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Esclavage aux Antilles

Document · Un texte de pouvoir

L’ordonnance de mars 1685 : un texte, plusieurs versions

L’acte royal aujourd’hui appelé « Code Noir » n’est pas enregistré partout le même jour et les versions locales conservées ne sont pas identiques. Les comparer rend visibles la fabrication, la circulation et les limites de cette loi esclavagiste.

Publié le 13 août 2026 · 491 mots de rédaction · 3 affirmations contrôlées

Période : Construction du régime juridique · Territoires : Guadeloupe et dépendances · Martinique · Saint-Domingue · Petites Antilles et circulations intercoloniales

En mars 1685, le pouvoir royal arrête une ordonnance de soixante articles pour les îles françaises de l’Amérique. L’expression « Code Noir » n’est pas son titre d’origine : elle apparaît dans le titre de l’édition parisienne publiée par la veuve Saugrain, imprimeuse-libraire, en 1718. La version martiniquaise conservée parle d’« ordonnance », tandis que les versions guadeloupéenne et dominguoise emploient aussi le mot « édit ».

Le texte résulte d’un travail commencé plusieurs années auparavant. La monarchie demande des mémoires à ses administrateurs ; ceux-ci consultent les conseils souverains, principales cours de justice des colonies, et les principaux habitants. Ce choix d’interlocuteurs éclaire les priorités de la rédaction : consolider l’autorité royale et celle des maîtres, ordonner la propriété et la transmission du statut, encadrer la famille, la religion et la discipline servile.

La clause finale de 1685 ordonne d’abord aux conseils souverains de lire, publier et inscrire officiellement l’acte dans leurs registres en Martinique, en Guadeloupe et à Saint-Christophe. Les versions conservées donnent ensuite trois dates distinctes : le 6 août 1685 au Conseil souverain de la Martinique, le 10 décembre 1685 à celui de Basse-Terre en Guadeloupe, puis le 6 mai 1687 au Conseil souverain de la côte de Saint-Domingue réuni à Petit-Goâve. « Mars 1685 » désigne donc l’acte royal, pas une entrée locale unique et simultanée.

Les versions partagent une même architecture. Elles imposent le catholicisme, règlent le mariage et le statut des enfants, énoncent certaines obligations de nourriture et de vêtement, traitent les personnes esclavisées comme des biens transmissibles, organisent les sanctions et encadrent l’affranchissement. Le dispositif relie la famille, le travail, la propriété, la religion et la répression dans un ordre juridique colonial.

Les différences ne sont pas toutes de simples variantes d’orthographe. À l’article 17, consacré aux maîtres qui tolèrent certaines assemblées de personnes esclavisées, les versions Martinique et Guadeloupe fixent la première amende à dix livres ; la version Saint-Domingue imprimée par la veuve Saugrain indique dix écus. Lire ou citer « le » texte sans nommer la version employée peut donc masquer une différence de portée juridique.

L’enregistrement ne montre enfin ni comment chaque article a été invoqué devant les tribunaux, ni ce qui s’est passé sur les habitations. Pour passer de la prescription aux pratiques, il faut confronter ces textes aux arrêts des conseils, aux actes notariés, aux registres et aux correspondances de chaque territoire. La comparaison des versions résout le calendrier documentaire ; elle ouvre encore le chantier de l’application.

Sur quoi repose cette fiche

Chaque énoncé structurant est repris du graphe documentaire. La localisation permet de remonter au passage utilisé ; la réserve indique ce que la preuve ne permet pas de conclure.

L’ordonnance royale de mars 1685 a été préparée à partir de mémoires demandés aux administrateurs coloniaux et de consultations menées auprès des conseils et des principaux habitants ; sa clause d’exécution vise les conseils souverains de la Martinique, de la Guadeloupe et de Saint-Christophe, sans encore nommer Saint-Domingue.

À garder en tête : Les mémoires préparatoires permettent d’identifier les consultations et plusieurs propositions soumises au pouvoir royal, mais pas toujours d’attribuer à un acteur précis la formulation finalement retenue. La clause d’exécution établit une destination institutionnelle, pas une application effective et uniforme.

L’ordonnance de mars 1685 est enregistrée au Conseil souverain de la Martinique le 6 août 1685, au Conseil souverain de Basse-Terre en Guadeloupe le 10 décembre 1685, puis au Conseil souverain de la côte de Saint-Domingue tenu au Petit-Goâve le 6 mai 1687.

À garder en tête : Les originaux manuscrits des versions martiniquaise et dominguoise ne sont pas connus dans l’état de la recherche consulté ; leurs dates sont transmises par des recueils imprimés postérieurs et contrôlées par l’édition comparative. Enregistrement, entrée en vigueur invoquée et application judiciaire doivent rester distingués.

Les versions conservées de l’acte de mars 1685 ne portent pas toutes le même intitulé et ne transmettent pas un texte identique : la compilation martiniquaise conserve « ordonnance », les versions guadeloupéenne et dominguoise emploient « édit », et l’édition Saugrain affiche « Code Noir » en 1718 ; à l’article 17, la première amende visant un maître qui tolère certaines assemblées est de dix livres dans les versions Martinique et Guadeloupe, contre dix écus dans la version Saint-Domingue.

À garder en tête : La comparaison porte sur des versions conservées et publiées, souvent postérieures à l’enregistrement. Une variante de rédaction signale une différence normative possible ; elle ne prouve ni la peine effectivement requise ou prononcée, ni l’usage quotidien de l’article.

Dans un récit plus large

Cette fiche développe un point déjà présent dans le dossier suivant.

1625–1685 — Quand l’esclavage s’impose aux Antilles

Entre 1625 et 1685, la conquête, les compagnies, la traite, le sucre et le droit font de plusieurs colonies françaises des sociétés organisées autour de l’esclavage. Ce récit suit ce basculement à hauteur des personnes dont le déplacement, le travail, les enfants et les possibilités de fuite sont soumis à ce nouvel ordre.

Sources de la fiche

Une fiche publiée n’emploie que des affirmations contrôlées et des preuves précisément localisées.

  1. Jean-François Niort (éd.), Le Code Noir. Édit de mars 1685 sur la police des îles de l’Amérique française — version Guadeloupe enregistrée le 10 décembre 1685 (2015).

    Édition critique de la version guadeloupéenne, présentation des travaux préparatoires et comparaison systématique des versions anciennes.

    Voir la page de cette source
  2. Jacques Petit de Viévigne (éd.), Code de la Martinique (1767).

    Version martiniquaise imprimée, utilisée pour les articles, l’intitulé et la mention d’enregistrement du 6 août 1685.

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  3. France ; Veuve Saugrain (imprimeur-libraire), Le Code Noir ou Édit du Roy servant de règlement pour le gouvernement et l’administration de justice et la police des îles françaises de l’Amérique, et pour la discipline et le commerce des Nègres et Esclaves dans ledit pays (1718).

    Version dominguoise imprimée, utilisée pour le titre de 1718, l’article 17 et l’enregistrement du 6 mai 1687.

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  4. Jean-François Niort, « Code Noir » (2023).

    Synthèse de la BnF utilisée pour l’histoire de l’appellation, la fabrication du texte et la chronologie générale de sa circulation.

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