XVIIe siècle–années 1850 — Faire famille sous l’esclavage
Dans ce dossier : Texte des articles 10 à 13 de l’édit de mars 1685 dans sa version enregistrée en Guadeloupe.
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Jean-François Niort (éd.)
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Dans ce dossier : Texte des articles 10 à 13 de l’édit de mars 1685 dans sa version enregistrée en Guadeloupe.
Dans ce dossier : Édition critique de l’édit de mars 1685 dans sa version guadeloupéenne : l’enfant suit la condition et le maître de sa mère.
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Événement
Dans cette fiche : Édition par Jean-François Niort de la copie guadeloupéenne de l’édit de mars 1685 : annotations renvoyant à la déclaration du 1er février 1743.
Notion
Dans cette fiche : Édition critique de l’édit de 1685 par Jean-François Niort : collation des versions de l’article 9.
Notion
Dans cette fiche : Édition de la copie guadeloupéenne de l’édit par Jean-François Niort : collation des versions de l’article 9.
Notion
Dans cette fiche : Édition critique par Jean-François Niort de la version guadeloupéenne de l’édit de mars 1685 : articles 28 et 29.
Les points publiés dont une preuve renvoie directement à cette source.
Yvan Debbasch écrit que le Code noir de 1685 ne distingue pas l’évasion par mer du marronnage et ne prévoit pas le vol de canot : les juges des îles ne pouvaient appliquer à qui fuyait par mer que les peines du simple marronnage. En janvier 1732, à propos de la Grenade, les administrateurs de la Martinique proposent la peine de mort ; en 1741, leurs successeurs demandent que le vol de canot soit traité en vol qualifié, passible selon l’article 35 du Code noir de « peines afflictives, même de mort, si le cas le requiert » ; une déclaration royale du 1er février 1743, que Debbasch nomme ordonnance, leur donne satisfaction.
Chronologie et lecture de Debbasch, qui cite les pièces de 1732 et 1741 et la déclaration de 1743 sans les reproduire. Debbasch ne cite pas l’arrêt martiniquais du 17 juillet 1679, qui promettait déjà la mort à quiconque recommencerait : sa remarque porte sur le Code noir et le droit royal, non sur l’usage local antérieur. La copie guadeloupéenne de l’édit, dans l’édition de Niort, renvoie sous les articles 35 et 38 à une « déclaration du Roi » du 1er février 1743 « au sujet de l’Evasion des esclaves hors de la Colonie ».
Dans la version de l’édit de mars 1685 enregistrée en Guadeloupe, l’article 10 étend aux personnes esclavisées les formes du mariage prescrites pour les libres, « sans néanmoins que le consentement du Pere et de la mere de l’esclave, y soit nécessaire, mais celui du maître seulement ». L’article 11 défend aux curés de marier des esclaves « s’ils ne font apparoir du consentement de leurs maîtres » et défend aux maîtres « d’user d’aucune contrainte sur leurs esclaves pour les marier contre leur gré ». Le mariage d’une personne esclavisée dépend donc du consentement de son maître, non de celui de ses parents, et le texte interdit en même temps de l’y forcer.
Ces articles prescrivent ; ils ne disent ni combien de mariages ont été célébrés, ni si les maîtres ont refusé ou imposé des unions. L’apparat relève des variantes de forme dans les autres versions (« observées », « aucunes contraintes »), sans changement de la règle. La transcription est celle de l’édition critique de Niort sur la copie guadeloupéenne.
Dans la version de l’édit de mars 1685 enregistrée en Guadeloupe, l’article 12 dispose que « les enfans qui naîtront des mariages entre les esclaves seront esclaves et appartiendront aux maîtres des femmes esclaves et non à ceux de leurs maris, si le mari et la femme ont des maîtres différens ». L’article 13 ajoute que si un homme tenu en esclavage épouse une femme libre, les enfants « soient de la condition de leur mere, et soient libres comme elle, nonobstant la servitude de leur Pere », et que « si le Pere est libre et la mere esclave, les enfans soient esclaves pareillement ». Le statut de l’enfant suit donc celui de la mère dans les deux sens, et l’enfant né d’une femme tenue en esclavage revient au maître de celle-ci.
Ces articles énoncent une règle de droit, non une pratique observée : ils ne mesurent ni le nombre de mariages reconnus, ni le sort effectif des enfants, et ne disent rien des unions que le texte ne reconnaît pas. L’apparat de l’édition signale que les autres versions conservées portent « suivent la condition » au lieu de « soient de la condition », sauf celles de la Martinique. La transmission par la mère est ici établie pour la version guadeloupéenne ; l’étendre sans contrôle aux autres versions serait un raccourci.
Les versions martiniquaise, guadeloupéenne et dominguoise de l’acte de mars 1685 partagent une architecture de soixante articles qui règle notamment la religion, le mariage et le statut des enfants, certaines obligations des maîtres, le traitement juridique des personnes esclavisées comme des biens transmissibles, les sanctions et les affranchissements.
Cette architecture commune ne rend pas les versions identiques et ne prouve aucune application uniforme. Le texte prescrit et classe ; les règlements locaux, la jurisprudence, les usages et les résistances doivent être documentés séparément.
L’article 9 de l’édit de mars 1685 prévoit des peines lorsque des enfants naissent du concubinage d’hommes libres et de femmes esclaves. Les hommes libres qui ont eu un ou plusieurs enfants d’un tel concubinage, « ensemble les maîtres qui l’auront souffert », sont « chacun condamnés en une amende » de deux mille livres de sucre — la pièce chiffre le montant et abrège l’unité, elle n’écrit pas les mots ; et « ensemble » vaut ici pour « ainsi que ». Quand le père est lui-même le maître de la femme, la peine s’alourdit : outre l’amende, il est privé d’elle et des enfants, qui sont adjugés à l’hôpital « sans jamais pouvoir être affranchis ». L’article ne réserve qu’un cas : si l’homme libre n’était marié à personne d’autre pendant son concubinage et qu’il épouse la femme « dans les formes observées par l’Église », elle est affranchie par ce moyen et les enfants rendus libres et légitimes.
Le texte suivi ici est la version enregistrée en Guadeloupe le 10 décembre 1685. Celle de Saint-Domingue porte « avec leurs esclaves » là où la Guadeloupe porte « avec des esclaves », ce qui tend à refermer la première clause sur les seuls maîtres ; Jean-François Niort le relève en collationnant les éditions. Aucune version, toutefois, ne place la confiscation ni l’incapacité perpétuelle hors du cas où le père est le maître. Enfin l’article prescrit, il n’établit pas la pratique : rien ne dit ici combien de femmes et d’enfants furent adjugés à l’hôpital, et deux annotateurs anciens de la pièce écrivent qu’il n’a pas servi — Moreau de Saint-Méry écrit en note de bas de page « cette disposition n’est pas exécutée, sans doute par la difficulté de preuve », et Dessalles qu’elle « n’a produit aucun effet, et s’est anéantie d’elle-même ».
Dans sa version guadeloupéenne, l’édit de mars 1685 déclare à son article 28 les esclaves « ne pouvoir rien avoir qui ne soit à leurs maîtres » : ce qui leur vient « par industrie ou par la liberalité d’autres personnes » est acquis « en pleine propriété à leurs maîtres », ni les enfants des esclaves, ni leurs pères et mères, ni leurs parents, ni personne n’y peut rien prétendre « par successions, dispositions entre vifs ou à cause de mort », et leurs promesses sont nulles, « comme étant faites par gens incapables de disposer et contracter de leur chef ». Lorsque le maître n’a donné aucun ordre et que rien n’a tourné à son profit, l’article 29 fait répondre de ce que les esclaves ont fait le « Pécule des dits esclaves que leurs maîtres leur auront permis d’avoir », après déduction par préférence de ce qui peut être dû au maître ; sur un pécule en marchandises dont l’esclave avait permission de faire trafic à part, le maître ne vient qu’au sou la livre avec les autres créanciers. L’article 30 leur interdit d’être « témoins, tant en matière Civile que Criminelle » : s’ils sont entendus, « leur déposition ne servira que de mémoire pour aider les juges à s’éclaircir d’ailleurs ». L’article 31 leur interdit d’être parties en matière civile et parties civiles au criminel, « sauf à leurs maîtres d’agir et défendre en matiere civile, et de poursuivre en matiere criminelle, la Reparation des outrages et excès qui auront été commis contre leurs esclaves ».
Ces articles prescrivent ; ils n’établissent ni l’état réel des biens que les personnes esclavisées tenaient, ni la manière dont les juges traitaient leurs dépositions. Le pécule de l’article 29 dépend de la permission du maître. Niort rappelle que l’interdiction de témoigner est assouplie dès l’arrêt du Conseil du 13 octobre 1686, sous la réserve, écrit-il, que les esclaves ne puissent témoigner « pour ou contre leur maître » — le dispositif de l’arrêt, tel que Moreau de Saint-Méry le publie, porte seulement « hormis contre leurs Maîtres » ; l’article 26 ouvre par ailleurs une voie d’avis au procureur, qui n’en fait pas des parties.
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