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Esclavage aux Antilles

Lieu et espace

Martinique

Cette page rassemble les récits, les repères et les sources déjà publiés sur ce sujet. Elle sert d’index et ne remplace pas une lecture suivie.

Dans les dossiers

Les récits suivis qui abordent ce sujet.

1676–1819 — Des semaines de captivité à bord d’un navire négrier

En 1676, sur un navire anglais parti de la Côte de l’Or, un homme se jette par-dessus bord. Une embarcation le rejoint et lui tend un aviron ; il refuse de le saisir. Le compte du capitaine enregistre une perte. Entre le moment où des personnes sont conduites à bord sur une côte africaine et celui où elles sont examinées devant un port antillais, elles passent des semaines enfermées dans un navire, sous la garde d’un équipage bien moins nombreux qu’elles, qui compte les vendre vivantes. Ce dossier suit ces semaines en s’attachant d’abord aux personnes captives : ce qu’on leur impose, ce qu’elles vivent et ce qu’elles font.

XVIIe–XVIIIe siècles — Ce qu’il y a entre une capture et un navire

Un jour, deux enfants restent seuls dans la maison pendant que les adultes travaillent aux champs. Des ravisseurs les emportent — et ce n’est pas encore le début d’une traversée. Ce dossier suit leur séparation, puis d’autres parcours jusqu’aux navires qui partent pour les Antilles, tels que les racontent des récits de personnes réduites en esclavage, publiés sous leur nom ou recueillis par d’autres, et des hommes qui menaient ou accompagnaient ce commerce.

Ventes de 1670 à 1789 — Arriver aux Antilles pour y être vendu

En avril 1768, le navire négrier le Vizon, venu de Nantes, est mouillé dans la rade de Saint-Marc, à Saint-Domingue. Dans la nuit du 19 au 20, deux hommes que le navire a amenés s’enfuient. C’est son capitaine qui les fait rechercher : pour lui, ils font encore partie de sa cargaison. Ce dossier suit, depuis les personnes déportées d’Afrique, le temps qui sépare l’arrivée du navire de leur départ avec un acheteur, et fait comprendre qui l’organise.

Du XVIIᵉ siècle à aujourd’hui — D’où venaient, en Afrique, les ancêtres des Antillais ?

Beaucoup de Martiniquais, de Guadeloupéens et d’Haïtiens — Haïti est l’ancienne colonie française de Saint-Domingue — se demandent de quelle partie de l’Afrique viennent leurs ancêtres. Les voyages de traite montrent de quelles grandes régions de côtes partaient les captifs débarqués dans chaque île ; ils ne donnent ni le lieu de naissance de chacun, ni la part de chaque région parmi les ancêtres d’aujourd’hui. Ces régions diffèrent d’une île à l’autre. Ce dossier dit d’où viennent ces réponses, pourquoi elles s’arrêtent le plus souvent à de grandes régions, et ce qu’y ajoutent les Africains arrivés après l’abolition et l’ADN des Antillais d’aujourd’hui.

XVIIe siècle–années 1850 — Faire famille sous l’esclavage

Dans la nuit du 26 juin 1750, à Saint-Domingue, deux personnes enlèvent Marie-Jeanne « de la chaîne où [elle] était au pied du lit de sa maîtresse ». C’est son père, André, qui les a payées. André appartient à un maître, sa fille à un autre, et il n’a pas pu l’obtenir de celui-ci « pour de l’argent ». Après trois jours chez une femme libre du Cap et deux autres haltes, Marie-Jeanne est conduite près de son père, sur l’habitation où il vit.

Guadeloupe, Martinique, Saint-Domingue, XVIIe siècle–1848 — Grandir sous l’esclavage

Le 4 mars 1687, à la Guadeloupe, Élie Doucet, un marchand venu de La Rochelle, déclare les personnes de sa maison. Il inscrit sa femme, puis deux enfants de cinq ans et d'un an, puis, sous le mot « negresse », la seule personne qu'il tient en esclavage : Roze, dix ans. Le même jour, la déclaration que le sucrier Isaac Nicolas fait pour sa sœur range encore parmi les « negrittes », les filles, une fille de quinze ans inscrite sous le nom de « petitte marie ».

Martinique, 1710-1712 — Le Gaoulet, Martinique 1710–1712 : des départs au bois jugés comme un complot

Le 30 avril 1710, au greffe du Cul-de-Sac de la Trinité, sur la côte est de la Martinique, un habitant de la Capesterre, Jacques Gallet, vient déclarer qu’une femme qu’il possède, Laurence, née dans l’île, est « maronne du vingt huit » : elle s’est enfuie deux jours plus tôt, et il ne sait pas où elle est. Dix-sept mois plus tard, à Saint-Pierre, un juge l’interroge dans le procès que la justice poursuit pour « sedition et Revolte contre les Blancs ». Elle dit qu’elle est partie parce que son maître avait brûlé sa case.

Dans les fiches

Des explications courtes pour ouvrir une notion, un document ou une question.

Notion

Qu’est-ce qu’un engagé dans les Antilles françaises ?

Au XVIIe siècle, des milliers de jeunes Français partent travailler aux Antilles sous contrat : on les appelle les engagés, ou les « trente-six mois ». Leur travail est contraint, mais leur service a une fin. Celui des Africains réduits en esclavage n’en a pas. Avec le sucre, les colons recourent de plus en plus à ces Africains asservis, et les engagés reculent à des rythmes différents selon les îles.

7 min · 1620–1789 · Petites Antilles et circulations intercoloniales, Martinique, +7

Événement

Prendre la chaloupe d’un navire pour quitter la Martinique

Avant le 17 juillet 1679, en Martinique, île française des Petites Antilles, plusieurs femmes et hommes tenus en esclavage prennent la chaloupe d’un navire mouillé devant la côte pour quitter l’île. Le Conseil de la Martinique, la cour de l’île, les condamne à être mutilés, puis ordonne de retirer chaque nuit des bateaux ce qui permettrait de repartir. Leur geste emprunte une route que d’autres fugitifs prenaient déjà, et la décision montre comment la colonie entreprend de la fermer.

5 min · 1620–1789 · Martinique, Petites Antilles et circulations intercoloniales

Notion

Libres de couleur : devenir propriétaire sans devenir l’égal des Blancs

Dans la Guadeloupe de la fin du XVIIIe siècle, les autorités classent comme « libres de couleur » des personnes juridiquement libres qu’elles ne rangent pas parmi les Blancs. Cette liberté peut permettre d’acquérir une terre et même de tenir d’autres personnes en esclavage, sans faire disparaître les discriminations. L’histoire de deux frères et de leur sœur, les Remy-Miotte, montre comment des personnes sorties de l’esclavage peuvent acheter des terres et d’autres personnes sans échapper à la barrière de couleur.

9 min · 1664–1802 · Guadeloupe et dépendances, Martinique

Personne

Mathieu demande à l’homme qui le retient de prouver son droit

En 1712, à la Martinique, un homme venu de l’Inde, que Paul Michel, un marchand de l’île, fait travailler comme esclave depuis treize ans, demande à la cour d’obliger Michel à prouver qu’il l’a acheté. La cour le déclare libre. Sa demande n’est connue que par un magistrat qui, soixante-quatorze ans plus tard, juge l’arrêt mal fondé.

6 min · 1685–1789 · Martinique, Petites Antilles et circulations intercoloniales

Événement

Salnave et les trente-deux : fuir Barbuda pour la Guadeloupe

Au début du XVIIIe siècle, pendant une guerre entre la France et l’Angleterre, trente-deux femmes, hommes et enfants tenus en esclavage quittent par la mer Barbuda, petite île anglaise des Petites Antilles, pour la Guadeloupe, île française. Ils y réclament la liberté que leur baptême, disent-ils, leur avait acquise chez les Anglais. L’intendant la leur refuse : il ordonne de livrer trente d’entre eux comme esclaves à des maîtres français, auxquels la plupart des chefs de famille avaient été enlevés, et de confisquer les deux autres pour en faire la propriété du roi.

5 min · 1685–1789 · Guadeloupe et dépendances, Martinique, +1

Notion

Femmes esclavisées et contrainte sexuelle : le pouvoir des maîtres et des commandeurs

Aux Antilles françaises, au XVIIe siècle, des missionnaires écrivent que des maîtres et des commandeurs, les hommes qui dirigent le travail des personnes esclavisées, obtiennent des rapports sexuels de femmes esclavisées par la peur, la menace ou la force, et que des commandeurs se servent aussi du pouvoir de les délivrer de la faim, du travail ou du châtiment. D’autres récits de missionnaires montrent des femmes qui repoussent l’homme ou le frappent. Les règlements de la Martinique prévoient en 1664 et en 1669 des peines contre les commandeurs, puis contre les maîtres, sans rien réparer pour les femmes ; et, selon l’historienne Domitille de Gavriloff, plusieurs religieux du XVIIIe siècle rejettent plutôt la faute sur les femmes elles-mêmes.

5 min · 1620–1789 · Martinique, Guadeloupe et dépendances, +3

Événement

Petite Rose et Isabelle portent leurs enfants au baptême

En 1722, à La Trinité, bourg de la côte atlantique de la Martinique, Petite Rose et Isabelle, deux femmes que le planteur Dubucq de L’Étang tient en esclavage, portent leurs nouveau-nés au baptême. Le curé refuse de baptiser les enfants tant que leurs mères n’auront pas fait une pénitence publique pour les avoir eus hors mariage. Pendant deux ans, le curé, son supérieur, le maître, les juges et le roi se disputent le droit de décider ce que ces deux femmes doivent faire ; aucune des pièces ne nomme les pères des enfants.

9 min · 1664–1789 · Martinique, Petites Antilles et circulations intercoloniales, +2

Notion

Quand une femme esclavisée a l’enfant d’un homme libre : l’article 9 du Code noir

Dans les colonies françaises des Antilles, l’article 9 de l’édit royal de mars 1685, appelé plus tard Code noir, prévoit des peines lorsqu’une femme tenue en esclavage a, hors mariage, un enfant d’un homme libre. Les versions enregistrées ne donnent pas exactement la même portée à l’amende ; elles s’accordent sur le cas où l’homme possède la mère : il perd alors la mère et l’enfant au profit de l’hôpital. L’article écarte ces peines si l’homme, qui n’était marié à aucune autre pendant leur liaison, épouse la mère : elle devient alors libre avec ses enfants. Dans les affaires réunies ici, le fouet est prononcé contre deux mères, et la sentence de l’une est annulée en appel ; une autre est confisquée avec sa fille ; deux amendes prononcées contre des hommes sont annulées en appel, et une troisième, en 1730, n’est connue que par l’intitulé de l’arrêt qui la prononce contre un père. Les registres des paroisses gardent aussi des mariages : certains actes invoquent l’article 9, d’autres unissent, sans le citer, un homme libre à une femme que l’acte dit sienne.

10 min · 1664–1794 · Martinique, Guadeloupe et dépendances, +2

Événement

Sébastien au cachot du Balisier, et les siens devant la cour

En 1838, à Marie-Galante, une petite île qui dépend de la Guadeloupe, un planteur fait enfermer au cachot Sébastien, un homme qu’il tient en esclavage et qu’il accuse d’empoisonner ses bœufs. Sébastien y meurt ; ses fils l’ont nourri et soutenu, sa compagne et d’autres personnes du domaine l’ont enterré. Quatre ans plus tard, le planteur est jugé pour cette mort : la cour entend des personnes esclavisées, dont la famille de Sébastien, avant d’acquitter le planteur.

6 min · 1830–1848 · Guadeloupe et dépendances, Petites Antilles et circulations intercoloniales, +2

Notion

Le pécule : argent, biens et rachat de liberté

Aux Antilles françaises, des personnes esclavisées pouvaient accumuler un peu d’argent et de petits biens, notamment en travaillant en plus de ce que leur maître exigeait d’elles. Avec cet argent, certaines ont acheté leur liberté et celle de leurs enfants. Mais ce prix, c’est à leur maître qu’elles le payaient, et jusqu’en 1845, il pouvait refuser.

8 min · 1664–1848 · Martinique, Guadeloupe et dépendances, +3

Points établis dans les publications

Chaque point reprend un énoncé sourcé déjà employé dans un dossier, une fiche ou une entrée autonome de « Vies et actions », avec la localisation exacte de ses preuves et sa limite de portée.

L’ordonnance royale du 16 septembre 1841 relative à l’emprisonnement des esclaves dans les colonies…

Point 1 sur 218 · Prescription · 16 septembre 1841

L’ordonnance royale du 16 septembre 1841 relative à l’emprisonnement des esclaves dans les colonies françaises dispose qu’à dater de sa publication dans les colonies, « le maître ne pourra infliger à l’esclave la peine de l’emprisonnement, que pendant quinze jours consécutifs, dans la salle de police de son habitation » ; au-delà, le maître qui juge la détention nécessaire fait conduire l’esclave devant le juge de paix, qui peut l’attacher pour trois mois au plus à l’atelier public de discipline ; l’esclave qui se serait rendu coupable d’un crime doit être mis à la disposition du procureur du Roi « dans le délai de trois jours » ; le maître qui enfreint ces règles encourt une amende de vingt-cinq à cinq cents francs, avec un emprisonnement possible d’un à dix jours.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Texte normatif : il s’applique à dater de sa publication dans chaque colonie, dont la date en Guadeloupe n’est pas relevée ici, et ne dit ni comment les maîtres l’ont appliqué ni combien d’infractions ont été poursuivies. Il ne vaut pas pour les faits antérieurs. Le texte vaut aussi pour Bourbon, hors du périmètre de ce site.

Les cordons de François Pichon

Point 2 sur 218 · Témoignage · 1710-07-26

Interrogé sur les « sorcelleries » que ferait François Pichon dans la case de Jacob, Claude répond qu’il « fait des Cordons » : il en donne aux uns pour retourner chez leur maître après une fuite sans être battus, à d’autres pour se battre sans être blessés ou pour être plus forts que leurs adversaires, et se fait donner « pour Chaque Cordon un Escu neuf ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Ce que l’on sait des cordons vient de la réponse de Claude à une question qui les range déjà parmi des sorcelleries ; ni le sens que leur donnait François Pichon ni celui qu’y voyaient ceux qui les portaient ne sont conservés.

Michau et les titres qu’on lui prête

Point 3 sur 218 · Témoignage · 1711-09-21

Interrogé le 21 septembre 1711 sur la question de savoir si Jérôme ne devait pas être « general » et lui « Intendant », Michau répond « qu’il n’a point entendu parler de cela du tout » ; il nie que les marrons dussent rejoindre les danseurs du Gaoulet à la fin de la lune pour fondre sur les Blancs de Saint-Pierre, et dit avoir quitté Jérôme « dans Le temps qu’il a entendu parler de ces bruits la ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Ce sont les dénégations d’un accusé que la justice tient pour l’un des chefs mis à prix ; les titres viennent des questions du juge, qui reprennent les réponses de Claude en 1710.

Lucas mis à la question avant la confrontation

Point 4 sur 218 · Événement · 1711-10-27–1711-10-29

Le 27 octobre 1711, Lucas, esclave accusé dans le procès de Michau, est soumis à la question : la sentence du 31 octobre vise le procès-verbal de cette « question ». Deux jours plus tard, le 29 octobre, il est confronté à Michau et lui soutient en face le projet de forcer les prisons ; le juge lit pour cela ses interrogatoires du 26 août et du 27 octobre.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le procès-verbal de question n’est pas conservé : on ne sait ni sous quelle forme Lucas fut torturé ni ce qu’il dit pendant la question. Ce qu’il soutient à la confrontation est la parole d’un accusé qui vient de la subir.

L’article 5 de la loi du 18 juillet 1845 oblige l’affranchi, « soit par voie de rachat ou autrement », à…

Point 5 sur 218 · Prescription · 18 juillet 1845

L’article 5 de la loi du 18 juillet 1845 oblige l’affranchi, « soit par voie de rachat ou autrement », à justifier pendant cinq ans d’un engagement de travail avec une personne libre, et avec un propriétaire rural s’il était attaché à une exploitation rurale ; s’il refuse ce travail ou le néglige, le maître peut se pourvoir devant le juge de paix, qui peut le condamner à des dommages-intérêts « toujours recouvrés par la contrainte par corps ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Texte normatif : il ne dit ni combien d’affranchis ont été engagés, ni comment l’obligation a été contrôlée. La contrainte par corps est l’emprisonnement du débiteur pour le contraindre à payer. L’article ajoute que l’engagement doit être approuvé par la commission de rachat.

Dans l’affaire de La Trinité, de 1722 à 1724, les pièces conservées aux Archives nationales d’outre-mer ne…

Point 6 sur 218 · Événement · 1722–1724

Dans l’affaire de La Trinité, de 1722 à 1724, les pièces conservées aux Archives nationales d’outre-mer ne nomment pas les pères des enfants de Petite Rose et d’Isabelle. Les décisions qu’elles portent — l’ordonnance des administrateurs du 10 octobre 1722, l’avis du Conseil de Marine des 30 novembre et 14 décembre 1722, le jugement du 20 mai 1724 — règlent la pénitence des mères, ce que peuvent faire les religieux et les maîtres, et la compétence de chacun.

Précisions nécessaires à l’interprétation

L’énoncé porte sur les pièces conservées et consultées, non sur tout ce qui a pu être dit ou décidé en 1722 : une décision non conservée, ou une poursuite engagée ailleurs, n’est ni établie ni exclue. Il ne dit rien de l’identité des pères, que les pièces ne permettent pas d’établir.

L’ordonnance royale du 23 octobre 1845 règle la procédure du rachat fixé par la commission : la demande…

Point 7 sur 218 · Prescription · 23 octobre 1845

L’ordonnance royale du 23 octobre 1845 règle la procédure du rachat fixé par la commission : la demande parvient au procureur général par le procureur du Roi, saisi par l’esclave ou par son maître, directement ou par le maire ou le juge de paix ; le prix est déposé à la caisse coloniale et le titre de liberté délivré sur le récépissé ; la somme y reste six mois, pour les oppositions des créanciers, porte intérêt à 5 %, puis, en l’absence d’opposition, est remise au maître.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Texte normatif. En Guadeloupe, l’arrêté provisoire du 7 novembre 1845 délivrait la patente de liberté sur l’acte de dépôt, « sans attendre l’expiration du délai » ; l’ordonnance ne dit pas qui a avancé la somme déposée.

Le Gaoulet, une danse dans la case de Jacob

Point 8 sur 218 · Témoignage · printemps-été 1710

Interrogé le 26 juillet 1710 sur ce qu’il entend « par ce mot de Gaoulet », Claude répond que depuis trois ou quatre mois Jacob, esclave des Ursulines, attire dans sa case, « qui est fort grande », plusieurs esclaves du bourg de Saint-Pierre « pour dancer une Certaine Dance qu’ils appellent Le Gaoulet, qui est de se laisser tomber, se relever, se Cogner le ventre l’un contre l’autre apres quoy Ils font La debauche ». Il y est allé un dimanche après-midi, puis dit y être allé quatre fois. Pour entrer, il faut l’agrément de Jacob, un collier de corail enfilé par une femme du Gaoulet, présenté au « Sergent qui garde la Barriere », une pièce de dix-huit sols et un ponche, après quoi Jacob attache lui-même le collier au cou du nouveau venu.

Précisions nécessaires à l’interprétation

L’essentiel de ce que l’on sait de la danse vient des réponses de Claude, accusé dans une procédure capitale et gracié en échange de sa participation à l’instruction, à des questions qui portent déjà sur un complot. La description de la danse est la sienne ; le sens que lui donnaient ceux qui la dansaient n’est pas conservé. Le procureur du roi y ajoute, le 14 août 1710, ses propres chefs d’accusation contre Jacob, François Pichon et Simon.

Les grades du Gaoulet et des marrons selon Claude

Point 9 sur 218 · Témoignage · 1710-07-26

Interrogé sur la nomination d’« officiers pour aller contre les blancs », Claude répond que François, esclave de la veuve Pichon, est « Le General des Gaoulets » ; il attribue à d’autres danseurs les grades de major, de maître d’hôtel, de caporal, d’enseigne, de tambour, de capitaine et de soldat. Parmi les marrons, il dit Jérôme, esclave de Courtois, « General des Marons », Michau, esclave de Desmassias, « Intendant », et Mamou, esclave de Descasseaux, « gouverneur ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Ces grades sont ceux que Claude énonce en réponse à une question qui suppose déjà une organisation militaire contre les Blancs. Ils ne concordent pas avec ceux du procureur du roi le 14 août 1710, qui fait de Jacob le « General » et de Simon, libre de couleur, le « Gouverneur » de l’assemblée. Que Mamou porte ici le titre de gouverneur ne suffit pas à l’identifier au chef « qui avoit pris parmy eux le titre de gouverneur » que Gabaret dit pris en décembre 1710.

Claude, parti avant la Fête-Dieu

Point 10 sur 218 · Témoignage · juin-juillet 1710

Interrogé le 26 juillet 1710 dans une procédure contre des accusés « d’un Soulevement Contre les Blancs », Claude, environ vingt-deux ans, baptisé, esclave de M. de Begue, lieutenant de roi, dit au juge être parti marron « Un peu auparavant La feste de Dieu derniere a Cause que le Commandeur de l’habitation de son Maître L’a voullu battre pour n’avoir pas fait fournir assez de Cannes au Moulin ». Il s’est retiré tantôt dans les cases des esclaves de son maître, tantôt sur l’habitation du sieur de La Grand Cour, tantôt au bord de la mer, et a vécu de choux caraïbes pris dans les jardins des esclaves, de crapauds et de farine que lui donnaient des esclaves des deux habitations. Il a été pris la nuit précédente, au Parnasse, par des soldats de la garnison du bourg.

Précisions nécessaires à l’interprétation

La raison du départ est celle que Claude donne au juge, dans un interrogatoire où il est accusé de complot. La Fête-Dieu de 1710 n’est pas datée par la pièce.

Les bandes de marrons que nomme Claude

Point 11 sur 218 · Témoignage · 1710-07-26–1710-07-27

Claude décrit au juge plusieurs bandes de marrons. Celle qu’il a fréquentée, formée d’esclaves de son propre maître, se retire « sur L’habitation mesme de Leur Maître dans les haults où Ils ont leur Jardin ». Une autre réunit des esclaves de Madame Dangennes autour d’un nommé Philippe, créole. Une troisième rassemble Jérôme et François, esclaves de Courtois à la Basse-Pointe, Mamou, esclave de Descasseaux, Michau, esclave de Desmassias, d’autres hommes et une femme, Marguerite, compagne de François. Il a entendu dire qu’une bande de vingt hommes se tenait au-dessus de l’habitation du sieur Descours, devant les pitons du Carbet. Il ajoute qu’il avait quitté sa bande dix jours avant sa capture, parce que celui qui était à sa tête lui avait cherché querelle.

Précisions nécessaires à l’interprétation

La liste est celle d’un accusé à qui l’on demande des noms ; la bande du Carbet n’est connue que par ouï-dire. Plusieurs noms et maîtres sont d’une lecture difficile et ne sont pas repris ici.

Le projet prêté aux marrons et aux danseurs

Point 12 sur 218 · Témoignage · 1710-07-26–1710-07-27

Interrogé sur un complot des marrons avec les esclaves du bourg, Claude répond que les marrons devaient venir trouver, à la mort de la lune, « les negres du Bourg qui dancent le Gaoulet chés les negres des Religieuses pour foncer Ensemble sur les blancs ». Il dit l’avoir entendu de François Pichon, et rapporte de Lucas, jeune esclave du sieur Marcé, que les esclaves du complot devaient commencer par brûler la maison de l’habitation du gouverneur Gabaret, dite le Château-Gaillard, puis mettre le feu au bourg et se battre contre les Blancs, « sinon qu’ils se Retireroient s’ils n’estoient pas les plus fortes ». Le lendemain, il dit n’avoir vu ni entendu parler d’esclaves armés autour de la maison de l’intendant au Parnasse.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Ce sont des propos que Claude dit avoir entendus d’autres accusés, rapportés en réponse à des questions qui nomment déjà le complot, par un homme qui obtient sa grâce. Ils établissent ce que l’instruction a fait dire, non l’existence d’un plan. Sur la nuit du 25 juillet, la seule chose que Claude dit avoir vue est qu’il était seul avec une femme, Fanchon.

Jeannot, marqué en 1710, repris en 1711

Point 13 sur 218 · Événement · août 1710 - octobre 1711

Jeannot, esclave créole de la veuve Aubriot, environ trente ans, reconnaît le 21 septembre 1711 avoir été pris par la justice « pour L’affaire du Gaoulet » et marqué au front d’une fleur de lys : c’est l’un des rares accusés de 1710 dont on connaît le châtiment. Reparti marron six semaines avant sa reprise, après deux jours de chasse sans rien tuer, par crainte d’être battu, il rejoint, avec un fusil, Jérôme, qui avait un ajoupa dans les bois. Selon Laurence, il raconte au groupe les exécutions de 1710, montre sa propre marque et dit l’argent promis pour Jérôme et Michau ; lui-même dit avoir appris cette promesse dans les prisons, pendant l’affaire du Gaoulet. Le 31 octobre 1711, le juge le condamne à être pendu pour avoir récidivé « nonobstant le chastiment par luy subi comme Complice de ladite Revolte ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Sa marque de 1710 est établie par sa propre réponse à une question du juge et par la sentence de 1711 ; son nom ne figure dans aucun arrêt de 1710 conservé, et rien ne dit s’il fut l’un des onze que compte l’intendant. On ne sait pas si la pendaison fut confirmée en appel et exécutée.

La chasse du 17 septembre 1711 et le jardin arraché

Point 14 sur 218 · Événement · 1711-09-17–1711-09-18

Le 17 septembre 1711, le sieur de Loré, commissaire des milices, et le sieur Hache mènent une chasse jusqu’à l’ajoupa de Jérôme, près du morne Patate, guidés par Jean dit Jeannot, l’esclave chasseur de Loré. Les marrons sont surpris ; une des femmes est blessée, une autre prise, et Jérôme s’échappe en sautant au bas de la falaise. La nuit, deux chiens de Jérôme reviennent à l’ajoupa et sont tués. Le lendemain matin, à trois cent cinquante pas de l’ajoupa, ils trouvent le jardin des marrons, « un quarré de cent pas habitué et planté de choux carayben, pois, Ignammes, Concombres », oseille, persil « et autres Legumes pour Leurs nourritures », que Hache fait « arracher et jetté par terre ». Loré déclare aussi que c’est par les promesses que Hache et lui ont faites à son esclave Jean que Michau a remis à celui-ci le fusil qui était dans l’ajoupa.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le récit est celui de l’officier qui a mené la chasse, dans une déclaration faite pour la procédure. Laurence dit avoir été blessée par François Ganga, homme libre de couleur qui suivait les deux officiers ; la déclaration rapporte la blessure à ce jour-là. La déclaration de Loré ne nomme pas la femme prise. La déclaration est datée du 17 septembre et rapporte aussi ce qui se passe le lendemain matin. Les pièces ne s’accordent pas sur le propriétaire de ce fusil.

Loré veut faire achever Laurence, selon elle

Point 15 sur 218 · Témoignage · 1711-09-17–1711-09-21

Selon Laurence, interrogée le 21 septembre 1711, le matin de la chasse, Michau vint à l’ajoupa et dit que le sieur de Loré ne les cherchait pas ; peu après, Loré et Hache firent tirer sur eux. Laurence blessée, Loré dit à Hache « qu’il falloit l’achever », parce qu’il savait qu’elle savait que Michau travaillait chez lui. François Ganga lui dit ensuite que c’était pour cela que Loré voulait la faire achever.

Précisions nécessaires à l’interprétation

C’est le récit de Laurence, accusée, et ce qu’elle rapporte de François Ganga ; le motif prêté à Loré est celui que donnent Laurence et, selon elle, François Ganga. Loré, interrogé le 29 octobre, nie avoir employé Michau, et aucune autre pièce ne rapporte ces paroles.

Michau pris dans la cuisine de Loré

Point 16 sur 218 · Événement · 1711-09-19–1711-09-20

Après la chasse manquée du 17 septembre 1711, le sieur de Loré et son beau-frère Desmassias fils décident de saisir Michau. Loré lui fait dire par son esclave Jean dit Jeannot qu’il n’a rien à craindre, et le samedi 19 septembre, vers dix heures du soir, Michau, « se fiant sur nostre parolle », entre dans la cuisine de Loré, où il est saisi, amarré et mis aux fers. Selon Jean dit Jeannot, Loré lui avait dit qu’il fallait absolument prendre Michau, « sinon qu’il le prendroit a sa place ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

La menace contre Jean dit Jeannot n’est rapportée que par lui. Les motifs de 1714 font de la capture de Michau la suite de menaces du gouverneur général Phélypeaux contre Loré ; la déclaration de 1711 n’en dit rien.

Michau, déjà mutilé pour ses marronnages

Point 17 sur 218 · Événement · aveu de 1711, sur des peines antérieures

Interrogé le 21 septembre 1711, Michau, environ vingt-cinq ans, créole, reconnaît avoir eu, « pour ses Maronnages par sentence de Justice », les oreilles coupées et la fleur de lys, puis une seconde fleur de lys et le jarret coupé. Il le reconnaît de nouveau devant le Conseil supérieur le 3 novembre 1711.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Les sentences elles-mêmes ne sont pas conservées dans ces volumes : ni leurs dates ni le lieu ne sont connus. L’aveu répond à une question du juge.

Travailler chez Loré, sur la promesse d’une grâce

Point 18 sur 218 · Témoignage · 1711-09-21–1711-11-03

Michau dit au juge, le 21 septembre 1711, avoir travaillé avec les esclaves du sieur de Loré « par l’ordre dud. sieur Deloré qui luy a dit qu’il demandroit Grace pour luy » : les esclaves de Loré l’appelaient en passant, et que Loré « luy avoit promis que s’il faisoit prendre hierosme, Il luy feroit avoir sa grace ». Le 3 novembre 1711, devant le Conseil, il dit que la dame de Loré lui a donné, trois mois plus tôt, la toile du caleçon neuf qu’il porte, cousu par Fanchon, esclave de la maison. Loré, interrogé le 29 octobre, nie l’avoir fait travailler et dit n’avoir eu « d’autre veüe, que de luy faire meritter sa grace » ; s’il n’a pas averti le gouverneur général ni l’intendant, sachant la tête de Michau à prix, c’est « manque d’y avoir pensé », n’ayant eu « nulle envie de se faire des affaires ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Les deux hommes se contredisent sur le travail ; chacun parle dans une procédure où il risque, l’un la mort, l’autre une poursuite pour complicité.

La chasse aux marrons du 6 juillet 1710

Point 19 sur 218 · Événement · 1710-07-06–1710-07-18

Au début de juillet 1710, le gouverneur de la Martinique, Gabaret, reçoit « journellement » des plaintes contre des marrons de divers quartiers, dont certains auraient volé des habitants sur les grands chemins. Le dimanche 6 juillet, il fait partir secrètement 435 miliciens, dont 60 grenadiers, pour leur donner la chasse, mais « l’on en a pris qu’un tres petit nombre ». Le 18 juillet, il propose une amnistie d’un mois pour ceux qui reviendraient d’eux-mêmes chez leurs maîtres, parce qu’une partie d’entre eux « n’osent retourner chez leurs maitres crainte du chastiment ». Le 4 septembre, après le procès, il écrit ne pas l’avoir publiée, parce qu’il lui paraît « qu’il est bon de temporiser encore Jusques a ce que je voye qu’il n’y ait plus de Coupables de la Conspiration formée ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Les vols et le nombre des marrons sont ce que rapportent les plaintes reçues par le gouverneur, non un constat. L’amnistie n’a été qu’une proposition.

La nuit du 25 juillet 1710 et le Conseil du lendemain

Point 20 sur 218 · Événement · 1710-07-25–1710-07-28

Le 28 juillet 1710, le gouverneur Gabaret annonce au ministre la découverte d’une « Conspiration d’environ 200. negres » qui auraient voulu brûler le bourg de Saint-Pierre et des habitations et tuer les Blancs qu’ils trouveraient. Il rapporte que le vendredi 25 juillet au soir, quelques-uns sont allés à l’habitation de l’intendant Vaucresson pour brûler sa maison, et qu’une trentaine d’accusés sont déjà en prison. Le samedi 26 juillet, un Conseil réuni à ce sujet décide que le juge ordinaire, sur l’accusation du procureur du roi, les jugera « prevostablement », ainsi que tous les complices qui seraient pris.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le nombre de deux cents, le projet d’incendie et l’intention prêtée aux personnes de la nuit du 25 juillet sont les déclarations du gouverneur, trois jours après les faits et avant tout jugement. Aucune pièce conservée ne décrit ce qui s’est passé ce soir-là à l’habitation de l’intendant.

Les deux groupes accusés en 1710

Point 21 sur 218 · Événement · 1710-07-18–1710-08-30

Le procès de l’été 1710 vise deux groupes. Par une remontrance du 18 juillet, avant la nuit du 25 juillet, le procureur du roi poursuit Jeannot, esclave du sieur la Caillerie, « et ses Complices » ; par une seconde remontrance, du 26 juillet, « plusieurs Negres Et Negresses Ditz les Gauolets de ce Bourg S.t pierre ». Tous sont accusés « de Revolte et Sedition Contre les blancs ». L’intendant Vaucresson parle de même de « deux Cabals », l’une au quartier de la Case-Pilote, l’autre dans le bourg de Saint-Pierre, formées d’esclaves domestiques et d’habitation « presque tous Creoles », et écrit que ce sont les personnes de ces deux groupes qui ont été suppliciées.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le rapprochement du groupe de Jeannot avec la « cabale » de la Case-Pilote n’est fait par aucune pièce : le procureur ne situe pas ce groupe. La qualification de « Revolte et Sedition » et le projet que l’intendant prête aux deux groupes sont ceux de l’accusation.

La torture dans le procès de 1710

Point 22 sur 218 · Événement · 1710-07-26–1710-08-14

Dans le procès de 1710, la torture fait partie de la procédure : les conclusions du procureur du roi du 14 août visent « les proces verbaux de torture » au même titre que les interrogatoires, les reconnaissances, les confessions, les dénégations et les confrontations des accusés.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Les procès-verbaux eux-mêmes ne sont pas conservés : on ne sait ni qui fut soumis à la question, ni sous quelle forme, ni ce qui fut obtenu ainsi.

La grâce de Claude dit Passepartout

Point 23 sur 218 · Événement · 1710-07-26–1710-08-14

Claude dit Passepartout, interrogé dès le 26 juillet 1710, est confronté aux accusés du bourg de Saint-Pierre. Selon les conclusions du procureur du roi du 14 août, l’intendant lui a accordé une grâce, inscrite dans la délibération du Conseil ; il doit pourtant rester en prison si le Conseil le juge utile « pour la Conviction et Conservation des preuves ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Les pièces ne disent pas quand la grâce fut promise, avant ou après ses déclarations. Ce que Claude dit des autres accusés est donc la parole d’un accusé qui obtient la vie sauve en échange de sa participation à l’instruction.

L’assemblée de la case de Jacob selon le procureur

Point 24 sur 218 · Événement · 1710-08-14

Le 14 août 1710, le procureur du roi accuse Jacob, esclave des Ursulines, d’avoir attiré dans sa case « quantité de Negres de ce Bourg S.t pierre », d’en avoir tiré de l’argent et de s’être donné « la qualité de General » en distribuant d’autres charges ; François, esclave de la veuve Pichon, d’avoir été l’un des chefs de cette assemblée ; et Simon, « mulastre libre », d’en avoir été le troisième chef et d’en avoir porté « la qualité de Gouverneur ». Il reproche au commandeur blanc des Ursulines, Assou, d’avoir souffert ces assemblées dans son enclos.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Ce sont des chefs d’accusation, non des faits établis : l’arrêt qui les a jugés n’est pas conservé. Le titre de « Gouverneur » que le procureur attribue à Simon ne doit pas être confondu avec celui qu’en décembre 1710 le gouverneur Gabaret prête à un chef marron pris dans les bois ; aucune pièce n’établit qu’il s’agisse du même titre. La fin des lignes de la page de gauche est perdue dans la reliure.

Les peines demandées par le procureur en 1710

Point 25 sur 218 · Événement · 1710-08-14

Le 14 août 1710, le procureur du roi demande que Jacob et les hommes du groupe de Jeannot soient rompus vifs sur un échafaud de la place d’armes de Saint-Pierre et laissés sur la roue, leurs têtes et leurs mains exposées sur des fourches le long des grands chemins ; que la tête de Jacob soit plantée sur un poteau au milieu de la savane où sont les cases des esclaves des Ursulines ; que François, esclave de la veuve Pichon, soit brûlé vif dans la même savane ; que Simon et quatre autres soient pendus ; que d’autres, hommes et femmes, assistent aux supplices, soient fouettés et marqués. Il demande aussi l’absolution d’une trentaine d’accusés des deux groupes. Pour les rompus, il précise « huit coups de barre » sur les bras, les cuisses et les jambes. Il demande enfin que le commandeur blanc des Ursulines, Assou, assiste au supplice de Jacob puis soit banni de l’île pour trois ans.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Ce sont des peines requises, non prononcées. L’arrêt rendu le même jour en diffère : les conclusions demandent environ quatorze morts, l’intendant en compte dix-sept condamnés. On ne sait donc pas quels accusés reçurent quelle peine. Plusieurs noms sont perdus en fin de ligne dans la reliure.

Des supplices faits pour être vus

Point 26 sur 218 · Événement · 1710-08-14–1710-09-04

Les supplices de l’été 1710 sont publics et répétés pour effrayer. Le gouverneur Gabaret écrit le 4 septembre que les condamnés marqués et fouettés ont dû assister « a la mort des plus coupables » et que « l’epouvante qui est a present parmy eux nous donne la tranquilité ». L’intendant Vaucresson écrit le 30 août que « ces Exemples severes reïterés à differents jours ont fait un si grand effet sur ces gens la qu’on peut dire que tout est a present assés tranquille ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

L’effet décrit est celui qu’en attendent et qu’en rapportent le gouverneur et l’intendant ; les lettres ne donnent ni les lieux ni les jours des exécutions.

Saint-Pierre réclame des exemples

Point 27 sur 218 · Événement · juillet-août 1710

En 1711, l’intendant Vaucresson justifie la procédure de 1710 par la pression du bourg de Saint-Pierre : les prisons étaient remplies, il y eut « deux allarmes dans le bourg St Pierre dont une en plein jour », pendant lesquelles « le peuple estoit si emeu qu’il crioit hautement qu’on estoit trop longtems à faire des Exemple ». Il dit avoir alors fait révoquer le pouvoir donné au juge et fait siéger le Conseil au bourg sans interruption.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le récit est écrit plus d’un an après les faits par l’intendant, qui y défend la régularité de la procédure ; les lettres de 1710 ne mentionnent pas ces alarmes. Il ne dit ni leurs dates ni qui composait ce « peuple ».

Le sort des quatre chefs mis à prix

Point 28 sur 218 · Événement · août 1710 - octobre 1711

Des quatre hommes désignés comme chefs en 1710 — Jérôme et François, esclaves de Courtois, Michau, esclave de Desmassias, et Mamou, esclave de Descasseaux —, un est pris à la fin d’août ou au début de septembre 1710, et l’intendant écrit que « l’on n’a pû rien tirer de luy » ; un second, « un des plus vigoureux, et determiné negre qu’il y eust dans le païs » selon l’intendant, est conduit dans les prisons de Saint-Pierre le 1er décembre 1710. Le 30 octobre 1711, l’intendant écrit que deux ont été « pris, et executés », que Michau a été pris environ un mois plus tôt et que Jérôme reste seul en liberté. Les deux exécutés sont donc Mamou et François.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Aucune pièce conservée ne dit lequel de Mamou ou de François fut pris le premier, ni la date et le lieu de leur exécution ; la lettre où l’intendant dit l’avoir annoncée n’a pas été retrouvée. Le gouverneur Gabaret écrit que l’homme pris en décembre 1710 « avoit pris parmy eux le titre de gouverneur » : c’est son affirmation, que rien ne permet de rattacher à l’un des deux.

Un homme libre envoyé contre les chefs

Point 29 sur 218 · Événement · fin août 1710

À la fin d’août 1710, l’intendant Vaucresson engage contre les trois chefs encore en fuite « un Negre libre qui est icy aisé, et resolu ». Celui-ci part dans les bois avec un compagnon pour « tacher de se defaire des trois autres Chefs, ou d’indiquer l’endroit ou on pourroit les prendre », muni d’un ordre secret du gouverneur qui lui permet de porter des pistolets sans être inquiété.

Précisions nécessaires à l’interprétation

L’homme et son compagnon ne sont pas nommés, et la lettre ne dit ni ce qui lui fut promis ni ce qu’il obtint.

Prendre la mer vers les îles étrangères

Point 30 sur 218 · Événement · lettre de l’intendant du 7 octobre 1710

Le 7 octobre 1710, l’intendant Vaucresson écrit que les trois chefs encore libres « font encore quelques petits mouvements pour tacher d’enlever des Canots, et se sauver dans les Isles Etrangeres », et que le gouverneur a donné des ordres pour leur en ôter les moyens.

Précisions nécessaires à l’interprétation

C’est ce que l’intendant dit savoir de leurs projets ; aucune pièce n’atteste une traversée.

La sentence du 31 octobre 1711

Point 31 sur 218 · Événement · 1711-10-31–1711-11-03

Le 31 octobre 1711, à Saint-Pierre, le juge Houdin condamne Michel dit Michau, esclave de Desmassias, comme « un des Chefs de la sedition et soulevement projetté l’année derniere », à être rompu vif sur un échafaud de la place publique et mis sur une roue « pour y finir ses jours ». Jeannot, esclave de la veuve Aubriot, déjà châtié en 1710 et revenu au marronnage armé d’un fusil, est condamné à être pendu. Laurence, Magdelaine dite Mande et Marguerite dite Margot, condamnées pour avoir été marronnes et avoir suivi Jérôme et Michau, doivent assister au supplice, être fouettées et marquées au front d’une fleur de lys, puis être rendues à leurs maîtres. Les cinq accusés font appel au Conseil supérieur, qui juge Michau le 3 novembre.

Précisions nécessaires à l’interprétation

L’extrait de l’arrêt du 3 novembre déclare Michau « duement attaint et Convaincu » mais ne recopie pas la peine d’appel : aucune pièce conservée ne dit si la roue fut confirmée et exécutée, ni ce que devinrent en appel Jeannot et les trois femmes.

Laurence déclarée marronne par son maître

Point 32 sur 218 · Événement · 1710-04-28–1710-04-30

Le 30 avril 1710, au greffe du Cul-de-Sac de la Trinité, à la Martinique, Jacques Gallet, habitant du quartier, déclare « Avoir une negresse nommée Laurence Creole maronne du vingt huit », sans savoir où elle peut être. Laurence était donc partie le 28 avril 1710, trois mois avant la nuit du 25 juillet.

Précisions nécessaires à l’interprétation

La déclaration ne donne aucune raison de départ : celle que Laurence donne elle-même vient de son interrogatoire de septembre 1711. L’extrait conservé fut délivré le 25 septembre 1711 pour le procès.

La question donnée chez les maîtres

Point 33 sur 218 · Événement · lettre du 24 mai 1712, sur l’enquête de 1712

En 1712, selon le gouverneur général Phélypeaux, les commissaires du Conseil envoyés enquêter sur des accusations de poison ont trouvé que des maîtres de la Martinique, y compris parmi les principaux, donnaient chez eux à leurs esclaves la question, répétée jusqu’à quatre ou cinq jours, pour leur faire avouer qu’ils étaient empoisonneurs et sorciers. Il en décrit trois formes : la personne attachée nue près d’une fourmilière, frottée de sucre, couverte de fourmis ; liée nue là où piquent les maringouins ; des lattes de fer chauffées au rouge appliquées sous les pieds. Il conclut qu’« il ne faut pas s’estoner si a telles questions ils disent tout ce qu’on veut et a quoy ils n’ont jamais pensé ». Il dit ignorer quel remède y apporter, « n’ayant ny autorité ny force pour cela ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Ce que décrit Phélypeaux vient du rapport des commissaires, non de ses propres constats, et porte sur l’enquête de 1712 sur le poison, non sur le procès de 1710. Il ne nomme aucun maître ni aucune victime.

L’ordonnance royale du 26 octobre 1845 règle l’emploi des 400 000 francs ouverts par la loi du 19 juillet…

Point 34 sur 218 · Prescription · 26 octobre 1845

L’ordonnance royale du 26 octobre 1845 règle l’emploi des 400 000 francs ouverts par la loi du 19 juillet 1845 pour concourir au rachat des esclaves : sur propositions préparées par le préfet apostolique et les maires, ou par les procureurs et les juges de paix, le gouverneur en conseil privé accorde des allocations individuelles, versées au nom du bénéficiaire à la caisse d’épargne, ou à défaut à la caisse municipale, qui « ne pourra en être extraite qu’à titre de complément du prix de rachat » fixé par la commission.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Texte normatif. En Guadeloupe, les trente-huit arrêtés d’allocation du 5 septembre 1846 versent la somme au maître, au demandeur ou, pour les rachats forcés, à la caisse des dépôts et consignations.

En Martinique, la commission de rachat fixe le 22 mai 1847 à 1 800 francs le prix du rachat forcé de Rosette…

Point 35 sur 218 · Événement · 22 mai – 14 juin 1847

En Martinique, la commission de rachat fixe le 22 mai 1847 à 1 800 francs le prix du rachat forcé de Rosette Sargo, cultivatrice de 20 ans, esclave d’André Chambrelent, propriétaire au Macouba ; le 9 juin, le préposé du trésorier à Saint-Pierre certifie « le dépôt de ladite somme à la caisse coloniale par ladite Rosette » ; l’arrêté du gouverneur du 14 juin la déclare « définitivement libre », « par suite de rachat forcé sans subvention ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

« Sans subvention » dit seulement que l’État n’a rien versé ; l’arrêté ne dit pas comment Rosette a réuni les 1 800 francs.

En Martinique, l’Ordonnateur écrit au gouverneur le 20 septembre 1847 que le remboursement des « pécules que…

Point 36 sur 218 · Témoignage · 20 septembre 1847

En Martinique, l’Ordonnateur écrit au gouverneur le 20 septembre 1847 que le remboursement des « pécules que les esclaves ont été autorisés à déposer au trésor » exige, au-dessus de 150 francs, une quittance notariée, « lorsque comme dans la plus part des cas les esclaves sont illétrés » (sic) ; or cette quittance « a pour conséquence de réduire le pécule de l’esclave » ; il propose d’étendre aux remboursements du pécule l’exception admise pour les secours gratuits, deux témoins signant avec le curateur de l’esclave et le récépissé du versement étant produit ; le gouverneur approuve : « La proposition est de haute justice ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le titre imprimé date la lettre du 26 septembre, le texte du 20 ; l’approbation n’est pas datée. Elle ne dit pas combien de pécules étaient déposés au trésor.

Rouvellat de Cussac rapporte qu’un homme de la Martinique, demeurant près du bourg du Marin, qui appartenait…

Point 37 sur 218 · Témoignage · date non établie

Rouvellat de Cussac rapporte qu’un homme de la Martinique, demeurant près du bourg du Marin, qui appartenait à l’atelier d’une habitation voisine, « parvenu à se racheter, a continué à travailler à la terre pour son propre compte », puis a racheté, « au prix de 1,600 francs, la femme avec laquelle il vivait et plusieurs de ses enfants » ; le couple, qui a affermé un terrain, attend d’avoir procuré la liberté à tous les enfants pour se marier et les légitimer en même temps.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Cas que l’auteur dit connaître, sans nom ni date, dans un livre abolitionniste publié en 1845 ; le prix global ne distingue pas la femme et les enfants, dont le nombre n’est pas donné, et le texte ne dit pas combien de temps il a fallu pour réunir la somme.

Rouvellat de Cussac rapporte qu’un planteur de la Martinique, après avoir reçu d’une femme qu’il possédait,…

Point 38 sur 218 · Témoignage · date non établie

Rouvellat de Cussac rapporte qu’un planteur de la Martinique, après avoir reçu d’une femme qu’il possédait, que l’auteur ne désigne que par une initiale, « environ 500 francs à compte du prix du rachat de sa personne », l’envoya « en journée à Fort-Royal, en exigeant d’elle 20 francs par mois » ; de santé faible et souvent malade, elle avait peine à gagner cette somme, et le maître se paya sur la somme versée : « Dans trois ans, le chiffre de la somme d’abord comptée a été presque absorbé » ; menacée d’être renvoyée à l’atelier, elle « a perdu tout espoir d’arriver à la liberté ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Cas rapporté par l’auteur, la femme n’étant désignée que par une initiale ; il ne nomme pas la pièce dont il le tient. Le livre est publié en 1845 et le cas n’est pas daté plus précisément.

Selon le rapport du ministre de la Marine du 21 mars 1847, de la fin de 1845 au 31 décembre 1846, 456…

Point 39 sur 218 · Mesure · de la fin de 1845 au 31 décembre 1846

Selon le rapport du ministre de la Marine du 21 mars 1847, de la fin de 1845 au 31 décembre 1846, 456 esclaves en instance de rachat aux Antilles et en Guyane, enfants non compris, ont justifié de pécules montant ensemble à 316 000 francs : 148 en Martinique pour 105 000 francs, 291 en Guadeloupe pour 203 000 francs et 17 en Guyane pour 8 000 francs.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Déclaration de l’administration : un pécule n’y est connu que lorsqu’une demande de rachat le met en évidence ; ces chiffres ne mesurent ni les pécules de toute la population esclavisée ni ceux qui restaient cachés.

Le tableau martiniquais de l’emploi des fonds de rachat de la loi du 19 juillet 1845, de la fin de 1845 au…

Point 40 sur 218 · Mesure · de la fin de 1845 au 31 décembre 1846

Le tableau martiniquais de l’emploi des fonds de rachat de la loi du 19 juillet 1845, de la fin de 1845 au 31 décembre 1846, compte 284 personnes, dont 135 enfants, pour un prix total de 286 673 francs 70 ; ce prix se décompose en 120 878 francs alloués par l’État, 105 138 francs 10 de pécule des intéressés au moment de leur demande et 60 657 francs 60 de « remise ou don du maître ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le tableau ne mesure ni tous les affranchissements ni les pécules de la population. Il comprend quelques rachats sans allocation de l’État, dont au moins un payé par le seul pécule ; ils entrent dans les totaux. La « remise ou don du maître » est la part du prix que le maître renonce à percevoir, non un don qui s’ajouterait au prix ; les trois parts font ensemble le prix total. La période est celle du rapport : le titre du tableau, coupé dans la reliure, ne porte pas d’année lisible.

L’article 4 de la loi du 18 juillet 1845 rend les « personnes non libres » propriétaires des choses…

Point 41 sur 218 · Prescription · 18 juillet 1845

L’article 4 de la loi du 18 juillet 1845 rend les « personnes non libres » propriétaires des choses mobilières qu’elles possèdent à titre légitime, à charge d’en justifier l’origine légitime si elles en sont requises, à l’exception des bateaux et des armes ; elles peuvent recueillir des successions, acquérir des immeubles, disposer ou recevoir par testament, et sans testament, héritier, enfant naturel ni conjoint survivant, leur succession revient au maître. L’esclave n’a que les droits du mineur émancipé, et « Le maître sera de droit le curateur de son esclave », sauf nomination d’un autre par le juge royal.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Texte normatif : il dit ce que la loi accorde, non ce que les maîtres et les juges en ont fait. L’article parle de « choses mobilières » et d’« objets, sommes ou valeurs » ; le mot « pécule » n’y figure pas ; le rapport ministériel de 1847 l’emploie.

À la Martinique, un arrêt du Conseil souverain du 8 septembre 1784 ordonne qu’à l’avenir tous les enfants…

Point 42 sur 218 · Prescription · 1784-09-08

À la Martinique, un arrêt du Conseil souverain du 8 septembre 1784 ordonne qu’à l’avenir tous les enfants trouvés seront portés à l’hôpital des Dames-Blanches pour que le médecin et le chirurgien du roi constatent, en présence du procureur du roi et par un procès-verbal, « leur état d’enfant blanc ou de couleur ». Si l’enfant est déclaré blanc, son extrait baptistaire en fait mention ; si « les marques indicatives » sont douteuses, il est seulement ondoyé et reste un an à l’hôpital, aux frais du roi, après quoi un second procès-verbal est dressé ; s’il est alors déclaré de couleur, mention en est faite sur son extrait baptistaire et il sera « vendu au profit du roi, aux formes ordinaires ». Si l’enfant déclaré de couleur et vendu vient ensuite à être réclamé par sa mère et que « son état d’homme libre » soit prouvé, elle ne pourra le reprendre « qu’en payant tous les frais qui auront été faits à son occasion », et son extrait baptistaire sera rectifié par ordonnance du sénéchal.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Texte prescriptif, imprimé dans un recueil de 1786 et rendu « sous le bon plaisir de sa majesté », jusqu’à ce qu’elle ait expliqué ses volontés : il dit ce que le Conseil ordonne, non combien d’enfants ont été examinés, gardés ou vendus. L’« état d’homme libre » qu’il faut prouver est celui de l’enfant, non celui de sa mère. L’arrêt ne dit pas sur quelles marques se fonde l’examen.

Aux audiences du procès de Pierre-Germain-Sully Vivié, habitant du Robert, et de sa femme Adèle Gouyé, jugés…

Point 43 sur 218 · Témoignage · audiences du 14 au 18 mars 1848

Aux audiences du procès de Pierre-Germain-Sully Vivié, habitant du Robert, et de sa femme Adèle Gouyé, jugés par la cour de la Martinique en police correctionnelle du 14 au 18 mars 1848, Mme Vivié dit de Modeste que « c’est un petit domestique de la maison et des alentours », et répond « Oui, il l’est jusqu’à présent » quand son avocat, Me Cicéron, fait demander par le président s’il n’est pas « le gardien ordinaire, le compagnon des jeux » de ses propres enfants. Modeste, « jeune nègre de huit ans environ », dépose que Charles, qui portait un pot de chambre au fumier, le lui a jeté à la figure sur l’ordre de son maître ; que son maître lui a barbouillé le visage d’ordures et l’a envoyé en cet état faire une commission ; que Mme Vivié, disant que son pot de chambre n’était pas bien lavé, y a mis de l’eau et lui a dit de boire, et qu’il en a bu « un peu », sans qu’elle l’y force. Le jugement relaxe Mme Vivié et déclare son mari non coupable du chef où Modeste est nommé ; il le condamne à quinze mois d’emprisonnement pour des délits — vêtements insuffisants, violences, traitements illégaux et sévices envers d’autres esclaves — et à cent francs d’amende pour des contraventions aux règlements sur l’entretien des esclaves.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Déposition d’un enfant interrogé par des adultes, que le journal rapporte en abrégeant questions et réponses. Mme Vivié nie les faits qui la concernent. Le jugement imprimé rattache le fait du vase à « l’esclave Marthe », probablement par une coquille, ne détaille pas le chef où Modeste est nommé et ne dit pas ce que l’enfant devient.

En 1698, le dominicain Jean-Baptiste Labat, averti que « sept ou huit petits Negres & Negresses », dont « le…

Point 44 sur 218 · Témoignage · année portée en manchette par Labat

En 1698, le dominicain Jean-Baptiste Labat, averti que « sept ou huit petits Negres & Negresses », dont « le plus âgé n’avoit pourtant qu’environ neuf ans », faisaient sous des bananiers « des actions qui passoient leur âge » — en marge, il titre : « Combien les jeunes sont portez au vice de la chair » —, ordonne à la cuisinière de la maison de « les foüetter d’importance ». À peine les coups commencés, « un de nos vieux Negres » vient le prier de les faire cesser ; Labat dit à la cuisinière de s’arrêter. Le vieil homme lui reproche de faire battre ces enfants : quand ils seront grands, Labat les mariera et voudra qu’ils lui fassent des « hiches, c’est-à-dire, des enfans » ; Labat ajoute qu’« il en revenoit toûjours à dire, que tous les métiers se doivent apprendre de jeunesse ». Il précise que « ce Negre étoit étranger » et explique son parler par le fait que ceux qui viennent « un peu âgez dans le Païs » n’apprennent jamais bien le français.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Récit publié en 1722 par le maître qui ordonne la punition, sur une scène de 1698 ; la parole du vieil homme est rapportée et reformulée par Labat, qui imite son parler et la présente comme un « plaisant raisonnement ». Labat ne situe pas la scène. « Un de nos vieux Negres », « la cuisiniere de la Maison » et « un de nos voisins » la placent dans une maison des dominicains ; la même année, Labat parle de « nos Negres du Fonds Saint Jacques » (p. 136), habitation de l’ordre à la Martinique : rattachement probable, non établi, car « nos » désigne les esclaves de l’ordre en général. Il ne dit pas ce que faisaient les enfants — « actions qui passoient leur âge », « malice » et le « vice de la chair » de sa manchette sont ses mots, dans un jugement raciste sur les mœurs qu’il prête aux Africains —, ni si le fouet reprend, ni ce que deviennent les enfants. Il ne nomme personne.

Selon la lettre d’un magistrat de la Martinique du 21 mars 1842, citée par l’avocat Gatine, les enfants…

Point 45 sur 218 · Témoignage · date de la lettre

Selon la lettre d’un magistrat de la Martinique du 21 mars 1842, citée par l’avocat Gatine, les enfants impubères d’« Élia-Plata », portés dans la succession de sa maîtresse, ont été pris par l’une des héritières, qui refuse de laisser les deux plus petites filles avec leur mère à moins qu’elle ne lui paie chaque mois quatre francs pour l’une et trois francs pour l’autre  ; la lettre nomme la mère qui accepte : « Marie Luce accepta », et Gatine parle ensuite de « l’affaire Marie Luce ». L’une des petites étant tombée malade, elle reçoit l’ordre de ramener les deux enfants sur l’habitation.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Lettre rapportée par un avocat. Elle dit d’abord « les enfants d’Élia-Plata », puis nomme Marie Luce comme la mère qui accepte de payer : elle ne dit pas si « Élia-Plata » est un autre nom de cette mère, celui de sa maîtresse ou un lieu. L’affaire était pendante devant la Cour de cassation ; son issue n’est pas connue ici.

Un jugement du 20 août 1842, cité par l’avocat Gatine d’après Bissette, refuse à Azède, qui s’était…

Point 46 sur 218 · Événement · 1842-08-20

Un jugement du 20 août 1842, cité par l’avocat Gatine d’après Bissette, refuse à Azède, qui s’était rachetée, ses deux enfants restés esclaves, au motif qu’« en ne s’achetant pas, [elle] pouvait rester auprès de ses enfants », qu’elle a « violé les liens de la famille, en leur préférant sa liberté », et qu’elle s’est donc séparée d’eux « volontairement ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Extrait de jugement transmis par Bissette ; ni la juridiction ni la colonie ne sont nommées.

D’après les Notices statistiques, Victor Schœlcher compte pour la Guadeloupe, sur 2 684 affranchissements de…

Point 47 sur 218 · Mesure · 1833–1837

D’après les Notices statistiques, Victor Schœlcher compte pour la Guadeloupe, sur 2 684 affranchissements de 1833 à 1837, hors libres de fait et rachats, 1 251 enfants et 1 041 femmes ; il lit ceux de la Martinique comme composés surtout « d’enfans nouveaux-nés » et de jeunes mères.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Calcul et lecture de l’auteur sur une source officielle, à confronter aux Notices statistiques.

Victor Schœlcher écrit en 1842 que des esclaves rachètent « leurs enfans […] tout en restant esclaves…

Point 48 sur 218 · Témoignage · 1840–1842

Victor Schœlcher écrit en 1842 que des esclaves rachètent « leurs enfans […] tout en restant esclaves eux-mêmes », et que « plusieurs nègres jugeant impossible de se racheter eux et leur famille, se contentent généreusement de racheter leurs enfans ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Affirmation générale sans cas nommé ; l’auteur dit pouvoir citer des exemples sans les donner.

Selon Rouvellat de Cussac, qui a lu la procédure, Maxime, homme de couleur libre, ancien esclave, économe…

Point 49 sur 218 · Événement · arrêt d’octobre 1839 ; disparition environ trois ans plus tôt

Selon Rouvellat de Cussac, qui a lu la procédure, Maxime, homme de couleur libre, ancien esclave, économe d’une habitation du Marigot, en Martinique, offre plusieurs fois, et chaque fois plus cher, d’acheter sa fille Capresse à la veuve de Saint-Pierre qui la possède ; elle refuse. L’enfant disparaît. Environ trois ans plus tard, un esclave que Maxime voulait faire fouetter l’accuse de l’avoir noyée ; jugés aux assises de Saint-Pierre en octobre 1839, les trois esclaves coaccusés sont acquittés, et Maxime, en fuite, est condamné à mort par contumace.

Précisions nécessaires à l’interprétation

La mort de Capresse n’est pas établie : l’accusation naît de la dénonciation d’un esclave menacé du fouet, et la condamnation est prononcée par contumace. L’auteur juge la preuve incomplète ; son hypothèse d’un père désespéré lui reste attribuée.

L’article 5 de la loi du 18 juillet 1845 permet aux personnes non libres de racheter leur liberté ou celle…

Point 50 sur 218 · Prescription · 1845-07-18

L’article 5 de la loi du 18 juillet 1845 permet aux personnes non libres de racheter leur liberté ou celle de leurs ascendants, « de leurs femmes et de leurs enfants et descendants légitimes ou naturels » ; faute d’accord avec le maître, le prix est fixé par une commission et payé avant l’acte d’affranchissement.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Texte de loi : il ouvre un droit, il ne dit pas combien de parents ont pu l’exercer.

En 1846, les fonds publics de rachat aident à affranchir 284 personnes en Martinique, dont 135 enfants, et…

Point 51 sur 218 · Mesure · 1846

En 1846, les fonds publics de rachat aident à affranchir 284 personnes en Martinique, dont 135 enfants, et 460 en Guadeloupe, dont 156 enfants : 291 enfants en tout, presque tous rachetés avec leur mère, nommée sur la même ligne ou la même accolade. La catégorie « enfant » du tableau paraît s’arrêter vers quatorze ans : Charles, dix-sept ans, tailleur, est compté comme homme parmi les enfants de sa mère.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Comptes des seuls rachats aidés par l’État en 1846, non de tous les affranchissements de l’année ; la borne de l’âge enfant est déduite des lignes, non écrite dans le tableau.

Parmi les rachats aidés de 1846, dix-neuf enfants sont rachetés sans parent ni adulte dans leur allocation :…

Point 52 sur 218 · Pratique · 1846

Parmi les rachats aidés de 1846, dix-neuf enfants sont rachetés sans parent ni adulte dans leur allocation : cinq en Martinique, dont Marcel, douze ans, cultivateur, au motif « Intelligent », et Charles Gilbert, douze ans, calfat ; quatorze en Guadeloupe, dont treize au motif de « libertés litigieuses », comme Luce et Brigitte, sœurs de dix et onze ans. La récapitulation guadeloupéenne rattache ces demandes à l’article 47 : les allocations « basées sur l’article 47 » sont indépendantes du pécule de l’esclave, le propriétaire abandonnant « presque toujours » une partie de la valeur à titre de transaction.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le tableau ne dit pas, demande par demande, quel lien fondait la réclamation. Le rapprochement avec l’arrêt Virginie de 1844 reste une piste.

Le 6 avril 1843, sur une habitation de la Trinité, en Martinique, le soin du cheval du maître est confié à…

Point 53 sur 218 · Événement · faits du 6 avril, jugement du 9 août

Le 6 avril 1843, sur une habitation de la Trinité, en Martinique, le soin du cheval du maître est confié à Melchior, environ dix ans, fils de Jean-Louis. Jean-Louis s’était racheté, mais sa femme et son enfant restaient esclaves sur l’habitation, où il revenait les voir. Le maître juge le cheval mal soigné et ordonne au commandeur de fouetter Melchior, qui crie, « proteste qu’il a fait tout ce qu’il a pu et demande grâce ». Jean-Louis accourt et intercède ; le maître ordonne dix coups de liane de plus ; Jean-Louis veut arracher son fils au fouet et frappe le commandeur d’un coup de poing. Battu, lié, conduit à la geôle de Fort-Royal, il est condamné par défaut, le 9 août, à six mois de prison.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Récit d’un ancien magistrat qui ne nomme pas ses sources et tait le nom du maître ; le statut de Melchior, esclave par sa mère malgré le rachat de son père, est rappelé par Oudin-Bastide.

Le 12 janvier 1842, devant le tribunal de Saint-Pierre, en Martinique, Laurent Chatenay, habitant du…

Point 54 sur 218 · Événement · audience ; le dernier châtiment datait de plus d’un mois avant l’examen

Le 12 janvier 1842, devant le tribunal de Saint-Pierre, en Martinique, Laurent Chatenay, habitant du Gros-Morne âgé de soixante-quatorze ans, est poursuivi notamment pour avoir fait attacher à quatre piquets l’esclave Thomassine, âgée de neuf ans et deux mois. Le médecin chargé de l’examiner relève « environ vingt-cinq cicatrices » de coups de fouet reçus « à des époques différentes » et conclut que le châtiment, « assez sévère en raison de son âge », n’a « néanmoins […] pas été excessif ». Selon Victor Schœlcher, qui cite ce rapport, le maître encourt une amende de 200 francs.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Procès rapporté par Schœlcher sans source citée ; il donne le procès-verbal médical comme textuel. Le 12 janvier est le jour de l’audience, non celui des coups ; l’imprimé ne dit ni les autres chefs d’accusation ni l’issue complète.

En novembre 1842, une maîtresse de Fort-Royal comparaît devant la cour royale de la Martinique pour avoir…

Point 55 sur 218 · Événement · audience correctionnelle de novembre 1842

En novembre 1842, une maîtresse de Fort-Royal comparaît devant la cour royale de la Martinique pour avoir écorché à coups de rigoise, un fouet de cuir, un enfant de huit à dix ans qui lui avait cassé trois assiettes ; le médecin de l’hôpital de la marine compte trente blessures. L’enfant s’était échappé chez sa marraine pour se faire panser et se faire ramener par elle, puis, ne la trouvant pas, était allé dans les halliers rejoindre sa mère, elle-même partie à cause des mauvais traitements. La cour juge qu’il n’est pas établi que la maîtresse ait donné plus de vingt-neuf coups, le nombre fixé par les règlements, et la renvoie. Quelques jours après, elle et son mari vendent la mère et l’enfant à plus de dix lieues de Fort-Royal, en refusant d’autres acheteurs de la ville.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Compte rendu d’audience par un ancien magistrat qui tait les noms ; la fuite chez la marraine puis vers la mère est connue par la déposition de l’enfant qu’il rapporte. Les accusations de la défense contre l’enfant sont des propos de témoins à charge, non des faits établis.

En octobre 1842, en Martinique, un homme qui avait pris à son service un enfant esclave appartenant à un…

Point 56 sur 218 · Événement · octobre 1842

En octobre 1842, en Martinique, un homme qui avait pris à son service un enfant esclave appartenant à un autre le soupçonne de lui cacher quelque chose d’une femme avec qui il vit, l’interroge, puis le frappe « plus d’une heure avec une liane, sans cesser », jusqu’à ce que la mère du propriétaire de l’enfant, prévenue par une voisine, accoure et fasse cesser les coups. Condamné en police correctionnelle à dix jours de prison et cinquante francs d’amende, il doit cent francs de dommages-intérêts au propriétaire de l’enfant.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Résumé d’affaire par l’auteur, sans noms ; l’âge de l’enfant n’est pas donné, seulement le mot « négrillon ». Les dommages-intérêts vont au propriétaire, non à l’enfant.

Le 6 février 1844, en Martinique, un planteur de vingt-deux ans est poursuivi pour châtiment excessif sur «…

Point 57 sur 218 · Événement · 1844-02-06

Le 6 février 1844, en Martinique, un planteur de vingt-deux ans est poursuivi pour châtiment excessif sur « le jeune nègre François, son esclave », de constitution faible et couvert d’ulcères, renvoyé à la terre après le fouet ; ses plaies s’étaient envenimées. Le maître reconnaît vingt-neuf coups ; des esclaves témoins disent qu’on ne lui en a donné que vingt-neuf, « deux fois douze et puis cinq ». François n’est pas entendu ; le planteur est acquitté.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Compte rendu d’audience par l’auteur ; l’âge de François n’est pas donné. Le motif allégué par le maître, une intrusion nocturne pour voler, n’est pas établi.

En janvier 1844, à Fort-Royal, en Martinique, deux garçons et une « petite capresse » de dix à douze ans,…

Point 58 sur 218 · Événement · janvier 1844 ; rassemblements de la fin de l’automne 1843

En janvier 1844, à Fort-Royal, en Martinique, deux garçons et une « petite capresse » de dix à douze ans, soupçonnés sans témoin d’avoir jeté des débris de verre dans une cour, sont conduits à la geôle malgré la défense de leurs maîtres. Sur proposition du maire, après que le directeur de l’intérieur a parlé du fouet, on les vêt d’une toile d’emballage couverte de papiers, on leur poudre les cheveux, on leur blanchit le visage, et on les promène menottés dans la ville un dimanche, précédés d’un homme de la chaîne qui agite une sonnette. Rouvellat de Cussac, qui les voit passer, écrit que l’un des garçons pleure, l’autre baisse la tête, et que la fille relève la tête et répond à ceux qui l’insultent.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Scène vue en partie par l’auteur ; la délibération des autorités est rapportée. Les mots de la fille ne sont pas transcrits ; l’auteur prête à cette enfant une précocité qu’il ne faut pas reprendre.

Dans la soirée du 23 janvier 1842, à la Martinique, des personnes asservies brisent le cadenas d’un canot…

Point 59 sur 218 · Événement · évasion, naufrage et arrêt

Dans la soirée du 23 janvier 1842, à la Martinique, des personnes asservies brisent le cadenas d’un canot appartenant à un habitant et s’embarquent pour la Dominique, île anglaise. Le canot sombre : « Le lendemain, 24 on trouva le cadavre d’un noir de huit ans jeté sur la plage, et le 25 un cadavre de femme ». Les survivants rentrent dans leurs habitations ; la cour d’assises de Saint-Pierre les condamne le 21 mars 1842.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Résumé de l’acte d’accusation par le rapporteur de la Cour de cassation : l’enfant n’est pas nommé, et la pièce ne dit ni avec qui il partait ni si la femme noyée était sa mère, ni combien de personnes étaient à bord.

Victor Schœlcher écrit en 1842 que l’esclave « ignore même son âge » : un homme à qui il demande le sien…

Point 60 sur 218 · Témoignage · séjour de Schœlcher et publication

Victor Schœlcher écrit en 1842 que l’esclave « ignore même son âge » : un homme à qui il demande le sien répond « Je ne sais pas, vingt à vingt-quatre ans ; j’étais tout petit garçon quand telle chose arriva ». Il ajoute que les naissances et les décès des esclaves ne sont constatés « bien souvent, que sur un morceau de papier ou sur le dos d’un vieux livre de compte de l’habitation ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Paroles rapportées sans nom ni lieu ; le constat sur les registres s’appuie sur une brochure de 1841 que l’auteur cite.

Le 31 mars 1843, devant la Cour de cassation, le conseiller rapporteur Isambert examine le pourvoi…

Point 61 sur 218 · Témoignage · 1843-03-31

Le 31 mars 1843, devant la Cour de cassation, le conseiller rapporteur Isambert examine le pourvoi d’Auguste, condamné comme esclave par la cour d’assises de Saint-Pierre (Martinique) ; pour soutenir qu’Auguste, une trentaine d’années, a été introduit en fraude après l’interdiction de la traite de 1817, il fait valoir qu’autrement « il n’aurait eu que 5 ans et qu’on ne prend à la côte d’Afrique que des adultes ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Énoncé d’un magistrat dans un raisonnement juridique : il pose en principe que la traite n’emportait pas d’enfants, ce que démentent d’autres pièces, comme les dix enfants caplaous et ibos de l’habitation Vipart en 1785. La Gazette résume le rapport, elle n’en donne pas le texte entier.

Victor Schœlcher lit dans les articles 47 et 48 de l’édit de 1685 la permission de séparer de ses parents un…

Point 62 sur 218 · Interprétation · publication

Victor Schœlcher lit dans les articles 47 et 48 de l’édit de 1685 la permission de séparer de ses parents un enfant pubère, et écrit en 1842 qu’« il est de toute notoriété, aux colonies, qu’un maître peut disposer comme il lui plaît d’un négrillon âgé de quatorze ans » ; il ajoute que des maîtres autorisés à vendre les enfants dès quatorze ans « ne peuvent se croire bien coupables d’en disposer à quatre, à six ou à huit ans ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le seuil de quatorze ans est le raisonnement de l’auteur sur les articles 47 et 48 et l’usage qu’il dit notoire ; aucun texte de l’édit ne fixe cet âge.

Le Journal officiel de la Martinique du 22 juin 1840, cité par Victor Schœlcher, annonce la vente sur…

Point 63 sur 218 · Événement · annonce du 22 juin 1840

Le Journal officiel de la Martinique du 22 juin 1840, cité par Victor Schœlcher, annonce la vente sur saisie, à la requête de l’huissier du domaine, de « l’esclave Suzanne, négresse, âgée d’environ quarante ans, avec ses six enfans de treize, onze, huit, sept, six et trois ans », « le dimanche 26 du courant » sur la place du marché du bourg du Saint-Esprit, « à l’issue de la messe » : la mère et ses enfants sont mis en vente ensemble.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Annonce connue par sa reproduction chez Schœlcher ; elle annonce la vente, elle ne dit ni si elle a eu lieu ni qui a acheté. Le 26 juin 1840 tombait un vendredi : le « dimanche 26 du courant » de l’annonce ne s’accorde pas avec la date du journal, et le jour de la vente n’est pas établi.

Selon Rouvellat de Cussac, une demoiselle de la région de Saint-Pierre, en Martinique, avait « mis à loyer…

Point 64 sur 218 · Événement · faits de juillet 1843, arrêt du 6 octobre, jugement de décembre

Selon Rouvellat de Cussac, une demoiselle de la région de Saint-Pierre, en Martinique, avait « mis à loyer ou placé » chez un maçon un petit esclave « âgé de huit à dix ans ». Au début de juillet 1843, le maçon le hisse à une solive de sa maison, à huit ou dix pieds de haut, et lui casse une cuisse en le laissant tomber sur le carreau. Porté chez sa maîtresse, l’enfant n’est pas repris : il reste couché devant sa porte jusqu’à ce que des passants et des voisins le portent chez le commissaire de police, qui le fait conduire à l’hôpital. La cour d’assises de Saint-Pierre condamne le maçon, le 6 octobre 1843, à deux ans de prison « pour traitement barbare et inhumain exercé sur un jeune esclave » ; la maîtresse est condamnée en décembre à une amende pour avoir refusé de recevoir son esclave blessé.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Résumé judiciaire d’un ancien magistrat qui tait les noms ; le montant de l’amende de la maîtresse se lit 30 ou 40 francs. Rien ne dit quel travail l’enfant faisait chez le maçon.

Rouvellat de Cussac décrit, au début des années 1840, « ces nuées de jeunes colporteuses qui courent les…

Point 65 sur 218 · Témoignage · séjour de l’auteur aux Antilles

Rouvellat de Cussac décrit, au début des années 1840, « ces nuées de jeunes colporteuses qui courent les rues dans toutes les villes de nos Antilles », vendant de maison en maison sirop, mabi, fruits et sucreries, et qui doivent rapporter chaque jour à leurs maîtresses une somme fixée, sous peine du fouet pour « les moindres mécomptes » ; il écrit que, pour combler ce qui manque, elles y ajoutent « le produit de leur prostitution ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Description générale, non chiffrée et sans personne nommée ; « prostitution » est le mot et l’interprétation de l’auteur pour l’argent que ces jeunes filles doivent trouver afin d’atteindre la somme exigée, non un fait établi cas par cas.

Victor Schœlcher écrit en 1842 que les quatorze frères de Ploërmel qui enseignent à Saint-Pierre,…

Point 66 sur 218 · Témoignage · 1840–1844

Victor Schœlcher écrit en 1842 que les quatorze frères de Ploërmel qui enseignent à Saint-Pierre, Fort-Royal, Basse-Terre et Pointe-à-Pitre comptent 820 élèves, « et parmi eux il n’y a pas un esclave », alors que l’ordonnance du 5 janvier 1840 permettait aux maîtres d’y envoyer leurs enfants esclaves ; il rapporte qu’« il est défendu aux chefs d’écoles mutuelles comme aux frères de recevoir aucun enfant esclave ». Rouvellat de Cussac constate de même à Fort-Royal, au début des années 1840, que les écoles des frères et des sœurs de Saint-Joseph n’ont « pas un seul enfant esclave », les maîtres soutenant que l’esclave « n’a besoin que de savoir obéir à son maître ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Aucun des deux auteurs ne cite l’acte qui défendrait l’admission ; ce sont des constats d’abolitionnistes.

Victor Schœlcher publie en 1842 la lettre d’un homme de la Martinique qui se dit « nègre esclave » et dit…

Point 67 sur 218 · Témoignage · lettre non datée, publiée en 1842

Victor Schœlcher publie en 1842 la lettre d’un homme de la Martinique qui se dit « nègre esclave » et dit avoir appris à écrire « en cachette », sa maîtresse défendant « d’apprendre à écrire et à lire ». Il écrit : « Nos enfans sont vendus avant l’âge de quatorze ans », et cite Sulpice, domestique de M. Fortier, marié à Té, dont le maître a vendu une fille à une dame de la Grande Anse et en a donné deux aux enfants d’une dame du Macouba : « ces trois petites filles de madame Sulpice n’ont pas encore quatorze ans ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Lettre publiée sans le nom de son auteur ; Schœlcher écrit n’avoir pu constater l’exactitude de ces faits (p. 32, n. 1).

En juillet 1843, au Marin, en Martinique, le curé intérimaire fait venir devant Rouvellat de Cussac un petit…

Point 68 sur 218 · Témoignage · juillet 1843, veille du départ de l’auteur du Marin

En juillet 1843, au Marin, en Martinique, le curé intérimaire fait venir devant Rouvellat de Cussac un petit esclave de sept à huit ans appartenant à un voisin ; l’enfant récite Les Animaux malades de la peste, de La Fontaine, puis chante, d’une voix « juste ». Le curé précise qu’il est esclave mais que son père s’est libéré lui-même en se réfugiant à Sainte-Lucie, île anglaise.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Scène vue par l’auteur, qui ne nomme ni l’enfant ni son père ; la fuite du père est rapportée par le curé.

L’ordonnance royale du 18 mai 1846 oblige les maîtres à faire conduire à l’office et aux instructions…

Point 69 sur 218 · Prescription · 1846-05-18

L’ordonnance royale du 18 mai 1846 oblige les maîtres à faire conduire à l’office et aux instructions religieuses du dimanche leurs esclaves de huit à quatorze ans, et, dans les villes et bourgs ou à moins de deux kilomètres, à envoyer en classe leurs esclaves du même âge ; les heures d’école « pourront, dans l’intérêt des travaux des habitations, être réduites » pour ceux de douze à quatorze ans.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Prescription : l’ordonnance ne prouve pas que des enfants aient été envoyés en classe.

L’arrêté du gouverneur de la Martinique du 2 octobre 1846 reçoit les garçons esclaves de huit à quatorze ans…

Point 70 sur 218 · Prescription · 1846-10-02

L’arrêté du gouverneur de la Martinique du 2 octobre 1846 reçoit les garçons esclaves de huit à quatorze ans de Fort-Royal, Saint-Pierre, la Trinité, le Marin et le Vauclin dans les écoles des frères de Ploërmel, chaque jour sauf le dimanche et le jeudi, de huit à dix heures du matin, et les filles du même âge des mêmes localités, le Vauclin excepté, chez les dames de Saint-Joseph, chaque jour de quatre à six heures du soir.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Prescription : la fréquentation réelle n’est pas connue ; le tableau prévu pour la compter est imprimé vierge dans le même volume (p. 274).

Vers 1842, La Cornillère, auteur favorable aux colons, écrit qu’en Martinique le petit atelier « comprend…

Point 71 sur 218 · Témoignage · séjour et publication

Vers 1842, La Cornillère, auteur favorable aux colons, écrit qu’en Martinique le petit atelier « comprend les enfants que l’on peut utiliser pour sarcler les cannes, empiler la bagasse pour la faire sécher, fournir de combustible le chauffeur, garder le troupeau », et que le grand atelier comprend les esclaves « depuis l’âge de 16 ans ». Il ajoute que le jeune esclave n’est soumis « qu’à des occupations qui l’amusent plus qu’elles ne le fatiguent ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Description générale d’un apologiste du régime : la borne de seize ans est son affirmation, et la phrase sur les occupations qui « amusent » est un jugement polémique opposé à la loi française de 1841 sur le travail des enfants dans les fabriques.

Victor Schœlcher écrit en 1842 qu’« à la ville comme à la campagne, les petits nègres rendent des services…

Point 72 sur 218 · Témoignage · séjour de Schœlcher et publication

Victor Schœlcher écrit en 1842 qu’« à la ville comme à la campagne, les petits nègres rendent des services dès l’âge de six ans, ils balayent, font les commissions, aident aux gardeurs de bestiaux », et que sur les grandes habitations on donne des jardins « même aux enfans s’ils en demandent, dès qu’ils se sentent assez de force ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Observations générales de l’auteur, sans habitation ni enfant nommés.

Rouvellat de Cussac, ancien magistrat en Martinique, écrit au début des années 1840 qu’on voit « dans les…

Point 73 sur 218 · Témoignage · séjour de l’auteur en Martinique

Rouvellat de Cussac, ancien magistrat en Martinique, écrit au début des années 1840 qu’on voit « dans les pâturages de jeunes gardiens de bestiaux portant des carcans au col, de gros anneaux aux jambes », qui doivent courir après les animaux pour défendre les champs de cannes, et que « la moindre bouchée enlevée par le quadrupède est punie sur le pâtre du quatre-piquets », c’est-à-dire du fouet donné sur le corps attaché à quatre piquets.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Description générale d’un témoin abolitionniste, sans date, lieu ni enfant nommés.

Rouvellat de Cussac rapporte que, sur une habitation des environs de Fort-Royal, en Martinique, « une jeune…

Point 74 sur 218 · Événement · séjour de l’auteur en Martinique ; fait non daté

Rouvellat de Cussac rapporte que, sur une habitation des environs de Fort-Royal, en Martinique, « une jeune fille de douze ans avait été écrasée par le moulin », et que l’accident « fut attribué à l’imprudence de l’économe ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Fait rapporté sans date, sans nom de la fille ni de l’habitation ; l’auteur ne dit pas ce qu’elle faisait au moulin.

La loi du 18 juillet 1845 permet aux décrets coloniaux d’« établir une durée moins longue de travail…

Point 75 sur 218 · Prescription · 1845-07-18

La loi du 18 juillet 1845 permet aux décrets coloniaux d’« établir une durée moins longue de travail obligatoire, suivant l’âge ou le sexe des esclaves, leur état de santé ou de maladie, ou la nature des occupations auxquelles ils seront attachés ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Texte qui ouvre une faculté ; il ne dit pas si elle a été employée.

Le décret voté par le conseil colonial de la Martinique le 2 septembre 1846 permet d’affecter au travail…

Point 76 sur 218 · Prescription · 1846-09-02

Le décret voté par le conseil colonial de la Martinique le 2 septembre 1846 permet d’affecter au travail d’atelier « tous les individus valides, de l’un et de l’autre sexe, de 10 à 60 ans ». Sur les habitations qui recensent quarante travailleurs et plus, l’atelier se divise en un grand atelier de 14 à 60 ans et un petit atelier des « travailleurs des deux sexes, de 10 à 14 ans », employé à des « travaux légers de culture » ; ailleurs, les enfants de 10 à 14 ans travaillent « confondus avec les adultes ». Les enfants valides de moins de dix ans ne peuvent être employés « qu’à des travaux détachés, proportionnés à leurs forces ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Prescription : le décret ne prouve pas que la règle ait été appliquée. Le seuil de quarante porte sur les travailleurs recensés, non sur l’effectif total.

Les décrets de la Martinique et de la Guadeloupe de 1846 fixent pour tous le même repos de deux heures et…

Point 77 sur 218 · Prescription · instructions ministérielles et décrets coloniaux

Les décrets de la Martinique et de la Guadeloupe de 1846 fixent pour tous le même repos de deux heures et demie, sans durée moindre selon l’âge, alors que la loi de 1845 le permettait. Ils ne reprennent pas non plus la restriction que le ministre Mackau, dans ses instructions du 13 juin 1846, tenait pour « un point essentiel à maintenir », destinée à faire passer l’instruction religieuse et élémentaire des enfants « avant toute autre obligation », et ils fixent à dix ans l’entrée à l’atelier là où le projet ministériel disait douze. Le décret de la Guyane, lui, reprend cette restriction.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Comparaison de textes : le volume ne dit pas si la sanction royale a été refusée pour cette omission, ni ce que les maîtres ont fait.

Vers 1842, l’inventaire d’une sucrerie de la Martinique que La Cornillère tient d’un propriétaire non nommé…

Point 78 sur 218 · Pratique · inventaire non daté, publié en 1843

Vers 1842, l’inventaire d’une sucrerie de la Martinique que La Cornillère tient d’un propriétaire non nommé compte 255 esclaves : à la houe, 54 hommes et 56 femmes ; au petit atelier, 18 garçons et 18 filles ; « 38 négrillons et 28 petites filles aux cases » ; et, parmi les bâtiments, un « appartement pour enfants en nourrice, enfants oisifs, avec une galerie de 16 pieds et un clos de 50 pieds ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

L’inventaire ne porte ni date ni commune, et passe par un auteur favorable aux colons ; il ne dit pas qui gardait les enfants « aux cases » ni ce qu’ils faisaient.

Victor Schœlcher, qui visite les Antilles françaises en 1840-1841, rapporte avoir vu trois fois, dans…

Point 79 sur 218 · Témoignage · séjour de Schœlcher aux Antilles

Victor Schœlcher, qui visite les Antilles françaises en 1840-1841, rapporte avoir vu trois fois, dans l’hôpital de l’habitation de M. Meat, Rossillette, une enfant de neuf ou dix ans prise d’une fièvre pernicieuse, entourée par le maître, les esclaves, ses voisines de lit et l’infirmière, et visitée deux fois par jour par le médecin. Le quatrième jour, presque sans fièvre, elle demande de l’eau fraîche ; le médecin l’autorise, elle le dit à l’infirmière, on la soulève pour boire, et elle meurt.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Récit littérarisé d’un abolitionniste ; l’île de l’habitation n’est pas précisée et le prénom s’écrit « Rossillette » dans le texte, « Rosillette » au sommaire. Ce que Schœlcher dit du père de l’enfant est une conjecture de l’auteur.

Dans la même relation, publiée en 1655, le jésuite Pierre Pelleprat rapporte qu’en Martinique une femme…

Point 80 sur 218 · Témoignage · Publication du récit ; date de la scène inconnue

Dans la même relation, publiée en 1655, le jésuite Pierre Pelleprat rapporte qu’en Martinique une femme noire esclavisée repousse son propre maître, qui la presse sexuellement : « violentée par ses instances », elle lui donne « un grand soufflet ». Le missionnaire souligne que la vie et le bonheur des deux femmes dépendent des hommes qui les poursuivent, puis présente leurs refus comme des exemples de vertu.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le récit ne transmet que la version du missionnaire : il ne permet ni de connaître la parole de cette femme, ni de savoir quelles furent les suites de son refus. Pelleprat parle de sa vie et de son bonheur dépendant du maître ; il ne décrit pas précisément sa nourriture ou ses autres moyens de subsistance.

Le 18 mai 1679, Jean Barbot, agent commercial d’un navire négrier français qui vient de vendre des captifs à…

Point 81 sur 218 · Témoignage · 18 mai 1679, le navire de Barbot longe la Dominique

Le 18 mai 1679, Jean Barbot, agent commercial d’un navire négrier français qui vient de vendre des captifs à Saint-Pierre de la Martinique, longe la Dominique en route pour la Guadeloupe. Il écrit que l’île n’est habitée que par « three hundred and fifty to four hundred Indians, men and women, and some slaves run away from the neighbouring French colonies » : des Kalinagos, hommes et femmes, et quelques personnes esclavisées enfuies des colonies françaises voisines.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Barbot ne débarque pas : il longe l’île pendant un jour et une nuit de calme et rapporte ce qu’on sait à bord, sans compter ni nommer les fugitifs, ni dire de quelle colonie ils viennent. Son récit, rédigé après le voyage, paraît en 1732, après sa mort ; il écrit ailleurs dans le même volume (vue 838) que les îles françaises ne connaissent pas de désertions comparables à celles des îles anglaises, la Barbade surtout : « some » désigne un petit nombre, non un mouvement massif.

Jean Boury : l’amende de sucre défaite en appel

Point 82 sur 218 · Événement · sentence du juge royal · arrêt du Conseil souverain · réponse de Jobert

À la Martinique, une sentence du juge royal du 14 septembre 1697 condamne Jean Boury, qualifié de « mulatre libre », à verser à l’hôpital Saint-Jean-Baptiste « Deux mil livres de Sucre » et à payer les dépens, en application de l’article neuf de l’ordonnance de mars 1685. L’instance porte sur une femme désignée comme « mulatresse Esclave » et sur « un Enfant nommé jacques », dont le baptême sous le nom de Boury est invoqué ; la paternité reste disputée. Le Conseil souverain, le 2 janvier 1698, décharge Boury de l’amende et des dépens. Les religieux de la Charité demandent ensuite au Conseil du roi de rétablir la sentence ; leur requête nomme l’enfant « Jaquet ». Dans une réponse datée du 1er avril 1699, Jobert conteste que le baptême sous le nom de Boury suffise à prouver sa paternité.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Ces pièces sont des copies réunies dans un recueil, non les minutes originales. Le baptême est allégué dans le dossier sans acte paroissial joint ; le nom donné à l’enfant ne démontre pas que Boury en soit le père. La femme n’est pas nommée avec certitude dans la sentence et aucune de ses paroles n’est conservée. La requête des religieux et la réponse de Jobert expriment des positions de parties ; après le titre isolé « Le Roy en Conseil », aucun dispositif d’arrêt royal ne figure ici. Le recueil ne prouve ni paiement de l’amende ni décision ultérieure du Conseil du roi.

  • Code de la Martinique : documents législatifs et administratifs, 1686-1699 — ANOM, COL F3 249, p. 898-900, vues 450 droite-451 gauche et droite : extrait de la sentence du 14 septembre 1697, Jean Boury « mulatre libre », enfant « nommé jacques », femme « mulatresse Esclave », amende de « Deux mil livres de Sucre » pour l’hôpital Saint-Jean-Baptiste ; p. 902-904, vues 452 droite-453 gauche et droite : requête des religieux de la Charité au Conseil du roi, graphie « Jaquet », rappel de l’arrêt d’appel ; p. 906-907, vues 454 droite-455 gauche : réponse de Jobert, datée du 1er avril 1699, sur la preuve de paternité ; p. 908, vue 455 droite : copie de l’arrêt du Conseil souverain du 2 janvier 1698, décharge de l’amende et des dépens ; p. 905, vue 454 gauche : page blanche après le seul titre « Le Roy en Conseil » de la p. 904

Le Merle, père des quatre personnes qu’il avait achetées

Point 83 sur 218 · Événement · novembre 1730, jour laissé en blanc sous l’intitulé

Dans le Code de la Martinique, le seul intitulé conservé d’un « Arret du Conseil de la martinique » annonce qu’il « annulle la vente de 4 mulatres » « faite à M. Le merle sur le fondement qu’il en etoit le pere naturel » et qu’il condamne Le Merle à 2 000 livres de sucre d’amende applicable à l’hôpital du Fort-Royal, suivant l’ordonnance de 1685. L’intitulé est daté de novembre 1730.

Précisions nécessaires à l’interprétation

La rubrique est transmise dans un recueil copié sans le corps de l’arrêt : elle ne nomme ni la mère ni le vendeur, ne donne pas les motifs développés et ne montre ni l’exécution de l’annulation et de l’amende, ni ce que deviennent les quatre personnes. Elle renvoie à l’ordonnance de 1685 sans numéroter son article ; le jour de l’arrêt est laissé en blanc.

En 1722, dans sa défense des pénitences publiques en Martinique, le père Mane impute aux femmes noires…

Point 84 sur 218 · Témoignage · Mémoire de Mane

En 1722, dans sa défense des pénitences publiques en Martinique, le père Mane impute aux femmes noires esclavisées et à celles qu’il classe comme « mulatresses », une catégorie de couleur des colonies, le « libertinage » et leur prête vanité, goût du plaisir et défaut de pudeur. Il écrit pourtant que ces relations sont le fait « quelque fois aussi de leurs maîtres, tres souvent des enfans de la maison, et presque toujours des domestiques blancs » ; il évoque les sollicitations et les menaces des hommes qui veulent les « debaucher », et range parmi les causes « du costé des negresses et des mulatresses » « la pauvreté, les besoins et souvent la vanité », puis « la crainte et quelque fois la violence qu’on leur fait ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Ce mémoire défend une politique de pénitence et impute une responsabilité morale aux femmes : ses accusations ne décrivent pas leur conduite librement choisie. Il ne recueille pas leur parole et ne permet pas de déduire leur consentement ; la violence que Mane reconnaît n’est ni documentée cas par cas ni quantifiée.

  • Réponses sur les pénitences publiques et l’affaire de Jean Dubuc de L’Étang — ANOM, COL C8B 8, n° 124, vue 2, page gauche (f. 1v selon le foliotage reconstitué) : « ces abominables impudicités » et attribution du « libertinage » aux « negresses » et « mulatresses », surtout esclavisées ; même phrase : « quelque fois aussi de leurs maîtres, tres souvent des enfans de la maison, et presque toujours des domestiques blancs ».
  • Réponses sur les pénitences publiques et l’affaire de Jean Dubuc de L’Étang — ANOM, COL C8B 8, n° 124, vue 2, page droite (f. 2r reconstitué) : causes attribuées aux hommes blancs puis, à propos des femmes que Mane dit « negresses » et « mulatresses », « la violence qu’on leur fait », « leur attachement aux plaisirs sensuels », « leur peu de pudeur » ; il range de leur côté « la pauvreté, les besoins et souvent la vanité ».
  • Réponses sur les pénitences publiques et l’affaire de Jean Dubuc de L’Étang — ANOM, COL C8B 8, n° 124, vue 3, page gauche (f. 2v reconstitué) : les filles esclavisées et « la seduction, aux menaces, aux presents et aux sollicitations de ceux qui veulent les debaucher » ; vue 8, page droite (f. 8r reconstitué) : les « jeunes filles creoles esclaves » accusées d’avoir « donné occasion à l’énormité de ce malheureux commerce d’impureté ».

Mariage Petit–Madelon déclaré valable, puis contesté par Huard

Point 85 sur 218 · Événement · arrêt du Conseil supérieur rapporté par le résumé · lettre de Feuquières et Blondel · date portée dans la marge du résumé

Un résumé administratif de la requête de Jacques Denis Huart rapporte que le Conseil supérieur de la Guadeloupe a statué sur le mariage de Gilles Petit et Madelon : « Par arrest du 6. Mars 1727. Le Mariage a esté declaré valable a la pluralité des voix. » Le même résumé attribue au procureur général des conclusions demandant la nullité du mariage et la remise de Madelon et de ses enfants à la succession de la veuve Lagrange ; il ne les présente pas comme le dispositif de l'arrêt. Dans leur lettre du 18 mars 1727, Feuquières et Blondel indiquent que Huard entreprend de « faire casser l'arrest du Conseil Superieur de la Guadeloupe du 6. de ce mois » ; ils soutiennent sa contestation et avancent, selon leur propre avis, que Magdelon « n'a point sa liberté ». La marge du résumé porte « 12 aoust 1727 » et « Rien a respondre », sans formuler de rejet juridictionnel ni de cassation.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le résultat du 6 mars est transmis par un résumé administratif, non par la minute signée du Conseil ; les conclusions du procureur général et l'avis hostile des administrateurs ne sont pas le jugement. La lettre du 18 mars annonce des pièces jointes absentes des cinq vues conservées et ne prononce aucune cassation. La mention marginale « Rien a respondre » n'a ni signature, ni motifs, ni dispositif : elle ne prouve pas un rejet formel de la requête ou une confirmation royale. Ces pièces ne règlent pas explicitement la condition juridique de Madelon et des enfants, leur sort successoral, ni la paternité des enfants évoqués. Les variantes de noms et de dates entre ces copies sont relevées dans les localisations des preuves et les notices des sources.

  • Dossier Huart : résumé de la requête contre la validité du mariage de Gilles Petit et Madelon en Guadeloupe — ANOM, COL E 225, vue 165, marge gauche (« 12 aoust 1727 », « L. du 18. mars 1727 », « Rien a respondre ») et début du résumé de la requête Huart ; vue 166, quittance de 850 livres citée au 15 mai 1706 ; vue 168, extrait recopié du mariage ; vue 169, conclusions attribuées au procureur général ; vue 171, paragraphe « Par arrest du 6. Mars 1727 » et motifs favorables, sans minute signée.
  • Lettre de Feuquières et Blondel sur la requête de Jacques Denis Huard contre l'arrêt relatif au mariage de Gilles Petit et Magdelon — ANOM, COL C8 A 37, f. 50r-52r, vues 1-5 : f. 50r-v/vues 1-2, pièces annoncées et démarche de Huard pour faire casser l'arrêt ; f. 50v-51r/vues 2-3, défaut de pouvoir de l'intendant et transmission ; f. 51r-v/vues 3-4, objections des administrateurs sur liberté, consentement, bans et témoins ; f. 52r/vue 5, date du 18 mars 1727 et signatures Feuquières et Blondel de Jouvancourt.
  • Code de la Guadeloupe — ANOM, COL F3 224, Code de la Guadeloupe, vue 110, p. 213, ouverture de l'audience du 6 mars 1727 ; vue 123, p. 239, copie de la quittance donnée au 15 mai 1708, à comparer avec la date 1706 citée dans COL E 225, vue 166 ; copie du recueil, non quittance originale.

Michel et Rozette : mariage et deux enfants légitimés

Point 86 sur 218 · Événement · mariage de Michel et Rozette à Sainte-Anne

À Sainte-Anne, le 6 janvier 1766, le curé donne la bénédiction nuptiale à Michel, libre, et à Rozette, qualifiée de « mestive Son Esclave », qu’il épouse « en consequence de l’article neuf » de l’ordonnance de 1685. L’acte fait déclarer aux deux époux que deux enfants leur appartiennent ; ils les appellent à leur succession et « les Legitimant tout ainsi que les Enfans qui naîtront de leur mariage ». Le registre consigne leurs marques, les deux étant déclarés ne pas savoir signer.

Précisions nécessaires à l’interprétation

La copie n’écrit pas un affranchissement distinct de Rozette ni une déclaration expresse de liberté pour les enfants. Le compte de deux enfants est net, mais la segmentation des prénoms qui suit Louis demeure incertaine. La parole personnelle des époux n’est pas conservée ; le certificat de publication cité dans l’acte paraît porter une date postérieure au mariage et ne permet pas de reconstituer la procédure sans autre exemplaire.

Louis Quintin et Marie Louise : six enfants reconnus

Point 87 sur 218 · Événement · mariage et reconnaissance au Macouba

Au Macouba, le 11 février 1771, le curé unit en mariage Louis Quintin, dit « mestif libre », et Marie Louise, dite « negresse appartenante audit louis quintin ». La suite de l’acte dit que les époux « ont reconnu pour leurs enfans jean baptiste, jean pierre, jean louis, marie jeanne, julie et sophie », tous six nés et baptisés dans cette paroisse. L’acte n’inscrit pas de clause distincte d’affranchissement.

Précisions nécessaires à l’interprétation

L’acte donne une reconnaissance par les époux, non les dates de naissance individuelles ni les baptêmes des six enfants. Il ne prononce pas séparément l’affranchissement de Marie Louise ou la légitimation nominative de ces enfants ; ces effets ne doivent pas être ajoutés au texte du registre. La pièce atteinte est une copie, et non les feuillets paroissiaux originaux.

Joseph Lacroix et Élisabeth : acte biffé et baptême de leur fils

Point 88 sur 218 · Événement · acte de mariage biffé au Lamentin · naissance de Pascal Louis Laurent selon son baptême · baptême de Pascal Louis Laurent au Mouillage

Au Lamentin, un acte de mariage daté du 8 mai 1787, traversé de biffures, nomme Joseph Lacroix, libre, et Élisabeth, désignée « mulâtresse son esclave ». Dans une clause également en partie biffée, « Les Contractans ont déclaré et reconnu » une enfant nommée Élisabeth, née selon l’acte dans le courant de 1781 ; la fin de la formule de légitimation ne se lit pas sûrement. Dans un acte distinct, au Mouillage de Saint-Pierre le 23 août 1794, le curé baptise Pascal Louis Laurent, né le 10 août, « fils legitime de joseph lacroix capre libre » et d’Élisabeth, dite « mulatresse libre comme il conste par son acte de mariage ». Le baptême de 1794 renvoie donc au mariage pour attester sa liberté, sans dater ce mariage dans sa propre formule.

Précisions nécessaires à l’interprétation

La raison des biffures de l’acte de 1787 n’est pas donnée : elles ne démontrent pas, à elles seules, une annulation juridique du mariage. Sa formule finale de légitimation est trop surchargée pour être citée comme acquise. Le baptême de 1794 ne cite ni l’article neuf, ni un maître, ni les enfants antérieurs ; il ne prouve donc pas le rang de Pascal Louis Laurent parmi les enfants du couple. Les registres n’établissent pas les circonstances de conception ni la parole personnelle d’Élisabeth.

Désirée épouse Pierre Bois Canon, qu’elle possède, selon l’article neuf

Point 89 sur 218 · Événement · mariage au Lamentin

Au Lamentin, le 19 mars 1793, le préfet apostolique, supérieur général des missions capucines des îles du Vent, donne la bénédiction nuptiale « à la Citoyenne désirée Majeure d’age de cette paroisse Et y demeurante et a pierre Bois Canon Son Esclave Majeur d’age », « conformément à l’ordonnance du Roi du Mois de Mars » 1685, « article neuf ». Une femme libre épouse ainsi l’homme qu’elle possède, et l’acte invoque pour ce mariage la règle que l’article prévoit pour un homme libre qui épouse la femme qu’il possède.

Précisions nécessaires à l’interprétation

La pièce conservée est une copie collationnée en 1803, et non le feuillet original de 1793. L’acte ne dit ni comment Désirée est devenue libre, ni depuis quand elle possède Pierre Bois Canon, ni si celui-ci devient libre par ce mariage ; il ne nomme aucun enfant. Le mot qui suit « Mil » dans la date de l’ordonnance est surchargé dans la copie ; le reste de la formule désigne l’ordonnance de mars 1685.

Pélagie et Policarpe : mariage et liberté recherchée

Point 90 sur 218 · Événement · mariage de Pélagie et de Policarpe

Au Vauclin, le 23 juillet 1763, le curé célèbre le mariage de Pélagie et de Policarpe après trois publications de bans. L'acte présente Pélagie comme affranchie et Policarpe comme « negre Esclave appartenant a la ditte pelagie », selon un acte du 18 juin 1763. Le curé écrit que Pélagie entend suivre « l'esprit de l'Edit du Roy » de 1685 et des édits suivants « à l'effet de faire jouir ledit policarpe comme elle en jouit elle même de la liberté ». Le mariage est ainsi présenté comme le moyen recherché de donner la liberté au mari, alors que l'épouse est libre et propriétaire.

Précisions nécessaires à l’interprétation

L'acte ne nomme pas l'article 9, ne mentionne aucun enfant et ne contient ni acte distinct d'affranchissement de Policarpe ni confirmation administrative ultérieure de sa liberté. La carte de liberté antérieure de Pélagie et l'acte notarié relatif à Policarpe sont seulement cités dans le mariage ; la copie annuelle du registre n'est pas un second événement.

Les titres sélectifs des cahiers du Macouba

Point 91 sur 218 · Pratique · cahier annuel dont le préambule annonce les Blancs et les gens de couleur libres · ouverture du cahier qui reprend cette sélection · période des actes du cahier copié et titré rétrospectivement

Dans la copie des registres du Macouba destinée au Dépôt des papiers publics, le titre général des naissances de 1683 à 1776 ne nomme aucune catégorie de population. Le cahier de 1775 annonce pourtant des actes pour « des Blancs, et Gens de Couleurs libres » ; l'ouverture de 1782 reprend la sélection des blancs et des gens de couleur libres, et le titre rétrospectif de 1790 à 1802 désigne la copie des baptêmes, mariages et sépultures « des Blancs et gens de Couleur libres ». Ces intitulés circonscrivent la population que ces cahiers ont été conçus pour enregistrer.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Ces titres décrivent la sélection et le rangement de cahiers copiés pour le Dépôt ; ils ne prouvent ni l'exhaustivité de l'inscription des personnes libres ni l'absence de naissance, de mariage ou de décès parmi les personnes esclavisées. Une annotation distincte au bas du préambule de 1775 évoque un registre des seuls Blancs, sans permettre de reconstituer le rangement complet de cette année. Des personnes esclavisées sont encore nommées dans certains actes relatifs aux libres. La date des actes copiés ne date pas nécessairement la fabrication matérielle de leur copie.

Le 13 octobre 1671, sur la remontrance du procureur général, qui décrit un grand nombre de personnes…

Point 92 sur 218 · Prescription · 1671-10-13

Le 13 octobre 1671, sur la remontrance du procureur général, qui décrit un grand nombre de personnes marronnes vivant « en commun dans les bois, où ils avoient des Habitations défrichées, des Cases bâties, et des Vivres plantés », le Conseil de la Martinique fixe le prix de leur capture selon la durée de la fuite : 150 livres de sucre de huit jours à deux mois, 300 livres de deux à six mois, 600 livres de six mois à un an, 1 000 livres d’un à trois ans, payées par les maîtres avant de reprendre les captifs au corps de garde. « Pour empêcher qu’à l’avenir lesdits Negres, ne continuent leur maronnage », il permet aux habitants « de couper et faire couper les nerfs du jarret à ceux de leurs Negres qui continueront dans leur fuite et évasion ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

L’arrêt est connu par le recueil imprimé en 1784 de Moreau de Saint-Méry, non par le registre du Conseil. Le portrait des groupes marrons est celui du procureur général qui demande la répression. L’arrêt autorise les maîtres à mutiler ; il ne dit pas combien l’ont fait. La couche texte du recueil lit « 500 livres » là où l’image porte 600.

Yvan Debbasch écrit en 1962 que les règlements des îles françaises obligent les propriétaires à mettre leurs…

Point 93 sur 218 · Interprétation · ordonnance martiniquaise sur les canots, selon Debbasch · mémoire de la Grenade

Yvan Debbasch écrit en 1962 que les règlements des îles françaises obligent les propriétaires à mettre leurs canots hors de portée des personnes qu’ils tiennent en esclavage le soir venu, pour empêcher les évasions par mer, qui réunissent d’ordinaire des personnes de plusieurs habitations ; le maître dont le canot a servi répond du dommage causé aux autres propriétaires. Il cite pour la Martinique une ordonnance locale du 6 mai 1705 (Arch. Col. F3 250, p. 293 et suiv.). Il ajoute que les colons observent mal ces règles, parce que la mer est la route de leurs échanges et de leurs vivres.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Ce passage repose sur la lecture de Debbasch, qui cite l’ordonnance de 1705 par sa cote sans la reproduire. La règle prescrit ; ni Debbasch ni ses pièces ne mesurent combien de départs elle a empêchés.

Saint-Pierre : le fouet et le carcan pour la mère, annulés en appel le 8 novembre 1718

Point 94 sur 218 · Événement · arrêt du Conseil supérieur de la Martinique

À Saint-Pierre de la Martinique, sur la plainte du père Dremont, curé de Notre-Dame du Mouillage, le procureur du roi poursuit Marie Magdeleine, femme esclavisée, et Saint Germain, son maître, accusés d’avoir « ensemble depuis long temps un commerce infame et scandaleux ». Le juge royal condamne Marie Magdeleine à être « fustigée sur le dos nud de vingt coups de fouet ou liennes » sur la place publique, puis exposée deux heures au carcan avec un écriteau devant et derrière portant « Debauchée et scandaleuse », et Saint Germain à deux mille livres de sucre d’amende « appliquable à l’hôpital conformement à l’article neuf » de l’ordonnance de mars 1685. Sur l’appel de Marie Magdeleine, de Saint Germain et du supérieur des religieux de la Charité, le Conseil supérieur met cette sentence au néant le 8 novembre 1718 : il défend aux deux de « se connoistre ny se hanter charnellement » sous peine de châtiment exemplaire, condamne Saint Germain à cinquante livres d’aumône pour les pauvres de la paroisse et aux dépens, déboute les frères de la Charité de leur demande et ordonne que Marie Magdeleine « sera et demeurera esclave du dit Saint Germain ainsy que ses deux enfans mulatres » jusqu’à la confirmation de la liberté que celui-ci entend lui donner.

Précisions nécessaires à l’interprétation

La pièce est un extrait des registres copié dans le Code de la Martinique ; la sentence du juge royal n’est connue que par ce qu’en récite l’arrêt, et l’année de son 11 août n’est pas lisible (mot pris dans la reliure). Le « commerce » reproché est l’accusation du curé et du procureur : la pièce ne dit rien des conditions de la relation, ne conserve aucune parole de Marie Magdeleine et ne nomme pas ses enfants. Elle ne détaille pas la demande des frères de la Charité ; que l’hôpital ait réclamé la femme et les enfants en vertu de l’article 9 est une lecture probable, non un fait écrit. On ne sait pas, par cette pièce, si la liberté invoquée fut ensuite confirmée.

  • Documents législatifs, 1712-1720 — f. 883-885, vues 447-448 : vue 447, « Extrait des Registres du Conseil Superieur de la Martinique », plainte du père Dremont, requêtes du père Prospert Loche, supérieur général des religieux de la Charité, sentence du juge royal « le onze aoust du » [mot suivant pris dans la reliure] ; vue 448, page gauche : fouet, carcan, écriteau « Debauchée et scandaleuse », amende de 2 000 livres de sucre « appliquable à l’hôpital conformement à l’article neuf », appels, dispositif du Conseil ; page droite : liberté « pretendue », « sera et demeurera esclave du dit Saint Germain ainsy que ses deux enfans mulatres », « deboutent […] les freres de la charité », « fait au Conseil le huitieme novembre mil sept cent dix huit », signé Moreau, scellé le 9 décembre 1718

Yvan Debbasch écrit que le Code noir de 1685 ne distingue pas l’évasion par mer du marronnage et ne prévoit…

Point 95 sur 218 · Interprétation · observations des administrateurs de la Martinique, janvier 1732 · lettre des administrateurs de la Martinique · déclaration royale sur l’évasion hors de la colonie

Yvan Debbasch écrit que le Code noir de 1685 ne distingue pas l’évasion par mer du marronnage et ne prévoit pas le vol de canot : les juges des îles ne pouvaient appliquer à qui fuyait par mer que les peines du simple marronnage. En janvier 1732, à propos de la Grenade, les administrateurs de la Martinique proposent la peine de mort ; en 1741, leurs successeurs demandent que le vol de canot soit traité en vol qualifié, passible selon l’article 35 du Code noir de « peines afflictives, même de mort, si le cas le requiert » ; une déclaration royale du 1er février 1743, que Debbasch nomme ordonnance, leur donne satisfaction.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Chronologie et lecture de Debbasch, qui cite les pièces de 1732 et 1741 et la déclaration de 1743 sans les reproduire. Debbasch ne cite pas l’arrêt martiniquais du 17 juillet 1679, qui promettait déjà la mort à quiconque recommencerait : sa remarque porte sur le Code noir et le droit royal, non sur l’usage local antérieur. La copie guadeloupéenne de l’édit, dans l’édition de Niort, renvoie sous les articles 35 et 38 à une « déclaration du Roi » du 1er février 1743 « au sujet de l’Evasion des esclaves hors de la Colonie ».

Dans le mémoire sur le service des Îles du Vent signé par l’intendant Blondel de Jouvancourt le 6 décembre…

Point 96 sur 218 · Témoignage · 1728-12-06

Dans le mémoire sur le service des Îles du Vent signé par l’intendant Blondel de Jouvancourt le 6 décembre 1728, l’article consacré aux engagés et aux fusils rapporte que les capitaines des navires marchands abandonnent les engagés qu’ils sont tenus d’apporter : ils les débarquent sans les avoir placés, ou les gardent au service de leurs navires et de leurs magasins pendant leur séjour, puis les congédient, parfois verbalement et sans leur remettre l’acte de leur engagement, si bien que ces engagés, ne sachant que devenir, se livrent au libertinage et au vol, et plusieurs à la mendicité. Le mémoire juge fâcheux qu’aux îles « on ayt toujours Eludé l’execution des Reglements » du 8 avril 1699, du 16 novembre 1716, du 20 mai 1721 et du 15 février 1724 sur les engagés, et ajoute que les habitants « se sont tellement degoutés de ces Engagés que bien loin d’en prendre un par chaque vingtaine de negres, ils n’en prennent point du tout ». Il propose d’y engager d’abord les principaux habitants, en leur promettant une prompte justice contre les engagés « quand ils seront insolens ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le mémoire constate et propose ; il ne chiffre ni les engagés débarqués ni ceux que prennent les habitants, et « ils n’en prennent point du tout » est une formule, non un relevé. Il explique le refus par le dégoût des habitants et l’« insolence » qu’il prête aux engagés ; il ne dit pas que les habitants leur préfèrent l’achat de personnes esclavisées. Les règlements ne sont cités que par leur date, sans texte joint. La pièce, rédigée à la troisième personne sur les avis de l’intendant, est signée par lui.

Le 3 mars 1849 au François, l’acte d’individualité no 2706 inscrit sous Behot « la citoyenne Adèle, née en…

Point 97 sur 218 · Pratique · 1843-04-18–1849-04-14

Le 3 mars 1849 au François, l’acte d’individualité no 2706 inscrit sous Behot « la citoyenne Adèle, née en Afrique, âgée de quarante ans », inscrite précédemment au registre matricule des esclaves sous le no 505, lettre B. C’est le matricule que porte Adèle, âgée de trente-quatre ans et « mariée au nommé Michel », dans l’acte de naissance no 67 du 18 avril 1843 qui enregistre sa fille Marie Sainte. L’acte no 2705 inscrit Michel, né au François, âgé de cinquante ans, matricule B 462. Le 14 avril 1849, l’acte de mariage dit Michel Béhot âgé de cinquante ans, né au François et « n’ayant pas été reconnu de ses parents », et Adèle Béhot âgée de quarante ans, « née en Afrique, de parents inconnus », cultivatrice.

Précisions nécessaires à l’interprétation

« Née en Afrique » est la déclaration des actes de 1849 ; l’acte de 1843 ne donne pas le lieu de naissance d’Adèle et aucune pièce réunie ne dit quand ni comment elle a été amenée en Martinique. Le numéro de matricule relie directement l’Adèle de 1843 à celle de 1849, et les âges concordent ; il n’établit pas à lui seul que la Marie Sainte de 1849 soit l’enfant de 1843, identification qui repose aussi sur le prénom, l’âge, le lieu de naissance et la mère. Deux Marie Sainte naissent au François à deux jours d’intervalle en avril 1843 ; seule la mère les distingue. Les actes d’individualité de 1849 sont lus dans les duplicata établis en 1858-1859 (2E11/16 à 2E11/19), non dans les originaux.

Selon Arlette Gautier, les listes d’esclaves des recensements et des inventaires notariés donnent toujours…

Point 98 sur 218 · Interprétation · date non établie

Selon Arlette Gautier, les listes d’esclaves des recensements et des inventaires notariés donnent toujours prénom, sexe et âge, mais n’inscrivent les liens que de trois manières : un homme suivi de « sa femme » et des enfants, un homme suivi d’une femme et d’enfants, une femme suivie d’enfants. Les esclaves sont souvent énumérés par famille au XVIIe siècle, plus rarement au XVIIIe, au profit de blocs « mères et enfants », puis au XIXe siècle hommes, femmes et enfants à part, « sans doute pour faciliter les séparations ». Ces notations changent avec les notaires, non avec les pratiques des esclaves : les 10 % de couples mariés et 10 % de couples concubins que Vanony-Frisch compte dans 1 269 familles guadeloupéennes de 1760 à 1789 seraient ainsi sous-estimés.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Interprétation de Gautier fondée sur la comparaison de listes de plusieurs plantations (Gautier 1984) ; « sans doute pour faciliter les séparations » est son hypothèse. Les 10 % sont la lecture que Gautier donne de Vanony-Frisch, dont l’étude relève 123 couples mariés.

Selon Arlette Gautier, près de 60 % des esclaves adultes vivent en couple dans les sucreries guadeloupéennes…

Point 99 sur 218 · Mesure · XVIIIe siècle ; listes de 1763 pour Birmingham et Bisdary

Selon Arlette Gautier, près de 60 % des esclaves adultes vivent en couple dans les sucreries guadeloupéennes de Birmingham et de Bisdary en 1763 et dans celle de Galbaud du Fort à Saint-Domingue, et 72 % dans la sucrerie martiniquaise étudiée par Debien (1960). Elle refuse de généraliser : ces plantations sont anciennes, grandes, à population créole et à mortalité moins forte — Bisdary n’a que 5 % d’Africains en 1763, contre un quart dans l’ensemble de la Guadeloupe — et le fait même d’avoir dressé des listes par familles montre des maîtres favorables, ou du moins pas hostiles, aux familles.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Pourcentages repris par Gautier de plusieurs études et de ses propres comptes ; ils valent pour ces grandes plantations anciennes, non pour les trois colonies.

Le Code civil des Français de 1804 permet de légitimer, par le mariage de leurs père et mère, les enfants…

Point 100 sur 218 · Prescription · Code civil de 1804 · acte de mariage Behot, 14 avril 1849

Le Code civil des Français de 1804 permet de légitimer, par le mariage de leurs père et mère, les enfants nés hors mariage — autres que ceux nés d’un commerce incestueux ou adultérin — que les parents ont reconnus avant le mariage ou qu’ils reconnaissent dans l’acte même de sa célébration (article 331). Les enfants ainsi légitimés ont les mêmes droits que s’ils étaient nés de ce mariage (article 333). Au François, l’acte de mariage de Michel et Adèle Béhot, le 14 avril 1849, renvoie au chapitre VI du titre du Code civil intitulé « du mariage » et déclare vouloir conférer la légitimité aux trois enfants que les époux reconnaissent.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le Code civil prescrit ; il ne dit pas comment chaque officier l’appliquait aux nouveaux citoyens, ni ce que les familles en attendaient. Le renvoi au Code civil est lu dans le seul acte Behot. Les articles 331 et 333 sont cités dans la transcription du Code civil que publie Wikisource ; la leçon « également reconnus » qu’elle donne à l’article 331 n’est pas reprise.

À Case-Pilote, en Martinique, le curé note de 1760 à 1762 l’identité des pères des enfants baptisés : 49…

Point 101 sur 218 · Mesure · 1760–1762

À Case-Pilote, en Martinique, le curé note de 1760 à 1762 l’identité des pères des enfants baptisés : 49 esclaves du même atelier que la mère (36 %), dont 20 mariés, 56 esclaves d’autres maîtres (41 %), les autres pères étant libres (23 %), blancs ou de couleur. Selon Arlette Gautier, la présence d’un père d’un autre atelier ne peut être que lointaine : il n’a, au mieux, que le dimanche de libre.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Comptes de Bernard David repris par Gautier ; Case-Pilote est l’un des seuls endroits où ces mentions sont connues, et la paternité déclarée au curé ne dit rien de la vie commune.

Selon Arlette Gautier, certains colons refusent de laisser se marier des esclaves qu’ils ne pourraient plus…

Point 102 sur 218 · Interprétation · date non établie

Selon Arlette Gautier, certains colons refusent de laisser se marier des esclaves qu’ils ne pourraient plus vendre séparément, et refusent aussi le mariage d’esclaves de maîtres différents, parce qu’ils seraient « toujours sur les routes » pour visiter leur conjoint et parce que la famille de l’esclave est tenue pour une partie dépendante de celle du maître.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Synthèse de Gautier, sans citation de la pièce qui porte l’expression « toujours sur les routes » à cet endroit de l’article.

Selon Arlette Gautier, après l’abolition de l’esclavage, 40 000 mariages, 20 000 légitimations et 30 000…

Point 103 sur 218 · Mesure · 1848–1858

Selon Arlette Gautier, après l’abolition de l’esclavage, 40 000 mariages, 20 000 légitimations et 30 000 reconnaissances d’enfants ont lieu en moins de dix ans dans les quatre « vieilles colonies » (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) ; en Guadeloupe, le nombre annuel de mariages passe de 61 en 1838 à 101 en 1846 et à 907 en 1856.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Chiffres d’Augustin Cochin repris par Gautier, pour quatre colonies réunies dont deux hors du périmètre principal ; ils ne séparent ni les îles ni les anciens esclaves des autres habitants.

En 1786, Dessalles, conseiller au Conseil supérieur de la Martinique, écrit que l’article 47 de l’édit de…

Point 104 sur 218 · Témoignage · 1786

En 1786, Dessalles, conseiller au Conseil supérieur de la Martinique, écrit que l’article 47 de l’édit de 1685 « est toujours sévèrement exécutée, lorsqu’il y a réclamation de la part de l’Acquéreur » : un enfant ne doit pas être séparé de sa mère avant l’âge, fixé à quatorze ans, où il peut se passer de son secours. « La mere fait venir les enfants vendus séparément d’elle ; mais aussi les enfants attirent leur mere, lorsqu’ils sont vendus seuls. » Il dit avoir vu des esclaves envoyés à la Guadeloupe et à Saint-Domingue « pour y être vendus & dépaysés, réclamer leurs enfants restés dans la Colonie », et leurs acquéreurs gagner les actions qu’ils intentaient.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Dessalles affirme et dit avoir vu ; il ne cite aucun arrêt, aucun nom ni aucun nombre. Selon lui, l’application dépend d’une réclamation de l’acquéreur, qui agit en justice : les personnes séparées réclament, mais ne plaident pas elles-mêmes. Il oppose ces règles aux « maîtres humains » qu’il loue sur la page précédente ; son tableau ne mesure ni la fréquence des séparations ni celle des réunions.

L’enfant de Petite Rose ondoyé par le précepteur de la maison Dubucq

Point 105 sur 218 · Événement · déclaration de Dubucq au greffe · déclaration de Fourcheul · ordonnance des administrateurs

En 1722, à La Trinité en Martinique, Fourcheul, curé dominicain de la paroisse, refuse de baptiser l’enfant de Petite Rose, que Dubucq de L’Étang tient en esclavage, tant qu’elle n’a pas fait la pénitence publique. Selon la déclaration qu’il signe le 26 septembre 1722, Petite Rose ne se présente, plusieurs dimanches de suite, qu’après la grande messe, puis vient un jour de semaine en disant l’enfant malade ; Fourcheul soutient qu’il se portait bien, sur le témoignage de gens de la maison de Dubucq. Il dit avoir été d’autant plus ferme qu’elle passait, « suivant le sentiment public », pour la fille de Dubucq ; André Mane rapporte le même motif : céder pour elle aurait été un exemple pour les autres esclaves. Le précepteur des enfants de Dubucq ondoie alors l’enfant. Dubucq, dans sa déclaration du 12 août au greffe de La Trinité, le disait en danger de mort. Fourcheul et Mane demandent que le précepteur soit puni ; le 10 octobre 1722, les administrateurs royaux lui ordonnent d’expliquer par écrit pourquoi il a ondoyé l’enfant et de produire un certificat de personnes dignes de foi sur l’état où celui-ci se trouvait.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Les actes de Petite Rose — les dimanches où elle arrive après la messe, la visite en semaine, l’enfant dit malade — ne sont connus que par Fourcheul, qui écrit pour se justifier contre la plainte de Dubucq et parle d’évitement et de feinte ; Mane tient ces faits de lui. L’état réel de l’enfant est disputé : Dubucq le dit en danger de mort, le curé le dit bien portant ; l’ordonnance ne tranche pas et demande un certificat, dont la réponse n’est pas dans les pièces lues. Le lieu de l’ondoiement et la personne qui l’a demandé ne sont pas dits. La réputation de Petite Rose comme fille de Dubucq est une opinion publique rapportée par le curé, qui dit l’avoir combattue en chaire ; elle porte sur sa propre filiation et n’établit pas que Dubucq soit le père de son enfant, qu’aucune pièce ne nomme.

  • Code de la Martinique, actes relatifs au conflit sur les pénitences publiques — vue 269, page droite, article 2 de la déclaration de Fourcheul : refus de baptiser l’enfant de Petite Rose avant sa pénitence publique, « à cause du scandale particulier qu’elle a donné estant fille du sieur Dubucq suivant le sentiment public » ; vue 270, page gauche, article 4 : les dimanches consécutifs où elle ne se présente « qu’apres la grande messe ditte », la visite d’un « jour ouvrier » où elle dit l’enfant malade, le témoignage de « ceux meme de la maison du dit sieur dubucq », la demande de punir « un precepteur qui ose ondoyer sans une extreme necessité un enfant qu’un legitime curé refuse de baptiser » ; date et signature en pied : « fait à la trinité ce 26 7bre 1722 »
  • Réponses sur les pénitences publiques et l’affaire de Jean Dubuc de L’Étang — vue 11, page droite, première remarque : la « premiere declaration » de Dubucq donne l’enfant de Petite Rose en danger de mort ; réponse de Fourcheul rapportée par Mane (enfant non malade, dimanches laissés passer, « communement regardée pour estre fille naturelle du S.r dubucq », exemple pernicieux pour les autres esclaves) ; vue 12, page gauche, deuxième remarque : le précepteur des enfants de Dubucq a baptisé l’enfant « apres que le curé n’avoit pas jugé à propos de le faire », et Mane demande qu’il soit puni pour l’exemple
  • Code de la Martinique, actes relatifs au conflit sur les pénitences publiques — vue 265, page droite : Dumay date du 12 et du 20 août 1722 les deux déclarations de Dubucq au greffe de la juridiction de La Trinité ; vue 292, page gauche, fin de l’ordonnance du 10 octobre 1722 : le précepteur des enfants de Dubucq père « qui a ondoyé l’enfant d’une des negresses » doit répondre par écrit et rapporter « un certificat de gens dignes de foy de l’estat dans lequel il estoit lors qu’il l’a ondoyé » ; « Donné au Fort Royal de la Martinique le 10.e 8bre 1722 »

L’enfant d’Isabelle, apporté du Macouba et renvoyé sans baptême

Point 106 sur 218 · Événement · 1722

En 1722, Isabelle, que Dubucq de L’Étang tient en esclavage, accouche au quartier du Macouba, dans le nord de la Martinique. Selon le curé Fourcheul, l’enfant y reste trois semaines ou un mois sans baptême ; selon André Mane, Isabelle l’apporte ensuite à La Trinité, un voyage de sept à huit lieues. Fourcheul refuse de le baptiser tant qu’elle n’a pas fait la pénitence publique et le renvoie à l’habitation de Dubucq, proche du bourg et de l’église. Il l’accuse d’avoir, à l’exemple de Petite Rose et de plusieurs femmes avant elles, prétendu l’enfant malade, et dit l’avoir examiné lui-même et trouvé en pleine santé. Dubucq déclare au greffe que les suites de ce refus ne pourront lui être imputées, et fait dire au curé par le précepteur de ses enfants qu’il a défendu à Isabelle de se soumettre à la pénitence sans un ordre de l’intendant ou du Conseil.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Tout ce qui touche Isabelle est rapporté par ses adversaires dans le conflit : Mane cite le voyage pour confondre Dubucq, et Fourcheul parle de feinte pour se justifier. Qui a gardé l’enfant au Macouba varie selon les pièces : Isabelle chez Mane, « le dit sieur dubucq » chez Fourcheul, « le sieur Dubucq fils » dans le résumé de l’ordonnance du 10 octobre 1722 (ANOM COL F3 252, vue 290). La durée varie aussi : « tres longtemps », trois semaines ou un mois, trois semaines. Les sept à huit lieues sont l’estimation de Mane ; on ne sait ni comment se fit le trajet ni pourquoi Isabelle se trouvait au Macouba. Les pièces écrivent aussi son nom « Elisabeth ». Aucune des pièces lues ne dit si l’enfant fut baptisé ensuite, ni si Isabelle a obéi à la défense de Dubucq. Le père de l’enfant n’est pas nommé.

  • Réponses sur les pénitences publiques et l’affaire de Jean Dubuc de L’Étang — vue 12, page gauche, troisième remarque : refus de Fourcheul de baptiser « l’enfant mulatre de sa negresse isabelle, jusques à ce que laditte negresse eust satisfait à l’eglise par une penitence publique » ; déclaration de Dubucq « afin que les evenements ne luy en soyent pas imputés » ; accouchement « au quartier du Macouba » (« quartier » en interligne), enfant gardé « tres longtemps » sans baptême puis « aporté à la trinité », « un voyage de sept à huit lieües » ; « le renvoy qu’il en a fait à son habitation qui est toute à portée du bourg et de l’eglise de la trinité » ; quatrième remarque : Dubucq « a donné ordre au precepteur de ses enfans de dire qu’il avoit defendu à sa negresse isabelle de se soumetre à la penitence publique que le curé voudroit luy imposer, à moins qu’il ne fist voir pour cela un ordre de Monseigneur l’intendant ou de Messeigneurs du Conseil » (« voir » en interligne)
  • Code de la Martinique, actes relatifs au conflit sur les pénitences publiques — vue 269, page droite, article 2 de la déclaration de Fourcheul du 26 septembre 1722 : baptême différé « à un autre mulatre d’une negresse nommée elisabeth que le dit sieur dubucq a gardé au maccouba trois sepmaines ou un mois sans le faire baptizer » ; vue 270, page gauche, article 4 : « l’autre esclave ditte elisabeth ou Isabelle suivant ce pernicieux exemple comme celuy de plusieurs autres qui les ont precedées feignit la meme chose, et ayant examiné moi meme son enfant je l’ay trouvé jouissant d’une pleine santé »

L’enfant de Simons refusé au baptême à La Trinité

Point 107 sur 218 · Événement · seconde déclaration de Dubucq

En 1722, à La Trinité en Martinique, le curé Fourcheul refuse de baptiser l’enfant de Simons, une femme que Dubucq de L’Étang tient en esclavage ; André Mane écrit que cet enfant est « né en legitime mariage ». Selon le procureur général Dumay, on le lui avait présenté deux fois. Dubucq en fait l’objet d’une seconde déclaration au greffe de La Trinité, le 20 août 1722, et, selon Mane, en tire motif pour ne plus présenter l’enfant à ce curé. Mane ne rattache pas ce refus à la pénitence publique : il le justifie par la règle de Fourcheul, épuisé par une paroisse trop étendue, qui demande aux habitants de ne présenter les enfants au baptême que l’après-midi, avant ou après les vêpres ; Fourcheul décrit la même règle pour les enfants « tant blancs que noirs ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le lien entre l’enfant présenté deux fois (Dumay) et l’enfant de Simons (Mane) repose sur la seconde déclaration de Dubucq, du 20 août 1722, à laquelle Mane renvoie ; ni Dumay ni Mane ne rapprochent eux-mêmes les deux récits. Mane ne dit pas à quelle heure l’enfant fut présenté ; il justifie le refus par la règle du curé sans établir qu’elle ait été enfreinte. L’article 3 de Fourcheul s’interrompt en bas de page sur « que le dit sieur Dubucq ». Le mariage de Simons n’est pas décrit, ni son conjoint nommé ; on ne sait pas si l’enfant fut baptisé ailleurs.

  • Réponses sur les pénitences publiques et l’affaire de Jean Dubuc de L’Étang — vue 12, page droite, en bas, cinquième remarque : « la seconde declaration du S.r dubucq du 20 aoust » et le refus de Fourcheul de « baptizer l’enfant né en legitime mariage de sa negresse nommée Simons, qui a obligé ledit S.r dubucq à faire ladite declaration et luy donne occasion de ne plus le faire presenter audit pere » ; vue 13, page gauche : l’étendue de la paroisse, la santé ruinée du curé, et sa demande aux habitants « de ne faire presenter que l’apresmidi avant ou apres les vespres les enfans qui demandent le bapteme »
  • Code de la Martinique, actes relatifs au conflit sur les pénitences publiques — vues 265-266, remontrance de Dumay du 17 septembre 1722 : la seconde déclaration de Dubucq établit « un refus formel » de baptiser un enfant « apres qu’on le luy eust presenté à deux differentes fois » ; vue 269, page droite, article 3 de la déclaration de Fourcheul du 26 septembre 1722 : fatigué par les confessions, le sermon, la grande messe et les visites aux malades, il diffère « le bapteme des enfants tant blancs que noirs » jusqu’aux vêpres

L’ordre d’envoyer Petite Rose et Isabelle à la pénitence « pour servir d’exemple »

Point 108 sur 218 · Prescription · 1722-10-10

Par une ordonnance donnée au Fort-Royal de la Martinique le 10 octobre 1722 et signée du gouverneur général Feuquières et de l’intendant Bénard, les administrateurs royaux, « sans rien decider sur les faits », permettent au supérieur dominicain André Mane de maintenir la pénitence publique pour les femmes qui voudront s’y soumettre, sans violence envers elles ni envers leurs maîtres ; ils défendent à ces maîtres de les en empêcher et leur demandent de les y exciter par leurs « remontrances et prieres », en attendant la décision du roi. Dans le même acte, ils enjoignent à Dubucq père d’envoyer « pour servir d’exemple » ses deux femmes esclavisées, Petite Rose et Isabelle, faire la pénitence « qui a esté cy devant faite par d’autres negresses ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le texte est une copie certifiée par l’intendant Bénard, conservée dans le Code de la Martinique. L’ordonnance n’est pas exécutoire au-delà de la décision attendue du roi, qui écarte ces pénitences à la fin de 1722 ; on ne sait pas, par les pièces lues, si Dubucq a envoyé Petite Rose et Isabelle à l’église entre-temps. La note marginale de la vue 291, page gauche, est un ajout du copiste paraphé « B » et inséré par renvoi dans le résumé de la demande de Mane : « ont fait la dite penitence ainsy que tous [et ?] autres » ; elle se rapporte aux autres femmes qui avaient déjà subi la pénitence et n’atteste pas que Petite Rose et Isabelle l’aient subie. Le nombre et l’identité des femmes qui, selon l’ordonnance, avaient déjà fait la pénitence ne sont pas donnés dans le dispositif.

  • Code de la Martinique, actes relatifs au conflit sur les pénitences publiques — vue 291, page gauche : résumé de la demande de Mane, « qu’il soit enjoint au sieur Dubucq pere d’envoyer ses negresses petite Rose et Isabelle » ; page droite, dispositif : « sans rien decider sur les faits », permission « par celles qui voudront s’y soumettre sans violences à l’egard ny d’elles ny de leurs maistres, auxquels nous deffendons de les en empescher mais de les y exciter par leurs remontrances et prieres », envoi au Conseil de Marine, « Enjoignons au sieur Dubucq pere d’envoyer pour servir d’exemple ses 2 negresses faire la penitence qui a esté cy devant faite par d’autres negresses » ; vue 292, page gauche : « Donné au Fort Royal de la Martinique le 10.e 8bre 1722, signé Depas Feuquières et Bénard, pour copie Bénard »

Le 1er août 1669, par une ordonnance faite à la Martinique, de Baas, lieutenant général des armées du roi et…

Point 109 sur 218 · Prescription · 1669-08-01

Le 1er août 1669, par une ordonnance faite à la Martinique, de Baas, lieutenant général des armées du roi et gouverneur des îles françaises d’Amérique, répond aux ecclésiastiques séculiers et réguliers de l’île, qui lui ont représenté que « les Commandeurs et même les Maîtres des Cases abusent de leurs Négresses, nonobstant la défense déja faite ». « À l’égard des Maîtres de Cases, qui abusent de leurs Négresses », il déclare « dès à présent lesdites Négresses confisquées au profit des Pauvres, et leurs enfans libres ». Les commandeurs qui ne sont pas mariés paieront quatre mille livres de sucre d’amende la première fois ; s’ils recommencent, une pareille amende, et ils seront en outre punis exemplairement. La même ordonnance règle aussi l’exercice de la religion réformée, les Juifs, les cabarets, les jurons et les femmes de « mauvaise vie ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Prescription connue par le recueil imprimé de Moreau de Saint-Méry en 1784 ; un extrait manuscrit des registres du Conseil souverain de la Martinique, conservé aux Archives nationales d’outre-mer (COL C8B 19, n° 8), porte le même dispositif. Le texte n’identifie pas la « défense déja faite » à laquelle il se réfère et ne définit pas ce qu’il appelle abuser. Il ne nomme pas le père des enfants déclarés libres : ce sont ceux des femmes confisquées. La femme confisquée n’est pas affranchie ; la confiscation la retire à celui qui la possède au profit des pauvres. Les « Maîtres de Cases » sont compris comme les propriétaires de ces femmes d’après le possessif « leurs Négresses » et la confiscation, qui porte sur un bien. La pièce ne rapporte aucune application : ni confiscation prononcée, ni enfant déclaré libre, ni amende payée.

Au François, le 18 avril 1843, la naissance de Marie Sainte est déclarée à l’état civil par le sieur de…

Point 110 sur 218 · Pratique · 1843-04-16–1843-04-18

Au François, le 18 avril 1843, la naissance de Marie Sainte est déclarée à l’état civil par le sieur de Lagarrigue, « géreur de l’habitation Palmistes à Mr Brière de l’Isle & Société ». Selon l’acte no 67, Adèle, âgée de trente-quatre ans, inscrite au registre matricule B sous le no 505 et « mariée au nommé Michel », est accouchée d’une fille le 16 avril, à une heure du matin.

Précisions nécessaires à l’interprétation

L’acte ne dit pas explicitement qu’Adèle vit sur l’habitation Palmistes : il établit que la naissance est déclarée par le gérant de cette habitation. Il ne nomme ni le propriétaire ni le lieu de vie de Michel, et ne précise pas la date du mariage. La formule « qu’il a nommé » appartient au registre et n’établit pas qui a choisi le prénom de l’enfant.

Les lieux de naissance inscrits sur les listes d’embarquement de Loango

Point 111 sur 218 · Mesure · listes de 1857 · liste de 1862

Selon Céline Flory, trois listes nominatives de la maison Régis donnent un lieu de naissance, dont celles du Clara (325 rachetés), parti pour la Martinique, et du Stella (800 rachetés), parti pour la Guadeloupe, dressées à Loango au moment de l’embarquement en 1857 par des agents français chargés de l’émigration. Sur les 1 138 personnes de ces trois listes, elle relève 539 noms de villes ou de villages : Boma pour 210 personnes, Congo pour 67, Loango pour 32, Cabenda pour 26, et la région du Sundi pour 63. Elle situe plus de la moitié de ces lieux dans la région du Niari, à 150 à 200 km du littoral, les autres au Gabon et au Congo-Brazzaville actuels, et quelques-uns à 1 600 ou 1 800 km des marchés de la côte.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Flory prévient elle-même que ce lieu de naissance est « transmis par les vendeurs et non par les rachetés eux-mêmes », dans un commerce organisé en relais : c’est ce que les vendeurs ont déclaré, non ce que les personnes ont dit. Le compte agrège les trois listes sans les séparer ; la troisième porte sur treize personnes restées en factorerie en 1862. La transcription moderne de la liste du Stella, publiée en ligne en 2020, porte « Bauma » pour 175 personnes, « Beauma » pour une et « Boma » pour 3 ; le livre, qui compte Boma pour 210 personnes sur les trois listes, ne mentionne pas la forme « Bauma », et le rapport entre les deux formes n’est pas établi.

Les Africains engagés aux Antilles viennent presque tous du Loango-Congo

Point 112 sur 218 · Mesure · 1857–1862

Selon Céline Flory, 99 % des immigrants africains arrivés en Guadeloupe et 93 % de ceux arrivés en Martinique viennent de la région du Loango-Congo, où la maison Régis les a rachetés ; Boma, sur le fleuve Congo, fournit 69 % de l’ensemble de ses recrues. En Martinique, 468 rachetés de la région du Gabon ne forment jamais un groupe distinct : Flory juge « très probable » qu’ils se soient fondus dans le groupe des Congos.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le Loango-Congo désigne la région des achats, non les lieux de naissance, que les listes d’embarquement situent en majorité dans l’intérieur. Les engagés arrivés avant les rachetés — 71 des îles du Cap-Vert en Guadeloupe, 285 recrutés entre Freetown et Cape Coast en Martinique — ne sont pas comptés parmi les Congos.

Le contrat imposé aux Africains rachetés : dix ans, cessible, payé en retenues

Point 113 sur 218 · Prescription · 1852-02-13–1862

Selon Céline Flory, l’Africain racheté arrive aux Antilles lié par un contrat de dix ans compté en jours travaillés, soit 3 120 journées dont le décompte revient à l’engagiste ; chaque absence s’y ajoute. Le décret du 13 février 1852 permet à l’engagiste de céder le contrat sans l’accord de l’immigrant, qui ne peut pas le rompre. Le rachat y est inscrit comme une « avance » de 200 francs, dont l’engagé « s’est servi pour sa libération et pour divers frais à son compte » selon le contrat de Kiluemba, et retenu sur son salaire à trois francs par mois ; la somme est la même pour une femme, dont le prix d’achat en Afrique est pourtant inférieur. Un racheté touche ainsi environ 25 centimes par jour, quand un travailleur local gagne environ un franc à la fin des années 1850.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Ce sont les termes des décrets et des contrats, lus par Flory ; ils ne disent pas comment chaque engagiste les a appliqués. Le salaire journalier de 25 centimes est un calcul de Flory pour un racheté de Régis, net des retenues ; une rachetée touche 23 centimes. La cession sans consentement relève du décret de 1852, commun à tous les immigrants.

  • De l’esclavage à la liberté forcée. Histoire des travailleurs africains engagés dans la Caraïbe française au XIXe siècle — p. 275-276, n. 17-25, PDF 276-277 (cession sans consentement, double retenue d’absence, 3 120 jours) ; p. 285, n. 71-73, PDF 286 (contrat de Kiluemba, 29 mars 1859, art. 6 : avance de 200 F « pour sa libération et pour divers frais à son compte », retenue à 3 F par mois ; même somme pour une femme, au prix d’achat inférieur) ; document 2, p. 404, PDF 405 (fac-similé de l’art. 6 : « deux cents francs », « pour sa libération et pour divers frais à son compte ») ; p. 287-288, n. 84-85, PDF 288-289 (25 centimes par jour, environ 1 F pour un travailleur local)

Le rachat selon Flory : entre engagisme et esclavage

Point 114 sur 218 · Interprétation · 1857–1862

Pour Céline Flory, le contrat du racheté lui « est imposé par la force » et le mode d’acquisition de cette main-d’œuvre est semblable à celui de l’esclavage ; mais, légalement libre et soumis à la même législation que les autres immigrants, il relève d’une forme de travail qui « s’inscrit donc entre l’engagisme classique et l’esclavagisme ». Elle conclut que le remboursement du prix du rachat prouve que le recruteur avait « bel et bien acheté » ces personnes, et que la « liberté forcée » par rachat « se résumait à un travail forcé, limité en théorie à dix ans, mais qui pouvait durer bien au delà ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

C’est la thèse de l’historienne, qui distingue elle-même ce régime de l’esclavage par le statut légal : les rachetés sont juridiquement libres. « Liberté forcée » est son expression, non un terme des sources.

La mortalité des Africains engagés en Martinique et en Guadeloupe, 1857-1862

Point 115 sur 218 · Mesure · 1857–1863

Au 1er octobre 1862, sur 10 521 immigrants africains arrivés en Martinique depuis juillet 1857, 2 607 sont morts, soit un quart ; en Guadeloupe, il en reste 4 435 sur 6 142. En 1863, le commissaire à l’immigration de la Martinique écrit que les Africains, payés d’un salaire « si minime », ne touchent leur salaire entier qu’après avoir remboursé les deux cents francs de leur rachat et qu’ils « meurent généralement restant débiteurs ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Pour la Guadeloupe, Flory imprime 1 705 décès alors que la différence donne 1 707 ; les « restants » peuvent comprendre des départs vers d’autres colonies. Le total martiniquais de 10 521 arrivés diffère des 10 552 débarqués de l’annexe 3.

En Martinique en 1901, la plupart des « immigrants africains » sont nés dans l’île

Point 116 sur 218 · Mesure · 1901

Selon un relevé statistique martiniquais de 1901 cité par Céline Flory, sur 5 329 personnes classées « immigrants africains », 1 138 seulement sont nées en Afrique ; les autres sont nées dans la colonie, souvent de parents eux-mêmes nés en Martinique, et restent pourtant classées comme immigrants.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Flory tire de ce relevé qu’en une cinquantaine d’années 89 % des rachetés sont morts ; c’est un calcul de l’historienne, non une donnée du relevé. La catégorie « immigrant africain » est administrative et se transmet aux enfants.

Les Congos des Antilles : un nom de contrat devenu nom de famille

Point 117 sur 218 · Pratique · 1857–1873

Selon Céline Flory, l’administration coloniale fixe l’identité de chaque immigrant africain d’après son contrat — nom, âge, lieu de naissance, lieu de recrutement — ; ce nom africain devient un patronyme transmis aux enfants. Comme il peut être celui qu’un propriétaire leur avait donné en Afrique, certains, que les Antilles appellent les « Congos », en prennent un autre : des demandes de mariage portent « Soundi dite Zimbou » en Guadeloupe ou « Macaya dit Goma » en Martinique, et en 1872 le Conseil privé de la Martinique admet que Maximin Soucou se marie sous le nom d’usage de son baptême, qui n’est pas celui de son contrat.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Flory ne dit pas combien de Congos ont changé de nom ; les exemples sont ceux qu’elle a relevés dans les demandes d’autorisation de mariage. L’étude ne permet pas de savoir si « Congo » est un nom que les rachetés se sont donné ou qu’on leur a donné.

Chants et mots kikongo chez des descendants de Congos

Point 118 sur 218 · Témoignage · observations des années 1970 à 2012, étude publiée en 2015

Selon Céline Flory, des descendants de Congos connaissent encore des chants en langues d’Afrique centrale : à Capesterre-Belle-Eau, en Guadeloupe, la famille Massembo perpétue chaque 1er novembre le « Grappe à Kongos », pour réveiller les morts afin qu’ils dansent avec les vivants, et chante dix-sept chants en kikongo, pratique transmise par une arrière-grand-mère dont la mère avait été rachetée par la maison Régis ; en Martinique, l’ethnologue Hugues Petitjean-Roget a enregistré dans les années 1970, au Diamant, des chants de travail en lingala. Le linguiste Robert Damoiseau relève en 1980 des traces du kikongo dans le créole martiniquais.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Ces faits sont rapportés par Flory d’après un entretien (Petitjean-Roget, 2012), l’article de Damoiseau et les travaux de Mathou (2002) et Gandoulou, non vus ici. Le sens des paroles s’était perdu jusqu’à leur traduction dans les années 1990.

Plus d’hommes que de femmes au XVIIIᵉ siècle, moins au XIXᵉ, parmi les personnes asservies des Antilles françaises

Point 119 sur 218 · Mesure · 1659–1847

Arlette Gautier relève que, vers 1659, les négriers amènent aux Antilles françaises une femme et un enfant pour un homme adulte, mais que dès le début du XVIIIᵉ siècle les armateurs conseillent d’acheter deux hommes pour une femme. Selon elle, il en résulte 120 à 130 hommes pour 100 femmes parmi les personnes asservies de la Martinique jusqu’en 1764, environ 113 pour 100 en Guadeloupe de 1719 à 1740 puis 115 en 1772, et 150 pour 100 à Saint-Domingue de 1713 à 1754. Au XIXᵉ siècle, dans les colonies restées françaises, le rapport tombe au-dessous de 100 hommes pour 100 femmes, alors que la traite reprise à partir de 1810 amène encore deux hommes pour une femme.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Les rapports sont ceux que Gautier tire des recensements et d’auteurs antérieurs, sans série continue ; les bornes diffèrent d’une colonie à l’autre. Ils décrivent la population asservie présente, non les seules arrivées, sauf pour la traite du XIXᵉ siècle.

La part des personnes nées en Afrique parmi les personnes asservies, de Saint-Domingue aux Petites Antilles

Point 120 sur 218 · Mesure · 1750–1848

D’après Arlette Gautier, les personnes nées en Afrique forment plus de 60 % des personnes asservies de Saint-Domingue entre 1750 et 1790, surtout dans le Sud et l’Ouest, alors qu’elles sont près de la moitié dans le Nord. En Guadeloupe, entre 1760 et 1789, elles ne sont qu’un quart ; en Guadeloupe comme en Martinique, leur part tombe à 10 % entre 1830 et 1848.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Ces parts sont des ordres de grandeur tirés d’inventaires et de recensements partiels, non des comptes exhaustifs. Pour Saint-Domingue en 1789, l’estimation pondérée de Geggus sur 352 plantations donne 53,47 % de personnes nées en Afrique : les deux mesures ne portent ni sur les mêmes listes ni sur les mêmes dates.

Les Africains engagés sous contrat en Martinique et en Guadeloupe après l’abolition

Point 121 sur 218 · Mesure · 1857–1862

Après l’abolition de 1848, Céline Flory compte 10 552 arrivées africaines sous contrat en Martinique de 1857 à 1862 et 6 142 en Guadeloupe de 1857 à 1861, soit 16 694 arrivées dans les deux colonies. Elle indique que 98 % relevaient du rachat préalable de captifs et situe le système Régis à Loango, Banana et Boma, sans répartir les personnes entre ces trois lieux.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Ces arrivées sont postérieures à l’abolition de l’esclavage colonial légal et relèvent d’un dispositif contractuel coercitif distinct ; elles ne s’ajoutent pas aux débarquements de la traite. La source ne ventile pas les 16 694 personnes entre Loango, Banana et Boma ni, à partir de ces ports, entre des lieux de naissance intérieurs. La Martinique est couverte jusqu’en 1862 et la Guadeloupe jusqu’en 1861.

La Guadeloupe et la Martinique fondues avec les îles britanniques voisines dans l’étude de 2020

Point 122 sur 218 · Mesure · étude publiée en 2020

Dans l’étude de Micheletti et de ses collègues, les personnes dont les grands-parents sont nés en Guadeloupe ou en Martinique sont regroupées avec celles d’Antigua, de la Dominique, de Saint-Kitts-et-Nevis, de Montserrat et des îles Vierges britanniques dans un groupe de 163 personnes ; l’étude ne publie aucune valeur propre à la Guadeloupe ni à la Martinique.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le groupe mêle des îles de colonisation britannique et française dont l’histoire de la traite diffère ; ses moyennes ne décrivent ni la Guadeloupe ni la Martinique.

Un ordre du roi, transmis à l’intendant de la Martinique en 1723, condamne une peine que des curés…

Point 123 sur 218 · Événement · 1723-06-28

Un ordre du roi, transmis à l’intendant de la Martinique en 1723, condamne une peine que des curés infligeaient à des femmes noires. « Il m’est ordonné par le memoire du Roy pour mon Instruction de faire sçavoir au Pere Manne Superieur des missions des Jacobins aux Isles, que Sa Majesté estime que les penitences publiques qu’il a fait faire aux Negresses lorsqu’elles presentent au Baptesme leurs Enfans nez de leur libertinage avec les Blancs, ne conviennent pas parcequ’il yà des loix contre cela dans le Code noir art. 9. » Le roi fonde son avis sur l’existence de lois contre ces relations. Et la loi qu’il invoque, l’article 9 de l’édit de mars 1685, condamne à deux mille livres de sucre d’amende l’homme libre qui a eu des enfants de son concubinage avec une femme esclavisée, ainsi que le maître qui l’a souffert — et prive le père de la femme et des enfants quand il en est lui-même le propriétaire, sauf si, n’étant pas marié, il l’épouse selon les formes de l’Église. Les sujets de la peine y sont donc les hommes. Dans la pratique que le roi arrête, ce sont les femmes qui la subissaient : le mémoire par lequel le père Mane la défendait l’année précédente en donne la forme — venir à l’église au commencement de la messe, l’enfant dans les bras, une corde au col, un cierge allumé, à genoux au milieu de l’église pendant toute la messe, le baptême n’ayant lieu qu’après. Et le mot de « libertinage » n’est appliqué qu’à elles. Blondel exécute l’ordre : « le Pere Manne m’a assuré, Monseigneur, que cela ne se pratiqueroit plus dans les paroisses de son ordre, comme les autres ordres n’avoient point suivy cet exemple il est à croire que cela est aboly pour toujours dans les Isles. » Selon Blondel, l’usage était donc propre aux paroisses des jacobins, et non commun aux quatre ordres qui desservaient les cures.

Précisions nécessaires à l’interprétation

La lettre de 1723 ne dit ni combien de femmes subirent cette pénitence, ni où, ni depuis quand ; aucune n’y est nommée, et leur condition — libre ou esclavisée — n’y est jamais précisée, alors que l’article 9 invoqué ne vise que les enfants nés d’une femme tenue en esclavage. Le mémoire de 1722 qui décrit le rite ne le vise, lui, qu’aux femmes esclavisées. L’abolition de l’usage repose sur une assurance verbale rapportée par l’intendant : aucune instruction écrite du père Mane, aucun registre de paroisse, aucune vérification ultérieure n’accompagne la pièce, et rien n’établit que la pratique ait effectivement cessé. Que les autres ordres ne l’aient pas suivie est également son affirmation, sans preuve. Enfin le mot de libertinage est celui du mémoire royal repris par l’intendant : c’est la langue de l’administration, et l’asymétrie qu’elle installe — la faute nommée du côté des femmes, la peine subie par elles seules — se lit dans la formulation, sans que la pièce dise si quelqu’un l’a relevée à l’époque.

  • Lettre sur le mariage, les paroisses, les fêtes, les ordres religieux et l’hôpital du Fort-Royal — folio 126r, vue 238 : l’ordre du mémoire du roi au sujet du père Mane, supérieur des missions des jacobins, les pénitences publiques imposées aux femmes noires présentant au baptême leurs enfants nés de leurs relations avec des Blancs, le renvoi à l’article 9 du Code noir, l’exécution de l’ordre et l’assurance donnée par Mane
  • Réponses sur les pénitences publiques et l’affaire de Jean Dubuc de L’Étang — vue 3 : la description du rite par celui qui le défend, l’année précédant l’ordre du roi — l’entrée à l’église au commencement de la messe, l’enfant dans les bras, la corde au col, le cierge allumé, la station à genoux au milieu de l’église pendant toute la messe, puis le baptême
  • Lettre sur le mariage, les paroisses, les fêtes, les ordres religieux et l’hôpital du Fort-Royal — vues 237, 238 et 241-242 : les onze vues du dossier sont réutilisables sous licence ouverte ANOM, et la vue 238 porte le passage sur les pénitences
  • Code de la Martinique — p. 405-406 de l’imprimé : le texte de l’article 9 de l’édit de mars 1685 tel qu’il fut enregistré à la Martinique — l’amende de deux mille livres de sucre contre l’homme libre et contre le maître qui a souffert le concubinage, la privation de la femme et des enfants quand le père en est propriétaire, et l’exception du mariage. Cité pour la confrontation avec la peine que le roi fait cesser.

Après la transmission des ordres du roi et une ordonnance locale du 3 mai 1724, André Mane se désiste le 4…

Point 124 sur 218 · Prescription · 1724-05-03–1724-05-30

Après la transmission des ordres du roi et une ordonnance locale du 3 mai 1724, André Mane se désiste le 4 mai du jugement du 10 octobre 1722 qui avait favorisé la pratique des pénitences publiques. Le jugement rendu au Fort-Royal le 20 mai fait droit à ce désistement, interdit aux religieux de poursuivre la pratique et porte une mention d'envoi datée du 30 mai.

Précisions nécessaires à l’interprétation

La séquence établit une interdiction et sa formalisation administrative. Elle ne mesure pas les pénitences déjà accomplies, ne prouve pas que toute pratique a immédiatement cessé dans chaque paroisse et ne conserve pas la parole des femmes concernées.

  • Code de la Martinique — ANOM, COL F3 252, vues 302-307, spécialement vues 305-307 : ordonnance locale du 3 mai 1724, désistement d'André Mane du 4 mai, jugement du Fort-Royal du 20 mai et mention d'envoi du 30 mai

Le 27 juin 1698, Robert propose pour la Martinique qu'un habitant détenant au moins vingt travailleurs et…

Point 125 sur 218 · Témoignage · 1698-06-27

Le 27 juin 1698, Robert propose pour la Martinique qu'un habitant détenant au moins vingt travailleurs et travailleuses esclavisés ait un Blanc comme commandeur, puis un engagé par vingtaine. Entre dix et vingt, il demande un engagé sans commandeur ; sous dix, il laisse ce choix à l'habitant. Il présente l'exécution de ce barème comme un moyen d'augmenter considérablement le nombre de Blancs dans les îles.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le mémoire formule un projet et son argument racial et sécuritaire ; il ne prouve ni son adoption, ni son application. Robert emploie successivement « Blanc ou engagé », « commandeur » et « engagé » : ces termes ne sont pas interchangeables, même si son raisonnement les rassemble dans l'augmentation recherchée de la population blanche.

Dans son numéro du 25 mai 1786, la Gazette de la Martinique annonce pour le dimanche 28 mai la vente au…

Point 126 sur 218 · Témoignage · 1786-05-25–1786-05-28

Dans son numéro du 25 mai 1786, la Gazette de la Martinique annonce pour le dimanche 28 mai la vente au Fort-Royal d'« une cargaison d'environ 200 negres Ibo, de choix ». Le journal ne donne dans cet avis ni le nom du navire, ni celui du vendeur, ni le prix, ni l'identité d'aucune des personnes proposées à la vente.

Précisions nécessaires à l’interprétation

La source établit la publication d'une vente future et son ordre de grandeur, non la réalisation de la vente le 28 mai. « Environ » interdit de convertir 200 en effectif exact. « Ibo » et « de choix » sont les qualifications commerciales de l'annonce : elles ne prouvent ni le lieu de naissance, ni la langue, ni l'identité personnelle de chacune des personnes. Aucun document détenu ne relie cet avis à un navire, à un vendeur, à des prix réalisés ou au devenir des personnes.

  • Gazette de la Martinique, n° XXI, 25 mai 1786 — n° XXI, 25 mai 1786, p. 88, vue 4 sur 4, première colonne, tout premier avis, commençant par « Dimanche prochain » et annonçant pour le 28 « une cargaison d'environ 200 negres Ibo, de choix » ; exemplaire ANOM COL C8 A 86, fol. 163

Dans les « Prix courans des marchandises de France à Saint-Pierre le 25 mai 1786 », la Gazette de la…

Point 127 sur 218 · Mesure · 1786-05-25

Dans les « Prix courans des marchandises de France à Saint-Pierre le 25 mai 1786 », la Gazette de la Martinique place entre le riz et la morue étrangère une ligne qui classe des personnes sous « Negres, traite étrangere » et imprime 1 400 à 1 500 livres. Une note immédiatement dessous élargit la fourchette « depuis le prix de 7 à 800 liv. pour les enfans, jusqu'à 18 à 1900 pour les negres de choix » : de 700–800 livres pour les enfants à 1 800–1 900 pour les personnes que la feuille qualifie « de choix ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Il s'agit d'une cotation imprimée, non d'un registre de ventes, d'une moyenne calculée ou de prix effectivement acquittés. La feuille ne donne ni transactions sous-jacentes, ni nombre de personnes, ni méthode. L'abréviation « l. » est développée en livres ; aucune équivalence monétaire moderne n'est proposée. « Traite étrangère », « enfans » et « de choix » sont ses rubriques. La vente d'environ deux cents personnes annoncée dans la première colonne doit rester distincte : elle est prévue au Fort-Royal, tandis que les prix sont donnés pour Saint-Pierre, et aucune phrase ne les relie.

  • Gazette de la Martinique, n° XXI, 25 mai 1786 — n° XXI, 25 mai 1786, p. 88, vue 4 sur 4, deuxième colonne, tableau « Prix courans des marchandises de France à Saint-Pierre le 25 mai 1786 », entre « Riz » et « Morue étrangere » : « Negres, traite étrangere, 1400 à 1500 l. » puis note en italique « Assortis depuis le prix de 7 à 800 liv. pour les enfans, jusqu'à 18 à 1900 pour les negres de choix. » ; exemplaire ANOM COL C8 A 86, fol. 163

Dans une lettre datée du 10 octobre 1738, Champigny et d'Orgeville rapportent une opposition collective à la…

Point 128 sur 218 · Événement · 1738

Dans une lettre datée du 10 octobre 1738, Champigny et d'Orgeville rapportent une opposition collective à la capitation en Grande-Terre. Des personnes que la lettre classe comme « mulâtres et nègres libres » déclarent ne pas devoir cet impôt et ne pas vouloir le payer. Maisoncelle fait assembler trois compagnies de milice et lire devant elles la déclaration royale. Huit hommes que la pièce désigne comme mulâtres sont arrêtés, conduits aux prisons de Basse-Terre, transférés en Martinique, détenus près d'un mois dans les cachots de Saint-Pierre puis mis aux fers dans ceux du Fort-Royal. Les auteurs disent qu'ils présentent plusieurs requêtes et qu'ils sont finalement renvoyés sans jugement prononcé contre eux.

Précisions nécessaires à l’interprétation

La lettre est écrite et signée par les administrateurs qui ont organisé la coercition. Elle ne donne pas le nom des huit hommes ni le texte de leurs requêtes. Elle leur attribue repentir et soumission, qualifie l'opposition de rébellion et affirme que la capitation est ensuite payée sans difficulté : ces propositions ne deviennent pas le point de vue du groupe. La lettre commence à la vue 11 et s’achève avec les signatures à la vue 14. La pièce traite séparément La Verdure et un second nom qui paraît écrit « Babin » ; Peytraud imprime « Fabien », de sorte que ce nom n'est pas retenu ici.

Du Tertre décrit des personnes esclavisées autorisées à élever des volailles et rapporte que D’Orange…

Point 129 sur 218 · Témoignage · 1667

Du Tertre décrit des personnes esclavisées autorisées à élever des volailles et rapporte que D’Orange partageait les portées de truies, trois petits pour lui et deux laissés au choix de la personne qui les élevait. Lorsque le samedi leur est laissé, certaines travaillent pour d’autres habitants contre du tabac. Il attribue aux femmes la culture de légumes, concombres, melons et citrouilles, puis aux maris leur vente aux magasins. À la Martinique, des habitants auraient voulu supprimer cette coutume dite du Brésil parce qu’elle donnait à leurs yeux trop de liberté ; l’auteur relie le défaut de vivres qui en résultait à des départs en marronnage.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le texte ne chiffre ni le nombre de personnes concernées, ni le revenu tiré de ces activités, ni la durée de la coutume. La répartition sexuée des gestes et le lien causal entre suppression du samedi, manque de vivres et fuite sont ceux que formule Du Tertre ; ils ne valent pas mesure générale des ménages esclavisés.

Les versions martiniquaise, guadeloupéenne et dominguoise de l’acte de mars 1685 partagent une architecture…

Point 130 sur 218 · Prescription · date non établie

Les versions martiniquaise, guadeloupéenne et dominguoise de l’acte de mars 1685 partagent une architecture de soixante articles qui règle notamment la religion, le mariage et le statut des enfants, certaines obligations des maîtres, le traitement juridique des personnes esclavisées comme des biens transmissibles, les sanctions et les affranchissements.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Cette architecture commune ne rend pas les versions identiques et ne prouve aucune application uniforme. Le texte prescrit et classe ; les règlements locaux, la jurisprudence, les usages et les résistances doivent être documentés séparément.

Durant les premières décennies coloniales, des engagés européens et des personnes africaines réduites en…

Point 131 sur 218 · Interprétation · date non établie

Durant les premières décennies coloniales, des engagés européens et des personnes africaines réduites en esclavage travaillent simultanément dans les colonies françaises des Petites Antilles.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Leur poids relatif varie selon l’île, la date et la culture ; la dureté de l’engagement ne doit pas effacer la différence entre un contrat temporaire et un esclavage viager et héréditaire.

Un arrêt rendu par le Conseil de la Martinique le 17 juillet 1679 — que le recueil imprime sous l’intitulé «…

Point 132 sur 218 · Événement · 1679-07-17

Un arrêt rendu par le Conseil de la Martinique le 17 juillet 1679 — que le recueil imprime sous l’intitulé « ARRÊT du Conseil de la Marinique, touchant les Canots et Chaloupes, et l’enlevement d’iceux par les Esclaves », avec cette graphie du nom de l’île — condamne « PLUSIEURS Esclaves étant accusés et convaincus d’avoir pris et enlevé une Chaloupe à bord d’un Navire étant en rade, et de s’en être servis pour s’évader hors de l’Isle ; ils furent condamnés, savoir, les Négres à avoir la jambe gauche coupée, les Négresses à avoir le nez coupé, et ensuite marquées d’une fleur-de-lys ardente sur le front ». Le Conseil déclare avoir « usé d’indulgence » envers les accusés et ordonne qu’à l’avenir un pareil crime soit puni du dernier supplice. Il ordonne aussi aux capitaines et maîtres de navires et de barques comme à ceux qu’il appelle les « Habitans » de ne pas laisser voiles, avirons et agrès pendant la nuit ; ces « Habitans » doivent tirer leurs canots devant les corps de garde ou les enchaîner.

Précisions nécessaires à l’interprétation

L’arrêt est connu ici par le recueil imprimé en 1784 de Moreau de Saint-Méry, qui dit tirer le texte du recueil de M. Assier, et non par le registre original du Conseil. Le texte ne donne ni la date de l’évasion, ni les noms, ni la destination. Un second témoin, les Annales de Dessalles (1786), résume le même arrêt en disant les condamnés « accusés d’avoir voulu s’évader hors de l’Isle » : aucun des deux n’établit que la chaloupe a quitté les eaux de l’île ; Moreau seul donne la chaloupe, le navire, la jambe « gauche » et les mesures sur les bateaux.

L’arrêt du 17 juillet 1679 relie directement la condamnation des personnes qu’il juge à un renforcement du…

Point 133 sur 218 · Interprétation · 1679-07-17

L’arrêt du 17 juillet 1679 relie directement la condamnation des personnes qu’il juge à un renforcement du contrôle des embarcations : il rend responsables des évasions les capitaines, maîtres et « Habitans » qui laissent du matériel à bord pendant la nuit, et ordonne à ces « Habitans » de tirer leurs canots devant les corps de garde ou de les enchaîner. Des deux mesures, la seconde est donnée par l’arrêt lui-même pour une réitération : il l’ordonne « comme il a été ci-devant ordonné ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le lien entre l’évasion jugée et les mesures générales est explicite dans l’arrêt transmis par Moreau ; leur nouveauté ne l’est pas. L’arrêt présente l’obligation de tirer les canots devant les corps de garde ou de les enchaîner dans des lieux sûrs comme déjà ordonnée avant lui, sans dire quand ni par quel acte : l’énoncé porte donc sur la réunion d’une obligation qu’il ne donne pas pour antérieure — les voiles, avirons et agrès laissés à bord la nuit — et d’une obligation qu’il donne expressément pour rappelée. Cette affirmation porte sur le texte tel qu’il est publié en 1784, non sur le registre original du Conseil.

L’arrivée du Diligent et les ventes à Saint-Pierre

Point 134 sur 218 · Interprétation · arrivée à Saint-Pierre le 15 mars 1732 · vente du 18 mars à avril 1732, jusqu’au lot vendu à Lamy

Le journal tenu par l’officier Robert Durand, qui écrit « La Diligent », porte l’arrivée du Diligent à Saint-Pierre de la Martinique le 15 mars 1732, après soixante-six jours de traversée, avec 247 personnes captives vivantes. La reconstruction de Robert Harms suit ensuite leur inspection et leur mise en vente : cinq meurent dans l’entrepôt et les 96 dernières sont vendues en un lot au revendeur Lamy, négociant de Saint-Pierre, au prix de 400 livres chacune, moitié payée immédiatement et moitié payable un an plus tard. Harms en déduit par soustraction que les 146 autres ont été remises en gratification à des officiels locaux, ou vendues une à une ou par petits groupes à des planteurs et à des marchands de l’île.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le journal de Durand établit directement l'arrivée, les nombres, les cinq morts et le lot Lamy ; Harms identifie Lamy comme revendeur et reconstruit le reste de la séquence à partir du journal, d'états de compte et d'autres archives produites par les négriers. Il signale lui-même, p. 409–410, que ces sources ne livrent presque aucune identité captive et ne permettent pas de suivre les personnes après leur vente. Le nombre de 146 n'est pas relevé dans une pièce : Harms l'obtient en retranchant de 247 les 96 du lot final et les 5 mortes. Il ne désigne donc aucune phase particulière de la vente, mais réunit toutes les cessions antérieures au lot final, y compris les personnes prélevées en gratification le premier jour. L'acheteur du lot final n'est connu que par son nom de famille — Harms écrit « un marchand d'esclaves de Saint-Pierre nommé Lamy » et Durand « un certain M. Lamy » : son prénom n'est nulle part.

  • The Diligent: A Voyage Through the Worlds of the Slave Trade — p. 329 pour les 66 jours ; p. 350 pour l’arrivée et les 247 personnes ; p. 333–350 pour l’inspection et les ventes, particulièrement p. 349–350 pour Lamy, les cinq morts dans l’entrepôt et le calcul par soustraction des 146
  • Journal de bord d'un négrier : Guinée / Lieutenant Durand, 1731–1732 — p. 66 pour les 256 personnes au départ ; p. 92–93 pour l'arrivée à Saint-Pierre le 15 mars après soixante-six jours et les 247 personnes vivantes ; p. 94 pour les cinq morts des 13, 15, 17, 21 et 22 avril et le lot final de 96 personnes à 400 livres chacune avec paiement fractionné

La vente des personnes captives de la Diligent s’ouvre à Saint-Pierre de la Martinique le mardi 18 mars…

Point 135 sur 218 · Pratique · 1732-03-18

La vente des personnes captives de la Diligent s’ouvre à Saint-Pierre de la Martinique le mardi 18 mars 1732, une fois faites devant les fonctionnaires coloniaux les déclarations d’arrivée. Robert Harms rapporte qu’après un examen long et minutieux, ces fonctionnaires blancs présents à bord prélèvent dix à douze des personnes les plus fortes et les mieux portantes à titre de gratification personnelle. Certains d’entre eux traitent ensuite avec le capitaine Pierre Mary, qui vend plusieurs personnes à 950 livres chacune — il espérait ce prix pour chaque homme adulte, et des prix proportionnés pour les femmes et les enfants, alors que les marchandises données à Jakin pour un homme adulte avaient valu environ deux cents livres. Le soir, celles qui n’ont pas été vendues sont nourries, exercées et renvoyées sous le pont pour la nuit ; elles sont exposées de nouveau le lendemain matin.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Harms reconstruit la scène à partir du journal du premier lieutenant Robert Durand et des comptes du voyage. Le nombre prélevé est donné en fourchette. Harms écrit « the white officials » : ce sont les fonctionnaires coloniaux devant lesquels le capitaine venait de faire ses déclarations, et non les officiers du navire — il le confirme p. 338 en écrivant que les marchands inspectèrent les captifs « much as the government officials had done the day before ». Aucune des personnes exposées, prélevées ou vendues n’est nommée, et rien n’indique ce qu’elles ont fait ou dit pendant ces journées.

  • The Diligent: A Voyage Through the Worlds of the Slave Trade — p. 336–337 : ouverture de la vente le 18 mars 1732, prélèvement des fonctionnaires coloniaux, premières ventes à 950 livres et routine quotidienne d’exposition ; p. 334 pour le prix espéré par homme adulte et la valeur moyenne d’environ deux cents livres payée à Jakin

Faute d’acheteurs au prix demandé, le capitaine de la Diligent loue, huit jours après son arrivée à…

Point 136 sur 218 · Pratique · 1732-03-23

Faute d’acheteurs au prix demandé, le capitaine de la Diligent loue, huit jours après son arrivée à Saint-Pierre, un entrepôt fortifié proche du lieu où se réunissent les marchands, et y fait transférer les personnes captives en chaloupe puis en remontant la rivière. Robert Harms rappelle que les entrepôts à esclaves de Saint-Pierre étaient réputés puants, surpeuplés et mal protégés des pluies, et qu’ils avaient fait l’objet d’ordonnances royales de réforme en 1708, 1718 et 1723, restées pour l’essentiel sans effet.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le transfert et le caractère fortifié de l'entrepôt sont directs dans le journal. L'état général des entrepôts est établi par la répétition des ordonnances de réforme mobilisées par Harms, non par une inspection de celui que loue ce capitaine. Ni Durand ni Harms ne décrivent l'intérieur de cet entrepôt précis ni toutes les actions qui s'y déroulent pendant le séjour des personnes transférées.

En 1731, le navire Saint-Louis de la Compagnie des Indes fait escale à Saint-Pierre de la Martinique en…

Point 137 sur 218 · Pratique · 1731

En 1731, le navire Saint-Louis de la Compagnie des Indes fait escale à Saint-Pierre de la Martinique en route vers la Louisiane avec 340 personnes captives ; beaucoup sont tombées malades, et leur état a empiré lorsque les vivres ont manqué. Craignant de les perdre toutes, le capitaine s’arrête pour leur laisser le temps de se rétablir. L’inspecteur sanitaire en juge quatre-vingt-douze inaptes au voyage et ordonne qu’elles soient mises à terre pour s’y rétablir, puis dix autres la semaine suivante. Comme elles ne montrent aucun signe de rétablissement, le navire repart vers la Louisiane avec les 229 personnes restées à bord. Lorsque l’agent de la compagnie demande l’autorisation de vendre à bas prix celles laissées à terre, le gouverneur refuse la vente en invoquant un jugement sanitaire qui les déclare hors d’état d’être vendues, sans que les pièces consultées permettent de savoir s’il reformule le premier avis ou en rapporte un second. Selon Harms, aucun document ne dit ce qu’elles sont devenues.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Harms conclut lui-même qu’aucun document ne conserve le sort de ces personnes et que, très probablement, elles sont mortes : cette dernière inférence est la sienne et n’est pas établie par une pièce. Les nombres sont ceux que rapporte son étude, et ils ne se referment pas. Quatre-vingt-douze et dix font cent deux ; retranchées de trois cent quarante, elles laissent deux cent trente-huit, non les deux cent vingt-neuf que l’étude donne comme reparties à bord. Neuf personnes ne sont expliquées par aucun des nombres qu’il rapporte. La somme, la soustraction et l’écart sont du fait de qui les pose : aucune des trois quantités dérivées — cent deux (102), deux cent trente-huit (238), neuf — n’est écrite dans une pièce.

Lors de l’arrivée de la Diligent à Saint-Pierre de la Martinique en 1732, un inspecteur sanitaire monte à…

Point 138 sur 218 · Pratique · entre l’arrivée du 15 mars et l’ouverture de la vente le 18 mars 1732

Lors de l’arrivée de la Diligent à Saint-Pierre de la Martinique en 1732, un inspecteur sanitaire monte à bord après les déclarations faites devant les fonctionnaires coloniaux. Les autorités de l’île craignant que les personnes déportées n’y apportent des épidémies, cet inspecteur a le droit de mettre le navire entier en quarantaine, ou d’ordonner que celles atteintes de scorbut ou de variole soient débarquées hors de la ville. Robert Harms précise que ces inspecteurs pouvaient à l’occasion être achetés pour fermer les yeux sur de petits problèmes sanitaires, mais qu’ils prenaient très au sérieux les problèmes graves.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Harms énonce ces pouvoirs à propos de l’arrivée de la Diligent en 1732 à Saint-Pierre ; leur portée dans d’autres ports et à d’autres décennies n’est pas établie. Le motif invoqué est la protection de la colonie contre les épidémies, non l’état des personnes examinées.

Le mercredi 19 mars 1732, au deuxième jour de la vente de la Diligent, des marchands d’esclaves de…

Point 139 sur 218 · Pratique · 1732-03-19–1732-03-23

Le mercredi 19 mars 1732, au deuxième jour de la vente de la Diligent, des marchands d’esclaves de Saint-Pierre montent à bord ; Robert Harms les décrit comme des revendeurs, qui achètent par gros lots à bas prix pour revendre ensuite par petits nombres plus cher. Ils inspectent les personnes captives comme les fonctionnaires l’avaient fait la veille, puis offrent beaucoup moins que le prix demandé pour ouvrir le marchandage. Le capitaine Pierre Mary, qui espère approcher 950 livres par homme, refuse de baisser ; les marchands abandonnent la négociation, et Robert Durand note le soir que beaucoup sont venus mais que peu ont acheté. La nouvelle des prix demandés se répand, les marchands cessent de venir ; quelques acheteurs, revendeurs ou habitants, viennent encore en barque le jeudi, le vendredi et le samedi et achètent très peu, et le dimanche aucun ne rame jusqu’au navire. Un rapport publié par le juge et les consuls de la juridiction commerciale de Nantes le 30 janvier 1732, six semaines avant l’arrivée de la Diligent en Martinique, estimait à cinq cents livres le prix de vente moyen d’une personne esclavisée dans les îles.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le journal de Durand établit le prix, la raréfaction des achats et l'ordre des journées, mais non la qualification de tous les visiteurs comme revendeurs ni l'estimation nantaise. Le prix moyen de cinq cents livres est une estimation de la juridiction consulaire de Nantes à un moment donné, non un tarif ni une mesure : il sert de repère de grandeur, pas de référence. Harms écrit lui-même que l'on ne peut que s'interroger sur l'obstination de Pierre Mary ; ce jugement lui appartient. Aucune des personnes exposées pendant ces journées n'est nommée.

La Diligent quitte Jakin le 27 novembre 1731 avec 256 personnes captives.

Point 140 sur 218 · Interprétation · 1731-11-27–1732-03-15

La Diligent quitte Jakin le 27 novembre 1731 avec 256 personnes captives. La reconstruction de Robert Harms donne au pont qui leur est réservé environ 63 pieds de long sur 21 de large, avec des plateformes et une ventilation médiocre. Le 29 novembre, le capitaine Pierre Mary fait hisser au bout de la vergue du mât avant, puis fusiller devant les autres, un homme qui avait appelé d’autres captifs à se soulever immédiatement ; Robert Durand, premier lieutenant du navire, écrit que cette mise à mort doit servir de leçon. Après des escales à Príncipe et São Tomé, le navire accomplit les soixante-six jours de passage vers Saint-Pierre, où il arrive le 15 mars 1732 avec 247 personnes vivantes.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le journal de Durand établit le départ, l'appel au soulèvement, la répression, les escales, la durée et l'arrivée. Les dimensions de l'espace réservé aux captifs et la ventilation restent celles que Harms reconstruit à partir du journal, des comptes et d'autres sources contemporaines. Ses développements généraux sur la vie quotidienne à bord mobilisent d'autres voyages et ne sont pas attribués à la Diligent. Les soixante-six jours comptent le passage de São Tomé à la Martinique, après la première séquence Jakin–îles portugaises.

  • The Diligent: A Voyage Through the Worlds of the Slave Trade — p. 262–264 pour les 256 personnes, les dimensions, les plateformes, la ventilation et le départ du 27 novembre ; p. 269–270 pour l’action du 29 novembre, l’homme hissé au bout de la vergue du mât avant, la fusillade et la phrase du journal de Durand ; p. xi et xiv pour les charges de Pierre Mary, premier capitaine, et de Robert Durand, premier lieutenant ; p. 329 pour les soixante-six jours et les neuf personnes mortes en mer ; p. 350 pour l’arrivée du 15 mars 1732 et les 247 personnes débarquées vivantes
  • Journal de bord d'un négrier : Guinée / Lieutenant Durand, 1731–1732 — p. 66–68 : total de 256 personnes, départ de Jakin le 27 novembre et action suivie de l'exécution du 29 novembre ; p. 70–78 pour les relâches à Príncipe et São Tomé ; p. 92–93 pour l'arrivée du 15 mars après soixante-six jours et les 247 personnes vivantes

À l’ouverture de la vente de la Diligent à Saint-Pierre de la Martinique, des chaloupes amènent à bord des…

Point 141 sur 218 · Pratique · 1732-03-18

À l’ouverture de la vente de la Diligent à Saint-Pierre de la Martinique, des chaloupes amènent à bord des hommes en habits soignés et chapeaux à larges bords — représentants du gouverneur et autres fonctionnaires. Reçus par le capitaine et les officiers, ils sont conduits sur la dunette pour manger et boire, puis parcourent le navire où les personnes captives sont exposées : les femmes sur la dunette, les hommes sur le pont principal et le gaillard d’avant. Robert Harms énumère ce que font d’ordinaire ces visiteurs : ils les regardent, examinent leurs dents, palpent leurs bras et leurs jambes, touchent leurs parties génitales, leur ordonnent de marcher, de se retourner ou de sauter pour montrer leur agilité.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Les gestes sont ceux que Harms décrit comme la routine de ces visites ; la source ne dit pas lesquels ont été faits à quelle personne. Harms ajoute que le rituel a certainement rappelé aux captifs leur examen dans la cour du souverain de Jakin par Pierre Mary ou Robert Durand : c’est son inférence, et rien ne l’établit. Ce qu’il avance sur ce qu’elles pouvaient éprouver, il le pose en questions : aucune n’a de réponse dans les sources. Aucune personne exposée n’est nommée.

Aux Antilles françaises, l’usage voulait que les fonctionnaires coloniaux choisissent des personnes captives…

Point 142 sur 218 · Pratique · 1715–1732-03-15

Aux Antilles françaises, l’usage voulait que les fonctionnaires coloniaux choisissent des personnes captives avant l’ouverture de la vente au public : douze pour le gouverneur général, huit pour son lieutenant, six pour l’intendant, souvent à prix réduit. Des arrêts royaux abolirent cette pratique en 1715, puis de nouveau en 1721 lorsqu’il apparut que le premier n’était pas appliqué ; les fonctionnaires devaient désormais se partager un droit de 2 % sur les personnes vendues. En 1732, les marchands de Nantes se plaignaient encore que le gouverneur et ses commandants prélevaient « un nombre arbitraire d’esclaves » en contravention des ordres du roi, les capitaines abandonnant au moins 4 % de leur cargaison et souvent bien davantage. La pratique tenait parce que l’autorisation du gouverneur était requise avant qu’une vente puisse s’ouvrir : dès l’arrivée de la Diligent, le capitaine Pierre Mary envoya Robert Durand à Fort-Royal la demander au gouverneur général.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le droit de 2 % n’est pas un chiffre de partie : c’est ce que les arrêts royaux substituent à la prise en nature, et l’étude l’écrit comme tel. Les marchands de Nantes l’invoquent de leur côté en 1732, mais autrement — ils demandent que les gratifications soient volontaires, versées en argent et plafonnées par la loi à 2 % de la valeur de la cargaison, là où les arrêts portent un droit sur les personnes vendues. La proportion de 4 %, elle, est bien leur chiffre : c’est ce qu’ils affirment que les capitaines abandonnent en fait, dans une plainte où ils sont partie, et rien ne la mesure indépendamment. Les mêmes marchands soutiennent qu’aucune gratification n’était donnée au temps du monopole de la Compagnie des Indes ; cette affirmation sert leur cause, et aucune autre pièce citée ici ne la confirme. La répartition douze-huit-six est la norme de l’usage, non un relevé de ce qui fut pris à bord de la Diligent.

  • The Diligent: A Voyage Through the Worlds of the Slave Trade — p. 335 : répartition coutumière douze, huit et six, arrêts royaux de 1715 et 1721, droit de 2 %, plainte des marchands de Nantes en 1732, proportion effectivement abandonnée et nécessité de l’autorisation du gouverneur ; p. 335–336 pour l’envoi de Durand à Fort-Royal

L’affaire dite du Gaoulet, à la Martinique, tient en deux procédures criminelles.

Point 143 sur 218 · Événement · 1710-07-18–1711-11-03

L’affaire dite du Gaoulet, à la Martinique, tient en deux procédures criminelles. La première, ouverte par une remontrance du procureur du 18 juillet 1710, s’élargit après la nuit du 25 juillet : le Conseil supérieur, réuni le 26 juillet, charge le juge royal Claude Honoré Houdin de juger en dernier ressort, puis siège lui-même à Saint-Pierre à partir du 12 août et rend son arrêt le 14 août 1710. La seconde, en septembre-novembre 1711, juge Michau, l’un des chefs dont la tête avait été mise à prix, et les personnes prises avec lui : sentence du juge Houdin le 31 octobre, arrêt du Conseil sur appel le 3 novembre 1711.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Ni l’arrêt du 14 août 1710 ni celui du 3 novembre 1711 ne sont conservés en entier : le recueil F3 250 ne donne du premier que son intitulé et du second qu’un extrait. Les volumes F3 26 et F3 250 sont des copies réunies au XVIIIe siècle pour Moreau de Saint-Méry, non les registres du greffe ; l’ordre des pièces y est celui du compilateur. Le nom « Gaoulet » vient des pièces elles-mêmes : c’est celui d’une danse que l’on danse dans la case de Jacob, aux Ursulines, et par extension celui des personnes du bourg de Saint-Pierre qui la dansent, non un lieu.

En 1710, la justice de la Martinique met à prix les têtes des hommes qu’elle tenait pour les chefs de la «…

Point 144 sur 218 · Événement · 1710-07-26–1710-08-30

En 1710, la justice de la Martinique met à prix les têtes des hommes qu’elle tenait pour les chefs de la « sedition ». Le 14 août, le procureur du roi demande que soient augmentés les prix fixés par l’arrêt du 26 juillet pour Jérôme, esclave de Courtois, Michau, esclave de Desmassias, et Mamou, esclave de Descasseaux, et qu’y soit ajouté François, lui aussi esclave de Courtois. Le 30 août, l’intendant Vaucresson écrit que 300 livres sont promises pour la tête d’un chef et 600 livres pour le livrer vivant. Défense est faite de leur donner retraite ou assistance, et l’arrêt du 26 juillet est publié et affiché dans tous les quartiers de l’île.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Les arrêts de mise à prix ne sont pas conservés : leur teneur est connue par le procureur, par les lettres du gouverneur et de l’intendant et par les motifs de 1714. Les montants varient selon les pièces : Gabaret écrit 600 livres par tête, les motifs de 1714 portent 600 livres chacun, l’intendant distingue 300 livres pour une tête et 600 livres pour un homme livré vivant. L’intitulé de l’arrêt du 14 août et les motifs de 1714 ne nomment que trois chefs, sans François. La qualification de « chefs » et le mot « sedition » sont ceux de la justice coloniale.

Le préambule de l’interrogatoire du 7 octobre 1711 énonce le chef d’accusation : la procédure est poursuivie…

Point 145 sur 218 · Événement · 1711-10-07

Le préambule de l’interrogatoire du 7 octobre 1711 énonce le chef d’accusation : la procédure est poursuivie « à l’encontre du Negre Michau appartenant au sieur Demassias et autres deffendeurs et accusés de sedition et Revolte contre les Blancs ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le chef d’accusation est la qualification retenue par la justice coloniale pendant l’instruction ; aucune pièce du volume n’établit le projet qu’il désigne. Il est cité pour ce qu’il énonce, non pour ce qu’il prouve.

Interrogée le 21 septembre 1711 sur ce qu’elle devait faire lorsque plusieurs hommes devaient « foncer sur…

Point 146 sur 218 · Témoignage · 1711-09-21

Interrogée le 21 septembre 1711 sur ce qu’elle devait faire lorsque plusieurs hommes devaient « foncer sur les Blancs », Laurence — environ vingt-cinq ans, créole de l’île, esclave du sieur Gallet au quartier de la Capesterre — répondit « qu’elle n’a point du tout entendu Parler que les negres deussent se revolter contre les Blancs ». Lecture faite, elle persista et déclara ne savoir signer.

Précisions nécessaires à l’interprétation

La réponse est transcrite par le greffier dans une procédure capitale où Laurence est accusée : elle ne se lit ni comme une confidence ni comme un aveu libre. L’édition donne « veulent se révolter » là où le manuscrit porte « deussent se revolter » — la forme manuscrite rapporte ce que la question du juge suppose — un projet ou un mot d’ordre —, non une volonté prêtée aux personnes ; c’est la forme manuscrite qu’il faut citer. La pièce est datée du 21 septembre 1711 par son en-tête et sa mention marginale ; la déclaration de capture qui la précède est du 20.

La question « pour quel sujet » est posée à chacune des personnes interrogées en septembre 1711, et les…

Point 147 sur 218 · Témoignage · 1711-09-21

La question « pour quel sujet » est posée à chacune des personnes interrogées en septembre 1711, et les réponses conservées ne se ramènent pas à une cause unique : le sieur Gallet, maître de Laurence, avait brûlé sa case ; Magdelaine, dite Mande, esclave du sieur Audache, était sortie de l’habitation « parce que sa maîtresse la voulloit faire battre sans sujet » ; Margot, esclave du sieur Germond, dit être partie, malade, « parce que son Maistre ne la voulloit pas faire guerir » ; Jeannot, esclave de la veuve Aubriot, après deux jours de chasse sans rien tuer, a craint d’être battu à son retour ; Michau, au sieur Desmassias, répond être parti « par Libertinage ». Mande ajoute qu’elle n’avait rejoint son frère Colas, marron avec Jérôme, que deux semaines avant d’être prise.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Cinq réponses obtenues sous la contrainte d’une procédure capitale ne fondent aucune répartition des motifs de départ : ce qui est établi est que la question est posée à chacun et que les réponses diffèrent. « Libertinage » appartient au vocabulaire de la police des esclaves et figure ici dans une réponse transcrite par le greffier, non dans une question : il n’est ni plus ni moins authentique que les autres.

Lors de la confrontation ordonnée le 29 octobre 1711 par le juge Houdin, Lucas soutint que Michau, Jérôme,…

Point 148 sur 218 · Témoignage · 1711-10-29

Lors de la confrontation ordonnée le 29 octobre 1711 par le juge Houdin, Lucas soutint que Michau, Jérôme, Colas et d’autres, buvant du tafia chez le sieur Demassias, disaient entre eux qu’il fallait foncer dans les prisons, amarrer ceux qui les gardaient et faire sauver leurs camarades. Michau, interpellé de fournir ses reproches contre Lucas, dit n’en avoir aucun, puis répondit que ces propos étaient « toutes autant de faussetés ». Il reconnut avoir reçu un coup de bâton sur le bras, mais dit qu’il « ne sçait point pas pourquoy » et qu’à ce moment il n’était pas marron.

Précisions nécessaires à l’interprétation

C’est le seul projet concret que la procédure de 1711 parvienne à faire énoncer, et il est contredit par celui qu’on en accuse. Il porte sur une évasion de prison, quand le chef d’accusation reste « sedition et Revolte contre les Blancs ». Les deux hommes sont confrontés sous la menace d’une condamnation capitale, et la lecture qui leur est faite porte sur des interrogatoires antérieurs dont l’un, du 26 août 1711, n’a pas été retrouvé dans le volume. Lucas avait subi la question deux jours plus tôt, le 27 octobre.

Selon l’intendant Vaucresson, le Conseil supérieur de la Martinique, réuni à Saint-Pierre à partir du 12…

Point 149 sur 218 · Événement · août 1710

Selon l’intendant Vaucresson, le Conseil supérieur de la Martinique, réuni à Saint-Pierre à partir du 12 août 1710, condamna à mort dix-sept personnes esclavisées : une à être brûlée vive, neuf à être rompues, dont l’une expira sur la roue et une autre fut jetée vivante au feu, et sept à être pendues. Onze autres durent assister aux supplices, furent fouettées et marquées d’une fleur de lys au front. Les exécutions eurent lieu « à differents jours ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le compte est celui de l’intendant, qui dirigeait la répression. L’intitulé de l’arrêt dans le recueil F3 250, d’une main postérieure, donne les mêmes chiffres, mais il peut dériver de la lettre et ne la corrobore pas de façon indépendante. Le corps de l’arrêt n’est pas conservé : aucun document connu ne donne les noms des dix-sept condamnés ni ceux des onze marqués. Les conclusions du procureur du 14 août nomment des accusés et demandent des peines, mais l’arrêt en diffère, de sorte qu’elles ne permettent pas de savoir qui fut exécuté.

Le sieur de Loré, officier de milice, gendre du maître de Michau, avait gardé longtemps chez lui Michau,…

Point 150 sur 218 · Événement · arrêt du Conseil supérieur, 3 novembre 1711 · motifs écrits par l’intendant, 10 septembre 1714

Le sieur de Loré, officier de milice, gendre du maître de Michau, avait gardé longtemps chez lui Michau, dont la tête était à prix avec ordre à tous les habitants de lui courir sus. Le 3 novembre 1711, le Conseil supérieur le condamna à une amende et le déclara déchu, avec Desmassias, de la récompense promise pour la capture de Michau. En 1714, l’intendant Vaucresson écrit que cette retraite le rendait « à la Rigueur, tres Coupable, et même le mettoit dans Le Cas de Complicité », et que le Conseil s’était contenté de cent francs d’amende, au lieu de lui faire son procès, par égard pour un ancien intendant dont Loré était allié, « et enfin par La consequence qu’il y auroit eû à impliquer un Blanc dans un Cas pareil ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le motif de la clémence est donné par l’intendant trois ans après les faits, dans un mémoire qui justifie l’arrêt auprès du ministère, et non par l’arrêt lui-même, dont l’extrait ne motive pas la condamnation. Le montant de cent francs est celui que donnent les motifs de 1714.

Le 24 mai 1712, au Fort-Royal, le gouverneur général Phélypeaux rappela au ministre que, deux ans plus tôt…

Point 151 sur 218 · Événement · lettre du gouverneur général, 24 mai 1712 · de la conspiration annoncée en 1710 à son démenti de 1712

Le 24 mai 1712, au Fort-Royal, le gouverneur général Phélypeaux rappela au ministre que, deux ans plus tôt environ, on avait écrit à celui-ci que les esclaves de l’île avaient tenté « une conspiration generale contre les blancs, chose entierement fausse », et il ajouta, de ceux qui l’avaient écrit : « peutestre furent ils trompés ou voulurent vous tromper ». Il rapprocha cette conspiration des accusations de poison et de sortilège portées en 1712, que les commissaires du Conseil, envoyés sur les lieux, avaient trouvées « fables de mesme espece que la conspiration il y a deux ans ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Phélypeaux est arrivé à la Martinique après le procès de 1710. Son démenti ne cite aucune pièce de 1710 ni de 1711 : il s’appuie sur l’enquête menée en 1712 par les commissaires du Conseil sur le poison, et sa lettre ne rouvre le sort d’aucun condamné. Il contredit les lettres du gouverneur Gabaret et de l’intendant Vaucresson de 1710, sans que l’une ou l’autre voix puisse être tenue pour établie par la seule autorité de son auteur.

Trente-deux personnes — « negres negresses ou negrillons » — s’évadèrent d’une « Isle Angloise qui…

Point 152 sur 218 · Interprétation · lettre de l’intendant du 8 février 1708, qui rapporte une évasion non datée

Trente-deux personnes — « negres negresses ou negrillons » — s’évadèrent d’une « Isle Angloise qui appartient a Mr. Codrington », que le registre nomme « Barbude », et furent conduites à la Guadeloupe par trois conducteurs. L’extrait qualifie explicitement de libres Salnave — « un mulastre libre nommé Salnave qui estoit dans sa maison et qui s’est fait chef de l’entreprise » — et « un mulastre Espagnol libre » ; il désigne le troisième comme « un autre domestique Irlandois », sans le dire libre dans cette phrase. L’extrait de la lettre de l’intendant Vaucresson du 8 février 1708 rapporte qu’elles « ont declaré que leur veue en se sauvant estoit de se faire Catholiques, et d’avoir leur liberté, pretendant qu’ayant esté baptisés par les anglois ils en doivent jouir, puisque leur estoit acquise par ce moyen dans les Isles Angloises ». Ce qu’elles avancent est donc un statut déjà acquis sous domination anglaise, non une faveur à obtenir. La réponse est soudée à la même phrase et se poursuit au feuillet suivant : « mais outre que ce fait n’est pas justiffié il ne seroit pas juste d’en priver les anciens maistres. Il seroit d’ailleurs dangereux d’introduire cette coutume, n’y ayant desja que trop de negres libres, et ils ne serviroient qu’à debaucher les autres. » Le texte propose ensuite, au folio 24, « ce qu’on pourroit faire à l’esgard de Salnave seroit de luy permettre d’acheter sa femme de l’habitant auquel Elle appartient sur le pied de mil livres, et ses Enfans à mesure qu’il seroit en estat, suivant l’estimation ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le registre est un résumé de bureau, non la lettre : la déclaration des intéressées passe par deux mains avant la nôtre — elles parlent, l’intendant écrit, un commis abrège — et ne restitue pas leurs mots. Aucune des trente-deux personnes n’est nommée, ni son âge, ni son sexe au-delà de la formule du greffier. La date de l’évasion n’est pas donnée. Le troisième motif du refus n’est pas un motif de droit mais une appréciation sur le nombre d’affranchis ; rien n’indique qu’il ait été discuté, et le résumé ne cite aucun article. On ignore ce qu’il advint ensuite des personnes concernées. Les registres de 1708 et de 1710 écrivent « Barbude » et « la Barbade » sans constance : la même main écrit « Barbude » au folio 13 verso là où le contexte impose la Barbade. La graphie seule ne sépare donc pas les deux îles ; pour les trente-deux, l’identification à Barbuda tient à la mention « qui appartient a Mr. Codrington », les Codrington tenant Barbuda à bail.

L’intendant Vaucresson « a rendu une ordonnance portant que les deux mulastres et l’Irlandois jouiroient de…

Point 153 sur 218 · Prescription · ordonnance rapportée par la lettre de l’intendant du 8 février 1708, et antérieure à elle

L’intendant Vaucresson « a rendu une ordonnance portant que les deux mulastres et l’Irlandois jouiroient de leur liberté ». Dans la lecture retenue ici, les pronoms « leur » et « ils » de la suite renvoient aux propriétaires français justifiant leurs droits : « tous les Esclaves qui ont appartenu aux françois et les Enfans, leur seront remis en justiffiant de leur propriété », et « ils seront tenus de donner 15 ll. pour chacun faisant pour les 30 la somme de 450 ll. » Cette somme doit être distribuée pour moitié à Salnave et pour moitié aux deux autres conducteurs, qui partagent cette seconde part ; la valeur du bateau s’ajoute à leur récompense. Quant aux deux personnes que le résumé dit n’avoir jamais été détenues que par des Anglais, l’ordonnance prescrit de les confisquer au profit du roi. L’extrait précise que « les Chefs de familles sont des negres enlevez aux françois, et qui appartiennent pour la pluspart à des habitans de cette Isle et de la Martinique, à l’exception de deux seulement qui n’ont jamais esté qu’aux anglois ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

L’acte lui-même n’est pas dans le registre : seul son dispositif est résumé par un commis, et rien n’établit qu’il fut exécuté, ni ce que devinrent les trente personnes à livrer à des propriétaires ou les deux à confisquer. Que les propriétaires français justifiant leurs droits paient les quinze livres est une lecture : le résumé ne dit pas à qui renvoient « leur » et « ils ». Trois hommes seulement sont désignés et un seul est nommé. « Cette Isle » désigne la Guadeloupe, nommée à la ligne précédente et opposée à « la Martinique » qui suit.

Dans le registre où un commis du bureau des colonies résume les lettres des îles, l’extrait daté de février…

Point 154 sur 218 · Événement · lettre du 8 février 1708, qui rapporte une fuite et une vente antérieures, non datées

Dans le registre où un commis du bureau des colonies résume les lettres des îles, l’extrait daté de février 1708 rapporte, quelques lignes après le sort des trente-deux évadés de Barbuda : « Cinq autres negres se sont aussy sauvez de la Barbade a cause du mauvais traittement qu’ils reçoivent de le[urs] M[aistr]es. Ils ont esté vendus 2665 ll. »

Précisions nécessaires à l’interprétation

Aucune de ces cinq personnes n’est nommée ; le registre ne donne d’elles que leur nombre et le prix de leur vente. Le motif de leur fuite — le mauvais traitement reçu de leurs maîtres — est rapporté par le rédacteur de l’extrait, non par elles. Rien ne dit à qui elles furent vendues, ni où. La graphie du registre ne sépare pas Barbuda de la Barbade, et rien n’établit que ces cinq personnes soient parties de la même île que les trente-deux. Le 8 février 1708 date la lettre de Vaucresson ; les événements qu’elle rapporte sont antérieurs mais non datés.

L’extrait de la lettre du 8 février 1708 rapporte qu’« un negre des Capucins de la Martinique s’estant sauvé…

Point 155 sur 218 · Événement · 1708-02-08

L’extrait de la lettre du 8 février 1708 rapporte qu’« un negre des Capucins de la Martinique s’estant sauvé à bord de l’Escadre de M. de Chavagnac, il a esté arresté et mis en prison à La Rochelle en attendant l’occasion de le renvoyer, Madame la maréchale de Chamilly l’en a fait sortir pour estre fiffre dans le regiment de Chamilly, ces Religieux prient de leur en faire payer la valeur ». Une note portée en marge du même feuillet répond : « Leur mander rien à faire. » Le fait d’avoir atteint le sol du royaume ne l’a donc pas soustrait à la revendication de ses détenteurs : il est emprisonné en vue de son renvoi, et ce qui le fait sortir de prison est l’intervention d’une particulière, non une règle de droit.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Cet homme n’est pas nommé, et le registre ne dit rien de lui au-delà de son affectation comme fifre. Le développement « Madame la maréchale » est une lecture d’abréviation. Les notes marginales sont d’une autre main et d’une encre plus pâle, et se lisent comme des décisions arrêtées au bureau ; aucune pièce consultée ne les attribue à une main nommée. « Leur mander rien à faire » se lit comme un refus de l’indemnité réclamée par les Capucins, mais la formule ne le dit pas explicitement. Ni date d’évasion, ni date d’arrestation.

L’extrait de février 1708 rapporte que l’intendant Vaucresson « a fait faire la recherche des Indiens Aroas…

Point 156 sur 218 · Événement · 1708-02-08

L’extrait de février 1708 rapporte que l’intendant Vaucresson « a fait faire la recherche des Indiens Aroas envoyez de Cayenne à la Martinique, où ils ont esté vendus, il y a quelques années, on n’en a trouvé qu’un qui est chez les Jesuites, Il l’a declaré libre, mais il s’en debarqué du bastiment qui devoit le repasser à Cayenne, dans le dessein de rester avec ces religieux, le S. de Vaucresson y a consenti à condition qu’il ne seroit plus traité comme Esclave ». L’intendant demande qu’on lui envoie ceux qu’on croit être à la Guadeloupe, la Grenade et Marie-Galante. La même lettre écarte la revendication de liberté des personnes évadées d’une île anglaise.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Cet homme n’est pas nommé, et sa liberté reste conditionnée à un lieu : il demeure chez ceux qui le détenaient, l’intendant y consentant à charge qu’il n’y soit plus traité comme esclave ; rien ne dit ce qu’il en fut. Le nombre de personnes déportées de Cayenne et vendues à la Martinique n’est pas donné, non plus que la date, « il y a quelques années » ; une seule fut retrouvée et le sort des autres n’est pas rapporté. Le registre ne dit pas sur quel fondement de droit la déclaration de liberté fut prononcée.

Un registre de décisions à donner sur les affaires de la Martinique, dressé en 1710, revient sur Salnave, «…

Point 157 sur 218 · Événement · 1710

Un registre de décisions à donner sur les affaires de la Martinique, dressé en 1710, revient sur Salnave, « chef de l’entreprise des Negres qui se sauverent de la Barbade ». Il avait obtenu du roi la permission de racheter sa femme, appartenant au sieur Clermont, « sur le pied de mille livres », et ses enfants sur estimation. Il est mort depuis. L’administration hésite à continuer une grâce accordée « par rapport à son mary » ; sa veuve a déjà versé 728 livres à compte de sa rançon. L’avis porté en marge conclut que la mort ne doit rien y changer, « Sa Majesté ne retractant jamais les grâces qu’elle accorde ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Cette pièce est un registre de décisions à prendre, non l’acte de la grâce : elle rapporte une permission antérieure sans la reproduire, et l’avis marginal n’est pas une décision exécutée. La femme de Salnave n’est pas nommée, non plus que ses enfants, dont ni le nombre ni l’âge ne sont donnés ; on ignore si le rachat fut achevé. Le millésime de l’évasion y est d’une lecture délicate : la notice ANOM donne 1707, le manuscrit paraît porter 1705, et le registre de 1708 qui rapporte l’affaire ne la date pas. La pièce écrit « la Barbade » pour Barbuda, l’île des Codrington.

Interrogée le 21 septembre 1711 dans la chambre du greffe de la Martinique, Laurence, « paroissant agée de…

Point 158 sur 218 · Témoignage · 1711-09-21

Interrogée le 21 septembre 1711 dans la chambre du greffe de la Martinique, Laurence, « paroissant agée de vingt cinq ans ou environ, Creole de cette isle », esclave du sieur Gallet au quartier de la Capesterre, déclara s’être « renduë maronne » depuis « environ un an », « à cause que son maître avoit brustlé la case d’elle repondante ». À la question de quoi ils avaient vécu pendant leur marronnage, elle répondit « qu’ils ont volé des Banannes et des figues jusqu’à ce qu’ils ayent pû faire un jardin dans le Bois, et qu’ils en avoient fait un sur la place de ladite Dame Sainte Marthe ». Le juge lui demanda ensuite « avec quels negres de ce bourg ils negotioient les legumes de leur jardin » ; elle répondit qu’elle ignorait où les hommes allaient « quand ils alloient dehors, parce qu’ils ne leur voulloient pas dire à leur retour », et qu’elle-même et « les deux autres negresses ne sortoient jamais de leur ajoupa ». Elle reconnut être « la maîtresse dudit hierosme » et avoir été avec lui depuis le jour de son départ jusqu’à celui de sa capture.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Cette déposition est produite sous une accusation criminelle et n’est pas une parole libre : le préambule de son propre interrogatoire la dit « accusée de Maronnage », et plusieurs personnes poursuivies dans la même affaire ont été mises à mort en 1710. Les mots sont ceux du greffier, non les siens : « volé » est la qualification de la procédure, la question sur la négociation des légumes présuppose un fait que la réponse n’établit pas, et l’âge est celui qu’elle paraît avoir aux yeux du tribunal. Le jardin, l’ajoupa et la place de la dame Sainte-Marthe ne sont pas autrement localisés. Le lien avec Jérôme est établi par sa réponse « qu’ouy » à une question fermée du juge, non par une déclaration spontanée.

Selon Frédéric Régent, dans les colonies françaises, la déclaration royale du 23 octobre 1694 ordonne aux…

Point 159 sur 218 · Prescription · 1694-10-23–1696-10-12

Selon Frédéric Régent, dans les colonies françaises, la déclaration royale du 23 octobre 1694 ordonne aux libres ayant un ascendant africain de payer la capitation ; face aux protestations, la décision est annulée le 12 octobre 1696, mais les recensements continuent de distinguer les « nègres » et mulâtres libres.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Régent ne dit pas qui proteste ni comment ; la déclaration n’est pas lue ici sur l’original.

Selon Frédéric Régent, les libres de couleur sont des affranchis ou des descendants d’affranchis, dans des…

Point 160 sur 218 · Interprétation · sociétés coloniales européennes, XVIe-XIXe siècle

Selon Frédéric Régent, les libres de couleur sont des affranchis ou des descendants d’affranchis, dans des sociétés coloniales où les personnes réduites en esclavage sont originaires d’Afrique subsaharienne. Un libre de couleur se distingue d’un blanc par sa couleur de peau, mais aussi par son statut juridique : il dispose de moins de droits, se voit imposer un certain nombre d’interdits professionnels ou honorifiques et supporte des charges fiscales ou militaires supérieures. Le libre de couleur est, selon lui, une spécificité des sociétés coloniales européennes entre le XVIe et le XIXe siècle.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Définition d’historien, posée pour l’ensemble des colonies européennes ; les catégories et les mots des documents varient selon les territoires et les époques.

Interrogée sur ce qui l’avait mise dans l’état où elle était, Laurence répondit « qu’elle a esté Blessée…

Point 161 sur 218 · Témoignage · 1711-09-21

Interrogée sur ce qui l’avait mise dans l’état où elle était, Laurence répondit « qu’elle a esté Blessée dans le bois de la place de Madame Sainte Marthe par françois Ganga negre libre ». Le juge lui demanda ensuite « si ledit françois n’estoit pas à la chasse des negres Marons, à la suitte des sieurs Deloré et hache » ; elle répondit « qu’ouy ». Le jour où elle fut blessée, ajouta-t-elle, « Michau du sieur Demassias estoit venu les trouver ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le fait que François Ganga chassait à la suite des sieurs Deloré et Hache n’est établi que par une question du juge à laquelle Laurence répond « qu’ouy » : c’est une réponse sollicitée par une question fermée, posée dans une procédure capitale, non une déclaration spontanée. Le « sieur Deloré » des interrogatoires est le sieur de Loré, commissaire des milices, qui signe « Deloré » sa déclaration du 17 septembre 1711 et que l’arrêt du 3 novembre 1711 condamne sous le nom de « sieur de lore ». La date de la blessure n’est pas donnée par Laurence ; la déclaration du 17 septembre la rapporte à la chasse de ce jour.

L’article 9 de l’édit de mars 1685 prévoit des peines lorsque des enfants naissent du concubinage d’hommes…

Point 162 sur 218 · Prescription · 1685

L’article 9 de l’édit de mars 1685 prévoit des peines lorsque des enfants naissent du concubinage d’hommes libres et de femmes esclaves. Les hommes libres qui ont eu un ou plusieurs enfants d’un tel concubinage, « ensemble les maîtres qui l’auront souffert », sont « chacun condamnés en une amende » de deux mille livres de sucre — la pièce chiffre le montant et abrège l’unité, elle n’écrit pas les mots ; et « ensemble » vaut ici pour « ainsi que ». Quand le père est lui-même le maître de la femme, la peine s’alourdit : outre l’amende, il est privé d’elle et des enfants, qui sont adjugés à l’hôpital « sans jamais pouvoir être affranchis ». L’article ne réserve qu’un cas : si l’homme libre n’était marié à personne d’autre pendant son concubinage et qu’il épouse la femme « dans les formes observées par l’Église », elle est affranchie par ce moyen et les enfants rendus libres et légitimes.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le texte suivi ici est la version enregistrée en Guadeloupe le 10 décembre 1685. Celle de Saint-Domingue porte « avec leurs esclaves » là où la Guadeloupe porte « avec des esclaves », ce qui tend à refermer la première clause sur les seuls maîtres ; Jean-François Niort le relève en collationnant les éditions. Aucune version, toutefois, ne place la confiscation ni l’incapacité perpétuelle hors du cas où le père est le maître. Enfin l’article prescrit, il n’établit pas la pratique : rien ne dit ici combien de femmes et d’enfants furent adjugés à l’hôpital, et deux annotateurs anciens de la pièce écrivent qu’il n’a pas servi — Moreau de Saint-Méry écrit en note de bas de page « cette disposition n’est pas exécutée, sans doute par la difficulté de preuve », et Dessalles qu’elle « n’a produit aucun effet, et s’est anéantie d’elle-même ».

Le 7 mars 1712, Mathieu, natif de Surate aux grandes Indes, présenta requête au Conseil souverain de la…

Point 163 sur 218 · Événement · 1712-03-07

Le 7 mars 1712, Mathieu, natif de Surate aux grandes Indes, présenta requête au Conseil souverain de la Martinique. Il y exposa qu’il était sorti de son pays avec un religieux capucin ; qu’arrivé à Nantes, ce religieux l’avait mis entre les mains du sieur Roosé, capitaine de navire, avec lequel il avait fait la course pendant trois ans ; qu’arrivé en l’île, Roosé l’avait donné au sieur Paul Michel, marchand à la Trinité, lequel, « profitant de sa jeunesse », l’avait gardé chez lui et l’avait fait servir en qualité d’esclave pendant treize années. Il concluait à ce que Michel prouvât que Mathieu était son esclave et qu’il l’avait acheté. Michel soutint l’avoir acheté du capitaine Roosé. L’arrêt déclara Mathieu libre, ordonna qu’il jouirait « des mêmes franchises & libertés que les autres libres du Royaume », et fit défenses à Michel de l’y troubler, sauf son recours contre Roosé, « son premier vendeur ». Le dossier d’archives que les historiens citent pour cet arrêt — Archives nationales d’outre-mer, F3 251, page 29 — n’en contient pas le texte : il ne contient que la chemise, qui le date du 7 mars 1712 et porte le renvoi « V. Ann. 1er 363 », c’est-à-dire au tome I, page 363, des Annales du Conseil souverain de la Martinique imprimées en 1786.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le récit de 1712 repose sur Dessalles, conseiller au Conseil souverain, qui le publie en 1786 ; il donne un récit de l’arrêt, non l’acte, et le dossier d’archives que les historiens citent ne contient que la chemise, qui renvoie elle-même à l’imprimé. La date de l’arrêt n’est pas établie. Dessalles donne le 7 mars 1712 comme date de la requête ; la chemise porte cette même date pour l’arrêt, et l’historien Lucien Peytraud, dans son étude publiée en 1897, écrit le 10 mars. Que la cour ait jugé le jour même de la requête est possible et n’est pas établi. Les paroles de Mathieu sont rapportées à la troisième personne et résumées par l’auteur : ce sont les termes de sa requête tels que Dessalles les donne, non les mots exacts de Mathieu. Son nom est celui sous lequel l’imprimé le donne ; ni l’imprimé ni la chemise ne donnent celui qu’il portait à Surate, ni son âge à l’arrivée — « profitant de sa jeunesse » est la formule de la requête. « Faire la course » désigne la guerre de course : on ne sait s’il y servait comme homme d’équipage ou s’il y était tenu. Enfin ce qu’il advint de lui après l’arrêt ne se lit dans aucune des trois pièces citées ici. L’arrêt réserve seulement à Michel un recours contre Roosé ; qu’il l’ait exercé n’est pas connu.

Publiant en 1786 le récit de cette affaire, Dessalles, qui siégeait au Conseil souverain de la Martinique et…

Point 164 sur 218 · Témoignage · 1786

Publiant en 1786 le récit de cette affaire, Dessalles, qui siégeait au Conseil souverain de la Martinique et travaillait sur ses registres, juge l’arrêt mal fondé. C’était, écrit-il, « naturellement à Mathieu à prouver sa liberté, puisque treize ans d’Esclavage, sans réclamation de sa part, étoient un titre assez favorable au sieur Michel ». Il en tire la règle : « La possession du Maître justifie toujours l’état de l’Esclave, si l’Esclave n’a un titre qui détruit cette possession ; autrement les trois quarts de nos Esclaves seroient libres. » Il conclut que l’arrêt fut rendu « sur des circonstances particulieres » : « il n’avoit encore été rien déterminé sur le sort des Indiens qu’on amenoit aux Colonies ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

C’est l’opinion d’un auteur situé, non un état du droit. Dessalles est conseiller au Conseil souverain qu’il commente, et il écrit trois ans avant 1789. La proportion des « trois quarts » est son estimation et non un dénombrement : elle dit la conséquence qu’il redoute si la possession ne suffisait pas à fonder le droit du maître, non une mesure — et Dessalles présente précisément la possession comme ce titre suffisant. Il ne dit pas de quels titres il parle, ni comment il compte. Sa règle n’est appuyée sur aucun texte cité : c’est une maxime de praticien, que l’arrêt de 1712 contredit précisément. Enfin ce commentaire ne dit rien de ce que le Conseil a réellement retenu en 1712, dont le texte n’a pas été retrouvé dans les pièces consultées : Dessalles rapporte la requête et la réponse des parties, non les motifs retenus par le Conseil : il dit seulement ceux que le Conseil aurait dû suivre.

Un ordre du roi, que Dessalles donne pour enregistré le 8 mai 1739, défend à tous les sujets du roi « de…

Point 165 sur 218 · Prescription · 1739–1786

Un ordre du roi, que Dessalles donne pour enregistré le 8 mai 1739, défend à tous les sujets du roi « de traiter des Esclaves Caraibes & Indiens », et veut que tous ceux qui seront amenés dans les îles, ou qui y iront à l’avenir, soient libres. Peytraud résume de son côté une ordonnance royale du 2 mars 1739 qui interdit la traite des Caraïbes et Indiens « de nations contre lesquelles les Français ne sont point en guerre ». Quarante-sept ans après, Dessalles écrit : « il est très-ordinaire de voir aux Colonies des Indiens qui y sont esclaves : tous les Navires qui y arrivent des grandes Indes en amenent, qu’ils vendent comme de véritables Negres. » Il demande si les capitaines en ont le droit, et ajoute : « Je pense que l’ordre ci-dessus, qui y est absolument contraire, doit fixer le sort de cette classe d’hommes, & les faire déclarer libres dans toutes les réclamations qui seroient faites par eux en justice. »

Précisions nécessaires à l’interprétation

Les deux auteurs rapportent un même acte : le texte imprimé dans le Code de la Martinique de 1767 est signé le 2 mars 1739 et enregistré au Conseil souverain le 8 mai. Dessalles en cite l’interdiction, qui est générale ; Peytraud en résume le préambule, qui situe la traite visée dans des nations avec lesquelles les Français ne sont pas en guerre. Le constat de 1786 est celui de Dessalles seul : « très-ordinaire » n’est pas un compte, et aucune des pièces citées ne dit combien de personnes venues des Indes orientales étaient alors tenues en esclavage aux Antilles françaises. Enfin, sous la plume de Dessalles, le mot « Indiens » couvre deux réalités — les Amérindiens des îles et du continent, et les gens venus de l’Inde comme Mathieu ; le texte de 1739 ne définit pas le mot, et l’appliquer aussi aux seconds est la lecture de Dessalles.

L’ordre du roi « sur les Caraïbes & Indiens », signé à Versailles le 2 mars 1739 et enregistré au Conseil…

Point 166 sur 218 · Prescription · signature puis enregistrement au Conseil souverain de la Martinique

L’ordre du roi « sur les Caraïbes & Indiens », signé à Versailles le 2 mars 1739 et enregistré au Conseil souverain de la Martinique le 8 mai 1739, part de ce qu’« il y a des personnes qui vont traiter des Caraïbes & Indiens de nation, contre lesquelles les françois ne sont point en guerre, pour les emmener aux isles du vent de l’Amérique, où ils les vendent comme esclaves ». Il fait « très-expresses inhibitions & défenses à tous françois de traiter des esclaves Caraïbes & Indiens », et veut que « tous ceux qui seront emmenés ou qui iront à l’avenir dans les isles du vent, soient & demeurent libres ». Selon l’historienne Domitille de Gavriloff, la lettre du ministre de la Marine du 10 mars 1739 justifie notamment cette ordonnance parce que « les traiteurs qui n’ont pas beaucoup de conscience font esclaves les libres qu’ils trouvent sans deffense et avec lesquels les françois ne sont point en guerre » ; elle la range parmi les mesures de la Couronne sur l’asservissement des Amérindiens.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le texte est lu dans le recueil imprimé à Saint-Pierre en 1767, non sur l’original ni sur le registre du Conseil. Il ne définit pas le mot « Indiens » : c’est le préambule qui situe la traite visée dans des nations avec lesquelles les Français ne sont pas en guerre, et la lettre du ministre n’est connue que par la citation de Gavriloff. Une prescription ne dit pas combien de personnes furent effectivement déclarées libres en vertu de cet ordre.

Le 13 novembre 1743, à la Martinique, Champigny et La Croix répondent à la lettre que le ministre leur a…

Point 167 sur 218 · Témoignage · de la lettre du ministre à la réponse des administrateurs

Le 13 novembre 1743, à la Martinique, Champigny et La Croix répondent à la lettre que le ministre leur a écrite le 9 octobre 1742 au sujet d’un « Sauvage Panis » acheté par le sieur Daillebout de Cery à un marchand de Montréal. Ils écrivent que « le Juge s’est trompé » en appliquant à cet homme « l’Ordonnance du Roy du 2 Mars 1739 qui declare tous les Caraibes et Indiens de nation libres » : elle ne concerne, selon eux, que les nations contre lesquelles les Français ne sont pas en guerre, « Comme ils le sont avec les Panis ». Dès qu’il s’est vu déclaré libre, l’homme s’est embarqué sur un bâtiment pour la côte d’Espagne ; s’il en revient, ils le feront arrêter et rendront au sieur Daillebout « la Justice qui lui est düe ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

La lettre est la seule pièce lue de l’affaire : elle ne nomme pas l’homme, ne donne ni la date ni la juridiction du jugement qui l’a déclaré libre, et ne dit pas s’il est revenu. La lecture qui borne l’ordonnance aux nations avec lesquelles les Français ne sont pas en guerre est celle des deux administrateurs ; elle s’appuie sur le préambule du texte de 1739, dont le dispositif défend de traiter « des esclaves Caraïbes & Indiens » sans cette restriction.

Dans la Martinique des années 1830 et 1840, des personnes esclavisées vendent le produit de leurs jardins…

Point 168 sur 218 · Pratique · 1830–1847

Dans la Martinique des années 1830 et 1840, des personnes esclavisées vendent le produit de leurs jardins dans les bourgs et villes. Le dimanche est le principal jour de marché ; Le Lamentin, Le François, La Trinité et Le Robert attirent des vendeurs venus de plusieurs parties de l’île. Manioc, patates, ignames, volailles, fruits, légumes, poissons, animaux et objets fabriqués y sont échangés avec des biens manufacturés, tandis que le marché sert aussi à se rencontrer, circuler et échanger des nouvelles.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Tomich compose cette description à partir d’observateurs, de responsables coloniaux et de statistiques qui ne donnent ni la fréquence des déplacements de chaque personne ni la part exacte du ravitaillement de la colonie fournie par ces ventes. Soleau rapporte que cinq à six mille personnes pourraient se réunir au Lamentin, mais cette estimation indirecte n’est pas reprise comme une mesure dans l’énoncé. Le marché ouvre des usages propres sans soustraire les vendeurs à l’esclavage ni aux contrôles policiers.

À la Martinique dans les années 1840, l’organisation des jardins vivriers transfère aux personnes…

Point 169 sur 218 · Interprétation · 1840–1847

À la Martinique dans les années 1840, l’organisation des jardins vivriers transfère aux personnes esclavisées une partie du temps et du travail nécessaires à leur propre entretien, en dehors du temps consacré aux cultures commerciales. Elle réduit ainsi les dépenses alimentaires des propriétaires tout en laissant aux cultivateurs une maîtrise conditionnelle de parcelles, de récoltes et d’un éventuel surplus vendu ou échangé.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Cette organisation ne s’applique pas partout de la même manière. Les terres sèches ou pauvres de plusieurs communes du sud limitent les cultures, des personnes incapables de pourvoir à leur nourriture continuent de recevoir une ration et certaines refusent le jardin parce qu’il ajoute du travail à leur journée. Les documents mobilisés par Tomich disent peu de la manière dont les intéressés organisent eux-mêmes cette activité ; la maîtrise du produit reste exposée aux retraits de temps, de terre ou de récolte.

À la Martinique, l’ordonnance du 5 janvier 1840 prescrit aux magistrats du patronage de visiter les…

Point 170 sur 218 · Mesure · 1841–1843

À la Martinique, l’ordonnance du 5 janvier 1840 prescrit aux magistrats du patronage de visiter les habitations rurales et les maisons des villes et bourgs pour examiner notamment la nourriture, l’entretien, le travail, le repos et la discipline. Le tableau ministériel couvrant mai 1841 à mai 1843 réunit 968 visites : 514 dans des sucreries, 214 dans des caféières, 212 dans des habitations de vivres ou d’autres petites cultures et 28 dans des habitations mixtes. Beaucoup d’habitations ont été visitées plusieurs fois et une partie de la population rurale reste hors de cette inspection. Jusqu’en 1842, les rapports portent presque exclusivement sur les campagnes ; ceux de Saint-Pierre et de Fort-Royal déclarent ne pas avoir effectué de visites domiciliaires effectives.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Les 968 unités sont des visites, non 968 habitations distinctes ni 968 groupes distincts de personnes. Les grandes propriétés ont été privilégiées et la source reconnaît une couverture rurale incomplète ; cette série ne permet donc pas de calculer des proportions représentatives de toute la colonie. Les déclarations de Saint-Pierre et de Fort-Royal décrivent les actes consignés par leurs magistrats, non la preuve qu’aucune maison n’a jamais été visitée. Les instructions prescrivent aussi la manière de produire l’information : renseignement d’abord pris auprès du propriétaire, inspection en sa présence et plaintes entendues sans les provoquer. Enfin, le tableau des jardins imprime 200 comme total des jardins mal cultivés mais 49 et 159 dans les deux cellules d’arrondissement ; la pièce ne permet pas de corriger cette discordance.

Dans les ordonnances qu’Alexandre de Prouville de Tracy fait publier en Martinique le 19 juin 1664,…

Point 171 sur 218 · Prescription · 1664-06-19

Dans les ordonnances qu’Alexandre de Prouville de Tracy fait publier en Martinique le 19 juin 1664, l’article VIII interdit aux commandeurs d’engagés et de personnes esclavisées de « débaucher les négresses ». Il prévoit vingt coups de liane pour la première infraction, quarante pour la deuxième, puis cinquante coups et la fleur de lys marquée sur la joue pour la troisième, sans écarter les intérêts civils déjà pratiqués dans l’île ; il étend la même peine aux autres valets de case qui « auront habité avec des négresses ». Domitille de Gavriloff explique que ces intérêts civils sont une compensation versée au maître et les interprète comme la réparation d’une atteinte à sa propriété.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le règlement est cité d’après la transcription imprimée par Du Tertre en 1671. Il prescrit des peines et maintient des intérêts civils au bénéfice des propriétaires : il ne prouve ni leur application ni une réparation accordée aux femmes. L’explication de la compensation comme réparation d’une atteinte à la propriété est celle de Domitille de Gavriloff. Les termes « débaucher » et « habiter avec » sont ceux du texte et ne permettent pas de reconstituer les circonstances ou le consentement de chaque relation. L’article nomme une fonction d’encadrement sans qualifier la couleur ni le statut juridique des commandeurs ; l’affirmation de Domitille de Gavriloff selon laquelle ils sont encore exclusivement blancs en Martinique à cette date est une contextualisation historienne, non une disposition de l’ordonnance.

En 1722, à La Trinité en Martinique, Petite Rose et Isabelle sont nommées dans un conflit qui oppose des…

Point 172 sur 218 · Événement · 1722

En 1722, à La Trinité en Martinique, Petite Rose et Isabelle sont nommées dans un conflit qui oppose des religieux dominicains à Dubucq de L’Étang, qui les tient en esclavage. Le missionnaire Fourcheul exige une pénitence publique avant le baptême de leurs enfants. Dubuc conteste cette exigence auprès des autorités royales ; le supérieur dominicain André Mane demande au contraire qu’elles soient contraintes de subir la pénitence.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Les deux femmes sont connues ici par des textes écrits par le propriétaire, les religieux et les agents du roi ; aucune de leurs paroles n’est consignée. Les pièces ne donnent ni le nom des enfants, ni l’identité de leurs pères, ni les circonstances des conceptions. Une déclaration rapporte que Petite Rose passait pour la fille de Dubuc, ce qui ne fait pas de celui-ci le père de son nouveau-né. Les documents ne permettent donc pas d’attribuer à Dubuc une relation sexuelle avec Petite Rose ou Isabelle.

Les observations administratives sur le jugement rendu en Martinique le 10 octobre 1722 rapportent qu’il…

Point 173 sur 218 · Prescription · 1722-10-10

Les observations administratives sur le jugement rendu en Martinique le 10 octobre 1722 rapportent qu’il autorise provisoirement la pénitence publique pour les femmes qui s’y soumettraient volontairement, à condition de ne faire violence ni à elles ni à leurs maîtres.

Précisions nécessaires à l’interprétation

La pièce conservée est un mémoire d’observations administratives sur le jugement, non l’expédition originale de celui-ci. Elle établit la teneur de la permission provisoire telle que les administrateurs la discutent ; elle ne prouve pas que les femmes aient librement accepté la pénitence ni combien de cérémonies ont eu lieu.

En 1722, André Mane décrit la pénitence que les dominicains de Martinique veulent imposer aux femmes…

Point 174 sur 218 · Témoignage · 1722

En 1722, André Mane décrit la pénitence que les dominicains de Martinique veulent imposer aux femmes esclavisées désignées comme noires ou mulâtresses après la naissance d’un enfant classé comme métis : venir à l’église au début de la messe paroissiale avec l’enfant dans les bras, porter une corde au cou et un cierge allumé, puis rester à genoux au milieu de l’église pendant toute la messe avant le baptême de l’enfant.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Les deux descriptions proviennent des hommes qui défendent ou instruisent le conflit ; elles ne rendent pas l’expérience ni les paroles des femmes exposées. Mane décrit une pratique revendiquée et les observations la résument : ces textes ne mesurent pas le nombre de cérémonies effectivement accomplies. Le classement racial de la mère et de l’enfant appartient aux documents coloniaux ; il ne qualifie pas les personnes indépendamment de ces écrits.

Dans sa remontrance de 1722, le procureur général Dumay conteste que la pénitence exigée des mères puisse…

Point 175 sur 218 · Témoignage · 1722

Dans sa remontrance de 1722, le procureur général Dumay conteste que la pénitence exigée des mères puisse être qualifiée de simple pénitence volontaire : selon lui, la mère y est contrainte parce que le religieux refuse d’administrer le baptême à l’enfant tant qu’elle n’a pas accompli l’amende honorable.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Dumay défend la juridiction séculière contre l’innovation des religieux et ne parle pas au nom de Petite Rose ou d’Isabelle. Son argument et les observations établissent le mécanisme de contrainte créé par le refus du baptême ; ils ne révèlent pas ce que les deux femmes ont pensé du baptême ou de la pénitence et ne renseignent pas les circonstances des relations sexuelles à l’origine des naissances.

Le 30 novembre 1722, le Conseil de Marine conclut que les pénitences publiques imposées en Martinique ne…

Point 176 sur 218 · Prescription · 1722-11-30–1722-12-14

Le 30 novembre 1722, le Conseil de Marine conclut que les pénitences publiques imposées en Martinique ne conviennent pas. La pièce porte ensuite la mention « fait et arrêté » au 14 décembre 1722 et les marques d’approbation : l’avis du 30 novembre et sa formalisation du 14 décembre sont deux moments du même dossier.

Précisions nécessaires à l’interprétation

La décision refuse le dispositif de pénitence publique et tranche un conflit de juridiction ; elle ne prouve ni que les autorités ont poursuivi le père d’un enfant, ni qu’elles ont appliqué l’article 9 de l’édit de 1685, ni que l’exploitation sexuelle a cessé. La pièce distingue elle-même les deux dates : le 30 novembre est celle de l’avis porté en tête, le 14 décembre celle de la formule finale d’arrêt et d’approbation.

Domitille de Gavriloff analyse l’exploitation sexuelle des femmes esclavisées dans la Caraïbe française…

Point 177 sur 218 · Interprétation · date non établie

Domitille de Gavriloff analyse l’exploitation sexuelle des femmes esclavisées dans la Caraïbe française comme un mécanisme du pouvoir de propriété : le maître peut commander le travail, punir, vendre, déplacer et peser sur les unions. Dans cette relation de domination, une naissance métisse, un concubinage ou l’absence de plainte ne suffisent pas à établir un consentement libre.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Cette lecture porte sur le mécanisme de domination et sur les conditions du choix dans l’esclavage. Elle n’établit pas le déroulement de chaque relation individuelle, ni l’identité des pères ou les circonstances d’une conception particulière. Le passage de Mongin montre qu’un missionnaire formule ce lien en 1682 ; il ne suffit pas à mesurer la fréquence des violences.

Dans la version de l’ordonnance de mars 1685 enregistrée en Martinique, l’article 9 condamne l’homme libre…

Point 178 sur 218 · Prescription · 1685

Dans la version de l’ordonnance de mars 1685 enregistrée en Martinique, l’article 9 condamne l’homme libre qui a des enfants de son concubinage avec une femme esclavisée, ainsi que le maître qui a toléré ce concubinage, chacun à une amende de deux mille livres de sucre. Lorsque le père possède lui-même la mère, il doit en outre être privé d’elle et des enfants, attribués à l’hôpital sans pouvoir être affranchis. L’exception prévue concerne l’homme libre non marié qui épouse la femme selon les formes de l’Église : elle est alors affranchie et les enfants deviennent libres et légitimes.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Cette preuve est la version martiniquaise transmise par un recueil imprimé en 1767, l’original manuscrit de l’enregistrement n’étant pas connu dans l’état de la recherche consulté. L’article prescrit des peines et une exception ; il ne dit pas combien de fois elles ont été appliquées, ni si elles l’ont été dans l’affaire de 1722.

  • Code de la Martinique — p. 405-406 de l’imprimé, pages PDF 425-426 : article 9 complet, avec l’amende de deux mille livres de sucre, la privation de la femme et des enfants quand le père est leur propriétaire, leur attribution à l’hôpital et l’exception du mariage ; l’enregistrement martiniquais du 6 août 1685 est porté p. 412, page PDF 432

Dans le corpus SlaveVoyages, pour 716 voyages dont la destination principale imputée est la Martinique…

Point 179 sur 218 · Mesure · 1620–1831

Dans le corpus SlaveVoyages, pour 716 voyages dont la destination principale imputée est la Martinique jusqu’en 1831, 176 151 débarquements sont estimés. Parmi les régions principales imputées nommément localisées, la baie du Bénin arrive en tête avec 50 093 personnes, devant l’Afrique centrale occidentale avec 38 067 et la baie du Biafra avec 21 990. La Côte de l’Or en compte 11 154 et la Sénégambie 10 041 ; la catégorie résiduelle « Other Africa », les régions absentes et les autres façades restent séparées.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Ces nombres sont des estimations de débarquements rattachées à la région principale imputée d’un voyage, non un recensement des personnes présentes en Martinique ni une distribution de leurs lieux de naissance. La catégorie « Other Africa » compte 31 304 personnes, 4 216 n’ont aucune région imputée dans l’export employé et une ligne de 226 personnes est classée « Puerto Rico » : aucune de ces valeurs n’est redistribuée. Les voyages ayant plusieurs lieux d’achat renseignés ne sont pas ventilés entre ces lieux. L’interface en ligne de SlaveVoyages peut évoluer après l’export sur lequel reposent ces valeurs ; l’ordre macro-régional donné ici est celui de cet export.

Guillaume Durand reclassifie plus de trois cents expéditions représentant 75 538 personnes transportées vers…

Point 180 sur 218 · Mesure · 1700–1794

Guillaume Durand reclassifie plus de trois cents expéditions représentant 75 538 personnes transportées vers la Martinique entre 1700 et 1794 selon leur lieu de traite : 47 % relèvent de « Togo–Bénin », 22 % de « Gabon–Congo–Cabinda », 6 % de « l’Angola », 13 % de l’ensemble « Ghana–Côte d’Ivoire », 10 % de la catégorie « Sénégal et aire mandingue », et 2 % d’« Ibo–Calabar ». Regrouper les deux lignes d’Afrique centrale occidentale donne 28 % dans ce corpus seulement.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Durand indique avoir repris des données publiées par Jean Mettas et Bernard David et classe des lieux de traite de voyages ; il ne reconstitue pas le lieu de naissance individuel des 75 538 personnes. Les six parts ne s’additionnent qu’à l’intérieur du tableau publié par Durand ; les additionner aux estimations SlaveVoyages confondrait deux traitements du même phénomène. La série s’arrête en 1794 et ne décrit pas la traite clandestine du XIXᵉ siècle. Les intitulés géoculturels employés par Durand sont ici rendus par des régions plus immédiatement lisibles sans effacer les six catégories sources.

Trois corpus martiniquais tardifs rendent la baie du Biafra particulièrement visible sans former un total…

Point 181 sur 218 · Interprétation · 1802–1848

Trois corpus martiniquais tardifs rendent la baie du Biafra particulièrement visible sans former un total commun. À Rivière-Pilote, douze des vingt-trois origines précises annoncées pour des baptêmes de 1802 à 1810 sont classées « Moco » ou « Ibo », même si les six effectifs imprimés ne totalisent que vingt-deux. Au Carbet entre 1810 et 1848, une recension place 73 personnes classées « Ibo » en tête de 244 personnes dont l’origine est dite connue, devant 47 classées « Cap Lahou », 46 « Congo », 38 « Sénégalais » et 15 « Mandingue ». Dans le sous-ensemble strict du répertoire de la traite clandestine pour 1815–1830, cinq des douze notices martiniquaises régionalisées mentionnent la baie du Biafra.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Les baptêmes de Rivière-Pilote, les personnes recensées au Carbet et les notices d’expéditions clandestines ne comptent pas le même objet et ne sont pas indépendants au sens statistique ; leurs valeurs ne s’additionnent pas. Le texte complet de la monographie du Carbet n’est pas acquis, de sorte que ses chiffres sont portés par la recension contrôlée de Debien. « Moco » possède des attributions concurrentes selon les sources et n’est rattaché à la baie du Biafra ici que dans le calcul déjà publié par le corpus de Rivière-Pilote. Cette convergence établit une visibilité documentaire tardive, non une majorité démographique pour toute la Martinique.

Le sous-ensemble strict tiré du répertoire de Serge Daget pour 1815–1830 comprend 18 notices d’expéditions…

Point 182 sur 218 · Mesure · 1815–1830

Le sous-ensemble strict tiré du répertoire de Serge Daget pour 1815–1830 comprend 18 notices d’expéditions clandestines à arrivée martiniquaise et 23 à arrivée guadeloupéenne. Douze notices martiniquaises sont régionalisées et cinq mentionnent la baie du Biafra ; seize notices guadeloupéennes sont régionalisées et dix la mentionnent. Le rapport spécial de l’African Institution de 1821 documente sept routes d’arrivée guadeloupéennes régionalisées, dont cinq liées à Bonny ou au Vieux-Calabar, et une route Sénégal–Martinique.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Une notice d’expédition et une mention régionale ne sont ni une personne ni un effectif débarqué. Une expédition peut porter plusieurs régions : les treize mentions martiniquaises ne représentent que douze notices, et les dix-huit mentions guadeloupéennes seize notices. Le répertoire de Daget n’est pas exhaustif et le rapport de l’African Institution recouvre plusieurs de ses cas ; leurs nombres ne s’additionnent pas. Ces corpus rendent visible la concentration tardive de certaines routes vers Bonny et le Vieux-Calabar sans mesurer la composition entière des populations antillaises.

Dans une lettre envoyée du Cap le 17 juillet 1762, Lugny recommande de remplacer la vente à bord des navires…

Point 183 sur 218 · Prescription · 1762-07-17

Dans une lettre envoyée du Cap le 17 juillet 1762, Lugny recommande de remplacer la vente à bord des navires par une vente à terre des personnes déportées. Il propose de tenir séparé le groupe venu de chaque navire dans des magasins aérés, d’aménager un lieu pour les malades et de faire supporter les frais par le commerce. Son argument associe la réduction des morts et des maladies aux intérêts des armateurs et des acheteurs, avec une comparaison explicite à la pratique de la Martinique.

Précisions nécessaires à l’interprétation

La lettre expose une proposition administrative et commerciale ; elle ne prouve pas que la vente à terre ait été imposée ou pratiquée au Cap. Elle traite les personnes transportées comme des cargaisons, ne les nomme pas et ne conserve pas leur point de vue. La pétition ouverte à droite de la vue 109 après le règlement du 9 mars 1764 est une pièce distincte.

Le 3 mars 1849 au François, cinq actes successifs inscrivent Michel et Adèle sous Behot, puis Chery, Ulric…

Point 184 sur 218 · Pratique · 1849-03-03–1849-04-14

Le 3 mars 1849 au François, cinq actes successifs inscrivent Michel et Adèle sous Behot, puis Chery, Ulric et Marie Sainte sous le même patronyme en les disant enfants d’Adèle. Les corps ne désignent pas Michel comme père. Le 14 avril, le mariage de Michel et Adèle reconnaît Chéry, Ulric et Marie Sainte pour leurs deux fils et leur fille et déclare vouloir leur conférer la légitimité.

Précisions nécessaires à l’interprétation

La mention marginale portée sur l’acte de Chery ne valait que pour lui ; c’est l’acte de mariage qui établit directement la reconnaissance des trois enfants. Cette relation déclarée en avril ne doit pas être projetée dans le corps des actes d’individualité de mars, qui désignent seulement Adèle comme mère. L’acte de naissance de Marie Sainte en 1843 converge avec l’acte 2709, mais ne formule pas la paternité de Michel dans les termes de l’état civil postérieur. Les actes d’individualité de 1849 sont lus dans les duplicata établis en 1858-1859 (2E11/16 à 2E11/19), non dans les originaux.

Au François, l’acte no 67 du 18 avril 1843 enregistre la naissance, le 16 avril, de Marie Sainte, fille…

Point 185 sur 218 · Interprétation · 1843-04-16–1849-03-03

Au François, l’acte no 67 du 18 avril 1843 enregistre la naissance, le 16 avril, de Marie Sainte, fille d’Adèle, alors dite mariée à Michel. Le 3 mars 1849, l’acte d’individualité no 2709 inscrit sous Behot une Marie Sainte née au François, âgée de cinq ans et fille d’Adèle. La concordance du prénom, du lieu, de l’âge, de la mère et de la séquence familiale étaye leur identification comme une même personne.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Aucun renvoi explicite ne relie les deux numéros d’acte : l’identification repose sur la convergence de cinq traits et doit rester formulée comme telle. L’acte de 1843 dit Adèle mariée à Michel, mais ne formule pas une déclaration de paternité de Michel dans les termes d’un état civil postérieur. Deux Marie Sainte naissent au François à deux jours d’intervalle en avril 1843 (actes 66 et 67) : prénom, lieu et âge ne les distinguent pas, seule la mère le fait, et le matricule B 505 relie directement l’Adèle de 1843 à Adèle Behot. Les actes d’individualité de 1849 sont lus dans les duplicata établis en 1858-1859 (2E11/16 à 2E11/19), non dans les originaux.

Le 31 juillet 1850 au François, Petit Charles Blunel et Anne Annette Blunel reconnaissent Saint-Pierre Lubin…

Point 186 sur 218 · Pratique · 1844-02-10–1850-08-31

Le 31 juillet 1850 au François, Petit Charles Blunel et Anne Annette Blunel reconnaissent Saint-Pierre Lubin et Jean Charles comme leurs fils, nés avant leur mariage religieux du 10 février 1844, célébré lorsqu’ils étaient privés de capacité civile. Le mariage de Saint-Pierre Lubin, le 31 août 1850, renvoie à cette reconnaissance. Ces actes corrigent la date du 31 août publiée pour la reconnaissance : le 31 août est la date du mariage du fils, non celle de la reconnaissance parentale.

Précisions nécessaires à l’interprétation

La relation parentale devient explicite dans l’acte du 31 juillet 1850 ; elle ne doit pas être déduite rétroactivement de la seule succession des actes d’individualité de février 1849. La correction de date est bornée à la reconnaissance Blunel décrite dans le bulletin no 32.

Le 14 avril 1849 au François, Michel Behot et Adèle Behot se marient après avoir produit leurs actes…

Point 187 sur 218 · Pratique · 1849-04-14

Le 14 avril 1849 au François, Michel Behot et Adèle Behot se marient après avoir produit leurs actes d’individualité. Ils déclarent qu’il est né d’eux trois enfants — Chéry, treize ans, Ulric, neuf ans, et Marie Sainte, cinq ans —, les reconnaissent pour leurs deux fils et leur fille et déclarent vouloir leur conférer la légitimité.

Précisions nécessaires à l’interprétation

La reconnaissance et la légitimation sont les opérations juridiques déclarées par l’acte de mariage ; elles ne décrivent pas le commencement des liens vécus. Les corps des actes d’individualité du mois précédent ne désignent qu’Adèle comme mère et ne doivent pas être réécrits rétroactivement comme une déclaration de paternité. Les actes d’individualité de 1849 sont lus dans les duplicata établis en 1858-1859 (2E11/16 à 2E11/19), non dans les originaux.

Dans le tableau administratif des affranchissements de 1830 à 1847, les colonnes martiniquaises ventilées…

Point 188 sur 218 · Mesure · 1830–1847

Dans le tableau administratif des affranchissements de 1830 à 1847, les colonnes martiniquaises ventilées par sexe et âge totalisent 20 064 personnes : 8 158 femmes, 4 878 hommes et 7 028 enfants. Ce nombre n’est pas le total de la période : le tableau place séparément 5 597 affranchissements antérieurs à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 12 juillet 1832, sans ventilation, et le relevé annuel complet atteint 25 925 après intégration des cinq derniers mois de 1847.

Précisions nécessaires à l’interprétation

La source emploie les catégories « hommes », « femmes » et « enfants » sans permettre ici de reconstruire les âges individuels, les communes, les actes ou les noms. Les proportions de ce sous-ensemble ne doivent pas être appliquées au total de 25 925 ni à la population appelée à recevoir un patronyme après l’abolition.

Dans son journal de La Rosalie, Augustin David Osmond compte 23 décès parmi les 523 personnes captives…

Point 189 sur 218 · Mesure · 1789-10-27–1789-12-05

Dans son journal de La Rosalie, Augustin David Osmond compte 23 décès parmi les 523 personnes captives parties de Loango pendant les 38 jours qui vont du premier jour de mer, le 28 octobre 1789, à l'arrivée à la pointe de la Caravelle, en Martinique, le 5 décembre.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Osmond produit le journal depuis l'équipage et désigne rarement les personnes mortes autrement que par une catégorie de sexe et d'âge. Les causes portées en marge sont ses qualifications. Dans leur étude de ce journal, Delente et Delente donnent 518 personnes et 31 morts avant la Martinique ; ces nombres ne concordent ni avec les 523 personnes du départ ni avec les 23 décès que le manuscrit relève jusqu'à la Caravelle, et ce sont ceux du manuscrit qui sont retenus.

Le journal de La Rosalie compte 523 personnes captives au départ de Loango le 27 octobre 1789.

Point 190 sur 218 · Mesure · 1789-10-27–1790-01-27

Le journal de La Rosalie compte 523 personnes captives au départ de Loango le 27 octobre 1789. Il porte 23 décès pendant les 38 jours de mer jusqu'à la pointe de la Caravelle, neuf autres jusqu'au 1er janvier 1790, puis inscrit 487 personnes dans les quatre catégories de son tableau du 2 au 27 janvier et isole encore quatre morts. Additionnés, ces quatre nombres redonnent les 523 personnes du départ : 23 + 9 + 487 + 4 = 523.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le journal et le tableau sont produits depuis le navire et l'opération de vente. Les 487 personnes sont inscrites dans les catégories du tableau ; cette inscription n'établit pas à elle seule l'issue individuelle de chaque personne ni les modalités de la vente. Les 518 personnes et 31 morts avant l'arrivée que donnent Delente et Delente ne concordent pas avec ces nombres du manuscrit, qui sont ceux retenus.

Le compte de vente de La Bonne Société annonce 425 personnes et situe à Saint-Pierre, en Martinique, une…

Point 191 sur 218 · Mesure · du 9 août à septembre 1784

Le compte de vente de La Bonne Société annonce 425 personnes et situe à Saint-Pierre, en Martinique, une vente conduite par le négociant Coeron. La liste s'ouvre le 9 août 1784. Elle inscrit les acheteurs sous la formule « à Messieurs », puis, sans nommer les personnes vendues, consigne leur nombre, des catégories commerciales, le montant de l'opération et, pour certaines lignes, un délai en mois. Elle inscrit 343 personnes, en retranche une et compte 342 personnes vendues. Cinq lignes supplémentaires ventilent 83 autres personnes entre des pertes et situations distinctes, dont 38 morts pendant la vente à Saint-Pierre.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Les 425 personnes forment le total annoncé par le compte, non un nombre de ventes. Les catégories sont celles du scribe marchand et ne décrivent pas les identités des personnes ; les noms portés dans la colonne des acheteurs ne donnent pas celui des personnes vendues. Parmi les 83 personnes hors des ventes nettes, la signification d'une ligne de huit reste indéterminée ; la cause de la déduction d'une personne reste incertaine. Les 38 morts sont un total du compte, sans noms, dates individuelles ni causes. Le nom du négociant se lit « Coeron » aux vues 116 et 121 du registre.

  • Journal de traite, compte de vente et liquidation de La Bonne Société — MS 2291, pages manuscrites 112–113, vues 116–117 : titre du compte, Saint-Pierre et le négociant « Coeron », nom porté aussi à la vue 121 (état des effets qui lui sont remis) ; ouverture de la liste le 9 août 1784 ; colonnes des acheteurs, des nombres et catégories, des sommes et des termes en mois ; 343 personnes inscrites, une déduction, total net de 342 personnes vendues ; cinq lignes supplémentaires totalisant 83 personnes, dont 38 mortes pendant la vente à Saint-Pierre

Dans son récit de la guerre de 1657 en Martinique, Du Tertre rapporte que des personnes fugitives reviennent…

Point 192 sur 218 · Témoignage · 1657

Dans son récit de la guerre de 1657 en Martinique, Du Tertre rapporte que des personnes fugitives reviennent chercher une femme ou un enfant et viennent de nuit en convaincre d’autres de partir. Il les dit accueillies par des Kalinagos, puis armées, roucouées et engagées avec eux dans l’attaque du morne de Riflet le 29 août. Le chroniqueur explique ensuite que les Français expulsent les Kalinagos de la Capesterre parce que leur refuge et leurs pirogues permettent la fuite ; la paix comporte la promesse de ne plus recevoir de marrons.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Du Tertre est un chroniqueur colonial publié dix ans après l’événement. Il ne nomme aucune personne fugitive ni aucun Kalinago et attribue lui-même intentions, accueil, vente vers les îles espagnoles et baisse ultérieure des départs. Le mot alliance ne doit pas homogénéiser des relations qui changent dans son propre récit. Le texte établit ce qu’il rapporte de la fonction du refuge et de la réponse coloniale ; les faits et leurs motifs doivent être confrontés à d’autres récits et aux dossiers administratifs de la guerre.

Garraway relie la fixation coloniale à un enchaînement possible : engagement de trois ans, association entre…

Point 193 sur 218 · Interprétation · date non établie

Garraway relie la fixation coloniale à un enchaînement possible : engagement de trois ans, association entre anciens engagés, défrichement, achat de serviteurs ou d’esclaves, puis formation de ménages. L’arrivée organisée de femmes européennes et le mariage participent à la transformation de travailleurs mobiles en colons établis.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Il s’agit d’une trajectoire sociale possible reconstruite dans les sources coloniales, non du devenir nécessaire de chaque engagé. Les femmes ne doivent pas être réduites à l’instrument de fixation que leur assignent les administrateurs et narrateurs.

Nicolas rassemble plusieurs contraintes de l’engagement colonial : dette de passage, cession du contrat,…

Point 194 sur 218 · Interprétation · date non établie

Nicolas rassemble plusieurs contraintes de l’engagement colonial : dette de passage, cession du contrat, obligation souvent fixée à trente-six mois, journée de travail, nourriture et vêtement dus, mariage soumis au maître et punitions. Ces contraintes ne rendent pas le statut identique à l’esclavage racial, viager et héréditaire.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Nicolas appelle l’engagé un « véritable esclave » ; cette équivalence est écartée. Les clauses et pratiques variaient et doivent être documentées par contrats, ordonnances et récits localisés.

Nicolas relie le recul de l’engagement et le recours croissant à l’esclavage africain aux besoins durables…

Point 195 sur 218 · Interprétation · date non établie

Nicolas relie le recul de l’engagement et le recours croissant à l’esclavage africain aux besoins durables du sucre et au calcul de coût des propriétaires. Ce calcul colonial classe des personnes selon une origine racialisée et organise leur disponibilité au travail ; il ne révèle aucune aptitude naturelle des Africains.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Nicolas reprend des formulations d’acclimatation qui naturalisent le choix des maîtres. L’affirmation les reformule comme calcul social ; elle ne chiffre ni prix relatifs ni durée de vie.

Domitille de Gavriloff soutient que le faible nombre de mentions judiciaires ou archivistiques de viol ne…

Point 196 sur 218 · Interprétation · 1664–1777

Domitille de Gavriloff soutient que le faible nombre de mentions judiciaires ou archivistiques de viol ne permet pas de conclure à la rareté des violences sexuelles contre les femmes esclavisées : il faut aussi expliquer comment propriété, réputation, vocabulaire juridique et faible nombre de poursuites rendent ces violences difficiles à nommer et à conserver.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le silence documentaire ne prouve ni l’absence ni la fréquence d’une pratique. Cette proposition fixe une méthode de lecture ; chaque cas individuel exige ses propres pièces et sa propre portée.

Domitille de Gavriloff suit un déplacement dans les écrits missionnaires : Du Tertre et Mongin nomment au…

Point 197 sur 218 · Interprétation · 1667–1746

Domitille de Gavriloff suit un déplacement dans les écrits missionnaires : Du Tertre et Mongin nomment au XVIIe siècle menace, force, coups et pouvoir des maîtres ; Mane, Bréban et Bergeron décrivent ensuite plus volontiers les femmes noires comme séductrices, impures ou intéressées, ce qui minore la contrainte masculine.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Il s’agit d’une évolution de discours construite sur un corpus situé, non d’un remplacement simultané et total. Les passages de Mongin en 1679, de Bréban en 1732 et de Bergeron en 1746 sont connus ici par les extraits que donne l’article de Gavriloff.

Gavriloff examine des récits de Pelleprat et de Mongin qui attribuent à des femmes esclavisées le refus…

Point 198 sur 218 · Interprétation · 1655–1679

Gavriloff examine des récits de Pelleprat et de Mongin qui attribuent à des femmes esclavisées le refus d’agressions sexuelles, dont une gifle donnée à un maître. Elle juge la véracité des anecdotes incertaine et montre que leur mise en scène comme exemples de vertu chrétienne valorise la mission tout en faisant peser indirectement la responsabilité morale sur les autres femmes.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Ces scènes sont transmises par des missionnaires, non par la parole directement conservée des femmes. Le passage ne permet ni de tenir chaque scène pour établie, ni de l’étendre à tous les territoires indexés, en particulier Saint-Domingue, ni de juger celles dont aucun refus n’est consigné.

Chez Mane, supérieur des dominicains de la Martinique, en 1722, chez le jésuite Bréban, curé du Cap à…

Point 199 sur 218 · Interprétation · 1722–1746

Chez Mane, supérieur des dominicains de la Martinique, en 1722, chez le jésuite Bréban, curé du Cap à Saint-Domingue, en 1732, et chez le dominicain Bergeron, dans son rapport de 1746 sur la mission de la Martinique, Gavriloff identifie un discours genré et racial qui présente les femmes noires comme impures, séductrices ou intéressées et déplace vers elles la responsabilité de relations structurées par le pouvoir des hommes blancs.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Les expressions péjoratives appartiennent aux religieux cités, dont les textes sont connus ici par les extraits que donne l’article. L’analyse décrit leur manière de déplacer le blâme ; elle ne les transforme pas en description des femmes ni en opinion uniforme de tous les missionnaires. Gavriloff note aussi que Mane reconnaît que des maîtres, leurs fils ou des domestiques blancs peuvent provoquer ces relations, en les expliquant par des causes extérieures.

Gavriloff analyse la pénitence martiniquaise de 1722 comme une publicité inégalement distribuée : la mère…

Point 200 sur 218 · Interprétation · 1722

Gavriloff analyse la pénitence martiniquaise de 1722 comme une publicité inégalement distribuée : la mère racialisée et son enfant sont exposés au milieu de l’église, tandis que le père blanc ne peut être placé à genoux auprès d’une femme qu’il possède ou domine.

Précisions nécessaires à l’interprétation

L’article interprète la scène à partir du dispositif décrit par Mane. Les pièces ne nomment pas les pères des enfants de Petite Rose et d’Isabelle et n’établissent pas qu’une pénitence ait effectivement été accomplie par elles.

  • Les pénitentes noires. Les missionnaires et l’exploitation sexuelle des femmes esclaves (Caraïbe française, XVIIe-XVIIIe siècle) — p. 54-56 ; PDF p. 11-13 : le rite expose « la femme et son enfant au regard de tous les paroissiens » ; les femmes esclaves « portent seules le déshonneur d’une relation sexuelle à laquelle elles ont sans doute été contraintes » ; en France, là où des pénitences comparables sont documentées, dans les communautés calvinistes, « elles s’appliquent aux deux parents, chose impensable dans les sociétés esclavagistes raciales de la Caraïbe française où le curé ne saurait imposer à un blanc de se tenir publiquement à genoux, aux côtés de son esclave » (renvois à Gourdon et Robin 2016 et à Steinberg 2016, p. 45-49).

Dessalles rappelle que l’édit de 1685 soumet les mariages des personnes esclavisées aux mêmes formalités de…

Point 201 sur 218 · Interprétation · règle matrimoniale de l’édit · commentaire de Dessalles et annotation manuscrite

Dessalles rappelle que l’édit de 1685 soumet les mariages des personnes esclavisées aux mêmes formalités de publication et de célébration que ceux des personnes libres. Il affirme ensuite que certains propriétaires refusent de favoriser ces unions parce qu’elles empêchent de diviser les personnes à volonté. Il défend pour sa part le mariage comme moyen d’accroître la population née dans la colonie ; une annotation manuscrite rappelle le cas précis d’époux appartenant à des maîtres différents. Le sacrement protège certains liens tout en restant discuté depuis les intérêts de la propriété et de la reproduction.

Précisions nécessaires à l’interprétation

La règle ne prouve pas la célébration effective des mariages. Dessalles attribue un motif aux propriétaires sans en fournir de série, et son argument nataliste ne restitue pas les projets des époux. L’annotation de l’exemplaire ANOM est une couche distincte et son auteur n’est pas établi par la page seule.

En 1706, les religieux de la Charité accusent Toullaint Labbé d’avoir eu un enfant avec Catherine Rose,…

Point 202 sur 218 · Événement · accusation et punition de Catherine Rose · confiscation de Marie et de sa fille au profit de l’hôpital

En 1706, les religieux de la Charité accusent Toullaint Labbé d’avoir eu un enfant avec Catherine Rose, femme esclavisée. Le Conseil décharge provisoirement Labbé et condamne Catherine Rose à trente coups de fouet. En 1707, Marie et sa fille sont confisquées au profit de l’hôpital après que leur propriétaire Noyret, poursuivi pour avoir pendu sa femme, est découvert en relation avec Marie. L’intervention religieuse et hospitalière accompagne ici une justice qui punit les femmes asservies et transfère leur propriété.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le résumé que donnent les annales publiées par Dessalles en 1786 ne conserve ni les paroles de Catherine Rose et Marie, ni les preuves des relations alléguées, ni le nom de la fille. La confiscation au profit de l’hôpital établit un changement de propriétaire prescrit, pas les conditions de vie ultérieures.

Du Tertre explique que certains maîtres ménagent moins les engagés français que les personnes esclavisées…

Point 203 sur 218 · Témoignage · date non établie

Du Tertre explique que certains maîtres ménagent moins les engagés français que les personnes esclavisées parce qu’ils ne détiennent les premiers que trois ans tandis que l’achat des secondes engage un intérêt patrimonial durable. Son raisonnement fait de la durée de propriété un calcul de conservation, non une mesure indépendante des violences subies.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Cette explication appartient à Du Tertre et ne démontre pas que les personnes esclavisées sont mieux traitées. Elle éclaire le calcul qu’il prête aux maîtres.

Dans les baptêmes de 1803, 1804, 1807 et 1808 où le statut des parrains et marraines est précisé, des…

Point 204 sur 218 · Mesure · 1803–1808

Dans les baptêmes de 1803, 1804, 1807 et 1808 où le statut des parrains et marraines est précisé, des personnes libres et esclavisées entourent les enfants baptisés. Parmi les parrains esclavisés dont le propriétaire est indiqué, huit relèvent du même propriétaire que l’enfant et dix d’un autre ; pour les marraines, neuf du même et sept d’un autre. Le parrainage rend ainsi visibles des relations qui franchissent statut et propriété.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le sous-ensemble dépend des actes où le statut est explicite. Il établit un lien rituel au baptême, non la liberté du choix, la nature familiale ou affective de chaque relation, ni les services attendus ensuite.

Le 11 février 1815, un couple esclavisé reconnaît quatre enfants âgés de cinq à quatorze ans, dont l’aînée…

Point 205 sur 218 · Interprétation · 1815-02-11–1824

Le 11 février 1815, un couple esclavisé reconnaît quatre enfants âgés de cinq à quatorze ans, dont l’aînée appartient à un autre propriétaire. Deux autres couples mariés en 1818 et 1823 sont eux-mêmes répartis entre propriétaires ; en 1824, des témoins d’un mariage sont dits « amis et camarades ». Le mariage paroissial enregistre des liens que la propriété continue de diviser sans les faire disparaître.

Précisions nécessaires à l’interprétation

L’article localise les actes mais ne fournit pas les noms dans ce passage ni toute la suite des trajectoires. Le sacrement atteste les reconnaissances et les statuts au moment de l’acte, non la cohabitation quotidienne ou le sort ultérieur de chaque enfant.

Céline Flory analyse le « rachat » de captifs pratiqué dans l’empire français comme un enchaînement de trois…

Point 206 sur 218 · Interprétation · 1819–1862

Céline Flory analyse le « rachat » de captifs pratiqué dans l’empire français comme un enchaînement de trois opérations : acheter une personne, l’affranchir, puis l’engager pour plusieurs années au service de l’acheteur ou d’un cessionnaire du contrat. Le changement de statut intervient avant que la personne puisse disposer librement de son travail et de sa mobilité ; selon l’autrice, la liberté de condition n’arrive qu’au terme de l’engagement.

Précisions nécessaires à l’interprétation

L’article est la traduction portugaise d’un texte français ; le livre de 2015 reprend l’analyse. Flory y compare les engagés à temps du Sénégal de 1819-1848 à l’engagisme transocéanique de 1856-1862 : les deux régimes restent distincts et l’analyse ne les confond pas.

Le dominicain Jean-Baptiste Labat attribue aux religieux de la Charité un intérêt financier aux amendes et…

Point 207 sur 218 · Témoignage · 1695

Le dominicain Jean-Baptiste Labat attribue aux religieux de la Charité un intérêt financier aux amendes et confiscations qui alimentent les hôpitaux lors de certaines unions interraciales. Un frère recherche les cas poursuivables. Les religieux de la Charité auraient voulu obliger les curés à leur donner avis « des enfans mulâtres qu’ils baptisoient », sans l’obtenir : les curés soutiennent que la poursuite pousse les femmes à avorter. Les sages-femmes cachent ordinairement la « qualité » de ces enfants quand elles les portent au baptême, leur couleur n’apparaissant, selon Labat, qu’au bout de huit à dix jours ; il appelle « mulâtre » l’enfant « d’un blanc & d’une Negresse ». Institutions et acteurs catholiques ne forment donc pas un front unique devant la confiscation de la mère et de l’enfant.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Ces pratiques et leurs motifs sont rapportés par Labat dans le récit de son séjour aux Antilles, imprimé en 1722 : l’année 1695 retenue pour ces faits n’est pas celle de son texte. Les comptes hospitaliers, procédures et registres de baptême sont nécessaires pour identifier les acteurs, mesurer les cas et contrôler l’usage des sommes ou des personnes confisquées.

  • Nouveau voyage aux isles de l’Amérique, tome II — p. 120-126, pages PDF 146-153 : confiscation au profit de l’hôpital, intérêt attribué aux religieux de la Charité et recherche des cas ; p. 125, page PDF 151 : refus des curés de donner avis des baptêmes ; p. 126-127, pages PDF 152-153 : qualité des enfants cachée par les sages-femmes, couleur apparaissant après huit à dix jours, enfant « d’un blanc & d’une Negresse » dit mulâtre

Robert présente l'engagement de trois ans comme un instrument de colonisation : il habituerait de jeunes…

Point 208 sur 218 · Témoignage · 1698-06-27

Robert présente l'engagement de trois ans comme un instrument de colonisation : il habituerait de jeunes hommes au travail, les préparerait à défricher et leur servirait d'apprentissage pour devenir habitants. Il affirme que beaucoup d'anciens habitants étaient passés par l'engagement et associe sa disparition au recul des nouveaux défrichements ; les nouveaux venus sans biens chercheraient désormais une terre déjà ouverte et des personnes esclavisées pour la cultiver, ou un mariage donnant accès à un patrimoine.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Il s'agit du récit historique et causal de Robert, formulé pour défendre sa proposition. La pièce ne donne ni série de contrats, ni liste d'anciens engagés devenus propriétaires, ni mesure des défrichements, ni trajectoire de mariage ; chacun de ces points demande un recroisement avant généralisation.

Robert reconnaît en 1698 que certains maîtres font travailler les engagés au-delà de leurs forces, les…

Point 209 sur 218 · Témoignage · 1698-06-27

Robert reconnaît en 1698 que certains maîtres font travailler les engagés au-delà de leurs forces, les frappent continuellement et ne leur donnent pas assez à manger. Il explique qu'ils font moins de cas de la vie d'un engagé que de celle d'une personne noire esclavisée parce que le premier leur coûte moins et que sa mort leur fait perdre moins ; il refuse pourtant de raccourcir pour cette raison tous les engagements et renvoie les abus à la justice.

Précisions nécessaires à l’interprétation

La pièce établit qu'un intendant reconnaît ces violences et leur donne une explication économique ; elle ne nomme aucune personne, ne mesure aucune fréquence et ne cite aucune plainte ou sanction. Au folio suivant, Robert affirme aussi qu'un engagé coûte davantage et rend moins de service qu'une personne esclavisée : faute de compte, les deux comparaisons doivent rester situées plutôt que réconciliées artificiellement.

Dans l’interrogatoire édité de Claude, des personnes esclavisées se réunissent et dansent le dimanche dans…

Point 210 sur 218 · Interprétation · 1710

Dans l’interrogatoire édité de Claude, des personnes esclavisées se réunissent et dansent le dimanche dans les cases de l’habitation des Ursulines. Brett Rushforth relie ces rencontres à deux conditions matérielles : le domaine religieux formait un carrefour de routes et le calendrier catholique réservait des dimanches et fêtes pendant lesquels les personnes pouvaient circuler. L’institution possédait donc l’espace et contribuait à régler le temps dans lesquels les réunions devenaient possibles.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Les sources établissent la propriété, le lieu, le jour et les réunions, mais elles ne disent pas que les Ursulines connaissaient ou autorisaient ces rencontres. L’effet du calendrier et de la géographie est une interprétation de Rushforth, non l’intention des religieuses ni une protection offerte par l’institution.

Laurence dit avoir vécu environ un an dans les bois avec Jérôme et d’autres personnes.

Point 211 sur 218 · Témoignage · 1710–1711

Laurence dit avoir vécu environ un an dans les bois avec Jérôme et d’autres personnes. Elles prennent d’abord bananes et figues, puis aménagent un jardin sur la place de la dame Sainte-Marthe. Laurence reste dans l’ajoupa avec deux autres femmes et rapporte aussi que Jérôme menaçait de la tuer si elle le quittait. La même déposition fait ainsi connaître une communauté, une tentative de produire des vivres et une contrainte exercée à l’intérieur de la relation.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Laurence parle dans une procédure capitale et le greffier transmet ses réponses. La durée est approximative. Le jardin est commencé, sans récolte certaine au moment décrit. Rushforth nomme parfois la relation un mariage ; l’interrogatoire édité emploie un autre vocabulaire et la menace rapportée interdit de la présenter comme une union entièrement choisie.

Plusieurs interrogatoires situent Michau chez Loré pendant sa fuite et lui attribuent des travaux de cacao,…

Point 212 sur 218 · Interprétation · 1710–1711

Plusieurs interrogatoires situent Michau chez Loré pendant sa fuite et lui attribuent des travaux de cacao, de séchage de farine, de coupe de bois et de cœurs de palmier. Michau dit être venu dans la cuisine de Loré après avoir été appelé pour indiquer où Jérôme se retirait ; il y est capturé. D’autres réponses associent ce séjour à l’espoir d’obtenir une grâce. Cette relation permet à Loré de tirer du travail de Michau avant de participer à sa reprise.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Durée du séjour, initiative des travaux, paiement et contenu de la promesse divergent selon les dépositions. « Travail semi-libre » est la catégorie proposée par Rushforth : ce n’est ni un statut juridique de Michau, toujours approprié par Desmassias, ni un accord dont toutes les clauses seraient établies. Ce que voulait Loré au début de la relation n’est pas connu.

Selon Claude, interrogé les 26 et 27 juillet 1710, les femmes qui fréquentent le Gaoulet y tiennent des…

Point 213 sur 218 · Témoignage · 1710

Selon Claude, interrogé les 26 et 27 juillet 1710, les femmes qui fréquentent le Gaoulet y tiennent des rôles matériels distincts. Cathault, femme de Jacob, et Magdelaine, femme de Cominan, toutes deux esclaves des Ursulines, enfilent les colliers « qui servent pour avoir Entrée dans Le Gaoulet », et prennent « dix sols pour chaque Collier ». Babiche fournit de la farine à Pierrot, et elle et les autres femmes que Claude nomme — Anne, Jeanne Samba, Agathe, Marthe, Nanon, Magdelon, Dorothée, Jeanneton, Jacqueline et Fanchon — enfilent elles aussi des colliers pour le Gaoulet, où elles sont souvent allées.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Les fonctions proviennent de la réponse de Claude transcrite sous contrainte, à des questions qui nomment déjà les femmes ; elles n’établissent ni la fréquence des actes ni le sens que chacune donnait aux colliers. Les accusations d’empoisonnement rapportées dans la même procédure sont des ouï-dire et ne qualifient pas ces gestes.

Brett Rushforth interprète les réseaux révélés par l’affaire du Gaoulet comme une économie d’échange…

Point 214 sur 218 · Interprétation · 1690–1710

Brett Rushforth interprète les réseaux révélés par l’affaire du Gaoulet comme une économie d’échange informelle liée à la croissance sucrière de la Martinique. Routes, port de Saint-Pierre, demande de travail et multiplication des transactions renforcent les habitations, mais offrent aussi aux personnes esclavisées, marronnes, libres et à certains Blancs des lieux, des clients et des intermédiaires pour faire circuler vivres, tafia, outils, vêtements, argent, travail et informations hors du contrôle exclusif d’un propriétaire.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Il s’agit de la lecture de Rushforth à partir d’une procédure exceptionnelle, non d’une mesure de la fréquence de chaque échange dans toute la Martinique. Les chiffres de population, de sucreries, de production et de navires qu’il emploie viennent d’autres séries et ne sont pas nécessaires à cet énoncé. L’économie informelle n’abolit ni l’appropriation des personnes ni la contrainte du travail.

Quatre listes d'habitations rendent visibles de nombreux liens de parenté

Point 215 sur 218 · Mesure · 1700–1730

Dans quatre listes d'habitations du début du XVIIIe siècle, Cousseau reconstruit 71,8 % des personnes en groupes de parenté ; les unités nucléaires y sont plus nombreuses que les unités matrifocales.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le résultat ne vaut que pour quatre listes et dépend de la reconstruction de l'auteur. L'ordre d'inscription ne prouve pas la cohabitation, et les personnes nouvellement déportées pèsent fortement parmi les personnes sans lien repéré.

Le parrainage crée des liens de soutien, où des avis de recherche supposent un refuge

Point 216 sur 218 · Pratique · 1715–1848

Parrains et marraines peuvent donner des cadeaux, rendre visite et exercer une autorité ; des avis de marronnage supposent en outre que certaines personnes en fuite chercheront l'aide de leurs parents spirituels.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Les gestes de soutien sont diversement attestés. Dans les avis de marronnage, le refuge chez un parrain ou une marraine peut être une anticipation du poursuivant plutôt qu'une aide directement observée.

La Justice mouille en Martinique

Point 217 sur 218 · Témoignage · 1670-06-07

Selon le journal de Delbée, la Justice gagne la rade du fort Saint-Pierre, en Martinique, le 7 juin 1670.

Précisions nécessaires à l’interprétation

La date du 7 juin est déduite de deux indications successives du journal : l’île est aperçue le 6, puis le navire mouille le lendemain.

Le Diligent arrive à Saint-Pierre

Point 218 sur 218 · Témoignage · 1732-03-15

Le journal de Robert Durand situe l’arrivée du Diligent à Saint-Pierre de la Martinique le 15 mars 1732.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Durand écrit « La Diligent » dans son journal ; le dossier reprend la forme « le Diligent » pour ce même navire. Pour l’inspection et les ventes après l’arrivée, voir Robert Harms, The Diligent: A Voyage Through the Worlds of the Slave Trade (2002), p. 333–350.

Repères chronologiques

Les événements déjà mobilisés dans un dossier, une fiche ou « Vies et actions ».

Le Conseil de la Martinique condamne une évasion collective par chaloupe

L’arrêt ne date pas l’évasion elle-même ; il condamne les personnes et impose le contrôle nocturne des embarcations le 17 juillet 1679.

La justice coloniale de la Martinique poursuit pour sédition des personnes prises marronnes

Ces personnes ne sont connues que par la procédure criminelle qui les poursuit : leurs réponses sont transcrites par un greffier, à des questions qu’elles n’ont pas choisies, sous une accusation capitale. Ce que les interrogatoires font connaître de leur vie dans les bois n’est conservé que parce qu’il a été poursuivi. L’arrêt d’appel du 3 novembre 1711 n’est connu que par un extrait, qui ne dit pas les peines prononcées : on ne sait si la roue fut appliquée, ni ce que devinrent Jeannot et les trois femmes.

Petite Rose et Isabelle présentent leurs nouveau-nés au baptême et se heurtent à l’exigence d’une pénitence publique

Les pièces nomment Petite Rose et Isabelle et établissent la présentation de leurs nouveau-nés au baptême, mais elles ne conservent aucune parole des deux femmes. Le classement sous « prendre soin » retient ce geste concret envers leurs enfants ; il ne leur prête ni conviction religieuse précise, ni adhésion à la pénitence. Les documents ne donnent pas le jour de la présentation, le nom des enfants, l’identité de leurs pères ni les circonstances des conceptions. Les actes de Petite Rose et d’Isabelle devant l’église — dimanches après la messe, enfant dit malade — ne sont connus que par le curé qui les accuse de feinte ; la carte ne les classe pas comme action propre.

Trente-deux personnes évadées d’une île anglaise réclament la liberté par leur baptême ; une ordonnance prévoit leur restitution ou leur confiscation

La date de classement est celle de la lettre de l’intendant Vaucresson, seule date portée par le registre ; l’évasion elle-même est antérieure et non datée. La déclaration passe par un résumé de bureau qui ne restitue pas les mots des intéressées. Aucune des trente-deux personnes n’est nommée ; l’île est identifiée par la mention de Codrington, malgré les graphies variables du registre.

Un homme s’embarque sur une escadre et gagne la France, où il est emprisonné pour être renvoyé

Extrait de la lettre du 8 février 1708, seule date que porte la pièce : ni l’évasion ni l’arrestation n’y sont datées. L’homme n’est pas nommé et le registre ne dit rien de lui au-delà de son affectation comme fifre. « Madame la maréchale » est une lecture d’abréviation, et la note marginale, d’une autre main, se lit comme un refus de l’indemnité sans le dire explicitement.

À la Martinique, un homme déclaré libre débarque du navire qui devait le renvoyer à Cayenne

Extrait d’un registre de février 1708. L’homme n’est pas nommé. Le registre ne dit pas sur quel fondement de droit la déclaration de liberté fut prononcée, ni ce qu’il advint de la condition posée par l’intendant. « Aroas » est le nom que la pièce donne à ce peuple déporté de Cayenne ; ce n’est pas un nom de personne.

L’administration hésite à maintenir après sa mort la grâce accordée à Salnave pour racheter sa femme

La pièce est un registre de décisions à prendre, non l’acte de la grâce : elle rapporte une permission antérieure sans la reproduire, et l’avis marginal n’est pas une décision exécutée. L’évasion que ce registre attribue à Salnave est datée diversement selon les pièces — la notice ANOM donne 1707, le manuscrit paraît porter 1705 — et l’île d’où les trente-deux se sont évadés est écrite « la Barbade » ici, « Barbude » dans le registre de 1708. Ni la femme ni les enfants de Salnave ne sont nommés, et le nombre des enfants n’est pas donné.

Mathieu présente requête au Conseil souverain de la Martinique et demande la preuve qu’il est esclave

Le texte de l’acte n’a pas été retrouvé dans les pièces consultées : le récit vient du tome I, pages 363-364, des Annales du Conseil souverain de la Martinique imprimées en 1786, auxquelles la chemise du dossier d’archives renvoie elle-même. Les registres du Conseil n’ont pas été consultés. Les paroles de Mathieu sont rapportées à la troisième personne par un conseiller écrivant soixante-quatorze ans après.

Le capitaine de la Diligent fait fusiller un homme qui tentait d’entraîner d’autres captifs

L’action et sa répression sont connues par la reconstruction de Robert Harms à partir du journal de Durand et des comptes du voyage. L’homme n’est pas nommé, ses paroles ne sont pas conservées et l’étude ne donne pas le nombre de personnes qu’il aurait ralliées.

Sources reliées

Sources citées par les points publiés ou déjà repérées pour poursuivre l’enquête.

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