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Esclavage aux Antilles

Source

Loix et constitutions des colonies françoises de l’Amérique sous le Vent, tome V

Médéric Louis Élie Moreau de Saint-Méry (éd.)

Source imprimée · actes de 1766 à 1779 ; recueil imprimé en 1785

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Notice

Droits : Œuvre du domaine public — imprimé de 1785. Exemplaire de la John Carter Brown Library, numérisé à Providence et diffusé par Internet Archive sous licence CC BY 4.0, qui couvre l’adaptation à condition d’indiquer les modifications. Mêmes conditions que le tome IV ; voir docs/discipline-visuelle.md. Texte océrisé également au fonds, pour le repérage seulement.

Dans les fiches

Les formats courts qui citent cette source dans leur bibliographie.

Lieu

La limite de 1777 et les personnes asservies d’Hispaniola

Dans cette fiche : Le recueil de lois de Moreau de Saint-Méry imprime la commission de janvier 1776 et le traité de police de juin 1777.

4 min · 1620–aujourd’hui · Saint-Domingue, Hispaniola et circulations franco-espagnoles

Points étayés

Les points publiés dont une preuve renvoie directement à cette source.

Le 15 janvier 1776, le gouverneur général d’Ennery et l’intendant de Vaivre nomment M. de Seintey…

Point 1 sur 3 · Prescription · 15 janvier 1776

Le 15 janvier 1776, le gouverneur général d’Ennery et l’intendant de Vaivre nomment M. de Seintey commissaire de la nation française auprès du gouvernement espagnol de Santo Domingo, chargé notamment du « recouvrement des Negres François fugitifs, qui ont passé et passent journellement » dans la partie espagnole. Son « traitement » sera de « 200 liv. par tête d’Esclaves fugitifs qu’il aura fait rentrer dans la Partie Françoise, sans distinction d’age ni de sexe », retenu sur les propriétaires qui les réclament, ou, faute de réclamation, sur le prix de leur vente à la barre des sièges ; rien ne lui est dû si les esclaves meurent avant la remise ou la vente.

Précisions nécessaires à l’interprétation

La commission dit ce que les administrateurs constatent et attendent ; « journellement » est leur mot, non un compte des passages.

  • Loix et constitutions des colonies françoises de l’Amérique sous le Vent, tome V (cette notice) — t. V, p. 658-659 (PDF 676-677), « COMMISSION d’un Commissaire de la Nation Françoise auprès du Gouvernement Espagnol de Santo-Domingo. Du 15 Janvier 1776 »

L’article VII du « Traité définitif de Police » du 3 juin 1777 juge que « la retraite des Esclaves marons…

Point 2 sur 3 · Prescription · 3 juin 1777

L’article VII du « Traité définitif de Police » du 3 juin 1777 juge que « la retraite des Esclaves marons dans les montagnes escarpées, et leur propagation résultante de la liberté et de l’indépendance avec lesquelles ils y vivent » nuisent aux colons des deux nations. Pour les « priver entierement » de « cet asyle qui est pour eux un sujet d’encouragement à la fuite et à la révolte », il convient que les deux nations « continueront à en faire la chasse dans les montagnes des frontieres », en s’accordant au besoin pour cette « espece de battue ou de petite guerre ». Les marrons pris sont employés aux travaux publics en attendant la réclamation de leurs maîtres ; faute de réclamation dans l’année, l’esclave appartient à la nation qui l’a pris, qui en dispose selon ses lois, « tant en la partie pénale […] qu’en la partie de faveur relativement à sa liberté ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Texte d’un traité tel que Moreau de Saint-Méry l’imprime ; il dit ce que les deux cours prévoient contre les marrons, non les chasses effectivement menées après 1777.

  • Loix et constitutions des colonies françoises de l’Amérique sous le Vent, tome V (cette notice) — t. V, p. 774 (PDF 792), art. VII

Le même jour que le traité des limites, le 3 juin 1777, les cours de France et d’Espagne arrêtent un «…

Point 3 sur 3 · Prescription · 3 juin 1777 · 4 décembre 1777

Le même jour que le traité des limites, le 3 juin 1777, les cours de France et d’Espagne arrêtent un « Traité définitif de Police » sur leurs sujets respectifs à Saint-Domingue, que les administrateurs français publient par une ordonnance du 4 décembre 1777. Son article II stipule que « les Esclaves des deux Nations seront restitués exactement et fidellement » à la réclamation de l’officier chargé de les retirer, et qu’il sera payé à la nation qui fait la capture « douze piastres-gourdes par chaque Esclave » ; la piastre-gourde est, selon Moreau de Saint-Méry, une « Monnoie d’Espagne ». Les esclaves mariés « resteront à la Nation chez laquelle ils auront contracté mariage, sous la condition qu’on en payera la valeur, suivant l’estimation qui en sera faite par l’Officier chargé de les retirer, et par un Officier commis à cet effet par la Nation à laquelle ils devront appartenir » ; les enfants nés de ces mariages « suivront le sort de leur mere », estimés « par les mêmes Arbitres, pour le prix en être payé au propriétaire de la mere ». Le même article abolit l’usage français de vendre en justice, après trois mois de détention, les esclaves des habitants espagnols passés dans la partie française.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Texte d’un traité tel que Moreau de Saint-Méry l’imprime dans son recueil de lois ; il dit ce que les deux cours conviennent, non la manière dont les restitutions ont été faites. Une note de Moreau indique que le règlement provisoire du 29 février 1776 portait ce prix à 18 piastres.

  • Loix et constitutions des colonies françoises de l’Amérique sous le Vent, tome V (cette notice) — t. V, p. 771-773 (PDF 789-791 ; la troisième page est imprimée « 737 ») : titre « TRAITÉ définitif de Police entre les Cours de France et d’Espagne sur divers points concernant leurs Sujets respectifs à Saint-Domingue ; et Ordonnance des Administrateurs en conséquence. Des 3 Juin et 4 Décembre 1777 », art. II
  • Description topographique, physique, civile, politique et historique de la partie française de l'isle Saint-Domingue, tome premier — t. I, « Explication de quelques termes », p. xix (PDF 25), entrée « Piastre-Gourde » : « Monnoie d’Espagne valant cinq livres dix sous de France »

Dans le glossaire

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