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Esclavage aux Antilles

Source

« Code de la Guadeloupe », huitième partie, titre troisième, « De la Police » — version guadeloupéenne de l’édit de mars 1685, enregistrée le 10 décembre 1685

Médéric Louis Élie Moreau de Saint-Méry (compilateur)

Pièce d’archives · 1685, copie de la fin du XVIIIe siècle

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Dans les fiches

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Document

La version guadeloupéenne de l’édit de mars 1685

Un acte signé par le roi en mars 1685 n’entre pas en vigueur partout le même jour. En Guadeloupe, c’est le Conseil souverain de Basse-Terre qui l’inscrit dans ses registres, le 10 décembre 1685, et c’est cette version-là que la cour y reçoit officiellement.

5 min · 1685–1715 · Guadeloupe et dépendances

Points étayés

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L’article 44 de la version guadeloupéenne de l’édit de mars 1685 énonce : « Déclarons les esclaves être meubles ». Il en tire les conséquences civiles — les personnes entrent dans la communauté des époux, se partagent également entre cohéritiers sans préciput ni droit d’aînesse, et échappent au douaire coutumier, au retrait féodal et lignager comme aux droits seigneuriaux. Le texte range ainsi des personnes dans une catégorie du droit des biens et règle leur transmission comme celle d’un mobilier.

À garder en tête : La qualification est juridique : elle organise la propriété et la succession, sans décrire les rapports quotidiens ni annuler les autres articles qui traitent les mêmes personnes comme responsables pénalement ou susceptibles d’être baptisées et mariées. L’apparat rappelle que cette disposition tranche une incertitude antérieure entre qualification mobilière et immobilière, débattue par les cours locales. Sur le manuscrit, le numéro de l’article 44 est raturé d’encre : il se déduit des articles 45 et 46 qui le suivent. Les notes de bas de page 673, que Niort attribue avec réserve à la main de Moreau de Saint-Méry, renvoient à des textes de 1647 à 1722 et n’appartiennent pas à l’édit enregistré en 1685.