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Esclavage aux Antilles

Source

Recueil général des anciennes lois françaises depuis l’an 420 jusqu’à la Révolution de 1789 — tomes 24 (20 mai 1776 – 10 mai 1777) et 25 (à partir du 10 mai 1777)

Athanase Jourdan, Decrusy et François-André Isambert

Source imprimée · 1830

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Notice

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1691–1777 — Demander sa liberté en France

Le royaume tenait pour règle que nul n’y fût esclave : qui touchait le sol de France cessait de l’être. Ceux qui s’embarquèrent d’eux-mêmes pour l’atteindre ne sont dans l’archive qu’une ligne de tarif, sans nom ni nombre ; ceux qu’on peut nommer avaient été amenés par leurs maîtres, et ont retourné contre eux le fait d’être là. Ils ont plaidé : à Paris ils ont presque toujours gagné, à Nantes Catherine a perdu et fut renvoyée avec ses enfants. Ce dossier suit ce que ces victoires ont coûté, et comment un royaume qui refusait l’esclavage sur son sol a fini par en interdire l’entrée à une couleur.

Points étayés

Les points publiés dont une preuve renvoie directement à cette source.

Les procès gagnés devant l’Amirauté de France dans les années 1760 et 1770, ouverts par la reconnaissance de la liberté de Francisque par le Parlement de Paris en 1759, poussent l’administration royale à légiférer pour tarir la venue de personnes noires dans la capitale. La déclaration du 9 août 1777 « pour la police des Noirs » fait défenses à tous les sujets du roi et à tous les étrangers d’amener dans le royaume, « après la publication & enrégistrement » de l’acte, « aucun Noir, Mulâtre, ou autres Gens de Couleur, de l’un & de l’autre sexe, & de les y retenir à leur service », à peine de trois mille livres d’amende ; elle défend pareillement l’entrée du royaume aux mêmes personnes qui ne seraient point en service. L’article III ne reprend pas les trois catégories : « Les Noirs ou Mulâtres » qui auraient été amenés en France, ou s’y seraient introduits depuis cette publication, sont, à la requête des procureurs ès sièges des amirautés, « arrêtés & reconduits dans le Port le plus proche, pour être ensuite rembarqués pour nos Colonies à nos frais ». Un habitant des colonies qui passe en France conserve le droit d’embarquer un seul Noir ou Mulâtre pour le servir pendant la traversée, à charge de le remettre en arrivant « au Dépôt qui sera à ce destiné par nos ordres, & y demeurer jusqu’à ce qu’il puisse être rembarqué ». Les mille livres argent de France ne sont pas une charge de l’arrivée : l’article V les fait consigner avant le départ, entre les mains du trésorier de la colonie, contre une permission du gouverneur général portant le nom de l’habitant, celui du domestique, son âge et son signalement. Les personnes déjà en France sont déclarées, mais pas par les mêmes : l’article IX oblige les maîtres à déclarer devant l’amirauté les noms et qualités de celles qui demeurent chez eux, le temps de leur débarquement et la colonie d’où elles ont été exportées, et veut que passé le délai d’un mois ils ne puissent les retenir « que de leur consentement » ; l’article X fait déclarer par elles-mêmes celles qui ne seraient pas en service, avec « leur nom, surnom, âge, profession, du lieu de leur naissance & la date de leur arrivée en France ». L’article XII gèle l’état des personnes amenées par cette permission pendant leur séjour, « sans que ledit état puisse être changé par leurs Maîtres ou autrement ». Ce qui importait le plus aux yeux de Sartine, nouveau ministre de la Marine, était que le Parlement de Paris ne pourrait pas refuser d’enregistrer ce texte, parce qu’il substituait des catégories raciales au mot « esclave ». Peabody y voit « France’s first royal legislation based entirely on skin color ».