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Esclavage aux Antilles

Source

Gazette de la Martinique, numéros acquis du 2 octobre 1822 au 26 mars 1823

Gazette de la Martinique

Périodique · 1822-10-02–1823-03-26

Cette page indique où la source est utilisée sur le site et quels points elle permet d’étayer.

Notice

Droits : Imprimé du XIXe siècle dans le domaine public. Reproduction Gallica : réutilisation non commerciale libre et gratuite avec mention « Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France » ; réutilisation commerciale sous licence BnF payante. Vérifié le 15 octobre 2026 : https://www.bnf.fr/fr/portail-bnf-api-et-jeux-de-donnees ; le document reproduit reste exclu de CC BY 4.0 par DROITS.md.

Dans les dossiers

Les publications qui citent cette source dans leur bibliographie.

Points étayés

Les points publiés dont une preuve renvoie directement à cette source.

Les colonnes de poursuite

Point 1 sur 7 · Interprétation · 1822-10-13

Selon Thésée, Donzelot fait marcher vers les hauteurs du Carbet des soldats, des gardes nationales et cinq compagnies de libres de couleur transportées depuis Fort-Royal, tandis que des hommes surveillent les cols.

Précisions nécessaires à l’interprétation

La composition des colonnes vient du rapport de l’administration lu par Thésée ; l’ordre public remercie des corps mobilisés sans prouver que chaque membre ait pris part à chaque opération.

Primes pour les captures

Point 2 sur 7 · Prescription · 1822-10-15

Un ordre du 15 octobre, signé par Laguigneraye et approuvé par Barré, promet cent gourdes simples pour la capture de chaque personne que l’administration dit impliquée dans les faits du Carbet ; l’ordre de Donzelot du 18 octobre rappelle cette prime et en fixe une de cent cinquante gourdes pour quatre personnes nommées, dont Jean-Louis et Narcisse.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Les ordres définissent une prime pour des personnes désignées comme impliquées par les autorités ; ils ne prouvent ni leur culpabilité, ni le nombre des captures obtenues grâce aux primes, ni les sommes effectivement payées.

  • Gazette de la Martinique, numéros acquis du 2 octobre 1822 au 26 mars 1823 (cette notice) — 16 octobre 1822, ark:/12148/bd6t55005333z, vue f0001, colonne gauche : ordre du 15 octobre signé Laguigneraye, approuvé par Barré
  • Code de la Martinique, continuation Aubert-Armand, tome VII (1819–1823) — t. VII, n° 4114, p. 397-398, vues 474-475, ordre de Donzelot du 18 octobre

Jean-Louis et Pierre recherchés

Point 3 sur 7 · Prescription · 1822-10-31

Dans son ordre du 31 octobre imprimé le 2 novembre, Donzelot dit Jean-Louis, asservi par Fizel, et Pierre, désigné « à M. Molandrin », encore recherchés ; il promet deux cents gourdes simples pour la capture de chacun et publie leurs signalements corporels.

Précisions nécessaires à l’interprétation

L’avis expose la version de l’administration à sa date et rattache Pierre à « M. Molandrin » ; l’arrêt du 16 novembre le désigne comme appartenant à la veuve Molandrin. Les âges, origines et marques du corps sont des signalements policiers, non une biographie ni une preuve de culpabilité.

  • Gazette de la Martinique, numéros acquis du 2 octobre 1822 au 26 mars 1823 (cette notice) — Gazette de la Martinique, 2 novembre 1822, ark:/12148/bd6t550053381, vue f0001, première colonne, ordre du jour du 31 octobre
  • Journal de la Martinique, numéros acquis du 1er octobre 1822 au 3 janvier 1823 — 19 novembre 1822, vue f0003, colonne gauche, clause des contumaces désignant Pierre de la veuve Molandrin

Vingt et une peines capitales

Point 4 sur 7 · Mesure · 1822-11-16

Le dispositif imprimé de l’arrêt condamne sept personnes à avoir le poing droit coupé puis la tête tranchée et quatorze autres à être pendues, soit vingt et une peines capitales.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Ce compte est celui des peines prononcées dans deux impressions concordantes ; le nombre de supplices effectivement accomplis le 19 novembre n’est pas établi par ce seul décompte.

Quatorze relaxes et remises aux maîtres ordonnées

Point 5 sur 7 · Événement · 1822-11-16

L’arrêt décharge quatorze personnes de l’accusation et ordonne leur sortie de la geôle, mais aussi leur remise à leurs maîtres ; Marthe-Rose y est une seule personne.

Précisions nécessaires à l’interprétation

La relaxe porte sur l’accusation criminelle ; elle ne met fin ni à la propriété des maîtres ni à l’asservissement. Les deux impressions concordent sur le nombre de personnes.

Soixante-six personnes nommées

Point 6 sur 7 · Mesure · 1822-11-16

Le dispositif imprimé nomme soixante-six personnes : soixante-deux reçoivent une peine ou une décision de procédure et quatre sont déclarées tuées en fuite. Parmi les soixante-deux, quatorze sont relaxées ; l’arrêt ordonne leur sortie de geôle et leur remise aux maîtres.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Ce compte additionne des issues judiciaires de natures différentes ; il ne signifie pas que soixante-six personnes aient été emprisonnées, jugées en présence ou condamnées.

Édouard au bagne de Rochefort

Point 7 sur 7 · Interprétation · 1824-07-07

Selon Sylvie Gendrot, Édouard dit Petit-Choux dans l’arrêt (Petit Chou dans son étude), condamné aux galères dans l’affaire du Carbet, est enregistré comme forçat n° 9319 à l’hôpital du bagne de Rochefort et y meurt de fièvre le 7 juillet 1824.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Les registres hospitaliers cités par Gendrot ne sont pas contrôlés ici ; cet Édouard de la veuve Lévignan est distinct de l’Édouard de Poulain condamné à mort. La graphie Petit-Choux est celle des deux impressions de l’arrêt.