Aller au contenu
Esclavage aux Antilles

1691–1777 · Dossier 1

Demander sa liberté en France

Comment un royaume qui refusait l’esclavage sur son sol en est-il venu à en interdire l’entrée à une couleur, et qu’ont fait les personnes esclavisées qui s’y présentaient pour être libres ?

Le royaume tenait pour règle que nul n’y fût esclave : qui touchait le sol de France cessait de l’être. Ceux qui s’embarquèrent d’eux-mêmes pour l’atteindre ne sont dans l’archive qu’une ligne de tarif, sans nom ni nombre ; ceux qu’on peut nommer avaient été amenés par leurs maîtres, et ont retourné contre eux le fait d’être là. Ils ont plaidé : à Paris ils ont presque toujours gagné, à Nantes Catherine a perdu et fut renvoyée avec ses enfants. Ce dossier suit ce que ces victoires ont coûté, et comment un royaume qui refusait l’esclavage sur son sol a fini par en interdire l’entrée à une couleur.

Publié le 16 août 2026 · Mis à jour le 20 août 2026 · 43 min de lecture · Texte, documents et schémas sourcés

Collection · 1/3 · Résister et sortir de l’esclavage

Le 4 octobre 1691, le ministre de la Marine — qui a aussi les colonies dans ses attributions — écrit que le roi a été informé que deux hommes esclavisés de la Martinique ont fait la traversée jusqu’en France à bord du vaisseau L’Oiseau. Le roi ne les renvoie pas : la liberté est acquise, par les lois du royaume, à ceux qui touchent la terre de France. Il fait retenir trois cents livres par tête sur les appointements du commandant, à remettre aux propriétaires. Le principe n’est pas discuté. Ce qui est discuté, c’est le prix.

Ces deux hommes n’ont pas de nom dans la pièce qui les mentionne, et c’est le cas de presque tous ceux qui ont fait ce chemin. Ce qu’on sait d’eux tient dans ce que l’administration a écrit pour régler leur coût. Il faut attendre 1738 et un procès pour qu’une de ces vies se raconte, et c’est parce qu’un homme a plaidé.

Les lettres ministérielles de 1691 à 1707 ne sont connues que par Lucien Peytraud, érudit de 1897 qui les cite en français avec leurs cotes : c’est un intermédiaire, non une archive, et il se trompe au moins une fois de date. Le XVIIIe siècle judiciaire vient de Sue Peabody, qui écrit en anglais et traduit elle-même les pièces françaises — tout ce qui vient de son livre est donc paraphrasé ici, jamais donné entre guillemets comme une parole du temps. Les actes imprimés ont été relus sur le recueil de Moreau de Saint-Méry, et deux pièces de l’affaire de Nantes transcrites sur le fac-similé : leur orthographe est celle des imprimés du temps, et elle est restituée telle quelle — « pourroient », « tems-là », « Negres » ne sont pas des coquilles.

1

1691–1707, de Versailles aux Îles

Un principe que le roi ne discute pas, et dont il fait monter le prix

La maxime est simple et le pouvoir la répète : il n’y a pas d’esclaves en France. Une personne tenue en esclavage aux colonies qui débarque dans un port du royaume cesse d’être esclave. Ce n’est pas un affranchissement, qui suppose un maître consentant ; ce n’est pas une liberté d’origine, qu’il faudrait prouver devant un juge. C’est une conséquence attachée au lieu. En 1691, le ministre ne cherche pas à revenir dessus.

L’année suivante, un correspondant du ministre nommé Goimpy trouve l’indemnité dérisoire, et son calcul mérite d’être suivi parce qu’il est fait sur des personnes. Les cent écus remboursés — trois cents livres, la livre étant la monnaie de compte du royaume et l’écu en valant trois — atteignent à peine la valeur d’un jeune homme propre au seul travail de la terre. Un homme ayant appris un métier, lui, ne serait pas cédé pour mille écus par son maître, qui en tirerait plus de quatre cents francs par an en le faisant travailler chez les habitants — c’est ainsi que les textes nomment les colons propriétaires. La lettre elle-même n’a pas été transcrite : les deux auteurs qui l’ont lue la résument, et leurs résumés divergent. Lucien Peytraud, qui écrit en français en 1897, raisonne sur une catégorie de prix ; l’historienne Sue Peabody y lit une estimation portant sur l’un des deux hommes de L’Oiseau. Le plus prudent est de s’en tenir à la catégorie — auquel cas on ne sait toujours rien d’eux.

L’ordonnance du 28 avril 1694 tranche, mais pas dans le sens qu’on attendrait. Elle n’annule aucune liberté et ne renvoie personne. Elle constate que les capitaines « ne prennent pas les précautions nécessaires pour empêcher qu’il s’y embarque des Negres des Habitans desdites Isles, pour passer en France », et les condamne à payer quatre cents livres par personne trouvée à bord, « soit qu’ils s’y soient cachés ou autrement », et « de quelque âge et de quelque force qu’ils soient ». Le roi ne ferme pas la sortie par le droit : il la rend coûteuse pour qui transporte, à un prix unique qui ne regarde ni l’âge ni la force.

Le motif que le préambule met en avant n’est pas juridique. Le départ de ces personnes cause aux habitants « un préjudice considérable » et les met « souvent hors d’état de faire valoir leurs terres ». Ce qui est en cause est une main-d’œuvre, et l’ordonnance le dit sans détour. Mais ce n’est pas le seul motif que le pouvoir se donne. Le même 28 avril, le ministre écrit à M. Hinselin, à la Guadeloupe, pour y faire publier l’acte, et sa lettre nomme ce que l’ordonnance tait : deux hommes ramenés des îles ont refusé de repartir « profitans de la liberté qui leur est acquise aussitost qu’ils ont touché la terre de France », et l’ordonnance doit empêcher que leur exemple n’en porte d’autres à s’enfuir et à chercher les occasions de passer en France. L’acte qui se tait sur la liberté et la lettre qui la nomme portent la même date.

L’administration confirme le principe chaque fois qu’on la consulte, sans l’appliquer toujours de la même façon — les personnes revenues en 1699 de l’expédition de Carthagène, sur la côte espagnole d’Amérique, ne sont affranchies qu’à condition que ce qui leur revient de l’expédition, « pour leur part », soit « payé ou remis à leurs maîtres dans la colonie ». Ce qu’ils avaient gagné là paie leur affranchissement, et c’est à leurs maîtres qu’on le remet. En 1696, le ministre répond à l’intendant de la Martinique — le haut fonctionnaire qui représente le roi dans la colonie — n’avoir trouvé aucune ordonnance qui permettrait de retenir en France ceux qui veulent s’en prévaloir, et que le gouvernement ne peut les contraindre à repartir. Mais les colons voient venir la conséquence. En 1704, Mithon, conseiller à la Martinique, écrit au ministre : dans les colonies, le statut d’un enfant suit celui de sa mère à la naissance, de sorte qu’une femme revenue libre de France ferait naître des enfants libres. Déclarer ces familles libres ruinerait certains maîtres.

La réponse tombe le 10 juin 1707, et elle ferme la porte à moitié — le ministre estimant qu’étendre le principe aux enfants et petits-enfants d’une femme revenue aux îles, c’était l’étirer un peu loin. Celui qui repart de son plein gré avec son maître ne peut plus « alléguer le privilège de la terre de France, auquel ils semblent avoir renoncé par leur retour volontaire dans le lieu de l’esclavage ». La liberté reste attachée au lieu et non à la personne : on ne la garde qu’en restant. Le ministre ajoute que la règle n’augmentera pas considérablement le nombre des libres — il concède donc l’augmentation et n’en conteste que l’ampleur —, les habitants n’emmenant que peu de monde et choisissant ceux « qu’ils connaissent le mieux et dans lesquels ils ont plus de confiance ». La phrase suivante dit pourquoi ce choix suffit : « ils seront plus certains qu’ils ne désireront pas les quitter. » Puis il conclut que « cette règle répond au cas particulier qui regarde les négresses, dont les requêtes ne doivent point être reçues ».

Cette dernière phrase est la plus instructive de la séquence. Pour ordonner qu’on cesse de recevoir les requêtes des femmes, il fallait qu’elles en présentent. Et c’est tout ce que le dossier retient d’elles : l’ordre de ne plus les écouter.

Sources de cette partie : [1] · [4] · [7] · [10]

Voir les preuves précises et leurs limites

Le 4 octobre 1691, le ministre écrivit à d’Esragny que le roi avait été informé « qu’il est passé sur le vaisseau l’Oiseau deux nègres de la Martinique ». Pour punir le commandant, le chevalier de Hère, de « n’avoir pas eu à cet égard toute l’attention qu’il fallait pour les empêcher de s’embarquer », le roi ordonna d’en retenir le prix sur ses appointements « sur le pied de 300 livres pour chacun », à remettre à ceux à qui ces personnes appartenaient. Sa Majesté, poursuit la lettre, « n’a pas jugé à propos de les renvoyer aux îles, la liberté étant acquise par les lois du royaume aux esclaves, aussitôt qu’ils en touchent la terre ».

  • Source [7] — chapitre VIII, p. 375, citant Arch. Col., B, 14, p. 104
  • Source [10] — chapitre 1, p. 12-13, et note 7 p. 145, qui donne « Pontchartrain to d’Esragny, October 4, 1691 (A.N., Colonies B 14, fol. 312) »

À garder en tête : La lettre n’est connue que par deux études qui la citent, l’une en français et l’autre en traduction anglaise ; la pièce d’archives n’a pas été contrôlée, et les deux ne la cotent pas au même endroit du même registre — Peytraud donne « B, 14, p. 104 », Peabody « B 14, fol. 312 ». Les deux hommes ne sont pas nommés, on ignore leur âge et ce qu’ils devinrent, et rien ne dit s’ils s’étaient cachés ou avaient embarqué au su de l’équipage — la sanction du commandant suppose seulement qu’il aurait pu l’empêcher.

L’indemnité que les capitaines doivent au maître d’un esclave embarqué pour la France sur leur navire est un forfait uniforme, sans égard à l’âge ni à la force. En 1692, Goimpy objecta, selon le résumé qu’en donne Peytraud, que les cent écus remboursés atteignaient à peine la valeur d’un jeune homme propre au seul travail de la terre, alors qu’un homme ayant appris un métier ne serait pas cédé pour mille écus par son maître, qui en tirerait plus de quatre cents francs par an en le faisant travailler chez les habitants. L’ordonnance du 28 avril 1694 condamna les capitaines à payer quatre cents livres par tête, « de quelque âge et de quelque force qu’ils soient » — soit, selon l’estimation de Peytraud, à peu près le prix courant d’une personne à cette époque ; la somme reste en revanche très en dessous des mille écus que Goimpy avance pour un homme de métier.

  • Source [7] — chapitre VIII, p. 375-376, citant Arch. Col., C8, 7 et B, 18, p. 18-19
  • Source [1] — tome I, p. 524-525, vues Gallica 577-578 : intitulé, date et dispositif de l’ordonnance du 28 avril 1694 ; la p. 525 porte aussitôt après une autre pièce, la déclaration du 28 octobre 1694, avec laquelle Peytraud signale qu’on la confond
  • Source [10] — chapitre 1, p. 12-13 : l’affaire de L’Oiseau en 1691, puis le cadre des passagers clandestins et le passage aux domestiques amenés par leurs maîtres
  • Source [10] — chapitre 1, p. 13 : lecture individuelle de l’objection de D. de Goimpy — « one of the two blacks was a skilled tradesman » —, divergente du résumé français de Peytraud

À garder en tête : Le forfait n’est bas que par rapport aux personnes de métier : Peytraud juge qu’il correspond à peu près au prix courant, et son évaluation des prix est elle-même approximative, comme il le dit. L’estimation de mille écus vient d’une partie intéressée à faire relever l’indemnité. Le forfait peut aussi se lire comme une simplification administrative, et non comme une indifférence délibérée du roi aux prix réels ; les pièces ne permettent pas de trancher. Les deux sources divergent sur la portée de l’objection de Goimpy. Peytraud, qui résume la lettre en français sans la citer, écrit qu’« il y a parmi eux tel nègre ayant appris un métier, que son maître ne donnerait pas pour 1.000 écus » — une catégorie de prix. Peabody, p. 13, écrit au contraire que « one of the two blacks was a skilled tradesman, worth more than 1000 écus and capable of bringing in more than 400 francs annually », et rapporte donc l’estimation à l’un des deux hommes de L’Oiseau. Aucun des deux auteurs ne donne le texte de la lettre : Peytraud la résume en français en 1897, Peabody en anglais. Le résumé français étant le plus prudent, c’est lui qui est suivi ici ; la divergence est signalée parce qu’elle décide si l’on sait ou non quelque chose de ces deux hommes.

L’ordonnance royale du 28 avril 1694, « qui condamne les Capitaines de Navire à payer les Negres trouvés à leur Bord », constate que les capitaines des vaisseaux qui vont aux Îles « ne prennent pas les précautions nécessaires pour empêcher qu’il s’y embarque des Negres des Habitans desdites Isles, pour passer en France ». Le motif que le préambule met en avant n’est pas juridique mais économique : ces départs causent « un préjudice considérable à ces Habitans, et les met souvent hors d’état de faire valoir leurs terres ». Elle ordonne que toutes les personnes esclavisées trouvées sur les bâtiments venant d’Amérique et abordant en France, « soit qu’ils s’y soient cachés ou autrement », soient payées par les capitaines à leurs maîtres « au prix de quatre cens livres par chacun, de quelque âge et de quelque force qu’ils soient ». Son exécution est confiée au comte de Toulouse, amiral de France, aux vice-amiraux et aux officiers des amirautés des ports du royaume. La lettre que le ministre écrit le même jour à M. Hinselin, pour faire publier l’acte à la Guadeloupe, nomme le fait de droit que l’ordonnance tait : deux hommes ramenés des îles ont refusé de retourner chez leurs maîtres « profitans de la liberté qui leur est acquise aussitost qu’ils ont touché la terre de France », et c’est pour empêcher « que l’Exemple d’un pareil succez ne portat les Negres a la Desertion » que le roi a fait rendre l’ordonnance.

  • Source [1] — tome I, p. 524 pour le titre et le préambule, dont le motif : ces départs causent « un préjudice considérable à ces Habitans, et les met souvent hors d’état de faire valoir leurs terres » ; p. 524-525 pour le dispositif. Vues Gallica 577 et 578, contrôlées à l’image.
  • Source [4] — page 845, vue 415 : lettre du ministre à M. Hinselin, du même 28 avril 1694, ordonnant de rendre l’ordonnance publique à la Guadeloupe. Elle ne porte ni le titre, ni le préambule, ni le dispositif de l’acte, mais le motif de droit qu’il tait ; la mention marginale « Martinique » y est biffée au profit de « Gpe »
  • Source [10] — chapitre 1, p. 13, et note 9 p. 145, qui donne la référence exacte de l’ordonnance dans le recueil de Moreau

À garder en tête : L’ordonnance elle-même ne dit rien du statut des personnes : le mot de liberté n’y paraît pas, elle ne prévoit ni retour ni annulation, seulement une indemnité au maître, et le recueil ne permet pas de savoir si cette abstention était délibérée. Elle ne dit pas non plus combien de personnes étaient concernées. Le motif du préambule n’est pas nécessairement tout le motif, ni celui de la lettre non plus : Peabody juge que les raisons de la position de Louis XIV ne sont pas entièrement claires. Aucune des trois pièces ne montre ce que l’acte a produit — ni paiement, ni affaire, ni enregistrement d’application. Le recueil de Moreau de Saint-Méry est imprimé quatre-vingt-dix ans après l’acte ; le texte a été contrôlé sur le fac-similé, non sur l’original.

Le 12 octobre 1696, le ministre écrivit à Robert, intendant à la Martinique : « Je n’ai trouvé aucune ordonnance qui permette aux habitants des îles de conserver leurs nègres esclaves en France, lorsqu’ils se veulent servir de la liberté acquise à tous ceux qui en touchent la terre. » Une lettre du 5 février 1698 à Ducasse réaffirma la même position : les personnes esclavisées devenaient libres par le seul fait de débarquer en France et ne pouvaient être contraintes de retourner aux îles. La clause qui suit chez Peytraud — les personnes qui, emmenées enfants dans le royaume, seraient renvoyées aux îles pour y être vendues ne pourraient être privées de la liberté acquise — est renvoyée en note à une autre lettre, du 12 mars 1698, adressée à Robert.

  • Source [7] — chapitre VIII, p. 376-377, citant Arch. Col., F, 249, p. 818 et Moreau de Saint-Méry, I, 579 ; la clause des enfants est appelée par la note 4, « Lettre ministérielle à M. Robert, 12 mars 1698 », et Carthagène par la note 1 de la p. 377, « Moreau de Saint-Méry, I, 629. Lettre min. à M. Ducasse, 11 mars 1699 »
  • Source [10] — chapitre 1, p. 13, et note 10 p. 145 pour la lettre de 1696 ; la note 12 y couvre celle du 5 février 1698, la note 13 la lettre du 11 mars 1699 sur Carthagène

À garder en tête : Ces lettres ministérielles n’ont pas été contrôlées sur pièce. Ce sont des positions administratives, non des textes de loi : elles n’engagent pas les juridictions, et le pouvoir ne fut pas constant — le 11 mars 1699, les personnes revenues de l’expédition de Carthagène ne furent affranchies qu’à condition que ce qui leur en revenait, « pour leur part », fût « payé ou remis à leurs maîtres dans la colonie ». Ce qu’ils avaient gagné là payait leur affranchissement, et c’est à leurs maîtres qu’on le remettait. Que la lettre de 1696 réponde à une demande de l’intendant est une supposition de Peytraud : il écrit « il faut croire que », et la demande supposée n’a pas été retrouvée.

Le 20 novembre 1704, l’intendant Mithon consulta le ministre sur deux difficultés. Les habitants prétendaient que les personnes emmenées en France étaient tenues, en qualité d’affranchies, de servir leur maître sa vie durant sans pouvoir le quitter — « ce serait là un milieu qui accommoderait l’habitant ». Et il posait le cas des femmes qui, depuis trente ans, avaient été en France, avaient eu des enfants à leur retour et formé de nombreuses familles : « Si ces familles venaient à réclamer leur liberté, qui leur est acquise par les mères qui ont été en France, la liberté ou l’esclavage suivant le ventre par le droit romain et par les ordonnances, quel parti prendre ? » Les déclarer libres ruinerait certains maîtres ; Mithon proposait que la loi ne produise ses effets que depuis la première décision de 1696.

À garder en tête : La lettre n’est pas contrôlée sur pièce ; seule la page de Peytraud qui la cite l’a été, le 17 août 2026. Elle le nomme « l’intendant Mithon » sans dire de quelle colonie : le renvoi à la série C8 la situe à la Martinique, et c’est une inférence de cote, non une mention du texte. Aucune de ces femmes n’est nommée, leur nombre n’est pas donné, et l’existence de familles réclamant effectivement la liberté n’est pas établie : Mithon pose une hypothèse pour obtenir une règle qui l’écarte. La formule « depuis trente ans » remonterait aux années 1670, avant toute décision connue sur la franchise du sol.

Par lettre du 10 juin 1707, le ministre énonça l’intention du roi : les personnes amenées dans le royaume par les habitants des îles et qui refuseraient d’y retourner ne pourraient y être contraintes, mais « du moment que de leur pleine volonté ils auront pris le parti de les suivre et de se rendre avec eux dans l’Amérique, ils ne puissent plus alléguer le privilège de la terre de France, auquel ils semblent avoir renoncé par leur retour volontaire dans le lieu de l’esclavage ». La même phrase pose la règle et lui refuse toute portée : « c’est la règle qui doit être suivie sur ce sujet, qui ne peut tirer à aucune conséquence ». Le ministre estimait que la règle n’augmenterait pas considérablement le nombre des libres, les habitants n’en amenant que peu et choisissant, quand ils y sont obligés, ceux « qu’ils connaissent le mieux et dans lesquels ils ont plus de confiance » : « ils seront plus certains qu’ils ne désireront pas les quitter ». Il concluait que « cette règle répond au cas particulier qui regarde les négresses, dont les requêtes ne doivent point être reçues ».

  • Source [7] — chapitre VIII, p. 377-378, citant Moreau de Saint-Méry, II, 99

À garder en tête : Le texte n’est connu que par la citation de Peytraud d’après le recueil imprimé de Moreau de Saint-Méry : sa page a été rouverte le 20 août 2026, le recueil de Moreau ne l’a pas été, et l’original moins encore. Il n’est pas une loi mais une instruction ministérielle. La lettre ne nomme aucune colonie : elle parle des « habitants des îles » en général, et son rattachement à la Martinique vient de la correspondance qui l’entoure — la consultation de Mithon, dont Peytraud dit seulement que cette lettre « semble » être une réponse tardive. La dernière phrase atteste que des femmes présentaient des requêtes fondées sur leur séjour en France, mais aucune n’est nommée, aucune requête n’est conservée ici, et rien ne dit ce qu’il advint de celles qui avaient déjà été déposées. Le raisonnement sur le « retour volontaire » suppose un choix libre que la situation de ces personnes rendait au mieux contraint.

2

Paris, cachot du Châtelet, juin 1738

Jean Boucaux plaide depuis sa prison, et ses avocats doivent refaire la règle qui le sauve

Jean Boucaux est né à Saint-Domingue de parents esclavisés. L’abrégé imprimé de l’affaire nomme le sieur de Charité, gouverneur du Cap-Français — la ville du nord de l’île — et lieutenant du roi pour le gouvernement général, sans qu’on puisse dire s’il était le maître de Boucaux ou celui de ses parents. À la mort de Charité, sa veuve, la dame du Beaumanoir, épouse à La Rochelle, en janvier 1724, le sieur de Verdelin, chevalier de l’ordre de Saint-Louis et maréchal de logis des camps et armées du roi. Deux ans après, le couple passe à Saint-Domingue pour faire le partage de la succession, et rentre en décembre 1728 ou janvier 1729 avec deux personnes esclavisées : Boucaux est l’une d’elles. Il sert de cuisinier plus de neuf ans.

Vers la fin de cette période, il épouse une Française, apparemment sans le consentement de Verdelin. Or l’édit de 1716 exigeait ce consentement, et disposait qu’en se mariant la personne devait être reconnue libre. Ce que les sources disent ensuite est bref : selon son avocat, Boucaux devient à partir de ce jour l’objet de la haine de son maître et subit des traitements incontestablement cruels. Pourquoi le mariage déclenche cela, les documents ne le disent pas. De cette femme, ils ne retiennent rien — pas même sa couleur, qu’aucune pièce ne mentionne.

Le 10 juin 1738, Verdelin le fait arrêter dans sa cuisine. Le motif qu’il avance est que Boucaux préparerait sa fuite : Verdelin dit craindre de le perdre. Le recueil qui rapporte l’affaire écarte ce motif, et donne à la place ce que Boucaux savait : il « est si éloigné de songer à son évasion, qu’il se regarde comme libre depuis qu’il a mis le pied en France ; sûr de son état, sûr que son maître n’a point fait de déclaration en arrivant à la Rochelle, il attend le coup ». Un homme qui connaît la règle, qui sait que son maître y a manqué, et qui attend.

Verdelin « trouve même le secret de le faire jetter dans un cachot » du Châtelet, la prison du roi à Paris ; Boucaux n’y reste pas longtemps, parce que cela s’était fait sans ordre du magistrat. Le 17 juin, Boucaux présente sa requête devant l’Amirauté de France — un tribunal royal siégeant à Paris, compétent sur tout ce qui vient par mer, et devant lequel se plaideront pendant tout le siècle les demandes de liberté. Le 20, les juges lui permettent d’assigner Verdelin et le placent « sous la sauve-garde du roi et de la justice », tout en ordonnant « qu’il restera dans la prison du grand châtelet, avec défenses au geolier de le laisser sortir ». Il plaide donc en détention. Le 29 juillet, il conclut à ce que les Verdelin soient condamnés « à lui payer la somme de quatre mille deux cents livres pour neuf années et demie de ses gages » — les gages sont ses salaires —, à ce qu’il soit « élargi, et mis hors de prison », et à ce que « son écrou sera rayé et biffé », l’écrou étant l’inscription qui le retient au registre de la prison. Le 21 août, il demande réparation « pour raison de l’injuste et tortionnaire emprisonnement fait de sa personne à la prison du grand châtelet » — « tortionnaire » a alors le sens d’abusif, et ne dit rien de tortures subies.

Pour gagner, ses avocats doivent d’abord établir la maxime — et c’est ici que le dossier bascule. Elle n’était pas un héritage immémorial qu’il aurait suffi d’invoquer. À la manière de la prétendue loi salique qui écartait les femmes du trône, la règle identifiant la France à la liberté paraît avoir été forgée par des juristes des XVe et XVIe siècles, en pliant statuts et précédents anciens aux besoins du moment. Pour s’en servir en 1738, les avocats de Boucaux durent la ressusciter et la justifier, et pour cela composer un récit de l’histoire de France qui la fonde — une démonstration historique à l’appui d’une relation entre la France et la liberté qui doit plus à leur art qu’aux textes.

Du côté de Boucaux, la couleur n’est pas un sujet. Ni son avocat Mallet ni Le Clerc du Brillet, procureur du roi — le magistrat chargé de porter les conclusions au nom du roi, et qui ne représente aucune des parties —, ne la jugent pertinente ; le procureur présente Boucaux comme un Français, comme son égal et comme un citoyen — français parce qu’il est né sujet du même monarque, son égal autant par l’humanité que par la religion qu’il professe, citoyen parce qu’il vit avec eux et parmi eux. Le procureur parle au nom des gens de robe qui plaident, et il range Boucaux du côté de ceux qui parlent. Aucune trace de sentiment antinoir n’apparaît dans les mémoires des avocats du requérant. Mallet, lui, s’en tient au texte : hors des motifs qui ont autorisé l’esclavage — « l’utilité du commerce, et la culture des terres » — et hors du pays maritime que la loi vise seule, « l’esclavage de droit s’anéantit ».

C’est le maître qui introduit la couleur. Dans son mémoire imprimé, Tribard, avocat de Verdelin, soutient que le principe — quiconque met le pied dans le royaume est libre — vaut pour tout esclave autre qu’un esclave nègre. Qu’un étranger, ou un marchand français, précise-t-il, arrive avec des Amérindiens qu’il dit siens, ou un Espagnol avec des esclaves noirs des colonies de sa nation : le principe joue, ces personnes sont libres. La ligne de partage de Tribard n’est donc pas la nationalité du maître, c’est la qualité de la personne asservie. Mais pour des esclaves nègres amenés en France par un Français, il cesserait de valoir, parce que le droit français reconnaît l’esclavage dans ses propres colonies comme nécessaire et autorisé — et Tribard nomme le texte qui le fait, le Code Noir de 1685 — l’édit de mars 1685, qui organise l’esclavage dans les colonies françaises. Le recueil qui a fait circuler cette affaire ne retient pourtant de Tribard que deux objections de procédure, dont aucune ne parle de couleur : l’argument est dans son mémoire, il n’est pas dans ce que le recueil en a transmis.

L’argument ne l’emporte pas. Le 29 août 1738, conformément aux conclusions du procureur du roi, l’Amirauté déclare Boucaux « libre de sa personne et biens dès son arrivée en France », ordonne sa mise en liberté et que son écrou soit « rayé et biffé », et fait défense à Verdelin « d’attenter à la personne et biens » de celui qu’il tenait la veille. Les gages, eux, ne sont pas accordés : la sentence les réserve expressément, « ceux des requêtes à fin de gages, dommages et intérêts réservés ». Sue Peabody rapporte que les Verdelin furent finalement condamnés à quatre mille deux cents livres pour neuf années et demie de gages, intérêts et dommages compris.

Et la sentence ne s’arrête pas à lui. Sur le réquisitoire du procureur du roi, elle ordonne que les Verdelin soient assignés « pour faire leur déclaration, s’ils entendent retenir auprès d’eux les nommés Colin et Bibiane, nègre et négresse, à titre d’esclaves, ou de domestiques libres ». La question posée aux maîtres est celle du statut de deux personnes, et elle n’attend qu’une réponse de leur part. La cour ne tranche pas ; elle protège en attendant, et ajoute : « cependant ordonnons que lesdits Colin et Bibiane demeureront sous la sauve-garde spéciale du roi et de justice ». Deux personnes que ce couple tenait à Paris, que le magistrat fait entrer dans la cause sans qu’elles aient rien demandé, et qu’il met à l’abri de la même main. Ce que les Verdelin ont répondu, combien de temps cette sauvegarde a tenu, et ce qu’il advint d’eux, on l’ignore. Ce qui reste d’eux est la formule où le greffe les a inscrites — « les nommés Colin et Bibiane » —, et deux prénoms dont on ne sait pas qui les leur avait donnés.

Les juges ne motivent pas leur décision : les décisions françaises du siècle ne le font pas, et l’on ignore donc sur quoi ils se sont fondés. Il reste qu’en 1738 la couleur est plaidée comme un moyen de défense privé, et qu’elle ne sauve pas le maître.

Sources de cette partie : [10] · [2] · [7] · [8]

Voir les preuves précises et leurs limites

Jean Boucaux naquit à Saint-Domingue « de parens catholiques, esclave du sieur de Charité, gouverneur du Cap-Français, et lieutenant pour le roi au gouvernement général de cette isle » : l’apposition ne permet pas de dire si ce maître était le sien ou celui de ses parents. La veuve de Charité, la dame du Beaumanoir, épousa à La Rochelle en janvier 1724 le sieur de Verdelin, chevalier de l’ordre de Saint-Louis et maréchal de logis des camps et armées du roi ; deux ans après, le couple passa à Saint-Domingue pour faire le partage de la première communauté avec les enfants du premier lit. Verdelin ramena avec lui, en décembre 1728 ou janvier 1729, deux personnes esclavisées, dont Boucaux, qui servit de cuisinier plus de neuf ans. Vers la fin de cette période il épousa une Française, apparemment sans le consentement de Verdelin — alors que l’édit de 1716 exigeait ce consentement et disposait qu’en se mariant la personne devait être reconnue libre — et devint dès lors, écrit son avocat, l’objet de la haine de son maître. Le 10 juin 1738, Verdelin le fit arrêter dans sa cuisine, « parce qu’il le soupçonne de méditer sa fuite, et qu’il craint de le perdre ». L’Abrégé des causes célèbres (1806) lui oppose le raisonnement de Boucaux : il « est si éloigné de songer à son évasion, qu’il se regarde comme libre depuis qu’il a mis le pied en France ; sûr de son état, sûr que son maître n’a point fait de déclaration en arrivant à la Rochelle, il attend le coup ». Verdelin « trouve même le secret de le faire jetter dans un cachot », où il ne demeure pas longtemps « parce que cela s’est fait sans ordre du magistrat ». Le 17 juin il présente sa requête aux juges de l’Amirauté ; un jugement du 20 lui permet d’assigner Verdelin et ordonne qu’il demeurera « sous la sauve-garde du roi et de la justice », mais « qu’il restera dans la prison du grand châtelet, avec défenses au geolier de le laisser sortir » : sa requête se poursuivit donc en détention. Celle du 29 juillet 1738 conclut à ce que les Verdelin soient condamnés « à lui payer la somme de quatre mille deux cents livres pour neuf années et demie de ses gages », à ce qu’il soit « élargi, et mis hors de prison, et que son écrou sera rayé et biffé » ; celle du 21 août, à des dommages et intérêts « pour raison de l’injuste et tortionnaire emprisonnement fait de sa personne à la prison du grand châtelet ». À l’audience, Me Mallet, que l’Abrégé appelle « avocat de l’esclave », ne plaide pas seulement la maxime : il cherche dans l’édit de 1685 « les motifs qui ont autorisé l’esclavage » et soutient qu’il n’est permis dans les îles de garder des esclaves « que pour l’utilité du commerce, et la culture des terres », d’où il suit que « dès que ces deux motifs ne se rencontrent plus, l’esclavage de droit s’anéantit, parce que la cause particulière qui l’a autorisé cesse dans le même instant ». Par deux sentences des 29 août et 10 septembre 1738, l’Amirauté de France jugea en sa faveur. La sentence dit Boucaux « libre de sa personne et biens dès son arrivée en France », ordonne qu’elle sera « mise en liberté et hors de prison » et son écrou « rayé et biffé », fait défenses à la partie de Tribard — c’est-à-dire à Verdelin — « d’attenter à la personne et biens » de la partie de Mallet, et condamne la partie de Tribard aux dépens, « ceux des requêtes à fin de gages, dommages et intérêts réservés », la cause étant « continuée à huitaine ». Selon Peabody, les Verdelin furent finalement condamnés à 4 200 livres pour neuf ans et demi de gages, intérêts et dommages compris.

  • Source [10] — chapitre 2, « The Case of Jean Boucaux v. Verdelin » : p. 24 pour la filiation, le mariage Verdelin de janvier 1724, le retour de décembre 1728 ou janvier 1729 et le service de cuisinier ; p. 25 pour l’exigence de consentement de l’édit de 1716, l’arrestation de juin 1738, le cachot du Châtelet, la requête engagée depuis la prison, la décision du 25 juin — « removed from the dungeon but held under the king’s protection in the Châtelet prison until both parties could be heard » — et les requêtes des 29 juillet et 21 août ; p. 36 pour les deux sentences des 29 août et 10 septembre 1738 et le montant de la condamnation ; p. 37 pour l’absence de motivation et les deux fondements possibles laissés ouverts
  • Source [8] — En tête, p. 40 : « LIBERTÉ RÉCLAMÉE / Par un Nègre, contre son maître qui l’a amené en France ». L’affaire occupe les p. 40 à 46. P. 40 : Boucaux « nègre créole » né à Saint-Domingue « de parens catholiques, esclave du sieur de Charité, gouverneur du Cap-Français, et lieutenant pour le roi au gouvernement général de cette isle » ; la dame du Beaumanoir sa veuve, le mariage de La Rochelle en janvier 1724, le retour avec deux nègres, la permission du gouverneur du Cap et son enregistrement. P. 41 : le service de cuisinier de 1728 au 10 juin 1738, l’arrestation et son motif allégué, le raisonnement de Boucaux, le cachot sans ordre du magistrat, la requête du 17 juin et le jugement du 20. P. 42 : le maintien en prison, le second jugement, et le texte des requêtes des 29 juillet et 21 août. P. 43 : « l’injuste et tortionnaire emprisonnement fait de sa personne à la prison du grand châtelet » et la plaidoirie de Mallet. P. 44-45 : les deux fins de non-recevoir de Tribard. P. 45-46 : le texte de la sentence, qui s’achève p. 46. Fac-similé Gallica, ark bpt6k629574, vues 40 à 46, la vue coïncidant avec la page.

À garder en tête : **Le français cité ici est celui d’un abrégé imprimé en 1806**, à Pont-à-Mousson, sixième édition d’un recueil dont le volume ne désigne l’auteur que par des initiales : c’est du français et non une retraduction de l’anglais, mais ce n’est pas la pièce de 1738, et l’écart entre les deux leçons n’est pas mesuré, l’original A.N. Z1D 127 n’ayant pas été vu. La filiation en est un cas : la page 40 écrit que Boucaux est né « de parens catholiques, esclave du sieur de Charité », où l’apposition peut se rapporter à lui comme à eux — que ses parents aient appartenu à Charité vient de Sue Peabody, non de cette page. Le français de l’affaire vient de l’Abrégé des causes célèbres, contrôlé à l’image, et il corrige plusieurs leçons que la paraphrase anglaise avait laissé passer : le maître nommé par la page est le sieur de Charité, gouverneur du Cap-Français, et non un gouverneur de Saint-Domingue nommé Beaumanoir — Beaumanoir est le nom de sa veuve ; Verdelin est chevalier de Saint-Louis et maréchal de logis des camps et armées du roi, non un sergent ; et la formule de la requête est « injuste et tortionnaire », non « injuste et torturant », qui rendait l’anglais de Peabody. **Deux dates divergent et ne sont pas arbitrées ici** : l’Abrégé donne la requête au 17 juin et le jugement au 20, là où Peabody place au 25 juin la décision qui tire Boucaux du cachot tout en le gardant détenu. Les deux peuvent coexister — le cachot cesse sans ordre selon l’Abrégé — mais aucune pièce d’archive n’a été consultée pour trancher, et l’original A.N. Z1D 127 n’a pas été vu. Le motif de l’arrestation reste une allégation portée par une pièce du procès. La couleur de la femme épousée par Boucaux n’est jamais mentionnée dans les sources. Enfin les décisions de justice françaises du XVIIIe siècle ne sont pas motivées : on ne sait pas sur quel fondement les juges ont libéré Boucaux, et deux explications restent ouvertes.

La maxime selon laquelle nul n’est esclave en France n’est pas un héritage immémorial : elle a une histoire, et une part de fabrication. Sue Peabody écrit que, comme la prétendue loi salique qui écartait les femmes du trône, la maxime identifiant la France à la liberté semble avoir été inventée par des juristes aux XVe et XVIe siècles, en pliant statuts et précédents anciens aux besoins du moment. Pour gagner le procès de Jean Boucaux en 1738 sur ce fondement, ses avocats durent la ressusciter et la justifier, et pour cela fabriquer un récit particulier de l’histoire de France. Les mémoires imprimés de Mallet, avocat de Boucaux, et de Le Clerc du Brillet, procureur du roi, articulèrent et justifièrent le principe par une démonstration essentiellement historique, appuyée sur des statuts et des précédents, à l’appui de ce qui était pour l’essentiel une relation mythique entre la France et la liberté ; conformément aux présupposés de leur temps, ils créditaient le christianisme d’avoir supprimé l’esclavage romain en le transformant en servage. Peabody tient que, dans leurs plaidoiries victorieuses pour Jean Boucaux, Mallet et Le Clerc du Brillet ont préparé le terrain de nombre des événements qui se déroulèrent devant les tribunaux parisiens pendant le reste du siècle ; et elle tient l’affaire elle-même pour celle qui présenta les arguments et autorités contre l’esclavage en France dont vécurent les procès suivants.

  • Source [10] — chapitre 2, p. 24 : nécessité pour les avocats de ressusciter et justifier la maxime, invention par des juristes des XVe et XVIe siècles par flexion des statuts anciens, comparaison avec la loi salique, fabrication d’un récit de l’histoire de France, et rôle de l’affaire comme « the basis of all such future cases » ; p. 36 pour la qualité respective de Mallet, avocat, et de Le Clerc du Brillet, procureur du roi ; p. 39 pour la justification « primarily historical » à l’appui de « what was essentially a mythical relationship between France and freedom », le crédit donné au christianisme, et la portée donnée aux mémoires publiés — « set the stage for many of the events that would unfold in the Paris courts during the remainder of the century »
  • Source [10] — chapitre 1, p. 13 : « the principle that all slaves who set foot on French soil were free upon baptism had been known to constitutional theorists since the sixteenth century » et « It appears that at this early date colonial slave owners did not have enough clout to rattle the king’s commitment to this precept » ; puis « Yet the government was not entirely consistent in its application of the Freedom Principle », et les affranchis de Carthagène de 1699 ; p. 14 : « According to the minister this was stretching the principle a bit far », à propos des descendants d’une femme passée en France en 1677
  • Source [7] — chapitre VIII, p. 376-377 : la lettre ministérielle du 11 mars 1699 à M. Ducasse, transcrite en français — « à condition que ce qui appartient à chacun de ces nègres, pour leur part, soit payé ou remis à leurs maîtres dans la colonie » —, dont la condition n’est pas celle que rend Peabody

À garder en tête : C’est une lecture d’historienne, et son seul marqueur de prudence sur ce point est « seems to have been invented » : la qualification de la relation entre la France et la liberté comme « essentially a mythical relationship » est, elle, assertive. Dire que la maxime est construite ne dit pas qu’elle est sans effet : Peabody écrit p. 13 que le principe selon lequel toute personne esclavisée touchant le sol français était libre dès son baptême était connu des théoriciens du droit constitutionnel depuis le XVIe siècle, et qu’à cette date précoce, à ce qu’il semble, les propriétaires coloniaux n’avaient pas assez de poids pour ébranler l’attachement du roi à ce précepte. Le pouvoir royal ne la conteste pas frontalement, mais son application n’est pas constante : Peabody note qu’en 1699 les personnes revenues de l’expédition de Carthagène ne furent affranchies qu’à condition, écrit-elle, que leurs propriétaires fussent payés, et que, sur l’extension du principe aux enfants et petits-enfants d’une femme revenue aux îles, elle résume la position du ministre par « this was stretching the principle a bit far » — la formule est d’elle, non du ministre. Sur Carthagène, sa formule et la pièce française divergent : la lettre du 11 mars 1699 que Peytraud transcrit met pour condition que ce qui revenait à ces hommes de l’expédition, « pour leur part », fût « payé ou remis à leurs maîtres dans la colonie » — ce qu’ils avaient gagné là, et non leur prix. La portée donnée aux mémoires vaut pour les tribunaux parisiens et pour le reste du siècle, non pour le royaume entier ni au-delà. Le site ne détient ni les mémoires imprimés de 1738 ni le recueil « Causes célèbres et intéressantes » de 1747 qui les abrège. Il en détient depuis le 16 août 2026 un abrégé tardif — la sixième édition de l’Abrégé des causes célèbres, imprimée en 1806 —, qui donne en français le récit et la sentence de l’affaire Boucaux, mais ne rapporte des plaidoiries que deux fins de non-recevoir techniques : l’argumentation développée de 1738, elle, reste connue ici par la seule paraphrase anglaise de Peabody.

Au procès de 1738, la race de Jean Boucaux n’est un argument que du côté de son maître. Ni son avocat Mallet ni Le Clerc du Brillet, procureur du roi à l’Amirauté de France — un officier royal, et non un avocat du requérant —, ne la jugent pertinente : le procureur présente Boucaux comme un Français, comme son égal et comme un citoyen — français parce qu’il est né sujet du même monarque que nous, notre égal autant par l’humanité que par la religion qu’il professe, citoyen parce qu’il vit avec nous et parmi nous. Le « nous » est celui des gens de robe qui plaident : le procureur range Boucaux dans le groupe des locuteurs, et Sue Peabody relève qu’aucune trace de sentiment antinoir n’apparaît dans les mémoires de ces avocats. C’est Tribard, avocat de Verdelin, qui tente de faire valoir la race : le principe selon lequel quiconque met le pied dans le royaume est libre vaudrait, selon lui, pour tout esclave autre qu’un esclave nègre. Si un étranger — ou un marchand français, précise-t-il — arrivait avec des Amérindiens qu’il dit siens, ou un Espagnol ou un Anglais avec des esclaves noirs des colonies de sa nation, le principe jouerait et ces personnes seraient libres ; sa ligne de partage n’est donc pas la nationalité du maître mais la qualité de la personne asservie. Mais pour des esclaves nègres amenés en France par un Français, il soutient que le principe cesse de valoir, parce que le droit français — le Code Noir de 1685 nommément — reconnaît l’esclavage dans ses propres colonies comme nécessaire et autorisé. La cour jugea en faveur de Boucaux sans motiver sa décision ; Peabody estime probable que la question de sa race n’ait pas été prise au sérieux, tant le procureur avait démonté les manquements de Verdelin à l’édit de 1716. Elle ajoute que deux décennies plus tard, l’identité raciale d’une personne esclavisée occuperait la place centrale d’un procès.

  • Source [10] — chapitre 2, p. 36 : indifférence des avocats du requérant à sa race, portrait de Boucaux par le procureur du roi (« equal to us », « our monarch », « he lives with us and among us »), absence de sentiment antinoir dans les mémoires, argument de Tribard sur « any slave other than a negro slave » avec l’exemple « If a foreigner or a French merchant arrives in this kingdom with some American Indians », appui sur le Code Noir de 1685, jugement en faveur de Boucaux, appréciation « it seems likely that the issue of Boucaux’s race was not seen as a serious challenge », et annonce du basculement deux décennies plus tard
  • Source [8] — p. 44-45 : les deux fins de non-recevoir opposées par Me Tribard, avocat du sieur Verdelin — la première que la constitution de l’esclavage fixée par l’édit de 1685 « ne peut être anéantie que par le seul fait du maître et propriétaire », la seconde que le vœu et l’objet de l’édit de 1716 se trouvent remplis par la permission du gouverneur du Cap et son enregistrement aux greffes du Cap et de La Rochelle. Fac-similé Gallica, ark bpt6k629574, vues 44 et 45.

À garder en tête : **L’argument de couleur n’apparaît pas dans le résumé imprimé des plaidoiries.** L’Abrégé des causes célèbres — sixième édition imprimée à Pont-à-Mousson en 1806, dont le volume ne nomme pas l’auteur —, contrôlé à l’image, rapporte les deux fins de non-recevoir de Tribard, et l’une et l’autre sont techniques : le seul fait du maître peut anéantir l’esclavage, et les formalités de l’édit de 1716 auraient été remplies. Ce que Sue Peabody rapporte — « any slave other than a negro slave » — vient des mémoires imprimés, beaucoup plus longs, et non de cet abrégé. Cela ne contredit pas son relevé, mais cela borne ce qu’on peut en dire : l’argument de couleur n’est pas ce que cet abrégé a retenu de l’affaire, et il n’y était toujours pas soixante-huit ans plus tard, quand ce texte était réimprimé pour la sixième fois. Ce que le recueil de 1747 avait fait circuler, en revanche, n’est pas établi ici : ce volume-là n’est pas détenu. Toutes les formules citées par Peabody le sont en traduction anglaise depuis des mémoires imprimés en français ; les guillemets employés ici rendent son anglais et ne restituent pas le français des pièces. Le portrait de Boucaux par le procureur du roi est donc paraphrasé, sans guillemets : son français n’est pas connu ici. Que la question de la race n’ait pas été prise au sérieux par la cour est son appréciation — « it seems likely » — et non un fait : les juges ne motivent pas leur décision, de sorte que l’issue du procès ne dit rien du sort réservé à cet argument en particulier. Peabody guillemette « negro slave » comme une catégorie de plaidoirie ; le mot est employé ici dans le même statut, jamais comme une description assumée par ce site. L’argumentation complète de 1738 est accessible dans les mémoires imprimés et dans leur reprise abrégée par le recueil « Causes célèbres et intéressantes » de 1747, que ce site ne détient pas.

L’édit d’octobre 1716 est la première réglementation d’ensemble du cas des personnes esclavisées amenées en France, que l’édit de mars 1685 n’avait pas prévu. Il autorise le passage pour l’instruction religieuse et l’apprentissage d’un métier, à condition d’obtenir une permission du gouverneur général ou du commandant de l’île — laquelle « contiendra le nom du Propriétaire, celui des Esclaves, leur âge et leur signalement » —, et de la faire enregistrer « au Greffe de la Jurisdiction du lieu de leur résidence avant leur départ, et en celui de l’Amirauté du lieu du débarquement, dans la huitaine » (art. 2 et 3), la même obligation valant pour celui qui est chargé de la conduite quand le maître n’accompagne pas (art. 4). L’article 5 pose alors le principe et son exception : « Les Esclaves Negres, de l’un et de l’autre sexe, qui seront conduits en France par leurs Maîtres ou qui seront par eux envoyés, ne pourront prétendre avoir acquis leur liberté sous prétexte de leur arrivée dans le Royaume, et seront tenus de retourner dans nos Colonies quand leurs Maîtres le jugeront à propos ; mais, faute par les Maîtres d’observer les formalités prescrites par les précédens Articles, les Negres seront libres et ne pourront être réclamés. » Dans l’économie du texte, la liberté cesse d’être un effet du sol : elle devient la sanction d’un manquement du maître — mais une sanction acquise et irrévocable.

  • Source [2] — tome II, p. 525-527, préambule et articles I à V de l’édit d’octobre 1716 ; contrôlé à l’image sur le fac-similé du recueil au fonds, décalage vue/page +15 (p. 525 = vue 540, p. 527 = vue 542)
  • Source [7] — chapitre VIII, p. 378-379, qui résume l’édit article par article

À garder en tête : Le texte est contrôlé à l’image sur le fac-similé du recueil imprimé de Moreau de Saint-Méry, non sur l’original. Il ne suffit pas à établir l’application de l’article 5 : aucun cas où une personne aurait été déclarée libre pour manquement du maître n’est documenté ici. Et l’édit n’a pas eu partout la même force. Un rapport anonyme de 1777, que Peytraud cite p. 389, rappelle les édits de 1716 et de 1738, puis écrit : « Ces lois […] ont été enregistrées aux Parlements de Bordeaux, Rennes, Rouen […]. Mais le Parlement de Paris et d’autres tribunaux s’y sont refusés, et, d’après le principe qu’il n’y a pas d’esclaves en France, ils déclarent libres les nègres qui ont recours à leur autorité. » Peytraud, qui sert de guide à ce dépouillement, condense l’article en une phrase — « Les esclaves ne pourront prétendre avoir acquis la liberté que si les maîtres négligent d’accomplir les formalités prescrites » — qui efface l’obligation de retour au gré du maître et transforme une liberté acquise en simple prétention. Cette condensation ne doit pas être citée comme le texte de l’édit.

La sentence qui libère Jean Boucaux ne s’arrête pas à lui. Sur le réquisitoire du procureur du roi, la cour ordonne que les sieur et dame Verdelin « seront assignés à sa requête, pour faire leur déclaration, s’ils entendent retenir auprès d’eux les nommés Colin et Bibiane, nègre et négresse, à titre d’esclaves, ou de domestiques libres, et répondre à telles conclusions qu’il jugera à propos de prendre à cet égard ». Et elle ne se contente pas de poser la question : « cependant ordonnons que lesdits Colin et Bibiane demeureront sous la sauve-garde spéciale du roi et de justice ». Deux personnes qui n’étaient parties à aucun titre, et que personne n’avait mises en cause, reçoivent ainsi, sans avoir rien demandé, la sauvegarde du roi. Boucaux ne l’avait pas demandée non plus : le 20 juin 1738, sur sa requête du 17, les juges la lui avaient accordée d’eux-mêmes, et par le même mot — « et cependant ordonne qu’il demeurera sous la sauve-garde du roi et de la justice ». La différence est qu’il avait, lui, un procès.

  • Source [8] — p. 45-46, texte de la sentence rendue conformément aux conclusions de M. Le Clerc du Brillet, procureur du roi de l’amirauté : déclaration de liberté de la partie de Mallet « dès son arrivée en France », écrou rayé et biffé, défenses à la partie de Tribard, cause continuée à huitaine sur les gages et dommages, assignation des Verdelin au sujet de Colin et Bibiane « à titre d’esclaves, ou de domestiques libres », mise sous « la sauve-garde spéciale du roi et de justice », condamnation aux dépens et exécution nonobstant appel. S’y ajoute la p. 41, qui porte la date de 1728, le cachot dont Boucaux « n’y demeure pas long-temps », et le jugement du 20 juin 1738 mettant Boucaux « sous la sauve-garde du roi et de la justice ». Fac-similé Gallica, ark bpt6k629574, vues 41, 45 et 46 ; vue = page imprimée, sans décalage.

À garder en tête : Ces deux personnes ne sont connues que par ces deux phrases. Rien n’établit si l’une d’elles est la seconde personne que Verdelin ramena de Saint-Domingue — en décembre 1728 ou janvier 1729 selon Peabody ; cet abrégé écrit seulement que Boucaux fut retenu « depuis 1728 » —, ni depuis quand elles étaient à Paris, ni ce que les Verdelin déclarèrent, ni ce qu’il advint d’elles. L’alternative que pose la cour — « à titre d’esclaves, ou de domestiques libres » — est la question de droit du procès, non un constat sur leur situation. « Nègre » et « négresse » sont les mots de la sentence. Ce qui est établi est étroit et précis : la cour, à la requête du procureur du roi et non des intéressés, oblige un couple de maîtres à dire s’il entend les retenir, et les place d’office sous sauvegarde royale. La procédure ouverte par un homme atteint deux autres vies.

3

De Paris à Versailles, 1738–1750

Ce que coûte une victoire, et la loi qui suit de trois mois

Les Verdelin n’acceptent pas la sentence, et ils ne la contestent pas non plus devant les juges. Ils passent par-dessus l’Amirauté et s’adressent directement au roi : ils offrent d’affranchir Boucaux purement et simplement, à condition que la décision soit cassée. La première réponse de Louis XV, du 12 septembre 1738, approuve leur demande.

L’ordre royal tombe en avril suivant. Jean Boucaux est tenu et réputé libre — mais il devra quitter Paris dans les huit jours, sans pouvoir y revenir pour quelque raison ou sous quelque prétexte que ce soit, et il lui est pareillement interdit de retourner à Saint-Domingue ni dans aucune autre des îles françaises d’Amérique, à peine de désobéissance. Le ministre transmet l’ordre au procureur du roi avec celui de tirer Boucaux des prisons de la Porte-l’Évêque, où il avait apparemment été détenu, en demandant qu’on obtienne du requérant, avant toute chose, un désistement général et absolu de toute prétention contre les Verdelin. Il fallait terminer une affaire qui avait déjà fait trop de bruit.

Une conjecture court sur cet arrangement, et elle est donnée pour telle : Boucaux n’aurait jamais touché ses quatre mille deux cents livres, il aurait pressé les Verdelin, et ceux-ci auraient cherché à échapper à la condamnation en achetant le silence de l’affaire au prix d’un affranchissement. Ce qu’il est devenu ensuite, personne ne le sait. La femme qu’il avait épousée reste à Paris, ville dont il est banni à vie ; on ignore s’ils se sont revus. La liberté qu’il avait gagnée devant un tribunal lui est rendue par le roi, amputée du droit d’habiter la ville où il avait plaidé et du droit de revoir l’île où il était né.

Les officiers de l’Amirauté n’entendirent ensuite plus aucune requête en liberté pendant plus de dix ans. Ce silence peut venir des juges comme des requérants, et les registres ne disent pas duquel : Sue Peabody avance que les officiers ont pu se montrer réticents à toucher de nouveau à de telles affaires ; mais ce que sa victoire avait coûté à Boucaux était connu, et un registre vide n’enregistre pas ceux qui ont renoncé à s’y inscrire.

Trois mois après la sentence, le roi rend la déclaration du 15 décembre 1738, dont le titre annonce qu’elle concerne les personnes noires esclavisées amenées des colonies en France. Sue Peabody y lit une loi qui reprend les dispositions générales de l’édit d’octobre 1716 tout en tentant de fermer les échappatoires. Le roi, lui, a résolu, dit le préambule, de « changer quelques dispositions » de cet édit « et d’y en ajouter d’autres ». Et le préambule dit les motifs qu’il allègue, dans les mots du roi : « Nous sommes informés que, depuis ce tems-là, on y en a fait passer un grand nombre ; que les Habitans qui ont pris le parti de quitter les Colonies, et qui sont venus s’établir dans le Royaume, y gardent des Esclaves-Négres au préjudice de ce qui est porté par l’article XV du même Edit : que la plupart des Négres y contractent des habitudes et un esprit d’indépendance, qui pourroient avoir des suites fâcheuses ; que d’ailleurs leurs Maîtres négligent de leur faire apprendre quelque métier utile, en sorte que de tous ceux qui sont emmenés ou envoyés en France, il y en a très-peu qui soient renvoyés dans les Colonies, et que dans ce dernier nombre, il s’en trouve le plus souvent d’inutiles, et même de dangereux. » Le titre de l’acte dit déjà son objet : il concerne les « Négres-Esclaves des Colonies amenés en France ». Ce n’est pas leur arrivée que le roi décrit, c’est l’action des maîtres — on en a fait passer. La déclaration ne nomme pas l’affaire Boucaux. Mais elle est rendue si peu de temps après, et vise si précisément certains des manquements de Verdelin — dont la négligence à enseigner un métier — que le procès a pu peser sur la décision des ministres.

Ce que ce texte change tient dans deux mots substitués à deux autres. L’édit de 1716 avait déjà déplacé la liberté : elle n’était plus l’effet du sol, mais la sanction d’un manquement du maître. Son article 5 pose que les personnes amenées en France « ne pourront prétendre avoir acquis leur liberté sous prétexte de leur arrivée dans le Royaume, et seront tenus de retourner dans nos Colonies quand leurs Maîtres le jugeront à propos ; mais, faute par les Maîtres d’observer les formalités prescrites par les précédens Articles, les Negres seront libres et ne pourront être réclamés ». Vingt-deux ans plus tard, la déclaration recopie l’article presque mot pour mot et n’en change que la fin : « faute par les Maîtres d’observer les formalités prescrites par les précédens articles, lesdites Esclaves seront confisqués à notre profit, pour être renvoyés dans nos Colonies, et y être employés aux travaux par Nous ordonnés ». Là où 1716 écrivait « seront libres », 1738 écrit « seront confisqués ». La négligence du maître ne libère plus : elle fait passer la personne au roi.

Le même texte ferme les autres portes, une à une. L’article VIII ajoute à la confiscation une amende de mille livres par personne non renvoyée. L’article XI ne laisse plus affranchir en France que par testament, et encore à la seule condition que le testateur meure avant l’échéance du renvoi. Et l’article X interdit à ces personnes de « s’y marier, même du consentement de leurs Maîtres, nonobstant ce qui est porté par l’article VII de notre Edit du mois d’Octobre 1716, auquel Nous dérogeons quant à ce ». C’est le chemin que Jean Boucaux avait pris trois mois plus tôt. Le roi ne le nomme pas ; il nomme l’article qu’il supprime.

Reste à savoir où le texte s’applique, et cela ne va pas de soi. Une loi royale que la cour souveraine d’un ressort — la juridiction qui juge en dernier appel sur un territoire donné, ce territoire étant son ressort — n’avait pas inscrite sur ses registres, ce qu’on appelle l’enregistrement, restait techniquement partie du droit du royaume, mais elle pouvait y demeurer inappliquée, et sa légitimité y était contestable. La déclaration de 1738 fut enregistrée, écrit Sue Peabody, par toutes les cours souveraines de France sauf celle de Paris ; ses propres notes tiennent la liste exacte pour difficile à établir. Le recueil des lois des colonies porte, sous le texte, les deux enregistrements qu’il connaît — « au Conseil de Léogane, le 2 Mai 1740 » et « à celui du Cap, le premier Août suivant », l’un et l’autre à Saint-Domingue. Le Parlement de Paris, qui est alors une cour de justice et non une assemblée élue, avait déjà refusé l’édit de 1716. Deux ouvrages imprimés le donnent pourtant pour enregistré le 7 décembre 1716, et c’est le dépouillement des registres du parlement par Sue Peabody qui conduit à les écarter. En refusant les deux, le Parlement ouvre le terrain d’une série de procès qui commencent dans les années 1750 et se poursuivent jusqu’à la Révolution. Le greffe de l’Amirauté se mit tout de même à tenir registre de certaines des personnes amenées dans la capitale, mais ces listes étaient incomplètes et l’exception plutôt que la règle.

Sources de cette partie : [10] · [2] · [3] · [7]

Voir les preuves précises et leurs limites

L’histoire de Jean Boucaux ne s’arrête pas à sa victoire. Les Verdelin firent appel par-dessus l’Amirauté directement au roi : ils offrirent d’affranchir Boucaux purement et simplement et demandèrent que la décision fût cassée ; la première réponse de Louis XV, datée du 12 septembre 1738, approuvait leur demande. En avril suivant, l’ordre royal déclara Boucaux tenu et réputé libre, mais voulut qu’il quittât Paris dans les huit jours sans pouvoir y revenir pour quelque raison ou sous quelque prétexte que ce fût, et lui interdit pareillement de retourner à Saint-Domingue ni dans aucune autre des îles françaises d’Amérique, à peine de désobéissance. Le ministre transmit l’ordre au procureur du roi de l’Amirauté avec celui de tirer Boucaux des prisons de la Porte-l’Évêque, où il avait apparemment été détenu, en demandant d’obtenir de lui, avant toute chose, un désistement général et absolu de toutes prétentions contre les Verdelin, de manière qu’ils ne pussent jamais être inquiétés. Le ministre justifie enfin sa demande : il a paru convenable de terminer ainsi une affaire qui, comme le sait son destinataire, avait déjà fait trop de bruit. Les officiers de l’Amirauté de France, à Paris, n’entendirent plus aucune requête en liberté pendant plus d’une décennie — tandis qu’à Nantes, en Bretagne, province qui avait enregistré la déclaration de 1738 et dont les cours l’appliquèrent à la lettre, une esclave nommée Catherine tenta de plaider la sienne, et que les juges de l’Amirauté de Nantes la firent confisquer au profit du roi et renvoyer à Saint-Domingue ; ses enfants furent confisqués eux aussi, Peabody portant ces mesures au compte de la cour de Nantes autant que de l’administration royale.

  • Source [10] — chapitre 2, p. 39 pour l’appel des Verdelin au roi et la première réponse du 12 septembre 1738 (« Louis XV’s initial response ») ; p. 40 pour l’ordre royal d’avril 1739, daté du 25 par la note 74 p. 155, et ses conditions de bannissement, la détention supposée à la Porte-l’Évêque (« where he had apparently been detained »), la lettre du ministre exigeant un désistement, la conjecture sur les 4 200 livres et l’absence de toute requête en liberté pendant plus d’une décennie ; chapitre 3, p. 41 pour la tentative de Catherine à Nantes et l’application à la lettre de la déclaration de 1738 par les cours de Bretagne ; p. 44 pour la sentence, qui ordonne qu’elle soit confisquée au profit du roi et renvoyée à Saint-Domingue ; p. 47 pour la confiscation de Catherine et de ses enfants — « By confiscating Catherine and her children » — et pour son exécution — annoncée dans une lettre du 31 août 1747 comme devant être embarquée sur le St. Alexis, Catherine n’y fut conduite que le 9 septembre, se trouvant « en mal d’enfant » ; elle arriva à Saint-Domingue avec ses enfants, où l’intendant Maillart les attendait avec les ordres du roi ; p. 52 pour le terme du silence de l’Amirauté, la requête de Jean Baptiste du 8 novembre 1752 et sa liberté accordée le 13

À garder en tête : L’ordre royal et la lettre du ministre ne sont connus ici que par la traduction anglaise de Peabody : « toutes prétentions » rend son « all presentations » et ne restitue pas le français de la pièce. Que Boucaux n’ait jamais reçu ses 4 200 livres et qu’il ait pressé les Verdelin est présenté par elle comme « one likely conjecture, based on the evidence », non comme un fait. Le silence de plus d’une décennie est un fait ; sa cause ne l’est pas — Peabody avance seulement que les officiers de l’Amirauté « may have been reluctant to dabble again in such affairs ». Elle qualifie par ailleurs d’« intriguing » l’interdiction de retour aux îles, et demande sans y répondre si la cour, en confirmant les droits de Boucaux, n’avait pas renforcé la résolution de Boucaux et contribué par là au « disorder and revolt » dont Tribard, l’avocat de Verdelin, avait averti. Les formules anglaises sont laissées telles quelles : les rendre entre guillemets français les ferait passer pour le texte des pièces. Ce qu’il est devenu après avril 1739 n’est pas établi. Que les cours de Bretagne aient appliqué la déclaration à la lettre n’est établi que par le cas de Catherine, seul cas breton examiné : Peabody l’étend au ressort du parlement de Rennes sur une présomption qu’elle donne pour telle — « We may safely presume, however, that the decision in Catherine’s case was the norm, rather than the exception » (p. 48) —, non sur une série. Ce que Catherine et ses enfants devinrent effectivement à Saint-Domingue n’est pas établi ici : Peabody s’arrête aux ordres dont l’intendant Maillart les attendait — être employés aux « travaux publiques », ou, à défaut, vendus au plus offrant au profit de ces travaux, Maurepas laissant la disposition à l’intendant et enjoignant de veiller à ce qu’elle ne retombe pas entre les mains de Morgan, s’il revenait à la colonie — sans dire s’ils furent exécutés. Les pièces elles-mêmes sont localisées par Peabody en notes 73 à 75, p. 155 : l’arrêt du 12 septembre 1738 à A.N. Colonies A³ fol. 71, l’ordre du roi et la lettre de Maurepas du 25 avril 1739 à A.N. Colonies F³ 79, Collection Moreau de Saint-Méry, fol. 26 et 27. Aucune n’a été vue ici.

La déclaration du roi « concernant les Négres-Esclaves des Colonies amenés en France », du 15 décembre 1738, est rendue trois mois après la sentence qui libère Jean Boucaux. Sue Peabody y lit une loi qui reprend les dispositions générales de l’édit d’octobre 1716 tout en tentant de supprimer nombre des échappatoires qui favorisaient l’augmentation du nombre de personnes noires esclavisées en France. Le roi, lui, a résolu, dit le préambule, de « changer quelques dispositions » de cet édit « et d’y en ajouter d’autres qui Nous ont paru nécessaires ». Le préambule allègue ensuite les motifs du roi. Rappelant qu’il avait réglé par l’édit de 1716 les formalités à observer par les maîtres qui emmèneraient ou enverraient des esclaves en France, le roi poursuit : « Nous sommes informés que, depuis ce tems-là, on y en a fait passer un grand nombre ; que les Habitans qui ont pris le parti de quitter les Colonies, et qui sont venus s’établir dans le Royaume, y gardent des Esclaves-Négres au préjudice de ce qui est porté par l’article XV du même Edit : que la plupart des Négres y contractent des habitudes et un esprit d’indépendance, qui pourroient avoir des suites fâcheuses ; que d’ailleurs leurs Maîtres négligent de leur faire apprendre quelque métier utile, en sorte que de tous ceux qui sont emmenés ou envoyés en France, il y en a très-peu qui soient renvoyés dans les Colonies, et que dans ce dernier nombre, il s’en trouve le plus souvent d’inutiles, et même de dangereux. » Sue Peabody observe que la déclaration ne mentionne pas l’affaire Boucaux contre Verdelin, mais que sa proximité dans le temps et le fait qu’elle vise certains des manquements mêmes de Verdelin — dont la négligence à faire apprendre un métier utile — suggèrent que l’affaire a pu pousser les ministres du roi à agir.

  • Source [3] — tome III, p. 547 : titre complet de la déclaration du 15 décembre 1738 et texte français intégral de son préambule, contrôlé à l’image sur fac-similé, la citation collationnée mot à mot ; p. 548-549 pour les articles IV, V et VI. Le décalage du volume est de douze pages, l’imprimée 547 tombant à la vue 559.
  • Source [10] — chapitre 2, p. 37 : datation à trois mois de la sentence, objet de la déclaration (« attempted to eliminate many of the loopholes »), traduction anglaise du préambule et rapprochement prudent avec l’affaire Boucaux — « suggests that the case may have prodded the king’s ministers to act » ; p. 24 et p. 39 pour les deux formulations plus fortes du même lien

À garder en tête : Le préambule est cité d’après le fac-similé du recueil imprimé de Moreau de Saint-Méry, lu à l’image ; ce recueil de 1784-1790 n’est pas l’original de 1738. La graphie de l’imprimé est restituée telle quelle, accents compris — l’imprimé de Moreau écrit « Négres », non « Nègres ». Cet aigu est la graphie constante de l’imprimé : la même page pose des graves corrects à « depuis ce tems-là » et « il y en a très-peu », et compose pourtant « Négres » aux cinq endroits où le mot paraît, titre compris. Ce que portait l’original de 1738 n’est pas connu ici. Peabody ne donne ce préambule qu’en traduction anglaise, et le retraduire en français ne rend pas l’acte : « sont arrivées » pour « on y en a fait passer », qui efface l’action des maîtres ; « en violation de » pour « au préjudice de » ; « colons » pour « Habitans » ; « peut avoir » pour « pourroient avoir » ; et « des habitudes et » disparaît, omission déjà faite par elle. C’est le texte du recueil imprimé qui est cité ici, non une retraduction. Le lien avec le procès est donné par elle à des forces inégales selon les endroits — « stimulated the king’s council to draft » p. 24, « prompting new, more stringent legislation » p. 39, « suggests that the case may have prodded » p. 37 ; c’est la troisième qui engage cette affirmation, et elle n’établit pas une cause. Les « habitudes et un esprit d’indépendance » sont les mots du pouvoir, et « Négres », sous la graphie de l’imprimé, celui du texte royal : ils nomment du point de vue des maîtres ce que les personnes concernées faisaient de leur séjour, et ne sont jamais repris hors guillemets dans la voix de ce site.

L’édit d’octobre 1716 est la première réglementation d’ensemble du cas des personnes esclavisées amenées en France, que l’édit de mars 1685 n’avait pas prévu. Il autorise le passage pour l’instruction religieuse et l’apprentissage d’un métier, à condition d’obtenir une permission du gouverneur général ou du commandant de l’île — laquelle « contiendra le nom du Propriétaire, celui des Esclaves, leur âge et leur signalement » —, et de la faire enregistrer « au Greffe de la Jurisdiction du lieu de leur résidence avant leur départ, et en celui de l’Amirauté du lieu du débarquement, dans la huitaine » (art. 2 et 3), la même obligation valant pour celui qui est chargé de la conduite quand le maître n’accompagne pas (art. 4). L’article 5 pose alors le principe et son exception : « Les Esclaves Negres, de l’un et de l’autre sexe, qui seront conduits en France par leurs Maîtres ou qui seront par eux envoyés, ne pourront prétendre avoir acquis leur liberté sous prétexte de leur arrivée dans le Royaume, et seront tenus de retourner dans nos Colonies quand leurs Maîtres le jugeront à propos ; mais, faute par les Maîtres d’observer les formalités prescrites par les précédens Articles, les Negres seront libres et ne pourront être réclamés. » Dans l’économie du texte, la liberté cesse d’être un effet du sol : elle devient la sanction d’un manquement du maître — mais une sanction acquise et irrévocable.

  • Source [2] — tome II, p. 525-527, préambule et articles I à V de l’édit d’octobre 1716 ; contrôlé à l’image sur le fac-similé du recueil au fonds, décalage vue/page +15 (p. 525 = vue 540, p. 527 = vue 542)
  • Source [7] — chapitre VIII, p. 378-379, qui résume l’édit article par article

À garder en tête : Le texte est contrôlé à l’image sur le fac-similé du recueil imprimé de Moreau de Saint-Méry, non sur l’original. Il ne suffit pas à établir l’application de l’article 5 : aucun cas où une personne aurait été déclarée libre pour manquement du maître n’est documenté ici. Et l’édit n’a pas eu partout la même force. Un rapport anonyme de 1777, que Peytraud cite p. 389, rappelle les édits de 1716 et de 1738, puis écrit : « Ces lois […] ont été enregistrées aux Parlements de Bordeaux, Rennes, Rouen […]. Mais le Parlement de Paris et d’autres tribunaux s’y sont refusés, et, d’après le principe qu’il n’y a pas d’esclaves en France, ils déclarent libres les nègres qui ont recours à leur autorité. » Peytraud, qui sert de guide à ce dépouillement, condense l’article en une phrase — « Les esclaves ne pourront prétendre avoir acquis la liberté que si les maîtres négligent d’accomplir les formalités prescrites » — qui efface l’obligation de retour au gré du maître et transforme une liberté acquise en simple prétention. Cette condensation ne doit pas être citée comme le texte de l’édit.

La déclaration du 15 décembre 1738 reprend l’édit de 1716 et lui substitue une autre sanction. Son article IV recopie l’article 5 de 1716 presque mot pour mot — même principe, même obligation de retour « quand leurs Maîtres le jugeront à propos » — et n’en change que la fin : « mais faute par les Maîtres d’observer les formalités prescrites par les précédens articles, lesdites Esclaves seront confisqués à notre profit, pour être renvoyés dans nos Colonies, et y être employés aux travaux par Nous ordonnés. » Là où 1716 disait « seront libres et ne pourront être réclamés », 1738 dit « seront confisqués à notre profit ». L’article VI borne à trois ans le séjour d’apprentissage, « à compter du jour de leur débarquement dans le port », passé lesquels les personnes non renvoyées sont confisquées de même. Le manquement du maître ne libère donc plus : il fait passer la personne au roi, et aux travaux des colonies. Les articles suivants ferment les autres issues. L’article VIII ajoute à la confiscation une amende de « 1 000 liv. » par personne non renvoyée. L’article IX donne trois mois à qui tient déjà des esclaves en France pour les déclarer à l’amirauté la plus proche, et un an pour les renvoyer. **L’article X interdit le mariage** : les personnes emmenées en France « ne pourront s’y marier, même du consentement de leurs Maîtres, nonobstant ce qui est porté par l’article VII de notre Edit du mois d’Octobre 1716, auquel Nous dérogeons quant à ce ». L’article XI interdit de les affranchir en France « autrement que par testament », et encore à la seule condition que le testateur meure avant l’expiration du délai de renvoi. L’acte fut enregistré « au Conseil de Léogane, le 2 Mai 1740 » et « à celui du Cap, le premier Août suivant ».

  • Source [3] — tome III, p. 547-550, sur le fac-similé entré au fonds le même jour, décalage vue/page +12. P. 547 : titre, date et préambule. P. 548 : articles I à V et le début du VI — l’article IV portant la confiscation, l’article V bornant à la durée de leur congé le droit des officiers de retenir en France les esclaves qu’ils y ont emmenés. P. 549 : fin de l’article VI et articles VII à X — l’amende de mille livres, les délais de déclaration et de renvoi, l’interdiction du mariage. P. 550 : articles XI à XIII, la clause d’affranchissement par testament seul, et les mentions d’enregistrement aux conseils de Léogane et du Cap en 1740.
  • Source [2] — tome II, p. 525-527 : édit d’octobre 1716, dont l’article V p. 527 porte « quand leurs Maîtres le jugeront à propos » et « les Negres seront libres et ne pourront être réclamés ». Décalage vue/page +15
  • Source [7] — chapitre VIII, p. 380-381, qui résume la déclaration article par article

À garder en tête : Ces pages ne portent que la norme et rien de son application : Peytraud, qui la résume, écrit en tête du même chapitre que « la plupart des prescriptions ne furent jamais rigoureusement observées », et le seul enregistrement attesté par le recueil est celui des conseils de Saint-Domingue, à Léogane le 2 mai 1740 et au Cap le 1er août suivant. Le titre porte « DÉCLARATION DU ROI, concernant les Négres-Esclaves des Colonies amenés en France », avec accent aigu et trait d’union — l’écrire « Nègres-Esclaves » modernise en silence une graphie d’époque. Ce sont les trois derniers mots qui portent le sens : une déclaration sur les colonies serait tout autre chose qu’une déclaration sur les personnes qu’on en ramène. Les treize articles ont été repris à l’image le même jour. La couche océrisée de cette numérisation est fautive — elle rend ce titre « concernant les Nigrcs-Esclavcs des Colonies amenés en France » —, et l’exemplaire d’Internet Archive porte la même corruption, étant la même numérisation. La date du jour a fait difficulté : le corps du texte de Peytraud écrit « 15 septembre 1738 » alors que sa propre table des matières porte décembre et que le recueil qu’il cite porte « Du 15 Décembre 1738 » — c’est donc un lapsus de son texte, non une lecture divergente. La formule « seront confisquées au profit du roi » est une phrase de résumé de Peytraud et non le texte de l’acte, qui dit « à notre profit » et précise la destination.

Une loi royale non enregistrée par une cour souveraine demeurait techniquement partie du droit du royaume, mais sa légitimité était douteuse, et elle pouvait rester inappliquée dans le ressort de la cour qui ne l’avait pas enregistrée. Sue Peabody écrit que la déclaration du 15 décembre 1738 fut enregistrée par toutes les cours souveraines de France sauf celle de Paris. En la refusant, comme il avait refusé l’édit d’octobre 1716 avant elle, le Parlement de Paris prépara le terrain d’une série de procès qui commencent dans les années 1750 et se poursuivent jusqu’à la Révolution ; Sue Peabody suggère que les décisions rendues dans les procès en liberté par l’Amirauté de France différaient de celles des autres juridictions parce que le Parlement de Paris et l’Amirauté de France n’avaient enregistré ni l’un ni l’autre texte, et elle écrit que l’arrêt Francisque de 1759 eut pour effet de renforcer l’idée que les lois non enregistrées étaient inapplicables dans le ressort de la haute cour. Malgré ce défaut d’enregistrement, le greffe de l’Amirauté de France à Paris se mit tout de même à tenir registre de certaines des personnes esclavisées amenées dans la capitale, comme la déclaration l’exigeait — mais ces registres étaient incomplets et constituaient l’exception plutôt que la règle. Cette géographie du droit est celle qu’illustre la sentence rendue à Nantes en 1747 contre Catherine, la Bretagne étant au nombre des provinces qui avaient enregistré le texte, et Peabody écrivant que son cas montre comment les cours de Bretagne appliquèrent la déclaration de 1738 à la lettre.

  • Source [10] — p. 36-37 : les deux sentences des 29 août et 10 septembre 1738, et « we therefore do not know the basis for the judges’ decision to free Boucaux », qui laisse ouvert qu’ils aient reconnu la validité de l’édit de 1716 malgré son défaut d’enregistrement ; p. 39 : enregistrement par toutes les cours souveraines sauf Paris, refus antérieur de l’édit d’octobre 1716, ouverture de la série de procès des années 1750 à la Révolution, et tenue partielle et incomplète des registres par le greffe de l’Amirauté ; p. 18-19 : une loi non enregistrée reste « technically part of France’s legal code » mais « might go unenforced », Dijon et Rennes ont enregistré l’édit de 1716, et « the reason why the Parlement of Paris neglected to register the new law is difficult to pin down with certainty » ; p. 40-41 : la Bretagne au nombre des provinces ayant enregistré la déclaration de 1738, et le cas de Catherine qui « illustrates how the courts of Brittany enforced the Declaration of 1738 to the letter » ; p. 44 pour le sens de cette sentence, qui ordonne que Catherine soit confisquée au profit du roi et renvoyée à Saint-Domingue ; p. 49 : la datation en 1747 du procès de Catherine à Nantes — « In 1747, the year Catherine’s case was tried in Nantes » —, et les décisions de l’Amirauté de France « differed from those of other juridictions because the Parlement of Paris … never registered » les deux textes ; p. 70 : effet de l’arrêt Francisque sur l’inapplicabilité des lois non enregistrées ; p. 146-147, notes 32 et 33, pour la question tenue pour difficile à trancher, les listes divergentes de Pluchon et de Sartine, pour la supposition du non-enregistrement de 1716 contre l’Isambert et le Catalogue général, et pour la décision de Joly de Fleury et De Chauvelin ; p. 154, note 55, pour le refus des gens du roi sur le rapport de Lemerre ; p. 154-155, note 71 du chapitre 2, pour l’absence de tout élément expliquant le défaut d’enregistrement de 1738 et pour la liste des cours enregistrantes qui omet Paris

À garder en tête : Cette affirmation ne dit rien de la victoire de Jean Boucaux à Paris en 1738 et ne doit pas servir à l’expliquer : il fut jugé les 29 août et 10 septembre 1738, avant que la déclaration du 15 décembre existât, la décision n’en révèle pas les motifs — Peabody rappelle que les décisions judiciaires françaises du XVIIIe siècle « do not normally reveal the grounds on which a case was decided » et conclut « we therefore do not know the basis for the judges’ decision to free Boucaux » —, et Peabody laisse ouvert qu’ils aient tenu l’édit de 1716 pour valide malgré son défaut d’enregistrement. Le lien avec le cas de Catherine est chez elle une illustration, non une explication causale, et la sentence de Nantes applique les exigences de la déclaration de 1738, non une géographie. Le mot « refus » demande d’ailleurs une précaution : Peabody l’emploie p. 39, mais écrit p. 19 que le Parlement « neglected to register » l’édit de 1716 et que la raison de ce défaut d’enregistrement est difficile à établir avec certitude ; sa note 71 du chapitre 2, p. 154-155, dit du texte de 1738 la même chose — « no evidence has been forthcoming to explain why or how the Parlement of Paris neglected to register the law ». Les deux textes ne sont pourtant pas dans le même état de preuve. Pour la déclaration de 1738, ce que les pièces montrent est une omission relevée sur une liste — un imprimé énumère les cours qui l’ont enregistrée en « pointedly omitting the Parlement of Paris » —, et aucune intention n’y est établie. Pour l’édit de 1716, la décision est au contraire nommée : Joly de Fleury « was responsible for deciding, along with De Chauvelin, that the Parlement of Paris would not register the Edict of 1716 » (note 33, p. 147), et les gens du roi « refused to register » l’édit sur le rapport de Lemerre (note 55, p. 154). C’est donc, pour l’édit de 1716, le motif et non le caractère délibéré que Peabody ne parvient pas à établir : le seul récit documenté disponible en est le souvenir de Guillaume François Joly de Fleury, consigné par son fils en 1756, quarante ans après les faits. Le non-enregistrement de l’édit de 1716 est lui-même une conclusion prise contre des sources imprimées — la collection Isambert et le Catalogue général le donnent pour enregistré le 7 décembre 1716, et c’est son propre dépouillement des registres du parlement qui conduit Peabody à écrire, note 32, p. 147, que « until stronger evidence to the contrary is found, it must be supposed » qu’il ne le fut jamais. L’enregistrement ne suffit pas non plus à décrire la diffusion des textes : en réponse à une lettre ministérielle du 31 août 1741, Barentin signale que la déclaration ne lui avait jamais été envoyée ni enregistrée par l’Amirauté de La Rochelle. Peabody relève encore que l’argument tiré de la non-inscription ne fut qu’un moyen relativement mineur dans le mémoire des avocats de Francisque : la portée de l’arrêt vient de sa réception, une affaire postérieure en ayant fait son point central, non de la place de cet argument dans la plaidoirie. L’exclusivité parisienne est d’ailleurs l’énoncé du texte courant, non un résultat que les pièces établissent cour par cour : sa note 32, p. 146, tient pour « difficult […] to resolve with certainty » la question de savoir quels parlements enregistrèrent l’édit de 1716 et la déclaration de 1738 — Pluchon en exclut aussi Aix, Toulouse, Pau et Douai, Sartine écrit que « the Parlement of Paris and other tribunals completely refused this », et la liste de l’imprimé cité en note 71 ne nomme qu’une partie des cours. Le nombre de procès de la série ouverte dans les années 1750 n’est pas chiffré ici.

4

Nantes, septembre 1746 – septembre 1747

Catherine demande sa liberté à une cour qui applique le texte, et le texte la confisque au profit du roi

La Bretagne, elle, avait enregistré la déclaration de 1738. Ce que Paris avait laissé sans force, l’Amirauté de Nantes l’applique à la lettre — et l’on peut voir sur une seule femme ce que cela signifie.

Comparaison

Le même acte du roi, deux ressorts

Un même texte, la déclaration du 15 décembre 1738, produit deux droits selon que la cour souveraine du ressort l’a inscrite ou non sur ses registres. Ce qui suit met les deux ressorts en regard, et ce qu’ils font d’une même personne.

Paris — deux textes refusés

Le Parlement de Paris n’enregistre ni l’édit d’octobre 1716 ni la déclaration du 15 décembre 1738. Ce refus ouvre le terrain d’une série de procès qui commencent dans les années 1750 et se poursuivent jusqu’à la Révolution. Le greffe de l’Amirauté tient malgré tout quelques listes de personnes amenées dans la capitale, incomplètes et exceptionnelles.

Bretagne — le texte enregistré

La Bretagne est l’une des provinces dont la cour souveraine enregistre la déclaration de 1738. En mai 1747, l’Amirauté de Nantes en fait application littérale : Morgan n’ayant pas rempli les formalités, Catherine n’est pas déclarée libre mais confisquée au profit du roi et renvoyée aux colonies.

Ce que cette carte du droit explique, et ce qu’elle n’explique pas

Elle explique la sentence de Nantes, qui applique un texte en vigueur dans son ressort. Elle n’explique pas la victoire de Boucaux à Paris neuf ans plus tôt : la déclaration de 1738 n’existait pas encore quand cette victoire fut acquise, et il reste possible que ses juges aient tenu l’édit de 1716 pour valide malgré son défaut d’enregistrement.

Sources de cette partie : [10] · [5]

Selon le rapport de l’avocat Terrien, Morgan revient en septembre 1746 de Saint-Domingue à Nantes avec Catherine, qu’il tient en esclavage, et un enfant de dix-huit mois. Un colon récemment arrivé, Lemesle, les loge ; l’enfant est baptisé en novembre à Sainte-Croix, une paroisse de Nantes, puis tous se retirent à la maison de Lemesle près de Nantes. Charlotte Bourbouin, déposant plus tard devant notaires, désigne Catherine comme « fille négresse de nation sengalle ».

Le mercredi des Cendres 1747, en février, Catherine s’enfuit après des violences répétées, portant encore les marques des dernières et craignant pour sa vie. Elle se réfugie chez Henriette, femme noire de Nantes. Le capitaine Pierre Raimbaud lui avait avancé l’argent de son rachat peu après sa fuite, en présence de Charlotte Bourbouin, d’une autre femme noire nommée Lopy et de plusieurs autres ; l’avocat Terrien reçoit ces six cent quarante-huit livres en pièces de six livres, comptées devant Bourbouin, pour négocier l’achat. Il n’y parvient pas. Bourbouin et Terrien conduisent Catherine au couvent du Bon Pasteur, où elle découvre qu’elle est enceinte, et Bourbouin obtient de Terrien, à plusieurs reprises, de quoi lui porter du pain, du vin, de la viande. Que l’initiative du rachat soit venue des deux femmes et non de l’homme de loi est ce que l’historienne lit dans la déposition de Bourbouin ; la pièce, elle, ne le dit pas.

Fatiguée des mauvais traitements, Catherine se pourvoit à l’Amirauté de Nantes et demande à être déclarée libre. Le 17 mai 1747, la cour juge. Elle ne dit pas que Catherine appartient à Morgan : elle constate que Morgan n’a pas rempli les formalités prescrites par la déclaration du 15 décembre 1738. La conséquence n’est pas la liberté, c’est le transfert — Catherine sera confisquée au profit du roi et renvoyée aux colonies.

L’ordre du roi du 25 juin 1747 confirme la sentence et l’étend. Il nomme « une négresse nommée Catherine », puis dispose que ses deux enfants « sont dans le même cas et doivent suivre le même sort que leur Mère ». Les pièces ne comptent pas ses enfants de la même façon : le rapport de Terrien n’en connaît qu’un, de dix-huit mois ; la lettre du 7 juin en cherche un à Nantes, sans savoir s’il s’y trouve ; l’ordre du 25 juin en dispose de deux. Aucune ne dit d’où vient l’écart. Ni le père ni l’affranchissement ne sont envisagés : seule la destination des corps l’est. Le ministre écrit à l’intendant des Îles sous le Vent — Saint-Domingue et les colonies voisines, par opposition aux Îles du Vent que sont la Martinique et la Guadeloupe — que ces personnes sont destinées aux travaux publics, et qu’il faut y pourvoir « de façon qu’elle ne puisse pas retomber au pouvoir de Morgan supposé qu’il repasse dans la Colonie ». À défaut de ces travaux, l’ordre prévoit qu’ils soient « vendus au plus offrant et dernier enchérisseur », le produit employé aux dépenses.

L’embarquement de Catherine sur le Saint-Alexis était prévu pour la fin août. Il n’eut lieu que le 9 septembre, parce qu’elle accouchait.

Le manquement de son maître lui aurait valu la liberté sous l’édit de 1716 ; sous la déclaration de 1738, il lui vaut de changer de propriétaire. La faute est celle de Morgan ; la peine est pour Catherine, et pour ses enfants.

Sources de cette partie : [10] · [5] · [7] · [3] · [2]

Voir les preuves précises et leurs limites

Selon le rapport de l’avocat Terrien, Morgan revint en septembre 1746 de Saint-Domingue à Nantes avec Catherine, qu’il tenait en esclavage, et un enfant de dix-huit mois. Un autre colon récemment arrivé, Lemesle, les logea chez lui ; l’enfant fut baptisé en novembre à Sainte-Croix, puis Morgan, Catherine et l’enfant se retirèrent à la maison de Lemesle près de Nantes. La déposition notariée de Charlotte Bourbouin, que l’acte dit femme noire libre et veuve de Jan François Coffy, noir lui aussi, désigne Catherine comme « fille négresse de nation sengalle ».

  • Source [10] — chapitre 3, p. 43 pour le rapport de l’avocat Terrien — « According to Terrien » — et p. 45 pour la déposition notariée de Charlotte Bourbouin et le jugement porté sur Terrien

À garder en tête : L’étude traduit en anglais les pièces qu’elle cite ; les formules ne sont pas reprises comme citations d’époque, à l’exception de la désignation « fille négresse de nation sengalle » que la déposition notariée porte en français, et que Peabody reproduit telle quelle en italique ; la déposition elle-même n’a pas été vue, et cette leçon est la sienne, non un contrôle sur la pièce. Ni l’âge de Catherine, ni son nom avant la déportation, ni la date de son arrivée à Saint-Domingue ne sont connus. Le nom « Morgan » est celui de son maître. Le rapport de Terrien donne l’enfant de dix-huit mois pour celui de Morgan et de Catherine ; aucun acte n’a été vu qui l’établisse. Et ce rapport n’est pas un constat : c’est le mémoire par lequel un avocat se défendait d’une accusation de détournement portée contre lui au nom de Catherine. Peabody l’écrit p. 45 — « Terrien was hardly an unbiased observer. He was defending his reputation. It was only one person’s word against another’s. » La déposition de Charlotte Bourbouin en confirme la fuite ; l’arrivée, l’hébergement et le baptême ne reposent que sur lui.

Le mercredi des Cendres 1747, Catherine s’enfuit de chez Morgan après des violences répétées, portant encore les marques des dernières et craignant pour sa vie. Elle se réfugia chez Henriette, femme noire de Nantes. Le capitaine Pierre Raimbaud avait avancé à Catherine, peu après sa fuite, l’argent de son rachat, en présence de Charlotte Bourbouin, d’une autre femme noire nommée Lopy et de plusieurs autres ; l’avocat Terrien reçut ces 648 livres en pièces de six livres, comptées devant Bourbouin, pour négocier l’achat. Il n’y parvint pas. Bourbouin et Terrien conduisirent Catherine au couvent du Bon Pasteur, où elle découvrit qu’elle était enceinte, et Bourbouin obtint de Terrien, à plusieurs reprises, de l’argent pour lui porter du pain, du vin et de la viande.

  • Source [10] — chapitre 3, d’après la déposition notariée de Charlotte Bourbouin et le rapport de Terrien

À garder en tête : Les sommes sont contestées d’une pièce à l’autre : la lettre écrite au nom de Catherine parle de neuf cents livres, Terrien de six cent cinquante puis de six cent quarante-huit, dont il retint cent quarante-six pour ses frais. Le récit de la fuite provient de deux témoins qui ne s’accordent pas — Terrien dit qu’elle vint directement à lui, Bourbouin qu’elle passa d’abord par Henriette. La date du mercredi des Cendres est donnée concordamment par le rapport de Terrien et par la déposition, non par un acte. Que l’idée du rachat soit venue de Bourbouin et d’Henriette est une lecture que Peabody tire de la déposition, non un énoncé de celle-ci ; et les pièces ne disent pas par quelle voie Bourbouin fut associée à l’affaire. Aucune parole de Catherine elle-même n’est conservée.

Sue Peabody lit dans la déposition de Charlotte Bourbouin l’apparition, à Nantes en 1747, d’un réseau de femmes noires qui se portent au secours d’une femme esclavisée en fuite. Battue par Morgan, son maître, Catherine se tourne vers Henriette ; Bourbouin — la seule des trois qu’une pièce dise libre — la prend ensuite en charge ; puis les deux premières s’adressent au capitaine Raimbaud, qui avance l’argent du rachat, en présence d’une troisième que la déposition nomme Lopy. Peabody ajoute qu’un certain nombre d’autres femmes noires y étaient apparemment mêlées. Le récit de Bourbouin donne à penser que l’initiative du rachat vient d’elle et d’Henriette, et que ce n’est qu’ensuite qu’on s’adresse à l’avocat Terrien. Un appui d’une autre sorte vient du couvent du Bon Pasteur : ses religieuses, que Peabody range parmi les femmes blanches et non dans le réseau, accueillent Catherine — avec la permission des administrateurs du couvent, et non en la cachant —, comme celles du Calvaire avaient protégé une jeune fille contre sa maîtresse en 1715.

  • Source [10] — chapitre 3, « The Case of Catherine Morgan », p. 45-46, avec les p. 42-43 et 47 pour le contexte

À garder en tête : Le réseau n’est visible que par un incident et par une seule déposition ; rien n’établit qu’il préexistait ni qu’il eût d’autres occasions d’agir. Trois femmes seulement sont nommées. Une seule est dite libre par une pièce : l’acte notarié désigne Charlotte Bourbouin comme « free negress, widow of Jan François Coffy, also negro » dans la traduction qu’en donne Peabody ; Henriette et Lopy sont nommées sans mention de statut. L’attribution de l’initiative à Bourbouin et Henriette repose sur le seul témoignage de la première, qui contredit sur ce point celui de l’avocat, partie intéressée à défendre sa réputation ; et Peabody ne la tire de ce récit qu’en écrivant qu’il la « suggests ». Comment Bourbouin est entrée dans l’affaire n’est pas clair : Peabody envisage qu’elle ait été la femme noire chez qui Terrien avait envoyé Catherine la nuit où elle fut battue, ou qu’Henriette l’ait fait appeler comme une femme plus âgée et plus expérimentée. Dans le récit de la veuve elle-même, c’est l’avocat qui conseille à Catherine de se cacher : rien ne permet de le réduire à un exécutant.

Fatiguée des mauvais traitements de son maître, Catherine se pourvut à l’Amirauté de Nantes en revendiquant sa liberté, avec l’aide de l’avocat Terrien. Le ministre le résume ainsi le 7 juin 1747 : « Une négresse appartenante au S.r Morgans qui a repassé l’année dernière de S.t Domingue en France, fatiguée des mauvais traitemens qu’il lui faisoit essuier, s’est pourvüe à l’Amirauté de Nantes où elle a demandé à être déclarée libre. » Le 17 mai 1747, la cour avait jugé que Morgan n’ayant pas rempli les formalités prescrites par la déclaration du 15 décembre 1738, elle ne serait pas déclarée libre mais confisquée au profit du roi.

  • Source [5] — vue 71 et page gauche de la vue 72 (folio timbré 65) : lettre du ministre à M. Maillart, 7 juin 1747
  • Source [7] — chapitre VIII, p. 383, citant Arch. Col., B, 85, Îles-sous-le-Vent, p. 17, et Col. en général, F, 90, 25 juin 1747
  • Source [10] — chapitre 3, section « The Case of Catherine Morgan », p. 41-48, et p. 48 pour le concours de Terrien

À garder en tête : La sentence du 17 mai elle-même n’a pas été retrouvée : elle est connue par la lettre ministérielle qui la résume et par l’ordre du roi qui la confirme, tous deux contrôlés sur fac-similé le 15 août 2026. La requête écrite de Catherine n’est pas conservée ; le moyen qu’elle avança — le défaut de formalités — n’est connu que par le résumé qu’en donne le ministre, qui précise qu’elle fondait principalement sa demande sur ce défaut. Le renvoi aux colonies ne procède pas de cette sentence : le titre de l’ordre du 25 juin ne lui prête que la confiscation, et le renvoi est ordonné après coup, sur le compte rendu du ministre. Aucun recours parallèle n’était alors ouvert à Paris : Peabody relève qu’aucune instance en liberté ne fut engagée devant l’Amirauté de France entre décembre 1738 et novembre 1752.

La copie Moreau de l’ordre du roi du 25 juin 1747 porte en tête, de la main du copiste, l’objet de l’acte : « Ordre du Roi qui confirme une Sentence de l’Amirauté de Nantes portant confiscation au profit du Roi d’une négresse et de ses deux enfans amenés de St Domingue en France par le Sr Morgan sans avoir rempli les formalités prescrites. » Le corps de l’acte nomme « une négresse nommée Catherine », puis énonce que ses deux enfants « sont dans le même cas et doivent suivre le même sort que leur Mère ». La sanction du manquement du maître est ainsi transférée sur les personnes qu’il détenait : ni le père ni l’affranchissement ne sont envisagés, seule la destination des corps l’est.

  • Source [5] — vues 72 et page gauche de la vue 73 (folio timbré 67) : ordre du roi du 25 juin 1747

À garder en tête : L’acte est une copie de la collection Moreau de Saint-Méry, non l’original expédié ; le lieu et le quantième de la souscription sont d’une lecture incertaine sur le fac-similé. Il ordonne l’enregistrement au Conseil supérieur séant à Léogane, mais cet enregistrement n’a pas été vérifié. Le titre et la date en tête sont de la main du copiste et non du rédacteur de l’acte. La pièce est ici localisée par son numéro de vue : la foliation timbrée du volume est transposée à cet endroit, les vues 71 à 74 portant 65, 67, 66 et 68.

Le 7 juin 1747, le ministre écrit à Maillart, intendant des Îles sous le Vent, que Catherine lui est envoyée : « Vous savés que les Esclaves ainsi confisqués doivent être destinés aux travaux publics. Ce sera à vous à disposer de celle-ci de la manière qui vous paroîtra la plus convenable. Mais il faut y pourvoir de façon qu’elle ne puisse pas retomber au pouvoir de Morgan supposé qu’il repasse dans la Colonie. » Il ajoute qu’un enfant d’elle serait à Nantes, et qu’on doit vérifier « afin que s’il s’y trouve, on puisse lui faire suivre le sort de sa Mère ». L’ordre du roi du 25 juin dispose que Catherine et ses enfants soient renvoyés à Saint-Domingue pour les travaux publics, ou, s’ils ne peuvent remplir cette destination, « être vendus au plus offrant et dernier enchérisseur », le produit de la vente employé aux dépenses de ces travaux. Son embarquement sur le Saint-Alexis, annoncé par le commandant de Nantes dans une lettre antérieure, ne put avoir lieu que le 9 septembre, parce qu’elle accouchait.

  • Source [5] — vue 71 et page gauche de la vue 72 (folio timbré 65) : lettre du ministre à M. Maillart, 7 juin 1747
  • Source [5] — vues 72 et page gauche de la vue 73 (folio timbré 67) : ordre du roi du 25 juin 1747
  • Source [7] — chapitre VIII, p. 383, citant Arch. Col., B, 85, Îles-sous-le-Vent, p. 17 et 20
  • Source [10] — chapitre 3, citant la seconde lettre de Millain à Maurepas et les ordres à Maillart

À garder en tête : Les deux pièces ministérielles sont contrôlées sur fac-similé le 15 août 2026 ; la date de l’embarquement, elle, vient du rapport du commandant à Nantes cité par Peabody en traduction. Le quantième de la lettre antérieure, le 31, est donné par Peabody, qui en restitue le mois entre crochets. Peytraud date du 2 juin l’ordre envoyé à Maillart, d’après une autre copie de registre ; la copie de la collection Moreau porte le 7 juin. On ignore ce qu’il advint de Catherine et de ses enfants après leur arrivée : ni affectation, ni vente, ni date ne sont documentées. Le nombre de deux enfants est celui de la correspondance d’avant l’accouchement ; le nouveau-né en ferait un troisième, mais aucune pièce ne le confirme.

La déclaration du 15 décembre 1738 reprend l’édit de 1716 et lui substitue une autre sanction. Son article IV recopie l’article 5 de 1716 presque mot pour mot — même principe, même obligation de retour « quand leurs Maîtres le jugeront à propos » — et n’en change que la fin : « mais faute par les Maîtres d’observer les formalités prescrites par les précédens articles, lesdites Esclaves seront confisqués à notre profit, pour être renvoyés dans nos Colonies, et y être employés aux travaux par Nous ordonnés. » Là où 1716 disait « seront libres et ne pourront être réclamés », 1738 dit « seront confisqués à notre profit ». L’article VI borne à trois ans le séjour d’apprentissage, « à compter du jour de leur débarquement dans le port », passé lesquels les personnes non renvoyées sont confisquées de même. Le manquement du maître ne libère donc plus : il fait passer la personne au roi, et aux travaux des colonies. Les articles suivants ferment les autres issues. L’article VIII ajoute à la confiscation une amende de « 1 000 liv. » par personne non renvoyée. L’article IX donne trois mois à qui tient déjà des esclaves en France pour les déclarer à l’amirauté la plus proche, et un an pour les renvoyer. **L’article X interdit le mariage** : les personnes emmenées en France « ne pourront s’y marier, même du consentement de leurs Maîtres, nonobstant ce qui est porté par l’article VII de notre Edit du mois d’Octobre 1716, auquel Nous dérogeons quant à ce ». L’article XI interdit de les affranchir en France « autrement que par testament », et encore à la seule condition que le testateur meure avant l’expiration du délai de renvoi. L’acte fut enregistré « au Conseil de Léogane, le 2 Mai 1740 » et « à celui du Cap, le premier Août suivant ».

  • Source [3] — tome III, p. 547-550, sur le fac-similé entré au fonds le même jour, décalage vue/page +12. P. 547 : titre, date et préambule. P. 548 : articles I à V et le début du VI — l’article IV portant la confiscation, l’article V bornant à la durée de leur congé le droit des officiers de retenir en France les esclaves qu’ils y ont emmenés. P. 549 : fin de l’article VI et articles VII à X — l’amende de mille livres, les délais de déclaration et de renvoi, l’interdiction du mariage. P. 550 : articles XI à XIII, la clause d’affranchissement par testament seul, et les mentions d’enregistrement aux conseils de Léogane et du Cap en 1740.
  • Source [2] — tome II, p. 525-527 : édit d’octobre 1716, dont l’article V p. 527 porte « quand leurs Maîtres le jugeront à propos » et « les Negres seront libres et ne pourront être réclamés ». Décalage vue/page +15
  • Source [7] — chapitre VIII, p. 380-381, qui résume la déclaration article par article

À garder en tête : Ces pages ne portent que la norme et rien de son application : Peytraud, qui la résume, écrit en tête du même chapitre que « la plupart des prescriptions ne furent jamais rigoureusement observées », et le seul enregistrement attesté par le recueil est celui des conseils de Saint-Domingue, à Léogane le 2 mai 1740 et au Cap le 1er août suivant. Le titre porte « DÉCLARATION DU ROI, concernant les Négres-Esclaves des Colonies amenés en France », avec accent aigu et trait d’union — l’écrire « Nègres-Esclaves » modernise en silence une graphie d’époque. Ce sont les trois derniers mots qui portent le sens : une déclaration sur les colonies serait tout autre chose qu’une déclaration sur les personnes qu’on en ramène. Les treize articles ont été repris à l’image le même jour. La couche océrisée de cette numérisation est fautive — elle rend ce titre « concernant les Nigrcs-Esclavcs des Colonies amenés en France » —, et l’exemplaire d’Internet Archive porte la même corruption, étant la même numérisation. La date du jour a fait difficulté : le corps du texte de Peytraud écrit « 15 septembre 1738 » alors que sa propre table des matières porte décembre et que le recueil qu’il cite porte « Du 15 Décembre 1738 » — c’est donc un lapsus de son texte, non une lecture divergente. La formule « seront confisquées au profit du roi » est une phrase de résumé de Peytraud et non le texte de l’acte, qui dit « à notre profit » et précise la destination.

L’édit d’octobre 1716 est la première réglementation d’ensemble du cas des personnes esclavisées amenées en France, que l’édit de mars 1685 n’avait pas prévu. Il autorise le passage pour l’instruction religieuse et l’apprentissage d’un métier, à condition d’obtenir une permission du gouverneur général ou du commandant de l’île — laquelle « contiendra le nom du Propriétaire, celui des Esclaves, leur âge et leur signalement » —, et de la faire enregistrer « au Greffe de la Jurisdiction du lieu de leur résidence avant leur départ, et en celui de l’Amirauté du lieu du débarquement, dans la huitaine » (art. 2 et 3), la même obligation valant pour celui qui est chargé de la conduite quand le maître n’accompagne pas (art. 4). L’article 5 pose alors le principe et son exception : « Les Esclaves Negres, de l’un et de l’autre sexe, qui seront conduits en France par leurs Maîtres ou qui seront par eux envoyés, ne pourront prétendre avoir acquis leur liberté sous prétexte de leur arrivée dans le Royaume, et seront tenus de retourner dans nos Colonies quand leurs Maîtres le jugeront à propos ; mais, faute par les Maîtres d’observer les formalités prescrites par les précédens Articles, les Negres seront libres et ne pourront être réclamés. » Dans l’économie du texte, la liberté cesse d’être un effet du sol : elle devient la sanction d’un manquement du maître — mais une sanction acquise et irrévocable.

  • Source [2] — tome II, p. 525-527, préambule et articles I à V de l’édit d’octobre 1716 ; contrôlé à l’image sur le fac-similé du recueil au fonds, décalage vue/page +15 (p. 525 = vue 540, p. 527 = vue 542)
  • Source [7] — chapitre VIII, p. 378-379, qui résume l’édit article par article

À garder en tête : Le texte est contrôlé à l’image sur le fac-similé du recueil imprimé de Moreau de Saint-Méry, non sur l’original. Il ne suffit pas à établir l’application de l’article 5 : aucun cas où une personne aurait été déclarée libre pour manquement du maître n’est documenté ici. Et l’édit n’a pas eu partout la même force. Un rapport anonyme de 1777, que Peytraud cite p. 389, rappelle les édits de 1716 et de 1738, puis écrit : « Ces lois […] ont été enregistrées aux Parlements de Bordeaux, Rennes, Rouen […]. Mais le Parlement de Paris et d’autres tribunaux s’y sont refusés, et, d’après le principe qu’il n’y a pas d’esclaves en France, ils déclarent libres les nègres qui ont recours à leur autorité. » Peytraud, qui sert de guide à ce dépouillement, condense l’article en une phrase — « Les esclaves ne pourront prétendre avoir acquis la liberté que si les maîtres négligent d’accomplir les formalités prescrites » — qui efface l’obligation de retour au gré du maître et transforme une liberté acquise en simple prétention. Cette condensation ne doit pas être citée comme le texte de l’édit.

Une loi royale non enregistrée par une cour souveraine demeurait techniquement partie du droit du royaume, mais sa légitimité était douteuse, et elle pouvait rester inappliquée dans le ressort de la cour qui ne l’avait pas enregistrée. Sue Peabody écrit que la déclaration du 15 décembre 1738 fut enregistrée par toutes les cours souveraines de France sauf celle de Paris. En la refusant, comme il avait refusé l’édit d’octobre 1716 avant elle, le Parlement de Paris prépara le terrain d’une série de procès qui commencent dans les années 1750 et se poursuivent jusqu’à la Révolution ; Sue Peabody suggère que les décisions rendues dans les procès en liberté par l’Amirauté de France différaient de celles des autres juridictions parce que le Parlement de Paris et l’Amirauté de France n’avaient enregistré ni l’un ni l’autre texte, et elle écrit que l’arrêt Francisque de 1759 eut pour effet de renforcer l’idée que les lois non enregistrées étaient inapplicables dans le ressort de la haute cour. Malgré ce défaut d’enregistrement, le greffe de l’Amirauté de France à Paris se mit tout de même à tenir registre de certaines des personnes esclavisées amenées dans la capitale, comme la déclaration l’exigeait — mais ces registres étaient incomplets et constituaient l’exception plutôt que la règle. Cette géographie du droit est celle qu’illustre la sentence rendue à Nantes en 1747 contre Catherine, la Bretagne étant au nombre des provinces qui avaient enregistré le texte, et Peabody écrivant que son cas montre comment les cours de Bretagne appliquèrent la déclaration de 1738 à la lettre.

  • Source [10] — p. 36-37 : les deux sentences des 29 août et 10 septembre 1738, et « we therefore do not know the basis for the judges’ decision to free Boucaux », qui laisse ouvert qu’ils aient reconnu la validité de l’édit de 1716 malgré son défaut d’enregistrement ; p. 39 : enregistrement par toutes les cours souveraines sauf Paris, refus antérieur de l’édit d’octobre 1716, ouverture de la série de procès des années 1750 à la Révolution, et tenue partielle et incomplète des registres par le greffe de l’Amirauté ; p. 18-19 : une loi non enregistrée reste « technically part of France’s legal code » mais « might go unenforced », Dijon et Rennes ont enregistré l’édit de 1716, et « the reason why the Parlement of Paris neglected to register the new law is difficult to pin down with certainty » ; p. 40-41 : la Bretagne au nombre des provinces ayant enregistré la déclaration de 1738, et le cas de Catherine qui « illustrates how the courts of Brittany enforced the Declaration of 1738 to the letter » ; p. 44 pour le sens de cette sentence, qui ordonne que Catherine soit confisquée au profit du roi et renvoyée à Saint-Domingue ; p. 49 : la datation en 1747 du procès de Catherine à Nantes — « In 1747, the year Catherine’s case was tried in Nantes » —, et les décisions de l’Amirauté de France « differed from those of other juridictions because the Parlement of Paris … never registered » les deux textes ; p. 70 : effet de l’arrêt Francisque sur l’inapplicabilité des lois non enregistrées ; p. 146-147, notes 32 et 33, pour la question tenue pour difficile à trancher, les listes divergentes de Pluchon et de Sartine, pour la supposition du non-enregistrement de 1716 contre l’Isambert et le Catalogue général, et pour la décision de Joly de Fleury et De Chauvelin ; p. 154, note 55, pour le refus des gens du roi sur le rapport de Lemerre ; p. 154-155, note 71 du chapitre 2, pour l’absence de tout élément expliquant le défaut d’enregistrement de 1738 et pour la liste des cours enregistrantes qui omet Paris

À garder en tête : Cette affirmation ne dit rien de la victoire de Jean Boucaux à Paris en 1738 et ne doit pas servir à l’expliquer : il fut jugé les 29 août et 10 septembre 1738, avant que la déclaration du 15 décembre existât, la décision n’en révèle pas les motifs — Peabody rappelle que les décisions judiciaires françaises du XVIIIe siècle « do not normally reveal the grounds on which a case was decided » et conclut « we therefore do not know the basis for the judges’ decision to free Boucaux » —, et Peabody laisse ouvert qu’ils aient tenu l’édit de 1716 pour valide malgré son défaut d’enregistrement. Le lien avec le cas de Catherine est chez elle une illustration, non une explication causale, et la sentence de Nantes applique les exigences de la déclaration de 1738, non une géographie. Le mot « refus » demande d’ailleurs une précaution : Peabody l’emploie p. 39, mais écrit p. 19 que le Parlement « neglected to register » l’édit de 1716 et que la raison de ce défaut d’enregistrement est difficile à établir avec certitude ; sa note 71 du chapitre 2, p. 154-155, dit du texte de 1738 la même chose — « no evidence has been forthcoming to explain why or how the Parlement of Paris neglected to register the law ». Les deux textes ne sont pourtant pas dans le même état de preuve. Pour la déclaration de 1738, ce que les pièces montrent est une omission relevée sur une liste — un imprimé énumère les cours qui l’ont enregistrée en « pointedly omitting the Parlement of Paris » —, et aucune intention n’y est établie. Pour l’édit de 1716, la décision est au contraire nommée : Joly de Fleury « was responsible for deciding, along with De Chauvelin, that the Parlement of Paris would not register the Edict of 1716 » (note 33, p. 147), et les gens du roi « refused to register » l’édit sur le rapport de Lemerre (note 55, p. 154). C’est donc, pour l’édit de 1716, le motif et non le caractère délibéré que Peabody ne parvient pas à établir : le seul récit documenté disponible en est le souvenir de Guillaume François Joly de Fleury, consigné par son fils en 1756, quarante ans après les faits. Le non-enregistrement de l’édit de 1716 est lui-même une conclusion prise contre des sources imprimées — la collection Isambert et le Catalogue général le donnent pour enregistré le 7 décembre 1716, et c’est son propre dépouillement des registres du parlement qui conduit Peabody à écrire, note 32, p. 147, que « until stronger evidence to the contrary is found, it must be supposed » qu’il ne le fut jamais. L’enregistrement ne suffit pas non plus à décrire la diffusion des textes : en réponse à une lettre ministérielle du 31 août 1741, Barentin signale que la déclaration ne lui avait jamais été envoyée ni enregistrée par l’Amirauté de La Rochelle. Peabody relève encore que l’argument tiré de la non-inscription ne fut qu’un moyen relativement mineur dans le mémoire des avocats de Francisque : la portée de l’arrêt vient de sa réception, une affaire postérieure en ayant fait son point central, non de la place de cet argument dans la plaidoirie. L’exclusivité parisienne est d’ailleurs l’énoncé du texte courant, non un résultat que les pièces établissent cour par cour : sa note 32, p. 146, tient pour « difficult […] to resolve with certainty » la question de savoir quels parlements enregistrèrent l’édit de 1716 et la déclaration de 1738 — Pluchon en exclut aussi Aix, Toulouse, Pau et Douai, Sartine écrit que « the Parlement of Paris and other tribunals completely refused this », et la liste de l’imprimé cité en note 71 ne nomme qu’une partie des cours. Le nombre de procès de la série ouverte dans les années 1750 n’est pas chiffré ici.

Jean Boucaux naquit à Saint-Domingue « de parens catholiques, esclave du sieur de Charité, gouverneur du Cap-Français, et lieutenant pour le roi au gouvernement général de cette isle » : l’apposition ne permet pas de dire si ce maître était le sien ou celui de ses parents. La veuve de Charité, la dame du Beaumanoir, épousa à La Rochelle en janvier 1724 le sieur de Verdelin, chevalier de l’ordre de Saint-Louis et maréchal de logis des camps et armées du roi ; deux ans après, le couple passa à Saint-Domingue pour faire le partage de la première communauté avec les enfants du premier lit. Verdelin ramena avec lui, en décembre 1728 ou janvier 1729, deux personnes esclavisées, dont Boucaux, qui servit de cuisinier plus de neuf ans. Vers la fin de cette période il épousa une Française, apparemment sans le consentement de Verdelin — alors que l’édit de 1716 exigeait ce consentement et disposait qu’en se mariant la personne devait être reconnue libre — et devint dès lors, écrit son avocat, l’objet de la haine de son maître. Le 10 juin 1738, Verdelin le fit arrêter dans sa cuisine, « parce qu’il le soupçonne de méditer sa fuite, et qu’il craint de le perdre ». L’Abrégé des causes célèbres (1806) lui oppose le raisonnement de Boucaux : il « est si éloigné de songer à son évasion, qu’il se regarde comme libre depuis qu’il a mis le pied en France ; sûr de son état, sûr que son maître n’a point fait de déclaration en arrivant à la Rochelle, il attend le coup ». Verdelin « trouve même le secret de le faire jetter dans un cachot », où il ne demeure pas longtemps « parce que cela s’est fait sans ordre du magistrat ». Le 17 juin il présente sa requête aux juges de l’Amirauté ; un jugement du 20 lui permet d’assigner Verdelin et ordonne qu’il demeurera « sous la sauve-garde du roi et de la justice », mais « qu’il restera dans la prison du grand châtelet, avec défenses au geolier de le laisser sortir » : sa requête se poursuivit donc en détention. Celle du 29 juillet 1738 conclut à ce que les Verdelin soient condamnés « à lui payer la somme de quatre mille deux cents livres pour neuf années et demie de ses gages », à ce qu’il soit « élargi, et mis hors de prison, et que son écrou sera rayé et biffé » ; celle du 21 août, à des dommages et intérêts « pour raison de l’injuste et tortionnaire emprisonnement fait de sa personne à la prison du grand châtelet ». À l’audience, Me Mallet, que l’Abrégé appelle « avocat de l’esclave », ne plaide pas seulement la maxime : il cherche dans l’édit de 1685 « les motifs qui ont autorisé l’esclavage » et soutient qu’il n’est permis dans les îles de garder des esclaves « que pour l’utilité du commerce, et la culture des terres », d’où il suit que « dès que ces deux motifs ne se rencontrent plus, l’esclavage de droit s’anéantit, parce que la cause particulière qui l’a autorisé cesse dans le même instant ». Par deux sentences des 29 août et 10 septembre 1738, l’Amirauté de France jugea en sa faveur. La sentence dit Boucaux « libre de sa personne et biens dès son arrivée en France », ordonne qu’elle sera « mise en liberté et hors de prison » et son écrou « rayé et biffé », fait défenses à la partie de Tribard — c’est-à-dire à Verdelin — « d’attenter à la personne et biens » de la partie de Mallet, et condamne la partie de Tribard aux dépens, « ceux des requêtes à fin de gages, dommages et intérêts réservés », la cause étant « continuée à huitaine ». Selon Peabody, les Verdelin furent finalement condamnés à 4 200 livres pour neuf ans et demi de gages, intérêts et dommages compris.

  • Source [10] — chapitre 2, « The Case of Jean Boucaux v. Verdelin » : p. 24 pour la filiation, le mariage Verdelin de janvier 1724, le retour de décembre 1728 ou janvier 1729 et le service de cuisinier ; p. 25 pour l’exigence de consentement de l’édit de 1716, l’arrestation de juin 1738, le cachot du Châtelet, la requête engagée depuis la prison, la décision du 25 juin — « removed from the dungeon but held under the king’s protection in the Châtelet prison until both parties could be heard » — et les requêtes des 29 juillet et 21 août ; p. 36 pour les deux sentences des 29 août et 10 septembre 1738 et le montant de la condamnation ; p. 37 pour l’absence de motivation et les deux fondements possibles laissés ouverts
  • Source [8] — En tête, p. 40 : « LIBERTÉ RÉCLAMÉE / Par un Nègre, contre son maître qui l’a amené en France ». L’affaire occupe les p. 40 à 46. P. 40 : Boucaux « nègre créole » né à Saint-Domingue « de parens catholiques, esclave du sieur de Charité, gouverneur du Cap-Français, et lieutenant pour le roi au gouvernement général de cette isle » ; la dame du Beaumanoir sa veuve, le mariage de La Rochelle en janvier 1724, le retour avec deux nègres, la permission du gouverneur du Cap et son enregistrement. P. 41 : le service de cuisinier de 1728 au 10 juin 1738, l’arrestation et son motif allégué, le raisonnement de Boucaux, le cachot sans ordre du magistrat, la requête du 17 juin et le jugement du 20. P. 42 : le maintien en prison, le second jugement, et le texte des requêtes des 29 juillet et 21 août. P. 43 : « l’injuste et tortionnaire emprisonnement fait de sa personne à la prison du grand châtelet » et la plaidoirie de Mallet. P. 44-45 : les deux fins de non-recevoir de Tribard. P. 45-46 : le texte de la sentence, qui s’achève p. 46. Fac-similé Gallica, ark bpt6k629574, vues 40 à 46, la vue coïncidant avec la page.

À garder en tête : **Le français cité ici est celui d’un abrégé imprimé en 1806**, à Pont-à-Mousson, sixième édition d’un recueil dont le volume ne désigne l’auteur que par des initiales : c’est du français et non une retraduction de l’anglais, mais ce n’est pas la pièce de 1738, et l’écart entre les deux leçons n’est pas mesuré, l’original A.N. Z1D 127 n’ayant pas été vu. La filiation en est un cas : la page 40 écrit que Boucaux est né « de parens catholiques, esclave du sieur de Charité », où l’apposition peut se rapporter à lui comme à eux — que ses parents aient appartenu à Charité vient de Sue Peabody, non de cette page. Le français de l’affaire vient de l’Abrégé des causes célèbres, contrôlé à l’image, et il corrige plusieurs leçons que la paraphrase anglaise avait laissé passer : le maître nommé par la page est le sieur de Charité, gouverneur du Cap-Français, et non un gouverneur de Saint-Domingue nommé Beaumanoir — Beaumanoir est le nom de sa veuve ; Verdelin est chevalier de Saint-Louis et maréchal de logis des camps et armées du roi, non un sergent ; et la formule de la requête est « injuste et tortionnaire », non « injuste et torturant », qui rendait l’anglais de Peabody. **Deux dates divergent et ne sont pas arbitrées ici** : l’Abrégé donne la requête au 17 juin et le jugement au 20, là où Peabody place au 25 juin la décision qui tire Boucaux du cachot tout en le gardant détenu. Les deux peuvent coexister — le cachot cesse sans ordre selon l’Abrégé — mais aucune pièce d’archive n’a été consultée pour trancher, et l’original A.N. Z1D 127 n’a pas été vu. Le motif de l’arrestation reste une allégation portée par une pièce du procès. La couleur de la femme épousée par Boucaux n’est jamais mentionnée dans les sources. Enfin les décisions de justice françaises du XVIIIe siècle ne sont pas motivées : on ne sait pas sur quel fondement les juges ont libéré Boucaux, et deux explications restent ouvertes.

5

De Pondichéry à Paris, 1759–1777

Les requérants gagnent presque toujours — et c’est pourquoi la loi change de catégorie

La série de procès que le refus d’enregistrement avait rendue possible atteint le Parlement de Paris en 1759, avec une affaire qui n’est pas antillaise. Francisque avait été acheté enfant à Pondichéry, à huit ans, avec son frère André, pour huit roupies chacun, par Allain François Ignace Brignon, natif de Saint-Malo, qui trafiquait à Pondichéry en 1747. Les deux enfants étant trop jeunes pour lui être utiles, il les envoya à sa propre mère, à Saint-Malo, pour y être instruits dans la religion et baptisés. Francisque et André sont les prénoms français sous lesquels les pièces les désignent après cet achat ; ce qu’ils portaient avant, elles ne le disent pas. Ce qu’André est devenu non plus. L’Amirauté décide en 1758 que Francisque doit être libéré ; Brignon fait appel ; le 22 août 1759, la Grand Chambre du Parlement de Paris juge Francisque libre.

Les avocats de Francisque avaient plaidé qu’un natif de l’Inde, quoique de peau sombre, n’était pas un « nègre » et n’était donc pas soumis aux lois de 1716 et 1738, exploitant une ambiguïté du mot lui-même, qui désigne selon les textes une couleur, des traits, une origine ou une condition juridique. La cour ne motive pas, et le fondement de l’arrêt reste incertain : soit Francisque ne fut pas tenu pour un « nègre esclave », soit les lois non enregistrées furent jugées sans portée à Paris. On ne peut donc pas dire que cet argument-là l’a emporté — seulement qu’il a été plaidé, et qu’une victoire obtenue sur n’importe quel fondement restait une victoire. Il ne servirait de toute façon à personne venu des Antilles ou d’Afrique : l’affaire ouvre la série sans offrir de chemin.

Ce qui suit est une pratique, et elle prend forme au cours des années 1760 avant de devenir routinière. Un requérant commençait par trouver un avocat, qui rédigeait la requête. Elle s’ouvrait le plus souvent sur l’histoire du requérant : comment il était venu en France, le nom de son maître ou la suite de ses maîtres, parfois les mauvais traitements subis. Elle invoquait le principe de franchise — la liberté que confère le sol du royaume — et c’est de la requête présentée par Paul le 22 décembre 1762, rédigée par Jean De l’Estang, que vient la formule « nul n’est esclave en France ». Elle se terminait par des demandes précises : un délai de l’ordonnance, c’est-à-dire un répit qui soustrayait le requérant au pouvoir de son maître ; la reconnaissance comme personne libre ; l’interdiction de toute entreprise contre lui et ses biens ; la protection du roi ou de la cour. Certains réclamaient qu’on leur rende leurs hardes, c’est-à-dire leurs vêtements, et leur linge ; d’autres une somme d’argent, le plus souvent des gages arriérés, parfois le remboursement de la nourriture achetée pendant leur détention ou de l’argent laissé en garde chez le maître. Le procureur du roi ou son substitut autorisait l’audience, et la cour rendait une sentence provisoire, d’ordinaire le jour même.

Cette forme dit aussi ce qu’elle exclut : un avocat, une requête écrite, l’autorisation d’un magistrat. Elle ne s’imposa pourtant pas d’emblée, et l’on pouvait entrer autrement. Joseph Louis, originaire du Bengale, se plaignit au greffier d’avoir été battu par son maître, le sieur Cottel, officier de la Compagnie des Indes, et jeté à la rue sans ressources ; le procureur du roi Poncet de la Grave reprit la plainte à son compte et en fit une demande de liberté, que la Chambre de l’Amirauté accorda le 28 juillet 1762. Il n’y avait eu ni avocat ni requête.

Le résultat, lui, est net. La sentence provisoire affirmait la liberté du requérant et lui offrait la protection de la cour. La plupart des affaires s’arrêtaient là ; quand une audience au fond suivait, sur des gages ou un autre bien, le maître pouvait contester, mais il arrivait fréquemment qu’il ne se présentât pas et que l’affaire fût jugée par défaut contre lui. Le nombre de personnes portant une demande de liberté devant l’Amirauté de France fut, dans les années 1760, environ six fois supérieur à celui des décennies précédentes : treize entre 1730 et 1759, soixante et onze au cours de la seule décennie 1760. Et de 1730 à 1790, aucun maître ne remporta devant l’Amirauté de France de décision définitive contre un esclave.

Cette dernière phrase porte sur la liberté, non sur l’argent, et il faut la lire ainsi : Jacques Medor obtint sa liberté et des gages arriérés, puis perdit la somme lorsque son ancien maître la contesta. Elle porte aussi sur une seule juridiction, et elle ne dit pas ce que sont devenues ces personnes, la plupart des affaires s’arrêtant à la sentence provisoire. Mais elle suffit à expliquer la suite : une cour où le maître ne peut pas reprendre quelqu’un est un problème pour l’État, et l’État ne le règle pas en la réformant.

Il le règle en deux temps. Le premier est de fermer le prétoire : par lettres patentes du 3 septembre 1776 — que la déclaration de l’année suivante rappelle, et qui ne sont connues ici que par elle —, le roi ordonne qu’il soit « surcis au jugement de toutes causes ou procès concernant l’état des Noirs » que les habitants des colonies ont amenés en France pour leur service. Le second est de changer de catégorie. La déclaration du 9 août 1777 « pour la police des Noirs » — police au sens du temps, c’est-à-dire réglementation — fait défenses à tous les sujets du roi et à tous les étrangers d’amener dans le royaume, après sa publication et son enregistrement, « aucun Noir, Mulâtre, ou autres Gens de Couleur, de l’un & de l’autre sexe », et défend l’entrée aux mêmes personnes qui ne seraient pas en service ; les Noirs et les Mulâtres qui y seraient amenés ou s’y seraient introduits après la publication — l’article ne reprend pas la troisième catégorie — sont arrêtés, reconduits au port le plus proche et rembarqués pour les colonies aux frais du roi ; celles qui y sont déjà sont déclarées, mais pas par les mêmes : leurs maîtres les déclarent si elles sont à leur service, elles-mêmes si elles n’y sont pas. Un habitant qui passe en France garde le droit d’emmener un domestique, un seul, à charge de le remettre en arrivant au dépôt du port jusqu’à son rembarquement. Ce qui importait le plus à Sartine, nouveau ministre de la Marine — Peabody le lui attribue, aucun propos n’en est rapporté —, était que le Parlement de Paris ne pourrait pas refuser d’enregistrer ce texte, parce que celui-ci substituait des catégories raciales au mot « esclave ». Ce qui bloquait depuis 1716 était la contradiction entre l’esclavage et le sol de France ; on la contourne en ne parlant plus d’esclavage. Sue Peabody y voit la première législation royale française fondée entièrement sur la couleur de peau.

Le préambule dit pourquoi, et il faut le lire jusqu’au bout. Le nombre des Noirs s’est multiplié en France ; on enlève ainsi aux colonies « cette portion d’hommes, la plus nécessaire pour la culture des terres » ; leur séjour dans les villes du royaume, « sur tout dans la capitale », y cause « les plus grands désordres » ; et lorsqu’ils retournent aux colonies, « ils y portent l’esprit d’indépendance & d’indocilité, & y deviennent plus nuisibles qu’utiles ». Le roi conclut qu’il lui a paru « de notre sagesse de déférer aux sollicitations des Habitans de nos Colonies, en défendant l’entrée de notre Royaume à tous les Noirs » — l’exposé dit une couleur là où le dispositif énumérera trois catégories. La dernière raison n’est pas neuve : trente-neuf ans plus tôt, le préambule de 1738 reprochait déjà aux mêmes personnes de contracter en France « des habitudes et un esprit d’indépendance, qui pourroient avoir des suites fâcheuses ». L’une des deux lois règle le séjour des esclaves, l’autre interdit l’entrée d’une couleur, et le motif y est écrit dans les mêmes mots. C’est un rapprochement entre deux textes lus, non une filiation démontrée ; il suffit à indiquer que ce qui change en 1777 est la catégorie visée, non ce qu’on redoute.

Chronologie

Quatre textes, et ce que chacun déplace

  1. On fait payer le transporteur

    Le roi ne conteste pas la liberté acquise en touchant le sol. Il condamne les capitaines à quatre cents livres par personne trouvée à bord, cachée ou non, quels que soient son âge et sa force.

  2. La liberté devient la sanction d’une faute du maître

    Le passage est soumis à une permission enregistrée. Les personnes amenées ne peuvent plus prétendre à la liberté du seul fait de leur arrivée — mais si le maître manque aux formalités, elles « seront libres et ne pourront être réclamés ».

  3. La même faute, une autre sanction

    La déclaration recopie l’article 5 de l’édit de 1716 et en remplace la fin : les personnes « seront confisqués à notre profit, pour être renvoyés dans nos Colonies, et y être employés aux travaux par Nous ordonnés ». Le manquement du maître ne libère plus : il transfère au roi, et aux travaux.

  4. On ferme le prétoire

    Des lettres patentes ordonnent qu’il soit « surcis au jugement de toutes causes ou procès concernant l’état des Noirs » que les habitants des colonies ont amenés en France pour leur service. Onze mois avant la loi nouvelle, ces demandes n’ont plus de juge. Ces lettres ne sont connues ici que par le préambule de la déclaration de 1777.

  5. On cesse de parler d’esclaves

    Défenses d’amener dans le royaume « aucun Noir, Mulâtre, ou autres Gens de Couleur, de l’un & de l’autre sexe », et défense d’y entrer aux mêmes personnes hors service. Les Noirs et les Mulâtres qui y arrivent ensuite — l’article ne reprend pas la troisième catégorie — sont rembarqués pour les colonies aux frais du roi ; le domestique qu’un habitant peut emmener est retenu au dépôt du port. La catégorie n’est plus le statut, c’est la couleur.

Sources de cette partie : [1] · [2] · [3] · [10] · [4] · [7] · [6]

En 1738, la couleur était l’argument d’un maître devant un tribunal, et ce maître avait perdu — les juges n’ont pas dit pourquoi. En 1777, elle est la définition d’une frontière.

Sources de cette partie : [10] · [1] · [2] · [3] · [4] · [7] · [6] · [9]

Voir les preuves précises et leurs limites

Francisque avait été acheté enfant à Pondichéry, à huit ans, avec son frère André, pour huit roupies chacun, par Allain François Ignace Brignon, natif de Saint-Malo, qui y trafiquait en 1747. Les deux enfants ne lui étant pas d’une grande utilité, il les envoya à sa mère à Saint-Malo pour y être instruits dans la religion et baptisés. L’Amirauté décide en 1758 que Francisque doit être libéré ; Brignon fait appel, et le 22 août 1759 la Grand Chambre du Parlement de Paris juge Francisque libre. Sue Peabody écrit que le fondement de l’arrêt n’est pas clair, comme pour les autres décisions judiciaires françaises, et elle raisonne à partir d’un fait : Francisque fut libéré, et non confisqué puis renvoyé aux colonies, ce qui donne à penser que les lois de 1716 et 1738 furent tenues pour sans objet — soit qu’il n’ait pas été jugé « nègre esclave », soit que les lois non enregistrées aient été jugées sans portée à Paris. Ses avocats avaient plaidé qu’un natif de l’Inde, quoique de peau sombre, n’était pas un « nègre » et n’était donc pas soumis aux lois de 1716 et 1738, exploitant ainsi une ambiguïté du mot lui-même, qui désigne selon les textes une couleur, des traits, une origine géographique ou l’état d’esclave. L’effet de la décision fut ailleurs : elle renforça l’idée que des lois non enregistrées étaient inapplicables dans le ressort de la haute cour, une affaire postérieure citant Francisque comme précédent pour rappeler que « the king’s declaration of 1738 was never registered by the Parlement of Paris ».

  • Source [10] — p. 58 pour l’achat à Pondichéry en 1747, l’âge de huit ans, le frère André, le prix de huit roupies chacun, le nom d’Allain François Ignace Brignon, natif de Saint-Malo, et l’envoi des deux enfants à sa mère faute d’être utiles ; p. 59 pour la décision de 1758, l’appel et l’argument tiré des lois de 1716 et 1738 ; p. 69-70 pour l’arrêt du 22 août 1759 de la Grand Chambre, dont la date et la cour occupent la dernière ligne de la p. 69 et le dispositif — « ruled that Francisque was free » — le haut de la p. 70 ; p. 70 pour « the basis of the ruling is unclear », l’exploitation de l’ambiguïté du mot « nègre » et l’effet sur l’inapplicabilité des lois non enregistrées ; p. 106 pour le rattachement de la Police des Noirs de 1777 aux requêtes de 1775 et 1776, et pour la reprise des audiences de l’Amirauté le 23 août 1775

À garder en tête : La cour ne motive pas sa décision : l’ordre des causes n’est pas établi, et l’on ne peut pas écrire que les avocats gagnèrent « en soutenant » que Francisque n’était pas un nègre — leur but, écrit Peabody, était de gagner la liberté de leur client par toute stratégie praticable. Les deux moyens plaidés n’étaient pas pour autant équivalents : elle avance que les avocats ont pu reprendre l’argument de l’origine parce que, s’il l’emportait, il rendait à Francisque sa liberté entière, tandis que gagner sur le manquement de Brignon aux formalités de la déclaration de 1738 aurait supposé que les juges reconnussent la validité de la loi exigeant qu’il fût confisqué par le roi et revendu aux colonies. Elle note par ailleurs que l’argument de la non-inscription ne fut qu’un moyen mineur de leur mémoire. Cette affaire n’est pas antillaise : Francisque venait de l’Inde, et l’argument plaidé pour lui repose sur une distinction raciale qui ne servirait à personne venu des Antilles ou d’Afrique. Elle est retenue ici parce qu’elle appartient à la série des procès en liberté portés devant les juridictions parisiennes, non comme un chemin praticable pour les personnes déportées aux Antilles. Elle n’a pas décidé à elle seule la législation de 1777 : Peabody rattache la Police des Noirs aux requêtes portées devant l’Amirauté après la reprise de ses audiences le 23 août 1775 — une parmi les premières causes entendues, deux autres dans l’année, et sept en 1776 —, non à l’affaire Francisque. Ce qu’il advint d’André n’est pas suivi ici. « Nègre » est employé comme le mot des textes et des plaidoiries, jamais comme une description assumée par ce site.

Devant l’Amirauté de France à Paris, la demande de liberté suivait une forme type, qui se standardise au cours des années 1760 et devient routinière à la fin de la décennie. Un avocat préparait la requête : elle commençait le plus souvent par l’histoire du requérant, disait comment il était venu en France, identifiait son maître ou la suite de ses maîtres, et précisait parfois les mauvais traitements subis ou d’autres circonstances atténuantes. Elle invoquait fréquemment le principe de franchise — Sue Peabody donne pour exemple la formule « nul n’est esclave en France », qu’elle emprunte à la requête présentée par Paul le 22 décembre 1762, où il est représenté par Jean De l’Estang. Elle se terminait par des demandes précises : un délai de l’ordonnance, c’est-à-dire un répit soustrayant le requérant au pouvoir de son maître, la reconnaissance comme personne libre, l’interdiction des entreprises contre lui et ses biens, et la protection du roi ou de la cour. Certains réclamaient la restitution de leurs vêtements et de leur linge ; certains une somme d’argent, le plus souvent des gages arriérés, parfois le remboursement de la nourriture achetée pendant leur détention ou de l’argent laissé en garde chez le maître. La requête passait au procureur du roi ou à son substitut, qui autorisait le requérant à faire juger sa cause par la cour, et la cour rendait une sentence provisoire, d’ordinaire le jour même. Cette forme ne s’imposa pas d’emblée : au début des années 1760, avant que la cour n’en fît une routine, il y avait quelque confusion sur la procédure, et Joseph Louis, originaire du Bengale, obtint sa liberté le 28 juillet 1762 sans requête d’avocat. Il se plaignit au greffier de l’Amirauté que son maître, le sieur Cottel, officier de la Compagnie des Indes, l’avait battu et jeté à la rue sans ressources ; le procureur du roi Poncet de la Grave reprit la plainte à son compte et en fit une demande de liberté, que la Chambre accorda. Selon Peabody, Cottel décida ensuite, « à ce qu’il semble », de l’affranchir, « peut-être » contre la promesse de ne pas réclamer d’arriérés de gages.

  • Source [10] — chapitre « Antislavery and Antidespotism: 1760-1771 » : p. 88 pour la standardisation de la procédure au cours des années 1760 (« became standardized and, by the end of the decade, routine ») ; p. 89 pour le formulaire de la requête, son contenu type, l’exemple « nul n’est esclave en France », la liste des demandes précises, les postes de remboursement, le passage au procureur du roi « or his substitute » et la sentence provisoire rendue « usually on the same day » ; p. 91 pour la confusion sur la procédure au début des années 1760 et le cas de Joseph Louis of Bengal — « his master, Sr. Cottel, an officer in the Compagnie des Indes, beat him and threw him out on the streets without any resources », la plainte reprise par Poncet de la Grave, la liberté accordée le 28 juillet 1762, puis « Cottel apparently decided to emancipate Joseph Louis, perhaps in exchange for a promise from Joseph Louis not to seek back wages » ; note 13 p. 171 pour l’origine de la formule dans la requête de Paul du 22 décembre 1762, où il est « represented by Jean De l’Estang »

À garder en tête : Peabody décrit une forme dominante, non une règle écrite : « most began », « frequently », « some requested ». Cette forme est celle des années 1760 et ne doit pas être étendue à tout le siècle. Ce que la voie formelle supposait — un avocat, une requête écrite, l’autorisation d’un magistrat — mesure aussi ce qu’elle excluait : rien ici n’établit combien de personnes esclavisées en France y avaient accès, et le cas de Joseph Louis montre qu’on pouvait y entrer autrement. Le récit contenu dans une requête est un récit préparé pour gagner un procès. Aucune formule n’est reprise ici du français de Peabody comme citation d’époque, à l’exception de celles qu’elle imprime elle-même en français et qui viennent des pièces — « nul n’est esclave en France », que la note 13 rapporte à la requête de Paul. Le terme de procédure « délai de l’ordonnance », qu’elle imprime en italiques comme les autres mots français qu’elle conserve, n’est en revanche rattaché par elle à aucune pièce.

Devant l’Amirauté de France à Paris, la sentence provisoire affirmait la liberté du requérant et lui offrait la protection de la cour, dans toutes les affaires d’esclaves du XVIIIe siècle. La plupart des affaires s’arrêtaient là ; lorsqu’une audience au fond suivait, sur des gages ou un autre bien, le maître pouvait contester, mais il arrivait fréquemment qu’il ne se présentât pas et que l’affaire fût jugée par défaut contre lui. Les maîtres contestaient rarement les sentences provisoires qui accordaient la liberté ; en revanche, lorsqu’un requérant avait demandé et obtenu une somme d’argent, il n’était pas rare qu’un maître engageât des contre-poursuites pour faire échouer sa demande, et il pouvait l’emporter : Jacques Medor obtint sa liberté et des gages arriérés, puis perdit la somme lorsque son ancien maître la contesta. Le nombre de personnes esclavisées portant une demande de liberté devant cette cour fut, dans les années 1760, environ six fois supérieur à celui des décennies précédentes — treize entre 1730 et 1759, soixante et onze au cours des années 1760. Et sur la liberté elle-même, écrit Sue Peabody : « Decisions were sometimes appealed, but in no case did a slaveowner win a final decision against a slave in the Admiralty Court of France from 1730 to 1790. »

  • Source [10] — chapitre « Antislavery and Antidespotism: 1760-1771 » : p. 88 pour le sextuplement des demandes dans les années 1760 ; p. 89 pour la sentence provisoire affirmant la liberté dans toutes les affaires du siècle, l’audience au fond, les jugements par défaut, les contre-poursuites occasionnelles et la phrase finale sur l’absence de victoire d’un maître entre 1730 et 1790 ; p. 91 pour le cas de Jacques Medor, qui garde sa liberté et perd la somme, et pour le caractère « not uncommon » des contre-poursuites ; note 1 p. 170 pour les effectifs absolus, treize requérants entre 1730 et 1759 contre soixante et onze dans les années 1760 ; p. 90-91 pour la rareté des contestations de sentences provisoires et pour la condition des contre-poursuites (« if the petitioner sought and won a monetary award ») ; p. 55, table 3.1, pour le dénombrement des cent cinquante-quatre requêtes de 1730 à 1790 et pour la dissolution de la cour de juin 1771 à juillet 1775 ; note 5 p. 171 pour les séries d’archives dépouillées

À garder en tête : Ce constat sur l’issue des procès ne repose sur aucun décompte publié : Peabody indique l’avoir tiré de son propre dépouillement des Minutes de Jugement de l’Amirauté de France pour 1723-1790, A.N. Z1D 125-37, et des Registres d’Audience pour 1761-1790, A.N. Z1D 26-28 — la seconde série ne couvrant donc pas les trente premières années de la phrase citée. L’assiette, elle, est publiée : la table 3.1, p. 55, dénombre cent cinquante-quatre requêtes en liberté devant cette cour entre 1730 et 1790, dont sortent les treize et les soixante et onze cités ici. Une note de cette même table avertit que la cour fut dissoute de juin 1771 à juillet 1775, et qu’aucune affaire n’y fut jugée : l’absolu porte donc sur soixante ans dont quatre sans juridiction. Le constat porte en outre sur une seule juridiction, l’Amirauté de France à Paris, et ne vaut pas pour le royaume. Il porte enfin sur la liberté et non sur tous les chefs de demande : un maître pouvait l’emporter sur l’argent, comme le montre l’affaire Medor, et la phrase citée doit se lire avec sa proposition initiale sur l’appel, dont « final » tient son sens. Une victoire devant cette cour n’est pas non plus une liberté obtenue : la plupart des affaires s’arrêtent à la sentence provisoire, et rien ici ne dit ce que ces personnes sont devenues. Peabody note qu’au début des années 1760, ces sentences protégeaient souvent explicitement la liberté du requérant même lorsqu’il voyageait dans des ressorts ayant enregistré la déclaration du 15 décembre 1738, comme la Bretagne ou la Guyenne, mais que cette pratique s’éteignit presque entièrement en quelques années : c’est une sauvegarde de déplacement, et elle est postérieure de treize ans à la sentence rendue à Nantes contre Catherine en 1747, qu’elle ne saurait donc éclairer. Le sextuplement est l’arrondi de Peabody : treize et soixante et onze donnent un facteur cinq et demi. Enfin, elle avertit elle-même que « esclave » et « maître » ne sont pas exacts pour désigner les deux parties, la cour ayant uniformément jugé que le requérant était libre depuis son arrivée en France : ces mots sont employés ici comme les catégories de la procédure, non comme la description des personnes.

Avant de légiférer, la couronne avait suspendu les jugements. Le préambule de la déclaration du 9 août 1777 s’ouvre là-dessus : « Par nos Lettres-Patentes du 3 Septembre dernier, nous avons ordonné qu’il seroit surcis au jugement de toutes causes ou procès concernant l’état des Noirs de l’un ou de l’autre sexe que les Habitans de nos Colonies ont amenés avec eux en France pour leur service. » Le préambule allègue ensuite les motifs du roi : le nombre des Noirs s’est multiplié en France par la facilité de la communication de l’Amérique avec le royaume, « qu’on enleve journellement aux Colonies cette portion d’hommes, la plus nécessaire pour la culture des terres, en même temps que leur séjour dans les villes de notre Royaume, sur tout dans la capitale, y cause les plus grands désordres ; & lorsqu’ils retournent dans les Colonies, ils y portent l’esprit d’indépendance & d’indocilité, & y deviennent plus nuisibles qu’utiles ». Le roi conclut qu’il lui a paru « de notre sagesse de déférer aux sollicitations des Habitans de nos Colonies, en défendant l’entrée de notre Royaume à tous les Noirs ». La formule n’est pas neuve : le préambule de la déclaration du 15 décembre 1738 reprochait déjà aux mêmes personnes de contracter en France « des habitudes et un esprit d’indépendance, qui pourroient avoir des suites fâcheuses ». Trente-neuf ans séparent les deux actes, dont l’un règle le séjour des esclaves et l’autre interdit l’entrée d’une couleur, et le motif y est énoncé dans les mêmes mots.

  • Source [6] — pages imprimées 1 et 2 de l’expédition du Port-au-Prince : le rappel des lettres patentes du 3 septembre dernier, les motifs allégués et la conclusion sur la défense d’entrée, cités mot à mot
  • Source [3] — tome III, p. 547 : préambule de la déclaration du 15 décembre 1738, où se lisent « des habitudes et un esprit d’indépendance, qui pourroient avoir des suites fâcheuses » ; contrôlé à l’image, la citation collationnée mot à mot

À garder en tête : Les lettres patentes du 3 septembre 1776 ne sont connues ici que par ce préambule : la pièce n’est pas détenue, sa portée n’est pas contrôlée au-delà de ce que la déclaration en dit, et le millésime est déduit — « le 3 Septembre dernier », pour un acte du 9 août 1777, vaut 1776. Que le sursis ait visé les demandes de liberté portées devant l’Amirauté de France est vraisemblable et n’est pas établi ici : le texte parle des causes concernant l’état des Noirs amenés par les habitants des colonies pour leur service, sans nommer de juridiction. La reprise du même motif à trente-neuf ans d’intervalle est un constat sur deux textes lus à l’image, non une filiation démontrée : rien n’atteste que les rédacteurs de 1777 aient eu le préambule de 1738 sous les yeux, et la formule pouvait être un lieu commun administratif. Le texte de 1777 est cité d’après l’expédition coloniale enregistrée au Port-au-Prince, celui de 1738 d’après le recueil imprimé de Moreau de Saint-Méry, qui n’est pas l’original. « Esprit d’indépendance » et « indocilité » sont les mots du pouvoir : ils nomment du point de vue des maîtres ce que les personnes concernées faisaient de leur séjour, et ne sont jamais repris hors guillemets dans la voix de ce site.

Les procès gagnés devant l’Amirauté de France dans les années 1760 et 1770, ouverts par la reconnaissance de la liberté de Francisque par le Parlement de Paris en 1759, poussent l’administration royale à légiférer pour tarir la venue de personnes noires dans la capitale. La déclaration du 9 août 1777 « pour la police des Noirs » fait défenses à tous les sujets du roi et à tous les étrangers d’amener dans le royaume, « après la publication & enrégistrement » de l’acte, « aucun Noir, Mulâtre, ou autres Gens de Couleur, de l’un & de l’autre sexe, & de les y retenir à leur service », à peine de trois mille livres d’amende ; elle défend pareillement l’entrée du royaume aux mêmes personnes qui ne seraient point en service. L’article III ne reprend pas les trois catégories : « Les Noirs ou Mulâtres » qui auraient été amenés en France, ou s’y seraient introduits depuis cette publication, sont, à la requête des procureurs ès sièges des amirautés, « arrêtés & reconduits dans le Port le plus proche, pour être ensuite rembarqués pour nos Colonies à nos frais ». Un habitant des colonies qui passe en France conserve le droit d’embarquer un seul Noir ou Mulâtre pour le servir pendant la traversée, à charge de le remettre en arrivant « au Dépôt qui sera à ce destiné par nos ordres, & y demeurer jusqu’à ce qu’il puisse être rembarqué ». Les mille livres argent de France ne sont pas une charge de l’arrivée : l’article V les fait consigner avant le départ, entre les mains du trésorier de la colonie, contre une permission du gouverneur général portant le nom de l’habitant, celui du domestique, son âge et son signalement. Les personnes déjà en France sont déclarées, mais pas par les mêmes : l’article IX oblige les maîtres à déclarer devant l’amirauté les noms et qualités de celles qui demeurent chez eux, le temps de leur débarquement et la colonie d’où elles ont été exportées, et veut que passé le délai d’un mois ils ne puissent les retenir « que de leur consentement » ; l’article X fait déclarer par elles-mêmes celles qui ne seraient pas en service, avec « leur nom, surnom, âge, profession, du lieu de leur naissance & la date de leur arrivée en France ». L’article XII gèle l’état des personnes amenées par cette permission pendant leur séjour, « sans que ledit état puisse être changé par leurs Maîtres ou autrement ». Ce qui importait le plus aux yeux de Sartine, nouveau ministre de la Marine, était que le Parlement de Paris ne pourrait pas refuser d’enregistrer ce texte, parce qu’il substituait des catégories raciales au mot « esclave ». Peabody y voit « France’s first royal legislation based entirely on skin color ».

  • Source [6] — pages imprimées 1 à 8 de l’expédition du Port-au-Prince : page 1, le titre, le sous-titre « Extrait des Registres du Conseil Supérieur du Port-au-Prince » et l’ouverture du préambule sur les lettres patentes du 3 septembre dernier ; page 2, la suite du préambule et la clause « A ces causes » ; page 3, les articles I à IV ; page 4, la fin de l’article IV et les articles V à VII ; pages 5 et 6, les articles VIII à XII ; page 7, l’article XIII et la souscription de Versailles ; pages 7 et 8, l’enregistrement au Conseil supérieur du Port-au-Prince du 10 décembre 1777
  • Source [10] — introduction, p. 7 : arrêt Francisque de 1759 et vague de procès devant l’Amirauté, considération prêtée à Sartine (« What was most important in the eyes of Sartine, France’s new Minister of the Marine, was that… ») et qualification de première législation royale fondée entièrement sur la couleur de peau. La page donne aussi le contenu de la déclaration et son libellé d’exclusion en traduction anglaise ; ce libellé est désormais cité sur l’acte lui-même et n’est plus emprunté ici.
  • Source [9] — tome 25, p. 81 (vue n94) : titre « N° 733. — Déclaration pour la police des noirs » et mentions d’enregistrement, lus à l’image

À garder en tête : Le texte est cité d’après l’expédition coloniale de l’acte, imprimée à l’Imprimerie royale du Port-au-Prince et enregistrée au Conseil supérieur de cette ville le 10 décembre 1777 : le mandement final s’adresse aux officiers de ce conseil, non au Parlement de Paris. Le texte du roi y est donné en entier, souscription de Versailles comprise ; L’enregistrement métropolitain n’est pas porté par cette pièce, mais il est établi depuis le 18 août 2026 sur une seconde source, lue à l’image : le tome 25 du Recueil d’Isambert, p. 81, porte « Versailles, 9 août 1777. Reg. au parlement de Paris 27 août, de Lorraine, 20 novembre, en Corse 29 septembre 1777, de Toulouse 24 janvier 1778. » La date du 27 août est donc confirmée — par une compilation de 1830, non par le registre du Parlement, qui reste à chercher aux Archives nationales, série X. Jusqu’au 17 août 2026, le libellé classant n’était connu ici que par la traduction anglaise de Peabody — « blacks, mulattoes, and other people of color » — et cette affirmation le donnait comme tel, en écrivant que le français de l’acte n’était pas connu : c’était énoncer comme un fait sur le savoir ce qui n’était qu’un fait sur nos acquisitions. Le rapprochement entre les procès des années 1760 et la loi de 1777 vient de Peabody, non de l’acte, dont le préambule ne nomme aucun procès ; ce qui est prêté à Sartine est une considération qu’elle lui attribue, non un propos rapporté, et sa qualification de première législation royale fondée entièrement sur la couleur est laissée dans sa langue. Le chapitre qu’elle consacre à ce texte — « The Police des Noirs, 1776-1777 », p. 106-120 — n’est pas dépouillé ici. Les mots « Noir », « Mulâtre » et « Gens de Couleur » sont ceux de la loi royale, sous la graphie de l’imprimé ; ils ne sont jamais repris hors guillemets dans la voix de ce site.

Une loi royale non enregistrée par une cour souveraine demeurait techniquement partie du droit du royaume, mais sa légitimité était douteuse, et elle pouvait rester inappliquée dans le ressort de la cour qui ne l’avait pas enregistrée. Sue Peabody écrit que la déclaration du 15 décembre 1738 fut enregistrée par toutes les cours souveraines de France sauf celle de Paris. En la refusant, comme il avait refusé l’édit d’octobre 1716 avant elle, le Parlement de Paris prépara le terrain d’une série de procès qui commencent dans les années 1750 et se poursuivent jusqu’à la Révolution ; Sue Peabody suggère que les décisions rendues dans les procès en liberté par l’Amirauté de France différaient de celles des autres juridictions parce que le Parlement de Paris et l’Amirauté de France n’avaient enregistré ni l’un ni l’autre texte, et elle écrit que l’arrêt Francisque de 1759 eut pour effet de renforcer l’idée que les lois non enregistrées étaient inapplicables dans le ressort de la haute cour. Malgré ce défaut d’enregistrement, le greffe de l’Amirauté de France à Paris se mit tout de même à tenir registre de certaines des personnes esclavisées amenées dans la capitale, comme la déclaration l’exigeait — mais ces registres étaient incomplets et constituaient l’exception plutôt que la règle. Cette géographie du droit est celle qu’illustre la sentence rendue à Nantes en 1747 contre Catherine, la Bretagne étant au nombre des provinces qui avaient enregistré le texte, et Peabody écrivant que son cas montre comment les cours de Bretagne appliquèrent la déclaration de 1738 à la lettre.

  • Source [10] — p. 36-37 : les deux sentences des 29 août et 10 septembre 1738, et « we therefore do not know the basis for the judges’ decision to free Boucaux », qui laisse ouvert qu’ils aient reconnu la validité de l’édit de 1716 malgré son défaut d’enregistrement ; p. 39 : enregistrement par toutes les cours souveraines sauf Paris, refus antérieur de l’édit d’octobre 1716, ouverture de la série de procès des années 1750 à la Révolution, et tenue partielle et incomplète des registres par le greffe de l’Amirauté ; p. 18-19 : une loi non enregistrée reste « technically part of France’s legal code » mais « might go unenforced », Dijon et Rennes ont enregistré l’édit de 1716, et « the reason why the Parlement of Paris neglected to register the new law is difficult to pin down with certainty » ; p. 40-41 : la Bretagne au nombre des provinces ayant enregistré la déclaration de 1738, et le cas de Catherine qui « illustrates how the courts of Brittany enforced the Declaration of 1738 to the letter » ; p. 44 pour le sens de cette sentence, qui ordonne que Catherine soit confisquée au profit du roi et renvoyée à Saint-Domingue ; p. 49 : la datation en 1747 du procès de Catherine à Nantes — « In 1747, the year Catherine’s case was tried in Nantes » —, et les décisions de l’Amirauté de France « differed from those of other juridictions because the Parlement of Paris … never registered » les deux textes ; p. 70 : effet de l’arrêt Francisque sur l’inapplicabilité des lois non enregistrées ; p. 146-147, notes 32 et 33, pour la question tenue pour difficile à trancher, les listes divergentes de Pluchon et de Sartine, pour la supposition du non-enregistrement de 1716 contre l’Isambert et le Catalogue général, et pour la décision de Joly de Fleury et De Chauvelin ; p. 154, note 55, pour le refus des gens du roi sur le rapport de Lemerre ; p. 154-155, note 71 du chapitre 2, pour l’absence de tout élément expliquant le défaut d’enregistrement de 1738 et pour la liste des cours enregistrantes qui omet Paris

À garder en tête : Cette affirmation ne dit rien de la victoire de Jean Boucaux à Paris en 1738 et ne doit pas servir à l’expliquer : il fut jugé les 29 août et 10 septembre 1738, avant que la déclaration du 15 décembre existât, la décision n’en révèle pas les motifs — Peabody rappelle que les décisions judiciaires françaises du XVIIIe siècle « do not normally reveal the grounds on which a case was decided » et conclut « we therefore do not know the basis for the judges’ decision to free Boucaux » —, et Peabody laisse ouvert qu’ils aient tenu l’édit de 1716 pour valide malgré son défaut d’enregistrement. Le lien avec le cas de Catherine est chez elle une illustration, non une explication causale, et la sentence de Nantes applique les exigences de la déclaration de 1738, non une géographie. Le mot « refus » demande d’ailleurs une précaution : Peabody l’emploie p. 39, mais écrit p. 19 que le Parlement « neglected to register » l’édit de 1716 et que la raison de ce défaut d’enregistrement est difficile à établir avec certitude ; sa note 71 du chapitre 2, p. 154-155, dit du texte de 1738 la même chose — « no evidence has been forthcoming to explain why or how the Parlement of Paris neglected to register the law ». Les deux textes ne sont pourtant pas dans le même état de preuve. Pour la déclaration de 1738, ce que les pièces montrent est une omission relevée sur une liste — un imprimé énumère les cours qui l’ont enregistrée en « pointedly omitting the Parlement of Paris » —, et aucune intention n’y est établie. Pour l’édit de 1716, la décision est au contraire nommée : Joly de Fleury « was responsible for deciding, along with De Chauvelin, that the Parlement of Paris would not register the Edict of 1716 » (note 33, p. 147), et les gens du roi « refused to register » l’édit sur le rapport de Lemerre (note 55, p. 154). C’est donc, pour l’édit de 1716, le motif et non le caractère délibéré que Peabody ne parvient pas à établir : le seul récit documenté disponible en est le souvenir de Guillaume François Joly de Fleury, consigné par son fils en 1756, quarante ans après les faits. Le non-enregistrement de l’édit de 1716 est lui-même une conclusion prise contre des sources imprimées — la collection Isambert et le Catalogue général le donnent pour enregistré le 7 décembre 1716, et c’est son propre dépouillement des registres du parlement qui conduit Peabody à écrire, note 32, p. 147, que « until stronger evidence to the contrary is found, it must be supposed » qu’il ne le fut jamais. L’enregistrement ne suffit pas non plus à décrire la diffusion des textes : en réponse à une lettre ministérielle du 31 août 1741, Barentin signale que la déclaration ne lui avait jamais été envoyée ni enregistrée par l’Amirauté de La Rochelle. Peabody relève encore que l’argument tiré de la non-inscription ne fut qu’un moyen relativement mineur dans le mémoire des avocats de Francisque : la portée de l’arrêt vient de sa réception, une affaire postérieure en ayant fait son point central, non de la place de cet argument dans la plaidoirie. L’exclusivité parisienne est d’ailleurs l’énoncé du texte courant, non un résultat que les pièces établissent cour par cour : sa note 32, p. 146, tient pour « difficult […] to resolve with certainty » la question de savoir quels parlements enregistrèrent l’édit de 1716 et la déclaration de 1738 — Pluchon en exclut aussi Aix, Toulouse, Pau et Douai, Sartine écrit que « the Parlement of Paris and other tribunals completely refused this », et la liste de l’imprimé cité en note 71 ne nomme qu’une partie des cours. Le nombre de procès de la série ouverte dans les années 1750 n’est pas chiffré ici.

L’ordonnance royale du 28 avril 1694, « qui condamne les Capitaines de Navire à payer les Negres trouvés à leur Bord », constate que les capitaines des vaisseaux qui vont aux Îles « ne prennent pas les précautions nécessaires pour empêcher qu’il s’y embarque des Negres des Habitans desdites Isles, pour passer en France ». Le motif que le préambule met en avant n’est pas juridique mais économique : ces départs causent « un préjudice considérable à ces Habitans, et les met souvent hors d’état de faire valoir leurs terres ». Elle ordonne que toutes les personnes esclavisées trouvées sur les bâtiments venant d’Amérique et abordant en France, « soit qu’ils s’y soient cachés ou autrement », soient payées par les capitaines à leurs maîtres « au prix de quatre cens livres par chacun, de quelque âge et de quelque force qu’ils soient ». Son exécution est confiée au comte de Toulouse, amiral de France, aux vice-amiraux et aux officiers des amirautés des ports du royaume. La lettre que le ministre écrit le même jour à M. Hinselin, pour faire publier l’acte à la Guadeloupe, nomme le fait de droit que l’ordonnance tait : deux hommes ramenés des îles ont refusé de retourner chez leurs maîtres « profitans de la liberté qui leur est acquise aussitost qu’ils ont touché la terre de France », et c’est pour empêcher « que l’Exemple d’un pareil succez ne portat les Negres a la Desertion » que le roi a fait rendre l’ordonnance.

  • Source [1] — tome I, p. 524 pour le titre et le préambule, dont le motif : ces départs causent « un préjudice considérable à ces Habitans, et les met souvent hors d’état de faire valoir leurs terres » ; p. 524-525 pour le dispositif. Vues Gallica 577 et 578, contrôlées à l’image.
  • Source [4] — page 845, vue 415 : lettre du ministre à M. Hinselin, du même 28 avril 1694, ordonnant de rendre l’ordonnance publique à la Guadeloupe. Elle ne porte ni le titre, ni le préambule, ni le dispositif de l’acte, mais le motif de droit qu’il tait ; la mention marginale « Martinique » y est biffée au profit de « Gpe »
  • Source [10] — chapitre 1, p. 13, et note 9 p. 145, qui donne la référence exacte de l’ordonnance dans le recueil de Moreau

À garder en tête : L’ordonnance elle-même ne dit rien du statut des personnes : le mot de liberté n’y paraît pas, elle ne prévoit ni retour ni annulation, seulement une indemnité au maître, et le recueil ne permet pas de savoir si cette abstention était délibérée. Elle ne dit pas non plus combien de personnes étaient concernées. Le motif du préambule n’est pas nécessairement tout le motif, ni celui de la lettre non plus : Peabody juge que les raisons de la position de Louis XIV ne sont pas entièrement claires. Aucune des trois pièces ne montre ce que l’acte a produit — ni paiement, ni affaire, ni enregistrement d’application. Le recueil de Moreau de Saint-Méry est imprimé quatre-vingt-dix ans après l’acte ; le texte a été contrôlé sur le fac-similé, non sur l’original.

L’édit d’octobre 1716 est la première réglementation d’ensemble du cas des personnes esclavisées amenées en France, que l’édit de mars 1685 n’avait pas prévu. Il autorise le passage pour l’instruction religieuse et l’apprentissage d’un métier, à condition d’obtenir une permission du gouverneur général ou du commandant de l’île — laquelle « contiendra le nom du Propriétaire, celui des Esclaves, leur âge et leur signalement » —, et de la faire enregistrer « au Greffe de la Jurisdiction du lieu de leur résidence avant leur départ, et en celui de l’Amirauté du lieu du débarquement, dans la huitaine » (art. 2 et 3), la même obligation valant pour celui qui est chargé de la conduite quand le maître n’accompagne pas (art. 4). L’article 5 pose alors le principe et son exception : « Les Esclaves Negres, de l’un et de l’autre sexe, qui seront conduits en France par leurs Maîtres ou qui seront par eux envoyés, ne pourront prétendre avoir acquis leur liberté sous prétexte de leur arrivée dans le Royaume, et seront tenus de retourner dans nos Colonies quand leurs Maîtres le jugeront à propos ; mais, faute par les Maîtres d’observer les formalités prescrites par les précédens Articles, les Negres seront libres et ne pourront être réclamés. » Dans l’économie du texte, la liberté cesse d’être un effet du sol : elle devient la sanction d’un manquement du maître — mais une sanction acquise et irrévocable.

  • Source [2] — tome II, p. 525-527, préambule et articles I à V de l’édit d’octobre 1716 ; contrôlé à l’image sur le fac-similé du recueil au fonds, décalage vue/page +15 (p. 525 = vue 540, p. 527 = vue 542)
  • Source [7] — chapitre VIII, p. 378-379, qui résume l’édit article par article

À garder en tête : Le texte est contrôlé à l’image sur le fac-similé du recueil imprimé de Moreau de Saint-Méry, non sur l’original. Il ne suffit pas à établir l’application de l’article 5 : aucun cas où une personne aurait été déclarée libre pour manquement du maître n’est documenté ici. Et l’édit n’a pas eu partout la même force. Un rapport anonyme de 1777, que Peytraud cite p. 389, rappelle les édits de 1716 et de 1738, puis écrit : « Ces lois […] ont été enregistrées aux Parlements de Bordeaux, Rennes, Rouen […]. Mais le Parlement de Paris et d’autres tribunaux s’y sont refusés, et, d’après le principe qu’il n’y a pas d’esclaves en France, ils déclarent libres les nègres qui ont recours à leur autorité. » Peytraud, qui sert de guide à ce dépouillement, condense l’article en une phrase — « Les esclaves ne pourront prétendre avoir acquis la liberté que si les maîtres négligent d’accomplir les formalités prescrites » — qui efface l’obligation de retour au gré du maître et transforme une liberté acquise en simple prétention. Cette condensation ne doit pas être citée comme le texte de l’édit.

La déclaration du 15 décembre 1738 reprend l’édit de 1716 et lui substitue une autre sanction. Son article IV recopie l’article 5 de 1716 presque mot pour mot — même principe, même obligation de retour « quand leurs Maîtres le jugeront à propos » — et n’en change que la fin : « mais faute par les Maîtres d’observer les formalités prescrites par les précédens articles, lesdites Esclaves seront confisqués à notre profit, pour être renvoyés dans nos Colonies, et y être employés aux travaux par Nous ordonnés. » Là où 1716 disait « seront libres et ne pourront être réclamés », 1738 dit « seront confisqués à notre profit ». L’article VI borne à trois ans le séjour d’apprentissage, « à compter du jour de leur débarquement dans le port », passé lesquels les personnes non renvoyées sont confisquées de même. Le manquement du maître ne libère donc plus : il fait passer la personne au roi, et aux travaux des colonies. Les articles suivants ferment les autres issues. L’article VIII ajoute à la confiscation une amende de « 1 000 liv. » par personne non renvoyée. L’article IX donne trois mois à qui tient déjà des esclaves en France pour les déclarer à l’amirauté la plus proche, et un an pour les renvoyer. **L’article X interdit le mariage** : les personnes emmenées en France « ne pourront s’y marier, même du consentement de leurs Maîtres, nonobstant ce qui est porté par l’article VII de notre Edit du mois d’Octobre 1716, auquel Nous dérogeons quant à ce ». L’article XI interdit de les affranchir en France « autrement que par testament », et encore à la seule condition que le testateur meure avant l’expiration du délai de renvoi. L’acte fut enregistré « au Conseil de Léogane, le 2 Mai 1740 » et « à celui du Cap, le premier Août suivant ».

  • Source [3] — tome III, p. 547-550, sur le fac-similé entré au fonds le même jour, décalage vue/page +12. P. 547 : titre, date et préambule. P. 548 : articles I à V et le début du VI — l’article IV portant la confiscation, l’article V bornant à la durée de leur congé le droit des officiers de retenir en France les esclaves qu’ils y ont emmenés. P. 549 : fin de l’article VI et articles VII à X — l’amende de mille livres, les délais de déclaration et de renvoi, l’interdiction du mariage. P. 550 : articles XI à XIII, la clause d’affranchissement par testament seul, et les mentions d’enregistrement aux conseils de Léogane et du Cap en 1740.
  • Source [2] — tome II, p. 525-527 : édit d’octobre 1716, dont l’article V p. 527 porte « quand leurs Maîtres le jugeront à propos » et « les Negres seront libres et ne pourront être réclamés ». Décalage vue/page +15
  • Source [7] — chapitre VIII, p. 380-381, qui résume la déclaration article par article

À garder en tête : Ces pages ne portent que la norme et rien de son application : Peytraud, qui la résume, écrit en tête du même chapitre que « la plupart des prescriptions ne furent jamais rigoureusement observées », et le seul enregistrement attesté par le recueil est celui des conseils de Saint-Domingue, à Léogane le 2 mai 1740 et au Cap le 1er août suivant. Le titre porte « DÉCLARATION DU ROI, concernant les Négres-Esclaves des Colonies amenés en France », avec accent aigu et trait d’union — l’écrire « Nègres-Esclaves » modernise en silence une graphie d’époque. Ce sont les trois derniers mots qui portent le sens : une déclaration sur les colonies serait tout autre chose qu’une déclaration sur les personnes qu’on en ramène. Les treize articles ont été repris à l’image le même jour. La couche océrisée de cette numérisation est fautive — elle rend ce titre « concernant les Nigrcs-Esclavcs des Colonies amenés en France » —, et l’exemplaire d’Internet Archive porte la même corruption, étant la même numérisation. La date du jour a fait difficulté : le corps du texte de Peytraud écrit « 15 septembre 1738 » alors que sa propre table des matières porte décembre et que le recueil qu’il cite porte « Du 15 Décembre 1738 » — c’est donc un lapsus de son texte, non une lecture divergente. La formule « seront confisquées au profit du roi » est une phrase de résumé de Peytraud et non le texte de l’acte, qui dit « à notre profit » et précise la destination.

Ce que laissent voir les quatre-vingt-six ans qui séparent 1691 de 1777

Une porte étroite, et qui se ferme sur une couleur

Douze personnes traversent ce dossier sous un nom écrit par d’autres. Trois plaident et l’on connaît leur sort : Jean Boucaux, qui gagne son procès et se voit interdire Paris et toutes les îles françaises d’Amérique ; Catherine, qui perd le sien et repart avec ses enfants, non pas rendue à son maître mais confisquée au profit du roi ; Francisque, qui gagne, sans qu’on sache sur quel fondement. Trois autres passent devant l’Amirauté de France, à Paris : Paul, dont la requête de 1762 donne au dossier sa formule la plus nette, Joseph Louis du Bengale, qui obtient sa liberté sans avocat ni requête, et Jacques Medor, qui garde la sienne et perd son argent. Trois agissent à Nantes, et ce sont des femmes : Henriette, Charlotte Bourbouin et Lopy, qui abritent Catherine et vont chercher auprès d’un capitaine de navire l’argent d’un rachat qui n’aboutira pas. Trois enfin ne demandent rien et sont nommés quand même : Colin et Bibiane, que la sentence de 1738 place sous la sauvegarde du roi, et André, le frère de Francisque, acheté avec lui à Pondichéry.

Aucune de ces douze personnes n’est dite guadeloupéenne ni martiniquaise, et pour la moitié d’entre elles les pièces ne disent pas d’où elles viennent. Mais les Antilles ne sont pas absentes de cette histoire : elles y sont anonymes. Les deux premiers hommes du dossier viennent de la Martinique, l’intendant interrogé en 1696 est celui de la Martinique, Mithon écrit de la Martinique. Ce que les papiers n’ont pas gardé, ce n’est pas la présence antillaise, ce sont les noms.

Ce que la période établit, c’est un mouvement, et il est l’inverse d’un progrès. Le principe de 1691 n’est jamais aboli : il est contourné, tarifé, puis vidé. On taxe d’abord le capitaine qui transporte. On exige ensuite du maître des formalités, et l’on fait de la liberté la sanction de son manquement. On remplace vingt-deux ans plus tard cette sanction par une confiscation au profit du roi. Et lorsque les tribunaux continuent malgré tout de donner raison aux requérants, on cesse de parler d’esclaves pour parler de couleur.

Le renversement le plus net tient dans le prétoire. En 1738, c’est l’avocat d’un maître qui plaide que la maxime ne vaut pas pour une personne esclavisée qui est noire, tandis que le procureur du roi décrit l’adversaire du maître comme un Français, son égal et un citoyen — et c’est le maître qui perd. Quarante ans plus tard, l’argument du maître est devenu le texte du roi. Le droit ne se libéralisait pas lentement : il se racialisait.

Cette voie-là n’était pas celle des Antilles. Elle passait par un armateur, un maître qui vous emmène ou un navire où se cacher, puis par un avocat et un tribunal de la capitale. Pour les femmes et les hommes esclavisés en Guadeloupe et en Martinique, la sortie de l’esclavage se jouait sur place, dans l’affranchissement, ses conditions, son prix et ses refus — qui sont l’objet d’un autre dossier.

Sources de cette partie : [10] · [5] · [7]

Voir les preuves précises et leurs limites

L’histoire de Jean Boucaux ne s’arrête pas à sa victoire. Les Verdelin firent appel par-dessus l’Amirauté directement au roi : ils offrirent d’affranchir Boucaux purement et simplement et demandèrent que la décision fût cassée ; la première réponse de Louis XV, datée du 12 septembre 1738, approuvait leur demande. En avril suivant, l’ordre royal déclara Boucaux tenu et réputé libre, mais voulut qu’il quittât Paris dans les huit jours sans pouvoir y revenir pour quelque raison ou sous quelque prétexte que ce fût, et lui interdit pareillement de retourner à Saint-Domingue ni dans aucune autre des îles françaises d’Amérique, à peine de désobéissance. Le ministre transmit l’ordre au procureur du roi de l’Amirauté avec celui de tirer Boucaux des prisons de la Porte-l’Évêque, où il avait apparemment été détenu, en demandant d’obtenir de lui, avant toute chose, un désistement général et absolu de toutes prétentions contre les Verdelin, de manière qu’ils ne pussent jamais être inquiétés. Le ministre justifie enfin sa demande : il a paru convenable de terminer ainsi une affaire qui, comme le sait son destinataire, avait déjà fait trop de bruit. Les officiers de l’Amirauté de France, à Paris, n’entendirent plus aucune requête en liberté pendant plus d’une décennie — tandis qu’à Nantes, en Bretagne, province qui avait enregistré la déclaration de 1738 et dont les cours l’appliquèrent à la lettre, une esclave nommée Catherine tenta de plaider la sienne, et que les juges de l’Amirauté de Nantes la firent confisquer au profit du roi et renvoyer à Saint-Domingue ; ses enfants furent confisqués eux aussi, Peabody portant ces mesures au compte de la cour de Nantes autant que de l’administration royale.

  • Source [10] — chapitre 2, p. 39 pour l’appel des Verdelin au roi et la première réponse du 12 septembre 1738 (« Louis XV’s initial response ») ; p. 40 pour l’ordre royal d’avril 1739, daté du 25 par la note 74 p. 155, et ses conditions de bannissement, la détention supposée à la Porte-l’Évêque (« where he had apparently been detained »), la lettre du ministre exigeant un désistement, la conjecture sur les 4 200 livres et l’absence de toute requête en liberté pendant plus d’une décennie ; chapitre 3, p. 41 pour la tentative de Catherine à Nantes et l’application à la lettre de la déclaration de 1738 par les cours de Bretagne ; p. 44 pour la sentence, qui ordonne qu’elle soit confisquée au profit du roi et renvoyée à Saint-Domingue ; p. 47 pour la confiscation de Catherine et de ses enfants — « By confiscating Catherine and her children » — et pour son exécution — annoncée dans une lettre du 31 août 1747 comme devant être embarquée sur le St. Alexis, Catherine n’y fut conduite que le 9 septembre, se trouvant « en mal d’enfant » ; elle arriva à Saint-Domingue avec ses enfants, où l’intendant Maillart les attendait avec les ordres du roi ; p. 52 pour le terme du silence de l’Amirauté, la requête de Jean Baptiste du 8 novembre 1752 et sa liberté accordée le 13

À garder en tête : L’ordre royal et la lettre du ministre ne sont connus ici que par la traduction anglaise de Peabody : « toutes prétentions » rend son « all presentations » et ne restitue pas le français de la pièce. Que Boucaux n’ait jamais reçu ses 4 200 livres et qu’il ait pressé les Verdelin est présenté par elle comme « one likely conjecture, based on the evidence », non comme un fait. Le silence de plus d’une décennie est un fait ; sa cause ne l’est pas — Peabody avance seulement que les officiers de l’Amirauté « may have been reluctant to dabble again in such affairs ». Elle qualifie par ailleurs d’« intriguing » l’interdiction de retour aux îles, et demande sans y répondre si la cour, en confirmant les droits de Boucaux, n’avait pas renforcé la résolution de Boucaux et contribué par là au « disorder and revolt » dont Tribard, l’avocat de Verdelin, avait averti. Les formules anglaises sont laissées telles quelles : les rendre entre guillemets français les ferait passer pour le texte des pièces. Ce qu’il est devenu après avril 1739 n’est pas établi. Que les cours de Bretagne aient appliqué la déclaration à la lettre n’est établi que par le cas de Catherine, seul cas breton examiné : Peabody l’étend au ressort du parlement de Rennes sur une présomption qu’elle donne pour telle — « We may safely presume, however, that the decision in Catherine’s case was the norm, rather than the exception » (p. 48) —, non sur une série. Ce que Catherine et ses enfants devinrent effectivement à Saint-Domingue n’est pas établi ici : Peabody s’arrête aux ordres dont l’intendant Maillart les attendait — être employés aux « travaux publiques », ou, à défaut, vendus au plus offrant au profit de ces travaux, Maurepas laissant la disposition à l’intendant et enjoignant de veiller à ce qu’elle ne retombe pas entre les mains de Morgan, s’il revenait à la colonie — sans dire s’ils furent exécutés. Les pièces elles-mêmes sont localisées par Peabody en notes 73 à 75, p. 155 : l’arrêt du 12 septembre 1738 à A.N. Colonies A³ fol. 71, l’ordre du roi et la lettre de Maurepas du 25 avril 1739 à A.N. Colonies F³ 79, Collection Moreau de Saint-Méry, fol. 26 et 27. Aucune n’a été vue ici.

La copie Moreau de l’ordre du roi du 25 juin 1747 porte en tête, de la main du copiste, l’objet de l’acte : « Ordre du Roi qui confirme une Sentence de l’Amirauté de Nantes portant confiscation au profit du Roi d’une négresse et de ses deux enfans amenés de St Domingue en France par le Sr Morgan sans avoir rempli les formalités prescrites. » Le corps de l’acte nomme « une négresse nommée Catherine », puis énonce que ses deux enfants « sont dans le même cas et doivent suivre le même sort que leur Mère ». La sanction du manquement du maître est ainsi transférée sur les personnes qu’il détenait : ni le père ni l’affranchissement ne sont envisagés, seule la destination des corps l’est.

  • Source [5] — vues 72 et page gauche de la vue 73 (folio timbré 67) : ordre du roi du 25 juin 1747

À garder en tête : L’acte est une copie de la collection Moreau de Saint-Méry, non l’original expédié ; le lieu et le quantième de la souscription sont d’une lecture incertaine sur le fac-similé. Il ordonne l’enregistrement au Conseil supérieur séant à Léogane, mais cet enregistrement n’a pas été vérifié. Le titre et la date en tête sont de la main du copiste et non du rédacteur de l’acte. La pièce est ici localisée par son numéro de vue : la foliation timbrée du volume est transposée à cet endroit, les vues 71 à 74 portant 65, 67, 66 et 68.

Francisque avait été acheté enfant à Pondichéry, à huit ans, avec son frère André, pour huit roupies chacun, par Allain François Ignace Brignon, natif de Saint-Malo, qui y trafiquait en 1747. Les deux enfants ne lui étant pas d’une grande utilité, il les envoya à sa mère à Saint-Malo pour y être instruits dans la religion et baptisés. L’Amirauté décide en 1758 que Francisque doit être libéré ; Brignon fait appel, et le 22 août 1759 la Grand Chambre du Parlement de Paris juge Francisque libre. Sue Peabody écrit que le fondement de l’arrêt n’est pas clair, comme pour les autres décisions judiciaires françaises, et elle raisonne à partir d’un fait : Francisque fut libéré, et non confisqué puis renvoyé aux colonies, ce qui donne à penser que les lois de 1716 et 1738 furent tenues pour sans objet — soit qu’il n’ait pas été jugé « nègre esclave », soit que les lois non enregistrées aient été jugées sans portée à Paris. Ses avocats avaient plaidé qu’un natif de l’Inde, quoique de peau sombre, n’était pas un « nègre » et n’était donc pas soumis aux lois de 1716 et 1738, exploitant ainsi une ambiguïté du mot lui-même, qui désigne selon les textes une couleur, des traits, une origine géographique ou l’état d’esclave. L’effet de la décision fut ailleurs : elle renforça l’idée que des lois non enregistrées étaient inapplicables dans le ressort de la haute cour, une affaire postérieure citant Francisque comme précédent pour rappeler que « the king’s declaration of 1738 was never registered by the Parlement of Paris ».

  • Source [10] — p. 58 pour l’achat à Pondichéry en 1747, l’âge de huit ans, le frère André, le prix de huit roupies chacun, le nom d’Allain François Ignace Brignon, natif de Saint-Malo, et l’envoi des deux enfants à sa mère faute d’être utiles ; p. 59 pour la décision de 1758, l’appel et l’argument tiré des lois de 1716 et 1738 ; p. 69-70 pour l’arrêt du 22 août 1759 de la Grand Chambre, dont la date et la cour occupent la dernière ligne de la p. 69 et le dispositif — « ruled that Francisque was free » — le haut de la p. 70 ; p. 70 pour « the basis of the ruling is unclear », l’exploitation de l’ambiguïté du mot « nègre » et l’effet sur l’inapplicabilité des lois non enregistrées ; p. 106 pour le rattachement de la Police des Noirs de 1777 aux requêtes de 1775 et 1776, et pour la reprise des audiences de l’Amirauté le 23 août 1775

À garder en tête : La cour ne motive pas sa décision : l’ordre des causes n’est pas établi, et l’on ne peut pas écrire que les avocats gagnèrent « en soutenant » que Francisque n’était pas un nègre — leur but, écrit Peabody, était de gagner la liberté de leur client par toute stratégie praticable. Les deux moyens plaidés n’étaient pas pour autant équivalents : elle avance que les avocats ont pu reprendre l’argument de l’origine parce que, s’il l’emportait, il rendait à Francisque sa liberté entière, tandis que gagner sur le manquement de Brignon aux formalités de la déclaration de 1738 aurait supposé que les juges reconnussent la validité de la loi exigeant qu’il fût confisqué par le roi et revendu aux colonies. Elle note par ailleurs que l’argument de la non-inscription ne fut qu’un moyen mineur de leur mémoire. Cette affaire n’est pas antillaise : Francisque venait de l’Inde, et l’argument plaidé pour lui repose sur une distinction raciale qui ne servirait à personne venu des Antilles ou d’Afrique. Elle est retenue ici parce qu’elle appartient à la série des procès en liberté portés devant les juridictions parisiennes, non comme un chemin praticable pour les personnes déportées aux Antilles. Elle n’a pas décidé à elle seule la législation de 1777 : Peabody rattache la Police des Noirs aux requêtes portées devant l’Amirauté après la reprise de ses audiences le 23 août 1775 — une parmi les premières causes entendues, deux autres dans l’année, et sept en 1776 —, non à l’affaire Francisque. Ce qu’il advint d’André n’est pas suivi ici. « Nègre » est employé comme le mot des textes et des plaidoiries, jamais comme une description assumée par ce site.

Au procès de 1738, la race de Jean Boucaux n’est un argument que du côté de son maître. Ni son avocat Mallet ni Le Clerc du Brillet, procureur du roi à l’Amirauté de France — un officier royal, et non un avocat du requérant —, ne la jugent pertinente : le procureur présente Boucaux comme un Français, comme son égal et comme un citoyen — français parce qu’il est né sujet du même monarque que nous, notre égal autant par l’humanité que par la religion qu’il professe, citoyen parce qu’il vit avec nous et parmi nous. Le « nous » est celui des gens de robe qui plaident : le procureur range Boucaux dans le groupe des locuteurs, et Sue Peabody relève qu’aucune trace de sentiment antinoir n’apparaît dans les mémoires de ces avocats. C’est Tribard, avocat de Verdelin, qui tente de faire valoir la race : le principe selon lequel quiconque met le pied dans le royaume est libre vaudrait, selon lui, pour tout esclave autre qu’un esclave nègre. Si un étranger — ou un marchand français, précise-t-il — arrivait avec des Amérindiens qu’il dit siens, ou un Espagnol ou un Anglais avec des esclaves noirs des colonies de sa nation, le principe jouerait et ces personnes seraient libres ; sa ligne de partage n’est donc pas la nationalité du maître mais la qualité de la personne asservie. Mais pour des esclaves nègres amenés en France par un Français, il soutient que le principe cesse de valoir, parce que le droit français — le Code Noir de 1685 nommément — reconnaît l’esclavage dans ses propres colonies comme nécessaire et autorisé. La cour jugea en faveur de Boucaux sans motiver sa décision ; Peabody estime probable que la question de sa race n’ait pas été prise au sérieux, tant le procureur avait démonté les manquements de Verdelin à l’édit de 1716. Elle ajoute que deux décennies plus tard, l’identité raciale d’une personne esclavisée occuperait la place centrale d’un procès.

  • Source [10] — chapitre 2, p. 36 : indifférence des avocats du requérant à sa race, portrait de Boucaux par le procureur du roi (« equal to us », « our monarch », « he lives with us and among us »), absence de sentiment antinoir dans les mémoires, argument de Tribard sur « any slave other than a negro slave » avec l’exemple « If a foreigner or a French merchant arrives in this kingdom with some American Indians », appui sur le Code Noir de 1685, jugement en faveur de Boucaux, appréciation « it seems likely that the issue of Boucaux’s race was not seen as a serious challenge », et annonce du basculement deux décennies plus tard
  • Source [8] — p. 44-45 : les deux fins de non-recevoir opposées par Me Tribard, avocat du sieur Verdelin — la première que la constitution de l’esclavage fixée par l’édit de 1685 « ne peut être anéantie que par le seul fait du maître et propriétaire », la seconde que le vœu et l’objet de l’édit de 1716 se trouvent remplis par la permission du gouverneur du Cap et son enregistrement aux greffes du Cap et de La Rochelle. Fac-similé Gallica, ark bpt6k629574, vues 44 et 45.

À garder en tête : **L’argument de couleur n’apparaît pas dans le résumé imprimé des plaidoiries.** L’Abrégé des causes célèbres — sixième édition imprimée à Pont-à-Mousson en 1806, dont le volume ne nomme pas l’auteur —, contrôlé à l’image, rapporte les deux fins de non-recevoir de Tribard, et l’une et l’autre sont techniques : le seul fait du maître peut anéantir l’esclavage, et les formalités de l’édit de 1716 auraient été remplies. Ce que Sue Peabody rapporte — « any slave other than a negro slave » — vient des mémoires imprimés, beaucoup plus longs, et non de cet abrégé. Cela ne contredit pas son relevé, mais cela borne ce qu’on peut en dire : l’argument de couleur n’est pas ce que cet abrégé a retenu de l’affaire, et il n’y était toujours pas soixante-huit ans plus tard, quand ce texte était réimprimé pour la sixième fois. Ce que le recueil de 1747 avait fait circuler, en revanche, n’est pas établi ici : ce volume-là n’est pas détenu. Toutes les formules citées par Peabody le sont en traduction anglaise depuis des mémoires imprimés en français ; les guillemets employés ici rendent son anglais et ne restituent pas le français des pièces. Le portrait de Boucaux par le procureur du roi est donc paraphrasé, sans guillemets : son français n’est pas connu ici. Que la question de la race n’ait pas été prise au sérieux par la cour est son appréciation — « it seems likely » — et non un fait : les juges ne motivent pas leur décision, de sorte que l’issue du procès ne dit rien du sort réservé à cet argument en particulier. Peabody guillemette « negro slave » comme une catégorie de plaidoirie ; le mot est employé ici dans le même statut, jamais comme une description assumée par ce site. L’argumentation complète de 1738 est accessible dans les mémoires imprimés et dans leur reprise abrégée par le recueil « Causes célèbres et intéressantes » de 1747, que ce site ne détient pas.

Les procès gagnés devant l’Amirauté de France dans les années 1760 et 1770, ouverts par la reconnaissance de la liberté de Francisque par le Parlement de Paris en 1759, poussent l’administration royale à légiférer pour tarir la venue de personnes noires dans la capitale. La déclaration du 9 août 1777 « pour la police des Noirs » fait défenses à tous les sujets du roi et à tous les étrangers d’amener dans le royaume, « après la publication & enrégistrement » de l’acte, « aucun Noir, Mulâtre, ou autres Gens de Couleur, de l’un & de l’autre sexe, & de les y retenir à leur service », à peine de trois mille livres d’amende ; elle défend pareillement l’entrée du royaume aux mêmes personnes qui ne seraient point en service. L’article III ne reprend pas les trois catégories : « Les Noirs ou Mulâtres » qui auraient été amenés en France, ou s’y seraient introduits depuis cette publication, sont, à la requête des procureurs ès sièges des amirautés, « arrêtés & reconduits dans le Port le plus proche, pour être ensuite rembarqués pour nos Colonies à nos frais ». Un habitant des colonies qui passe en France conserve le droit d’embarquer un seul Noir ou Mulâtre pour le servir pendant la traversée, à charge de le remettre en arrivant « au Dépôt qui sera à ce destiné par nos ordres, & y demeurer jusqu’à ce qu’il puisse être rembarqué ». Les mille livres argent de France ne sont pas une charge de l’arrivée : l’article V les fait consigner avant le départ, entre les mains du trésorier de la colonie, contre une permission du gouverneur général portant le nom de l’habitant, celui du domestique, son âge et son signalement. Les personnes déjà en France sont déclarées, mais pas par les mêmes : l’article IX oblige les maîtres à déclarer devant l’amirauté les noms et qualités de celles qui demeurent chez eux, le temps de leur débarquement et la colonie d’où elles ont été exportées, et veut que passé le délai d’un mois ils ne puissent les retenir « que de leur consentement » ; l’article X fait déclarer par elles-mêmes celles qui ne seraient pas en service, avec « leur nom, surnom, âge, profession, du lieu de leur naissance & la date de leur arrivée en France ». L’article XII gèle l’état des personnes amenées par cette permission pendant leur séjour, « sans que ledit état puisse être changé par leurs Maîtres ou autrement ». Ce qui importait le plus aux yeux de Sartine, nouveau ministre de la Marine, était que le Parlement de Paris ne pourrait pas refuser d’enregistrer ce texte, parce qu’il substituait des catégories raciales au mot « esclave ». Peabody y voit « France’s first royal legislation based entirely on skin color ».

  • Source [6] — pages imprimées 1 à 8 de l’expédition du Port-au-Prince : page 1, le titre, le sous-titre « Extrait des Registres du Conseil Supérieur du Port-au-Prince » et l’ouverture du préambule sur les lettres patentes du 3 septembre dernier ; page 2, la suite du préambule et la clause « A ces causes » ; page 3, les articles I à IV ; page 4, la fin de l’article IV et les articles V à VII ; pages 5 et 6, les articles VIII à XII ; page 7, l’article XIII et la souscription de Versailles ; pages 7 et 8, l’enregistrement au Conseil supérieur du Port-au-Prince du 10 décembre 1777
  • Source [10] — introduction, p. 7 : arrêt Francisque de 1759 et vague de procès devant l’Amirauté, considération prêtée à Sartine (« What was most important in the eyes of Sartine, France’s new Minister of the Marine, was that… ») et qualification de première législation royale fondée entièrement sur la couleur de peau. La page donne aussi le contenu de la déclaration et son libellé d’exclusion en traduction anglaise ; ce libellé est désormais cité sur l’acte lui-même et n’est plus emprunté ici.
  • Source [9] — tome 25, p. 81 (vue n94) : titre « N° 733. — Déclaration pour la police des noirs » et mentions d’enregistrement, lus à l’image

À garder en tête : Le texte est cité d’après l’expédition coloniale de l’acte, imprimée à l’Imprimerie royale du Port-au-Prince et enregistrée au Conseil supérieur de cette ville le 10 décembre 1777 : le mandement final s’adresse aux officiers de ce conseil, non au Parlement de Paris. Le texte du roi y est donné en entier, souscription de Versailles comprise ; L’enregistrement métropolitain n’est pas porté par cette pièce, mais il est établi depuis le 18 août 2026 sur une seconde source, lue à l’image : le tome 25 du Recueil d’Isambert, p. 81, porte « Versailles, 9 août 1777. Reg. au parlement de Paris 27 août, de Lorraine, 20 novembre, en Corse 29 septembre 1777, de Toulouse 24 janvier 1778. » La date du 27 août est donc confirmée — par une compilation de 1830, non par le registre du Parlement, qui reste à chercher aux Archives nationales, série X. Jusqu’au 17 août 2026, le libellé classant n’était connu ici que par la traduction anglaise de Peabody — « blacks, mulattoes, and other people of color » — et cette affirmation le donnait comme tel, en écrivant que le français de l’acte n’était pas connu : c’était énoncer comme un fait sur le savoir ce qui n’était qu’un fait sur nos acquisitions. Le rapprochement entre les procès des années 1760 et la loi de 1777 vient de Peabody, non de l’acte, dont le préambule ne nomme aucun procès ; ce qui est prêté à Sartine est une considération qu’elle lui attribue, non un propos rapporté, et sa qualification de première législation royale fondée entièrement sur la couleur est laissée dans sa langue. Le chapitre qu’elle consacre à ce texte — « The Police des Noirs, 1776-1777 », p. 106-120 — n’est pas dépouillé ici. Les mots « Noir », « Mulâtre » et « Gens de Couleur » sont ceux de la loi royale, sous la graphie de l’imprimé ; ils ne sont jamais repris hors guillemets dans la voix de ce site.

Sue Peabody lit dans la déposition de Charlotte Bourbouin l’apparition, à Nantes en 1747, d’un réseau de femmes noires qui se portent au secours d’une femme esclavisée en fuite. Battue par Morgan, son maître, Catherine se tourne vers Henriette ; Bourbouin — la seule des trois qu’une pièce dise libre — la prend ensuite en charge ; puis les deux premières s’adressent au capitaine Raimbaud, qui avance l’argent du rachat, en présence d’une troisième que la déposition nomme Lopy. Peabody ajoute qu’un certain nombre d’autres femmes noires y étaient apparemment mêlées. Le récit de Bourbouin donne à penser que l’initiative du rachat vient d’elle et d’Henriette, et que ce n’est qu’ensuite qu’on s’adresse à l’avocat Terrien. Un appui d’une autre sorte vient du couvent du Bon Pasteur : ses religieuses, que Peabody range parmi les femmes blanches et non dans le réseau, accueillent Catherine — avec la permission des administrateurs du couvent, et non en la cachant —, comme celles du Calvaire avaient protégé une jeune fille contre sa maîtresse en 1715.

  • Source [10] — chapitre 3, « The Case of Catherine Morgan », p. 45-46, avec les p. 42-43 et 47 pour le contexte

À garder en tête : Le réseau n’est visible que par un incident et par une seule déposition ; rien n’établit qu’il préexistait ni qu’il eût d’autres occasions d’agir. Trois femmes seulement sont nommées. Une seule est dite libre par une pièce : l’acte notarié désigne Charlotte Bourbouin comme « free negress, widow of Jan François Coffy, also negro » dans la traduction qu’en donne Peabody ; Henriette et Lopy sont nommées sans mention de statut. L’attribution de l’initiative à Bourbouin et Henriette repose sur le seul témoignage de la première, qui contredit sur ce point celui de l’avocat, partie intéressée à défendre sa réputation ; et Peabody ne la tire de ce récit qu’en écrivant qu’il la « suggests ». Comment Bourbouin est entrée dans l’affaire n’est pas clair : Peabody envisage qu’elle ait été la femme noire chez qui Terrien avait envoyé Catherine la nuit où elle fut battue, ou qu’Henriette l’ait fait appeler comme une femme plus âgée et plus expérimentée. Dans le récit de la veuve elle-même, c’est l’avocat qui conseille à Catherine de se cacher : rien ne permet de le réduire à un exécutant.

Le 12 octobre 1696, le ministre écrivit à Robert, intendant à la Martinique : « Je n’ai trouvé aucune ordonnance qui permette aux habitants des îles de conserver leurs nègres esclaves en France, lorsqu’ils se veulent servir de la liberté acquise à tous ceux qui en touchent la terre. » Une lettre du 5 février 1698 à Ducasse réaffirma la même position : les personnes esclavisées devenaient libres par le seul fait de débarquer en France et ne pouvaient être contraintes de retourner aux îles. La clause qui suit chez Peytraud — les personnes qui, emmenées enfants dans le royaume, seraient renvoyées aux îles pour y être vendues ne pourraient être privées de la liberté acquise — est renvoyée en note à une autre lettre, du 12 mars 1698, adressée à Robert.

  • Source [7] — chapitre VIII, p. 376-377, citant Arch. Col., F, 249, p. 818 et Moreau de Saint-Méry, I, 579 ; la clause des enfants est appelée par la note 4, « Lettre ministérielle à M. Robert, 12 mars 1698 », et Carthagène par la note 1 de la p. 377, « Moreau de Saint-Méry, I, 629. Lettre min. à M. Ducasse, 11 mars 1699 »
  • Source [10] — chapitre 1, p. 13, et note 10 p. 145 pour la lettre de 1696 ; la note 12 y couvre celle du 5 février 1698, la note 13 la lettre du 11 mars 1699 sur Carthagène

À garder en tête : Ces lettres ministérielles n’ont pas été contrôlées sur pièce. Ce sont des positions administratives, non des textes de loi : elles n’engagent pas les juridictions, et le pouvoir ne fut pas constant — le 11 mars 1699, les personnes revenues de l’expédition de Carthagène ne furent affranchies qu’à condition que ce qui leur en revenait, « pour leur part », fût « payé ou remis à leurs maîtres dans la colonie ». Ce qu’ils avaient gagné là payait leur affranchissement, et c’est à leurs maîtres qu’on le remettait. Que la lettre de 1696 réponde à une demande de l’intendant est une supposition de Peytraud : il écrit « il faut croire que », et la demande supposée n’a pas été retrouvée.

Le 20 novembre 1704, l’intendant Mithon consulta le ministre sur deux difficultés. Les habitants prétendaient que les personnes emmenées en France étaient tenues, en qualité d’affranchies, de servir leur maître sa vie durant sans pouvoir le quitter — « ce serait là un milieu qui accommoderait l’habitant ». Et il posait le cas des femmes qui, depuis trente ans, avaient été en France, avaient eu des enfants à leur retour et formé de nombreuses familles : « Si ces familles venaient à réclamer leur liberté, qui leur est acquise par les mères qui ont été en France, la liberté ou l’esclavage suivant le ventre par le droit romain et par les ordonnances, quel parti prendre ? » Les déclarer libres ruinerait certains maîtres ; Mithon proposait que la loi ne produise ses effets que depuis la première décision de 1696.

À garder en tête : La lettre n’est pas contrôlée sur pièce ; seule la page de Peytraud qui la cite l’a été, le 17 août 2026. Elle le nomme « l’intendant Mithon » sans dire de quelle colonie : le renvoi à la série C8 la situe à la Martinique, et c’est une inférence de cote, non une mention du texte. Aucune de ces femmes n’est nommée, leur nombre n’est pas donné, et l’existence de familles réclamant effectivement la liberté n’est pas établie : Mithon pose une hypothèse pour obtenir une règle qui l’écarte. La formule « depuis trente ans » remonterait aux années 1670, avant toute décision connue sur la franchise du sol.

Méthode et limites des sources

Le dossier suit une question de droit du royaume, non l’histoire d’une colonie : il croise des lettres ministérielles citées en français par un érudit de 1897, des actes imprimés relus sur le recueil, et une enquête d’archives publiée en anglais dont aucune formule ne peut être reprise comme citation d’époque.

Lire la note de méthode complète

Comment ce dossier est fait, et où il s’arrête

L’échelle de ce dossier n’est pas celle d’une île. La question — que devient une personne esclavisée qui débarque en France — se règle à Versailles, à Paris et dans les ports du royaume, et elle engage des ressorts judiciaires dont les frontières ne sont pas celles des colonies. C’est pourquoi les Antilles y apparaissent surtout en creux : comme l’origine des personnes, et comme le lieu où l’administration veut qu’elles retournent.

Trois espèces de documents ont été employées, et elles n’ont pas la même valeur. Les actes imprimés — l’ordonnance du 28 avril 1694, l’édit d’octobre 1716, la déclaration du 15 décembre 1738 — ont été relus sur le recueil des Loix et constitutions publié par Moreau de Saint-Méry, l’ordonnance de 1694 sur le fac-similé Gallica, les deux autres sur le texte du fonds local. S’y ajoute depuis le 17 août 2026 la déclaration du 9 août 1777, relue sur un imprimé de l’Imprimerie royale du Port-au-Prince : le texte du roi y est donné en entier, souscription de Versailles comprise, mais l’expédition est coloniale — le mandement final s’adresse au Conseil supérieur du Port-au-Prince, qui l’enregistre le 10 décembre 1777, et non au Parlement de Paris. Ce qui touche à l’enregistrement métropolitain n’est donc pas établi ici.

Les lettres ministérielles de 1691 à 1707 sont connues par le chapitre VIII de Lucien Peytraud, qui les cite en français avec leurs cotes d’archives. Il est un intermédiaire, pas une archive : ses renvois n’ont pas été contrôlés sur pièce, il date par erreur la déclaration de 1738 de septembre, et son résumé de l’article 5 de l’édit de 1716 en change le sens au point que le site l’a écarté au profit du texte. Ce qu’il apporte, et qui est irremplaçable, c’est le français de ces lettres — les seuls passages de la première partie du dossier qui puissent être cités entre guillemets, avec les actes imprimés.

Le XVIIIe siècle judiciaire vient de Sue Peabody, qui a dépouillé les registres de l’Amirauté de France, les mémoires d’avocats et la correspondance de la Marine. Réserve d’usage constante : elle écrit en anglais et traduit elle-même les pièces françaises. Tout ce qui vient de son livre est donc paraphrasé ici, et n’apparaît jamais entre guillemets comme une parole du temps — ainsi de la désignation notariale de Charlotte Bourbouin. Le texte de la déclaration de 1777 faisait exception jusqu’au 17 août 2026 : son libellé classant n’était connu ici que par la traduction anglaise de l’étude, et le dossier écrivait que le français de l’acte n’était pas connu — ce qui donnait pour un fait sur le savoir ce qui n’était qu’un fait sur nos acquisitions. L’imprimé a depuis été acquis et lu à l’image, et c’est lui qui est cité. Les pages du chapitre sur l’affaire Boucaux ont été contrôlées à l’image ; les autres localisations reposent sur la couche de texte du fichier, et les dépouillements le signalent au cas par cas.

Le deuxième chapitre échappe en partie à cette dépendance, mais par une pièce qu’il faut situer. Le récit et la sentence de l’affaire Boucaux sont cités d’après l’Abrégé des causes célèbres, contrôlé page par page sur le fac-similé — un recueil de vulgarisation judiciaire dont l’exemplaire consulté est la sixième édition, imprimée à Pont-à-Mousson en 1806, et dont le volume ne nomme pas l’auteur. C’est donc du français et non une retraduction, et c’est ce qui a permis de corriger plusieurs noms et une formule ; ce n’est pas pour autant la pièce de 1738, et l’écart entre les deux n’a pas été mesuré, faute d’avoir vu l’original conservé aux Archives nationales.

L’affaire de Nantes fait exception à cette dépendance : deux pièces administratives, la lettre du ministre du 7 juin 1747 et l’ordre du roi du 25 juin, sont conservées dans un recueil des Archives nationales d’outre-mer et ont été transcrites sur le fac-similé. Ce qui donne la parole aux femmes de Nantes, en revanche — le mémoire de l’avocat Terrien et la déposition de Charlotte Bourbouin — n’existe ici qu’en traduction anglaise.

Trois limites différentes se rencontrent dans ce dossier et ne doivent pas être confondues. Certaines choses ne sont pas dites parce que le genre du document ne les dit pas : une décision de justice française du XVIIIe siècle ne motive pas, et l’on ignore donc pourquoi les juges ont libéré Boucaux comme pourquoi le Parlement a libéré Francisque. D’autres ne sont pas dites parce que la pièce précise les tait : le motif de l’acharnement de Verdelin après le mariage n’est nulle part. D’autres enfin manquent parce que le site ne détient pas ce qu’il faudrait : les mémoires imprimés de 1738, le recueil des Causes célèbres de 1747 qui les abrège, et les registres nominatifs des amirautés.

Ce que l’historienne donne comme conjecture est laissé au conditionnel. Que Boucaux n’ait jamais touché ses quatre mille deux cents livres est une hypothèse qu’elle qualifie de probable. Que la déclaration de 1738 réponde à son procès est un rapprochement qu’elle formule prudemment — la loi ne nomme pas l’affaire — et le dossier ne va pas au-delà. Ce qui explique la sentence de Nantes est que la Bretagne avait enregistré la déclaration de 1738, non que Paris ne l’eût pas fait : la mise en regard des deux ressorts est une illustration, non une explication causale. Que le défaut d’enregistrement parisien explique la victoire de Boucaux n’est pas établi non plus, et le schéma du quatrième chapitre le dit.

Deux acquisitions changeraient ce dossier. Les mémoires imprimés de 1738, ou le recueil des Causes célèbres et intéressantes de 1747 qui les abrège, donneraient l’argumentation développée du procès Boucaux : l’abrégé tardif employé ici n’en garde que deux fins de non-recevoir techniques — deux objections de procédure —, et il n’a donc ni la phrase de Tribard où la couleur entre au prétoire, ni le portrait de Boucaux par le procureur du roi. Ces deux morceaux-là n’existent sur ce site qu’en traduction anglaise. Le Dictionnaire des gens de couleur dans la France moderne d’Erick Noël, qui dépouille registres d’amirauté, listes de 1777 et registres paroissiaux, permettrait de passer de douze personnes nommées à un ensemble beaucoup plus large, et de savoir enfin ce qui, dans cet ensemble, venait des Petites Antilles.

Sources de cette partie : [1] · [2] · [3] · [7] · [10] · [4] · [5] · [6]

Voir les preuves précises et leurs limites

L’ordonnance royale du 28 avril 1694, « qui condamne les Capitaines de Navire à payer les Negres trouvés à leur Bord », constate que les capitaines des vaisseaux qui vont aux Îles « ne prennent pas les précautions nécessaires pour empêcher qu’il s’y embarque des Negres des Habitans desdites Isles, pour passer en France ». Le motif que le préambule met en avant n’est pas juridique mais économique : ces départs causent « un préjudice considérable à ces Habitans, et les met souvent hors d’état de faire valoir leurs terres ». Elle ordonne que toutes les personnes esclavisées trouvées sur les bâtiments venant d’Amérique et abordant en France, « soit qu’ils s’y soient cachés ou autrement », soient payées par les capitaines à leurs maîtres « au prix de quatre cens livres par chacun, de quelque âge et de quelque force qu’ils soient ». Son exécution est confiée au comte de Toulouse, amiral de France, aux vice-amiraux et aux officiers des amirautés des ports du royaume. La lettre que le ministre écrit le même jour à M. Hinselin, pour faire publier l’acte à la Guadeloupe, nomme le fait de droit que l’ordonnance tait : deux hommes ramenés des îles ont refusé de retourner chez leurs maîtres « profitans de la liberté qui leur est acquise aussitost qu’ils ont touché la terre de France », et c’est pour empêcher « que l’Exemple d’un pareil succez ne portat les Negres a la Desertion » que le roi a fait rendre l’ordonnance.

  • Source [1] — tome I, p. 524 pour le titre et le préambule, dont le motif : ces départs causent « un préjudice considérable à ces Habitans, et les met souvent hors d’état de faire valoir leurs terres » ; p. 524-525 pour le dispositif. Vues Gallica 577 et 578, contrôlées à l’image.
  • Source [4] — page 845, vue 415 : lettre du ministre à M. Hinselin, du même 28 avril 1694, ordonnant de rendre l’ordonnance publique à la Guadeloupe. Elle ne porte ni le titre, ni le préambule, ni le dispositif de l’acte, mais le motif de droit qu’il tait ; la mention marginale « Martinique » y est biffée au profit de « Gpe »
  • Source [10] — chapitre 1, p. 13, et note 9 p. 145, qui donne la référence exacte de l’ordonnance dans le recueil de Moreau

À garder en tête : L’ordonnance elle-même ne dit rien du statut des personnes : le mot de liberté n’y paraît pas, elle ne prévoit ni retour ni annulation, seulement une indemnité au maître, et le recueil ne permet pas de savoir si cette abstention était délibérée. Elle ne dit pas non plus combien de personnes étaient concernées. Le motif du préambule n’est pas nécessairement tout le motif, ni celui de la lettre non plus : Peabody juge que les raisons de la position de Louis XIV ne sont pas entièrement claires. Aucune des trois pièces ne montre ce que l’acte a produit — ni paiement, ni affaire, ni enregistrement d’application. Le recueil de Moreau de Saint-Méry est imprimé quatre-vingt-dix ans après l’acte ; le texte a été contrôlé sur le fac-similé, non sur l’original.

L’édit d’octobre 1716 est la première réglementation d’ensemble du cas des personnes esclavisées amenées en France, que l’édit de mars 1685 n’avait pas prévu. Il autorise le passage pour l’instruction religieuse et l’apprentissage d’un métier, à condition d’obtenir une permission du gouverneur général ou du commandant de l’île — laquelle « contiendra le nom du Propriétaire, celui des Esclaves, leur âge et leur signalement » —, et de la faire enregistrer « au Greffe de la Jurisdiction du lieu de leur résidence avant leur départ, et en celui de l’Amirauté du lieu du débarquement, dans la huitaine » (art. 2 et 3), la même obligation valant pour celui qui est chargé de la conduite quand le maître n’accompagne pas (art. 4). L’article 5 pose alors le principe et son exception : « Les Esclaves Negres, de l’un et de l’autre sexe, qui seront conduits en France par leurs Maîtres ou qui seront par eux envoyés, ne pourront prétendre avoir acquis leur liberté sous prétexte de leur arrivée dans le Royaume, et seront tenus de retourner dans nos Colonies quand leurs Maîtres le jugeront à propos ; mais, faute par les Maîtres d’observer les formalités prescrites par les précédens Articles, les Negres seront libres et ne pourront être réclamés. » Dans l’économie du texte, la liberté cesse d’être un effet du sol : elle devient la sanction d’un manquement du maître — mais une sanction acquise et irrévocable.

  • Source [2] — tome II, p. 525-527, préambule et articles I à V de l’édit d’octobre 1716 ; contrôlé à l’image sur le fac-similé du recueil au fonds, décalage vue/page +15 (p. 525 = vue 540, p. 527 = vue 542)
  • Source [7] — chapitre VIII, p. 378-379, qui résume l’édit article par article

À garder en tête : Le texte est contrôlé à l’image sur le fac-similé du recueil imprimé de Moreau de Saint-Méry, non sur l’original. Il ne suffit pas à établir l’application de l’article 5 : aucun cas où une personne aurait été déclarée libre pour manquement du maître n’est documenté ici. Et l’édit n’a pas eu partout la même force. Un rapport anonyme de 1777, que Peytraud cite p. 389, rappelle les édits de 1716 et de 1738, puis écrit : « Ces lois […] ont été enregistrées aux Parlements de Bordeaux, Rennes, Rouen […]. Mais le Parlement de Paris et d’autres tribunaux s’y sont refusés, et, d’après le principe qu’il n’y a pas d’esclaves en France, ils déclarent libres les nègres qui ont recours à leur autorité. » Peytraud, qui sert de guide à ce dépouillement, condense l’article en une phrase — « Les esclaves ne pourront prétendre avoir acquis la liberté que si les maîtres négligent d’accomplir les formalités prescrites » — qui efface l’obligation de retour au gré du maître et transforme une liberté acquise en simple prétention. Cette condensation ne doit pas être citée comme le texte de l’édit.

La déclaration du 15 décembre 1738 reprend l’édit de 1716 et lui substitue une autre sanction. Son article IV recopie l’article 5 de 1716 presque mot pour mot — même principe, même obligation de retour « quand leurs Maîtres le jugeront à propos » — et n’en change que la fin : « mais faute par les Maîtres d’observer les formalités prescrites par les précédens articles, lesdites Esclaves seront confisqués à notre profit, pour être renvoyés dans nos Colonies, et y être employés aux travaux par Nous ordonnés. » Là où 1716 disait « seront libres et ne pourront être réclamés », 1738 dit « seront confisqués à notre profit ». L’article VI borne à trois ans le séjour d’apprentissage, « à compter du jour de leur débarquement dans le port », passé lesquels les personnes non renvoyées sont confisquées de même. Le manquement du maître ne libère donc plus : il fait passer la personne au roi, et aux travaux des colonies. Les articles suivants ferment les autres issues. L’article VIII ajoute à la confiscation une amende de « 1 000 liv. » par personne non renvoyée. L’article IX donne trois mois à qui tient déjà des esclaves en France pour les déclarer à l’amirauté la plus proche, et un an pour les renvoyer. **L’article X interdit le mariage** : les personnes emmenées en France « ne pourront s’y marier, même du consentement de leurs Maîtres, nonobstant ce qui est porté par l’article VII de notre Edit du mois d’Octobre 1716, auquel Nous dérogeons quant à ce ». L’article XI interdit de les affranchir en France « autrement que par testament », et encore à la seule condition que le testateur meure avant l’expiration du délai de renvoi. L’acte fut enregistré « au Conseil de Léogane, le 2 Mai 1740 » et « à celui du Cap, le premier Août suivant ».

  • Source [3] — tome III, p. 547-550, sur le fac-similé entré au fonds le même jour, décalage vue/page +12. P. 547 : titre, date et préambule. P. 548 : articles I à V et le début du VI — l’article IV portant la confiscation, l’article V bornant à la durée de leur congé le droit des officiers de retenir en France les esclaves qu’ils y ont emmenés. P. 549 : fin de l’article VI et articles VII à X — l’amende de mille livres, les délais de déclaration et de renvoi, l’interdiction du mariage. P. 550 : articles XI à XIII, la clause d’affranchissement par testament seul, et les mentions d’enregistrement aux conseils de Léogane et du Cap en 1740.
  • Source [2] — tome II, p. 525-527 : édit d’octobre 1716, dont l’article V p. 527 porte « quand leurs Maîtres le jugeront à propos » et « les Negres seront libres et ne pourront être réclamés ». Décalage vue/page +15
  • Source [7] — chapitre VIII, p. 380-381, qui résume la déclaration article par article

À garder en tête : Ces pages ne portent que la norme et rien de son application : Peytraud, qui la résume, écrit en tête du même chapitre que « la plupart des prescriptions ne furent jamais rigoureusement observées », et le seul enregistrement attesté par le recueil est celui des conseils de Saint-Domingue, à Léogane le 2 mai 1740 et au Cap le 1er août suivant. Le titre porte « DÉCLARATION DU ROI, concernant les Négres-Esclaves des Colonies amenés en France », avec accent aigu et trait d’union — l’écrire « Nègres-Esclaves » modernise en silence une graphie d’époque. Ce sont les trois derniers mots qui portent le sens : une déclaration sur les colonies serait tout autre chose qu’une déclaration sur les personnes qu’on en ramène. Les treize articles ont été repris à l’image le même jour. La couche océrisée de cette numérisation est fautive — elle rend ce titre « concernant les Nigrcs-Esclavcs des Colonies amenés en France » —, et l’exemplaire d’Internet Archive porte la même corruption, étant la même numérisation. La date du jour a fait difficulté : le corps du texte de Peytraud écrit « 15 septembre 1738 » alors que sa propre table des matières porte décembre et que le recueil qu’il cite porte « Du 15 Décembre 1738 » — c’est donc un lapsus de son texte, non une lecture divergente. La formule « seront confisquées au profit du roi » est une phrase de résumé de Peytraud et non le texte de l’acte, qui dit « à notre profit » et précise la destination.

Jean Boucaux naquit à Saint-Domingue « de parens catholiques, esclave du sieur de Charité, gouverneur du Cap-Français, et lieutenant pour le roi au gouvernement général de cette isle » : l’apposition ne permet pas de dire si ce maître était le sien ou celui de ses parents. La veuve de Charité, la dame du Beaumanoir, épousa à La Rochelle en janvier 1724 le sieur de Verdelin, chevalier de l’ordre de Saint-Louis et maréchal de logis des camps et armées du roi ; deux ans après, le couple passa à Saint-Domingue pour faire le partage de la première communauté avec les enfants du premier lit. Verdelin ramena avec lui, en décembre 1728 ou janvier 1729, deux personnes esclavisées, dont Boucaux, qui servit de cuisinier plus de neuf ans. Vers la fin de cette période il épousa une Française, apparemment sans le consentement de Verdelin — alors que l’édit de 1716 exigeait ce consentement et disposait qu’en se mariant la personne devait être reconnue libre — et devint dès lors, écrit son avocat, l’objet de la haine de son maître. Le 10 juin 1738, Verdelin le fit arrêter dans sa cuisine, « parce qu’il le soupçonne de méditer sa fuite, et qu’il craint de le perdre ». L’Abrégé des causes célèbres (1806) lui oppose le raisonnement de Boucaux : il « est si éloigné de songer à son évasion, qu’il se regarde comme libre depuis qu’il a mis le pied en France ; sûr de son état, sûr que son maître n’a point fait de déclaration en arrivant à la Rochelle, il attend le coup ». Verdelin « trouve même le secret de le faire jetter dans un cachot », où il ne demeure pas longtemps « parce que cela s’est fait sans ordre du magistrat ». Le 17 juin il présente sa requête aux juges de l’Amirauté ; un jugement du 20 lui permet d’assigner Verdelin et ordonne qu’il demeurera « sous la sauve-garde du roi et de la justice », mais « qu’il restera dans la prison du grand châtelet, avec défenses au geolier de le laisser sortir » : sa requête se poursuivit donc en détention. Celle du 29 juillet 1738 conclut à ce que les Verdelin soient condamnés « à lui payer la somme de quatre mille deux cents livres pour neuf années et demie de ses gages », à ce qu’il soit « élargi, et mis hors de prison, et que son écrou sera rayé et biffé » ; celle du 21 août, à des dommages et intérêts « pour raison de l’injuste et tortionnaire emprisonnement fait de sa personne à la prison du grand châtelet ». À l’audience, Me Mallet, que l’Abrégé appelle « avocat de l’esclave », ne plaide pas seulement la maxime : il cherche dans l’édit de 1685 « les motifs qui ont autorisé l’esclavage » et soutient qu’il n’est permis dans les îles de garder des esclaves « que pour l’utilité du commerce, et la culture des terres », d’où il suit que « dès que ces deux motifs ne se rencontrent plus, l’esclavage de droit s’anéantit, parce que la cause particulière qui l’a autorisé cesse dans le même instant ». Par deux sentences des 29 août et 10 septembre 1738, l’Amirauté de France jugea en sa faveur. La sentence dit Boucaux « libre de sa personne et biens dès son arrivée en France », ordonne qu’elle sera « mise en liberté et hors de prison » et son écrou « rayé et biffé », fait défenses à la partie de Tribard — c’est-à-dire à Verdelin — « d’attenter à la personne et biens » de la partie de Mallet, et condamne la partie de Tribard aux dépens, « ceux des requêtes à fin de gages, dommages et intérêts réservés », la cause étant « continuée à huitaine ». Selon Peabody, les Verdelin furent finalement condamnés à 4 200 livres pour neuf ans et demi de gages, intérêts et dommages compris.

  • Source [10] — chapitre 2, « The Case of Jean Boucaux v. Verdelin » : p. 24 pour la filiation, le mariage Verdelin de janvier 1724, le retour de décembre 1728 ou janvier 1729 et le service de cuisinier ; p. 25 pour l’exigence de consentement de l’édit de 1716, l’arrestation de juin 1738, le cachot du Châtelet, la requête engagée depuis la prison, la décision du 25 juin — « removed from the dungeon but held under the king’s protection in the Châtelet prison until both parties could be heard » — et les requêtes des 29 juillet et 21 août ; p. 36 pour les deux sentences des 29 août et 10 septembre 1738 et le montant de la condamnation ; p. 37 pour l’absence de motivation et les deux fondements possibles laissés ouverts
  • Source [8] — En tête, p. 40 : « LIBERTÉ RÉCLAMÉE / Par un Nègre, contre son maître qui l’a amené en France ». L’affaire occupe les p. 40 à 46. P. 40 : Boucaux « nègre créole » né à Saint-Domingue « de parens catholiques, esclave du sieur de Charité, gouverneur du Cap-Français, et lieutenant pour le roi au gouvernement général de cette isle » ; la dame du Beaumanoir sa veuve, le mariage de La Rochelle en janvier 1724, le retour avec deux nègres, la permission du gouverneur du Cap et son enregistrement. P. 41 : le service de cuisinier de 1728 au 10 juin 1738, l’arrestation et son motif allégué, le raisonnement de Boucaux, le cachot sans ordre du magistrat, la requête du 17 juin et le jugement du 20. P. 42 : le maintien en prison, le second jugement, et le texte des requêtes des 29 juillet et 21 août. P. 43 : « l’injuste et tortionnaire emprisonnement fait de sa personne à la prison du grand châtelet » et la plaidoirie de Mallet. P. 44-45 : les deux fins de non-recevoir de Tribard. P. 45-46 : le texte de la sentence, qui s’achève p. 46. Fac-similé Gallica, ark bpt6k629574, vues 40 à 46, la vue coïncidant avec la page.

À garder en tête : **Le français cité ici est celui d’un abrégé imprimé en 1806**, à Pont-à-Mousson, sixième édition d’un recueil dont le volume ne désigne l’auteur que par des initiales : c’est du français et non une retraduction de l’anglais, mais ce n’est pas la pièce de 1738, et l’écart entre les deux leçons n’est pas mesuré, l’original A.N. Z1D 127 n’ayant pas été vu. La filiation en est un cas : la page 40 écrit que Boucaux est né « de parens catholiques, esclave du sieur de Charité », où l’apposition peut se rapporter à lui comme à eux — que ses parents aient appartenu à Charité vient de Sue Peabody, non de cette page. Le français de l’affaire vient de l’Abrégé des causes célèbres, contrôlé à l’image, et il corrige plusieurs leçons que la paraphrase anglaise avait laissé passer : le maître nommé par la page est le sieur de Charité, gouverneur du Cap-Français, et non un gouverneur de Saint-Domingue nommé Beaumanoir — Beaumanoir est le nom de sa veuve ; Verdelin est chevalier de Saint-Louis et maréchal de logis des camps et armées du roi, non un sergent ; et la formule de la requête est « injuste et tortionnaire », non « injuste et torturant », qui rendait l’anglais de Peabody. **Deux dates divergent et ne sont pas arbitrées ici** : l’Abrégé donne la requête au 17 juin et le jugement au 20, là où Peabody place au 25 juin la décision qui tire Boucaux du cachot tout en le gardant détenu. Les deux peuvent coexister — le cachot cesse sans ordre selon l’Abrégé — mais aucune pièce d’archive n’a été consultée pour trancher, et l’original A.N. Z1D 127 n’a pas été vu. Le motif de l’arrestation reste une allégation portée par une pièce du procès. La couleur de la femme épousée par Boucaux n’est jamais mentionnée dans les sources. Enfin les décisions de justice françaises du XVIIIe siècle ne sont pas motivées : on ne sait pas sur quel fondement les juges ont libéré Boucaux, et deux explications restent ouvertes.

La maxime selon laquelle nul n’est esclave en France n’est pas un héritage immémorial : elle a une histoire, et une part de fabrication. Sue Peabody écrit que, comme la prétendue loi salique qui écartait les femmes du trône, la maxime identifiant la France à la liberté semble avoir été inventée par des juristes aux XVe et XVIe siècles, en pliant statuts et précédents anciens aux besoins du moment. Pour gagner le procès de Jean Boucaux en 1738 sur ce fondement, ses avocats durent la ressusciter et la justifier, et pour cela fabriquer un récit particulier de l’histoire de France. Les mémoires imprimés de Mallet, avocat de Boucaux, et de Le Clerc du Brillet, procureur du roi, articulèrent et justifièrent le principe par une démonstration essentiellement historique, appuyée sur des statuts et des précédents, à l’appui de ce qui était pour l’essentiel une relation mythique entre la France et la liberté ; conformément aux présupposés de leur temps, ils créditaient le christianisme d’avoir supprimé l’esclavage romain en le transformant en servage. Peabody tient que, dans leurs plaidoiries victorieuses pour Jean Boucaux, Mallet et Le Clerc du Brillet ont préparé le terrain de nombre des événements qui se déroulèrent devant les tribunaux parisiens pendant le reste du siècle ; et elle tient l’affaire elle-même pour celle qui présenta les arguments et autorités contre l’esclavage en France dont vécurent les procès suivants.

  • Source [10] — chapitre 2, p. 24 : nécessité pour les avocats de ressusciter et justifier la maxime, invention par des juristes des XVe et XVIe siècles par flexion des statuts anciens, comparaison avec la loi salique, fabrication d’un récit de l’histoire de France, et rôle de l’affaire comme « the basis of all such future cases » ; p. 36 pour la qualité respective de Mallet, avocat, et de Le Clerc du Brillet, procureur du roi ; p. 39 pour la justification « primarily historical » à l’appui de « what was essentially a mythical relationship between France and freedom », le crédit donné au christianisme, et la portée donnée aux mémoires publiés — « set the stage for many of the events that would unfold in the Paris courts during the remainder of the century »
  • Source [10] — chapitre 1, p. 13 : « the principle that all slaves who set foot on French soil were free upon baptism had been known to constitutional theorists since the sixteenth century » et « It appears that at this early date colonial slave owners did not have enough clout to rattle the king’s commitment to this precept » ; puis « Yet the government was not entirely consistent in its application of the Freedom Principle », et les affranchis de Carthagène de 1699 ; p. 14 : « According to the minister this was stretching the principle a bit far », à propos des descendants d’une femme passée en France en 1677
  • Source [7] — chapitre VIII, p. 376-377 : la lettre ministérielle du 11 mars 1699 à M. Ducasse, transcrite en français — « à condition que ce qui appartient à chacun de ces nègres, pour leur part, soit payé ou remis à leurs maîtres dans la colonie » —, dont la condition n’est pas celle que rend Peabody

À garder en tête : C’est une lecture d’historienne, et son seul marqueur de prudence sur ce point est « seems to have been invented » : la qualification de la relation entre la France et la liberté comme « essentially a mythical relationship » est, elle, assertive. Dire que la maxime est construite ne dit pas qu’elle est sans effet : Peabody écrit p. 13 que le principe selon lequel toute personne esclavisée touchant le sol français était libre dès son baptême était connu des théoriciens du droit constitutionnel depuis le XVIe siècle, et qu’à cette date précoce, à ce qu’il semble, les propriétaires coloniaux n’avaient pas assez de poids pour ébranler l’attachement du roi à ce précepte. Le pouvoir royal ne la conteste pas frontalement, mais son application n’est pas constante : Peabody note qu’en 1699 les personnes revenues de l’expédition de Carthagène ne furent affranchies qu’à condition, écrit-elle, que leurs propriétaires fussent payés, et que, sur l’extension du principe aux enfants et petits-enfants d’une femme revenue aux îles, elle résume la position du ministre par « this was stretching the principle a bit far » — la formule est d’elle, non du ministre. Sur Carthagène, sa formule et la pièce française divergent : la lettre du 11 mars 1699 que Peytraud transcrit met pour condition que ce qui revenait à ces hommes de l’expédition, « pour leur part », fût « payé ou remis à leurs maîtres dans la colonie » — ce qu’ils avaient gagné là, et non leur prix. La portée donnée aux mémoires vaut pour les tribunaux parisiens et pour le reste du siècle, non pour le royaume entier ni au-delà. Le site ne détient ni les mémoires imprimés de 1738 ni le recueil « Causes célèbres et intéressantes » de 1747 qui les abrège. Il en détient depuis le 16 août 2026 un abrégé tardif — la sixième édition de l’Abrégé des causes célèbres, imprimée en 1806 —, qui donne en français le récit et la sentence de l’affaire Boucaux, mais ne rapporte des plaidoiries que deux fins de non-recevoir techniques : l’argumentation développée de 1738, elle, reste connue ici par la seule paraphrase anglaise de Peabody.

La déclaration du roi « concernant les Négres-Esclaves des Colonies amenés en France », du 15 décembre 1738, est rendue trois mois après la sentence qui libère Jean Boucaux. Sue Peabody y lit une loi qui reprend les dispositions générales de l’édit d’octobre 1716 tout en tentant de supprimer nombre des échappatoires qui favorisaient l’augmentation du nombre de personnes noires esclavisées en France. Le roi, lui, a résolu, dit le préambule, de « changer quelques dispositions » de cet édit « et d’y en ajouter d’autres qui Nous ont paru nécessaires ». Le préambule allègue ensuite les motifs du roi. Rappelant qu’il avait réglé par l’édit de 1716 les formalités à observer par les maîtres qui emmèneraient ou enverraient des esclaves en France, le roi poursuit : « Nous sommes informés que, depuis ce tems-là, on y en a fait passer un grand nombre ; que les Habitans qui ont pris le parti de quitter les Colonies, et qui sont venus s’établir dans le Royaume, y gardent des Esclaves-Négres au préjudice de ce qui est porté par l’article XV du même Edit : que la plupart des Négres y contractent des habitudes et un esprit d’indépendance, qui pourroient avoir des suites fâcheuses ; que d’ailleurs leurs Maîtres négligent de leur faire apprendre quelque métier utile, en sorte que de tous ceux qui sont emmenés ou envoyés en France, il y en a très-peu qui soient renvoyés dans les Colonies, et que dans ce dernier nombre, il s’en trouve le plus souvent d’inutiles, et même de dangereux. » Sue Peabody observe que la déclaration ne mentionne pas l’affaire Boucaux contre Verdelin, mais que sa proximité dans le temps et le fait qu’elle vise certains des manquements mêmes de Verdelin — dont la négligence à faire apprendre un métier utile — suggèrent que l’affaire a pu pousser les ministres du roi à agir.

  • Source [3] — tome III, p. 547 : titre complet de la déclaration du 15 décembre 1738 et texte français intégral de son préambule, contrôlé à l’image sur fac-similé, la citation collationnée mot à mot ; p. 548-549 pour les articles IV, V et VI. Le décalage du volume est de douze pages, l’imprimée 547 tombant à la vue 559.
  • Source [10] — chapitre 2, p. 37 : datation à trois mois de la sentence, objet de la déclaration (« attempted to eliminate many of the loopholes »), traduction anglaise du préambule et rapprochement prudent avec l’affaire Boucaux — « suggests that the case may have prodded the king’s ministers to act » ; p. 24 et p. 39 pour les deux formulations plus fortes du même lien

À garder en tête : Le préambule est cité d’après le fac-similé du recueil imprimé de Moreau de Saint-Méry, lu à l’image ; ce recueil de 1784-1790 n’est pas l’original de 1738. La graphie de l’imprimé est restituée telle quelle, accents compris — l’imprimé de Moreau écrit « Négres », non « Nègres ». Cet aigu est la graphie constante de l’imprimé : la même page pose des graves corrects à « depuis ce tems-là » et « il y en a très-peu », et compose pourtant « Négres » aux cinq endroits où le mot paraît, titre compris. Ce que portait l’original de 1738 n’est pas connu ici. Peabody ne donne ce préambule qu’en traduction anglaise, et le retraduire en français ne rend pas l’acte : « sont arrivées » pour « on y en a fait passer », qui efface l’action des maîtres ; « en violation de » pour « au préjudice de » ; « colons » pour « Habitans » ; « peut avoir » pour « pourroient avoir » ; et « des habitudes et » disparaît, omission déjà faite par elle. C’est le texte du recueil imprimé qui est cité ici, non une retraduction. Le lien avec le procès est donné par elle à des forces inégales selon les endroits — « stimulated the king’s council to draft » p. 24, « prompting new, more stringent legislation » p. 39, « suggests that the case may have prodded » p. 37 ; c’est la troisième qui engage cette affirmation, et elle n’établit pas une cause. Les « habitudes et un esprit d’indépendance » sont les mots du pouvoir, et « Négres », sous la graphie de l’imprimé, celui du texte royal : ils nomment du point de vue des maîtres ce que les personnes concernées faisaient de leur séjour, et ne sont jamais repris hors guillemets dans la voix de ce site.

Francisque avait été acheté enfant à Pondichéry, à huit ans, avec son frère André, pour huit roupies chacun, par Allain François Ignace Brignon, natif de Saint-Malo, qui y trafiquait en 1747. Les deux enfants ne lui étant pas d’une grande utilité, il les envoya à sa mère à Saint-Malo pour y être instruits dans la religion et baptisés. L’Amirauté décide en 1758 que Francisque doit être libéré ; Brignon fait appel, et le 22 août 1759 la Grand Chambre du Parlement de Paris juge Francisque libre. Sue Peabody écrit que le fondement de l’arrêt n’est pas clair, comme pour les autres décisions judiciaires françaises, et elle raisonne à partir d’un fait : Francisque fut libéré, et non confisqué puis renvoyé aux colonies, ce qui donne à penser que les lois de 1716 et 1738 furent tenues pour sans objet — soit qu’il n’ait pas été jugé « nègre esclave », soit que les lois non enregistrées aient été jugées sans portée à Paris. Ses avocats avaient plaidé qu’un natif de l’Inde, quoique de peau sombre, n’était pas un « nègre » et n’était donc pas soumis aux lois de 1716 et 1738, exploitant ainsi une ambiguïté du mot lui-même, qui désigne selon les textes une couleur, des traits, une origine géographique ou l’état d’esclave. L’effet de la décision fut ailleurs : elle renforça l’idée que des lois non enregistrées étaient inapplicables dans le ressort de la haute cour, une affaire postérieure citant Francisque comme précédent pour rappeler que « the king’s declaration of 1738 was never registered by the Parlement of Paris ».

  • Source [10] — p. 58 pour l’achat à Pondichéry en 1747, l’âge de huit ans, le frère André, le prix de huit roupies chacun, le nom d’Allain François Ignace Brignon, natif de Saint-Malo, et l’envoi des deux enfants à sa mère faute d’être utiles ; p. 59 pour la décision de 1758, l’appel et l’argument tiré des lois de 1716 et 1738 ; p. 69-70 pour l’arrêt du 22 août 1759 de la Grand Chambre, dont la date et la cour occupent la dernière ligne de la p. 69 et le dispositif — « ruled that Francisque was free » — le haut de la p. 70 ; p. 70 pour « the basis of the ruling is unclear », l’exploitation de l’ambiguïté du mot « nègre » et l’effet sur l’inapplicabilité des lois non enregistrées ; p. 106 pour le rattachement de la Police des Noirs de 1777 aux requêtes de 1775 et 1776, et pour la reprise des audiences de l’Amirauté le 23 août 1775

À garder en tête : La cour ne motive pas sa décision : l’ordre des causes n’est pas établi, et l’on ne peut pas écrire que les avocats gagnèrent « en soutenant » que Francisque n’était pas un nègre — leur but, écrit Peabody, était de gagner la liberté de leur client par toute stratégie praticable. Les deux moyens plaidés n’étaient pas pour autant équivalents : elle avance que les avocats ont pu reprendre l’argument de l’origine parce que, s’il l’emportait, il rendait à Francisque sa liberté entière, tandis que gagner sur le manquement de Brignon aux formalités de la déclaration de 1738 aurait supposé que les juges reconnussent la validité de la loi exigeant qu’il fût confisqué par le roi et revendu aux colonies. Elle note par ailleurs que l’argument de la non-inscription ne fut qu’un moyen mineur de leur mémoire. Cette affaire n’est pas antillaise : Francisque venait de l’Inde, et l’argument plaidé pour lui repose sur une distinction raciale qui ne servirait à personne venu des Antilles ou d’Afrique. Elle est retenue ici parce qu’elle appartient à la série des procès en liberté portés devant les juridictions parisiennes, non comme un chemin praticable pour les personnes déportées aux Antilles. Elle n’a pas décidé à elle seule la législation de 1777 : Peabody rattache la Police des Noirs aux requêtes portées devant l’Amirauté après la reprise de ses audiences le 23 août 1775 — une parmi les premières causes entendues, deux autres dans l’année, et sept en 1776 —, non à l’affaire Francisque. Ce qu’il advint d’André n’est pas suivi ici. « Nègre » est employé comme le mot des textes et des plaidoiries, jamais comme une description assumée par ce site.

Fatiguée des mauvais traitements de son maître, Catherine se pourvut à l’Amirauté de Nantes en revendiquant sa liberté, avec l’aide de l’avocat Terrien. Le ministre le résume ainsi le 7 juin 1747 : « Une négresse appartenante au S.r Morgans qui a repassé l’année dernière de S.t Domingue en France, fatiguée des mauvais traitemens qu’il lui faisoit essuier, s’est pourvüe à l’Amirauté de Nantes où elle a demandé à être déclarée libre. » Le 17 mai 1747, la cour avait jugé que Morgan n’ayant pas rempli les formalités prescrites par la déclaration du 15 décembre 1738, elle ne serait pas déclarée libre mais confisquée au profit du roi.

  • Source [5] — vue 71 et page gauche de la vue 72 (folio timbré 65) : lettre du ministre à M. Maillart, 7 juin 1747
  • Source [7] — chapitre VIII, p. 383, citant Arch. Col., B, 85, Îles-sous-le-Vent, p. 17, et Col. en général, F, 90, 25 juin 1747
  • Source [10] — chapitre 3, section « The Case of Catherine Morgan », p. 41-48, et p. 48 pour le concours de Terrien

À garder en tête : La sentence du 17 mai elle-même n’a pas été retrouvée : elle est connue par la lettre ministérielle qui la résume et par l’ordre du roi qui la confirme, tous deux contrôlés sur fac-similé le 15 août 2026. La requête écrite de Catherine n’est pas conservée ; le moyen qu’elle avança — le défaut de formalités — n’est connu que par le résumé qu’en donne le ministre, qui précise qu’elle fondait principalement sa demande sur ce défaut. Le renvoi aux colonies ne procède pas de cette sentence : le titre de l’ordre du 25 juin ne lui prête que la confiscation, et le renvoi est ordonné après coup, sur le compte rendu du ministre. Aucun recours parallèle n’était alors ouvert à Paris : Peabody relève qu’aucune instance en liberté ne fut engagée devant l’Amirauté de France entre décembre 1738 et novembre 1752.

Pour remonter aux sources

Bibliographie du dossier

Les références sont rangées selon leur distance aux faits : celles qui ont été écrites au moment même, celles qui sont venues longtemps après et que leur âge rend à leur tour intéressantes, et le travail de la recherche. Les liens conduisent au texte intégral lorsqu’il est librement accessible. Les autres références restent indiquées pour permettre de les retrouver en bibliothèque ou en librairie.

Voir les 10 références et leurs liens

Écrits au moment des faits

  1. Médéric Louis Élie Moreau de Saint-Méry (éd.), Loix et constitutions des colonies françoises de l’Amérique sous le Vent, t. I, Paris, 1784.

    Ordonnance du 28 avril 1694 condamnant les capitaines à payer les personnes trouvées à bord, p. 524-525, contrôlée sur le fac-similé Gallica.

    Consulter la sourceVoir la page de cette source
  2. Médéric Louis Élie Moreau de Saint-Méry (éd.), Loix et constitutions des colonies françoises de l’Amérique sous le Vent, t. II, Paris, 1784-1790.

    Préambule et articles I à V de l’édit d’octobre 1716, p. 525-527, contrôlés à l’image sur le fac-similé du recueil (décalage vue/page +15).

    Consulter la sourceVoir la page de cette source
  3. Médéric Louis Élie Moreau de Saint-Méry (éd.), Loix et constitutions des colonies françoises de l’Amérique sous le Vent, t. III, Paris, 1784-1790.

    Articles IV, V et VI de la déclaration du 15 décembre 1738, p. 548-549, contrôlés à l’image sur le fac-similé du recueil (décalage vue/page +12).

    Consulter la sourceVoir la page de cette source
  4. ANOM, COL F3 221, « Code de la Guadeloupe », 1635-1699.

    Copie manuscrite de la lettre d’envoi du 28 avril 1694 au commandant pour le roi à la Guadeloupe, p. 845, contrôlée sur le fac-similé.

    Consulter la sourceVoir la page de cette source
  5. ANOM, COL F3 90, recueil sur l’esclavage, toutes colonies.

    Lettre du ministre à Maillart du 7 juin 1747 et ordre du roi du 25 juin 1747 confisquant Catherine et ses deux enfants, folios 65 et 66, transcrits sur le fac-similé.

    Consulter la sourceVoir la page de cette source
  6. Louis XVI ; contresigné Antoine de Sartine, Déclaration du Roi, pour la police des Noirs. Du 9 août 1777 — extrait des registres du Conseil supérieur du Port-au-Prince (1777).

    Pages imprimées 1 à 8 de l’expédition enregistrée au Port-au-Prince : le rappel du sursis ordonné par les lettres patentes du 3 septembre 1776, les motifs du préambule, les articles I à V sur la défense d’amener et d’entrer, le rembarquement aux frais du roi et le dépôt du port, et la souscription de Versailles du 9 août 1777.

    Consulter la sourceVoir la page de cette source

Écrits bien après, et anciens à leur tour

  1. Lucien Peytraud, L’esclavage aux Antilles françaises avant 1789, Paris, Hachette, 1897.

    Chapitre VIII, « Des esclaves amenés en France », p. 373-400 : les lettres ministérielles de 1691, 1692, 1696, 1704 et 1707 citées en français avec leurs cotes, la chaîne réglementaire de 1716 à 1777 et la localisation des registres nominatifs.

    Voir la page de cette source
  2. Abrégé des causes célèbres et intéressantes, avec les jugemens qui les ont décidées, par M. P. F. B*****, sixième édition, tome troisième, Pont-à-Mousson, Imprimerie Impériale de F.-D. Thiery, an 1806.

    Donne en français, p. 40 à 46, le récit de l’affaire Boucaux sous le titre « Liberté réclamée par un Nègre, contre son maître qui l’a amené en France ». Sert ici à corriger, sur la pièce, ce que la paraphrase anglaise avait déformé : le nom et la qualité du maître, celui de sa veuve, et le grade de Verdelin. Le volume ne nomme pas son auteur, il signe de cinq astérisques ; les notices de catalogue développent la signature en « P.-F. Besdel », ce qui n’est pas repris ici comme un fait. C’est un abrégé réimprimé sous l’Empire, non une pièce de 1738 : le français y est d’époque au sens où il n’est pas une retraduction, mais l’écart avec le texte des pièces n’est pas mesuré.

    Consulter la sourceVoir la page de cette source
  3. Athanase Jourdan, Decrusy et François-André Isambert, Recueil général des anciennes lois françaises depuis l’an 420 jusqu’à la Révolution de 1789 — tomes 24 (20 mai 1776 – 10 mai 1777) et 25 (à partir du 10 mai 1777) (1830).

    Recueil de 1830 qui transmet la déclaration du 9 août 1777 et porte, en tête, les dates auxquelles chaque cour l’a enregistrée — dont le Parlement de Paris le 27 août 1777, que les pièces coloniales détenues par le projet ne donnent pas.

    Consulter la sourceVoir la page de cette source

Travaux et éditions de la recherche

  1. Sue Peabody, There Are No Slaves in France: The Political Culture of Race and Slavery in the Ancien Régime, New York, Oxford University Press, 1996.

    Séquence 1691-1704 ; procès de Jean Boucaux contre Verdelin et fabrication savante de la maxime, chapitre 2, p. 24-40 ; affaire de Nantes de 1747, chapitre 3 ; affaire Francisque, procédure des requêtes devant l’Amirauté de France et déclaration du 9 août 1777, p. 7, 58-60, 70 et 89. Étude en anglais qui traduit elle-même ses pièces françaises : rien n’en est cité ici entre guillemets comme parole d’époque.

    Voir la page de cette source