Faire du sucre demande un travail nombreux, coordonné, continu toute l’année. Les propriétaires antillais l’obtiennent en faisant déporter des personnes d’Afrique. Depuis les îles, des personnes s’échappent — en passant la frontière espagnole d’Hispaniola, ou en prenant la mer depuis la Martinique — et le contrôle se resserre. En 1685, le roi met par écrit un ordre que les colonies avaient déjà bâti.
Publié le 15 août 2026 · 28 min de lecture · Texte, documents et schémas sourcés
Dans les années 1650, des propriétaires de Guadeloupe et de Martinique installent des sucreries. Ce n’est pas un changement de culture parmi d’autres : le sucre impose un travail coordonné, continu, à un nombre de personnes que les colonies n’ont pas. Elles le prennent en Afrique.
En septembre 1670, la Concorde débarque en Martinique des centaines de personnes déportées du royaume d’Ardra, dans l’actuel Bénin. Un journal de bord a écrit ce voyage : c’est ce qui permet de le suivre d’un bout à l’autre.
Sortir reste possible, et des gens le font : en passant la frontière d’Hispaniola vers la partie espagnole, où les autorités espagnoles décident de leur sort — leur haute cour, l’Audiencia, a reconnu la liberté d’une cinquantaine d’entre elles avant octobre 1677 —, ou en s’emparant d’une chaloupe en Martinique. Chaque sortie appelle une réponse — et ces réponses, accumulées, finissent par former un corps de règles.
En mars 1685, le roi les reprend et les signe. La séquence va des premières sucreries à l’enregistrement de l’ordonnance par les cours coloniales ; elle recouvre en partie la période du dossier précédent, qui montrait comment un statut s’était fabriqué avant le sucre et sans texte.
7 repères
Des premières sucreries à l’enregistrement de l’ordonnance
Guadeloupe et Martinique
Des propriétaires installent des sucreries et y imposent le travail à des personnes asservies
Des propriétaires et des négociants réunissent progressivement terres, crédits, techniques et travail forcé de personnes asservies autour des sucreries.
Les personnes déportées d’Ardra par la Concorde débarquent en Martinique
Le navire français avait embarqué 563 personnes captives dans le royaume d’Ardra, situé dans l’actuel Bénin. Dans la suite du journal de François d’Elbée, publiée dans le même volume, l’avis de l’imprimeur — la note où il fait les comptes du voyage — en signale 443 vivantes à l’arrivée : selon ce bilan, 120 sont mortes pendant la traversée.
Environ cinquante personnes parties de la zone française voient leur liberté reconnue
L’Audiencia de Santo Domingo, la haute cour de la colonie espagnole, a reconnu leur liberté. Le 25 octobre 1677, le gouverneur espagnol par intérim écrit qu’il les a regroupées près de la ville, pour commencer le peuplement de San Lorenzo, et qu’il a ordonné leur entraînement à la lance. Leur sortie de l’esclavage français entre aussitôt dans une autre politique coloniale.
Plusieurs femmes et hommes prennent une chaloupe pour quitter l’île
Ils s’emparent de l’embarcation d’un navire en rade et prennent la mer. Ils sont repris : les hommes sont condamnés à l’amputation de la jambe gauche, les femmes à l’ablation du nez et au marquage au fer rouge d’une fleur de lys sur le front. Le Conseil souverain, principale cour de justice de la colonie, qualifie ces peines d’indulgentes, ordonne que tout crime semblable soit désormais puni du dernier supplice — la mort —, et ordonne de désarmer les canots la nuit, c’est-à-dire d’en retirer voiles et avirons.
L’accès aux personnes captives devient plus régulier en Martinique qu’ailleurs
La Martinique est approvisionnée plus régulièrement que les autres îles par la Compagnie du Sénégal, à qui le roi a réservé ce commerce. Ailleurs, les autorités et les propriétaires se plaignent d’un approvisionnement insuffisant, et dépendent davantage de la contrebande et des prises faites sur des navires ennemis.
Le Conseil souverain de la Martinique inscrit l’ordonnance esclavagiste dans ses registres
Le Conseil souverain, principale cour de justice de la colonie, enregistre l’acte royal de soixante articles qui règle notamment le statut des enfants, la religion, la propriété, les obligations des maîtres, les sanctions et l’affranchissement.
Le Conseil souverain de Basse-Terre enregistre l’ordonnance en Guadeloupe
Le Conseil souverain de Basse-Terre, principale cour de justice de la Guadeloupe, enregistre l’acte royal. La version guadeloupéenne conserve soixante articles, avec certaines différences de rédaction par rapport à celle de la Martinique.
Faire du sucre demande un travail coordonné, que les propriétaires imposent à des personnes asservies
Une habitation sucrière — c’est le nom qu’on donne alors à une exploitation, non à une maison — ne se réduit pas à un champ de canne. Il faut coordonner la culture, la coupe, le transport, le broyage et la cuisson, à l’aide de terres, de machines, de capitaux et de débouchés commerciaux. Les propriétaires imposent une grande part de ce travail à des personnes asservies et s’approprient leur temps, leurs gestes et la richesse produite.
Image dessinée, date inconnue — un regard, pas un constat
Une sucrerie sans surveillant, sans chaîne et sans arme
Aucun surveillant, aucune chaîne, aucun fouet, aucune arme — et le soleil qui éclaire la scène porte un visage humain. La composition enchaîne pourtant toutes les tâches, de la droite vers la gauche : coupe, portage, broyage, cuisson, mise en forme. Elle montre donc le travail sans rien de ce qui l’obtient. Cette absence n’est pas une information sur les habitations, c’est un choix de dessin — comme le sont la nudité des corps et leurs poses d’atelier. La notice du dépôt décrit des personnes amérindiennes esclavisées ; l’image seule ne permet pas de l’établir.
À partir des années 1650, des propriétaires de Guadeloupe et de Martinique agrandissent leurs terres et installent des sucreries. Des compagnies, des négociants et des réseaux néerlandais apportent crédits, débouchés commerciaux et techniques. Sur les exploitations, les propriétaires imposent le travail forcé aux personnes qu’ils revendiquent comme leurs biens.
Au tournant des années 1670, le sucre occupe une place croissante dans les deux îles. En Guadeloupe comme en Martinique, il coexiste encore avec le tabac et de petites exploitations ; la concentration des terres avance selon un rythme propre à chacune.
« Les propriétaires » : le mot reste vague, et les documents de ces décennies livrent rarement des noms. Le dossier précédent en a retenu un. En 1652, à Saint-Christophe, le missionnaire Maurile de Saint-Michel écrit avoir revu, quelque temps après l’avoir cru mourant, un homme qui travaillait « aux cannes de son maistre M. de la Vrenade ». Voilà ce que le mot recouvre : des cannes, une maison, un nom d’homme libre — et, en face, un homme dont le même livre n’a retenu que trois mots, « Moy non mort ».
Une même feuille vend un paradis, un moulin et une victoire
Une seule feuille, publiée par Estienne Vouillemont en 1667, réunit trois registres : la carte de Cayenne, un moulin à sucre, et Saint-Christophe vue par ses combats. La légende du moulin court de A à L et nomme les pièces de la machine l’une après l’autre — roue principale, rouleaux, tuyau d’écoulement, bassin. Les personnes asservies y sont prises dans le même alphabet, à deux reprises : à la lettre I, par « les planches sur lesquelles les Negres posent les Cannes de Sucre », puis, après les « grandes Chaudieres » de la lettre K, à la lettre L qui ferme la série : « les Negres qui seruent le Moulin ». Ce sont elles, et non un organe, que la liste garde pour la fin — l’ordre alphabétique est celui du graveur, et ne prouve aucune intention de sa part. Plus bas, la légende des combats donne à cent cinquante d’entre elles un verbe, sous le nom d’un officier français : « le sieur Guillou auec 150 Negres qui brulent les Cases et Canes de Sucre des Enemis ». L’éditeur les compte comme un moyen d’action ; il ne dit ni leur nombre réel, ni ce qu’elles-mêmes en ont fait. Et sous la carte du haut — celle de Cayenne, en Guyane, que l’éditeur a jointe à ses cartes antillaises —, deux quatrains gravés promettent un pays sans impôts, sans procès et sans crainte, où « chacun vit content ». Et les deux figures qui tiennent la carte du haut sont des Amérindiens nus, réduits à un ornement au-dessus d’une colonie. La feuille tient tout cela ensemble sans jamais le confronter.
À partir des années 1650, l’essor du sucre en Guadeloupe et en Martinique mobilise des capitaux, du crédit, des savoir-faire techniques, des terres et un travail servile plus nombreux et plus durable.
À garder en tête : Les réseaux néerlandais jouent un rôle majeur dans plusieurs de ces apports sans être une cause unique ; la chronologie et les acteurs varient selon les établissements.
En 1671, la montée du sucre est déjà nette en Guadeloupe et en Martinique, mais les rythmes de transformation et les structures foncières diffèrent entre les deux îles.
Source [19] — p. 161–172, paragraphes 2–3, 9–17 et 21
À garder en tête : Le passage du tabac au sucre est un processus : les petites exploitations et les autres cultures ne disparaissent ni partout ni au même moment.
Durant les premières décennies coloniales, des engagés européens et des personnes africaines réduites en esclavage travaillent simultanément dans les colonies françaises des Petites Antilles.
Source [21] — p. 85–102, paragraphes 2, 16 et 20–22
Source [3] — p. 99, passage repris et contextualisé par Verrand, note 13
À garder en tête : Leur poids relatif varie selon l’île, la date et la culture ; la dureté de l’engagement ne doit pas effacer la différence entre un contrat temporaire et un esclavage viager et héréditaire.
Dans son ouvrage publié en 1652, Maurile de Saint-Michel rapporte qu’un homme asservi gravement malade, voyant le prêtre venir à lui avec le saint sacrement, crut qu’on venait l’emporter en terre et, « levant la teste », dit « à toute peine » ces trois mots : « Moy non mort » ; il avait entendu dire que les agonisants étaient achevés et craignait qu’on lui fît de même. Le missionnaire écrit l’avoir revu ensuite « travailler aux cannes de son maistre M. de la Vrenade », dans la même page où il attribue le baptême de deux femmes à la sollicitation de madame de la Vrenade.
À garder en tête : Ces mots sont rapportés par un missionnaire européen qui les cite pour illustrer la crédulité de ses catéchumènes, non pour transmettre une parole. La graphie, la traduction et le cadrage sont les siens ; l’homme n’est pas nommé et rien ne dit ce qu’il a compris de la scène. Le nom de la Vrenade désigne dans la même page un homme et une femme sans que le texte établisse leur lien : le rapprochement des deux mentions repose sur le seul nom de famille.
La gravure isolée par la bibliothèque Manioc sous le titre « Une sucrerie aux Antilles, vers 1670 » montre la chaîne des tâches sucrières se déroulant de la droite vers la gauche : la coupe de la canne en plein champ, à l’arrière-plan droit, puis son portage en fagots, son engagement dans un moulin vertical sous un hangar couvert de paille, la cuisson du suc dans un grand chaudron posé sur un feu ouvert à gauche, et sa mise en forme dans des jarres tressées ; une charrette à deux roues, dételée, occupe l’arrière-plan droit. Aucune figure de surveillance, aucune chaîne, aucun fouet ni aucune arme n’y est dessinée, et le soleil qui éclaire la scène porte un visage humain. Une légende imprimée en caractères modernes court sous la gravure : « Une sucrerie aux Antilles, vers 1670 ». Toutes les figures sont dessinées nues ou en pagne, dans des poses de musculature académique propres à la gravure européenne.
Source [7] — image FCL18014-0097i1, lecture directe de la composition et de ses éléments
À garder en tête : Le fichier public est la reproduction d’une page publiée en 1928, légende comprise ; l’auteur, l’original et la date de la gravure ne sont pas identifiés, et la datation « vers 1670 » est celle de l’éditeur de 1928, reprise par la notice Manioc, non une donnée de la gravure. L’enchaînement des tâches est celui que la composition met en scène : il ne documente aucune sucrerie précise, ni la répartition réelle du travail, ni l’identité des personnes représentées, que la notice Manioc décrit comme amérindiennes sans que l’image permette de l’établir. Ce que la gravure ne montre pas ne prouve pas son absence sur les habitations ; c’est un choix de composition.
Le panneau central de la planche publiée par Estienne Vouillemont en 1667, intitulé « Representation des Moulins a sucres desdites Isles », porte une légende alphabétique qui désigne d’abord les organes de la machine — roue principale, grand et petit rouleaux, tuyau d’écoulement, bassin, vaisseaux d’eau, roue du grand rouleau, pièces de bois entrelacées — puis, à la lettre I, « les planches sur lesquelles les Negres posent les Cannes de Sucre », à la lettre K « les grandes Chaudieres », et clôt la série à la lettre L par « les Negres qui seruent le Moulin ».
Source [23] — panneau central, légende gravée A à L de part et d’autre du moulin
À garder en tête : Cette légende dit comment l’éditeur de la planche présente l’atelier à ses acheteurs européens ; elle n’établit ni l’organisation réelle d’une sucrerie donnée, ni le nombre, ni les tâches effectives des personnes asservies. L’ordre alphabétique est celui du graveur et ne prouve pas une intention délibérée de sa part.
La même planche de 1667 encadre la carte de Cayenne de deux figures humaines nues et fait courir sous elle deux quatrains gravés : à gauche, « dans ces heureux pays, depuis peu recon[nus] […] les femmes vont sans honte et les hommes tout nus, libres des passions qui nous liurent la Guerre » ; à droite, « la, de tailles d’impots, de Gabelle […] de chicane, et proces, toute crainte est bannie, et suiuant seulement les Naturelles loix, Un chacun vit content et selon son Genie ».
Source [23] — panneau supérieur, figures d’encadrement et quatrains gravés sous le cartouche de Cayenne
À garder en tête : Ces vers relèvent d’un lieu commun européen sur les terres dites nouvelles ; ils ne décrivent ni les sociétés amérindiennes de la région ni la vie des colonies, et les figures nues qui les accompagnent sont des allégories, non des portraits. Ils accompagnent la carte de l’île de Cayenne, en Guyane, et non une carte antillaise : c’est la feuille entière, avec son moulin et sa carte de Saint-Christophe, qui relève du périmètre antillais, non ce panneau pris seul. La planche ne commente pas la contradiction entre ces vers et l’atelier sucrier gravé au-dessous.
Le panneau inférieur de la planche de 1667, consacré aux combats de Saint-Christophe entre Français et Anglais, porte une légende où la lettre D désigne « le sieur Guillou auec 150 Negres qui brulent les Cases et Canes de Sucre des Enemis ». Les personnes asservies y apparaissent groupées sous le nom d’un officier français et comptées comme un moyen d’action militaire.
Source [23] — panneau inférieur, légende gravée A à G sous la carte de Saint-Christophe, mention D
À garder en tête : La mention est celle de l’éditeur de la planche. Elle n’établit ni l’effectif réel engagé, ni les conditions dans lesquelles ces personnes ont été employées, ni ce qu’elles-mêmes en ont fait ou dit.
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1669–1670 · Déporter vers les colonies
Des centaines de personnes sont déportées d’Ardra vers la Martinique par la Concorde
En 1669, une expédition française de traite prend la mer. Deux navires, la Justice et la Concorde, doivent acheter des personnes captives à Ardra, sur la côte de l’Afrique de l’Ouest, puis les transporter vers les colonies françaises d’Amérique. François d’Elbée, membre de l’expédition, en tient le journal ; il paraîtra en 1671 dans la Relation de Jean de Clodoré.
Carte éditoriale — schéma d’orientation
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La Concorde, de la côte du royaume d’Ardra à la Martinique
La carte relie les deux espaces documentés du voyage de la Concorde en 1669–1670 : le royaume d’Ardra, où les personnes sont achetées puis embarquées depuis la côte, et la Martinique, où le navire arrive. La zone de départ et la ligne sont des repères d’orientation : elles ne désignent ni un port précis ni la route nautique suivie.
La Concorde embarque 563 personnes. À son arrivée à la Martinique, le 13 septembre 1670, l’avis que l’imprimeur a placé aux pages 473–474 de ce volume n’en signale plus que 443 vivantes. Selon ce bilan, 120 personnes sont mortes pendant la traversée, soit plus d’une sur cinq. Le journal transmet les comptes de l’expédition, mais aucun nom des personnes déportées ni aucun témoignage sur leur devenir après le débarquement.
D’autres routes menaient aux colonies françaises. Avant que les expéditions françaises de traite deviennent régulières, des personnes y arrivent par des marchands étrangers, par des achats ou des captures sur les côtes africaines, ou par la prise de navires ennemis en mer.
Le journal signale l’arrivée de la Concorde en Martinique
Page 509 de la suite du journal de François d’Elbée, publiée dans le tome II de la Relation de Jean de Clodoré en 1671. À regarder ici : ce que la même phrase met côte à côte. Un envoyé d’Ardra — un homme dont le même livre dit qu’il a « toute connoissance de Lettres, & mesme de l’écriture » — embarque avec une charge, une mission et des présents décrits un par un ; les personnes déportées dans la cale du même navire sont « pres de 580. Noirs ». L’avis de l’imprimeur, plus haut dans le volume aux pages 473–474, en compte 563 au départ et 443 vivants à l’arrivée : le livre donne deux chiffres de départ pour un même navire, sans les rapprocher.
Le journal de d’Elbée décrit une expédition française partie en 1669 avec la Justice et la Concorde vers la côte d’Ardra — le royaume d’Allada, sur le littoral de l’actuel Bénin. La Justice y embarque 434 personnes avant de partir en mars 1670. Le corps du journal écrit que la Concorde « mit à la voile pour les Isles de l’Amerique, chargé de pres de 580. Noirs », puis qu’elle « arriva à la Martinique le 13. Septembre » : ce nombre de près de 580 est donc un effectif de départ. L’avis de l’imprimeur placé dans le même volume, fondé sur des lettres reçues des îles, compte de son côté 563 personnes embarquées sur la Concorde et 443 signalées vivantes à son arrivée à la Martinique le 13 septembre 1670 : selon ce bilan, 120 personnes sont mortes pendant la traversée.
Source [5] — tome II, p. 347–348 pour le projet et les deux navires ; p. 414–415 pour les 434 personnes sur la Justice ; p. 473–474 pour les 563 personnes embarquées et les 443 arrivées vivantes sur la Concorde ; p. 495 et 509–510 pour les départs et l’arrivée du 13 septembre 1670
Source [20] — export local 2019, voyages 21559 (Concorde) et 21560 (Justice)
Source [6] — p. 75–76, tableau et discussion des voyages français arrivés à Allada en janvier et mars 1670, avec 997 personnes embarquées et 777 débarquées vivantes aux Antilles
À garder en tête : Le nombre de 434 personnes sur la Justice vient du journal de d’Elbée ; les nombres de 563 et 443 pour la Concorde viennent de l’avis de l’imprimeur, qui invoque des lettres reçues des îles sans les reproduire. Le volume donne ainsi deux effectifs de départ différents pour un même navire, « pres de 580 » dans le récit et 563 dans l’avis, sans les rapprocher ni les expliquer. Le volume ne donne aucun nom ni devenir après le débarquement. La somme des arrivées des deux navires varie selon les compilations postérieures ; elle n’est donc pas utilisée ici. Le journal désigne la côte et le royaume d’Ardra sans nommer le point d’embarquement : aucun port précis ne peut lui être attribué, et les cartes du site le signalent.
Avant qu’une traite française régulière ne soit installée, l’approvisionnement des colonies françaises en personnes esclavisées passe par plusieurs circuits : marchands étrangers, achats sur les côtes africaines, captures directes et prises sur des navires ennemis.
À garder en tête : Le poids de chaque circuit n’est pas établi pour chaque île, et les chroniques rendent mieux visibles les prises spectaculaires que les flux ordinaires.
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1677–1679 · Partir, et ce que les pouvoirs en font
Des personnes sortent par la frontière ou par la mer, et le contrôle colonial se resserre
Hispaniola — l’île aujourd’hui partagée entre Haïti et la République dominicaine — est bien plus vaste que la Martinique ou la Guadeloupe. Les Espagnols en administrent l’est depuis Santo Domingo, plus d’un siècle et demi après la conquête des années 1490 qui, avec le travail forcé et les maladies, avait déjà bouleversé les sociétés taïnos, les peuples qui habitaient l’île. Des Français se sont installés à l’ouest, dans ce qu’on appelle Saint-Domingue. Entre les deux court une frontière terrestre, et la franchir peut soustraire une personne au pouvoir d’un propriétaire français. Ce que les autorités espagnoles font des arrivants ne va pas de soi : elles peuvent les renvoyer aux propriétaires qui les réclament, les employer, ou reconnaître leur liberté. Avant octobre 1677, l’Audiencia de Santo Domingo, la haute cour de la colonie espagnole, reconnaît la liberté d’environ cinquante personnes parties de la zone française au lieu d’ordonner qu’on les rende à ceux qui les réclamaient ; c’est une lettre du gouverneur espagnol par intérim, datée du 25 octobre, qui nous l’apprend. Cette décision ne tient pas à une bienveillance : elle sert aussi le peuplement et la défense d’une frontière contestée.
Un certificat dressé le 8 avril 1679 par Gerónimo de Quesada, notaire public de Santo Domingo, récapitule ces passages : treize personnes arrivées entre le 11 octobre 1678 et le 13 février 1679, sur huit dates consignées. Huit fois en quatre mois, donc, et treize personnes pour huit dates : plusieurs se sont présentées ensemble, sans que le document établisse ce qui les liait. Le notaire précise que son décompte repose sur les déclarations prises à l’arrivée par ordre du gouverneur, qu’il conserve en son pouvoir mais ne reproduit pas.
Carte éditoriale — schéma d’orientation
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Quitter la zone française, gagner la partie espagnole d’Hispaniola
En 1677, environ cinquante personnes dont la liberté a été reconnue sont regroupées près de Santo Domingo, à San Lorenzo. Un document distinct de 1679 consigne treize arrivées à Santo Domingo sans dire si ces personnes rejoignent ensuite ce groupe. La flèche montre le passage de la zone française vers la colonie espagnole, non un trajet suivi.
De ces treize personnes, le certificat retient ce qu’un greffier retient. Il écrit le nom de douze d’entre elles — la treizième reste sans nom dans le document —, leur attribue un âge estimé, les répartit entre plusieurs catégories d’origine, et note pour certaines le lieu qu’elles ont quitté ou une capture antérieure par les Français. Ces noms ne sont pas publiés ici : ce sont ceux qu’un notaire espagnol a écrits en 1679, et rien n’établit qu’ils soient ceux que ces personnes portaient. Les recopier donnerait à lire l’acte de nommer plutôt que les personnes nommées. Ce que le document permet de leur rendre, en revanche, c’est une durée, un âge et parfois un lieu d’avant.
Deux d’entre elles sont des garçons d’environ onze ou douze ans, et le document indique que les Français les avaient pris lors du sac de Maracaibo, sur la côte de l’actuel Venezuela, alors sous domination espagnole. Le mot de fuite ne suffit donc pas à décrire ce que ces arrivées recouvrent : pour ces deux enfants, le trajet avait commencé par un enlèvement en terre espagnole.
En Martinique, il n’y a pas de frontière à franchir : la sortie passe par la mer. Plusieurs femmes et hommes réduits en esclavage s’emparent de la chaloupe d’un navire en rade et prennent le large « pour s’évader hors de l’Isle », selon les mots de l’arrêt qui les condamne le 17 juillet 1679. Repris, les hommes sont condamnés à l’amputation de la jambe gauche, les femmes à l’ablation du nez suivie du marquage sur le front d’une fleur de lys « ardente », c’est-à-dire au fer rouge. Le Conseil souverain déclare avoir « usé d’indulgence » et ordonne qu’à l’avenir un pareil crime soit puni du dernier supplice, c’est-à-dire de la mort.
C’est la réponse qui fait système. Le même arrêt impose aux capitaines et maîtres de navires comme aux habitants de ne pas laisser voiles, avirons et agrès pendant la nuit, et aux habitants de tirer leurs canots devant les corps de garde ou de les enchaîner : une évasion collective suffit à modifier les règles de surveillance de toute l’île. À Hispaniola, ces départs deviennent une affaire entre les deux couronnes : l’asile, les affranchissements et l’enrôlement militaire pratiqués du côté espagnol font du marronnage un enjeu diplomatique et territorial. Les administrateurs français les nomment « marronnage », mot qui désigne la fuite pour la punir et enregistre l’atteinte au pouvoir du propriétaire, non les raisons de partir.
Dans les années 1680, la frontière entre la partie française de Saint-Domingue et la colonie espagnole offre une voie de fuite à des personnes esclavisées ; des pratiques espagnoles d’asile, d’affranchissement et d’intégration militaire font du marronnage un enjeu diplomatique et territorial.
Source [4] — p. 115–134, paragraphes 14–15 et notes 51–56
À garder en tête : L’accueil varie selon la date, l’autorité et la situation de chaque personne. Les deux études montrent aussi que la liberté reconnue par l’Audiencia sert les objectifs espagnols de peuplement, de production et de défense de la frontière.
Dans une lettre du 25 octobre 1677, le gouverneur espagnol par intérim Juan de Padilla Guardiola décrit environ cinquante personnes parties de l’ouest d’Hispaniola occupé par des colons français, dont la liberté avait été reconnue par l’Audiencia de Santo Domingo. Il les a regroupées près de la ville pour commencer le peuplement de San Lorenzo et ordonné leur entraînement à la lance.
Source [16] — p. 270–272, transcription de AGI, Santo Domingo 63, ramo III, n° 62, lettre du 25 octobre 1677, fol. 1–2
À garder en tête : La lettre fait connaître la décision de justice et l’installation par le regard du gouverneur, qui présente aussitôt ces personnes comme une ressource agricole et militaire. Elle ne donne pas leurs noms, leurs itinéraires ni leurs propres mots.
Un témoignage dressé à Santo Domingo le 8 avril 1679 recense treize personnes arrivées depuis l’ouest d’Hispaniola occupé par des colons français entre le 11 octobre 1678 et le 13 février 1679, au long de huit dates d’arrivée consignées. Le greffier consigne le nom de douze d’entre elles, des âges estimés, plusieurs catégories d’origine et, pour certaines, le lieu quitté ou une capture antérieure par les Français : deux garçons d’environ onze ou douze ans y sont dits pris lors du sac de Maracaibo, ville alors sous domination espagnole.
Source [16] — p. 277–278, transcription de AGI, Santo Domingo 64, ramo I, n° 20, témoignage du 8 avril 1679, fol. 1–1v
À garder en tête : Les prénoms, âges et catégories d’origine sont ceux consignés dans le témoignage espagnol ; ils ne doivent pas être assimilés sans preuve aux noms reçus à la naissance, à des identités fixes ou à des lieux de naissance, et le site ne les reproduit pas. Le rapprochement de treize personnes et de huit dates établit que plusieurs arrivées réunissent plus d’une personne, mais la composition exacte de chaque groupe n’est pas reprise ici et les liens que les personnes déclarent entre elles ne sont pas établis. Le témoignage récapitule des dates d’arrivée, non les itinéraires complets ni les paroles des personnes.
Un arrêt rendu par le Conseil de la Martinique le 17 juillet 1679 condamne plusieurs femmes et hommes esclavisés qui ont pris et enlevé une chaloupe à bord d’un navire en rade et s’en sont servis pour s’évader hors de l’île. Il condamne les hommes à l’amputation de la jambe gauche, et les femmes à l’ablation du nez suivie du marquage d’une fleur de lys ardente sur le front. Le Conseil déclare avoir « usé d’indulgence » envers les accusés et ordonne qu’à l’avenir un pareil crime soit puni du dernier supplice. Il ordonne aussi aux capitaines et maîtres de navires et de barques comme aux habitants de ne pas laisser voiles, avirons et agrès pendant la nuit ; les habitants doivent tirer leurs canots devant les corps de garde ou les enchaîner.
Source [9] — tome I, p. 327, arrêt du Conseil de la Martinique du 17 juillet 1679
À garder en tête : L’arrêt est connu ici par le recueil imprimé en 1784 de Moreau de Saint-Méry, qui dit le tirer du recueil de M. Assier ; le registre original du Conseil n’a pas été contrôlé. Le texte ne donne ni la date de l’évasion, ni les noms, ni la destination. La condamnation montre que les personnes ont été reprises, sans préciser les circonstances.
Le 8 avril 1679, Gerónimo de Quesada, notaire public de Santo Domingo et du tribunal de la Real Contaduría, certifie l’arrivée de treize personnes parties de l’ouest d’Hispaniola occupé par des colons français. Il précise que leur nombre repose sur les déclarations prises à leur arrivée par ordre du gouverneur et conservées en son pouvoir.
Source [16] — p. 277–278, transcription de AGI, Santo Domingo 64, ramo I, n° 20, formule d’ouverture et clôture du certificat du 8 avril 1679
À garder en tête : Le certificat résume les déclarations sans les reproduire. Les formulations, catégories et liens consignés restent ceux du notaire ; ils ne peuvent pas être attribués mot pour mot aux treize personnes.
Bien avant l’implantation française dans l’ouest d’Hispaniola, la colonisation espagnole commencée en 1493 avait imposé l’asservissement et le travail forcé aux Taïnos, contribué avec les maladies à leur effondrement démographique et introduit des captifs africains dès le début du XVIe siècle.
À garder en tête : Ce rappel précède la période principale du dossier et résume une histoire espagnole longue et complexe ; il sert à éviter de présenter l’arrivée française comme le début de la colonisation ou de l’esclavage à Hispaniola.
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Faire d’un ordre colonial une loi royale
La monarchie transforme des règles coloniales en loi royale
L’ordonnance de mars 1685 ne crée pas l’esclavage : elle donne une autorité royale à un ordre colonial déjà constitué. Pour les personnes esclavisées, elle transforme des pratiques locales en règles écrites. Ses versions martiniquaise, guadeloupéenne et dominguoise — celle de Saint-Domingue, la colonie française de l’ouest d’Hispaniola — partagent une architecture de soixante articles ; c’est ce texte qu’une édition parisienne de 1718 intitulera « Le Code Noir », nom qu’il ne portait pas en 1685 ; elles règlent la religion et le mariage, fixent le statut des enfants, énoncent certaines obligations des maîtres, traitent juridiquement les personnes esclavisées comme des biens que l’on peut vendre et transmettre, organisent les sanctions et encadrent l’affranchissement — l’acte juridique qui rend libre une personne esclavisée. Un même texte prétend ainsi tenir ensemble la vie familiale, la propriété, la peine et la sortie de l’esclavage.
Le point de départ n’est pas Versailles. Le 30 avril 1681, le pouvoir royal demande à l’intendant Patoulet d’examiner les arrêts et règlements déjà pris dans les colonies au sujet de l’esclavage, et de consulter le gouverneur général Blénac, les conseils souverains et les principaux habitants. Patoulet remet un premier mémoire — un rapport — le 20 mai 1682 ; l’intendant Bégon et Blénac en présentent un second, plus structuré, le 13 février 1683. C’est ce matériau qui sert de principal modèle au texte mis en forme à Versailles.
La loi est donc écrite à partir de ce que faisaient déjà les colonies, et à partir de ce qu’en disaient ceux qui y avaient intérêt : administrateurs, cours coloniales, propriétaires les plus puissants. Aucune consultation des personnes esclavisées n’est documentée. Leurs liens familiaux, leurs refus et leurs départs entrent dans le texte retournés en questions de statut, de propriété et de contrôle — comme problèmes à régler, jamais comme situations à comprendre.
Schéma de synthèse
Comment des règles locales deviennent une loi royale
01
Avant l’enquête, 1664–1681 · Le roi reprend des îles où des règles existent déjà
En 1664, la monarchie force les propriétaires des îles à céder leurs droits à la Compagnie française des Indes occidentales. Après sa suppression en 1674, le roi administre directement les colonies concernées ; leurs conseils et administrateurs ont déjà produit des règles différentes selon les îles.
02
1681–1682 · Le roi fait mener une enquête coloniale
L’intendant Patoulet examine les règlements déjà pris et consulte le gouverneur général Blénac, les conseils souverains et les principaux habitants. Il remet un premier mémoire le 20 mai 1682.
03
1683 · Un second mémoire, plus structuré, part des îles
Bégon et Blénac présentent le 13 février 1683 un second mémoire, plus structuré que le premier. C’est l’ensemble de ce matériau colonial qui servira de principal modèle au texte mis en forme à Versailles.
04
Mars 1685 · Le pouvoir royal en fait une loi
À Versailles, le pouvoir royal réorganise le projet, modifie certaines règles, en ajoute d’autres et ordonne la réception de l’ordonnance dans les colonies visées.
05
À partir d’août 1685 · Le texte est enregistré colonie par colonie
Les cours coloniales reçoivent officiellement le texte pour leur territoire, à des dates différentes : c’est son enregistrement.
Le schéma décrit la fabrication du texte, non l’application de l’ordonnance. Une même absence traverse ses cinq étapes : à aucune d’elles une consultation des personnes esclavisées n’est documentée.
Le texte arrêté en mars 1685 n’est pas non plus une loi générale de l’empire. Sa clause d’exécution vise les conseils souverains de la Martinique, de la Guadeloupe et de Saint-Christophe, sans nommer encore Saint-Domingue. Et la signature ne suffit pas : tant qu’une cour coloniale ne l’a pas enregistré pour son ressort — le territoire où elle a autorité —, elle ne peut pas s’y référer. Chaque colonie l’enregistre à sa date.
Chronologie
Une même loi, trois cours, vingt et un mois
Martinique
Le Conseil souverain inscrit l’acte dans ses registres. À partir de cette date, la cour peut s’y référer pour son ressort.
Guadeloupe
Le Conseil souverain de Basse-Terre l’enregistre à son tour, quatre mois après la Martinique.
Côte de Saint-Domingue
L’enregistrement a lieu au Petit-Goâve, vingt et un mois après le premier.
La clause d’exécution vise aussi le Conseil souverain de Saint-Christophe ; aucun enregistrement n’y est documenté dans l’état de la recherche consultée.
Les versions conservées ne sont pas identiques, et les originaux manuscrits de la martiniquaise et de la dominguoise ne sont pas connus dans l’état de la recherche consultée : leurs dates nous parviennent par des recueils imprimés plus tardifs. Le texte n’est pas davantage le portrait de ce qui se passait sur les habitations : une ordonnance prescrit et classe, elle ne prouve ni son application ni son respect.
L’ordonnance n’a pourtant pas besoin d’être appliquée pour décider de ce qu’est un enfant à sa naissance. Dans la version enregistrée en Guadeloupe, deux articles s’en chargent, et tous deux ne parlent que des mariages. L’enfant né du mariage de deux personnes esclavisées est esclave ; si les époux ont des maîtres différents, il appartient au maître de la mère, non à celui du père. Quand un homme esclave épouse une femme libre, les enfants sont libres comme elle, « nonobstant la servitude de leur Pere » ; quand le père est libre et la mère esclave, ils sont esclaves. Le père ne transmet rien, dans un sens comme dans l’autre. Une naissance devient une opération de propriété.
Les hommes qui ont préparé ce texte font autre chose dans les mêmes années, et il faut le dire ici. Le gouverneur général Blénac et l’intendant Patoulet — celui-là même à qui le roi demande en 1681 d’examiner les règlements coloniaux sur l’esclavage — pressent la cour d’approuver un plan contre les Kalinagos. Patoulet écrit sans détour que la capture et l’asservissement des nombreux « Black Caribs » de Saint-Vincent — le nom que les sources donnent à ces communautés — en seraient un sous-produit majeur. Louis XIV, le roi qui signera l’ordonnance de 1685, refuse : qu’on contienne ces peuples et qu’on les empêche de nuire au commerce, sans leur faire la guerre. Et en 1683, une ordonnance interdit strictement aux planteurs français d’acheter des personnes esclavisées aux Kalinagos — qui servaient d’intermédiaires dans la traite illicite entre les îles, avec l’encouragement des autorités françaises. Pour l’historien Philip Boucher, la mesure protégeait d’abord le monopole de la Compagnie du Sénégal ; avec quelle vigueur elle fut appliquée, on l’ignore.
La dépossession des Kalinagos et l’asservissement de personnes africaines ne sont pas la même histoire, et ce dossier ne les confond pas. Mais elles passent par les mêmes mains, dans les mêmes années, et se croisent dans les deux sens : des Kalinagos que l’administration voudrait vendre, et des Kalinagos qui vendent.
Le 30 avril 1681, le pouvoir royal demande à l’intendant Patoulet d’examiner les arrêts et règlements coloniaux concernant l’esclavage et de consulter le gouverneur général Blénac, les conseils souverains et les principaux habitants. Patoulet remet un premier mémoire le 20 mai 1682 ; Bégon et Blénac en présentent un second, plus structuré, le 13 février 1683. Ce matériau local sert de principal modèle à l’ordonnance mise en forme à Versailles et arrêtée en mars 1685.
Source [11] — présentation, p. 14–18 ; présentation des annexes, p. 77 ; mémoires préparatoires transcrits, p. 78–100
Source [12] — p. 117–122 pour les instructions de 1681 ; p. 123–128 pour le mémoire de 1682 ; p. 128–134 pour l’avant-projet de 1683 et sa révision à Versailles
Source [1] — paragraphes sur la demande royale, les mémoires locaux, le rattachement des îles à la Couronne et la mise en forme de l’ordonnance
À garder en tête : Les travaux préparatoires donnent accès aux problèmes définis par la monarchie, les administrateurs, les conseils souverains et les principaux habitants consultés. Ils ne transmettent pas le point de vue des personnes esclavisées. Ils établissent une chaîne de préparation, mais ne permettent pas d’attribuer chaque formulation finale à un seul auteur ni de réduire l’ordonnance à une intention unique.
L’ordonnance royale de mars 1685 a été préparée à partir de mémoires demandés aux administrateurs coloniaux et de consultations menées auprès des conseils et des principaux habitants ; sa clause d’exécution vise les conseils souverains de la Martinique, de la Guadeloupe et de Saint-Christophe, sans encore nommer Saint-Domingue.
Source [11] — présentation, p. 7–13 ; travaux préparatoires transcrits, p. 78–100 ; clause finale après l’article 60
Source [13] — p. 412, clause finale adressée aux conseils de la Martinique, de la Guadeloupe et de Saint-Christophe
Source [1] — paragraphes d’ouverture sur le périmètre initial et la préparation de l’ordonnance
À garder en tête : Les mémoires préparatoires permettent d’identifier les consultations et plusieurs propositions soumises au pouvoir royal, mais pas toujours d’attribuer à un acteur précis la formulation finalement retenue. La clause d’exécution établit une destination institutionnelle, pas une application effective et uniforme.
L’ordonnance de mars 1685 est enregistrée au Conseil souverain de la Martinique le 6 août 1685, au Conseil souverain de Basse-Terre en Guadeloupe le 10 décembre 1685, puis au Conseil souverain de la côte de Saint-Domingue tenu au Petit-Goâve le 6 mai 1687.
Source [13] — p. 404–412, particulièrement la mention d’enregistrement au bas de la p. 412 ; pages PDF 424–432 contrôlées
Source [11] — titre et présentation, p. 7–12 ; version Guadeloupe et mention d’enregistrement après l’article 60
Source [18] — p. 2–12, particulièrement la mention d’enregistrement au Petit-Goâve au bas de la p. 12 ; page PDF 11 contrôlée
Source [1] — premier paragraphe, chronologie du périmètre initial puis de l’extension à Saint-Domingue
À garder en tête : Les originaux manuscrits des versions martiniquaise et dominguoise ne sont pas connus dans l’état de la recherche consulté ; leurs dates sont transmises par des recueils imprimés postérieurs et contrôlées par l’édition comparative. Enregistrement, entrée en vigueur invoquée et application judiciaire doivent rester distingués. Aucun enregistrement de l’acte à Saint-Christophe n’est attesté dans l’état de la recherche consulté, alors que la clause d’exécution vise cette colonie : c’est une absence de documentation, non une preuve que l’enregistrement n’a pas eu lieu.
Les versions martiniquaise, guadeloupéenne et dominguoise de l’acte de mars 1685 partagent une architecture de soixante articles qui règle notamment la religion, le mariage et le statut des enfants, certaines obligations des maîtres, le traitement juridique des personnes esclavisées comme des biens transmissibles, les sanctions et les affranchissements.
Source [13] — p. 404–412, articles 1–60, notamment articles 1–14, 22–31, 32–46 et 55–59
Source [11] — articles 1–60, notamment articles 1–14, 22–31, 32–46 et 55–59 ; apparat des variantes
Source [18] — p. 2–12, articles 1–60, notamment articles 1–14, 22–31, 32–46 et 55–59
À garder en tête : Cette architecture commune ne rend pas les versions identiques et ne prouve aucune application uniforme. Le texte prescrit et classe ; les règlements locaux, la jurisprudence, les usages et les résistances doivent être documentés séparément.
Dans la version de l’édit de mars 1685 enregistrée en Guadeloupe, l’article 12 dispose que « les enfans qui naîtront des mariages entre les esclaves seront esclaves et appartiendront aux maîtres des femmes esclaves et non à ceux de leurs maris, si le mari et la femme ont des maîtres différens ». L’article 13 ajoute que si un homme esclave épouse une femme libre, les enfants « soient de la condition de leur mere, et soient libres comme elle, nonobstant la servitude de leur Pere », et que « si le Pere est libre et la mere esclave, les enfans soient esclaves pareillement ». Le statut de l’enfant suit donc celui de la mère dans les deux sens, et l’enfant né d’une femme esclave revient au maître de celle-ci.
Source [11] — articles 12 et 13, et apparat des variantes de ces deux articles
À garder en tête : Ces articles énoncent une règle de droit, non une pratique observée : ils ne mesurent ni le nombre de mariages reconnus, ni le sort effectif des enfants, et ne disent rien des unions que le texte ne reconnaît pas. L’apparat de l’édition signale que les autres versions conservées portent « suivent la condition » au lieu de « soient de la condition », sauf celles de la Martinique. La transmission par la mère est ici établie pour la version guadeloupéenne ; l’étendre sans contrôle aux autres versions serait un raccourci.
En 1664, la monarchie force les propriétaires des îles à céder leurs droits à la nouvelle Compagnie française des Indes occidentales. La compagnie est supprimée en 1674 et ses possessions entrent dans le domaine royal : les colonies concernées passent alors sous administration royale directe.
Source [2] — chapitre 4, p. 88 et 110–111 ; chapitre 8, p. 190 ; chapitre 10, p. 249–250
À garder en tête : Cette chronologie décrit un changement d’autorité institutionnelle. Elle ne prouve ni une rupture immédiate des pratiques locales ni une application uniforme des décisions royales ; surtout, elle ne met pas fin à l’esclavage déjà constitué dans les colonies.
La version guadeloupéenne de l’édit de mars 1685 sur la police des îles de l’Amérique française a été enregistrée le 10 décembre 1685 par le Conseil souverain de Basse-Terre.
Source [11] — titre, introduction et présentation de la version Guadeloupe ; copie Moreau de Saint-Méry, ANOM F3 236, f. 667–675
À garder en tête : Cette date concerne l’enregistrement de la version guadeloupéenne ; elle n’établit ni un calendrier commun, ni un texte matériellement identique, ni une application uniforme dans les autres colonies.
Le gouverneur général Blénac et l’intendant Jean-Baptiste Patoulet pressent Paris d’approuver un plan contre les Kalinagos ; Patoulet écrit clairement que la capture et l’asservissement des nombreux Black Caribs de Saint-Vincent en seraient un sous-produit majeur. Louis XIV refuse le projet et leur ordonne de contenir ces peuples et de les empêcher de nuire au commerce et à la sûreté de ses sujets, sans leur faire la guerre.
Source [22] — chapitre 3, notes 152 et 153 : lettres de Blénac et Patoulet, contenu du projet et refus de Louis XIV
À garder en tête : Boucher ne date pas l’échange au jour près dans le passage dépouillé : il le situe dans les années où Blénac et Patoulet exercent ensemble. Le refus royal porte sur ce projet et ne vaut pas politique générale. La correspondance n’a pas été contrôlée sur pièce.
Les Kalinagos participent à la traite illicite entre les îles, où les autorités françaises les emploient comme intermédiaires. Une ordonnance de 1683 interdit strictement aux planteurs français de leur acheter des personnes esclavisées ; Philip Boucher juge que cette mesure protégeait d’abord le monopole de la Compagnie du Sénégal, et note qu’on ignore avec quelle vigueur elle fut appliquée. Un traité de neutralité anglo-français obtient plus tard des Français qu’ils cessent d’encourager ce rôle d’intermédiaire.
Source [22] — chapitre 3, note 166, pour l’ordonnance de 1683 et son motif ; chapitre 3 pour l’activité croissante dans la traite illicite et la clause du traité de neutralité
À garder en tête : L’ordonnance établit une interdiction, non l’ampleur de la pratique qu’elle vise ; Boucher écrit lui-même qu’on ignore avec quelle vigueur elle fut appliquée. Les personnes vendues par cette voie ne sont ni nommées ni dénombrées, et rien n’indique d’où elles venaient. L’attribution du motif au monopole de la Compagnie du Sénégal est une lecture de l’auteur.
Les versions conservées de l’acte de mars 1685 ne portent pas toutes le même intitulé et ne transmettent pas un texte identique : la compilation martiniquaise conserve « ordonnance », les versions guadeloupéenne et dominguoise emploient « édit », et l’édition Saugrain affiche « Code Noir » en 1718 ; à l’article 17, la première amende visant un maître qui tolère certaines assemblées est de dix livres dans les versions Martinique et Guadeloupe, contre dix écus dans la version Saint-Domingue.
Source [13] — p. 404, intitulé « Ordonnance du Roi » ; p. 406–407, article 17 et amende de dix livres
Source [11] — présentation, p. 7–13 ; article 17 et note comparative 102, p. 39–40 ; liste des versions, p. 100–103
Source [18] — page de titre ; p. 6, article 17 et amende de dix écus
Source [1] — paragraphe d’ouverture sur l’apparition de l’expression « Code Noir » en 1718
À garder en tête : La comparaison porte sur des versions conservées et publiées, souvent postérieures à l’enregistrement. Une variante de rédaction signale une différence normative possible ; elle ne prouve ni la peine effectivement requise ou prononcée, ni l’usage quotidien de l’article.
Conclusion
Un ordre déjà bâti, que 1685 met par écrit au nom du roi
En 1685, l’ordre colonial antillais tient par quatre appuis noués ensemble. Le dossier précédent en a montré deux : des terres prises aux Kalinagos, et un statut qui sépare l’esclavage à vie de l’engagement à durée fixée et tend à s’imposer aux enfants — la version de 1685 enregistrée en Guadeloupe le fera suivre la condition de la mère. Celui-ci a montré les deux autres : des sucreries qui imposent le travail forcé et captent la richesse produite, et des circuits de traite dont la Concorde donne un exemple daté.
Cet ensemble ne se referme pourtant pas complètement. Des personnes franchissent la frontière d’Hispaniola, d’autres s’emparent d’une chaloupe en Martinique. Chaque fois, la réponse coloniale étend le contrôle plutôt qu’elle ne le rétablit. En Martinique, elle mutile d’abord, puis désarme les canots de toute l’île. À Hispaniola, elle porte l’affaire devant la colonie voisine, où l’asile accordé aux partants devient un enjeu entre les deux couronnes. Et elle nomme « marronnage » ce qu’elle veut punir sans avoir à le comprendre.
L’ordonnance de mars 1685 ne fonde donc pas cet ordre : elle l’écrit. Préparée à partir des règlements que les colonies s’étaient déjà donnés et des avis de ceux qui en tiraient profit, elle est ensuite inscrite dans les registres des cours coloniales à des dates échelonnées — d’août 1685 en Martinique à mai 1687 sur la côte de Saint-Domingue. Ces dates sont celles de l’enregistrement, et non la preuve d’une application. Ce que 1685 change n’est pas l’existence de l’esclavage aux Antilles françaises : c’est qu’il y devient un droit écrit au nom du roi.
À Saint-Christophe, en Guadeloupe, en Martinique et à la Grenade, l’implantation française combine des actes de prise de possession, des forts, des opérations armées, des déplacements et des accords imposés ou renégociés avec les Kalinagos.
À garder en tête : La chronologie, les acteurs et les rapports de force diffèrent d’une île à l’autre ; tous les conflits et tous les accords ne relèvent pas d’un modèle unique.
Le journal de d’Elbée décrit une expédition française partie en 1669 avec la Justice et la Concorde vers la côte d’Ardra — le royaume d’Allada, sur le littoral de l’actuel Bénin. La Justice y embarque 434 personnes avant de partir en mars 1670. Le corps du journal écrit que la Concorde « mit à la voile pour les Isles de l’Amerique, chargé de pres de 580. Noirs », puis qu’elle « arriva à la Martinique le 13. Septembre » : ce nombre de près de 580 est donc un effectif de départ. L’avis de l’imprimeur placé dans le même volume, fondé sur des lettres reçues des îles, compte de son côté 563 personnes embarquées sur la Concorde et 443 signalées vivantes à son arrivée à la Martinique le 13 septembre 1670 : selon ce bilan, 120 personnes sont mortes pendant la traversée.
Source [5] — tome II, p. 347–348 pour le projet et les deux navires ; p. 414–415 pour les 434 personnes sur la Justice ; p. 473–474 pour les 563 personnes embarquées et les 443 arrivées vivantes sur la Concorde ; p. 495 et 509–510 pour les départs et l’arrivée du 13 septembre 1670
Source [20] — export local 2019, voyages 21559 (Concorde) et 21560 (Justice)
Source [6] — p. 75–76, tableau et discussion des voyages français arrivés à Allada en janvier et mars 1670, avec 997 personnes embarquées et 777 débarquées vivantes aux Antilles
À garder en tête : Le nombre de 434 personnes sur la Justice vient du journal de d’Elbée ; les nombres de 563 et 443 pour la Concorde viennent de l’avis de l’imprimeur, qui invoque des lettres reçues des îles sans les reproduire. Le volume donne ainsi deux effectifs de départ différents pour un même navire, « pres de 580 » dans le récit et 563 dans l’avis, sans les rapprocher ni les expliquer. Le volume ne donne aucun nom ni devenir après le débarquement. La somme des arrivées des deux navires varie selon les compilations postérieures ; elle n’est donc pas utilisée ici. Le journal désigne la côte et le royaume d’Ardra sans nommer le point d’embarquement : aucun port précis ne peut lui être attribué, et les cartes du site le signalent.
À partir des années 1650, l’essor du sucre en Guadeloupe et en Martinique mobilise des capitaux, du crédit, des savoir-faire techniques, des terres et un travail servile plus nombreux et plus durable.
À garder en tête : Les réseaux néerlandais jouent un rôle majeur dans plusieurs de ces apports sans être une cause unique ; la chronologie et les acteurs varient selon les établissements.
Dans son ouvrage imprimé en 1652, Maurile de Saint-Michel distingue l’engagement temporaire de Français de l’asservissement à vie imposé aux Africains et étendu à leur descendance dans l’espace placé sous l’autorité de Poincy.
À garder en tête : Maurile décrit et justifie l’ordre colonial depuis une position missionnaire ; son propos n’établit pas une norme écrite, uniforme et appliquée dans chaque île.
L’ordonnance royale de mars 1685 a été préparée à partir de mémoires demandés aux administrateurs coloniaux et de consultations menées auprès des conseils et des principaux habitants ; sa clause d’exécution vise les conseils souverains de la Martinique, de la Guadeloupe et de Saint-Christophe, sans encore nommer Saint-Domingue.
Source [11] — présentation, p. 7–13 ; travaux préparatoires transcrits, p. 78–100 ; clause finale après l’article 60
Source [13] — p. 412, clause finale adressée aux conseils de la Martinique, de la Guadeloupe et de Saint-Christophe
Source [1] — paragraphes d’ouverture sur le périmètre initial et la préparation de l’ordonnance
À garder en tête : Les mémoires préparatoires permettent d’identifier les consultations et plusieurs propositions soumises au pouvoir royal, mais pas toujours d’attribuer à un acteur précis la formulation finalement retenue. La clause d’exécution établit une destination institutionnelle, pas une application effective et uniforme.
Le 30 avril 1681, le pouvoir royal demande à l’intendant Patoulet d’examiner les arrêts et règlements coloniaux concernant l’esclavage et de consulter le gouverneur général Blénac, les conseils souverains et les principaux habitants. Patoulet remet un premier mémoire le 20 mai 1682 ; Bégon et Blénac en présentent un second, plus structuré, le 13 février 1683. Ce matériau local sert de principal modèle à l’ordonnance mise en forme à Versailles et arrêtée en mars 1685.
Source [11] — présentation, p. 14–18 ; présentation des annexes, p. 77 ; mémoires préparatoires transcrits, p. 78–100
Source [12] — p. 117–122 pour les instructions de 1681 ; p. 123–128 pour le mémoire de 1682 ; p. 128–134 pour l’avant-projet de 1683 et sa révision à Versailles
Source [1] — paragraphes sur la demande royale, les mémoires locaux, le rattachement des îles à la Couronne et la mise en forme de l’ordonnance
À garder en tête : Les travaux préparatoires donnent accès aux problèmes définis par la monarchie, les administrateurs, les conseils souverains et les principaux habitants consultés. Ils ne transmettent pas le point de vue des personnes esclavisées. Ils établissent une chaîne de préparation, mais ne permettent pas d’attribuer chaque formulation finale à un seul auteur ni de réduire l’ordonnance à une intention unique.
Les versions martiniquaise, guadeloupéenne et dominguoise de l’acte de mars 1685 partagent une architecture de soixante articles qui règle notamment la religion, le mariage et le statut des enfants, certaines obligations des maîtres, le traitement juridique des personnes esclavisées comme des biens transmissibles, les sanctions et les affranchissements.
Source [13] — p. 404–412, articles 1–60, notamment articles 1–14, 22–31, 32–46 et 55–59
Source [11] — articles 1–60, notamment articles 1–14, 22–31, 32–46 et 55–59 ; apparat des variantes
Source [18] — p. 2–12, articles 1–60, notamment articles 1–14, 22–31, 32–46 et 55–59
À garder en tête : Cette architecture commune ne rend pas les versions identiques et ne prouve aucune application uniforme. Le texte prescrit et classe ; les règlements locaux, la jurisprudence, les usages et les résistances doivent être documentés séparément.
Dans la version de l’édit de mars 1685 enregistrée en Guadeloupe, l’article 12 dispose que « les enfans qui naîtront des mariages entre les esclaves seront esclaves et appartiendront aux maîtres des femmes esclaves et non à ceux de leurs maris, si le mari et la femme ont des maîtres différens ». L’article 13 ajoute que si un homme esclave épouse une femme libre, les enfants « soient de la condition de leur mere, et soient libres comme elle, nonobstant la servitude de leur Pere », et que « si le Pere est libre et la mere esclave, les enfans soient esclaves pareillement ». Le statut de l’enfant suit donc celui de la mère dans les deux sens, et l’enfant né d’une femme esclave revient au maître de celle-ci.
Source [11] — articles 12 et 13, et apparat des variantes de ces deux articles
À garder en tête : Ces articles énoncent une règle de droit, non une pratique observée : ils ne mesurent ni le nombre de mariages reconnus, ni le sort effectif des enfants, et ne disent rien des unions que le texte ne reconnaît pas. L’apparat de l’édition signale que les autres versions conservées portent « suivent la condition » au lieu de « soient de la condition », sauf celles de la Martinique. La transmission par la mère est ici établie pour la version guadeloupéenne ; l’étendre sans contrôle aux autres versions serait un raccourci.
Dans une lettre du 25 octobre 1677, le gouverneur espagnol par intérim Juan de Padilla Guardiola décrit environ cinquante personnes parties de l’ouest d’Hispaniola occupé par des colons français, dont la liberté avait été reconnue par l’Audiencia de Santo Domingo. Il les a regroupées près de la ville pour commencer le peuplement de San Lorenzo et ordonné leur entraînement à la lance.
Source [16] — p. 270–272, transcription de AGI, Santo Domingo 63, ramo III, n° 62, lettre du 25 octobre 1677, fol. 1–2
À garder en tête : La lettre fait connaître la décision de justice et l’installation par le regard du gouverneur, qui présente aussitôt ces personnes comme une ressource agricole et militaire. Elle ne donne pas leurs noms, leurs itinéraires ni leurs propres mots.
Un témoignage dressé à Santo Domingo le 8 avril 1679 recense treize personnes arrivées depuis l’ouest d’Hispaniola occupé par des colons français entre le 11 octobre 1678 et le 13 février 1679, au long de huit dates d’arrivée consignées. Le greffier consigne le nom de douze d’entre elles, des âges estimés, plusieurs catégories d’origine et, pour certaines, le lieu quitté ou une capture antérieure par les Français : deux garçons d’environ onze ou douze ans y sont dits pris lors du sac de Maracaibo, ville alors sous domination espagnole.
Source [16] — p. 277–278, transcription de AGI, Santo Domingo 64, ramo I, n° 20, témoignage du 8 avril 1679, fol. 1–1v
À garder en tête : Les prénoms, âges et catégories d’origine sont ceux consignés dans le témoignage espagnol ; ils ne doivent pas être assimilés sans preuve aux noms reçus à la naissance, à des identités fixes ou à des lieux de naissance, et le site ne les reproduit pas. Le rapprochement de treize personnes et de huit dates établit que plusieurs arrivées réunissent plus d’une personne, mais la composition exacte de chaque groupe n’est pas reprise ici et les liens que les personnes déclarent entre elles ne sont pas établis. Le témoignage récapitule des dates d’arrivée, non les itinéraires complets ni les paroles des personnes.
Dans les années 1680, la frontière entre la partie française de Saint-Domingue et la colonie espagnole offre une voie de fuite à des personnes esclavisées ; des pratiques espagnoles d’asile, d’affranchissement et d’intégration militaire font du marronnage un enjeu diplomatique et territorial.
Source [4] — p. 115–134, paragraphes 14–15 et notes 51–56
À garder en tête : L’accueil varie selon la date, l’autorité et la situation de chaque personne. Les deux études montrent aussi que la liberté reconnue par l’Audiencia sert les objectifs espagnols de peuplement, de production et de défense de la frontière.
Un arrêt rendu par le Conseil de la Martinique le 17 juillet 1679 condamne plusieurs femmes et hommes esclavisés qui ont pris et enlevé une chaloupe à bord d’un navire en rade et s’en sont servis pour s’évader hors de l’île. Il condamne les hommes à l’amputation de la jambe gauche, et les femmes à l’ablation du nez suivie du marquage d’une fleur de lys ardente sur le front. Le Conseil déclare avoir « usé d’indulgence » envers les accusés et ordonne qu’à l’avenir un pareil crime soit puni du dernier supplice. Il ordonne aussi aux capitaines et maîtres de navires et de barques comme aux habitants de ne pas laisser voiles, avirons et agrès pendant la nuit ; les habitants doivent tirer leurs canots devant les corps de garde ou les enchaîner.
Source [9] — tome I, p. 327, arrêt du Conseil de la Martinique du 17 juillet 1679
À garder en tête : L’arrêt est connu ici par le recueil imprimé en 1784 de Moreau de Saint-Méry, qui dit le tirer du recueil de M. Assier ; le registre original du Conseil n’a pas été contrôlé. Le texte ne donne ni la date de l’évasion, ni les noms, ni la destination. La condamnation montre que les personnes ont été reprises, sans préciser les circonstances.
L’ordonnance de mars 1685 est enregistrée au Conseil souverain de la Martinique le 6 août 1685, au Conseil souverain de Basse-Terre en Guadeloupe le 10 décembre 1685, puis au Conseil souverain de la côte de Saint-Domingue tenu au Petit-Goâve le 6 mai 1687.
Source [13] — p. 404–412, particulièrement la mention d’enregistrement au bas de la p. 412 ; pages PDF 424–432 contrôlées
Source [11] — titre et présentation, p. 7–12 ; version Guadeloupe et mention d’enregistrement après l’article 60
Source [18] — p. 2–12, particulièrement la mention d’enregistrement au Petit-Goâve au bas de la p. 12 ; page PDF 11 contrôlée
Source [1] — premier paragraphe, chronologie du périmètre initial puis de l’extension à Saint-Domingue
À garder en tête : Les originaux manuscrits des versions martiniquaise et dominguoise ne sont pas connus dans l’état de la recherche consulté ; leurs dates sont transmises par des recueils imprimés postérieurs et contrôlées par l’édition comparative. Enregistrement, entrée en vigueur invoquée et application judiciaire doivent rester distingués. Aucun enregistrement de l’acte à Saint-Christophe n’est attesté dans l’état de la recherche consulté, alors que la clause d’exécution vise cette colonie : c’est une absence de documentation, non une preuve que l’enregistrement n’a pas eu lieu.
Méthode et limites des sources
Un journal de bord pour la déportation, des recueils juridiques tardifs pour la loi, des documents espagnols pour les départs. Trois natures de sources, trois portées différentes.
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Une seule route suivie bout à bout, et des chiffres qui ne se totalisent pas
Pour relier l’Afrique aux Antilles, le dossier se limite à la route de la Concorde entre le royaume d’Ardra et la Martinique, documentée par le journal de François d’Elbée. Les sociétés de départ, les mises en captivité, les déplacements vers la côte et la traversée sont développés dans la collection De la capture aux Antilles.
Les premiers dénombrements restent fragmentaires. Le dossier emploie donc les chiffres uniquement pour décrire les ensembles auxquels ils se rapportent et les lieux d’achat pour situer les transactions, sans en déduire le lieu de naissance des personnes. Pour Hispaniola, une édition de documents de l’Archivo General de Indias permet de suivre treize personnes dont l’arrivée est consignée. Les prénoms, les âges et les catégories d’origine inscrits dans ce certificat sont ceux que le notaire a retenus : ce ne sont pas les noms reçus à la naissance, et le dossier ne les publie donc pas comme une restitution. L’arrêt martiniquais de 1679 est lu dans le recueil imprimé par Moreau de Saint-Méry en 1784. Moreau de Saint-Méry indique avoir tiré cet arrêt du recueil Assier ; le registre original du Conseil n’a pas été contrôlé.
Les illustrations sont traitées comme des documents : auteur ou dépositaire, date, source et droits sont indiqués. Leur mise en scène et leur vocabulaire sont commentés. Les schémas, eux, sont des synthèses originales du site et renvoient aux sources qui les soutiennent.
Le journal de d’Elbée décrit une expédition française partie en 1669 avec la Justice et la Concorde vers la côte d’Ardra — le royaume d’Allada, sur le littoral de l’actuel Bénin. La Justice y embarque 434 personnes avant de partir en mars 1670. Le corps du journal écrit que la Concorde « mit à la voile pour les Isles de l’Amerique, chargé de pres de 580. Noirs », puis qu’elle « arriva à la Martinique le 13. Septembre » : ce nombre de près de 580 est donc un effectif de départ. L’avis de l’imprimeur placé dans le même volume, fondé sur des lettres reçues des îles, compte de son côté 563 personnes embarquées sur la Concorde et 443 signalées vivantes à son arrivée à la Martinique le 13 septembre 1670 : selon ce bilan, 120 personnes sont mortes pendant la traversée.
Source [5] — tome II, p. 347–348 pour le projet et les deux navires ; p. 414–415 pour les 434 personnes sur la Justice ; p. 473–474 pour les 563 personnes embarquées et les 443 arrivées vivantes sur la Concorde ; p. 495 et 509–510 pour les départs et l’arrivée du 13 septembre 1670
Source [20] — export local 2019, voyages 21559 (Concorde) et 21560 (Justice)
Source [6] — p. 75–76, tableau et discussion des voyages français arrivés à Allada en janvier et mars 1670, avec 997 personnes embarquées et 777 débarquées vivantes aux Antilles
À garder en tête : Le nombre de 434 personnes sur la Justice vient du journal de d’Elbée ; les nombres de 563 et 443 pour la Concorde viennent de l’avis de l’imprimeur, qui invoque des lettres reçues des îles sans les reproduire. Le volume donne ainsi deux effectifs de départ différents pour un même navire, « pres de 580 » dans le récit et 563 dans l’avis, sans les rapprocher ni les expliquer. Le volume ne donne aucun nom ni devenir après le débarquement. La somme des arrivées des deux navires varie selon les compilations postérieures ; elle n’est donc pas utilisée ici. Le journal désigne la côte et le royaume d’Ardra sans nommer le point d’embarquement : aucun port précis ne peut lui être attribué, et les cartes du site le signalent.
Un témoignage dressé à Santo Domingo le 8 avril 1679 recense treize personnes arrivées depuis l’ouest d’Hispaniola occupé par des colons français entre le 11 octobre 1678 et le 13 février 1679, au long de huit dates d’arrivée consignées. Le greffier consigne le nom de douze d’entre elles, des âges estimés, plusieurs catégories d’origine et, pour certaines, le lieu quitté ou une capture antérieure par les Français : deux garçons d’environ onze ou douze ans y sont dits pris lors du sac de Maracaibo, ville alors sous domination espagnole.
Source [16] — p. 277–278, transcription de AGI, Santo Domingo 64, ramo I, n° 20, témoignage du 8 avril 1679, fol. 1–1v
À garder en tête : Les prénoms, âges et catégories d’origine sont ceux consignés dans le témoignage espagnol ; ils ne doivent pas être assimilés sans preuve aux noms reçus à la naissance, à des identités fixes ou à des lieux de naissance, et le site ne les reproduit pas. Le rapprochement de treize personnes et de huit dates établit que plusieurs arrivées réunissent plus d’une personne, mais la composition exacte de chaque groupe n’est pas reprise ici et les liens que les personnes déclarent entre elles ne sont pas établis. Le témoignage récapitule des dates d’arrivée, non les itinéraires complets ni les paroles des personnes.
Un arrêt rendu par le Conseil de la Martinique le 17 juillet 1679 condamne plusieurs femmes et hommes esclavisés qui ont pris et enlevé une chaloupe à bord d’un navire en rade et s’en sont servis pour s’évader hors de l’île. Il condamne les hommes à l’amputation de la jambe gauche, et les femmes à l’ablation du nez suivie du marquage d’une fleur de lys ardente sur le front. Le Conseil déclare avoir « usé d’indulgence » envers les accusés et ordonne qu’à l’avenir un pareil crime soit puni du dernier supplice. Il ordonne aussi aux capitaines et maîtres de navires et de barques comme aux habitants de ne pas laisser voiles, avirons et agrès pendant la nuit ; les habitants doivent tirer leurs canots devant les corps de garde ou les enchaîner.
Source [9] — tome I, p. 327, arrêt du Conseil de la Martinique du 17 juillet 1679
À garder en tête : L’arrêt est connu ici par le recueil imprimé en 1784 de Moreau de Saint-Méry, qui dit le tirer du recueil de M. Assier ; le registre original du Conseil n’a pas été contrôlé. Le texte ne donne ni la date de l’évasion, ni les noms, ni la destination. La condamnation montre que les personnes ont été reprises, sans préciser les circonstances.
L’ordonnance de mars 1685 est enregistrée au Conseil souverain de la Martinique le 6 août 1685, au Conseil souverain de Basse-Terre en Guadeloupe le 10 décembre 1685, puis au Conseil souverain de la côte de Saint-Domingue tenu au Petit-Goâve le 6 mai 1687.
Source [13] — p. 404–412, particulièrement la mention d’enregistrement au bas de la p. 412 ; pages PDF 424–432 contrôlées
Source [11] — titre et présentation, p. 7–12 ; version Guadeloupe et mention d’enregistrement après l’article 60
Source [18] — p. 2–12, particulièrement la mention d’enregistrement au Petit-Goâve au bas de la p. 12 ; page PDF 11 contrôlée
Source [1] — premier paragraphe, chronologie du périmètre initial puis de l’extension à Saint-Domingue
À garder en tête : Les originaux manuscrits des versions martiniquaise et dominguoise ne sont pas connus dans l’état de la recherche consulté ; leurs dates sont transmises par des recueils imprimés postérieurs et contrôlées par l’édition comparative. Enregistrement, entrée en vigueur invoquée et application judiciaire doivent rester distingués. Aucun enregistrement de l’acte à Saint-Christophe n’est attesté dans l’état de la recherche consulté, alors que la clause d’exécution vise cette colonie : c’est une absence de documentation, non une preuve que l’enregistrement n’a pas eu lieu.
Pour remonter aux sources
Bibliographie du dossier
Les liens conduisent au texte intégral lorsqu’il est librement accessible. Les autres références restent indiquées pour permettre de les retrouver en bibliothèque ou en librairie.
Voir les 25 références et leurs liens
Jean-François Niort, « Code Noir » (2023).
Synthèse de référence sur l’élaboration, le périmètre initial, l’extension à Saint-Domingue et la distinction entre loi et usages.
Jacques Bouton, Relation de l’establissement des François depuis l’an 1635 en l’isle de la Martinique (1640).
Témoignage missionnaire d’époque sur la coexistence du travail engagé et du travail esclavisé en Martinique, utilisé avec les limites de son séjour bref.
David Chaunu, Route des Indes ou îles esclavagistes ? La « pénétration commerciale de l’Amérique espagnole » à l’épreuve de la diplomatie des îles sous Louis XIV (2020).
Inégalités d’approvisionnement et enjeux diplomatiques de la frontière dominguoise.
Robin Law, The Slave Trade in Seventeenth-Century Allada: A Revision (1994).
Cadre régional et chronologique des voyages français arrivés à Allada en 1670 ; ne permet pas d’attribuer une origine individuelle aux personnes embarquées.
Maurile de Saint-Michel, Voyage des isles Camercanes en l’Amérique, qui font partie des Indes occidentales (1652).
Source d’époque de 1652 : un homme asservi revu « aux cannes de son maistre M. de la Vrenade », seul nom de propriétaire que ces décennies livrent au dossier. Le fac-similé des pages 80–81 est reproduit dans le dossier précédent.
Médéric Louis Élie Moreau de Saint-Méry, Loix et constitutions des colonies françoises de l’Amérique sous le vent, tome I, 1550–1703 (1784).
Édition imprimée de l’arrêt du Conseil de la Martinique du 17 juillet 1679 sur une évasion collective par chaloupe et le contrôle nocturne des embarcations ; le registre original n’a pas été contrôlé.
Jean-François Niort (éd.), Le Code Noir. Édit de mars 1685 sur la police des îles de l’Amérique française — version Guadeloupe enregistrée le 10 décembre 1685 (2015).
Édition critique utilisée pour la version guadeloupéenne, les travaux préparatoires, l’histoire des versions conservées et la comparaison de dix versions anciennes.
Vernon Valentine Palmer, Essai sur les origines et les auteurs du Code Noir (1998).
Reconstitution des instructions de 1681, du mémoire de Patoulet de 1682, de l’avant-projet de Bégon et Blénac de 1683 et de leur transformation à Versailles.
Genaro Rodríguez Morel (comp.), Documentos para el estudio de la historia colonial de Santo Domingo (1561–1680), tome II (2018).
Édition moderne qui transcrit la lettre du 25 octobre 1677 sur San Lorenzo et le témoignage du 8 avril 1679 concernant treize personnes arrivées depuis la zone occupée par les colons français.
France ; Veuve Saugrain (imprimeur-libraire), Le Code Noir ou Édit du Roy servant de règlement pour le gouvernement et l’administration de justice et la police des îles françaises de l’Amérique, et pour la discipline et le commerce des Nègres et Esclaves dans ledit pays (1718).
Version dominguoise imprimée qui documente l’appellation « Code Noir » et l’enregistrement à Petit-Goâve le 6 mai 1687.
Philip P. Boucher, Cannibal Encounters: Europeans and Island Caribs, 1492–1763 (1992).
Projet Blénac-Patoulet d’asservissement des Black Caribs de Saint-Vincent refusé par Louis XIV, et ordonnance de 1683 sur l’achat de personnes esclavisées aux Kalinagos.
Auteur non identifié ; publié par Estienne Vouillemont, L’Isle de Cayenne ; Représentation des moulins à sucres desdites isles ; Représentation de l’isle Saint-Christophe (1667).
Composition cartographique publiée en 1667, trois ans après le terme du dossier précédent : elle relie sur une même feuille le territoire, la machine sucrière et la conquête militaire, et range les personnes asservies dans la légende alphabétique du moulin.