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Esclavage aux Antilles

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Abrégé des causes célèbres et intéressantes, avec les jugemens qui les ont décidées, sixième édition, tome troisième

P. F. B*****

Source imprimée · 1806

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Droits : domaine public, numérisation BnF/Gallica

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1691–1777 — Demander sa liberté en France

Le royaume tenait pour règle que nul n’y fût esclave : qui touchait le sol de France cessait de l’être. Ceux qui s’embarquèrent d’eux-mêmes pour l’atteindre ne sont dans l’archive qu’une ligne de tarif, sans nom ni nombre ; ceux qu’on peut nommer avaient été amenés par leurs maîtres, et ont retourné contre eux le fait d’être là. Ils ont plaidé : à Paris ils ont presque toujours gagné, à Nantes Catherine a perdu et fut renvoyée avec ses enfants. Ce dossier suit ce que ces victoires ont coûté, et comment un royaume qui refusait l’esclavage sur son sol a fini par en interdire l’entrée à une couleur.

Points étayés

Les points publiés dont une preuve renvoie directement à cette source.

Jean Boucaux naquit à Saint-Domingue « de parens catholiques, esclave du sieur de Charité, gouverneur du Cap-Français, et lieutenant pour le roi au gouvernement général de cette isle » : l’apposition ne permet pas de dire si ce maître était le sien ou celui de ses parents. La veuve de Charité, la dame du Beaumanoir, épousa à La Rochelle en janvier 1724 le sieur de Verdelin, chevalier de l’ordre de Saint-Louis et maréchal de logis des camps et armées du roi ; deux ans après, le couple passa à Saint-Domingue pour faire le partage de la première communauté avec les enfants du premier lit. Verdelin ramena avec lui, en décembre 1728 ou janvier 1729, deux personnes esclavisées, dont Boucaux, qui servit de cuisinier plus de neuf ans. Vers la fin de cette période il épousa une Française, apparemment sans le consentement de Verdelin — alors que l’édit de 1716 exigeait ce consentement et disposait qu’en se mariant la personne devait être reconnue libre — et devint dès lors, écrit son avocat, l’objet de la haine de son maître. Le 10 juin 1738, Verdelin le fit arrêter dans sa cuisine, « parce qu’il le soupçonne de méditer sa fuite, et qu’il craint de le perdre ». L’Abrégé des causes célèbres (1806) lui oppose le raisonnement de Boucaux : il « est si éloigné de songer à son évasion, qu’il se regarde comme libre depuis qu’il a mis le pied en France ; sûr de son état, sûr que son maître n’a point fait de déclaration en arrivant à la Rochelle, il attend le coup ». Verdelin « trouve même le secret de le faire jetter dans un cachot », où il ne demeure pas longtemps « parce que cela s’est fait sans ordre du magistrat ». Le 17 juin il présente sa requête aux juges de l’Amirauté ; un jugement du 20 lui permet d’assigner Verdelin et ordonne qu’il demeurera « sous la sauve-garde du roi et de la justice », mais « qu’il restera dans la prison du grand châtelet, avec défenses au geolier de le laisser sortir » : sa requête se poursuivit donc en détention. Celle du 29 juillet 1738 conclut à ce que les Verdelin soient condamnés « à lui payer la somme de quatre mille deux cents livres pour neuf années et demie de ses gages », à ce qu’il soit « élargi, et mis hors de prison, et que son écrou sera rayé et biffé » ; celle du 21 août, à des dommages et intérêts « pour raison de l’injuste et tortionnaire emprisonnement fait de sa personne à la prison du grand châtelet ». À l’audience, Me Mallet, que l’Abrégé appelle « avocat de l’esclave », ne plaide pas seulement la maxime : il cherche dans l’édit de 1685 « les motifs qui ont autorisé l’esclavage » et soutient qu’il n’est permis dans les îles de garder des esclaves « que pour l’utilité du commerce, et la culture des terres », d’où il suit que « dès que ces deux motifs ne se rencontrent plus, l’esclavage de droit s’anéantit, parce que la cause particulière qui l’a autorisé cesse dans le même instant ». Par deux sentences des 29 août et 10 septembre 1738, l’Amirauté de France jugea en sa faveur. La sentence dit Boucaux « libre de sa personne et biens dès son arrivée en France », ordonne qu’elle sera « mise en liberté et hors de prison » et son écrou « rayé et biffé », fait défenses à la partie de Tribard — c’est-à-dire à Verdelin — « d’attenter à la personne et biens » de la partie de Mallet, et condamne la partie de Tribard aux dépens, « ceux des requêtes à fin de gages, dommages et intérêts réservés », la cause étant « continuée à huitaine ». Selon Peabody, les Verdelin furent finalement condamnés à 4 200 livres pour neuf ans et demi de gages, intérêts et dommages compris.

  • There Are No Slaves in France: The Political Culture of Race and Slavery in the Ancien Régime — chapitre 2, « The Case of Jean Boucaux v. Verdelin » : p. 24 pour la filiation, le mariage Verdelin de janvier 1724, le retour de décembre 1728 ou janvier 1729 et le service de cuisinier ; p. 25 pour l’exigence de consentement de l’édit de 1716, l’arrestation de juin 1738, le cachot du Châtelet, la requête engagée depuis la prison, la décision du 25 juin — « removed from the dungeon but held under the king’s protection in the Châtelet prison until both parties could be heard » — et les requêtes des 29 juillet et 21 août ; p. 36 pour les deux sentences des 29 août et 10 septembre 1738 et le montant de la condamnation ; p. 37 pour l’absence de motivation et les deux fondements possibles laissés ouverts
  • Abrégé des causes célèbres et intéressantes, avec les jugemens qui les ont décidées, sixième édition, tome troisième — En tête, p. 40 : « LIBERTÉ RÉCLAMÉE / Par un Nègre, contre son maître qui l’a amené en France ». L’affaire occupe les p. 40 à 46. P. 40 : Boucaux « nègre créole » né à Saint-Domingue « de parens catholiques, esclave du sieur de Charité, gouverneur du Cap-Français, et lieutenant pour le roi au gouvernement général de cette isle » ; la dame du Beaumanoir sa veuve, le mariage de La Rochelle en janvier 1724, le retour avec deux nègres, la permission du gouverneur du Cap et son enregistrement. P. 41 : le service de cuisinier de 1728 au 10 juin 1738, l’arrestation et son motif allégué, le raisonnement de Boucaux, le cachot sans ordre du magistrat, la requête du 17 juin et le jugement du 20. P. 42 : le maintien en prison, le second jugement, et le texte des requêtes des 29 juillet et 21 août. P. 43 : « l’injuste et tortionnaire emprisonnement fait de sa personne à la prison du grand châtelet » et la plaidoirie de Mallet. P. 44-45 : les deux fins de non-recevoir de Tribard. P. 45-46 : le texte de la sentence, qui s’achève p. 46. Fac-similé Gallica, ark bpt6k629574, vues 40 à 46, la vue coïncidant avec la page.

Au procès de 1738, la race de Jean Boucaux n’est un argument que du côté de son maître. Ni son avocat Mallet ni Le Clerc du Brillet, procureur du roi à l’Amirauté de France — un officier royal, et non un avocat du requérant —, ne la jugent pertinente : le procureur présente Boucaux comme un Français, comme son égal et comme un citoyen — français parce qu’il est né sujet du même monarque que nous, notre égal autant par l’humanité que par la religion qu’il professe, citoyen parce qu’il vit avec nous et parmi nous. Le « nous » est celui des gens de robe qui plaident : le procureur range Boucaux dans le groupe des locuteurs, et Sue Peabody relève qu’aucune trace de sentiment antinoir n’apparaît dans les mémoires de ces avocats. C’est Tribard, avocat de Verdelin, qui tente de faire valoir la race : le principe selon lequel quiconque met le pied dans le royaume est libre vaudrait, selon lui, pour tout esclave autre qu’un esclave nègre. Si un étranger — ou un marchand français, précise-t-il — arrivait avec des Amérindiens qu’il dit siens, ou un Espagnol ou un Anglais avec des esclaves noirs des colonies de sa nation, le principe jouerait et ces personnes seraient libres ; sa ligne de partage n’est donc pas la nationalité du maître mais la qualité de la personne asservie. Mais pour des esclaves nègres amenés en France par un Français, il soutient que le principe cesse de valoir, parce que le droit français — le Code Noir de 1685 nommément — reconnaît l’esclavage dans ses propres colonies comme nécessaire et autorisé. La cour jugea en faveur de Boucaux sans motiver sa décision ; Peabody estime probable que la question de sa race n’ait pas été prise au sérieux, tant le procureur avait démonté les manquements de Verdelin à l’édit de 1716. Elle ajoute que deux décennies plus tard, l’identité raciale d’une personne esclavisée occuperait la place centrale d’un procès.

  • There Are No Slaves in France: The Political Culture of Race and Slavery in the Ancien Régime — chapitre 2, p. 36 : indifférence des avocats du requérant à sa race, portrait de Boucaux par le procureur du roi (« equal to us », « our monarch », « he lives with us and among us »), absence de sentiment antinoir dans les mémoires, argument de Tribard sur « any slave other than a negro slave » avec l’exemple « If a foreigner or a French merchant arrives in this kingdom with some American Indians », appui sur le Code Noir de 1685, jugement en faveur de Boucaux, appréciation « it seems likely that the issue of Boucaux’s race was not seen as a serious challenge », et annonce du basculement deux décennies plus tard
  • Abrégé des causes célèbres et intéressantes, avec les jugemens qui les ont décidées, sixième édition, tome troisième — p. 44-45 : les deux fins de non-recevoir opposées par Me Tribard, avocat du sieur Verdelin — la première que la constitution de l’esclavage fixée par l’édit de 1685 « ne peut être anéantie que par le seul fait du maître et propriétaire », la seconde que le vœu et l’objet de l’édit de 1716 se trouvent remplis par la permission du gouverneur du Cap et son enregistrement aux greffes du Cap et de La Rochelle. Fac-similé Gallica, ark bpt6k629574, vues 44 et 45.

La sentence qui libère Jean Boucaux ne s’arrête pas à lui. Sur le réquisitoire du procureur du roi, la cour ordonne que les sieur et dame Verdelin « seront assignés à sa requête, pour faire leur déclaration, s’ils entendent retenir auprès d’eux les nommés Colin et Bibiane, nègre et négresse, à titre d’esclaves, ou de domestiques libres, et répondre à telles conclusions qu’il jugera à propos de prendre à cet égard ». Et elle ne se contente pas de poser la question : « cependant ordonnons que lesdits Colin et Bibiane demeureront sous la sauve-garde spéciale du roi et de justice ». Deux personnes qui n’étaient parties à aucun titre, et que personne n’avait mises en cause, reçoivent ainsi, sans avoir rien demandé, la sauvegarde du roi. Boucaux ne l’avait pas demandée non plus : le 20 juin 1738, sur sa requête du 17, les juges la lui avaient accordée d’eux-mêmes, et par le même mot — « et cependant ordonne qu’il demeurera sous la sauve-garde du roi et de la justice ». La différence est qu’il avait, lui, un procès.

  • Abrégé des causes célèbres et intéressantes, avec les jugemens qui les ont décidées, sixième édition, tome troisième — p. 45-46, texte de la sentence rendue conformément aux conclusions de M. Le Clerc du Brillet, procureur du roi de l’amirauté : déclaration de liberté de la partie de Mallet « dès son arrivée en France », écrou rayé et biffé, défenses à la partie de Tribard, cause continuée à huitaine sur les gages et dommages, assignation des Verdelin au sujet de Colin et Bibiane « à titre d’esclaves, ou de domestiques libres », mise sous « la sauve-garde spéciale du roi et de justice », condamnation aux dépens et exécution nonobstant appel. S’y ajoute la p. 41, qui porte la date de 1728, le cachot dont Boucaux « n’y demeure pas long-temps », et le jugement du 20 juin 1738 mettant Boucaux « sous la sauve-garde du roi et de la justice ». Fac-similé Gallica, ark bpt6k629574, vues 41, 45 et 46 ; vue = page imprimée, sans décalage.