Chaque point reprend un énoncé sourcé déjà employé dans un dossier, une fiche ou une entrée autonome de « Vies et actions », avec la localisation exacte de ses preuves et sa limite de portée.
L’ordonnance royale du 16 septembre 1841 relative à l’emprisonnement des esclaves dans les colonies…
Point 1 sur 161 · Prescription · 16 septembre 1841
L’ordonnance royale du 16 septembre 1841 relative à l’emprisonnement des esclaves dans les colonies françaises dispose qu’à dater de sa publication dans les colonies, « le maître ne pourra infliger à l’esclave la peine de l’emprisonnement, que pendant quinze jours consécutifs, dans la salle de police de son habitation » ; au-delà, le maître qui juge la détention nécessaire fait conduire l’esclave devant le juge de paix, qui peut l’attacher pour trois mois au plus à l’atelier public de discipline ; l’esclave qui se serait rendu coupable d’un crime doit être mis à la disposition du procureur du Roi « dans le délai de trois jours » ; le maître qui enfreint ces règles encourt une amende de vingt-cinq à cinq cents francs, avec un emprisonnement possible d’un à dix jours.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Texte normatif : il s’applique à dater de sa publication dans chaque colonie, dont la date en Guadeloupe n’est pas relevée ici, et ne dit ni comment les maîtres l’ont appliqué ni combien d’infractions ont été poursuivies. Il ne vaut pas pour les faits antérieurs. Le texte vaut aussi pour Bourbon, hors du périmètre de ce site.
L’article 5 de la loi du 18 juillet 1845 oblige l’affranchi, « soit par voie de rachat ou autrement », à…
Point 2 sur 161 · Prescription · 18 juillet 1845
L’article 5 de la loi du 18 juillet 1845 oblige l’affranchi, « soit par voie de rachat ou autrement », à justifier pendant cinq ans d’un engagement de travail avec une personne libre, et avec un propriétaire rural s’il était attaché à une exploitation rurale ; s’il refuse ce travail ou le néglige, le maître peut se pourvoir devant le juge de paix, qui peut le condamner à des dommages-intérêts « toujours recouvrés par la contrainte par corps ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Texte normatif : il ne dit ni combien d’affranchis ont été engagés, ni comment l’obligation a été contrôlée. La contrainte par corps est l’emprisonnement du débiteur pour le contraindre à payer. L’article ajoute que l’engagement doit être approuvé par la commission de rachat.
L’ordonnance royale du 23 octobre 1845 règle la procédure du rachat fixé par la commission : la demande…
Point 3 sur 161 · Prescription · 23 octobre 1845
L’ordonnance royale du 23 octobre 1845 règle la procédure du rachat fixé par la commission : la demande parvient au procureur général par le procureur du Roi, saisi par l’esclave ou par son maître, directement ou par le maire ou le juge de paix ; le prix est déposé à la caisse coloniale et le titre de liberté délivré sur le récépissé ; la somme y reste six mois, pour les oppositions des créanciers, porte intérêt à 5 %, puis, en l’absence d’opposition, est remise au maître.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Texte normatif. En Guadeloupe, l’arrêté provisoire du 7 novembre 1845 délivrait la patente de liberté sur l’acte de dépôt, « sans attendre l’expiration du délai » ; l’ordonnance ne dit pas qui a avancé la somme déposée.
- Bulletin des lois du Royaume de France, 1845 : loi du 18 juillet 1845 sur le régime des esclaves ; ordonnances des 23 et 26 octobre 1845 sur le rachat — Bulletin n° 1250, n° 12 354, p. 849-851 (Gallica bpt6k486432d, vues 880-882)
- Bulletin officiel de la Guadeloupe, années 1845, 1846 et 1847 — 1845, arrêté n° 368 du 7 novembre 1845, art. 4, p. 404 (Gallica bpt6k9779659x, vue 433)
En Guadeloupe, le 5 septembre 1846, le même jour que les secours de rachat, deux arrêtés du gouverneur en…
Point 4 sur 161 · Événement · 5 septembre 1846
En Guadeloupe, le 5 septembre 1846, le même jour que les secours de rachat, deux arrêtés du gouverneur en conseil déclarent libres vingt-trois personnes « qui se sont rachetés amiablement », au vu des « pièces établissant que les individus ci-après nommés ont payé à leurs maîtres le prix fixé amiablement pour leur rachat » et des cautionnements souscrits pour la garantie des droits des tiers ; plusieurs sont des mères rachetées avec leurs enfants, comme Adèle, domestique de 25 ans, et ses trois enfants à Basse-Terre, ou Sainte-Louisienne, couturière de 30 ans, et ses trois enfants au Gosier.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les arrêtés ne donnent ni les prix ni l’origine des sommes : rien n’y distingue l’argent réuni par la personne d’une aide privée. La table du volume annonce pour ce jour cinq arrêtés de liberté (n° 500 à 504) pour 73 personnes, dont ces vingt-trois ; le n° 500 libère huit personnes rachetées au prix fixé par la commission.
L’ordonnance royale du 26 octobre 1845 règle l’emploi des 400 000 francs ouverts par la loi du 19 juillet…
Point 5 sur 161 · Prescription · 26 octobre 1845
L’ordonnance royale du 26 octobre 1845 règle l’emploi des 400 000 francs ouverts par la loi du 19 juillet 1845 pour concourir au rachat des esclaves : sur propositions préparées par le préfet apostolique et les maires, ou par les procureurs et les juges de paix, le gouverneur en conseil privé accorde des allocations individuelles, versées au nom du bénéficiaire à la caisse d’épargne, ou à défaut à la caisse municipale, qui « ne pourra en être extraite qu’à titre de complément du prix de rachat » fixé par la commission.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Texte normatif. En Guadeloupe, les trente-huit arrêtés d’allocation du 5 septembre 1846 versent la somme au maître, au demandeur ou, pour les rachats forcés, à la caisse des dépôts et consignations.
En Guadeloupe, Pétronille, cuisinière de 47 ans, et son fils Lubin, 13 ans, esclaves du sieur Jean-Pierre,…
Point 6 sur 161 · Événement · 12 février 1846
En Guadeloupe, Pétronille, cuisinière de 47 ans, et son fils Lubin, 13 ans, esclaves du sieur Jean-Pierre, charpentier à Basse-Terre, font l’objet d’une demande présentée en leur nom pour obtenir la somme qui leur manque pour leur rachat, fixé à 1 750 francs ; attendu, écrit l’arrêté, « que la nommée Pétronille, ne possède qu’une somme de 1,549 francs, fruit de son travail et de ses économies », l’arrêté du gouverneur en conseil du 12 février 1846 lui alloue sur les fonds de la loi du 19 juillet 1845 les 201 francs « qu’il lui reste à fournir pour parfaire le prix de son rachat et de celui de son fils ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
L’arrêté ne dit pas si le prix est amiable ou fixé par la commission, ni à qui le secours est versé. « Fruit de son travail et de ses économies » est la qualification de l’arrêté.
En Guadeloupe, le 5 septembre 1846, le gouverneur en conseil prend trente-huit arrêtés qui accordent sur les…
Point 7 sur 161 · Mesure · 5 septembre 1846
En Guadeloupe, le 5 septembre 1846, le gouverneur en conseil prend trente-huit arrêtés qui accordent sur les fonds de la loi du 19 juillet 1845 des secours de 250 à 1 500 francs, 22 350 francs en tout, pour parfaire le prix du rachat de 68 personnes : trente rachats amiables et huit rachats forcés ; dix-huit arrêtés concernent un adulte seul, neuf une mère et ses enfants, neuf un parent libre qui demande pour son enfant, un une future épouse libre et un le sieur Camicas, qui demande pour une femme et ses trois enfants ; quinze arrêtés motivent l’aide par la réunion avec un parent ou une famille libre, treize par un mariage annoncé avec une personne libre ; le secours est versé au maître ou à son mandataire dans vingt-quatre cas, au demandeur dans six, et, pour les huit rachats forcés, à la caisse des dépôts et consignations.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les arrêtés donnent le secours, non le prix ni la somme réunie par la personne : seul le n° 461 fixe le prix, 1 200 francs, dont le secours paie la moitié. Ils ne permettent donc pas de mesurer la part du pécule. Un « adulte seul » est une personne rachetée sans enfant dans l’arrêté, non une personne sans famille ; l’arrêté ne dit pas le lien du sieur Camicas avec Jeannille et ses enfants. Les comptes sont établis arrêté par arrêté sur l’image.
- Bulletin officiel de la Guadeloupe, années 1845, 1846 et 1847 — 1846, table, p. 20 (Gallica bpt6k97805043, vue 30) : « trente-huit arrêtés », n° 461 à 498
- Bulletin officiel de la Guadeloupe, années 1845, 1846 et 1847 — 1846, arrêtés n° 461 à 498, p. 442-480 (Gallica bpt6k97805043, vues 490-528)
Selon le rapport du ministre de la Marine du 21 mars 1847, de la fin de 1845 au 31 décembre 1846, 456…
Point 8 sur 161 · Mesure · de la fin de 1845 au 31 décembre 1846
Selon le rapport du ministre de la Marine du 21 mars 1847, de la fin de 1845 au 31 décembre 1846, 456 esclaves en instance de rachat aux Antilles et en Guyane, enfants non compris, ont justifié de pécules montant ensemble à 316 000 francs : 148 en Martinique pour 105 000 francs, 291 en Guadeloupe pour 203 000 francs et 17 en Guyane pour 8 000 francs.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Déclaration de l’administration : un pécule n’y est connu que lorsqu’une demande de rachat le met en évidence ; ces chiffres ne mesurent ni les pécules de toute la population esclavisée ni ceux qui restaient cachés.
L’article 4 de la loi du 18 juillet 1845 rend les « personnes non libres » propriétaires des choses…
Point 9 sur 161 · Prescription · 18 juillet 1845
L’article 4 de la loi du 18 juillet 1845 rend les « personnes non libres » propriétaires des choses mobilières qu’elles possèdent à titre légitime, à charge d’en justifier l’origine légitime si elles en sont requises, à l’exception des bateaux et des armes ; elles peuvent recueillir des successions, acquérir des immeubles, disposer ou recevoir par testament, et sans testament, héritier, enfant naturel ni conjoint survivant, leur succession revient au maître. L’esclave n’a que les droits du mineur émancipé, et « Le maître sera de droit le curateur de son esclave », sauf nomination d’un autre par le juge royal.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Texte normatif : il dit ce que la loi accorde, non ce que les maîtres et les juges en ont fait. L’article parle de « choses mobilières » et d’« objets, sommes ou valeurs » ; le mot « pécule » n’y figure pas ; le rapport ministériel de 1847 l’emploie.
Au procès Vallentin, Adeline, compagne de Sébastien, rapporte ce qu’il dit quand on l’arrête pour le mettre…
Point 10 sur 161 · Témoignage · arrestation rapportée au procès de 1842
Au procès Vallentin, Adeline, compagne de Sébastien, rapporte ce qu’il dit quand on l’arrête pour le mettre au cachot du Balisier : « Monsieur tire-moi un coup de fusil plutôt que de me faire mourir au cachot. » Selon elle, Louis-Joseph Vallentin, leur maître, lui répond : « tu mourras au cachot comme tu as fait mourir les bestiaux que tu as empoisonnés ». Elle commence ce récit en disant : « J’avais peur de Vallentin. »
Précisions nécessaires à l’interprétation
La scène n’est connue que par la déposition d’Adeline, faite en 1842 et publiée par la Gazette officielle de la Guadeloupe, qui traduit en français et abrège ; Delâtre la cite sans donner le numéro ni l’audience, et ni la Gazette ni les minutes n’ont été vues ici. Les paroles de Sébastien et de Vallentin sont celles qu’Adeline leur prête, quatre ans après l’arrestation ; Delâtre relève que le greffier ne garde ici aucun mot créole.
Au procès Vallentin, Adeline déclare que, pendant que Sébastien est au cachot, « Mme Vallentin lui avait…
Point 11 sur 161 · Témoignage · audience ; faits de 1838
Au procès Vallentin, Adeline déclare que, pendant que Sébastien est au cachot, « Mme Vallentin lui avait envoyé de la soupe. Il fallait la lui faire manger comme à un petit enfant. »
Précisions nécessaires à l’interprétation
La parole d’Adeline est connue par le compte rendu de la Gazette officielle de la Guadeloupe, qui traduit et abrège, puis par l’anthologie qui la cite ; la Gazette n’a pas été vue ici. Laurent dit au procès que Mme Vallentin n’envoya de la soupe qu’une fois. La phrase dit qu’à ce moment Sébastien ne pouvait plus manger seul ; elle ne date pas ce repas.
- Libres et sans fers. Paroles d’esclaves — chapitre 13, témoignage d’Adeline, note 9, renvoyant à la note 8 : Gazette officielle de la Guadeloupe, n° 12, 28 février 1842, audience du 31 janvier 1842 (ADG, 3K34)
Selon Louis, commandeur esclavisé du Balisier, Louis-Joseph Vallentin déclare à l’annonce de la mort de…
Point 12 sur 161 · Témoignage · audience ; propos de 1838
Selon Louis, commandeur esclavisé du Balisier, Louis-Joseph Vallentin déclare à l’annonce de la mort de Sébastien : « Tant mieux, me voilà enfin débarrassé. Je ne ferai pas d’autres pertes. » Les pertes sont celles du bétail dont il accusait Sébastien.
Précisions nécessaires à l’interprétation
La phrase est attribuée à Vallentin par Louis, au procès de 1842, dans le compte rendu de la Gazette officielle de la Guadeloupe que cite l’anthologie ; la Gazette n’a pas été vue ici et aucun autre témoin, dans les passages lus, ne la rapporte. Louis dit lui-même au procès que le juge d’instruction a mal écrit certaines de ses paroles. Le sens de « pertes » est donné par l’accusation d’empoisonnement du bétail portée contre Sébastien.
Au procès Vallentin, deux huissiers de Joinville, Castellan et Maulois, le marchand Wachter et…
Point 13 sur 161 · Événement · acte d’accusation ; propos antérieurs non datés
Au procès Vallentin, deux huissiers de Joinville, Castellan et Maulois, le marchand Wachter et l’entrepreneur Saint-Just rapportent un propos de Leblanc, planteur et négociant avec qui Louis-Joseph Vallentin était en affaires, mort avant le procès : après la rupture de leur association, Leblanc, ivre, leur avait dit qu’on avait trouvé des ossements dans le cachot du Balisier. Selon Maulois, il les avait découverts lui-même en démolissant le cachot ; selon Saint-Just, ce sont ses esclaves qui les avaient trouvés. Maulois ajoute que le juge d’instruction Hardouin lui a dit qu’il était de son devoir de dénoncer ce fait à la justice et lui a fait signer cette dénonciation. L’acte d’accusation, daté du 30 octobre 1841, impute la mort de Sébastien au cachot : « ce n’est pas un coup de pilon, mais l’infect cachot du Balisier qui a tué Sébastien, comme il aurait tué Félicien ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Ces récits sont faits au procès, par des témoins dont deux disent n’avoir pas cru Leblanc, qui n’est pas entendu. Les versions divergent sur qui a trouvé les ossements, et rien n’établit qu’ils fussent ceux de Sébastien. Les dépositions lues ne datent ni le propos de Leblanc ni la dénonciation, et ne disent pas si l’instruction avait d’autres origines ; l’ordre « propos, dénonciation, accusation » est celui des témoins et de l’acte, non une chronologie de l’instruction.
- « Quand on me battait debout, je saignais en pile. » Témoignages d’esclaves dans les affaires Vaultier de Moyencourt et Vallentin (1841-1842) — paragraphes 42 à 47 : dépositions de Castellan, Maulois, Wachter et Saint-Just ; paragraphe 56 : acte d’accusation ; note 2 : intitulé du compte rendu, « accusation de meurtre avec préméditation »
- Figures d’esclaves à travers des procédures judiciaires en Guadeloupe de 1789 à 1848, dans Éric Saunier (dir.), Figures d’esclaves : présences, paroles, représentations, Mont-Saint-Aignan, Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2012, p. 111-127 — paragraphe 9 : date de l’acte d’accusation, 30 octobre 1841
Au procès Vallentin, devant la cour d’assises de Pointe-à-Pitre, vingt-neuf témoins se succèdent à la barre…
Point 14 sur 161 · Événement · 1842-01-29–1842-02-02
Au procès Vallentin, devant la cour d’assises de Pointe-à-Pitre, vingt-neuf témoins se succèdent à la barre à partir du 29 janvier 1842, dont quinze personnes esclavisées : neuf déposent contre l’accusé, six en sa faveur. Avant l’audition des témoins à décharge, l’avocat de Vallentin, Grandpré, soutient que « ces témoins » appartiennent à la veuve Leblanc et qu’ils ont été menacés du fouet s’ils déposaient en faveur de l’accusé ; interrogés par le président, Jean-Pierre et les autres témoins à décharge disent qu’on ne les a ni menacés ni engagés à mentir. Plusieurs planteurs, dont les copropriétaires du Balisier, disent Vallentin bon maître, trop indulgent pour ses esclaves.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les comptes sont ceux de Delâtre, d’après le procès-verbal du greffier publié par la Gazette officielle de la Guadeloupe, qui ne restitue pas les audiences en entier ; Régent parle d’« une vingtaine de témoins ». La répartition entre charge et décharge est celle de Delâtre. Delâtre ne trouve que Magdelon mentionnée comme esclave de la veuve Leblanc. Les réponses des témoins à décharge sont données devant l’accusé, maître de plusieurs d’entre eux, et ne permettent pas de mesurer les pressions qu’ils subissaient.
Par son testament du 16 avril 1822, Mme de Bellecourt, propriétaire en Guadeloupe, lègue la liberté à cinq…
Point 15 sur 161 · Événement · testament, décès de la maîtresse (1832), arrêté de liberté
Par son testament du 16 avril 1822, Mme de Bellecourt, propriétaire en Guadeloupe, lègue la liberté à cinq de ses esclaves, dont Virginie et la mère de celle-ci, Modeste. Entre le testament et la mort de la maîtresse, en 1832, Virginie a deux enfants, Amélie et Simon, dont le codicille ne dit rien. Virginie est déclarée libre par arrêté du gouverneur le 18 février 1834 ; ses enfants, le plus jeune encore presque à la mamelle au décès de la maîtresse, sont retenus en esclavage par les héritiers. Selon son avocat, elle voulait les emporter, « disant qu’on ne pouvait les séparer d’elle ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les noms et les dates viennent de la notice du Bulletin ; ce que voulait Virginie est dit par son avocat. L’âge des enfants n’est pas donné.
- Arrêt du 1er mars 1841, Virginie c. veuve Chevalier-de-Longueville (Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, matière civile, 1841, n° 3, n° 35, p. 103-105) — Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, matière civile, 1841, n° 35, p. 103 (Gallica bpt6k58480527, vue 1)
- Cour de cassation. Audience solennelle des Chambres réunies. Procès Virginie, de la Guadeloupe. Plaidoirie et arrêt de cassation. 22 novembre 1844 — p. 3 (PDF p. 9), pour Modeste, l’enfant à la mamelle et la volonté de Virginie
Selon Gilles Delâtre, qui suit la procédure du procès Vallentin, des pertes de bétail se produisent au…
Point 16 sur 161 · Événement · de l’achat du Balisier à l’enfermement de Sébastien
Selon Gilles Delâtre, qui suit la procédure du procès Vallentin, des pertes de bétail se produisent au Balisier, à Marie-Galante, depuis quelques années quand Louis-Joseph Vallentin acquiert l’habitation en 1835. Félicien, accusé, est mis aux fers puis enfermé au cachot en février 1836 ; il finit par nommer Sébastien, « car il est d’une famille de Grande-Anse où il y a des empoisonneurs et sa sœur Madeleine qu’il voit souvent pourrait bien lui procurer le poison ». Libéré après trois mois, Félicien meurt quatre mois plus tard. On confie alors les bêtes de l’habitation à Sébastien ; les pertes cessent deux ou trois mois, puis reprennent, et Sébastien est enfermé au cachot au début de l’année 1838.
Précisions nécessaires à l’interprétation
La chaîne est reconstituée par Delâtre à partir du compte rendu du procès de 1842 que publie, en abrégé, la Gazette officielle de la Guadeloupe, conservée aux Archives départementales de la Guadeloupe (3K34) et non vue ici. Les mots qui désignent Sébastien sont ceux que l’enquête prête à Félicien après trois mois de cachot ; ils n’établissent ni l’empoisonnement ni la culpabilité de Sébastien. Delâtre écrit que Félicien fut soumis aux privations du cachot « et peut-être à d’autres sévices » : la contrainte exercée sur lui n’est pas établie au-delà. La date de « début de l’année 1838 » est celle de Delâtre ; un journal cité par Frédéric Régent fait commencer l’enfermement dans le courant d’avril 1838. Régent cite la réponse de Félicien : « L’auteur des empoisonnements dont vous vous plaignez, c’est Sébastien. Sébastien est sorcier » ; il écrit ailleurs (§ 4) que Sébastien était soupçonné « d’avoir fait empoisonner du bétail par Félicien », ce que la chaîne de Delâtre ne dit pas.
- « Quand on me battait debout, je saignais en pile. » Témoignages d’esclaves dans les affaires Vaultier de Moyencourt et Vallentin (1841-1842) — paragraphe 12 : pertes de bétail, enfermement de Félicien en février 1836, désignation de Sébastien, garde des bêtes confiée à Sébastien, enfermement au début de 1838
- Figures d’esclaves à travers des procédures judiciaires en Guadeloupe de 1789 à 1848, dans Éric Saunier (dir.), Figures d’esclaves : présences, paroles, représentations, Mont-Saint-Aignan, Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2012, p. 111-127 — paragraphe 41 : réponse de Félicien à l’accusation d’empoisonnement, qui désigne Sébastien
Au procès Vallentin, à l’audience du 31 janvier 1842, Adeline, compagne de Sébastien, donne la cause de son…
Point 17 sur 161 · Témoignage · audience ; faits de 1838
Au procès Vallentin, à l’audience du 31 janvier 1842, Adeline, compagne de Sébastien, donne la cause de son enfermement : « Mon homme était chargé de la garde des bœufs. Un bœuf mourut ; Sébastien fut mis au cachot. »
Précisions nécessaires à l’interprétation
La parole d’Adeline est connue par le compte rendu de la Gazette officielle de la Guadeloupe, qui abrège les audiences et traduit en français des dépositions faites en créole, puis par l’anthologie qui la cite ; la Gazette n’a pas été vue ici. Adeline témoigne au procès du maître de Sébastien, dont elle est aussi l’esclave.
- Libres et sans fers. Paroles d’esclaves — chapitre 7, « Maître qu’à faire froid dans cachot la… », témoignage d’Adeline, note 3 : Gazette officielle de la Guadeloupe, n° 12, 28 février 1842, audience du 31 janvier 1842 (ADG, 3K34)
Adeline décrit à la cour le cachot où Sébastien est enfermé : « Il était couché, sans être amarré, sur un…
Point 18 sur 161 · Témoignage · audience ; faits de 1838
Adeline décrit à la cour le cachot où Sébastien est enfermé : « Il était couché, sans être amarré, sur un bout de planche. L’eau tombait tout plein dans le cachot. Tous les jours mon garçon Réville lui portait de la paille, et le lendemain elle était pourrie. » Elle ajoute qu’il était entré au cachot avec cinq chemises, toutes pourries à sa mort, que de petites bêtes lui mangeaient la figure et qu’« il ne pouvait pas se lever, on était obligé de le prendre par les épaules ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le passage est abrégé par l’anthologie, qui marque ses coupes ; il est connu par la Gazette, qui traduit et abrège, non par la déposition elle-même. Adeline ne voit pas de trous pratiqués dans les portes, alors que Réville parle d’un trou d’air ouvert par Sébastien puis rebouché : les deux témoignages ne se recouvrent pas et ne se départagent pas ici.
- Libres et sans fers. Paroles d’esclaves — chapitre 7, témoignage d’Adeline sur le cachot, note 21 : Gazette officielle de la Guadeloupe, n° 12, 28 février 1842, audience du 31 janvier 1842 (ADG, 3K34)
Au procès Vallentin, Louis, commandeur, soutient qu’Adeline lui aurait dit avoir donné un coup de pilon à…
Point 19 sur 161 · Témoignage · audience
Au procès Vallentin, Louis, commandeur, soutient qu’Adeline lui aurait dit avoir donné un coup de pilon à Sébastien. Adeline le nie : « Si mon défunt avait reçu ce coup de pilon, il serait resté sur place. Oui, c’est vrai, j’ai eu du train avec Sébastien. Mais, c’est lorsque je n’avais encore que deux enfants de lui. Depuis les trois autres, jamais nous n’avons eu de train, mais je ne lui ai pas donné de coup de pilon. » Elle a donc eu cinq enfants de Sébastien.
Précisions nécessaires à l’interprétation
« Avoir du train » veut dire se disputer ; l’anthologie le glose. L’accusation de Louis, commandeur de l’habitation, vient d’un témoin que Réville et Adeline mettent eux-mêmes en cause ; elle n’établit pas le coup de pilon, qu’Adeline nie et que rien d’autre n’atteste. Les cinq enfants sont ceux qu’Adeline dit avoir eus de Sébastien ; seuls Réville et Laurent sont nommés dans les passages lus.
- Libres et sans fers. Paroles d’esclaves — chapitre 13, « J’ai eu des relations tout-à-fait fugitives », échange entre Louis et Adeline, note 8 : Gazette officielle de la Guadeloupe, n° 12, 28 février 1842, audience du 31 janvier 1842 (ADG, 3K34)
Le 8 mai 1837, Virginie assigne les héritiers de sa maîtresse pour faire déclarer libres ses enfants Amélie…
Point 20 sur 161 · Événement · assignation, jugement du 29 août 1837, arrêt d’appel
Le 8 mai 1837, Virginie assigne les héritiers de sa maîtresse pour faire déclarer libres ses enfants Amélie et Simon. Le 29 août 1837, le tribunal de Pointe-à-Pitre la déboute : la testatrice n’a voulu affranchir que la mère ; l’article 47 ne vise pas l’affranchissement ; et « rien, dans le système colonial, n’empêche l’existence simultanée d’une mère libre auprès d’enfants esclaves », état que les juges disent « très-commun ». La cour royale de la Guadeloupe confirme le 5 juillet 1838.
Précisions nécessaires à l’interprétation
« Très-commun » est le jugement des juges coloniaux, non une mesure de la fréquence des mères libres aux enfants esclaves.
Le 1er mars 1841, la chambre civile de la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour royale de la Guadeloupe…
Point 21 sur 161 · Prescription · 1841-03-01
Le 1er mars 1841, la chambre civile de la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour royale de la Guadeloupe : l’article 47 de l’édit de 1685, qui défend de vendre séparément la mère et ses enfants impubères, est selon elle « une loi d’humanité » qui « ne veut pas que les enfants soient privés des soins de leurs parents tant que la faiblesse de leur âge les leur rend nécessaires » ; l’affranchissement de la mère les en séparerait autant qu’une vente. Le Bulletin résume : les enfants impubères d’une esclave affranchie par testament « deviennent libres par le fait seul de cet affranchissement ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Arrêt rendu par défaut contre la défenderesse, qui ne tranche que le cas jugé ; l’affaire est renvoyée devant une autre cour.
Selon une lettre du défenseur de Virginie en Guadeloupe, citée par l’avocat Gatine en 1844, les héritiers de…
Point 22 sur 161 · Témoignage · date non établie
Selon une lettre du défenseur de Virginie en Guadeloupe, citée par l’avocat Gatine en 1844, les héritiers de sa maîtresse, après la publication de l’affaire dans le journal du gouvernement, ont « éloigné les malheureux enfants » de leur mère et les ont « placés à quatre lieues d’elle ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Lettre d’un défenseur rapportée par un autre avocat de la mère ; la date de l’éloignement n’est pas donnée.
Selon l’avocat Gatine, Virginie plaidait pour ses deux enfants en Guadeloupe et devant la Cour de cassation…
Point 23 sur 161 · Témoignage · entre le premier pourvoi et la plaidoirie de 1844
Selon l’avocat Gatine, Virginie plaidait pour ses deux enfants en Guadeloupe et devant la Cour de cassation en 1841 ; devant la cour de Bordeaux, juridiction de renvoi, elle n’en avait plus qu’un à réclamer, l’autre étant mort esclave. Il écrit, d’après la Revue des colonies de Bissette, qu’elle « n’a pu pénétrer jusqu’à la case de son enfant malade, blessé au service du maître », et qu’« un cadavre seulement lui a été rendu ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
L’avocat ne dit ni lequel des deux enfants est mort, ni à quel âge, ni à quelle date ; « blessé au service du maître » est son affirmation, appuyée sur la revue de Bissette.
Le 22 novembre 1844, la Cour de cassation, chambres réunies, casse l’arrêt de la cour royale de Bordeaux,…
Point 24 sur 161 · Prescription · 1844-11-22
Le 22 novembre 1844, la Cour de cassation, chambres réunies, casse l’arrêt de la cour royale de Bordeaux, qui avait jugé comme les juges de la Guadeloupe, et donne raison à Virginie : l’article 47 pose « l’interdiction absolue de toute séparation de la mère et de ses enfants impubères », et le legs de liberté fait à la mère « ne saurait nuire à ses enfants, les priver du bénéfice de la loi et des soins de leur mère, et rendre leur condition pire, parce que celle de leur mère serait devenue meilleure ». Comme la chambre civile en 1841, elle juge ainsi que, dans cette affaire, les enfants impubères de Virginie suivent leur mère dans la liberté que lui lègue le testament.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Texte de l’arrêt connu par l’impression qu’en donne l’avocat de Virginie ; il ne dit pas ce que devint l’enfant survivant après l’arrêt.
Un jugement du 20 août 1842, cité par l’avocat Gatine d’après Bissette, refuse à Azède, qui s’était…
Point 25 sur 161 · Événement · 1842-08-20
Un jugement du 20 août 1842, cité par l’avocat Gatine d’après Bissette, refuse à Azède, qui s’était rachetée, ses deux enfants restés esclaves, au motif qu’« en ne s’achetant pas, [elle] pouvait rester auprès de ses enfants », qu’elle a « violé les liens de la famille, en leur préférant sa liberté », et qu’elle s’est donc séparée d’eux « volontairement ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Extrait de jugement transmis par Bissette ; ni la juridiction ni la colonie ne sont nommées.
D’après les Notices statistiques, Victor Schœlcher compte pour la Guadeloupe, sur 2 684 affranchissements de…
Point 26 sur 161 · Mesure · 1833–1837
D’après les Notices statistiques, Victor Schœlcher compte pour la Guadeloupe, sur 2 684 affranchissements de 1833 à 1837, hors libres de fait et rachats, 1 251 enfants et 1 041 femmes ; il lit ceux de la Martinique comme composés surtout « d’enfans nouveaux-nés » et de jeunes mères.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Calcul et lecture de l’auteur sur une source officielle, à confronter aux Notices statistiques.
Victor Schœlcher écrit en 1842 que des esclaves rachètent « leurs enfans […] tout en restant esclaves…
Point 27 sur 161 · Témoignage · 1840–1842
Victor Schœlcher écrit en 1842 que des esclaves rachètent « leurs enfans […] tout en restant esclaves eux-mêmes », et que « plusieurs nègres jugeant impossible de se racheter eux et leur famille, se contentent généreusement de racheter leurs enfans ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Affirmation générale sans cas nommé ; l’auteur dit pouvoir citer des exemples sans les donner.
L’article 5 de la loi du 18 juillet 1845 permet aux personnes non libres de racheter leur liberté ou celle…
Point 28 sur 161 · Prescription · 1845-07-18
L’article 5 de la loi du 18 juillet 1845 permet aux personnes non libres de racheter leur liberté ou celle de leurs ascendants, « de leurs femmes et de leurs enfants et descendants légitimes ou naturels » ; faute d’accord avec le maître, le prix est fixé par une commission et payé avant l’acte d’affranchissement.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Texte de loi : il ouvre un droit, il ne dit pas combien de parents ont pu l’exercer.
En 1846, les fonds publics de rachat aident à affranchir 284 personnes en Martinique, dont 135 enfants, et…
Point 29 sur 161 · Mesure · 1846
En 1846, les fonds publics de rachat aident à affranchir 284 personnes en Martinique, dont 135 enfants, et 460 en Guadeloupe, dont 156 enfants : 291 enfants en tout, presque tous rachetés avec leur mère, nommée sur la même ligne ou la même accolade. La catégorie « enfant » du tableau paraît s’arrêter vers quatorze ans : Charles, dix-sept ans, tailleur, est compté comme homme parmi les enfants de sa mère.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Comptes des seuls rachats aidés par l’État en 1846, non de tous les affranchissements de l’année ; la borne de l’âge enfant est déduite des lignes, non écrite dans le tableau.
Parmi les rachats aidés de 1846, dix-neuf enfants sont rachetés sans parent ni adulte dans leur allocation :…
Point 30 sur 161 · Pratique · 1846
Parmi les rachats aidés de 1846, dix-neuf enfants sont rachetés sans parent ni adulte dans leur allocation : cinq en Martinique, dont Marcel, douze ans, cultivateur, au motif « Intelligent », et Charles Gilbert, douze ans, calfat ; quatorze en Guadeloupe, dont treize au motif de « libertés litigieuses », comme Luce et Brigitte, sœurs de dix et onze ans. La récapitulation guadeloupéenne rattache ces demandes à l’article 47 : les allocations « basées sur l’article 47 » sont indépendantes du pécule de l’esclave, le propriétaire abandonnant « presque toujours » une partie de la valeur à titre de transaction.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le tableau ne dit pas, demande par demande, quel lien fondait la réclamation. Le rapprochement avec l’arrêt Virginie de 1844 reste une piste.
En octobre 1781, une minute notariale de la Guadeloupe porte absents depuis plus d’un an, de l’habitation de…
Point 31 sur 161 · Pratique · minute d’octobre 1781
En octobre 1781, une minute notariale de la Guadeloupe porte absents depuis plus d’un an, de l’habitation de la Cousinière, Papillon, soixante et un ans, dit Congo, Angélique, sa femme, créole de cinquante-six ans, leur fille Elisabeth, vingt et un ans, enceinte au moment du départ, et leurs fils Antoine et Bonaventure, onze et neuf ans.
Précisions nécessaires à l’interprétation
L’acte inscrit les absents pour la valeur du bien ; il ne dit ni où la famille est allée ni comment elle vit. Le cas est connu par l’étude de di Ruggiero.
En août 1788, lors de l’inventaire de la caféière La Joyeuse, à Vieux-Habitants en Guadeloupe, le…
Point 32 sur 161 · Pratique · inventaire d’août 1788
En août 1788, lors de l’inventaire de la caféière La Joyeuse, à Vieux-Habitants en Guadeloupe, le propriétaire survivant déclare que Marie-Jeanne, qu’il dit « mulâtresse », âgée d’environ cinquante-cinq ans et partie depuis plus de vingt ans, est peut-être la marronne dont on vient de lui signaler la présence dans les hauteurs de Baillif, « accouchée pendant son marronnage de cinq enfants, qui étaient avec elle ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Déclaration intéressée d’un propriétaire qui rapporte des avis reçus : il « soupçonne » que la marronne de Baillif est Marie-Jeanne. Rien n’établit l’identité ni ce que sont devenus les cinq enfants.
Victor Schœlcher écrit en 1842 que l’esclave « ignore même son âge » : un homme à qui il demande le sien…
Point 33 sur 161 · Témoignage · séjour de Schœlcher et publication
Victor Schœlcher écrit en 1842 que l’esclave « ignore même son âge » : un homme à qui il demande le sien répond « Je ne sais pas, vingt à vingt-quatre ans ; j’étais tout petit garçon quand telle chose arriva ». Il ajoute que les naissances et les décès des esclaves ne sont constatés « bien souvent, que sur un morceau de papier ou sur le dos d’un vieux livre de compte de l’habitation ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Paroles rapportées sans nom ni lieu ; le constat sur les registres s’appuie sur une brochure de 1841 que l’auteur cite.
Le 13 octobre 1783, en Guadeloupe, un inventaire inscrit Rose, créole de trente ans, avec ses sept enfants :…
Point 34 sur 161 · Pratique · 1783-10-13
Le 13 octobre 1783, en Guadeloupe, un inventaire inscrit Rose, créole de trente ans, avec ses sept enfants : Silver, douze ans, l’aîné, que l’acte dit mulâtre ; cinq petites filles créoles, Elize, d’âge inconnu, et quatre autres de sept, cinq, quatre et deux ans ; et Monique, « à la mamelle ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le cas est connu par l’étude de Vanony-Frisch ; l’acte inscrit les enfants à la suite de leur mère et ne nomme pas les pères.
Le 24 février 1785, l’inventaire de la sucrerie de Madame de Vipart, à Trois-Rivières en Guadeloupe, compte…
Point 35 sur 161 · Pratique · 1785-02-24
Le 24 février 1785, l’inventaire de la sucrerie de Madame de Vipart, à Trois-Rivières en Guadeloupe, compte cent personnes asservies, dont dix enfants de huit à neuf ans dits caplaous et ibos, deux désignations d’origine africaine ; le notaire n’indique pas leurs parents, et une seule femme caplaou adulte, de vingt-sept ans, figure sur la liste. Nicole Vanony-Frisch le donne comme le cas le plus notable d’enfants africains de son corpus.
Précisions nécessaires à l’interprétation
L’historienne n’écrit pas que ces enfants sont arrivés sans parents, seulement que la liste n’en indique pas ; pour Jean-Petit-Baptiste, ibo de neuf ans, plusieurs femmes de la même désignation pourraient être sa mère.
Victor Schœlcher lit dans les articles 47 et 48 de l’édit de 1685 la permission de séparer de ses parents un…
Point 36 sur 161 · Interprétation · publication
Victor Schœlcher lit dans les articles 47 et 48 de l’édit de 1685 la permission de séparer de ses parents un enfant pubère, et écrit en 1842 qu’« il est de toute notoriété, aux colonies, qu’un maître peut disposer comme il lui plaît d’un négrillon âgé de quatorze ans » ; il ajoute que des maîtres autorisés à vendre les enfants dès quatorze ans « ne peuvent se croire bien coupables d’en disposer à quatre, à six ou à huit ans ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le seuil de quatorze ans est le raisonnement de l’auteur sur les articles 47 et 48 et l’usage qu’il dit notoire ; aucun texte de l’édit ne fixe cet âge.
Rouvellat de Cussac décrit, au début des années 1840, « ces nuées de jeunes colporteuses qui courent les…
Point 37 sur 161 · Témoignage · séjour de l’auteur aux Antilles
Rouvellat de Cussac décrit, au début des années 1840, « ces nuées de jeunes colporteuses qui courent les rues dans toutes les villes de nos Antilles », vendant de maison en maison sirop, mabi, fruits et sucreries, et qui doivent rapporter chaque jour à leurs maîtresses une somme fixée, sous peine du fouet pour « les moindres mécomptes » ; il écrit que, pour combler ce qui manque, elles y ajoutent « le produit de leur prostitution ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Description générale, non chiffrée et sans personne nommée ; « prostitution » est le mot et l’interprétation de l’auteur pour l’argent que ces jeunes filles doivent trouver afin d’atteindre la somme exigée, non un fait établi cas par cas.
Victor Schœlcher écrit en 1842 que les quatorze frères de Ploërmel qui enseignent à Saint-Pierre,…
Point 38 sur 161 · Témoignage · 1840–1844
Victor Schœlcher écrit en 1842 que les quatorze frères de Ploërmel qui enseignent à Saint-Pierre, Fort-Royal, Basse-Terre et Pointe-à-Pitre comptent 820 élèves, « et parmi eux il n’y a pas un esclave », alors que l’ordonnance du 5 janvier 1840 permettait aux maîtres d’y envoyer leurs enfants esclaves ; il rapporte qu’« il est défendu aux chefs d’écoles mutuelles comme aux frères de recevoir aucun enfant esclave ». Rouvellat de Cussac constate de même à Fort-Royal, au début des années 1840, que les écoles des frères et des sœurs de Saint-Joseph n’ont « pas un seul enfant esclave », les maîtres soutenant que l’esclave « n’a besoin que de savoir obéir à son maître ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Aucun des deux auteurs ne cite l’acte qui défendrait l’admission ; ce sont des constats d’abolitionnistes.
L’ordonnance royale du 18 mai 1846 oblige les maîtres à faire conduire à l’office et aux instructions…
Point 39 sur 161 · Prescription · 1846-05-18
L’ordonnance royale du 18 mai 1846 oblige les maîtres à faire conduire à l’office et aux instructions religieuses du dimanche leurs esclaves de huit à quatorze ans, et, dans les villes et bourgs ou à moins de deux kilomètres, à envoyer en classe leurs esclaves du même âge ; les heures d’école « pourront, dans l’intérêt des travaux des habitations, être réduites » pour ceux de douze à quatorze ans.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Prescription : l’ordonnance ne prouve pas que des enfants aient été envoyés en classe.
L’arrêté du gouverneur de la Guadeloupe du 2 octobre 1846 fait assister aux écoles gratuites, à partir du…
Point 40 sur 161 · Prescription · 1846-10-02
L’arrêté du gouverneur de la Guadeloupe du 2 octobre 1846 fait assister aux écoles gratuites, à partir du 1er décembre 1846, les enfants esclaves de huit à douze ans de sept à dix heures du matin, et ceux de douze à quatorze ans de sept heures à huit heures et demie seulement ; garçons et filles doivent y venir vêtus.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Prescription : la réduction du temps scolaire des 12-14 ans, faite au profit du travail comme l’ordonnance le permet, ne dit rien de la fréquentation réelle.
Victor Schœlcher écrit en 1842 qu’« à la ville comme à la campagne, les petits nègres rendent des services…
Point 41 sur 161 · Témoignage · séjour de Schœlcher et publication
Victor Schœlcher écrit en 1842 qu’« à la ville comme à la campagne, les petits nègres rendent des services dès l’âge de six ans, ils balayent, font les commissions, aident aux gardeurs de bestiaux », et que sur les grandes habitations on donne des jardins « même aux enfans s’ils en demandent, dès qu’ils se sentent assez de force ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Observations générales de l’auteur, sans habitation ni enfant nommés.
La loi du 18 juillet 1845 permet aux décrets coloniaux d’« établir une durée moins longue de travail…
Point 42 sur 161 · Prescription · 1845-07-18
La loi du 18 juillet 1845 permet aux décrets coloniaux d’« établir une durée moins longue de travail obligatoire, suivant l’âge ou le sexe des esclaves, leur état de santé ou de maladie, ou la nature des occupations auxquelles ils seront attachés ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Texte qui ouvre une faculté ; il ne dit pas si elle a été employée.
Le décret voté par le conseil colonial de la Guadeloupe le 31 octobre 1846 reprend les âges de 10 à 60 ans…
Point 43 sur 161 · Prescription · 1846-10-31
Le décret voté par le conseil colonial de la Guadeloupe le 31 octobre 1846 reprend les âges de 10 à 60 ans pour le travail d’atelier, mais sur les habitations de quarante travailleurs et plus l’atelier « pourra être divisé » : le petit atelier y réunit les travailleurs de 10 à 14 ans « et ceux que le maître ne croirait pas propres au travail du grand atelier ». Les enfants valides de moins de dix ans ne font que des travaux détachés.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Prescription, non pratique attestée ; la division, obligatoire en Martinique, reste ici facultative.
Le décret guadeloupéen du 31 octobre 1846 fixe le paquet d’herbes que l’atelier apporte matin et soir à 8…
Point 44 sur 161 · Prescription · 1846-10-31
Le décret guadeloupéen du 31 octobre 1846 fixe le paquet d’herbes que l’atelier apporte matin et soir à 8 kilos pour les esclaves de 14 à 60 ans et à 4 kilos pour ceux de 8 à 14 ans et de plus de 60 ans : une tâche quotidienne due dès huit ans, deux ans avant l’âge du petit atelier.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Prescription : le décret ne dit pas comment l’apport était contrôlé ni s’il l’a été.
Les décrets de la Martinique et de la Guadeloupe de 1846 fixent pour tous le même repos de deux heures et…
Point 45 sur 161 · Prescription · instructions ministérielles et décrets coloniaux
Les décrets de la Martinique et de la Guadeloupe de 1846 fixent pour tous le même repos de deux heures et demie, sans durée moindre selon l’âge, alors que la loi de 1845 le permettait. Ils ne reprennent pas non plus la restriction que le ministre Mackau, dans ses instructions du 13 juin 1846, tenait pour « un point essentiel à maintenir », destinée à faire passer l’instruction religieuse et élémentaire des enfants « avant toute autre obligation », et ils fixent à dix ans l’entrée à l’atelier là où le projet ministériel disait douze. Le décret de la Guyane, lui, reprend cette restriction.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Comparaison de textes : le volume ne dit pas si la sanction royale a été refusée pour cette omission, ni ce que les maîtres ont fait.
En mars 1687, en Guadeloupe, de petites maisons de marchands ou de veuves qui déclarent une à six personnes…
Point 46 sur 161 · Pratique · déclarations des habitants, 2 au 5 mars 1687
En mars 1687, en Guadeloupe, de petites maisons de marchands ou de veuves qui déclarent une à six personnes asservies inscrivent des enfants sous l’intitulé des adultes. Le marchand Élie Doucet, qui déclare aussi deux enfants de cinq et un an, range Roze, dix ans, seule personne asservie de sa maison, parmi les « negresses » ; le marchand Dubrois Godet range César, dix ans, parmi les « negres » ; le marchand Nicolas Jamin déclare comme « negres » Dalant, treize ans, et Pierrot, sept ans ; la veuve George inscrit Jeanneton, huit ans, et Pierrot, cinq ans, sous le même intitulé ; Mathieu Lacquet compte magdelon, un an, parmi ses « négresses ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les déclarations ne disent pas le travail de ces enfants : rien ne permet d’écrire que Roze ou César servent la famille du déclarant. Ces fragments ne couvrent qu’une partie des déclarations de l’île en 1687.
En Guadeloupe, en 1687, l’âge qui fait passer une personne asservie de la section des enfants à celle des…
Point 47 sur 161 · Pratique · déclarations des habitants, 2 au 5 mars 1687
En Guadeloupe, en 1687, l’âge qui fait passer une personne asservie de la section des enfants à celle des adultes n’est pas fixé : des sections de « negrillons » ou de « negrittes » vont jusqu’à quinze ans — quatorze personnes de quinze ans y figurent, dont petitte marie dans la déclaration du sucrier Isaac Nicolas —, tandis que des garçons de quatorze ans sont déjà inscrits parmi les « negres » chez Hubert de Looüer et Pitre de Bologne. Un total de « negrillons et negrittes » tiré de ces déclarations additionne donc des classements qui varient d’une déclaration à l’autre.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les âges sont déclarés par les maîtres et souvent arrondis ; les comptes reposent sur une transcription de l’ensemble des déclarations conservées. Trois adultes figurent en fin de section d’enfants sans explication dans la pièce.
En mars 1687, à la Guadeloupe, les quarante-sept déclarations d’habitants, parfois incomplètes, qu’en…
Point 48 sur 161 · Pratique · déclarations des habitants, 2 au 5 mars 1687
En mars 1687, à la Guadeloupe, les quarante-sept déclarations d’habitants, parfois incomplètes, qu’en conserve un même registre rangent les personnes asservies par sexe et par âge — hommes, femmes, puis « negrillons » et « negrittes » —, chacune avec un nom et un âge, sans écrire de quel adulte un enfant asservi est l’enfant, alors que les enfants du déclarant y sont dits « son fils » ou « sa fille ». Sur 785 personnes asservies transcrites, une seule désignation rattache un enfant à un adulte de la même maison, « Louis de marin », un an, et deux seulement disent un couple.
Précisions nécessaires à l’interprétation
L’absence de filiation est une propriété du formulaire, non des familles : elle ne dit pas que les enfants vivaient sans leurs parents. « Louis de marin » désigne l’enfant par le nom d’un homme de la même déclaration sans dire leur lien.
Dans les 47 déclarations ou fragments de déclarations de mars 1687 conservés aux vues 0108 à 0114 du volume,…
Point 49 sur 161 · Mesure · déclarations de mars et recensement général de 1687
Dans les 47 déclarations ou fragments de déclarations de mars 1687 conservés aux vues 0108 à 0114 du volume, 226 des 761 personnes asservies dont l’âge se lit ont moins de quinze ans, soit 30 % ; les sections d’enfants réunissent 230 personnes sur 785. Le recensement général de la Guadeloupe de la même année compte 1 494 « negrillons et negrittes » sur 4 602 personnes asservies.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les fragments ne couvrent qu’une partie des déclarations de l’île et plusieurs maisons commencent ou finissent hors de ces vues : la proportion ne vaut pas pour la Guadeloupe entière. Les 24 âges qui restent douteux ou illisibles après une seconde lecture sont exclus du premier compte.
Dans son manuel publié à Basse-Terre en 1792, le planteur Poyen de Sainte-Marie décrit ce qu’il dit avoir…
Point 50 sur 161 · Prescription · publication du manuel
Dans son manuel publié à Basse-Terre en 1792, le planteur Poyen de Sainte-Marie décrit ce qu’il dit avoir établi sur ses habitations pour les enfants sevrés : les mères les remettent à deux femmes qui les conduisent le matin chez la ménagère, laquelle leur donne un petit verre de vin contre les vers et leurs trois repas préparés à la cuisine du maître ; les gardiennes les baignent, leur font ôter les chiques des pieds et les promènent, puis les ramènent le soir chez leurs mères, où il veille à ce qu’ils soient couchés sur de bonnes paillasses et non sur la terre, comme il arrivait autrefois à certains. Il dit avoir pris ces mesures parce que ses « négrillons » étaient auparavant « dans l’état le plus déplorable » et qu’il en perdait beaucoup.
Précisions nécessaires à l’interprétation
C’est le programme d’un planteur, qui dit ce qu’il a fait sur ses propres habitations, non la pratique générale de l’île ; Oudin-Bastide tient ce soin pour exceptionnel. Le texte ne nomme ni les gardiennes ni les enfants.
Victor Schœlcher, qui visite les Antilles françaises en 1840-1841, rapporte avoir vu trois fois, dans…
Point 51 sur 161 · Témoignage · séjour de Schœlcher aux Antilles
Victor Schœlcher, qui visite les Antilles françaises en 1840-1841, rapporte avoir vu trois fois, dans l’hôpital de l’habitation de M. Meat, Rossillette, une enfant de neuf ou dix ans prise d’une fièvre pernicieuse, entourée par le maître, les esclaves, ses voisines de lit et l’infirmière, et visitée deux fois par jour par le médecin. Le quatrième jour, presque sans fièvre, elle demande de l’eau fraîche ; le médecin l’autorise, elle le dit à l’infirmière, on la soulève pour boire, et elle meurt.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Récit littérarisé d’un abolitionniste ; l’île de l’habitation n’est pas précisée et le prénom s’écrit « Rossillette » dans le texte, « Rosillette » au sommaire. Ce que Schœlcher dit du père de l’enfant est une conjecture de l’auteur.
Pointe-Noire : mariage de Gilles Petit et Magdeleine, puis baptême de Marie Magdelaine
Point 52 sur 161 · Événement · mariage inscrit à Pointe-Noire · baptême inscrit à Pointe-Noire
Dans la copie du registre de Pointe-Noire, le desservant écrit le 3 juin 1709 : « j'ay conjoint en legitime mariage le Sr gilles petit chirurgien en cette paroisse avec magdeleine sa negresse ». Il ajoute qu'il « a donné la liberté par le consentement de sa mere » et précise : « j'ay dispensé des trois bans et ay signé apres les quatre temoins ». Le 7 décembre 1709, il inscrit le baptême de Marie Magdelaine Petit en la disant « fille en legitime mariage du Sr gilles petit chirurgien et de magdelaine sa femme ». Ces deux actes consignent une cérémonie, la liberté déclarée dans l'acte et la qualification paroissiale de l'enfant baptisée après le mariage.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le registre conservé est une copie manuscrite, avec signatures et marques recopiées, et non l'original signé des actes de 1709. Il rapporte une liberté donnée par Gilles Petit, sans joindre de titre distinct ni établir à qui appartenait juridiquement Magdeleine ; la mère dont le consentement est indiqué n'est pas nommée. Le baptême formule une filiation paroissiale, sans prouver la paternité biologique ni légitimer explicitement des enfants antérieurs. Les actes ne citent pas l'article 9 de l'édit de 1685, ne conservent aucune parole de Magdeleine et ne décident pas du litige ultérieur sur la validité du mariage.
- Registre paroissial de Pointe-Noire, actes de 1709, dont le mariage de Gilles Petit et Magdeleine du 3 juin — ANOM, DPPC état civil, Guadeloupe 850276, vue 0014 (DAFCAOM04_DPPCEC_850276_0014), page gauche, entrée marginale « Mariage de gilles Petit avec Magd. sa negresse » du 3 juin 1709, lignes du corps sur la liberté, les bans et les quatre témoins ; page droite numérotée 13, entrée « B. de marie Magdelaine petit » du 7 décembre 1709, lignes initiales sur le baptême et le « legitime mariage » ; copie manuscrite consultée sur image.
Mariage Petit–Madelon déclaré valable, puis contesté par Huard
Point 53 sur 161 · Événement · arrêt du Conseil supérieur rapporté par le résumé · lettre de Feuquières et Blondel · date portée dans la marge du résumé
Un résumé administratif de la requête de Jacques Denis Huart rapporte que le Conseil supérieur de la Guadeloupe a statué sur le mariage de Gilles Petit et Madelon : « Par arrest du 6. Mars 1727. Le Mariage a esté declaré valable a la pluralité des voix. » Le même résumé attribue au procureur général des conclusions demandant la nullité du mariage et la remise de Madelon et de ses enfants à la succession de la veuve Lagrange ; il ne les présente pas comme le dispositif de l'arrêt. Dans leur lettre du 18 mars 1727, Feuquières et Blondel indiquent que Huard entreprend de « faire casser l'arrest du Conseil Superieur de la Guadeloupe du 6. de ce mois » ; ils soutiennent sa contestation et avancent, selon leur propre avis, que Magdelon « n'a point sa liberté ». La marge du résumé porte « 12 aoust 1727 » et « Rien a respondre », sans formuler de rejet juridictionnel ni de cassation.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le résultat du 6 mars est transmis par un résumé administratif, non par la minute signée du Conseil ; les conclusions du procureur général et l'avis hostile des administrateurs ne sont pas le jugement. La lettre du 18 mars annonce des pièces jointes absentes des cinq vues conservées et ne prononce aucune cassation. La mention marginale « Rien a respondre » n'a ni signature, ni motifs, ni dispositif : elle ne prouve pas un rejet formel de la requête ou une confirmation royale. Ces pièces ne règlent pas explicitement la condition juridique de Madelon et des enfants, leur sort successoral, ni la paternité des enfants évoqués. Les variantes de noms et de dates entre ces copies sont relevées dans les localisations des preuves et les notices des sources.
- Dossier Huart : résumé de la requête contre la validité du mariage de Gilles Petit et Madelon en Guadeloupe — ANOM, COL E 225, vue 165, marge gauche (« 12 aoust 1727 », « L. du 18. mars 1727 », « Rien a respondre ») et début du résumé de la requête Huart ; vue 166, quittance de 850 livres citée au 15 mai 1706 ; vue 168, extrait recopié du mariage ; vue 169, conclusions attribuées au procureur général ; vue 171, paragraphe « Par arrest du 6. Mars 1727 » et motifs favorables, sans minute signée.
- Lettre de Feuquières et Blondel sur la requête de Jacques Denis Huard contre l'arrêt relatif au mariage de Gilles Petit et Magdelon — ANOM, COL C8 A 37, f. 50r-52r, vues 1-5 : f. 50r-v/vues 1-2, pièces annoncées et démarche de Huard pour faire casser l'arrêt ; f. 50v-51r/vues 2-3, défaut de pouvoir de l'intendant et transmission ; f. 51r-v/vues 3-4, objections des administrateurs sur liberté, consentement, bans et témoins ; f. 52r/vue 5, date du 18 mars 1727 et signatures Feuquières et Blondel de Jouvancourt.
- Code de la Guadeloupe — ANOM, COL F3 224, Code de la Guadeloupe, vue 110, p. 213, ouverture de l'audience du 6 mars 1727 ; vue 123, p. 239, copie de la quittance donnée au 15 mai 1708, à comparer avec la date 1706 citée dans COL E 225, vue 166 ; copie du recueil, non quittance originale.
Dans le mémoire sur le service des Îles du Vent signé par l’intendant Blondel de Jouvancourt le 6 décembre…
Point 54 sur 161 · Témoignage · 1728-12-06
Dans le mémoire sur le service des Îles du Vent signé par l’intendant Blondel de Jouvancourt le 6 décembre 1728, l’article consacré aux engagés et aux fusils rapporte que les capitaines des navires marchands abandonnent les engagés qu’ils sont tenus d’apporter : ils les débarquent sans les avoir placés, ou les gardent au service de leurs navires et de leurs magasins pendant leur séjour, puis les congédient, parfois verbalement et sans leur remettre l’acte de leur engagement, si bien que ces engagés, ne sachant que devenir, se livrent au libertinage et au vol, et plusieurs à la mendicité. Le mémoire juge fâcheux qu’aux îles « on ayt toujours Eludé l’execution des Reglements » du 8 avril 1699, du 16 novembre 1716, du 20 mai 1721 et du 15 février 1724 sur les engagés, et ajoute que les habitants « se sont tellement degoutés de ces Engagés que bien loin d’en prendre un par chaque vingtaine de negres, ils n’en prennent point du tout ». Il propose d’y engager d’abord les principaux habitants, en leur promettant une prompte justice contre les engagés « quand ils seront insolens ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le mémoire constate et propose ; il ne chiffre ni les engagés débarqués ni ceux que prennent les habitants, et « ils n’en prennent point du tout » est une formule, non un relevé. Il explique le refus par le dégoût des habitants et l’« insolence » qu’il prête aux engagés ; il ne dit pas que les habitants leur préfèrent l’achat de personnes esclavisées. Les règlements ne sont cités que par leur date, sans texte joint. La pièce, rédigée à la troisième personne sur les avis de l’intendant, est signée par lui.
- Mémoire sur l’état et le service des Îles du Vent, des ordres religieux au commerce colonial — folio 351 verso, vue 679 : titre « Engagés Et fusils » ; folio 352 recto, vue 680 : capitaines qui abandonnent les engagés, congés verbaux, règlements de 1699, 1716, 1721 et 1724 éludés, habitants dégoûtés qui n’en prennent aucun, remède proposé
- Mémoire sur l’état et le service des Îles du Vent, des ordres religieux au commerce colonial — folios 371 verso et 372 recto, vues 719-720 : clôture du 6 décembre 1728 et signature Blondel de Jouvancourt
Le 1er octobre 1670, à Basse-Terre, le commis au greffe Greslant recopie sur l’original, « Ensemble les…
Point 55 sur 161 · Événement · 1670-10-01
Le 1er octobre 1670, à Basse-Terre, le commis au greffe Greslant recopie sur l’original, « Ensemble les procez verbaux y contenus », l’état de la distribution des personnes que le juge a réparties au magasin de la Compagnie en septembre, par choix et par tirage au sort. Cet état compte « 332 testes en tout ». Soixante et une d’entre elles figurent sur la ligne « Envoyé a Mariegallande », l’île voisine de Marie-Galante : 20 hommes, 20 femmes, 4 vieux, 2 vieilles, 10 jeunes et 5 enfants, portés pour 132 916 livres 2/3 au compte de la Guadeloupe. L’état compte aussi trois malades et, sur une ligne « Mortz a terre et abord », un vieux et deux vieilles. La vente de l’ensemble monte à 718 750 livres, dont 509 166 livres 2/3 restent dues par la Guadeloupe.
Précisions nécessaires à l’interprétation
L’état est une copie collationnée, non l’original. Il ne dit pas d’où viennent ces personnes ni quel navire les a portées : le lien avec la Concorde, dont l’écrivain reçoit une personne de la distribution, est probable mais non établi. Il ne nomme aucune des 61 personnes envoyées à Marie-Galante et ne dit ni qui les y reçoit ni ce qu’elles deviennent. Son total de 332 dépasse les 268 personnes vivantes que le procès-verbal compte au magasin le 24 septembre, et la pièce ne dit pas quel ensemble plus large elle compte. Ses trois morts, un vieux et deux vieilles, ne concordent pas avec les deux hommes que le juge trouve morts au magasin le 24 septembre ; la pièce ne permet pas de trancher cet écart.
- Guadeloupe, Basse-Terre : recensements, concessions (esclaves), 1664-1725 — vue 0101 : page de gauche, état de distribution, lignes « Envoyé a Mariegallande » (20, 20, 4, 2, 10, 5 ; 132 916 livres), « Malades », « Morts a terre et abord » (1 vieux, 2 vieilles), « Abrégé général » (« 332 testes En tout ») et collation de Greslant, commis au greffe, à Basse-Terre, le 1er octobre 1670, « le present Estat de distribution Ensemble les procez verbaux y contenus » ; première ligne de l’état : la part des personnes de choix et de celles tirées au sort ; page de droite, « Compte des neigres de l’isle de la Guadaloupe » : envoi à Marie-Galante pour 132 916 livres 2/3, vente de 718 750 livres, reste dû 509 166 livres 2/3.
Selon Arlette Gautier, les listes d’esclaves des recensements et des inventaires notariés donnent toujours…
Point 56 sur 161 · Interprétation · date non établie
Selon Arlette Gautier, les listes d’esclaves des recensements et des inventaires notariés donnent toujours prénom, sexe et âge, mais n’inscrivent les liens que de trois manières : un homme suivi de « sa femme » et des enfants, un homme suivi d’une femme et d’enfants, une femme suivie d’enfants. Les esclaves sont souvent énumérés par famille au XVIIe siècle, plus rarement au XVIIIe, au profit de blocs « mères et enfants », puis au XIXe siècle hommes, femmes et enfants à part, « sans doute pour faciliter les séparations ». Ces notations changent avec les notaires, non avec les pratiques des esclaves : les 10 % de couples mariés et 10 % de couples concubins que Vanony-Frisch compte dans 1 269 familles guadeloupéennes de 1760 à 1789 seraient ainsi sous-estimés.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Interprétation de Gautier fondée sur la comparaison de listes de plusieurs plantations (Gautier 1984) ; « sans doute pour faciliter les séparations » est son hypothèse. Les 10 % sont la lecture que Gautier donne de Vanony-Frisch, dont l’étude relève 123 couples mariés.
Selon Arlette Gautier, près de 60 % des esclaves adultes vivent en couple dans les sucreries guadeloupéennes…
Point 57 sur 161 · Mesure · XVIIIe siècle ; listes de 1763 pour Birmingham et Bisdary
Selon Arlette Gautier, près de 60 % des esclaves adultes vivent en couple dans les sucreries guadeloupéennes de Birmingham et de Bisdary en 1763 et dans celle de Galbaud du Fort à Saint-Domingue, et 72 % dans la sucrerie martiniquaise étudiée par Debien (1960). Elle refuse de généraliser : ces plantations sont anciennes, grandes, à population créole et à mortalité moins forte — Bisdary n’a que 5 % d’Africains en 1763, contre un quart dans l’ensemble de la Guadeloupe — et le fait même d’avoir dressé des listes par familles montre des maîtres favorables, ou du moins pas hostiles, aux familles.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Pourcentages repris par Gautier de plusieurs études et de ses propres comptes ; ils valent pour ces grandes plantations anciennes, non pour les trois colonies.
À Bisdary, grande sucrerie de la Guadeloupe vendue par les Jésuites en 1763 avec 312 esclaves, l’inventaire…
Point 58 sur 161 · Mesure · 1763–1793
À Bisdary, grande sucrerie de la Guadeloupe vendue par les Jésuites en 1763 avec 312 esclaves, l’inventaire de cette année-là compte, selon Arlette Gautier, 71 familles : 19 couples mariés, 29 couples concubins et 23 familles monoparentales. Les familles légitimes ne forment qu’un quart des familles de 1763 à 1793. De 1768 à 1778, quatre mariages ratifient une longue vie commune, les mariés ayant de nombreux enfants ; les inventaires n’enregistrent plus aucun mariage après 1783, jusqu’au dernier, de 1793.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Comptes de Gautier sur les inventaires de Bisdary (Gautier 1984), dont les blocs familiaux sont recopiés d’un inventaire à l’autre ; une plantation ne représente pas la Guadeloupe.
Le Code civil des Français de 1804 permet de légitimer, par le mariage de leurs père et mère, les enfants…
Point 59 sur 161 · Prescription · Code civil de 1804 · acte de mariage Behot, 14 avril 1849
Le Code civil des Français de 1804 permet de légitimer, par le mariage de leurs père et mère, les enfants nés hors mariage — autres que ceux nés d’un commerce incestueux ou adultérin — que les parents ont reconnus avant le mariage ou qu’ils reconnaissent dans l’acte même de sa célébration (article 331). Les enfants ainsi légitimés ont les mêmes droits que s’ils étaient nés de ce mariage (article 333). Au François, l’acte de mariage de Michel et Adèle Béhot, le 14 avril 1849, renvoie au chapitre VI du titre du Code civil intitulé « du mariage » et déclare vouloir conférer la légitimité aux trois enfants que les époux reconnaissent.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le Code civil prescrit ; il ne dit pas comment chaque officier l’appliquait aux nouveaux citoyens, ni ce que les familles en attendaient. Le renvoi au Code civil est lu dans le seul acte Behot. Les articles 331 et 333 sont cités dans la transcription du Code civil que publie Wikisource ; la leçon « également reconnus » qu’elle donne à l’article 331 n’est pas reprise.
- Code civil des Français — Livre I, titre VII, chapitre III, section I, « De la légitimation des enfans naturels », articles 331 et 333 ; transcription de Wikisource
- Le François, 1849, tous actes : troisième exemplaire du registre d’état civil — Archives nationales d’outre-mer, état civil du François, 1849, collection MARTINIQUE/850545, vue 39, acte 119 du 14 avril, page de droite : lecture des actes d’individualité « et du chapitre VI du titre du code civil, intitulé du mariage » ; fac-similé lu
À Bisdary, en Guadeloupe, selon Arlette Gautier, parmi les 48 couples de l’inventaire de 1763, 14 ont été…
Point 60 sur 161 · Mesure · 1763–1793
À Bisdary, en Guadeloupe, selon Arlette Gautier, parmi les 48 couples de l’inventaire de 1763, 14 ont été séparés avant que la femme ait 45 ans, sans que l’on sache si c’est par décès ou par vente ; une femme mariée est laissée au service d’un abbé et ne reparaît plus auprès de son mari. Les foyers nucléaires restent les deux tiers de 1763 à 1793 si l’on compte tous ceux où un homme a vécu, et 80 % des esclaves nés sur la plantation y ont vécu avec leur père et leur mère.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Comptes et lecture de Gautier sur sept inventaires d’une seule plantation. Gautier écrit que ces enfants ont été « élevés » par leurs deux parents (p. 991) ; ce que les inventaires attestent, et qu’elle résume p. 994, c’est qu’ils vivent avec eux dans le même foyer, non la part de chacun dans les soins. Le cas de l’épouse laissée à l’abbé est rapporté sans nom.
À Bisdary, en Guadeloupe, 259 des 312 esclaves ont en 1763 de un à huit parents proches ou alliés sur la…
Point 61 sur 161 · Mesure · 1763–1783
À Bisdary, en Guadeloupe, 259 des 312 esclaves ont en 1763 de un à huit parents proches ou alliés sur la plantation, surtout dans des familles nucléaires. En 1783, 69 esclaves forment quatre groupes familiaux de 12 à 26 membres et 76 autres une famille étendue de neuf ménages ; le nombre moyen de parents consanguins ou alliés d’un esclave passe de 3,5 à 25,5. Selon Arlette Gautier, Bisdary devient ainsi un réseau de relations familiales qui donne un tout autre sens à la vie sur la plantation.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Reconstitution de Gautier à partir des listes ; elle avertit qu’on ne peut pas dire avec certitude comment cette parenté était vécue, et qu’il est risqué de fonder une analyse sur une seule liste.
Dans les six listes de Bisdary du XVIIIe siècle, en Guadeloupe, le prénom d’un parent n’est donné qu’à 14…
Point 62 sur 161 · Mesure · date non établie
Dans les six listes de Bisdary du XVIIIe siècle, en Guadeloupe, le prénom d’un parent n’est donné qu’à 14 enfants de sept familles, dont 9 reçoivent celui de leur père ; dans neuf cas l’adulte occupe une position respectable, comme le maître charpentier, sa femme accoucheuse et leur gendre charpentier. Arlette Gautier rappelle qu’on ne connaît que les prénoms transcrits par les Blancs, non ceux que les esclaves pouvaient se donner.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Indicateur construit par Gautier ; la faiblesse des connaissances sur les réseaux de parenté peut faire sous-estimer la transmission des prénoms.
Selon Arlette Gautier, certains colons refusent de laisser se marier des esclaves qu’ils ne pourraient plus…
Point 63 sur 161 · Interprétation · date non établie
Selon Arlette Gautier, certains colons refusent de laisser se marier des esclaves qu’ils ne pourraient plus vendre séparément, et refusent aussi le mariage d’esclaves de maîtres différents, parce qu’ils seraient « toujours sur les routes » pour visiter leur conjoint et parce que la famille de l’esclave est tenue pour une partie dépendante de celle du maître.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Synthèse de Gautier, sans citation de la pièce qui porte l’expression « toujours sur les routes » à cet endroit de l’article.
À Bisdary, en Guadeloupe, les ouvriers qualifiés forment 36 % des hommes célibataires, 48 % des concubins et…
Point 64 sur 161 · Mesure · 1763–1783
À Bisdary, en Guadeloupe, les ouvriers qualifiés forment 36 % des hommes célibataires, 48 % des concubins et 69 % des époux, alors qu’ils ne sont que 38 % des hommes ; en 1763, l’homme marié a en moyenne trois ans de plus que sa femme, et le concubin un an et huit mois. Pour Arlette Gautier, le type de vie familiale des hommes dépend fortement de leur place dans la hiérarchie de la plantation.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Comptes de Gautier sur une seule plantation.
Aux Abymes, en Guadeloupe, selon Arlette Gautier, la moitié des couples qui prennent le même nom en 1848…
Point 65 sur 161 · Mesure · 1848
Aux Abymes, en Guadeloupe, selon Arlette Gautier, la moitié des couples qui prennent le même nom en 1848 n’habitaient pas la même plantation pendant l’esclavage.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Sondage de Gautier sur les premières inscriptions des Abymes, dont la répartition n’est pas publiée ; le résultat vaut pour ce sondage, non pour toute la Guadeloupe.
Selon Arlette Gautier, après l’abolition de l’esclavage, 40 000 mariages, 20 000 légitimations et 30 000…
Point 66 sur 161 · Mesure · 1848–1858
Selon Arlette Gautier, après l’abolition de l’esclavage, 40 000 mariages, 20 000 légitimations et 30 000 reconnaissances d’enfants ont lieu en moins de dix ans dans les quatre « vieilles colonies » (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) ; en Guadeloupe, le nombre annuel de mariages passe de 61 en 1838 à 101 en 1846 et à 907 en 1856.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Chiffres d’Augustin Cochin repris par Gautier, pour quatre colonies réunies dont deux hors du périmètre principal ; ils ne séparent ni les îles ni les anciens esclaves des autres habitants.
Un extrait de lettre écrite de la Guadeloupe le 12 septembre 1842, publié dans Le Siècle du 22 décembre et…
Point 67 sur 161 · Témoignage · 1842
Un extrait de lettre écrite de la Guadeloupe le 12 septembre 1842, publié dans Le Siècle du 22 décembre et reproduit par l’abbé Dugoujon, dénonce des maîtres qui, en prévision de l’émancipation, expédient des esclaves pour les vendre à Puerto Rico, où ils se vendent de 300 à 400 gourdes rondes, contre 100 à 150 gourdes percées en Guadeloupe. Il décrit une goélette partie de Pointe-à-Pitre avec une cinquantaine d’esclaves enchaînés : « C’était une chose déplorable à voir que ces infortunés versant d’abondantes larmes et poussant des cris lamentables, parce qu’on les arrachait à leur famille et au sol qui les avait vus naître. » L’auteur dit avoir vu à Vieques, chez le gouverneur Le Guillou, Philothée, venue d’une habitation de la Capesterre, qui « pleure chaque jour son enfant mulâtre, resté sur l’habitation sucrerie de la Capesterre ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
L’auteur de la lettre n’est pas nommé ; c’est un texte abolitionniste publié dans la presse. Il ne donne ni le nombre total de ces ventes ni le nom des autres personnes vendues ; on ne sait rien de l’enfant de Philothée au-delà de cette phrase. Arlette Gautier attribue la phrase à Dugoujon lui-même.
Dans son rapport du 6 septembre 1841, le procureur du roi de Marie-Galante, en Guadeloupe, rapporte que des…
Point 68 sur 161 · Témoignage · 1841-09-06
Dans son rapport du 6 septembre 1841, le procureur du roi de Marie-Galante, en Guadeloupe, rapporte que des esclaves interrogés repoussent le mariage. Un homme, vivant depuis longtemps avec une femme du même atelier dont il a plusieurs enfants, lui répond que le mariage a été institué pour les Blancs, réponse que le procureur dit faite avec insouciance ; sur une autre habitation, une femme lui répond « que le mariage rendait les hommes trop despotes, et que dans l’état de concubinage les femmes dominaient les hommes et les trouvaient plus généreux ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les paroles sont rapportées au style indirect par un magistrat qui voit dans ce refus une « répugnance » et qui qualifie lui-même d’insouciante la réponse de l’homme ; ni l’homme ni la femme ne sont nommés. Arlette Gautier renvoie à tort à la p. 590 et prête aux femmes la réponse de l’homme.
Selon Vincent di Ruggiero, qui reprend un récit de Gabriel Debien tiré de du Halgouët, Mme d’Aoust voulut…
Point 69 sur 161 · Témoignage · date non établie
Selon Vincent di Ruggiero, qui reprend un récit de Gabriel Debien tiré de du Halgouët, Mme d’Aoust voulut faire transporter sur une autre habitation les esclaves de la sucrerie de Houëlbourg, au Petit-Cul-de-Sac de la Guadeloupe, gérée par son frère Léonard Villiers-du-Tertre. Au jour fixé, François Fillion, chargé du déménagement, ne trouva personne : ils s’étaient enfuis. Il en retrouva un, Janot, qui passait pour le plus raisonnable, et chercha à le convaincre. Janot répondit qu’« étant en possession d’une femme et de deux enfants chez le sieur de Villers, il fallait que le mandataire de Mme d’Aoust le vendit audit Villiers ou bien qu’il acheta sa femme et ses enfants, sans quoi il ne s’en irait jamais ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le récit arrive par trois relais — du Halgouët, puis Debien, puis di Ruggiero — et il est cité d’après le troisième. Il n’est pas daté ; di Ruggiero le range au XVIIIe siècle. Le nom est écrit « Janot Frisob » puis « Frison » sur la même page. La réponse de Janot est rapportée au style indirect par le récit ; on ne sait pas si sa femme et ses enfants ont été achetés, ni s’il a été vendu.
En 1786, Dessalles, conseiller au Conseil supérieur de la Martinique, écrit que l’article 47 de l’édit de…
Point 70 sur 161 · Témoignage · 1786
En 1786, Dessalles, conseiller au Conseil supérieur de la Martinique, écrit que l’article 47 de l’édit de 1685 « est toujours sévèrement exécutée, lorsqu’il y a réclamation de la part de l’Acquéreur » : un enfant ne doit pas être séparé de sa mère avant l’âge, fixé à quatorze ans, où il peut se passer de son secours. « La mere fait venir les enfants vendus séparément d’elle ; mais aussi les enfants attirent leur mere, lorsqu’ils sont vendus seuls. » Il dit avoir vu des esclaves envoyés à la Guadeloupe et à Saint-Domingue « pour y être vendus & dépaysés, réclamer leurs enfants restés dans la Colonie », et leurs acquéreurs gagner les actions qu’ils intentaient.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Dessalles affirme et dit avoir vu ; il ne cite aucun arrêt, aucun nom ni aucun nombre. Selon lui, l’application dépend d’une réclamation de l’acquéreur, qui agit en justice : les personnes séparées réclament, mais ne plaident pas elles-mêmes. Il oppose ces règles aux « maîtres humains » qu’il loue sur la page précédente ; son tableau ne mesure ni la fréquence des séparations ni celle des réunions.
Selon la lettre de Champigny et d’Orgeville du 10 octobre 1738, les administrateurs avaient demandé à…
Point 71 sur 161 · Événement · 1730-10-03–1738
Selon la lettre de Champigny et d’Orgeville du 10 octobre 1738, les administrateurs avaient demandé à Maisoncelle de faire assembler les trois compagnies de milice de la Grande-Terre et de faire lire à leur tête l’article de la déclaration royale concernant la capitation des « mulâtres et nègres libres », sans lui prescrire de faire sortir ceux-ci des rangs un à un pour leur demander s’ils la paieraient. Maisoncelle les fait pourtant sortir des rangs ; huit de ceux qu’il interroge répondent qu’ils ne paieront pas. Les administrateurs expliquent qu’ils auraient puni séparément ceux qui n’auraient pas payé, mais que, réunis, ces hommes « se soutiennent, et s’excitent l’un l’autre », et que ceux qui voudraient se soumettre n’osent le faire de peur de s’attirer la haine de leurs camarades. Frédéric Régent désigne Maisoncelle comme commandant, situe le rassemblement à Saint-François et rattache l’article lu à la déclaration royale du 3 octobre 1730, qui instaure de nouveau la capitation pour les libres de couleur aux Îles du Vent et en Guyane.
Précisions nécessaires à l’interprétation
La lettre est écrite par les administrateurs qui ont fait arrêter les huit hommes ; la consigne qu’ils disent avoir donnée, l’excès qu’ils prêtent à Maisoncelle et l’explication par la solidarité du groupe sont leur récit, non le point de vue des libres de couleur, dont aucune parole n’est rapportée hors de leur refus. La lettre ne dit pas combien d’hommes furent appelés hors des rangs ; Régent écrit que Maisoncelle en fit sortir huit et que tous refusèrent, ce que la pièce ne dit pas. Saint-François, le titre de commandant et la date de la déclaration de 1730 viennent de Régent, non de la lettre. Les compagnies ne sont pas décrites : la pièce ne dit pas si elles réunissaient seulement des libres de couleur.
- Lettre sur l'opposition de personnes libres de couleur de la Grande-Terre à la capitation, leur arrestation et leur transfert — COL C8A 49, fol. 110r-110v, vues 11-12 : demande d’assembler les trois compagnies et de lire l’article, consigne qui ne prescrivait pas de faire sortir des rangs, explication des administrateurs sur les hommes réunis qui « se soutiennent », réponse des huit
- Les Maîtres de la Guadeloupe. Propriétaires d’esclaves (1635-1848) — p. 203, fichier OEBPS/PL19.xhtml, section « Des nuances de couleur au préjugé de couleur » : déclaration royale du 3 octobre 1730, « le commandant Maisoncelle », rassemblement « à Saint-François »
Dans la version de l’édit de mars 1685 enregistrée en Guadeloupe, l’article 10 étend aux personnes…
Point 72 sur 161 · Prescription · 1685
Dans la version de l’édit de mars 1685 enregistrée en Guadeloupe, l’article 10 étend aux personnes esclavisées les formes du mariage prescrites pour les libres, « sans néanmoins que le consentement du Pere et de la mere de l’esclave, y soit nécessaire, mais celui du maître seulement ». L’article 11 défend aux curés de marier des esclaves « s’ils ne font apparoir du consentement de leurs maîtres » et défend aux maîtres « d’user d’aucune contrainte sur leurs esclaves pour les marier contre leur gré ». Le mariage d’une personne esclavisée dépend donc du consentement de son maître, non de celui de ses parents, et le texte interdit en même temps de l’y forcer.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Ces articles prescrivent ; ils ne disent ni combien de mariages ont été célébrés, ni si les maîtres ont refusé ou imposé des unions. L’apparat relève des variantes de forme dans les autres versions (« observées », « aucunes contraintes »), sans changement de la règle. La transcription est celle de l’édition critique de Niort sur la copie guadeloupéenne.
Le recensement de la Guadeloupe de 1671 compte dans une colonne de son tableau, intitulée « Sauvages » ou «…
Point 73 sur 161 · Pratique · 1671
Le recensement de la Guadeloupe de 1671 compte dans une colonne de son tableau, intitulée « Sauvages » ou « Sauuages, Mestis, Capouis » selon les pages, des personnes qu’il ne nomme pas ; il nomme pourtant une femme qu’il qualifie de « sauvagesse ». Au quartier de l’Islet à Goyave, dans la compagnie de M. Desprailles, la case de Jean-Baptiste Tricotte porte, dans la colonne des femmes mariées, « Marie sauuagesse », puis trois garçons et deux filles ; la colonne « Sauuages, Mestis & Capoys » de cette case est vide. Dans la même colonne des femmes mariées, les autres épouses de la page sont inscrites par leur prénom et leur nom de famille — Marie Pasquet, Jeanne Folquiquant — : pour Marie, la catégorie occupe la place de ce nom.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le recensement ne dit ni l’origine de Marie, ni sa condition, ni depuis quand elle est l’épouse de Jean-Baptiste Tricotte. « Sauvage » est aussi un nom de famille dans le même recensement : Suzanne Sauvage, femme de Girard Lance, et Anne Sauvage, femme du sieur André Gressier, sont inscrites dans la même colonne des femmes mariées par leur nom de naissance, au masculin, et ne relèvent pas de cette affirmation. Jacques Sauvage, maître de case à la pointe Saint-Joseph, et Guillaume Sauvage, inscrit avec un autre homme comme maître d’une case du Grand Cul-de-Sac, portent le mot à la place du nom de famille, sans qualification : rien ne permet de les compter parmi les personnes désignées par une catégorie amérindienne. L’épouse de Jean Martigny, « Marie native du bresil », et Berthélemy Fernandes, dit « Bresilien » sous son nom comme d’autres le sont « anglois » ou « flamand », sont désignés par une origine, non par une catégorie amérindienne.
- Guadeloupe : recensement — Général, Grande-Terre, Saintes, 1671-1715 — vue 0159, page de gauche, quartier de l’Islet à Goyave, compagnie de M. Desprailles, deuxième page de la compagnie : ligne de Jean-Baptiste Tricotte — colonne 4 « Femmes mariées » « Marie ſauuageſſe », colonne 5 « 3 », colonne 6 « 2 », colonne 14 « Sauuages, Mestis & Capoys » vide — et, sur la même page, les épouses « Marie Pasquet » (René Bonneau) et « Jeanne Folquiquant » (Guillaume Lefort)
- Recensement de la Guadeloupe en 1671 — renseignements nominatifs et renseignements du terrier — partie nominative, case 681 de la compagnie de Desprailles, l’Islet à Goyave : « JEAN BAP:, TRICOTTE — Épouse : MARIE, (SAUVAGESSE) », trois garçons et deux filles
Les lieux de naissance inscrits sur les listes d’embarquement de Loango
Point 74 sur 161 · Mesure · listes de 1857 · liste de 1862
Selon Céline Flory, trois listes nominatives de la maison Régis donnent un lieu de naissance, dont celles du Clara (325 rachetés), parti pour la Martinique, et du Stella (800 rachetés), parti pour la Guadeloupe, dressées à Loango au moment de l’embarquement en 1857 par des agents français chargés de l’émigration. Sur les 1 138 personnes de ces trois listes, elle relève 539 noms de villes ou de villages : Boma pour 210 personnes, Congo pour 67, Loango pour 32, Cabenda pour 26, et la région du Sundi pour 63. Elle situe plus de la moitié de ces lieux dans la région du Niari, à 150 à 200 km du littoral, les autres au Gabon et au Congo-Brazzaville actuels, et quelques-uns à 1 600 ou 1 800 km des marchés de la côte.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Flory prévient elle-même que ce lieu de naissance est « transmis par les vendeurs et non par les rachetés eux-mêmes », dans un commerce organisé en relais : c’est ce que les vendeurs ont déclaré, non ce que les personnes ont dit. Le compte agrège les trois listes sans les séparer ; la troisième porte sur treize personnes restées en factorerie en 1862. La transcription moderne de la liste du Stella, publiée en ligne en 2020, porte « Bauma » pour 175 personnes, « Beauma » pour une et « Boma » pour 3 ; le livre, qui compte Boma pour 210 personnes sur les trois listes, ne mentionne pas la forme « Bauma », et le rapport entre les deux formes n’est pas établi.
- De l’esclavage à la liberté forcée. Histoire des travailleurs africains engagés dans la Caraïbe française au XIXe siècle — p. 197 et n. 79, PDF 198 : listes du Clara (ANOM, Martinique, 127/1137) et du Stella (SHM, BB4/745) dressées à Loango par Hibert et Huard ; troisième liste de 13 rachetés restés à la factorerie Saint-Victor en 1862 (SHM, BB4/802) ; effectifs par lieu, région du Niari, distances, et réserve sur la transmission par les vendeurs ; annexe 1, p. 391-392 (Clara vers la Martinique, arrivé le 5 décembre 1857 ; Stella vers la Guadeloupe, arrivé le 3 janvier 1858)
- État signalétique des émigrants embarqués sur la Stella — transcription entière, 797 lignes lisibles sur 800 personnes (p. 1 à 26 du PDF) : « Bauma » 175 fois, « Beauma » une fois, « Boma » 3 fois dans la colonne du lieu de naissance
Le premier voyage du Stella vers la Guadeloupe, 1857-1858
Point 75 sur 161 · Événement · 1857-12-04–1858-01-03
Le Stella, navire de la maison Régis, part d’Afrique centrale le 4 décembre 1857 pour son premier voyage ; la liste nominative dressée à Loango compte 800 rachetés. Selon Céline Flory, 19 % meurent pendant la traversée, et 648 personnes débarquent en Guadeloupe le 3 janvier 1858.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le taux de 19 % est celui de Flory et ne compte que les morts de la traversée, non ceux des factoreries avant l’embarquement. Flory mentionne ailleurs 748 rachetés du Stella 1 (p. 355, n. 28) : l’écart avec les 800 de la liste n’est pas expliqué. Le premier bulletin de la Gazette donne 647 débarqués, les récapitulations ultérieures 648.
- De l’esclavage à la liberté forcée. Histoire des travailleurs africains engagés dans la Caraïbe française au XIXe siècle — p. 197, n. 79 (liste des 800 rachetés du Stella, SHM, BB4/745, dressée à Loango à l’embarquement) ; p. 229, n. 74 (mortalité de 19 % pour le Stella 1) ; annexe 1, p. 391-392 (départ le 4 décembre 1857, arrivée le 3 janvier 1858, Guadeloupe) ; annexe 3, p. 396-398 (648 débarqués)
- Gazette officielle de la Guadeloupe — immigration africaine et mouvements du port — Gazette officielle de la Guadeloupe du 2 novembre 1858, p. 450, et du 16 septembre 1859, p. 310 : 648 Africains pour le premier envoi du Stella ; le bulletin daté du 4 janvier 1858 (p. 7) en annonce 647.
Kanza, arrivé par le Stella, mort à Capesterre en 1858
Point 76 sur 161 · Événement · 1858-01-29
Le 29 janvier 1858, à quatre heures du matin, Kanza, que l’acte qualifie d’« Africain », « né en Afrique, arrivé par la Stella », âgé de vingt-six ans et « inscrit n° 243 », meurt à l’hôpital de l’habitation l’Habitué, section Saint-Sauveur, à Capesterre, l’actuelle Capesterre-Belle-Eau, en Guadeloupe, où il résidait « depuis peu ». La liste d’embarquement du Stella porte au contrat 243 un Kanza de vingt-six ans, né à « Bauma ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
L’acte dit seulement « né en Afrique » ; le lieu « Bauma » vient de la liste, connue par une transcription moderne dont l’original (SHM, BB4/745) n’a pas été vu. L’identification des deux Kanza repose sur la concordance du nom, de l’âge, du navire, de la chronologie et du numéro 243 : très forte, elle n’est pas certaine tant que le sens administratif du numéro de l’acte n’est pas établi. « Bauma » n’est pas identifié : la transcription distingue Bauma et Boma, et un acte de Capesterre de 1862 situe un village de Bauma sur la côte de Loango. Le registre est une copie de 1922, après la destruction de la minute en 1918.
- Registre des actes de décès de la Capesterre, 1858, 1860, 1861 et 1862 — copie conforme établie après l’incendie de 1918 — vue 9, acte 19 du 29 janvier 1858 : heure, lieu, nom, naissance en Afrique, arrivée par la Stella, âge, numéro 243, résidence « depuis peu » ; déclarants Jean Salgé, propriétaire, et Théophile Bouchet, écrivain à la mairie ; commune désignée Capesterre-Belle-Eau par les Archives départementales de la Guadeloupe (registre 1 E 7/12)
- État signalétique des émigrants embarqués sur la Stella — transcription, p. 9 du PDF, contrat 243 : Kanza, 26 ans, né à Bauma
Villages africains écrits dans les actes de décès de Capesterre, 1858-1862
Point 77 sur 161 · Pratique · 1858–1862
De 1858 à 1862, l’officier de l’état civil de Capesterre, en Guadeloupe, inscrit dans une partie des actes de décès des Africains arrivés après 1848 un village et une côte de naissance : « village de Moacouté, côte de Loango » en 1858, « village de Cabenda, côte de Congo » en 1861, ou, le 30 septembre 1862, pour Blango, cultivateur de vingt ans mort sur l’habitation La Source, « né au village de Bauma, côte de Loango ». Parmi les 74 personnes que les actes de 1860-1862 disent nées en Afrique, 20 ont un lieu comportant « Congo », 17 « Loango » et 37 aucune côte plus précise.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Ce sont des décès : ils ne mesurent ni la population africaine de la commune ni les arrivées. L’acte rapporte ce que déclarent les comparants, non la parole du défunt. Le mot « l’Africain » ou « l’Africaine » ne vaut pas toujours naissance en Afrique : deux enfants nés à Capesterre en portent la mention en 1861 ; le relevé compte donc la naissance écrite dans le corps de l’acte. Le registre est une copie conforme de 1922, la minute ayant brûlé en 1918.
- Registre des actes de décès de la Capesterre, 1858, 1860, 1861 et 1862 — copie conforme établie après l’incendie de 1918 — 1858, vue 33, acte 117 (Mafoumou, village de Moacouté, côte de Loango) ; 1861, vue 135, acte 4 (Canga, « village de Cabenda, côte de Congo ») ; 1862, vue 219, acte 139 (Blango) ; relevé de 74 personnes nées en Afrique dans les actes de 1860-1862
Les Africains engagés aux Antilles viennent presque tous du Loango-Congo
Point 78 sur 161 · Mesure · 1857–1862
Selon Céline Flory, 99 % des immigrants africains arrivés en Guadeloupe et 93 % de ceux arrivés en Martinique viennent de la région du Loango-Congo, où la maison Régis les a rachetés ; Boma, sur le fleuve Congo, fournit 69 % de l’ensemble de ses recrues. En Martinique, 468 rachetés de la région du Gabon ne forment jamais un groupe distinct : Flory juge « très probable » qu’ils se soient fondus dans le groupe des Congos.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le Loango-Congo désigne la région des achats, non les lieux de naissance, que les listes d’embarquement situent en majorité dans l’intérieur. Les engagés arrivés avant les rachetés — 71 des îles du Cap-Vert en Guadeloupe, 285 recrutés entre Freetown et Cape Coast en Martinique — ne sont pas comptés parmi les Congos.
Le contrat imposé aux Africains rachetés : dix ans, cessible, payé en retenues
Point 79 sur 161 · Prescription · 1852-02-13–1862
Selon Céline Flory, l’Africain racheté arrive aux Antilles lié par un contrat de dix ans compté en jours travaillés, soit 3 120 journées dont le décompte revient à l’engagiste ; chaque absence s’y ajoute. Le décret du 13 février 1852 permet à l’engagiste de céder le contrat sans l’accord de l’immigrant, qui ne peut pas le rompre. Le rachat y est inscrit comme une « avance » de 200 francs, dont l’engagé « s’est servi pour sa libération et pour divers frais à son compte » selon le contrat de Kiluemba, et retenu sur son salaire à trois francs par mois ; la somme est la même pour une femme, dont le prix d’achat en Afrique est pourtant inférieur. Un racheté touche ainsi environ 25 centimes par jour, quand un travailleur local gagne environ un franc à la fin des années 1850.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Ce sont les termes des décrets et des contrats, lus par Flory ; ils ne disent pas comment chaque engagiste les a appliqués. Le salaire journalier de 25 centimes est un calcul de Flory pour un racheté de Régis, net des retenues ; une rachetée touche 23 centimes. La cession sans consentement relève du décret de 1852, commun à tous les immigrants.
- De l’esclavage à la liberté forcée. Histoire des travailleurs africains engagés dans la Caraïbe française au XIXe siècle — p. 275-276, n. 17-25, PDF 276-277 (cession sans consentement, double retenue d’absence, 3 120 jours) ; p. 285, n. 71-73, PDF 286 (contrat de Kiluemba, 29 mars 1859, art. 6 : avance de 200 F « pour sa libération et pour divers frais à son compte », retenue à 3 F par mois ; même somme pour une femme, au prix d’achat inférieur) ; document 2, p. 404, PDF 405 (fac-similé de l’art. 6 : « deux cents francs », « pour sa libération et pour divers frais à son compte ») ; p. 287-288, n. 84-85, PDF 288-289 (25 centimes par jour, environ 1 F pour un travailleur local)
Le rachat selon Flory : entre engagisme et esclavage
Point 80 sur 161 · Interprétation · 1857–1862
Pour Céline Flory, le contrat du racheté lui « est imposé par la force » et le mode d’acquisition de cette main-d’œuvre est semblable à celui de l’esclavage ; mais, légalement libre et soumis à la même législation que les autres immigrants, il relève d’une forme de travail qui « s’inscrit donc entre l’engagisme classique et l’esclavagisme ». Elle conclut que le remboursement du prix du rachat prouve que le recruteur avait « bel et bien acheté » ces personnes, et que la « liberté forcée » par rachat « se résumait à un travail forcé, limité en théorie à dix ans, mais qui pouvait durer bien au delà ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
C’est la thèse de l’historienne, qui distingue elle-même ce régime de l’esclavage par le statut légal : les rachetés sont juridiquement libres. « Liberté forcée » est son expression, non un terme des sources.
La mortalité des Africains engagés en Martinique et en Guadeloupe, 1857-1862
Point 81 sur 161 · Mesure · 1857–1863
Au 1er octobre 1862, sur 10 521 immigrants africains arrivés en Martinique depuis juillet 1857, 2 607 sont morts, soit un quart ; en Guadeloupe, il en reste 4 435 sur 6 142. En 1863, le commissaire à l’immigration de la Martinique écrit que les Africains, payés d’un salaire « si minime », ne touchent leur salaire entier qu’après avoir remboursé les deux cents francs de leur rachat et qu’ils « meurent généralement restant débiteurs ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Pour la Guadeloupe, Flory imprime 1 705 décès alors que la différence donne 1 707 ; les « restants » peuvent comprendre des départs vers d’autres colonies. Le total martiniquais de 10 521 arrivés diffère des 10 552 débarqués de l’annexe 3.
Les Congos des Antilles : un nom de contrat devenu nom de famille
Point 82 sur 161 · Pratique · 1857–1873
Selon Céline Flory, l’administration coloniale fixe l’identité de chaque immigrant africain d’après son contrat — nom, âge, lieu de naissance, lieu de recrutement — ; ce nom africain devient un patronyme transmis aux enfants. Comme il peut être celui qu’un propriétaire leur avait donné en Afrique, certains, que les Antilles appellent les « Congos », en prennent un autre : des demandes de mariage portent « Soundi dite Zimbou » en Guadeloupe ou « Macaya dit Goma » en Martinique, et en 1872 le Conseil privé de la Martinique admet que Maximin Soucou se marie sous le nom d’usage de son baptême, qui n’est pas celui de son contrat.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Flory ne dit pas combien de Congos ont changé de nom ; les exemples sont ceux qu’elle a relevés dans les demandes d’autorisation de mariage. L’étude ne permet pas de savoir si « Congo » est un nom que les rachetés se sont donné ou qu’on leur a donné.
Chants et mots kikongo chez des descendants de Congos
Point 83 sur 161 · Témoignage · observations des années 1970 à 2012, étude publiée en 2015
Selon Céline Flory, des descendants de Congos connaissent encore des chants en langues d’Afrique centrale : à Capesterre-Belle-Eau, en Guadeloupe, la famille Massembo perpétue chaque 1er novembre le « Grappe à Kongos », pour réveiller les morts afin qu’ils dansent avec les vivants, et chante dix-sept chants en kikongo, pratique transmise par une arrière-grand-mère dont la mère avait été rachetée par la maison Régis ; en Martinique, l’ethnologue Hugues Petitjean-Roget a enregistré dans les années 1970, au Diamant, des chants de travail en lingala. Le linguiste Robert Damoiseau relève en 1980 des traces du kikongo dans le créole martiniquais.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Ces faits sont rapportés par Flory d’après un entretien (Petitjean-Roget, 2012), l’article de Damoiseau et les travaux de Mathou (2002) et Gandoulou, non vus ici. Le sens des paroles s’était perdu jusqu’à leur traduction dans les années 1990.
Plus d’hommes que de femmes au XVIIIᵉ siècle, moins au XIXᵉ, parmi les personnes asservies des Antilles françaises
Point 84 sur 161 · Mesure · 1659–1847
Arlette Gautier relève que, vers 1659, les négriers amènent aux Antilles françaises une femme et un enfant pour un homme adulte, mais que dès le début du XVIIIᵉ siècle les armateurs conseillent d’acheter deux hommes pour une femme. Selon elle, il en résulte 120 à 130 hommes pour 100 femmes parmi les personnes asservies de la Martinique jusqu’en 1764, environ 113 pour 100 en Guadeloupe de 1719 à 1740 puis 115 en 1772, et 150 pour 100 à Saint-Domingue de 1713 à 1754. Au XIXᵉ siècle, dans les colonies restées françaises, le rapport tombe au-dessous de 100 hommes pour 100 femmes, alors que la traite reprise à partir de 1810 amène encore deux hommes pour une femme.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les rapports sont ceux que Gautier tire des recensements et d’auteurs antérieurs, sans série continue ; les bornes diffèrent d’une colonie à l’autre. Ils décrivent la population asservie présente, non les seules arrivées, sauf pour la traite du XIXᵉ siècle.
La part des personnes nées en Afrique parmi les personnes asservies, de Saint-Domingue aux Petites Antilles
Point 85 sur 161 · Mesure · 1750–1848
D’après Arlette Gautier, les personnes nées en Afrique forment plus de 60 % des personnes asservies de Saint-Domingue entre 1750 et 1790, surtout dans le Sud et l’Ouest, alors qu’elles sont près de la moitié dans le Nord. En Guadeloupe, entre 1760 et 1789, elles ne sont qu’un quart ; en Guadeloupe comme en Martinique, leur part tombe à 10 % entre 1830 et 1848.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Ces parts sont des ordres de grandeur tirés d’inventaires et de recensements partiels, non des comptes exhaustifs. Pour Saint-Domingue en 1789, l’estimation pondérée de Geggus sur 352 plantations donne 53,47 % de personnes nées en Afrique : les deux mesures ne portent ni sur les mêmes listes ni sur les mêmes dates.
Une population asservie qui croît par la traite
Point 86 sur 161 · Interprétation · 1751–1791
Arlette Gautier écrit qu’au XVIIIᵉ siècle la croissance de la population asservie de la Guadeloupe et de Saint-Domingue, qui fait plus que doubler dans les quarante ans qui suivent 1751, « est essentiellement due à la poursuite de la traite ». Elle le rattache aux deux effets de la traite sur les familles : la part des personnes nées en Afrique et le surnombre des hommes.
Précisions nécessaires à l’interprétation
C’est l’analyse de Gautier, fondée sur les effectifs de Curtin (1967), aujourd’hui dépassés ; l’article ne chiffre ni les naissances ni les décès, renvoyés à sa thèse de 1986.
Les Africains engagés sous contrat en Martinique et en Guadeloupe après l’abolition
Point 87 sur 161 · Mesure · 1857–1862
Après l’abolition de 1848, Céline Flory compte 10 552 arrivées africaines sous contrat en Martinique de 1857 à 1862 et 6 142 en Guadeloupe de 1857 à 1861, soit 16 694 arrivées dans les deux colonies. Elle indique que 98 % relevaient du rachat préalable de captifs et situe le système Régis à Loango, Banana et Boma, sans répartir les personnes entre ces trois lieux.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Ces arrivées sont postérieures à l’abolition de l’esclavage colonial légal et relèvent d’un dispositif contractuel coercitif distinct ; elles ne s’ajoutent pas aux débarquements de la traite. La source ne ventile pas les 16 694 personnes entre Loango, Banana et Boma ni, à partir de ces ports, entre des lieux de naissance intérieurs. La Martinique est couverte jusqu’en 1862 et la Guadeloupe jusqu’en 1861.
La Guadeloupe et la Martinique fondues avec les îles britanniques voisines dans l’étude de 2020
Point 88 sur 161 · Mesure · étude publiée en 2020
Dans l’étude de Micheletti et de ses collègues, les personnes dont les grands-parents sont nés en Guadeloupe ou en Martinique sont regroupées avec celles d’Antigua, de la Dominique, de Saint-Kitts-et-Nevis, de Montserrat et des îles Vierges britanniques dans un groupe de 163 personnes ; l’étude ne publie aucune valeur propre à la Guadeloupe ni à la Martinique.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le groupe mêle des îles de colonisation britannique et française dont l’histoire de la traite diffère ; ses moyennes ne décrivent ni la Guadeloupe ni la Martinique.
- Genetic Consequences of the Transatlantic Slave Trade in the Americas — supplément, tableau S2, groupe « British Leeward Islands and French Caribbean » (codes AG, DM, GP, KN, MQ, MS, VG) ; tableau S7 (mmc3.xlsx, feuille AC33_summary), ligne du même groupe, n = 163
Lignées maternelles et paternelles de 198 Guadeloupéens
Point 89 sur 161 · Mesure · étude publiée en 2019
Fanny Mendisco et ses collègues ont analysé l’ADN mitochondrial, transmis par les mères, et le chromosome Y, transmis par les pères, de 198 volontaires de cinq communes de l’archipel guadeloupéen dont les grands-parents sont nés en Guadeloupe. Environ 85 % des lignées maternelles sont d’origine africaine, 12,5 % eurasiatique et 0,5 % amérindienne ; 53 % des lignées paternelles sont d’origine africaine et 44 % européenne. Les lignées maternelles guadeloupéennes partagent le plus d’haplotypes avec des populations actuelles du Bénin (47,3 %), du Nigeria (44,1 %) et de Sierra Leone (40,3 %), puis de l’Angola (33 %) et du Congo (29,7 %).
Précisions nécessaires à l’interprétation
Un pourcentage d’haplotypes partagés mesure une ressemblance avec une population actuelle ; ces pourcentages ne s’additionnent pas et ne donnent pas une part d’ancêtres par région. L’étude ne répartit pas l’ascendance guadeloupéenne entre régions de traite ; ses coefficients de mélange (tableau S6) sont continentaux. Elle ne couvre que l’archipel guadeloupéen, avec des volontaires, et ne porte que sur deux lignées parmi l’ensemble des ancêtres.
L’haplotype « Bénin » de la drépanocytose en Guadeloupe
Point 90 sur 161 · Mesure · études publiées en 1996 et 1997
Chez 534 personnes atteintes de drépanocytose en Guadeloupe, nouveau-nés et adultes, Kéclard et ses collègues trouvent l’haplotype dit « Benin » sur 74,8 % des chromosomes porteurs du gène, devant les haplotypes « Bantu » (11,1 %) et « Senegal » (6,1 %), avec la même répartition chez les nouveau-nés et chez les adultes. Ils jugent ce résultat en désaccord avec les estimations historiques de la traite. Dans l’éditorial qui accompagne leur étude de 1996, Ronald Nagel rattache l’haplotype « Benin » à la baie du Bénin comme à celle du Biafra.
Précisions nécessaires à l’interprétation
L’étude porte sur un seul gène, soumis à la sélection naturelle, et sur des malades : elle ne mesure pas l’ascendance de toute la population. L’haplotype « Benin » se rencontre aussi dans la baie du Biafra, qui partage avec l’Afrique centrale occidentale le premier rang des régions d’embarquement vers la Guadeloupe : il ne distingue donc pas la baie du Bénin de celle du Biafra ; le désaccord annoncé porte sur les estimations de Curtin (1969), antérieures aux bases actuelles.
- Sickle Cell Disorder, β-Globin Gene Cluster Haplotypes and α-Thalassemia in Neonates and Adults from Guadeloupe — p. 24 (résumé et désaccord avec les « historical records ») et p. 25, tableau, pour 534 malades, 74,8 %, 11,1 % et 6,1 %
- βS haplotypes, α-globin gene status, and hematological data of sickle cell disease patients in Guadeloupe (F.W.I.) — p. 67, tableau I : 194 chromosomes « Benin » sur 266
- The sickle haplotypes in Guadeloupe and the African gene flow — p. v, rattachement de l’haplotype « Benin » à « Benin and Biafra »
Dans une lettre datée du 10 octobre 1738, Champigny et d'Orgeville rapportent une opposition collective à la…
Point 91 sur 161 · Événement · 1738
Dans une lettre datée du 10 octobre 1738, Champigny et d'Orgeville rapportent une opposition collective à la capitation en Grande-Terre. Des personnes que la lettre classe comme « mulâtres et nègres libres » déclarent ne pas devoir cet impôt et ne pas vouloir le payer. Maisoncelle fait assembler trois compagnies de milice et lire devant elles la déclaration royale. Huit hommes que la pièce désigne comme mulâtres sont arrêtés, conduits aux prisons de Basse-Terre, transférés en Martinique, détenus près d'un mois dans les cachots de Saint-Pierre puis mis aux fers dans ceux du Fort-Royal. Les auteurs disent qu'ils présentent plusieurs requêtes et qu'ils sont finalement renvoyés sans jugement prononcé contre eux.
Précisions nécessaires à l’interprétation
La lettre est écrite et signée par les administrateurs qui ont organisé la coercition. Elle ne donne pas le nom des huit hommes ni le texte de leurs requêtes. Elle leur attribue repentir et soumission, qualifie l'opposition de rébellion et affirme que la capitation est ensuite payée sans difficulté : ces propositions ne deviennent pas le point de vue du groupe. La lettre commence à la vue 11 et s’achève avec les signatures à la vue 14. La pièce traite séparément La Verdure et un second nom qui paraît écrit « Babin » ; Peytraud imprime « Fabien », de sorte que ce nom n'est pas retenu ici.
- Lettre sur l'opposition de personnes libres de couleur de la Grande-Terre à la capitation, leur arrestation et leur transfert — COL C8A 49, fol. 110r-111v, vues 11-14 : déclaration de refus, rassemblement de trois compagnies de milice, lecture de la déclaration royale, arrestation de huit hommes, prisons de Basse-Terre, transfert en Martinique, cachots de Saint-Pierre et du Fort-Royal, fers, requêtes et renvoi sans jugement
Le 24 septembre 1670, en Guadeloupe, un juge se transporte dans un magasin de la Compagnie pour revoir les…
Point 92 sur 161 · Événement · 1670-09-24
Le 24 septembre 1670, en Guadeloupe, un juge se transporte dans un magasin de la Compagnie pour revoir les personnes débarquées la veille. Le procès-verbal du 22 septembre en comptait 270 ; deux hommes sont trouvés morts dans le magasin, ce qui laisse 268 personnes, dont trois malades qui ne sont pas présentées. Quarante-huit personnes sont livrées par choix et préférence. Pour chacune des 220 autres, le juge fait établir un billet conforme à l’étiquette attachée à son bras et portant son numéro. Les billets paraphés sont placés dans quatre chapeaux selon les catégories de conversion marchande, puis les personnes sont distribuées par tirage au sort.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le procès-verbal est un instrument judiciaire et commercial colonial qui compte les personnes comme des « têtes » et les convertit en fractions de « pièces d’Inde ». Il ne donne le nom d’aucune des personnes distribuées, mais nomme les bénéficiaires des lots. Il ne permet pas de connaître leur vie avant le débarquement, leur destination précise après la distribution ni leur sort ultérieur.
- Guadeloupe, Basse-Terre : recensements, concessions (esclaves), 1664-1725 — vues 0098-0101, spécialement vue 0098 page de droite pour la date, le magasin, le débarquement de la veille, les 270 personnes du procès-verbal du 22 septembre, les deux hommes morts, les 268 personnes restantes et les trois malades non présentées ; vue 0099 page de gauche pour les 48 personnes livrées par choix, les 220 restantes, les billets conformes aux étiquettes numérotées attachées aux bras et leur répartition entre quatre chapeaux ; les vues 0099 page de droite à 0101 poursuivent la distribution
Du Tertre rapporte qu’à la Guadeloupe une jeune femme esclavisée refusa le mari présenté par son maître.
Point 93 sur 161 · Témoignage · scène non datée, rapportée en 1667
Du Tertre rapporte qu’à la Guadeloupe une jeune femme esclavisée refusa le mari présenté par son maître. Interrogée par un religieux, elle répondit qu’elle ne voulait ni de cet homme ni d’aucun autre et préférait être malheureuse seule plutôt que de mettre au monde des enfants dont les souffrances lui seraient plus sensibles que les siennes. Elle maintint son refus et fut, selon l’auteur, surnommée « la Pucelle des Isles ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
La femme, son maître, le conjoint proposé, le religieux et la date ne sont pas nommés. Du Tertre reformule sa réponse et lui donne un surnom chrétien qui n’est pas son nom. Le passage établit, dans son récit, un refus maintenu et son motif attribué, non une parole transcrite mot à mot.
Du Tertre décrit des femmes qui portent leur nourrisson au dos pendant le travail puis, vers sept ou huit…
Point 94 sur 161 · Témoignage · publié en 1667
Du Tertre décrit des femmes qui portent leur nourrisson au dos pendant le travail puis, vers sept ou huit mois, le posent à terre près d’elles. Vers trois ou quatre ans, plusieurs enfants peuvent rester à la case sous la garde d’une fillette de six ou sept ans ; au retour du travail, les parents les cherchent avant de manger. Il raconte aussi qu’un homme appelé Dominique conduisait chaque jour ses deux enfants sur la tombe de leur mère pour y pleurer avec eux.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les âges et pratiques de garde sont généralisés sans lieu ni effectif et voisinent avec des explications corporelles racistes qui ne sont pas reprises. Dominique est nommé, mais l’habitation, la date, sa femme et ses enfants ne le sont pas ; l’auteur observe le deuil sans conserver leurs paroles.
Dans la version de l’édit de mars 1685 enregistrée en Guadeloupe, l’article 12 dispose que « les enfans qui…
Point 95 sur 161 · Prescription · 1685-12-10
Dans la version de l’édit de mars 1685 enregistrée en Guadeloupe, l’article 12 dispose que « les enfans qui naîtront des mariages entre les esclaves seront esclaves et appartiendront aux maîtres des femmes esclaves et non à ceux de leurs maris, si le mari et la femme ont des maîtres différens ». L’article 13 ajoute que si un homme tenu en esclavage épouse une femme libre, les enfants « soient de la condition de leur mere, et soient libres comme elle, nonobstant la servitude de leur Pere », et que « si le Pere est libre et la mere esclave, les enfans soient esclaves pareillement ». Le statut de l’enfant suit donc celui de la mère dans les deux sens, et l’enfant né d’une femme tenue en esclavage revient au maître de celle-ci.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Ces articles énoncent une règle de droit, non une pratique observée : ils ne mesurent ni le nombre de mariages reconnus, ni le sort effectif des enfants, et ne disent rien des unions que le texte ne reconnaît pas. L’apparat de l’édition signale que les autres versions conservées portent « suivent la condition » au lieu de « soient de la condition », sauf celles de la Martinique. La transmission par la mère est ici établie pour la version guadeloupéenne ; l’étendre sans contrôle aux autres versions serait un raccourci.
Les versions martiniquaise, guadeloupéenne et dominguoise de l’acte de mars 1685 partagent une architecture…
Point 96 sur 161 · Prescription · date non établie
Les versions martiniquaise, guadeloupéenne et dominguoise de l’acte de mars 1685 partagent une architecture de soixante articles qui règle notamment la religion, le mariage et le statut des enfants, certaines obligations des maîtres, le traitement juridique des personnes esclavisées comme des biens transmissibles, les sanctions et les affranchissements.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Cette architecture commune ne rend pas les versions identiques et ne prouve aucune application uniforme. Le texte prescrit et classe ; les règlements locaux, la jurisprudence, les usages et les résistances doivent être documentés séparément.
- Code de la Martinique — p. 404–412, articles 1–60, notamment articles 1–14, 22–31, 32–46 et 55–59
- Le Code Noir. Édit de mars 1685 sur la police des îles de l’Amérique française — version Guadeloupe enregistrée le 10 décembre 1685 — articles 1–60, notamment articles 1–14, 22–31, 32–46 et 55–59 ; apparat des variantes
- Le Code Noir ou Édit du Roy servant de règlement pour le gouvernement et l’administration de justice et la police des îles françaises de l’Amérique, et pour la discipline et le commerce des Nègres et Esclaves dans ledit pays — p. 2–12, articles 1–60, notamment articles 1–14, 22–31, 32–46 et 55–59
Durant les premières décennies coloniales, des engagés européens et des personnes africaines réduites en…
Point 97 sur 161 · Interprétation · date non établie
Durant les premières décennies coloniales, des engagés européens et des personnes africaines réduites en esclavage travaillent simultanément dans les colonies françaises des Petites Antilles.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Leur poids relatif varie selon l’île, la date et la culture ; la dureté de l’engagement ne doit pas effacer la différence entre un contrat temporaire et un esclavage viager et héréditaire.
L’article médical publié par Sébastien Guillié rapporte que le Rôdeur quitta Le Havre le 24 janvier 1819,…
Point 98 sur 161 · Témoignage · 1819-01-24–1819-06-21
L’article médical publié par Sébastien Guillié rapporte que le Rôdeur quitta Le Havre le 24 janvier 1819, atteignit la côte africaine le 14 mars, mouilla devant Bonny — lieu que l’article associe à la rivière du Calabar —, repartit le 6 avril, puis arriva en Guadeloupe le 21 juin. Environ quinze jours après le départ de Bonny, au moment où l’affection des yeux est observée, le texte compte 160 personnes captives enfermées dans la cale et l’entrepont. L’affection gagne ensuite l’équipage : le même article rapporte que des matelots en sont atteints, que le chirurgien du bord en est resté aveugle, et qu’à l’arrivée en Guadeloupe « l’équipage était dans un état déplorable ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Guillié nomme le chirurgien du bâtiment, Maignan, à la page 75, et indique en note de la page 78 qu’il lui a fourni une partie des détails. Ce texte médical ne remplace ni le journal de bord ni les documents d’armement et de débarquement ; la reprise anglaise traduit la même chaîne au lieu de la confirmer indépendamment. Le nombre de 160 porte chez Guillié sur le moment où l’affection est observée, environ quinze jours après le départ, et non sur l’embarquement ou le débarquement. Rupprecht écrit 170 à ce même stade ; Daget donne 200 personnes chargées à Bonny et 160 débarquées en Guadeloupe. Ces nombres ne doivent pas être fusionnés en un seul effectif de départ.
- Bibliothèque ophtalmologique, ou Recueil d’observations sur les maladies des yeux, tome I : « Observation sur une blépharoblénorrhée contagieuse » — p. 74 pour le départ, l’arrivée sur la côte, Bonny, le départ du 6 avril, l’apparition de l’affection environ quinze jours plus tard et les 160 personnes alors comptées ; p. 78 pour l’arrivée en Guadeloupe le 21 juin 1819
- Fifteenth Report of the Directors of the African Institution — p. 7–10, traduction du récit médical
- Répertoire des expéditions négrières françaises à la traite illégale, 1814–1850 — notice « Le Rôdeur, 1819/46 », p. 88 ; donne 200 personnes chargées à Bonny et 160 débarquées en Guadeloupe
- Le voyage des aveugles. Le Havre–la Guadeloupe, 1819, trad. Souad Degachi et Maxime Shelledy, dans Paulin Ismard (dir.), Benedetta Rossi et Cécile Vidal (coord.), Les Mondes de l’esclavage. Une histoire comparée, Paris, Seuil, 2021, p. 277–283 — version française dans Les Mondes de l’esclavage, p. 278 ; donne 170 personnes captives au moment où les premiers symptômes sont observés
Aux audiences du procès de son maître devant la cour d’assises, en novembre-décembre 1847, Thisbé, quarante…
Point 99 sur 161 · Témoignage · date non établie
Aux audiences du procès de son maître devant la cour d’assises, en novembre-décembre 1847, Thisbé, quarante ans, esclave de Texier Lavalade à Trois-Rivières, explique son départ en marronnage : son fils Lindor, encore enfant, gardait des animaux d’élevage sur l’habitation, était trop petit pour cette garde et fut battu durement ; elle dit avoir été forcée de partir marronne en l’emmenant avec elle. Elle est passée chez Madame de Touchimbert, voisine, en voulant aller porter plainte à M. de Jabrun, alors maire de la commune ; Madame de Touchimbert l’en a dissuadée et lui a donné du suif, une graisse animale, pour frictionner les coups de Lindor ; selon Thisbé, l’enfant avait à la peau des loupes « par suite des coups que lui avait donné Texier ». Selon la déposition d’Hector, esclave et vraisemblablement commandeur du même maître, elle fut arrêtée à Capesterre, commune voisine de Trois-Rivières.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le but que Thisbé déclare est d’aller porter plainte ; c’est sa parole devant une cour qui juge son maître, recueillie et traduite par la procédure. Deux dépositions publiées dans Libres et sans fers divergent sur l’auteur des coups portés à Lindor : Thisbé les attribue à Texier Lavalade, tandis que le forgeron libre Christophe, qui dit avoir lui-même enferré Firmin, en donne pour motif ce qu’on lui a dit : « On m’a dit que Firmin avait battu le fils de Thisbé ». L’étude de Frédéric Régent suit la première version. Les deux dépositions sont attestées et ne sont pas départagées ici. Les sources consultées ne donnent pas la date précise du marronnage. La version de Christophe placerait l’épisode avant le 18 novembre 1839, jour où Firmin meurt au cachot ; celle de Thisbé permet seulement de dire que le départ précède son témoignage de 1847.
- Libres et sans fers. Paroles d’esclaves — chapitre 15, « J’ai été obligé d’aller marron » : déposition de Thisbé, note 5, et déposition d’Hector sur l’arrestation à Capesterre, note 6 ; chapitre 6, déposition du forgeron libre Christophe, note 46, pour la divergence sur l’auteur des coups
- Figures d’esclaves à travers des procédures judiciaires en Guadeloupe de 1789 à 1848, dans Éric Saunier (dir.), Figures d’esclaves : présences, paroles, représentations, Mont-Saint-Aignan, Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2012, p. 111-127 — paragraphe 40 : marronnage de Thisbé avec Lindor et arrestation à Capesterre ; paragraphe 28 pour sa maisonnée ; paragraphe 10 pour le calendrier des audiences devant la cour d’assises ; paragraphe 7 pour la mort de Firmin le 18 novembre 1839, borne conditionnelle de la réserve
Après son arrestation, Thisbé est mise au cachot sur l’habitation de Texier Lavalade.
Point 100 sur 161 · Témoignage · date non établie
Après son arrestation, Thisbé est mise au cachot sur l’habitation de Texier Lavalade. Selon la déposition de Cécilia, le maître lui fait dire que, si elle paie les frais d’arrestation, de geôle et de temps perdu, il la fera sortir ; Thisbé y consent, et Marcelin va chercher l’argent qu’elle avait déposé à Trois-Rivières chez une de ses amies. Cette amie s’appelle Florine, elle est extérieure à l’habitation, et son statut juridique — libre ou esclave — n’est pas connu. La déposition d’Hector résume l’issue : Thisbé « indiqua à Monsieur où il trouverait soixante francs qui devaient servir à la délivrer. Cette femme fût mise en liberté ». Frédéric Régent écrit qu’elle rembourse à son maître son temps de marronnage.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les soixante francs réunissent les trois postes énoncés par Cécilia — arrestation, geôle, temps perdu — sans être ventilés : rien ne permet d’y isoler la part de la prime publique versée pour une capture. La somme est connue par les dépositions d’autres esclaves, non par une pièce comptable. La date de l’épisode n’est pas donnée, et rien ne permet de le situer avant ou après la loi du 18 juillet 1845, qui reconnaît aux esclaves la possibilité de posséder des biens mobiliers : on ne sait donc pas sous quel régime l’argent était déposé chez Florine. La déposition de Cécilia nomme Marcelin sans dire qui il est ni quel est son statut.
- Libres et sans fers. Paroles d’esclaves — chapitre 11, « Non, mon maître me payait mon travail », déposition de Cécilia, note 13 ; chapitre 7 sur le cachot, déposition d’Hector, notes 30 et 31 sur Florine
- Figures d’esclaves à travers des procédures judiciaires en Guadeloupe de 1789 à 1848, dans Éric Saunier (dir.), Figures d’esclaves : présences, paroles, représentations, Mont-Saint-Aignan, Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2012, p. 111-127 — paragraphe 36 : pécule de Thisbé, dépôt de 60 francs chez Florine, extérieure à l’habitation et de statut juridique inconnu ; le même paragraphe écrit « Thisbé rembourse de son temps de marronnage à son maître »
Du Tertre rapporte que les missionnaires eux-mêmes achetèrent une femme à la Guadeloupe — « la premiere…
Point 101 sur 161 · Témoignage · 1667
Du Tertre rapporte que les missionnaires eux-mêmes achetèrent une femme à la Guadeloupe — « la premiere femme Négre, que nous acheptasmes » — et qu’ils ne purent jamais savoir « le rang qu’avoit tenu chez eux » cette femme, ni « de quelle façon elle avoit esté prise en guerre ». Il ajoute qu’« elle avoit un port de Reyne, & un esprit si élevé au dessus de la misere de sa condition, qu’on voyoit bien qu’elle n’avoit rien perdu de sa dignité, dans sa disgrace ». Les autres personnes déportées de son pays continuaient de la saluer : « Tous les autres Négres de sa terre, hommes & femmes, luy rendoient des respects comme à une Princesse ; quand ils la voyoient à l’Eglise ou en chemin, ils s’arrestoient tout court devant elle, ils mettoient les deux mains à terre, & s’en frappoient les cuisses, & les tenoient en un moment élevées au dessus de leurs testes, qui est la maniere dont ils rendent homage à leurs Souverains. »
Précisions nécessaires à l’interprétation
Cette femme n’est pas nommée, n’est pas datée et son rang n’est pas établi : Du Tertre écrit précisément qu’il n’a jamais pu le savoir. « Princesse », « port de Reyne » et « Souverains » sont ses mots et ses catégories ; l’interprétation du geste comme un hommage rendu à des souverains est la sienne, et rien n’établit ce que les personnes qui l’accomplissaient y mettaient. Le témoignage établit qu’un geste collectif et répété était fait devant elle, en public, à l’église et sur les chemins — non ce qu’il signifiait pour elles. Le même auteur enchaîne, au paragraphe suivant et sur cette même page 496, sur des propos avilissants comparant les personnes selon leur origine — les habitants « estiment davantage les Négres d’Angole que ceux du Cap verd », et Du Tertre leur prête une odeur qui permettrait de « les suivre à la piste » : le passage ne peut pas être lu comme une reconnaissance, et rien ne l’en sépare qu’un alinéa. « De sa terre » désigne une origine commune, non un voyage commun : rien n’établit que ces personnes aient été déportées par le même navire ni au même moment, et le texte ne dit pas comment elles se connaissaient.
Trente-deux personnes — « negres negresses ou negrillons » — s’évadèrent d’une « Isle Angloise qui…
Point 102 sur 161 · Interprétation · lettre de l’intendant du 8 février 1708, qui rapporte une évasion non datée
Trente-deux personnes — « negres negresses ou negrillons » — s’évadèrent d’une « Isle Angloise qui appartient a Mr. Codrington », que le registre nomme « Barbude », et furent conduites à la Guadeloupe par trois conducteurs. L’extrait qualifie explicitement de libres Salnave — « un mulastre libre nommé Salnave qui estoit dans sa maison et qui s’est fait chef de l’entreprise » — et « un mulastre Espagnol libre » ; il désigne le troisième comme « un autre domestique Irlandois », sans le dire libre dans cette phrase. L’extrait de la lettre de l’intendant Vaucresson du 8 février 1708 rapporte qu’elles « ont declaré que leur veue en se sauvant estoit de se faire Catholiques, et d’avoir leur liberté, pretendant qu’ayant esté baptisés par les anglois ils en doivent jouir, puisque leur estoit acquise par ce moyen dans les Isles Angloises ». Ce qu’elles avancent est donc un statut déjà acquis sous domination anglaise, non une faveur à obtenir. La réponse est soudée à la même phrase et se poursuit au feuillet suivant : « mais outre que ce fait n’est pas justiffié il ne seroit pas juste d’en priver les anciens maistres. Il seroit d’ailleurs dangereux d’introduire cette coutume, n’y ayant desja que trop de negres libres, et ils ne serviroient qu’à debaucher les autres. » Le texte propose ensuite, au folio 24, « ce qu’on pourroit faire à l’esgard de Salnave seroit de luy permettre d’acheter sa femme de l’habitant auquel Elle appartient sur le pied de mil livres, et ses Enfans à mesure qu’il seroit en estat, suivant l’estimation ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le registre est un résumé de bureau, non la lettre : la déclaration des intéressées passe par deux mains avant la nôtre — elles parlent, l’intendant écrit, un commis abrège — et ne restitue pas leurs mots. Aucune des trente-deux personnes n’est nommée, ni son âge, ni son sexe au-delà de la formule du greffier. La date de l’évasion n’est pas donnée. Le troisième motif du refus n’est pas un motif de droit mais une appréciation sur le nombre d’affranchis ; rien n’indique qu’il ait été discuté, et le résumé ne cite aucun article. On ignore ce qu’il advint ensuite des personnes concernées. Les registres de 1708 et de 1710 écrivent « Barbude » et « la Barbade » sans constance : la même main écrit « Barbude » au folio 13 verso là où le contexte impose la Barbade. La graphie seule ne sépare donc pas les deux îles ; pour les trente-deux, l’identification à Barbuda tient à la mention « qui appartient a Mr. Codrington », les Codrington tenant Barbuda à bail.
L’intendant Vaucresson « a rendu une ordonnance portant que les deux mulastres et l’Irlandois jouiroient de…
Point 103 sur 161 · Prescription · ordonnance rapportée par la lettre de l’intendant du 8 février 1708, et antérieure à elle
L’intendant Vaucresson « a rendu une ordonnance portant que les deux mulastres et l’Irlandois jouiroient de leur liberté ». Dans la lecture retenue ici, les pronoms « leur » et « ils » de la suite renvoient aux propriétaires français justifiant leurs droits : « tous les Esclaves qui ont appartenu aux françois et les Enfans, leur seront remis en justiffiant de leur propriété », et « ils seront tenus de donner 15 ll. pour chacun faisant pour les 30 la somme de 450 ll. » Cette somme doit être distribuée pour moitié à Salnave et pour moitié aux deux autres conducteurs, qui partagent cette seconde part ; la valeur du bateau s’ajoute à leur récompense. Quant aux deux personnes que le résumé dit n’avoir jamais été détenues que par des Anglais, l’ordonnance prescrit de les confisquer au profit du roi. L’extrait précise que « les Chefs de familles sont des negres enlevez aux françois, et qui appartiennent pour la pluspart à des habitans de cette Isle et de la Martinique, à l’exception de deux seulement qui n’ont jamais esté qu’aux anglois ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
L’acte lui-même n’est pas dans le registre : seul son dispositif est résumé par un commis, et rien n’établit qu’il fut exécuté, ni ce que devinrent les trente personnes à livrer à des propriétaires ou les deux à confisquer. Que les propriétaires français justifiant leurs droits paient les quinze livres est une lecture : le résumé ne dit pas à qui renvoient « leur » et « ils ». Trois hommes seulement sont désignés et un seul est nommé. « Cette Isle » désigne la Guadeloupe, nommée à la ligne précédente et opposée à « la Martinique » qui suit.
L’extrait de février 1708 rapporte que l’intendant Vaucresson « a fait faire la recherche des Indiens Aroas…
Point 104 sur 161 · Événement · 1708-02-08
L’extrait de février 1708 rapporte que l’intendant Vaucresson « a fait faire la recherche des Indiens Aroas envoyez de Cayenne à la Martinique, où ils ont esté vendus, il y a quelques années, on n’en a trouvé qu’un qui est chez les Jesuites, Il l’a declaré libre, mais il s’en debarqué du bastiment qui devoit le repasser à Cayenne, dans le dessein de rester avec ces religieux, le S. de Vaucresson y a consenti à condition qu’il ne seroit plus traité comme Esclave ». L’intendant demande qu’on lui envoie ceux qu’on croit être à la Guadeloupe, la Grenade et Marie-Galante. La même lettre écarte la revendication de liberté des personnes évadées d’une île anglaise.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Cet homme n’est pas nommé, et sa liberté reste conditionnée à un lieu : il demeure chez ceux qui le détenaient, l’intendant y consentant à charge qu’il n’y soit plus traité comme esclave ; rien ne dit ce qu’il en fut. Le nombre de personnes déportées de Cayenne et vendues à la Martinique n’est pas donné, non plus que la date, « il y a quelques années » ; une seule fut retrouvée et le sort des autres n’est pas rapporté. Le registre ne dit pas sur quel fondement de droit la déclaration de liberté fut prononcée.
Pendant la Liberté générale en Guadeloupe, les personnes libérées de l’esclavage deviennent des citoyens,…
Point 105 sur 161 · Interprétation · 1794–1802
Pendant la Liberté générale en Guadeloupe, les personnes libérées de l’esclavage deviennent des citoyens, mais leur travail et leur lieu de vie restent liés aux habitations. Frédéric Régent relève des successions où des cultivateurs demeurent attachés à une exploitation et sont répartis entre deux habitations ; il conclut que la quasi-impossibilité de choisir son métier et son lieu d’exercice remplace l’esclavage par une forme de travail forcé.
Précisions nécessaires à l’interprétation
La formule « une forme de travail forcé a remplacé l’esclavage » est l’interprétation de Frédéric Régent. Les successions citées montrent des cultivateurs attachés à des habitations et une répartition de leur travail, mais elles ne suffisent pas à décrire un règlement unique ni toutes les situations de la Guadeloupe entre 1794 et 1802. Régent signale aussi une possibilité de négociation lors de certains partages ; contrainte et marge de choix ne se confondent donc pas.
- Les Maîtres de la Guadeloupe. Propriétaires d’esclaves (1635-1848) — p. 297, fichier OEBPS/PL2.xhtml, chapitre « Abolition et restauration de l’esclavage », section « La situation des planteurs restés en Guadeloupe » : succession Limonon et ses trente-deux cultivateurs laissés en commun, succession Julien Langlois répartissant les cultivateurs entre les habitations du Gallion et de Rivière-Sence, possibilité de négociation lors des partages, puis la conclusion « avec la quasi-impossibilité de choisir son métier et son lieu d’exercice, une forme de travail forcé a remplacé l’esclavage »
En Guadeloupe, Frédéric Régent rapporte qu’en 1733 les libres de couleur sont exclus des fonctions…
Point 106 sur 161 · Prescription · 1733–1763
En Guadeloupe, Frédéric Régent rapporte qu’en 1733 les libres de couleur sont exclus des fonctions d’officier dans la justice et la milice. En 1763, il leur est interdit de prendre le nom de famille de leur père naturel lorsque celui-ci est blanc. Ces prescriptions donnent une forme concrète à une hiérarchie qui ne disparaît ni avec la liberté juridique ni avec la propriété.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Ces deux prescriptions sont rapportées par Frédéric Régent ; les actes de 1733 et de 1763 n’ont pas été consultés directement. Elles établissent des exclusions juridiques, non leur application dans chaque carrière ou chaque famille. Le passage de Régent énumère d’autres séparations, mais elles ne sont pas reprises ici faute d’une datation et d’un ressort aussi nets dans ce seul passage.
- Les Maîtres de la Guadeloupe. Propriétaires d’esclaves (1635-1848) — p. 204-205, fichier OEBPS/PL19.xhtml, chapitre « Colonisation des Grands-Fonds, développement des cultures secondaires et émergence du préjugé de couleur », section « Des nuances de couleur au préjugé de couleur » : « En 1733, il leur est interdit d’être officiers dans la judicature ou dans la milice », puis, à cheval sur les deux pages, l’interdiction de 1763 de prendre le nom de famille « de leur père naturel lorsque celui-ci est Blanc »
Frédéric Régent interprète le développement du préjugé de couleur en Guadeloupe entre la fin de la guerre de…
Point 107 sur 161 · Interprétation · 1763–1789
Frédéric Régent interprète le développement du préjugé de couleur en Guadeloupe entre la fin de la guerre de Sept Ans (1763) et 1789 dans un contexte où toutes les terres sont concédées, les places honorifiques rares et la concurrence économique féroce : « l’argument de la couleur devient un moyen pour écarter un rival ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Il s’agit d’une interprétation de Frédéric Régent, non de la formule d’un acteur du XVIIIe siècle. Ce passage est cité d’après lui, non d’après toutes les pièces primaires sur lesquelles il le construit. Cette lecture relie une configuration foncière et sociale à l’usage de la couleur dans la concurrence ; elle n’établit pas que cet argument décide de chaque rivalité particulière.
- Les Maîtres de la Guadeloupe. Propriétaires d’esclaves (1635-1848) — p. 212, fichier OEBPS/PL19.xhtml, dernier paragraphe du chapitre « 5e génération — Colonisation des Grands-Fonds, développement des cultures secondaires et émergence du préjugé de couleur » : « où toutes les terres sont concédées, où les places honorifiques à briguer sont rares, où la concurrence économique est féroce, l’argument de la couleur devient un moyen pour écarter un rival »
Selon Frédéric Régent, le rôle d’imposition de 1664 de la Guadeloupe porte quatre « nègres libres » sur…
Point 108 sur 161 · Mesure · 1664–1671
Selon Frédéric Régent, le rôle d’imposition de 1664 de la Guadeloupe porte quatre « nègres libres » sur environ 700 maîtres de case, dont Jean Sence, au quartier de la Rivière-à-Collas jusqu’à l’Anse à la Barque, et Anthoinne Pierre, à Vieux-Habitants. Au dénombrement de 1671, Jean Sence possède deux esclaves ; au terrier de 1671, Anthoinne Pierre, désormais appelé Antoine Pedro, est propriétaire d’une terre d’environ 13 hectares, cultivée en partie en vivres.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les mentions de couleur ne sont pas systématiques à cette époque : Régent cite des personnes portées sans mention de couleur en 1664 et qualifiées dans des documents postérieurs. Le compte de quatre sur environ 700 ne dit donc pas combien de libres d’ascendance africaine tenaient alors une case.
Selon Frédéric Régent, les libres de couleur de la Guadeloupe sont 325 en 1700, soit 8 % de la population…
Point 109 sur 161 · Mesure · 1700–1790
Selon Frédéric Régent, les libres de couleur de la Guadeloupe sont 325 en 1700, soit 8 % de la population libre, et 3 125 en 1790, soit 18 %.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Chiffres donnés par Régent sans le détail des recensements qui les portent ; la catégorie dépend de ceux qui recensent.
Selon Frédéric Régent, sur le plan cadastral de la Grande-Terre de 1732, une seule concession sur 652…
Point 110 sur 161 · Mesure · 1732–1798
Selon Frédéric Régent, sur le plan cadastral de la Grande-Terre de 1732, une seule concession sur 652 appartient à un homme auquel un qualificatif de couleur est attribué, alors que plusieurs dizaines de ces concessionnaires ont une ancêtre noire. Au début de la Révolution, environ 5 % des esclaves appartiennent au groupe des libres de couleur. Sur environ 2 000 exploitations agricoles recensées en 1796-1798 en Grande-Terre et en Basse-Terre, Petit-Bourg excepté, il compte 384 habitations appartenant à des personnes qu’il classe comme « métissés » et 91 à des « noirs ». Selon lui, ils n’ont quasiment jamais les moyens financiers, ni le crédit, pour acheter des manufactures à sucre.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les groupes « métissés » et « noirs » sont ceux que Régent construit ; ils ne se superposent pas aux rubriques des recensements. L’ancêtre noire des concessionnaires de 1732 est établie par ses recherches généalogiques, non par le plan, qui ne qualifie qu’un concessionnaire. Les 5 % ne sont pas datés plus précisément que le début de la Révolution.
Selon Frédéric Régent, dans les colonies françaises, la déclaration royale du 23 octobre 1694 ordonne aux…
Point 111 sur 161 · Prescription · 1694-10-23–1696-10-12
Selon Frédéric Régent, dans les colonies françaises, la déclaration royale du 23 octobre 1694 ordonne aux libres ayant un ascendant africain de payer la capitation ; face aux protestations, la décision est annulée le 12 octobre 1696, mais les recensements continuent de distinguer les « nègres » et mulâtres libres.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Régent ne dit pas qui proteste ni comment ; la déclaration n’est pas lue ici sur l’original.
Selon Frédéric Régent, la loi du 4 avril 1792 sur l’égalité politique des libres de couleur est appliquée…
Point 112 sur 161 · Événement · 1792-04-04–1792-06-24
Selon Frédéric Régent, la loi du 4 avril 1792 sur l’égalité politique des libres de couleur est appliquée immédiatement en Guadeloupe : dès le 4 juin, le gouverneur appelle de nouvelles assemblées primaires ouvertes à tous les citoyens pour le 24 juin, qui désignent une nouvelle Assemblée coloniale et renouvellent les municipalités, sans qu’aucun citoyen de couleur n’y soit élu ; ils sont peu nombreux à répondre aux critères censitaires.
Précisions nécessaires à l’interprétation
L’explication par les critères censitaires est celle de Régent ; il ne chiffre pas les libres de couleur qui y répondaient.
Selon Frédéric Régent, les libres de couleur sont des affranchis ou des descendants d’affranchis, dans des…
Point 113 sur 161 · Interprétation · sociétés coloniales européennes, XVIe-XIXe siècle
Selon Frédéric Régent, les libres de couleur sont des affranchis ou des descendants d’affranchis, dans des sociétés coloniales où les personnes réduites en esclavage sont originaires d’Afrique subsaharienne. Un libre de couleur se distingue d’un blanc par sa couleur de peau, mais aussi par son statut juridique : il dispose de moins de droits, se voit imposer un certain nombre d’interdits professionnels ou honorifiques et supporte des charges fiscales ou militaires supérieures. Le libre de couleur est, selon lui, une spécificité des sociétés coloniales européennes entre le XVIe et le XIXe siècle.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Définition d’historien, posée pour l’ensemble des colonies européennes ; les catégories et les mots des documents varient selon les territoires et les époques.
Dans les Grands-Fonds de la Grande-Terre — Gosier, Sainte-Anne, Abymes, Moule et Morne-à-l’Eau —, le…
Point 114 sur 161 · Mesure · 1796
Dans les Grands-Fonds de la Grande-Terre — Gosier, Sainte-Anne, Abymes, Moule et Morne-à-l’Eau —, le dépouillement du recensement de 1796 par Babatoundé Lawson-Body compte 826 habitations secondaires. Son tableau les répartit entre 464 « Petits-Blancs » (56 %), 166 « Gens de couleur » (20 %), 36 « Noirs affranchis » (4 %) et 160 « Non indiqué » (19 %). Il cumule les deux premières catégories de libres de couleur à 202 habitations, soit 24,45 %. Frédéric Régent regroupe ensuite les 624 « Petits-Blancs » et « Non indiqué » et écrit des seconds qu’ils sont « pour la plupart considérés comme blancs » : c’est ce regroupement, et non une rubrique du tableau, qui porte la proportion d’environ trois quarts.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le tableau et son commentaire ont été consultés, pas le recensement manuscrit de 1796 dont ils dérivent. « Gens de couleur », « Noirs affranchis », « Non indiqué » et « Petits-Blancs » sont les rubriques imprimées par Lawson-Body ; leur rapport exact aux colonnes et aux mots du recensement reste à contrôler. Les catégories « métissés » et « blancs ou réputés blancs » appartiennent à la synthèse de Régent et ne doivent pas être rétroprojetées dans le tableau. Régent signale qu’aucune recherche généalogique n’a été menée sur cette région et qu’on ignore combien de ces réputés blancs ont des ancêtres métissés. Une habitation secondaire produit du café, du coton ou des vivres : ces chiffres ne disent rien de la propriété des manufactures à sucre. Le périmètre est en outre plus étroit que « les habitations secondaires des Grands-Fonds » : la note 1 de Lawson-Body exclut du compte les habitations de la zone périphérique des Grands-Fonds de Sainte-Anne — Douville, La Souche, Fouché — que le recensement range parmi les « sucreries nationales ou particulières », et il qualifie les 826 d’habitations caféières et cotonnières. Le recensement étant postérieur à l’abolition de 1794, il enregistre la propriété d’habitations, non la détention de personnes.
- Les Maîtres de la Guadeloupe. Propriétaires d’esclaves (1635-1848) — p. 191, fichier OEBPS/PL19.xhtml, section « Le rôle complémentaire des cultures secondaires » : « 826 habitations secondaires, dont 464 possédées par des gens recensés comme blancs (56 %), 166 par des métissés (20 %) et 36 par des Noirs (4 %) », puis « 160 propriétaires (19 %) non identifiés par la couleur, mais qui sont pour la plupart considérés comme blancs », et l’aveu d’ignorance faute de recherche généalogique ; notes 7 et 8 renvoyant à Lawson-Body
- Processus du peuplement de l’espace vivrier des Grands-Fonds — p. 97, tableau n° 12, et p. 98, commentaire des 826 habitations et du cumul « GC & NA » à 24,45 % ; PDF p. 68-69
Dans les Grands-Fonds en 1796, une habitation secondaire tenue par un propriétaire blanc ou réputé blanc…
Point 115 sur 161 · Mesure · 1796
Dans les Grands-Fonds en 1796, une habitation secondaire tenue par un propriétaire blanc ou réputé blanc compte en moyenne 27,6 personnes, contre 12,6 chez les « métissés » et 9,1 chez les « Noirs ». Au moins un cultivateur est présent sur 96 % des habitations des premiers, 83 % de celles des deuxièmes et 67 % de celles des troisièmes. Frédéric Régent explique l’écart entre libres métissés et libres noirs par l’affranchissement plus récent des seconds.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Ces moyennes portent sur la population entière de l’habitation — cultivateurs, domestiques, ouvriers qualifiés, propriétaire et sa famille — et non sur le seul nombre de travailleurs : Régent donne des familles de 3,2 personnes chez les Blancs, 4,5 chez les métissés et 4,1 chez les Noirs, et précise qu’un tiers des « esclaves » ne sont pas en capacité de travailler — enfants, vieillards, infirmes. Le mot « esclaves » est le sien, sur un recensement pourtant postérieur à l’abolition de 1794 : ces travailleurs sont d’anciens esclaves soumis au régime du travail forcé. Sur les exploitations qui ne comptent aucun de ces travailleurs, Régent indique que ce sont les propriétaires eux-mêmes qui cultivent la terre. L’explication par la date d’affranchissement est une interprétation de l’historien. Lawson-Body a désormais été consulté, mais les valeurs exactes 27,6, 12,6, 9,1, 96 %, 83 % et 67 % sont les regroupements et calculs publiés par Régent : le tableau n° 12 de Lawson-Body établit les effectifs par catégorie, pas ces six valeurs.
- Les Maîtres de la Guadeloupe. Propriétaires d’esclaves (1635-1848) — p. 191, fichier OEBPS/PL19.xhtml, section « Le rôle complémentaire des cultures secondaires » : moyennes de 27,6 personnes par habitation chez les Blancs et réputés Blancs, 12,6 chez les métissés et 9,1 chez les Noirs, et la décomposition de cette population en cultivateurs, domestiques, ouvriers qualifiés, propriétaires et leurs familles
Le 17 novembre 1789, trois affranchis d’une même fratrie de la Guadeloupe, qualifiés de mulâtres — François…
Point 116 sur 161 · Événement · 1789-11-17–1790
Le 17 novembre 1789, trois affranchis d’une même fratrie de la Guadeloupe, qualifiés de mulâtres — François Remy, François Michel dit Ismaël et Élizabeth Miotte —, achètent des personnes esclavisées pour constituer un atelier : six pour 10 000 livres, cinq pour 9 500 livres et cinq pour 5 000 livres. Dix jours plus tard, les deux frères en achètent dix-huit autres pour 13 000 livres. Le 1er février 1790, la fratrie acquiert au quartier des Abymes une habitation caféière de dix-neuf carrés plantés en café, vivres et cotons, pour 100 000 livres payées comptant. Une semaine après, chacun des trois teste en désignant les deux autres comme légataires universels et le sieur Laverdant comme exécuteur testamentaire.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les faits sont donnés par Régent d’après des actes notariés qu’il ne reproduit pas et dont il ne donne pas la cote à cet endroit : les prix et les dates ne sont connus ici que par lui. Les trente-quatre personnes achetées ne sont ni nommées ni dénombrées par âge ou par sexe, et rien n’est dit de ce qu’elles sont devenues. Les qualifications « mulâtre » et « affranchi » sont celles des actes. Le paiement des 100 000 livres est dit « comptant » par Régent, qui n’en indique pas l’origine.
- Les Maîtres de la Guadeloupe. Propriétaires d’esclaves (1635-1848) — p. 192, fichier OEBPS/PL19.xhtml, section « Le rôle complémentaire des cultures secondaires » : la fratrie de Mulâtres affranchis François Remy, François Michel dit Ismaël et Élizabeth Miotte ; achats du 17 novembre 1789 de six personnes pour 10 000 livres, cinq pour 9 500 et cinq pour 5 000 ; achat de dix-huit personnes pour 13 000 livres dix jours plus tard ; acquisition de l’habitation caféière le 1er février 1790
En Côte-sous-le-Vent, le recensement de 1796 attribue 218 habitations secondaires à des propriétaires blancs…
Point 117 sur 161 · Mesure · 1796
En Côte-sous-le-Vent, le recensement de 1796 attribue 218 habitations secondaires à des propriétaires blancs ou réputés blancs (68 %), 82 à des « métissés » (25 %) et 21 à des « Noirs » (7 %). La répartition par sexe s’inverse selon la couleur : 69 % des propriétaires blancs sont des hommes, tandis que les propriétaires sont des femmes dans 60 % des cas chez les métissés et dans 90 % des cas chez les Noirs. Sur dix-neuf propriétaires noires, une seule, Marie Henriette, a un conjoint mentionné : le « métissé » Jean Alexis Dupont.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Chiffres donnés par Régent d’après le recensement de 1796, non consulté. Les trois nombres totalisent 321 habitations quand le quartier en compte 393, dont 10 sucreries : l’écart de soixante-deux habitations n’est pas expliqué, et les pourcentages se rapportent au total réduit. Régent écrit ne pas savoir, faute de recherche généalogique, combien de ces réputés blancs ont des ancêtres métissés, et il l’écrit pour ce quartier comme pour les Grands-Fonds. Régent tire de la présence de trente-huit personnes métissées sur les habitations de ces femmes que la plupart sont ou ont été concubines d’hommes blancs, et que c’est ce qui explique leur accès à la terre : c’est une inférence de l’historien, non un énoncé des documents, et elle est rapportée ici comme telle. Une seconde étude, indépendante de Régent, donne une échelle et rien de plus : Gautier compte, à la fin du XVIIIe siècle, trois fois plus d’affranchissements de femmes que d’hommes, sans nommer de colonie. Elle distingue les colonies plutôt qu’elle ne les confond — les affranchissements lui « semblent plus nombreux à Saint-Domingue qu’aux petites Antilles » —, et aucun de ses relevés nommés, sur ces deux pages, ne porte sur la Guadeloupe : ils sont dominguois ou martiniquais. Quant à la phrase qui donne l’affranchissement d’une femme pour suspendu au départ ou au mariage de l’homme blanc, c’est une remarque au conditionnel, que Gautier ajoute — « pourrait-on ajouter » — à un développement sur Saint-Domingue : elle n’y constate pas un régime, et elle ne porte pas sur la Guadeloupe. Cette étude ne confirme donc aucun fait guadeloupéen.
- Les Maîtres de la Guadeloupe. Propriétaires d’esclaves (1635-1848) — p. 196, fichier OEBPS/PL19.xhtml, section « Le rôle complémentaire des cultures secondaires » : répartition par sexe des propriétaires de la Côte-sous-le-Vent, « Sur 19 propriétaires noires, une seule, Marie Henriette, a un conjoint qui est le métissé Jean Alexis Dupont », et l’inférence tirée de la présence de trente-huit personnes métissées sur les habitations de ces femmes
- Les esclaves femmes aux Antilles françaises, 1635-1848 — p. 427 : « les affranchissements de femmes sont le triple de ceux des hommes à la fin XVIIIe et le double au XIXe », les totaux restant faibles jusqu’en 1830 ; la phrase qui précède donne l’amélioration obtenue d’un amant libre pour transitoire, « que le goût de l’amant libre change, qu’il s’en retourne en France ou qu’il meurre ». P. 428, au conditionnel et dans un développement sur Saint-Domingue : « Ainsi que des femmes, pourrait-on ajouter, puisqu’au mieux elles seraient affranchies lorsque le blanc rentrerait en France ou se marierait. » La même page écrit que les affranchissements « semblent plus nombreux à Saint-Domingue qu’aux petites Antilles » et n’y nomme que des lieux dominguois et martiniquais.
Frédéric Régent explique par trois conditions la place des libres de couleur dans les cultures d’exportation…
Point 118 sur 161 · Interprétation · date non établie
Frédéric Régent explique par trois conditions la place des libres de couleur dans les cultures d’exportation secondaires de la Guadeloupe. Le café et le coton, « comme naguère le tabac, ne nécessitent pas un investissement initial important : une personne seule peut en cultiver et agrandir progressivement son exploitation ». L’affranchi « reçoit fréquemment un lopin de terre de son ancien maître, [et] peut donc s’établir et prospérer ». Et des concessions accordées à des affranchis, il ne relève de traces qu’« en 1664, 1671 et 1732 », la dernière tombant à une date où « la quasi-totalité des zones les plus propices à la culture de la canne à sucre sont concédées » : « désormais, les nouveaux affranchis ne disposent plus que des régions escarpées des Grands-Fonds et du massif montagneux de la Basse-Terre et des zones les plus sèches pour s’installer ». Il en conclut que « les cultures de denrées d’exportation secondaires sont l’activité de prédilection des libres de couleur », et que leur présence sur les zones difficiles à mettre en valeur « s’explique donc par leur accès plus tardif à la liberté que les autres catégories de concessionnaires, et non par une volonté de ségrégation géographique ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
C’est une explication d’historien, et elle est donnée comme telle : Régent raisonne sur des conditions d’accès, non sur des pièces qui montreraient un affranchi choisissant le café. Aucune des trois conditions n’est chiffrée. « Fréquemment », pour le lopin reçu de l’ancien maître, ne repose sur aucun dénombrement ; les concessions à des affranchis sont attestées par des « traces » en trois millésimes sans qu’il en donne le nombre ; et la saturation de 1732 est affirmée pour les « zones les plus propices » à la canne, ce qui n’est pas la même chose que toutes les terres. « Activité de prédilection » ne veut pas dire majorité : dans la même section, Régent note que les propriétaires d’habitations secondaires comptent « une proportion significative de gens de couleur libres, mais aussi de gens réputés blancs, issus du métissage », et le dépouillement des Grands-Fonds en 1796 laisse les trois quarts de ces habitations à des propriétaires blancs ou réputés tels. Régent écarte explicitement la ségrégation géographique comme cause de leur présence sur ces terres difficiles. Les conditions décrites courent de 1732 à 1789 ; les dénombrements des Grands-Fonds sont de 1796, après l’abolition de 1794. Et l’absence de traces après 1732 n’établit pas que les concessions à des affranchis aient cessé : Régent relève des traces, il ne dénombre pas des concessions, et il n’écrit nulle part qu’il n’y en eut plus.
- Les Maîtres de la Guadeloupe. Propriétaires d’esclaves (1635-1848) — p. 211, fichier OEBPS/PL19.xhtml, section « Face au dynamisme des affranchis, l’argument de la couleur » : le café et le coton qui « ne nécessitent pas un investissement initial important », l’affranchi qui « reçoit fréquemment un lopin de terre de son ancien maître, peut donc s’établir et prospérer », et « Les cultures de denrées d’exportation secondaires sont l’activité de prédilection des libres de couleur »
- Les Maîtres de la Guadeloupe. Propriétaires d’esclaves (1635-1848) — p. 211, fichier OEBPS/PL19.xhtml, paragraphe suivant : « Quelques affranchis ont reçu des concessions ; nous en trouvons des traces en 1664, 1671 et 1732 », la saturation à cette date des « zones les plus propices à la culture de la canne à sucre », les régions escarpées et sèches restant aux nouveaux affranchis, et la conclusion écartant la ségrégation géographique au profit de l’accès plus tardif à la liberté
Dans la partie conservée du registre paroissial de Capesterre, le premier acte repéré concernant une…
Point 119 sur 161 · Événement · 1640-12-01
Dans la partie conservée du registre paroissial de Capesterre, le premier acte repéré concernant une personne désignée par une catégorie amérindienne est un baptême d’adulte : le 1er décembre 1640, « une femme sauvagesse appartenant a madame anne » est baptisée en Guadeloupe. Elle a pour parrain un homme que le registre nomme Guillaume d’Orange, époux de Magdelaine Huguet selon un acte de 1648 du même registre, et pour marraine Elisabeth Naudier. L’acte ne donne ni son nom, ni son âge, ni le lieu de la cérémonie : il la désigne par une catégorie et par la personne à qui il la dit appartenir. Il précise qu’elle a été baptisée « par le même », c’est-à-dire par l’officiant de l’acte précédent, le père Jean de Saint-Paul.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Ce qui est lu n’est pas le registre tenu en 1640 mais la copie établie en 1777 pour le Dépôt des papiers publics des colonies, et la certification du curé qui y figure ne couvre explicitement que les deux extraits de 1637 et 1639 qui la précèdent. La collection conservée par le service commence à l'entrée de 1639, laquelle recopie aussi l'acte rétrospectif de 1637, et les ANOM avertissent qu’elle peut être lacunaire : « premier acte repéré » décrit cette copie et ce dépouillement, non tous les actes qui ont pu exister. L’en-tête de la copie porte « registres des baptêmes, mariages et sépultures des Blancs et Libres » ; il ne suffit pas à établir la condition de cette femme en 1640. « Sauvagesse » est le mot de l’acte ; « Sauvage » celui de la mention marginale, écrite pour classer. Rien n’autorise à l’appeler kalinago : l’acte ne dit pas d’où elle vient, et le même registre distingue ailleurs les personnes « de terre ferme ». Un acte de baptême dit que le curé la tient pour appartenant à quelqu’un ; il n’établit pas le régime juridique sous lequel elle était tenue, ni s’il fut durable. Toute réutilisation reste bornée aux mots que l’acte porte.
- Extraits des registres des baptêmes, mariages et sépultures des Blancs et Libres, 1637-1655 — copie de 1777 pour le Dépôt des papiers publics des colonies — vue 0003, page de droite, deuxième acte de l’année 1640, mention marginale « Bᵉ Sauvage » ; l’acte précédent, pour l’officiant ; en-tête « Blancs et Libres » sur la page de droite et certification du 15 janvier 1777 sur la page de gauche ; vue 0005, page de gauche, acte du 1er novembre 1648, pour « guillaume dorange et de magdelaine huguet mariés »
- La vie en Guadeloupe au XVIIe siècle, suivi du Dictionnaire des familles guadeloupéennes de 1635 à 1700 — chapitre sur les Caraïbes, page 26 du dérivé texte et du PDF : c’est cet instrument de repérage qui a signalé l’acte et son folio
Jean et Denise Goddet-Langlois rapprochent deux actes du registre paroissial de Capesterre, en Guadeloupe,…
Point 120 sur 161 · Événement · 1643-05-25–1652-10-15
Jean et Denise Goddet-Langlois rapprochent deux actes du registre paroissial de Capesterre, en Guadeloupe, et les lisent comme ceux d’un même ménage formé d’un colon français et d’une femme amérindienne. Le 25 mai 1643, au fort Sainte-Marie, le père Jean de Saint-Paul baptise une fille du sieur La Rivière dit des Fossés et « d’une guillibie sauvagesse sa femme » ; le parrain est Jean Gendrelle, la marraine Anne Deshayes. Le 28 août 1644, au même fort, une seconde fille, nommée Anne, est dite née de Charles La Rivière dit des Fossés et « de Marie Galiby » ; le parrain est François de Bardonne, sieur des Fontaines, la marraine Anne Perreau. Les actes donnent le même nom de père, mais n’établissent pas à eux seuls que la mère de 1643 est Marie Galiby en 1644. Dans un autre ménage, c’est le nom propre de la mère qui disparaît : en 1648, le registre baptise « deux enfans jumeaux du legitime mariage de Charles des Champs et Susane Belamée sauvagesse » ; « le premier venu », nommé Charles, a pour parrain René Poirier dit La Borde et pour marraine Jacquette Ledé ; l’autre, déjà ondoyé par la sage-femme, est nommé Jean par son parrain, le sieur de La Forge, avec pour marraine Anne Deshais, dite madame Laverdure. Le 14 mai 1651, un Charles, tenu par Innocent Bardin et Marguerite La Garigue, puis le 15 octobre 1652 une Julienne, née depuis quatre jours environ et ondoyée par le sieur de La Fleur, tenue par Robert Bonnet dit La Verdure et Julienne Bourgoing, femme de M. Le Gay, sont dits enfants de Charles des Champs et de son épouse, désignée « Susanne Sauvagesse », sans nom propre. Goddet-Langlois tiennent le premier couple pour « le premier couple mixte franco-caraïbe en Guadeloupe qui nous soit connu » et le second pour le deuxième, et précisent que « Galiby ou Guillibie est alors synonyme de caraïbe ou sauvagesse ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Ce qui est lu est la copie de 1777, non le registre d’origine. Un second témoin existe : en 1855, Auguste Lacour publie les actes de 1643 et de 1648 d’après des registres déposés au greffe du tribunal de la Basse-Terre ; il nomme la mère de 1643 « Anne Guilibie », écrit « Suzanne Bolamée » pour la mère des jumeaux et date leur baptême du 11 août 1648. La copie de 1777 porte « d’une guillibie », « Belamée », et place l’acte des jumeaux, qui n’a pas de date propre, entre un acte du 11 août et un acte du 17 octobre 1648. Les deux témoins ne sont pas départagés : on ne sait pas si la mère de 1643 était nommée. Charles et Jean sont jumeaux, soit une seule naissance. La présence d’un second Charles en 1651 peut signaler la mort du premier et la reprise du prénom, usage courant, ou autre chose : le registre ne tranche pas. Les mêmes parrains et marraines reparaissent d’un acte à l’autre — le ménage Le Gay, Anne Deshais et Robert Bonnet — sans que cela établisse un lien de dépendance.
- Extraits des registres des baptêmes, mariages et sépultures des Blancs et Libres, 1637-1655 — copie de 1777 pour le Dépôt des papiers publics des colonies — vue 0003, page de droite, pour les baptêmes du 25 mai 1643 et du 28 août 1644, au fort Sainte-Marie, avec leurs parrains et marraines ; vue 0004, dernier acte, pour les jumeaux Deschamps de 1648, signé fr. Breton ; vue 0005, page de droite, pour le baptême du 14 mai 1651, signé fr. Philippe de Beaumont, et pour la suppléance du 15 octobre 1652, signée fr. Pierre Fontaine, avec leurs parrains et marraines ; vues 0004 et 0005 pour les actes du 11 août et du 17 octobre 1648 qui encadrent celui des jumeaux
- La vie en Guadeloupe au XVIIe siècle, suivi du Dictionnaire des familles guadeloupéennes de 1635 à 1700 — chapitre sur les Caraïbes, page 26 du dérivé texte et du PDF : repérage des actes, rang des deux couples et glose sur Galiby ou Guillibie
- Histoire de la Guadeloupe, tome I — tome I, p. 99 (p. 107 du fac-similé Internet Archive) : transcription des actes du 25 mai 1643 et du 11 août 1648 d’après les registres du greffe de la Basse-Terre
Le 21 mai 1646, à l’église Sainte-Marie de la Capesterre en Guadeloupe, le père Armand de la Paix,…
Point 121 sur 161 · Événement · 1646-05-21
Le 21 mai 1646, à l’église Sainte-Marie de la Capesterre en Guadeloupe, le père Armand de la Paix, supérieur, baptise « deux sauvagesses de terre ferme ». Le registre les nomme : l’une reçoit le prénom de Julienne, donné par sa marraine madame Le Gay ; l’autre celui de Guillemine, avec pour parrain et marraine Guillaume Le Gay et Magdelaine Huguet. L’acte donne un jour, un lieu, un officiant, deux prénoms de baptême et les personnes qui les ont tenues sur les fonts.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Ce qui est lu est la copie de 1777, non le registre d’origine. Les deux prénoms sont ceux du baptême : ce ne sont pas des noms portés avant, et le registre ne conserve aucun autre nom. « De terre ferme » désigne le continent et non les îles : ces deux femmes ne sont pas dites caraïbes. Goddet-Langlois définissent ailleurs les « Brésiliennes » comme des « sauvages de terre ferme » et décrivent en général les femmes ainsi classées comme le plus souvent asservies par les Portugais ou les Hollandais ; cette généralisation n’établit pas la condition de Julienne et Guillemine. L’acte ne dit rien de leur condition, de leur âge, ni de chez qui elles vivaient. Que leurs parrain et marraine soient Le Gay et Huguet n’établit aucun lien de dépendance : le registre associe les mêmes noms à d’autres baptêmes de la paroisse. Madame Le Gay est probablement Julienne Bourgoing, « femme de mr Le gay », marraine en 1652 d’une enfant de Susanne Sauvagesse : Julienne aurait alors reçu le prénom de sa marraine. L’acte ne dit pas qui donne à Guillemine son prénom, féminin de celui de son parrain.
Le rôle des habitants de la Guadeloupe de 1664, conservé aux Archives nationales d’outre-mer, coté G1 469…
Point 122 sur 161 · Mesure · 1664
Le rôle des habitants de la Guadeloupe de 1664, conservé aux Archives nationales d’outre-mer, coté G1 469 par ses transcripteurs et 5 DPPC 22 aujourd’hui, est un document fiscal : il a été dressé pour connaître les personnes devant des droits à la Compagnie des Indes occidentales, qui rachetait alors l’île. Seuls les hommes libres y sont payants, à partir de douze ans ; toutes les personnes esclavisées le sont, hommes et femmes, de douze ans jusqu’à leur mort. Les personnes amérindiennes, elles, ne devaient pas ce droit selon l’avertissement de l’éditeur de la transcription, qui annonce leur exclusion du sous-total ; le manuscrit montre que les âges de ces personnes sont écrits tantôt du côté des payants, tantôt de celui des exemptés, sans établir leur inclusion dans les sous-totaux. Le rôle en inscrit plusieurs et les nomme. Au folio 24 recto, case 152, la dernière du quartier de la Montagne de Bellevue : « Marie La Sauuagesse Agée de 36 ans », « Pierrot son filz agé de 7 », « Anne Marye sa fille agée de 12 ». L’âge de la mère y est écrit deux fois — une première dans la colonne des payants, barrée d’un trait, une seconde dans celle des exemptés —, et le sous-total de la case porte 3 du côté des exemptés : elle a été inscrite comme payante, puis rayée. Au folio 30 recto, dans le quartier de la Montagne de Saint-Louis, « Marye arouague sauuagesse âgée de 50 » figure au milieu d’une liste d’une vingtaine de personnes attachées à une même habitation, et son âge, lui, n’est pas barré. Au folio 21 verso, dans le même quartier de Bellevue, une même case porte quatre personnes à la suite de six personnes esclavisées nommées : « Pittre sauuage âgé de 40 », « Marye sauuagesse âgée de 38 », « un petit sauuage âgé de 4 » et « un autre petit sauuage âgé de 2 ». Pittre seul y a son âge dans la colonne des payants, comme les six personnes esclavisées qui le précèdent, et il n’est pas barré ; l’âge de Marye est écrit de l’autre côté du filet, avec ceux des deux enfants, sans qu’aucune rature ait été nécessaire. Jean et Denise Goddet-Langlois relèvent en outre deux jeunes « sauvages » de cinq et huit ans chez le sieur Pierre Brun-Beaupin, Jeanne née vers 1630, épouse de Nicolas Violet dit le Picard, et Léonore Lamire née vers 1622. Ces inscriptions ne suffisent pas à établir une règle propre aux personnes amérindiennes ni la condition juridique de chacune.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le rôle est fiscal et incomplet : il ne permet pas d’estimer toute la population. Les formes en « brésil- » par lesquelles le rôle désigne Jeanne et Léonore Lamire n’ont pas de sens établi : elles peuvent désigner une personne autochtone venue du Brésil ou seulement une origine, et le répertoire de Goddet-Langlois range Léonore Lamire tantôt parmi les personnes amérindiennes, tantôt parmi des esclaves qu’il présente comme surtout noirs et africains.
- Rolle des habitants de la Guadeloupe, 1664 — avertissement de l’éditeur, pages liminaires, pour la cote, la nature fiscale du document, le régime des payants et l’exclusion annoncée des « sauvages » du sous-total ; transcription intégrale pour la troisième Marye au folio 21 verso, pour les relevés d’autres quartiers — les deux enfants chez Brun-Beaupin, Jeanne épouse de Nicolas Violet, Léonore Lamire — et pour l’index
- La vie en Guadeloupe au XVIIe siècle, suivi du Dictionnaire des familles guadeloupéennes de 1635 à 1700 — chapitre sur les Caraïbes, page 26 du dérivé texte, correspondant à la page 27 du PDF : relevés individuels et renvois aux cases, dont Rec. 1664-X-152 pour Marie la Sauvagesse
- Guadeloupe, Basse-Terre : recensements, concessions (esclaves), 1664-1725 — vue 0002 pour le titre du rôle et la disposition en colonnes ; vue 0076, page de droite, folio 24 recto, pour la case 152 — Marie La Sauvagesse, Pierrot, Anne Marye, l’âge barré en colonne payante et le sous-total de 3 ; vue 0082, page de droite, folio 30 recto, pour Marye Arouague, dont l’âge n’est pas barré ; vue 0074, page de gauche, folio 21 verso, pour la case aux quatre personnes amérindiennes, dont aucun âge n’est barré : celui de Pittre est du côté des payants avec ceux des six personnes esclavisées de la case, ceux de Marye et des deux enfants de l’autre côté du filet, et le total de la case se lit « 10 » et « 8 » de part et d’autre. L’écart entre numéro de vue et folio varie dans le volume
Un relevé systématique du manuscrit du rôle des habitants de la Guadeloupe de 1664 retient quatorze…
Point 123 sur 161 · Mesure · 1664
Un relevé systématique du manuscrit du rôle des habitants de la Guadeloupe de 1664 retient quatorze personnes auxquelles le rôle applique directement l’une de ses désignations. Neuf sont dites « sauvage », « sauvagesse », « arouague » ou « indien » : Marie la Sauvagesse ; Pittre, Marye et deux petits enfants inscrits dans une même case ; Marye arouague ; deux enfants dans la case de Pierre Brun, sieur de Beaupin ; Cristosphle Indien. Cinq portent une forme en « brésil- » : Lionoré Lamiré Brézillenne, Jeanne Bresillainne, Labreziliaine, Thoiny Brezil et Pierre Bresillain. Deux femmes sont inscrites en tête d’une case : Marie la Sauvagesse, case 152, suivie de ses deux enfants ; Lionoré Lamiré Brézillenne, quarante-deux ans, case 205, au folio 30 verso, dont le nom est écrit en grand comme celui des autres personnes inscrites en tête d’une case, suivie de ses trois fils nommés Hou, âgés de seize, dix et neuf ans, puis de cinq personnes esclavisées — Françoisse, Isabelle, Cristinne, Catherinne et Dominique. Les autres figurent dans le ménage d’un tiers, à des places diverses. L’âge de Marie la Sauvagesse, au folio 24 recto, est écrit du côté des payants, barré, puis réécrit du côté des exemptés ; le même geste se lit pour Luce de Coscanne, veuve, dans une autre case.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les enfants que le rôle ne désigne pas lui-même — Pierrot, Anne Marye, les fils Hou — et trois hommes chez qui « Sauvage » tient la place d’un nom de famille restent hors du compte. Les formes en « brésil- » n’ont pas de sens établi dans le rôle : elles peuvent désigner une personne autochtone venue du Brésil ou seulement une origine. En 1671, « native du Brésil » et « Bresilien » désignent une origine, et le répertoire de Goddet-Langlois range Léonore Lamire tantôt parmi les personnes amérindiennes, tantôt parmi des esclaves qu’il présente comme surtout noirs et africains. Thoiny Brezil est inscrit sous l’intitulé « Nègres », Labreziliaine et Pierre Bresillain à la fin de listes de personnes esclavisées. Être inscrite en tête d’une case n’établit pas que Lionoré possédait les cinq personnes esclavisées qui y figurent, ni la condition juridique de Marie. La rature de l’âge de Marie ne prouve pas une exemption propre aux personnes amérindiennes : le même geste touche une veuve libre. Le rôle est fiscal et incomplet : des cases entières manquent, et les éditeurs de sa transcription notent qu’au quartier de la Capesterre les femmes n’y sont pas recensées « si elles ne sont pas maîtresses de case, c’est-à-dire, le plus généralement, veuves ». Le compte mesure des mentions dans ce document, non une population.
- Guadeloupe, Basse-Terre : recensements, concessions (esclaves), 1664-1725 — fac-similé : folio 21 verso, vue 0074, page de gauche (Pittre, Marye et deux enfants dits « sauvage ») ; folio 24 recto, vue 0076, page de droite (Marie la Sauvagesse, ses enfants Pierrot et Anne Marye, et la rature de son âge) ; folio 30 recto, vue 0082, page de droite (Marye arouague) ; folio 33 verso, vue 0086, page de gauche (« Cristosphle Indien age de 25 ») ; folio 30 verso, vue 0083, page de gauche (« Lionoré Lamiré Brézillenne 42 ans », ses trois fils et les cinq personnes esclavisées de la case 205) ; folio 36 recto, vue 0088, page de droite (« Jeanne Bresillainne sa fe. », épouse de Nycollas Violet dit Lepicard) ; vue 0022, page de droite (deux enfants dits « sauuage ») ; vue 0017, page de gauche (« Labreziliaine âgée de 45 ») ; vue 0042, page de droite (« Thoiny Brezil 35 », sous l’intitulé « Nègres ») ; folio 42 verso, vue 0039, page de gauche (« Pierre Bresillain 24 », case 27 de George Lemit) ; page 64 recto de la transcription, vue 0053, page de droite (Luce de Coscanne, veuve, et la rature de son âge) ; vues 0053, 0080 et 0090 pour les trois hommes chez qui « Sauvage » tient la place d’un nom
- Rolle des habitants de la Guadeloupe, 1664 — transcription intégrale, avec ses folios : désignations « sauvage », « sauvagesse », « arouague », « indien » et formes en « brésil- » (bresillain, bresillainne, brezillenne, brezil, labreziliaine) ; avertissement liminaire, « Peut-on faire confiance au recensement ? », p. 3 du PDF, pour les cases non recensées et les femmes du quartier de la Capesterre
- La vie en Guadeloupe au XVIIe siècle, suivi du Dictionnaire des familles guadeloupéennes de 1635 à 1700 — chapitre sur les Caraïbes, page 27 du dérivé texte et du PDF, pour « Léonore Lamire, Brésilienne » et la référence 1664-X-205 ; section « Qui sont ces Noirs », page 29 du dérivé texte et du PDF, pour la même Léonore rangée sous la même référence dans la liste des noms dits africains pour la plupart
Le recensement de la Guadeloupe de 1671 compte dans une colonne de tableau des personnes qu’il ne nomme pas,…
Point 124 sur 161 · Mesure · 1671
Le recensement de la Guadeloupe de 1671 compte dans une colonne de tableau des personnes qu’il ne nomme pas, à côté de celles que la transcription intitule « nègres », « négresses », « négrillons », « négrittes » et « mulâtres ». Sur le fac-similé, l’intitulé de cette colonne n’est pas uniforme : dans une partie du volume il porte trois mots empilés, « Sauuages, Mestis, Capouis », et dans une autre le seul mot « Sauvages ». La transcription de Généalogie et Histoire de la Caraïbe la rend partout par « Sauvages », et le total qu’on en tire est de cinquante-six personnes dans quatorze cases — vingt-six dans une seule, huit dans une autre, six, quatre, deux, deux, puis huit cases à une personne. Les mêmes comptes donnent, sous ces intitulés, 1 635 « nègres » dans 381 cases, 1 496 « négresses » dans 382, 816 « négrillons », 348 « négrittes » et 55 « mulâtres ». La case aux vingt-six est celle du sieur de Chasteaudubois, à la Montagne de Bellevue : elle porte un serviteur artisan, quatre serviteurs blancs, vingt-six personnes dans cette colonne, et personne sous les deux premiers de ces intitulés. La case aux huit est celle d’Isaac Levasseur, sieur du Buisson, au quartier Saint-Marc de la Grande Terre : elle porte, à côté de ces huit, cinq « nègres », quatre « négresses », trois « négrillons » et trois « négrittes ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Ce total n’est pas un compte de personnes amérindiennes. Le fac-similé montre que la colonne, dans une partie au moins du volume, est intitulée « Sauuages, Mestis, Capouis » : elle réunit trois catégories. « Mestis » désigne une filiation mêlée ; ce que « Capouis » désignait n’est pas établi ici. La transcription ne rend que le premier mot, et c’est sur elle que le total a été calculé. Ailleurs dans le volume la même colonne ne porte que « Sauvages » : la composition varie d’un tableau à l’autre, et rien ne dit laquelle vaut pour chacune des quatorze cases comptées. Le total est donc un plafond pour les personnes amérindiennes comptées dans cette colonne, non pour celles que le même recensement nomme ailleurs. Ce sont des effectifs déclarés par case, non des mentions individuelles : le recensement de 1671 ne nomme pas les personnes de cette colonne, il les compte ; il ne dit ni d’où elles viennent ni leur condition juridique ; et le compte ne se compare pas terme à terme avec le rôle de 1664, qui procède autrement.
L’article 9 de l’édit de mars 1685 prévoit des peines lorsque des enfants naissent du concubinage d’hommes…
Point 125 sur 161 · Prescription · 1685
L’article 9 de l’édit de mars 1685 prévoit des peines lorsque des enfants naissent du concubinage d’hommes libres et de femmes esclaves. Les hommes libres qui ont eu un ou plusieurs enfants d’un tel concubinage, « ensemble les maîtres qui l’auront souffert », sont « chacun condamnés en une amende » de deux mille livres de sucre — la pièce chiffre le montant et abrège l’unité, elle n’écrit pas les mots ; et « ensemble » vaut ici pour « ainsi que ». Quand le père est lui-même le maître de la femme, la peine s’alourdit : outre l’amende, il est privé d’elle et des enfants, qui sont adjugés à l’hôpital « sans jamais pouvoir être affranchis ». L’article ne réserve qu’un cas : si l’homme libre n’était marié à personne d’autre pendant son concubinage et qu’il épouse la femme « dans les formes observées par l’Église », elle est affranchie par ce moyen et les enfants rendus libres et légitimes.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le texte suivi ici est la version enregistrée en Guadeloupe le 10 décembre 1685. Celle de Saint-Domingue porte « avec leurs esclaves » là où la Guadeloupe porte « avec des esclaves », ce qui tend à refermer la première clause sur les seuls maîtres ; Jean-François Niort le relève en collationnant les éditions. Aucune version, toutefois, ne place la confiscation ni l’incapacité perpétuelle hors du cas où le père est le maître. Enfin l’article prescrit, il n’établit pas la pratique : rien ne dit ici combien de femmes et d’enfants furent adjugés à l’hôpital, et deux annotateurs anciens de la pièce écrivent qu’il n’a pas servi — Moreau de Saint-Méry écrit en note de bas de page « cette disposition n’est pas exécutée, sans doute par la difficulté de preuve », et Dessalles qu’elle « n’a produit aucun effet, et s’est anéantie d’elle-même ».
- « Code de la Guadeloupe », huitième partie, titre troisième, « De la Police » — version guadeloupéenne de l’édit de mars 1685, enregistrée le 10 décembre 1685 — « Code de la Guadeloupe », huitième partie, titre troisième, « De la Police », p. 668, vue 372 : texte intégral de l’article 9 dans la version enregistrée en Guadeloupe le 10 décembre 1685 — amende due par chacun, portée « 2,000 » suivi de l’abréviation de livres et non en toutes lettres, condition « et s’ils sont les maîtres de l’esclave », adjudication de la femme et des enfants à l’hôpital « sans jamais pouvoir être affranchis », exception du mariage ; et, en pied de page et non en marge, la note 2 de Moreau de Saint-Méry, appelée par trois astérisques à la fin de l’article : « cette disposition n’est pas exécutée, sans doute par la difficulté de preuve ».
- Le Code Noir ou Édit du Roy servant de règlement pour le gouvernement et l’administration de justice et la police des îles françaises de l’Amérique, et pour la discipline et le commerce des Nègres et Esclaves dans ledit pays — p. 5 de l’imprimé, vue 4 : le même article dans la version de Saint-Domingue, avec ses variantes — « avec leurs esclaves », « condamnez à une amende de deux mille livres de sucre », « confisquez au profit de l’Hôpital ». La condition tenant à la qualité de maître y est identique
- Le Code Noir. Édit de mars 1685 sur la police des îles de l’Amérique française — version Guadeloupe enregistrée le 10 décembre 1685 — p. 33-34, notes 73 à 79 : collation des versions imprimées et manuscrites de l’article 9 — « deux mille » et « livres » dans B11, Saugrain, Prault et Moreau de Saint-Méry, « des » contre « leurs » esclaves entre Guadeloupe et Saint-Domingue — et citation de Dessalles sur l’inapplication de l’article.
L’article 47 de la version guadeloupéenne de l’édit de mars 1685 interdit de saisir et vendre séparément le…
Point 126 sur 161 · Prescription · 1685
L’article 47 de la version guadeloupéenne de l’édit de mars 1685 interdit de saisir et vendre séparément le mari, la femme et leurs enfants impubères lorsqu’ils sont sous la puissance d’un même maître : « Ne pourront être saisis et vendus séparément le mari et la femme et leurs enfans impuberes, s’ils sont sous la puissance d’un même maître ; déclarons nulles les saisies et ventes qui en seront faites ; ce que nous voulons avoir lieu dans les alienations volontaires, sous peine contre ceux qui feront les alienations, d’être privés de celui ou de ceux qu’ils auront gardés, qui seront adjugés aux acquereurs, sans qu’ils soient tenus de faire aucun supplement de prix ». L’interdiction couvre la saisie, la vente et l’aliénation volontaire, et sa sanction frappe le vendeur, privé sans indemnité de ceux qu’il avait gardés, adjugés à l’acquéreur.
Précisions nécessaires à l’interprétation
L’article prescrit ; son texte seul n’établit ni qu’il ait été appliqué ni à quelle fréquence. Sa condition d’un même maître laisse hors de son champ une famille déjà partagée entre deux maîtres. Le texte ne fixe pas l’âge jusqu’auquel un enfant est tenu pour impubère, ne dit rien des unions qu’il ne reconnaît pas, et ne décrit aucune procédure ouverte aux personnes concernées : la nullité et la peine qu’il énonce jouent entre le vendeur et l’acquéreur. Il est lu dans la copie manuscrite de Moreau de Saint-Méry, l’original du registre du Conseil souverain de Basse-Terre n’ayant pas été retrouvé ; l’article 47 y est lisible en entier, et les variantes des autres versions ne sont pas relevées ici.
- « Code de la Guadeloupe », huitième partie, titre troisième, « De la Police » — version guadeloupéenne de l’édit de mars 1685, enregistrée le 10 décembre 1685 — p. 673, vue 374 : article 47, lu en entier sur le fac-similé publié — « Ne pourront être saisis et vendus séparément le mari et la femme et leurs enfans impuberes, s’ils sont sous la puissance d’un même maître ; déclarons nulles les saisies et ventes qui en seront faites ; ce que nous voulons avoir lieu dans les alienations volontaires, sous peine contre ceux qui feront les alienations, d’être privés de celui ou de ceux qu’ils auront gardés, qui seront adjugés aux acquereurs, sans qu’ils soient tenus de faire aucun supplement de prix »
Le 23 juillet 1745, le Conseil d’État statue sur trois hommes et une femme qui se sont échappés de leur…
Point 127 sur 161 · Événement · 1745-07-23
Le 23 juillet 1745, le Conseil d’État statue sur trois hommes et une femme qui se sont échappés de leur esclavage à Antigua, île anglaise, pour gagner la Guadeloupe. Reprenant l’arrêt du Conseil supérieur de la Guadeloupe du 7 janvier 1745, qui jugeait que les personnes esclavisées des ennemis passant dans les colonies françaises appartiennent au roi seul, « ainsi que cela s’est pratiqué dans les précédentes guerres », il déclare que « les Négres Esclaves qui se sauvent des Colonies des ennemis de l’Etat aux Colonies Françoises » appartiennent au roi, et affecte le produit de la vente des quatre personnes aux fortifications des îles du Vent.
Précisions nécessaires à l’interprétation
L’arrêt ne nomme aucune des quatre personnes et ne décrit ni leur trajet ni leurs raisons. Il ne les rend visibles qu’au moment où le pouvoir français transforme leur fuite en prise, en propriété royale puis en recette. La règle énoncée par le Conseil d’État ne prouve pas que tous les passages comparables aient reçu la même issue.
Dans le corpus SlaveVoyages, pour 275 voyages dont la destination principale imputée est la Guadeloupe…
Point 128 sur 161 · Mesure · 1620–1831
Dans le corpus SlaveVoyages, pour 275 voyages dont la destination principale imputée est la Guadeloupe jusqu’en 1831, 63 944 débarquements sont estimés. Parmi les régions principales imputées nommément localisées, la baie du Biafra arrive en tête avec 14 075 personnes, à un niveau proche de l’Afrique centrale occidentale avec 13 204, puis viennent la baie du Bénin avec 6 004 et la Sénégambie avec 5 531.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Ces nombres portent sur la destination principale et la région principale imputées du voyage ; ils ne mesurent ni la population présente en Guadeloupe à une date donnée ni le lieu de naissance des personnes. La catégorie « Other Africa » compte 11 423 personnes et 3 600 n’ont aucune région imputée dans l’export employé ; elles ne sont pas redistribuées. Les voyages multirégion ne sont pas ventilés. L’interface en ligne de SlaveVoyages peut évoluer après l’export sur lequel reposent ces valeurs ; l’ordre macro-régional donné ici est celui de cet export.
Dans le corpus notarial de Nicole Vanony-Frisch, couvrant 1760–1789 mais dont 98 % des descriptions datent…
Point 129 sur 161 · Mesure · 1760–1789
Dans le corpus notarial de Nicole Vanony-Frisch, couvrant 1760–1789 mais dont 98 % des descriptions datent de 1776–1789, le tableau des origines compte 1 836 personnes dites africaines. Il classe 1 162 personnes sous le terme très large « Nègres de Guinée ». Parmi les désignations plus précises, « Ibo » arrive en tête avec 248 personnes, devant « Congo » avec 87, « Arada » avec 68, « Soso » avec 57, « Caplaou » avec 49 et « Moco » avec 40.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le corpus comprend 213 inventaires d’habitations complétés par d’autres minutes, avec des pertes documentaires et une sous-représentation de la Grande-Terre. Il ne forme ni un recensement de la Guadeloupe ni un échantillon aléatoire. « Guinée » désigne un espace côtier immense et ne peut être réparti entre les régions. Les autres mots sont des catégories historiques consignées par notaires et propriétaires ; ils n’établissent pas automatiquement une naissance ni une identité actuelle. Les 1 836 personnes appartiennent à un corpus distinct des débarquements estimés par SlaveVoyages.
Le sous-ensemble strict tiré du répertoire de Serge Daget pour 1815–1830 comprend 18 notices d’expéditions…
Point 130 sur 161 · Mesure · 1815–1830
Le sous-ensemble strict tiré du répertoire de Serge Daget pour 1815–1830 comprend 18 notices d’expéditions clandestines à arrivée martiniquaise et 23 à arrivée guadeloupéenne. Douze notices martiniquaises sont régionalisées et cinq mentionnent la baie du Biafra ; seize notices guadeloupéennes sont régionalisées et dix la mentionnent. Le rapport spécial de l’African Institution de 1821 documente sept routes d’arrivée guadeloupéennes régionalisées, dont cinq liées à Bonny ou au Vieux-Calabar, et une route Sénégal–Martinique.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Une notice d’expédition et une mention régionale ne sont ni une personne ni un effectif débarqué. Une expédition peut porter plusieurs régions : les treize mentions martiniquaises ne représentent que douze notices, et les dix-huit mentions guadeloupéennes seize notices. Le répertoire de Daget n’est pas exhaustif et le rapport de l’African Institution recouvre plusieurs de ses cas ; leurs nombres ne s’additionnent pas. Ces corpus rendent visible la concentration tardive de certaines routes vers Bonny et le Vieux-Calabar sans mesurer la composition entière des populations antillaises.
- Répertoire des expéditions négrières françaises à la traite illégale, 1814–1850 — dépouillement local du répertoire de Daget et tableau dérivé associé : 41 notices strictes, dont 18 Martinique et 23 Guadeloupe ; 12 et 16 notices régionalisées ; 13 et 18 mentions régionales non additives contrôlées dans le corps du répertoire
- De l’état actuel de la traite des noirs, rapport spécial présenté le 8 mai 1821, traduit de l’anglais et accompagné d’un avant-propos du traducteur — rapport spécial traduit, p. imprimées 112, 128, 130–131, 134–135 et 138–141, PDF 134, 150, 152–153, 156–157 et 160–163 : sept arrivées guadeloupéennes régionalisées, dont cinq Bonny ou Vieux-Calabar et deux Sénégal, plus le navire Valentine du Sénégal à la Martinique en 1820
En 1755, un rapport au Conseil supérieur de la Guadeloupe examine la reprise de Charlotte par la veuve…
Point 131 sur 161 · Événement · 1755
En 1755, un rapport au Conseil supérieur de la Guadeloupe examine la reprise de Charlotte par la veuve Bachelier alors que Charlotte est mariée à Guillaume et vit avec leurs enfants. Le rapport conclut que Charlotte et Guillaume ne peuvent être séparés ; il donne à la veuve la préférence sur leur propriété, à charge de remettre Guillaume avec Charlotte et de payer son prix estimé à la succession. La copie indique que l’arrêt a réformé le jugement sur ce point conformément à l’avis du rapporteur.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le recueil conserve un extrait de rapport et le résultat qu’il attribue à l’arrêt, non le dossier intégral ni la voix de Charlotte ou de Guillaume. Cette décision particulière ne suffit pas à établir une règle générale de maintien des familles esclavisées en Guadeloupe.
Dans l’acte collectif no 6 des Abymes du 5 septembre 1848, les inscriptions 158 à 161 réunissent Sylvain,…
Point 132 sur 161 · Pratique · 1848-09-05–1851-05-20
Dans l’acte collectif no 6 des Abymes du 5 septembre 1848, les inscriptions 158 à 161 réunissent Sylvain, rhumier âgé de 49 ans, et Andrèse dite Elisa, cultivatrice âgée de 27 ans, tous deux dits nés en Afrique et demeurant sur l’habitation Boisripeaux. Ils déclarent reconnaître Pauline, âgée de 10 ans, et Augustine, âgée de 3 ans. L’officier donne le patronyme Coguio aux quatre personnes. Une mention marginale datée du 20 mai 1851 indique que Pauline est légitimée par le mariage de Sylvain Coguio et d’Andrèse dite Elisa Coguio.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le manuscrit tranche quatre erreurs substantielles de l’édition Fallope : Andrèse et non Andèse, matricule 4342 et non 4343 pour elle, matricule 4062 et non 4002 pour Augustine, et « née » puis « âgée » pour Pauline plutôt que les deux formes masculines marquées sic. Il écrit Boisripeaux pour Sylvain et Boisripeau pour Andrèse. Le verbe administratif « avons donné » établit l’inscription du nom, non la négociation orale ni l’auteur intellectuel du patronyme. La mention de légitimation ne date pas la relation vécue ; l’acte de mariage de 1851 reste à retrouver.
Koaly, né en Afrique, inscrit aux Abymes en 1848
Point 133 sur 161 · Pratique · 1848-10-02
Dans l’acte collectif no 28 des Abymes du 2 octobre 1848, l’inscription 1299 présente Koaly comme cultivateur né en Afrique, âgé d’environ 48 ans, ancien matricule no 646 et demeurant chez le citoyen Guimougon. Le registre écrit que Koaly prend Louis comme nom usuel et conserve Koaly comme patronyme. Koaly déclare ensuite reconnaître cinq enfants d’Anne Rose déjà inscrits sous le patronyme Sacoby.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le manuscrit établit l’initiative telle qu’elle est écrite, avec Koaly comme sujet de prendre et conserver. Il ne transcrit pas l’échange oral, ne dit pas qui a proposé Louis en premier et ne mesure pas la fréquence de cette formule aux Abymes. Les cinq enfants restent désignés sous Sacoby dans cette séquence ; leur usage patronymique postérieur n’a pas été suivi.
Dans le récit envoyé par Hamilton Montgomery et publié par la Boston News-Letter, le King David fait route…
Point 134 sur 161 · Témoignage · 1750-05-08–1750-05-14
Dans le récit envoyé par Hamilton Montgomery et publié par la Boston News-Letter, le King David fait route en mer, venu de la côte de Guinée (« bound from the Coast of Guinea »), et les personnes captives ne sont pas aux fers le matin du 8 mai 1750. Un groupe de quinze personnes lance l'action, s'empare des armes, tue le capitaine Edmund Holland et cinq membres de l'équipage, obtient la reddition des autres puis jette neuf marins entravés à la mer. Le premier officier est gardé pour conduire le navire. Après vingt-quatre heures de dérive, ils exigent que le navire soit conduit vers la Côte de l'Or, Calabar ou São Tomé ; leur chef, persuadé qu'on ne pourra pas y parvenir, se range au choix d'une terre où ne vit aucun homme blanc, et La Désirade (« Desiada »), petite île à l’est de la Guadeloupe, est choisie et atteinte le 14 mai, six jours après la prise du navire ; deux hommes blancs et quatre Africains sont alors placés dans une embarcation envoyée vers l'île : si des hommes blancs y vivent, ils doivent revenir, et le reste de l'équipage doit être tué.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le récit est transmis depuis un membre de l'équipage par une chaîne de presse et attribue lui-même rôles, discours et intentions. Il ne nomme aucune personne captive. La première version imprimée du document 218 parle au contraire du 28 mai, d'un navire de Liverpool, d'environ cent hommes français, d'un sloop et de Port-Louis : les deux branches sont contradictoires, non les étapes d'une même chronologie. L'embarcation envoyée le 14 mai n'atteint pas l'île selon la suite du récit de Montgomery.
- Documents Illustrative of the History of the Slave Trade to America, volume II, The Eighteenth Century — document 218, p. 486–487, vues PDF 550–551 : récit attribué à Hamilton Montgomery dans la Boston News-Letter du 6 septembre 1750, action du 8 mai, reddition et mise aux fers de l'équipage, neuf hommes jetés à la mer, maintien du premier officier, vingt-quatre heures de dérive, destinations discutées, La Désirade le 14 mai et embarcation de six personnes
Vanony-Frisch regroupe dans sa base 1 146 ensembles formés autour d’une mère et relève 123 couples mariés…
Point 135 sur 161 · Mesure · 1776–1789
Vanony-Frisch regroupe dans sa base 1 146 ensembles formés autour d’une mère et relève 123 couples mariés ainsi que sept personnes veuves. Dans les listes, les enfants sont généralement placés après leur mère, dont ils suivent le statut juridique, tandis que les pères sont souvent omis. Les couples mariés sont plus âgés que l’ensemble recensé et concentrés sur quelques grandes sucreries. Ces actes documentent donc à la fois des liens familiaux et la manière dont le droit de propriété les trie.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Un groupe dressé autour d’une mère n’est pas une famille complète, et le silence sur un père ne prouve pas son absence. L’étude emploie parfois « famille matriarcale » : cette conclusion n’est pas reprise. Les inventaires ne consignent pas tous les liens, le mariage exige le consentement du maître et les âges sont estimés.
Les inventaires montrent des enfants apprendre un métier au sein du régime de propriété.
Point 136 sur 161 · Pratique · 1775-12-07–1786-02-11
Les inventaires montrent des enfants apprendre un métier au sein du régime de propriété. Le 7 décembre 1775, Aymond, neuf ans, est apprenti perruquier et doit être affranchi « à sa maturité ». Le 11 février 1786, Frédéric, douze ans, est apprenti cordonnier ; sa mère, Rosalie, est promise à la liberté.
Précisions nécessaires à l’interprétation
L’étude ne donne pas la suite des deux actes. Une promesse de liberté n’établit pas que l’affranchissement a eu lieu. L’étude montre aussi d’autres apprentissages : ces deux cas ne décrivent pas l’expérience de tous les enfants.
Le 18 décembre 1788, la Gazette de la Guadeloupe publie un avis qui recherche Lavigne, cinquante-cinq ans,…
Point 137 sur 161 · Événement · 1788–1788-12-18
Le 18 décembre 1788, la Gazette de la Guadeloupe publie un avis qui recherche Lavigne, cinquante-cinq ans, et Marie-Catherine, cinquante ans, tous deux créoles, « marrons depuis 4 mois ». L’avis situe leurs « allures » sur les habitations des pères dominicains et sur celle de M. cadet Blanchet, « où ladite négresse a sa mere », et promet deux moëdes à qui les conduira chez M. Pagesy, à la Pointe-Noire, ou chez M. Mathieu Baujean, à la Basse-Terre.
Précisions nécessaires à l’interprétation
L’avis ne dit pas d’où Marie-Catherine et Lavigne sont partis : Pointe-Noire et Basse-Terre sont les lieux où l’on doit les ramener. Il ne nomme pas non plus la paroisse des habitations où on les voit ; Vincent di Ruggiero les situe au Baillif. L’avis indique des lieux fréquentés et la présence de la mère ; il ne prouve ni que rejoindre celle-ci soit le motif du départ, ni que les deux aient toujours circulé ensemble, ni leur sort après l’avis.
- Gazette de la Guadeloupe, 1788 — numéros du 29 mai au 25 décembre (n° XXII-XXXII et XXXIX-LII), exemplaire BnF FOL-LC12-13 — n° LI, 18 décembre 1788, p. 114, première colonne ; vue 108 du volume relié BnF FOL-LC12-13 (Gallica, ark cb327804505), lue sur l’image en pleine définition le 11 octobre 2026 : âges, « marrons depuis 4 mois », habitations des dominicains et de M. cadet Blanchet, mère de Marie-Catherine, récompense et lieux où les conduire
- Le marronnage en Guadeloupe à la veille de la Révolution française de 1789 — p. 13 puis p. 36 et annexe 2 p. 57 : analyse de l’avis du 18 décembre 1788, qui situe au Baillif les habitations nommées et rattache les deux personnes à l’habitation Pagésy de Pointe-Noire
- La France et ses esclaves : de la colonisation aux abolitions, 1620–1848 — chapitre VI, passage sur le marronnage individuel, appel de note 58, dans un exemplaire non paginé : reprise du trajet de Marie-Catherine et Lavigne vers le Baillif et du lien avec la mère
Garraway relie la fixation coloniale à un enchaînement possible : engagement de trois ans, association entre…
Point 138 sur 161 · Interprétation · date non établie
Garraway relie la fixation coloniale à un enchaînement possible : engagement de trois ans, association entre anciens engagés, défrichement, achat de serviteurs ou d’esclaves, puis formation de ménages. L’arrivée organisée de femmes européennes et le mariage participent à la transformation de travailleurs mobiles en colons établis.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Il s’agit d’une trajectoire sociale possible reconstruite dans les sources coloniales, non du devenir nécessaire de chaque engagé. Les femmes ne doivent pas être réduites à l’instrument de fixation que leur assignent les administrateurs et narrateurs.
Domitille de Gavriloff soutient que le faible nombre de mentions judiciaires ou archivistiques de viol ne…
Point 139 sur 161 · Interprétation · 1664–1777
Domitille de Gavriloff soutient que le faible nombre de mentions judiciaires ou archivistiques de viol ne permet pas de conclure à la rareté des violences sexuelles contre les femmes esclavisées : il faut aussi expliquer comment propriété, réputation, vocabulaire juridique et faible nombre de poursuites rendent ces violences difficiles à nommer et à conserver.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le silence documentaire ne prouve ni l’absence ni la fréquence d’une pratique. Cette proposition fixe une méthode de lecture ; chaque cas individuel exige ses propres pièces et sa propre portée.
En quittant la Guadeloupe en 1703, après cinquante-six jours à terre, les troupes anglaises « amenerent avec…
Point 140 sur 161 · Événement · 1703
En quittant la Guadeloupe en 1703, après cinquante-six jours à terre, les troupes anglaises « amenerent avec eux quinze ou seize de nos deserteurs, Soldats ou engagez, & environ 80. Negres », selon Labat, présent dans l’île pendant l’invasion.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Labat compte ces personnes dans la même phrase que les déserteurs, sans dire si elles ont suivi les Anglais de force, de gré ou sur ordre de leurs maîtres ; ni leurs noms, ni leurs propriétaires, ni leur destination ne sont donnés. Le récit est publié en 1722.
Du Tertre explique que certains maîtres ménagent moins les engagés français que les personnes esclavisées…
Point 141 sur 161 · Témoignage · date non établie
Du Tertre explique que certains maîtres ménagent moins les engagés français que les personnes esclavisées parce qu’ils ne détiennent les premiers que trois ans tandis que l’achat des secondes engage un intérêt patrimonial durable. Son raisonnement fait de la durée de propriété un calcul de conservation, non une mesure indépendante des violences subies.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Cette explication appartient à Du Tertre et ne démontre pas que les personnes esclavisées sont mieux traitées. Elle éclaire le calcul qu’il prête aux maîtres.
Les listes coloniales étudiées par Gautier ne reflètent pas directement les liens vécus.
Point 142 sur 161 · Interprétation · date non établie
Les listes coloniales étudiées par Gautier ne reflètent pas directement les liens vécus. Certaines regroupent les personnes par familles ; d’autres énumèrent d’abord les hommes, puis les femmes avec leurs enfants et rendent ainsi les pères moins visibles. Cette transformation documentaire accompagne le regard du propriétaire devenu chef d’entreprise, mais elle ne prouve ni la disparition des couples ni l’absence de liens paternels.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les listes sont hétérogènes par date, colonie, plantation et producteur. L’interprétation porte sur leurs catégories et leur ordre ; elle ne permet pas de reconstituer sans les actes originaux chaque famille ni de généraliser une pratique notariale à toutes les Antilles.
Céline Flory analyse le « rachat » de captifs pratiqué dans l’empire français comme un enchaînement de trois…
Point 143 sur 161 · Interprétation · 1819–1862
Céline Flory analyse le « rachat » de captifs pratiqué dans l’empire français comme un enchaînement de trois opérations : acheter une personne, l’affranchir, puis l’engager pour plusieurs années au service de l’acheteur ou d’un cessionnaire du contrat. Le changement de statut intervient avant que la personne puisse disposer librement de son travail et de sa mobilité ; selon l’autrice, la liberté de condition n’arrive qu’au terme de l’engagement.
Précisions nécessaires à l’interprétation
L’article est la traduction portugaise d’un texte français ; le livre de 2015 reprend l’analyse. Flory y compare les engagés à temps du Sénégal de 1819-1848 à l’engagisme transocéanique de 1856-1862 : les deux régimes restent distincts et l’analyse ne les confond pas.
Longin affirme que certains artisans esclavisés peuvent travailler pour leur propre compte en versant chaque…
Point 144 sur 161 · Pratique · séjour attribué à Longin en Guadeloupe
Longin affirme que certains artisans esclavisés peuvent travailler pour leur propre compte en versant chaque mois huit ou dix gourdes à leur propriétaire. S’ils trouvent continuellement de l’ouvrage et épargnent, ils peuvent acquérir une petite aisance et parfois racheter leur liberté, issue qu’il dit très rare. Métier, pécule et mobilité restent donc organisés par une redevance au maître et par le maintien du statut servile.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Longin ne donne ni contrat, ni métier individuel, ni compte, ni acte d’affranchissement. Le montant et la rareté alléguée décrivent sa généralisation ; ils ne forment pas une série de revenus ou de rachats.
- Voyage à la Guadeloupe. Œuvre posthume — p. 225-227, vues 237-239 ; passage porteur p. 226, vue 238 : l’ouvrier qu’un maître laisse « travailler pour son propre compte, moyennant qu’il en reçoit, chaque mois, huit ou dix gourdes », la « petite aisance » et « Rien de plus rare qu’un nègre puisse se racheter »
À l’audience du 31 janvier 1842 du procès Vallentin, Louis, commandeur esclavisé de l’habitation Balisier à…
Point 145 sur 161 · Témoignage · 1842-01-31
À l’audience du 31 janvier 1842 du procès Vallentin, Louis, commandeur esclavisé de l’habitation Balisier à Marie-Galante, conteste la déposition écrite qui lui est relue : il dit que le juge a écrit noir quand il avait dit blanc et qu’il ne comprenait pas tous les mots français. Son désaccord rend visible l’écart possible entre la parole, sa compréhension linguistique et l’écrit judiciaire qui la transmet.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le désaccord est publié par une chronique judiciaire reprise dans l’anthologie ; ni la Gazette ni la procédure manuscrite ne sont contrôlées ici. Les auteurs parlent d’un stratagème, mais la parole transmise ne permet pas d’établir le motif de Louis.
À Marie-Galante, François et Jacob décrivent le jardin de Sébastien et l’énergie qu’il consacre à travailler…
Point 146 sur 161 · Interprétation · témoignages des affaires Vallentin et Texier Lavalade
À Marie-Galante, François et Jacob décrivent le jardin de Sébastien et l’énergie qu’il consacre à travailler pour lui-même. À Trois-Rivières, Christon explique qu’elle entretient le jardin d’Hector, son compagnon, parce que le maître d’Hector ne lui laisse pas de temps pour le faire. Le jardin produit ainsi nourriture, revenus et travail pour soi, tout en reportant sur les personnes esclavisées l’entretien que le propriétaire doit légalement assurer.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les témoignages établissent ces jardins et ces relations précises. La généralisation sur le transfert de l’entretien est celle des auteurs, confrontée aux prescriptions qu’ils citent ; elle ne mesure ni la surface, ni le rendement, ni la fréquence de ces arrangements dans toute la Guadeloupe.
À l’audience du 31 janvier 1842 du procès Vallentin, Laurent raconte qu’avec son frère Réville il apporte à…
Point 147 sur 161 · Témoignage · 1842-01-31
À l’audience du 31 janvier 1842 du procès Vallentin, Laurent raconte qu’avec son frère Réville il apporte à manger à leur père Sébastien au moins une fois par semaine. Ils l’asseyent, le soutiennent par les épaules et lui donnent farine, patates et morue pendant au moins deux semaines ; selon Laurent, Madame Vallentin n’envoie de la soupe qu’une seule fois.
Précisions nécessaires à l’interprétation
La chronique judiciaire reprise par l’anthologie transmet les gestes et la durée annoncée par Laurent ; la Gazette et la procédure ne sont pas contrôlées ici. Ce cas établit un soin familial, non une mesure générale des rations ou de la faim.
Lucile déclare que Jean-Baptiste Douillard Mahaudière lui avait promis la liberté parce qu’elle le soignait…
Point 148 sur 161 · Témoignage · témoignage dans l’affaire Douillard Mahaudière
Lucile déclare que Jean-Baptiste Douillard Mahaudière lui avait promis la liberté parce qu’elle le soignait pendant ses maladies. Lorsqu’elle demande l’exécution de cette promesse puis offre sa rançon, il la refuse en disant que ses soins lui sont indispensables. Le service jugé précieux devient ainsi, dans son récit, le motif employé pour maintenir sa soigneuse en esclavage.
Précisions nécessaires à l’interprétation
La déposition est publiée par une brochure judiciaire citée dans l’anthologie ; ni cette brochure ni la procédure ne sont contrôlées ici. Elle établit ce que Lucile déclare sur la promesse, son offre et le refus, non l’existence d’un contrat juridiquement exécutoire.
Après la mort de Sébastien dans le cachot de l’habitation Balisier, Adeline, Jacob, Laurent et Fanchon…
Point 149 sur 161 · Témoignage · témoignages au procès Vallentin sur une mort survenue en 1838
Après la mort de Sébastien dans le cachot de l’habitation Balisier, Adeline, Jacob, Laurent et Fanchon lavent son corps et le conduisent à sa sépulture. Jacob et Fanchon, une accoucheuse de quatre-vingts ans, sont, comme Adeline, tenus en esclavage par Vallentin. Tous deux témoignent au procès de 1842. Adeline, sa compagne, déclare qu’ils lui ont mis une chemise, une culotte et un mouchoir, puis qu’elle a placé une croix sur sa fosse. Les proches accomplissent ainsi des gestes funéraires précis ; au président qui lui demande si l’on a fait un cercueil à Sébastien, Adeline répond : « Non, Monsieur. »
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les gestes sont transmis par la chronique judiciaire du procès Vallentin reprise dans l’anthologie ; la Gazette et la procédure ne sont pas contrôlées ici. La croix atteste le geste déclaré par Adeline, sans permettre d’assigner à chacun une croyance ni de reconstituer l’ensemble du rite.
- Libres et sans fers. Paroles d’esclaves — chapitre 17, témoignages de Jacob et d’Adeline, note 22, et synthèse des gestes d’Adeline, Jacob, Laurent et Fanchon
- Libres et sans fers. Paroles d’esclaves — chapitre 2, déposition de Fanchon, note 12, et chapitre 9, déposition de Jacob, note 22 : leur âge, leur fonction et leur maître
Le 15 août 1647, le capucin Alexis d'Auxerre baptise à Capesterre une enfant que la copie du registre faite…
Point 150 sur 161 · Événement · 1647-08-15
Le 15 août 1647, le capucin Alexis d'Auxerre baptise à Capesterre une enfant que la copie du registre faite en 1777 appelle « une petite Galiby ». Elle reçoit le prénom Agnès ; la phrase associe le chevalier et Agnès Picaud à ce nom. L'acte ne donne ni parents, ni nom antérieur, ni âge exact, ni condition.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Ce qui est lu est la copie établie en 1777 pour le Dépôt des papiers publics des colonies, non le registre tenu en 1647 ; la certification du curé ne vise que les extraits de 1637 et 1639. « Galiby » est la catégorie de la copie. Elle ne suffit pas à établir le groupe auquel l'enfant se serait elle-même rattachée, son lieu d'origine ou son statut. La formulation sur les personnes qui la nomment ne doit pas être transformée en filiation.
Sébastien est enfermé par Louis-Joseph Vallentin dans un cachot maçonné, haut de 1,20 mètre et long de 1,80…
Point 151 sur 161 · Événement · enfermement et mort ; décès déclaré le 14 août
Sébastien est enfermé par Louis-Joseph Vallentin dans un cachot maçonné, haut de 1,20 mètre et long de 1,80 mètre selon l’historien Frédéric Régent. Il y meurt en 1838, après des semaines de détention ; Vallentin, son maître et l’accusé du procès, situe la mort le 5 ou le 6 mai. Adeline, sa compagne, déclare qu'après sa mort, elle et d'autres proches l'ont lavé, vêtu d'une chemise, d'une culotte et d'un mouchoir, puis enterré sans cercueil ; elle place une croix sur sa fosse. Son décès n'est déclaré à l'état civil que le 14 août.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Régent transmet le compte rendu de la Gazette officielle sans en reproduire le fac-similé. Le début précis de l'enfermement et la cause médicale de la mort ne sont pas établis ici. La croix et les soins funéraires sont les gestes déclarés par Adeline ; ils ne prouvent ni présence ni refus d'un prêtre. La date du 5 ou 6 mai vient du témoignage de Vallentin (Libres et sans fers, chapitre 17, d’après la Gazette officielle de la Guadeloupe, n° 10, 20 février 1842, audience du 29 janvier) ; elle ne s’accorde ni avec l’autorisation d’« exporter » Sébastien obtenue le 14 mai 1838 (Delâtre, § 12), ni avec le journal cité par Régent, qui fait commencer le « supplice » dans le courant d’avril et le fait durer « trois mois environ ». Seuls la Gazette de 1842 et le registre des déclarations de décès de Capesterre, aux Archives départementales de la Guadeloupe, peuvent trancher. Les mesures du cachot sont celles que donne Régent (§ 4), sans en citer la pièce ; dans la déposition que cite Delâtre (§ 19), Réville dit que son père « pouvait s’y tenir debout ».
- Figures d’esclaves à travers des procédures judiciaires en Guadeloupe de 1789 à 1848, dans Éric Saunier (dir.), Figures d’esclaves : présences, paroles, représentations, Mont-Saint-Aignan, Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2012, p. 111-127 — paragraphes 4, 9 et 27
- Libres et sans fers. Paroles d’esclaves — chapitre 17, « Je n’ai jamais vu de prêtres appelés… », déclaration du décès le 14 août et date « selon le témoignage de son maître », notes 20 et 21 : Gazette officielle de la Guadeloupe, n° 10, 20 février 1842, audience du 29 janvier 1842 (ADG, 3K34)
- « Quand on me battait debout, je saignais en pile. » Témoignages d’esclaves dans les affaires Vaultier de Moyencourt et Vallentin (1841-1842) — paragraphe 19 : déposition de Réville sur le cachot
Après les audiences des 28, 29 et 31 janvier puis des 1er et 2 février 1842 à Pointe-à-Pitre, et la…
Point 152 sur 161 · Événement · 1842-01-28–1842-02-02
Après les audiences des 28, 29 et 31 janvier puis des 1er et 2 février 1842 à Pointe-à-Pitre, et la plaidoirie de son avocat, la cour pose contre Louis-Joseph Vallentin les questions de l'acte d'accusation et y ajoute une question subsidiaire, « résultant des débats », d'homicide par négligence ou imprudence. Elle y répond négativement « après une longue délibération dans la chambre du conseil » et acquitte Vallentin de la mort de Sébastien.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le verdict est rapporté par l'étude à partir de la Gazette officielle ; les questions exactes et l'arrêt original n’ont pas été vus ici. L'acquittement est l'issue judiciaire, non une preuve que l'enfermement et la mort n'ont pas eu lieu.
- Figures d’esclaves à travers des procédures judiciaires en Guadeloupe de 1789 à 1848, dans Éric Saunier (dir.), Figures d’esclaves : présences, paroles, représentations, Mont-Saint-Aignan, Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2012, p. 111-127 — paragraphes 9 et 15
- « Quand on me battait debout, je saignais en pile. » Témoignages d’esclaves dans les affaires Vaultier de Moyencourt et Vallentin (1841-1842) — paragraphe 64 : le verdict, cité d’après le compte rendu de la Gazette officielle de la Guadeloupe
Christon, tenue en esclavage sur l'habitation de Madame de Touchimbert, vit depuis longtemps avec Hector,…
Point 153 sur 161 · Témoignage · témoignages au procès de 1847 sur des faits antérieurs non datés
Christon, tenue en esclavage sur l'habitation de Madame de Touchimbert, vit depuis longtemps avec Hector, tenu par Texier-Lavalade sur l'habitation voisine. Elle travaille le jardin d'Hector parce que le maître d'Hector ne lui en laisse pas le temps. Elle se sépare de lui ; Hector en est malheureux, et elle revient parce qu'elle ne peut laisser sans vêtements ni vivres un « homme de son pays ». Quand Hector est blessé aux parties génitales, il rejoint la case de Christon, qui le soigne.
Précisions nécessaires à l’interprétation
L'étude synthétise plusieurs témoignages sans identifier dans ce paragraphe chaque locuteur ni dater les actions. « Homme de son pays » est la formule transmise ; elle n'autorise pas à assigner une origine précise à Christon ou Hector.
Réville, âgé d'environ douze ans au procès de 1842 et présenté comme le fils de Sébastien, raconte qu'il…
Point 154 sur 161 · Témoignage · faits rapportés au procès de 1842
Réville, âgé d'environ douze ans au procès de 1842 et présenté comme le fils de Sébastien, raconte qu'il apportait chaque midi de la paille de bananier à son père enfermé au cachot du Balisier. Il lui avait aussi procuré une planche pour se coucher, mais celle-ci s'enfonçait dans la boue. Il décrit le trou d'air ouvert par Sébastien puis rebouché sur l'ordre de Vallentin, la maladie de son père et la découverte de son corps à l'heure du repas.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le témoignage est transmis par un compte rendu abrégé de la Gazette de Guadeloupe puis par Delâtre ; ni la minute ni le numéro du journal n’ont été vus ici. Il établit les actions et perceptions attribuées à Réville dans cette transmission, non chaque détail matériel indépendamment du procès.
Alors que Sébastien est soupçonné d'empoisonnement au Balisier, Vallentin obtient le 14 mai 1838…
Point 155 sur 161 · Témoignage · projet de vente à la fin d'avril ou au début de mai ; autorisation d'exporter du 14 mai
Alors que Sébastien est soupçonné d'empoisonnement au Balisier, Vallentin obtient le 14 mai 1838 l'autorisation de l'exporter. Le négociant Louvrier témoigne que Vallentin lui demanda, à la fin d'avril ou au début de mai, de l'emmener à Porto Rico pour le vendre. Louvrier n'effectua pas le voyage et la vente projetée n'eut pas lieu ; Sébastien resta enfermé et mourut au cachot.
Précisions nécessaires à l’interprétation
L'article transmet l'autorisation et le témoignage mais pas leur pièce originale. Le projet précis visant Sébastien est établi dans ce relais ; le système général d'indemnisation et d'exportation évoqué par Delâtre exige les dossiers administratifs avant quantification ou généralisation.
Dans le procès Vallentin, le vétérinaire Segrétain distingue plusieurs substances toxiques et explique que…
Point 156 sur 161 · Témoignage · 1842
Dans le procès Vallentin, le vétérinaire Segrétain distingue plusieurs substances toxiques et explique que des propriétaires connaissant mal les symptômes du charbon peuvent prendre cette maladie du bétail pour un empoisonnement. Son intervention met en cause la chaîne qui transforme une perte animale mal comprise en soupçon dirigé contre des personnes esclavisées.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Segrétain expose une possibilité de confusion et ne diagnostique pas rétrospectivement chaque bête morte au Balisier. L'article interprète son propos comme une interrogation de l'impunité des propriétaires ; cette conséquence demeure l'analyse de Delâtre.
Selon l’historien Frédéric Régent, la première personne tenue en esclavage dont la présence est attestée en…
Point 157 sur 161 · Témoignage · 1635
Selon l’historien Frédéric Régent, la première personne tenue en esclavage dont la présence est attestée en Guadeloupe est une enfant amérindienne. Il cite la relation du dominicain Raymond Breton pour l’année 1635, où Mademoiselle de L’Olive « a eu un soin très particulier de ses esclaves et spécialement des petits » : « Entre ceux-là, il y avait une petite sauvagesse de Sainte-Alousie [Lucie] qu’un Flamand leur avait amenée ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Ce point repose sur la citation de Breton donnée par Régent. Elle ne donne ni le nom de l’enfant, ni son âge, ni les conditions de sa capture, ni ce qu’elle devient ; l’homme que Breton appelle « un Flamand » n’est pas autrement identifié. Le titre « première personne tenue en esclavage attestée » est la lecture de Régent, bornée aux pièces qu’il connaît.
Selon l’historienne Domitille de Gavriloff, l’assemblée de la Compagnie des îles de l’Amérique du 1er…
Point 158 sur 161 · Prescription · 1638-09-01
Selon l’historienne Domitille de Gavriloff, l’assemblée de la Compagnie des îles de l’Amérique du 1er septembre 1638 interdit aux protestants la possession de « nègres ou sauvages » et permet à tout colon catholique de les leur soustraire, à condition de les instruire dans la religion catholique.
Précisions nécessaires à l’interprétation
La délibération de 1638 est utilisée ici à travers la citation et l’analyse publiées par Gavriloff, qui l’interprète comme la volonté de bâtir des sociétés esclavagistes exclusivement catholiques. Une prescription de la Compagnie ne prouve ni son application en Guadeloupe ni le nombre de personnes amérindiennes que des protestants y détenaient. Elle range « sauvages » avec « nègres » parmi les personnes possédées, sans dire sous quel titre.
Selon Domitille de Gavriloff, qui cite le dominicain André Chevillard, la mission dominicaine de la…
Point 159 sur 161 · Témoignage · 1635–1659
Selon Domitille de Gavriloff, qui cite le dominicain André Chevillard, la mission dominicaine de la Guadeloupe aurait acheté à un navire de traite flamand une femme « aroüague », Auramou, « en envisageant plus le salut de l’ame que le profit temporel », et dont Chevillard écrit qu’elle ne travaille « qu’à faire le pain de cassave, et autres petites occupations domestiques ». La même mission reçoit Alaïoulé, que Chevillard dit « Aloague » : capturé à huit ou neuf ans par un Kalinago de Saint-Vincent, il est donné par celui-ci « par certaine maniere de present en accord de mariage » à un autre Kalinago de Saint-Vincent, qui le remet à un troisième, appelé Thomas par les Français ; Thomas l’amène lui-même à la résidence dominicaine du Rosaire. Les Pères font à Thomas « quelque present » et assurent à Alaïoulé qu’il sera traité avec douceur.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Pour Auramou, ce point repose sur les passages de Chevillard cités par Gavriloff, qui emploie le conditionnel pour son achat ; pour Alaïoulé, sur le texte de 1659 lu dans sa reproduction de 1973. Chevillard n’écrit pas que les Pères achètent Alaïoulé : ils font « quelque present » à Thomas. Ces faits ne sont pas datés au-delà de la publication du récit (1659). Le missionnaire présente la mission comme guidée par le salut des âmes ; ce motif est le sien, et il n’exclut ni la propriété ni le travail imposé, que la phrase sur la cassave décrit. On ne sait rien d’Auramou au-delà de ces deux phrases.
- La porte étroite. Missions d’évangélisation et esclavage racial en Martinique et à Saint-Domingue (1635-1789) — p. 295 et note 134 (Alaïoulé), p. 297 et note 144 (Auramou), citations de Chevillard, Les desseins de Son Éminence de Richelieu pour l’Amérique (1659)
- Les desseins de son Éminence de Richelieu pour l’Amérique, reproduction en fac-similé de l’édition de 1659 (Bibliothèque d’histoire antillaise, 4) — p. 117-120, vues 149-152 du fac-similé Gallica bpt6k858067r : capture d’Alaïoulé à huit ou neuf ans, don en accord de mariage, remise à Thomas, arrivée à la résidence du Rosaire, présent des Pères à Thomas et promesse de douceur
Selon Frédéric Régent, au contrôle des habitants de Marie-Galante de 1665, sur treize maîtres de case qui…
Point 160 sur 161 · Témoignage · 1665
Selon Frédéric Régent, au contrôle des habitants de Marie-Galante de 1665, sur treize maîtres de case qui ont une épouse, trois ont une épouse d’origine africaine ou amérindienne. Marie, épouse de Jean Duval, y est désignée par le surnom de « l’Indienne » ; Régent la dit née vers 1625 en Guadeloupe, avant l’arrivée des Français, et déjà mariée successivement à deux Français : elle a un fils, Michel Feuilletot, et deux enfants nommés Heusé. Elle est « sans doute » la mère d’Anne Heusé, mariée à quatorze ans au maître de case Robert Leclerc, natif de Normandie.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Ce point repose sur la lecture du contrôle de Marie-Galante publiée par Régent : les âges, l’origine et les liens sont les siens. La naissance en Guadeloupe vers 1625 et les deux unions antérieures sont ses déductions à partir des âges et des patronymes des enfants ; la maternité d’Anne Heusé est donnée comme probable. Le surnom « l’Indienne » est celui du document. Régent conclut que les femmes amérindiennes ou métisses sont « convoitées » : c’est son interprétation.
Dans sa version guadeloupéenne, l’édit de mars 1685 déclare à son article 28 les esclaves « ne pouvoir rien…
Point 161 sur 161 · Prescription · 1685-12-10
Dans sa version guadeloupéenne, l’édit de mars 1685 déclare à son article 28 les esclaves « ne pouvoir rien avoir qui ne soit à leurs maîtres » : ce qui leur vient « par industrie ou par la liberalité d’autres personnes » est acquis « en pleine propriété à leurs maîtres », ni les enfants des esclaves, ni leurs pères et mères, ni leurs parents, ni personne n’y peut rien prétendre « par successions, dispositions entre vifs ou à cause de mort », et leurs promesses sont nulles, « comme étant faites par gens incapables de disposer et contracter de leur chef ». Lorsque le maître n’a donné aucun ordre et que rien n’a tourné à son profit, l’article 29 fait répondre de ce que les esclaves ont fait le « Pécule des dits esclaves que leurs maîtres leur auront permis d’avoir », après déduction par préférence de ce qui peut être dû au maître ; sur un pécule en marchandises dont l’esclave avait permission de faire trafic à part, le maître ne vient qu’au sou la livre avec les autres créanciers. L’article 30 leur interdit d’être « témoins, tant en matière Civile que Criminelle » : s’ils sont entendus, « leur déposition ne servira que de mémoire pour aider les juges à s’éclaircir d’ailleurs ». L’article 31 leur interdit d’être parties en matière civile et parties civiles au criminel, « sauf à leurs maîtres d’agir et défendre en matiere civile, et de poursuivre en matiere criminelle, la Reparation des outrages et excès qui auront été commis contre leurs esclaves ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Ces articles prescrivent ; ils n’établissent ni l’état réel des biens que les personnes esclavisées tenaient, ni la manière dont les juges traitaient leurs dépositions. Le pécule de l’article 29 dépend de la permission du maître. Niort rappelle que l’interdiction de témoigner est assouplie dès l’arrêt du Conseil du 13 octobre 1686, sous la réserve, écrit-il, que les esclaves ne puissent témoigner « pour ou contre leur maître » — le dispositif de l’arrêt, tel que Moreau de Saint-Méry le publie, porte seulement « hormis contre leurs Maîtres » ; l’article 26 ouvre par ailleurs une voie d’avis au procureur, qui n’en fait pas des parties.