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Esclavage aux Antilles

Document · Un acte royal, des enregistrements séparés

La version guadeloupéenne de l’édit de mars 1685

Un acte signé par le roi en mars 1685 n’entre pas en vigueur partout le même jour. En Guadeloupe, c’est le Conseil souverain de Basse-Terre qui l’inscrit dans ses registres, le 10 décembre 1685, et c’est cette version-là que la cour y reçoit officiellement.

Publié le 14 août 2026 · 4 min de lecture · 7 affirmations contrôlées

Période : Construction du régime juridique · Territoire : Guadeloupe et dépendances

Enregistrer, pour une cour coloniale, n’est pas une formalité de copie : c’est l’acte par lequel une cour reçoit officiellement un texte royal pour son ressort et peut ensuite s’y référer. La Guadeloupe y procède le 10 décembre 1685, devant le Conseil souverain siégeant à Basse-Terre. Chaque colonie inscrit ainsi sa propre version, à sa propre date : parler de l’édit de mars 1685 comme d’un texte entré en vigueur d’un seul coup dans les Antilles françaises efface ces enregistrements séparés.

Ce que la version guadeloupéenne met par écrit couvre l’essentiel des rapports que l’esclavage impose. Elle règle la religion et le mariage, fixe le statut des enfants, énumère certaines obligations des maîtres en matière de nourriture et d’entretien, traite juridiquement les personnes esclavisées comme des biens que l’on peut vendre et transmettre, organise les sanctions et encadre l’affranchissement. Un même texte prétend ainsi tenir ensemble la vie familiale, la propriété, la peine et la sortie de l’esclavage.

Deux articles décident de ce que devient un enfant. L’article 12 pose que les enfants nés de mariages entre esclaves « seront esclaves et appartiendront aux maîtres des femmes esclaves et non à ceux de leurs maris, si le mari et la femme ont des maîtres différens ». L’article 13 règle les unions mixtes dans les deux sens : si un homme esclave épouse une femme libre, les enfants « soient de la condition de leur mere, et soient libres comme elle, nonobstant la servitude de leur Pere » ; mais « si le Pere est libre et la mere esclave, les enfans soient esclaves pareillement ». La règle est donc constante — l’enfant suit la mère —, et elle produit deux effets opposés selon qui est asservi. Elle fait aussi de la naissance une opération de propriété : l’enfant d’une femme esclave revient au maître de cette femme, pas à celui du père.

D’autres articles chiffrent ce que les maîtres doivent. Par semaine, pour une personne de dix ans ou plus, l’article 22 fixe « deux pots et demi mesure de Paris, de farine de magnoc, ou trois cassaves, pesant chacune deux livres et demi au moins, ou autre chose équivalent », avec « deux livres de Bœuf sallé, ou trois livres de Poisson, ou autres choses à Proportion » — et la moitié pour les enfants, du sevrage à dix ans. L’article 25 ajoute « deux habits de toile, ou quatre aunes de toile au gré des maîtres » par an. L’article 27 oblige à nourrir et entretenir ceux que la vieillesse ou la maladie a rendus infirmes. L’article 26 ouvre même un recours : les esclaves mal nourris ou mal vêtus « pourront en donner avis à nôtre Procureur », qui poursuivra « sans frais » — et la même voie vaut pour les « crimes et traitemens barbares et inhumains des maîtres envers leurs esclaves ». Ce recours ne leur donne pourtant pas la qualité pour agir : il passe entièrement par le procureur du roi.

Et l’article 44 dit en cinq mots ce que le texte fait des personnes : « Déclarons les esclaves être meubles ». La suite en tire les conséquences civiles — elles entrent dans la communauté, se partagent également entre cohéritiers « sans préciput et droit d’aînesse », échappent au douaire coutumier et aux droits seigneuriaux. Un même acte peut donc, à quelques pages d’intervalle, ordonner de baptiser une personne, prévoir de la poursuivre pénalement, et régler sa transmission comme celle d’un meuble.

Son article 38 gradue les peines qui visent le marronnage lorsqu’il se répète. La disposition mérite d’être lue à côté des articles sur les obligations des maîtres : le texte qui prescrit de nourrir et de vêtir est celui-là même qui prévoit ce qu’il en coûtera de partir.

Les versions conservées ne sont pas interchangeables. L’édition critique établie par Jean-François Niort met en regard dix versions anciennes et transcrit les travaux préparatoires de 1682-1683 : leurs formulations diffèrent, parfois leur portée juridique, et l’apparat des variantes le montre article par article. Ce que ce travail donne à voir, c’est un texte fabriqué, discuté et recopié, non un monument sorti d’un seul jet.

Reste ce que ce document ne dit pas. Il prescrit et il classe ; il ne mesure ni la fréquence des poursuites, ni l’exécution réelle des peines, ni les arrangements pris localement. Pour situer un article, il faut donc toujours préciser trois choses : la version consultée, le territoire auquel elle se rapporte, et la date à laquelle une cour l’y a enregistrée.

Dans un récit plus large

Cette fiche développe un point déjà présent dans le dossier suivant.

Années 1650–1685 — Ce que le sucre exige, et l’ordre qu’on écrit

Faire du sucre demande un travail nombreux, coordonné, continu toute l’année. Les propriétaires antillais l’obtiennent en faisant déporter des personnes d’Afrique. Depuis les îles, des personnes s’échappent — en passant la frontière espagnole d’Hispaniola, ou en prenant la mer depuis la Martinique — et le contrôle se resserre. En 1685, le roi met par écrit un ordre que les colonies avaient déjà bâti.

Sources de la fiche

Une fiche publiée n’emploie que des affirmations contrôlées et des preuves précisément localisées.

  1. Jean-François Niort (éd.), Le Code Noir. Édit de mars 1685 sur la police des îles de l’Amérique française — version Guadeloupe enregistrée le 10 décembre 1685 (2015).

    Édition critique utilisée pour la date d’enregistrement guadeloupéenne, le texte des articles 12, 13, 22 à 27, 38 et 44, l’architecture des soixante articles et l’apparat comparant les versions anciennes.

    Voir la page de cette source

Appareil documentaire

Chaque énoncé qui structure cette fiche est adossé à une preuve localisée dans une source et à une réserve, qui dit ce que cette preuve ne permet pas de conclure. Le détail est ici, pour qui veut vérifier.

Voir les énoncés, leurs preuves et leurs réserves

La version guadeloupéenne de l’édit de mars 1685 sur la police des îles de l’Amérique française a été enregistrée le 10 décembre 1685 par le Conseil souverain de Basse-Terre.

À garder en tête : Cette date concerne l’enregistrement de la version guadeloupéenne ; elle n’établit ni un calendrier commun, ni un texte matériellement identique, ni une application uniforme dans les autres colonies.

Dans sa version enregistrée en Guadeloupe, l’édit de mars 1685 donne un cadre royal écrit à l’ordre esclavagiste en réglant notamment la religion, le mariage et le statut des enfants, certaines obligations des maîtres, le traitement juridique des personnes esclavisées comme des biens transmissibles, les sanctions et les affranchissements.

À garder en tête : L’édit prescrit et classe ; il ne décrit pas à lui seul les pratiques quotidiennes. Les versions locales présentent des différences de formulation et parfois de portée juridique.

Dans la version de l’édit de mars 1685 enregistrée en Guadeloupe, l’article 12 dispose que « les enfans qui naîtront des mariages entre les esclaves seront esclaves et appartiendront aux maîtres des femmes esclaves et non à ceux de leurs maris, si le mari et la femme ont des maîtres différens ». L’article 13 ajoute que si un homme esclave épouse une femme libre, les enfants « soient de la condition de leur mere, et soient libres comme elle, nonobstant la servitude de leur Pere », et que « si le Pere est libre et la mere esclave, les enfans soient esclaves pareillement ». Le statut de l’enfant suit donc celui de la mère dans les deux sens, et l’enfant né d’une femme esclave revient au maître de celle-ci.

À garder en tête : Ces articles énoncent une règle de droit, non une pratique observée : ils ne mesurent ni le nombre de mariages reconnus, ni le sort effectif des enfants, et ne disent rien des unions que le texte ne reconnaît pas. L’apparat de l’édition signale que les autres versions conservées portent « suivent la condition » au lieu de « soient de la condition », sauf celles de la Martinique. La transmission par la mère est ici établie pour la version guadeloupéenne ; l’étendre sans contrôle aux autres versions serait un raccourci.

La version guadeloupéenne de l’édit de mars 1685 chiffre l’entretien que les maîtres doivent aux personnes qu’ils tiennent en esclavage. Son article 22 fixe, par semaine et pour les esclaves âgés de dix ans et plus, « deux pots et demi mesure de Paris, de farine de magnoc, ou trois cassaves, pesant chacune deux livres et demi au moins », avec « deux livres de Bœuf sallé, ou trois livres de Poisson », et la moitié pour les enfants depuis le sevrage jusqu’à dix ans. L’article 25 impose « deux habits de toile, ou quatre aunes de toile au gré des maîtres » par an. L’article 26 permet aux esclaves qui ne sont ni nourris, ni vêtus, ni entretenus d’« en donner avis à nôtre Procureur », qui poursuit les maîtres « sans frais » — la même voie étant ouverte pour les « crimes et traitemens barbares et inhumains des maîtres envers leurs esclaves ». L’article 27 oblige les maîtres à nourrir et entretenir les personnes devenues infirmes par vieillesse ou maladie.

À garder en tête : Ces quantités sont prescrites, non constatées : le texte ne mesure ni ce qui était effectivement distribué, ni la fréquence des poursuites engagées sur ce fondement. Le recours de l’article 26 passe par le procureur du roi et non par la personne elle-même, qui n’a pas la qualité pour agir. L’apparat signale que l’article 22 reprend à l’identique le mémoire préparatoire de Bégon de 1683.

L’article 44 de la version guadeloupéenne de l’édit de mars 1685 énonce : « Déclarons les esclaves être meubles ». Il en tire les conséquences civiles — les personnes entrent dans la communauté des époux, se partagent également entre cohéritiers sans préciput ni droit d’aînesse, et échappent au douaire coutumier, au retrait féodal et lignager comme aux droits seigneuriaux. Le texte range ainsi des personnes dans une catégorie du droit des biens et règle leur transmission comme celle d’un mobilier.

À garder en tête : La qualification est juridique : elle organise la propriété et la succession, sans décrire les rapports quotidiens ni annuler les autres articles qui traitent les mêmes personnes comme responsables pénalement ou susceptibles d’être baptisées et mariées. L’apparat rappelle que cette disposition tranche une incertitude antérieure entre qualification mobilière et immobilière, débattue par les cours locales.

L’édition critique de l’édit de mars 1685 établie par Jean-François Niort en 2015 prend pour base la version enregistrée en Guadeloupe le 10 décembre 1685 et la met en regard de dix versions anciennes conservées, article par article, au moyen d’un apparat de variantes. Le même volume transcrit les travaux préparatoires de l’édit : le mémoire de l’intendant Patoulet remis en mai 1682 et le règlement concerté par Blénac et Bégon en février 1683.

À garder en tête : Ce relevé décrit l’état des versions connues de l’éditeur en 2015 et le corpus qu’il a retenu ; il n’établit pas qu’aucune autre version ne subsiste. La comparaison porte sur des textes imprimés ou copiés : les originaux manuscrits des versions martiniquaise et dominguoise ne sont pas connus dans l’état de la recherche consulté.