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Esclavage aux Antilles

Source

Le Code Noir ou Édit du Roy servant de règlement pour le gouvernement et l’administration de justice et la police des îles françaises de l’Amérique, et pour la discipline et le commerce des Nègres et Esclaves dans ledit pays

France ; Veuve Saugrain (imprimeur-libraire)

Source imprimée · édit de mars 1685, enregistré à Saint-Domingue en 1687 ; imprimé en 1718

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Dans les fiches

Les formats courts qui citent cette source dans leur bibliographie.

Points étayés

Les points publiés dont une preuve renvoie directement à cette source.

Les versions martiniquaise, guadeloupéenne et dominguoise de l’acte de mars 1685 partagent une architecture…

Point 1 sur 2 · Prescription · date non établie

Les versions martiniquaise, guadeloupéenne et dominguoise de l’acte de mars 1685 partagent une architecture de soixante articles qui règle notamment la religion, le mariage et le statut des enfants, certaines obligations des maîtres, le traitement juridique des personnes esclavisées comme des biens transmissibles, les sanctions et les affranchissements.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Cette architecture commune ne rend pas les versions identiques et ne prouve aucune application uniforme. Le texte prescrit et classe ; les règlements locaux, la jurisprudence, les usages et les résistances doivent être documentés séparément.

L’article 9 de l’édit de mars 1685 prévoit des peines lorsque des enfants naissent du concubinage d’hommes…

Point 2 sur 2 · Prescription · 1685

L’article 9 de l’édit de mars 1685 prévoit des peines lorsque des enfants naissent du concubinage d’hommes libres et de femmes esclaves. Les hommes libres qui ont eu un ou plusieurs enfants d’un tel concubinage, « ensemble les maîtres qui l’auront souffert », sont « chacun condamnés en une amende » de deux mille livres de sucre — la pièce chiffre le montant et abrège l’unité, elle n’écrit pas les mots ; et « ensemble » vaut ici pour « ainsi que ». Quand le père est lui-même le maître de la femme, la peine s’alourdit : outre l’amende, il est privé d’elle et des enfants, qui sont adjugés à l’hôpital « sans jamais pouvoir être affranchis ». L’article ne réserve qu’un cas : si l’homme libre n’était marié à personne d’autre pendant son concubinage et qu’il épouse la femme « dans les formes observées par l’Église », elle est affranchie par ce moyen et les enfants rendus libres et légitimes.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le texte suivi ici est la version enregistrée en Guadeloupe le 10 décembre 1685. Celle de Saint-Domingue porte « avec leurs esclaves » là où la Guadeloupe porte « avec des esclaves », ce qui tend à refermer la première clause sur les seuls maîtres ; Jean-François Niort le relève en collationnant les éditions. Aucune version, toutefois, ne place la confiscation ni l’incapacité perpétuelle hors du cas où le père est le maître. Enfin l’article prescrit, il n’établit pas la pratique : rien ne dit ici combien de femmes et d’enfants furent adjugés à l’hôpital, et deux annotateurs anciens de la pièce écrivent qu’il n’a pas servi — Moreau de Saint-Méry écrit en note de bas de page « cette disposition n’est pas exécutée, sans doute par la difficulté de preuve », et Dessalles qu’elle « n’a produit aucun effet, et s’est anéantie d’elle-même ».

  • « Code de la Guadeloupe », huitième partie, titre troisième, « De la Police » — version guadeloupéenne de l’édit de mars 1685, enregistrée le 10 décembre 1685 — « Code de la Guadeloupe », huitième partie, titre troisième, « De la Police », p. 668, vue 372 : texte intégral de l’article 9 dans la version enregistrée en Guadeloupe le 10 décembre 1685 — amende due par chacun, portée « 2,000 » suivi de l’abréviation de livres et non en toutes lettres, condition « et s’ils sont les maîtres de l’esclave », adjudication de la femme et des enfants à l’hôpital « sans jamais pouvoir être affranchis », exception du mariage ; et, en pied de page et non en marge, la note 2 de Moreau de Saint-Méry, appelée par trois astérisques à la fin de l’article : « cette disposition n’est pas exécutée, sans doute par la difficulté de preuve ».
  • Le Code Noir ou Édit du Roy servant de règlement pour le gouvernement et l’administration de justice et la police des îles françaises de l’Amérique, et pour la discipline et le commerce des Nègres et Esclaves dans ledit pays (cette notice) — p. 5 de l’imprimé, vue 4 : le même article dans la version de Saint-Domingue, avec ses variantes — « avec leurs esclaves », « condamnez à une amende de deux mille livres de sucre », « confisquez au profit de l’Hôpital ». La condition tenant à la qualité de maître y est identique
  • Le Code Noir. Édit de mars 1685 sur la police des îles de l’Amérique française — version Guadeloupe enregistrée le 10 décembre 1685 — p. 33-34, notes 73 à 79 : collation des versions imprimées et manuscrites de l’article 9 — « deux mille » et « livres » dans B11, Saugrain, Prault et Moreau de Saint-Méry, « des » contre « leurs » esclaves entre Guadeloupe et Saint-Domingue — et citation de Dessalles sur l’inapplication de l’article.

Dans le glossaire

Les définitions qui mobilisent cette source.

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