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Esclavage aux Antilles

Source

Loix et constitutions des colonies françoises de l’Amérique sous le vent, tome I, 1550–1703

Médéric Louis Élie Moreau de Saint-Méry

Source imprimée · actes de 1550 à 1703 ; recueil imprimé en 1784

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Dans les fiches

Les formats courts qui citent cette source dans leur bibliographie.

Événement

Prendre la chaloupe d’un navire pour quitter la Martinique

Dans cette fiche : Recueil imprimé en 1784 : arrêt du Conseil de la Martinique du 17 juillet 1679, p. 327, et arrêt du 13 octobre 1671 sur la capture des fugitifs, p. 248-249.

5 min · 1620–1789 · Martinique, Petites Antilles et circulations intercoloniales

Événement

Petite Rose et Isabelle portent leurs enfants au baptême

Dans cette fiche : Tome I du recueil de Moreau de Saint-Méry, imprimé en 1784, p. 180-181 : texte de l’ordonnance de Baas du 1er août 1669, qui déclare confisquées au profit des pauvres les femmes dont les maîtres « abusent » et libres leurs enfants, et frappe d’amende les commandeurs non mariés.

9 min · 1664–1789 · Martinique, Petites Antilles et circulations intercoloniales, +2

Dans Vies et actions

Les gestes dont le récit renvoie directement à cette source.

Points étayés

Les points publiés dont une preuve renvoie directement à cette source.

Le 13 octobre 1671, sur la remontrance du procureur général, qui décrit un grand nombre de personnes…

Point 1 sur 5 · Prescription · 1671-10-13

Le 13 octobre 1671, sur la remontrance du procureur général, qui décrit un grand nombre de personnes marronnes vivant « en commun dans les bois, où ils avoient des Habitations défrichées, des Cases bâties, et des Vivres plantés », le Conseil de la Martinique fixe le prix de leur capture selon la durée de la fuite : 150 livres de sucre de huit jours à deux mois, 300 livres de deux à six mois, 600 livres de six mois à un an, 1 000 livres d’un à trois ans, payées par les maîtres avant de reprendre les captifs au corps de garde. « Pour empêcher qu’à l’avenir lesdits Negres, ne continuent leur maronnage », il permet aux habitants « de couper et faire couper les nerfs du jarret à ceux de leurs Negres qui continueront dans leur fuite et évasion ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

L’arrêt est connu par le recueil imprimé en 1784 de Moreau de Saint-Méry, non par le registre du Conseil. Le portrait des groupes marrons est celui du procureur général qui demande la répression. L’arrêt autorise les maîtres à mutiler ; il ne dit pas combien l’ont fait. La couche texte du recueil lit « 500 livres » là où l’image porte 600.

  • Loix et constitutions des colonies françoises de l’Amérique sous le vent, tome I, 1550–1703 (cette notice) — p. 248-249, vues Gallica 301-302 : arrêt du Conseil de la Martinique du 13 octobre 1671, « qui fixe le Prix de la Capture des Negres fugitifs, et établit contre eux la peine d’avoir le jarret coupé »
  • Le marronnage. Essai sur la désertion de l’esclave antillais — 1962, p. 159, n. 2 (PDF 44) : l’arrêt cité comme peine privée autorisée par le Conseil

Le 1er août 1669, par une ordonnance faite à la Martinique, de Baas, lieutenant général des armées du roi et…

Point 2 sur 5 · Prescription · 1669-08-01

Le 1er août 1669, par une ordonnance faite à la Martinique, de Baas, lieutenant général des armées du roi et gouverneur des îles françaises d’Amérique, répond aux ecclésiastiques séculiers et réguliers de l’île, qui lui ont représenté que « les Commandeurs et même les Maîtres des Cases abusent de leurs Négresses, nonobstant la défense déja faite ». « À l’égard des Maîtres de Cases, qui abusent de leurs Négresses », il déclare « dès à présent lesdites Négresses confisquées au profit des Pauvres, et leurs enfans libres ». Les commandeurs qui ne sont pas mariés paieront quatre mille livres de sucre d’amende la première fois ; s’ils recommencent, une pareille amende, et ils seront en outre punis exemplairement. La même ordonnance règle aussi l’exercice de la religion réformée, les Juifs, les cabarets, les jurons et les femmes de « mauvaise vie ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Prescription connue par le recueil imprimé de Moreau de Saint-Méry en 1784 ; un extrait manuscrit des registres du Conseil souverain de la Martinique, conservé aux Archives nationales d’outre-mer (COL C8B 19, n° 8), porte le même dispositif. Le texte n’identifie pas la « défense déja faite » à laquelle il se réfère et ne définit pas ce qu’il appelle abuser. Il ne nomme pas le père des enfants déclarés libres : ce sont ceux des femmes confisquées. La femme confisquée n’est pas affranchie ; la confiscation la retire à celui qui la possède au profit des pauvres. Les « Maîtres de Cases » sont compris comme les propriétaires de ces femmes d’après le possessif « leurs Négresses » et la confiscation, qui porte sur un bien. La pièce ne rapporte aucune application : ni confiscation prononcée, ni enfant déclaré libre, ni amende payée.

  • Loix et constitutions des colonies françoises de l’Amérique sous le vent, tome I, 1550–1703 (cette notice) — p. 180, vue Gallica 233 : titre et date de l’ordonnance (« Du premier Août 1669 »), qualités de Baas, représentation des ecclésiastiques séculiers et réguliers de la Martinique ; p. 181, vue Gallica 234 : plainte contre les commandeurs et les maîtres des cases qui « abusent de leurs Négresses », confiscation « au profit des Pauvres », enfants déclarés libres, amende de quatre mille livres de sucre contre les commandeurs non mariés
  • Les pénitentes noires. Les missionnaires et l’exploitation sexuelle des femmes esclaves (Caraïbe française, XVIIe-XVIIIe siècle) — p. 52 et note 23 : lecture de l’ordonnance de 1669 — confiscation de la femme et affranchissement des enfants contre les maîtres qui abusent, amende pour les commandeurs — puis comparaison avec l’article 9 de 1685

Un arrêt rendu par le Conseil de la Martinique le 17 juillet 1679 — que le recueil imprime sous l’intitulé «…

Point 3 sur 5 · Événement · 1679-07-17

Un arrêt rendu par le Conseil de la Martinique le 17 juillet 1679 — que le recueil imprime sous l’intitulé « ARRÊT du Conseil de la Marinique, touchant les Canots et Chaloupes, et l’enlevement d’iceux par les Esclaves », avec cette graphie du nom de l’île — condamne « PLUSIEURS Esclaves étant accusés et convaincus d’avoir pris et enlevé une Chaloupe à bord d’un Navire étant en rade, et de s’en être servis pour s’évader hors de l’Isle ; ils furent condamnés, savoir, les Négres à avoir la jambe gauche coupée, les Négresses à avoir le nez coupé, et ensuite marquées d’une fleur-de-lys ardente sur le front ». Le Conseil déclare avoir « usé d’indulgence » envers les accusés et ordonne qu’à l’avenir un pareil crime soit puni du dernier supplice. Il ordonne aussi aux capitaines et maîtres de navires et de barques comme à ceux qu’il appelle les « Habitans » de ne pas laisser voiles, avirons et agrès pendant la nuit ; ces « Habitans » doivent tirer leurs canots devant les corps de garde ou les enchaîner.

Précisions nécessaires à l’interprétation

L’arrêt est connu ici par le recueil imprimé en 1784 de Moreau de Saint-Méry, qui dit tirer le texte du recueil de M. Assier, et non par le registre original du Conseil. Le texte ne donne ni la date de l’évasion, ni les noms, ni la destination. Un second témoin, les Annales de Dessalles (1786), résume le même arrêt en disant les condamnés « accusés d’avoir voulu s’évader hors de l’Isle » : aucun des deux n’établit que la chaloupe a quitté les eaux de l’île ; Moreau seul donne la chaloupe, le navire, la jambe « gauche » et les mesures sur les bateaux.

L’arrêt du 17 juillet 1679 relie directement la condamnation des personnes qu’il juge à un renforcement du…

Point 4 sur 5 · Interprétation · 1679-07-17

L’arrêt du 17 juillet 1679 relie directement la condamnation des personnes qu’il juge à un renforcement du contrôle des embarcations : il rend responsables des évasions les capitaines, maîtres et « Habitans » qui laissent du matériel à bord pendant la nuit, et ordonne à ces « Habitans » de tirer leurs canots devant les corps de garde ou de les enchaîner. Des deux mesures, la seconde est donnée par l’arrêt lui-même pour une réitération : il l’ordonne « comme il a été ci-devant ordonné ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le lien entre l’évasion jugée et les mesures générales est explicite dans l’arrêt transmis par Moreau ; leur nouveauté ne l’est pas. L’arrêt présente l’obligation de tirer les canots devant les corps de garde ou de les enchaîner dans des lieux sûrs comme déjà ordonnée avant lui, sans dire quand ni par quel acte : l’énoncé porte donc sur la réunion d’une obligation qu’il ne donne pas pour antérieure — les voiles, avirons et agrès laissés à bord la nuit — et d’une obligation qu’il donne expressément pour rappelée. Cette affirmation porte sur le texte tel qu’il est publié en 1784, non sur le registre original du Conseil.

  • Loix et constitutions des colonies françoises de l’Amérique sous le vent, tome I, 1550–1703 (cette notice) — tome I, p. 327, vue 380 du fac-similé Gallica, corps entier de l’arrêt : condamnation suivie des obligations imposées aux capitaines, maîtres et habitants ; spécialement les cinq dernières lignes pour les canots à tirer devant les corps de garde ou à enchaîner « comme il a été ci-devant ordonné » ; titre, date et mention « Tiré du Recueil de M. Assier »

L’article XI du contrat de rétablissement de la Compagnie des îles d’Amérique, renouvelé par l’article XIII…

Point 5 sur 5 · Prescription · édit de mars 1642

L’article XI du contrat de rétablissement de la Compagnie des îles d’Amérique, renouvelé par l’article XIII de l’édit de mars 1642, dispose que les descendants des Français habitués dans les îles et « les sauvages qui seront convertis à la foi et en feront profession seront censés et réputés naturels français, capables de toutes charges, honneurs, successions, donations, ainsi que les originaires et regnicoles », sans avoir à prendre lettres de déclaration ou de naturalité. Lucien Peytraud, qui cite le texte, juge cette disposition « destinée à rester bien platonique ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Peytraud cite le texte et renvoie à Moreau de Saint-Méry, dont le recueil donne les deux articles et la variante de l’édit ; ni le contrat ni l’édit originaux ne sont cités ici. La disposition énonce un droit, non son application : Peytraud la dit restée sans effet. Elle vise les « sauvages » convertis et ne dit rien des personnes déportées d’Afrique. La clause ne vise pas les seuls convertis : elle nomme d’abord « les descendans des François habitués esdites Isles », auxquels les Sauvages convertis sont adjoints ; l’édit dit même « et même les Sauvages qui seront convertis à la Foi Chrétienne ».

  • L’esclavage aux Antilles françaises avant 1789 — p. 29 : article XI du contrat de rétablissement de la Compagnie des îles d’Amérique, renvoi à l’article XIII de l’édit de mars 1642 et à Moreau de Saint-Méry, I, 54, et jugement de l’auteur sur sa portée
  • Loix et constitutions des colonies françoises de l’Amérique sous le vent, tome I, 1550–1703 (cette notice) — tome I, article XI du contrat rétablissant la Compagnie des îles de l’Amérique, et article XIII de l’édit de mars 1642

Dans le glossaire

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