Chaque point reprend un énoncé sourcé déjà employé dans un dossier, une fiche ou une entrée autonome de « Vies et actions », avec la localisation exacte de ses preuves et sa limite de portée.
Le 18 mai 1679, Jean Barbot, agent commercial d’un navire négrier français qui vient de vendre des captifs à…
Point 1 sur 38 · Témoignage · 18 mai 1679, le navire de Barbot longe la Dominique
Le 18 mai 1679, Jean Barbot, agent commercial d’un navire négrier français qui vient de vendre des captifs à Saint-Pierre de la Martinique, longe la Dominique en route pour la Guadeloupe. Il écrit que l’île n’est habitée que par « three hundred and fifty to four hundred Indians, men and women, and some slaves run away from the neighbouring French colonies » : des Kalinagos, hommes et femmes, et quelques personnes esclavisées enfuies des colonies françaises voisines.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Barbot ne débarque pas : il longe l’île pendant un jour et une nuit de calme et rapporte ce qu’on sait à bord, sans compter ni nommer les fugitifs, ni dire de quelle colonie ils viennent. Son récit, rédigé après le voyage, paraît en 1732, après sa mort ; il écrit ailleurs dans le même volume (vue 838) que les îles françaises ne connaissent pas de désertions comparables à celles des îles anglaises, la Barbade surtout : « some » désigne un petit nombre, non un mouvement massif.
Le 13 octobre 1671, sur la remontrance du procureur général, qui décrit un grand nombre de personnes…
Point 2 sur 38 · Prescription · 1671-10-13
Le 13 octobre 1671, sur la remontrance du procureur général, qui décrit un grand nombre de personnes marronnes vivant « en commun dans les bois, où ils avoient des Habitations défrichées, des Cases bâties, et des Vivres plantés », le Conseil de la Martinique fixe le prix de leur capture selon la durée de la fuite : 150 livres de sucre de huit jours à deux mois, 300 livres de deux à six mois, 600 livres de six mois à un an, 1 000 livres d’un à trois ans, payées par les maîtres avant de reprendre les captifs au corps de garde. « Pour empêcher qu’à l’avenir lesdits Negres, ne continuent leur maronnage », il permet aux habitants « de couper et faire couper les nerfs du jarret à ceux de leurs Negres qui continueront dans leur fuite et évasion ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
L’arrêt est connu par le recueil imprimé en 1784 de Moreau de Saint-Méry, non par le registre du Conseil. Le portrait des groupes marrons est celui du procureur général qui demande la répression. L’arrêt autorise les maîtres à mutiler ; il ne dit pas combien l’ont fait. La couche texte du recueil lit « 500 livres » là où l’image porte 600.
Selon Gabriel Debien, Pouançay, gouverneur de la Tortue et de l’île de Saint-Domingue, meurt au début de…
Point 3 sur 38 · Pratique · liste des biens de Pouançay · état du poste du Cul-de-Sac
Selon Gabriel Debien, Pouançay, gouverneur de la Tortue et de l’île de Saint-Domingue, meurt au début de 1683 ; la liste de ses biens, établie le 15 janvier 1684, comprend des indigoteries moyennes et petites, des places à tabac, une hatte ou parc à bétail et un corail à cochons, qu’il exploitait en association avec un nommé Gallichon, lequel semble administrer la succession. Au fond du Cul-de-Sac, à une lieue de la Grande-Rivière, deux cases forment un simple poste de travail au milieu d’un quartier qui paraît encore forestier ; le 1er mars 1684, elles abritent les charpentiers Bastien Fumay et André Renoleau, le tourneur Gilles Delaize, le tonnelier Gilles Rigaud, Antoine Aurolat, Louis Fausabry et un nommé Lyonnais. Debien ajoute qu’un esclave nommé Haouen avait été envoyé de l’habitation de l’Acul pour chasser et pour nourrir tous ces engagés.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Debien relaie une liste qu’il ne reproduit pas et ne localise que par la mention « Papiers Pouançay, Hardouineau et Beauharnais ». La phrase sur Haouen est celle de Debien, non une citation de la liste : elle ne dit pas qui l’a envoyé, et rien de plus n’est connu de lui. La liste ne donne ni le rôle d’Aurolat, de Fausabry et de Lyonnais, ni ce que faisait l’équipe en dehors des essentes confiées aux charpentiers.
- Les engagés des Antilles au travail (XVIIe siècle) — p. 9, PDF p. 8, section IV et note 6 : mort de Pouançay, liste du 15 janvier 1684, biens exploités en association avec Gallichon ; p. 10-11, PDF p. 9-10, section VII : poste du Cul-de-Sac, liste du 1er mars 1684, Haouen envoyé de l’Acul
- Les engagés des Antilles au travail (XVIIe siècle) — p. 8, PDF p. 7, section III : Pouançay gouverneur de la Tortue et de l’île de Saint-Domingue
Dans la liste du Cul-de-Sac du 1er mars 1684 que cite Gabriel Debien, le charpentier Bastien Fumay, qui…
Point 4 sur 38 · Pratique · arrivée de Fumay et Delaize au Petit-Goâve · état du poste du Cul-de-Sac
Dans la liste du Cul-de-Sac du 1er mars 1684 que cite Gabriel Debien, le charpentier Bastien Fumay, qui gagne 200 livres tournois par an, est engagé pour trois ans ; il a été mis à terre au Petit-Goâve le 13 avril 1683 et doit servir « 4 mois outre les trois ans que dessus pour le temps qu’il a perdu dont il en faut prendre sa reconnaissance au premier compte qu’on en fera avec luy ». Gilles Delaize, que Debien dit tourneur de vocation, engagé pour trois ans à 100 livres tournois par an, a mis pied à terre au même lieu le même jour ; les deux hommes travaillent de compagnie « et mettent leur travail à part pour savoir ce qu’ils feront ». Le charpentier André Renoleau, lui, est un homme « qui a sorti sans congé, lequel doit faire encore un an suivant son contrat d’engagement en luy payant 100 francs. C’est à quoy il le faut faire condamner ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les citations sont celles de la transcription publiée par Debien ; la liste originale (« Papiers Pouançay, Hardouineau et Beauharnais ») n’est pas reproduite dans son article. La liste ne dit pas pourquoi Fumay a perdu du temps : rien n’autorise à parler de fuite. « Il le faut faire condamner » exprime l’intention du rédacteur de la liste ; on ne sait ni si Renoleau fut poursuivi, ni s’il revint servir.
Dans la liste du poste du Cul-de-Sac du 1er mars 1684, que cite Gabriel Debien, Gallichon écrit du tonnelier…
Point 5 sur 38 · Pratique · état du poste du Cul-de-Sac
Dans la liste du poste du Cul-de-Sac du 1er mars 1684, que cite Gabriel Debien, Gallichon écrit du tonnelier Gilles Rigaud, homme « qui est aujourd’huy libre », qu’il s’est accordé avec lui « suivant un escrit fait entre luy et moi » : Rigaud doit prendre la conduite de quatre personnes et d’un garçon chargé de la cuisine pour faire pendant six mois des essentes, dont il lèvera le quart sans rien fournir, hors les dépenses de ferrements ; il a sous lui Marin Guedouille, engagé pour trois ans.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Citation transcrite par Debien ; la liste originale n’est pas reproduite dans son article. La liste ne dit pas quel était l’état antérieur de Rigaud ni qui sont les quatre personnes qu’il conduit. Debien se demande s’il ne tenait pas l’office de commandeur : c’est une question, non un fait établi.
- Les engagés des Antilles au travail (XVIIe siècle) — p. 11-12, PDF p. 10-11, engagé n° 4 et commentaire : Rigaud « aujourd’huy libre », accord écrit avec Gallichon, quatre personnes et un garçon cuisinier, essentes pendant six mois, le quart du produit, Marin Guedouille
Gabriel Debien cite l’inventaire dressé le 10 avril 1670 et les jours suivants de la sucrerie de la…
Point 6 sur 38 · Pratique · 1670-04-10
Gabriel Debien cite l’inventaire dressé le 10 avril 1670 et les jours suivants de la sucrerie de la Grande-Montagne, à Saint-Christophe, qui appartient alors à la Compagnie des Indes occidentales : il présente la liste de ses 13 engagés et de ses 214 esclaves. Parmi les engagés figurent un chirurgien ; deux commandeurs, Christophe Oullard, qui conduit le travail des esclaves « au jardin », c’est-à-dire aux champs, pour 2 000 livres de sucre par an, et Alain dit Maringouin, commandeur des cabrouets, c’est-à-dire des charrois, pour 1 300 livres de sucre ; quatre maçons, dont Léonard Laplante, qui paraît leur chef ; et le sucrier Jean Mizemont. Debien conclut : « Sur cette plantation presque tous les engagés sont là pour encadrer les esclaves ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
L’inventaire est connu par l’analyse publiée par Debien ; la minute notariale n’est pas reproduite dans son article. La liste des « engagés » réunit des hommes sous contrat et des ouvriers payés au temps servi « sans autre engagement », et la fin de service d’aucun n’y est précisée. La conclusion sur l’encadrement est celle de Debien pour cette seule grande sucrerie : sur la place à tabac de La Pinoterie, en 1682, il écrit au contraire que les quinze engagés « sont sur le pied des autres esclaves ».
- Les engagés des Antilles au travail (XVIIe siècle) — p. 5-7, PDF p. 4-6, section II et note 4 (Archives nationales, Minutier central, LIV, 352, minutes Baudry) : 13 engagés et 214 esclaves, chirurgien, deux commandeurs, quatre maçons, sucrier ; p. 7 : conclusion sur l’encadrement
Pour Stewart L. Mims (1912), deux faits ont fait échouer tout projet de fournir aux îles leur main-d’œuvre…
Point 7 sur 38 · Interprétation · date non établie
Pour Stewart L. Mims (1912), deux faits ont fait échouer tout projet de fournir aux îles leur main-d’œuvre par des engagés venus de France : l’offre ne suffit plus à suivre la demande après l’introduction du sucre, et le travail esclavisé est « more reliable and much cheaper ». Le planteur dispose de la personne esclavisée toute sa vie, tandis que l’engagé ne sert qu’un temps et devient son propre maître au bout de trois ans. Mims appuie le coût sur un mémoire de 1681 de Pouançay, gouverneur de Saint-Domingue, qui décrit les engagés comme « costing much more than slaves », et justifie la première raison par les pratiques de recrutement que décrivent Pelleprat et Du Tertre. Il juge vain l’argument selon lequel les îles auraient pu être cultivées entièrement par des travailleurs blancs.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Thèse d’un historien de la politique impériale, écrite en 1912 à partir des correspondances administratives : elle ne s’appuie sur aucune série de départs ni de prix, et « more reliable » est son jugement, sans mesure. La phrase de Pouançay n’y est donnée qu’en traduction anglaise. Le raisonnement compte des coûts pour les planteurs ; il ne dit rien de ce que vivaient les personnes achetées.
- Colbert’s West India Policy — p. 283 et notes 13-15, PDF p. 305 : deux faits contraires aux engagés, propriété viagère du planteur, mémoire de Pouançay de 1681 cité en traduction, justification par les pratiques de recrutement, réfutation de Peytraud
Gabriel Debien écrit en 1983 que, lorsqu’un engagé meurt, nul ne se soucie de noter son nom, ou du moins de…
Point 8 sur 38 · Mesure · date non établie
Gabriel Debien écrit en 1983 que, lorsqu’un engagé meurt, nul ne se soucie de noter son nom, ou du moins de le noter comme celui d’un engagé : sur tous les registres paroissiaux de Saint-Domingue conservés pour le XVIIe siècle, « à peine trouve-t-on une demi-douzaine de sépultures d’engagés ». Il se demande si on ne les enterrait pas « comme beaucoup d’esclaves sur les plantations ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le compte est celui de Debien, sans liste des registres ni des actes. Il porte sur les actes qui désignent le défunt comme engagé : un engagé enterré sous son seul nom lui échappe, et le chiffre ne mesure pas la mortalité des engagés. L’inhumation sur les plantations est une question qu’il pose, non un fait établi.
Le 1er octobre 1670, à Basse-Terre, le commis au greffe Greslant recopie sur l’original, « Ensemble les…
Point 9 sur 38 · Événement · 1670-10-01
Le 1er octobre 1670, à Basse-Terre, le commis au greffe Greslant recopie sur l’original, « Ensemble les procez verbaux y contenus », l’état de la distribution des personnes que le juge a réparties au magasin de la Compagnie en septembre, par choix et par tirage au sort. Cet état compte « 332 testes en tout ». Soixante et une d’entre elles figurent sur la ligne « Envoyé a Mariegallande », l’île voisine de Marie-Galante : 20 hommes, 20 femmes, 4 vieux, 2 vieilles, 10 jeunes et 5 enfants, portés pour 132 916 livres 2/3 au compte de la Guadeloupe. L’état compte aussi trois malades et, sur une ligne « Mortz a terre et abord », un vieux et deux vieilles. La vente de l’ensemble monte à 718 750 livres, dont 509 166 livres 2/3 restent dues par la Guadeloupe.
Précisions nécessaires à l’interprétation
L’état est une copie collationnée, non l’original. Il ne dit pas d’où viennent ces personnes ni quel navire les a portées : le lien avec la Concorde, dont l’écrivain reçoit une personne de la distribution, est probable mais non établi. Il ne nomme aucune des 61 personnes envoyées à Marie-Galante et ne dit ni qui les y reçoit ni ce qu’elles deviennent. Son total de 332 dépasse les 268 personnes vivantes que le procès-verbal compte au magasin le 24 septembre, et la pièce ne dit pas quel ensemble plus large elle compte. Ses trois morts, un vieux et deux vieilles, ne concordent pas avec les deux hommes que le juge trouve morts au magasin le 24 septembre ; la pièce ne permet pas de trancher cet écart.
- Guadeloupe, Basse-Terre : recensements, concessions (esclaves), 1664-1725 — vue 0101 : page de gauche, état de distribution, lignes « Envoyé a Mariegallande » (20, 20, 4, 2, 10, 5 ; 132 916 livres), « Malades », « Morts a terre et abord » (1 vieux, 2 vieilles), « Abrégé général » (« 332 testes En tout ») et collation de Greslant, commis au greffe, à Basse-Terre, le 1er octobre 1670, « le present Estat de distribution Ensemble les procez verbaux y contenus » ; première ligne de l’état : la part des personnes de choix et de celles tirées au sort ; page de droite, « Compte des neigres de l’isle de la Guadaloupe » : envoi à Marie-Galante pour 132 916 livres 2/3, vente de 718 750 livres, reste dû 509 166 livres 2/3.
Le 1er août 1669, par une ordonnance faite à la Martinique, de Baas, lieutenant général des armées du roi et…
Point 10 sur 38 · Prescription · 1669-08-01
Le 1er août 1669, par une ordonnance faite à la Martinique, de Baas, lieutenant général des armées du roi et gouverneur des îles françaises d’Amérique, répond aux ecclésiastiques séculiers et réguliers de l’île, qui lui ont représenté que « les Commandeurs et même les Maîtres des Cases abusent de leurs Négresses, nonobstant la défense déja faite ». « À l’égard des Maîtres de Cases, qui abusent de leurs Négresses », il déclare « dès à présent lesdites Négresses confisquées au profit des Pauvres, et leurs enfans libres ». Les commandeurs qui ne sont pas mariés paieront quatre mille livres de sucre d’amende la première fois ; s’ils recommencent, une pareille amende, et ils seront en outre punis exemplairement. La même ordonnance règle aussi l’exercice de la religion réformée, les Juifs, les cabarets, les jurons et les femmes de « mauvaise vie ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Prescription connue par le recueil imprimé de Moreau de Saint-Méry en 1784 ; un extrait manuscrit des registres du Conseil souverain de la Martinique, conservé aux Archives nationales d’outre-mer (COL C8B 19, n° 8), porte le même dispositif. Le texte n’identifie pas la « défense déja faite » à laquelle il se réfère et ne définit pas ce qu’il appelle abuser. Il ne nomme pas le père des enfants déclarés libres : ce sont ceux des femmes confisquées. La femme confisquée n’est pas affranchie ; la confiscation la retire à celui qui la possède au profit des pauvres. Les « Maîtres de Cases » sont compris comme les propriétaires de ces femmes d’après le possessif « leurs Négresses » et la confiscation, qui porte sur un bien. La pièce ne rapporte aucune application : ni confiscation prononcée, ni enfant déclaré libre, ni amende payée.
- Loix et constitutions des colonies françoises de l’Amérique sous le vent, tome I, 1550–1703 — p. 180, vue Gallica 233 : titre et date de l’ordonnance (« Du premier Août 1669 »), qualités de Baas, représentation des ecclésiastiques séculiers et réguliers de la Martinique ; p. 181, vue Gallica 234 : plainte contre les commandeurs et les maîtres des cases qui « abusent de leurs Négresses », confiscation « au profit des Pauvres », enfants déclarés libres, amende de quatre mille livres de sucre contre les commandeurs non mariés
- Les pénitentes noires. Les missionnaires et l’exploitation sexuelle des femmes esclaves (Caraïbe française, XVIIe-XVIIIe siècle) — p. 52 et note 23 : lecture de l’ordonnance de 1669 — confiscation de la femme et affranchissement des enfants contre les maîtres qui abusent, amende pour les commandeurs — puis comparaison avec l’article 9 de 1685
Le recensement de la Guadeloupe de 1671 compte dans une colonne de son tableau, intitulée « Sauvages » ou «…
Point 11 sur 38 · Pratique · 1671
Le recensement de la Guadeloupe de 1671 compte dans une colonne de son tableau, intitulée « Sauvages » ou « Sauuages, Mestis, Capouis » selon les pages, des personnes qu’il ne nomme pas ; il nomme pourtant une femme qu’il qualifie de « sauvagesse ». Au quartier de l’Islet à Goyave, dans la compagnie de M. Desprailles, la case de Jean-Baptiste Tricotte porte, dans la colonne des femmes mariées, « Marie sauuagesse », puis trois garçons et deux filles ; la colonne « Sauuages, Mestis & Capoys » de cette case est vide. Dans la même colonne des femmes mariées, les autres épouses de la page sont inscrites par leur prénom et leur nom de famille — Marie Pasquet, Jeanne Folquiquant — : pour Marie, la catégorie occupe la place de ce nom.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le recensement ne dit ni l’origine de Marie, ni sa condition, ni depuis quand elle est l’épouse de Jean-Baptiste Tricotte. « Sauvage » est aussi un nom de famille dans le même recensement : Suzanne Sauvage, femme de Girard Lance, et Anne Sauvage, femme du sieur André Gressier, sont inscrites dans la même colonne des femmes mariées par leur nom de naissance, au masculin, et ne relèvent pas de cette affirmation. Jacques Sauvage, maître de case à la pointe Saint-Joseph, et Guillaume Sauvage, inscrit avec un autre homme comme maître d’une case du Grand Cul-de-Sac, portent le mot à la place du nom de famille, sans qualification : rien ne permet de les compter parmi les personnes désignées par une catégorie amérindienne. L’épouse de Jean Martigny, « Marie native du bresil », et Berthélemy Fernandes, dit « Bresilien » sous son nom comme d’autres le sont « anglois » ou « flamand », sont désignés par une origine, non par une catégorie amérindienne.
- Guadeloupe : recensement — Général, Grande-Terre, Saintes, 1671-1715 — vue 0159, page de gauche, quartier de l’Islet à Goyave, compagnie de M. Desprailles, deuxième page de la compagnie : ligne de Jean-Baptiste Tricotte — colonne 4 « Femmes mariées » « Marie ſauuageſſe », colonne 5 « 3 », colonne 6 « 2 », colonne 14 « Sauuages, Mestis & Capoys » vide — et, sur la même page, les épouses « Marie Pasquet » (René Bonneau) et « Jeanne Folquiquant » (Guillaume Lefort)
- Recensement de la Guadeloupe en 1671 — renseignements nominatifs et renseignements du terrier — partie nominative, case 681 de la compagnie de Desprailles, l’Islet à Goyave : « JEAN BAP:, TRICOTTE — Épouse : MARIE, (SAUVAGESSE) », trois garçons et deux filles
Le 24 septembre 1670, en Guadeloupe, un juge se transporte dans un magasin de la Compagnie pour revoir les…
Point 12 sur 38 · Événement · 1670-09-24
Le 24 septembre 1670, en Guadeloupe, un juge se transporte dans un magasin de la Compagnie pour revoir les personnes débarquées la veille. Le procès-verbal du 22 septembre en comptait 270 ; deux hommes sont trouvés morts dans le magasin, ce qui laisse 268 personnes, dont trois malades qui ne sont pas présentées. Quarante-huit personnes sont livrées par choix et préférence. Pour chacune des 220 autres, le juge fait établir un billet conforme à l’étiquette attachée à son bras et portant son numéro. Les billets paraphés sont placés dans quatre chapeaux selon les catégories de conversion marchande, puis les personnes sont distribuées par tirage au sort.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le procès-verbal est un instrument judiciaire et commercial colonial qui compte les personnes comme des « têtes » et les convertit en fractions de « pièces d’Inde ». Il ne donne le nom d’aucune des personnes distribuées, mais nomme les bénéficiaires des lots. Il ne permet pas de connaître leur vie avant le débarquement, leur destination précise après la distribution ni leur sort ultérieur.
- Guadeloupe, Basse-Terre : recensements, concessions (esclaves), 1664-1725 — vues 0098-0101, spécialement vue 0098 page de droite pour la date, le magasin, le débarquement de la veille, les 270 personnes du procès-verbal du 22 septembre, les deux hommes morts, les 268 personnes restantes et les trois malades non présentées ; vue 0099 page de gauche pour les 48 personnes livrées par choix, les 220 restantes, les billets conformes aux étiquettes numérotées attachées aux bras et leur répartition entre quatre chapeaux ; les vues 0099 page de droite à 0101 poursuivent la distribution
Du Tertre rapporte qu’à la Guadeloupe une jeune femme esclavisée refusa le mari présenté par son maître.
Point 13 sur 38 · Témoignage · scène non datée, rapportée en 1667
Du Tertre rapporte qu’à la Guadeloupe une jeune femme esclavisée refusa le mari présenté par son maître. Interrogée par un religieux, elle répondit qu’elle ne voulait ni de cet homme ni d’aucun autre et préférait être malheureuse seule plutôt que de mettre au monde des enfants dont les souffrances lui seraient plus sensibles que les siennes. Elle maintint son refus et fut, selon l’auteur, surnommée « la Pucelle des Isles ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
La femme, son maître, le conjoint proposé, le religieux et la date ne sont pas nommés. Du Tertre reformule sa réponse et lui donne un surnom chrétien qui n’est pas son nom. Le passage établit, dans son récit, un refus maintenu et son motif attribué, non une parole transcrite mot à mot.
Du Tertre décrit des femmes qui portent leur nourrisson au dos pendant le travail puis, vers sept ou huit…
Point 14 sur 38 · Témoignage · publié en 1667
Du Tertre décrit des femmes qui portent leur nourrisson au dos pendant le travail puis, vers sept ou huit mois, le posent à terre près d’elles. Vers trois ou quatre ans, plusieurs enfants peuvent rester à la case sous la garde d’une fillette de six ou sept ans ; au retour du travail, les parents les cherchent avant de manger. Il raconte aussi qu’un homme appelé Dominique conduisait chaque jour ses deux enfants sur la tombe de leur mère pour y pleurer avec eux.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les âges et pratiques de garde sont généralisés sans lieu ni effectif et voisinent avec des explications corporelles racistes qui ne sont pas reprises. Dominique est nommé, mais l’habitation, la date, sa femme et ses enfants ne le sont pas ; l’auteur observe le deuil sans conserver leurs paroles.
Du Tertre décrit des personnes esclavisées autorisées à élever des volailles et rapporte que D’Orange…
Point 15 sur 38 · Témoignage · 1667
Du Tertre décrit des personnes esclavisées autorisées à élever des volailles et rapporte que D’Orange partageait les portées de truies, trois petits pour lui et deux laissés au choix de la personne qui les élevait. Lorsque le samedi leur est laissé, certaines travaillent pour d’autres habitants contre du tabac. Il attribue aux femmes la culture de légumes, concombres, melons et citrouilles, puis aux maris leur vente aux magasins. À la Martinique, des habitants auraient voulu supprimer cette coutume dite du Brésil parce qu’elle donnait à leurs yeux trop de liberté ; l’auteur relie le défaut de vivres qui en résultait à des départs en marronnage.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le texte ne chiffre ni le nombre de personnes concernées, ni le revenu tiré de ces activités, ni la durée de la coutume. La répartition sexuée des gestes et le lien causal entre suppression du samedi, manque de vivres et fuite sont ceux que formule Du Tertre ; ils ne valent pas mesure générale des ménages esclavisés.
Du Tertre écrit que des habitants « ont abusé de leurs Négresses », aussi bien que des commandeurs,…
Point 16 sur 38 · Témoignage · 1667
Du Tertre écrit que des habitants « ont abusé de leurs Négresses », aussi bien que des commandeurs, c’est-à-dire qu’ils ont eu des rapports sexuels avec des femmes esclavisées et que celles-ci y cédaient ordinairement par crainte de mauvais traitements, sous la menace ou par force. Son récit place ainsi la contrainte dans une relation où le même homme pouvait commander le travail et infliger des violences.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Du Tertre ne nomme aucune femme, aucun homme, aucune habitation, île ou affaire judiciaire. Son vocabulaire religieux traite d’abord ces violences comme relations illicites et faute sexuelle ; l’énoncé conserve donc ce qu’il dit de la peur, de la menace et de la force sans reprendre son cadrage moral comme qualification suffisante.
- Histoire générale des Antilles habitées par les François, tome II — VIIIᵉ Traité « Des Esclaves des Antilles de l’Amérique » — tome II, chapitre II, fin du § IV et § V, « De la naissance honteuse des Mulastres », p. 511-512 (pages PDF 545-546) : « il y a quelques habitans qui ont abusé de leurs Négresses, aussi bien que les Commandeurs qui les menent au travail » ; elles ne se laissent « ordinairement aller au desirs salles de ces hommes perdus, que par des sentimens de crainte d’un mauvais traitement, par la terreur des menaces dont ils les épouvantent, ou par la force dont ces hommes passionnez se servent pour les corrompre »
À la Tortue et dans la partie française de Saint-Domingue, l’esclavage se développe selon une chronologie…
Point 17 sur 38 · Interprétation · date non établie
À la Tortue et dans la partie française de Saint-Domingue, l’esclavage se développe selon une chronologie différente de celle des Îles-du-Vent : les engagés restent longtemps nombreux, les prises et le commerce interlope jouent un rôle important, et la traite régulière demeure limitée avant la fin des années 1680.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les estimations disponibles sont prudentes et ne permettent pas de traiter la Tortue, le Cap et les différentes côtes comme un espace uniforme.
Un arrêt rendu par le Conseil de la Martinique le 17 juillet 1679 — que le recueil imprime sous l’intitulé «…
Point 18 sur 38 · Événement · 1679-07-17
Un arrêt rendu par le Conseil de la Martinique le 17 juillet 1679 — que le recueil imprime sous l’intitulé « ARRÊT du Conseil de la Marinique, touchant les Canots et Chaloupes, et l’enlevement d’iceux par les Esclaves », avec cette graphie du nom de l’île — condamne « PLUSIEURS Esclaves étant accusés et convaincus d’avoir pris et enlevé une Chaloupe à bord d’un Navire étant en rade, et de s’en être servis pour s’évader hors de l’Isle ; ils furent condamnés, savoir, les Négres à avoir la jambe gauche coupée, les Négresses à avoir le nez coupé, et ensuite marquées d’une fleur-de-lys ardente sur le front ». Le Conseil déclare avoir « usé d’indulgence » envers les accusés et ordonne qu’à l’avenir un pareil crime soit puni du dernier supplice. Il ordonne aussi aux capitaines et maîtres de navires et de barques comme à ceux qu’il appelle les « Habitans » de ne pas laisser voiles, avirons et agrès pendant la nuit ; ces « Habitans » doivent tirer leurs canots devant les corps de garde ou les enchaîner.
Précisions nécessaires à l’interprétation
L’arrêt est connu ici par le recueil imprimé en 1784 de Moreau de Saint-Méry, qui dit tirer le texte du recueil de M. Assier, et non par le registre original du Conseil. Le texte ne donne ni la date de l’évasion, ni les noms, ni la destination. Un second témoin, les Annales de Dessalles (1786), résume le même arrêt en disant les condamnés « accusés d’avoir voulu s’évader hors de l’Isle » : aucun des deux n’établit que la chaloupe a quitté les eaux de l’île ; Moreau seul donne la chaloupe, le navire, la jambe « gauche » et les mesures sur les bateaux.
- Loix et constitutions des colonies françoises de l’Amérique sous le vent, tome I, 1550–1703 — tome I, p. 327, vue 380 du fac-similé Gallica, arrêt du Conseil de la Martinique du 17 juillet 1679, « Tiré du Recueil de M. Assier »
- Les Annales du Conseil souverain de la Martinique, ou tableau historique du gouvernement de cette colonie depuis son premier établissement jusqu’à nos jours, auquel on a joint l’analyse raisonnée des lois qui y ont été publiées — tome I, p. 77, vue ANOM C8A 92 n° 148 : « le Conseil condamna quelques Negres, accusés d’avoir voulu s’évader hors de l’Isle » ; date, peines et modalité, non la chaloupe
L’arrêt du 17 juillet 1679 relie directement la condamnation des personnes qu’il juge à un renforcement du…
Point 19 sur 38 · Interprétation · 1679-07-17
L’arrêt du 17 juillet 1679 relie directement la condamnation des personnes qu’il juge à un renforcement du contrôle des embarcations : il rend responsables des évasions les capitaines, maîtres et « Habitans » qui laissent du matériel à bord pendant la nuit, et ordonne à ces « Habitans » de tirer leurs canots devant les corps de garde ou de les enchaîner. Des deux mesures, la seconde est donnée par l’arrêt lui-même pour une réitération : il l’ordonne « comme il a été ci-devant ordonné ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le lien entre l’évasion jugée et les mesures générales est explicite dans l’arrêt transmis par Moreau ; leur nouveauté ne l’est pas. L’arrêt présente l’obligation de tirer les canots devant les corps de garde ou de les enchaîner dans des lieux sûrs comme déjà ordonnée avant lui, sans dire quand ni par quel acte : l’énoncé porte donc sur la réunion d’une obligation qu’il ne donne pas pour antérieure — les voiles, avirons et agrès laissés à bord la nuit — et d’une obligation qu’il donne expressément pour rappelée. Cette affirmation porte sur le texte tel qu’il est publié en 1784, non sur le registre original du Conseil.
Un témoignage dressé à Santo Domingo le 8 avril 1679 recense treize personnes arrivées depuis l’ouest…
Point 20 sur 38 · Événement · 1678-10-11–1679-02-13
Un témoignage dressé à Santo Domingo le 8 avril 1679 recense treize personnes arrivées depuis l’ouest d’Hispaniola occupé par des colons français entre le 11 octobre 1678 et le 13 février 1679, réparties sur huit dates d’arrivée consignées. Le notaire consigne le nom de douze d’entre elles, des âges estimés, plusieurs catégories d’origine et, pour certaines, le lieu quitté ou une capture antérieure par les Français : deux garçons d’environ onze ou douze ans y sont dits pris lors du sac de Maracaibo, ville alors sous domination espagnole.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les prénoms, âges et catégories d’origine sont ceux consignés dans le témoignage espagnol ; ils ne doivent pas être assimilés sans preuve aux noms reçus à la naissance, à des identités fixes ou à des lieux de naissance. Le rapprochement de treize personnes et de huit dates établit que plusieurs arrivées réunissent plus d’une personne, mais la composition exacte de chaque groupe n’est pas établie ici et les liens que les personnes déclarent entre elles ne sont pas tous précisés. Le témoignage récapitule des dates d’arrivée, non les itinéraires complets ni les paroles des personnes.
Le 8 avril 1679, Gerónimo de Quesada, notaire public de Santo Domingo et du tribunal de la Real Contaduría,…
Point 21 sur 38 · Témoignage · 1679-04-08
Le 8 avril 1679, Gerónimo de Quesada, notaire public de Santo Domingo et du tribunal de la Real Contaduría, certifie l’arrivée de treize personnes parties de l’ouest d’Hispaniola occupé par des colons français. Il précise que ce total ressort des déclarations recueillies auprès de ces personnes en vertu d’une décision du président de la Real Audiencia et que ces déclarations restent en sa possession.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le certificat résume les déclarations sans les reproduire. Les formulations, catégories et liens consignés restent ceux du notaire ; ils ne peuvent pas être attribués mot pour mot aux treize personnes.
Sur les navires embarquant des personnes depuis la côte de l’Or à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe…
Point 22 sur 38 · Interprétation · date non établie
Sur les navires embarquant des personnes depuis la côte de l’Or à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle, deux dialectes de l’akan, l’anyi-baoulé et le twi, côtoyaient notamment le guan, le ga, l’adangme, l’éwé et des variantes gbe. Des dialectes proches, la connaissance de plusieurs langues, des langues communes et des intermédiaires rendaient des échanges possibles ; des récits décrivent aussi des soins aux malades et aux enfants.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Smallwood étudie principalement le commerce anglais depuis la côte de l’Or entre 1675 et 1725. Une langue comprise ne crée pas automatiquement une relation de confiance ou une action commune. Aucune source propre ne rattache ces situations à un voyage précis.
- Saltwater Slavery: A Middle Passage from Africa to American Diaspora — chapitre 4, p. 105–106 pour les deux dialectes de l’akan et les autres langues présentes ; p. 118–121 pour les dialectes proches, le bilinguisme, les langues communes et les intermédiaires ; chapitre 5, p. 122–125 pour les questions échangées, le soin aux malades et l’attention portée aux enfants
Le navire anglais James quitte la rade de Dixcove, sur la côte de l’Or, le 8 mars 1676 à destination de la…
Point 23 sur 38 · Événement · 1676-03-08–1676-05-26
Le navire anglais James quitte la rade de Dixcove, sur la côte de l’Or, le 8 mars 1676 à destination de la Barbade. Le journal du capitaine Peter Blake note le retrait des fers le 16 mars, plusieurs distributions de poisson à la fin de mars, puis l’apparition de la Barbade et le mouillage dans la baie de Carlisle le 21 mai : soixante-quatorze jours séparent le départ de l’apparition de l’île. Edwyn Stede, l’un des agents de la Royal African Company à la Barbade, examine les personnes à bord le 22 mai ; elles sont rasées, reçoivent de l’eau fraîche, de l’huile de palme et du tabac le 24 ; 163 sont vendues le 25 et 70 le lendemain, sans débarquement préalable consigné.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le journal est celui du capitaine et organise le voyage par vents, rations, pertes et opérations commerciales. Il date des événements mais ne rapporte pas la manière dont les personnes captives mesurent les jours ni ce qu’elles disent de leur destination. La durée de soixante-quatorze jours est la différence calendaire entre les deux dates, non un chiffre donné par Blake.
- Documents Illustrative of the History of the Slave Trade to America, volume I, 1441–1700 — p. 204–205, journal de Peter Blake : départ de « Dickey’s road » le 8 mars, retrait des fers le 16 mars, poisson les 28–31 mars, Barbade et baie de Carlisle le 21 mai, visite de Stede le 22, préparation le 24 et ventes des 25–26 mai ; note 20 p. 204 pour la fonction de Stede comme l’un des agents de la compagnie à la Barbade
- Saltwater Slavery: A Middle Passage from Africa to American Diaspora — chapitre 5, p. 131–148, particulièrement p. 142–148 pour la séquence du James entre le départ, la perte de la terre, les semaines en mer et l’apparition de la Barbade
Pendant la traversée du James en 1676, le compte des morts que tient Peter Blake (« Account of Mortallity »)…
Point 24 sur 38 · Témoignage · 1676-03-31–1676-04-26
Pendant la traversée du James en 1676, le compte des morts que tient Peter Blake (« Account of Mortallity ») porte un garçon malade tombé à la mer dans la nuit du 31 mars ; une femme morte le 15 avril, reçue de Wyembah, tombée malade et qui ne voulait « rien manger ni rien prendre » ; un homme qui se jette par-dessus bord et se noie le 17 avril ; et une femme morte le 26 avril, que Blake a achetée lui-même, après avoir continué à porter son enfant jusqu’à l’épuisement. La provenance que le compte inscrit distingue ces deux femmes. Une version du journal citée par Smallwood précise que l’homme du 17 avril refuse de saisir l’aviron tendu lorsque l’embarcation le rejoint.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Blake décrit les personnes selon leur valeur, leur état physique et la perte enregistrée. Le geste de la mère et les refus sont conservés, mais le document ne livre aucun nom et ne permet pas d’attribuer un motif précis. Le refus de l’aviron est publié par Smallwood à partir du journal sans apparaître dans l’extrait abrégé donné p. 204 par Donnan.
Du Tertre rapporte que les missionnaires eux-mêmes achetèrent une femme à la Guadeloupe — « la premiere…
Point 25 sur 38 · Témoignage · 1667
Du Tertre rapporte que les missionnaires eux-mêmes achetèrent une femme à la Guadeloupe — « la premiere femme Négre, que nous acheptasmes » — et qu’ils ne purent jamais savoir « le rang qu’avoit tenu chez eux » cette femme, ni « de quelle façon elle avoit esté prise en guerre ». Il ajoute qu’« elle avoit un port de Reyne, & un esprit si élevé au dessus de la misere de sa condition, qu’on voyoit bien qu’elle n’avoit rien perdu de sa dignité, dans sa disgrace ». Les autres personnes déportées de son pays continuaient de la saluer : « Tous les autres Négres de sa terre, hommes & femmes, luy rendoient des respects comme à une Princesse ; quand ils la voyoient à l’Eglise ou en chemin, ils s’arrestoient tout court devant elle, ils mettoient les deux mains à terre, & s’en frappoient les cuisses, & les tenoient en un moment élevées au dessus de leurs testes, qui est la maniere dont ils rendent homage à leurs Souverains. »
Précisions nécessaires à l’interprétation
Cette femme n’est pas nommée, n’est pas datée et son rang n’est pas établi : Du Tertre écrit précisément qu’il n’a jamais pu le savoir. « Princesse », « port de Reyne » et « Souverains » sont ses mots et ses catégories ; l’interprétation du geste comme un hommage rendu à des souverains est la sienne, et rien n’établit ce que les personnes qui l’accomplissaient y mettaient. Le témoignage établit qu’un geste collectif et répété était fait devant elle, en public, à l’église et sur les chemins — non ce qu’il signifiait pour elles. Le même auteur enchaîne, au paragraphe suivant et sur cette même page 496, sur des propos avilissants comparant les personnes selon leur origine — les habitants « estiment davantage les Négres d’Angole que ceux du Cap verd », et Du Tertre leur prête une odeur qui permettrait de « les suivre à la piste » : le passage ne peut pas être lu comme une reconnaissance, et rien ne l’en sépare qu’un alinéa. « De sa terre » désigne une origine commune, non un voyage commun : rien n’établit que ces personnes aient été déportées par le même navire ni au même moment, et le texte ne dit pas comment elles se connaissaient.
Selon Frédéric Régent, le rôle d’imposition de 1664 de la Guadeloupe porte quatre « nègres libres » sur…
Point 26 sur 38 · Mesure · 1664–1671
Selon Frédéric Régent, le rôle d’imposition de 1664 de la Guadeloupe porte quatre « nègres libres » sur environ 700 maîtres de case, dont Jean Sence, au quartier de la Rivière-à-Collas jusqu’à l’Anse à la Barque, et Anthoinne Pierre, à Vieux-Habitants. Au dénombrement de 1671, Jean Sence possède deux esclaves ; au terrier de 1671, Anthoinne Pierre, désormais appelé Antoine Pedro, est propriétaire d’une terre d’environ 13 hectares, cultivée en partie en vivres.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les mentions de couleur ne sont pas systématiques à cette époque : Régent cite des personnes portées sans mention de couleur en 1664 et qualifiées dans des documents postérieurs. Le compte de quatre sur environ 700 ne dit donc pas combien de libres d’ascendance africaine tenaient alors une case.
Le recensement de la Guadeloupe de 1671 compte dans une colonne de tableau des personnes qu’il ne nomme pas,…
Point 27 sur 38 · Mesure · 1671
Le recensement de la Guadeloupe de 1671 compte dans une colonne de tableau des personnes qu’il ne nomme pas, à côté de celles que la transcription intitule « nègres », « négresses », « négrillons », « négrittes » et « mulâtres ». Sur le fac-similé, l’intitulé de cette colonne n’est pas uniforme : dans une partie du volume il porte trois mots empilés, « Sauuages, Mestis, Capouis », et dans une autre le seul mot « Sauvages ». La transcription de Généalogie et Histoire de la Caraïbe la rend partout par « Sauvages », et le total qu’on en tire est de cinquante-six personnes dans quatorze cases — vingt-six dans une seule, huit dans une autre, six, quatre, deux, deux, puis huit cases à une personne. Les mêmes comptes donnent, sous ces intitulés, 1 635 « nègres » dans 381 cases, 1 496 « négresses » dans 382, 816 « négrillons », 348 « négrittes » et 55 « mulâtres ». La case aux vingt-six est celle du sieur de Chasteaudubois, à la Montagne de Bellevue : elle porte un serviteur artisan, quatre serviteurs blancs, vingt-six personnes dans cette colonne, et personne sous les deux premiers de ces intitulés. La case aux huit est celle d’Isaac Levasseur, sieur du Buisson, au quartier Saint-Marc de la Grande Terre : elle porte, à côté de ces huit, cinq « nègres », quatre « négresses », trois « négrillons » et trois « négrittes ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Ce total n’est pas un compte de personnes amérindiennes. Le fac-similé montre que la colonne, dans une partie au moins du volume, est intitulée « Sauuages, Mestis, Capouis » : elle réunit trois catégories. « Mestis » désigne une filiation mêlée ; ce que « Capouis » désignait n’est pas établi ici. La transcription ne rend que le premier mot, et c’est sur elle que le total a été calculé. Ailleurs dans le volume la même colonne ne porte que « Sauvages » : la composition varie d’un tableau à l’autre, et rien ne dit laquelle vaut pour chacune des quatorze cases comptées. Le total est donc un plafond pour les personnes amérindiennes comptées dans cette colonne, non pour celles que le même recensement nomme ailleurs. Ce sont des effectifs déclarés par case, non des mentions individuelles : le recensement de 1671 ne nomme pas les personnes de cette colonne, il les compte ; il ne dit ni d’où elles viennent ni leur condition juridique ; et le compte ne se compare pas terme à terme avec le rôle de 1664, qui procède autrement.
Dans les ordonnances qu’Alexandre de Prouville de Tracy fait publier en Martinique le 19 juin 1664,…
Point 28 sur 38 · Prescription · 1664-06-19
Dans les ordonnances qu’Alexandre de Prouville de Tracy fait publier en Martinique le 19 juin 1664, l’article VIII interdit aux commandeurs d’engagés et de personnes esclavisées de « débaucher les négresses ». Il prévoit vingt coups de liane pour la première infraction, quarante pour la deuxième, puis cinquante coups et la fleur de lys marquée sur la joue pour la troisième, sans écarter les intérêts civils déjà pratiqués dans l’île ; il étend la même peine aux autres valets de case qui « auront habité avec des négresses ». Domitille de Gavriloff explique que ces intérêts civils sont une compensation versée au maître et les interprète comme la réparation d’une atteinte à sa propriété.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le règlement est cité d’après la transcription imprimée par Du Tertre en 1671. Il prescrit des peines et maintient des intérêts civils au bénéfice des propriétaires : il ne prouve ni leur application ni une réparation accordée aux femmes. L’explication de la compensation comme réparation d’une atteinte à la propriété est celle de Domitille de Gavriloff. Les termes « débaucher » et « habiter avec » sont ceux du texte et ne permettent pas de reconstituer les circonstances ou le consentement de chaque relation. L’article nomme une fonction d’encadrement sans qualifier la couleur ni le statut juridique des commandeurs ; l’affirmation de Domitille de Gavriloff selon laquelle ils sont encore exclusivement blancs en Martinique à cette date est une contextualisation historienne, non une disposition de l’ordonnance.
- Ordonnances que Monsieur de Tracy fit publier à la Martinique le 19 juin 1664, transcrites dans l’Histoire générale des Antilles, tome III — tome III (1671), p. 71, page PDF 93 : titre, lieu et date des ordonnances publiées par Tracy ; p. 72-73, pages PDF 94-95 : article VIII, interdiction de « débaucher les négresses », gradation des coups de liane, marque de la fleur de lys, maintien des intérêts civils et extension aux autres valets de case
- Les pénitentes noires. Les missionnaires et l’exploitation sexuelle des femmes esclaves (Caraïbe française, XVIIe-XVIIIe siècle) — p. 52 : ordonnance martiniquaise de 1664, paiement d’intérêts civils aux maîtres et interprétation de cette compensation comme réparation d’une atteinte à leur propriété lorsque la femme visée est esclavisée
Dans une lettre écrite à Saint-Christophe en mai 1682, le jésuite Jean Mongin écrit que les commandeurs…
Point 29 sur 38 · Témoignage · 1682
Dans une lettre écrite à Saint-Christophe en mai 1682, le jésuite Jean Mongin écrit que les commandeurs qu’il visite sont « des blancs pour la plupart ». Il accuse certains d’attaquer sexuellement des femmes esclavisées en utilisant le pouvoir qu’ils ont de les délivrer de la faim, du travail ou du châtiment. Dans la même lettre consacrée à son ministère auprès des personnes esclavisées, il mentionne aussi un homme noir qui sert de commandeur dans une grande sucrerie et précise que cet emploi n’est pas ordinairement confié aux Noirs.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Mongin écrit comme missionnaire et qualifie la violence dans le vocabulaire moral et religieux de son temps. Son passage établit qu’un contemporain relie l’accès sexuel au pouvoir sur la subsistance, le travail et la punition ; il ne donne ni le nom ni les paroles des femmes concernées, ne compte pas les faits et ne permet pas d’en mesurer la fréquence. La phrase sur l’homme noir ne précise pas son statut juridique : son contexte, dans une lettre consacrée aux personnes esclavisées, ne suffit pas à le déclarer formellement esclave. Le mot commandeur désigne une fonction et n’établit donc seul ni la couleur ni le statut de celui qui l’exerce. La lettre est située à Saint-Christophe, même si Mongin dit ensuite avoir fait appliquer à la Martinique une ancienne ordonnance contre les pères des enfants issus de ces relations.
- L’évangélisation des esclaves au XVIIe siècle — Lettres du R. P. Jean Mongin — lettre de Saint-Christophe de mai 1682, p. 104 et 106 de l’édition, pages PDF 103 et 105 ; p. 104 : homme noir servant de commandeur dans une grande sucrerie et emploi dit inhabituel pour les Noirs ; p. 106 : commandeurs déclarés blancs « pour la plupart », « attaque » contre la « pudicité » des femmes esclavisées et abus du pouvoir de les délivrer de la faim, du travail et du châtiment
Autour de la Justice : garanties et refus d’aborder
Point 30 sur 38 · Témoignage · 1669
Delbée, commissaire général de la Marine, commande la Justice, que la Compagnie des Indes occidentales envoie en 1669 sur la côte du golfe de Guinée pour la traite et pour y fonder un établissement. Au cours de ce voyage, Delbée rapporte deux situations où des habitants se méfient des Français au moment de monter à bord. Dans la première, Delbée écrit que ces habitants attendent que les Français prennent de l’eau de mer dans la main et la versent sur leurs propres yeux avant de monter à bord ; ils tiennent ce geste pour la garantie qu’ils ne seront pas retenus. Delbée écrit aussi qu’un Français nommé Gelée aurait enlevé plusieurs personnes neuf ou dix ans plus tôt et que d’autres Français auraient ensuite été tués. Dans la seconde, le 26 décembre 1669 au soir, devant Assenay, des hommes venus en canot vers la Justice reconnaissent des Français et se jettent à la mer plutôt que de monter à bord. Delbée écrit que des Anglais leur ont fait croire que les Français sont des gens sans parole qui enlèvent tous ceux qui viennent commercer avec eux le long de la côte. Le lendemain matin, comme les habitants ne veulent toujours pas venir à bord, la Justice repart, puis doit s’arrêter de nouveau faute de vent. Des hommes venus en canot de Benay, bourg voisin, rapportent alors à Delbée cette explication du refus des habitants d’Assenay et l’invitent à jeter l’ancre devant leur bourg ; Delbée refuse pour poursuivre sa route selon ses ordres.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le journal transmet le récit et les interprétations de Delbée ; il ne fournit ni le témoignage direct des habitants, ni une pièce indépendante sur les enlèvements attribués à Gelée, ni le détail des informations données par les Anglais. Il ne dit pas ce que deviennent les hommes qui se jettent à la mer devant Assenay. Les hommes qui hésitent ou refusent de monter à bord ne sont pas présentés comme captifs. Ces deux situations ne prouvent pas que toutes les relations entre habitants et Français suivent ce modèle.
- Journal du voyage du sieur Delbée aux isles, dans la coste de Guinée — tome II, p. 347–348 pour la qualité de commissaire général de la Marine portée au titre du journal, l’envoi de la Justice par la Compagnie des Indes occidentales pour la traite et pour un établissement sur la côte d’Ardres, et le commandement donné à Delbée ; p. 358–359 pour le signe accompli avec l’eau de mer, la méfiance, l’enlèvement de plusieurs personnes attribué à Gelée neuf ou dix ans auparavant et les morts françaises rapportées ; p. 356 et p. 378 pour le mois, les entrées datées allant du 13 décembre 1669 au 1er janvier 1670 ; p. 367–369 pour la soirée du 26 décembre devant Assenay, les hommes venus en canot qui se jettent à la mer plutôt que de monter à bord, l’avertissement attribué aux Anglais, le départ du lendemain à neuf heures, le nouvel arrêt faute de vent, le canot de Benay qui rapporte cette explication et invite la Justice à jeter l’ancre devant ce bourg, le refus de Delbée et la description d’Assenay et de Benay comme deux bourgs distants de deux lieues
Gavriloff examine des récits de Pelleprat et de Mongin qui attribuent à des femmes esclavisées le refus…
Point 31 sur 38 · Interprétation · 1655–1679
Gavriloff examine des récits de Pelleprat et de Mongin qui attribuent à des femmes esclavisées le refus d’agressions sexuelles, dont une gifle donnée à un maître. Elle juge la véracité des anecdotes incertaine et montre que leur mise en scène comme exemples de vertu chrétienne valorise la mission tout en faisant peser indirectement la responsabilité morale sur les autres femmes.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Ces scènes sont transmises par des missionnaires, non par la parole directement conservée des femmes. Le passage ne permet ni de tenir chaque scène pour établie, ni de l’étendre à tous les territoires indexés, en particulier Saint-Domingue, ni de juger celles dont aucun refus n’est consigné.
Dessalles rappelle que l’édit de 1685 soumet les mariages des personnes esclavisées aux mêmes formalités de…
Point 32 sur 38 · Interprétation · règle matrimoniale de l’édit · commentaire de Dessalles et annotation manuscrite
Dessalles rappelle que l’édit de 1685 soumet les mariages des personnes esclavisées aux mêmes formalités de publication et de célébration que ceux des personnes libres. Il affirme ensuite que certains propriétaires refusent de favoriser ces unions parce qu’elles empêchent de diviser les personnes à volonté. Il défend pour sa part le mariage comme moyen d’accroître la population née dans la colonie ; une annotation manuscrite rappelle le cas précis d’époux appartenant à des maîtres différents. Le sacrement protège certains liens tout en restant discuté depuis les intérêts de la propriété et de la reproduction.
Précisions nécessaires à l’interprétation
La règle ne prouve pas la célébration effective des mariages. Dessalles attribue un motif aux propriétaires sans en fournir de série, et son argument nataliste ne restitue pas les projets des époux. L’annotation de l’exemplaire ANOM est une couche distincte et son auteur n’est pas établi par la page seule.
Du Tertre explique que certains maîtres ménagent moins les engagés français que les personnes esclavisées…
Point 33 sur 38 · Témoignage · date non établie
Du Tertre explique que certains maîtres ménagent moins les engagés français que les personnes esclavisées parce qu’ils ne détiennent les premiers que trois ans tandis que l’achat des secondes engage un intérêt patrimonial durable. Son raisonnement fait de la durée de propriété un calcul de conservation, non une mesure indépendante des violences subies.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Cette explication appartient à Du Tertre et ne démontre pas que les personnes esclavisées sont mieux traitées. Elle éclaire le calcul qu’il prête aux maîtres.
Jean Mongin rapporte qu’une femme esclavisée résiste avec des pierres à un Français armé et que l’affaire…
Point 34 sur 38 · Événement · épisode rapporté dans la lettre de mai 1682
Jean Mongin rapporte qu’une femme esclavisée résiste avec des pierres à un Français armé et que l’affaire est portée devant le juge. Son geste est une action de défense attestée dans le récit, même si la lettre ne conserve ni son nom, ni ses paroles, ni le déroulement complet ou l’issue de la procédure.
Précisions nécessaires à l’interprétation
L’épisode est raconté par Mongin dans une lettre édifiante transmise par copie. L’identité de la femme, la nature exacte de l’attaque, ses paroles, les témoignages et la décision du juge ne sont pas conservés dans l’édition.
Dans un mémoire de 1681, Pouançay propose de limiter chaque habitant de Saint-Domingue à quatre personnes…
Point 35 sur 38 · Prescription · 1681
Dans un mémoire de 1681, Pouançay propose de limiter chaque habitant de Saint-Domingue à quatre personnes esclavisées, puis de l'obliger à posséder autant d'engagés que de personnes esclavisées au-delà de ce seuil. Une formulation voisine propose aussi de limiter à cent cinquante par an les personnes envoyées par la Compagnie d'Afrique : les personnes esclavisées coûtant moins cher que les engagés venus de France, leur multiplication détournerait selon lui les habitants des engagés et réduirait la population française disponible pour défendre la colonie.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le mémoire propose une politique et expose son raisonnement ; il ne prouve ni adoption, ni application, ni effectifs réels. Mettre en balance engagés et personnes esclavisées pour le peuplement et la défense ne constitue pas une opposition de l'auteur à la propriété servile.
Le dénombrement général de la Tortue et de la côte de Saint-Domingue de mai 1681 répartit 6 648 personnes…
Point 36 sur 38 · Mesure · mai 1681
Le dénombrement général de la Tortue et de la côte de Saint-Domingue de mai 1681 répartit 6 648 personnes entre maîtres de case ou habitants (1 421), femmes (435), enfants (438), serviteurs ou engagés libres (477), serviteurs engagés (1 565), « Nègres » (1 063), « Négresses » (725), enfants noirs (314) et personnes classées comme « Métis et mulâtres, Indes et Indiennes » (210).
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les catégories sont celles de l'administration et ne restituent ni identités individuelles ni statuts complets.
Selon Frédéric Régent, au contrôle des habitants de Marie-Galante de 1665, sur treize maîtres de case qui…
Point 37 sur 38 · Témoignage · 1665
Selon Frédéric Régent, au contrôle des habitants de Marie-Galante de 1665, sur treize maîtres de case qui ont une épouse, trois ont une épouse d’origine africaine ou amérindienne. Marie, épouse de Jean Duval, y est désignée par le surnom de « l’Indienne » ; Régent la dit née vers 1625 en Guadeloupe, avant l’arrivée des Français, et déjà mariée successivement à deux Français : elle a un fils, Michel Feuilletot, et deux enfants nommés Heusé. Elle est « sans doute » la mère d’Anne Heusé, mariée à quatorze ans au maître de case Robert Leclerc, natif de Normandie.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Ce point repose sur la lecture du contrôle de Marie-Galante publiée par Régent : les âges, l’origine et les liens sont les siens. La naissance en Guadeloupe vers 1625 et les deux unions antérieures sont ses déductions à partir des âges et des patronymes des enfants ; la maternité d’Anne Heusé est donnée comme probable. Le surnom « l’Indienne » est celui du document. Régent conclut que les femmes amérindiennes ou métisses sont « convoitées » : c’est son interprétation.
La Justice mouille en Martinique
Point 38 sur 38 · Témoignage · 1670-06-07
Selon le journal de Delbée, la Justice gagne la rade du fort Saint-Pierre, en Martinique, le 7 juin 1670.
Précisions nécessaires à l’interprétation
La date du 7 juin est déduite de deux indications successives du journal : l’île est aperçue le 6, puis le navire mouille le lendemain.