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Esclavage aux Antilles

Source

Loix et constitutions des colonies françoises de l’Amérique sous le vent, tome II, 1704–1721

Médéric Louis Élie Moreau de Saint-Méry

Source imprimée · 1785

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1685–1715 — Qui juge, une fois la loi écrite

L’ordonnance de mars 1685 est écrite, puis enregistrée par les cours coloniales. Elle ne dit pourtant pas qui tranche lorsqu’une femme réclame sa liberté, lorsqu’une procédure criminelle atteint un maître autant que ses esclaves, ou lorsque deux tribunaux se contredisent. Quatre affaires de la Martinique et de Saint-Domingue, entre 1708 et 1714, montrent que ce qui décide n’est pas le texte mais le degré de juridiction devant lequel on se trouve — et la couleur de celui que la règle atteindrait.

Points étayés

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Le 6 août 1708, le Conseil du Cap déclara libre Louis La Ronnerie, esclave de madame de Graffe, « pour service rendu à la Colonie » : il avait arrêté et tué Baguedy, esclave du sieur Skeret, et La Boullaye, de la dame Dureau, et fait arrêter « par le moyen de ses camarades » d’autres personnes esclavisées de leur compagnie. Sa valeur devait être estimée par trois arbitres assermentés et « levée sur le Public », et il resterait au service de sa propriétaire « jusqu’à ce qu’elle ait touché le prix de ladite estimation ».

À garder en tête : Le recueil de Moreau de Saint-Méry est une édition imprimée en 1785, postérieure de près de quatre-vingts ans aux actes ; les registres du Conseil du Cap n’ont pas été contrôlés. L’arrêt ne donne ni l’âge, ni l’origine, ni le métier de Louis La Ronnerie. Baguedy, La Boullaye et leurs compagnons ne sont connus que par les qualifications de la procédure — « assassinats et vols publics » — et rien de leur point de vue n’est conservé.

La dame de Graffe présenta une requête soutenant que la mort de Baguedy ne devait pas être attribuée à son esclave et qu’au surplus on ne pouvait l’affranchir sans son consentement, qu’elle refusait ; un arrêt du 2 juillet 1709 la débouta.

À garder en tête : L’arrêt n’est pas imprimé dans le recueil : il n’est connu que par une note de Moreau de Saint-Méry qui résume la requête et son rejet. Ni le texte de la requête ni les motifs du rejet ne sont donnés, et l’existence même de l’acte repose sur le seul témoignage du compilateur.

L’arrêt de 1708 « demeuroit sans exécution par la négligence qu’on avoit eu jusqu’à présent de rembourser le prix de sa valeur ». Une ordonnance des administrateurs du 10 février 1710, enregistrée au Conseil du Cap le 23 avril, déclara Louis La Ronnerie libre « sans aucune condition », ordonna son incorporation dans les milices pour y être « regardé comme les autres sujets du Roi », et fit lever mille livres sur les habitants du quartier du Cap « suivant la répartition qui en sera faite par têtes de Negres ».

À garder en tête : L’ordonnance avance deux faits que l’arrêt de 1708 ignorait — un prisonnier enlevé dans le camp ennemi sur ordre de son maître, et l’omission de La Ronnerie dans l’inventaire des nègres de la dame de Graffe lors des partages — sans dire d’où ils viennent ni qui les a produits. Dix-huit mois séparent la liberté prononcée de la liberté effective, et rien n’est conservé de ce que fut sa vie ensuite. La formule de Moreau sur « le triomphe de la Ronnerie » est du compilateur des années 1780 et n’est pas reprise.

L’affranchissement de Louis La Ronnerie ne porte pas atteinte au principe de propriété. L’autorité passe outre le refus de la propriétaire, mais elle l’indemnise, et la somme est levée sur la communauté des habitants du quartier au prorata du nombre de personnes qu’ils détiennent. La liberté est ici le prix d’un service armé rendu contre d’autres personnes esclavisées, et elle se prolonge par l’incorporation dans la milice.

À garder en tête : Lecture d’un cas unique, retenu par le recueil parce qu’il fit règle : elle ne décrit pas les affranchissements ordinaires à Saint-Domingue, dont ces pages ne disent rien. Aucun autre exemple de taxe publique levée pour payer un affranchissement n’a été contrôlé, et la répartition « par têtes de Negres » n’est attestée ici que pour cette levée.

L’ordonnance royale du 24 octobre 1713 soumit tout affranchissement à une permission écrite préalable — du gouverneur général et de l’intendant pour les Îles du Vent, des gouverneurs particuliers et commissaires-ordonnateurs pour la Tortue et côte Saint-Domingue, la Guyane et Cayenne. À défaut, l’affranchissement est nul, la personne « tenue censée et réputée Esclave », le maître en est privé et elle est vendue au profit de Sa Majesté. Le motif énoncé est que des habitants, « sans d’autres motifs que ceux de leur avarice, mettoient la liberté des Negres esclaves à prix d’argent ».

À garder en tête : Le texte est connu par le recueil imprimé en 1785, non par l’original. L’ordonnance réserve expressément la liberté des personnes affranchies auparavant en vertu de l’article LV de l’ordonnance de mars 1685. Elle n’est pas enregistrée partout au même moment : au Conseil du Cap le 2 janvier 1714, à celui du Petit-Goâve le 5 septembre 1735, vingt-deux ans plus tard. Rien n’est établi ici de ce qu’elle a produit dans les pratiques ni du nombre de permissions accordées ou refusées.

Le 29 août 1712, le Conseil supérieur du Cap déclara esclaves et confisqua au profit de Sa Majesté plusieurs personnes appartenant au feu sieur Geoffroy et affranchies par son testament du 31 juillet 1706 ; elles furent vendues en vertu d’un arrêt du 10 septembre suivant.

À garder en tête : Ces faits ne sont connus que par l’arrêt qui les casse en 1713 : ni l’arrêt du 29 août 1712, ni celui du 10 septembre, ni le testament de 1706 n’ont été contrôlés. Les personnes ne sont ni nommées ni comptées — le texte dit « plusieurs Negres » — et rien n’est donné de leur âge, de leur sexe, ni de ce qu’elles devinrent pendant les quatorze mois où elles furent vendues et tenues en esclavage.

Le 29 octobre 1713, le Conseil d’État cassa l’arrêt du Cap : les personnes affranchies par Geoffroy « jouiront de la liberté et seront réputés, tenus et censés libres », la vente est nulle et les deniers restitués aux acheteurs, les dépositaires y étant contraints « même par corps ». Le roi juge « qu’il paroît visiblement que cet Arrêt a été rendu par des motifs d’iniquité, soit par la foiblesse ou l’ignorance des Juges », et fait défense aux officiers du Conseil supérieur du Cap de rendre à l’avenir des jugements contraires aux ordonnances.

À garder en tête : Le recueil ne dit pas si l’arrêt fut exécuté, ni ce que devinrent les personnes concernées, qui restent innommées. La cassation vise l’excès de pouvoir d’une juridiction coloniale : le dispositif rétablit la liberté, mais les motifs portent sur la désobéissance des juges aux ordonnances du roi, non sur le sort de ces personnes.

Cinq jours séparent les deux actes de 1713, et ils vont en sens contraire : le 24 octobre, le pouvoir royal ferme pour l’avenir l’affranchissement libre en le soumettant à autorisation ; le 29, il rétablit contre une juridiction locale des libertés accordées sous le régime qu’il vient de fermer, en s’appuyant sur l’article même qu’il restreint. La réserve du 24 octobre en faveur des affranchissements antérieurs n’est donc pas une clause de style : c’est elle qui rend l’arrêt du 29 possible.

À garder en tête : Le rapprochement est établi par la proximité des dates et par la structure des deux textes, non par une pièce qui les lierait : rien n’indique que les rédacteurs de l’un aient eu l’autre en vue. Les deux actes émanent d’autorités distinctes, une ordonnance royale et un arrêt du Conseil d’État, et leur voisinage dans le recueil est le fait du compilateur.