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Esclavage aux Antilles

Source

Extraits de lettres reçues des Îles d’Amérique, 1708 : trente-deux personnes évadées de Barbude arrivent en Guadeloupe

Administration coloniale française

Pièce d’archives · 1708

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Dans les dossiers

Les publications qui citent cette source dans leur bibliographie.

1685–1715 — Qui juge, une fois la loi écrite

L’ordonnance de mars 1685 est écrite, puis enregistrée par les cours coloniales. Elle ne dit pourtant pas qui tranche lorsqu’une femme réclame sa liberté, lorsqu’une procédure criminelle atteint un maître autant que ses esclaves, lorsque deux tribunaux se contredisent, ni lorsque des personnes invoquent leur baptême sans qu’aucun juge soit saisi. Cinq affaires de la Martinique, de Saint-Domingue et de la Guadeloupe, entre 1708 et 1714, montrent que ce qui décide n’est pas le texte mais le degré de juridiction devant lequel on se trouve — quand il y en a un — et la couleur de celui que la règle atteindrait.

Points étayés

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Trente-deux personnes — « negres negresses ou negrillons » — s’évadèrent d’une île anglaise que le registre nomme « Barbude » et furent conduites à la Guadeloupe par trois hommes libres, un mulâtre libre nommé Salnave, un domestique irlandais et un mulâtre espagnol libre. L’extrait de la lettre de l’intendant Vaucresson du 8 février 1708 rapporte qu’elles « ont declaré que leur veue en se sauvant estoit de se faire Catholiques, et d’avoir leur liberté, pretendant qu’ayant esté baptisés par les anglois ils en doivent jouir, puisque leur estoit acquise par ce moyen dans les Isles Angloises ». Ce qu’elles avancent est donc un statut déjà acquis sous domination anglaise, non une faveur à obtenir. La réponse est soudée à la même phrase et se poursuit au feuillet suivant : « mais outre que ce fait n’est pas justiffié il ne seroit pas juste d’en priver les anciens maistres. Il seroit d’ailleurs dangereux d’introduire cette coutume, n’y ayant desja que trop de negres libres, et ils ne serviroient qu’à debaucher les autres. » Le texte propose ensuite de permettre au seul Salnave d’acheter sa femme « sur le pied de mil livres » et ses enfants « suivant l’estimation ».

À garder en tête : Le registre est un résumé de bureau, non la lettre : la déclaration des intéressées passe par deux mains avant la nôtre — elles parlent, l’intendant écrit, un commis abrège — et ne restitue pas leurs mots. Aucune des trente-deux personnes n’est nommée, ni son âge, ni son sexe au-delà de la formule du greffier. La date de l’évasion n’est pas donnée. Le troisième motif du refus n’est pas un motif de droit mais une appréciation sur le nombre d’affranchis ; rien n’indique qu’il ait été discuté, et le résumé ne cite aucun article. On ignore ce qu’il advint ensuite des personnes concernées. La citation avait d’abord été publiée coupée au tournant du feuillet, ce qui supprimait « Angloises » et changeait la portée de la revendication ; elle est rétablie ici sur l’image.

L’intendant Vaucresson « a rendu une ordonnance portant que les deux mulastres et l’Irlandois jouiroient de leur liberté, que tous les Esclaves qui ont appartenu aux françois et les Enfans, leur seront remis en justiffiant de leur propriété, qu’ils seront tenus de donner 15 ll. pour chacun faisant pour les 30 la somme de 450 ll. pour estre distribuée la moitié audit Salnave chef, et l’autre aux deux autres egalement, de mesme que la valeur du batteau pour leur servir de recompense, et à l’esgard des deux negres anglois, ils sont confisquez au proffit du Roy ». L’extrait précise que « les Chefs de familles sont des negres enlevez aux françois, et qui appartiennent pour la pluspart à des habitans de cette Isle et de la Martinique, à l’exception de deux seulement qui n’ont jamais esté qu’aux anglois » : la plupart de ces personnes retournaient donc à des propriétaires antérieurs.

À garder en tête : L’acte lui-même n’est pas dans le registre : seul son dispositif est résumé par un commis. Rien n’établit qu’il fut exécuté, ni ce que devinrent les trente personnes rendues ou les deux confisquées. Trois hommes seulement sont désignés et un seul est nommé. Le registre nomme « Barbude » l’île quittée, et « la Barbade » celle d’où viennent d’autres évadés du même envoi : ce sont deux îles. « Cette Isle » désigne la Guadeloupe, nommée à la ligne précédente comme lieu où ils furent conduits ; la lecture s’appuie sur l’opposition avec « la Martinique » qui suit.

Le même extrait de février 1708 rapporte, quelques lignes après le sort des trente-deux : « Cinq autres negres se sont aussy sauvez de la Barbade à cause du mauvais traittement qu’ils recevent de leurs Maistres. Ils ont esté vendus 2665 ll. » Le registre mentionne encore, dans le même envoi, deux personnes évadées des prisons de la Barbade avec des matelots français et vendues 1010 livres, une somme de 2355 livres tenue pour « d’autres negres aussy sauvez de la Barbade, et qu’on a vendu », et trente-huit personnes embarquées sur le bâtiment anglais venu proposer l’échange des prisonniers, vendues au secrétaire du gouverneur général.

À garder en tête : Aucune de ces personnes n’est nommée, ni dénombrée autrement que par le prix obtenu. Le motif de la fuite des cinq — le mauvais traitement reçu de leurs maîtres — est rapporté par le rédacteur de l’extrait, non par elles. Rien ne dit à qui elles furent vendues, ni où. Les trente-huit du bâtiment anglais sont mentionnées dans une lettre de Gabaret hostile au gouverneur général, dans le cadre d’une accusation de commerce étranger toléré ; l’allégation qu’il « entre de part dans ce desordre » est présentée par ce correspondant comme une rumeur, « on assure que ». Le registre écrit « la Barbade » pour ces groupes, et « Barbude » pour l’île d’où viennent les trente-deux : les deux fuites ne partent pas du même endroit.

L’extrait de la lettre du 8 février 1708 rapporte qu’« un negre des Capucins de la Martinique s’estant sauvé à bord de l’Escadre de M. de Chavagnac, il a esté arresté et mis en prison à La Rochelle en attendant l’occasion de le renvoyer, Madame la maréchale de Chamilly l’en a fait sortir pour estre fiffre dans le regiment de Chamilly, ces Religieux prient de leur en faire payer la valeur ». Une note portée en marge du même feuillet répond : « Leur mander rien à faire. » Le fait d’avoir atteint le sol du royaume ne l’a donc pas soustrait à la revendication de ses détenteurs : il est emprisonné en vue de son renvoi, et ce qui le fait sortir de prison est l’intervention d’une particulière, non une règle de droit.

À garder en tête : Cet homme n’est pas nommé, et le registre ne dit rien de lui au-delà de son affectation comme fifre. Le développement « Madame la maréchale » est une lecture d’abréviation. Les notes marginales sont d’une autre main et d’une encre plus pâle, et se lisent comme des décisions arrêtées au bureau ; aucune pièce consultée ne les attribue à une main nommée. « Leur mander rien à faire » se lit comme un refus de l’indemnité réclamée par les Capucins, mais la formule ne le dit pas explicitement. Ni date d’évasion, ni date d’arrestation.

L’extrait de février 1708 rapporte que l’intendant Vaucresson « a fait faire la recherche des Indiens Aroas envoyez de Cayenne à la Martinique, où ils ont esté vendus, il y a quelques années, on n’en a trouvé qu’un qui est chez les Jesuites, Il l’a declaré libre, mais il s’en debarqué du bastiment qui devoit le repasser à Cayenne, dans le dessein de rester avec ces religieux, le S. de Vaucresson y a consenti à condition qu’il ne seroit plus traité comme Esclave ». L’intendant demande qu’on lui envoie ceux qu’on croit être à la Guadeloupe, la Grenade et Marie-Galante. La même lettre écarte la revendication de liberté des personnes évadées de la Barbade.

À garder en tête : Cet homme n’est pas nommé, et sa liberté reste conditionnée à un lieu : il demeure chez ceux qui le détenaient, l’intendant y consentant à charge qu’il n’y soit plus traité comme esclave ; rien ne dit ce qu’il en fut. Le nombre de personnes déportées de Cayenne et vendues à la Martinique n’est pas donné, non plus que la date, « il y a quelques années » ; une seule fut retrouvée et le sort des autres n’est pas rapporté. Le registre ne dit pas sur quel fondement de droit la déclaration de liberté fut prononcée.