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Esclavage aux Antilles

Source

Le marronnage. Essai sur la désertion de l’esclave antillais

Yvan Debbasch

Étude · 1961-1962

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Notice

Droits : Article sous droit d’auteur (Presses universitaires de France, 1961-1962) ; exemplaires JSTOR téléchargés le 19 juillet 2026, version sous licence selon les métadonnées du PDF. Citation brève et synthèse attribuée ; aucune reproduction proposée.

Dans les fiches

Les formats courts qui citent cette source dans leur bibliographie.

Événement

Prendre la chaloupe d’un navire pour quitter la Martinique

Dans cette fiche : Étude d’Yvan Debbasch, 1962, p. 129, 134 et 160-161 : police des canots, évasion par mer et déclaration du 1er février 1743.

5 min · 1620–1789 · Martinique, Petites Antilles et circulations intercoloniales

Points étayés

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Le 13 octobre 1671, sur la remontrance du procureur général, qui décrit un grand nombre de personnes…

Point 1 sur 3 · Prescription · 1671-10-13

Le 13 octobre 1671, sur la remontrance du procureur général, qui décrit un grand nombre de personnes marronnes vivant « en commun dans les bois, où ils avoient des Habitations défrichées, des Cases bâties, et des Vivres plantés », le Conseil de la Martinique fixe le prix de leur capture selon la durée de la fuite : 150 livres de sucre de huit jours à deux mois, 300 livres de deux à six mois, 600 livres de six mois à un an, 1 000 livres d’un à trois ans, payées par les maîtres avant de reprendre les captifs au corps de garde. « Pour empêcher qu’à l’avenir lesdits Negres, ne continuent leur maronnage », il permet aux habitants « de couper et faire couper les nerfs du jarret à ceux de leurs Negres qui continueront dans leur fuite et évasion ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

L’arrêt est connu par le recueil imprimé en 1784 de Moreau de Saint-Méry, non par le registre du Conseil. Le portrait des groupes marrons est celui du procureur général qui demande la répression. L’arrêt autorise les maîtres à mutiler ; il ne dit pas combien l’ont fait. La couche texte du recueil lit « 500 livres » là où l’image porte 600.

  • Loix et constitutions des colonies françoises de l’Amérique sous le vent, tome I, 1550–1703 — p. 248-249, vues Gallica 301-302 : arrêt du Conseil de la Martinique du 13 octobre 1671, « qui fixe le Prix de la Capture des Negres fugitifs, et établit contre eux la peine d’avoir le jarret coupé »
  • Le marronnage. Essai sur la désertion de l’esclave antillais (cette notice) — 1962, p. 159, n. 2 (PDF 44) : l’arrêt cité comme peine privée autorisée par le Conseil

Yvan Debbasch écrit en 1962 que les règlements des îles françaises obligent les propriétaires à mettre leurs…

Point 2 sur 3 · Interprétation · ordonnance martiniquaise sur les canots, selon Debbasch · mémoire de la Grenade

Yvan Debbasch écrit en 1962 que les règlements des îles françaises obligent les propriétaires à mettre leurs canots hors de portée des personnes qu’ils tiennent en esclavage le soir venu, pour empêcher les évasions par mer, qui réunissent d’ordinaire des personnes de plusieurs habitations ; le maître dont le canot a servi répond du dommage causé aux autres propriétaires. Il cite pour la Martinique une ordonnance locale du 6 mai 1705 (Arch. Col. F3 250, p. 293 et suiv.). Il ajoute que les colons observent mal ces règles, parce que la mer est la route de leurs échanges et de leurs vivres.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Ce passage repose sur la lecture de Debbasch, qui cite l’ordonnance de 1705 par sa cote sans la reproduire. La règle prescrit ; ni Debbasch ni ses pièces ne mesurent combien de départs elle a empêchés.

  • Le marronnage. Essai sur la désertion de l’esclave antillais (cette notice) — 1962, p. 129 et n. 1-3 (PDF 14) ; p. 134 et n. 4-5 (PDF 19)

Yvan Debbasch écrit que le Code noir de 1685 ne distingue pas l’évasion par mer du marronnage et ne prévoit…

Point 3 sur 3 · Interprétation · observations des administrateurs de la Martinique, janvier 1732 · lettre des administrateurs de la Martinique · déclaration royale sur l’évasion hors de la colonie

Yvan Debbasch écrit que le Code noir de 1685 ne distingue pas l’évasion par mer du marronnage et ne prévoit pas le vol de canot : les juges des îles ne pouvaient appliquer à qui fuyait par mer que les peines du simple marronnage. En janvier 1732, à propos de la Grenade, les administrateurs de la Martinique proposent la peine de mort ; en 1741, leurs successeurs demandent que le vol de canot soit traité en vol qualifié, passible selon l’article 35 du Code noir de « peines afflictives, même de mort, si le cas le requiert » ; une déclaration royale du 1er février 1743, que Debbasch nomme ordonnance, leur donne satisfaction.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Chronologie et lecture de Debbasch, qui cite les pièces de 1732 et 1741 et la déclaration de 1743 sans les reproduire. Debbasch ne cite pas l’arrêt martiniquais du 17 juillet 1679, qui promettait déjà la mort à quiconque recommencerait : sa remarque porte sur le Code noir et le droit royal, non sur l’usage local antérieur. La copie guadeloupéenne de l’édit, dans l’édition de Niort, renvoie sous les articles 35 et 38 à une « déclaration du Roi » du 1er février 1743 « au sujet de l’Evasion des esclaves hors de la Colonie ».