Personne · Une revendication de liberté et son instruction
Babet Binture réclame sa liberté, Martinique, 1708
En 1708, à la Martinique, Babet Binture réclame en justice la liberté pour elle et ses enfants. Elle ne demande pas un affranchissement : elle soutient être née de père et mère libres, comme sa sœur que le Conseil supérieur vient de reconnaître libre de naissance. La procédure, le jugement qui lui donne raison et les six années de contestation qui suivent sont conservés.
Période : Construction du régime juridique · Territoire : Martinique
Fac-similé — le document lui-même
AgrandirLa page qui déclare Babet Binture et ses enfants libres d’origine
Le haut de la page porte la fin du dispositif rendu par l’intendant le 25 août 1708 et l’ordre de les remettre. La seconde moitié est le procès-verbal du 31 août : l’huissier y désigne Babet Binture comme négresse libre, domiciliée au bourg Saint-Pierre.
FR ANOM, Aix-en-Provence, COL F3 250, p. 307 · Archives nationales d’outre-mer (France) · licence ouverte Etalab 2.0Source de cette partie : [1]
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Le dispositif du 25 août 1708
« avons déclaré et Déclarons lad. Babet Negresse et tous ses Enfans libres et affranchis d’origine pour Jouir de leur liberté Comme les autres Libres, ordonnons à lad. Dame Lapallu de Remettre au supliant lad. Babet et ses Enfans […] Donné à la Martinique Le vingt cinquiesme aoust mil sept cent huit, signé Arnoult de Vaucresson. »
La transcription respecte les majuscules, les abréviations et l’orthographe du greffier. « lad. » et « aud. » abrègent « ladite » et « audit ». La coupure retire les formules d’exécution.
En français courant : Babet et tous ses enfants sont déclarés libres depuis leur naissance, et doivent jouir de leur liberté comme les autres personnes libres ; la dame La Palu doit les remettre à celui qui a présenté la requête.
Source de cette partie : [1]
Babet Binture est tenue en esclavage par Elizabeth Merger, veuve du sieur de La Palu. L’administration la désigne du nom de cette famille. Sa sœur, Catin Lamy, obtient du Conseil supérieur de la Martinique — la cour souveraine de l’île — un arrêt qui la déclare libre de naissance. Babet demande alors que cet arrêt lui soit rendu commun, à elle et à ses enfants, au motif qu’elles sont « de mesme père et mère libre ».
Elle agit par un procureur, Jean Deshayes Doussain. L’instruction est contradictoire : la requête est communiquée à la veuve, les deux parties font citer les témoins qu’elles veulent produire, et un conseiller au Conseil supérieur est envoyé recueillir les dépositions de ceux qui demeurent au Cul-de-Sac Marin et ne peuvent venir au bourg.
Le 25 août 1708, l’intendant Arnoul de Vaucresson déclare Babet Binture et tous ses enfants « libres et affranchis d’origine », et ordonne à la veuve de les remettre. Six jours plus tard, un huissier signifie la décision à la veuve en parlant à son fils. Babet Binture est alors désignée comme négresse libre, ayant élu domicile au bourg et paroisse de Saint-Pierre.
La veuve conteste, produit des enquêtes, et est déboutée en mai 1709. En août 1710, le secrétaire d’État à la Marine tranche : le jugement est contraire aux règles quant à la forme, parce que Vaucresson ne pouvait casser la décision d’un subdélégué sur lequel il n’avait aucune juridiction ; mais il est « juste au fonds », et le roi l’approuve. En septembre 1714, sur une nouvelle requête de la veuve, le ministre ordonne pourtant de recevoir l’affaire à un nouvel examen de preuves, et en charge Vaucresson lui-même. Ce que cet examen a décidé n’est pas conservé.
Dans un récit plus large
Cette fiche développe un point déjà présent dans le dossier suivant.
1685–1715 — Qui juge, une fois la loi écrite
L’ordonnance de mars 1685 est écrite, puis enregistrée par les cours coloniales. Elle ne dit pourtant pas qui tranche lorsqu’une femme réclame sa liberté, lorsqu’une procédure criminelle atteint un maître autant que ses esclaves, ou lorsque deux tribunaux se contredisent. Quatre affaires de la Martinique et de Saint-Domingue, entre 1708 et 1714, montrent que ce qui décide n’est pas le texte mais le degré de juridiction devant lequel on se trouve — et la couleur de celui que la règle atteindrait.
Sources de la fiche
Une fiche publiée n’emploie que des affirmations contrôlées et des preuves précisément localisées.
Administration coloniale française, Extraits des registres du greffe civil et criminel de la Martinique et lettres ministérielles, 1700-1711 (1700–1711).
Requête de Babet Binture et instruction (page 301) ; jugement du 25 août 1708, signification et requête de la veuve La Palu (pages 305 à 311) ; lettre du ministre du 27 août 1710 approuvant le jugement (page 891).
Voir la page de cette sourceAdministration coloniale française, Lettre de Vaucresson au ministre, accusant réception de l’ordre de recevoir l’affaire Babet Binture à un nouvel examen de preuves (10 septembre 1714).
Ordre ministériel de recevoir l’affaire à un nouvel examen de preuves, septembre 1714.
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Appareil documentaire
Chaque énoncé qui structure cette fiche est adossé à une preuve localisée dans une source et à une réserve, qui dit ce que cette preuve ne permet pas de conclure. Le détail est ici, pour qui veut vérifier.
Voir les énoncés, leurs preuves et leurs réserves
Babet Binture, tenue en esclavage par la famille La Palu à la Martinique, réclama sa liberté en justice par une requête présentée en son nom, soutenant être née de père et mère libres.
À garder en tête : La requête est connue par l’ordonnance qui la récapitule, non par son texte propre. La formule « née de père et mère libres » est celle du greffe. Le nom du procureur agissant pour elle, Jean Deshayes Doussain, figure aux pages 305 et 307.
L’instruction de la demande de Babet Binture fut contradictoire : sa requête fut communiquée à la veuve La Palu, les deux parties firent citer les témoins qu’elles voulaient produire, et un conseiller au Conseil supérieur fut envoyé recueillir les dépositions de ceux qui demeuraient au Cul-de-Sac Marin et ne pouvaient venir au bourg.
À garder en tête : Les dépositions elles-mêmes ne sont pas conservées : l’ordonnance récapitule le déroulement de l’instruction sans dire ce que les témoins ont déclaré, ni combien ils étaient de part et d’autre. Rien n’indique non plus comment Babet Binture, tenue en esclavage, a pu constituer un procureur ni qui l’a payé.
- Extraits des registres du greffe civil et criminel de la Martinique et lettres ministérielles, 1700-1711 — pages 301 à 306, vues 155 à 157
Le 25 août 1708, l’intendant Arnoul de Vaucresson déclara Babet Binture et tous ses enfants libres et affranchis d’origine, et ordonna à la veuve La Palu de les remettre ; la décision lui fut signifiée le 31 août.
À garder en tête : L’ordonnance énonce le dispositif, non les preuves retenues ni les dépositions des témoins entendus de part et d’autre. Elle ne dit ni le nombre ni les noms des enfants. La signification atteste la remise de la copie, non l’exécution de la remise des personnes.
- Extraits des registres du greffe civil et criminel de la Martinique et lettres ministérielles, 1700-1711 — pages 305 à 307, vues 157 et 158
En septembre 1714, sur une nouvelle requête de la veuve La Palu, le ministre ordonna que l’affaire fût reçue à un nouvel examen de preuves, et en chargea Vaucresson lui-même, auteur du jugement contesté.
À garder en tête : L’issue de cet examen n’est documentée par aucune pièce indexée de la sous-série C8 ni par les volumes F3 dépouillés. On ignore donc si la liberté de Babet Binture et de ses enfants fut confirmée ou défaite après 1714.