La révolte du Carbet (1822) : marcher entre les habitations, fuir, être jugés
Comment des réunions et une marche entre plusieurs habitations du Carbet ont-elles été poursuivies et jugées comme un complot, puis punies de peines qui ont séparé les trajectoires ?
Le soir du 12 octobre 1822, des personnes asservies se rassemblent dans la case de Jean-Louis, sur l'habitation de Nicolas Fizel, au Carbet en Martinique. Elles viennent de plusieurs habitations des hauteurs. Dans la nuit, un groupe marche de propriété en propriété. Au matin, une partie du groupe gagne les bois. Leur histoire se poursuit sur les chemins de la chasse et devant la Cour royale de la Martinique ; deux condamnés réapparaissent ensuite dans les actes hospitaliers de Rochefort.
Publié le 15 octobre 2026 · 12 min de lecture · Texte, documents et schémas sourcés
Le Carbet s'étend des caféières des hauteurs à la côte proche de Saint-Pierre. Les personnes nommées dans cette affaire dépendent de plusieurs maîtres et habitations. Un « atelier » désigne le groupe de personnes esclavisées attaché à une habitation, notamment pour le travail. Se réunir puis marcher d'une propriété à l'autre franchit les limites fixées par la propriété. Les traces de la nuit viennent surtout de l'enquête et de l'arrêt rendu par la Cour : ses accusations de projet et de participation sont celles des juges, et les réponses des personnes accusées ne figurent pas dans les pièces ici réunies.
Ce récit croise l’arrêt de la Cour royale du 16 novembre 1822, imprimé dans le Journal et la Gazette de la Martinique, les ordres et nouvelles de presse, les actes de décès du Carbet, l’étude de Françoise Thésée publiée en 1993, le témoignage de l’officier Fréminville et l’enquête de Sylvie Gendrot sur deux forçats de Rochefort. Les interrogatoires des accusés ne sont pas conservés dans les pièces utilisées ; le dossier ANOM Martinique 18/157 n’a pas été consulté.
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5–13 octobre 1822
Se réunir, marcher entre les habitations
Dans la case de Jean-Louis, homme asservi par Fizel, la Cour situe des réunions les 5 et 8 octobre. L'historienne Françoise Thésée rapporte qu'environ trente personnes s'y retrouvent le soir du 12.
Maximin, asservi par Dert-Dufond, apparaît dans l'arrêt par un geste accompli lors d'une réunion chez Jean-Louis. D'après la Cour, il y fait briser les fers que son maître lui a imposés ; débarrassé de cette entrave, il peut ensuite se déplacer avec le groupe.
Dans la nuit du 12 au 13 octobre, le groupe parcourt plusieurs habitations. La Cour lui attribue la prise d'armes, de munitions et de vivres, ainsi que des tentatives pour entraîner les personnes des ateliers traversés, parfois par la force. Elle lui prête aussi un projet plus vaste contre les Blancs de la colonie : ce projet est une accusation de l'enquête, et non une parole conservée des accusés. Les actes de décès du Carbet situent la mort du propriétaire Jean Pierre Gannat (lecture probable de l’acte ; Ganat dans l’arrêt) vers dix heures du soir le 12, et celle de Nicolas Fizel vers six heures du matin le 13, chacun sur son habitation. Ces actes n’indiquent pas la cause des décès.
Les réunions chez Jean-Louis ont ainsi permis à des personnes asservies de plusieurs habitations de marcher ensemble ; la Cour leur attribue la prise d'armes, de munitions et de vivres sur leur passage. Selon la reconstruction de Thésée, l'arrivée de gendarmes à cheval au matin du 13 octobre disperse le groupe vers les bois des pitons. La marche commune devient une fuite que les autorités poursuivent pendant des semaines.
Vérifier ce chapitre : faits, interprétations et limites
L’arrêt du 16 novembre 1822 situe des réunions de personnes asservies dans la demeure de Jean-Louis, chez Fizel, les 5 et 8 octobre ; Thésée rapporte une autre réunion d’environ trente personnes le 12 octobre au soir.
À garder en tête : Les deux premières dates sont retenues par les juges ; l’effectif et la réunion du 12 viennent de la reconstruction de Thésée à partir de l’enquête, sans parole directe des participants.
Où le vérifier sur la pièce
Source [1] — 19 novembre 1822, ark:/12148/bd6t5908267c, vue f0002, colonne gauche, motifs de Jean-Louis, Crépin et Narcisse
Dans les motifs de l’arrêt, Maximin asservi par Dert-Dufond fait briser les fers qu’il porte sur ordre de son maître lors d’une réunion chez Jean-Louis, afin de pouvoir marcher avec les autres.
À garder en tête : L’arrêt attribue l’acte à Maximin mais ne conserve ni sa réponse ni la date précise de la réunion où les fers furent brisés ; il ne faut pas le confondre avec Maximin dit Balisier ou Maximin de Poulain.
Où le vérifier sur la pièce
Source [1] — 19 novembre 1822, vue f0002, colonne gauche, motifs concernant Maximin de Dert-Dufond
La Cour royale attribue au groupe armé le passage par les habitations Ganat aîné, Poulain, Lévignan, Sainte-Rose-Guilbert, Robert, Desmangles, Jorna et Fizel, avec prise d’armes, de munitions et de vivres, et tentative d’entraîner leurs ateliers.
À garder en tête : C’est la séquence établie par la cour à partir d’une instruction non conservée ici ; le jugement ne permet pas d’attribuer chaque geste à chaque personne ni de tenir pour prouvé son but allégué.
Les actes de décès du Carbet datent la mort de Jean Pierre Gannat (lecture probable de l’acte ; Ganat dans l’arrêt) vers 22 heures le 12 octobre 1822 et celle de Nicolas Fizel vers 6 heures le 13 octobre, chacun sur son habitation.
À garder en tête : Les actes ne donnent pas la cause des décès. Le patronyme du premier défunt paraît écrit Gannat dans l’acte, mais Ganat dans l’arrêt ; le rapprochement avec l’affaire vient aussi du lieu et de la date et doit rester distingué des accusations de la Cour.
Où le vérifier sur la pièce
Source [2] — Carbet 1822, vues 12 D–13 G, deux actes de décès déclarés le 14 octobre 1822, sans numéros portés
Selon la reconstruction de Françoise Thésée, l’arrivée de gendarmes à cheval au matin du 13 octobre disperse le groupe ; des participants gagnent les bois des pitons où plusieurs demeurent pendant les semaines de poursuite.
À garder en tête : La durée et le nombre de fugitifs ne se déduisent pas d’un registre continu ; les estimations des témoins répressifs divergent fortement.
Où le vérifier sur la pièce
Source [8] — p. 560-561 et 564-565, PDF p. 12-13 et 16-17
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Octobre–novembre 1822 ; tentative de passage par mer attribuée à Joseph par la Cour, sans date
Tenir dans les bois sous la traque
Dans les bois au-dessus du Carbet, des participants demeurent cachés tandis que d'autres sont arrêtés. Selon Thésée, le gouverneur François-Xavier Donzelot envoie vers les hauteurs des soldats, des gardes nationales et cinq compagnies de libres de couleur venues de Fort-Royal ; des hommes surveillent les passages.
Selon Thésée, les fugitifs prennent sans doute des vivres et des bêtes sur les caféières pour tenir dans les bois. Dans le récit de l'officier de marine Fréminville, publié par Thésée, les poursuivants découvrent début novembre un camp dans une clairière, avec deux ou trois cases en branchage et des sentinelles. Thésée rapporte qu'un transfuge, passé du groupe des fugitifs aux poursuivants, guide la troupe vers ce camp contre la promesse de sa grâce, et que certains fugitifs sont trouvés morts de faim ou de leurs blessures.
Mettre les fugitifs à prix
Un ordre du 15 octobre promet une prime de cent gourdes pour la capture de chaque personne désignée comme impliquée par les autorités. Le 18, Donzelot reprend cette prime et porte le montant à cent cinquante gourdes pour quatre personnes désignées. Le 31 octobre, Donzelot cherche encore Jean-Louis et Pierre, désigné « à M. Molandrin » dans l’avis et rattaché à la veuve Molandrin dans l’arrêt. L'ordre, publié le 2 novembre, offre deux cents gourdes pour chacun. Le gouverneur y décrit leurs corps, jusqu'à leurs cicatrices et blessures, afin que d'autres puissent les reconnaître et les capturer.
Jean-Louis et Pierre recherchés : deux corps décrits, deux primes de 200 gourdes
Dans cet ordre signé le 31 octobre 1822 et publié le 2 novembre, le gouverneur Donzelot désigne Jean-Louis et Pierre comme les deux hommes encore recherchés après la révolte du Carbet. La prime promise pour chacun accompagne des signalements faits pour permettre leur capture. La description vient des poursuivants ; elle ne donne ni la parole des deux hommes ni la preuve des accusations portées contre eux.
Gazette de la Martinique, 2 novembre 1822, ordre de Donzelot du 31 octobre, détail · Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France · imprimé du domaine public ; reproduction Gallica : réutilisation non commerciale libre avec ce crédit, usage commercial sous licence BnF · Voir sur Gallica
ORDRE DU JOUR.
du 31 octobre 1822.
La persévérance, le zèle et l'infatigable activité des gardes nationaux qui ont été mobilisés, contre les esclaves révoltés et assassins des hauteurs du Carbet, ont produit l'arrestation des coupables et complices de ces forfaits. Ces criminels ont été livrés à la justice.
Il reste néanmoins deux des principaux assassins à capturer encore ; savoir : le câpre Jean-Louis, à M. FIZEL, et le nègre Pierre, à M. MOLANDRIN.
Nous promettons en récompense à celui ou à ceux qui les arrêteront ou les feront arrêter, deux cents gourdes simples pour chacun d'eux.
Signalement du câpre Jean-Louis.
Taille de 5 pieds 3 pouces, âgé d'environ, 24 à 30 ans, bien constitué, figure ronde, peau claire, yeux ordinaires, nez plat et large, bouche grande, lèvres épaisses, les cheveux pas très-crépus, de petits favoris, belles dents, un petit anneau à chaque oreille, menton rond, ayant une petite cicatrice sur la poitrine, les jambes mal faites, le pied droit cassé et plus gros que l'autre, marchant le dos un peu courbé par suite d'une chûte de cheval.
Signalement du nègre Pierre.
Nègre créole, âgé d'environ 35 à 40 ans, fortement constitué, taille de 5 pieds 3 pouces, manquant de cheveux sur la tête, où il a une cicatrice, le nez très-plat, grosses lèvres, belles dents, les deux bras brûlés jusqu'au coude.
Le présent Ordre du jour sera transmis à MM. les Commandans des six bataillons de Gardes nationales, et à MM. les Commissaires-Commandans les paroisses de la Colonie, afin qu'ils en fassent donner la plus grande publicité. Il sera inséré dans les Journaux, imprimé, et affiché partout où besoin sera.
Au Quartier-Général du Fort-Royal, le 31 octobre 1822.
Le Lieutenant-Général,
Gouverneur et Administrateur pour le Roi,
DONZELOT.
Texte du gouverneur Donzelot, publié le 2 novembre 1822. Les qualifications coloniales et les signalements lui appartiennent.
Localisation : Gazette de la Martinique, 2 novembre 1822, ordre du 31 octobre, vue 1 sur Gallica.
L'arrêt garde aussi la trace d'une tentative de quitter la Martinique par mer. Selon la Cour, Joseph, asservi par la veuve Goëz, a reçu à plusieurs reprises de l'argent de quatre hommes asservis — Jean-Louis, Isaac, Crépin et Lapointe — pour leur procurer un passage vers Saint-Domingue. L'arrêt emploie encore ce nom colonial ; en 1822, depuis l'unification par Jean-Pierre Boyer en février, l'île entière relève de la république d'Haïti. Selon l'arrêt, Joseph les aurait conduits un soir à l'Anse Turin, sur la côte du Carbet, mais le bateau serait parti sans eux.
Deux hommes recherchés, deux issues
Selon Thésée, Pierre meurt autour du 10 novembre en tombant d'une falaise du Morne aux Bœufs. Elle rapporte que, d'après Donzelot, les branches auxquelles il se tenait ont cédé. Dans l’arrêt du 16 novembre, le nom de Pierre de la veuve Molandrin reparaît parmi ceux de quatre accusés que la Cour déclare tués en fuite, aux côtés d’Hubert, de Pyrame et de Lapointe. La Cour arrête la procédure contre ces quatre hommes. Jean-Louis, lui, figure parmi les personnes jugées. Soldats et miliciens poursuivent les fugitifs ; primes et signalements visent à faciliter leur capture ; les deux hommes encore recherchés à la fin d'octobre n'ont pas la même issue dans le jugement.
Vérifier ce chapitre : faits, interprétations et limites
Selon la reconstruction de Françoise Thésée, l’arrivée de gendarmes à cheval au matin du 13 octobre disperse le groupe ; des participants gagnent les bois des pitons où plusieurs demeurent pendant les semaines de poursuite.
À garder en tête : La durée et le nombre de fugitifs ne se déduisent pas d’un registre continu ; les estimations des témoins répressifs divergent fortement.
Où le vérifier sur la pièce
Source [8] — p. 560-561 et 564-565, PDF p. 12-13 et 16-17
Selon Thésée, Donzelot fait marcher vers les hauteurs du Carbet des soldats, des gardes nationales et cinq compagnies de libres de couleur transportées depuis Fort-Royal, tandis que des hommes surveillent les cols.
À garder en tête : La composition des colonnes vient du rapport de l’administration lu par Thésée ; l’ordre public remercie des corps mobilisés sans prouver que chaque membre ait pris part à chaque opération.
Source [3] — 19 octobre 1822, ark:/12148/bd6t55005334c, vue f0001, ordre du 18 octobre
Selon Françoise Thésée, les personnes cachées dans les bois ont sans doute pris des vivres et des bêtes sur les caféières voisines pour tenir pendant la poursuite.
À garder en tête : Le lien précis entre ces prises et la subsistance est une hypothèse de Thésée, non un inventaire de ressources attesté pour chaque fugitif.
Où le vérifier sur la pièce
Source [8] — p. 564-565, PDF p. 16-17, passages sur la subsistance dans les bois
Dans le récit de Fréminville reproduit par Thésée, les poursuivants découvrent début novembre dans une clairière un camp avec deux ou trois cases en branchage et des sentinelles.
À garder en tête : Récit rétrospectif d’un officier du camp répressif, publié par Thésée avec réserves ; les détails ne sont pas confirmés par une seconde pièce ici.
Où le vérifier sur la pièce
Source [8] — p. 580-581, PDF p. 32-33, annexe I, récit de Fréminville sur la battue et le camp
Selon Thésée, un transfuge guide les poursuivants vers le camp contre la promesse de sa grâce ; elle rapporte aussi que certains fugitifs sont trouvés morts de faim ou de leurs blessures.
À garder en tête : Ces détails sont rapportés par Thésée à partir de témoignages du camp répressif ; l’identification du guide, le nombre de morts et la réalité de la grâce ne sont pas établis indépendamment.
Où le vérifier sur la pièce
Source [8] — p. 564-565 et 580-581, PDF p. 16-17 et 32-33, récit de la battue et annexe I
Un ordre du 15 octobre, signé par Laguigneraye et approuvé par Barré, promet cent gourdes simples pour la capture de chaque personne que l’administration dit impliquée dans les faits du Carbet ; l’ordre de Donzelot du 18 octobre rappelle cette prime et en fixe une de cent cinquante gourdes pour quatre personnes nommées, dont Jean-Louis et Narcisse.
À garder en tête : Les ordres définissent une prime pour des personnes désignées comme impliquées par les autorités ; ils ne prouvent ni leur culpabilité, ni le nombre des captures obtenues grâce aux primes, ni les sommes effectivement payées.
Où le vérifier sur la pièce
Source [3] — 16 octobre 1822, ark:/12148/bd6t55005333z, vue f0001, colonne gauche : ordre du 15 octobre signé Laguigneraye, approuvé par Barré
Source [6] — t. VII, n° 4114, p. 397-398, vues 474-475, ordre de Donzelot du 18 octobre
Dans son ordre du 31 octobre imprimé le 2 novembre, Donzelot dit Jean-Louis, asservi par Fizel, et Pierre, désigné « à M. Molandrin », encore recherchés ; il promet deux cents gourdes simples pour la capture de chacun et publie leurs signalements corporels.
À garder en tête : L’avis expose la version de l’administration à sa date et rattache Pierre à « M. Molandrin » ; l’arrêt du 16 novembre le désigne comme appartenant à la veuve Molandrin. Les âges, origines et marques du corps sont des signalements policiers, non une biographie ni une preuve de culpabilité.
Où le vérifier sur la pièce
Source [3] — Gazette de la Martinique, 2 novembre 1822, ark:/12148/bd6t550053381, vue f0001, première colonne, ordre du jour du 31 octobre
Source [1] — 19 novembre 1822, vue f0003, colonne gauche, clause des contumaces désignant Pierre de la veuve Molandrin
La Cour royale attribue à Joseph de la veuve Goëz la réception d’argent de Jean-Louis, Isaac, Crépin et Lapointe afin de leur procurer un passage vers Saint-Domingue ; elle écrit qu’il les aurait conduits un soir à l’anse Turin, mais que le bateau serait parti sans les prendre.
À garder en tête : La date de cette tentative et la destination réelle du bateau ne sont pas établies ; le conditionnel de l’arrêt et le rôle de Joseph restent ceux du jugement. Le nom « Saint-Domingue » est celui de la pièce.
Où le vérifier sur la pièce
Source [1] — 19 novembre 1822, vue f0002, colonne gauche, motifs concernant Joseph
Selon Frank Moya Pons, Boyer entre à Santo Domingo le 9 février 1822 et y ordonne l’abolition de l’esclavage ; l’unification de l’île sous le gouvernement de la république d’Haïti est alors accomplie.
À garder en tête : Synthèses historiques ; l’arrêt du Carbet emploie encore « Saint-Domingue », sans préciser la partie de l’île visée par les hommes auxquels il attribue un projet de passage.
Où le vérifier sur la pièce
Source [9] — p. 123-124, entrée de Boyer à Santo Domingo le 9 février 1822 et première décision publique
Source [10] — chronologie, p. x, à l’année 1822, unification et abolition dans l’est
L’arrêt du 16 novembre 1822 déclare Pierre de la veuve Molandrin, Hubert, Pyrame et Lapointe tués en fuite et arrête à leur égard la procédure de contumace ; cet arrêt ne date pas leurs morts. Thésée situe celle de Pierre vers le 9 ou le 10 novembre.
À garder en tête : L’arrêt se fonde sur des procès-verbaux de l’administration absents ici. Thésée donne le 9 puis le 10 novembre ; le saut volontaire est son hypothèse et ne peut être affirmé.
Où le vérifier sur la pièce
Source [1] — 19 novembre 1822, vue f0003, colonne gauche, clause des contumaces
Selon Thésée, Pierre meurt autour du 10 novembre 1822 en tombant d’une falaise du Morne aux Bœufs ; elle rapporte que, selon Donzelot, les branches auxquelles il se tenait ont cédé.
À garder en tête : Thésée donne le 9 novembre pour la « capture » de Pierre puis le 10 pour sa mort. Elle envisage un suicide, que le récit de Donzelot ne prouve pas ; le caractère volontaire de la chute reste ouvert.
Où le vérifier sur la pièce
Source [8] — p. 566-567, PDF p. 18-19, mort de Pierre et propos rapportés de Donzelot
3
16 novembre 1822
Passer devant la Cour, être classés par les juges
Jean-Louis, que Donzelot faisait chercher le 31 octobre, est nommé parmi les accusés de l'arrêt rendu le 16 novembre. La Cour royale de la Martinique siège alors à Saint-Pierre, ville voisine du Carbet, après avoir été convoquée pour cette affaire. L'arrêt dit que les accusés ont été entendus sur la sellette, siège où les juges interrogeaient les accusés. Leurs réponses ne sont pas conservées ici ; les motifs écrits par la Cour sont la trace de ce qu'elle retient et qualifie de complot.
La Cour condamne Joseph de la veuve Goëz, auquel elle attribuait la tentative de passage vers Saint-Domingue, aux galères perpétuelles, avec fouet et marque. Selon l'arrêt, les condamnés doivent être « fouettés et marqués sur l’épaule, des trois lettres G A L. », puis « mis aux galères et y servir le Roi à perpétuité » ; la Cour ordonne leur transport « sur le continent de la France ». Sylvie Gendrot indique que plusieurs d’entre eux furent envoyés au bagne, où ils sont enregistrés comme forçats : c’est là, à terre, qu’ils subissent cette peine. Maximin de Dert-Dufond, auquel la Cour attribuait les fers brisés lors d'une réunion, est condamné à la pendaison. L'arrêt retient notamment ces deux gestes contre eux, et leur inflige des peines différentes.
Apolline, asservie sur l'habitation Fizel, était déjà mère d'un fils nommé Simon : Thésée les retrouve ensemble dans un legs de 1817. Dans l'affaire du Carbet, la Cour attribue à Apolline sa participation aux réunions, sa présence momentanée dans le groupe après la mort de Fizel et le recel de bijoux remis par Hubert, pris chez Ganat. Elle attribue à Suzanne, asservie par Poulain, la connaissance et l’approbation du projet, ainsi qu’une marche volontaire de quelque temps avec le groupe, sans participation aux assassinats selon l’arrêt. Le jugement les condamne toutes deux aux galères, malgré la différence des gestes qu'il leur impute.
Au total, l'arrêt nomme soixante-six personnes, dont quatre qu'il déclare mortes en fuite. Il prononce vingt et une peines capitales et dix condamnations aux galères. Jean-Louis est condamné à avoir le poing droit coupé puis la tête tranchée. La Cour classe sous une affaire de « complot » des réunions, des déplacements, des violences et des liens qu'elle décrit elle-même ; c'est à l'intérieur de cette qualification que la Cour distribue les peines, sans nous donner les paroles des accusés sur chacun de ces faits. Pour d'autres personnes, elle prononce le fouet, la présence imposée au supplice, ou la sortie de geôle suivie d'une remise au maître. Elle renvoie aussi Louison devant le tribunal de Fort-Royal.
Vérifier ce chapitre : faits, interprétations et limites
Convoquée extraordinairement après la nuit du Carbet, la Cour royale de la Martinique siège à Saint-Pierre ; son arrêt du 16 novembre vise les articles 33 et 34 de l’édit de 1685, l’ordonnance de 1783 et le règlement de 1809, et dit avoir entendu chaque accusé sur la sellette.
À garder en tête : Le compte rendu de la cour établit la procédure qu’elle déclare avoir suivie. Les paroles des personnes interrogées ne sont pas reproduites, et les textes cités ne suffisent pas à décrire seuls la pratique judiciaire.
Où le vérifier sur la pièce
Source [1] — 19 novembre 1822, vues f0001-f0002, préambule et visa des textes ; ark:/12148/bd6t5908267c
L’arrêt de la Cour royale condamne Joseph asservi par la veuve Goëz aux galères perpétuelles avec fouet et marque « GAL », et Maximin asservi par Dert-Dufond à la pendaison.
À garder en tête : Ces peines sont celles prononcées dans l’arrêt ; cette affirmation ne prouve pas individuellement leur exécution ou le transport de Joseph. Les homonymes sont distingués par leur maître.
Où le vérifier sur la pièce
Source [1] — 19 novembre 1822, vue f0002, colonne droite, dispositif : quatorze pendaisons et dix galères ; noms Maximin de Dert-Dufond et Joseph de la veuve Goëz
L’arrêt attribue à Apolline de Fizel l’assistance aux réunions, une présence momentanée dans le groupe après la mort de Fizel et le recel de bijoux remis par Hubert, pris chez Ganat ; à Suzanne de Poulain, la connaissance et l’approbation du projet, puis une marche volontaire de quelque temps avec le groupe, sans participation aux assassinats selon la Cour.
À garder en tête : Ces gestes et leur qualification viennent de la Cour ; les interrogatoires des deux femmes ne sont pas conservés dans les pièces réunies. L’arrêt écrit Ganat, tandis que l’acte de décès du propriétaire porte probablement Gannat.
Où le vérifier sur la pièce
Source [1] — 19 novembre 1822, vue f0002, colonne gauche, motifs concernant Apolline et Suzanne
Source [2] — Carbet 1822, vues 12 D–13 G, acte de décès de Jean Pierre Gannat déclaré le 14 octobre 1822
Selon Françoise Thésée, un legs reçu par Me Recules le 3 juin 1817 transmet Apolline et son fils Simon, alors asservis par une tante de Nicolas Fizel, à tous les enfants de Nicolas Fizel en commun.
À garder en tête : Le testament n’est connu ici que par Thésée ; il ne dit pas ce que devient Simon après 1817 ni si l’enfant figure dans le procès de 1822.
Où le vérifier sur la pièce
Source [8] — p. 555, note 17 ; acte de Me Recules du 3 juin 1817 cité par Thésée
Le dispositif imprimé nomme soixante-six personnes : soixante-deux reçoivent une peine ou une décision de procédure et quatre sont déclarées tuées en fuite. Parmi les soixante-deux, quatorze sont relaxées ; l’arrêt ordonne leur sortie de geôle et leur remise aux maîtres.
À garder en tête : Ce compte additionne des issues judiciaires de natures différentes ; il ne signifie pas que soixante-six personnes aient été emprisonnées, jugées en présence ou condamnées.
Où le vérifier sur la pièce
Source [1] — 19 novembre 1822, vues f0002-f0003, dispositif intégral
Source [3] — 20 novembre 1822, vues f0001-f0002, dispositif intégral
Le dispositif imprimé de l’arrêt condamne sept personnes à avoir le poing droit coupé puis la tête tranchée et quatorze autres à être pendues, soit vingt et une peines capitales.
À garder en tête : Ce compte est celui des peines prononcées dans deux impressions concordantes ; le nombre de supplices effectivement accomplis le 19 novembre n’est pas établi par ce seul décompte.
Source [3] — 20 novembre 1822, ark:/12148/bd6t55005343b, vues f0001-f0002, dispositif
Le même arrêt condamne dix personnes, dont Apolline et Suzanne, au fouet, à la marque « GAL » sur l’épaule et aux galères perpétuelles ; il ordonne leur transport en France et leur maintien en prison avant le départ.
À garder en tête : L’arrêt prononce des peines et un transport ; il ne prouve pas que les dix personnes aient atteint le même bagne ni ce qui leur est arrivé ensuite.
Où le vérifier sur la pièce
Source [1] — 19 novembre 1822, vue f0002, colonne droite, dispositif des galères
L’arrêt condamne Maximin dit Balisier, asservi par la veuve Goëz, à la pendaison ; Fréminville affirme qu’un « général Balisier » est tombé et mort dans un ravin pendant la battue du 7 novembre.
À garder en tête : Les deux récits ne peuvent être fusionnés en une trajectoire certaine. Le manuscrit de Fréminville et les registres de la cour ou d’exécution seraient nécessaires pour résoudre l’identité et le sort.
Où le vérifier sur la pièce
Source [1] — 19 novembre 1822, vue f0002, colonne droite, condamnés à la pendaison
Source [7] — Mémoires, éd. Herpin, p. 219, vue 261
Sylvie Gendrot écrit : « Après la révolte des esclaves du Carbet en 1822, plusieurs furent envoyés au bagne ». L’arrêt du 16 novembre condamne dix personnes à être « fouettés et marqués sur l’épaule, des trois lettres G A L. », puis « mis aux galères et y servir le Roi à perpétuité » ; il ordonne leur transport « sur le continent de la France ».
À garder en tête : Gendrot écrit « plusieurs » sans établir que les dix condamnés ont tous atteint un bagne. L’arrêt ordonne leur transport en France, mais ne prouve pas leur arrivée ; les actes hospitaliers cités par Gendrot ne sont pas revus directement ici.
Où le vérifier sur la pièce
Source [11] — Sylvie Gendrot, « Deux “nègres esclaves” martiniquais forçats morts à Rochefort », Compléments à Généalogie et Histoire de la Caraïbe, NS 25, 1er trimestre 2017, p. 3, premier paragraphe des « Trouvailles » (PDF p. 3), https://www.ghcaraibe.org/bul/NS25comp.pdf
Source [1] — Journal de la Martinique, 19 novembre 1822, ark:/12148/bd6t5908267c, vue f0002, colonne droite, dispositif des galères ; transcription établie sur l’image : texte-etabli.md, ligne 197
Selon Sylvie Gendrot, Édouard dit Petit-Choux dans l’arrêt (Petit Chou dans son étude), condamné aux galères dans l’affaire du Carbet, est enregistré comme forçat n° 9319 à l’hôpital du bagne de Rochefort et y meurt de fièvre le 7 juillet 1824.
À garder en tête : Les registres hospitaliers cités par Gendrot ne sont pas contrôlés ici ; cet Édouard de la veuve Lévignan est distinct de l’Édouard de Poulain condamné à mort. La graphie Petit-Choux est celle des deux impressions de l’arrêt.
Où le vérifier sur la pièce
Source [11] — p. 3-4, lecture des actes hospitaliers cités par Gendrot
Source [1] — 19 novembre 1822, vue f0002, colonne droite, liste des galères
Source [3] — 20 novembre 1822, vues f0001-f0002, seconde impression du dispositif des galères, Édouard dit Petit-Choux
Selon Sylvie Gendrot, Louis dit Frosina, condamné aux galères dans l’affaire du Carbet, entre à l’hôpital du bagne de Rochefort le 1er mars 1825 et y meurt le 23 avril, matricule 7510.
À garder en tête : Les registres hospitaliers cités par Gendrot ne sont pas contrôlés ici ; son parcours ne permet pas de déduire celui des huit autres condamnés aux galères.
Où le vérifier sur la pièce
Source [11] — p. 3-4, acte hospitalier cité par Gendrot
Source [1] — 19 novembre 1822, vue f0002, colonne droite, liste des galères
4
Saint-Pierre, novembre 1822
Subir les supplices, être forcés de les voir
À Saint-Pierre, les peines prononcées par la Cour font du supplice public une épreuve à subir pour certains et à regarder pour d'autres. L’arrêt du 16 novembre condamne sept personnes à avoir le poing droit coupé puis la tête tranchée, et quatorze autres à la pendaison. Une note imprimée avec l'arrêt dit qu'il a été exécuté à Saint-Pierre le 19 novembre à huit heures du matin. Chamvallier, procureur du Roi à Saint-Pierre, affirme, dans une lettre datée du 25 novembre, que les vingt et une condamnations capitales ont été exécutées.
L'officier de marine Fréminville décrit la place de Saint-Pierre le 19 novembre avec des soldats, des canons et des ecclésiastiques auprès des condamnés. Il rapporte que des personnes asservies y sont amenées pour voir les supplices. L'arrêt ordonne lui-même que huit personnes soient conduites au pied de la potence pour assister à l'exécution, puis remises à leurs maîtres.
Fouet et remises aux maîtres
Six autres doivent recevoir vingt-neuf coups de fouet au pied de la potence avant d'être rendues à leurs propriétaires. Fabien, asservi par la dame Roch-Lesage, et Michel, asservi par Desbrosses, sont traités à part : la Cour les dit arrêtés en « marronnage », c'est-à-dire après leur fuite de l'esclavage, et ordonne pour chacun vingt-neuf coups de fouet dans la geôle le lendemain de l'exécution, puis leur remise au maître. Pour quatorze personnes déchargées de l'accusation, l'arrêt ordonne aussi la sortie de prison et la remise à leurs maîtres. Ces décisions judiciaires diffèrent ; aucune ne met fin à leur asservissement.
La marque et le transport ordonnés
Pour dix condamnés, dont Apolline, Suzanne, Joseph de la veuve Goëz, Édouard dit Petit-Choux et Louis dit Frosina, tous deux asservis par la veuve Lévignan, l'arrêt ordonne fouet, marque des lettres « GAL » sur l'épaule et galères perpétuelles. Il ordonne de les garder en prison dans la colonie puis de les transporter en France.
Vérifier ce chapitre : faits, interprétations et limites
Une note ajoutée dans le Journal de la Martinique après les signatures déclare que l’arrêt a été exécuté à Saint-Pierre le 19 novembre 1822 à huit heures du matin.
À garder en tête : La note date une exécution de l’arrêt, sans nommer un à un les supplices réellement accomplis ; elle n’est pas reproduite dans la seconde impression de la Gazette.
Où le vérifier sur la pièce
Source [1] — 19 novembre 1822, vue f0003, colonne gauche bas, note après les signatures
Fréminville, officier de la Néréide, décrit à Saint-Pierre le 19 novembre une place gardée par des soldats et des canons, des personnes asservies amenées pour voir les supplices et des ecclésiastiques accompagnant les condamnés.
À garder en tête : Description rétrospective d’un officier du camp répressif : son compte des pendus et des fouettés diverge du dispositif imprimé et ne doit pas servir de bilan autonome des peines exécutées.
Où le vérifier sur la pièce
Source [7] — Mémoires, éd. Herpin, p. 224-225, vues 266-267
Le dispositif imprimé de l’arrêt condamne sept personnes à avoir le poing droit coupé puis la tête tranchée et quatorze autres à être pendues, soit vingt et une peines capitales.
À garder en tête : Ce compte est celui des peines prononcées dans deux impressions concordantes ; le nombre de supplices effectivement accomplis le 19 novembre n’est pas établi par ce seul décompte.
Source [3] — 20 novembre 1822, ark:/12148/bd6t55005343b, vues f0001-f0002, dispositif
Dans une lettre datée du 25 novembre 1822 et réimprimée à Paris en février 1823, Chamvallier, procureur du Roi à Saint-Pierre, affirme que vingt et une condamnations capitales du Carbet ont été exécutées.
À garder en tête : Le procureur donne un bilan d’exécution concordant avec les vingt et une peines de l’arrêt ; ni sa réimpression ni la reprise de presse ne sont un registre nominatif des supplices, et leur indépendance n’est pas établie. La lettre est signée A. D. de Chamvallier.
Où le vérifier sur la pièce
Source [4] — Le Drapeau blanc, 8 février 1823, ark:/12148/bpt6k4923494w, vue f0004, colonne gauche, lettre signée A. D. de Chamvallier du 25 novembre
Source [5] — Le Courrier français, 17 janvier 1823, ark:/12148/bpt6k4702492q, vue f0004, colonne gauche, nouvelle de Saint-Pierre datée du 19 novembre
Le dispositif impose à six personnes vingt-neuf coups de fouet au pied de la potence et à huit autres la présence au supplice ; les quatorze doivent ensuite être rendues à leurs maîtres.
À garder en tête : Ces catégories sont distinctes. La présence imposée n’est ni une relaxe simple ni une preuve d’une participation identique de toutes les personnes.
Où le vérifier sur la pièce
Source [1] — 19 novembre 1822, vue f0002, colonne droite, clauses après les galères
L’arrêt dit Fabien et Michel arrêtés en marronnage ; il ordonne pour eux vingt-neuf coups de fouet dans la geôle le lendemain de l’exécution, puis leur remise aux maîtres.
À garder en tête : Ils figurent dans le jugement sans que l’arrêt leur attribue une participation à la révolte ; la peine ordonnée ne démontre pas indépendamment son exécution.
Où le vérifier sur la pièce
Source [1] — 19 novembre 1822, vue f0002, colonne droite, clause Fabien et Michel
L’arrêt décharge quatorze personnes de l’accusation et ordonne leur sortie de la geôle, mais aussi leur remise à leurs maîtres ; Marthe-Rose y est une seule personne.
À garder en tête : La relaxe porte sur l’accusation criminelle ; elle ne met fin ni à la propriété des maîtres ni à l’asservissement. Les deux impressions concordent sur le nombre de personnes.
Source [3] — 20 novembre 1822, vues f0001-f0002, seconde impression
Le même arrêt condamne dix personnes, dont Apolline et Suzanne, au fouet, à la marque « GAL » sur l’épaule et aux galères perpétuelles ; il ordonne leur transport en France et leur maintien en prison avant le départ.
À garder en tête : L’arrêt prononce des peines et un transport ; il ne prouve pas que les dix personnes aient atteint le même bagne ni ce qui leur est arrivé ensuite.
Où le vérifier sur la pièce
Source [1] — 19 novembre 1822, vue f0002, colonne droite, dispositif des galères
5
1824–1825
Deux condamnés suivis jusqu'à Rochefort
Édouard dit Petit-Choux et Louis dit Frosina, condamnés aux galères dans l'affaire du Carbet, réapparaissent à Rochefort, port français où se trouve un bagne. L'historienne Sylvie Gendrot les identifie dans les actes de l'hôpital du bagne. Édouard, enregistré comme forçat sous le numéro 9319, y meurt de fièvre le 7 juillet 1824. Louis, matricule 7510, entre à l'hôpital le 1er mars 1825 et y meurt le 23 avril.
Parmi les dix condamnés aux galères, ces deux hommes sont les seuls dont la présence à Rochefort est documentée dans les pièces réunies pour ce dossier. La Cour les a tous destinés à la France ; les deux décès retrouvés à Rochefort appartiennent à deux vies précises, et ne fixent pas le sort des huit autres.
Vérifier ce chapitre : faits, interprétations et limites
Selon Sylvie Gendrot, Édouard dit Petit-Choux dans l’arrêt (Petit Chou dans son étude), condamné aux galères dans l’affaire du Carbet, est enregistré comme forçat n° 9319 à l’hôpital du bagne de Rochefort et y meurt de fièvre le 7 juillet 1824.
À garder en tête : Les registres hospitaliers cités par Gendrot ne sont pas contrôlés ici ; cet Édouard de la veuve Lévignan est distinct de l’Édouard de Poulain condamné à mort. La graphie Petit-Choux est celle des deux impressions de l’arrêt.
Où le vérifier sur la pièce
Source [11] — p. 3-4, lecture des actes hospitaliers cités par Gendrot
Source [1] — 19 novembre 1822, vue f0002, colonne droite, liste des galères
Source [3] — 20 novembre 1822, vues f0001-f0002, seconde impression du dispositif des galères, Édouard dit Petit-Choux
Selon Sylvie Gendrot, Louis dit Frosina, condamné aux galères dans l’affaire du Carbet, entre à l’hôpital du bagne de Rochefort le 1er mars 1825 et y meurt le 23 avril, matricule 7510.
À garder en tête : Les registres hospitaliers cités par Gendrot ne sont pas contrôlés ici ; son parcours ne permet pas de déduire celui des huit autres condamnés aux galères.
Où le vérifier sur la pièce
Source [11] — p. 3-4, acte hospitalier cité par Gendrot
Source [1] — 19 novembre 1822, vue f0002, colonne droite, liste des galères
Le même arrêt condamne dix personnes, dont Apolline et Suzanne, au fouet, à la marque « GAL » sur l’épaule et aux galères perpétuelles ; il ordonne leur transport en France et leur maintien en prison avant le départ.
À garder en tête : L’arrêt prononce des peines et un transport ; il ne prouve pas que les dix personnes aient atteint le même bagne ni ce qui leur est arrivé ensuite.
Où le vérifier sur la pièce
Source [1] — 19 novembre 1822, vue f0002, colonne droite, dispositif des galères
Conclusion
Des réunions chez Jean-Louis, puis une marche à travers plusieurs habitations, ont un temps rassemblé des personnes asservies. Après la dispersion du groupe, soldats, gardes nationales et compagnies de libres de couleur poursuivent les fugitifs ; des primes sont promises et des signalements publiés pour faciliter leur capture. La Cour réunit ensuite des gestes différents sous l’accusation de « révolte à main armée », sans que les réponses des accusés figurent dans les pièces réunies. L’arrêt du 16 novembre sépare ensuite les sorts des personnes qu’il nomme : il en déclare quatre mortes en fuite, en condamne vingt et une à mort et dix aux galères avec transport en France, et ordonne de rendre à leurs maîtres les quatorze qu’il relaxe.
Vérifier cette conclusion : faits, interprétations et limites
L’arrêt du 16 novembre 1822 situe des réunions de personnes asservies dans la demeure de Jean-Louis, chez Fizel, les 5 et 8 octobre ; Thésée rapporte une autre réunion d’environ trente personnes le 12 octobre au soir.
À garder en tête : Les deux premières dates sont retenues par les juges ; l’effectif et la réunion du 12 viennent de la reconstruction de Thésée à partir de l’enquête, sans parole directe des participants.
Où le vérifier sur la pièce
Source [1] — 19 novembre 1822, ark:/12148/bd6t5908267c, vue f0002, colonne gauche, motifs de Jean-Louis, Crépin et Narcisse
La Cour royale attribue au groupe armé le passage par les habitations Ganat aîné, Poulain, Lévignan, Sainte-Rose-Guilbert, Robert, Desmangles, Jorna et Fizel, avec prise d’armes, de munitions et de vivres, et tentative d’entraîner leurs ateliers.
À garder en tête : C’est la séquence établie par la cour à partir d’une instruction non conservée ici ; le jugement ne permet pas d’attribuer chaque geste à chaque personne ni de tenir pour prouvé son but allégué.
Selon la reconstruction de Françoise Thésée, l’arrivée de gendarmes à cheval au matin du 13 octobre disperse le groupe ; des participants gagnent les bois des pitons où plusieurs demeurent pendant les semaines de poursuite.
À garder en tête : La durée et le nombre de fugitifs ne se déduisent pas d’un registre continu ; les estimations des témoins répressifs divergent fortement.
Où le vérifier sur la pièce
Source [8] — p. 560-561 et 564-565, PDF p. 12-13 et 16-17
L’arrêt du 16 novembre 1822 déclare Pierre de la veuve Molandrin, Hubert, Pyrame et Lapointe tués en fuite et arrête à leur égard la procédure de contumace ; cet arrêt ne date pas leurs morts. Thésée situe celle de Pierre vers le 9 ou le 10 novembre.
À garder en tête : L’arrêt se fonde sur des procès-verbaux de l’administration absents ici. Thésée donne le 9 puis le 10 novembre ; le saut volontaire est son hypothèse et ne peut être affirmé.
Où le vérifier sur la pièce
Source [1] — 19 novembre 1822, vue f0003, colonne gauche, clause des contumaces
Le dispositif imprimé nomme soixante-six personnes : soixante-deux reçoivent une peine ou une décision de procédure et quatre sont déclarées tuées en fuite. Parmi les soixante-deux, quatorze sont relaxées ; l’arrêt ordonne leur sortie de geôle et leur remise aux maîtres.
À garder en tête : Ce compte additionne des issues judiciaires de natures différentes ; il ne signifie pas que soixante-six personnes aient été emprisonnées, jugées en présence ou condamnées.
Où le vérifier sur la pièce
Source [1] — 19 novembre 1822, vues f0002-f0003, dispositif intégral
Source [3] — 20 novembre 1822, vues f0001-f0002, dispositif intégral
Le dispositif imprimé de l’arrêt condamne sept personnes à avoir le poing droit coupé puis la tête tranchée et quatorze autres à être pendues, soit vingt et une peines capitales.
À garder en tête : Ce compte est celui des peines prononcées dans deux impressions concordantes ; le nombre de supplices effectivement accomplis le 19 novembre n’est pas établi par ce seul décompte.
Source [3] — 20 novembre 1822, ark:/12148/bd6t55005343b, vues f0001-f0002, dispositif
L’arrêt décharge quatorze personnes de l’accusation et ordonne leur sortie de la geôle, mais aussi leur remise à leurs maîtres ; Marthe-Rose y est une seule personne.
À garder en tête : La relaxe porte sur l’accusation criminelle ; elle ne met fin ni à la propriété des maîtres ni à l’asservissement. Les deux impressions concordent sur le nombre de personnes.
Source [3] — 20 novembre 1822, vues f0001-f0002, seconde impression
Le même arrêt condamne dix personnes, dont Apolline et Suzanne, au fouet, à la marque « GAL » sur l’épaule et aux galères perpétuelles ; il ordonne leur transport en France et leur maintien en prison avant le départ.
À garder en tête : L’arrêt prononce des peines et un transport ; il ne prouve pas que les dix personnes aient atteint le même bagne ni ce qui leur est arrivé ensuite.
Où le vérifier sur la pièce
Source [1] — 19 novembre 1822, vue f0002, colonne droite, dispositif des galères
Selon Thésée, Donzelot fait marcher vers les hauteurs du Carbet des soldats, des gardes nationales et cinq compagnies de libres de couleur transportées depuis Fort-Royal, tandis que des hommes surveillent les cols.
À garder en tête : La composition des colonnes vient du rapport de l’administration lu par Thésée ; l’ordre public remercie des corps mobilisés sans prouver que chaque membre ait pris part à chaque opération.
Source [3] — 19 octobre 1822, ark:/12148/bd6t55005334c, vue f0001, ordre du 18 octobre
Un ordre du 15 octobre, signé par Laguigneraye et approuvé par Barré, promet cent gourdes simples pour la capture de chaque personne que l’administration dit impliquée dans les faits du Carbet ; l’ordre de Donzelot du 18 octobre rappelle cette prime et en fixe une de cent cinquante gourdes pour quatre personnes nommées, dont Jean-Louis et Narcisse.
À garder en tête : Les ordres définissent une prime pour des personnes désignées comme impliquées par les autorités ; ils ne prouvent ni leur culpabilité, ni le nombre des captures obtenues grâce aux primes, ni les sommes effectivement payées.
Où le vérifier sur la pièce
Source [3] — 16 octobre 1822, ark:/12148/bd6t55005333z, vue f0001, colonne gauche : ordre du 15 octobre signé Laguigneraye, approuvé par Barré
Source [6] — t. VII, n° 4114, p. 397-398, vues 474-475, ordre de Donzelot du 18 octobre
Dans son ordre du 31 octobre imprimé le 2 novembre, Donzelot dit Jean-Louis, asservi par Fizel, et Pierre, désigné « à M. Molandrin », encore recherchés ; il promet deux cents gourdes simples pour la capture de chacun et publie leurs signalements corporels.
À garder en tête : L’avis expose la version de l’administration à sa date et rattache Pierre à « M. Molandrin » ; l’arrêt du 16 novembre le désigne comme appartenant à la veuve Molandrin. Les âges, origines et marques du corps sont des signalements policiers, non une biographie ni une preuve de culpabilité.
Où le vérifier sur la pièce
Source [3] — Gazette de la Martinique, 2 novembre 1822, ark:/12148/bd6t550053381, vue f0001, première colonne, ordre du jour du 31 octobre
Source [1] — 19 novembre 1822, vue f0003, colonne gauche, clause des contumaces désignant Pierre de la veuve Molandrin
Convoquée extraordinairement après la nuit du Carbet, la Cour royale de la Martinique siège à Saint-Pierre ; son arrêt du 16 novembre vise les articles 33 et 34 de l’édit de 1685, l’ordonnance de 1783 et le règlement de 1809, et dit avoir entendu chaque accusé sur la sellette.
À garder en tête : Le compte rendu de la cour établit la procédure qu’elle déclare avoir suivie. Les paroles des personnes interrogées ne sont pas reproduites, et les textes cités ne suffisent pas à décrire seuls la pratique judiciaire.
Où le vérifier sur la pièce
Source [1] — 19 novembre 1822, vues f0001-f0002, préambule et visa des textes ; ark:/12148/bd6t5908267c
L’arrêt de la Cour royale condamne Joseph asservi par la veuve Goëz aux galères perpétuelles avec fouet et marque « GAL », et Maximin asservi par Dert-Dufond à la pendaison.
À garder en tête : Ces peines sont celles prononcées dans l’arrêt ; cette affirmation ne prouve pas individuellement leur exécution ou le transport de Joseph. Les homonymes sont distingués par leur maître.
Où le vérifier sur la pièce
Source [1] — 19 novembre 1822, vue f0002, colonne droite, dispositif : quatorze pendaisons et dix galères ; noms Maximin de Dert-Dufond et Joseph de la veuve Goëz
L’arrêt attribue à Apolline de Fizel l’assistance aux réunions, une présence momentanée dans le groupe après la mort de Fizel et le recel de bijoux remis par Hubert, pris chez Ganat ; à Suzanne de Poulain, la connaissance et l’approbation du projet, puis une marche volontaire de quelque temps avec le groupe, sans participation aux assassinats selon la Cour.
À garder en tête : Ces gestes et leur qualification viennent de la Cour ; les interrogatoires des deux femmes ne sont pas conservés dans les pièces réunies. L’arrêt écrit Ganat, tandis que l’acte de décès du propriétaire porte probablement Gannat.
Où le vérifier sur la pièce
Source [1] — 19 novembre 1822, vue f0002, colonne gauche, motifs concernant Apolline et Suzanne
Source [2] — Carbet 1822, vues 12 D–13 G, acte de décès de Jean Pierre Gannat déclaré le 14 octobre 1822
L’arrêt de la Cour royale du 16 novembre 1822 juge les accusés comme « auteurs, fauteurs, complices et participes de la révolte à main armée » qui a éclaté dans les hauteurs du Carbet dans la nuit du 12 au 13 octobre, et des assassinats qui l’ont suivie.
À garder en tête : La qualification est celle de la Cour ; elle ne donne pas les réponses des accusés, dont les interrogatoires ne figurent pas dans les pièces réunies.
Où le vérifier sur la pièce
Source [1] — Journal de la Martinique, 19 novembre 1822, ark:/12148/bd6t5908267c, vue 1 (intitulé de l’arrêt) et vue 2 (préambule « Tous accusés d’être les auteurs, fauteurs, complices et participes de la révolte à main armée… ») ; deux transcriptions indépendantes sur l’image, collationnées avec la Gazette du 20 novembre
Méthode et limites des sources
Les dates, décisions et chiffres sont rapportés à leurs pièces ; les scènes reconstruites et les deux parcours de Rochefort restent attribués à leurs auteurs.
Lire la note de méthode complète
Comment les faits ont été rapprochés
Les deux impressions de l’arrêt servent au compte nominatif des accusés et des décisions. Elles sont distinguées des témoignages sur ce qui s’est passé avant le jugement et des nouvelles d’exécution. La note imprimée situe le 19 novembre ; la lettre de Chamvallier donne le bilan de vingt et une condamnations exécutées. Aucun état nominatif des supplices n’a été contrôlé pour cette page.
Les réunions et le déroulement de la poursuite sont rapportés à l’arrêt et à Thésée. Les épisodes du camp viennent du récit de Fréminville transmis par elle. Ces textes n’ont pas la même position : la Cour et le gouverneur poursuivent et jugent, Fréminville raconte après coup depuis sa position d’officier, Thésée publie le récit de Fréminville en signalant ses réserves. La tentative de départ par l’Anse Turin, attribuée par la Cour à Joseph, de la veuve Goëz, au conditionnel, n’est pas datée par l’arrêt.
Gendrot donne les matricules et les dates de décès d’Édouard dit Petit-Choux et de Louis dit Frosina à partir des actes hospitaliers de Rochefort. Ces actes n’ont pas été repris directement ici ; leur identification reste attribuée à cette étude. Pour Apolline, Suzanne et les six autres condamnés aux galères, l’arrêt établit une peine et un transport ordonné, non une arrivée constatée.
Dans l’arrêt, les mêmes prénoms désignent plusieurs personnes. Pierre de la veuve Molandrin, déclaré mort en fuite, est distinct du Pierre de Fizel relaxé. Joseph de la veuve Goëz, condamné aux galères, n’est ni Joseph dit Chat, condamné à la pendaison, ni Joseph dit Zo, fouetté, ni Joseph de Desmangles, relaxé. Maximin de Dert-Dufond, aux fers brisés, est distinct de Maximin dit Balisier de la veuve Goëz. Édouard dit Petit-Choux, condamné aux galères, est distinct d’Édouard de Poulain, condamné à mort. Les désignations par maître appartiennent à l’arrêt ; elles servent ici à distinguer ces personnes, non à leur donner un patronyme.
Le dossier ANOM Martinique 18/157, la minute de l’arrêt, les registres de la Cour et du bagne, ainsi que les interrogatoires absents des pièces réunies, n’ont pas été consultés. Leur accès pourrait préciser la procédure, les paroles enregistrées et les trajectoires après la condamnation.
Vérifier cette note de méthode : faits, interprétations et limites
Le dispositif imprimé nomme soixante-six personnes : soixante-deux reçoivent une peine ou une décision de procédure et quatre sont déclarées tuées en fuite. Parmi les soixante-deux, quatorze sont relaxées ; l’arrêt ordonne leur sortie de geôle et leur remise aux maîtres.
À garder en tête : Ce compte additionne des issues judiciaires de natures différentes ; il ne signifie pas que soixante-six personnes aient été emprisonnées, jugées en présence ou condamnées.
Où le vérifier sur la pièce
Source [1] — 19 novembre 1822, vues f0002-f0003, dispositif intégral
Source [3] — 20 novembre 1822, vues f0001-f0002, dispositif intégral
Le dispositif imprimé de l’arrêt condamne sept personnes à avoir le poing droit coupé puis la tête tranchée et quatorze autres à être pendues, soit vingt et une peines capitales.
À garder en tête : Ce compte est celui des peines prononcées dans deux impressions concordantes ; le nombre de supplices effectivement accomplis le 19 novembre n’est pas établi par ce seul décompte.
Source [3] — 20 novembre 1822, ark:/12148/bd6t55005343b, vues f0001-f0002, dispositif
Dans une lettre datée du 25 novembre 1822 et réimprimée à Paris en février 1823, Chamvallier, procureur du Roi à Saint-Pierre, affirme que vingt et une condamnations capitales du Carbet ont été exécutées.
À garder en tête : Le procureur donne un bilan d’exécution concordant avec les vingt et une peines de l’arrêt ; ni sa réimpression ni la reprise de presse ne sont un registre nominatif des supplices, et leur indépendance n’est pas établie. La lettre est signée A. D. de Chamvallier.
Où le vérifier sur la pièce
Source [4] — Le Drapeau blanc, 8 février 1823, ark:/12148/bpt6k4923494w, vue f0004, colonne gauche, lettre signée A. D. de Chamvallier du 25 novembre
Source [5] — Le Courrier français, 17 janvier 1823, ark:/12148/bpt6k4702492q, vue f0004, colonne gauche, nouvelle de Saint-Pierre datée du 19 novembre
Dans le récit de Fréminville reproduit par Thésée, les poursuivants découvrent début novembre dans une clairière un camp avec deux ou trois cases en branchage et des sentinelles.
À garder en tête : Récit rétrospectif d’un officier du camp répressif, publié par Thésée avec réserves ; les détails ne sont pas confirmés par une seconde pièce ici.
Où le vérifier sur la pièce
Source [8] — p. 580-581, PDF p. 32-33, annexe I, récit de Fréminville sur la battue et le camp
La Cour royale attribue à Joseph de la veuve Goëz la réception d’argent de Jean-Louis, Isaac, Crépin et Lapointe afin de leur procurer un passage vers Saint-Domingue ; elle écrit qu’il les aurait conduits un soir à l’anse Turin, mais que le bateau serait parti sans les prendre.
À garder en tête : La date de cette tentative et la destination réelle du bateau ne sont pas établies ; le conditionnel de l’arrêt et le rôle de Joseph restent ceux du jugement. Le nom « Saint-Domingue » est celui de la pièce.
Où le vérifier sur la pièce
Source [1] — 19 novembre 1822, vue f0002, colonne gauche, motifs concernant Joseph
Selon Sylvie Gendrot, Édouard dit Petit-Choux dans l’arrêt (Petit Chou dans son étude), condamné aux galères dans l’affaire du Carbet, est enregistré comme forçat n° 9319 à l’hôpital du bagne de Rochefort et y meurt de fièvre le 7 juillet 1824.
À garder en tête : Les registres hospitaliers cités par Gendrot ne sont pas contrôlés ici ; cet Édouard de la veuve Lévignan est distinct de l’Édouard de Poulain condamné à mort. La graphie Petit-Choux est celle des deux impressions de l’arrêt.
Où le vérifier sur la pièce
Source [11] — p. 3-4, lecture des actes hospitaliers cités par Gendrot
Source [1] — 19 novembre 1822, vue f0002, colonne droite, liste des galères
Source [3] — 20 novembre 1822, vues f0001-f0002, seconde impression du dispositif des galères, Édouard dit Petit-Choux
Selon Sylvie Gendrot, Louis dit Frosina, condamné aux galères dans l’affaire du Carbet, entre à l’hôpital du bagne de Rochefort le 1er mars 1825 et y meurt le 23 avril, matricule 7510.
À garder en tête : Les registres hospitaliers cités par Gendrot ne sont pas contrôlés ici ; son parcours ne permet pas de déduire celui des huit autres condamnés aux galères.
Où le vérifier sur la pièce
Source [11] — p. 3-4, acte hospitalier cité par Gendrot
Source [1] — 19 novembre 1822, vue f0002, colonne droite, liste des galères
Le même arrêt condamne dix personnes, dont Apolline et Suzanne, au fouet, à la marque « GAL » sur l’épaule et aux galères perpétuelles ; il ordonne leur transport en France et leur maintien en prison avant le départ.
À garder en tête : L’arrêt prononce des peines et un transport ; il ne prouve pas que les dix personnes aient atteint le même bagne ni ce qui leur est arrivé ensuite.
Où le vérifier sur la pièce
Source [1] — 19 novembre 1822, vue f0002, colonne droite, dispositif des galères
Pour remonter aux sources
Bibliographie du dossier
Les références sont rangées selon la nature du document atteint et sa relation aux événements : pièces produites au moment des faits ; actes anciens transmis par des copies ou des recueils postérieurs ; récits et études anciens, composés après les faits ; études, éditions et outils de recherche. La date de la notice indique la rédaction ou la publication lorsqu’elle est connue ; l’usage précise la période ou l’expérience racontée. Pour une copie ou un recueil, la notice donne la date de l’acte et celle de la copie ou de l’impression. Pour une édition savante, la notice distingue le texte transmis du travail de l’éditeur. Le libellé de chaque lien indique s’il conduit à la source en ligne, à une notice DOI, à un catalogue ou à la notice d’un éditeur.
Voir les 11 références et les liens disponibles
Pièces produites au moment des faits
Journal de la Martinique, Journal de la Martinique, numéros acquis du 1er octobre 1822 au 3 janvier 1823 (1822-10-01–1823-01-03).
Texte de l’arrêt de la Cour royale du 16 novembre 1822, ses motifs et son dispositif nominatif, ainsi que la note qui situe son exécution.
Actes anciens transmis par des copies ou des recueils postérieurs
Aubert-Armand (continuateur) ; autorités de la Martinique et de France, Code de la Martinique, continuation Aubert-Armand, tome VII (1819–1823) (1872).
Recueil des ordres des 15 et 18 octobre et de la législation invoquée dans l’affaire.
Françoise Thésée, La révolte des esclaves du Carbet à la Martinique (octobre-novembre 1822) (1993 ; Revue française d'histoire d'outre-mer, t. 80, n° 301, 4e trimestre 1993, p. 551-584).
Étude de Françoise Thésée pour les réunions, la dispersion, la poursuite et les épisodes de la vie dans les bois, avec ses attributions et réserves.
Comment des réunions et une marche entre plusieurs habitations du Carbet ont-elles été poursuivies et jugées comme un complot, puis punies de peines qui ont séparé les trajectoires ?