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Esclavage aux Antilles

Source

Extraits des registres du greffe civil et criminel de la Martinique et lettres ministérielles, 1700-1711

Administration coloniale française

Pièce d’archives · 1700–1711

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Dans les dossiers

Les publications qui citent cette source dans leur bibliographie.

1685–1715 — Qui juge, une fois la loi écrite

L’ordonnance de mars 1685 est écrite, puis enregistrée par les cours coloniales. Elle ne dit pourtant pas qui tranche lorsqu’une femme réclame sa liberté, lorsqu’une procédure criminelle atteint un maître autant que ses esclaves, ou lorsque deux tribunaux se contredisent. Quatre affaires de la Martinique et de Saint-Domingue, entre 1708 et 1714, montrent que ce qui décide n’est pas le texte mais le degré de juridiction devant lequel on se trouve — et la couleur de celui que la règle atteindrait.

Dans les fiches

Les formats courts qui citent cette source dans leur bibliographie.

Personne

Babet Binture réclame sa liberté, Martinique, 1708

En 1708, à la Martinique, Babet Binture réclame en justice la liberté pour elle et ses enfants. Elle ne demande pas un affranchissement : elle soutient être née de père et mère libres, comme sa sœur que le Conseil supérieur vient de reconnaître libre de naissance. La procédure, le jugement qui lui donne raison et les six années de contestation qui suivent sont conservés.

3 min · 1685–1715 · Martinique

Points étayés

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Babet Binture, tenue en esclavage par la famille La Palu à la Martinique, réclama sa liberté en justice par une requête présentée en son nom, soutenant être née de père et mère libres.

À garder en tête : La requête est connue par l’ordonnance qui la récapitule, non par son texte propre. La formule « née de père et mère libres » est celle du greffe. Le nom du procureur agissant pour elle, Jean Deshayes Doussain, figure aux pages 305 et 307.

Le Conseil supérieur de la Martinique avait déclaré Catin Lamy, sœur de Babet Binture, libre d’origine ; c’est sur cette décision que Babet fonda sa propre demande, se disant de mêmes père et mère.

À garder en tête : L’arrêt lui-même n’a pas été retrouvé : il n’est connu que par la requête du procureur de Babet, par celle de la veuve La Palu et par la lettre de l’intendant. Sa date n’est pas établie. Le lien de parenté entre les deux femmes repose sur les mêmes pièces.

Le 25 août 1708, l’intendant Arnoul de Vaucresson déclara Babet Binture et tous ses enfants libres et affranchis d’origine, et ordonna à la veuve La Palu de les remettre ; la décision lui fut signifiée le 31 août.

À garder en tête : L’ordonnance énonce le dispositif, non les preuves retenues ni les dépositions des témoins entendus de part et d’autre. Elle ne dit ni le nombre ni les noms des enfants. La signification atteste la remise de la copie, non l’exécution de la remise des personnes.

Par lettre du 27 août 1710, le secrétaire d’État à la Marine fit savoir à Vaucresson que le roi approuvait son jugement en faveur de Babet Binture, jugé « juste au fonds quoique très irrégulier dans la forme », l’intendant n’ayant pu casser la décision d’un subdélégué sur lequel il n’avait aucun degré de juridiction.

À garder en tête : La lettre approuve le fond et censure la forme ; elle ne referme pas l’affaire. En avril 1713, Phélypeaux rapporte la même approbation mais la tient pour un « prétexte […] insoustenable », et qualifie au contraire de « très juridique » le jugement de Mithon que le ministre avait censuré.

L’instruction de la demande de Babet Binture fut contradictoire : sa requête fut communiquée à la veuve La Palu, les deux parties firent citer les témoins qu’elles voulaient produire, et un conseiller au Conseil supérieur fut envoyé recueillir les dépositions de ceux qui demeuraient au Cul-de-Sac Marin et ne pouvaient venir au bourg.

À garder en tête : Les dépositions elles-mêmes ne sont pas conservées : l’ordonnance récapitule le déroulement de l’instruction sans dire ce que les témoins ont déclaré, ni combien ils étaient de part et d’autre. Rien n’indique non plus comment Babet Binture, tenue en esclavage, a pu constituer un procureur ni qui l’a payé.