Point 1 sur 77 · Témoignage · départs déclarés le 18 août 1846 · Partis sur la menace de la salle de police
Dans la même déclaration du 18 août 1846, Théodore Balangué dit que, sur les douze absents de son habitation Marchand, au Moule, trois, Augustin, Marie Thérèse et Jean, l'ont quitté « avant la promulgation des nouvelles ordonnances », sans qu'il leur ait, dit-il, « infligé aucun châtiment ni fait aucune menace », et que quatre « m'ont abandonné depuis la promulgation des nouvelles ordonnances sur la menace que je leur fis de les renfermer dans la salle de police de l'habitation, s'ils ne travaillaient pas plus régulièrement ». Les neuf partis depuis ces ordonnances sont Suffren, Anésine, sa fille Mariette et son fils Jérôme, Malgrétout, Charlotte, Michaud, St Délia et sa fille Claire. Il ajoute que l'absence de douze travailleurs sur trente suffit « pour empêcher ou du moins pour retarder considérablement les travaux » et lui porte « un grand préjudice ».
À garder en tête : La menace et les absences de motif sont dites par le maître, qui n'a pas d'intérêt à se présenter comme cause de la fuite. La pièce ne dit pas lesquels des neuf noms forment les quatre partis sur la menace et lesquels les cinq absents du 17 août : on ne sait donc pas si Anésine et St Délia sont parties sur la menace ou après l'instruction. Les « nouvelles ordonnances » ne sont pas nommées, sauf celle sur l'instruction religieuse ; leur date de promulgation en Guadeloupe n'est pas dans l'acte. Le nom du propriétaire se lit Balangué dans le corps de l'acte (g bouclé), mais la signature laisse lire Balanqué ; la liste donne des lectures concurrentes pour Mariette (« Moriette »), Malgrétout (« Malgrétoute ») et St Délia (« Fidélia » ou « S.t Délia »).
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- Source [1] — vue 013 (f. 10 r°) : trois départs antérieurs et quatre sur la menace ; vue 014 (f. 10 v°) : liste des neuf noms, atelier de trente travailleurs, préjudice
Employé dans : chapitre 1 — Partir : devant le châtiment et la faim, conclusion — Conclusion et note de méthode — Comment ce dossier a été établi.
Point 2 sur 77 · Témoignage · dimanche 16 et lundi 17 août 1846 · déclaration du 18 août 1846 · Cinq absents au lendemain d'une instruction religieuse
Le 18 août 1846, au Moule, en Guadeloupe, Théodore Balangué, habitant propriétaire, déclare au maire Jean Monnerot que « Douze nègres de mon habitation di[te] Marchand sont en ce moment en état de marronnage », sur un atelier qu'il dit composé de « trente travailleurs ». Selon lui, cinq d'entre eux « se sont trouvés absents de l'habitation le lundi dix sept du courant » ; la veille au soir, ils « étaient rassemblés autour de ma maison et entretenaient leur maîtresse de l'instruction qui leur avait été faite le jour même au bourg », et « Tous paraissaient satisfaits et se montraient disposés à se conformer aux dispositions de l'ordonnance sur l'instruction religieuse des esclaves ». Il dit ne pouvoir attribuer leur départ « qu'à de mauvais conseils », qu'il impute aux « mauvaises dispositions » de quelques-uns de ses voisins à son égard.
À garder en tête : Tout ce que l'acte rapporte des cinq personnes vient de leur maître : leur rassemblement, ce dont elles parlent et leur air satisfait sont ce qu'il dit avoir vu ou appris, et les « mauvais conseils » sont son explication. L'acte ne dit ni ce qu'elles ont entendu au bourg, ni pourquoi elles sont parties, ni où elles sont allées, ni lesquelles des neuf personnes nommées dans la déclaration forment ce groupe de cinq. « Leur maîtresse » n'est pas autrement nommée. Une transcription indépendante confirme le nom du bourg, « Bordeaux Bourg », et le cahier n'enregistre aucun retour. Le nom du propriétaire se lit Balangué (g bouclé dans le corps de l'acte, selon une transcription indépendante ; la signature laisse aussi lire Balanqué).
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- Source [1] — vue 013 (f. 9 v° bas et f. 10 r°) et vue 014 (f. 10 v° haut) : déclaration de Théodore Balangué du 18 août 1846, transcrite par le maire au style direct
Employé dans : chapitre 1 — Partir : devant le châtiment et la faim.
Point 3 sur 77 · Prescription · 1846-06-04 · Huit jours d'absence et une salle de police par habitation
L'ordonnance royale du 4 juin 1846 sur le régime disciplinaire des esclaves, prise en application de la loi du 18 juillet 1845, laisse au maître le « droit de police et de discipline » notamment pour « Le marronnage, quand il n'aura pas excédé huit jours consécutifs, et qu'il aura été constaté par une déclaration préalable du maître à l'autorité ». Le maître peut ordonner dans ces cas un emprisonnement de quinze jours consécutifs au plus, subi sur l'habitation, dans « une salle de police » qui doit être établie « sur chaque habitation, à l'exclusion de tout autre moyen d'emprisonnement » ; au-delà de huit jours, le marronnage relève des tribunaux.
À garder en tête : Texte métropolitain qui prescrit ; il ne dit pas comment les maîtres l'ont appliqué ni à quelle date il a été promulgué dans chaque colonie. Le renvoi aux tribunaux au-delà de huit jours se déduit de l'article 1er, qui réserve aux tribunaux « tous autres délits ».
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- Source [2] — p. 115-116 (vues 118-119), ordonnance du 4 juin 1846, art. 1 et 2
Employé dans : chapitre 1 — Partir : devant le châtiment et la faim.
Point 4 sur 77 · Témoignage · vers le 11 octobre 1847, déclaré le 23 · Une casaque, une houe et une serpe vendues avant de partir
Le 23 octobre 1847, au Moule, Joseph Jaudon (ou Landon), habitant propriétaire, déclare au maire que son esclave Palala (ou Talala) « est parti marron depuis environ douze jours, après avoir vendu sa casaque, sa houe et sa serpe, et avoir volé à un autre esclave une serpe qu'il a également vendue ».
À garder en tête : La vente et le vol sont ce que le maître déclare, sans dire à qui les objets ont été vendus ni ce que Palala a fait de l'argent. Le nom de l'esclave se lit Palala ou Talala, et celui du maître Jaudon ou Landon : deux lectures de l'image ne départagent pas l'initiale à barre haute de l'un ni la hampe descendante de l'autre. Le cahier ne dit rien de la suite de cette absence.
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- Source [1] — vue 034 (f. 30 v° bas et f. 31 r° haut) : déclaration de Joseph Jaudon du 23 octobre 1847 ; deux ou trois mots rayés après « volé à »
Employé dans : chapitre 1 — Partir : devant le châtiment et la faim.
Point 5 sur 77 · Témoignage · disette de 1741, remontrance du 12 septembre · Quatre-vingts déclarations en un jour pendant la famine
Le 12 septembre 1741, les gens du roi déclarent au Conseil supérieur de la Martinique que l'île est depuis près de neuf mois « affligée d'une disette qui a dégénéré en une famine affreuse », que le défaut de nourriture répand des maladies parmi les libres et les esclaves, et que ceux-ci « commencent à se déranger de la discipline à laquelle ils sont assujettis, jusques-là que dans le Greffe seul du Fort Royal on a reçu dans un seul jour quatre-vingt déclarations de maronnage ». Le Conseil demande au gouverneur général et à l'intendant de procurer à l'île des vivres « par quelque moyen que ce puisse être ».
À garder en tête : Le chiffre est celui des gens du roi, rapporté par Dessalles en 1786, et il compte des déclarations de maîtres reçues un jour à un seul greffe : il ne mesure ni le nombre de personnes parties dans l'île, ni la durée des absences, ni les motifs que les personnes auraient donnés. Le lien entre la famine et les départs est posé par les magistrats.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [19] — tome II, p. 33-34, PDF p. 58-59 de la réédition anastatique (Google Books nxczAQAAMAAJ), article « Disette affreuse dans laquelle se trouve la Colonie »
Employé dans : chapitre 1 — Partir : devant le châtiment et la faim et conclusion — Conclusion.
Point 6 sur 77 · Témoignage · fin février 1788, avis du 5 juin · Valentin et Pamphile, partis sans un mot de français
La Gazette de la Guadeloupe du 5 juin 1788 publie l'avis de fuite de Valentin, environ 24 ans, et de Pamphile, environ 22 ans, deux « negre[s] nouveau[x] » d'un pays « voisin de la côte des Ibos », de l'habitation de M. de Bourgon, qui « sont partis les derniers jours de Février » ; « Ces deux negres ne savoient pas un mot de françois », portaient une casaque rouge et une grande culotte de brin, et la récompense est promise à qui les conduira à M. Picard, négociant à la Basse-Terre. L'avis est repris dans les numéros suivants, jusqu'à la page 102.
À garder en tête : L'avis décrit deux hommes tels que les voit celui qui les cherche ; il ne dit ni depuis quand ils étaient arrivés, ni s'ils sont partis ensemble pour une raison commune, ni où ils allaient, ni s'ils ont été repris. « Voisin de la côte des Ibos » est la désignation de l'annonceur. Le délai de plus de trois mois entre le départ et l'avis ne dit pas si d'autres recherches ont précédé l'annonce.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [3] — n° XXIII, 5 juin 1788 (titre vue 11), p. [94], rubrique « Maronages », 1re colonne, vue 14 ; reprises p. [97], vue 17, et p. [102], vue 22 ; BnF FOL-LC12-13, vues pleine définition
Employé dans : chapitre 1 — Partir : devant le châtiment et la faim.
Point 7 sur 77 · Événement · départ du 2 septembre 1773, lettre du 14 · Le commandeur à la tête de vingt-cinq partants
Sur l'habitation Bréda du Haut-du-Cap, à Saint-Domingue, Bayon de Libertat écrit le 14 septembre 1773 au propriétaire que « Le commandeur à la tête de 25 nègres sont marrons d'après le 2 de ce mois ». Selon Philippe Girard, qui lit cette lettre et celles du procureur Delribal, le départ suit l'emprisonnement et la torture de plusieurs esclaves, dont Jean-Baptiste, Louis et Jouannon, par Delribal, persuadé que les esclaves empoisonnaient le bétail ; les vingt-cinq partent pour demander à d'autres membres de la famille Bréda d'intervenir, le commandeur est déchu et renvoyé aux champs.
À garder en tête : Seule la phrase de Bayon est une citation d'époque, relayée par Girard ; les lettres ne sont pas au fonds. Bayon briguait le poste de Delribal, dont il dénonce les cruautés. Le but du départ et son issue sont la reconstitution de Girard ; le renvoi de Delribal n'est appuyé d'aucune référence, alors que Delribal écrit encore au propriétaire en octobre et en novembre 1773. Aucune parole des partants n'est conservée.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [29] — p. 105 (PDF 9), lettre du 14 septembre 1773, n. 42 (Bayon de Libertat à Pantaléon II de Bréda ; fuite confirmée par Delribal le 12 octobre 1773), et déchéance du commandeur ; p. 108 (PDF 12), motifs et but du départ, n. 64 ; p. 111 (PDF 15), renvoi de Delribal, sans note ; notes 42, 49 et 64 p. 117-118 (PDF 21-22) ; lettres aux AN, 18 AP/3, non détenues
Employé dans : chapitre 1 — Partir : devant le châtiment et la faim.
Point 8 sur 77 · Témoignage · lettre du 13 novembre 1773, sur des pratiques antérieures · Des « cabales » pour changer les économes
Le 13 novembre 1773, le procureur Delribal écrit au propriétaire de l'habitation Bréda du Haut-du-Cap que, sous les gérants précédents, les esclaves avaient pris l'habitude « de faire entre eux des cabales pour partir plusieurs à la fois marrons, aussitôt qu'on veut leur faire le moindre châtiment », ou « afin de changer les économes lorsqu'ils veulent trop veiller à leur conduite ».
À garder en tête : Phrase d'un procureur, relayée par Girard sans le texte de la lettre. Selon Girard, Delribal critique ses prédécesseurs pour justifier une reprise en main de la plantation, et affirme que le procureur d'alors cédait aux revendications des esclaves dès qu'ils partaient ou menaçaient de le faire (p. 108) ; Girard en tire, sans référence, que ces départs obtenaient l'annulation de châtiments et le renvoi de l'économe (p. 111). La phrase ne donne ni date ni nombre des départs.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [29] — p. 105 (PDF 9), n. 49 : Delribal à Pantaléon II de Bréda, 13 novembre 1773, AN 18 AP/3, non détenue ; p. 108 et 111 (PDF 12, 15), lecture de Girard
Employé dans : chapitre 1 — Partir : devant le châtiment et la faim.
Point 9 sur 77 · Témoignage · juin-juillet 1710 · Claude, parti avant la Fête-Dieu
Interrogé le 26 juillet 1710 dans une procédure contre des accusés « d’un Soulevement Contre les Blancs », Claude, environ vingt-deux ans, baptisé, esclave de M. de Begue, lieutenant de roi, dit au juge être parti marron « Un peu auparavant La feste de Dieu derniere a Cause que le Commandeur de l’habitation de son Maître L’a voullu battre pour n’avoir pas fait fournir assez de Cannes au Moulin ». Il s’est retiré tantôt dans les cases des esclaves de son maître, tantôt sur l’habitation du sieur de La Grand Cour, tantôt au bord de la mer, et a vécu de choux caraïbes pris dans les jardins des esclaves, de crapauds et de farine que lui donnaient des esclaves des deux habitations. Il a été pris la nuit précédente, au Parnasse, par des soldats de la garnison du bourg.
À garder en tête : La raison du départ est celle que Claude donne au juge, dans un interrogatoire où il est accusé de complot. La Fête-Dieu de 1710 n’est pas datée par la pièce.
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- Source [14] — vues 663-665 : interrogatoire de Claude, 26 juillet 1710
Employé dans : chapitre 1 — Partir : devant le châtiment et la faim.
Point 10 sur 77 · Événement · 1784–1791 · Les actes réunis par Vincent di Ruggiero font varier fortement les personnes portées marronnes sur…
Les actes réunis par Vincent di Ruggiero font varier fortement les personnes portées marronnes sur l’habitation Grand’Anse à Deshaies pendant une suite de décès, ventes, reprise pour défaut de paiement et mise sous séquestre. Un état rétrospectif donne zéro personne marronne sur quatre-vingt-dix-neuf en mai 1784 ; un acte d’avril 1787 en porte dix-sept sur quatre-vingt-quinze ; le recollement de février 1788 en porte cinquante-cinq, dont quatorze déjà absentes l’année précédente, deux mères avec de jeunes enfants, deux garçons de dix et douze ans, un commandeur âgé de soixante-trois ans et plusieurs travailleurs qualifiés. En 1791, certaines personnes sont de nouveau portées présentes, d’autres sont déclarées mortes.
À garder en tête : Les minutes Dupuch et Mollenthiel ne sont pas contrôlées ici et les unités foncières peuvent se recouvrir. L’acte de 1789 cité en note peut rapporter rétrospectivement l’état de 1784. La séquence coïncide avec plusieurs transferts mais ne prouve ni un départ simultané des cinquante-cinq personnes, ni un objectif commun, ni les conditions de leur retour. L’auteur imagine que quatre travailleurs qualifiés morts auraient été punis ; les documents, écrit-il lui-même, ne le disent pas.
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- Source [30] — p. 34-35 et notes 132-136 : morts et transferts de propriété, zéro sur 99, dix-sept sur 95, cinquante-cinq en février 1788, composition des absents et état de 1791 ; fac-similé p. 34 contrôlé
Employé dans : chapitre 1 — Partir : devant le châtiment et la faim.
Point 11 sur 77 · Interprétation · 1743–1754 · Mignot relie, au marquisat de Brinon en Guadeloupe, le meurtre d’une femme fugitive par Dugez, qui dirige…
Mignot relie, au marquisat de Brinon en Guadeloupe, le meurtre d’une femme fugitive par Dugez, qui dirige l’atelier, en février 1743 ; puis l’enlèvement et le meurtre d’un commandeur par des esclaves de l’atelier à la veille de Pâques 1743, sans que son identité avec Dugez soit établie ; des absences répétées — les esclaves reviennent dormir et repartent au petit matin — qui arrêtent la production et conduisent à une plainte ; de lourdes condamnations (sept accusés à la roue, dont trois par contumace, une pendaison, une femme fouettée et marquée, une autre condamnation à mort) ; puis, en 1754, la demande de Sennecterre d’éteindre les poursuites, alors qu’une grande partie de ses gens avaient fui dans les montagnes de la Basse-Terre.
À garder en tête : Mignot imprime 1843 pour 1743, écrit tantôt La Sègue, tantôt La Sègre, et ajoute sans preuve montrée une tentative sexuelle, une promesse de vengeance et la catégorie de grève ; il ne date pas les sentences, qu’une lettre ministérielle de 1744 approuve. La demande de 1754 n’est connue que par la réponse du secrétaire d’État à Bompar et Hurson du 18 février 1754 (ANOM B 99, f° 16, non lu).
Où le vérifier sur la pièce
- Source [31] — p. 537-538 et n. 29 (PDF 13-14) ; récit de Brinon et renvoi B 99, f° 16
Employé dans : chapitre 1 — Partir : devant le châtiment et la faim.
Point 12 sur 77 · Événement · 1771 · Au printemps 1771 selon la lecture la plus probable, dix personnes esclavisées par Dessources se présentent…
Au printemps 1771 selon la lecture la plus probable, dix personnes esclavisées par Dessources se présentent chez le sénéchal du Cap et dénoncent leur maître, qui aurait brûlé les pieds et les jambes de plusieurs d’entre elles ; le lendemain, Pantin vient à son tour se remettre à la justice. Le 10 juin 1771, une ordonnance du juge du Cap ordonne que les dix soient rendus à Dessources, à condition qu’il justifie toute mort ou vente ultérieure.
À garder en tête : Les déclarations attribuent des actes à Dessources sans jugement de culpabilité. Cézar, Fanchette, Jaunette et une femme enceinte non nommée entrent dans l’archive par ces plaintes et par l’enquête des officiers. Le mémoire du 4 juin 1771 date l’arrivée de « mai dernier », que Ghachem lit 1771 sans exclure 1770. L’étude rapporte l’ordonnance de renvoi, non son exécution ; Pantin dit avoir eu pour ancienne maîtresse une femme, et son lien avec Dessources n’est pas établi. Pièces (ANOM F/3/90, fol. 149-159) non lues.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [32] — p. 131-133 (n. 19-23), 138 (n. 42) et 140 (n. 48) ; PDF 146-148, 153, 155
Employé dans : chapitre 1 — Partir : devant le châtiment et la faim.
Point 13 sur 77 · Témoignage · publication du manuel en 1792 · Dans son chapitre sur le marronnage, Poyen attribue des départs à la faim, au manque de vêtements, à la peur…
Dans son chapitre sur le marronnage, Poyen attribue des départs à la faim, au manque de vêtements, à la peur d’une punition annoncée, aux préférences ou châtiments des sous-ordres, à un conflit et au travail isolé. Il affirme aussi que des personnes retirées dans les bois échangent la nuit avec celles des cases. Le manuel destiné à réprimer la fuite conserve ainsi plusieurs causes produites dans l’habitation et les liens matériels entre bois, cases et voisinage.
À garder en tête : Poyen qualifie le marronnage de brigandage et parle depuis le point de vue du propriétaire. Il ne conserve pas les motifs formulés par les personnes parties, ne compte pas les cas et ne prouve pas que chaque échange nocturne ait eu la fonction qu’il lui attribue.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [4] — p. 65-68, misère, vol, menace, abus des sous-ordres, conflit, travail isolé et commerce nocturne entre bois et cases
Employé dans : chapitre 1 — Partir : devant le châtiment et la faim.
Point 14 sur 77 · Témoignage · affaire de 1843, déclaration rapportée · X… demande à être vendue, selon son maître
Rouvellat de Cussac rapporte les propos du procureur du roi, qui relaie ceux du maître de X… : à son arrivée aux Trois-Ilets, X… lui aurait déclaré vouloir être vendue et menacé de partir marronne s'il ne la vendait pas. Le maître invoque cette déclaration pour justifier les fers qu'il lui a mis.
À garder en tête : La déclaration de X… n'est pas conservée directement : le maître la cite pour justifier les fers et ses propos sont transmis par le procureur du roi puis par Rouvellat de Cussac. Cette pièce ne dit pas qu'elle est partie marronne à la suite de cette menace.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [22] — p. 93, vue 92 ; propos de X… attribués par son maître, rapportés par le procureur du roi puis par Rouvellat de Cussac
Employé dans : chapitre 1 — Partir : devant le châtiment et la faim.
Point 15 sur 77 · Témoignage · absence d'environ un an au 21 décembre 1814 · arrestation et libération à Sainte-Rose, quatre ou cinq jours avant l'avis · publication de l'avis le 5 janvier 1815 · Marie Louise, un an d'absence et une patente de liberté
Dans un avis signé à Pointe-à-Pitre le 21 décembre 1814 et publié par la Gazette officielle de la Guadeloupe le 5 janvier 1815, Mme Pelletant fait rechercher Marie Louise, 25 ans, « partie marronne de la Pointe-à-Pitre depuis près d'un an », « avec son Enfant male âgé d'environ 18 mois ». L'avis dit qu'« elle a été vue depuis » et qu'« il y a 4 ou 5 jours qu'elle a été arrêtée à Ste-Rose, au moment de s'embarquer pour St-Barthélemy, mais elle fut relâchée sur une Patente de Liberté qu'elle a exhibée, et qui était, dit-on, sous le nom de Sopie Girard ou Marthe ; elle s'embarquait avec une très-grosse malle ». Deux moëdes sont promises à qui la fera conduire à l'une des geôles de la colonie.
À garder en tête : Tout vient de l'avis de la maîtresse, qui la fait rechercher : la durée, l'arrestation et la libération sont rapportées par elle, et le nom porté sur la patente l'est par ouï-dire (« dit-on »). L'avis ne dit pas comment la patente a été obtenue, ni où Marie Louise a vécu pendant l'année, ni si l'enfant était avec elle à Sainte-Rose. Il ne dit pas si elle a ensuite quitté l'île ; aucune autre pièce connue ne la nomme.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [33] — Gazette officielle de la Guadeloupe, 5 janvier 1815, rubrique « Marronnage », avis (1) signé « PELLETANT », Pointe-à-Pitre, 21 décembre 1814 ; document 11740 de la base marronnage.info, image 11740_18150105_A_01.jpg du fonds local, lue en entier ; la marge droite de l'image coupe la fin de quelques lignes (âge, prénom), complétées d'après la transcription du site
Employé dans : chapitre 2 — Tenir : manger, s'abriter, travailler sans être reconnu et conclusion — Conclusion.
Point 16 sur 77 · Témoignage · avis de juillet 1766, absence d'environ dix-huit mois · Philippe vend dans la plaine avec un faux billet
Un avis des Affiches américaines daté du 30 juillet 1766 dit qu'« un Negre Mesurade, nommé Philippe, étampé sur les deux seins BIDON, est maron depuis 18 mois : il se retire ordinairement dans les mornes de la Grande-Riviere, & vend des marchandises fines dans la plaine à la faveur d'un faux billet ». Le même avis signale deux autres hommes, l'Éveillé et Pompée, partis le 20 du mois et « soupçonnés » à Limonade ; M. Bailly, place Notre-Dame au Cap, demande qu'on les fasse arrêter.
À garder en tête : La retraite dans les mornes, la vente et le faux billet sont ce qu'en dit l'annonceur ; l'avis ne dit ni d'où viennent les marchandises, ni qui a fait le billet, ni à qui Philippe vendait. Il ne nomme pas son maître : BIDON est la marque au fer imprimée sur sa poitrine, et M. Bailly n'est que celui à qui l'on doit donner avis. On ne connaît pas la suite.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [34] — annonce 171 de la base marronnage.info, image 17660730_R_no31_p272_1.jpg lue en entier ; date du 30 juillet 1766, n° 31 et p. 272 des Affiches américaines d'après la notice du site, la vignette ne reproduisant que l'avis
Employé dans : chapitre 2 — Tenir : manger, s'abriter, travailler sans être reconnu et conclusion — Conclusion.
Point 17 sur 77 · Témoignage · avis du 4 décembre 1788, départ environ cinq mois plus tôt · Pierrot chasse dans les bois ; Badio est signalé au Dos-d’Âne
Le 4 décembre 1788, la Gazette de la Guadeloupe publie que « le Mulâtre Pierre, dit Pierrot, âgé de 41 ans, charpentier de moulin, est marron depuis 5 mois » ; « ses alures sont depuis les trois Rivieres jusqu'au Parc, ayant un fusil & chassant toujours dans les bois desdits quartiers ». Le même avis dit que Jean, dit Badio, « nation Ibo », 30 ans, « est parti dans le même temps » et que ses allures sont au Dos-d'Âne. Badio « appartenoit ci-devant à M. Claude Favre, & présentement à M. le Graët », qui promet « cent livres pour la prise de chacun desdits esclaves », conduits à sa demeure de la Basse-Terre.
À garder en tête : Le fusil, la chasse, les lieux fréquentés et la durée sont ce que dit l'annonceur, qui veut faire prendre les deux hommes. L'avis ne dit pas d'où vient le fusil ni ce que Pierrot chassait. Il donne aux deux hommes des lieux distincts et ne dit pas qu'ils vivent ensemble ; il ne nomme pas expressément le maître de Pierrot. Le changement de maître de Badio est seulement constaté, sans lien avec son départ.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [3] — n° XLIX, jeudi 4 décembre 1788, p. [195], rubrique « Avis divers », deuxième colonne ; exemplaire BnF FOL-LC12-13, vue 100 (date lue en tête du numéro, vue 97)
Employé dans : chapitre 2 — Tenir : manger, s'abriter, travailler sans être reconnu.
Point 18 sur 77 · Événement · 1711-09-17–1711-09-18 · La chasse du 17 septembre 1711 et le jardin arraché
Le 17 septembre 1711, le sieur de Loré, commissaire des milices, et le sieur Hache mènent une chasse jusqu’à l’ajoupa de Jérôme, près du morne Patate, guidés par Jean dit Jeannot, l’esclave chasseur de Loré. Les marrons sont surpris ; une des femmes est blessée, une autre prise, et Jérôme s’échappe en sautant au bas de la falaise. La nuit, deux chiens de Jérôme reviennent à l’ajoupa et sont tués. Le lendemain matin, à trois cent cinquante pas de l’ajoupa, ils trouvent le jardin des marrons, « un quarré de cent pas habitué et planté de choux carayben, pois, Ignammes, Concombres », oseille, persil « et autres Legumes pour Leurs nourritures », que Hache fait « arracher et jetté par terre ». Loré déclare aussi que c’est par les promesses que Hache et lui ont faites à son esclave Jean que Michau a remis à celui-ci le fusil qui était dans l’ajoupa.
À garder en tête : Le récit est celui de l’officier qui a mené la chasse, dans une déclaration faite pour la procédure. Laurence dit avoir été blessée par François Ganga, homme libre de couleur qui suivait les deux officiers ; la déclaration rapporte la blessure à ce jour-là. La déclaration de Loré ne nomme pas la femme prise. La déclaration est datée du 17 septembre et rapporte aussi ce qui se passe le lendemain matin. Les pièces ne s’accordent pas sur le propriétaire de ce fusil.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [14] — vues 681-684 : déclaration du sieur de Loré du 17 septembre 1711
Employé dans : chapitre 2 — Tenir : manger, s'abriter, travailler sans être reconnu.
Point 19 sur 77 · Prescription · ordonnance enregistrée le 7 mars 1766 · dispositions renouvelées en 1783 et 1784 · Les bracelets des nègres de journée
Selon Dessalles (1786), une ordonnance des administrateurs de la Martinique enregistrée le 7 mars 1766 répond à « la facilité que trouvent les Negres marons à être employés dans les Bourgs, soit dans les magasins, soit à bord des Navires » : « ces Negres restent des années entieres sans être découverts, parce que la plupart trouvent à travailler continuellement dans les Navires, les Capitaines les prenant à la journée sans exiger d'eux de billets de leurs Maîtres ; plusieurs même trouvent le moyen de sortir de l'Isle en se faisant passer pour libres ». L'ordonnance oblige les propriétaires des « Negres de journée » à les déclarer au commis à la police de leur quartier, qui les inscrit dans un registre et fait souder à leur poignet gauche « une lame de cuivre » portant un numéro ; elle punit ceux qui n'ont pas leur bracelet, qui l'échangent ou le prêtent. Dessalles écrit qu'elle « a eu son exécution pendant quelque temps », fut oubliée, et que le gouvernement en renouvela les dispositions en 1783 et 1784.
À garder en tête : Le tableau des marrons employés « des années entieres » est celui des administrateurs, qui justifient une mesure : il ne compte personne et ne nomme aucun port. Le texte ne désigne pas Saint-Pierre en particulier, mais « les Bourgs » et les navires. L'application n'est connue que par la phrase de Dessalles, sans registre ni bracelet conservés. Petit date l'acte du 1er mars 1766 ; Dessalles donne la date de son enregistrement.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [19] — tome II, p. 228-229, « Bracelets pour les Negres de journée » ; réédition anastatique Google Books nxczAQAAMAAJ, PDF p. 253-254
- Source [20] — première partie, p. 266-271, « Ordonnance concernant les Nègres de journée, premier mars 1766 », signée d'Ennery et Peinier pour la Martinique et Sainte-Lucie ; couche texte locale, lignes 14 520-14 830, sans fac-similé détenu
Employé dans : chapitre 2 — Tenir : manger, s'abriter, travailler sans être reconnu et conclusion — Conclusion.
Point 20 sur 77 · Témoignage · 1786-05-18 · Dans une annonce de recherche publiée le 18 mai 1786, la Gazette de la Martinique présente Modeste, femme…
Dans une annonce de recherche publiée le 18 mai 1786, la Gazette de la Martinique présente Modeste, femme créole de quarante-huit ans, comme marronne depuis environ un mois. L'avis situe ses « allures » aux Trois-Îlets, « chez des mulâtres libres », et affirme qu'« elle se fait passer pour être en journée ». Il demande qu'elle soit conduite à madame Clarke, au bourg de la Rivière-Salée.
À garder en tête : La qualification de marronnage, l'âge, la catégorie « créole » et les « allures » viennent de l'annonceur. « Elle se fait passer » est son accusation : la source n'établit ni que Modeste travaillait effectivement à la journée, ni qu'elle possédait ou imitait un billet, ni son intention. « Chez des mulâtres libres » localise une fréquentation alléguée et reprend la catégorie de couleur de l'avis ; cela ne prouve pas que les personnes libres de couleur des Trois-Îlets formaient un réseau ou la cachaient. Aucun devenir n'est connu ici.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [5] — n° XX, 18 mai 1786, p. 84, vue 4 sur 4, première annonce en haut de la deuxième colonne : notice de « La négresse Modeste » depuis la description physique jusqu'à la récompense promise à qui la conduira à madame Clarke, contrôlée sur le fac-similé ANOM COL C8 A 86, fol. 161
Employé dans : chapitre 2 — Tenir : manger, s'abriter, travailler sans être reconnu.
Point 21 sur 77 · Témoignage · avis du 31 mars 1832, départ environ huit jours plus tôt · Robertine, marchande colporteuse partie marronne
Le 31 mars 1832, la Gazette officielle de la Guadeloupe publie un avis selon lequel Robertine, enceinte, est « partie marronne, depuis environ huit jours », « accompagnée de deux enfans nommés Clémence, capresse âgée de 12 ans, et Théodore, câpre de 2 ans ». Elle faisait « le métier de marchande colporteuse pour le compte de sa maitresse, Mme Medaille », et l'avis dit qu'elle est partie « avec des Marchandises pour près de deux milles francs ». « On ignore le lieu de sa retraite » ; une « honnête récompense » est promise à qui parviendra « à la découverte des objets du vol et de la voleuse ».
À garder en tête : Tout vient de l'avis de la maîtresse : « vol » et « voleuse » sont ses mots pour le départ avec les marchandises qu'elle confiait à Robertine. L'avis écrit que les deux enfants accompagnent Robertine ; il ne dit pas qu'ils sont les siens. Il ne donne aucun lieu, ni pour Mme Médaille ni pour la retraite de Robertine, et l'on ne connaît pas la suite : aucune autre pièce connue ne la nomme.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [33] — Gazette officielle de la Guadeloupe, 31 mars 1832, rubrique « En Marronnage », avis n° 1 ; document 12142 de la base marronnage.info, image 12142_18320331_A_01.jpg du fonds local, lue en entier
Employé dans : chapitre 2 — Tenir : manger, s'abriter, travailler sans être reconnu.
Point 22 sur 77 · Témoignage · 1833-05-25 · Fifine et les acheteurs de la marchandise
Le 25 mai 1833, Mme veuve Baudot, « marchande en cette ville », fait publier dans la Gazette officielle de la Guadeloupe que son esclave Fifine est « partie marronne, après avoir enlevé à sa maitresse la valeur d'une quantité considérable de marchandises, qu'elle parait avoir vendue, à la Basse-Terre ou dans les quartiers voisins ». Elle invite « les Personnes qui n'auraient point encore payé le prix de leurs achats » à se faire connaître et à régler directement avec elle.
À garder en tête : La vente est une supposition de la maîtresse (« parait avoir vendue ») ; l'avis ne nomme aucun acheteur et ne dit pas combien restaient à payer. Il n'établit pas que les acheteurs savaient Fifine partie marronne. « Enlevé » est le mot de la maîtresse pour la valeur d'une quantité de marchandises que Fifine aurait vendues, selon elle.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [33] — Gazette officielle de la Guadeloupe, 25 mai 1833, rubrique « Avis », n° 1 ; document 12148 de la base marronnage.info, image 12148_18330525_A_01.jpg du fonds local, lue en entier ; réinsertion du 31 mai 1833 (document 12150) non rouverte
Employé dans : chapitre 2 — Tenir : manger, s'abriter, travailler sans être reconnu.
Point 23 sur 77 · Témoignage · avis du 10 décembre 1818, absence d'environ quatre ans · Glodine prend le nom de Robertine ; le faux billet porte le nom de Louis Pineau
Le 10 décembre 1818, la Gazette officielle de la Guadeloupe publie qu'une femme imprimée « Glodine » est « partie marronne, depuis environ quatre ans » ; « Elle a pris le nom de Robertine, et est munie d'un faux billet sous le nom de Louis Pineau. Ses allures sont à la Pointe-à-Pitre, aux Abimes à la Source et à la Grand'Baie. » Mme Sainjours, à Pointe-à-Pitre, promet deux moëdes à qui la lui fera conduire.
À garder en tête : L'imprimé porte « Glodine » ; la transcription du site écrit « Clodine », forme probable sans être établie. Le faux nom, le faux billet et les lieux sont ce qu'en dit la maîtresse. Cette femme n'a aucun lien connu avec la Robertine partie en 1832.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [33] — Gazette officielle de la Guadeloupe, 10 décembre 1818, « Esclave en marronnage », avis [1] ; document 11844 de la base marronnage.info, image 11844_18181210_A_01.jpg du fonds local, lue en entier
Employé dans : chapitre 2 — Tenir : manger, s'abriter, travailler sans être reconnu.
Point 24 sur 77 · Témoignage · vente du 25 novembre 1821 · avis du 15 juin 1822 · Félicité, vendue alors qu’elle était absente
Un avis signé Lacour, à Basse-Terre, le 15 juin 1822, et publié dans la Gazette officielle de la Guadeloupe, dit que Félicité, 60 ans, achetée par lui le 25 novembre 1821 de « M. Ls. Fabien Duchesne », habitant au Baillif, était déjà absente de l'habitation de son premier maître ; elle l'est « depuis environ 16 mois », « ses allures sont dans les hauteurs de la Grande-Rivière des Habitants », et « elle doit être munie d'un faux billet, dont elle se sert pour travailler ».
À garder en tête : Le faux billet est une supposition du nouveau maître (« elle doit être munie ») ; l'avis ne dit pas pour qui ni à quoi elle travaille. La vente d'une personne absente est attestée par cet avis seul, sans l'acte.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [33] — Gazette officielle de la Guadeloupe, 25 juin 1822, « En Marronage », avis [1] signé Lacour, Basse-Terre, 15 juin 1822 ; document 12005 de la base marronnage.info, image 12005_18220625_A_01.jpg du fonds local, lue en entier
Employé dans : chapitre 2 — Tenir : manger, s'abriter, travailler sans être reconnu.
Point 25 sur 77 · Témoignage · 1766-12-03 · Le créole d'Aquin appelé sur les habitations
Un avis des Affiches américaines daté du 3 décembre 1766 dit qu'un homme créole du quartier d'Aquin, environ 28 ans, appartenant à M. de Maugeis, est marron depuis environ cinq mois ; il « peut être porteur d'un bon pour le mois de juillet ou août dernier de M. Charost Horloger au Cap » ; « il va de l'Espagnol à l'Artibonitte & dans d'autres Quartiers, où il vend des poules, des chevaux, & va même dans les habitations où il est appellé pour couper des animaux ».
À garder en tête : L'avis ne nomme pas l'homme. Ses trajets et ses travaux sont ce qu'en dit le maître ; « couper des animaux » veut vraisemblablement dire les castrer. L'avis ne nomme aucune des habitations qui l'appelaient et ne dit pas si elles le savaient marron.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [34] — annonce 164 de la base marronnage.info, image 17661203_R_no49_p416_5.jpg lue en entier ; date du 3 décembre 1766, n° 49 et p. 416 des Affiches américaines d'après la notice du site
Employé dans : chapitre 2 — Tenir : manger, s'abriter, travailler sans être reconnu.
Point 26 sur 77 · Témoignage · date non établie · Chanvalon raconte qu’un homme repris et chargé de grosses chaînes transforme une jambette en lime, cache…
Chanvalon raconte qu’un homme repris et chargé de grosses chaînes transforme une jambette en lime, cache chaque jour les entailles au cambouis, s’évade et échappe aux hommes et aux chiens dressés à sa poursuite en restant immergé dans une rivière, la tête couverte d’une feuille.
À garder en tête : L’homme, le lieu et la date ne sont pas donnés ; l’épisode est raconté par Chanvalon sans source indépendante. Les gestes sont précis, mais leur durée et la suite de la fuite restent inconnues.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [21] — p. 63, vue 85, définition du marronnage, chaînes limées, fuite et cache dans la rivière ; planche contrôlée
Employé dans : chapitre 2 — Tenir : manger, s'abriter, travailler sans être reconnu.
Point 27 sur 77 · Témoignage · 1710-07-26–1710-07-27 · Les bandes de marrons que nomme Claude
Claude décrit au juge plusieurs bandes de marrons. Celle qu’il a fréquentée, formée d’esclaves de son propre maître, se retire « sur L’habitation mesme de Leur Maître dans les haults où Ils ont leur Jardin ». Une autre réunit des esclaves de Madame Dangennes autour d’un nommé Philippe, créole. Une troisième rassemble Jérôme et François, esclaves de Courtois à la Basse-Pointe, Mamou, esclave de Descasseaux, Michau, esclave de Desmassias, d’autres hommes et une femme, Marguerite, compagne de François. Il a entendu dire qu’une bande de vingt hommes se tenait au-dessus de l’habitation du sieur Descours, devant les pitons du Carbet. Il ajoute qu’il avait quitté sa bande dix jours avant sa capture, parce que celui qui était à sa tête lui avait cherché querelle.
À garder en tête : La liste est celle d’un accusé à qui l’on demande des noms ; la bande du Carbet n’est connue que par ouï-dire. Plusieurs noms et maîtres sont d’une lecture difficile et ne sont pas repris ici.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [14] — vues 665-666 et 678 : interrogatoire de Claude, 26 et 27 juillet 1710
Employé dans : chapitre 2 — Tenir : manger, s'abriter, travailler sans être reconnu.
Point 28 sur 77 · Prescription · 1671-10-13 · Le 13 octobre 1671, sur la remontrance du procureur général, qui décrit un grand nombre de personnes…
Le 13 octobre 1671, sur la remontrance du procureur général, qui décrit un grand nombre de personnes marronnes vivant « en commun dans les bois, où ils avoient des Habitations défrichées, des Cases bâties, et des Vivres plantés », le Conseil de la Martinique fixe le prix de leur capture selon la durée de la fuite : 150 livres de sucre de huit jours à deux mois, 300 livres de deux à six mois, 600 livres de six mois à un an, 1 000 livres d’un à trois ans, payées par les maîtres avant de reprendre les captifs au corps de garde. « Pour empêcher qu’à l’avenir lesdits Negres, ne continuent leur maronnage », il permet aux habitants « de couper et faire couper les nerfs du jarret à ceux de leurs Negres qui continueront dans leur fuite et évasion ».
À garder en tête : L’arrêt est connu par le recueil imprimé en 1784 de Moreau de Saint-Méry, non par le registre du Conseil. Le portrait des groupes marrons est celui du procureur général qui demande la répression. L’arrêt autorise les maîtres à mutiler ; il ne dit pas combien l’ont fait. La couche texte du recueil lit « 500 livres » là où l’image porte 600.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [15] — p. 248-249, vues Gallica 301-302 : arrêt du Conseil de la Martinique du 13 octobre 1671, « qui fixe le Prix de la Capture des Negres fugitifs, et établit contre eux la peine d’avoir le jarret coupé »
- Source [35] — 1962, p. 159, n. 2 (PDF 44) : l’arrêt cité comme peine privée autorisée par le Conseil
Employé dans : chapitre 2 — Tenir : manger, s'abriter, travailler sans être reconnu et chapitre 5 — Revenir ou être repris.
Point 29 sur 77 · Témoignage · 1842-11-25 · Dans un rapport du 25 novembre 1842 compilé dans l’Exposé général du patronage, le procureur du roi de…
Dans un rapport du 25 novembre 1842 compilé dans l’Exposé général du patronage, le procureur du roi de Pointe-à-Pitre décrit les petites habitations du Gros-Cap comme des lieux où une maison en hauteur, des bois, des chemins étroits, un ajoupa séparé, une vigie, des terrains reculés et des ravins vers la mer peuvent soustraire au contrôle des personnes marronnes qui travaillent la terre ou pêchent. Il étend son enquête au Gosier, aux Abymes et à Morne-Rouge. Sur des propriétés qui ne déclarent pas de personnes esclavisées, les propriétaires disent employer des travailleurs à loyer sans pouvoir les nommer, tandis que des propriétaires sucriers voisins nient avoir autorisé leurs propres travailleurs à se louer. Le rapport établit ainsi une enquête, une géographie, des indices matériels et des réponses contradictoires ; il ne dénombre pas les personnes employées ni ne prouve chaque recel allégué.
À garder en tête : Le rapport est une enquête administrative hostile au recel. Il qualifie les lieux de repaires et le phénomène de fléau sans identifier les travailleurs ; il ne documente aucune vérification des réponses des propriétaires. Les inspections de Morne-Rouge entre 1830 et 1837 ne doivent pas être confondues avec le constat de 1842.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [6] — p. 349-350 : rapport du procureur du roi de Pointe-à-Pitre, 25 novembre 1842 ; p. 350 contrôlée directement au fac-similé pour Gros-Cap, Gosier, Abymes, Morne-Rouge, disposition des lieux, ajoupa, vigie, travail et réponses sur les travailleurs
- Source [36] — p. 48-49 et note 34 : reprise du rapport de 1842, géographie du travail, inspections et portée incertaine du recel ; fac-similé de l’article contrôlé
Employé dans : chapitre 2 — Tenir : manger, s'abriter, travailler sans être reconnu.
Point 30 sur 77 · Témoignage · 1786-03-02 · La Gazette de la Martinique du 2 mars 1786 présente Colas comme patron de canot et marron depuis un mois.
La Gazette de la Martinique du 2 mars 1786 présente Colas comme patron de canot et marron depuis un mois. L'avis place ses « allures » aux environs de Saint-Pierre et du Fort-Royal, puis demande qu'il soit conduit à Pitault de la Rifaudière ou à la geôle du Fort-Royal.
À garder en tête : Le métier, l'âge, la description, l'appartenance, la qualification de marronnage et les « allures » sont ceux de l'annonceur. La notice rend visible l'association d'un métier maritime à deux espaces portuaires, mais elle n'établit ni les voyages de Colas, ni le canot commandé, ni sa présence effective dans chacun des lieux. Le mois de fuite est une durée approximative, non une date de départ certaine. Aucun devenir n'est connu ici.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [7] — n° IX, 2 mars 1786, p. 38, vue 4 sur 4, première colonne : notice ouverte par « Le negre Colas, patron de canot » et close par la récompense promise, contrôlée sur le fac-similé ANOM COL C8 A 86, fol. 188
Employé dans : chapitre 2 — Tenir : manger, s'abriter, travailler sans être reconnu.
Point 31 sur 77 · Événement · 1788-26 novembre 1789 · Rose travaille pour Lafoucault pendant son marronnage
Fouchard rapporte une déclaration datée du 26 novembre 1789 : Rose, dite « Congo » dans la pièce et marronne depuis plus d’un an, dit avoir travaillé plus de six mois pour Lafoucault, lui-même marron, dans une ravine près des Cayes, plantant café, coton et maïs pour lui.
À garder en tête : La déclaration est connue ici par la traduction anglaise publiée par Fouchard ; la pièce de 1789 et l’original français ne sont pas acquis. La relation de travail est déclarée dans un interrogatoire transmis par des propriétaires ; elle ne donne pas la parole de Rose hors de ce cadre.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [46] — p. 255 (PDF 253), déclaration de Rose datée du 26 novembre 1789, relayée en traduction par Fouchard
Employé dans : chapitre 2 — Tenir : manger, s'abriter, travailler sans être reconnu.
Point 32 sur 77 · Événement · fin octobre-30 décembre 1846 · 31 décembre 1846 · Paul, Charlotte et leurs quatre enfants, décembre 1846
Le 31 décembre 1846, à la mairie du Moule, Régis Couton, habitant propriétaire de soixante-trois ans qui ne sait pas signer, déclare marrons six de ses esclaves : Paul, trente ans, « en état de marronnage » « depuis deux mois » ; Charlotte, trente et un ans, « femme du précédent », et « les quatre derniers enfants des deux premiers », Simon, neuf ans, Charlottine, sept ans, Policène, cinq ans, et Benjamin, un an, partis « depuis hier », soit le 30 décembre 1846.
À garder en tête : La déclaration est celle du propriétaire, rédigée par le maire : elle donne les dates d’absence qu’il connaît, non le récit des personnes. Elle consigne que Paul est parti environ deux mois avant Charlotte et les enfants ; elle ne dit ni que la mère et les enfants vont le rejoindre, ni où la famille se rend, ni pourquoi elle part. La lecture du nom du déclarant (Couton) et de l’âge de Charlottine (sept ans) est probable dans cette cursive.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [1] — vue 021 (FRAD971_3Edep_131_117_021_C), f. 17 v°, acte du 31 décembre 1846 (n° d'ordre 50, restitué, absent de la pièce) : déclarant, âges, lien « femme du précédent », filiation des quatre enfants, « depuis deux mois » et « depuis hier »
Employé dans : chapitre 3 — Rester lié : les proches et ceux qui cachent.
Point 33 sur 77 · Événement · fin septembre-9 octobre 1847 · 11 octobre 1847 · Seconde déclaration de Régis Couton sur Paul, Charlotte et leurs enfants, octobre 1847
Le 11 octobre 1847, Régis Couton déclare de nouveau à la mairie du Moule que « ses esclaves Paul, Charlotte et leurs cinq enfants Simon, Charlottine, Polixène, Benjamin et Rosa sont en état de marronnage, le premier depuis quinze jours, les six autres depuis samedi », soit vers le 26 septembre pour Paul et le samedi 9 octobre 1847 pour Charlotte et les enfants. Neuf mois après la première déclaration, la même famille est absente une seconde fois, dans le même ordre : le père d’abord, la mère et les enfants ensuite.
À garder en tête : Le cahier n’enregistre aucun retour : que la famille soit revenue ou ait été ramenée entre décembre 1846 et septembre 1847 se déduit de la seconde déclaration, sans date ni circonstance. Rosa, absente de l’acte de 1846, n’a ni âge ni sexe déclarés ; le cahier ne dit pas si elle est née entre les deux actes. Le troisième enfant est écrit « Policène » en 1846 et « Polixène » en 1847 ; l’ordre et le rang dans la fratrie identifient la même enfant. Comme en 1846, l’acte consigne des dates d’absence, non une destination ni un motif.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [1] — vue 033 (FRAD971_3Edep_131_117_033_C), f. 30 r°, acte du 11 octobre 1847 (n° d’ordre 89, restitué) : noms des sept personnes, « le premier depuis quinze jours, les six autres depuis samedi » ; rapproché de l’acte du 31 décembre 1846, vue 021, f. 17 v°
Employé dans : chapitre 3 — Rester lié : les proches et ceux qui cachent.
Point 34 sur 77 · Événement · 5 octobre 1848 (lecture probable) · Paul, Charlotte et leurs enfants deviennent Amarens
Au registre des nouveaux citoyens du Moule, l’acte 27, ouvert à la date probablement lue « 5 octobre 1848 », inscrit Paul, trente-deux ans, et Charlotte, trente-trois ans, tous deux nés en Afrique et « demeurant sur l’habitation Régis Couton », puis Vitaline, quatorze ans, Simon, onze ans, Charlottine, dix ans, Polixène, six ans, Benjamin, trois ans, et « Rosa dite Agnès », quinze mois. Paul et Charlotte ayant déclaré reconnaître les six enfants pour les leurs, « tous les six nés et demeurant sur l’habitation Régis Couton », le maire donne aux huit le nom patronymique d’Amarens.
À garder en tête : L’identification avec la famille déclarée marronne en 1846 et 1847 repose sur la concordance des deux parents, des cinq prénoms d’enfants, de plusieurs de leurs âges et du nom de Régis Couton ; aucun acte ne renvoie de l’un à l’autre. L’âge de Polixène se lit « six » plutôt que « dix » ; le prénom de Vitaline est surchargé. Charlottine a sept ans dans la déclaration du 31 décembre 1846 et dix ans dans le registre de 1848 : ces âges sont incompatibles ; la lecture de 1846 est dite probable. Vitaline n’est nommée dans aucune des deux déclarations de marronnage : les pièces ne disent pas si elle est restée sur l’habitation, si elle vivait ailleurs ou si son maître ne l’a pas déclarée. Le registre de 1848 établit que la famille vit sur l’habitation Couton à la date probablement lue « 5 octobre 1848 » ; il ne dit pas quand ni comment elle y est revenue après octobre 1847.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [8] — acte 27 (en-tête vue 093, « le cinq Octobre » 1848), articles 43-46 vue 095 (p. 93) et 47-50 avec la clause de reconnaissance vue 096 (p. 94) : âges, naissance en Afrique des parents, habitation Régis Couton, immatricules (Paul 2182, Charlotte 2174), nom Amarens ; table alphabétique, « Amarens », renvoi p. 93
- Source [1] — vue 021, f. 17 v° (31 décembre 1846) et vue 033, f. 30 r° (11 octobre 1847) : mêmes parents et mêmes enfants, déclarés marrons par Régis Couton
Employé dans : chapitre 3 — Rester lié : les proches et ceux qui cachent.
Point 35 sur 77 · Événement · décembre 1843 ou janvier 1844 · Deux femmes prévenues d’avoir abrité une sœur ou compagne et son enfant
Rouvellat de Cussac rapporte qu’« en décembre ou janvier dernier » — décembre 1843 ou janvier 1844 —, « deux malheureuses femmes esclaves, prévenues d’avoir donné asile dans leur case à une sœur ou compagne, et à son enfant de 12 ou 14 ans, qui fuyaient les mauvais traitements de leur maître, furent acquittées par la cour royale ; mais, rendues à leur maître, elles ont été cruellement fouettées et chargées de fers ».
À garder en tête : Rouvellat de Cussac, ancien magistrat aux cours royales de la Guadeloupe et de la Martinique, écrit pour l’émancipation et ne dit pas d’où il tient le fait ; le passage ne nomme ni les deux femmes, ni la fugitive, ni l’enfant, ni le maître. Il hésite lui-même entre « sœur » et « compagne », et sa phrase ne permet pas de dire si les fugitives et les deux femmes prévenues avaient le même maître. L’île n’est pas nommée dans la phrase ; la Martinique se déduit des affaires voisines du même passage. Le fouet et les fers après l’acquittement sont rapportés par l’auteur, sans pièce citée.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [22] — p. 124 (vue 123), paragraphe « En décembre ou janvier dernier » ; contexte p. 123-124 (vues 122-123) : affaires de la cour royale et de la cour d’assises de la Martinique, fin 1843-début 1844, sous le titre courant « dans les colonies françaises, en 1844 »
Employé dans : chapitre 3 — Rester lié : les proches et ceux qui cachent et conclusion — Conclusion.
Point 36 sur 77 · Événement · 1769-02-22 · Un arrêt du Conseil supérieur du Port-au-Prince daté du 22 février 1769 déclare Laurent Macé, homme noir…
Un arrêt du Conseil supérieur du Port-au-Prince daté du 22 février 1769 déclare Laurent Macé, homme noir libre, coupable d'avoir hébergé Baptiste et Marie-Louise, présentés comme deux personnes marronnes. En application de la déclaration royale du 10 juin 1705, l'arrêt déclare Laurent Macé et son épouse Marie Agnès, femme noire libre, déchus de leur liberté, ordonne leur vente au profit du roi, condamne Laurent à cinquante livres d'amende et confisque les biens acquis par le couple.
À garder en tête : Le périodique reproduit le dispositif de l'arrêt, non la minute complète du procès. Il ne donne ni la défense de Laurent Macé et Marie Agnès, ni l'exécution de la vente et de la confiscation, ni le sort ultérieur de Baptiste et Marie-Louise. L'affirmation établit l'application publiée de la sanction, pas chacune de ses conséquences effectives.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [9] — no 9, Port-au-Prince, 1er mars 1769, p. imprimée 70, page PDF 87 : arrêt du Conseil supérieur du 22 février, hébergement de Baptiste et Marie-Louise, application de la déclaration du 10 juin 1705, déchéance de liberté, vente au profit du roi, amende et confiscation
Employé dans : chapitre 3 — Rester lié : les proches et ceux qui cachent et conclusion — Conclusion.
Point 37 sur 77 · Témoignage · séjour de Tanc à la Guadeloupe (1829-1831) et publication (1832) · Les proches d’un marron mis aux fers
Xavier Tanc, ancien juge de paix à la Guadeloupe, arrivé dans l’île en janvier 1829 et qui dit y avoir vécu près de trois ans, écrit en 1832 que « quelques habitans ont pour règle, lorsqu’un de leurs nègres part marron, de faire mettre aux fers, non seulement ses plus proches parens, comme son père, sa mère, ses sœurs, mais encore la femme avec laquelle il vit » ; enchaînés « deux à deux », ils travaillent « même le dimanche » et couchent « au cachot, jusqu’à ce que leur parent ou ami marron revienne ». « D’autres habitans font travailler l’atelier entier, jusqu’à ce que les absens reparaissent et se rendent. »
À garder en tête : Tanc décrit une règle qu’il prête à « quelques habitans », sans nommer d’habitation, de marron ni de proche, et sans dire qu’il l’a vue appliquée ; il écrit pour l’abolition. Le passage établit qu’un magistrat de la colonie présente cette pratique comme connue pendant ou après son séjour de 1829 à 1831, non sa fréquence ni l’effet qu’elle avait sur le retour des marrons.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [23] — p. 45 (PDF Manioc p. 51), premier paragraphe complet : proches aux fers, chaîne deux à deux, travail du dimanche, cachot, atelier entier mis au travail ; qualité de l’auteur à la page de titre (« ex-juge de paix à la Guadeloupe ») ; arrivée à la Pointe-à-Pitre en janvier 1829, p. 4 (PDF p. 10) ; « J’ai vécu près de trois ans dans ce pays », p. 7 (PDF p. 13)
Employé dans : chapitre 3 — Rester lié : les proches et ceux qui cachent et conclusion — Conclusion.
Point 38 sur 77 · Témoignage · séjour de Tanc à la Guadeloupe · Une fillette de six ans à la chaîne de sa mère
Tanc décrit la « discipline établie par un habitant de la Capesterre » de la Guadeloupe : « S’il craint que, par suite d’un châtiment, une de ses négresses parte marronne, ou bien si elle est prise en marronnage, il lui fait mettre au cou ou au pied une énorme chaîne, à laquelle on attache un de ses enfans. J’ai vu une petite fille de six ans traîner avec peine ce lourd et pénible fardeau » ; le corps de l’enfant en était « tout meurtri ».
À garder en tête : La pratique est celle d’un seul planteur de Capesterre, que Tanc ne nomme pas et dont il fait le portrait d’un maître exceptionnellement cruel ; elle ne se généralise pas aux habitations de la Guadeloupe. Tanc dit avoir vu la fillette ; il ne la nomme pas, ni sa mère, et ne date pas la scène au-delà de son séjour. Tanc décrit la chaîne comme imposée avant une fuite redoutée ou après une capture ; la scène qu'il dit avoir vue ne précise pas lequel.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [23] — p. 38-39 (PDF Manioc p. 44-45) : « un habitant de la Capesterre » (p. 38), chaîne de la mère et de l’enfant, fillette de six ans (p. 39)
- Source [24] — p. 17 (vue 17) : reprise du même passage par la Revue des colonies, en orthographe modernisée (« enfants »)
Employé dans : chapitre 3 — Rester lié : les proches et ceux qui cachent.
Point 39 sur 77 · Événement · 1788–1788-12-18 · Le 18 décembre 1788, la Gazette de la Guadeloupe publie un avis qui recherche Lavigne, cinquante-cinq ans,…
Le 18 décembre 1788, la Gazette de la Guadeloupe publie un avis qui recherche Lavigne, cinquante-cinq ans, et Marie-Catherine, cinquante ans, tous deux créoles, « marrons depuis 4 mois ». L’avis situe leurs « allures » sur les habitations des pères dominicains et sur celle de M. cadet Blanchet, « où ladite négresse a sa mere », et promet deux moëdes à qui les conduira chez M. Pagesy, à la Pointe-Noire, ou chez M. Mathieu Baujean, à la Basse-Terre.
À garder en tête : L’avis ne dit pas d’où Marie-Catherine et Lavigne sont partis : Pointe-Noire et Basse-Terre sont les lieux où l’on doit les ramener. Il ne nomme pas non plus la paroisse des habitations où on les voit ; Vincent di Ruggiero les situe au Baillif. L’avis indique des lieux fréquentés et la présence de la mère ; il ne prouve ni que rejoindre celle-ci soit le motif du départ, ni que les deux aient toujours circulé ensemble, ni leur sort après l’avis.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [3] — n° LI, 18 décembre 1788, p. 114, première colonne ; vue 108 du volume relié BnF FOL-LC12-13 (Gallica, ark cb327804505), lue sur l’image en pleine définition le 11 octobre 2026 : âges, « marrons depuis 4 mois », habitations des dominicains et de M. cadet Blanchet, mère de Marie-Catherine, récompense et lieux où les conduire
- Source [30] — p. 13 puis p. 36 et annexe 2 p. 57 : analyse de l’avis du 18 décembre 1788, qui situe au Baillif les habitations nommées et rattache les deux personnes à l’habitation Pagésy de Pointe-Noire
- Source [37] — chapitre VI, passage sur le marronnage individuel, appel de note 58, dans un exemplaire non paginé : reprise du trajet de Marie-Catherine et Lavigne vers le Baillif et du lien avec la mère
Employé dans : chapitre 3 — Rester lié : les proches et ceux qui cachent.
Point 40 sur 77 · Événement · audience correctionnelle de novembre 1842 · En novembre 1842, une maîtresse de Fort-Royal comparaît devant la cour royale de la Martinique pour avoir…
En novembre 1842, une maîtresse de Fort-Royal comparaît devant la cour royale de la Martinique pour avoir écorché à coups de rigoise, un fouet de cuir, un enfant de huit à dix ans qui lui avait cassé trois assiettes ; le médecin de l’hôpital de la marine compte trente blessures. L’enfant s’était échappé chez sa marraine pour se faire panser et se faire ramener par elle, puis, ne la trouvant pas, était allé dans les halliers rejoindre sa mère, elle-même partie à cause des mauvais traitements. La cour juge qu’il n’est pas établi que la maîtresse ait donné plus de vingt-neuf coups, le nombre fixé par les règlements, et la renvoie. Quelques jours après, elle et son mari vendent la mère et l’enfant à plus de dix lieues de Fort-Royal, en refusant d’autres acheteurs de la ville.
À garder en tête : Compte rendu d’audience par un ancien magistrat qui tait les noms ; la fuite chez la marraine puis vers la mère est connue par la déposition de l’enfant qu’il rapporte. Les accusations de la défense contre l’enfant sont des propos de témoins à charge, non des faits établis.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [22] — p. 113-116 (vues 112-115) ; rappel p. 125 (vue 124)
Employé dans : chapitre 3 — Rester lié : les proches et ceux qui cachent.
Point 41 sur 77 · Événement · 1846 · Condamnation de Crosnier rapportée par Moitt
Selon Bernard Moitt, la cour royale de la Guadeloupe inflige en 1846 une amende de cinq cents francs à l’administrateur Crosnier, qui avait enchaîné et fouetté Hermenie et Belonie parce que leurs enfants étaient partis marrons.
À garder en tête : Condamnation rapportée par Moitt ; l’arrêt de la cour royale et la page de Schœlcher qu’il cite ne sont pas acquis ni contrôlés ici. Cette issue judiciaire ne mesure pas la fréquence des représailles décrites par Tanc.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [47] — chapitre 7, p. 138-139 (PDF 159-160) ; renvoi à Schœlcher, tome I, p. 326
Employé dans : chapitre 3 — Rester lié : les proches et ceux qui cachent.
Point 42 sur 77 · Mesure · 1766–1791 · Durées déclarées au jour de l’avis, selon les maîtres de Saint-Domingue
Dans le jeu de données MICH de Crystal Eddins, qui code les avis de fuite des Affiches américaines, du Courrier national et de la Gazette de Saint-Domingue, la durée d'absence déclarée au jour de l'avis par les maîtres est codée pour 9 883 personnes : la médiane est de trois semaines ; 5 768 durées vont d'une à quatre semaines, 3 260 de cinq à vingt-six semaines, 310 de vingt-sept à cinquante et une, 263 atteignent un an ou davantage, et 282 valeurs sont nulles. Cela montre que la plupart des durées déclarées au jour de l'avis sont courtes, et qu'une petite minorité atteint un an ou davantage.
À garder en tête : Ces durées sont celles que le maître déclare au moment de l'annonce, non la durée totale de l'absence : une fuite continue après l'avis, et l'annonce ne paraît souvent qu'au bout de quelques semaines. Le jeu MICH donne deux définitions contraires de la durée ; ses valeurs correspondent à la durée dite dans l'avis. Les annonces payantes ne voient ni les absences brèves tolérées ni celles que les gérants taisaient. Le jeu MICH et la moisson des annonces de marronnage.info se recoupent en partie et ne s'additionnent pas.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [38] — MICH-Data-20230718.tab, champ « Length of Escape » (en semaines), 12 870 lignes dont 9 883 codées (médiane 3 ; 282 valeurs nulles).
- Source [34] — saint-domingue-annonces.json, première durée chiffrée de 2 493 premières insertions (trouvaille mma-sd-durees-declarees) : 1 185 d'une à quatre semaines, 948 d'un à six mois, 212 d'un an ou plus.
Employé dans : chapitre 4 — Durer ou repartir : des avis à la frontière et note de méthode — Comment ce dossier a été établi.
Point 43 sur 77 · Événement · 1782 - février 1785 · Les marrons du Bahoruco demandent la liberté et un asile
Selon Moreau de Saint-Méry, après 1782, les marrons établis dans les montagnes du Bahoruco, entre la partie française et la partie espagnole de Saint-Domingue, entrent en pourparlers par l'intermédiaire de Diègue Félis, « quarteron libre espagnol ». À la plaine du Trou-Jacob, quatorze d'entre eux, armés, rencontrent l'officier de milice Saint-Larry ; leurs chefs, Santyague, « nègre espagnol, créol de Banique », et Philippe, « créol des bois », déclarent consentir à se retirer dans la paroisse de Neybe, et Santyague donne « 137 grains de maïs pour exprimer le nombre des nègres ». Puis « les nègres qui voulaient se rendre » font demander à voir le fils de Baudouin Desmarattes, qui les rencontre à la pointe de Nisao du 17 au 19 avril, où arrivent « 32 nègres armés » ; les administrateurs sont informés de « cette nouvelle démarche des nègres qui demandaient la liberté & un asile ». Le 3 mai 1783, la Chambre d'agriculture du Port-au-Prince est d'avis de leur donner la liberté s'ils s'établissent dans la partie française. En novembre 1784, « un chef & deux nègres » viennent chez Desmarattes « en marquer de l'impatience » ; en février 1785, deux chefs sont conduits au Port-au-Prince.
À garder en tête : Récit de Moreau, écrit après les faits à partir de pièces administratives qu'il ne cite pas : les paroles prêtées aux chefs et le sens de leur démarche sont rapportés par des intermédiaires coloniaux. L'année de la rencontre du Trou-Jacob et du voyage d'avril n'est pas imprimée (après « Enfin en 1782 »). Le nombre de 137 est celui que Moreau attribue aux grains de maïs ; il ne recoupe pas exactement les 130 du procès-verbal de 1785. Le rapprochement de Santyague avec le Santiago de la liste reste une hypothèse du dossier, non une identification établie par le récit.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [25] — pages imprimées 499-501 (PDF 513-515), paroisse des Cayes de Jacmel, canton des Anses-à-Pitre : Saint-Larry en 1782, la rencontre du Trou-Jacob, les 137 grains de maïs, le voyage de Desmarattes fils du 8 au 19 avril, la « démarche des nègres qui demandaient la liberté & un asile », l'avis du 3 mai 1783, l'impatience de novembre 1784 et les chefs conduits au Port-au-Prince en février 1785.
Employé dans : chapitre 4 — Durer ou repartir : des avis à la frontière.
Point 44 sur 77 · Mesure · 1785-05-28 · Le procès-verbal de Neybes, 28 mai 1785
Le 28 mai 1785, à Neybes, deux commissaires, Don Louis de Chavez y Mendoza pour la partie espagnole et Jean-Marie Desmarattes pour la partie française de Saint-Domingue, dressent le « Procès verbal & vérification des Negres Marrons établis dans les montagnes de Neybes ». Ils comptent 130 personnes. L'état nominatif range chacune par ménage, avec son âge approximatif, son origine et ses cultures : Santiago, « Creole de Banica », environ cinquante ans, marié à Ignace, « Creole de la montagne », environ trente ans, avec Marie, 15 ans, Jean, 7 ans, et un nourrisson de huit mois, et « deux Plantations en Ris, Mahis, Bananes, Cannes et autres vivres » ; Bioro, « Creole de la montagne agé d'environ 60 ans », et sa femme, née dans la montagne et du même âge, avec trois plantations ; André, environ soixante ans, et sa femme ; Philippe, environ trente ans, sa femme Marie et leurs filles Thérèse et Ursule ; Pierre Alexandre et Salvadore, nés dans la montagne, et leurs quatre enfants ; Julien, « hollandais agé de trente ans, sans femme ni enfans ni Plantations ». Le procès-verbal classe ces personnes selon qu'elles relèvent de l'une ou l'autre couronne, « soit pour avoir appartenu eux mêmes à des maîtres François ou Espagnols, soit comme descendans de parens Esclaves de l'une ou de l'autre Nation » : 125 sont attribuées à la partie française.
À garder en tête : Pièce de recensement faite par deux puissances qui revendiquent ces personnes : l'appartenance par descendance est la catégorie des commissaires, non un fait sur les personnes. Les âges sont approximatifs ; le prénom du nourrisson de Santiago (« Domengo » ou « Domengero », selon la transcription indépendante) et plusieurs âges des vues 266-270 sont d'une lecture incertaine. Les vues 266-269 n'ont pas été transcrites entièrement : la composition d'ensemble par ménage n'est pas recomptée ici. « Créole de la montagne » dit le lieu de naissance déclaré, non depuis quand la communauté existe.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [10] — vues 263-271, pièce « N.° 7 » : préambule (v. 263-264), Julien et la famille de Santiago (v. 264), début de l'état nominatif — Bioro, André, Santiague, Philippe, Pierre Alexandre, Sébastien, Joseph (v. 265), fin de l'état et clôture « Fait à Neybes le 28 may 1785 » (v. 270-271) ; copie de la main d'un copiste.
- Source [10] — vues 271-272 : ratification par Bellecombe — « le nombre des Negres Marrons […] s'élève a 130, surquoi 125 ayant été reconnus appartenir aux François pour avoir été leurs Esclaves ou être issus de Parens qui l'étoient ».
Employé dans : chapitre 4 — Durer ou repartir : des avis à la frontière, conclusion — Conclusion et note de méthode — Comment ce dossier a été établi.
Point 45 sur 77 · Prescription · 1785-06-12–1785-06-14 · Le pardon de juin 1785 et ses conditions
Le 12 juin 1785, au Port-au-Prince, le gouverneur Bellecombe et l'intendant Bongars ratifient le procès-verbal de Neybes et signent un « Acte de Pardon » pour les marrons des montagnes de Neybes. Le texte dit qu'ils témoignent « le plus grand désir d'obtenir le Pardon de leur désertion » et de vivre dans la partie française « sous la protection de l'autorité des Loix », avec « l'Etat Civil dont jouissent les autres affranchis » ; il donne aussi la raison des administrateurs : « l'utilité qu'on en pourra surtout tirer pour poursuivre et arrêter les Negres qui pourroient essayer a l'avenir de se retirer dans les montagnes ». Le pardon couvre leur désertion « et celles de leurs Parents » ; un acte de liberté sera donné à chaque chef de famille, pour lui et les siens, une fois établis sur des terres concédées le long de la rivière du Sale-Trou, avec des vivres pour huit mois à prendre à Jacmel. Les lettres du 14 juin 1785 fixent ces emplacements à « dix a douze quarreaux par famille, pour y Construire des Cabanes et y cultiver des vivres ». La convention ratifiée oblige ces hommes à fournir des gardes « pour poursuivre et arrêter les Negres Fugitifs de l'une ou de l'autre Nation », payés par capture selon le traité de police entre les deux couronnes, et ordonne que leurs anciens établissements soient « entierrement détruits » pour ne pas attirer d'autres fugitifs. Elle règle enfin le cas de Santiago, venu de la partie espagnole et marié à Ignace, « Creole de la montagne » : pour qu'il reste avec les siens, « il est échangé Contre une Negresse qui passera dans la partie Espagnole », ou une compensation en argent sera payée — deux modalités prévues par l'acte, sans preuve ici que l'échange ait été exécuté.
À garder en tête : Actes de l'administration : le « désir » prêté aux marrons est formulé par ceux qui accordent le pardon. Ils prescrivent une installation qui n'a pas eu lieu (voir le refus de février 1786). On ne sait pas si l'échange de Santiago contre une femme a été exécuté ni qui elle était. Le montant de douze gourdes est donné par Moreau, non par ces pièces, qui renvoient au « Traité de Police ».
Où le vérifier sur la pièce
- Source [10] — vues 271-272 : ratification, échange de Santiago « Contre une Negresse », gardes fournis pour la poursuite des fugitifs, destruction des établissements ; vues 272-273 : « Acte de Pardon en faveur des Negres Etablis dans les montagnes de Neybes », 12 juin 1785 ; vues 274-276 : lettres du 14 juin 1785 aux officiers de Jacmel et au commandant du Sale-Trou (« dix a douze quarreaux par famille »).
- Source [25] — page imprimée 501 (PDF 515) : le résumé de Moreau — prime de « douze gourdes » par prise « suivant le traité d'entre la France & l'Espagne du 3 Juin 1777 », pardon, liberté et vivres pour huit mois au 12 juin.
Employé dans : chapitre 4 — Durer ou repartir : des avis à la frontière et conclusion — Conclusion.
Point 46 sur 77 · Événement · février 1786 · Février 1786 : les marrons du Bahoruco restent dans la montagne
Selon Moreau de Saint-Méry, les marrons du Bahoruco refusent, en février 1786, aux commissaires français et espagnol « de se rendre où ils étaient attendus » ; il l'attribue aux « insinuations de quelques espagnols qui avaient leur chasse & leur pêche presque pour rien ». Il ajoute que « plusieurs d'entr'eux » étaient déjà venus se faire baptiser à Neybe, qu'ils ont depuis « ponctuellement exécuté » leur promesse de ne plus faire d'incursions, mais que « leur voisinage écarte encore les cultivateurs, & les postes de maréchaussée ont été rétablis ». Il note parmi eux « des hommes de 60 ans qui n'ont jamais habité que ces forêts où ils sont nés ».
À garder en tête : La cause du refus est celle que croit Moreau (« l'on croit ») ; les marrons ne sont pas cités. Aucune pièce de C9B 35 lue ici ne porte le refus de 1786 (le volume s'arrête à 1785 pour ce dossier) ; la suite, après 1786, n'est connue que par Moreau.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [25] — pages imprimées 501-502 (PDF 515-516) : le refus de février 1786, son explication par Moreau, les baptêmes à Neybe, la promesse tenue, le rétablissement des postes de maréchaussée et les « hommes de 60 ans » nés dans ces forêts.
Employé dans : chapitre 4 — Durer ou repartir : des avis à la frontière et conclusion — Conclusion.
Point 47 sur 77 · Prescription · minute datée du 11 [décembre ?] 1785 · Ordre royal de publier un avertissement sur la grâce du Bahoruco
Dans la minute de sa réponse aux administrateurs La Luzerne et Marbois, datée de Versailles le 11 [décembre ?] 1785, le ministre résume l'affaire du Bahoruco : une bande de marrons établie « depuis longtems » au-delà de la rivière de Neybe, sur le terrain espagnol, faisait des incursions vers le Sale-Trou, et aucune expédition « depuis 20 ans » n'avait réussi ; les commissaires ont compté « 130 individus, hommes, femmes et enfants dont 125 appartiennent a la partie françoise et cinq a la partie espagnolle ». Selon la minute, le roi confirme la grâce accordée en son nom, mais charge les administrateurs de surveiller « Scrupuleusement la conduite de ces nouveaux refugiés afin d'eviter qu'ils donnent azile chez eux a des esclaves fugitifs », et de faire savoir aux esclaves de la colonie « que jamais une grace semblable ne sera renouvellée ».
À garder en tête : Minute de cursive, lourdement raturée, et non la lettre expédiée : les passages cités sont des passages non barrés, l'un en marge ; le mois est lu sur un signe abrégé ambigu, que Moreau donne comme décembre. L'avertissement est un ordre ; on ignore s'il fut publié et comment.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [10] — vues 229-234 : minute raturée de la lettre ministérielle « à MM. le C.te de la Luzerne et Marbois » ; incursions et expéditions (v. 229), dénombrement de 130 (v. 231), confirmation de la grâce, surveillance des « nouveaux refugiés » et avertissement aux esclaves (v. 233-234, corps et marge).
- Source [25] — page imprimée 501 (PDF 515) : « Le 11 Décembre 1785, une lettre du ministre approuva toute cette opération, en trouvant cependant qu'on s'était un peu pressé de la faire. »
Employé dans : chapitre 4 — Durer ou repartir : des avis à la frontière.
Point 48 sur 77 · Prescription · 1705-03-16–1785 · La Description nomme d’abord la communauté par ses trois noms : « Je veux parler des nègres marons, qu’on a…
La Description nomme d’abord la communauté par ses trois noms : « Je veux parler des nègres marons, qu’on a appelés nègres marons de la Béate, des Anses-à-Pitre, du Maniel. » Puis elle chiffre, acte par acte, les effectifs prescrits pour tenter de les contenir. « Le Cul-de-Sac avait eu 36 hommes de maréchaussée, par l’arrêt du conseil de Léogane du 16 Mars 1705, mais celui du 17 Janvier 1739, n’y conserva qu’un exempt, deux brigadiers & huit archers. Cependant on crut utile de la porter à 21 hommes en 1741. À mesure que les établissemens augmentaient, ces nègres se multiplièrent aussi » — et la courbe repart : un détachement au Fond-Parisien le 19 février 1771 ; un aux Grands-Bois le 19 mai 1774 ; le 8 février 1775, « un exempt, un brigadier & quatre cavaliers » au bourg de la Croix des Bouquets « & autant au Fond-Parisien, à Roche-Blanche & aux Grands-Bois » ; « Ce ne fut point assez, & le 13 Octobre 1776, on plaça un exempt, deux brigadiers & douze cavaliers au Boucan-Patate ; puis le 15 Décembre 1778, un détachement semblable à ceux de 1775, a été mis au Boucan-Greffin, chez M. Coupé, qui a donné un terrain de 50 carreaux & construit un corps-de-garde à ses frais ». La phrase qui ouvre cette montée en donne la cause telle que l’auteur la voit : les marrons se multiplient à mesure que les établissements s’étendent, et les détachements suivent. Et la clôture : « Mais depuis 1785 […] les ravages de ces nègres & l’effroi qu’ils répandaient, ont cessé. »
À garder en tête : La série compte des effectifs prescrits, non des hommes présents : aucune revue, aucun état de solde, aucune capture ne vient l’étayer, et l’on ignore si ces détachements furent jamais complets. Les actes eux-mêmes ne sont pas reproduits. « Ces nègres se multiplièrent aussi » est une affirmation de l’auteur sans aucun nombre, et rien ne dit si la communauté a crû par naissances, par fuites nouvelles, ou pas du tout. La cessation de 1785 est annoncée ici et renvoyée à un autre article du volume : cette page ne dit ni comment, ni à quel prix, ni ce que devinrent les personnes concernées. Enfin ce relevé indique des effectifs de police prescrits, non un danger : « les ravages » et « l’effroi » sont les mots de Moreau de Saint-Méry.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [25] — page imprimée 309 (PDF 323) : les trois noms donnés à la communauté, la suite des actes de maréchaussée de 1705 à 1778 avec leurs effectifs et leurs postes, le terrain et le corps de garde donnés par M. Coupé, et la cessation déclarée depuis 1785 ; la page 310 ne porte plus rien sur le Maniel.
Employé dans : chapitre 4 — Durer ou repartir : des avis à la frontière.
Point 49 sur 77 · Événement · mai 1785 · La Description de Moreau situe en 1785 la cessation des « ravages » attribués aux marrons et la visite…
La Description de Moreau situe en 1785 la cessation des « ravages » attribués aux marrons et la visite protocolaire de Mendoza, sans les relier. À l’article du Maniel, elle date de cette année la cessation des ravages attribués aux marrons. Cent pages plus loin, dans une notice de protocole : « Don Louis Chavez de Mendoza, doyen de l’Audience royale de Santo-Domingo, étant venu au Port-au-Prince au mois de mai 1785, pour l’affaire des nègres marons de Bahoruco, le conseil supérieur lui offrit les honneurs de la séance, qu’il ne put accepter, faute d’habit noir ; il se plaça sur le banc des gens du roi. »
À garder en tête : La notice est de protocole : elle donne le motif de la venue en une incise et ne dit rien de ce qui fut conclu — ni traité, ni articles, ni contrepartie, ni sort des personnes concernées. Le rapprochement avec la cessation déclarée depuis 1785 est fait ici : la Description ne le formule pas, et l’on ne peut affirmer que la venue du doyen ait produit cet effet plutôt que l’inverse. Que l’affaire ait été traitée entre les deux couronnes n’implique pas qu’elle l’ait été avec les intéressés, dont aucun n’est nommé ni cité.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [25] — page imprimée 410 (PDF 424) : la venue de Don Louis Chavez de Mendoza au Port-au-Prince en mai 1785 pour l’affaire des nègres marons de Bahoruco, les honneurs offerts par le conseil supérieur et le détail de l’habit noir.
- Source [25] — page imprimée 309 (PDF 323) : la phrase « Mais depuis 1785, comme je le dirai à l’article de la paroisse des Cayes-de-Jacmel, les ravages de ces nègres & l’effroi qu’ils répandaient, ont cessé. » Elle date une cessation sans la rattacher à la venue de Don Louis Chavez de Mendoza.
Employé dans : chapitre 4 — Durer ou repartir : des avis à la frontière.
Point 50 sur 77 · Témoignage · 3 juin 1777 · Dans sa Description de la partie française de l’isle Saint-Domingue, publiée en 1797, Moreau de Saint-Méry…
Dans sa Description de la partie française de l’isle Saint-Domingue, publiée en 1797, Moreau de Saint-Méry mesure la colonie « depuis la ligne des limites » et évalue la surface de « cette colonie » à deux mille lieues carrées et celle de la « Partie Espagnole » à environ trois mille deux cents, soit cinq mille deux cents pour « l’île St-Domingue », « dont la Colonie Française ne forme guères plus du tiers », bien qu’elle ait au moins cinquante lieues de côtes de plus que le territoire espagnol. À la limite de la paroisse du Fort-Dauphin, il donne la rivière du Massacre pour « le terme des possessions françaises dans cette partie », son cours et sa pêche ayant été déclarés communs aux deux nations « par le traité des limites du 3 Juin 1777 ».
À garder en tête : La surface de la partie française est une évaluation de Moreau, tirée de longueurs et de largeurs moyennes puis majorée pour le relief ; celle de la partie espagnole est un résultat « à-peu-près » qu’il dit avoir déjà trouvé. Elles donnent l’ordre de grandeur du partage de l’île, non une mesure. Le passage sur le traité de 1777 ne décrit la frontière qu’à hauteur de la paroisse du Fort-Dauphin.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [27] — t. I, p. 3 (PDF, vue 29), « Étendue de la Partie Française »
- Source [27] — t. I, p. 108 (PDF, vue 134), paroisse du Fort-Dauphin, rivière du Massacre
Employé dans : chapitre 4 — Durer ou repartir : des avis à la frontière.
Point 51 sur 77 · Prescription · 29 février 1776 · 3 juin 1777 · Selon la « Description des limites de l’Isle St-Domingue » que publie Moreau de Saint-Méry en 1796, ces…
Selon la « Description des limites de l’Isle St-Domingue » que publie Moreau de Saint-Méry en 1796, ces limites sont « convenues à la Attalaya le 29 Février 1776 » entre les plénipotentiaires des deux rois, Dom Joseph Solano, gouverneur de la partie espagnole, et le marquis d’Ennery ; leurs commissaires, Dom Joachim Garcia et le vicomte de Choiseul, sont chargés de « construire des piramides, poser des bornes ». Moreau publie aussi le « Traité arrêté, entre les ministres plénipotentiaires de leurs majestés très-chrétienne & catholique, concernant les limites des possessions Françaises & Espagnoles à Saint-Domingue. Du 3 Juin 1777 ». Au-delà des bornes 217 et 218, la ligne suit un chemin « le long duquel, tous les grands arbres sont marqués ( à défaut de pierres propres à faire des bornes dans les déserts ) » et passe notamment « par le défrichement des nègres Marons du Maniel », jusqu’aux sources de la rivière « nommée par les Espagnols Pedernales, & par les Français Rivière-des-Anses-à-Pitre », où deux bornes portent le numéro 219 ; « le lit de cette rivière est la limite des deux nations » jusqu’à son embouchure à la côte du Sud.
À garder en tête : Textes du traité et de la description des limites tels que Moreau les imprime en 1796 ; les pièces originales n’ont pas été consultées. La description dit par où passe la ligne bornée, non ce que les personnes du Maniel savaient de ce tracé ni comment elles le vivaient. La place du défrichement entre les bornes 218 et 219 se déduit de l’ordre du texte.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [26] — t. I, p. xxiij (PDF 47) : titre du traité du 3 juin 1777 ; p. xxvij (PDF 51) : en-tête de la description des limites convenues à l’Atalaya ; p. xli (PDF 65) : bornes 217 à 220, arbres marqués, défrichement du Maniel, rivière des Anses-à-Pitre
Employé dans : chapitre 4 — Durer ou repartir : des avis à la frontière.
Point 52 sur 77 · Témoignage · 1776-03-14–1776-05-18 · François, sept ans à l'Espagnol, reparti
Le 14 mars 1776, quinze hommes « arrêtés à l'Espagnol », c'est-à-dire dans la partie espagnole de Saint-Domingue, entrent à la geôle du Cap ; parmi eux, « François, étampé BIENAC ». Le 18 mai 1776, M. Bienac, habitant aux Gonaïves, fait annoncer dans les Affiches américaines que deux hommes « de nation Mondongue », Louis et François, marqués à son nom, « sont partis marons le 2 de ce mois » ; de François, qui porte « un gros nabot au pied », l'avis dit qu'il « a resté sept ans à l'Espagnol, & venoit d'en être ramené ».
À garder en tête : Que le François de la liste et celui de l'annonce soient la même personne est une déduction (même étampe, retour récent de l'Espagnol) : la liste ne donne ni sa nation ni son maître. « Sept ans » est la durée déclarée par le maître. On ignore la suite après le 2 mai 1776 ; aucune seconde arrestation n'est attestée.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [39] — document 15920, liste de la geôle du Cap, Affiches américaines du 16 mars 1776 (image 15920_LP_17760316_S_no11_p129-130_02.jpg) : « François, étampé BIENAC » parmi « ces quinze derniers Negres entrés à la Geole le 14, ont été arrêtés à l'Espagnol ».
- Source [34] — annonce 346, Affiches américaines du 18 mai 1776 (image 17760518_S_no20_avis_3.jpg de marronnage.info) : l'avis de M. Bienac sur Louis et François.
Employé dans : chapitre 4 — Durer ou repartir : des avis à la frontière.
Point 53 sur 77 · Témoignage · 1751-10-15 · « Trois mille negres au moins chez les Espagnols »
Le 15 octobre 1751, au Port-au-Prince, le gouverneur Dubois de La Motte et l'intendant Laporte de Lalanne écrivent au ministre que les conventions passées avec la partie espagnole pour la restitution des fugitifs n'ont eu qu'un succès « fort imparfait », et que « l'on estime que nous devons avoir actuellement Trois mille negres au moins chez les Espagnols. Dans ce nombre il y a plusieurs ouvriers qui y ont porté leurs talens et leur industrie : beaucoup y ont été mariés et y ont multiplié : quelques uns y ont formé des etablissements ».
À garder en tête : Estimation d'administrateurs qui plaident pour un accord de restitution : le chiffre n'a pas de dénominateur ni de liste, et l'on ignore s'il compte les enfants nés dans la partie espagnole. La lettre ne nomme aucune de ces personnes.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [11] — vue 160, lettre du 15 octobre 1751 (vues 159-168) : l'estimation de « Trois mille negres au moins » et la phrase sur les ouvriers, les mariages et les établissements.
Employé dans : chapitre 4 — Durer ou repartir : des avis à la frontière.
Point 54 sur 77 · Témoignage · 1744-02-25 · « Comme de Coutume pour vingt Cinq Piastres »
Dans une lettre datée du Cap le 25 février 1744, Chastenoye écrit au ministre que le président espagnol Gandara Real a fait un règlement selon lequel les esclaves fugitifs « ne Seront plus ramenés par Les Espagnols Comme de Coutume pour vingt Cinq Piastres, Valant Cent Cinquante Livres de notre monnoye », somme payée par tête, « Grands, ou Petits », mais seront conduits dans ses juridictions, où les Français devront venir les chercher « avec des formalités ou Les Espagnols trouvent toujours qu'il manque quelque chose ». Il ajoute qu'un habitant ne peut savoir en quel endroit des terres d'Espagne son esclave est arrêté, qu'il « Est Consommé en frais » avant de l'avoir découvert, que des habitants « ont fait Le voiage jnutilement Sans ramener Leurs Negres », et que ce voyage, « de Soixante Lieues, plus, ou moins », traverse des campagnes peu habitées où l'on risque d'être assassiné pour l'argent destiné à retirer les esclaves. Selon lui, le président allègue que les Français devront produire, pour les réclamer, « des preuves juridiques en bonnes formes ».
À garder en tête : C'est la plainte d'un officier français contre un règlement espagnol : la gêne qu'il décrit est celle des maîtres, et la lettre ne nomme ni un fugitif ni un habitant revenu sans lui. La qualité de commandant au Cap est donnée par la chemise d'archives (vue 343), non par la lettre. Le verbe qui introduit « des preuves juridiques » est caché dans la reliure : la phrase dit ce que le président allègue, non ce qu'il exige mot pour mot. La lettre appelle les vingt-cinq piastres une « Coutume » sans les rattacher, dans les pages conservées, à une convention écrite ; une page au moins manque entre les vues 349 et 350.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [12] — vues 346-350 (images 346-350 du manifeste, fichiers vue-0346 à vue-0350), lettre « Au Cap le 25. fevrier [1]744 », duplicata signé « De Chastenoye » : règlement de Gandara Real et fin des vingt-cinq piastres (vues 347-348), frais, voyage inutile et soixante lieues (vue 348), campagnes et risque d'assassinat (vue 349), « des preuves juridiques en bonnes formes » (vue 349).
Employé dans : chapitre 4 — Durer ou repartir : des avis à la frontière et conclusion — Conclusion.
Point 55 sur 77 · Témoignage · après 1834, avant la publication de 1845 · Réfugiés à Sainte-Lucie, ils offrent leur rachat
Rouvellat de Cussac, ancien magistrat en Martinique, rapporte en 1845 que plusieurs esclaves « des deux sexes », évadés dans une île anglaise, ont fait offrir à leur maître « pour leur rançon, un prix au-dessus de ce qu'on aurait pu les vendre », et ont été refusés. Un « jeune mulâtre de Fort-Royal, qui est tailleur », réfugié à Sainte-Lucie après le refus de son maître de le laisser se racheter, lui fait offrir 1 600 francs « pour prix de son affranchissement légal », sans succès. Deux femmes « horriblement traitées » par une demoiselle de Martinique, réfugiées à Sainte-Lucie, lui écrivent qu'elles la logeraient et l'entretiendraient si elle venait les rejoindre, et qu'elles lui rembourseraient « la somme qu'elle avait payée en les achetant » : libres de fait à Sainte-Lucie, elles proposent de payer elles-mêmes le prix de leur propre corps. Louisonne, réfugiée dans la même île, envoie à son ancienne maîtresse des fruits, avec le vœu de « voir la douceur de ces fruits adoucir son cœur ».
À garder en tête : Témoignage d'un abolitionniste qui rapporte des cas qu'il dit connaître, sans date ni nom de maître ; les lettres des deux femmes et de Louisonne ne sont pas citées textuellement mais résumées par lui. Il écrit dans le même passage que d'autres esclaves maltraités ne fuient pas. On ignore la suite de ces offres.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [22] — pages 189-190 (vues 188-189) : les évadés qui offrent leur rançon, le tailleur de Fort-Royal et ses 1 600 francs, les deux femmes réfugiées à Sainte-Lucie, Louisonne et ses fruits.
Employé dans : chapitre 4 — Durer ou repartir : des avis à la frontière et conclusion — Conclusion.
Point 56 sur 77 · Témoignage · 1834–1842 · Six cents réfugiés à Sainte-Lucie
Victor Schœlcher écrit en 1842 avoir vu « beaucoup de noirs, réfugiés à la Dominique et à Antigues » : quelques-uns sur les habitations, plusieurs sur « de petits établissemens sur lesquels ils cultivent des vivres », la plupart dans les villes, « comme canotiers, ouvriers, garçons de magasins et domestiques ». Il cite les voyageurs Sturge et Harvey sur les « réfugiés de la Martinique » à Sainte-Lucie : « Un d'eux, a une petite plantation de cannes dont il fait du sucre, avec un petit moulin grossièrement construit. Il y a six cents réfugiés à Ste-Lucie […]. Ils ont introduit à Castries la fabrication des tuiles et des jarres porreuses ». Pour les réfugiés de la Dominique et d'Antigues, il ajoute que « beaucoup d'entre eux ont déjà épousé des femmes indigènes » et que « huit ou dix » seulement sont retournés chez leurs anciens maîtres.
À garder en tête : Le chiffre de six cents est celui de Sturge et Harvey, cité par Schœlcher, sans source ni date précise ; Schœlcher plaide contre les colons qui disent les réfugiés malheureux. Les « huit ou dix » retours et les mariages valent pour la Dominique et Antigues, non pour Sainte-Lucie. Le passage ne dit pas comment ces personnes ont traversé.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [28] — pages 117-118 (vues 175-176) : les réfugiés de la Dominique et d'Antigues, la citation de Sturge et Harvey sur Sainte-Lucie (note : The West-Indies, London), les mariages et les « huit ou dix » retours.
Employé dans : chapitre 4 — Durer ou repartir : des avis à la frontière.
Point 57 sur 77 · Pratique · inventaire d’août 1788 · En août 1788, lors de l’inventaire de la caféière La Joyeuse, à Vieux-Habitants en Guadeloupe, le…
En août 1788, lors de l’inventaire de la caféière La Joyeuse, à Vieux-Habitants en Guadeloupe, le propriétaire survivant déclare que Marie-Jeanne, qu’il dit « mulâtresse », âgée d’environ cinquante-cinq ans et partie depuis plus de vingt ans, est peut-être la marronne dont on vient de lui signaler la présence dans les hauteurs de Baillif, « accouchée pendant son marronnage de cinq enfants, qui étaient avec elle ».
À garder en tête : Déclaration intéressée d’un propriétaire qui rapporte des avis reçus : il « soupçonne » que la marronne de Baillif est Marie-Jeanne. Rien n’établit l’identité ni ce que sont devenus les cinq enfants.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [30] — PDF p. 8-10, notes 26 et 33 (A.D.G., Me Dupuch, 2E 2/21, minute 29 d’août 1788)
Employé dans : chapitre 4 — Durer ou repartir : des avis à la frontière.
Point 58 sur 77 · Événement · lettre de compte rendu du 18 mars 1752 · Laurent et Cupidon devant le Conseil de Léogane
Le 18 mars 1752, de Port-au-Prince, l'intendant Laporte de Lalanne rend compte au ministre des séances du Conseil supérieur de Léogane : « Le Négre, nomé Laurent, Esclave du Sr Coëfé demeurant à Léogane, convaincu de Maronage au second cas de l'Edit, a été condamné à avoir le jâret coupé » ; « le Négre Cupidon, apartenant au Sr Troisville Habitant de Jacmel, a été condamné à mort pour Maronage au second cas », parce que « son absence avoit été de plus d'un an & qu'il étoit même resté armé pendant quelque tems ». « Mais comme c'est un jeune Négre fort en état de travailler », le gouverneur Dubois de La Motte et l'intendant commuent sa peine « en celle de servir sur les travaux ».
À garder en tête : La lettre résume deux arrêts sans en donner le texte ni les débats ; on ne sait ni la durée de la fuite de Laurent, ni si la mutilation a été exécutée, ni ce que devint Cupidon aux travaux. Le « second cas » de l'édit de 1685 ne porte pas la mort : la lettre présente la peine capitale comme un choix du Conseil fondé sur la durée et les armes.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [13] — ANOM, COL C9A 91, vue 53 : lettre de Lalanne, « Du Port-au-Prince le 18 de mars 175[2] », n° 2, « Premiere » ; paragraphe sur Laurent et Cupidon
Employé dans : chapitre 5 — Revenir ou être repris et conclusion — Conclusion.
Point 59 sur 77 · Prescription · édit de mars 1685 · enregistrement de la version guadeloupéenne le 10 décembre 1685 · L’article 38 de la version guadeloupéenne fixe une gradation corporelle pour la fuite.
L’article 38 de la version guadeloupéenne fixe une gradation corporelle pour la fuite. L’esclave en fuite depuis un mois, à compter du jour où son maître l’a dénoncé en justice, « aura les oreilles coupées, et sera marqué d’une fleur de lys sur une Epaule » ; s’il récidive un autre mois, « il aura le jarret coupé, et il sera marqué d’une fleur de lys sur l’autre Epaule » ; « et la troisième, il sera puni de mort ». Jean-François Niort relève en variante que le mémoire préparatoire de 1683 plaçait la première marque au visage, réservant les deux marques à l’épaule pour la seconde fuite.
À garder en tête : Le texte prescrit une peine, il n’établit pas qu’elle ait été appliquée, ni à quelle fréquence : aucune procédure n’est citée ici. Le décompte du mois court à partir de la dénonciation en justice par le maître, non du départ — un délai que le maître déclenche. Niort signale que les annotations postérieures renvoient à la déclaration du 1er mars 1768, qui commue cette peine en celle des galères, et à celle du 1er février 1743 sur l’évasion hors de la colonie ; ces renvois sont d’une main tardive et ne font pas partie du texte enregistré en 1685. La variante de 1683 est donnée par Niort d’après le mémoire préparatoire, non d’après une version enregistrée.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [41] — article 38, p. 55-56 pour le texte des trois degrés et la mort à la troisième fuite ; note 172, p. 55, pour la marque au visage prévue par le mémoire de 1683 ; note 174 et les deux renvois étoilés, p. 55-56, pour les annotations postérieures et les déclarations du 1er février 1743 et du 1er mars 1768 auxquelles elles renvoient
Employé dans : chapitre 5 — Revenir ou être repris.
Point 60 sur 77 · Prescription · 1743-07-31 · Le règlement royal du 31 juillet 1743 organise les maréchaussées de Saint-Domingue.
Le règlement royal du 31 juillet 1743 organise les maréchaussées de Saint-Domingue. Dans le ressort du Conseil de Léogane, il affecte au Mirebalais un prévôt, un exempt, deux brigadiers et six archers ; il fixe leurs gages annuels respectifs à neuf cents, six cents, quatre cents et trois cents livres. L'article XVI leur ordonne notamment d'arrêter les déserteurs, les personnes poursuivies pour crime et les personnes esclavisées fugitives. Dans le seul ressort du Cap, l'article XXII tarife à douze livres la capture nocturne et par rencontre d'une personne connue de son maître si elle est montée, et à six livres si elle est à pied ; en cas de contestation sur l'absence de billet, le maître doit être cru sur son serment.
Pour le Mirebalais, Moreau de Saint-Méry rapporte dans le tome II publié en 1798 une suite locale : l'arrêt du Conseil de Léogane du 17 janvier 1739 y avait établi dix archers ; le règlement royal de 1743 en réduisit le nombre à six ; l'ordonnance des administrateurs du 8 février 1775 le porta à huit. Il ajoute à cet état quarante-sept surnuméraires « gagnant leur liberté par ce service ».
À garder en tête : Le règlement prescrit des postes, des gages, des missions et des tarifs ; il ne fournit ni liste de personnes en fonction ou arrêtées, ni registre de paiement, ni nombre de captures. Les douze et six livres sont propres au ressort du Cap et ne peuvent être appliquées au Mirebalais. La personne montée du tarif est la personne arrêtée, sans indication sur les circonstances dans lesquelles elle disposait d'une monture. Moreau écrit plus d'un demi-siècle après les actes locaux et ne les reproduit pas. Son présent n'est pas daté sur cette page : les quarante-sept surnuméraires ne sont pas l'effectif de 1743. Il ne dit ni depuis quand ils servent, ni s'ils reçoivent aussi des gages, ni quelles missions chacun exerce, ni combien obtiennent effectivement la liberté, ni au bout de combien d'années. Leur nombre ne prouve pas qu'ils compensent la réduction de dix à six archers ni que tout le service de la maréchaussée se résume à poursuivre les fugitifs.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [16] — tome III, pages imprimées 754-758, pages PDF 766-770, spécialement articles I, II, XVI et XXII : composition des détachements et gages, missions d'arrestation, puis tarifs de douze et six livres et serment du maître dans le ressort du Cap ; cinq planches contrôlées
- Source [25] — page imprimée 239, page PDF 253 : arrêt de Léogane du 17 janvier 1739 et dix archers, réduction à six par le règlement royal du 31 juillet 1743, passage à huit par l'ordonnance du 8 février 1775 et quarante-sept surnuméraires gagnant leur liberté par ce service ; planche contrôlée
Employé dans : chapitre 5 — Revenir ou être repris.
Point 61 sur 77 · Pratique · 1741–1786 · Depuis 1741, la peine des galères et celle de mort au troisième cas de fuite sont commuées en chaîne…
Depuis 1741, la peine des galères et celle de mort au troisième cas de fuite sont commuées en chaîne perpétuelle : les condamnés sont « tenus deux à deux comme les forçats des ports de France, en mettant toujours ensemble deux individus du même sexe ». La Description dénonce ce qu’elle appelle « un des plus grands désordres dont la Colonie puisse offrir le spectacle » : les personnes condamnées à la chaîne au Cap, soustraites aux juges de police, sont employées surtout à des travaux domestiques chez des administrateurs, vont sans chef ni surveillant, et il en est « dont on a absolument rompu les chaînes ». L’auteur écrit avoir vu chez M. de Bellecombe « le nègre Lindor, valet de M. Sainte-Marie, lieutenant particulier de la Sénéchaussée », condamné à la chaîne à perpétuité pour vols considérables, et mieux vêtu que lorsqu’il servait son maître. La direction de ces hommes hors de la geôle est confiée à l’un d’eux, « qu’on a même vu les dimanches avec deux chaînes de montre d’or ». Un cabaret de la rue du Chat leur débite au moins une barrique de tafia par mois. Et lors de la sécheresse de 1786, ils vendaient l’eau de la fontaine publique « sous prétexte de la prendre pour le gouvernement », les personnes esclavisées ne pouvant y puiser sans payer quinze sous. L’auteur note enfin, sans en tirer la conséquence, que ces hommes sont l’objet de complaisances « de la part d’autres esclaves, à qui des maîtres trop crédules croient que leur vue doit faire horreur ».
À garder en tête : Tout le tableau est celui d’un observateur qui juge un relâchement : les faits qu’il rapporte lui servent à demander de la rigueur, et aucun n’est adossé à une pièce. Ni le nombre des condamnés à la chaîne, ni la durée pendant laquelle ils les ont effectivement subies, ni le sort de ceux dont les chaînes furent rompues ne sont dits. Lindor est le seul nommé. La vente de l’eau en 1786 est datée mais non chiffrée au-delà des quinze sous.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [27] — pages imprimées 397-399 (PDF 423-425) : la commutation de 1741 et la chaîne à deux, page 397 ; le retrait aux juges de police, les chaînes rompues et le cas de Lindor, page 398 ; la direction confiée à l’un d’eux, pages 398-399 ; le cabaret de la rue du Chat, les complaisances des autres esclaves et la vente de l’eau de la fontaine de l’angle des rues du Chat et de la Providence en 1786, page 399.
Employé dans : chapitre 5 — Revenir ou être repris.
Point 62 sur 77 · Événement · 1734-06-28 · Le 28 juin 1734, les administrateurs de Saint-Domingue accordent la liberté à Laurent dit César, jusque-là…
Le 28 juin 1734, les administrateurs de Saint-Domingue accordent la liberté à Laurent dit César, jusque-là tenu en esclavage par Nautel, habitant du quartier du Trou, et lui imposent en contrepartie trois années de service dans la maréchaussée. Ils répondent à une demande des habitants de ce quartier : selon eux, Laurent n’est pas celui qui a le plus contribué à la capture de Polydor, homme en marronnage tué lors de cette capture, mais il a été d’un grand secours à son maître ; ils proposent de payer à Nautel le prix de son estimation. Une note de Moreau signale que, par arrêt du Conseil du Cap du 9 mai 1737, Nautel fut payé deux mille livres, prix de cette estimation, sur la caisse des droits suppliciés.
À garder en tête : Laurent entre dans le recueil par la demande d’habitants que reprend l’ordonnance, par la décision des administrateurs et par une note sur l’indemnisation de son propriétaire ; aucune parole de lui n’est transmise. Son rôle dans la capture de Polydor n’est connu que par cette demande, qui le dit d’un grand secours à son maître sans faire de lui le principal capteur. La liberté est accordée à la charge de trois ans de service dans la maréchaussée et ne peut être racontée comme une libération sans condition.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [16] — tome III, p. 402-403, pages PDF 414-415 : demande des habitants du Trou, appréciation du rôle de Laurent dans la capture de Polydor, liberté à la charge de trois ans de maréchaussée, et note sur l’arrêt du 9 mai 1737 et les 2 000 livres payées à Nautel
Employé dans : chapitre 5 — Revenir ou être repris.
Point 63 sur 77 · Interprétation · date non établie · À Saint-Domingue, des hommes libres de couleur servent dans la maréchaussée, les milices et les Chasseurs…
À Saint-Domingue, des hommes libres de couleur servent dans la maréchaussée, les milices et les Chasseurs royaux, notamment pour poursuivre des marrons ou défendre la colonie. Garraway souligne que ce service ne produisait pas l’égalité civique.
À garder en tête : L’affirmation distingue service armé, affranchissement et droits. Elle ne suppose ni une position politique commune des libres de couleur, ni que chaque unité ou chaque engagement remplit les mêmes fonctions.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [42] — chapitre 5 p. 279-285 et notes : maréchaussée, milices, Chasseurs royaux et exclusions civiques
Employé dans : chapitre 5 — Revenir ou être repris.
Point 64 sur 77 · Événement · janvier-avril 1774 · Paul et Michel, vendus à la barre puis inscrits à la geôle
La rubrique de la geôle de Port-au-Prince publiée par les Affiches américaines le 20 avril 1774 inscrit, entrés le 13 avril, Paul, « nation Congo », étampé GG, « ayant été vendu à la Barre du Siege à M. Corbineau, au mois de Janvier dernier », et, entré le 16, Michel, « nation Caplaou », « ayant été vendu à la Barre du Siege à M. Bonnenfant, Huissier, sous le nom de Louis, nation Congo ». Les deux hommes, vendus à la barre du tribunal, sont ensuite inscrits à la geôle ; Michel y reçoit deux désignations coloniales différentes, sans qu'on sache quel nom ou quelle origine il revendiquait.
À garder en tête : L'extrait ne dit ni pourquoi Paul et Michel sont détenus en avril, ni s'ils ont fui leurs acheteurs, ni que la vente de janvier était une vente d'épaves : la « Barre du Siege » est le lieu des ventes judiciaires, dont celles des épaves.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [39] — liste 13843 : Affiches américaines, 20 avril 1774, n° 16, p. 182, image 13843_LP_17740420_R_no16_p182_02.jpg, entrées des 13 et 16 avril à Port-au-Prince
Employé dans : chapitre 5 — Revenir ou être repris.
Point 65 sur 77 · Prescription · 1743-07-31 · Le règlement du roi du 31 juillet 1743 sur la maréchaussée de Saint-Domingue ordonne que les personnes…
Le règlement du roi du 31 juillet 1743 sur la maréchaussée de Saint-Domingue ordonne que les personnes esclavisées fugitives arrêtées soient consignées au concierge des prisons de la juridiction où elles ont été prises, ou à défaut à celui qui tient la barre publique, et présentées au receveur des épaves, qui paie sur-le-champ la prise. Faute de déclaration par son maître un mois après cette consignation, la personne est conduite à la chaîne ou à l’atelier le plus proche des personnes attachées aux fortifications et autres travaux du roi, pour y être employée et retenue jusqu’à ce que son maître l’ait reconnue. Celui-ci peut la réclamer pendant cinq ans ; elle lui est rendue dans l’état où elle se trouve, s’il justifie de sa propriété et rembourse les frais de capture et autres dépenses acquittées par le receveur des épaves.
À garder en tête : Cette chaîne prescrit le passage de la prison aux travaux royaux et une restitution possible ; elle ne nomme aucune personne ainsi déplacée, ne mesure pas la durée réelle de son travail et ne décrit ni ses tâches, ni ses conditions de détention, ni les réclamations effectivement admises.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [16] — tome III, p. 758-759, pages PDF 770-771, art. XXV-XXVI (titre et date du règlement p. 754, page PDF 766) : consignation et paiement de la prise, délai d’un mois faute de déclaration, chaîne ou atelier des travaux du roi, réclamation pendant cinq ans, restitution en l’état et remboursement des frais
Employé dans : chapitre 5 — Revenir ou être repris.
Point 66 sur 77 · Prescription · 1746-10-26–1748-11-08 · L’ordonnance royale du 26 octobre 1746 confirme purement et simplement celle des administrateurs du 2…
L’ordonnance royale du 26 octobre 1746 confirme purement et simplement celle des administrateurs du 2 juillet 1745 : une personne esclavisée fugitive arrêtée et non réclamée dans le mois doit être vendue comme « épave ». Le texte est enregistré au Conseil du Cap le 4 novembre 1748 et à celui de Léogane le 8 du même mois.
À garder en tête : Le recueil ne donne que le titre de la confirmation et renvoie à l’ordonnance locale de 1745 pour le dispositif détaillé. Les enregistrements attestent la réception de l’acte par les deux conseils, non sa mise en œuvre antérieure ou ultérieure ; aucune personne vendue n’est nommée.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [16] — tome III, p. 852, page PDF 864 : titre de la confirmation royale, délai d’un mois, vente comme épave, enregistrements au Cap le 4 novembre 1748 et à Léogane le 8 du même mois, renvoi à l’ordonnance du 2 juillet 1745
Employé dans : chapitre 5 — Revenir ou être repris.
Point 67 sur 77 · Prescription · 1764-03-23–1764-06-30 · L’ordonnance de l’intendant du 23 mars 1764 met fin à la vente comme épaves des personnes marronnes après un…
L’ordonnance de l’intendant du 23 mars 1764 met fin à la vente comme épaves des personnes marronnes après un mois de détention. Dès leur conduite en prison, elles doivent être attachées à la chaîne et continuellement employées aux travaux publics. Trois chaînes sont établies au Cap, au Port-au-Prince et à Saint-Louis, chacune sous un conducteur blanc payé par la caisse du receveur général de la colonie ; les juridictions sont réparties entre elles et les propriétaires peuvent réclamer les personnes à tout moment en justifiant de leur propriété et du recensement, et en payant les frais de capture et un mois de nourriture à la geôle. Dans ces trois villes, les propriétaires peuvent aussi faire mettre gratuitement à la chaîne les personnes qu’ils veulent punir. Le 30 juin, à sa première assemblée, le Bureau général de police municipale du Cap donne un emploi urbain précis à ce dispositif : il établit quatre tombereaux pour enlever les immondices des rues et places et autorise son greffier-trésorier à acheter huit mulets et quatre personnes esclavisées, qui doivent en assurer chaque jour le service avec les personnes fournies par la chaîne.
À garder en tête : L’ordonnance de mars décrit un réseau de détention, de travail forcé et de punition privée ; la décision municipale de juin lui assigne un service concret de nettoyage urbain. Les actes ne donnent cependant ni effectif réel de la chaîne, ni nom, ni durée individuelle, ni réclamation admise, ni preuve d’achat des quatre personnes ou de mise en service des tombereaux. La chaîne destinée aux personnes marronnes détenues peut aussi recevoir, sur la seule demande de leur propriétaire, des personnes qui ne sont pas dites marronnes ; ces modes d’entrée ne doivent pas être confondus.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [17] — tome IV, p. 717-718, pages PDF 731-732 : préambule sur le régime antérieur et articles I-V sur l’attache immédiate, les trois chaînes, la répartition territoriale, les réclamations et la punition demandée par les propriétaires
- Source [17] — tome IV, p. 776, page PDF 790 (titre et date de l’assemblée p. 774, page PDF 788) : sixième décision de la première assemblée du Bureau général de police municipale du Cap, quatre tombereaux, achat autorisé de huit mulets et de quatre personnes esclavisées, service quotidien avec les personnes fournies par la chaîne
Employé dans : chapitre 5 — Revenir ou être repris.
Point 68 sur 77 · Témoignage · avant le 18 novembre 1839 · Firmin, ramené en demandant sa grâce
Selon la déposition de Cécilia au procès de Texier Lavalade, propriétaire à Trois-Rivières en Guadeloupe, jugé à Pointe-à-Pitre en 1847, Firmin, parti en marronnage, « pria M. Bruno Mercier de le faire ramener chez M. Texier en demandant sa grâce ». Malade, il est reconduit sur un mulet. « À peine arrivé », Texier le fait frapper au grand fouet par Hector, lui fait mettre une botte de fer à la jambe enflée, l'attache au carcan aux heures de repos, l'envoie au travail le jour et au cachot la nuit, où on le laisse quand il ne peut plus travailler : « Il est mort dans ce cachot. » Dans sa déposition, Cécilia décrit le cachot de Texier, où elle dit avoir passé une nuit, comme une caisse de bois d’environ 1,95 m sur 1,15 m, haute de 1,08 m et sans jour. Les éditeurs datent sa mort du 18 novembre 1839.
À garder en tête : La parole de Cécilia est connue par la chronique judiciaire imprimée que reprennent les éditeurs, non par la pièce ; elle témoigne « quelques années » après les faits, dans un procès contre le maître. Ailleurs dans la même déposition, elle dit que Firmin est parti deux fois en marronnage et que la botte de fer lui fut mise la seconde fois. On ne sait ni combien de temps il était parti, ni ce que Bruno Mercier a demandé ou obtenu, ni si une grâce a été promise. Le forgeron Christophe rapporte par ouï-dire une accusation de coups contre le fils de Thisbé comme autre motif de l'enfermement de Firmin.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [43] — chapitre 6, déposition de Cécilia et note 41 (Supplément de la Gazette officielle de la Guadeloupe, cour criminelle de la Guadeloupe, affaire Texier Lavalade, audience du 29 novembre 1847, p. 18) ; même déposition reprise au chapitre sur le marronnage, note 22 ; déposition du forgeron Christophe, chapitre 6, note 46 ; EPUB sans pagination ; description du cachot par Cécilia, chapitre 6, note 41
Employé dans : chapitre 5 — Revenir ou être repris et conclusion — Conclusion.
Point 69 sur 77 · Interprétation · date non établie · Revenir par un intermédiaire
Selon l'historien David Geggus, à Saint-Domingue, des personnes en fuite qui voulaient revenir chez leur maître sans être punies faisaient intercéder un intermédiaire, d'ordinaire un voisin ou un parent du maître ; il tient cette pratique pour « well established » dans la colonie, juge les créoles mieux placés pour obtenir ce pardon par leurs liens de parenté et leur ancienneté, et note qu'il arrivait que la maîtresse elle-même fasse demander le pardon en secret.
À garder en tête : Geggus qualifie la pratique d'établie sans la compter : ni lui ni aucune série détenue ne mesure la part des fuites qui finissent par un retour négocié. Il ne dit pas que la grâce demandée était toujours accordée.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [44] — p. 239-240, notes 77-78 (PDF p. 21-22) : intermédiaire, « well established in Saint-Domingue », créoles mieux placés, maîtresse qui arrange la demande
Employé dans : chapitre 5 — Revenir ou être repris et conclusion — Conclusion.
Point 70 sur 77 · Prescription · 1792 · Poyen prescrit une grâce conditionnelle à qui se rend
Dans son manuel publié à Basse-Terre en 1792, le planteur Poyen de Sainte-Marie prescrit : « Tout nègre marron qui se rend doit obtenir sa grâce, quand on n'a pas d'autres fautes à lui reprocher, car il ne faut jamais fermer la porte au repentir ; mais si ce nègre marron est pris, on doit lui faire une légère correction pour la première ; six mois de chaîne le puniront à la seconde ; il la gardera un an pour le troisième marronnage, & s'il persiste après cela dans ses mauvaises habitudes, il faut le vendre, ou même le donner pour rien au loin. »
À garder en tête : C'est la règle qu'un propriétaire dit vouloir suivre et recommande aux autres, non la description d'une pratique observée ; elle ne prouve pas que la grâce promise était accordée, et elle vaut pour les peines privées du maître, non pour celles des tribunaux.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [4] — p. 57 ; PDF p. 71 du fac-similé Manioc
Employé dans : chapitre 5 — Revenir ou être repris.
Point 71 sur 77 · Témoignage · vers 1841-1842 · Coralie, de Saint-Pierre à la houe du Vauclin
Selon Rouvellat de Cussac, Coralie, personne esclavisée par une dame de la Martinique qu'il ne désigne que par l'initiale D..., suit sa maîtresse à Saint-Pierre vers 1841 ou 1842, y a pour compagnon un homme libre de couleur et devient enceinte. Employée au travail le plus pénible malgré sa grossesse, elle est expulsée de la maison quinze jours avant ses couches et se réfugie chez le père de l'enfant, qui, lui a-t-on « assuré », pourvoit à ses besoins « jusqu'au salaire de l'accouchement ». Rentrée quinze jours après ses couches, elle est ramenée par le fils de la maîtresse sur son habitation du Vauclin où, « nourrice, et non habituée au travail de la terre, elle fut mise à la houe, sous le fouet du commandeur » ; aux heures du repos, on l'enferme « séparée de son enfant ».
À garder en tête : Rouvellat de Cussac écrit en 1844-1845 un livre abolitionniste ; il tient ces faits de ce qu'on lui a dit et ne nomme ni la maîtresse, ni son fils, ni le père de l'enfant. La date du séjour à Saint-Pierre est déduite de son « il y a environ deux ou trois ans ». Les motifs qu'il prête à la maîtresse sont les siens.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [22] — section « CORALIE. », p. 100-101 (vues Gallica 99-100) : séjour à Saint-Pierre « il y a environ deux ou trois ans », grossesse, expulsion, refuge chez l'homme libre de couleur, retour, transfert au Vauclin, travail à la houe et enfermement
Employé dans : chapitre 5 — Revenir ou être repris.
Point 72 sur 77 · Témoignage · octobre 1842-janvier 1844 · Coralie, trois fuites et la geôle de Fort-Royal
Le 8 octobre 1842, Coralie « emporta son enfant, et s'enfuit de l'habitation du Vauclin » pour chercher refuge à la geôle de Fort-Royal ; sa maîtresse l'en fait retirer le 29 novembre et, reconduite au Vauclin, elle est accusée d'être « une empoisonneuse » et chargée de fers. Rouvellat dit aussi qu’on la met aux quatre-piquets et qu’on la tient enfermée hors du travail. Elle repart et est arrêtée le 18 janvier 1843 à l'entrée de Fort-Royal, sur le pont Cartouche, traînant des fers « trop bien rivés » ; retirée de la geôle six jours après, elle reçoit 29 coups de fouet à son arrivée au Vauclin, travaille avec « une grosse chaîne et un carcan », est enfermée au cachot hors du travail et ne reçoit guère son enfant, « qui n'était point encore sevré », que pour l'allaiter. Une troisième fois, à l'hiver 1843-1844, elle « se dirige vers la geôle de Fort-Royal, avec les fers aux pieds », et le concierge lui fait ôter sa chaîne.
À garder en tête : L'auteur ne date pas la troisième venue ; la lettre du 26 janvier 1844 et la détention de « près de deux mois » qui finit le 29 février 1844 la placent vers la fin de 1843 ou le début de 1844. Pour la fuite de janvier 1843, il tient d'autrui qu'elle « se rendait d'elle-même » à la geôle quand elle fut arrêtée. Ce qu'il écrit des croyances de Coralie sur la protection des magistrats est sa reconstitution, non une parole conservée. Ni la pièce de geôle ni les plaintes ne sont transcrites.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [22] — section « CORALIE. », p. 101 (vue 100) : fuite du 8 octobre 1842 et retrait du 29 novembre ; p. 102 (vue 101) : seconde fuite, pont Cartouche, 18 janvier 1843, 29 coups, chaîne, carcan, cachot, allaitement ; p. 104 (vue 103) : troisième venue à la geôle, fers ôtés par le concierge ; p. 106 (vue 105) : lettre du maître du 26 janvier 1844 qui la dit « détenue présentement à la geôle de Fort-Royal » ; p. 101-102 (vues 100-101) : fers et quatre-piquets après le premier retour
Employé dans : chapitre 5 — Revenir ou être repris et note de méthode — Comment ce dossier a été établi.
Point 73 sur 77 · Témoignage · janvier-février 1844 · Coralie refuse de suivre le fils de sa maîtresse
Pendant la troisième détention de Coralie à la geôle de Fort-Royal, le fils de sa maîtresse obtient du commissaire de police qu'elle soit fouettée à la geôle : elle « reçoit 29 coups de fouet de la main du bourreau ». Quand il vient la retirer quelques jours plus tard, elle « refuse de le suivre » et déclare, selon Rouvellat de Cussac, « qu'elle mourra plutôt avec son enfant, qu'elle se laissera plutôt hacher sur la place que de revenir chez ses maîtres ». Des gendarmes à cheval requis par le procureur général lui passent une corde au cou et la traînent ; selon Rouvellat, son enfant lui échappe alors des bras. Les gendarmes la laissent et en réfèrent à leur chef, le chef d'escadron que l'auteur désigne par l'initiale F, qui répond que « ce n'est pas là le service auquel la gendarmerie royale est appelée » ; elle reste à la geôle.
À garder en tête : La déclaration de Coralie est rapportée en style indirect par Rouvellat de Cussac, qui n'en est pas témoin ; il ne nomme ni le maître, ni le commissaire, ni le chef d'escadron. Que ce dernier soit Joseph France, dont le récit de 1846 est relayé par Gautier et Moitt, est probable mais non établi par l'initiale. Moitt place l'épisode en Guadeloupe et fait de France un commissaire de police : les deux récits situent l'affaire à Fort-Royal, en Martinique, et France à la tête de la gendarmerie.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [22] — section « CORALIE. », p. 104 (vue 103) : fouet à la geôle, refus de suivre, corde au cou, gendarmes ; p. 105 (vue 104) : réponse du chef d'escadron désigné par l'initiale F et séjour prolongé ; p. 104 (vue 103) : l’enfant échappe des bras de Coralie pendant que les gendarmes la traînent
- Source [40] — p. 159 : récit de Coralie repris de France, « La vérité et les faits », 1846 ; refus de retourner chez le propriétaire, fers aux pieds
Employé dans : chapitre 5 — Revenir ou être repris.
Point 74 sur 77 · Événement · 1844-01-26 · Mille francs offerts, quatre mille exigés
Le père de l'enfant de Coralie, homme libre de couleur, réunit mille francs pour la racheter avec l'enfant ; un employé des ponts et chaussées de Saint-Pierre, désigné M. L. F., offre cette somme au maître. Celui-ci répond par une lettre datée du Vauclin le 26 janvier 1844, transcrite par Rouvellat de Cussac : « loin de vouloir la vendre, je vais la faire sortir de la geôle pour la remettre à mon service. C'est une créature dont je ne puis me passer, quelque méchante qu'elle est, et je ne la cèderai pas à moins de quatre mille francs pour elle et son enfant. » Saisi, le procureur général répond qu'il « ne pouvait pas forcer un maître à vendre un esclave qu'il disait lui être nécessaire ».
À garder en tête : La lettre est connue par la copie que Rouvellat de Cussac imprime, signée « D... » ; l'original n'est pas connu. Les réponses du procureur général sont rapportées par l'auteur d'après l'intercesseur. Les quatre mille francs sont le prix exigé par le maître, non une valeur de marché.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [22] — section « CORALIE. », p. 102 (vue 101) : les mille francs du père ; p. 105-107 (vues 104-106) : intercession de M. L. F., lettre du 26 janvier 1844 en « Copie », réponse du procureur général
Employé dans : chapitre 5 — Revenir ou être repris.
Point 75 sur 77 · Événement · 29 février-1er avril 1844 · Coralie rendue à son maître
Le procureur général de la Martinique décide que Coralie « serait rendue à son maître, à charge par celui-ci de payer les frais de geôle », puis ordonne au commissaire de police de Fort-Royal d'employer au besoin la force et de la faire porter dans le bateau du maître. Le 29 février 1844, Rouvellat de Cussac voit sortir de la geôle Coralie et son enfant dans un hamac « porté par les nègres de la chaîne » ; les cordes serrent les bras de Coralie au point qu’elle crie « Bras moi coupé, bon Dieu! ». Rouvellat rapporte qu’un homme rattrape l’enfant qui allait tomber du hamac. Des femmes l'entourent jusqu'au bord de mer, l'une lui conseillant de « savoir souffrir », une autre répondant : « laissez-la se plaindre ». Partie de Fort-Royal le 29 février, elle n'arrive au Vauclin que le 6 mars ; le 1er avril, un brigadier de gendarmerie envoyé par le procureur du roi la voit travailler avec l'atelier, après un mois d'enfermement sur l'habitation qui suit près de deux mois de geôle.
À garder en tête : La scène du 29 février est vue et transcrite par l'auteur, y compris les paroles en créole qu'il rend à sa manière ; son récit ne dit pas ce qui se passe dans le bateau ni pendant le retour, et ne connaît la visite du 1er avril que par le procès-verbal du brigadier que lui communique le procureur du roi. Le récit s'arrête au 13 avril 1844 : la suite de la vie de Coralie et de son enfant n'est pas connue par cette source. Rouvellat rapporte que les cordes qui serrent les bras de Coralie provoquent ce cri : il ne décrit pas une amputation. Il relève que le mois d’enfermement sur l’habitation contrevient, selon lui, à l’ordonnance du 16 septembre 1841 interdisant plus de quinze jours consécutifs au cachot ; le procureur du roi lui répond qu’il n’a pas le pouvoir de faire davantage. Le texte de cette ordonnance n’est pas contrôlé ici sur la pièce.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [22] — section « CORALIE. », p. 99-100 (vues 98-99) : scène du hamac vue par l'auteur et paroles des témoins ; p. 105 (vue 104) : décision du procureur général ; p. 107 (vue 106) : ordre au commissaire, date du 29 février et arrivée au Vauclin le 6 mars ; p. 108 (vue 107) : visite du brigadier le 1er avril et durées de détention ; p. 99-100 (vues 98-99) : enfant rattrapé près du hamac ; p. 107 (vue 106) : cordes serrées et cri ; p. 108-109 (vues 107-108) : lecture de l’ordonnance de 1841 par Rouvellat et réponse du procureur
Employé dans : chapitre 5 — Revenir ou être repris et conclusion — Conclusion.
Point 76 sur 77 · Mesure · 1841–1843 · À la Martinique, l’ordonnance du 5 janvier 1840 prescrit aux magistrats du patronage de visiter les…
À la Martinique, l’ordonnance du 5 janvier 1840 prescrit aux magistrats du patronage de visiter les habitations rurales et les maisons des villes et bourgs pour examiner notamment la nourriture, l’entretien, le travail, le repos et la discipline. Le tableau ministériel couvrant mai 1841 à mai 1843 réunit 968 visites : 514 dans des sucreries, 214 dans des caféières, 212 dans des habitations de vivres ou d’autres petites cultures et 28 dans des habitations mixtes. Beaucoup d’habitations ont été visitées plusieurs fois et une partie de la population rurale reste hors de cette inspection. Jusqu’en 1842, les rapports portent presque exclusivement sur les campagnes ; ceux de Saint-Pierre et de Fort-Royal déclarent ne pas avoir effectué de visites domiciliaires effectives.
À garder en tête : Les 968 unités sont des visites, non 968 habitations distinctes ni 968 groupes distincts de personnes. Les grandes propriétés ont été privilégiées et la source reconnaît une couverture rurale incomplète ; cette série ne permet donc pas de calculer des proportions représentatives de toute la colonie. Les déclarations de Saint-Pierre et de Fort-Royal décrivent les actes consignés par leurs magistrats, non la preuve qu’aucune maison n’a jamais été visitée. Les instructions prescrivent aussi la manière de produire l’information : renseignement d’abord pris auprès du propriétaire, inspection en sa présence et plaintes entendues sans les provoquer. Enfin, le tableau des jardins imprime 200 comme total des jardins mal cultivés mais 49 et 159 dans les deux cellules d’arrondissement ; la pièce ne permet pas de corriger cette discordance.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [6] — ordonnance du 5 janvier 1840, p. 4-5 ; instructions et rapports sur l’exécution rurale et urbaine, p. 10-13 ; tableau des renseignements fournis par les magistrats de mai 1841 à mai 1843 et note de couverture, p. 89-90
Employé dans : chapitre 5 — Revenir ou être repris.
Point 77 sur 77 · Événement · mai 1769-juillet 1770 · Marie-Magdeleine sur l'état des épaves du Cap
L'« État des Negres épaves qui, suivant l'Ordonnance du Roi du 18 novembre 1767, doivent être vendus à la diligence du Receveur de ce droit », extrait des registres du greffe des prisons royales du Cap et publié par les Affiches américaines le 12 mai 1770, s'ouvre sur Marie-Magdeleine, créole d'environ cinquante ans, arrêtée au Cap le 20 mai 1769, « laquelle a dit appartenir à M. Dapreville, Habitant aux Ecrevisses ». L'état annonce que les personnes inscrites « seront vendus le samedi 14 juillet prochain ».
À garder en tête : L'état annonce une vente ; il n'atteste ni qu'elle a eu lieu, ni que Marie-Magdeleine a été vendue, ni pourquoi le propriétaire qu'elle nomme ne l'a pas réclamée. Il ne dit pas qu'elle était en fuite : la geôle reçoit aussi des personnes arrêtées sans billet. L'image moissonnée est de basse définition.
Où le vérifier sur la pièce
- Source [39] — liste 17076 : Affiches américaines, 12 mai 1770, n° 19, p. 226-227, image 17076_LE_17700512_S_no19_p226-227_03.jpg, titre de l'état, première entrée et note sur la date de vente
Employé dans : chapitre 5 — Revenir ou être repris.