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Esclavage aux Antilles

Période

Sous l’édit de 1685 : la loi et ses usages

Cette page rassemble les récits, les repères et les sources déjà publiés sur ce sujet. Elle sert d’index et ne remplace pas une lecture suivie.

Dans les dossiers

Les récits suivis qui abordent ce sujet.

1676–1819 — Des semaines de captivité à bord d’un navire négrier

En 1676, sur un navire anglais parti de la Côte de l’Or, un homme se jette par-dessus bord. Une embarcation le rejoint et lui tend un aviron ; il refuse de le saisir. Le compte du capitaine enregistre une perte. Entre le moment où des personnes sont conduites à bord sur une côte africaine et celui où elles sont examinées devant un port antillais, elles passent des semaines enfermées dans un navire, sous la garde d’un équipage bien moins nombreux qu’elles, qui compte les vendre vivantes. Ce dossier suit ces semaines en s’attachant d’abord aux personnes captives : ce qu’on leur impose, ce qu’elles vivent et ce qu’elles font.

Ventes de 1670 à 1789 — Arriver aux Antilles pour y être vendu

En avril 1768, le navire négrier le Vizon, venu de Nantes, est mouillé dans la rade de Saint-Marc, à Saint-Domingue. Dans la nuit du 19 au 20, deux hommes que le navire a amenés s’enfuient. C’est son capitaine qui les fait rechercher : pour lui, ils font encore partie de sa cargaison. Ce dossier suit, depuis les personnes déportées d’Afrique, le temps qui sépare l’arrivée du navire de leur départ avec un acheteur, et fait comprendre qui l’organise.

XVIIe siècle–années 1850 — Faire famille sous l’esclavage

Dans la nuit du 26 juin 1750, à Saint-Domingue, deux personnes enlèvent Marie-Jeanne « de la chaîne où [elle] était au pied du lit de sa maîtresse ». C’est son père, André, qui les a payées. André appartient à un maître, sa fille à un autre, et il n’a pas pu l’obtenir de celui-ci « pour de l’argent ». Après trois jours chez une femme libre du Cap et deux autres haltes, Marie-Jeanne est conduite près de son père, sur l’habitation où il vit.

Guadeloupe, Martinique, Saint-Domingue, XVIIe siècle–1848 — Grandir sous l’esclavage

Le 4 mars 1687, à la Guadeloupe, Élie Doucet, un marchand venu de La Rochelle, déclare les personnes de sa maison. Il inscrit sa femme, puis deux enfants de cinq ans et d'un an, puis, sous le mot « negresse », la seule personne qu'il tient en esclavage : Roze, dix ans. Le même jour, la déclaration que le sucrier Isaac Nicolas fait pour sa sœur range encore parmi les « negrittes », les filles, une fille de quinze ans inscrite sous le nom de « petitte marie ».

Martinique, 1710-1712 — Le Gaoulet, Martinique 1710–1712 : des départs au bois jugés comme un complot

Le 30 avril 1710, au greffe du Cul-de-Sac de la Trinité, sur la côte est de la Martinique, un habitant de la Capesterre, Jacques Gallet, vient déclarer qu’une femme qu’il possède, Laurence, née dans l’île, est « maronne du vingt huit » : elle s’est enfuie deux jours plus tôt, et il ne sait pas où elle est. Dix-sept mois plus tard, à Saint-Pierre, un juge l’interroge dans le procès que la justice poursuit pour « sedition et Revolte contre les Blancs ». Elle dit qu’elle est partie parce que son maître avait brûlé sa case.

Dans les fiches

Des explications courtes pour ouvrir une notion, un document ou une question.

Notion

Qu’est-ce qu’un engagé dans les Antilles françaises ?

Au XVIIe siècle, des milliers de jeunes Français partent travailler aux Antilles sous contrat : on les appelle les engagés, ou les « trente-six mois ». Leur travail est contraint, mais leur service a une fin. Celui des Africains réduits en esclavage n’en a pas. Avec le sucre, les colons recourent de plus en plus à ces Africains asservis, et les engagés reculent à des rythmes différents selon les îles.

7 min · 1620–1789 · Petites Antilles et circulations intercoloniales, Martinique, +7

Événement

Prendre la chaloupe d’un navire pour quitter la Martinique

Avant le 17 juillet 1679, en Martinique, île française des Petites Antilles, plusieurs femmes et hommes tenus en esclavage prennent la chaloupe d’un navire mouillé devant la côte pour quitter l’île. Le Conseil de la Martinique, la cour de l’île, les condamne à être mutilés, puis ordonne de retirer chaque nuit des bateaux ce qui permettrait de repartir. Leur geste emprunte une route que d’autres fugitifs prenaient déjà, et la décision montre comment la colonie entreprend de la fermer.

5 min · 1620–1789 · Martinique, Petites Antilles et circulations intercoloniales

Notion

Libres de couleur : devenir propriétaire sans devenir l’égal des Blancs

Dans la Guadeloupe de la fin du XVIIIe siècle, les autorités classent comme « libres de couleur » des personnes juridiquement libres qu’elles ne rangent pas parmi les Blancs. Cette liberté peut permettre d’acquérir une terre et même de tenir d’autres personnes en esclavage, sans faire disparaître les discriminations. L’histoire de deux frères et de leur sœur, les Remy-Miotte, montre comment des personnes sorties de l’esclavage peuvent acheter des terres et d’autres personnes sans échapper à la barrière de couleur.

9 min · 1664–1802 · Guadeloupe et dépendances, Martinique

Personne

Mathieu demande à l’homme qui le retient de prouver son droit

En 1712, à la Martinique, un homme venu de l’Inde, que Paul Michel, un marchand de l’île, fait travailler comme esclave depuis treize ans, demande à la cour d’obliger Michel à prouver qu’il l’a acheté. La cour le déclare libre. Sa demande n’est connue que par un magistrat qui, soixante-quatorze ans plus tard, juge l’arrêt mal fondé.

6 min · 1685–1789 · Martinique, Petites Antilles et circulations intercoloniales

Événement

Salnave et les trente-deux : fuir Barbuda pour la Guadeloupe

Au début du XVIIIe siècle, pendant une guerre entre la France et l’Angleterre, trente-deux femmes, hommes et enfants tenus en esclavage quittent par la mer Barbuda, petite île anglaise des Petites Antilles, pour la Guadeloupe, île française. Ils y réclament la liberté que leur baptême, disent-ils, leur avait acquise chez les Anglais. L’intendant la leur refuse : il ordonne de livrer trente d’entre eux comme esclaves à des maîtres français, auxquels la plupart des chefs de famille avaient été enlevés, et de confisquer les deux autres pour en faire la propriété du roi.

5 min · 1685–1789 · Guadeloupe et dépendances, Martinique, +1

Notion

Femmes esclavisées et contrainte sexuelle : le pouvoir des maîtres et des commandeurs

Aux Antilles françaises, au XVIIe siècle, des missionnaires écrivent que des maîtres et des commandeurs, les hommes qui dirigent le travail des personnes esclavisées, obtiennent des rapports sexuels de femmes esclavisées par la peur, la menace ou la force, et que des commandeurs se servent aussi du pouvoir de les délivrer de la faim, du travail ou du châtiment. D’autres récits de missionnaires montrent des femmes qui repoussent l’homme ou le frappent. Les règlements de la Martinique prévoient en 1664 et en 1669 des peines contre les commandeurs, puis contre les maîtres, sans rien réparer pour les femmes ; et, selon l’historienne Domitille de Gavriloff, plusieurs religieux du XVIIIe siècle rejettent plutôt la faute sur les femmes elles-mêmes.

5 min · 1620–1789 · Martinique, Guadeloupe et dépendances, +3

Événement

Petite Rose et Isabelle portent leurs enfants au baptême

En 1722, à La Trinité, bourg de la côte atlantique de la Martinique, Petite Rose et Isabelle, deux femmes que le planteur Dubucq de L’Étang tient en esclavage, portent leurs nouveau-nés au baptême. Le curé refuse de baptiser les enfants tant que leurs mères n’auront pas fait une pénitence publique pour les avoir eus hors mariage. Pendant deux ans, le curé, son supérieur, le maître, les juges et le roi se disputent le droit de décider ce que ces deux femmes doivent faire ; aucune des pièces ne nomme les pères des enfants.

9 min · 1664–1789 · Martinique, Petites Antilles et circulations intercoloniales, +2

Notion

Quand une femme esclavisée a l’enfant d’un homme libre : l’article 9 du Code noir

Dans les colonies françaises des Antilles, l’article 9 de l’édit royal de mars 1685, appelé plus tard Code noir, prévoit des peines lorsqu’une femme tenue en esclavage a, hors mariage, un enfant d’un homme libre. Les versions enregistrées ne donnent pas exactement la même portée à l’amende ; elles s’accordent sur le cas où l’homme possède la mère : il perd alors la mère et l’enfant au profit de l’hôpital. L’article écarte ces peines si l’homme, qui n’était marié à aucune autre pendant leur liaison, épouse la mère : elle devient alors libre avec ses enfants. Dans les affaires réunies ici, le fouet est prononcé contre deux mères, et la sentence de l’une est annulée en appel ; une autre est confisquée avec sa fille ; deux amendes prononcées contre des hommes sont annulées en appel, et une troisième, en 1730, n’est connue que par l’intitulé de l’arrêt qui la prononce contre un père. Les registres des paroisses gardent aussi des mariages : certains actes invoquent l’article 9, d’autres unissent, sans le citer, un homme libre à une femme que l’acte dit sienne.

10 min · 1664–1794 · Martinique, Guadeloupe et dépendances, +2

Notion

Le pécule : argent, biens et rachat de liberté

Aux Antilles françaises, des personnes esclavisées pouvaient accumuler un peu d’argent et de petits biens, notamment en travaillant en plus de ce que leur maître exigeait d’elles. Avec cet argent, certaines ont acheté leur liberté et celle de leurs enfants. Mais ce prix, c’est à leur maître qu’elles le payaient, et jusqu’en 1845, il pouvait refuser.

8 min · 1664–1848 · Martinique, Guadeloupe et dépendances, +3

Points établis dans les publications

Chaque point reprend un énoncé sourcé déjà employé dans un dossier, une fiche ou une entrée autonome de « Vies et actions », avec la localisation exacte de ses preuves et sa limite de portée.

Les cordons de François Pichon

Point 1 sur 84 · Témoignage · 1710-07-26

Interrogé sur les « sorcelleries » que ferait François Pichon dans la case de Jacob, Claude répond qu’il « fait des Cordons » : il en donne aux uns pour retourner chez leur maître après une fuite sans être battus, à d’autres pour se battre sans être blessés ou pour être plus forts que leurs adversaires, et se fait donner « pour Chaque Cordon un Escu neuf ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Ce que l’on sait des cordons vient de la réponse de Claude à une question qui les range déjà parmi des sorcelleries ; ni le sens que leur donnait François Pichon ni celui qu’y voyaient ceux qui les portaient ne sont conservés.

Michau et les titres qu’on lui prête

Point 2 sur 84 · Témoignage · 1711-09-21

Interrogé le 21 septembre 1711 sur la question de savoir si Jérôme ne devait pas être « general » et lui « Intendant », Michau répond « qu’il n’a point entendu parler de cela du tout » ; il nie que les marrons dussent rejoindre les danseurs du Gaoulet à la fin de la lune pour fondre sur les Blancs de Saint-Pierre, et dit avoir quitté Jérôme « dans Le temps qu’il a entendu parler de ces bruits la ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Ce sont les dénégations d’un accusé que la justice tient pour l’un des chefs mis à prix ; les titres viennent des questions du juge, qui reprennent les réponses de Claude en 1710.

Lucas mis à la question avant la confrontation

Point 3 sur 84 · Événement · 1711-10-27–1711-10-29

Le 27 octobre 1711, Lucas, esclave accusé dans le procès de Michau, est soumis à la question : la sentence du 31 octobre vise le procès-verbal de cette « question ». Deux jours plus tard, le 29 octobre, il est confronté à Michau et lui soutient en face le projet de forcer les prisons ; le juge lit pour cela ses interrogatoires du 26 août et du 27 octobre.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le procès-verbal de question n’est pas conservé : on ne sait ni sous quelle forme Lucas fut torturé ni ce qu’il dit pendant la question. Ce qu’il soutient à la confrontation est la parole d’un accusé qui vient de la subir.

Le Gaoulet, une danse dans la case de Jacob

Point 4 sur 84 · Témoignage · printemps-été 1710

Interrogé le 26 juillet 1710 sur ce qu’il entend « par ce mot de Gaoulet », Claude répond que depuis trois ou quatre mois Jacob, esclave des Ursulines, attire dans sa case, « qui est fort grande », plusieurs esclaves du bourg de Saint-Pierre « pour dancer une Certaine Dance qu’ils appellent Le Gaoulet, qui est de se laisser tomber, se relever, se Cogner le ventre l’un contre l’autre apres quoy Ils font La debauche ». Il y est allé un dimanche après-midi, puis dit y être allé quatre fois. Pour entrer, il faut l’agrément de Jacob, un collier de corail enfilé par une femme du Gaoulet, présenté au « Sergent qui garde la Barriere », une pièce de dix-huit sols et un ponche, après quoi Jacob attache lui-même le collier au cou du nouveau venu.

Précisions nécessaires à l’interprétation

L’essentiel de ce que l’on sait de la danse vient des réponses de Claude, accusé dans une procédure capitale et gracié en échange de sa participation à l’instruction, à des questions qui portent déjà sur un complot. La description de la danse est la sienne ; le sens que lui donnaient ceux qui la dansaient n’est pas conservé. Le procureur du roi y ajoute, le 14 août 1710, ses propres chefs d’accusation contre Jacob, François Pichon et Simon.

Les grades du Gaoulet et des marrons selon Claude

Point 5 sur 84 · Témoignage · 1710-07-26

Interrogé sur la nomination d’« officiers pour aller contre les blancs », Claude répond que François, esclave de la veuve Pichon, est « Le General des Gaoulets » ; il attribue à d’autres danseurs les grades de major, de maître d’hôtel, de caporal, d’enseigne, de tambour, de capitaine et de soldat. Parmi les marrons, il dit Jérôme, esclave de Courtois, « General des Marons », Michau, esclave de Desmassias, « Intendant », et Mamou, esclave de Descasseaux, « gouverneur ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Ces grades sont ceux que Claude énonce en réponse à une question qui suppose déjà une organisation militaire contre les Blancs. Ils ne concordent pas avec ceux du procureur du roi le 14 août 1710, qui fait de Jacob le « General » et de Simon, libre de couleur, le « Gouverneur » de l’assemblée. Que Mamou porte ici le titre de gouverneur ne suffit pas à l’identifier au chef « qui avoit pris parmy eux le titre de gouverneur » que Gabaret dit pris en décembre 1710.

Claude, parti avant la Fête-Dieu

Point 6 sur 84 · Témoignage · juin-juillet 1710

Interrogé le 26 juillet 1710 dans une procédure contre des accusés « d’un Soulevement Contre les Blancs », Claude, environ vingt-deux ans, baptisé, esclave de M. de Begue, lieutenant de roi, dit au juge être parti marron « Un peu auparavant La feste de Dieu derniere a Cause que le Commandeur de l’habitation de son Maître L’a voullu battre pour n’avoir pas fait fournir assez de Cannes au Moulin ». Il s’est retiré tantôt dans les cases des esclaves de son maître, tantôt sur l’habitation du sieur de La Grand Cour, tantôt au bord de la mer, et a vécu de choux caraïbes pris dans les jardins des esclaves, de crapauds et de farine que lui donnaient des esclaves des deux habitations. Il a été pris la nuit précédente, au Parnasse, par des soldats de la garnison du bourg.

Précisions nécessaires à l’interprétation

La raison du départ est celle que Claude donne au juge, dans un interrogatoire où il est accusé de complot. La Fête-Dieu de 1710 n’est pas datée par la pièce.

Les bandes de marrons que nomme Claude

Point 7 sur 84 · Témoignage · 1710-07-26–1710-07-27

Claude décrit au juge plusieurs bandes de marrons. Celle qu’il a fréquentée, formée d’esclaves de son propre maître, se retire « sur L’habitation mesme de Leur Maître dans les haults où Ils ont leur Jardin ». Une autre réunit des esclaves de Madame Dangennes autour d’un nommé Philippe, créole. Une troisième rassemble Jérôme et François, esclaves de Courtois à la Basse-Pointe, Mamou, esclave de Descasseaux, Michau, esclave de Desmassias, d’autres hommes et une femme, Marguerite, compagne de François. Il a entendu dire qu’une bande de vingt hommes se tenait au-dessus de l’habitation du sieur Descours, devant les pitons du Carbet. Il ajoute qu’il avait quitté sa bande dix jours avant sa capture, parce que celui qui était à sa tête lui avait cherché querelle.

Précisions nécessaires à l’interprétation

La liste est celle d’un accusé à qui l’on demande des noms ; la bande du Carbet n’est connue que par ouï-dire. Plusieurs noms et maîtres sont d’une lecture difficile et ne sont pas repris ici.

Le projet prêté aux marrons et aux danseurs

Point 8 sur 84 · Témoignage · 1710-07-26–1710-07-27

Interrogé sur un complot des marrons avec les esclaves du bourg, Claude répond que les marrons devaient venir trouver, à la mort de la lune, « les negres du Bourg qui dancent le Gaoulet chés les negres des Religieuses pour foncer Ensemble sur les blancs ». Il dit l’avoir entendu de François Pichon, et rapporte de Lucas, jeune esclave du sieur Marcé, que les esclaves du complot devaient commencer par brûler la maison de l’habitation du gouverneur Gabaret, dite le Château-Gaillard, puis mettre le feu au bourg et se battre contre les Blancs, « sinon qu’ils se Retireroient s’ils n’estoient pas les plus fortes ». Le lendemain, il dit n’avoir vu ni entendu parler d’esclaves armés autour de la maison de l’intendant au Parnasse.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Ce sont des propos que Claude dit avoir entendus d’autres accusés, rapportés en réponse à des questions qui nomment déjà le complot, par un homme qui obtient sa grâce. Ils établissent ce que l’instruction a fait dire, non l’existence d’un plan. Sur la nuit du 25 juillet, la seule chose que Claude dit avoir vue est qu’il était seul avec une femme, Fanchon.

Jeannot, marqué en 1710, repris en 1711

Point 9 sur 84 · Événement · août 1710 - octobre 1711

Jeannot, esclave créole de la veuve Aubriot, environ trente ans, reconnaît le 21 septembre 1711 avoir été pris par la justice « pour L’affaire du Gaoulet » et marqué au front d’une fleur de lys : c’est l’un des rares accusés de 1710 dont on connaît le châtiment. Reparti marron six semaines avant sa reprise, après deux jours de chasse sans rien tuer, par crainte d’être battu, il rejoint, avec un fusil, Jérôme, qui avait un ajoupa dans les bois. Selon Laurence, il raconte au groupe les exécutions de 1710, montre sa propre marque et dit l’argent promis pour Jérôme et Michau ; lui-même dit avoir appris cette promesse dans les prisons, pendant l’affaire du Gaoulet. Le 31 octobre 1711, le juge le condamne à être pendu pour avoir récidivé « nonobstant le chastiment par luy subi comme Complice de ladite Revolte ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Sa marque de 1710 est établie par sa propre réponse à une question du juge et par la sentence de 1711 ; son nom ne figure dans aucun arrêt de 1710 conservé, et rien ne dit s’il fut l’un des onze que compte l’intendant. On ne sait pas si la pendaison fut confirmée en appel et exécutée.

La chasse du 17 septembre 1711 et le jardin arraché

Point 10 sur 84 · Événement · 1711-09-17–1711-09-18

Le 17 septembre 1711, le sieur de Loré, commissaire des milices, et le sieur Hache mènent une chasse jusqu’à l’ajoupa de Jérôme, près du morne Patate, guidés par Jean dit Jeannot, l’esclave chasseur de Loré. Les marrons sont surpris ; une des femmes est blessée, une autre prise, et Jérôme s’échappe en sautant au bas de la falaise. La nuit, deux chiens de Jérôme reviennent à l’ajoupa et sont tués. Le lendemain matin, à trois cent cinquante pas de l’ajoupa, ils trouvent le jardin des marrons, « un quarré de cent pas habitué et planté de choux carayben, pois, Ignammes, Concombres », oseille, persil « et autres Legumes pour Leurs nourritures », que Hache fait « arracher et jetté par terre ». Loré déclare aussi que c’est par les promesses que Hache et lui ont faites à son esclave Jean que Michau a remis à celui-ci le fusil qui était dans l’ajoupa.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le récit est celui de l’officier qui a mené la chasse, dans une déclaration faite pour la procédure. Laurence dit avoir été blessée par François Ganga, homme libre de couleur qui suivait les deux officiers ; la déclaration rapporte la blessure à ce jour-là. La déclaration de Loré ne nomme pas la femme prise. La déclaration est datée du 17 septembre et rapporte aussi ce qui se passe le lendemain matin. Les pièces ne s’accordent pas sur le propriétaire de ce fusil.

Loré veut faire achever Laurence, selon elle

Point 11 sur 84 · Témoignage · 1711-09-17–1711-09-21

Selon Laurence, interrogée le 21 septembre 1711, le matin de la chasse, Michau vint à l’ajoupa et dit que le sieur de Loré ne les cherchait pas ; peu après, Loré et Hache firent tirer sur eux. Laurence blessée, Loré dit à Hache « qu’il falloit l’achever », parce qu’il savait qu’elle savait que Michau travaillait chez lui. François Ganga lui dit ensuite que c’était pour cela que Loré voulait la faire achever.

Précisions nécessaires à l’interprétation

C’est le récit de Laurence, accusée, et ce qu’elle rapporte de François Ganga ; le motif prêté à Loré est celui que donnent Laurence et, selon elle, François Ganga. Loré, interrogé le 29 octobre, nie avoir employé Michau, et aucune autre pièce ne rapporte ces paroles.

Michau pris dans la cuisine de Loré

Point 12 sur 84 · Événement · 1711-09-19–1711-09-20

Après la chasse manquée du 17 septembre 1711, le sieur de Loré et son beau-frère Desmassias fils décident de saisir Michau. Loré lui fait dire par son esclave Jean dit Jeannot qu’il n’a rien à craindre, et le samedi 19 septembre, vers dix heures du soir, Michau, « se fiant sur nostre parolle », entre dans la cuisine de Loré, où il est saisi, amarré et mis aux fers. Selon Jean dit Jeannot, Loré lui avait dit qu’il fallait absolument prendre Michau, « sinon qu’il le prendroit a sa place ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

La menace contre Jean dit Jeannot n’est rapportée que par lui. Les motifs de 1714 font de la capture de Michau la suite de menaces du gouverneur général Phélypeaux contre Loré ; la déclaration de 1711 n’en dit rien.

Michau, déjà mutilé pour ses marronnages

Point 13 sur 84 · Événement · aveu de 1711, sur des peines antérieures

Interrogé le 21 septembre 1711, Michau, environ vingt-cinq ans, créole, reconnaît avoir eu, « pour ses Maronnages par sentence de Justice », les oreilles coupées et la fleur de lys, puis une seconde fleur de lys et le jarret coupé. Il le reconnaît de nouveau devant le Conseil supérieur le 3 novembre 1711.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Les sentences elles-mêmes ne sont pas conservées dans ces volumes : ni leurs dates ni le lieu ne sont connus. L’aveu répond à une question du juge.

Travailler chez Loré, sur la promesse d’une grâce

Point 14 sur 84 · Témoignage · 1711-09-21–1711-11-03

Michau dit au juge, le 21 septembre 1711, avoir travaillé avec les esclaves du sieur de Loré « par l’ordre dud. sieur Deloré qui luy a dit qu’il demandroit Grace pour luy » : les esclaves de Loré l’appelaient en passant, et que Loré « luy avoit promis que s’il faisoit prendre hierosme, Il luy feroit avoir sa grace ». Le 3 novembre 1711, devant le Conseil, il dit que la dame de Loré lui a donné, trois mois plus tôt, la toile du caleçon neuf qu’il porte, cousu par Fanchon, esclave de la maison. Loré, interrogé le 29 octobre, nie l’avoir fait travailler et dit n’avoir eu « d’autre veüe, que de luy faire meritter sa grace » ; s’il n’a pas averti le gouverneur général ni l’intendant, sachant la tête de Michau à prix, c’est « manque d’y avoir pensé », n’ayant eu « nulle envie de se faire des affaires ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Les deux hommes se contredisent sur le travail ; chacun parle dans une procédure où il risque, l’un la mort, l’autre une poursuite pour complicité.

La chasse aux marrons du 6 juillet 1710

Point 15 sur 84 · Événement · 1710-07-06–1710-07-18

Au début de juillet 1710, le gouverneur de la Martinique, Gabaret, reçoit « journellement » des plaintes contre des marrons de divers quartiers, dont certains auraient volé des habitants sur les grands chemins. Le dimanche 6 juillet, il fait partir secrètement 435 miliciens, dont 60 grenadiers, pour leur donner la chasse, mais « l’on en a pris qu’un tres petit nombre ». Le 18 juillet, il propose une amnistie d’un mois pour ceux qui reviendraient d’eux-mêmes chez leurs maîtres, parce qu’une partie d’entre eux « n’osent retourner chez leurs maitres crainte du chastiment ». Le 4 septembre, après le procès, il écrit ne pas l’avoir publiée, parce qu’il lui paraît « qu’il est bon de temporiser encore Jusques a ce que je voye qu’il n’y ait plus de Coupables de la Conspiration formée ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Les vols et le nombre des marrons sont ce que rapportent les plaintes reçues par le gouverneur, non un constat. L’amnistie n’a été qu’une proposition.

La nuit du 25 juillet 1710 et le Conseil du lendemain

Point 16 sur 84 · Événement · 1710-07-25–1710-07-28

Le 28 juillet 1710, le gouverneur Gabaret annonce au ministre la découverte d’une « Conspiration d’environ 200. negres » qui auraient voulu brûler le bourg de Saint-Pierre et des habitations et tuer les Blancs qu’ils trouveraient. Il rapporte que le vendredi 25 juillet au soir, quelques-uns sont allés à l’habitation de l’intendant Vaucresson pour brûler sa maison, et qu’une trentaine d’accusés sont déjà en prison. Le samedi 26 juillet, un Conseil réuni à ce sujet décide que le juge ordinaire, sur l’accusation du procureur du roi, les jugera « prevostablement », ainsi que tous les complices qui seraient pris.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le nombre de deux cents, le projet d’incendie et l’intention prêtée aux personnes de la nuit du 25 juillet sont les déclarations du gouverneur, trois jours après les faits et avant tout jugement. Aucune pièce conservée ne décrit ce qui s’est passé ce soir-là à l’habitation de l’intendant.

Les deux groupes accusés en 1710

Point 17 sur 84 · Événement · 1710-07-18–1710-08-30

Le procès de l’été 1710 vise deux groupes. Par une remontrance du 18 juillet, avant la nuit du 25 juillet, le procureur du roi poursuit Jeannot, esclave du sieur la Caillerie, « et ses Complices » ; par une seconde remontrance, du 26 juillet, « plusieurs Negres Et Negresses Ditz les Gauolets de ce Bourg S.t pierre ». Tous sont accusés « de Revolte et Sedition Contre les blancs ». L’intendant Vaucresson parle de même de « deux Cabals », l’une au quartier de la Case-Pilote, l’autre dans le bourg de Saint-Pierre, formées d’esclaves domestiques et d’habitation « presque tous Creoles », et écrit que ce sont les personnes de ces deux groupes qui ont été suppliciées.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le rapprochement du groupe de Jeannot avec la « cabale » de la Case-Pilote n’est fait par aucune pièce : le procureur ne situe pas ce groupe. La qualification de « Revolte et Sedition » et le projet que l’intendant prête aux deux groupes sont ceux de l’accusation.

La torture dans le procès de 1710

Point 18 sur 84 · Événement · 1710-07-26–1710-08-14

Dans le procès de 1710, la torture fait partie de la procédure : les conclusions du procureur du roi du 14 août visent « les proces verbaux de torture » au même titre que les interrogatoires, les reconnaissances, les confessions, les dénégations et les confrontations des accusés.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Les procès-verbaux eux-mêmes ne sont pas conservés : on ne sait ni qui fut soumis à la question, ni sous quelle forme, ni ce qui fut obtenu ainsi.

La grâce de Claude dit Passepartout

Point 19 sur 84 · Événement · 1710-07-26–1710-08-14

Claude dit Passepartout, interrogé dès le 26 juillet 1710, est confronté aux accusés du bourg de Saint-Pierre. Selon les conclusions du procureur du roi du 14 août, l’intendant lui a accordé une grâce, inscrite dans la délibération du Conseil ; il doit pourtant rester en prison si le Conseil le juge utile « pour la Conviction et Conservation des preuves ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Les pièces ne disent pas quand la grâce fut promise, avant ou après ses déclarations. Ce que Claude dit des autres accusés est donc la parole d’un accusé qui obtient la vie sauve en échange de sa participation à l’instruction.

L’assemblée de la case de Jacob selon le procureur

Point 20 sur 84 · Événement · 1710-08-14

Le 14 août 1710, le procureur du roi accuse Jacob, esclave des Ursulines, d’avoir attiré dans sa case « quantité de Negres de ce Bourg S.t pierre », d’en avoir tiré de l’argent et de s’être donné « la qualité de General » en distribuant d’autres charges ; François, esclave de la veuve Pichon, d’avoir été l’un des chefs de cette assemblée ; et Simon, « mulastre libre », d’en avoir été le troisième chef et d’en avoir porté « la qualité de Gouverneur ». Il reproche au commandeur blanc des Ursulines, Assou, d’avoir souffert ces assemblées dans son enclos.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Ce sont des chefs d’accusation, non des faits établis : l’arrêt qui les a jugés n’est pas conservé. Le titre de « Gouverneur » que le procureur attribue à Simon ne doit pas être confondu avec celui qu’en décembre 1710 le gouverneur Gabaret prête à un chef marron pris dans les bois ; aucune pièce n’établit qu’il s’agisse du même titre. La fin des lignes de la page de gauche est perdue dans la reliure.

Les peines demandées par le procureur en 1710

Point 21 sur 84 · Événement · 1710-08-14

Le 14 août 1710, le procureur du roi demande que Jacob et les hommes du groupe de Jeannot soient rompus vifs sur un échafaud de la place d’armes de Saint-Pierre et laissés sur la roue, leurs têtes et leurs mains exposées sur des fourches le long des grands chemins ; que la tête de Jacob soit plantée sur un poteau au milieu de la savane où sont les cases des esclaves des Ursulines ; que François, esclave de la veuve Pichon, soit brûlé vif dans la même savane ; que Simon et quatre autres soient pendus ; que d’autres, hommes et femmes, assistent aux supplices, soient fouettés et marqués. Il demande aussi l’absolution d’une trentaine d’accusés des deux groupes. Pour les rompus, il précise « huit coups de barre » sur les bras, les cuisses et les jambes. Il demande enfin que le commandeur blanc des Ursulines, Assou, assiste au supplice de Jacob puis soit banni de l’île pour trois ans.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Ce sont des peines requises, non prononcées. L’arrêt rendu le même jour en diffère : les conclusions demandent environ quatorze morts, l’intendant en compte dix-sept condamnés. On ne sait donc pas quels accusés reçurent quelle peine. Plusieurs noms sont perdus en fin de ligne dans la reliure.

Des supplices faits pour être vus

Point 22 sur 84 · Événement · 1710-08-14–1710-09-04

Les supplices de l’été 1710 sont publics et répétés pour effrayer. Le gouverneur Gabaret écrit le 4 septembre que les condamnés marqués et fouettés ont dû assister « a la mort des plus coupables » et que « l’epouvante qui est a present parmy eux nous donne la tranquilité ». L’intendant Vaucresson écrit le 30 août que « ces Exemples severes reïterés à differents jours ont fait un si grand effet sur ces gens la qu’on peut dire que tout est a present assés tranquille ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

L’effet décrit est celui qu’en attendent et qu’en rapportent le gouverneur et l’intendant ; les lettres ne donnent ni les lieux ni les jours des exécutions.

Saint-Pierre réclame des exemples

Point 23 sur 84 · Événement · juillet-août 1710

En 1711, l’intendant Vaucresson justifie la procédure de 1710 par la pression du bourg de Saint-Pierre : les prisons étaient remplies, il y eut « deux allarmes dans le bourg St Pierre dont une en plein jour », pendant lesquelles « le peuple estoit si emeu qu’il crioit hautement qu’on estoit trop longtems à faire des Exemple ». Il dit avoir alors fait révoquer le pouvoir donné au juge et fait siéger le Conseil au bourg sans interruption.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le récit est écrit plus d’un an après les faits par l’intendant, qui y défend la régularité de la procédure ; les lettres de 1710 ne mentionnent pas ces alarmes. Il ne dit ni leurs dates ni qui composait ce « peuple ».

Le sort des quatre chefs mis à prix

Point 24 sur 84 · Événement · août 1710 - octobre 1711

Des quatre hommes désignés comme chefs en 1710 — Jérôme et François, esclaves de Courtois, Michau, esclave de Desmassias, et Mamou, esclave de Descasseaux —, un est pris à la fin d’août ou au début de septembre 1710, et l’intendant écrit que « l’on n’a pû rien tirer de luy » ; un second, « un des plus vigoureux, et determiné negre qu’il y eust dans le païs » selon l’intendant, est conduit dans les prisons de Saint-Pierre le 1er décembre 1710. Le 30 octobre 1711, l’intendant écrit que deux ont été « pris, et executés », que Michau a été pris environ un mois plus tôt et que Jérôme reste seul en liberté. Les deux exécutés sont donc Mamou et François.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Aucune pièce conservée ne dit lequel de Mamou ou de François fut pris le premier, ni la date et le lieu de leur exécution ; la lettre où l’intendant dit l’avoir annoncée n’a pas été retrouvée. Le gouverneur Gabaret écrit que l’homme pris en décembre 1710 « avoit pris parmy eux le titre de gouverneur » : c’est son affirmation, que rien ne permet de rattacher à l’un des deux.

Un homme libre envoyé contre les chefs

Point 25 sur 84 · Événement · fin août 1710

À la fin d’août 1710, l’intendant Vaucresson engage contre les trois chefs encore en fuite « un Negre libre qui est icy aisé, et resolu ». Celui-ci part dans les bois avec un compagnon pour « tacher de se defaire des trois autres Chefs, ou d’indiquer l’endroit ou on pourroit les prendre », muni d’un ordre secret du gouverneur qui lui permet de porter des pistolets sans être inquiété.

Précisions nécessaires à l’interprétation

L’homme et son compagnon ne sont pas nommés, et la lettre ne dit ni ce qui lui fut promis ni ce qu’il obtint.

Prendre la mer vers les îles étrangères

Point 26 sur 84 · Événement · lettre de l’intendant du 7 octobre 1710

Le 7 octobre 1710, l’intendant Vaucresson écrit que les trois chefs encore libres « font encore quelques petits mouvements pour tacher d’enlever des Canots, et se sauver dans les Isles Etrangeres », et que le gouverneur a donné des ordres pour leur en ôter les moyens.

Précisions nécessaires à l’interprétation

C’est ce que l’intendant dit savoir de leurs projets ; aucune pièce n’atteste une traversée.

La sentence du 31 octobre 1711

Point 27 sur 84 · Événement · 1711-10-31–1711-11-03

Le 31 octobre 1711, à Saint-Pierre, le juge Houdin condamne Michel dit Michau, esclave de Desmassias, comme « un des Chefs de la sedition et soulevement projetté l’année derniere », à être rompu vif sur un échafaud de la place publique et mis sur une roue « pour y finir ses jours ». Jeannot, esclave de la veuve Aubriot, déjà châtié en 1710 et revenu au marronnage armé d’un fusil, est condamné à être pendu. Laurence, Magdelaine dite Mande et Marguerite dite Margot, condamnées pour avoir été marronnes et avoir suivi Jérôme et Michau, doivent assister au supplice, être fouettées et marquées au front d’une fleur de lys, puis être rendues à leurs maîtres. Les cinq accusés font appel au Conseil supérieur, qui juge Michau le 3 novembre.

Précisions nécessaires à l’interprétation

L’extrait de l’arrêt du 3 novembre déclare Michau « duement attaint et Convaincu » mais ne recopie pas la peine d’appel : aucune pièce conservée ne dit si la roue fut confirmée et exécutée, ni ce que devinrent en appel Jeannot et les trois femmes.

Laurence déclarée marronne par son maître

Point 28 sur 84 · Événement · 1710-04-28–1710-04-30

Le 30 avril 1710, au greffe du Cul-de-Sac de la Trinité, à la Martinique, Jacques Gallet, habitant du quartier, déclare « Avoir une negresse nommée Laurence Creole maronne du vingt huit », sans savoir où elle peut être. Laurence était donc partie le 28 avril 1710, trois mois avant la nuit du 25 juillet.

Précisions nécessaires à l’interprétation

La déclaration ne donne aucune raison de départ : celle que Laurence donne elle-même vient de son interrogatoire de septembre 1711. L’extrait conservé fut délivré le 25 septembre 1711 pour le procès.

La question donnée chez les maîtres

Point 29 sur 84 · Événement · lettre du 24 mai 1712, sur l’enquête de 1712

En 1712, selon le gouverneur général Phélypeaux, les commissaires du Conseil envoyés enquêter sur des accusations de poison ont trouvé que des maîtres de la Martinique, y compris parmi les principaux, donnaient chez eux à leurs esclaves la question, répétée jusqu’à quatre ou cinq jours, pour leur faire avouer qu’ils étaient empoisonneurs et sorciers. Il en décrit trois formes : la personne attachée nue près d’une fourmilière, frottée de sucre, couverte de fourmis ; liée nue là où piquent les maringouins ; des lattes de fer chauffées au rouge appliquées sous les pieds. Il conclut qu’« il ne faut pas s’estoner si a telles questions ils disent tout ce qu’on veut et a quoy ils n’ont jamais pensé ». Il dit ignorer quel remède y apporter, « n’ayant ny autorité ny force pour cela ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Ce que décrit Phélypeaux vient du rapport des commissaires, non de ses propres constats, et porte sur l’enquête de 1712 sur le poison, non sur le procès de 1710. Il ne nomme aucun maître ni aucune victime.

En 1698, le dominicain Jean-Baptiste Labat, averti que « sept ou huit petits Negres & Negresses », dont « le…

Point 30 sur 84 · Témoignage · année portée en manchette par Labat

En 1698, le dominicain Jean-Baptiste Labat, averti que « sept ou huit petits Negres & Negresses », dont « le plus âgé n’avoit pourtant qu’environ neuf ans », faisaient sous des bananiers « des actions qui passoient leur âge » — en marge, il titre : « Combien les jeunes sont portez au vice de la chair » —, ordonne à la cuisinière de la maison de « les foüetter d’importance ». À peine les coups commencés, « un de nos vieux Negres » vient le prier de les faire cesser ; Labat dit à la cuisinière de s’arrêter. Le vieil homme lui reproche de faire battre ces enfants : quand ils seront grands, Labat les mariera et voudra qu’ils lui fassent des « hiches, c’est-à-dire, des enfans » ; Labat ajoute qu’« il en revenoit toûjours à dire, que tous les métiers se doivent apprendre de jeunesse ». Il précise que « ce Negre étoit étranger » et explique son parler par le fait que ceux qui viennent « un peu âgez dans le Païs » n’apprennent jamais bien le français.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Récit publié en 1722 par le maître qui ordonne la punition, sur une scène de 1698 ; la parole du vieil homme est rapportée et reformulée par Labat, qui imite son parler et la présente comme un « plaisant raisonnement ». Labat ne situe pas la scène. « Un de nos vieux Negres », « la cuisiniere de la Maison » et « un de nos voisins » la placent dans une maison des dominicains ; la même année, Labat parle de « nos Negres du Fonds Saint Jacques » (p. 136), habitation de l’ordre à la Martinique : rattachement probable, non établi, car « nos » désigne les esclaves de l’ordre en général. Il ne dit pas ce que faisaient les enfants — « actions qui passoient leur âge », « malice » et le « vice de la chair » de sa manchette sont ses mots, dans un jugement raciste sur les mœurs qu’il prête aux Africains —, ni si le fouet reprend, ni ce que deviennent les enfants. Il ne nomme personne.

En mars 1687, en Guadeloupe, de petites maisons de marchands ou de veuves qui déclarent une à six personnes…

Point 31 sur 84 · Pratique · déclarations des habitants, 2 au 5 mars 1687

En mars 1687, en Guadeloupe, de petites maisons de marchands ou de veuves qui déclarent une à six personnes asservies inscrivent des enfants sous l’intitulé des adultes. Le marchand Élie Doucet, qui déclare aussi deux enfants de cinq et un an, range Roze, dix ans, seule personne asservie de sa maison, parmi les « negresses » ; le marchand Dubrois Godet range César, dix ans, parmi les « negres » ; le marchand Nicolas Jamin déclare comme « negres » Dalant, treize ans, et Pierrot, sept ans ; la veuve George inscrit Jeanneton, huit ans, et Pierrot, cinq ans, sous le même intitulé ; Mathieu Lacquet compte magdelon, un an, parmi ses « négresses ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Les déclarations ne disent pas le travail de ces enfants : rien ne permet d’écrire que Roze ou César servent la famille du déclarant. Ces fragments ne couvrent qu’une partie des déclarations de l’île en 1687.

En Guadeloupe, en 1687, l’âge qui fait passer une personne asservie de la section des enfants à celle des…

Point 32 sur 84 · Pratique · déclarations des habitants, 2 au 5 mars 1687

En Guadeloupe, en 1687, l’âge qui fait passer une personne asservie de la section des enfants à celle des adultes n’est pas fixé : des sections de « negrillons » ou de « negrittes » vont jusqu’à quinze ans — quatorze personnes de quinze ans y figurent, dont petitte marie dans la déclaration du sucrier Isaac Nicolas —, tandis que des garçons de quatorze ans sont déjà inscrits parmi les « negres » chez Hubert de Looüer et Pitre de Bologne. Un total de « negrillons et negrittes » tiré de ces déclarations additionne donc des classements qui varient d’une déclaration à l’autre.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Les âges sont déclarés par les maîtres et souvent arrondis ; les comptes reposent sur une transcription de l’ensemble des déclarations conservées. Trois adultes figurent en fin de section d’enfants sans explication dans la pièce.

En mars 1687, à la Guadeloupe, les quarante-sept déclarations d’habitants, parfois incomplètes, qu’en…

Point 33 sur 84 · Pratique · déclarations des habitants, 2 au 5 mars 1687

En mars 1687, à la Guadeloupe, les quarante-sept déclarations d’habitants, parfois incomplètes, qu’en conserve un même registre rangent les personnes asservies par sexe et par âge — hommes, femmes, puis « negrillons » et « negrittes » —, chacune avec un nom et un âge, sans écrire de quel adulte un enfant asservi est l’enfant, alors que les enfants du déclarant y sont dits « son fils » ou « sa fille ». Sur 785 personnes asservies transcrites, une seule désignation rattache un enfant à un adulte de la même maison, « Louis de marin », un an, et deux seulement disent un couple.

Précisions nécessaires à l’interprétation

L’absence de filiation est une propriété du formulaire, non des familles : elle ne dit pas que les enfants vivaient sans leurs parents. « Louis de marin » désigne l’enfant par le nom d’un homme de la même déclaration sans dire leur lien.

Dans les 47 déclarations ou fragments de déclarations de mars 1687 conservés aux vues 0108 à 0114 du volume,…

Point 34 sur 84 · Mesure · déclarations de mars et recensement général de 1687

Dans les 47 déclarations ou fragments de déclarations de mars 1687 conservés aux vues 0108 à 0114 du volume, 226 des 761 personnes asservies dont l’âge se lit ont moins de quinze ans, soit 30 % ; les sections d’enfants réunissent 230 personnes sur 785. Le recensement général de la Guadeloupe de la même année compte 1 494 « negrillons et negrittes » sur 4 602 personnes asservies.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Les fragments ne couvrent qu’une partie des déclarations de l’île et plusieurs maisons commencent ou finissent hors de ces vues : la proportion ne vaut pas pour la Guadeloupe entière. Les 24 âges qui restent douteux ou illisibles après une seconde lecture sont exclus du premier compte.

L’article II de l’ordonnance royale de mars 1685 veut que « tous les esclaves qui seront dans nos isles,…

Point 35 sur 84 · Prescription · 1685

L’article II de l’ordonnance royale de mars 1685 veut que « tous les esclaves qui seront dans nos isles, seront baptisés & instruits dans la Religion Catholique Apostolique & Romaine ». Le texte est cité dans sa version martiniquaise, imprimée en 1767, qui porte la mention « Enregistrée au Conseil Souverain le 6 Août 1685 ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

L’article prescrit le baptême et l’instruction ; il ne dit pas comment ils ont été pratiqués dans les paroisses.

  • Code de la Martinique — huitième partie « De la Police », p. 404 (vue 424 de la numérisation d’Internet Archive) : article II, « Tous les esclaves qui seront dans nos isles, seront baptisés & instruits dans la Religion Catholique Apostolique & Romaine » ; p. 412 (vue 432) : « Enregistrée au Conseil Souverain le 6 Août 1685 »

Jean Boury : l’amende de sucre défaite en appel

Point 36 sur 84 · Événement · sentence du juge royal · arrêt du Conseil souverain · réponse de Jobert

À la Martinique, une sentence du juge royal du 14 septembre 1697 condamne Jean Boury, qualifié de « mulatre libre », à verser à l’hôpital Saint-Jean-Baptiste « Deux mil livres de Sucre » et à payer les dépens, en application de l’article neuf de l’ordonnance de mars 1685. L’instance porte sur une femme désignée comme « mulatresse Esclave » et sur « un Enfant nommé jacques », dont le baptême sous le nom de Boury est invoqué ; la paternité reste disputée. Le Conseil souverain, le 2 janvier 1698, décharge Boury de l’amende et des dépens. Les religieux de la Charité demandent ensuite au Conseil du roi de rétablir la sentence ; leur requête nomme l’enfant « Jaquet ». Dans une réponse datée du 1er avril 1699, Jobert conteste que le baptême sous le nom de Boury suffise à prouver sa paternité.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Ces pièces sont des copies réunies dans un recueil, non les minutes originales. Le baptême est allégué dans le dossier sans acte paroissial joint ; le nom donné à l’enfant ne démontre pas que Boury en soit le père. La femme n’est pas nommée avec certitude dans la sentence et aucune de ses paroles n’est conservée. La requête des religieux et la réponse de Jobert expriment des positions de parties ; après le titre isolé « Le Roy en Conseil », aucun dispositif d’arrêt royal ne figure ici. Le recueil ne prouve ni paiement de l’amende ni décision ultérieure du Conseil du roi.

  • Code de la Martinique : documents législatifs et administratifs, 1686-1699 — ANOM, COL F3 249, p. 898-900, vues 450 droite-451 gauche et droite : extrait de la sentence du 14 septembre 1697, Jean Boury « mulatre libre », enfant « nommé jacques », femme « mulatresse Esclave », amende de « Deux mil livres de Sucre » pour l’hôpital Saint-Jean-Baptiste ; p. 902-904, vues 452 droite-453 gauche et droite : requête des religieux de la Charité au Conseil du roi, graphie « Jaquet », rappel de l’arrêt d’appel ; p. 906-907, vues 454 droite-455 gauche : réponse de Jobert, datée du 1er avril 1699, sur la preuve de paternité ; p. 908, vue 455 droite : copie de l’arrêt du Conseil souverain du 2 janvier 1698, décharge de l’amende et des dépens ; p. 905, vue 454 gauche : page blanche après le seul titre « Le Roy en Conseil » de la p. 904

Le Maire dans une note sur le concubinage

Point 37 sur 84 · Témoignage · année du renvoi inscrit sous la note

Une note de lecture intitulée « Concubinage » rapporte qu’un sieur Le Maire, dit marié, a « fait un enfant » avec une femme qu’elle désigne « mulatresse ». Selon cette note, les religieux de la Charité obtiennent « la confiscation » ; Le Maire enlève ensuite la femme et « 20 negres » et passe « chés les Anglois ». L’année 1708 figure dans le renvoi placé sous la note : elle date ce renvoi, sans dater séparément chacun des faits résumés.

Précisions nécessaires à l’interprétation

La note est un résumé tardif et ne reproduit ni jugement, ni acte de confiscation, ni lettre d’origine. Elle ne précise pas l’objet juridiquement confisqué, le statut légal de la femme et des vingt personnes désignées « negres », le sort de l’enfant, ni le lieu d’arrivée chez les Anglais ; elle ne cite pas l’article 9. Elle ne nomme pas d’île pour cette affaire. Le mois abrégé dans le renvoi demeure incertain à l’image et ne permet pas de dater les faits au 13 juillet 1708.

  • Notes historiques sur les anciennes colonies — ANOM, COL F3 134, folios internes 10-11, vue 24 : rubrique « Concubinage » au bas du folio 10 (page gauche), suite et renvoi portant « 1708 » au haut du folio 11 (page droite) ; note de lecture, non pièce de procédure

Amende et confiscation prescrites à Saint-Domingue

Point 38 sur 84 · Prescription · ordonnance donnée à Léogane · enregistrement indiqué au conseil de Léogane · enregistrement indiqué au conseil du Cap

Le 18 décembre 1713, Blénac et Mithon reprochent à leurs prédécesseurs et aux conseils supérieurs de Saint-Domingue leur tolérance envers « l'inobservation du IXe Article de l'Edit du Roi du mois de Mars 1685 ». Ils ordonnent que cet article « sera exécuté selon sa forme et teneur ». Leur ordonnance vise désormais les hommes libres ayant un ou plusieurs enfants de leur concubinage avec des femmes esclavisées, ainsi que les maîtres qui l'auront toléré : ils seront condamnés à une amende de « deux mille livres de Sucre », fixée à « 250 livres en argent ». Pour les maîtres ayant eux-mêmes des enfants avec leurs esclaves, elle ajoute la confiscation de la mère et des enfants, « adjugés aux Hôpitaux de Léogane et du Cap, sans pouvoir être jamais affranchis ». Elle enjoint aux procureurs généraux et à leurs substituts de faire poursuivre les contrevenants. Le recueil indique l'enregistrement au conseil de Léogane le 20 décembre 1713 et à celui du Cap le 7 mai 1714.

Précisions nécessaires à l’interprétation

L'ordonnance est connue ici par le recueil imprimé de Moreau de Saint-Méry, postérieur aux faits, et non par les registres originaux. Le reproche de tolérance et d'inobservation exprime le jugement des administrateurs ; la page ne mesure pas l'application antérieure de l'article IX. Elle prescrit des poursuites et des peines, mais ne constate aucune condamnation, confiscation, privation effective de liberté ou perception d'amende. Elle ne conserve ni la parole des femmes concernées ni les conditions des relations qu'elle désigne comme concubinage.

Pointe-Noire : mariage de Gilles Petit et Magdeleine, puis baptême de Marie Magdelaine

Point 39 sur 84 · Événement · mariage inscrit à Pointe-Noire · baptême inscrit à Pointe-Noire

Dans la copie du registre de Pointe-Noire, le desservant écrit le 3 juin 1709 : « j'ay conjoint en legitime mariage le Sr gilles petit chirurgien en cette paroisse avec magdeleine sa negresse ». Il ajoute qu'il « a donné la liberté par le consentement de sa mere » et précise : « j'ay dispensé des trois bans et ay signé apres les quatre temoins ». Le 7 décembre 1709, il inscrit le baptême de Marie Magdelaine Petit en la disant « fille en legitime mariage du Sr gilles petit chirurgien et de magdelaine sa femme ». Ces deux actes consignent une cérémonie, la liberté déclarée dans l'acte et la qualification paroissiale de l'enfant baptisée après le mariage.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le registre conservé est une copie manuscrite, avec signatures et marques recopiées, et non l'original signé des actes de 1709. Il rapporte une liberté donnée par Gilles Petit, sans joindre de titre distinct ni établir à qui appartenait juridiquement Magdeleine ; la mère dont le consentement est indiqué n'est pas nommée. Le baptême formule une filiation paroissiale, sans prouver la paternité biologique ni légitimer explicitement des enfants antérieurs. Les actes ne citent pas l'article 9 de l'édit de 1685, ne conservent aucune parole de Magdeleine et ne décident pas du litige ultérieur sur la validité du mariage.

  • Registre paroissial de Pointe-Noire, actes de 1709, dont le mariage de Gilles Petit et Magdeleine du 3 juin — ANOM, DPPC état civil, Guadeloupe 850276, vue 0014 (DAFCAOM04_DPPCEC_850276_0014), page gauche, entrée marginale « Mariage de gilles Petit avec Magd. sa negresse » du 3 juin 1709, lignes du corps sur la liberté, les bans et les quatre témoins ; page droite numérotée 13, entrée « B. de marie Magdelaine petit » du 7 décembre 1709, lignes initiales sur le baptême et le « legitime mariage » ; copie manuscrite consultée sur image.

Yvan Debbasch écrit en 1962 que les règlements des îles françaises obligent les propriétaires à mettre leurs…

Point 40 sur 84 · Interprétation · ordonnance martiniquaise sur les canots, selon Debbasch · mémoire de la Grenade

Yvan Debbasch écrit en 1962 que les règlements des îles françaises obligent les propriétaires à mettre leurs canots hors de portée des personnes qu’ils tiennent en esclavage le soir venu, pour empêcher les évasions par mer, qui réunissent d’ordinaire des personnes de plusieurs habitations ; le maître dont le canot a servi répond du dommage causé aux autres propriétaires. Il cite pour la Martinique une ordonnance locale du 6 mai 1705 (Arch. Col. F3 250, p. 293 et suiv.). Il ajoute que les colons observent mal ces règles, parce que la mer est la route de leurs échanges et de leurs vivres.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Ce passage repose sur la lecture de Debbasch, qui cite l’ordonnance de 1705 par sa cote sans la reproduire. La règle prescrit ; ni Debbasch ni ses pièces ne mesurent combien de départs elle a empêchés.

Dans une lettre au ministre signée au Cap le 10 octobre 1700, Gallifet écrit que les engagés de…

Point 41 sur 84 · Prescription · 1700-10-10

Dans une lettre au ministre signée au Cap le 10 octobre 1700, Gallifet écrit que les engagés de Saint-Domingue sont « autant adonnez au maronnage que les naigres » et que plusieurs se sauvent chez les Espagnols. Il dit avoir ordonné qu’on donne quatre écus à ceux qui les arrêteraient et que le service de l’engagé repris soit prolongé de six mois « pour compensation de quatre escus, et punition de sa faute » ; selon lui, la mesure a eu beaucoup de succès.

Précisions nécessaires à l’interprétation

La lettre établit l’ordre que Gallifet dit avoir donné et le succès qu’il lui prête ; elle ne cite ni le texte de l’ordonnance, ni une capture, ni le nombre d’engagés repris ou prolongés. Les six mois ne compensent pas le temps perdu : la lettre les présente comme le remboursement de la prime et la punition de la fuite. L’emploi du même mot de marronnage pour les engagés et pour les personnes esclavisées ne rend pas leurs statuts identiques : l’engagé repris garde un terme, rallongé.

Dans la version de l’édit de mars 1685 enregistrée en Guadeloupe, l’article 10 étend aux personnes…

Point 42 sur 84 · Prescription · 1685

Dans la version de l’édit de mars 1685 enregistrée en Guadeloupe, l’article 10 étend aux personnes esclavisées les formes du mariage prescrites pour les libres, « sans néanmoins que le consentement du Pere et de la mere de l’esclave, y soit nécessaire, mais celui du maître seulement ». L’article 11 défend aux curés de marier des esclaves « s’ils ne font apparoir du consentement de leurs maîtres » et défend aux maîtres « d’user d’aucune contrainte sur leurs esclaves pour les marier contre leur gré ». Le mariage d’une personne esclavisée dépend donc du consentement de son maître, non de celui de ses parents, et le texte interdit en même temps de l’y forcer.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Ces articles prescrivent ; ils ne disent ni combien de mariages ont été célébrés, ni si les maîtres ont refusé ou imposé des unions. L’apparat relève des variantes de forme dans les autres versions (« observées », « aucunes contraintes »), sans changement de la règle. La transcription est celle de l’édition critique de Niort sur la copie guadeloupéenne.

Le récit de La Courbe, achevé après son retour en France, donne sur deux pages la séquence complète d’une…

Point 43 sur 84 · Témoignage · 1687

Le récit de La Courbe, achevé après son retour en France, donne sur deux pages la séquence complète d’une vente aux îles en juin 1687. L’arrivée d’abord : le navire vient du Cap-Vert « charger des négres », on l’identifie de la côte comme la Sirène, et « il vint aussitost une chaloupe a bord dans laquelle etoit l’agent de la Compagnie pour s’informer de la quantité de negres que nous portions ». Le débarquement ensuite, au premier jour et avant toute autre affaire : « Le lendemain matin, au point du jour, on les fit tous debarquer et on les mit dans un grand magazin pour se rafraichir et se reposer » — le placement au magasin est nommé par la fin que lui donne le témoin, et l’ordre de la journée le situe : les captifs mis au magasin, les officiers vont dîner chez le gouverneur. La vente enfin : « les habitants vinrent pour acheter nos nègres qu’ils visiterent comme on feroit des chevaux. L’on en vendit la meilleure partie en tabac qui est la marchandise la plus commune de ce pays et l’on en donnoit trois milliers pour chaque negre ; les autres furent vendus en indigot qu’on acheptoit sur le pied de 40 solz la livre ou en argent d’Espagne qui n’estoit pas de poid ou en cuirs de bœuf et en cotton ; et les pieces d’Inde, c’est a dire les negres sans defaut et de bon age, se vendoient sur le pied de 300 a 340 livres chacun. » Quatre choses en sortent. La vente se paie surtout en denrées — trois milliers de tabac par personne pour la meilleure partie —, et le numéraire, quand il paraît, est de l’argent d’Espagne « qui n’estoit pas de poid ». L’inspection est décrite par sa comparaison, « comme on feroit des chevaux ». La locution « pièce d’Inde » est glosée par le témoin lui-même, et sa définition est double, sans défaut et de bon âge. Et le prix ferme l’autre bout d’une chaîne que le même volume ouvre ailleurs : le mémoire du 26 mars 1693 du même homme annonce le captif « revenant à 30 livres la pièce, et vendus 300 livres aux îles » ; le journal atteste ici les 300 à 340 livres, six ans plus tôt et par observation directe.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Ce que La Courbe décrit vaut pour cette vente, au Port-de-Paix en juin 1687 : ses prix, ses monnaies et sa procédure ne se généralisent pas. Le journal ne dit ni combien de personnes furent débarquées ou vendues, ni ce que devinrent celles qui n’étaient pas « pièces d’Inde », dont le prix n’est pas donné. L’accord avec son mémoire de 1693 est celui d’un même témoin, non une vérification par une autre source. « Pour se rafraichir et se reposer » est le but que La Courbe donne au magasin ; la formule ne dit pas ce que les personnes y ont vécu. La Courbe voyage sur ce navire, loge chez le gouverneur et écrit pour une compagnie de commerce. Le texte est lu dans l’édition de Prosper Cultru (1913).

Au récit de sa traversée vers Saint-Domingue, en 1687, Michel Jajolet de La Courbe, envoyé de la Compagnie…

Point 44 sur 84 · Prescription · 1687

Au récit de sa traversée vers Saint-Domingue, en 1687, Michel Jajolet de La Courbe, envoyé de la Compagnie royale du Sénégal, interrompt son journal pour écrire deux pages de doctrine sur la manière de conduire les personnes captives pendant la traversée. Le rapport de force d’abord : « Lorsqu’on transporte des negres, comme il sont quelquefois au nombre de deux, trois ou quatre cents, et que l’équipage n’est ordinairement que de 30 ou 40 hommes, il faut bien prendre garde qu’ils ne se revoltent dans la traversée, comme cela arrive trés souvent par le peu de precaution des capitaines et, pour lors, on est obligé pour deffendre sa vie d’en tuer plusieurs, jusqu’a ce que les autres se soumettent ; il y en a même beaucoup qui, voyant qu’ils n’ont pas reussy dans leur entreprise, se jettent à la mer de desespoir et dans la crainte du chatiment. » Puis le dispositif : « on leur met a tous une paire de fers ou grillons, aux pieds, et lorsqu’ils sont mechants, on leur en met deux » ; le corps de garde fermé, aucun homme souffert sur le gaillard, « sur lequel il y a toujours des armes toutes prestes et qu’ils peuvent voir avec des soldats ou matelots pour les tirer, en cas de besoin, et pour leur montrer qu’on est toujours sur ses gardes ; car lorsqu’ils voyent que vous n’y estes pas, cela leur donne courage de se révolter » ; les fers visités « deux fois par jour » ; et à l’heure du repas sur le pont, « faire prendre les armes a ceux qui sont de garde, et faire tourner quelque pierier de leur costé pour les tenir dans le respect ». La résistance est décrite dans le même mouvement : « Se déferrants, et même avec leurs fers, ils ne laissent pas de sauter et de s’aider de ce qu’ils trouvent comme pillons, pinces et autres choses pour assommer les blancs », et « Il n’y avoit pas longtemps qu’on fut obligé d’en tuer jusqu’a 25 dans un des vaisseaux de la Compagnie. » Enfin l’entretien : un seul repas par jour « quand on en a beaucoup », de gros mil « que l’on fait monder par les femmes », c’est-à-dire décortiquer, du poisson mêlé quand on en prend ; la séparation des hommes et des femmes, puis leur enfermement de nuit « de peur que les matelots ne leur aillent rendre visite » ; les corps frottés « de deux jours l’un avec un peu d’huile, ou de beurre fondu, cela les rends luisants et dispots » ; un petit sac de tabac et une pipe à chacun « afin qu’ils puissent se desenuyer en fumant » ; « et aux femmes on leur donne à chacune une petite gamelle ou calbace pour mettre de leau a leurs enfans ». La dernière phrase est un calcul : « Pendans les trois ou quatre premiers jours, on a bon marché de leur nouriture parce qu’ils sont tous malades du mal de mer ; mais sitost qu’ils ont fait corps neuf, on ne sçauroit les rasasier. »

Précisions nécessaires à l’interprétation

Ce texte énonce ce qu’un capitaine doit faire, à l’usage de la Compagnie royale du Sénégal ; il ne rapporte pas ce qui a été fait à bord du navire où La Courbe écrit. Ses nombres — « deux, trois ou quatre cents » personnes, « 30 ou 40 hommes » d’équipage — sont des ordres de grandeur, non des relevés. Les vingt-cinq personnes tuées « dans un des vaisseaux de la Compagnie » sont un fait qu’il rapporte sans nommer le navire, la date ni le lieu, et sans dire qu’il en fut témoin. Les mots « obligé » et « méchants » sont les siens : il écrit en agent de la compagnie, du côté de ceux qui gardent. Le texte est cité d’après l’édition de Prosper Cultru (1913) ; le manuscrit, conservé en deux fragments à la BnF, est incomplet de seize pages.

Le 27 juin 1698, Robert propose pour la Martinique qu'un habitant détenant au moins vingt travailleurs et…

Point 45 sur 84 · Témoignage · 1698-06-27

Le 27 juin 1698, Robert propose pour la Martinique qu'un habitant détenant au moins vingt travailleurs et travailleuses esclavisés ait un Blanc comme commandeur, puis un engagé par vingtaine. Entre dix et vingt, il demande un engagé sans commandeur ; sous dix, il laisse ce choix à l'habitant. Il présente l'exécution de ce barème comme un moyen d'augmenter considérablement le nombre de Blancs dans les îles.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le mémoire formule un projet et son argument racial et sécuritaire ; il ne prouve ni son adoption, ni son application. Robert emploie successivement « Blanc ou engagé », « commandeur » et « engagé » : ces termes ne sont pas interchangeables, même si son raisonnement les rassemble dans l'augmentation recherchée de la population blanche.

Dans la version de l’édit de mars 1685 enregistrée en Guadeloupe, l’article 12 dispose que « les enfans qui…

Point 46 sur 84 · Prescription · 1685-12-10

Dans la version de l’édit de mars 1685 enregistrée en Guadeloupe, l’article 12 dispose que « les enfans qui naîtront des mariages entre les esclaves seront esclaves et appartiendront aux maîtres des femmes esclaves et non à ceux de leurs maris, si le mari et la femme ont des maîtres différens ». L’article 13 ajoute que si un homme tenu en esclavage épouse une femme libre, les enfants « soient de la condition de leur mere, et soient libres comme elle, nonobstant la servitude de leur Pere », et que « si le Pere est libre et la mere esclave, les enfans soient esclaves pareillement ». Le statut de l’enfant suit donc celui de la mère dans les deux sens, et l’enfant né d’une femme tenue en esclavage revient au maître de celle-ci.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Ces articles énoncent une règle de droit, non une pratique observée : ils ne mesurent ni le nombre de mariages reconnus, ni le sort effectif des enfants, et ne disent rien des unions que le texte ne reconnaît pas. L’apparat de l’édition signale que les autres versions conservées portent « suivent la condition » au lieu de « soient de la condition », sauf celles de la Martinique. La transmission par la mère est ici établie pour la version guadeloupéenne ; l’étendre sans contrôle aux autres versions serait un raccourci.

Les versions martiniquaise, guadeloupéenne et dominguoise de l’acte de mars 1685 partagent une architecture…

Point 47 sur 84 · Prescription · date non établie

Les versions martiniquaise, guadeloupéenne et dominguoise de l’acte de mars 1685 partagent une architecture de soixante articles qui règle notamment la religion, le mariage et le statut des enfants, certaines obligations des maîtres, le traitement juridique des personnes esclavisées comme des biens transmissibles, les sanctions et les affranchissements.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Cette architecture commune ne rend pas les versions identiques et ne prouve aucune application uniforme. Le texte prescrit et classe ; les règlements locaux, la jurisprudence, les usages et les résistances doivent être documentés séparément.

L’affaire dite du Gaoulet, à la Martinique, tient en deux procédures criminelles.

Point 48 sur 84 · Événement · 1710-07-18–1711-11-03

L’affaire dite du Gaoulet, à la Martinique, tient en deux procédures criminelles. La première, ouverte par une remontrance du procureur du 18 juillet 1710, s’élargit après la nuit du 25 juillet : le Conseil supérieur, réuni le 26 juillet, charge le juge royal Claude Honoré Houdin de juger en dernier ressort, puis siège lui-même à Saint-Pierre à partir du 12 août et rend son arrêt le 14 août 1710. La seconde, en septembre-novembre 1711, juge Michau, l’un des chefs dont la tête avait été mise à prix, et les personnes prises avec lui : sentence du juge Houdin le 31 octobre, arrêt du Conseil sur appel le 3 novembre 1711.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Ni l’arrêt du 14 août 1710 ni celui du 3 novembre 1711 ne sont conservés en entier : le recueil F3 250 ne donne du premier que son intitulé et du second qu’un extrait. Les volumes F3 26 et F3 250 sont des copies réunies au XVIIIe siècle pour Moreau de Saint-Méry, non les registres du greffe ; l’ordre des pièces y est celui du compilateur. Le nom « Gaoulet » vient des pièces elles-mêmes : c’est celui d’une danse que l’on danse dans la case de Jacob, aux Ursulines, et par extension celui des personnes du bourg de Saint-Pierre qui la dansent, non un lieu.

En 1710, la justice de la Martinique met à prix les têtes des hommes qu’elle tenait pour les chefs de la «…

Point 49 sur 84 · Événement · 1710-07-26–1710-08-30

En 1710, la justice de la Martinique met à prix les têtes des hommes qu’elle tenait pour les chefs de la « sedition ». Le 14 août, le procureur du roi demande que soient augmentés les prix fixés par l’arrêt du 26 juillet pour Jérôme, esclave de Courtois, Michau, esclave de Desmassias, et Mamou, esclave de Descasseaux, et qu’y soit ajouté François, lui aussi esclave de Courtois. Le 30 août, l’intendant Vaucresson écrit que 300 livres sont promises pour la tête d’un chef et 600 livres pour le livrer vivant. Défense est faite de leur donner retraite ou assistance, et l’arrêt du 26 juillet est publié et affiché dans tous les quartiers de l’île.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Les arrêts de mise à prix ne sont pas conservés : leur teneur est connue par le procureur, par les lettres du gouverneur et de l’intendant et par les motifs de 1714. Les montants varient selon les pièces : Gabaret écrit 600 livres par tête, les motifs de 1714 portent 600 livres chacun, l’intendant distingue 300 livres pour une tête et 600 livres pour un homme livré vivant. L’intitulé de l’arrêt du 14 août et les motifs de 1714 ne nomment que trois chefs, sans François. La qualification de « chefs » et le mot « sedition » sont ceux de la justice coloniale.

Le préambule de l’interrogatoire du 7 octobre 1711 énonce le chef d’accusation : la procédure est poursuivie…

Point 50 sur 84 · Événement · 1711-10-07

Le préambule de l’interrogatoire du 7 octobre 1711 énonce le chef d’accusation : la procédure est poursuivie « à l’encontre du Negre Michau appartenant au sieur Demassias et autres deffendeurs et accusés de sedition et Revolte contre les Blancs ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le chef d’accusation est la qualification retenue par la justice coloniale pendant l’instruction ; aucune pièce du volume n’établit le projet qu’il désigne. Il est cité pour ce qu’il énonce, non pour ce qu’il prouve.

Interrogée le 21 septembre 1711 sur ce qu’elle devait faire lorsque plusieurs hommes devaient « foncer sur…

Point 51 sur 84 · Témoignage · 1711-09-21

Interrogée le 21 septembre 1711 sur ce qu’elle devait faire lorsque plusieurs hommes devaient « foncer sur les Blancs », Laurence — environ vingt-cinq ans, créole de l’île, esclave du sieur Gallet au quartier de la Capesterre — répondit « qu’elle n’a point du tout entendu Parler que les negres deussent se revolter contre les Blancs ». Lecture faite, elle persista et déclara ne savoir signer.

Précisions nécessaires à l’interprétation

La réponse est transcrite par le greffier dans une procédure capitale où Laurence est accusée : elle ne se lit ni comme une confidence ni comme un aveu libre. L’édition donne « veulent se révolter » là où le manuscrit porte « deussent se revolter » — la forme manuscrite rapporte ce que la question du juge suppose — un projet ou un mot d’ordre —, non une volonté prêtée aux personnes ; c’est la forme manuscrite qu’il faut citer. La pièce est datée du 21 septembre 1711 par son en-tête et sa mention marginale ; la déclaration de capture qui la précède est du 20.

La question « pour quel sujet » est posée à chacune des personnes interrogées en septembre 1711, et les…

Point 52 sur 84 · Témoignage · 1711-09-21

La question « pour quel sujet » est posée à chacune des personnes interrogées en septembre 1711, et les réponses conservées ne se ramènent pas à une cause unique : le sieur Gallet, maître de Laurence, avait brûlé sa case ; Magdelaine, dite Mande, esclave du sieur Audache, était sortie de l’habitation « parce que sa maîtresse la voulloit faire battre sans sujet » ; Margot, esclave du sieur Germond, dit être partie, malade, « parce que son Maistre ne la voulloit pas faire guerir » ; Jeannot, esclave de la veuve Aubriot, après deux jours de chasse sans rien tuer, a craint d’être battu à son retour ; Michau, au sieur Desmassias, répond être parti « par Libertinage ». Mande ajoute qu’elle n’avait rejoint son frère Colas, marron avec Jérôme, que deux semaines avant d’être prise.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Cinq réponses obtenues sous la contrainte d’une procédure capitale ne fondent aucune répartition des motifs de départ : ce qui est établi est que la question est posée à chacun et que les réponses diffèrent. « Libertinage » appartient au vocabulaire de la police des esclaves et figure ici dans une réponse transcrite par le greffier, non dans une question : il n’est ni plus ni moins authentique que les autres.

Lors de la confrontation ordonnée le 29 octobre 1711 par le juge Houdin, Lucas soutint que Michau, Jérôme,…

Point 53 sur 84 · Témoignage · 1711-10-29

Lors de la confrontation ordonnée le 29 octobre 1711 par le juge Houdin, Lucas soutint que Michau, Jérôme, Colas et d’autres, buvant du tafia chez le sieur Demassias, disaient entre eux qu’il fallait foncer dans les prisons, amarrer ceux qui les gardaient et faire sauver leurs camarades. Michau, interpellé de fournir ses reproches contre Lucas, dit n’en avoir aucun, puis répondit que ces propos étaient « toutes autant de faussetés ». Il reconnut avoir reçu un coup de bâton sur le bras, mais dit qu’il « ne sçait point pas pourquoy » et qu’à ce moment il n’était pas marron.

Précisions nécessaires à l’interprétation

C’est le seul projet concret que la procédure de 1711 parvienne à faire énoncer, et il est contredit par celui qu’on en accuse. Il porte sur une évasion de prison, quand le chef d’accusation reste « sedition et Revolte contre les Blancs ». Les deux hommes sont confrontés sous la menace d’une condamnation capitale, et la lecture qui leur est faite porte sur des interrogatoires antérieurs dont l’un, du 26 août 1711, n’a pas été retrouvé dans le volume. Lucas avait subi la question deux jours plus tôt, le 27 octobre.

Selon l’intendant Vaucresson, le Conseil supérieur de la Martinique, réuni à Saint-Pierre à partir du 12…

Point 54 sur 84 · Événement · août 1710

Selon l’intendant Vaucresson, le Conseil supérieur de la Martinique, réuni à Saint-Pierre à partir du 12 août 1710, condamna à mort dix-sept personnes esclavisées : une à être brûlée vive, neuf à être rompues, dont l’une expira sur la roue et une autre fut jetée vivante au feu, et sept à être pendues. Onze autres durent assister aux supplices, furent fouettées et marquées d’une fleur de lys au front. Les exécutions eurent lieu « à differents jours ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le compte est celui de l’intendant, qui dirigeait la répression. L’intitulé de l’arrêt dans le recueil F3 250, d’une main postérieure, donne les mêmes chiffres, mais il peut dériver de la lettre et ne la corrobore pas de façon indépendante. Le corps de l’arrêt n’est pas conservé : aucun document connu ne donne les noms des dix-sept condamnés ni ceux des onze marqués. Les conclusions du procureur du 14 août nomment des accusés et demandent des peines, mais l’arrêt en diffère, de sorte qu’elles ne permettent pas de savoir qui fut exécuté.

Le sieur de Loré, officier de milice, gendre du maître de Michau, avait gardé longtemps chez lui Michau,…

Point 55 sur 84 · Événement · arrêt du Conseil supérieur, 3 novembre 1711 · motifs écrits par l’intendant, 10 septembre 1714

Le sieur de Loré, officier de milice, gendre du maître de Michau, avait gardé longtemps chez lui Michau, dont la tête était à prix avec ordre à tous les habitants de lui courir sus. Le 3 novembre 1711, le Conseil supérieur le condamna à une amende et le déclara déchu, avec Desmassias, de la récompense promise pour la capture de Michau. En 1714, l’intendant Vaucresson écrit que cette retraite le rendait « à la Rigueur, tres Coupable, et même le mettoit dans Le Cas de Complicité », et que le Conseil s’était contenté de cent francs d’amende, au lieu de lui faire son procès, par égard pour un ancien intendant dont Loré était allié, « et enfin par La consequence qu’il y auroit eû à impliquer un Blanc dans un Cas pareil ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le motif de la clémence est donné par l’intendant trois ans après les faits, dans un mémoire qui justifie l’arrêt auprès du ministère, et non par l’arrêt lui-même, dont l’extrait ne motive pas la condamnation. Le montant de cent francs est celui que donnent les motifs de 1714.

Le 24 mai 1712, au Fort-Royal, le gouverneur général Phélypeaux rappela au ministre que, deux ans plus tôt…

Point 56 sur 84 · Événement · lettre du gouverneur général, 24 mai 1712 · de la conspiration annoncée en 1710 à son démenti de 1712

Le 24 mai 1712, au Fort-Royal, le gouverneur général Phélypeaux rappela au ministre que, deux ans plus tôt environ, on avait écrit à celui-ci que les esclaves de l’île avaient tenté « une conspiration generale contre les blancs, chose entierement fausse », et il ajouta, de ceux qui l’avaient écrit : « peutestre furent ils trompés ou voulurent vous tromper ». Il rapprocha cette conspiration des accusations de poison et de sortilège portées en 1712, que les commissaires du Conseil, envoyés sur les lieux, avaient trouvées « fables de mesme espece que la conspiration il y a deux ans ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Phélypeaux est arrivé à la Martinique après le procès de 1710. Son démenti ne cite aucune pièce de 1710 ni de 1711 : il s’appuie sur l’enquête menée en 1712 par les commissaires du Conseil sur le poison, et sa lettre ne rouvre le sort d’aucun condamné. Il contredit les lettres du gouverneur Gabaret et de l’intendant Vaucresson de 1710, sans que l’une ou l’autre voix puisse être tenue pour établie par la seule autorité de son auteur.

Trente-deux personnes — « negres negresses ou negrillons » — s’évadèrent d’une « Isle Angloise qui…

Point 57 sur 84 · Interprétation · lettre de l’intendant du 8 février 1708, qui rapporte une évasion non datée

Trente-deux personnes — « negres negresses ou negrillons » — s’évadèrent d’une « Isle Angloise qui appartient a Mr. Codrington », que le registre nomme « Barbude », et furent conduites à la Guadeloupe par trois conducteurs. L’extrait qualifie explicitement de libres Salnave — « un mulastre libre nommé Salnave qui estoit dans sa maison et qui s’est fait chef de l’entreprise » — et « un mulastre Espagnol libre » ; il désigne le troisième comme « un autre domestique Irlandois », sans le dire libre dans cette phrase. L’extrait de la lettre de l’intendant Vaucresson du 8 février 1708 rapporte qu’elles « ont declaré que leur veue en se sauvant estoit de se faire Catholiques, et d’avoir leur liberté, pretendant qu’ayant esté baptisés par les anglois ils en doivent jouir, puisque leur estoit acquise par ce moyen dans les Isles Angloises ». Ce qu’elles avancent est donc un statut déjà acquis sous domination anglaise, non une faveur à obtenir. La réponse est soudée à la même phrase et se poursuit au feuillet suivant : « mais outre que ce fait n’est pas justiffié il ne seroit pas juste d’en priver les anciens maistres. Il seroit d’ailleurs dangereux d’introduire cette coutume, n’y ayant desja que trop de negres libres, et ils ne serviroient qu’à debaucher les autres. » Le texte propose ensuite, au folio 24, « ce qu’on pourroit faire à l’esgard de Salnave seroit de luy permettre d’acheter sa femme de l’habitant auquel Elle appartient sur le pied de mil livres, et ses Enfans à mesure qu’il seroit en estat, suivant l’estimation ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le registre est un résumé de bureau, non la lettre : la déclaration des intéressées passe par deux mains avant la nôtre — elles parlent, l’intendant écrit, un commis abrège — et ne restitue pas leurs mots. Aucune des trente-deux personnes n’est nommée, ni son âge, ni son sexe au-delà de la formule du greffier. La date de l’évasion n’est pas donnée. Le troisième motif du refus n’est pas un motif de droit mais une appréciation sur le nombre d’affranchis ; rien n’indique qu’il ait été discuté, et le résumé ne cite aucun article. On ignore ce qu’il advint ensuite des personnes concernées. Les registres de 1708 et de 1710 écrivent « Barbude » et « la Barbade » sans constance : la même main écrit « Barbude » au folio 13 verso là où le contexte impose la Barbade. La graphie seule ne sépare donc pas les deux îles ; pour les trente-deux, l’identification à Barbuda tient à la mention « qui appartient a Mr. Codrington », les Codrington tenant Barbuda à bail.

L’intendant Vaucresson « a rendu une ordonnance portant que les deux mulastres et l’Irlandois jouiroient de…

Point 58 sur 84 · Prescription · ordonnance rapportée par la lettre de l’intendant du 8 février 1708, et antérieure à elle

L’intendant Vaucresson « a rendu une ordonnance portant que les deux mulastres et l’Irlandois jouiroient de leur liberté ». Dans la lecture retenue ici, les pronoms « leur » et « ils » de la suite renvoient aux propriétaires français justifiant leurs droits : « tous les Esclaves qui ont appartenu aux françois et les Enfans, leur seront remis en justiffiant de leur propriété », et « ils seront tenus de donner 15 ll. pour chacun faisant pour les 30 la somme de 450 ll. » Cette somme doit être distribuée pour moitié à Salnave et pour moitié aux deux autres conducteurs, qui partagent cette seconde part ; la valeur du bateau s’ajoute à leur récompense. Quant aux deux personnes que le résumé dit n’avoir jamais été détenues que par des Anglais, l’ordonnance prescrit de les confisquer au profit du roi. L’extrait précise que « les Chefs de familles sont des negres enlevez aux françois, et qui appartiennent pour la pluspart à des habitans de cette Isle et de la Martinique, à l’exception de deux seulement qui n’ont jamais esté qu’aux anglois ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

L’acte lui-même n’est pas dans le registre : seul son dispositif est résumé par un commis, et rien n’établit qu’il fut exécuté, ni ce que devinrent les trente personnes à livrer à des propriétaires ou les deux à confisquer. Que les propriétaires français justifiant leurs droits paient les quinze livres est une lecture : le résumé ne dit pas à qui renvoient « leur » et « ils ». Trois hommes seulement sont désignés et un seul est nommé. « Cette Isle » désigne la Guadeloupe, nommée à la ligne précédente et opposée à « la Martinique » qui suit.

Dans le registre où un commis du bureau des colonies résume les lettres des îles, l’extrait daté de février…

Point 59 sur 84 · Événement · lettre du 8 février 1708, qui rapporte une fuite et une vente antérieures, non datées

Dans le registre où un commis du bureau des colonies résume les lettres des îles, l’extrait daté de février 1708 rapporte, quelques lignes après le sort des trente-deux évadés de Barbuda : « Cinq autres negres se sont aussy sauvez de la Barbade a cause du mauvais traittement qu’ils reçoivent de le[urs] M[aistr]es. Ils ont esté vendus 2665 ll. »

Précisions nécessaires à l’interprétation

Aucune de ces cinq personnes n’est nommée ; le registre ne donne d’elles que leur nombre et le prix de leur vente. Le motif de leur fuite — le mauvais traitement reçu de leurs maîtres — est rapporté par le rédacteur de l’extrait, non par elles. Rien ne dit à qui elles furent vendues, ni où. La graphie du registre ne sépare pas Barbuda de la Barbade, et rien n’établit que ces cinq personnes soient parties de la même île que les trente-deux. Le 8 février 1708 date la lettre de Vaucresson ; les événements qu’elle rapporte sont antérieurs mais non datés.

L’extrait de la lettre du 8 février 1708 rapporte qu’« un negre des Capucins de la Martinique s’estant sauvé…

Point 60 sur 84 · Événement · 1708-02-08

L’extrait de la lettre du 8 février 1708 rapporte qu’« un negre des Capucins de la Martinique s’estant sauvé à bord de l’Escadre de M. de Chavagnac, il a esté arresté et mis en prison à La Rochelle en attendant l’occasion de le renvoyer, Madame la maréchale de Chamilly l’en a fait sortir pour estre fiffre dans le regiment de Chamilly, ces Religieux prient de leur en faire payer la valeur ». Une note portée en marge du même feuillet répond : « Leur mander rien à faire. » Le fait d’avoir atteint le sol du royaume ne l’a donc pas soustrait à la revendication de ses détenteurs : il est emprisonné en vue de son renvoi, et ce qui le fait sortir de prison est l’intervention d’une particulière, non une règle de droit.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Cet homme n’est pas nommé, et le registre ne dit rien de lui au-delà de son affectation comme fifre. Le développement « Madame la maréchale » est une lecture d’abréviation. Les notes marginales sont d’une autre main et d’une encre plus pâle, et se lisent comme des décisions arrêtées au bureau ; aucune pièce consultée ne les attribue à une main nommée. « Leur mander rien à faire » se lit comme un refus de l’indemnité réclamée par les Capucins, mais la formule ne le dit pas explicitement. Ni date d’évasion, ni date d’arrestation.

L’extrait de février 1708 rapporte que l’intendant Vaucresson « a fait faire la recherche des Indiens Aroas…

Point 61 sur 84 · Événement · 1708-02-08

L’extrait de février 1708 rapporte que l’intendant Vaucresson « a fait faire la recherche des Indiens Aroas envoyez de Cayenne à la Martinique, où ils ont esté vendus, il y a quelques années, on n’en a trouvé qu’un qui est chez les Jesuites, Il l’a declaré libre, mais il s’en debarqué du bastiment qui devoit le repasser à Cayenne, dans le dessein de rester avec ces religieux, le S. de Vaucresson y a consenti à condition qu’il ne seroit plus traité comme Esclave ». L’intendant demande qu’on lui envoie ceux qu’on croit être à la Guadeloupe, la Grenade et Marie-Galante. La même lettre écarte la revendication de liberté des personnes évadées d’une île anglaise.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Cet homme n’est pas nommé, et sa liberté reste conditionnée à un lieu : il demeure chez ceux qui le détenaient, l’intendant y consentant à charge qu’il n’y soit plus traité comme esclave ; rien ne dit ce qu’il en fut. Le nombre de personnes déportées de Cayenne et vendues à la Martinique n’est pas donné, non plus que la date, « il y a quelques années » ; une seule fut retrouvée et le sort des autres n’est pas rapporté. Le registre ne dit pas sur quel fondement de droit la déclaration de liberté fut prononcée.

Un registre de décisions à donner sur les affaires de la Martinique, dressé en 1710, revient sur Salnave, «…

Point 62 sur 84 · Événement · 1710

Un registre de décisions à donner sur les affaires de la Martinique, dressé en 1710, revient sur Salnave, « chef de l’entreprise des Negres qui se sauverent de la Barbade ». Il avait obtenu du roi la permission de racheter sa femme, appartenant au sieur Clermont, « sur le pied de mille livres », et ses enfants sur estimation. Il est mort depuis. L’administration hésite à continuer une grâce accordée « par rapport à son mary » ; sa veuve a déjà versé 728 livres à compte de sa rançon. L’avis porté en marge conclut que la mort ne doit rien y changer, « Sa Majesté ne retractant jamais les grâces qu’elle accorde ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Cette pièce est un registre de décisions à prendre, non l’acte de la grâce : elle rapporte une permission antérieure sans la reproduire, et l’avis marginal n’est pas une décision exécutée. La femme de Salnave n’est pas nommée, non plus que ses enfants, dont ni le nombre ni l’âge ne sont donnés ; on ignore si le rachat fut achevé. Le millésime de l’évasion y est d’une lecture délicate : la notice ANOM donne 1707, le manuscrit paraît porter 1705, et le registre de 1708 qui rapporte l’affaire ne la date pas. La pièce écrit « la Barbade » pour Barbuda, l’île des Codrington.

Interrogée le 21 septembre 1711 dans la chambre du greffe de la Martinique, Laurence, « paroissant agée de…

Point 63 sur 84 · Témoignage · 1711-09-21

Interrogée le 21 septembre 1711 dans la chambre du greffe de la Martinique, Laurence, « paroissant agée de vingt cinq ans ou environ, Creole de cette isle », esclave du sieur Gallet au quartier de la Capesterre, déclara s’être « renduë maronne » depuis « environ un an », « à cause que son maître avoit brustlé la case d’elle repondante ». À la question de quoi ils avaient vécu pendant leur marronnage, elle répondit « qu’ils ont volé des Banannes et des figues jusqu’à ce qu’ils ayent pû faire un jardin dans le Bois, et qu’ils en avoient fait un sur la place de ladite Dame Sainte Marthe ». Le juge lui demanda ensuite « avec quels negres de ce bourg ils negotioient les legumes de leur jardin » ; elle répondit qu’elle ignorait où les hommes allaient « quand ils alloient dehors, parce qu’ils ne leur voulloient pas dire à leur retour », et qu’elle-même et « les deux autres negresses ne sortoient jamais de leur ajoupa ». Elle reconnut être « la maîtresse dudit hierosme » et avoir été avec lui depuis le jour de son départ jusqu’à celui de sa capture.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Cette déposition est produite sous une accusation criminelle et n’est pas une parole libre : le préambule de son propre interrogatoire la dit « accusée de Maronnage », et plusieurs personnes poursuivies dans la même affaire ont été mises à mort en 1710. Les mots sont ceux du greffier, non les siens : « volé » est la qualification de la procédure, la question sur la négociation des légumes présuppose un fait que la réponse n’établit pas, et l’âge est celui qu’elle paraît avoir aux yeux du tribunal. Le jardin, l’ajoupa et la place de la dame Sainte-Marthe ne sont pas autrement localisés. Le lien avec Jérôme est établi par sa réponse « qu’ouy » à une question fermée du juge, non par une déclaration spontanée.

Selon Frédéric Régent, dans les colonies françaises, la déclaration royale du 23 octobre 1694 ordonne aux…

Point 64 sur 84 · Prescription · 1694-10-23–1696-10-12

Selon Frédéric Régent, dans les colonies françaises, la déclaration royale du 23 octobre 1694 ordonne aux libres ayant un ascendant africain de payer la capitation ; face aux protestations, la décision est annulée le 12 octobre 1696, mais les recensements continuent de distinguer les « nègres » et mulâtres libres.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Régent ne dit pas qui proteste ni comment ; la déclaration n’est pas lue ici sur l’original.

Interrogée sur ce qui l’avait mise dans l’état où elle était, Laurence répondit « qu’elle a esté Blessée…

Point 65 sur 84 · Témoignage · 1711-09-21

Interrogée sur ce qui l’avait mise dans l’état où elle était, Laurence répondit « qu’elle a esté Blessée dans le bois de la place de Madame Sainte Marthe par françois Ganga negre libre ». Le juge lui demanda ensuite « si ledit françois n’estoit pas à la chasse des negres Marons, à la suitte des sieurs Deloré et hache » ; elle répondit « qu’ouy ». Le jour où elle fut blessée, ajouta-t-elle, « Michau du sieur Demassias estoit venu les trouver ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le fait que François Ganga chassait à la suite des sieurs Deloré et Hache n’est établi que par une question du juge à laquelle Laurence répond « qu’ouy » : c’est une réponse sollicitée par une question fermée, posée dans une procédure capitale, non une déclaration spontanée. Le « sieur Deloré » des interrogatoires est le sieur de Loré, commissaire des milices, qui signe « Deloré » sa déclaration du 17 septembre 1711 et que l’arrêt du 3 novembre 1711 condamne sous le nom de « sieur de lore ». La date de la blessure n’est pas donnée par Laurence ; la déclaration du 17 septembre la rapporte à la chasse de ce jour.

L’article 9 de l’édit de mars 1685 prévoit des peines lorsque des enfants naissent du concubinage d’hommes…

Point 66 sur 84 · Prescription · 1685

L’article 9 de l’édit de mars 1685 prévoit des peines lorsque des enfants naissent du concubinage d’hommes libres et de femmes esclaves. Les hommes libres qui ont eu un ou plusieurs enfants d’un tel concubinage, « ensemble les maîtres qui l’auront souffert », sont « chacun condamnés en une amende » de deux mille livres de sucre — la pièce chiffre le montant et abrège l’unité, elle n’écrit pas les mots ; et « ensemble » vaut ici pour « ainsi que ». Quand le père est lui-même le maître de la femme, la peine s’alourdit : outre l’amende, il est privé d’elle et des enfants, qui sont adjugés à l’hôpital « sans jamais pouvoir être affranchis ». L’article ne réserve qu’un cas : si l’homme libre n’était marié à personne d’autre pendant son concubinage et qu’il épouse la femme « dans les formes observées par l’Église », elle est affranchie par ce moyen et les enfants rendus libres et légitimes.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le texte suivi ici est la version enregistrée en Guadeloupe le 10 décembre 1685. Celle de Saint-Domingue porte « avec leurs esclaves » là où la Guadeloupe porte « avec des esclaves », ce qui tend à refermer la première clause sur les seuls maîtres ; Jean-François Niort le relève en collationnant les éditions. Aucune version, toutefois, ne place la confiscation ni l’incapacité perpétuelle hors du cas où le père est le maître. Enfin l’article prescrit, il n’établit pas la pratique : rien ne dit ici combien de femmes et d’enfants furent adjugés à l’hôpital, et deux annotateurs anciens de la pièce écrivent qu’il n’a pas servi — Moreau de Saint-Méry écrit en note de bas de page « cette disposition n’est pas exécutée, sans doute par la difficulté de preuve », et Dessalles qu’elle « n’a produit aucun effet, et s’est anéantie d’elle-même ».

Le 7 mars 1712, Mathieu, natif de Surate aux grandes Indes, présenta requête au Conseil souverain de la…

Point 67 sur 84 · Événement · 1712-03-07

Le 7 mars 1712, Mathieu, natif de Surate aux grandes Indes, présenta requête au Conseil souverain de la Martinique. Il y exposa qu’il était sorti de son pays avec un religieux capucin ; qu’arrivé à Nantes, ce religieux l’avait mis entre les mains du sieur Roosé, capitaine de navire, avec lequel il avait fait la course pendant trois ans ; qu’arrivé en l’île, Roosé l’avait donné au sieur Paul Michel, marchand à la Trinité, lequel, « profitant de sa jeunesse », l’avait gardé chez lui et l’avait fait servir en qualité d’esclave pendant treize années. Il concluait à ce que Michel prouvât que Mathieu était son esclave et qu’il l’avait acheté. Michel soutint l’avoir acheté du capitaine Roosé. L’arrêt déclara Mathieu libre, ordonna qu’il jouirait « des mêmes franchises & libertés que les autres libres du Royaume », et fit défenses à Michel de l’y troubler, sauf son recours contre Roosé, « son premier vendeur ». Le dossier d’archives que les historiens citent pour cet arrêt — Archives nationales d’outre-mer, F3 251, page 29 — n’en contient pas le texte : il ne contient que la chemise, qui le date du 7 mars 1712 et porte le renvoi « V. Ann. 1er 363 », c’est-à-dire au tome I, page 363, des Annales du Conseil souverain de la Martinique imprimées en 1786.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le récit de 1712 repose sur Dessalles, conseiller au Conseil souverain, qui le publie en 1786 ; il donne un récit de l’arrêt, non l’acte, et le dossier d’archives que les historiens citent ne contient que la chemise, qui renvoie elle-même à l’imprimé. La date de l’arrêt n’est pas établie. Dessalles donne le 7 mars 1712 comme date de la requête ; la chemise porte cette même date pour l’arrêt, et l’historien Lucien Peytraud, dans son étude publiée en 1897, écrit le 10 mars. Que la cour ait jugé le jour même de la requête est possible et n’est pas établi. Les paroles de Mathieu sont rapportées à la troisième personne et résumées par l’auteur : ce sont les termes de sa requête tels que Dessalles les donne, non les mots exacts de Mathieu. Son nom est celui sous lequel l’imprimé le donne ; ni l’imprimé ni la chemise ne donnent celui qu’il portait à Surate, ni son âge à l’arrivée — « profitant de sa jeunesse » est la formule de la requête. « Faire la course » désigne la guerre de course : on ne sait s’il y servait comme homme d’équipage ou s’il y était tenu. Enfin ce qu’il advint de lui après l’arrêt ne se lit dans aucune des trois pièces citées ici. L’arrêt réserve seulement à Michel un recours contre Roosé ; qu’il l’ait exercé n’est pas connu.

L’article 47 de la version guadeloupéenne de l’édit de mars 1685 interdit de saisir et vendre séparément le…

Point 68 sur 84 · Prescription · 1685

L’article 47 de la version guadeloupéenne de l’édit de mars 1685 interdit de saisir et vendre séparément le mari, la femme et leurs enfants impubères lorsqu’ils sont sous la puissance d’un même maître : « Ne pourront être saisis et vendus séparément le mari et la femme et leurs enfans impuberes, s’ils sont sous la puissance d’un même maître ; déclarons nulles les saisies et ventes qui en seront faites ; ce que nous voulons avoir lieu dans les alienations volontaires, sous peine contre ceux qui feront les alienations, d’être privés de celui ou de ceux qu’ils auront gardés, qui seront adjugés aux acquereurs, sans qu’ils soient tenus de faire aucun supplement de prix ». L’interdiction couvre la saisie, la vente et l’aliénation volontaire, et sa sanction frappe le vendeur, privé sans indemnité de ceux qu’il avait gardés, adjugés à l’acquéreur.

Précisions nécessaires à l’interprétation

L’article prescrit ; son texte seul n’établit ni qu’il ait été appliqué ni à quelle fréquence. Sa condition d’un même maître laisse hors de son champ une famille déjà partagée entre deux maîtres. Le texte ne fixe pas l’âge jusqu’auquel un enfant est tenu pour impubère, ne dit rien des unions qu’il ne reconnaît pas, et ne décrit aucune procédure ouverte aux personnes concernées : la nullité et la peine qu’il énonce jouent entre le vendeur et l’acquéreur. Il est lu dans la copie manuscrite de Moreau de Saint-Méry, l’original du registre du Conseil souverain de Basse-Terre n’ayant pas été retrouvé ; l’article 47 y est lisible en entier, et les variantes des autres versions ne sont pas relevées ici.

Dans la version de l’ordonnance de mars 1685 enregistrée en Martinique, l’article 9 condamne l’homme libre…

Point 69 sur 84 · Prescription · 1685

Dans la version de l’ordonnance de mars 1685 enregistrée en Martinique, l’article 9 condamne l’homme libre qui a des enfants de son concubinage avec une femme esclavisée, ainsi que le maître qui a toléré ce concubinage, chacun à une amende de deux mille livres de sucre. Lorsque le père possède lui-même la mère, il doit en outre être privé d’elle et des enfants, attribués à l’hôpital sans pouvoir être affranchis. L’exception prévue concerne l’homme libre non marié qui épouse la femme selon les formes de l’Église : elle est alors affranchie et les enfants deviennent libres et légitimes.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Cette preuve est la version martiniquaise transmise par un recueil imprimé en 1767, l’original manuscrit de l’enregistrement n’étant pas connu dans l’état de la recherche consulté. L’article prescrit des peines et une exception ; il ne dit pas combien de fois elles ont été appliquées, ni si elles l’ont été dans l’affaire de 1722.

  • Code de la Martinique — p. 405-406 de l’imprimé, pages PDF 425-426 : article 9 complet, avec l’amende de deux mille livres de sucre, la privation de la femme et des enfants quand le père est leur propriétaire, leur attribution à l’hôpital et l’exception du mariage ; l’enregistrement martiniquais du 6 août 1685 est porté p. 412, page PDF 432

À Saint-Domingue avant le 15 septembre 1704, une mère esclavisée et sa fille âgée de dix à onze ans…

Point 70 sur 84 · Témoignage · 1704

À Saint-Domingue avant le 15 septembre 1704, une mère esclavisée et sa fille âgée de dix à onze ans s’échappent ensemble après avoir déclaré que le carme désigné comme le père Grégoire avait voulu contraindre sexuellement l’enfant. Après leur retour, l’enfant déclare avoir été violée et la mère renouvelle sa plainte. D’après Auger, cette insistance conduit de Charitte à ordonner une information et l’examen de l’enfant, puis Auger fait arrêter Grégoire et prévoit son envoi en France pour y être jugé.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Auger rapporte cette séquence au ministre et reformule les paroles de la mère et de l’enfant, qui ne sont pas nommées. Son mémoire ne conserve ni leurs dépositions directes, ni le rapport de l’examen, ni une sentence. Il établit leurs démarches et l’accusation transmise, non le viol comme fait jugé, l’embarquement de Grégoire ou le sort ultérieur de la mère et de sa fille.

  • Mémoire des affaires des RR. Capucins du Cap et de plusieurs conduites religieuses — ANOM, COL C9 A 7, vue 86 : mère et fille âgées respectivement adulte et de dix à onze ans, achat par les deux carmes pour les servir, première déclaration et fuite commune ; vues 86-87 : déclaration ultérieure de l’enfant, plainte renouvelée de la mère, information, examen, arrestation et renvoi projeté du père Grégoire

Après la fuite et la première déclaration d’une mère esclavisée et de sa fille, de Charitte choisit d’abord…

Point 71 sur 84 · Témoignage · 1704

Après la fuite et la première déclaration d’une mère esclavisée et de sa fille, de Charitte choisit d’abord de faire retourner la mère pendant un mois, le temps d’obliger le père Grégoire à les vendre toutes les deux. Auger écrit qu’il avait déjà ordonné cette vente à cause du scandale produit par leur achat par deux religieux.

Précisions nécessaires à l’interprétation

La pièce établit les décisions rapportées par Auger, non leur exécution. Elle ne fournit ni acte d’achat, ni prix, ni ordre écrit distinct, ni acte de vente, et ne permet pas de savoir si la mère et sa fille ont finalement été vendues ensemble, séparées ou maintenues chez Grégoire.

En quittant la Guadeloupe en 1703, après cinquante-six jours à terre, les troupes anglaises « amenerent avec…

Point 72 sur 84 · Événement · 1703

En quittant la Guadeloupe en 1703, après cinquante-six jours à terre, les troupes anglaises « amenerent avec eux quinze ou seize de nos deserteurs, Soldats ou engagez, & environ 80. Negres », selon Labat, présent dans l’île pendant l’invasion.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Labat compte ces personnes dans la même phrase que les déserteurs, sans dire si elles ont suivi les Anglais de force, de gré ou sur ordre de leurs maîtres ; ni leurs noms, ni leurs propriétaires, ni leur destination ne sont donnés. Le récit est publié en 1722.

En février 1705, Labat, à bord d’un corsaire français, décrit Barbuda, « la Barboude », comme une petite île…

Point 73 sur 84 · Événement · 1705

En février 1705, Labat, à bord d’un corsaire français, décrit Barbuda, « la Barboude », comme une petite île basse au nord-est d’Antigue, peu habitée, sans rivière ni port, qui « appartient, comme je l’ai entendu dire, au General Codrington ; c’est sa ménagerie » : on y élève moutons, cabrits et volailles et on y cultive tabac, maïs, pois et coton. Des hommes de l’équipage venus de la Guadeloupe « se promettoient bien de faire payer à ce General leurs maisons qu’il avoit fait brûler en 1703 » ; Codrington parti pour Antigue la veille, « ils s’en prirent à ses biens, sa maison fut pillée, on lui enleva douze ou quinze Esclaves », et quelques Irlandais engagés s’embarquent avec eux.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Labat dit tenir de ouï-dire que l’île appartient au général Codrington. Le nombre des personnes enlevées est approximatif ; ni leurs noms, ni leur partage, ni leur sort ne sont donnés. Labat présente les engagés irlandais comme tirés d’un « dur esclavage » : c’est son mot pour des engagés, non le statut des personnes enlevées.

En 1706, les religieux de la Charité accusent Toullaint Labbé d’avoir eu un enfant avec Catherine Rose,…

Point 74 sur 84 · Événement · accusation et punition de Catherine Rose · confiscation de Marie et de sa fille au profit de l’hôpital

En 1706, les religieux de la Charité accusent Toullaint Labbé d’avoir eu un enfant avec Catherine Rose, femme esclavisée. Le Conseil décharge provisoirement Labbé et condamne Catherine Rose à trente coups de fouet. En 1707, Marie et sa fille sont confisquées au profit de l’hôpital après que leur propriétaire Noyret, poursuivi pour avoir pendu sa femme, est découvert en relation avec Marie. L’intervention religieuse et hospitalière accompagne ici une justice qui punit les femmes asservies et transfère leur propriété.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le résumé que donnent les annales publiées par Dessalles en 1786 ne conserve ni les paroles de Catherine Rose et Marie, ni les preuves des relations alléguées, ni le nom de la fille. La confiscation au profit de l’hôpital établit un changement de propriétaire prescrit, pas les conditions de vie ultérieures.

Le dominicain Jean-Baptiste Labat attribue aux religieux de la Charité un intérêt financier aux amendes et…

Point 75 sur 84 · Témoignage · 1695

Le dominicain Jean-Baptiste Labat attribue aux religieux de la Charité un intérêt financier aux amendes et confiscations qui alimentent les hôpitaux lors de certaines unions interraciales. Un frère recherche les cas poursuivables. Les religieux de la Charité auraient voulu obliger les curés à leur donner avis « des enfans mulâtres qu’ils baptisoient », sans l’obtenir : les curés soutiennent que la poursuite pousse les femmes à avorter. Les sages-femmes cachent ordinairement la « qualité » de ces enfants quand elles les portent au baptême, leur couleur n’apparaissant, selon Labat, qu’au bout de huit à dix jours ; il appelle « mulâtre » l’enfant « d’un blanc & d’une Negresse ». Institutions et acteurs catholiques ne forment donc pas un front unique devant la confiscation de la mère et de l’enfant.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Ces pratiques et leurs motifs sont rapportés par Labat dans le récit de son séjour aux Antilles, imprimé en 1722 : l’année 1695 retenue pour ces faits n’est pas celle de son texte. Les comptes hospitaliers, procédures et registres de baptême sont nécessaires pour identifier les acteurs, mesurer les cas et contrôler l’usage des sommes ou des personnes confisquées.

  • Nouveau voyage aux isles de l’Amérique, tome II — p. 120-126, pages PDF 146-153 : confiscation au profit de l’hôpital, intérêt attribué aux religieux de la Charité et recherche des cas ; p. 125, page PDF 151 : refus des curés de donner avis des baptêmes ; p. 126-127, pages PDF 152-153 : qualité des enfants cachée par les sages-femmes, couleur apparaissant après huit à dix jours, enfant « d’un blanc & d’une Negresse » dit mulâtre

Robert présente l'engagement de trois ans comme un instrument de colonisation : il habituerait de jeunes…

Point 76 sur 84 · Témoignage · 1698-06-27

Robert présente l'engagement de trois ans comme un instrument de colonisation : il habituerait de jeunes hommes au travail, les préparerait à défricher et leur servirait d'apprentissage pour devenir habitants. Il affirme que beaucoup d'anciens habitants étaient passés par l'engagement et associe sa disparition au recul des nouveaux défrichements ; les nouveaux venus sans biens chercheraient désormais une terre déjà ouverte et des personnes esclavisées pour la cultiver, ou un mariage donnant accès à un patrimoine.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Il s'agit du récit historique et causal de Robert, formulé pour défendre sa proposition. La pièce ne donne ni série de contrats, ni liste d'anciens engagés devenus propriétaires, ni mesure des défrichements, ni trajectoire de mariage ; chacun de ces points demande un recroisement avant généralisation.

Robert reconnaît en 1698 que certains maîtres font travailler les engagés au-delà de leurs forces, les…

Point 77 sur 84 · Témoignage · 1698-06-27

Robert reconnaît en 1698 que certains maîtres font travailler les engagés au-delà de leurs forces, les frappent continuellement et ne leur donnent pas assez à manger. Il explique qu'ils font moins de cas de la vie d'un engagé que de celle d'une personne noire esclavisée parce que le premier leur coûte moins et que sa mort leur fait perdre moins ; il refuse pourtant de raccourcir pour cette raison tous les engagements et renvoie les abus à la justice.

Précisions nécessaires à l’interprétation

La pièce établit qu'un intendant reconnaît ces violences et leur donne une explication économique ; elle ne nomme aucune personne, ne mesure aucune fréquence et ne cite aucune plainte ou sanction. Au folio suivant, Robert affirme aussi qu'un engagé coûte davantage et rend moins de service qu'une personne esclavisée : faute de compte, les deux comparaisons doivent rester situées plutôt que réconciliées artificiellement.

Le 27 août 1687, Cussy explique avoir différé l'exécution d'une ordonnance qui impose à chaque habitant…

Point 78 sur 84 · Témoignage · 1687-08-27

Le 27 août 1687, Cussy explique avoir différé l'exécution d'une ordonnance qui impose à chaque habitant autant d'engagés que de personnes esclavisées, faute d'arrivées suffisantes et pour éviter une hausse imposée par les marchands. Il affirme aussi que plusieurs personnes esclavisées meurent du mauvais traitement de leur maître et mentionne des refus de travailler, qu'il décrit dans le vocabulaire hostile de l'autorité chargée de les contraindre.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Cussy parle comme gouverneur et reprend les justifications des maîtres tout en reconnaissant les mauvais traitements. Sa lettre ne mesure ni la fréquence des décès, ni les formes des refus, ni les causes individuelles, et ses qualificatifs sur les personnes qui refusent ne constituent pas une description neutre.

Dans l’interrogatoire édité de Claude, des personnes esclavisées se réunissent et dansent le dimanche dans…

Point 79 sur 84 · Interprétation · 1710

Dans l’interrogatoire édité de Claude, des personnes esclavisées se réunissent et dansent le dimanche dans les cases de l’habitation des Ursulines. Brett Rushforth relie ces rencontres à deux conditions matérielles : le domaine religieux formait un carrefour de routes et le calendrier catholique réservait des dimanches et fêtes pendant lesquels les personnes pouvaient circuler. L’institution possédait donc l’espace et contribuait à régler le temps dans lesquels les réunions devenaient possibles.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Les sources établissent la propriété, le lieu, le jour et les réunions, mais elles ne disent pas que les Ursulines connaissaient ou autorisaient ces rencontres. L’effet du calendrier et de la géographie est une interprétation de Rushforth, non l’intention des religieuses ni une protection offerte par l’institution.

Laurence dit avoir vécu environ un an dans les bois avec Jérôme et d’autres personnes.

Point 80 sur 84 · Témoignage · 1710–1711

Laurence dit avoir vécu environ un an dans les bois avec Jérôme et d’autres personnes. Elles prennent d’abord bananes et figues, puis aménagent un jardin sur la place de la dame Sainte-Marthe. Laurence reste dans l’ajoupa avec deux autres femmes et rapporte aussi que Jérôme menaçait de la tuer si elle le quittait. La même déposition fait ainsi connaître une communauté, une tentative de produire des vivres et une contrainte exercée à l’intérieur de la relation.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Laurence parle dans une procédure capitale et le greffier transmet ses réponses. La durée est approximative. Le jardin est commencé, sans récolte certaine au moment décrit. Rushforth nomme parfois la relation un mariage ; l’interrogatoire édité emploie un autre vocabulaire et la menace rapportée interdit de la présenter comme une union entièrement choisie.

Plusieurs interrogatoires situent Michau chez Loré pendant sa fuite et lui attribuent des travaux de cacao,…

Point 81 sur 84 · Interprétation · 1710–1711

Plusieurs interrogatoires situent Michau chez Loré pendant sa fuite et lui attribuent des travaux de cacao, de séchage de farine, de coupe de bois et de cœurs de palmier. Michau dit être venu dans la cuisine de Loré après avoir été appelé pour indiquer où Jérôme se retirait ; il y est capturé. D’autres réponses associent ce séjour à l’espoir d’obtenir une grâce. Cette relation permet à Loré de tirer du travail de Michau avant de participer à sa reprise.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Durée du séjour, initiative des travaux, paiement et contenu de la promesse divergent selon les dépositions. « Travail semi-libre » est la catégorie proposée par Rushforth : ce n’est ni un statut juridique de Michau, toujours approprié par Desmassias, ni un accord dont toutes les clauses seraient établies. Ce que voulait Loré au début de la relation n’est pas connu.

Selon Claude, interrogé les 26 et 27 juillet 1710, les femmes qui fréquentent le Gaoulet y tiennent des…

Point 82 sur 84 · Témoignage · 1710

Selon Claude, interrogé les 26 et 27 juillet 1710, les femmes qui fréquentent le Gaoulet y tiennent des rôles matériels distincts. Cathault, femme de Jacob, et Magdelaine, femme de Cominan, toutes deux esclaves des Ursulines, enfilent les colliers « qui servent pour avoir Entrée dans Le Gaoulet », et prennent « dix sols pour chaque Collier ». Babiche fournit de la farine à Pierrot, et elle et les autres femmes que Claude nomme — Anne, Jeanne Samba, Agathe, Marthe, Nanon, Magdelon, Dorothée, Jeanneton, Jacqueline et Fanchon — enfilent elles aussi des colliers pour le Gaoulet, où elles sont souvent allées.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Les fonctions proviennent de la réponse de Claude transcrite sous contrainte, à des questions qui nomment déjà les femmes ; elles n’établissent ni la fréquence des actes ni le sens que chacune donnait aux colliers. Les accusations d’empoisonnement rapportées dans la même procédure sont des ouï-dire et ne qualifient pas ces gestes.

Brett Rushforth interprète les réseaux révélés par l’affaire du Gaoulet comme une économie d’échange…

Point 83 sur 84 · Interprétation · 1690–1710

Brett Rushforth interprète les réseaux révélés par l’affaire du Gaoulet comme une économie d’échange informelle liée à la croissance sucrière de la Martinique. Routes, port de Saint-Pierre, demande de travail et multiplication des transactions renforcent les habitations, mais offrent aussi aux personnes esclavisées, marronnes, libres et à certains Blancs des lieux, des clients et des intermédiaires pour faire circuler vivres, tafia, outils, vêtements, argent, travail et informations hors du contrôle exclusif d’un propriétaire.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Il s’agit de la lecture de Rushforth à partir d’une procédure exceptionnelle, non d’une mesure de la fréquence de chaque échange dans toute la Martinique. Les chiffres de population, de sucreries, de production et de navires qu’il emploie viennent d’autres séries et ne sont pas nécessaires à cet énoncé. L’économie informelle n’abolit ni l’appropriation des personnes ni la contrainte du travail.

Dans sa version guadeloupéenne, l’édit de mars 1685 déclare à son article 28 les esclaves « ne pouvoir rien…

Point 84 sur 84 · Prescription · 1685-12-10

Dans sa version guadeloupéenne, l’édit de mars 1685 déclare à son article 28 les esclaves « ne pouvoir rien avoir qui ne soit à leurs maîtres » : ce qui leur vient « par industrie ou par la liberalité d’autres personnes » est acquis « en pleine propriété à leurs maîtres », ni les enfants des esclaves, ni leurs pères et mères, ni leurs parents, ni personne n’y peut rien prétendre « par successions, dispositions entre vifs ou à cause de mort », et leurs promesses sont nulles, « comme étant faites par gens incapables de disposer et contracter de leur chef ». Lorsque le maître n’a donné aucun ordre et que rien n’a tourné à son profit, l’article 29 fait répondre de ce que les esclaves ont fait le « Pécule des dits esclaves que leurs maîtres leur auront permis d’avoir », après déduction par préférence de ce qui peut être dû au maître ; sur un pécule en marchandises dont l’esclave avait permission de faire trafic à part, le maître ne vient qu’au sou la livre avec les autres créanciers. L’article 30 leur interdit d’être « témoins, tant en matière Civile que Criminelle » : s’ils sont entendus, « leur déposition ne servira que de mémoire pour aider les juges à s’éclaircir d’ailleurs ». L’article 31 leur interdit d’être parties en matière civile et parties civiles au criminel, « sauf à leurs maîtres d’agir et défendre en matiere civile, et de poursuivre en matiere criminelle, la Reparation des outrages et excès qui auront été commis contre leurs esclaves ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Ces articles prescrivent ; ils n’établissent ni l’état réel des biens que les personnes esclavisées tenaient, ni la manière dont les juges traitaient leurs dépositions. Le pécule de l’article 29 dépend de la permission du maître. Niort rappelle que l’interdiction de témoigner est assouplie dès l’arrêt du Conseil du 13 octobre 1686, sous la réserve, écrit-il, que les esclaves ne puissent témoigner « pour ou contre leur maître » — le dispositif de l’arrêt, tel que Moreau de Saint-Méry le publie, porte seulement « hormis contre leurs Maîtres » ; l’article 26 ouvre par ailleurs une voie d’avis au procureur, qui n’en fait pas des parties.

Repères chronologiques

Les événements déjà mobilisés dans un dossier, une fiche ou « Vies et actions ».

La justice coloniale de la Martinique poursuit pour sédition des personnes prises marronnes

Ces personnes ne sont connues que par la procédure criminelle qui les poursuit : leurs réponses sont transcrites par un greffier, à des questions qu’elles n’ont pas choisies, sous une accusation capitale. Ce que les interrogatoires font connaître de leur vie dans les bois n’est conservé que parce qu’il a été poursuivi. L’arrêt d’appel du 3 novembre 1711 n’est connu que par un extrait, qui ne dit pas les peines prononcées : on ne sait si la roue fut appliquée, ni ce que devinrent Jeannot et les trois femmes.

Trente-deux personnes évadées d’une île anglaise réclament la liberté par leur baptême ; une ordonnance prévoit leur restitution ou leur confiscation

La date de classement est celle de la lettre de l’intendant Vaucresson, seule date portée par le registre ; l’évasion elle-même est antérieure et non datée. La déclaration passe par un résumé de bureau qui ne restitue pas les mots des intéressées. Aucune des trente-deux personnes n’est nommée ; l’île est identifiée par la mention de Codrington, malgré les graphies variables du registre.

Un homme s’embarque sur une escadre et gagne la France, où il est emprisonné pour être renvoyé

Extrait de la lettre du 8 février 1708, seule date que porte la pièce : ni l’évasion ni l’arrestation n’y sont datées. L’homme n’est pas nommé et le registre ne dit rien de lui au-delà de son affectation comme fifre. « Madame la maréchale » est une lecture d’abréviation, et la note marginale, d’une autre main, se lit comme un refus de l’indemnité sans le dire explicitement.

À la Martinique, un homme déclaré libre débarque du navire qui devait le renvoyer à Cayenne

Extrait d’un registre de février 1708. L’homme n’est pas nommé. Le registre ne dit pas sur quel fondement de droit la déclaration de liberté fut prononcée, ni ce qu’il advint de la condition posée par l’intendant. « Aroas » est le nom que la pièce donne à ce peuple déporté de Cayenne ; ce n’est pas un nom de personne.

L’administration hésite à maintenir après sa mort la grâce accordée à Salnave pour racheter sa femme

La pièce est un registre de décisions à prendre, non l’acte de la grâce : elle rapporte une permission antérieure sans la reproduire, et l’avis marginal n’est pas une décision exécutée. L’évasion que ce registre attribue à Salnave est datée diversement selon les pièces — la notice ANOM donne 1707, le manuscrit paraît porter 1705 — et l’île d’où les trente-deux se sont évadés est écrite « la Barbade » ici, « Barbude » dans le registre de 1708. Ni la femme ni les enfants de Salnave ne sont nommés, et le nombre des enfants n’est pas donné.

Mathieu présente requête au Conseil souverain de la Martinique et demande la preuve qu’il est esclave

Le texte de l’acte n’a pas été retrouvé dans les pièces consultées : le récit vient du tome I, pages 363-364, des Annales du Conseil souverain de la Martinique imprimées en 1786, auxquelles la chemise du dossier d’archives renvoie elle-même. Les registres du Conseil n’ont pas été consultés. Les paroles de Mathieu sont rapportées à la troisième personne par un conseiller écrivant soixante-quatorze ans après.

Cinq personnes esclavisées fuient une île anglaise et sont ensuite vendues

Le classement sous 1708 suit la date de la lettre, non celle de la fuite. Le motif est rapporté par le commis, pas directement par les cinq personnes. Rien ne permet de les réunir aux deux hommes vendus onze feuilles plus tôt ni aux trente-deux personnes parties de Barbuda. L’extrait ne donne ni leurs noms, ni la date de leur fuite, ni le lieu ou les acheteurs de la vente.

Sources reliées

Sources citées par les points publiés ou déjà repérées pour poursuivre l’enquête.

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