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Esclavage aux Antilles

1685–1715 · Dossier 3

Qui juge, une fois la loi écrite

L’ordonnance de mars 1685 est écrite, puis enregistrée par les cours coloniales. Elle ne dit pourtant pas qui tranche lorsqu’une femme réclame sa liberté, lorsqu’une procédure criminelle atteint un maître autant que ses esclaves, ou lorsque deux tribunaux se contredisent. Quatre affaires de la Martinique et de Saint-Domingue, entre 1708 et 1714, montrent que ce qui décide n’est pas le texte mais le degré de juridiction devant lequel on se trouve — et la couleur de celui que la règle atteindrait.

Publié le 15 août 2026 · 21 min de lecture · Texte, documents et schémas sourcés

Collection · 3/3 · La formation des sociétés esclavagistes

Le dossier précédent s’achève sur une signature et sur des enregistrements : mars 1685 à Versailles, août 1685 à la Martinique, décembre 1685 en Guadeloupe, mai 1687 au Petit-Goâve. À partir de là, les Antilles françaises ont un droit écrit de l’esclavage. Celui-ci commence après, et pose la question que le texte ne règle pas : une fois la loi enregistrée, qui décide de ce qu’elle vaut dans une affaire réelle ?

Les autorités sont plusieurs et concurrentes. Un conseil souverain juge en dernier ressort pour son ressort ; un intendant rend des ordonnances et juge aussi ; un gouverneur général commande et conteste ; au-dessus, le secrétaire d’État à la Marine instruit, et le Conseil d’État du roi casse. Aucun article ne les départage. Ce partage se règle affaire par affaire — et il se règle sur des vies.

Quatre séquences, deux territoires, six années. Une femme réclame en justice la liberté pour elle et ses enfants, et l’obtient. Une procédure criminelle envoie dix-sept personnes à la mort pour une conspiration que le gouverneur général déclarera ensuite « chose entièrement fausse ». Un homme est déclaré libre pour avoir tué et fait arrêter d’autres personnes esclavisées. Des personnes affranchies par testament sont déclarées esclaves et vendues, puis rétablies dans leur liberté par le roi.

Aucune de ces affaires ne prouve une règle générale : elles ont été conservées parce qu’elles ont fait difficulté, et c’est à ce titre seul qu’elles sont lues ici. Mais elles se déroulent dans les mêmes années, sous le même texte, et ce qu’elles ont en commun n’apparaît que si on les met côte à côte.

4 repères

Quatre affaires, de 1708 à 1714

  1. Saint-Domingue

    Le Conseil du Cap déclare Louis La Ronnerie libre, et met son prix à la charge du public

    Il avait arrêté et tué deux hommes esclavisés et fait arrêter leurs compagnons. Sa valeur doit être estimée par trois arbitres et levée sur le public ; en attendant, il reste au service de sa propriétaire. Il faudra deux décisions de plus pour que la liberté prenne effet.

    Source de cette partie : [7]

  2. Martinique

    L’intendant déclare Babet Binture et tous ses enfants libres d’origine

    Elle avait présenté une requête soutenant être née de père et mère libres, comme sa sœur Catin Lamy. L’intendant ordonne à la veuve La Palu de les remettre ; la décision lui est signifiée six jours plus tard.

    Source de cette partie : [4]

  3. Martinique

    Une procédure pour sédition envoie dix-sept personnes à la mort

    Ouverte par une dénonciation en juillet 1710, elle produit huit interrogatoires et une confrontation. Le gouverneur général écrit en 1712 que la conspiration annoncée était « chose entièrement fausse ».

    Sources de cette partie : [5] · [6]

  4. Saint-Domingue

    Des personnes affranchies par testament sont déclarées esclaves et vendues, puis rétablies

    Le Conseil supérieur du Cap les confisque au profit du roi et les fait vendre. Quatorze mois plus tard, le Conseil d’État casse son arrêt pour « motifs d’iniquité ».

    Source de cette partie : [7]

1

Réclamer la liberté et l’obtenir

Babet Binture obtient sa liberté, et le dossier ne se referme pas

À la Martinique, une femme tenue en esclavage par la veuve La Palu présente une requête. Elle ne demande pas un affranchissement : elle soutient être née de père et mère libres, comme sa sœur Catin Lamy, que le Conseil supérieur de l’île vient de déclarer libre d’origine. La distinction n’est pas de mot. Un affranchissement est une faveur que le maître accorde ; une liberté d’origine est un fait qu’on prouve, et qui n’a jamais cessé. Ce que réclame Babet Binture n’est donc pas de sortir de l’esclavage, c’est de n’y être jamais entrée.

Elle agit par un procureur, Jean Deshayes Doussain, et fait citer des témoins ; la partie adverse en produit aussi. Le 25 août 1708, l’intendant Arnoul de Vaucresson lui donne raison : Babet Binture et tous ses enfants sont déclarés « libres et affranchis d’origine », et il est ordonné à la veuve de les remettre. Six jours plus tard, la décision est signifiée au domicile de la veuve, et Babet Binture y est désignée comme négresse libre ayant élu domicile au bourg Saint-Pierre.

La veuve conteste et est déboutée en 1709. En 1710, le roi approuve — mais la formule que le secrétaire d’État à la Marine emploie mérite d’être lue deux fois : le jugement est « juste au fonds quoique très irrégulier ». Ce n’est pas la liberté qui est irrégulière, c’est la procédure. L’intendant a jugé ce qu’il n’avait pas à juger. Le fond est confirmé ; la compétence est reprise.

Il devra s’en expliquer, et il le fait dans une lettre au ministre où il reconnaît avoir eu tort de toucher au jugement de son prédécesseur. Le gouverneur général Phélypeaux, engagé contre lui dans un conflit de juridiction, adresse de son côté au ministère des qualifications contre Babet Binture et ses sœurs qui ne s’appuient sur aucune procédure ; elles ne sont pas reprises ici. Ce qu’il faut retenir est que l’affaire se poursuit désormais ailleurs qu’au greffe, entre des hommes qui s’écrivent.

Schéma spatial

Le chemin d’une affaire de liberté, du greffe de Saint-Pierre au ministère

Les dix actes conservés de 1708 à 1714 se répartissent sur deux étages, et c’est le même homme qui commande le passage de l’un à l’autre.

Niveau supérieur

Versailles

Le secrétaire d’État à la Marine instruit sur mémoires et fait connaître ce que le roi décide. Il n’entend personne et ne voit aucune pièce du greffe.

L’intendant Vaucresson

Il juge en première instance, puis rend compte de son propre jugement à celui qui l’examine. Il est le passage, et il est partie.

1708-1710 : le jugement monte

Porté par celui-là même qu’il met en cause, il revient approuvé « juste au fonds quoique très irrégulier ».

1714 : l’ordre redescend

Le ministre fait recevoir l’affaire à un nouvel examen de preuves et en charge Vaucresson. La suite n’est pas conservée.

Niveau inférieur

Saint-Pierre

La requête, les témoins, l’ordonnance du 25 août 1708 et sa signification. C’est le seul étage où Babet Binture est présente, par son procureur.

Le schéma ne figure que les actes retrouvés dans deux fonds. Rien ne dit ce qui a circulé sans être conservé, ni combien de temps chaque pièce a mis à franchir l’Atlantique.

Sources de cette partie : [4] · [1] · [3]

En septembre 1714, sur une nouvelle requête de la veuve, le ministre ordonne que l’affaire soit reçue à un nouvel examen de preuves — et il en charge Vaucresson, l’auteur du jugement. Ce que cet examen a produit n’est pas conservé. Six ans après avoir gagné, Babet Binture prouve encore qu’elle est née libre.

Sources de cette partie : [4] · [1] · [2] · [3]

Voir les preuves précises et leurs limites

Babet Binture, tenue en esclavage par la famille La Palu à la Martinique, réclama sa liberté en justice par une requête présentée en son nom, soutenant être née de père et mère libres.

À garder en tête : La requête est connue par l’ordonnance qui la récapitule, non par son texte propre. La formule « née de père et mère libres » est celle du greffe. Le nom du procureur agissant pour elle, Jean Deshayes Doussain, figure aux pages 305 et 307.

Le Conseil supérieur de la Martinique avait déclaré Catin Lamy, sœur de Babet Binture, libre d’origine ; c’est sur cette décision que Babet fonda sa propre demande, se disant de mêmes père et mère.

À garder en tête : L’arrêt lui-même n’a pas été retrouvé : il n’est connu que par la requête du procureur de Babet, par celle de la veuve La Palu et par la lettre de l’intendant. Sa date n’est pas établie. Le lien de parenté entre les deux femmes repose sur les mêmes pièces.

Le 25 août 1708, l’intendant Arnoul de Vaucresson déclara Babet Binture et tous ses enfants libres et affranchis d’origine, et ordonna à la veuve La Palu de les remettre ; la décision lui fut signifiée le 31 août.

À garder en tête : L’ordonnance énonce le dispositif, non les preuves retenues ni les dépositions des témoins entendus de part et d’autre. Elle ne dit ni le nombre ni les noms des enfants. La signification atteste la remise de la copie, non l’exécution de la remise des personnes.

Par lettre du 27 août 1710, le secrétaire d’État à la Marine fit savoir à Vaucresson que le roi approuvait son jugement en faveur de Babet Binture, jugé « juste au fonds quoique très irrégulier dans la forme », l’intendant n’ayant pu casser la décision d’un subdélégué sur lequel il n’avait aucun degré de juridiction.

À garder en tête : La lettre approuve le fond et censure la forme ; elle ne referme pas l’affaire. En avril 1713, Phélypeaux rapporte la même approbation mais la tient pour un « prétexte […] insoustenable », et qualifie au contraire de « très juridique » le jugement de Mithon que le ministre avait censuré.

En septembre 1714, sur une nouvelle requête de la veuve La Palu, le ministre ordonna que l’affaire fût reçue à un nouvel examen de preuves, et en chargea Vaucresson lui-même, auteur du jugement contesté.

À garder en tête : L’issue de cet examen n’est documentée par aucune pièce indexée de la sous-série C8 ni par les volumes F3 dépouillés. On ignore donc si la liberté de Babet Binture et de ses enfants fut confirmée ou défaite après 1714.

2

Une conspiration introuvable

Le Gaoulet : dix-sept mises à mort, et un homme épargné

En 1710, le Conseil supérieur de la Martinique met à prix les têtes de trois hommes tenus pour chefs d’une sédition — Jérôme, esclave de Courtois, Michault, esclave de Demassias, Mamour, esclave de Descasseaux — et défend de leur donner retraite ou assistance. L’arrêt est « publié et affiché dans tous les quartiers de l’isle à la diligence du Procureur general ». Les trois vivent marrons dans les bois.

Ce que les interrogatoires de septembre et octobre 1711 donnent à voir n’est pas un complot : c’est une vie. Laurence, environ vingt-cinq ans, créole de l’île, a vécu de bananes et de figues prises jusqu’à pouvoir faire un jardin dans les bois. Margot se dit la maîtresse de Colas. Michau apporte de la farine de manioc et se tient une partie du temps chez son propre maître. La question « pour quel sujet » est posée à chacun, et les réponses conservées ne se ramènent pas à une cause unique : le maître de Laurence avait brûlé sa case ; la maîtresse de Magdelaine voulait la faire battre sans sujet ; Margot était malade et son maître voulait la faire guérir ; Michau répond être parti « par Libertinage ».

Le chef d’accusation, lui, ne varie pas. Le préambule du 7 octobre 1711 poursuit Michau « et autres deffendeurs et accusés de sédition et Revolte contre les Blancs ». Interrogée le 20 septembre sur ce qu’elle devait faire lorsque plusieurs hommes devaient « foncer sur les Blancs », Laurence répond « qu’elle n’a point du tout entendu Parler que les negres deussent se revolter contre les Blancs ». Lecture faite, elle persiste et déclare ne savoir signer.

Un seul projet concret sort de la procédure, et il est contredit dans la pièce même qui le rapporte. Le 29 octobre, confronté à Michau, Lucas soutient que celui-ci et d’autres, buvant du taffia chez le sieur Demassias, disaient entre eux qu’il fallait foncer dans les prisons, amarrer ceux qui les gardaient et faire sauver leurs camarades. Michau répond que ce sont « toutes autant de faussetés ». Forcer une prison pour délivrer des camarades n’est pas se révolter contre les Blancs — et c’est pourtant tout ce que la procédure parvient à faire énoncer.

Dix-sept personnes sont condamnées à mort : une brûlée vive, neuf rompues, dont l’une expire sur la roue et une autre est jetée vivante dans le feu, sept pendues. Onze personnes esclavisées assistent au supplice, sont fouettées et marquées d’une fleur de lys au front. Le 24 mai 1712, le gouverneur général Phélypeaux écrit au ministère que ce qu’on lui avait mandé d’une conspiration générale des nègres contre les blancs était « chose entièrement fausse ».

Un homme, dans ce dossier, n’est pas poursuivi. Le sieur de Loré avait donné retraite à Michau alors que sa tête était à prix et qu’il était défendu de l’assister. Trois ans plus tard, l’intendant Vaucresson expose au ministère les motifs de l’arrêt, et il écrit que cette retraite rendait de Loré « à la Rigueur, très Coupable, et même le mettoit dans le Cas de Complicité, en sorte qu’il auroit dû être poursuivy extraordinairement ». Le Conseil s’est contenté de cent francs d’amende et de la perte de la prime de capture — par égard pour un ancien intendant dont de Loré était allié, et « par la consequence qu’il y auroit eu à impliquer un Blanc dans un Cas pareil ».

Fac-similé — le document lui-même

Page manuscrite à l’encre brune, dix-huit lignes d’une écriture penchée, suivies d’une date et d’une signature paraphée en bas à droite.Agrandir

L’administration écrit au ministre pourquoi elle n’a pas poursuivi un homme blanc

Le paragraphe reconnaît que la retraite donnée à Michau mettait le sieur de Loré « dans le Cas de Complicité », puis énumère les trois raisons de s’en tenir à une amende de cent francs : la clémence, l’alliance avec un ancien intendant, et « la consequence qu’il y auroit eu à impliquer un Blanc dans un Cas pareil ». La page est close « Fait à la Martinique le 10 7bre 1714 » et signée de l’intendant Vaucresson : c’est un mémoire rédigé trois ans après l’arrêt, non une minute de jugement.

FR ANOM, Aix-en-Provence, COL F3 26, p. 389 · Archives nationales d’outre-mer (France) · licence ouverte Etalab 2.0

Source de cette partie : [5]

Sources de cette partie : [5] · [6]

Voir les preuves précises et leurs limites

En 1710, le Conseil supérieur de la Martinique mit à prix les têtes de trois hommes tenus pour chefs d’une sédition — Jérôme, esclave de Courtois, Michault, esclave de Demassias, et Mamour, esclave de Descasseaux — « avec deffenses de leur donner Retraitte ou assistance » ; l’arrêt fut « publié et affiché dans tous les quartiers de l’isle à la diligence du Procureur général ».

À garder en tête : L’arrêt de mise à prix n’est pas conservé dans le volume : il n’est connu que par le mémoire qui en rapporte la teneur, rédigé quatre ans plus tard. Le montant porté au manuscrit est d’une lecture incertaine et n’est pas repris ici. La qualification de « chefs » et le mot « sédition » sont ceux de la procédure, non des faits établis par elle.

La question « pour quel sujet » est posée à chacune des personnes interrogées en septembre 1711, et les réponses conservées ne se ramènent pas à une cause unique : le maître de Laurence avait brûlé sa case ; Magdelaine était sortie de l’habitation « parce que sa maîtresse la voulloit faire battre sans sujet » ; Margot dit que son maître voulait la faire guérir, étant malade ; Michau répond être parti « par Libertinage ».

  • Source [5] — vues 691, 697, 705 et 709, pages 401, 404, 410 et 412

À garder en tête : Quatre réponses obtenues sous la contrainte d’une procédure capitale ne fondent aucune répartition des motifs de départ : ce qui est établi est que la question est posée à chacun et que les réponses diffèrent. « Libertinage » appartient au vocabulaire de la police des esclaves et figure ici dans une réponse transcrite par le greffier, non dans une question : il n’est ni plus ni moins authentique que les trois autres. L’interrogatoire de Michau n’est daté que du mois.

Le préambule de l’interrogatoire du 7 octobre 1711 énonce le chef d’accusation : la procédure est poursuivie « à l’encontre du Negre Michau appartenant au sieur Demassias et autres deffendeurs et accusés de sédition et Revolte contre les Blancs ».

À garder en tête : Le chef d’accusation est la qualification retenue par la justice coloniale pendant l’instruction ; aucune pièce du volume n’établit le projet qu’il désigne. Il est cité pour ce qu’il énonce, non pour ce qu’il prouve. Cette formule n’apparaît dans aucune autre des pièces dépouillées.

Interrogée le 20 septembre 1711 sur ce qu’elle devait faire lorsque plusieurs hommes devaient « foncer sur les Blancs », Laurence — environ vingt-cinq ans, créole de l’île, esclave du sieur Gallet au quartier de la Capesterre — répondit « qu’elle n’a point du tout entendu Parler que les negres deussent se revolter contre les Blancs ». Lecture faite, elle persista et déclara ne savoir signer.

  • Source [5] — vues 690 à 695, pages 400 à 403 ; le passage cité vue 695, page 403
  • Source [6] — transcription de l’interrogatoire de Laurence

À garder en tête : La réponse est transcrite par le greffier dans une procédure capitale où Laurence est accusée : elle ne se lit ni comme une confidence ni comme un aveu libre. L’édition donne « veulent se révolter » là où le manuscrit porte « deussent se revolter » — la forme manuscrite énonce une obligation supposée par la question du juge, non une volonté prêtée aux personnes ; c’est celle-ci qu’il faut citer. L’édition situe la pièce aux « folios 398 et suivants » : elle est aux pages 400 à 403.

Lors de la confrontation ordonnée le 29 octobre 1711 par le juge Houdin, Lucas soutint que Michau, Jérôme, Colas et d’autres, buvant du taffia chez le sieur Demassias, disaient entre eux qu’il fallait foncer dans les prisons, amarrer ceux qui les gardaient et faire sauver leurs camarades. Michau, interpellé de fournir ses reproches contre Lucas, dit n’en avoir aucun, puis répondit que ces propos étaient « toutes autant de faussetés ».

  • Source [5] — vues 725 et 727, page 423 et suivante

À garder en tête : C’est le seul projet concret que la procédure parvienne à faire énoncer, et il est contredit par celui qu’on en accuse. Il porte sur une évasion de prison, quand le chef d’accusation reste « sédition et Revolte contre les Blancs ». Les deux hommes sont confrontés sous la menace d’une condamnation capitale, et la lecture qui leur est faite porte sur des interrogatoires antérieurs dont l’un, du 26 août 1711, n’a pas été retrouvé dans le volume.

Le Conseil souverain de la Martinique prononça dix-sept condamnations à mort — un homme brûlé vif, neuf rompus, dont l’un expira sur la roue et un autre fut jeté vivant dans le feu, et sept pendus. Onze personnes esclavisées assistèrent au supplice, furent fouettées et marquées d’une fleur de lys au front.

À garder en tête : Le décompte et le détail des supplices proviennent de l’introduction critique de l’édition : les arrêts de condamnation n’ont pas été retrouvés dans F3 26 et ne sont pas contrôlés sur pièce. Les noms des personnes exécutées ne sont pas donnés, non plus que ceux des onze personnes marquées. Le rapprochement avec les huit personnes interrogées dans le volume n’est pas établi : rien ne dit lesquelles figurent parmi les condamnées.

Le 24 mai 1712, le gouverneur général Phélypeaux écrivit au ministère que ce qu’on lui avait mandé d’une conspiration générale des nègres contre les blancs était « chose entièrement fausse ».

À garder en tête : La lettre n’a pas été contrôlée sur pièce : elle est connue par l’introduction critique de l’édition, qui en donne la date et la formule. Le démenti est postérieur aux exécutions et ne rétracte aucune condamnation. Il porte sur la conspiration générale annoncée au ministère, non sur les faits particuliers reprochés à chacun.

Le sieur de Loré avait donné retraite à Michau, dont la tête était à prix avec ordre à tous les habitants de lui courir sus. Exposant les motifs de l’arrêt, l’administration écrit que cette retraite le rendait « à la Rigueur, très Coupable, et même le mettoit dans le Cas de Complicité, en sorte qu’il auroit dû être poursuivy extraordinairement ». Le Conseil se contenta de le condamner à cent francs d’amende et à la déchéance du prix promis pour la capture, « par un Esprit de Clemence, d’Egard et de souvenir pour Mr Robert qui avoit esté Intendant aux isles, dont led. Sr de Loré est allié, et enfin par la consequence qu’il y auroit eu à impliquer un Blanc dans un Cas pareil ».

À garder en tête : Le passage n’est pas l’arrêt mais le mémoire qui en expose les motifs, intitulé « Motifs de l’Arrêt du Conseil Supérieur de la Martinique, Rendu au Procès Criminel du Negre Michault, Chef de la Sedition, Contre Le Sr de Loré ». Il est clos « Fait à la Martinique le 10 7bre 1714 » et signé de l’intendant Vaucresson : c’est une justification rédigée trois ans après les faits, à l’usage du ministère, et non une minute de jugement. Une mention marginale porte « 3. 9bre 1711 », qui daterait l’arrêt ; cette date n’est pas confirmée par une autre pièce. Le texte ne dit pas ce qu’il advint de Michau.

3

Une liberté qui s’achète

À Saint-Domingue, la liberté de Louis La Ronnerie est payée par les propriétaires

Le 6 août 1708, au Cap, le Conseil déclare libre Louis La Ronnerie, esclave de madame de Graffe. L’intitulé de l’arrêt dit l’essentiel : « Arrêt du Conseil du Cap, qui déclare un Negre libre pour service rendu à la Colonie, et ordonne une taxe générale pour en payer le prix à son Maître. » Le service est nommé sans détour : il avait arrêté et tué Baguedy, esclave du sieur Skeret, et La Boullaye, de la dame Dureau, et fait arrêter « par le moyen de ses camarades » d’autres personnes esclavisées de leur compagnie.

L’ordre esclavagiste ne se dément donc pas en affranchissant : il paie un service rendu contre d’autres personnes qu’il tient. Et il ne renonce à rien. La valeur de La Ronnerie est estimée par trois arbitres assermentés, la somme « sera levée sur le Public », et en attendant, « ledit Negre Louis restera au service de ladite Dame jusqu’à ce qu’elle ait touché le prix de ladite estimation ». Sa liberté est prononcée ; elle n’est pas donnée.

La propriétaire conteste. Elle soutient que la mort de Baguedy ne doit pas être attribuée à son esclave, et qu’au surplus on ne peut l’affranchir sans son consentement, qu’elle refuse. Un arrêt du 2 juillet 1709 la déboute. L’autorité passe donc outre le refus d’une propriétaire — ce qui, dans ces années, ne va pas de soi — mais sans rien retirer au principe de propriété : elle l’indemnise.

Il faut une troisième décision. Le 10 février 1710, les administrateurs constatent que l’arrêt « demeuroit sans exécution par la négligence qu’on avoit eu jusqu’à présent de rembourser le prix de sa valeur ». Ils déclarent La Ronnerie libre « sans aucune condition », ordonnent son incorporation dans les milices pour y être « regardé comme les autres sujets du Roi », et font lever mille livres sur les habitants du quartier du Cap — « suivant la répartition qui en sera faite par têtes de Negres ».

Schéma de synthèse

Ce qu’il a fallu pour qu’une liberté prenne effet

Trois décisions en dix-huit mois, et à chaque étape la propriété reste indemne.

  1. 01

    Un service armé

    Deux hommes esclavisés tués, d’autres arrêtés : c’est ce que l’arrêt du 6 août 1708 récompense.

  2. 02

    Une estimation

    Trois arbitres assermentés fixent la valeur marchande de l’homme à affranchir. La liberté a un prix chiffré.

  3. 03

    Un refus écarté

    La propriétaire soutient qu’on ne peut affranchir sans son consentement. L’arrêt du 2 juillet 1709 la déboute — sans la priver de l’indemnité.

  4. 04

    Une taxe par têtes

    Mille livres levées sur les habitants du quartier du Cap, réparties au prorata du nombre de personnes que chacun détient.

  5. 05

    La milice

    La liberté « sans aucune condition » s’accompagne de l’incorporation dans les milices, pour y être regardé comme les autres sujets du roi.

Les cinq étapes sont tirées de deux actes imprimés en 1785 par Moreau de Saint-Méry. Rien n’indique qu’elles forment une procédure ordinaire : ce cas est conservé parce qu’il fit règle.

Source de cette partie : [7]

Cette dernière clause mérite qu’on s’y arrête. La liberté d’un homme est financée par une contribution répartie entre les propriétaires du quartier au prorata du nombre de personnes que chacun détient : qui en possède le plus paie le plus. La communauté des maîtres rachète collectivement l’un de ses biens, et ce qu’elle obtient en retour est un homme de plus dans la milice — c’est-à-dire le service armé qui a servi à mériter la liberté. Dix-huit mois se sont écoulés entre la liberté prononcée et la liberté effective.

Source de cette partie : [7]

Voir les preuves précises et leurs limites

Le 6 août 1708, le Conseil du Cap déclara libre Louis La Ronnerie, esclave de madame de Graffe, « pour service rendu à la Colonie » : il avait arrêté et tué Baguedy, esclave du sieur Skeret, et La Boullaye, de la dame Dureau, et fait arrêter « par le moyen de ses camarades » d’autres personnes esclavisées de leur compagnie. Sa valeur devait être estimée par trois arbitres assermentés et « levée sur le Public », et il resterait au service de sa propriétaire « jusqu’à ce qu’elle ait touché le prix de ladite estimation ».

  • Source [7] — tome II, p. 127, vue 144 du fac-similé

À garder en tête : Le recueil de Moreau de Saint-Méry est une édition imprimée en 1785, postérieure de près de quatre-vingts ans aux actes ; les registres du Conseil du Cap n’ont pas été contrôlés. L’arrêt ne donne ni l’âge, ni l’origine, ni le métier de Louis La Ronnerie. Baguedy, La Boullaye et leurs compagnons ne sont connus que par les qualifications de la procédure — « assassinats et vols publics » — et rien de leur point de vue n’est conservé.

La dame de Graffe présenta une requête soutenant que la mort de Baguedy ne devait pas être attribuée à son esclave et qu’au surplus on ne pouvait l’affranchir sans son consentement, qu’elle refusait ; un arrêt du 2 juillet 1709 la débouta.

  • Source [7] — tome II, p. 127, note de l’éditeur, vue 144 du fac-similé

À garder en tête : L’arrêt n’est pas imprimé dans le recueil : il n’est connu que par une note de Moreau de Saint-Méry qui résume la requête et son rejet. Ni le texte de la requête ni les motifs du rejet ne sont donnés, et l’existence même de l’acte repose sur le seul témoignage du compilateur.

L’arrêt de 1708 « demeuroit sans exécution par la négligence qu’on avoit eu jusqu’à présent de rembourser le prix de sa valeur ». Une ordonnance des administrateurs du 10 février 1710, enregistrée au Conseil du Cap le 23 avril, déclara Louis La Ronnerie libre « sans aucune condition », ordonna son incorporation dans les milices pour y être « regardé comme les autres sujets du Roi », et fit lever mille livres sur les habitants du quartier du Cap « suivant la répartition qui en sera faite par têtes de Negres ».

  • Source [7] — tome II, p. 180, vue 197 du fac-similé

À garder en tête : L’ordonnance avance deux faits que l’arrêt de 1708 ignorait — un prisonnier enlevé dans le camp ennemi sur ordre de son maître, et l’omission de La Ronnerie dans l’inventaire des nègres de la dame de Graffe lors des partages — sans dire d’où ils viennent ni qui les a produits. Dix-huit mois séparent la liberté prononcée de la liberté effective, et rien n’est conservé de ce que fut sa vie ensuite. La formule de Moreau sur « le triomphe de la Ronnerie » est du compilateur des années 1780 et n’est pas reprise.

L’affranchissement de Louis La Ronnerie ne porte pas atteinte au principe de propriété. L’autorité passe outre le refus de la propriétaire, mais elle l’indemnise, et la somme est levée sur la communauté des habitants du quartier au prorata du nombre de personnes qu’ils détiennent. La liberté est ici le prix d’un service armé rendu contre d’autres personnes esclavisées, et elle se prolonge par l’incorporation dans la milice.

  • Source [7] — tome II, p. 127 et 180, vues 144 et 197 du fac-similé

À garder en tête : Lecture d’un cas unique, retenu par le recueil parce qu’il fit règle : elle ne décrit pas les affranchissements ordinaires à Saint-Domingue, dont ces pages ne disent rien. Aucun autre exemple de taxe publique levée pour payer un affranchissement n’a été contrôlé, et la répartition « par têtes de Negres » n’est attestée ici que pour cette levée.

4

Deux actes qui vont en sens contraire

Les affranchis de Geoffroy sont vendus, puis rendus à la liberté par le roi

Le sieur Geoffroy, habitant de la côte de Saint-Domingue, avait affranchi par testament, le 31 juillet 1706, plusieurs personnes qu’il tenait en esclavage. Le 29 août 1712, le Conseil supérieur du Cap les déclare esclaves et les confisque au profit de Sa Majesté ; un arrêt du 10 septembre les fait vendre. Le recueil ne donne ni leur nombre, ni leurs noms, ni leur âge : « plusieurs Negres ». Quatorze mois vont passer, dont rien n’est conservé, sinon qu’elles ont été vendues et tenues en esclavage après avoir été libres.

Le 24 octobre 1713, une ordonnance royale ferme l’affranchissement libre. L’ordonnance de 1685 permettait au maître d’affranchir par tous actes entre vifs ou à cause de mort, « sans qu’ils fussent tenus de rendre raison de l’affranchissement ». Désormais il faut une permission écrite préalable — du gouverneur général et de l’intendant pour les Îles du Vent, des gouverneurs particuliers et commissaires-ordonnateurs pour la Tortue et côte Saint-Domingue. À défaut, l’affranchissement est nul, la personne « tenue censée et réputée Esclave », le maître en est privé, et elle est vendue au profit de Sa Majesté.

Le motif est énoncé sans détour : des habitants, « sans d’autres motifs que ceux de leur avarice, mettoient la liberté des Negres esclaves à prix d’argent ; ce qui porte ceux-ci à se servir des voies les plus illicites pour se procurer les sommes nécessaires ». Le pouvoir royal ne dit pas qu’il restreint la liberté : il dit qu’il empêche un trafic. Ce que la mesure produit est pourtant qu’aucune sortie de l’esclavage ne dépend plus du seul maître, ni de celui qui paie.

Cinq jours plus tard, le 29 octobre, le Conseil d’État casse l’arrêt du Cap. Les personnes affranchies par Geoffroy « jouiront de la liberté et seront réputés, tenus et censés libres » ; la vente est nulle, les deniers sont restitués aux acheteurs, les dépositaires y étant contraints « même par corps ». Et le roi juge « qu’il paroît visiblement que cet Arrêt a été rendu par des motifs d’iniquité, soit par la foiblesse ou l’ignorance des Juges ».

Les deux actes vont en sens contraire, et ce n’est pourtant pas une contradiction. L’ordonnance du 24 octobre réservait expressément la liberté des personnes affranchies auparavant en vertu de l’article LV de 1685. Cette réserve n’était donc pas une clause de style : c’est elle qui rend l’arrêt du 29 possible. Le roi ferme pour l’avenir et restitue pour le passé, dans la même semaine et par les mêmes bureaux.

Chronologie

Sept dates pour une liberté testamentaire, de 1706 à 1735

Entre l’acte qui affranchit et l’enregistrement de la règle qui ferme, vingt-neuf ans et quatre autorités différentes.

  1. Un testament affranchit

    Le sieur Geoffroy affranchit plusieurs personnes qu’il tenait en esclavage, comme l’ordonnance de 1685 le permet, sans avoir à en rendre raison.

  2. Le Conseil du Cap les déclare esclaves

    Il confisque ces personnes au profit de Sa Majesté.

  3. Elles sont vendues

    Un second arrêt ordonne la vente. Commencent quatorze mois dont rien n’est conservé.

  4. Le roi ferme l’affranchissement libre

    Toute sortie de l’esclavage exigera désormais une permission écrite préalable. Les affranchissements antérieurs sont expressément réservés.

  5. Le Conseil d’État casse l’arrêt du Cap

    Les personnes affranchies par Geoffroy sont rétablies dans leur liberté ; la vente est annulée et les deniers restitués.

  6. La nouvelle règle est enregistrée au Cap

    Elle prend effet dans ce ressort.

  7. Elle l’est au Petit-Goâve

    Vingt-deux ans plus tard, dans la même colonie.

Toutes ces dates viennent du recueil imprimé en 1785 par Moreau de Saint-Méry, contrôlé sur fac-similé. Ni les registres du Conseil du Cap ni le testament de 1706 n’ont été consultés.

Source de cette partie : [7]

Reste ce que le dispositif ne dit pas. Ce qui est cassé est un excès de pouvoir : une cour coloniale a contrevenu aux ordonnances, et la défense qui clôt l’arrêt s’adresse aux officiers du Conseil du Cap. Les personnes dont il s’agit ne sont toujours pas nommées, et le recueil ne dit pas si l’arrêt fut exécuté. Quant à l’ordonnance du 24 octobre, elle est enregistrée au Conseil du Cap le 2 janvier 1714 et à celui du Petit-Goâve le 5 septembre 1735 — vingt-deux ans plus tard, dans la même colonie.

Source de cette partie : [7]

Voir les preuves précises et leurs limites

Le 29 août 1712, le Conseil supérieur du Cap déclara esclaves et confisqua au profit de Sa Majesté plusieurs personnes appartenant au feu sieur Geoffroy et affranchies par son testament du 31 juillet 1706 ; elles furent vendues en vertu d’un arrêt du 10 septembre suivant.

  • Source [7] — tome II, p. 399-400, vues 414-415 du fac-similé

À garder en tête : Ces faits ne sont connus que par l’arrêt qui les casse en 1713 : ni l’arrêt du 29 août 1712, ni celui du 10 septembre, ni le testament de 1706 n’ont été contrôlés. Les personnes ne sont ni nommées ni comptées — le texte dit « plusieurs Negres » — et rien n’est donné de leur âge, de leur sexe, ni de ce qu’elles devinrent pendant les quatorze mois où elles furent vendues et tenues en esclavage.

L’ordonnance royale du 24 octobre 1713 soumit tout affranchissement à une permission écrite préalable — du gouverneur général et de l’intendant pour les Îles du Vent, des gouverneurs particuliers et commissaires-ordonnateurs pour la Tortue et côte Saint-Domingue, la Guyane et Cayenne. À défaut, l’affranchissement est nul, la personne « tenue censée et réputée Esclave », le maître en est privé et elle est vendue au profit de Sa Majesté. Le motif énoncé est que des habitants, « sans d’autres motifs que ceux de leur avarice, mettoient la liberté des Negres esclaves à prix d’argent ».

  • Source [7] — tome II, p. 398-399, vues 413-414 du fac-similé

À garder en tête : Le texte est connu par le recueil imprimé en 1785, non par l’original. L’ordonnance réserve expressément la liberté des personnes affranchies auparavant en vertu de l’article LV de l’ordonnance de mars 1685. Elle n’est pas enregistrée partout au même moment : au Conseil du Cap le 2 janvier 1714, à celui du Petit-Goâve le 5 septembre 1735, vingt-deux ans plus tard. Rien n’est établi ici de ce qu’elle a produit dans les pratiques ni du nombre de permissions accordées ou refusées.

Le 29 octobre 1713, le Conseil d’État cassa l’arrêt du Cap : les personnes affranchies par Geoffroy « jouiront de la liberté et seront réputés, tenus et censés libres », la vente est nulle et les deniers restitués aux acheteurs, les dépositaires y étant contraints « même par corps ». Le roi juge « qu’il paroît visiblement que cet Arrêt a été rendu par des motifs d’iniquité, soit par la foiblesse ou l’ignorance des Juges », et fait défense aux officiers du Conseil supérieur du Cap de rendre à l’avenir des jugements contraires aux ordonnances.

  • Source [7] — tome II, p. 399-400, vues 414-415 du fac-similé

À garder en tête : Le recueil ne dit pas si l’arrêt fut exécuté, ni ce que devinrent les personnes concernées, qui restent innommées. La cassation vise l’excès de pouvoir d’une juridiction coloniale : le dispositif rétablit la liberté, mais les motifs portent sur la désobéissance des juges aux ordonnances du roi, non sur le sort de ces personnes.

Cinq jours séparent les deux actes de 1713, et ils vont en sens contraire : le 24 octobre, le pouvoir royal ferme pour l’avenir l’affranchissement libre en le soumettant à autorisation ; le 29, il rétablit contre une juridiction locale des libertés accordées sous le régime qu’il vient de fermer, en s’appuyant sur l’article même qu’il restreint. La réserve du 24 octobre en faveur des affranchissements antérieurs n’est donc pas une clause de style : c’est elle qui rend l’arrêt du 29 possible.

  • Source [7] — tome II, p. 398-400, vues 413-415 du fac-similé

À garder en tête : Le rapprochement est établi par la proximité des dates et par la structure des deux textes, non par une pièce qui les lierait : rien n’indique que les rédacteurs de l’un aient eu l’autre en vue. Les deux actes émanent d’autorités distinctes, une ordonnance royale et un arrêt du Conseil d’État, et leur voisinage dans le recueil est le fait du compilateur.

Conclusion

Ce n’est pas le texte qui décide, c’est le degré de juridiction

Les quatre affaires ne racontent pas la même chose, et aucune règle unique ne les couvre. Mais dans chacune, ce qui décide n’est pas ce que l’ordonnance de 1685 prescrit : c’est l’autorité devant laquelle on se trouve, et le degré qu’on parvient à atteindre. Babet Binture gagne devant l’intendant, et l’approbation royale requalifie ce jugement d’irrégulier. Les affranchis de Geoffroy perdent devant le Conseil du Cap et gagnent devant le Conseil d’État. Louis La Ronnerie n’obtient rien du premier arrêt : il faut la deuxième décision, puis la troisième.

Un second constat traverse le Gaoulet, et nulle part ailleurs il n’apparaît aussi crûment. Le même dossier envoie dix-sept personnes à la mort et condamne à cent francs d’amende un habitant blanc que l’administration reconnaît par écrit « dans le Cas de Complicité ». Le motif n’est pas dissimulé : impliquer un Blanc dans une affaire pareille aurait porté à conséquence. Ce n’est pas un écart entre la règle et la pratique — c’est l’administration énonçant, dans une pièce destinée au ministre, sa raison de traiter inégalement.

Ce que ces trente années ajoutent à 1685 n’est donc pas une application. C’est un appareil : des degrés de juridiction, des compétences disputées, des recours qui existent et des recours qu’on n’a pas les moyens d’exercer. Babet Binture gagne en 1708, et en 1714 elle prouve encore. La loi écrite n’a pas supprimé l’arbitraire : elle lui a donné des degrés, des dates et des signatures.

Sources de cette partie : [4] · [1] · [3] · [5] · [6] · [7]

Voir les preuves précises et leurs limites

Le 25 août 1708, l’intendant Arnoul de Vaucresson déclara Babet Binture et tous ses enfants libres et affranchis d’origine, et ordonna à la veuve La Palu de les remettre ; la décision lui fut signifiée le 31 août.

À garder en tête : L’ordonnance énonce le dispositif, non les preuves retenues ni les dépositions des témoins entendus de part et d’autre. Elle ne dit ni le nombre ni les noms des enfants. La signification atteste la remise de la copie, non l’exécution de la remise des personnes.

Par lettre du 27 août 1710, le secrétaire d’État à la Marine fit savoir à Vaucresson que le roi approuvait son jugement en faveur de Babet Binture, jugé « juste au fonds quoique très irrégulier dans la forme », l’intendant n’ayant pu casser la décision d’un subdélégué sur lequel il n’avait aucun degré de juridiction.

À garder en tête : La lettre approuve le fond et censure la forme ; elle ne referme pas l’affaire. En avril 1713, Phélypeaux rapporte la même approbation mais la tient pour un « prétexte […] insoustenable », et qualifie au contraire de « très juridique » le jugement de Mithon que le ministre avait censuré.

En septembre 1714, sur une nouvelle requête de la veuve La Palu, le ministre ordonna que l’affaire fût reçue à un nouvel examen de preuves, et en chargea Vaucresson lui-même, auteur du jugement contesté.

À garder en tête : L’issue de cet examen n’est documentée par aucune pièce indexée de la sous-série C8 ni par les volumes F3 dépouillés. On ignore donc si la liberté de Babet Binture et de ses enfants fut confirmée ou défaite après 1714.

Le Conseil souverain de la Martinique prononça dix-sept condamnations à mort — un homme brûlé vif, neuf rompus, dont l’un expira sur la roue et un autre fut jeté vivant dans le feu, et sept pendus. Onze personnes esclavisées assistèrent au supplice, furent fouettées et marquées d’une fleur de lys au front.

À garder en tête : Le décompte et le détail des supplices proviennent de l’introduction critique de l’édition : les arrêts de condamnation n’ont pas été retrouvés dans F3 26 et ne sont pas contrôlés sur pièce. Les noms des personnes exécutées ne sont pas donnés, non plus que ceux des onze personnes marquées. Le rapprochement avec les huit personnes interrogées dans le volume n’est pas établi : rien ne dit lesquelles figurent parmi les condamnées.

Le sieur de Loré avait donné retraite à Michau, dont la tête était à prix avec ordre à tous les habitants de lui courir sus. Exposant les motifs de l’arrêt, l’administration écrit que cette retraite le rendait « à la Rigueur, très Coupable, et même le mettoit dans le Cas de Complicité, en sorte qu’il auroit dû être poursuivy extraordinairement ». Le Conseil se contenta de le condamner à cent francs d’amende et à la déchéance du prix promis pour la capture, « par un Esprit de Clemence, d’Egard et de souvenir pour Mr Robert qui avoit esté Intendant aux isles, dont led. Sr de Loré est allié, et enfin par la consequence qu’il y auroit eu à impliquer un Blanc dans un Cas pareil ».

À garder en tête : Le passage n’est pas l’arrêt mais le mémoire qui en expose les motifs, intitulé « Motifs de l’Arrêt du Conseil Supérieur de la Martinique, Rendu au Procès Criminel du Negre Michault, Chef de la Sedition, Contre Le Sr de Loré ». Il est clos « Fait à la Martinique le 10 7bre 1714 » et signé de l’intendant Vaucresson : c’est une justification rédigée trois ans après les faits, à l’usage du ministère, et non une minute de jugement. Une mention marginale porte « 3. 9bre 1711 », qui daterait l’arrêt ; cette date n’est pas confirmée par une autre pièce. Le texte ne dit pas ce qu’il advint de Michau.

Le 24 mai 1712, le gouverneur général Phélypeaux écrivit au ministère que ce qu’on lui avait mandé d’une conspiration générale des nègres contre les blancs était « chose entièrement fausse ».

À garder en tête : La lettre n’a pas été contrôlée sur pièce : elle est connue par l’introduction critique de l’édition, qui en donne la date et la formule. Le démenti est postérieur aux exécutions et ne rétracte aucune condamnation. Il porte sur la conspiration générale annoncée au ministère, non sur les faits particuliers reprochés à chacun.

L’affranchissement de Louis La Ronnerie ne porte pas atteinte au principe de propriété. L’autorité passe outre le refus de la propriétaire, mais elle l’indemnise, et la somme est levée sur la communauté des habitants du quartier au prorata du nombre de personnes qu’ils détiennent. La liberté est ici le prix d’un service armé rendu contre d’autres personnes esclavisées, et elle se prolonge par l’incorporation dans la milice.

  • Source [7] — tome II, p. 127 et 180, vues 144 et 197 du fac-similé

À garder en tête : Lecture d’un cas unique, retenu par le recueil parce qu’il fit règle : elle ne décrit pas les affranchissements ordinaires à Saint-Domingue, dont ces pages ne disent rien. Aucun autre exemple de taxe publique levée pour payer un affranchissement n’a été contrôlé, et la répartition « par têtes de Negres » n’est attestée ici que pour cette levée.

Le 29 octobre 1713, le Conseil d’État cassa l’arrêt du Cap : les personnes affranchies par Geoffroy « jouiront de la liberté et seront réputés, tenus et censés libres », la vente est nulle et les deniers restitués aux acheteurs, les dépositaires y étant contraints « même par corps ». Le roi juge « qu’il paroît visiblement que cet Arrêt a été rendu par des motifs d’iniquité, soit par la foiblesse ou l’ignorance des Juges », et fait défense aux officiers du Conseil supérieur du Cap de rendre à l’avenir des jugements contraires aux ordonnances.

  • Source [7] — tome II, p. 399-400, vues 414-415 du fac-similé

À garder en tête : Le recueil ne dit pas si l’arrêt fut exécuté, ni ce que devinrent les personnes concernées, qui restent innommées. La cassation vise l’excès de pouvoir d’une juridiction coloniale : le dispositif rétablit la liberté, mais les motifs portent sur la désobéissance des juges aux ordonnances du roi, non sur le sort de ces personnes.

Cinq jours séparent les deux actes de 1713, et ils vont en sens contraire : le 24 octobre, le pouvoir royal ferme pour l’avenir l’affranchissement libre en le soumettant à autorisation ; le 29, il rétablit contre une juridiction locale des libertés accordées sous le régime qu’il vient de fermer, en s’appuyant sur l’article même qu’il restreint. La réserve du 24 octobre en faveur des affranchissements antérieurs n’est donc pas une clause de style : c’est elle qui rend l’arrêt du 29 possible.

  • Source [7] — tome II, p. 398-400, vues 413-415 du fac-similé

À garder en tête : Le rapprochement est établi par la proximité des dates et par la structure des deux textes, non par une pièce qui les lierait : rien n’indique que les rédacteurs de l’un aient eu l’autre en vue. Les deux actes émanent d’autorités distinctes, une ordonnance royale et un arrêt du Conseil d’État, et leur voisinage dans le recueil est le fait du compilateur.

Méthode et limites des sources

Des pièces de procédure et un recueil imprimé, contrôlés sur fac-similé. Ce corpus ne mesure rien : il montre des cas, et dit d’où ils viennent.

Lire la note de méthode complète

Quatre affaires conservées parce qu’elles ont fait difficulté

Deux séquences reposent sur des pièces contrôlées vue par vue dans la collection Moreau de Saint-Méry et la correspondance des administrateurs, conservées aux Archives nationales d’outre-mer ; deux autres sur un recueil que le même Moreau de Saint-Méry fit imprimer en 1785. Le fac-similé de ce recueil a été acquis, et le contrôle y a corrigé quatre dates que le texte océrisé donnait faussement. Mais un recueil imprimé quatre-vingts ans après les actes n’est pas un registre : ceux du Conseil du Cap n’ont pas été consultés. Le texte de 1685 lui-même ne nous parvient que par des versions locales aux intitulés différents, enregistrées à des dates échelonnées.

Ces affaires ont été conservées parce qu’elles ont fait difficulté, et elles ne valent que pour elles-mêmes. Aucune ne dit combien de personnes ont réclamé leur liberté sans être entendues, combien de procédures se sont closes sans qu’un ministre s’en mêle, ni combien d’affranchissements ordinaires ont eu lieu dans les mêmes années. Le dossier n’en tire donc aucune fréquence, et écarte les formules qui en suggéreraient une.

Les paroles rapportées ici sont toutes transcrites par un greffier, dans des procédures où les personnes qui parlent sont accusées et où plusieurs seront mises à mort. Elles ne se lisent ni comme des confidences ni comme des aveux libres. Les qualifications de l’accusation sont citées pour ce qu’elles énoncent, jamais pour ce qu’elles prouveraient ; et celles qui sont portées hors de toute procédure — comme les propos du gouverneur général sur Babet Binture et ses sœurs — ne sont pas reprises.

Sources de cette partie : [4] · [1] · [2] · [3] · [5] · [6] · [7] · [8] · [11] · [9] · [10]

Voir les preuves précises et leurs limites

Les versions conservées de l’acte de mars 1685 ne portent pas toutes le même intitulé et ne transmettent pas un texte identique : la compilation martiniquaise conserve « ordonnance », les versions guadeloupéenne et dominguoise emploient « édit », et l’édition Saugrain affiche « Code Noir » en 1718 ; à l’article 17, la première amende visant un maître qui tolère certaines assemblées est de dix livres dans les versions Martinique et Guadeloupe, contre dix écus dans la version Saint-Domingue.

  • Source [9] — p. 404, intitulé « Ordonnance du Roi » ; p. 406–407, article 17 et amende de dix livres
  • Source [8] — présentation, p. 7–13 ; article 17 et note comparative 102, p. 39–40 ; liste des versions, p. 100–103
  • Source [10] — page de titre ; p. 6, article 17 et amende de dix écus
  • Source [11] — paragraphe d’ouverture sur l’apparition de l’expression « Code Noir » en 1718

À garder en tête : La comparaison porte sur des versions conservées et publiées, souvent postérieures à l’enregistrement. Une variante de rédaction signale une différence normative possible ; elle ne prouve ni la peine effectivement requise ou prononcée, ni l’usage quotidien de l’article.

L’ordonnance de mars 1685 est enregistrée au Conseil souverain de la Martinique le 6 août 1685, au Conseil souverain de Basse-Terre en Guadeloupe le 10 décembre 1685, puis au Conseil souverain de la côte de Saint-Domingue tenu au Petit-Goâve le 6 mai 1687.

  • Source [9] — p. 404–412, particulièrement la mention d’enregistrement au bas de la p. 412 ; pages PDF 424–432 contrôlées
  • Source [8] — titre et présentation, p. 7–12 ; version Guadeloupe et mention d’enregistrement après l’article 60
  • Source [10] — p. 2–12, particulièrement la mention d’enregistrement au Petit-Goâve au bas de la p. 12 ; page PDF 11 contrôlée
  • Source [11] — premier paragraphe, chronologie du périmètre initial puis de l’extension à Saint-Domingue

À garder en tête : Les originaux manuscrits des versions martiniquaise et dominguoise ne sont pas connus dans l’état de la recherche consulté ; leurs dates sont transmises par des recueils imprimés postérieurs et contrôlées par l’édition comparative. Enregistrement, entrée en vigueur invoquée et application judiciaire doivent rester distingués. Aucun enregistrement de l’acte à Saint-Christophe n’est attesté dans l’état de la recherche consulté, alors que la clause d’exécution vise cette colonie : c’est une absence de documentation, non une preuve que l’enregistrement n’a pas eu lieu.

Pour remonter aux sources

Bibliographie du dossier

Les liens conduisent au texte intégral lorsqu’il est librement accessible. Les autres références restent indiquées pour permettre de les retrouver en bibliothèque ou en librairie.

Voir les 11 références et leurs liens
  1. Administration coloniale française, Lettre de Vaucresson au ministre, où il s’explique sur le jugement rendu en faveur de Babet Binture (31 mars 1711).

    Lettre de l’intendant au ministre, mars 1711 : la seule explication qu’il donne de sa propre décision en faveur de Babet Binture, et l’aveu d’avoir touché au jugement de son prédécesseur.

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  2. Administration coloniale française, Lettre de Phélypeaux au ministre, demandant la cassation du jugement affranchissant Babet Binture (6 avril 1713).

    Correspondance du gouverneur général, avril 1713 : le conflit de juridiction avec l’intendant, et les qualifications portées hors procédure que ce dossier ne reprend pas.

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  3. Administration coloniale française, Lettre de Vaucresson au ministre, accusant réception de l’ordre de recevoir l’affaire Babet Binture à un nouvel examen de preuves (10 septembre 1714).

    Lettre de l’intendant au ministre, 10 septembre 1714, accusant réception de l’ordre de recevoir l’affaire Babet Binture à un nouvel examen de preuves.

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  4. Administration coloniale française, Extraits des registres du greffe civil et criminel de la Martinique et lettres ministérielles, 1700-1711 (1700–1711).

    Copies des actes de la procédure Babet Binture — requête, ordonnance du 25 août 1708, signification du 31 août —, contrôlées sur fac-similé.

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  5. Administration coloniale française, Interrogatoires et pièces de l’affaire dite du Gaoulet, Martinique (1710–1711).

    Interrogatoires du Gaoulet, confrontation de Lucas et de Michau, et mémoire de 1714 exposant les motifs de l’arrêt rendu contre le sieur de Loré. Toutes les citations sont contrôlées vue par vue.

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  6. Dominique Rogers (dir.) ; chapitre et édition des pièces par Myriam Cottias, Voix d’esclaves : Antilles, Guyane et Louisiane françaises, XVIIIe–XIXe siècles — L’affaire dite du Gaoulet de 1710 (2015).

    Introduction critique et transcriptions de l’affaire du Gaoulet : le cadre de la police des marrons, le décompte des condamnations et le démenti de 1712, qui ne figurent pas dans les pièces contrôlées.

    Voir la page de cette source
  7. Médéric Louis Élie Moreau de Saint-Méry, Loix et constitutions des colonies françoises de l’Amérique sous le vent, tome II, 1704–1721 (1785).

    Recueil imprimé en 1785 : les trois décisions concernant Louis La Ronnerie, l’ordonnance du 24 octobre 1713 et l’arrêt du Conseil d’État sur les affranchis de Geoffroy.

    Consulter la sourceVoir la page de cette source
  8. Jean-François Niort (éd.), Le Code Noir. Édit de mars 1685 sur la police des îles de l’Amérique française — version Guadeloupe enregistrée le 10 décembre 1685 (2015).

    Édition critique de l’acte de mars 1685 : base guadeloupéenne, comparaison des versions et travaux préparatoires, employée ici pour situer le texte que les affaires mettent à l’épreuve.

    Voir la page de cette source
  9. Jacques Petit de Viévigne (éd.), Code de la Martinique (1767).

    Compilation martiniquaise : intitulé et transmission de la version enregistrée à la Martinique en août 1685.

    Consulter la sourceVoir la page de cette source
  10. France ; Veuve Saugrain (imprimeur-libraire), Le Code Noir ou Édit du Roy servant de règlement pour le gouvernement et l’administration de justice et la police des îles françaises de l’Amérique, et pour la discipline et le commerce des Nègres et Esclaves dans ledit pays (1718).

    Édition parisienne de 1718 : version dominguoise et mention de son enregistrement au Petit-Goâve en mai 1687.

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  11. Jean-François Niort, « Code Noir » (2023).

    Synthèse de référence sur l’élaboration, le périmètre initial et la distinction entre le texte et ses usages.

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