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Esclavage aux Antilles

Source

Code de la Martinique

Jacques Petit de Viévigne (éd.)

Source imprimée · actes antérieurs recueillis et imprimés en 1767

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Notice

Droits : Œuvre du domaine public. Reproduction BnF diffusée par Internet Archive ; pour une réutilisation publique, mentionner « Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France » et respecter les conditions de Gallica.

Dans les fiches

Les formats courts qui citent cette source dans leur bibliographie.

Personne

Mathieu demande à l’homme qui le retient de prouver son droit

Dans cette fiche : Page 455 : le texte de l’ordre du roi « sur les Caraïbes & Indiens » du 2 mars 1739, avec sa mention d’enregistrement au Conseil souverain le 8 mai 1739.

6 min · 1685–1789 · Martinique, Petites Antilles et circulations intercoloniales

Événement

Petite Rose et Isabelle portent leurs enfants au baptême

Dans cette fiche : Code de la Martinique imprimé en 1767 : version martiniquaise de l’édit de mars 1685, articles 2 (baptême) et 9 (amende, attribution à l’hôpital, exception du mariage).

9 min · 1664–1789 · Martinique, Petites Antilles et circulations intercoloniales, +2

Points étayés

Les points publiés dont une preuve renvoie directement à cette source.

L’article II de l’ordonnance royale de mars 1685 veut que « tous les esclaves qui seront dans nos isles,…

Point 1 sur 6 · Prescription · 1685

L’article II de l’ordonnance royale de mars 1685 veut que « tous les esclaves qui seront dans nos isles, seront baptisés & instruits dans la Religion Catholique Apostolique & Romaine ». Le texte est cité dans sa version martiniquaise, imprimée en 1767, qui porte la mention « Enregistrée au Conseil Souverain le 6 Août 1685 ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

L’article prescrit le baptême et l’instruction ; il ne dit pas comment ils ont été pratiqués dans les paroisses.

  • Code de la Martinique (cette notice) — huitième partie « De la Police », p. 404 (vue 424 de la numérisation d’Internet Archive) : article II, « Tous les esclaves qui seront dans nos isles, seront baptisés & instruits dans la Religion Catholique Apostolique & Romaine » ; p. 412 (vue 432) : « Enregistrée au Conseil Souverain le 6 Août 1685 »

Un ordre du roi, transmis à l’intendant de la Martinique en 1723, condamne une peine que des curés…

Point 2 sur 6 · Événement · 1723-06-28

Un ordre du roi, transmis à l’intendant de la Martinique en 1723, condamne une peine que des curés infligeaient à des femmes noires. « Il m’est ordonné par le memoire du Roy pour mon Instruction de faire sçavoir au Pere Manne Superieur des missions des Jacobins aux Isles, que Sa Majesté estime que les penitences publiques qu’il a fait faire aux Negresses lorsqu’elles presentent au Baptesme leurs Enfans nez de leur libertinage avec les Blancs, ne conviennent pas parcequ’il yà des loix contre cela dans le Code noir art. 9. » Le roi fonde son avis sur l’existence de lois contre ces relations. Et la loi qu’il invoque, l’article 9 de l’édit de mars 1685, condamne à deux mille livres de sucre d’amende l’homme libre qui a eu des enfants de son concubinage avec une femme esclavisée, ainsi que le maître qui l’a souffert — et prive le père de la femme et des enfants quand il en est lui-même le propriétaire, sauf si, n’étant pas marié, il l’épouse selon les formes de l’Église. Les sujets de la peine y sont donc les hommes. Dans la pratique que le roi arrête, ce sont les femmes qui la subissaient : le mémoire par lequel le père Mane la défendait l’année précédente en donne la forme — venir à l’église au commencement de la messe, l’enfant dans les bras, une corde au col, un cierge allumé, à genoux au milieu de l’église pendant toute la messe, le baptême n’ayant lieu qu’après. Et le mot de « libertinage » n’est appliqué qu’à elles. Blondel exécute l’ordre : « le Pere Manne m’a assuré, Monseigneur, que cela ne se pratiqueroit plus dans les paroisses de son ordre, comme les autres ordres n’avoient point suivy cet exemple il est à croire que cela est aboly pour toujours dans les Isles. » Selon Blondel, l’usage était donc propre aux paroisses des jacobins, et non commun aux quatre ordres qui desservaient les cures.

Précisions nécessaires à l’interprétation

La lettre de 1723 ne dit ni combien de femmes subirent cette pénitence, ni où, ni depuis quand ; aucune n’y est nommée, et leur condition — libre ou esclavisée — n’y est jamais précisée, alors que l’article 9 invoqué ne vise que les enfants nés d’une femme tenue en esclavage. Le mémoire de 1722 qui décrit le rite ne le vise, lui, qu’aux femmes esclavisées. L’abolition de l’usage repose sur une assurance verbale rapportée par l’intendant : aucune instruction écrite du père Mane, aucun registre de paroisse, aucune vérification ultérieure n’accompagne la pièce, et rien n’établit que la pratique ait effectivement cessé. Que les autres ordres ne l’aient pas suivie est également son affirmation, sans preuve. Enfin le mot de libertinage est celui du mémoire royal repris par l’intendant : c’est la langue de l’administration, et l’asymétrie qu’elle installe — la faute nommée du côté des femmes, la peine subie par elles seules — se lit dans la formulation, sans que la pièce dise si quelqu’un l’a relevée à l’époque.

  • Lettre sur le mariage, les paroisses, les fêtes, les ordres religieux et l’hôpital du Fort-Royal — folio 126r, vue 238 : l’ordre du mémoire du roi au sujet du père Mane, supérieur des missions des jacobins, les pénitences publiques imposées aux femmes noires présentant au baptême leurs enfants nés de leurs relations avec des Blancs, le renvoi à l’article 9 du Code noir, l’exécution de l’ordre et l’assurance donnée par Mane
  • Réponses sur les pénitences publiques et l’affaire de Jean Dubuc de L’Étang — vue 3 : la description du rite par celui qui le défend, l’année précédant l’ordre du roi — l’entrée à l’église au commencement de la messe, l’enfant dans les bras, la corde au col, le cierge allumé, la station à genoux au milieu de l’église pendant toute la messe, puis le baptême
  • Lettre sur le mariage, les paroisses, les fêtes, les ordres religieux et l’hôpital du Fort-Royal — vues 237, 238 et 241-242 : les onze vues du dossier sont réutilisables sous licence ouverte ANOM, et la vue 238 porte le passage sur les pénitences
  • Code de la Martinique (cette notice) — p. 405-406 de l’imprimé : le texte de l’article 9 de l’édit de mars 1685 tel qu’il fut enregistré à la Martinique — l’amende de deux mille livres de sucre contre l’homme libre et contre le maître qui a souffert le concubinage, la privation de la femme et des enfants quand le père en est propriétaire, et l’exception du mariage. Cité pour la confrontation avec la peine que le roi fait cesser.

Les versions martiniquaise, guadeloupéenne et dominguoise de l’acte de mars 1685 partagent une architecture…

Point 3 sur 6 · Prescription · date non établie

Les versions martiniquaise, guadeloupéenne et dominguoise de l’acte de mars 1685 partagent une architecture de soixante articles qui règle notamment la religion, le mariage et le statut des enfants, certaines obligations des maîtres, le traitement juridique des personnes esclavisées comme des biens transmissibles, les sanctions et les affranchissements.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Cette architecture commune ne rend pas les versions identiques et ne prouve aucune application uniforme. Le texte prescrit et classe ; les règlements locaux, la jurisprudence, les usages et les résistances doivent être documentés séparément.

Un ordre du roi, que Dessalles donne pour enregistré le 8 mai 1739, défend à tous les sujets du roi « de…

Point 4 sur 6 · Prescription · 1739–1786

Un ordre du roi, que Dessalles donne pour enregistré le 8 mai 1739, défend à tous les sujets du roi « de traiter des Esclaves Caraibes & Indiens », et veut que tous ceux qui seront amenés dans les îles, ou qui y iront à l’avenir, soient libres. Peytraud résume de son côté une ordonnance royale du 2 mars 1739 qui interdit la traite des Caraïbes et Indiens « de nations contre lesquelles les Français ne sont point en guerre ». Quarante-sept ans après, Dessalles écrit : « il est très-ordinaire de voir aux Colonies des Indiens qui y sont esclaves : tous les Navires qui y arrivent des grandes Indes en amenent, qu’ils vendent comme de véritables Negres. » Il demande si les capitaines en ont le droit, et ajoute : « Je pense que l’ordre ci-dessus, qui y est absolument contraire, doit fixer le sort de cette classe d’hommes, & les faire déclarer libres dans toutes les réclamations qui seroient faites par eux en justice. »

Précisions nécessaires à l’interprétation

Les deux auteurs rapportent un même acte : le texte imprimé dans le Code de la Martinique de 1767 est signé le 2 mars 1739 et enregistré au Conseil souverain le 8 mai. Dessalles en cite l’interdiction, qui est générale ; Peytraud en résume le préambule, qui situe la traite visée dans des nations avec lesquelles les Français ne sont pas en guerre. Le constat de 1786 est celui de Dessalles seul : « très-ordinaire » n’est pas un compte, et aucune des pièces citées ne dit combien de personnes venues des Indes orientales étaient alors tenues en esclavage aux Antilles françaises. Enfin, sous la plume de Dessalles, le mot « Indiens » couvre deux réalités — les Amérindiens des îles et du continent, et les gens venus de l’Inde comme Mathieu ; le texte de 1739 ne définit pas le mot, et l’appliquer aussi aux seconds est la lecture de Dessalles.

L’ordre du roi « sur les Caraïbes & Indiens », signé à Versailles le 2 mars 1739 et enregistré au Conseil…

Point 5 sur 6 · Prescription · signature puis enregistrement au Conseil souverain de la Martinique

L’ordre du roi « sur les Caraïbes & Indiens », signé à Versailles le 2 mars 1739 et enregistré au Conseil souverain de la Martinique le 8 mai 1739, part de ce qu’« il y a des personnes qui vont traiter des Caraïbes & Indiens de nation, contre lesquelles les françois ne sont point en guerre, pour les emmener aux isles du vent de l’Amérique, où ils les vendent comme esclaves ». Il fait « très-expresses inhibitions & défenses à tous françois de traiter des esclaves Caraïbes & Indiens », et veut que « tous ceux qui seront emmenés ou qui iront à l’avenir dans les isles du vent, soient & demeurent libres ». Selon l’historienne Domitille de Gavriloff, la lettre du ministre de la Marine du 10 mars 1739 justifie notamment cette ordonnance parce que « les traiteurs qui n’ont pas beaucoup de conscience font esclaves les libres qu’ils trouvent sans deffense et avec lesquels les françois ne sont point en guerre » ; elle la range parmi les mesures de la Couronne sur l’asservissement des Amérindiens.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le texte est lu dans le recueil imprimé à Saint-Pierre en 1767, non sur l’original ni sur le registre du Conseil. Il ne définit pas le mot « Indiens » : c’est le préambule qui situe la traite visée dans des nations avec lesquelles les Français ne sont pas en guerre, et la lettre du ministre n’est connue que par la citation de Gavriloff. Une prescription ne dit pas combien de personnes furent effectivement déclarées libres en vertu de cet ordre.

  • Code de la Martinique (cette notice) — huitième partie « De la Police », p. 455 (vue 473 de la numérisation d’Internet Archive) : « Ordre du Roi, sur les Caraïbes & Indiens, du 2 Mars 1739 », texte entier, signature « Fait à Versailles, le 2 Mars mil sept cent trente neuf » et mention « Enregistrée au Conseil Souverain le 8 Mai 1739 »
  • La porte étroite. Missions d’évangélisation et esclavage racial en Martinique et à Saint-Domingue (1635-1789) — p. 315-316 et note 203 (ANOM, COL B 68, f° 15rv, lettre du ministre à Champigny et de la Croix, 10 mars 1739, citée par l’autrice)

Dans la version de l’ordonnance de mars 1685 enregistrée en Martinique, l’article 9 condamne l’homme libre…

Point 6 sur 6 · Prescription · 1685

Dans la version de l’ordonnance de mars 1685 enregistrée en Martinique, l’article 9 condamne l’homme libre qui a des enfants de son concubinage avec une femme esclavisée, ainsi que le maître qui a toléré ce concubinage, chacun à une amende de deux mille livres de sucre. Lorsque le père possède lui-même la mère, il doit en outre être privé d’elle et des enfants, attribués à l’hôpital sans pouvoir être affranchis. L’exception prévue concerne l’homme libre non marié qui épouse la femme selon les formes de l’Église : elle est alors affranchie et les enfants deviennent libres et légitimes.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Cette preuve est la version martiniquaise transmise par un recueil imprimé en 1767, l’original manuscrit de l’enregistrement n’étant pas connu dans l’état de la recherche consulté. L’article prescrit des peines et une exception ; il ne dit pas combien de fois elles ont été appliquées, ni si elles l’ont été dans l’affaire de 1722.

  • Code de la Martinique (cette notice) — p. 405-406 de l’imprimé, pages PDF 425-426 : article 9 complet, avec l’amende de deux mille livres de sucre, la privation de la femme et des enfants quand le père est leur propriétaire, leur attribution à l’hôpital et l’exception du mariage ; l’enregistrement martiniquais du 6 août 1685 est porté p. 412, page PDF 432

Dans le glossaire

Les définitions qui mobilisent cette source.