Les points publiés dont une preuve renvoie directement à cette source.
Dans le VIIIe Traité de son Histoire générale, consacré aux esclaves des Antilles, Jean-Baptiste Du Tertre distingue trois groupes de personnes asservies dans les colonies françaises : les Arouagues, indigènes du continent, les Brasiliens, et les Nègres. Il écrit des deux premiers qu’ils « sont esclaves à la vérité, puisqu’ils ont perdu leur liberté, et que leurs maîtres en peuvent disposer comme il leur plaît », mais qu’« ils ne souffrent presque rien de la fatigue et des travaux de cette fâcheuse condition, les Nègres seuls en portent toute la peine ». Les habitants les achètent ordinairement pour la pêche et la chasse et ne les emploient pas à la terre. Du Tertre rapporte que les Arouagues meurent de mélancolie si on leur impose un travail qu’ils tiennent pour une peine, qu’on les tuerait plutôt que de les contraindre à sarcler les jardins, à bêcher la terre pour les fosses à manioc ou à déjamber le pétun, et « qu’ils savent fort bien dire que ces sortes de travaux ne sont bons que pour les Nègres ». Lucien Peytraud, qui restitue ce passage, précise que les Arouagues étaient capturés par les Kalinagos et que les Brasiliens étaient enlevés aux Portugais par les Hollandais au cours de la guerre qui les opposait ; il range les deux groupes du côté des « sauvages » que le proverbe rapporté par Du Tertre oppose aux « nègres ».
À garder en tête : Du Tertre est missionnaire et écrit depuis le point de vue des habitants qu’il défend explicitement au seuil de ce traité contre le reproche de tenir des chrétiens en esclavage. Sa description de ce que les Arouagues acceptent ou refusent est une règle de conduite adressée aux maîtres, non un relevé de leurs paroles ; la phrase qu’il leur attribue sur les travaux réservés aux Nègres est rapportée par lui et n’est pas une citation. Il ne les nomme jamais et n’en dénombre aucun. Les catégories « Arouague », « Brasilien » et « Nègre » sont les siennes.
Du Tertre rapporte un proverbe qu’il dit usité dans les îles : « regarder un Sauvage de travers, c’est le battre ; le battre, c’est le tuer ; battre un Nègre, c’est le nourrir. » Il le donne comme la conclusion d’une règle de conduite : il faut laisser aux Arouagues et aux Brasiliens l’opinion qu’ils sont libres et ne leur commander que ce qui flatte leurs inclinations, faute de quoi ils ne font rien, tandis que les Nègres, dont il écrit que « l’humeur arrogante veut être traitée avec autorité », doivent selon lui être commandés avec empire.
À garder en tête : Ce proverbe n’est pas une observation : c’est une maxime de maîtres, que Du Tertre reprend à son compte comme instruction de gestion et qu’il justifie par une prétendue différence de caractère. Le publier exige de dire cela dans la même phrase. Il n’établit rien sur les personnes qu’il classe, seulement sur ce que les colons se disaient entre eux.
L’article XI du contrat de rétablissement de la Compagnie des îles d’Amérique, renouvelé par l’article XIII de l’édit de mars 1642, dispose que les descendants des Français habitués dans les îles et « les sauvages qui seront convertis à la foi et en feront profession seront censés et réputés naturels français, capables de toutes charges, honneurs, successions, donations, ainsi que les originaires et regnicoles », sans avoir à prendre lettres de déclaration ou de naturalité. Lucien Peytraud, qui cite le texte, juge cette disposition « destinée à rester bien platonique ».
À garder en tête : Le texte est connu ici par la citation de Peytraud, qui renvoie à Moreau de Saint-Méry : ni le contrat ni l’édit n’ont été contrôlés sur pièce, et aucune formule ne doit être citée au-delà de ce que Peytraud reproduit. La disposition énonce un droit, non son application : Peytraud la dit restée sans effet, et cette réserve doit être publiée avec elle. Elle vise les « sauvages » convertis et ne dit rien des personnes déportées d’Afrique.
- L’esclavage aux Antilles françaises avant 1789 — p. 29 : article XI du contrat de rétablissement de la Compagnie des îles d’Amérique, renvoi à l’article XIII de l’édit de mars 1642 et à Moreau de Saint-Méry, I, 54, et jugement de l’auteur sur sa portée