Les points publiés dont une preuve renvoie directement à cette source.
L’affaire dite du Gaoulet est une procédure criminelle martiniquaise ouverte le 26 juillet 1710 par l’interrogatoire d’un homme nommé Claude, qui énumère une vingtaine de personnes avec leurs propriétaires. Elle se poursuit en septembre et octobre 1711 par huit interrogatoires et une confrontation, tous conduits par Claude Honoré Houdin, conseiller honoraire au Conseil supérieur et juge royal civil et criminel, et elle est suivie en mai 1712 d’un démenti adressé au ministère par le gouverneur général.
À garder en tête : Le volume est un recueil de copies réunies pour Moreau de Saint-Méry, non le registre du greffe : l’ordre des pièces y est celui du compilateur. Le décompte de huit interrogatoires vaut pour les pièces repérées dans F3 26, non pour la procédure entière, dont les arrêts n’ont pas été retrouvés. Le nom « Gaoulet » est celui que lui donne l’historiographie, non celui des pièces.
- Interrogatoires et pièces de l’affaire dite du Gaoulet, Martinique — vues 668, 687, 690 à 695, 697, 701, 705-706, 709, 718, 725 et 727
- Voix d’esclaves : Antilles, Guyane et Louisiane françaises, XVIIIe–XIXe siècles — L’affaire dite du Gaoulet de 1710 — chapitre p. 15–53, introduction et transcriptions
En 1710, le Conseil supérieur de la Martinique mit à prix les têtes de trois hommes tenus pour chefs d’une sédition — Jérôme, esclave de Courtois, Michault, esclave de Demassias, et Mamour, esclave de Descasseaux — « avec deffenses de leur donner Retraitte ou assistance » ; l’arrêt fut « publié et affiché dans tous les quartiers de l’isle à la diligence du Procureur général ».
À garder en tête : L’arrêt de mise à prix n’est pas conservé dans le volume : il n’est connu que par le mémoire qui en rapporte la teneur, rédigé quatre ans plus tard. Le montant porté au manuscrit est d’une lecture incertaine et n’est pas repris ici. La qualification de « chefs » et le mot « sédition » sont ceux de la procédure, non des faits établis par elle.
Le préambule de l’interrogatoire du 7 octobre 1711 énonce le chef d’accusation : la procédure est poursuivie « à l’encontre du Negre Michau appartenant au sieur Demassias et autres deffendeurs et accusés de sédition et Revolte contre les Blancs ».
À garder en tête : Le chef d’accusation est la qualification retenue par la justice coloniale pendant l’instruction ; aucune pièce du volume n’établit le projet qu’il désigne. Il est cité pour ce qu’il énonce, non pour ce qu’il prouve. Cette formule n’apparaît dans aucune autre des pièces dépouillées.
Interrogée le 20 septembre 1711 sur ce qu’elle devait faire lorsque plusieurs hommes devaient « foncer sur les Blancs », Laurence — environ vingt-cinq ans, créole de l’île, esclave du sieur Gallet au quartier de la Capesterre — répondit « qu’elle n’a point du tout entendu Parler que les negres deussent se revolter contre les Blancs ». Lecture faite, elle persista et déclara ne savoir signer.
À garder en tête : La réponse est transcrite par le greffier dans une procédure capitale où Laurence est accusée : elle ne se lit ni comme une confidence ni comme un aveu libre. L’édition donne « veulent se révolter » là où le manuscrit porte « deussent se revolter » — la forme manuscrite énonce une obligation supposée par la question du juge, non une volonté prêtée aux personnes ; c’est celle-ci qu’il faut citer. L’édition situe la pièce aux « folios 398 et suivants » : elle est aux pages 400 à 403.
La question « pour quel sujet » est posée à chacune des personnes interrogées en septembre 1711, et les réponses conservées ne se ramènent pas à une cause unique : le maître de Laurence avait brûlé sa case ; Magdelaine était sortie de l’habitation « parce que sa maîtresse la voulloit faire battre sans sujet » ; Margot dit que son maître voulait la faire guérir, étant malade ; Michau répond être parti « par Libertinage ».
À garder en tête : Quatre réponses obtenues sous la contrainte d’une procédure capitale ne fondent aucune répartition des motifs de départ : ce qui est établi est que la question est posée à chacun et que les réponses diffèrent. « Libertinage » appartient au vocabulaire de la police des esclaves et figure ici dans une réponse transcrite par le greffier, non dans une question : il n’est ni plus ni moins authentique que les trois autres. L’interrogatoire de Michau n’est daté que du mois.
Lors de la confrontation ordonnée le 29 octobre 1711 par le juge Houdin, Lucas soutint que Michau, Jérôme, Colas et d’autres, buvant du taffia chez le sieur Demassias, disaient entre eux qu’il fallait foncer dans les prisons, amarrer ceux qui les gardaient et faire sauver leurs camarades. Michau, interpellé de fournir ses reproches contre Lucas, dit n’en avoir aucun, puis répondit que ces propos étaient « toutes autant de faussetés ».
À garder en tête : C’est le seul projet concret que la procédure parvienne à faire énoncer, et il est contredit par celui qu’on en accuse. Il porte sur une évasion de prison, quand le chef d’accusation reste « sédition et Revolte contre les Blancs ». Les deux hommes sont confrontés sous la menace d’une condamnation capitale, et la lecture qui leur est faite porte sur des interrogatoires antérieurs dont l’un, du 26 août 1711, n’a pas été retrouvé dans le volume.
Le sieur de Loré avait donné retraite à Michau, dont la tête était à prix avec ordre à tous les habitants de lui courir sus. Exposant les motifs de l’arrêt, l’administration écrit que cette retraite le rendait « à la Rigueur, très Coupable, et même le mettoit dans le Cas de Complicité, en sorte qu’il auroit dû être poursuivy extraordinairement ». Le Conseil se contenta de le condamner à cent francs d’amende et à la déchéance du prix promis pour la capture, « par un Esprit de Clemence, d’Egard et de souvenir pour Mr Robert qui avoit esté Intendant aux isles, dont led. Sr de Loré est allié, et enfin par la consequence qu’il y auroit eu à impliquer un Blanc dans un Cas pareil ».
À garder en tête : Le passage n’est pas l’arrêt mais le mémoire qui en expose les motifs, intitulé « Motifs de l’Arrêt du Conseil Supérieur de la Martinique, Rendu au Procès Criminel du Negre Michault, Chef de la Sedition, Contre Le Sr de Loré ». Il est clos « Fait à la Martinique le 10 7bre 1714 » et signé de l’intendant Vaucresson : c’est une justification rédigée trois ans après les faits, à l’usage du ministère, et non une minute de jugement. Une mention marginale porte « 3. 9bre 1711 », qui daterait l’arrêt ; cette date n’est pas confirmée par une autre pièce. Le texte ne dit pas ce qu’il advint de Michau.