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Esclavage aux Antilles

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1685–1715 — Qui juge, une fois la loi écrite

L’ordonnance de mars 1685 — soixante articles qui fixent par écrit la condition des personnes esclavisées, et que l’édition de 1718 intitulera « Code Noir » — est écrite, puis inscrite dans les registres des cours coloniales, seul acte qui l’y rende applicable. Elle ne dit pourtant pas qui tranche lorsqu’une femme réclame sa liberté, lorsqu’une procédure criminelle atteint un maître autant que ses esclaves, lorsque deux tribunaux se contredisent, ni lorsque des personnes invoquent leur baptême sans qu’aucun juge soit saisi. Cinq affaires de la Martinique, de Saint-Domingue — la partie française de l’île d’Hispaniola, l’actuelle Haïti — et de la Guadeloupe, entre 1708 et 1714, montrent que ce qui décide n’est pas le texte mais le degré de juridiction devant lequel on se trouve — quand il y en a un — et la couleur de celui que la règle atteindrait.