Les points publiés dont une preuve renvoie directement à cette source.
Réunions dans la case de Jean-Louis
Point 1 sur 22 · Événement · 1822-10-05
L’arrêt du 16 novembre 1822 situe des réunions de personnes asservies dans la demeure de Jean-Louis, chez Fizel, les 5 et 8 octobre ; Thésée rapporte une autre réunion d’environ trente personnes le 12 octobre au soir.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les deux premières dates sont retenues par les juges ; l’effectif et la réunion du 12 viennent de la reconstruction de Thésée à partir de l’enquête, sans parole directe des participants.
Armes et vivres dans la marche
Point 2 sur 22 · Événement · nuit du 12 au 13 octobre 1822
La Cour royale attribue au groupe armé le passage par les habitations Ganat aîné, Poulain, Lévignan, Sainte-Rose-Guilbert, Robert, Desmangles, Jorna et Fizel, avec prise d’armes, de munitions et de vivres, et tentative d’entraîner leurs ateliers.
Précisions nécessaires à l’interprétation
C’est la séquence établie par la cour à partir d’une instruction non conservée ici ; le jugement ne permet pas d’attribuer chaque geste à chaque personne ni de tenir pour prouvé son but allégué.
- Journal de la Martinique, numéros acquis du 1er octobre 1822 au 3 janvier 1823 (cette notice) — 19 novembre 1822, vue f0002, colonne gauche, motifs généraux ; ark:/12148/bd6t5908267c
Les morts de Gannat et Fizel
Point 3 sur 22 · Événement · 1822-10-12–1822-10-13
Les actes de décès du Carbet datent la mort de Jean Pierre Gannat (lecture probable de l’acte ; Ganat dans l’arrêt) vers 22 heures le 12 octobre 1822 et celle de Nicolas Fizel vers 6 heures le 13 octobre, chacun sur son habitation.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les actes ne donnent pas la cause des décès. Le patronyme du premier défunt paraît écrit Gannat dans l’acte, mais Ganat dans l’arrêt ; le rapprochement avec l’affaire vient aussi du lieu et de la date et doit rester distingué des accusations de la Cour.
- ANOM CAOMEC, registres de tous actes de Carbet, 1822 — Carbet 1822, vues 12 D–13 G, deux actes de décès déclarés le 14 octobre 1822, sans numéros portés
- Journal de la Martinique, numéros acquis du 1er octobre 1822 au 3 janvier 1823 (cette notice) — 19 novembre 1822, vue f0002, colonne gauche, motifs concernant Ganat aîné
Jean-Louis et Pierre recherchés
Point 4 sur 22 · Prescription · 1822-10-31
Dans son ordre du 31 octobre imprimé le 2 novembre, Donzelot dit Jean-Louis, asservi par Fizel, et Pierre, désigné « à M. Molandrin », encore recherchés ; il promet deux cents gourdes simples pour la capture de chacun et publie leurs signalements corporels.
Précisions nécessaires à l’interprétation
L’avis expose la version de l’administration à sa date et rattache Pierre à « M. Molandrin » ; l’arrêt du 16 novembre le désigne comme appartenant à la veuve Molandrin. Les âges, origines et marques du corps sont des signalements policiers, non une biographie ni une preuve de culpabilité.
- Gazette de la Martinique, numéros acquis du 2 octobre 1822 au 26 mars 1823 — Gazette de la Martinique, 2 novembre 1822, ark:/12148/bd6t550053381, vue f0001, première colonne, ordre du jour du 31 octobre
- Journal de la Martinique, numéros acquis du 1er octobre 1822 au 3 janvier 1823 (cette notice) — 19 novembre 1822, vue f0003, colonne gauche, clause des contumaces désignant Pierre de la veuve Molandrin
Pierre déclaré mort en fuite
Point 5 sur 22 · Événement · 1822-11-16
L’arrêt du 16 novembre 1822 déclare Pierre de la veuve Molandrin, Hubert, Pyrame et Lapointe tués en fuite et arrête à leur égard la procédure de contumace ; cet arrêt ne date pas leurs morts. Thésée situe celle de Pierre vers le 9 ou le 10 novembre.
Précisions nécessaires à l’interprétation
L’arrêt se fonde sur des procès-verbaux de l’administration absents ici. Thésée donne le 9 puis le 10 novembre ; le saut volontaire est son hypothèse et ne peut être affirmé.
Deux mentions de Balisier, identité non établie
Point 6 sur 22 · Témoignage · 1822-11-07
L’arrêt condamne Maximin dit Balisier, asservi par la veuve Goëz, à la pendaison ; Fréminville affirme qu’un « général Balisier » est tombé et mort dans un ravin pendant la battue du 7 novembre.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les deux récits ne peuvent être fusionnés en une trajectoire certaine. Le manuscrit de Fréminville et les registres de la cour ou d’exécution seraient nécessaires pour résoudre l’identité et le sort.
Un passage par mer selon la Cour
Point 7 sur 22 · Événement · date non établie
La Cour royale attribue à Joseph de la veuve Goëz la réception d’argent de Jean-Louis, Isaac, Crépin et Lapointe afin de leur procurer un passage vers Saint-Domingue ; elle écrit qu’il les aurait conduits un soir à l’anse Turin, mais que le bateau serait parti sans les prendre.
Précisions nécessaires à l’interprétation
La date de cette tentative et la destination réelle du bateau ne sont pas établies ; le conditionnel de l’arrêt et le rôle de Joseph restent ceux du jugement. Le nom « Saint-Domingue » est celui de la pièce.
- Journal de la Martinique, numéros acquis du 1er octobre 1822 au 3 janvier 1823 (cette notice) — 19 novembre 1822, vue f0002, colonne gauche, motifs concernant Joseph
Maximin fait briser ses fers
Point 8 sur 22 · Événement · avant la nuit du 12 au 13 octobre 1822
Dans les motifs de l’arrêt, Maximin asservi par Dert-Dufond fait briser les fers qu’il porte sur ordre de son maître lors d’une réunion chez Jean-Louis, afin de pouvoir marcher avec les autres.
Précisions nécessaires à l’interprétation
L’arrêt attribue l’acte à Maximin mais ne conserve ni sa réponse ni la date précise de la réunion où les fers furent brisés ; il ne faut pas le confondre avec Maximin dit Balisier ou Maximin de Poulain.
- Journal de la Martinique, numéros acquis du 1er octobre 1822 au 3 janvier 1823 (cette notice) — 19 novembre 1822, vue f0002, colonne gauche, motifs concernant Maximin de Dert-Dufond
Apolline et Suzanne mises en cause
Point 9 sur 22 · Témoignage · 1822-11-16
L’arrêt attribue à Apolline de Fizel l’assistance aux réunions, une présence momentanée dans le groupe après la mort de Fizel et le recel de bijoux remis par Hubert, pris chez Ganat ; à Suzanne de Poulain, la connaissance et l’approbation du projet, puis une marche volontaire de quelque temps avec le groupe, sans participation aux assassinats selon la Cour.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Ces gestes et leur qualification viennent de la Cour ; les interrogatoires des deux femmes ne sont pas conservés dans les pièces réunies. L’arrêt écrit Ganat, tandis que l’acte de décès du propriétaire porte probablement Gannat.
- Journal de la Martinique, numéros acquis du 1er octobre 1822 au 3 janvier 1823 (cette notice) — 19 novembre 1822, vue f0002, colonne gauche, motifs concernant Apolline et Suzanne
- ANOM CAOMEC, registres de tous actes de Carbet, 1822 — Carbet 1822, vues 12 D–13 G, acte de décès de Jean Pierre Gannat déclaré le 14 octobre 1822
La Cour royale juge les accusés
Point 10 sur 22 · Événement · 1822-11-16
Convoquée extraordinairement après la nuit du Carbet, la Cour royale de la Martinique siège à Saint-Pierre ; son arrêt du 16 novembre vise les articles 33 et 34 de l’édit de 1685, l’ordonnance de 1783 et le règlement de 1809, et dit avoir entendu chaque accusé sur la sellette.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le compte rendu de la cour établit la procédure qu’elle déclare avoir suivie. Les paroles des personnes interrogées ne sont pas reproduites, et les textes cités ne suffisent pas à décrire seuls la pratique judiciaire.
- Journal de la Martinique, numéros acquis du 1er octobre 1822 au 3 janvier 1823 (cette notice) — 19 novembre 1822, vues f0001-f0002, préambule et visa des textes ; ark:/12148/bd6t5908267c
Vingt et une peines capitales
Point 11 sur 22 · Mesure · 1822-11-16
Le dispositif imprimé de l’arrêt condamne sept personnes à avoir le poing droit coupé puis la tête tranchée et quatorze autres à être pendues, soit vingt et une peines capitales.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Ce compte est celui des peines prononcées dans deux impressions concordantes ; le nombre de supplices effectivement accomplis le 19 novembre n’est pas établi par ce seul décompte.
Dix condamnations aux galères
Point 12 sur 22 · Événement · 1822-11-16
Le même arrêt condamne dix personnes, dont Apolline et Suzanne, au fouet, à la marque « GAL » sur l’épaule et aux galères perpétuelles ; il ordonne leur transport en France et leur maintien en prison avant le départ.
Précisions nécessaires à l’interprétation
L’arrêt prononce des peines et un transport ; il ne prouve pas que les dix personnes aient atteint le même bagne ni ce qui leur est arrivé ensuite.
- Journal de la Martinique, numéros acquis du 1er octobre 1822 au 3 janvier 1823 (cette notice) — 19 novembre 1822, vue f0002, colonne droite, dispositif des galères
Fouet et présence imposée
Point 13 sur 22 · Événement · 1822-11-16
Le dispositif impose à six personnes vingt-neuf coups de fouet au pied de la potence et à huit autres la présence au supplice ; les quatorze doivent ensuite être rendues à leurs maîtres.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Ces catégories sont distinctes. La présence imposée n’est ni une relaxe simple ni une preuve d’une participation identique de toutes les personnes.
- Journal de la Martinique, numéros acquis du 1er octobre 1822 au 3 janvier 1823 (cette notice) — 19 novembre 1822, vue f0002, colonne droite, clauses après les galères
Fabien et Michel punis pour marronnage
Point 14 sur 22 · Événement · 1822-11-16
L’arrêt dit Fabien et Michel arrêtés en marronnage ; il ordonne pour eux vingt-neuf coups de fouet dans la geôle le lendemain de l’exécution, puis leur remise aux maîtres.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Ils figurent dans le jugement sans que l’arrêt leur attribue une participation à la révolte ; la peine ordonnée ne démontre pas indépendamment son exécution.
- Journal de la Martinique, numéros acquis du 1er octobre 1822 au 3 janvier 1823 (cette notice) — 19 novembre 1822, vue f0002, colonne droite, clause Fabien et Michel
Quatorze relaxes et remises aux maîtres ordonnées
Point 15 sur 22 · Événement · 1822-11-16
L’arrêt décharge quatorze personnes de l’accusation et ordonne leur sortie de la geôle, mais aussi leur remise à leurs maîtres ; Marthe-Rose y est une seule personne.
Précisions nécessaires à l’interprétation
La relaxe porte sur l’accusation criminelle ; elle ne met fin ni à la propriété des maîtres ni à l’asservissement. Les deux impressions concordent sur le nombre de personnes.
Soixante-six personnes nommées
Point 16 sur 22 · Mesure · 1822-11-16
Le dispositif imprimé nomme soixante-six personnes : soixante-deux reçoivent une peine ou une décision de procédure et quatre sont déclarées tuées en fuite. Parmi les soixante-deux, quatorze sont relaxées ; l’arrêt ordonne leur sortie de geôle et leur remise aux maîtres.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Ce compte additionne des issues judiciaires de natures différentes ; il ne signifie pas que soixante-six personnes aient été emprisonnées, jugées en présence ou condamnées.
L’arrêt déclaré exécuté le 19 novembre
Point 17 sur 22 · Témoignage · 1822-11-19
Une note ajoutée dans le Journal de la Martinique après les signatures déclare que l’arrêt a été exécuté à Saint-Pierre le 19 novembre 1822 à huit heures du matin.
Précisions nécessaires à l’interprétation
La note date une exécution de l’arrêt, sans nommer un à un les supplices réellement accomplis ; elle n’est pas reproduite dans la seconde impression de la Gazette.
- Journal de la Martinique, numéros acquis du 1er octobre 1822 au 3 janvier 1823 (cette notice) — 19 novembre 1822, vue f0003, colonne gauche bas, note après les signatures
Édouard au bagne de Rochefort
Point 18 sur 22 · Interprétation · 1824-07-07
Selon Sylvie Gendrot, Édouard dit Petit-Choux dans l’arrêt (Petit Chou dans son étude), condamné aux galères dans l’affaire du Carbet, est enregistré comme forçat n° 9319 à l’hôpital du bagne de Rochefort et y meurt de fièvre le 7 juillet 1824.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les registres hospitaliers cités par Gendrot ne sont pas contrôlés ici ; cet Édouard de la veuve Lévignan est distinct de l’Édouard de Poulain condamné à mort. La graphie Petit-Choux est celle des deux impressions de l’arrêt.
Louis dit Frosina à Rochefort
Point 19 sur 22 · Interprétation · 1825-04-23
Selon Sylvie Gendrot, Louis dit Frosina, condamné aux galères dans l’affaire du Carbet, entre à l’hôpital du bagne de Rochefort le 1er mars 1825 et y meurt le 23 avril, matricule 7510.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les registres hospitaliers cités par Gendrot ne sont pas contrôlés ici ; son parcours ne permet pas de déduire celui des huit autres condamnés aux galères.
Galères pour Joseph et pendaison pour Maximin de Dert-Dufond
Point 20 sur 22 · Événement · 1822-11-16
L’arrêt de la Cour royale condamne Joseph asservi par la veuve Goëz aux galères perpétuelles avec fouet et marque « GAL », et Maximin asservi par Dert-Dufond à la pendaison.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Ces peines sont celles prononcées dans l’arrêt ; cette affirmation ne prouve pas individuellement leur exécution ou le transport de Joseph. Les homonymes sont distingués par leur maître.
- Journal de la Martinique, numéros acquis du 1er octobre 1822 au 3 janvier 1823 (cette notice) — 19 novembre 1822, vue f0002, colonne droite, dispositif : quatorze pendaisons et dix galères ; noms Maximin de Dert-Dufond et Joseph de la veuve Goëz
Galères, transport en France et bagne selon Gendrot
Point 21 sur 22 · Interprétation · 1822-11-16
Sylvie Gendrot écrit : « Après la révolte des esclaves du Carbet en 1822, plusieurs furent envoyés au bagne ». L’arrêt du 16 novembre condamne dix personnes à être « fouettés et marqués sur l’épaule, des trois lettres G A L. », puis « mis aux galères et y servir le Roi à perpétuité » ; il ordonne leur transport « sur le continent de la France ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Gendrot écrit « plusieurs » sans établir que les dix condamnés ont tous atteint un bagne. L’arrêt ordonne leur transport en France, mais ne prouve pas leur arrivée ; les actes hospitaliers cités par Gendrot ne sont pas revus directement ici.
- Deux « nègres esclaves » martiniquais forçats morts à Rochefort — Sylvie Gendrot, « Deux “nègres esclaves” martiniquais forçats morts à Rochefort », Compléments à Généalogie et Histoire de la Caraïbe, NS 25, 1er trimestre 2017, p. 3, premier paragraphe des « Trouvailles » (PDF p. 3), https://www.ghcaraibe.org/bul/NS25comp.pdf
- Journal de la Martinique, numéros acquis du 1er octobre 1822 au 3 janvier 1823 (cette notice) — Journal de la Martinique, 19 novembre 1822, ark:/12148/bd6t5908267c, vue f0002, colonne droite, dispositif des galères ; transcription établie sur l’image : texte-etabli.md, ligne 197
Ce que l’arrêt juge : une « révolte à main armée »
Point 22 sur 22 · Événement · arrêt du 16 novembre 1822
L’arrêt de la Cour royale du 16 novembre 1822 juge les accusés comme « auteurs, fauteurs, complices et participes de la révolte à main armée » qui a éclaté dans les hauteurs du Carbet dans la nuit du 12 au 13 octobre, et des assassinats qui l’ont suivie.
Précisions nécessaires à l’interprétation
La qualification est celle de la Cour ; elle ne donne pas les réponses des accusés, dont les interrogatoires ne figurent pas dans les pièces réunies.
- Journal de la Martinique, numéros acquis du 1er octobre 1822 au 3 janvier 1823 (cette notice) — Journal de la Martinique, 19 novembre 1822, ark:/12148/bd6t5908267c, vue 1 (intitulé de l’arrêt) et vue 2 (préambule « Tous accusés d’être les auteurs, fauteurs, complices et participes de la révolte à main armée… ») ; deux transcriptions indépendantes sur l’image, collationnées avec la Gazette du 20 novembre