Notion
Quand une femme esclavisée a l’enfant d’un homme libre : l’article 9 du Code noir
Dans cette fiche : Recueil de Moreau de Saint-Méry, tome II : ordonnance de Blénac et Mithon du 18 décembre 1713 pour Saint-Domingue, p. 406.
Source
Médéric Louis Élie Moreau de Saint-Méry
Cette page indique où la source est utilisée sur le site et quels points elle permet d’étayer.
Consulter la source en ligneDroits : Domaine public ; fac-similé numérisé diffusé par Internet Archive et Wikimedia Commons.
Les formats courts qui citent cette source dans leur bibliographie.
Notion
Dans cette fiche : Recueil de Moreau de Saint-Méry, tome II : ordonnance de Blénac et Mithon du 18 décembre 1713 pour Saint-Domingue, p. 406.
Les points publiés dont une preuve renvoie directement à cette source.
Le 18 décembre 1713, Blénac et Mithon reprochent à leurs prédécesseurs et aux conseils supérieurs de Saint-Domingue leur tolérance envers « l'inobservation du IXe Article de l'Edit du Roi du mois de Mars 1685 ». Ils ordonnent que cet article « sera exécuté selon sa forme et teneur ». Leur ordonnance vise désormais les hommes libres ayant un ou plusieurs enfants de leur concubinage avec des femmes esclavisées, ainsi que les maîtres qui l'auront toléré : ils seront condamnés à une amende de « deux mille livres de Sucre », fixée à « 250 livres en argent ». Pour les maîtres ayant eux-mêmes des enfants avec leurs esclaves, elle ajoute la confiscation de la mère et des enfants, « adjugés aux Hôpitaux de Léogane et du Cap, sans pouvoir être jamais affranchis ». Elle enjoint aux procureurs généraux et à leurs substituts de faire poursuivre les contrevenants. Le recueil indique l'enregistrement au conseil de Léogane le 20 décembre 1713 et à celui du Cap le 7 mai 1714.
L'ordonnance est connue ici par le recueil imprimé de Moreau de Saint-Méry, postérieur aux faits, et non par les registres originaux. Le reproche de tolérance et d'inobservation exprime le jugement des administrateurs ; la page ne mesure pas l'application antérieure de l'article IX. Elle prescrit des poursuites et des peines, mais ne constate aucune condamnation, confiscation, privation effective de liberté ou perception d'amende. Elle ne conserve ni la parole des femmes concernées ni les conditions des relations qu'elle désigne comme concubinage.
Les définitions qui mobilisent cette source.