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Esclavage aux Antilles

Source

Cannibal Encounters: Europeans and Island Caribs, 1492–1763

Philip P. Boucher

Étude · 1992

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Notice

Droits : Ouvrage commercial ; copie réservée au travail documentaire interne, sans redistribution.

Dans les dossiers

Les publications qui citent cette source dans leur bibliographie.

1625–1664 — Prendre une terre, fabriquer un statut

À Saint-Christophe, en Guadeloupe et en Martinique, des expéditions françaises s’installent sur des îles habitées et dépossèdent progressivement de leurs terres les Kalinagos, peuples amérindiens des Petites Antilles. Sur ces terres prises, deux formes de travail contraint coexistent d’abord : l’engagement européen, qui a une échéance écrite, et l’asservissement des personnes africaines, qui n’en a pas. C’est dans cet écart que se fabrique, sur place et avant le sucre, un statut dont on ne sort pas et qui tend à s’imposer aux enfants.

Années 1650–1685 — Ce que le sucre exige, et l’ordre qu’on écrit

Faire du sucre demande un travail nombreux, coordonné, continu toute l’année. Les propriétaires antillais l’obtiennent en faisant déporter des personnes d’Afrique. Depuis les îles, des personnes s’échappent — en passant la frontière espagnole d’Hispaniola, ou en prenant la mer depuis la Martinique — et le contrôle se resserre. En 1685, le roi met par écrit un ordre que les colonies avaient déjà bâti.

Points étayés

Les points publiés dont une preuve renvoie directement à cette source.

Sous le droit espagnol, les personnes accusées d’anthropophagie constituaient la seule catégorie d’Amérindiens légalement asservissables. Philip Boucher soutient qu’à partir de Colomb, les Européens ont porté des accusations d’anthropophagie grossièrement déformées contre des peuples qu’ils pouvaient asservir et qui résistaient férocement à l’invasion de leurs îles ; il écrit que les « Caraïbes » doivent leur mauvaise réputation d’abord à cette résistance. Il présente cette lecture comme un arbitrage entre des positions opposées, dont celles de William Arens, de Jalil Sued Badillo et de Neil Whitehead, qu’il expose.

À garder en tête : C’est une thèse d’historien, exposée par lui comme telle au terme d’un débat qu’il arbitre : elle doit être attribuée à Boucher et jamais énoncée comme un constat de source. La réalité des pratiques kalinagos n’est pas tranchée ici et n’a pas à l’être pour que le mécanisme juridique soit décrit. L’EPUB détenu n’est pas paginé : localiser par chapitre. Les pièces sur lesquelles Boucher s’appuie n’ont pas été contrôlées.

Philip Boucher écrit que ni les Français ni les Anglais n’ont réduit les Kalinagos insulaires en esclavage, sinon comme domestiques et pourvoyeurs de vivres. Les cas individuels que les chroniqueurs rapportent restent rares et ne concordent pas : à propos d’un même épisode, Du Tertre compte en 1671 quatre Kalinagos asservis, et Labat deux.

À garder en tête : Énoncé général d’un historien portant sur deux empires et près de deux siècles : il ne vaut pas relevé, et l’exception qu’il réserve — domestiques et pourvoyeurs de vivres — doit être publiée avec lui, jamais retranchée. La divergence des chiffres est conservée telle quelle ; ni Du Tertre ni Labat n’ont été contrôlés sur pièce ici.

Le gouverneur général Blénac et l’intendant Jean-Baptiste Patoulet pressent Paris d’approuver un plan contre les Kalinagos ; Patoulet écrit clairement que la capture et l’asservissement des nombreux Black Caribs de Saint-Vincent en seraient un sous-produit majeur. Louis XIV refuse le projet et leur ordonne de contenir ces peuples et de les empêcher de nuire au commerce et à la sûreté de ses sujets, sans leur faire la guerre.

À garder en tête : Boucher ne date pas l’échange au jour près dans le passage dépouillé : il le situe dans les années où Blénac et Patoulet exercent ensemble. Le refus royal porte sur ce projet et ne vaut pas politique générale. La correspondance n’a pas été contrôlée sur pièce.

Les Kalinagos participent à la traite illicite entre les îles, où les autorités françaises les emploient comme intermédiaires. Une ordonnance de 1683 interdit strictement aux planteurs français de leur acheter des personnes esclavisées ; Philip Boucher juge que cette mesure protégeait d’abord le monopole de la Compagnie du Sénégal, et note qu’on ignore avec quelle vigueur elle fut appliquée. Un traité de neutralité anglo-français obtient plus tard des Français qu’ils cessent d’encourager ce rôle d’intermédiaire.

À garder en tête : L’ordonnance établit une interdiction, non l’ampleur de la pratique qu’elle vise ; Boucher écrit lui-même qu’on ignore avec quelle vigueur elle fut appliquée. Les personnes vendues par cette voie ne sont ni nommées ni dénombrées, et rien n’indique d’où elles venaient. L’attribution du motif au monopole de la Compagnie du Sénégal est une lecture de l’auteur.