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Esclavage aux Antilles

Source

Voix d’esclaves : Antilles, Guyane et Louisiane françaises, XVIIIe–XIXe siècles — L’affaire dite du Gaoulet de 1710

Dominique Rogers (dir.) ; chapitre et édition des pièces par Myriam Cottias

Édition · 2015

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Notice

Droits : Ouvrage commercial ; copie et dérivé réservés au travail documentaire interne, sans redistribution.

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1685–1715 — Qui juge, une fois la loi écrite

L’ordonnance de mars 1685 est écrite, puis enregistrée par les cours coloniales. Elle ne dit pourtant pas qui tranche lorsqu’une femme réclame sa liberté, lorsqu’une procédure criminelle atteint un maître autant que ses esclaves, ou lorsque deux tribunaux se contredisent. Quatre affaires de la Martinique et de Saint-Domingue, entre 1708 et 1714, montrent que ce qui décide n’est pas le texte mais le degré de juridiction devant lequel on se trouve — et la couleur de celui que la règle atteindrait.

Points étayés

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L’affaire dite du Gaoulet est une procédure criminelle martiniquaise ouverte le 26 juillet 1710 par l’interrogatoire d’un homme nommé Claude, qui énumère une vingtaine de personnes avec leurs propriétaires. Elle se poursuit en septembre et octobre 1711 par huit interrogatoires et une confrontation, tous conduits par Claude Honoré Houdin, conseiller honoraire au Conseil supérieur et juge royal civil et criminel, et elle est suivie en mai 1712 d’un démenti adressé au ministère par le gouverneur général.

À garder en tête : Le volume est un recueil de copies réunies pour Moreau de Saint-Méry, non le registre du greffe : l’ordre des pièces y est celui du compilateur. Le décompte de huit interrogatoires vaut pour les pièces repérées dans F3 26, non pour la procédure entière, dont les arrêts n’ont pas été retrouvés. Le nom « Gaoulet » est celui que lui donne l’historiographie, non celui des pièces.

Interrogée le 20 septembre 1711 sur ce qu’elle devait faire lorsque plusieurs hommes devaient « foncer sur les Blancs », Laurence — environ vingt-cinq ans, créole de l’île, esclave du sieur Gallet au quartier de la Capesterre — répondit « qu’elle n’a point du tout entendu Parler que les negres deussent se revolter contre les Blancs ». Lecture faite, elle persista et déclara ne savoir signer.

À garder en tête : La réponse est transcrite par le greffier dans une procédure capitale où Laurence est accusée : elle ne se lit ni comme une confidence ni comme un aveu libre. L’édition donne « veulent se révolter » là où le manuscrit porte « deussent se revolter » — la forme manuscrite énonce une obligation supposée par la question du juge, non une volonté prêtée aux personnes ; c’est celle-ci qu’il faut citer. L’édition situe la pièce aux « folios 398 et suivants » : elle est aux pages 400 à 403.

Le Conseil souverain de la Martinique prononça dix-sept condamnations à mort — un homme brûlé vif, neuf rompus, dont l’un expira sur la roue et un autre fut jeté vivant dans le feu, et sept pendus. Onze personnes esclavisées assistèrent au supplice, furent fouettées et marquées d’une fleur de lys au front.

À garder en tête : Le décompte et le détail des supplices proviennent de l’introduction critique de l’édition : les arrêts de condamnation n’ont pas été retrouvés dans F3 26 et ne sont pas contrôlés sur pièce. Les noms des personnes exécutées ne sont pas donnés, non plus que ceux des onze personnes marquées. Le rapprochement avec les huit personnes interrogées dans le volume n’est pas établi : rien ne dit lesquelles figurent parmi les condamnées.

Le 24 mai 1712, le gouverneur général Phélypeaux écrivit au ministère que ce qu’on lui avait mandé d’une conspiration générale des nègres contre les blancs était « chose entièrement fausse ».

À garder en tête : La lettre n’a pas été contrôlée sur pièce : elle est connue par l’introduction critique de l’édition, qui en donne la date et la formule. Le démenti est postérieur aux exécutions et ne rétracte aucune condamnation. Il porte sur la conspiration générale annoncée au ministère, non sur les faits particuliers reprochés à chacun.