L’ordonnance des administrateurs de Saint-Domingue concernant les Libertés, du 23 octobre 1775, signée d’Ennery et Guillemin de Vaivre, met en place l’appareil de la taxe sur les affranchissements. Son préambule en donne le fondement : l’ordonnance du roi du 22 mai 1775, par son article XI, les avait autorisés « à taxer les permissions pour affranchir les Esclaves, et à affecter le produit desdites taxes aux travaux publics ou à des établissemens utiles, à la décharge de la Colonie ». Le maître qui veut affranchir présente une requête ; les administrateurs y portent leur permission et leur ordonnance de taxe ou de dispense ; le tout est publié, rapporté avec certificat de non-opposition et quittance du receveur, l’acte d’affranchissement homologué à peine de nullité et enregistré, sous la même peine, tant au greffe de la juridiction du domicile du maître qu’au greffe de l’Intendance. Le receveur n’est pas un officier créé pour l’occasion : c’est le Receveur-Général des droits domaniaux et seigneuriaux de la colonie, résidant au Port-au-Prince, tenu de fournir caution jusqu’à 25 000 livres pour sûreté de sa recette. Il inscrit sur un registre coté et paraphé, par suite de numéros, le nom de la personne à affranchir, celui du maître et son domicile, la date et la quotité de la taxe, et le paiement. Il perçoit deux pour cent du montant de sa recette, payés en sus de la taxe. Le préambule annonce enfin vouloir fixer « l’état douteux de divers Noirs et Gens de couleur, qui jouissent d’une sorte de liberté, plus de fait que de droit ».
À garder en tête : Cette ordonnance est celle de Saint-Domingue et ne vaut pas telle quelle pour la Guadeloupe ni pour la Martinique, qui relèvent d’autres textes. Le montant des taxes ne figure dans aucun des articles lus : l’ordonnance installe le mécanisme de taxation, elle ne fixe aucun barème, et l’article III ne parle que de « la quotité de la taxe que nous jugerons à propos d’apposer ». Le registre décrit à l’article III est un instrument nominatif dont ce site ne détient aucun exemplaire, et rien n’établit qu’il ait été tenu comme prescrit. Les articles VII et VIII décrivent en revanche une seconde trace : les comptes annuels du Receveur, arrêtés doubles, dont un exemplaire était déposé au Greffe de l’Intendance, et justifiés par les extraits certifiés de l’enregistrement des actes d’affranchissement. Une ordonnance des administrateurs du 22 mai 1780 semble d’ailleurs ordonner au greffier de l’Intendance d’ouvrir un registre coté et paraphé pour y enregistrer les quittances du Receveur des taxes des libertés, contre 4 livres 10 sols par enregistrement ; elle est au tome VI, autour de la page 20, mais n’a été lue que sur la couche de texte océrisée et reste à contrôler à l’image. Ces pièces sont la piste à suivre pour établir un jour le nombre des affranchissements ; ce site n’en détient aucune.
- Loix et constitutions des colonies françoises de l’Amérique sous le Vent, tome V — tome V, p. 610-611 : titre, date du 23 octobre 1775, signatures de Victor-Thérèse Charpentier d’Ennery et Jean-Baptiste-Guillemin de Vaivre, préambule renvoyant à l’article XI de l’ordonnance du roi du 22 mai 1775, articles I à IX. Article I (requête, permission, ordonnance de taxe ou de dispense, publication, certificat de non-opposition, quittance, homologation à peine de nullité, double enregistrement) ; article II (le Receveur-Général des droits domaniaux et seigneuriaux résidant au Port-au-Prince, caution de 25 000 livres) ; article III (registre coté et paraphé, nom de la personne à affranchir, du maître et son domicile, date et quotité de la taxe, paiement) ; article IV (deux pour cent payés en sus) ; articles VII et VIII (comptes justifiés par le registre du Receveur et par les extraits certifiés de l’enregistrement au Greffe de l’Intendance, arrêtés doubles dont l’un y est déposé). Fac-similé Gallica, ark bd6t542814287, vues 630 et 631.
La même ordonnance du 23 octobre 1775 ouvre, à côté de la taxe, des voies d’affranchissement gratuit, et elle en écrit les conditions. Les libertés sont accordées gratuitement « pour services rendus à la Colonie ou aux Maîtres », les services étant alors mentionnés dans l’ordonnance. Un maître peut aussi faire recevoir la personne qu’il détient comme tambour dans les régiments du Port-au-Prince ou du Cap, ou dans les compagnies d’artillerie, « pendant l’espace de 8 années consécutives », au terme desquelles, si elle a servi « avec fidélité et exactitude », elle obtient son congé et son affranchissement gratuit ; l’homme ainsi enrôlé reçoit 150 livres d’engagement. Il peut également la faire agréer pour servir à la suite des compagnies des Gens libres « pendant l’espace de 10 années consécutives », au terme desquelles elle obtient l’affranchissement gratuit si elle a servi avec fidélité et exactitude, « bien habillés et bien armés », et « s’ils ont été sur-tout utiles au Quartier dans les chasses ou prises de Negres marons ». Si leur mauvaise conduite les fait chasser, la soumission du maître est nulle et les personnes lui sont rendues ; à l’inverse, elles peuvent obtenir l’affranchissement gratuit « avant le temps fixé » si elles l’ont mérité « par une conduite sans reproche, ou par des services distingués ». Dans les deux cas la soumission écrite du maître est visée par le gouverneur-lieutenant-général et déposée aux archives du Gouvernement. Elles ne peuvent être réputées libres tant qu’elles n’ont pas obtenu leur affranchissement en forme. Le préambule dit comment les administrateurs se représentaient ces voies : la faculté d’accorder gratuitement certaines permissions les oblige, écrivent-ils, à annoncer « quelques-uns des principaux moyens par lesquels les Esclaves pourront se rendre dignes de cette grace ».
À garder en tête : C’est un dispositif prescrit : rien ici n’établit combien d’hommes l’ont emprunté, ni combien ont obtenu au terme l’affranchissement promis, ni ce qu’il advenait de ceux que la mauvaise conduite renvoyait à leur maître. La chasse aux marrons n’est pas une condition exclusive mais un critère mis en avant — « sur-tout utiles » — dans une clause qui exige d’abord dix ans de service. Ce dispositif est celui de Saint-Domingue. Il faut le lire à côté d’un précédent judiciaire antérieur de soixante-sept ans, la libération de Louis La Ronnerie au Cap en 1708 « pour service rendu à la Colonie », qui montre que la pratique précède de loin sa mise en règlement.
- Loix et constitutions des colonies françoises de l’Amérique sous le Vent, tome V — tome V, p. 610 pour le préambule et p. 612 pour les articles X à XV de l’Ordonnance des Administrateurs concernant les Libertés d’octobre 1775 : affranchissement gratuit pour services rendus (art. X), service de tambour pendant huit ans contre 150 livres d’engagement (art. XI), service de dix ans à la suite des Compagnies des Gens libres avec l’utilité « sur-tout » « dans les chasses ou prises de Negres marons » (art. XII), nullité de la soumission en cas d’expulsion pour mauvaise conduite (art. XIII), affranchissement anticipé pour conduite sans reproche ou services distingués (art. XIV), et nécessité de l’affranchissement en forme (art. XV). Fac-similé Gallica, ark bd6t542814287, vues 630 et 632.