Événement · Martinique, 1679
Prendre la chaloupe d’un navire pour quitter la Martinique
Avant le 17 juillet 1679, en Martinique, île française des Petites Antilles, plusieurs femmes et hommes tenus en esclavage prennent la chaloupe d’un navire mouillé devant la côte pour quitter l’île. Le Conseil de la Martinique, la cour de l’île, les condamne à être mutilés, puis ordonne de retirer chaque nuit des bateaux ce qui permettrait de repartir. Leur geste emprunte une route que d’autres fugitifs prenaient déjà, et la décision montre comment la colonie entreprend de la fermer.
Cette page lit l’arrêt du 17 juillet 1679 dans le recueil de lois coloniales que Moreau de Saint-Méry fait imprimer en 1784, d’après un recueil antérieur de M. Assier, et dans le résumé qu’en donne Dessalles en 1786 ; le registre original du Conseil de la Martinique n’a pas été consulté. Elle s’appuie aussi sur un arrêt de 1671 du même recueil, sur le récit du missionnaire dominicain Du Tertre publié en 1667, sur la relation de voyage de Barbot publiée en 1732 et sur l’étude de l’historien Yvan Debbasch, Le marronnage, parue en 1961 et 1962, qui cite les archives des colonies sans les reproduire.
Périodes : Premières implantations et premiers asservissements · Sucre, déportations massives et reprise en main royale · Sous l’édit de 1685 : la loi et ses usages · Le siècle des grandes plantations et de la traite massive · Territoires : Martinique · Petites Antilles et circulations intercoloniales
Avant le 17 juillet 1679, plusieurs femmes et hommes esclavisés prennent la chaloupe d’un navire mouillé en rade, c’est-à-dire ancré devant la côte, et s’en servent pour s’évader hors de la Martinique. Une chaloupe est le grand canot de service d’un navire, qu’on mène à la rame ou à la voile pour gagner la terre ou porter des charges ; pour qui sait la manœuvrer, c’est un bateau capable de quitter le rivage.
Le 17 juillet 1679, le Conseil de la Martinique les condamne : les hommes à avoir la jambe gauche coupée, les femmes à avoir le nez coupé et à être marquées au fer rouge d’une fleur de lys sur le front. Le Conseil écrit avoir « usé d’indulgence » : il annonce que tout pareil crime sera puni à l’avenir du « dernier supplice », c’est-à-dire de la mort. On ne sait pas si les mutilations ont été exécutées.
Le même arrêt se tourne ensuite vers les bateaux. Les capitaines et maîtres de navires et de barques, comme les colons qu’il appelle les « Habitans », ne doivent pas laisser à bord la nuit les voiles, les avirons et les agrès, le matériel qui sert à manœuvrer ; ceux qui les y laisseront répondront en leur nom des évasions faites avec leurs embarcations. Il rappelle aussi aux habitants, « comme il a été ci-devant ordonné », de tirer leurs canots devant les corps de garde, les postes où veille la troupe, ou de les enchaîner en lieu sûr. Au-delà des personnes qu’il condamne, l’arrêt désigne la mer comme une route à fermer et en confie la garde à ceux qui possèdent des bateaux.
Fac-similé — le document lui-même
AgrandirL’arrêt martiniquais du 17 juillet 1679 à la page 327 de l’imprimé de 1784
L’arrêt du 17 juillet 1679 tient en un seul paragraphe, sous un intitulé de deux lignes et une date. L’intitulé imprimé porte « Marinique » pour Martinique. Au bas, la ligne « Tiré du Recueil de M. Assier. » indique que l’imprimé de 1784 reprend le texte d’un recueil antérieur, non le registre du Conseil.
Moreau de Saint-Méry (éd.), 1784 · Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France · œuvre du domaine public ; réutilisation non commerciale de la reproduction Gallica libre avec ce crédit · Voir sur GallicaSource de cette partie : Notice bibliographique [1] — Loix et constitutions des colonies françoises de l’Amérique sous le vent, tome I, 1550–1703
Les bois, ou la mer vers les Kalinagos
La colonie connaît déjà d’autres fuites. En octobre 1671, le procureur général du Conseil de la Martinique décrit des groupes de fugitifs qui vivent en commun dans les bois, avec des terres défrichées, des cases bâties et des cultures pour se nourrir. Le Conseil fixe le prix de leur capture, que les maîtres doivent payer et qui croît avec la durée de la fuite ; il permet aussi aux maîtres de faire couper « les nerfs du jarret », à l’arrière du genou, à ceux qui « continueront dans leur fuite et évasion ».
La mer, elle, était déjà une route. Au milieu du siècle, selon le missionnaire Du Tertre, des fugitifs gagnent les Kalinagos, Amérindiens des Petites Antilles, qui les accueillent ; certains reviennent chercher une femme ou un enfant, d’autres viennent de nuit convaincre ceux qui restent de partir avec eux. Dans son récit, les colons chassent ensuite les Kalinagos de la Capesterre, la côte est de l’île, parce que leur refuge et leurs pirogues permettent ces fuites, et la paix leur fait promettre de ne plus recevoir de fugitifs. Le 18 mai 1679, Barbot, un Français qui accompagne pour son commerce un navire négrier, longe la Dominique, l’île voisine au nord, après avoir vendu une partie des captifs à Saint-Pierre de la Martinique ; il note qu’y vivent, avec trois cent cinquante à quatre cents Kalinagos, « some slaves run away from the neighbouring French colonies », quelques personnes esclavisées enfuies des colonies françaises voisines.
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L’arrêt du 17 juillet 1679, en entier
« PLUSIEURS Esclaves étant accusés et convaincus d’avoir pris et enlevé une Chaloupe à bord d’un Navire étant en rade, et de s’en être servis pour s’évader hors de l’Isle ; ils furent condamnés, savoir, les Négres à avoir la jambe gauche coupée, les Négresses à avoir le nez coupé, et ensuite marquées d’une fleur-de-lys ardente sur le front ; déclare le Conseil avoir usé d’indulgence envers lesdits accusés, et ordonne qu’à l’avenir un pareil crime sera puni du dernier supplice ; et pour obvier à pareil enlevement, ordonne à tous Capitaines et Maîtres des Navires et Barques, même à tous Habitans de veiller soigneusement à leurs Bâteaux, Chaloupes et Canots, et de n’y point laisser les voiles, avirons et autres agrés pendant la nuit, à peine d’être responsables en leurs propres et privés noms des évasions qui pourroient se faire dans lesdits Bâteaux, Chaloupes et Canots ; et en particulier, ordonne auxdits Habitans, comme il a été ci-devant ordonné de faire tirer leurs Canots devant les Corps-de-Gardes, ou de les faire enchaîner dans des lieux assurés. »
Le texte suit l’orthographe et les capitales de l’imprimé de 1784, p. 327 ; rien n’est coupé. L’imprimé emploie les mots de la cour : « Esclaves », « Négres », « Négresses » pour les personnes condamnées, « Habitans » pour les colons propriétaires.
En français courant : Le Conseil juge le geste en une phrase, puis consacre le reste de l’arrêt aux bateaux : la décision qui punit des fugitifs devient une règle pour tous ceux qui possèdent une embarcation.
Source de cette partie : Notice bibliographique [1] — Loix et constitutions des colonies françoises de l’Amérique sous le vent, tome I, 1550–1703
Fermer la route de la mer
Cette surveillance des bateaux ne s’arrête pas en 1679. L’historien Yvan Debbasch, qui a étudié en 1961 et 1962 les fuites des personnes esclavisées dans les colonies françaises, la retrouve en Martinique dans une ordonnance de 1705 : les propriétaires doivent mettre leurs canots hors de portée le soir, et le maître dont le canot a servi paie le dommage aux autres, car une évasion par mer réunit d’ordinaire des personnes de plusieurs habitations, les exploitations agricoles des colons. Debbasch souligne la difficulté de cette police : les colons observent mal ces règles, parce que la mer est la route de leurs échanges et de leurs vivres.
Le droit du roi, lui, ne vise la fuite par mer que bien plus tard. L’édit de mars 1685, appelé plus tard Code noir, punit la fuite des personnes esclavisées, mais il ne distingue pas celle qui passe par la mer et ne dit rien du vol d’un canot. Selon Debbasch, les juges ne peuvent punir ces départs que comme une fuite ordinaire jusqu’à ce qu’une déclaration royale du 1er février 1743, demandée par les administrateurs de la Martinique, permette de punir le vol de canot comme un vol qualifié, jusqu’à la mort.
Sources de la fiche
Les références ci-dessous permettent de retrouver les documents et travaux utilisés. Les faits et interprétations qui structurent la fiche renvoient ensuite à des passages localisés et à leurs limites de portée. Les références sont rangées selon la nature du document atteint et sa relation aux événements : actes anciens transmis par des copies ou des recueils postérieurs ; récits et études anciens, composés après les faits ; études, éditions et outils de recherche. La date de la notice indique la rédaction ou la publication lorsqu’elle est connue ; l’usage précise la période ou l’expérience racontée. Pour une copie ou un recueil, la notice donne la date de l’acte et celle de la copie ou de l’impression. Pour une édition savante, la notice distingue le texte transmis du travail de l’éditeur. Le libellé de chaque lien indique s’il conduit à la source en ligne, à une notice DOI, à un catalogue ou à la notice d’un éditeur.
Actes anciens transmis par des copies ou des recueils postérieurs
Médéric Louis Élie Moreau de Saint-Méry, Loix et constitutions des colonies françoises de l’Amérique sous le vent, tome I, 1550–1703 (actes de 1550 à 1703 ; recueil imprimé en 1784).
Recueil imprimé en 1784 : arrêt du Conseil de la Martinique du 17 juillet 1679, p. 327, et arrêt du 13 octobre 1671 sur la capture des fugitifs, p. 248-249.
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Récits et études anciens, composés après les faits
Dessalles (P.), Les Annales du Conseil souverain de la Martinique, ou tableau historique du gouvernement de cette colonie depuis son premier établissement jusqu’à nos jours, auquel on a joint l’analyse raisonnée des lois qui y ont été publiées (1786).
Annales du Conseil souverain de la Martinique, t. I, p. 77 : résumé de l’arrêt du 17 juillet 1679, qui dit les condamnés « accusés d’avoir voulu s’évader hors de l’Isle » ; il ne donne ni la chaloupe, ni le navire, ni les mesures sur les bateaux.
Voir la page de cette sourceJean-Baptiste Du Tertre, Histoire générale des Antilles habitées par les François, tome I (1667).
Récit du missionnaire dominicain, t. I, p. 502-504 : fugitifs accueillis par les Kalinagos, pirogues, expulsion de la Capesterre et clause de la paix.
Voir la page de cette sourceJean Barbot (mort vers 1720), A Description of the Coasts of North and South-Guinea, and of Ethiopia Inferior, vulgarly Angola (1732, publication posthume ; l'auteur a navigué sur cette côte dans les années 1678-1682).
Relation de voyage de Barbot, rédigée après ses voyages et publiée en 1732, après sa mort, p. 571 : la Dominique longée le 18 mai 1679, habitée par des Kalinagos et quelques fugitifs des colonies françaises voisines.
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Études, éditions et outils de recherche
Jocelyne Jacquot, Historiographie du marronnage à la Martinique : de l’objet de polémique au sujet d’étude (1998).
Étude de Jacquot sur l’historiographie du marronnage à la Martinique, p. 77-78 : reprise du passage de Du Tertre sur les fugitifs et les Kalinagos.
Voir la page de cette sourceYvan Debbasch, Le marronnage. Essai sur la désertion de l’esclave antillais (1961-1962).
Étude d’Yvan Debbasch, 1962, p. 129, 134 et 160-161 : police des canots, évasion par mer et déclaration du 1er février 1743.
Voir la page de cette sourceJean-François Niort (éd.), Le Code Noir. Édit de mars 1685 sur la police des îles de l’Amérique française — version Guadeloupe enregistrée le 10 décembre 1685 (2015).
Édition par Jean-François Niort de la copie guadeloupéenne de l’édit de mars 1685 : annotations renvoyant à la déclaration du 1er février 1743.
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Sources et limites
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Le 13 octobre 1671, sur la remontrance du procureur général, qui décrit un grand nombre de personnes…
Le 13 octobre 1671, sur la remontrance du procureur général, qui décrit un grand nombre de personnes marronnes vivant « en commun dans les bois, où ils avoient des Habitations défrichées, des Cases bâties, et des Vivres plantés », le Conseil de la Martinique fixe le prix de leur capture selon la durée de la fuite : 150 livres de sucre de huit jours à deux mois, 300 livres de deux à six mois, 600 livres de six mois à un an, 1 000 livres d’un à trois ans, payées par les maîtres avant de reprendre les captifs au corps de garde. « Pour empêcher qu’à l’avenir lesdits Negres, ne continuent leur maronnage », il permet aux habitants « de couper et faire couper les nerfs du jarret à ceux de leurs Negres qui continueront dans leur fuite et évasion ».
À garder en tête : L’arrêt est connu par le recueil imprimé en 1784 de Moreau de Saint-Méry, non par le registre du Conseil. Le portrait des groupes marrons est celui du procureur général qui demande la répression. L’arrêt autorise les maîtres à mutiler ; il ne dit pas combien l’ont fait. La couche texte du recueil lit « 500 livres » là où l’image porte 600.
- Loix et constitutions des colonies françoises de l’Amérique sous le vent, tome I, 1550–1703 — p. 248-249, vues Gallica 301-302 : arrêt du Conseil de la Martinique du 13 octobre 1671, « qui fixe le Prix de la Capture des Negres fugitifs, et établit contre eux la peine d’avoir le jarret coupé »
- Le marronnage. Essai sur la désertion de l’esclave antillais — 1962, p. 159, n. 2 (PDF 44) : l’arrêt cité comme peine privée autorisée par le Conseil
Dans son récit de la guerre de 1657 en Martinique, Du Tertre rapporte que des personnes fugitives reviennent…
Dans son récit de la guerre de 1657 en Martinique, Du Tertre rapporte que des personnes fugitives reviennent chercher une femme ou un enfant et viennent de nuit en convaincre d’autres de partir. Il les dit accueillies par des Kalinagos, puis armées, roucouées et engagées avec eux dans l’attaque du morne de Riflet le 29 août. Le chroniqueur explique ensuite que les Français expulsent les Kalinagos de la Capesterre parce que leur refuge et leurs pirogues permettent la fuite ; la paix comporte la promesse de ne plus recevoir de marrons.
À garder en tête : Du Tertre est un chroniqueur colonial publié dix ans après l’événement. Il ne nomme aucune personne fugitive ni aucun Kalinago et attribue lui-même intentions, accueil, vente vers les îles espagnoles et baisse ultérieure des départs. Le mot alliance ne doit pas homogénéiser des relations qui changent dans son propre récit. Le texte établit ce qu’il rapporte de la fonction du refuge et de la réponse coloniale ; les faits et leurs motifs doivent être confrontés à d’autres récits et aux dossiers administratifs de la guerre.
- Histoire générale des Antilles habitées par les François, tome I — tome I, p. 502-504 ; pages PDF 532-534 du fac-similé
- Historiographie du marronnage à la Martinique : de l’objet de polémique au sujet d’étude — p. 77-78 et note 13 ; Jacquot cite le passage du morne Riflet par la réédition de 1973, p. 496-497 ; pages PDF 4-5
Le 18 mai 1679, Jean Barbot, agent commercial d’un navire négrier français qui vient de vendre des captifs à…
Le 18 mai 1679, Jean Barbot, agent commercial d’un navire négrier français qui vient de vendre des captifs à Saint-Pierre de la Martinique, longe la Dominique en route pour la Guadeloupe. Il écrit que l’île n’est habitée que par « three hundred and fifty to four hundred Indians, men and women, and some slaves run away from the neighbouring French colonies » : des Kalinagos, hommes et femmes, et quelques personnes esclavisées enfuies des colonies françaises voisines.
À garder en tête : Barbot ne débarque pas : il longe l’île pendant un jour et une nuit de calme et rapporte ce qu’on sait à bord, sans compter ni nommer les fugitifs, ni dire de quelle colonie ils viennent. Son récit, rédigé après le voyage, paraît en 1732, après sa mort ; il écrit ailleurs dans le même volume (vue 838) que les îles françaises ne connaissent pas de désertions comparables à celles des îles anglaises, la Barbade surtout : « some » désigne un petit nombre, non un mouvement massif.
- A Description of the Coasts of North and South-Guinea, and of Ethiopia Inferior, vulgarly Angola — p. 571, colonne de droite, vue PDF 763 ; date tirée du même récit : séjour à Cayenne « in the year 1679 » (vue 732), arrivée devant la Martinique le 12 mai, départ de Saint-Pierre le 17
Un arrêt rendu par le Conseil de la Martinique le 17 juillet 1679 — que le recueil imprime sous l’intitulé «…
Un arrêt rendu par le Conseil de la Martinique le 17 juillet 1679 — que le recueil imprime sous l’intitulé « ARRÊT du Conseil de la Marinique, touchant les Canots et Chaloupes, et l’enlevement d’iceux par les Esclaves », avec cette graphie du nom de l’île — condamne « PLUSIEURS Esclaves étant accusés et convaincus d’avoir pris et enlevé une Chaloupe à bord d’un Navire étant en rade, et de s’en être servis pour s’évader hors de l’Isle ; ils furent condamnés, savoir, les Négres à avoir la jambe gauche coupée, les Négresses à avoir le nez coupé, et ensuite marquées d’une fleur-de-lys ardente sur le front ». Le Conseil déclare avoir « usé d’indulgence » envers les accusés et ordonne qu’à l’avenir un pareil crime soit puni du dernier supplice. Il ordonne aussi aux capitaines et maîtres de navires et de barques comme à ceux qu’il appelle les « Habitans » de ne pas laisser voiles, avirons et agrès pendant la nuit ; ces « Habitans » doivent tirer leurs canots devant les corps de garde ou les enchaîner.
À garder en tête : L’arrêt est connu ici par le recueil imprimé en 1784 de Moreau de Saint-Méry, qui dit tirer le texte du recueil de M. Assier, et non par le registre original du Conseil. Le texte ne donne ni la date de l’évasion, ni les noms, ni la destination. Un second témoin, les Annales de Dessalles (1786), résume le même arrêt en disant les condamnés « accusés d’avoir voulu s’évader hors de l’Isle » : aucun des deux n’établit que la chaloupe a quitté les eaux de l’île ; Moreau seul donne la chaloupe, le navire, la jambe « gauche » et les mesures sur les bateaux.
- Loix et constitutions des colonies françoises de l’Amérique sous le vent, tome I, 1550–1703 — tome I, p. 327, vue 380 du fac-similé Gallica, arrêt du Conseil de la Martinique du 17 juillet 1679, « Tiré du Recueil de M. Assier »
- Les Annales du Conseil souverain de la Martinique, ou tableau historique du gouvernement de cette colonie depuis son premier établissement jusqu’à nos jours, auquel on a joint l’analyse raisonnée des lois qui y ont été publiées — tome I, p. 77, vue ANOM C8A 92 n° 148 : « le Conseil condamna quelques Negres, accusés d’avoir voulu s’évader hors de l’Isle » ; date, peines et modalité, non la chaloupe
L’arrêt du 17 juillet 1679 relie directement la condamnation des personnes qu’il juge à un renforcement du…
L’arrêt du 17 juillet 1679 relie directement la condamnation des personnes qu’il juge à un renforcement du contrôle des embarcations : il rend responsables des évasions les capitaines, maîtres et « Habitans » qui laissent du matériel à bord pendant la nuit, et ordonne à ces « Habitans » de tirer leurs canots devant les corps de garde ou de les enchaîner. Des deux mesures, la seconde est donnée par l’arrêt lui-même pour une réitération : il l’ordonne « comme il a été ci-devant ordonné ».
À garder en tête : Le lien entre l’évasion jugée et les mesures générales est explicite dans l’arrêt transmis par Moreau ; leur nouveauté ne l’est pas. L’arrêt présente l’obligation de tirer les canots devant les corps de garde ou de les enchaîner dans des lieux sûrs comme déjà ordonnée avant lui, sans dire quand ni par quel acte : l’énoncé porte donc sur la réunion d’une obligation qu’il ne donne pas pour antérieure — les voiles, avirons et agrès laissés à bord la nuit — et d’une obligation qu’il donne expressément pour rappelée. Cette affirmation porte sur le texte tel qu’il est publié en 1784, non sur le registre original du Conseil.
- Loix et constitutions des colonies françoises de l’Amérique sous le vent, tome I, 1550–1703 — tome I, p. 327, vue 380 du fac-similé Gallica, corps entier de l’arrêt : condamnation suivie des obligations imposées aux capitaines, maîtres et habitants ; spécialement les cinq dernières lignes pour les canots à tirer devant les corps de garde ou à enchaîner « comme il a été ci-devant ordonné » ; titre, date et mention « Tiré du Recueil de M. Assier »
Yvan Debbasch écrit en 1962 que les règlements des îles françaises obligent les propriétaires à mettre leurs…
Yvan Debbasch écrit en 1962 que les règlements des îles françaises obligent les propriétaires à mettre leurs canots hors de portée des personnes qu’ils tiennent en esclavage le soir venu, pour empêcher les évasions par mer, qui réunissent d’ordinaire des personnes de plusieurs habitations ; le maître dont le canot a servi répond du dommage causé aux autres propriétaires. Il cite pour la Martinique une ordonnance locale du 6 mai 1705 (Arch. Col. F3 250, p. 293 et suiv.). Il ajoute que les colons observent mal ces règles, parce que la mer est la route de leurs échanges et de leurs vivres.
À garder en tête : Ce passage repose sur la lecture de Debbasch, qui cite l’ordonnance de 1705 par sa cote sans la reproduire. La règle prescrit ; ni Debbasch ni ses pièces ne mesurent combien de départs elle a empêchés.
- Le marronnage. Essai sur la désertion de l’esclave antillais — 1962, p. 129 et n. 1-3 (PDF 14) ; p. 134 et n. 4-5 (PDF 19)
Yvan Debbasch écrit que le Code noir de 1685 ne distingue pas l’évasion par mer du marronnage et ne prévoit…
Yvan Debbasch écrit que le Code noir de 1685 ne distingue pas l’évasion par mer du marronnage et ne prévoit pas le vol de canot : les juges des îles ne pouvaient appliquer à qui fuyait par mer que les peines du simple marronnage. En janvier 1732, à propos de la Grenade, les administrateurs de la Martinique proposent la peine de mort ; en 1741, leurs successeurs demandent que le vol de canot soit traité en vol qualifié, passible selon l’article 35 du Code noir de « peines afflictives, même de mort, si le cas le requiert » ; une déclaration royale du 1er février 1743, que Debbasch nomme ordonnance, leur donne satisfaction.
À garder en tête : Chronologie et lecture de Debbasch, qui cite les pièces de 1732 et 1741 et la déclaration de 1743 sans les reproduire. Debbasch ne cite pas l’arrêt martiniquais du 17 juillet 1679, qui promettait déjà la mort à quiconque recommencerait : sa remarque porte sur le Code noir et le droit royal, non sur l’usage local antérieur. La copie guadeloupéenne de l’édit, dans l’édition de Niort, renvoie sous les articles 35 et 38 à une « déclaration du Roi » du 1er février 1743 « au sujet de l’Evasion des esclaves hors de la Colonie ».
- Le marronnage. Essai sur la désertion de l’esclave antillais — 1962, p. 160-161 et n. 1-4 de la p. 161 (PDF 45-46) : Arch. Col. C10A 2 ; F3 90, f. 44 et suiv. ; ordonnance du 1er février 1743, Petit, t. I, p. 143
- Le Code Noir. Édit de mars 1685 sur la police des îles de l’Amérique française — version Guadeloupe enregistrée le 10 décembre 1685 — annotations de la copie guadeloupéenne sous l’article 35 (« Voyès l’art. 3. de la déclaration du Roi du 1er fevrier 1743 ») et sous l’article 38 (« la déclaration du Roi […] du 1er février 1743 au sujet de l’Evasion des esclaves hors de la Colonie chèz l’étranger »), p. 54-56