Martinique, 1710-1712 — Le Gaoulet, Martinique 1710–1712 : des départs au bois jugés comme un complot
Dans ce dossier : Ouvrage de Lucien Peytraud qui relaie la lettre de Phélypeaux de 1712 sur les tortures privées.
Source
Lucien Peytraud
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Dans ce dossier : Ouvrage de Lucien Peytraud qui relaie la lettre de Phélypeaux de 1712 sur les tortures privées.
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Notion
Dans cette fiche : Étude de Lucien Peytraud (1897) : la promesse faite aux « sauvages » convertis par le contrat de la Compagnie et l’édit de 1642, et son jugement sur sa portée, p. 29.
Personne
Dans cette fiche : Page imprimée 29 : la référence par laquelle l’affaire est connue des historiens, avec une date d’arrêt — le 10 mars 1712 — que Dessalles ne donne pas, et un résumé de l’ordre de 1739 qui en reprend le préambule.
Les gestes dont le récit renvoie directement à cette source.
Les points publiés dont une preuve renvoie directement à cette source.
En 1712, selon le gouverneur général Phélypeaux, les commissaires du Conseil envoyés enquêter sur des accusations de poison ont trouvé que des maîtres de la Martinique, y compris parmi les principaux, donnaient chez eux à leurs esclaves la question, répétée jusqu’à quatre ou cinq jours, pour leur faire avouer qu’ils étaient empoisonneurs et sorciers. Il en décrit trois formes : la personne attachée nue près d’une fourmilière, frottée de sucre, couverte de fourmis ; liée nue là où piquent les maringouins ; des lattes de fer chauffées au rouge appliquées sous les pieds. Il conclut qu’« il ne faut pas s’estoner si a telles questions ils disent tout ce qu’on veut et a quoy ils n’ont jamais pensé ». Il dit ignorer quel remède y apporter, « n’ayant ny autorité ny force pour cela ».
Ce que décrit Phélypeaux vient du rapport des commissaires, non de ses propres constats, et porte sur l’enquête de 1712 sur le poison, non sur le procès de 1710. Il ne nomme aucun maître ni aucune victime.
L’article XI du contrat de rétablissement de la Compagnie des îles d’Amérique, renouvelé par l’article XIII de l’édit de mars 1642, dispose que les descendants des Français habitués dans les îles et « les sauvages qui seront convertis à la foi et en feront profession seront censés et réputés naturels français, capables de toutes charges, honneurs, successions, donations, ainsi que les originaires et regnicoles », sans avoir à prendre lettres de déclaration ou de naturalité. Lucien Peytraud, qui cite le texte, juge cette disposition « destinée à rester bien platonique ».
Peytraud cite le texte et renvoie à Moreau de Saint-Méry, dont le recueil donne les deux articles et la variante de l’édit ; ni le contrat ni l’édit originaux ne sont cités ici. La disposition énonce un droit, non son application : Peytraud la dit restée sans effet. Elle vise les « sauvages » convertis et ne dit rien des personnes déportées d’Afrique. La clause ne vise pas les seuls convertis : elle nomme d’abord « les descendans des François habitués esdites Isles », auxquels les Sauvages convertis sont adjoints ; l’édit dit même « et même les Sauvages qui seront convertis à la Foi Chrétienne ».
Le 7 mars 1712, Mathieu, natif de Surate aux grandes Indes, présenta requête au Conseil souverain de la Martinique. Il y exposa qu’il était sorti de son pays avec un religieux capucin ; qu’arrivé à Nantes, ce religieux l’avait mis entre les mains du sieur Roosé, capitaine de navire, avec lequel il avait fait la course pendant trois ans ; qu’arrivé en l’île, Roosé l’avait donné au sieur Paul Michel, marchand à la Trinité, lequel, « profitant de sa jeunesse », l’avait gardé chez lui et l’avait fait servir en qualité d’esclave pendant treize années. Il concluait à ce que Michel prouvât que Mathieu était son esclave et qu’il l’avait acheté. Michel soutint l’avoir acheté du capitaine Roosé. L’arrêt déclara Mathieu libre, ordonna qu’il jouirait « des mêmes franchises & libertés que les autres libres du Royaume », et fit défenses à Michel de l’y troubler, sauf son recours contre Roosé, « son premier vendeur ». Le dossier d’archives que les historiens citent pour cet arrêt — Archives nationales d’outre-mer, F3 251, page 29 — n’en contient pas le texte : il ne contient que la chemise, qui le date du 7 mars 1712 et porte le renvoi « V. Ann. 1er 363 », c’est-à-dire au tome I, page 363, des Annales du Conseil souverain de la Martinique imprimées en 1786.
Le récit de 1712 repose sur Dessalles, conseiller au Conseil souverain, qui le publie en 1786 ; il donne un récit de l’arrêt, non l’acte, et le dossier d’archives que les historiens citent ne contient que la chemise, qui renvoie elle-même à l’imprimé. La date de l’arrêt n’est pas établie. Dessalles donne le 7 mars 1712 comme date de la requête ; la chemise porte cette même date pour l’arrêt, et l’historien Lucien Peytraud, dans son étude publiée en 1897, écrit le 10 mars. Que la cour ait jugé le jour même de la requête est possible et n’est pas établi. Les paroles de Mathieu sont rapportées à la troisième personne et résumées par l’auteur : ce sont les termes de sa requête tels que Dessalles les donne, non les mots exacts de Mathieu. Son nom est celui sous lequel l’imprimé le donne ; ni l’imprimé ni la chemise ne donnent celui qu’il portait à Surate, ni son âge à l’arrivée — « profitant de sa jeunesse » est la formule de la requête. « Faire la course » désigne la guerre de course : on ne sait s’il y servait comme homme d’équipage ou s’il y était tenu. Enfin ce qu’il advint de lui après l’arrêt ne se lit dans aucune des trois pièces citées ici. L’arrêt réserve seulement à Michel un recours contre Roosé ; qu’il l’ait exercé n’est pas connu.
Un ordre du roi, que Dessalles donne pour enregistré le 8 mai 1739, défend à tous les sujets du roi « de traiter des Esclaves Caraibes & Indiens », et veut que tous ceux qui seront amenés dans les îles, ou qui y iront à l’avenir, soient libres. Peytraud résume de son côté une ordonnance royale du 2 mars 1739 qui interdit la traite des Caraïbes et Indiens « de nations contre lesquelles les Français ne sont point en guerre ». Quarante-sept ans après, Dessalles écrit : « il est très-ordinaire de voir aux Colonies des Indiens qui y sont esclaves : tous les Navires qui y arrivent des grandes Indes en amenent, qu’ils vendent comme de véritables Negres. » Il demande si les capitaines en ont le droit, et ajoute : « Je pense que l’ordre ci-dessus, qui y est absolument contraire, doit fixer le sort de cette classe d’hommes, & les faire déclarer libres dans toutes les réclamations qui seroient faites par eux en justice. »
Les deux auteurs rapportent un même acte : le texte imprimé dans le Code de la Martinique de 1767 est signé le 2 mars 1739 et enregistré au Conseil souverain le 8 mai. Dessalles en cite l’interdiction, qui est générale ; Peytraud en résume le préambule, qui situe la traite visée dans des nations avec lesquelles les Français ne sont pas en guerre. Le constat de 1786 est celui de Dessalles seul : « très-ordinaire » n’est pas un compte, et aucune des pièces citées ne dit combien de personnes venues des Indes orientales étaient alors tenues en esclavage aux Antilles françaises. Enfin, sous la plume de Dessalles, le mot « Indiens » couvre deux réalités — les Amérindiens des îles et du continent, et les gens venus de l’Inde comme Mathieu ; le texte de 1739 ne définit pas le mot, et l’appliquer aussi aux seconds est la lecture de Dessalles.
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