Les points publiés dont une preuve renvoie directement à cette source.
Lucas mis à la question avant la confrontation
Point 1 sur 13 · Événement · 1711-10-27–1711-10-29
Le 27 octobre 1711, Lucas, esclave accusé dans le procès de Michau, est soumis à la question : la sentence du 31 octobre vise le procès-verbal de cette « question ». Deux jours plus tard, le 29 octobre, il est confronté à Michau et lui soutient en face le projet de forcer les prisons ; le juge lit pour cela ses interrogatoires du 26 août et du 27 octobre.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le procès-verbal de question n’est pas conservé : on ne sait ni sous quelle forme Lucas fut torturé ni ce qu’il dit pendant la question. Ce qu’il soutient à la confrontation est la parole d’un accusé qui vient de la subir.
Jeannot, marqué en 1710, repris en 1711
Point 2 sur 13 · Événement · août 1710 - octobre 1711
Jeannot, esclave créole de la veuve Aubriot, environ trente ans, reconnaît le 21 septembre 1711 avoir été pris par la justice « pour L’affaire du Gaoulet » et marqué au front d’une fleur de lys : c’est l’un des rares accusés de 1710 dont on connaît le châtiment. Reparti marron six semaines avant sa reprise, après deux jours de chasse sans rien tuer, par crainte d’être battu, il rejoint, avec un fusil, Jérôme, qui avait un ajoupa dans les bois. Selon Laurence, il raconte au groupe les exécutions de 1710, montre sa propre marque et dit l’argent promis pour Jérôme et Michau ; lui-même dit avoir appris cette promesse dans les prisons, pendant l’affaire du Gaoulet. Le 31 octobre 1711, le juge le condamne à être pendu pour avoir récidivé « nonobstant le chastiment par luy subi comme Complice de ladite Revolte ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Sa marque de 1710 est établie par sa propre réponse à une question du juge et par la sentence de 1711 ; son nom ne figure dans aucun arrêt de 1710 conservé, et rien ne dit s’il fut l’un des onze que compte l’intendant. On ne sait pas si la pendaison fut confirmée en appel et exécutée.
Les deux groupes accusés en 1710
Point 3 sur 13 · Événement · 1710-07-18–1710-08-30
Le procès de l’été 1710 vise deux groupes. Par une remontrance du 18 juillet, avant la nuit du 25 juillet, le procureur du roi poursuit Jeannot, esclave du sieur la Caillerie, « et ses Complices » ; par une seconde remontrance, du 26 juillet, « plusieurs Negres Et Negresses Ditz les Gauolets de ce Bourg S.t pierre ». Tous sont accusés « de Revolte et Sedition Contre les blancs ». L’intendant Vaucresson parle de même de « deux Cabals », l’une au quartier de la Case-Pilote, l’autre dans le bourg de Saint-Pierre, formées d’esclaves domestiques et d’habitation « presque tous Creoles », et écrit que ce sont les personnes de ces deux groupes qui ont été suppliciées.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le rapprochement du groupe de Jeannot avec la « cabale » de la Case-Pilote n’est fait par aucune pièce : le procureur ne situe pas ce groupe. La qualification de « Revolte et Sedition » et le projet que l’intendant prête aux deux groupes sont ceux de l’accusation.
La torture dans le procès de 1710
Point 4 sur 13 · Événement · 1710-07-26–1710-08-14
Dans le procès de 1710, la torture fait partie de la procédure : les conclusions du procureur du roi du 14 août visent « les proces verbaux de torture » au même titre que les interrogatoires, les reconnaissances, les confessions, les dénégations et les confrontations des accusés.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les procès-verbaux eux-mêmes ne sont pas conservés : on ne sait ni qui fut soumis à la question, ni sous quelle forme, ni ce qui fut obtenu ainsi.
- Extraits des registres du greffe civil et criminel de la Martinique et lettres ministérielles, 1700-1711 (cette notice) — p. 849-850 : pièces visées par les conclusions du 14 août 1710
La grâce de Claude dit Passepartout
Point 5 sur 13 · Événement · 1710-07-26–1710-08-14
Claude dit Passepartout, interrogé dès le 26 juillet 1710, est confronté aux accusés du bourg de Saint-Pierre. Selon les conclusions du procureur du roi du 14 août, l’intendant lui a accordé une grâce, inscrite dans la délibération du Conseil ; il doit pourtant rester en prison si le Conseil le juge utile « pour la Conviction et Conservation des preuves ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les pièces ne disent pas quand la grâce fut promise, avant ou après ses déclarations. Ce que Claude dit des autres accusés est donc la parole d’un accusé qui obtient la vie sauve en échange de sa participation à l’instruction.
L’assemblée de la case de Jacob selon le procureur
Point 6 sur 13 · Événement · 1710-08-14
Le 14 août 1710, le procureur du roi accuse Jacob, esclave des Ursulines, d’avoir attiré dans sa case « quantité de Negres de ce Bourg S.t pierre », d’en avoir tiré de l’argent et de s’être donné « la qualité de General » en distribuant d’autres charges ; François, esclave de la veuve Pichon, d’avoir été l’un des chefs de cette assemblée ; et Simon, « mulastre libre », d’en avoir été le troisième chef et d’en avoir porté « la qualité de Gouverneur ». Il reproche au commandeur blanc des Ursulines, Assou, d’avoir souffert ces assemblées dans son enclos.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Ce sont des chefs d’accusation, non des faits établis : l’arrêt qui les a jugés n’est pas conservé. Le titre de « Gouverneur » que le procureur attribue à Simon ne doit pas être confondu avec celui qu’en décembre 1710 le gouverneur Gabaret prête à un chef marron pris dans les bois ; aucune pièce n’établit qu’il s’agisse du même titre. La fin des lignes de la page de gauche est perdue dans la reliure.
- Extraits des registres du greffe civil et criminel de la Martinique et lettres ministérielles, 1700-1711 (cette notice) — p. 852-853 : conclusions du procureur du roi du 14 août 1710
Les peines demandées par le procureur en 1710
Point 7 sur 13 · Événement · 1710-08-14
Le 14 août 1710, le procureur du roi demande que Jacob et les hommes du groupe de Jeannot soient rompus vifs sur un échafaud de la place d’armes de Saint-Pierre et laissés sur la roue, leurs têtes et leurs mains exposées sur des fourches le long des grands chemins ; que la tête de Jacob soit plantée sur un poteau au milieu de la savane où sont les cases des esclaves des Ursulines ; que François, esclave de la veuve Pichon, soit brûlé vif dans la même savane ; que Simon et quatre autres soient pendus ; que d’autres, hommes et femmes, assistent aux supplices, soient fouettés et marqués. Il demande aussi l’absolution d’une trentaine d’accusés des deux groupes. Pour les rompus, il précise « huit coups de barre » sur les bras, les cuisses et les jambes. Il demande enfin que le commandeur blanc des Ursulines, Assou, assiste au supplice de Jacob puis soit banni de l’île pour trois ans.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Ce sont des peines requises, non prononcées. L’arrêt rendu le même jour en diffère : les conclusions demandent environ quatorze morts, l’intendant en compte dix-sept condamnés. On ne sait donc pas quels accusés reçurent quelle peine. Plusieurs noms sont perdus en fin de ligne dans la reliure.
- Extraits des registres du greffe civil et criminel de la Martinique et lettres ministérielles, 1700-1711 (cette notice) — p. 850-856 : conclusions du procureur du roi du 14 août 1710
Le sort des quatre chefs mis à prix
Point 8 sur 13 · Événement · août 1710 - octobre 1711
Des quatre hommes désignés comme chefs en 1710 — Jérôme et François, esclaves de Courtois, Michau, esclave de Desmassias, et Mamou, esclave de Descasseaux —, un est pris à la fin d’août ou au début de septembre 1710, et l’intendant écrit que « l’on n’a pû rien tirer de luy » ; un second, « un des plus vigoureux, et determiné negre qu’il y eust dans le païs » selon l’intendant, est conduit dans les prisons de Saint-Pierre le 1er décembre 1710. Le 30 octobre 1711, l’intendant écrit que deux ont été « pris, et executés », que Michau a été pris environ un mois plus tôt et que Jérôme reste seul en liberté. Les deux exécutés sont donc Mamou et François.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Aucune pièce conservée ne dit lequel de Mamou ou de François fut pris le premier, ni la date et le lieu de leur exécution ; la lettre où l’intendant dit l’avoir annoncée n’a pas été retrouvée. Le gouverneur Gabaret écrit que l’homme pris en décembre 1710 « avoit pris parmy eux le titre de gouverneur » : c’est son affirmation, que rien ne permet de rattacher à l’un des deux.
- Extraits des registres du greffe civil et criminel de la Martinique et lettres ministérielles, 1700-1711 (cette notice) — p. 855-856 : les quatre noms dans les conclusions du procureur du 14 août 1710
- Lettres au secrétaire d'État de la Marine, à la Martinique, des 5 mai, 4 août, 30 août, 7 octobre et 7 décembre 1710 — post-scriptum de la lettre du 30 août 1710, fol. 365 r° ; lettre du 7 décembre 1710, fol. 391 v°-392 r°
- Lettres au secrétaire d'État de la Marine, juillet-décembre 1710, avec pièces jointes, mémoire de l'état présent de l'île et ordonnance du 20 juillet 1710 — lettres du 4 septembre 1710, fol. 241 r°, et du 10 décembre 1710, fol. 264 r°-v°
- Correspondance de la Martinique reçue par le secrétaire d'État de la Marine pour 1711, avec pièces jointes — lettre de Vaucresson du 30 octobre 1711, fol. 162 r°-v°
La sentence du 31 octobre 1711
Point 9 sur 13 · Événement · 1711-10-31–1711-11-03
Le 31 octobre 1711, à Saint-Pierre, le juge Houdin condamne Michel dit Michau, esclave de Desmassias, comme « un des Chefs de la sedition et soulevement projetté l’année derniere », à être rompu vif sur un échafaud de la place publique et mis sur une roue « pour y finir ses jours ». Jeannot, esclave de la veuve Aubriot, déjà châtié en 1710 et revenu au marronnage armé d’un fusil, est condamné à être pendu. Laurence, Magdelaine dite Mande et Marguerite dite Margot, condamnées pour avoir été marronnes et avoir suivi Jérôme et Michau, doivent assister au supplice, être fouettées et marquées au front d’une fleur de lys, puis être rendues à leurs maîtres. Les cinq accusés font appel au Conseil supérieur, qui juge Michau le 3 novembre.
Précisions nécessaires à l’interprétation
L’extrait de l’arrêt du 3 novembre déclare Michau « duement attaint et Convaincu » mais ne recopie pas la peine d’appel : aucune pièce conservée ne dit si la roue fut confirmée et exécutée, ni ce que devinrent en appel Jeannot et les trois femmes.
L’affaire dite du Gaoulet, à la Martinique, tient en deux procédures criminelles.
Point 10 sur 13 · Événement · 1710-07-18–1711-11-03
L’affaire dite du Gaoulet, à la Martinique, tient en deux procédures criminelles. La première, ouverte par une remontrance du procureur du 18 juillet 1710, s’élargit après la nuit du 25 juillet : le Conseil supérieur, réuni le 26 juillet, charge le juge royal Claude Honoré Houdin de juger en dernier ressort, puis siège lui-même à Saint-Pierre à partir du 12 août et rend son arrêt le 14 août 1710. La seconde, en septembre-novembre 1711, juge Michau, l’un des chefs dont la tête avait été mise à prix, et les personnes prises avec lui : sentence du juge Houdin le 31 octobre, arrêt du Conseil sur appel le 3 novembre 1711.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Ni l’arrêt du 14 août 1710 ni celui du 3 novembre 1711 ne sont conservés en entier : le recueil F3 250 ne donne du premier que son intitulé et du second qu’un extrait. Les volumes F3 26 et F3 250 sont des copies réunies au XVIIIe siècle pour Moreau de Saint-Méry, non les registres du greffe ; l’ordre des pièces y est celui du compilateur. Le nom « Gaoulet » vient des pièces elles-mêmes : c’est celui d’une danse que l’on danse dans la case de Jacob, aux Ursulines, et par extension celui des personnes du bourg de Saint-Pierre qui la dansent, non un lieu.
- Lettres au secrétaire d'État de la Marine, juillet-décembre 1710, avec pièces jointes, mémoire de l'état présent de l'île et ordonnance du 20 juillet 1710 — lettre de Gabaret du 28 juillet 1710, fol. 238 v°-239 r° : Conseil du 26 juillet et jugement prévôtal
- Lettres au secrétaire d'État de la Marine, à la Martinique, des 5 mai, 4 août, 30 août, 7 octobre et 7 décembre 1710 — lettre de Vaucresson du 30 août 1710, fol. 361 v° : refus du juge de juger seul, Conseil assemblé le 12 août pour deux jours et demi
- Extraits des registres du greffe civil et criminel de la Martinique et lettres ministérielles, 1700-1711 (cette notice) — p. 849 : conclusions du procureur du roi du 14 août 1710, visant le pouvoir donné au juge Houdin par l’arrêt du 26 juillet ; p. 883 : intitulé de l’arrêt du 14 août 1710
- Extraits des registres du greffe civil et criminel de la Martinique et lettres ministérielles, 1700-1711 (cette notice) — p. 911-915 : sentence du juge Houdin du 31 octobre 1711 ; p. 919 : extrait de l’arrêt du 3 novembre 1711
- Antilles, en particulier Martinique : copies d'actes, mémoires, lettres et procédures (1635-1721), dont les interrogatoires et pièces de l'affaire dite du Gaoulet — vues 663-741 : interrogatoires de 1710 et de 1711, confrontations et conclusions du procureur
En 1710, la justice de la Martinique met à prix les têtes des hommes qu’elle tenait pour les chefs de la «…
Point 11 sur 13 · Événement · 1710-07-26–1710-08-30
En 1710, la justice de la Martinique met à prix les têtes des hommes qu’elle tenait pour les chefs de la « sedition ». Le 14 août, le procureur du roi demande que soient augmentés les prix fixés par l’arrêt du 26 juillet pour Jérôme, esclave de Courtois, Michau, esclave de Desmassias, et Mamou, esclave de Descasseaux, et qu’y soit ajouté François, lui aussi esclave de Courtois. Le 30 août, l’intendant Vaucresson écrit que 300 livres sont promises pour la tête d’un chef et 600 livres pour le livrer vivant. Défense est faite de leur donner retraite ou assistance, et l’arrêt du 26 juillet est publié et affiché dans tous les quartiers de l’île.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les arrêts de mise à prix ne sont pas conservés : leur teneur est connue par le procureur, par les lettres du gouverneur et de l’intendant et par les motifs de 1714. Les montants varient selon les pièces : Gabaret écrit 600 livres par tête, les motifs de 1714 portent 600 livres chacun, l’intendant distingue 300 livres pour une tête et 600 livres pour un homme livré vivant. L’intitulé de l’arrêt du 14 août et les motifs de 1714 ne nomment que trois chefs, sans François. La qualification de « chefs » et le mot « sedition » sont ceux de la justice coloniale.
- Extraits des registres du greffe civil et criminel de la Martinique et lettres ministérielles, 1700-1711 (cette notice) — p. 855-856 : conclusions du procureur du roi du 14 août 1710, « le prix des testes de Hierosme a Courtois, Michau a des Massias et Mamou a des Casseaux », et « la teste du Negre françois aussy au S.r Courtois »
- Lettres au secrétaire d'État de la Marine, à la Martinique, des 5 mai, 4 août, 30 août, 7 octobre et 7 décembre 1710 — lettre de Vaucresson du 30 août 1710, fol. 362 v° : « la recompense de 300.lt […] et de 600.lt pour les amener en vie »
- Antilles, en particulier Martinique : copies d'actes, mémoires, lettres et procédures (1635-1721), dont les interrogatoires et pièces de l'affaire dite du Gaoulet — vues 660-661 : motifs de l’arrêt contre Loré, 10 septembre 1714, défense de donner retraite et publication de l’arrêt
- Lettres au secrétaire d'État de la Marine, juillet-décembre 1710, avec pièces jointes, mémoire de l'état présent de l'île et ordonnance du 20 juillet 1710 — lettre de Gabaret du 4 septembre 1710, fol. 241 r° : têtes « mises a prix, a 600lt chacune »
Selon l’intendant Vaucresson, le Conseil supérieur de la Martinique, réuni à Saint-Pierre à partir du 12…
Point 12 sur 13 · Événement · août 1710
Selon l’intendant Vaucresson, le Conseil supérieur de la Martinique, réuni à Saint-Pierre à partir du 12 août 1710, condamna à mort dix-sept personnes esclavisées : une à être brûlée vive, neuf à être rompues, dont l’une expira sur la roue et une autre fut jetée vivante au feu, et sept à être pendues. Onze autres durent assister aux supplices, furent fouettées et marquées d’une fleur de lys au front. Les exécutions eurent lieu « à differents jours ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le compte est celui de l’intendant, qui dirigeait la répression. L’intitulé de l’arrêt dans le recueil F3 250, d’une main postérieure, donne les mêmes chiffres, mais il peut dériver de la lettre et ne la corrobore pas de façon indépendante. Le corps de l’arrêt n’est pas conservé : aucun document connu ne donne les noms des dix-sept condamnés ni ceux des onze marqués. Les conclusions du procureur du 14 août nomment des accusés et demandent des peines, mais l’arrêt en diffère, de sorte qu’elles ne permettent pas de savoir qui fut exécuté.
- Lettres au secrétaire d'État de la Marine, à la Martinique, des 5 mai, 4 août, 30 août, 7 octobre et 7 décembre 1710 — lettre de Vaucresson du 30 août 1710, fol. 361 v°-362 r° : « l’on en Condamna 17: a mort », répartition des peines et des onze
- Extraits des registres du greffe civil et criminel de la Martinique et lettres ministérielles, 1700-1711 (cette notice) — p. 883 : intitulé de l’arrêt du 14 août 1710, qui donne le même compte
- Lettres au secrétaire d'État de la Marine, juillet-décembre 1710, avec pièces jointes, mémoire de l'état présent de l'île et ordonnance du 20 juillet 1710 — lettre de Gabaret du 4 septembre 1710, fol. 240 r°-v° : brûlés, rompus, pendus, marqués et fouettés, sans compte
- Voix d’esclaves : Antilles, Guyane et Louisiane françaises, XVIIIe–XIXe siècles — L’affaire dite du Gaoulet de 1710 — chapitre p. 15-53, introduction
Le sieur de Loré, officier de milice, gendre du maître de Michau, avait gardé longtemps chez lui Michau,…
Point 13 sur 13 · Événement · arrêt du Conseil supérieur, 3 novembre 1711 · motifs écrits par l’intendant, 10 septembre 1714
Le sieur de Loré, officier de milice, gendre du maître de Michau, avait gardé longtemps chez lui Michau, dont la tête était à prix avec ordre à tous les habitants de lui courir sus. Le 3 novembre 1711, le Conseil supérieur le condamna à une amende et le déclara déchu, avec Desmassias, de la récompense promise pour la capture de Michau. En 1714, l’intendant Vaucresson écrit que cette retraite le rendait « à la Rigueur, tres Coupable, et même le mettoit dans Le Cas de Complicité », et que le Conseil s’était contenté de cent francs d’amende, au lieu de lui faire son procès, par égard pour un ancien intendant dont Loré était allié, « et enfin par La consequence qu’il y auroit eû à impliquer un Blanc dans un Cas pareil ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le motif de la clémence est donné par l’intendant trois ans après les faits, dans un mémoire qui justifie l’arrêt auprès du ministère, et non par l’arrêt lui-même, dont l’extrait ne motive pas la condamnation. Le montant de cent francs est celui que donnent les motifs de 1714.
- Extraits des registres du greffe civil et criminel de la Martinique et lettres ministérielles, 1700-1711 (cette notice) — p. 919 : extrait de l’arrêt du 3 novembre 1711, amende et déchéance de la récompense
- Antilles, en particulier Martinique : copies d'actes, mémoires, lettres et procédures (1635-1721), dont les interrogatoires et pièces de l'affaire dite du Gaoulet — vues 660-661 : « Motifs de L’Arrêt […] Contre Le S.r de Loré », signés De Vaucresson, « Fait a la Martinique le 10. 7bre 1714 »
- The Gauolet Uprising of 1710: Maroons, Rebels, and the Informal Exchange Economy of a Caribbean Sugar Island — p. 93-96 : relation de Michau et de Loré