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Esclavage aux Antilles

Source

Extraits de lettres reçues des Îles d’Amérique, 1708 : trente-deux personnes évadées de Barbude arrivent en Guadeloupe

Administration coloniale française

Pièce d’archives · 1708

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Dans les fiches

Les formats courts qui citent cette source dans leur bibliographie.

Événement

Salnave et les trente-deux : fuir Barbuda pour la Guadeloupe

Dans cette fiche : Registre de résumés de bureau des lettres reçues des îles en 1708, lu sur ses reproductions : l’affaire des trente-deux de Barbuda, la déclaration sur le baptême, le refus et l’ordonnance de l’intendant (folios 23 verso à 24 verso), les cinq personnes venues de « la Barbade », vendues (folios 24 verso à 25 recto).

5 min · 1685–1789 · Guadeloupe et dépendances, Martinique, +1

Dans Vies et actions

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Points étayés

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Trente-deux personnes — « negres negresses ou negrillons » — s’évadèrent d’une « Isle Angloise qui…

Point 1 sur 5 · Interprétation · lettre de l’intendant du 8 février 1708, qui rapporte une évasion non datée

Trente-deux personnes — « negres negresses ou negrillons » — s’évadèrent d’une « Isle Angloise qui appartient a Mr. Codrington », que le registre nomme « Barbude », et furent conduites à la Guadeloupe par trois conducteurs. L’extrait qualifie explicitement de libres Salnave — « un mulastre libre nommé Salnave qui estoit dans sa maison et qui s’est fait chef de l’entreprise » — et « un mulastre Espagnol libre » ; il désigne le troisième comme « un autre domestique Irlandois », sans le dire libre dans cette phrase. L’extrait de la lettre de l’intendant Vaucresson du 8 février 1708 rapporte qu’elles « ont declaré que leur veue en se sauvant estoit de se faire Catholiques, et d’avoir leur liberté, pretendant qu’ayant esté baptisés par les anglois ils en doivent jouir, puisque leur estoit acquise par ce moyen dans les Isles Angloises ». Ce qu’elles avancent est donc un statut déjà acquis sous domination anglaise, non une faveur à obtenir. La réponse est soudée à la même phrase et se poursuit au feuillet suivant : « mais outre que ce fait n’est pas justiffié il ne seroit pas juste d’en priver les anciens maistres. Il seroit d’ailleurs dangereux d’introduire cette coutume, n’y ayant desja que trop de negres libres, et ils ne serviroient qu’à debaucher les autres. » Le texte propose ensuite, au folio 24, « ce qu’on pourroit faire à l’esgard de Salnave seroit de luy permettre d’acheter sa femme de l’habitant auquel Elle appartient sur le pied de mil livres, et ses Enfans à mesure qu’il seroit en estat, suivant l’estimation ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le registre est un résumé de bureau, non la lettre : la déclaration des intéressées passe par deux mains avant la nôtre — elles parlent, l’intendant écrit, un commis abrège — et ne restitue pas leurs mots. Aucune des trente-deux personnes n’est nommée, ni son âge, ni son sexe au-delà de la formule du greffier. La date de l’évasion n’est pas donnée. Le troisième motif du refus n’est pas un motif de droit mais une appréciation sur le nombre d’affranchis ; rien n’indique qu’il ait été discuté, et le résumé ne cite aucun article. On ignore ce qu’il advint ensuite des personnes concernées. Les registres de 1708 et de 1710 écrivent « Barbude » et « la Barbade » sans constance : la même main écrit « Barbude » au folio 13 verso là où le contexte impose la Barbade. La graphie seule ne sépare donc pas les deux îles ; pour les trente-deux, l’identification à Barbuda tient à la mention « qui appartient a Mr. Codrington », les Codrington tenant Barbuda à bail.

  • Extraits de lettres reçues des Îles d’Amérique, 1708 : trente-deux personnes évadées de Barbude arrivent en Guadeloupe (cette notice) — folios 23 recto à 24 verso, extrait de la lettre de Vaucresson du 8 février 1708

L’intendant Vaucresson « a rendu une ordonnance portant que les deux mulastres et l’Irlandois jouiroient de…

Point 2 sur 5 · Prescription · ordonnance rapportée par la lettre de l’intendant du 8 février 1708, et antérieure à elle

L’intendant Vaucresson « a rendu une ordonnance portant que les deux mulastres et l’Irlandois jouiroient de leur liberté ». Dans la lecture retenue ici, les pronoms « leur » et « ils » de la suite renvoient aux propriétaires français justifiant leurs droits : « tous les Esclaves qui ont appartenu aux françois et les Enfans, leur seront remis en justiffiant de leur propriété », et « ils seront tenus de donner 15 ll. pour chacun faisant pour les 30 la somme de 450 ll. » Cette somme doit être distribuée pour moitié à Salnave et pour moitié aux deux autres conducteurs, qui partagent cette seconde part ; la valeur du bateau s’ajoute à leur récompense. Quant aux deux personnes que le résumé dit n’avoir jamais été détenues que par des Anglais, l’ordonnance prescrit de les confisquer au profit du roi. L’extrait précise que « les Chefs de familles sont des negres enlevez aux françois, et qui appartiennent pour la pluspart à des habitans de cette Isle et de la Martinique, à l’exception de deux seulement qui n’ont jamais esté qu’aux anglois ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

L’acte lui-même n’est pas dans le registre : seul son dispositif est résumé par un commis, et rien n’établit qu’il fut exécuté, ni ce que devinrent les trente personnes à livrer à des propriétaires ou les deux à confisquer. Que les propriétaires français justifiant leurs droits paient les quinze livres est une lecture : le résumé ne dit pas à qui renvoient « leur » et « ils ». Trois hommes seulement sont désignés et un seul est nommé. « Cette Isle » désigne la Guadeloupe, nommée à la ligne précédente et opposée à « la Martinique » qui suit.

  • Extraits de lettres reçues des Îles d’Amérique, 1708 : trente-deux personnes évadées de Barbude arrivent en Guadeloupe (cette notice) — folios 23 verso à 24 recto, vue 0024 : ordonnance de l’intendant, chefs de famille « enlevez aux françois », récompense des conducteurs, confiscation des deux personnes

Dans le registre où un commis du bureau des colonies résume les lettres des îles, l’extrait daté de février…

Point 3 sur 5 · Événement · lettre du 8 février 1708, qui rapporte une fuite et une vente antérieures, non datées

Dans le registre où un commis du bureau des colonies résume les lettres des îles, l’extrait daté de février 1708 rapporte, quelques lignes après le sort des trente-deux évadés de Barbuda : « Cinq autres negres se sont aussy sauvez de la Barbade a cause du mauvais traittement qu’ils reçoivent de le[urs] M[aistr]es. Ils ont esté vendus 2665 ll. »

Précisions nécessaires à l’interprétation

Aucune de ces cinq personnes n’est nommée ; le registre ne donne d’elles que leur nombre et le prix de leur vente. Le motif de leur fuite — le mauvais traitement reçu de leurs maîtres — est rapporté par le rédacteur de l’extrait, non par elles. Rien ne dit à qui elles furent vendues, ni où. La graphie du registre ne sépare pas Barbuda de la Barbade, et rien n’établit que ces cinq personnes soient parties de la même île que les trente-deux. Le 8 février 1708 date la lettre de Vaucresson ; les événements qu’elle rapporte sont antérieurs mais non datés.

  • Extraits de lettres reçues des Îles d’Amérique, 1708 : trente-deux personnes évadées de Barbude arrivent en Guadeloupe (cette notice) — folios 24 verso à 25 recto, vue 0025

L’extrait de la lettre du 8 février 1708 rapporte qu’« un negre des Capucins de la Martinique s’estant sauvé…

Point 4 sur 5 · Événement · 1708-02-08

L’extrait de la lettre du 8 février 1708 rapporte qu’« un negre des Capucins de la Martinique s’estant sauvé à bord de l’Escadre de M. de Chavagnac, il a esté arresté et mis en prison à La Rochelle en attendant l’occasion de le renvoyer, Madame la maréchale de Chamilly l’en a fait sortir pour estre fiffre dans le regiment de Chamilly, ces Religieux prient de leur en faire payer la valeur ». Une note portée en marge du même feuillet répond : « Leur mander rien à faire. » Le fait d’avoir atteint le sol du royaume ne l’a donc pas soustrait à la revendication de ses détenteurs : il est emprisonné en vue de son renvoi, et ce qui le fait sortir de prison est l’intervention d’une particulière, non une règle de droit.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Cet homme n’est pas nommé, et le registre ne dit rien de lui au-delà de son affectation comme fifre. Le développement « Madame la maréchale » est une lecture d’abréviation. Les notes marginales sont d’une autre main et d’une encre plus pâle, et se lisent comme des décisions arrêtées au bureau ; aucune pièce consultée ne les attribue à une main nommée. « Leur mander rien à faire » se lit comme un refus de l’indemnité réclamée par les Capucins, mais la formule ne le dit pas explicitement. Ni date d’évasion, ni date d’arrestation.

  • Extraits de lettres reçues des Îles d’Amérique, 1708 : trente-deux personnes évadées de Barbude arrivent en Guadeloupe (cette notice) — folios 6 recto à 6 verso, et note marginale du folio 6 verso

L’extrait de février 1708 rapporte que l’intendant Vaucresson « a fait faire la recherche des Indiens Aroas…

Point 5 sur 5 · Événement · 1708-02-08

L’extrait de février 1708 rapporte que l’intendant Vaucresson « a fait faire la recherche des Indiens Aroas envoyez de Cayenne à la Martinique, où ils ont esté vendus, il y a quelques années, on n’en a trouvé qu’un qui est chez les Jesuites, Il l’a declaré libre, mais il s’en debarqué du bastiment qui devoit le repasser à Cayenne, dans le dessein de rester avec ces religieux, le S. de Vaucresson y a consenti à condition qu’il ne seroit plus traité comme Esclave ». L’intendant demande qu’on lui envoie ceux qu’on croit être à la Guadeloupe, la Grenade et Marie-Galante. La même lettre écarte la revendication de liberté des personnes évadées d’une île anglaise.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Cet homme n’est pas nommé, et sa liberté reste conditionnée à un lieu : il demeure chez ceux qui le détenaient, l’intendant y consentant à charge qu’il n’y soit plus traité comme esclave ; rien ne dit ce qu’il en fut. Le nombre de personnes déportées de Cayenne et vendues à la Martinique n’est pas donné, non plus que la date, « il y a quelques années » ; une seule fut retrouvée et le sort des autres n’est pas rapporté. Le registre ne dit pas sur quel fondement de droit la déclaration de liberté fut prononcée.

  • Extraits de lettres reçues des Îles d’Amérique, 1708 : trente-deux personnes évadées de Barbude arrivent en Guadeloupe (cette notice) — folios 30 verso à 31 recto