Aux Antilles, on ne sortait pas de l’esclavage en prenant un bateau. On en sortait en payant — ou en servant. Voici ce qu’une personne devait réunir, obtenir et garder pour être affranchie, en Guadeloupe et à Saint-Domingue, entre 1664 et la Révolution.
Publié le 16 août 2026 · Mis à jour le 17 août 2026 · 24 min de lecture · Texte, documents et schémas sourcés
Le 10 mars 1779, un notaire de Basse-Terre, en Guadeloupe, inventorie les biens d’un négociant nommé Gillet. Il y porte une femme : Anta, vingt et un ans, estimée seize cents livres. Il précise ce qu’elle fait — elle est « domestique de confiance placée pour la vente des fruits et légumes et lui en rendre compte » — et il ajoute une phrase qui dit le regard porté sur elle : « et non pour manier la houe à quoi elle n’est pas propre ». L’inventaire s’arrête là ; il ne dit pas la suite.
Anta tient boutique pour son maître. Elle circule, elle vend, elle rend des comptes. Elle n’est pas libre, mais elle est en situation de gagner de l’argent — et c’est ce qu’il fallait pour espérer sortir. Cinq ans plus tard, dans les mêmes minutes, une autre femme y parvient : Catherine, mulâtresse, tient une boutique de graisserie et obtient sa liberté par le testament de son maître, le notaire Mimerel, dont elle a quatre enfants.
Entre ces deux femmes et la loi, il y a un siècle de textes qui font la même chose, méthodiquement : reprendre au maître le droit d’affranchir, puis le vendre. En 1713, il faut une permission. En 1736, ceux qui s’en passent sont vendus au profit du roi. Après 1775, à Saint-Domingue, il faut payer un droit dont le montant dépend du sexe puis de la couleur. Et pour qui ne pouvait pas payer, l’administration avait prévu une autre monnaie.
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Basse-Terre, Guadeloupe, 1779-1784
Être en situation de gagner
Pour acheter sa liberté, il fallait de l’argent. Pour avoir de l’argent, il fallait une place qui permette d’en gagner — et cette place, le maître la donnait.
Les minutes notariales de la Guadeloupe montrent ce que cela voulait dire. Anta vend des fruits et légumes pour le compte de Gillet et lui en rend compte. Marie-Jeanne, dix-neuf ans, tient une boutique de faïences et d’alimentation au bourg Saint-François, à Basse-Terre, pour le compte du sieur Belost, maître en chirurgie ; l’inventaire la porte « pour mémoire » et « à affranchir ». Toutes deux appartiennent à des citadins, ce qui facilite leur commerce, et toutes deux sont assez proches de leur maître pour qu’on leur laisse la possibilité matérielle de se racheter.
On appelait cet entre-deux la liberté de savane. Ce n’était pas un statut, c’était une tolérance : on circulait, on commerçait, on vivait à peu près comme une personne libre, et l’on demeurait juridiquement la propriété de quelqu’un. À Saint-Domingue, les administrateurs qui légiféraient en 1775 employaient les mêmes mots pour désigner ce qu’ils voulaient régler chez eux — « une sorte de liberté, plus de fait que de droit ». Elle pouvait finir en affranchissement. Elle pouvait aussi être retirée.
L’administration coloniale voyait cette activité et la nommait autrement. Le 15 août 1711, le gouverneur des îles du Vent et son intendant prennent un règlement sur les affranchissements, et son préambule décrit ce qu’ils veulent interdire : « la plus grande partie des désordres qui arrivoient dans les isles françoises par les esclaves proviennent de la facilité que les habitans ont de leur accorder leur liberté pour des sommes d’argent desquelles ils conviennent avec lesdits esclaves ; les uns abandonnant le service de leurs maîtres pour piller et voler leurs maîtres mêmes, faisant des trafics particuliers sous prétexte de travailler à la journée, moyennant une petite rétribution qu’ils promettent à leursdits maîtres ; les autres s’abandonnant à toutes sortes de vices pour amasser les sommes convenues, faisant leurs assemblées et commerce dans les maisons de ceux qui ont déjà été affranchis, la plupart tenant cabarets, même chez des Blancs qui ont assez de bassesse pour les recevoir de jour et de nuit. »
Travailler à la journée contre une rétribution promise, tenir commerce, se réunir chez ceux qui sont déjà affranchis : ce que ce texte énumère pour l’interdire est le travail de gens qui rassemblent le prix de leur propre personne. Le vol et le vice sont les mots du pouvoir pour dire un effort. Et l’on remarquera qui est visé en dernier : les Blancs « qui ont assez de bassesse » pour tenir commerce avec eux. Ce que l’acte punit n’est pas seulement un gain, c’est un monde où les frontières tiennent mal.
Comment cet argent était tenu, en revanche, aucune source retenue ne le dit : ni où une personne esclavisée le gardait, ni ce qui se passait quand son maître décidait de le reprendre. On voit des sommes considérables réunies, sans savoir comment on les protégeait.
Les minutes notariales de la Guadeloupe montrent, entre 1775 et 1784, trois femmes esclavisées placées par leur maître dans une position qui leur permet de gagner de l’argent, et jouissant de ce que Nicole Vanony-Frisch appelle la liberté de savane : elles exercent leur activité au bourg, hors de la maison du maître, dans une semi-liberté. Marie-Jeanne, mulâtresse de dix-neuf ans estimée 3 300 livres, est dite « marchande, bon sujet, tient une boutique de faïences et d’alimentation » ; elle est portée « pour mémoire » et « à affranchir », et appartient au sieur Belost, maître en chirurgie au bourg Saint-François de Basse-Terre. Anta, négresse de vingt et un ans estimée 1 600 livres, est « domestique de confiance placée pour la vente des fruits et légumes et lui en rendre compte » — à son maître, M. Gillet, négociant de Basse-Terre — « et non pour manier la houe à quoi elle n’est pas propre ». Catherine, mulâtresse, est affranchie par testament olographe de maître Mimerel lui-même, notaire au bourg et paroisse Saint-François de Basse-Terre, et reçoit le don des premiers fonds de sa boutique de graisserie ; des dispositions d’affranchissement sont prises pour ses deux aînés, Jean-Pierre et Elise, et Mimerel fait reconnaissance de paternité et affranchit en conséquence ses deux autres enfants, Alexandrine née le 30 janvier 1781 et Charles-Henri né le 27 mars 1783 ; préférence lui est accordée pour le rachat de ses deux aînés. Ces trois femmes appartiennent juridiquement à des citadins, ce qui facilite leur activité de marchande : ce sont, écrit Vanony-Frisch, des sujets de confiance, voire très proches, « à qui l’on veut donner la possibilité matérielle de se racheter ».
Source [1] — p. 95-96, section « 8. Les marchandes » : Marie-Jeanne d’après l’inventaire Mimerel 2/195 du 7 décembre 1775 et la note 21 pour son maître Belost ; Anta d’après l’inventaire Mimerel 2/197 du 10 mars 1779 ; Catherine et ses quatre enfants d’après le testament Dupuch 2/18 du 10 juin 1784 et la note 22 ; p. 96 pour « ces trois jeunes femmes ont donc acquis […] la liberté de savane », pour les sujets de confiance à qui l’on veut donner la possibilité matérielle de se racheter, et pour le caractère non significatif des valeurs
À garder en tête : Les formules citées sont celles des actes notariés, qui évaluent : « domestique de confiance », « bon sujet » et « non pour manier la houe à quoi elle n’est pas propre » disent ce que le maître attend de ces femmes et ce qu’il estime valoir, non ce qu’elles étaient. La liberté de savane n’est pas un statut de droit mais une tolérance révocable, et ces affranchissements passent par la faveur d’un homme : Catherine a deux enfants naturels avec son maître, et c’est ce maître qui l’affranchit, la reconnaît et la dote. Ce ne sont pas des libertés arrachées mais des libertés accordées, à des femmes d’abord placées en position de servir puis d’enfanter. Une seule des trois, Marie-Jeanne, tient boutique pour le compte de son maître au moment où l’acte la décrit ; Catherine reçoit les fonds de la sienne en étant affranchie. Vanony-Frisch juge non significatives les valeurs d’estimation, médiane 2 500 livres et maximale 3 300, calculées sur deux exemples seulement, parce qu’elles ne reflètent pas une véritable estimation marchande. Elle ne sait pas si Anta est créole ou africaine. Rien n’établit ce qu’il advint de ces femmes ensuite, ni si le rachat de ses aînés fut effectivement mené par Catherine. Cette affirmation a réduit Marie-Jeanne à « une troisième femme appartenant au sieur Belost » jusqu’au 16 août 2026, alors que la source la nomme.
Le règlement du 15 août 1711, rendu au nom du lieutenant général Raymond Balthasar Phelipeaux et de l’intendant de justice Nicolas François Arnoul de Vaucresson, donné à la Martinique et enregistré au Conseil souverain de la Guadeloupe le 7 septembre suivant, défend d’affranchir sans permission préalable des administrateurs et déclare « nulles et de nul effet » les libertés accordées autrement. Son préambule rapporte ce qu’on a représenté aux administrateurs : « Sur ce qui nous a esté représenté, que la plus grande partie des désordres qui arrivoient dans les Isles françoises par les esclaves proviennent de la facilité que les habitans ont de leur accorder leur liberté pour des sommes d’argent desquelles ils conviennent avec lesdits esclaves ; les uns abandonnant le service de leurs maîtres pour piller et voler leurs maîtres mêmes, faisant des trafics particuliers sous prétexte de travailler à la journée, moyennant une petite rétribution qu’ils promettent à leursdits maîtres ; les autres s’abandonnant à toutes sortes de vices pour amasser les sommes convenues, faisant leurs assemblées et commerce dans les maisons de ceux qui ont déjà été affranchis, la plupart tenant cabarets, même chez des Blancs qui ont assez de bassesse pour les recevoir de jour et de nuit […] » Les administrateurs précisent enfin qu’ils légifèrent « en attendant que Sa Majesté nous ait marqué ses intentions ».
Source [7] — COL F3 222, « Code de la Guadeloupe », p. 189-190, vues 98 et 99 : titre, date du 15 août 1711, intitulé au nom de Phelipeaux et de Vaucresson, sans signature transcrite, préambule intégral, défense d’affranchir sans permission avec nullité des libertés accordées autrement, réserve des intentions du roi, mention « Donné à la Martinique » et enregistrement au Conseil souverain de la Guadeloupe le 7 septembre 1711. Repéré par la table chronologique du volume d’index COL F3 235, vue 55
Source [2] — chapitre IV, « Limitation des affranchissements et développement du préjugé de couleur », section « La restriction des affranchissements » : Régent cite ce préambule dans le corps du texte sans le dater ni le nommer, mais ses notes 55 et 56 l’identifient et le cotent — « ANOM F3 236, Recueil des loix particulières à la Guadeloupe et dépendance, p. 680 ; préambule du “Règlement de MM. les général et intendant concernant l’affranchissement des esclaves du 15 août 1711” » et « ANOM F3 222, Code de la Guadeloupe, règlement du 15 août 1711, p. 189 ».
À garder en tête : Ce document énonce ce que le pouvoir reproche, non ce qui se passait : le vol, le vice et les commerces « infâmes et impudiques » sont ses qualifications. Ce que le même texte décrit sans le vouloir — travailler à la journée contre une rétribution promise au maître, tenir commerce, accumuler — est la manière dont des personnes réunissaient le prix de leur propre rachat. Les deux lectures portent sur les mêmes actes et le site ne doit reprendre à son compte ni l’une ni l’autre sans le dire. Le texte que Régent cite et le règlement de 1711 sont un seul acte, dont le texte cité est le préambule : ses notes 55 et 56 en donnent les cotes, ANOM F3 236 p. 680 et ANOM F3 222 p. 189. Le texte que Régent imprime, coté sur F3 236, porte « accorder la liberté », « auxquelles ils conviennent » et « tenant cabaret » au singulier, là où F3 222 porte « leur liberté », « desquelles ils conviennent » et « Cabarets ». F3 236 n’a pas été vu : on ne peut pas départager ici la leçon de copie de la normalisation d’édition, et la citation donnée suit F3 222, vue à l’image. La défense faite aux officiers des juridictions se lit : « Deffendons aussi aux officiers des juridictions desdittes Isles de n’insinuer ni confirmer aucune sans qu’il leur appar[oisse] de notredit consentement ». Sur toute la page 190, les fins de ligne disparaissent dans la reliure et se restituent par le sens : ce n’est pas l’écriture qui manque, c’est la prise de vue. Une de ces pertes porte : la clause se lit « à moins que ce ne soit par notre permission et consentement par le… », et la suite entre dans le pli. **On ne peut donc pas établir sur ce témoin que la permission dût être écrite** — l’exigence de l’écrit est explicite dans l’ordonnance royale du 24 octobre 1713, « la permission par écrit », et le site ne la reporte pas sur 1711. Enfin l’acte prescrit, il n’établit pas la pratique : rien ne dit combien de libertés furent annulées ni comment la règle fut suivie.
L’ordonnance des administrateurs de Saint-Domingue concernant les Libertés, du 23 octobre 1775, signée d’Ennery et Guillemin de Vaivre, met en place l’appareil de la taxe sur les affranchissements. Son préambule en donne le fondement : l’ordonnance du roi du 22 mai 1775, par son article XI, les avait autorisés « à taxer les permissions pour affranchir les Esclaves, et à affecter le produit desdites taxes aux travaux publics ou à des établissemens utiles, à la décharge de la Colonie ». Le maître qui veut affranchir présente une requête ; les administrateurs y portent leur permission et leur ordonnance de taxe ou de dispense ; le tout est publié, rapporté avec certificat de non-opposition et quittance du receveur, l’acte d’affranchissement homologué à peine de nullité et enregistré, sous la même peine, tant au greffe de la juridiction du domicile du maître qu’au greffe de l’Intendance. Le receveur n’est pas un officier créé pour l’occasion : c’est le Receveur-Général des droits domaniaux et seigneuriaux de la colonie, résidant au Port-au-Prince, tenu de fournir caution jusqu’à 25 000 livres pour sûreté de sa recette. Il inscrit sur un registre coté et paraphé, par suite de numéros, le nom de la personne à affranchir, celui du maître et son domicile, la date et la quotité de la taxe, et le paiement. Il perçoit deux pour cent du montant de sa recette, payés en sus de la taxe. Le préambule annonce enfin vouloir fixer « l’état douteux de divers Noirs et Gens de couleur, qui jouissent d’une sorte de liberté, plus de fait que de droit ».
Source [6] — tome V, p. 610-611 : titre, date du 23 octobre 1775, signatures de Victor-Thérèse Charpentier d’Ennery et Jean-Baptiste-Guillemin de Vaivre, préambule renvoyant à l’article XI de l’ordonnance du roi du 22 mai 1775, articles I à IX. Article I (requête, permission, ordonnance de taxe ou de dispense, publication, certificat de non-opposition, quittance, homologation à peine de nullité, double enregistrement) ; article II (le Receveur-Général des droits domaniaux et seigneuriaux résidant au Port-au-Prince, caution de 25 000 livres) ; article III (registre coté et paraphé, nom de la personne à affranchir, du maître et son domicile, date et quotité de la taxe, paiement) ; article IV (deux pour cent payés en sus) ; articles VII et VIII (comptes justifiés par le registre du Receveur et par les extraits certifiés de l’enregistrement au Greffe de l’Intendance, arrêtés doubles dont l’un y est déposé). Fac-similé Gallica, ark bd6t542814287, vues 630 et 631.
À garder en tête : Cette ordonnance est celle de Saint-Domingue et ne vaut pas telle quelle pour la Guadeloupe ni pour la Martinique, qui relèvent d’autres textes. Le montant des taxes ne figure dans aucun des articles lus : l’ordonnance installe le mécanisme de taxation, elle ne fixe aucun barème, et l’article III ne parle que de « la quotité de la taxe que nous jugerons à propos d’apposer ». Le registre décrit à l’article III est un instrument nominatif dont ce site ne détient aucun exemplaire, et rien n’établit qu’il ait été tenu comme prescrit. Les articles VII et VIII décrivent en revanche une seconde trace : les comptes annuels du Receveur, arrêtés doubles, dont un exemplaire était déposé au Greffe de l’Intendance, et justifiés par les extraits certifiés de l’enregistrement des actes d’affranchissement. Une ordonnance des administrateurs du 22 mai 1780 semble d’ailleurs ordonner au greffier de l’Intendance d’ouvrir un registre coté et paraphé pour y enregistrer les quittances du Receveur des taxes des libertés, contre 4 livres 10 sols par enregistrement ; elle est au tome VI, autour de la page 20, mais n’a été lue que sur la couche de texte océrisée et reste à contrôler à l’image. Ces pièces sont la piste à suivre pour établir un jour le nombre des affranchissements ; ce site n’en détient aucune.
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De la Martinique au Cap, 1708-1736
Une signature que le maître ne peut plus donner
Longtemps, affranchir fut l’affaire du maître seul : un testament, un acte, et la personne était libre. Ce droit lui a été retiré en un demi-siècle — et ce ne sont pas les rois qui ont commencé.
Le 6 août 1708, le Conseil du Cap, à Saint-Domingue, déclare libre Louis La Ronnerie, que détenait madame de Graffe, « pour service rendu à la Colonie ». Le service est précis : il avait arrêté et tué deux hommes esclavisés, Baguedy et La Boullaye, et fait arrêter d’autres personnes par le moyen de ses camarades.
Regardons où va l’argent. L’autorité passe outre le refus de madame de Graffe, mais elle l’indemnise, et la somme est levée sur les habitants du quartier au prorata du nombre de personnes qu’ils détiennent. La Ronnerie, lui, ne touche rien : il est incorporé à la milice. Un homme a tué, une propriétaire est payée, et une communauté de maîtres se cotise pour que rien ne se perde.
Trois ans après La Ronnerie, ce sont les administrateurs des îles du Vent qui bougent les premiers. Le 15 août 1711, à la Martinique, le lieutenant général Raymond Balthasar Phelipeaux et l’intendant de justice Nicolas François Arnoul de Vaucresson défendent à tous les habitants d’affranchir sans leur permission et consentement, pour quelque prétexte que ce soit, et déclarent les libertés accordées autrement « nulles et de nul effet ». Le règlement est enregistré au Conseil souverain de la Guadeloupe le 7 septembre suivant.
Et l’acte dit lui-même ce qu’il est. Les deux hommes précisent qu’ils légifèrent « en attendant que Sa Majesté nous ait marqué ses intentions touchant les affranchissements, dont nous lui avons représenté que les causes étoient la plupart abusives ». Ils n’exécutent pas un ordre : ils ont écrit au roi pour se plaindre, et ils ferment la porte avant qu’il réponde.
Le roi tranche deux ans plus tard, pour toutes les colonies. L’ordonnance royale du 24 octobre 1713 soumet tout affranchissement à une permission écrite préalable : du gouverneur général et de l’intendant pour les îles du Vent — la Guadeloupe et la Martinique —, des gouverneurs particuliers et commissaires-ordonnateurs pour Saint-Domingue, la Guyane et Cayenne. Sans cette permission, l’affranchissement est nul, et la personne affranchie est vendue au profit du roi.
Puis vient la répétition, qui trahit l’échec. Le 15 juin 1736, le roi doit remettre son texte de 1713 en vigueur, et il dit pourquoi : des maîtres continuent d’affranchir sans permission, « et que d’ailleurs il y en a d’autres qui font baptiser comme libres, des enfans dont les mères sont Esclaves, et qui, par ce moyen, sont réputés affranchis ». Le baptême servait de preuve de liberté ; on passait par l’église.
L’ordonnance de 1736 ferme cette porte en s’adressant aux prêtres. Elle fait « très-expresses inhibitions et défenses à tous Prêtres et Religieux desservant les Cures » de baptiser comme libre un enfant sans qu’on leur ait d’abord prouvé l’affranchissement de sa mère, et leur ordonne d’en faire mention sur les registres. Les enfants baptisés libres d’une mère esclave « soient toujours réputés Esclaves ».
Et voici qui paie. L’affranchissement irrégulier est nul ; le maître est privé de la personne et condamné à une amende « qui ne pourra être moindre que la valeur desdits Esclaves » ; la personne, elle, est vendue au profit de Sa Majesté. La faute revient au maître, la vente à l’affranchi.
Le 6 août 1708, le Conseil du Cap déclara libre Louis La Ronnerie, esclave de madame de Graffe. L’intitulé de l’arrêt énonce l’échange : « Arrêt du Conseil du Cap, qui déclare un Negre libre pour service rendu à la Colonie, et ordonne une taxe génerale pour en payer le prix à son Maître. » Le service est nommé : il avait arrêté et tué Baguedy, esclave du sieur Skeret, et La Boullaye, de la dame Dureau, et fait arrêter « par le moyen de ses camarades » d’autres personnes esclavisées de leur compagnie. Sa valeur devait être estimée par deux arbitres et un sur-arbitre assermentés, « laquelle sera levée sur le Public, et remise entre les mains de qui il appartiendra, et que ledit Negre Louis restera au service de ladite Dame jusqu’à ce qu’elle ait touché le prix de ladite estimation ».
Source [4] — tome II, p. 127, vue 144 du fac-similé
À garder en tête : Le recueil de Moreau de Saint-Méry est une édition imprimée en 1785, postérieure de près de quatre-vingts ans aux actes ; les registres du Conseil du Cap n’ont pas été contrôlés. L’arrêt ne donne ni l’âge, ni l’origine, ni le métier de Louis La Ronnerie. Baguedy, La Boullaye et leurs compagnons ne sont connus que par les qualifications de la procédure — « assassinats et vols publics » — et rien de leur point de vue n’est conservé.
L’affranchissement de Louis La Ronnerie ne porte pas atteinte au principe de propriété. L’autorité passe outre le refus de la propriétaire, mais elle l’indemnise, et la somme est levée sur la communauté des habitants du quartier au prorata du nombre de personnes qu’ils détiennent. La liberté est ici le prix d’un service armé rendu contre d’autres personnes esclavisées, et elle se prolonge par l’incorporation dans la milice.
Source [4] — tome II, p. 127 et 180, vues 144 et 197 du fac-similé
À garder en tête : Lecture d’un cas unique, retenu par le recueil parce qu’il fit règle : elle ne décrit pas les affranchissements ordinaires à Saint-Domingue, dont ces pages ne disent rien. Aucun autre exemple de taxe publique levée pour payer un affranchissement n’a été contrôlé, et la répartition « par têtes de Negres » n’est attestée ici que pour cette levée.
L’ordonnance royale du 24 octobre 1713 soumit tout affranchissement à une permission écrite préalable — du gouverneur général et de l’intendant pour les Îles du Vent, des gouverneurs particuliers et commissaires-ordonnateurs pour la Tortue et côte Saint-Domingue, la Guyane et Cayenne. Elle rappelle d’abord ce que l’article LV de l’ordonnance de mars 1685 permettait : affranchir « par tous Actes entre-vifs, ou à cause de mort, sans qu’ils fussent tenus de rendre raison de l’affranchissement, ni qu’ils eussent besoin d’avis de parens ». À défaut de permission, désormais, l’affranchissement est nul et le roi « ordonne au contraire […] qu’ils soient tenus censés et réputés Esclaves, que les Maîtres en soient privés, et qu’ils soient vendus au profit de Sa Majesté ». Le motif énoncé est que des habitants, « sans d’autres motifs que ceux de leur avarice, mettoient la liberté des Negres esclaves à prix d’argent » — ce qui porte celles et ceux qu’ils tiennent « à se servir des voies les plus illicites pour se procurer les sommes nécessaires pour obtenir cette liberté ». C’est pourquoi l’ordonnance ordonne que les autorités « accorderont lesdites permissions sans aucuns frais, lorsque les motifs qui leur seront exposés par les Maîtres qui voudront affranchir leurs Esclaves, leur paroîtront légitimes » : la permission qu’elle institue est gratuite, et c’est le prix exigé par le maître qu’elle entend supprimer.
Source [4] — tome II, p. 398-399, vues 413-414 du fac-similé. P. 399, vue 414 : la clause « accorderont lesdites permissions sans aucuns frais », la répartition des autorités compétentes — Îles du Vent au gouverneur général et à l’intendant ; Tortue et côte Saint-Domingue, Guyane et isle de Cayenne aux gouverneurs particuliers et commissaires-ordonnateurs —, et la réserve des affranchis antérieurs.
À garder en tête : Le texte est connu par le recueil imprimé en 1785, non par l’original. L’ordonnance réserve expressément la liberté des personnes affranchies auparavant en vertu de l’article LV de l’ordonnance de mars 1685. Elle n’est pas enregistrée partout au même moment : au Conseil du Cap le 2 janvier 1714, à celui du Petit-Goâve le 5 septembre 1735, vingt-et-un ans plus tard. Rien n’est établi ici de ce qu’elle a produit dans les pratiques ni du nombre de permissions accordées ou refusées. La gratuité qu’elle ordonne porte sur la permission administrative, non sur l’affranchissement lui-même : rien n’y interdit au maître de se faire payer, et le tarif de 1775 taxera plus tard la permission que 1713 voulait sans frais.
L’ordonnance du roi du 15 juin 1736, « concernant l’Affranchissement des Esclaves des Isles ; et Ordonnance des Administrateurs en conséquence », rappelle et remet en vigueur celle du 24 octobre 1713, qui avait défendu d’affranchir sans permission écrite préalable et prévu que les affranchissements irréguliers seraient nuls et les personnes vendues au profit du roi. Elle donne le motif de sa reprise : des maîtres affranchissent sans permission, « et que d’ailleurs il y en a d’autres qui font baptiser comme libres, des enfans dont les mères sont Esclaves, et qui, par ce moyen, sont réputés affranchis ». Elle ordonne donc que nul ne puisse affranchir sans la permission écrite du gouverneur général et de l’intendant pour les Îles du Vent et Saint-Domingue, des gouverneurs particuliers et commissaires-ordonnateurs pour Cayenne et la Guyane ; que les affranchissements faits sans permission soient nuls, les affranchis « tenus, censés et réputés Esclaves », leurs maîtres privés d’eux, et eux « vendus au profit de Sa Majesté », et les maîtres condamnés en outre à une amende « qui ne pourra être moindre que la valeur desdits Esclaves ». Elle fait enfin « très-expresses inhibitions et défenses à tous Prêtres et Religieux desservant les Cures » de baptiser comme libres des enfants « à moins que l’affranchissement des mères ne leur soit prouvé auparavant par des actes de liberté, revêtus de la permission par écrit des Gouverneurs et Intendans, ou Commissaires-Ordonnateurs » — ce n’est donc pas une preuve quelconque, mais la pièce même du régime de permission, dont les curés « seront tenus de faire mention sur les Registres des Baptêmes » ; les enfants baptisés libres de mère esclave « soient toujours réputés Esclaves », vendus au profit du roi.
Source [5] — tome III, p. 453-454 : titre, rappel de l’ordonnance du 24 octobre 1713, motif tiré des baptêmes, dispositif — Saint-Domingue rangée avec les Îles du Vent sous le gouverneur général et l’intendant, là où 1713 la rangeait avec la Tortue sous les gouverneurs particuliers —, sanctions, et défenses aux prêtres de baptiser sans acte de liberté revêtu de la permission écrite ; et l’ordonnance des administrateurs en conséquence ; « R. au Conseil du Petit-Goave, le 7 Janvier 1737. Et à celui du Cap, le 11 Mars suivant. » Le décalage du volume est de douze pages, l’imprimée 453 tombant à la vue 465.
À garder en tête : Le texte est lu à l’image sur le fac-similé du recueil imprimé de Moreau de Saint-Méry ; ce recueil de 1784-1790 n’est pas l’original de 1736. La graphie de l’imprimé est restituée telle quelle, accents et majuscules compris. L’acte prescrit, il n’établit pas la pratique : rien ici ne dit combien d’affranchissements furent annulés, combien de personnes furent vendues au profit du roi, ni si les curés se conformèrent à la défense. Le préambule allègue lui-même qu’« il se trouve des Maîtres » qui affranchissent au préjudice de l’ordonnance de 1713 : c’est l’allégation de la chancellerie, et elle ne mesure pas l’inobservation — « des » maîtres, non « les » maîtres. La reprise de 1736 fait d’ailleurs plus que remettre en vigueur, mais pas là où on le croirait : Cayenne et la Guyane étaient déjà nommées en 1713, et l’étendue territoriale ne bouge pas. Ce qui bouge est le rang de l’autorité compétente pour Saint-Domingue, passée des gouverneurs particuliers et commissaires-ordonnateurs — dont relevaient en 1713 « les Isles de la Tortue et Côte Saint-Domingue » — au gouverneur général et à l’intendant, avec les Îles du Vent. S’y ajoute le dispositif sur les baptêmes, entièrement neuf. Une simple inapplication n’expliquerait ni l’un ni l’autre. « Esclaves » et les autres termes cités sont les mots de l’acte, qui n’emploie nulle part « Négres » — ce mot n’apparaît qu’à l’acte suivant de la page 454.
Le règlement du 15 août 1711, rendu au nom du lieutenant général Raymond Balthasar Phelipeaux et de l’intendant de justice Nicolas François Arnoul de Vaucresson, donné à la Martinique et enregistré au Conseil souverain de la Guadeloupe le 7 septembre suivant, défend d’affranchir sans permission préalable des administrateurs et déclare « nulles et de nul effet » les libertés accordées autrement. Son préambule rapporte ce qu’on a représenté aux administrateurs : « Sur ce qui nous a esté représenté, que la plus grande partie des désordres qui arrivoient dans les Isles françoises par les esclaves proviennent de la facilité que les habitans ont de leur accorder leur liberté pour des sommes d’argent desquelles ils conviennent avec lesdits esclaves ; les uns abandonnant le service de leurs maîtres pour piller et voler leurs maîtres mêmes, faisant des trafics particuliers sous prétexte de travailler à la journée, moyennant une petite rétribution qu’ils promettent à leursdits maîtres ; les autres s’abandonnant à toutes sortes de vices pour amasser les sommes convenues, faisant leurs assemblées et commerce dans les maisons de ceux qui ont déjà été affranchis, la plupart tenant cabarets, même chez des Blancs qui ont assez de bassesse pour les recevoir de jour et de nuit […] » Les administrateurs précisent enfin qu’ils légifèrent « en attendant que Sa Majesté nous ait marqué ses intentions ».
Source [7] — COL F3 222, « Code de la Guadeloupe », p. 189-190, vues 98 et 99 : titre, date du 15 août 1711, intitulé au nom de Phelipeaux et de Vaucresson, sans signature transcrite, préambule intégral, défense d’affranchir sans permission avec nullité des libertés accordées autrement, réserve des intentions du roi, mention « Donné à la Martinique » et enregistrement au Conseil souverain de la Guadeloupe le 7 septembre 1711. Repéré par la table chronologique du volume d’index COL F3 235, vue 55
Source [2] — chapitre IV, « Limitation des affranchissements et développement du préjugé de couleur », section « La restriction des affranchissements » : Régent cite ce préambule dans le corps du texte sans le dater ni le nommer, mais ses notes 55 et 56 l’identifient et le cotent — « ANOM F3 236, Recueil des loix particulières à la Guadeloupe et dépendance, p. 680 ; préambule du “Règlement de MM. les général et intendant concernant l’affranchissement des esclaves du 15 août 1711” » et « ANOM F3 222, Code de la Guadeloupe, règlement du 15 août 1711, p. 189 ».
À garder en tête : Ce document énonce ce que le pouvoir reproche, non ce qui se passait : le vol, le vice et les commerces « infâmes et impudiques » sont ses qualifications. Ce que le même texte décrit sans le vouloir — travailler à la journée contre une rétribution promise au maître, tenir commerce, accumuler — est la manière dont des personnes réunissaient le prix de leur propre rachat. Les deux lectures portent sur les mêmes actes et le site ne doit reprendre à son compte ni l’une ni l’autre sans le dire. Le texte que Régent cite et le règlement de 1711 sont un seul acte, dont le texte cité est le préambule : ses notes 55 et 56 en donnent les cotes, ANOM F3 236 p. 680 et ANOM F3 222 p. 189. Le texte que Régent imprime, coté sur F3 236, porte « accorder la liberté », « auxquelles ils conviennent » et « tenant cabaret » au singulier, là où F3 222 porte « leur liberté », « desquelles ils conviennent » et « Cabarets ». F3 236 n’a pas été vu : on ne peut pas départager ici la leçon de copie de la normalisation d’édition, et la citation donnée suit F3 222, vue à l’image. La défense faite aux officiers des juridictions se lit : « Deffendons aussi aux officiers des juridictions desdittes Isles de n’insinuer ni confirmer aucune sans qu’il leur appar[oisse] de notredit consentement ». Sur toute la page 190, les fins de ligne disparaissent dans la reliure et se restituent par le sens : ce n’est pas l’écriture qui manque, c’est la prise de vue. Une de ces pertes porte : la clause se lit « à moins que ce ne soit par notre permission et consentement par le… », et la suite entre dans le pli. **On ne peut donc pas établir sur ce témoin que la permission dût être écrite** — l’exigence de l’écrit est explicite dans l’ordonnance royale du 24 octobre 1713, « la permission par écrit », et le site ne la reporte pas sur 1711. Enfin l’acte prescrit, il n’établit pas la pratique : rien ne dit combien de libertés furent annulées ni comment la règle fut suivie.
3
Saint-Domingue, 1775-1788
Un tarif, qui n’est pas le même pour tous
Avant 1775, la permission se payait déjà, mais sans barème. Le prix était « généralement élevé », écrit Auguste Lacour, et sa base était « le bon plaisir du gouverneur et de l’intendant » : il n’y avait pas de tarif à connaître, seulement une somme à obtenir de deux hommes. Ce que cela rapportait se mesure une fois. Un arrêt du Conseil supérieur de la Martinique du 7 mai 1770 relève que la taxation des affranchissements accordés en quatre ans par le gouverneur général de Nozières avait donné 271 525 livres, versées au domaine d’Occident. Lacour ne dit ni dans quelles îles, ni pour combien de personnes.
En 1775, une ordonnance du roi autorise les administrateurs de Saint-Domingue « à taxer les permissions pour affranchir les Esclaves », et à en affecter le produit aux travaux publics « à la décharge de la Colonie ». L’affranchissement devient une recette.
L’ordonnance d’application, prise en octobre par le gouverneur d’Ennery et l’intendant Guillemin de Vaivre, installe un appareil méticuleux. Le maître dépose une requête ; les administrateurs y portent leur permission et le montant de la taxe ; la demande est publiée, puis rapportée avec un certificat attestant que personne ne s’y oppose et la quittance du receveur. L’acte d’affranchissement doit alors être homologué, sous peine de nullité, et inscrit sur deux registres publics : celui du tribunal dont dépend le maître, et celui de l’administration financière de la colonie.
Un receveur est établi au Port-au-Prince, qui doit fournir caution. Il tient un registre coté et paraphé où il inscrit, par suite de numéros, le nom de la personne à affranchir, celui du maître et son domicile, la date et le montant de la taxe. Chaque liberté y a son numéro et son prix. Le receveur touche deux pour cent de ce qu’il encaisse, payés en sus.
Le montant, lui, n’est pas dans ces actes. Ce que l’on sait vient de l’historien Frédéric Régent, qui rapporte trois données distinctes, et qu’il ne faut pas confondre. Une ordonnance royale du 22 mai 1775 aurait fixé mille livres pour un homme et deux mille pour une femme de moins de quarante ans. En Guadeloupe, à la fin du siècle, la somme atteindrait mille à deux mille livres pour un homme et deux mille à trois mille pour une femme. Et à Saint-Domingue, en 1788, un barème distinguerait mille cinq cents livres pour un « nègre », deux mille pour un « mulâtre » et pour une « négresse », deux mille cinq cents pour une « mulâtresse ».
Ces mots sont ceux du tarif tel qu’il le rapporte. Ce que ces chiffres font, c’est doubler le prix d’une femme, puis y ajouter selon la couleur. Régent avance que ces tarifs différentiels étaient censés dissuader les propriétaires d’affranchir leurs concubines : le prix de la liberté d’une femme se calculait sur ce que son maître était soupçonné d’avoir voulu d’elle.
Pour mesurer ces sommes, il suffit de revenir à Anta. Le notaire l’estimait seize cents livres en 1779. Affranchir une femme en Guadeloupe, à la même époque, en coûtait deux mille à trois mille. Le droit à payer pour libérer quelqu’un dépassait donc ce que valait cette personne à la vente.
Cela n’a pas arrêté le mouvement. Le nombre des affranchissements a continué d’augmenter, et majoritairement au bénéfice des femmes.
Et l’on sait, pour une année, ce que cela a rapporté. En 1786, la taxe dominguoise est payée pour l’affranchissement de quatre cent onze personnes — cent quarante-neuf hommes et deux cent soixante-deux femmes — et verse 523 625 livres au budget de la colonie : 1 274 livres en moyenne par personne, quand une personne s’achetait alors autour de deux mille livres. François Blancpain, qui l’établit sur les registres de la colonie, note que la taxe avait été instituée « en principe pour en réduire le nombre » et qu’elle n’a fait que faciliter l’obtention des permissions, « tant la caisse publique était assoiffée ». L’État avait trouvé un intérêt à laisser sortir.
Avant que l’ordonnance royale du 22 mai 1775 ne fixe un montant, la permission d’affranchir se payait déjà, mais sans barème. Auguste Lacour écrit que les permissions de liberté étaient « accordées à un prix généralement élevé, dont la base était le bon plaisir du gouverneur et de l’intendant », et qu’elles rapportaient au domaine d’Occident des sommes importantes. Il en donne une mesure : par un arrêt du Conseil supérieur de la Martinique du 7 mai 1770, la taxation faite pour les affranchissements accordés par le comte de Nozières, gouverneur général, pendant quatre ans, avait donné 271 525 livres.
Source [13] — tome I, p. 400 : le régime antérieur au tarif — un prix « dont la base était le bon plaisir du gouverneur et de l’intendant », versé au domaine d’Occident — et le chiffre de 271 525 livres, tiré d’un arrêt du Conseil supérieur de la Martinique du 7 mai 1770 portant sur quatre ans d’affranchissements accordés par le comte de Nozières. Lu sur le texte du fonds local, la page s’ouvrant au milieu du développement. Nozières est dit « gouverneur général » p. 393-394 du même volume.
À garder en tête : Le chiffre est celui de Lacour, historien blanc créole écrivant en 1855, qui renvoie à un arrêt sans en donner la cote et que ce site n’a pas ouvert. **Son ressort territorial n’est pas établi.** Lacour ne dit pas où les affranchissements furent accordés ; l’arrêt émane du Conseil supérieur de la Martinique, et Nozières était gouverneur général, donc compétent au-delà de cette île — mais les quatre années couvertes sont à cheval sur un changement de rattachement, la Guadeloupe ayant été réunie au gouvernement de la Martinique en 1769 et n’ayant retrouvé un gouvernement séparé qu’en 1775. Rien n’autorise donc à porter cette somme au compte de la Guadeloupe, ni à l’en exclure. Enfin le total dit ce que le domaine a perçu, non combien de personnes furent affranchies ni ce que chacune coûta : Lacour ne donne aucun effectif, et « le bon plaisir » signifie précisément qu’il n’y avait pas de prix unitaire à diviser.
L’ordonnance des administrateurs de Saint-Domingue concernant les Libertés, du 23 octobre 1775, signée d’Ennery et Guillemin de Vaivre, met en place l’appareil de la taxe sur les affranchissements. Son préambule en donne le fondement : l’ordonnance du roi du 22 mai 1775, par son article XI, les avait autorisés « à taxer les permissions pour affranchir les Esclaves, et à affecter le produit desdites taxes aux travaux publics ou à des établissemens utiles, à la décharge de la Colonie ». Le maître qui veut affranchir présente une requête ; les administrateurs y portent leur permission et leur ordonnance de taxe ou de dispense ; le tout est publié, rapporté avec certificat de non-opposition et quittance du receveur, l’acte d’affranchissement homologué à peine de nullité et enregistré, sous la même peine, tant au greffe de la juridiction du domicile du maître qu’au greffe de l’Intendance. Le receveur n’est pas un officier créé pour l’occasion : c’est le Receveur-Général des droits domaniaux et seigneuriaux de la colonie, résidant au Port-au-Prince, tenu de fournir caution jusqu’à 25 000 livres pour sûreté de sa recette. Il inscrit sur un registre coté et paraphé, par suite de numéros, le nom de la personne à affranchir, celui du maître et son domicile, la date et la quotité de la taxe, et le paiement. Il perçoit deux pour cent du montant de sa recette, payés en sus de la taxe. Le préambule annonce enfin vouloir fixer « l’état douteux de divers Noirs et Gens de couleur, qui jouissent d’une sorte de liberté, plus de fait que de droit ».
Source [6] — tome V, p. 610-611 : titre, date du 23 octobre 1775, signatures de Victor-Thérèse Charpentier d’Ennery et Jean-Baptiste-Guillemin de Vaivre, préambule renvoyant à l’article XI de l’ordonnance du roi du 22 mai 1775, articles I à IX. Article I (requête, permission, ordonnance de taxe ou de dispense, publication, certificat de non-opposition, quittance, homologation à peine de nullité, double enregistrement) ; article II (le Receveur-Général des droits domaniaux et seigneuriaux résidant au Port-au-Prince, caution de 25 000 livres) ; article III (registre coté et paraphé, nom de la personne à affranchir, du maître et son domicile, date et quotité de la taxe, paiement) ; article IV (deux pour cent payés en sus) ; articles VII et VIII (comptes justifiés par le registre du Receveur et par les extraits certifiés de l’enregistrement au Greffe de l’Intendance, arrêtés doubles dont l’un y est déposé). Fac-similé Gallica, ark bd6t542814287, vues 630 et 631.
À garder en tête : Cette ordonnance est celle de Saint-Domingue et ne vaut pas telle quelle pour la Guadeloupe ni pour la Martinique, qui relèvent d’autres textes. Le montant des taxes ne figure dans aucun des articles lus : l’ordonnance installe le mécanisme de taxation, elle ne fixe aucun barème, et l’article III ne parle que de « la quotité de la taxe que nous jugerons à propos d’apposer ». Le registre décrit à l’article III est un instrument nominatif dont ce site ne détient aucun exemplaire, et rien n’établit qu’il ait été tenu comme prescrit. Les articles VII et VIII décrivent en revanche une seconde trace : les comptes annuels du Receveur, arrêtés doubles, dont un exemplaire était déposé au Greffe de l’Intendance, et justifiés par les extraits certifiés de l’enregistrement des actes d’affranchissement. Une ordonnance des administrateurs du 22 mai 1780 semble d’ailleurs ordonner au greffier de l’Intendance d’ouvrir un registre coté et paraphé pour y enregistrer les quittances du Receveur des taxes des libertés, contre 4 livres 10 sols par enregistrement ; elle est au tome VI, autour de la page 20, mais n’a été lue que sur la couche de texte océrisée et reste à contrôler à l’image. Ces pièces sont la piste à suivre pour établir un jour le nombre des affranchissements ; ce site n’en détient aucune.
Le droit à payer pour obtenir la permission d’affranchir est tarifé, et le tarif distingue selon le sexe puis selon la couleur. Frédéric Régent rapporte qu’une ordonnance royale du 22 mai 1775 fixe la somme à 1 000 livres pour un homme et 2 000 livres pour une femme de moins de quarante ans ; qu’en Guadeloupe, à la fin du XVIIIe siècle, elle atteindrait 1 000 à 2 000 livres pour un homme et 2 000 à 3 000 pour une femme ; et qu’en 1788, à Saint-Domingue, elle passe à 1 500 livres pour un « nègre », 2 000 pour un « mulâtre » et pour une « négresse », 2 500 pour une « mulâtresse ». Il écrit que ces tarifs différentiels sont censés dissuader les velléités des propriétaires en faveur de leurs concubines, et ajoute que le nombre des affranchissements n’en continue pas moins d’augmenter, majoritairement au bénéfice des femmes.
Source [2] — chapitre IV, « Limitation des affranchissements et développement du préjugé de couleur », section « La restriction des affranchissements » : ordonnance royale du 22 mai 1775, montants guadeloupéens de la fin du siècle, barème dominguois de 1788, motif dissuasif à l’égard des concubines et augmentation continue des affranchissements au bénéfice des femmes. Localisation par chapitre et intertitre : l’exemplaire détenu ne porte pas la pagination imprimée.
Source [13] — tome I, p. 400 : « Ce n’est que le 22 mai 1775 qu’une ordonnance royale détermina la somme à payer pour obtenir la permission d’affranchir, à savoir : mille livres pour les hommes et deux mille livres pour les femmes qui n’avaient pas dépassé l’âge de quarante ans. » C’est la source que Régent donne en note 66 pour ces montants, et elle les porte mot pour mot. Lue sur le texte du fonds local, où le saut de page « — 400 — » tombe au milieu du développement ; Lacour n’indique aucune pièce à l’appui. La même page porte, sur le régime antérieur au tarif, que les permissions étaient « accordées à un prix généralement élevé, dont la base était le bon plaisir du gouverneur et de l’intendant ».
Source [14] — p. 58 (vue 59 du fac-similé, la pagination imprimée étant en retrait d’une vue) : « En 1788, la taxe fut encore augmentée : 1 500 livres pour un nègre, 2 000 livres pour un mulâtre ou pour une négresse, 2 500 livres pour une mulâtresse. » La note 67 de Régent renvoie à la page 88, où l’on trouve Vincent Ogé et rien sur la fiscalité : le renvoi paraît porter une transposition de chiffres. Blancpain présente ce barème comme une hausse de la taxe coloniale instituée le 10 octobre 1764, et ne mentionne pas l’ordonnance royale du 22 mai 1775 dans ce développement.
À garder en tête : Aucun de ces montants n’a été retrouvé dans un acte, et ils ne peuvent en aucun cas être présentés comme le texte d’une ordonnance. Les renvois de Régent ont été suivis le 17 août 2026, et ils se séparent. Pour les montants de 1775, sa note 66 donne Auguste Lacour, Histoire de la Guadeloupe, 1855, t. I, p. 400 : la page a été lue et porte les chiffres mot pour mot, mais Lacour est un historien du XIXe siècle qui n’indique aucune pièce à l’appui — la chaîne est donc tracée d’un cran et s’arrête là. Pour le barème dominguois de 1788, sa note 67 donne François Blancpain, La Colonie française de Saint-Domingue, Karthala, 2004 : l’ouvrage est entré au catalogue et a été suivi le 17 août 2026. Il porte le barème mot pour mot — mais à la page 58, non à la page 88 qu’indique la note. Et il le présente comme une hausse de la taxe coloniale du 10 octobre 1764, non comme une suite de l’ordonnance royale de 1775 : en enchaînant les deux, Régent réunit deux instruments distincts, et c’est sa lecture, non celle de sa source. Les montants guadeloupéens de la fin du siècle ne portent aucun renvoi. Le contrôle mené le 16 août 2026 a lu intégralement l’ordonnance des administrateurs d’octobre 1775, articles I à XIX : elle ne porte aucun barème, et l’article XI de l’ordonnance du 22 mai 1775 autorise à taxer sans rien fixer. Le tarif dominguois de 1788 n’a été cherché dans aucun tome du recueil. Les montants guadeloupéens sont donnés par Régent au conditionnel. « Nègre », « négresse », « mulâtre » et « mulâtresse » sont les mots du tarif rapportés par lui, et n’ont ici aucun autre statut que celui de catégories fiscales citées. Le motif dissuasif est son interprétation — il écrit « sont censés dissuader » — et non un motif écrit dans l’acte. Enfin le tarif dit ce qu’il faut payer, non ce que les gens payaient : rien ici n’établit combien de personnes en furent écartées, ni combien d’affranchissements furent prononcés par an.
Les minutes notariales de la Guadeloupe montrent, entre 1775 et 1784, trois femmes esclavisées placées par leur maître dans une position qui leur permet de gagner de l’argent, et jouissant de ce que Nicole Vanony-Frisch appelle la liberté de savane : elles exercent leur activité au bourg, hors de la maison du maître, dans une semi-liberté. Marie-Jeanne, mulâtresse de dix-neuf ans estimée 3 300 livres, est dite « marchande, bon sujet, tient une boutique de faïences et d’alimentation » ; elle est portée « pour mémoire » et « à affranchir », et appartient au sieur Belost, maître en chirurgie au bourg Saint-François de Basse-Terre. Anta, négresse de vingt et un ans estimée 1 600 livres, est « domestique de confiance placée pour la vente des fruits et légumes et lui en rendre compte » — à son maître, M. Gillet, négociant de Basse-Terre — « et non pour manier la houe à quoi elle n’est pas propre ». Catherine, mulâtresse, est affranchie par testament olographe de maître Mimerel lui-même, notaire au bourg et paroisse Saint-François de Basse-Terre, et reçoit le don des premiers fonds de sa boutique de graisserie ; des dispositions d’affranchissement sont prises pour ses deux aînés, Jean-Pierre et Elise, et Mimerel fait reconnaissance de paternité et affranchit en conséquence ses deux autres enfants, Alexandrine née le 30 janvier 1781 et Charles-Henri né le 27 mars 1783 ; préférence lui est accordée pour le rachat de ses deux aînés. Ces trois femmes appartiennent juridiquement à des citadins, ce qui facilite leur activité de marchande : ce sont, écrit Vanony-Frisch, des sujets de confiance, voire très proches, « à qui l’on veut donner la possibilité matérielle de se racheter ».
Source [1] — p. 95-96, section « 8. Les marchandes » : Marie-Jeanne d’après l’inventaire Mimerel 2/195 du 7 décembre 1775 et la note 21 pour son maître Belost ; Anta d’après l’inventaire Mimerel 2/197 du 10 mars 1779 ; Catherine et ses quatre enfants d’après le testament Dupuch 2/18 du 10 juin 1784 et la note 22 ; p. 96 pour « ces trois jeunes femmes ont donc acquis […] la liberté de savane », pour les sujets de confiance à qui l’on veut donner la possibilité matérielle de se racheter, et pour le caractère non significatif des valeurs
À garder en tête : Les formules citées sont celles des actes notariés, qui évaluent : « domestique de confiance », « bon sujet » et « non pour manier la houe à quoi elle n’est pas propre » disent ce que le maître attend de ces femmes et ce qu’il estime valoir, non ce qu’elles étaient. La liberté de savane n’est pas un statut de droit mais une tolérance révocable, et ces affranchissements passent par la faveur d’un homme : Catherine a deux enfants naturels avec son maître, et c’est ce maître qui l’affranchit, la reconnaît et la dote. Ce ne sont pas des libertés arrachées mais des libertés accordées, à des femmes d’abord placées en position de servir puis d’enfanter. Une seule des trois, Marie-Jeanne, tient boutique pour le compte de son maître au moment où l’acte la décrit ; Catherine reçoit les fonds de la sienne en étant affranchie. Vanony-Frisch juge non significatives les valeurs d’estimation, médiane 2 500 livres et maximale 3 300, calculées sur deux exemples seulement, parce qu’elles ne reflètent pas une véritable estimation marchande. Elle ne sait pas si Anta est créole ou africaine. Rien n’établit ce qu’il advint de ces femmes ensuite, ni si le rachat de ses aînés fut effectivement mené par Catherine. Cette affirmation a réduit Marie-Jeanne à « une troisième femme appartenant au sieur Belost » jusqu’au 16 août 2026, alors que la source la nomme.
La taxe sur les affranchissements instituée à Saint-Domingue le 10 octobre 1764 a un produit connu pour une année. En 1786, d’après François Blancpain, elle est payée pour l’affranchissement de 411 personnes — 149 hommes et 262 femmes — et rapporte 523 625 livres au budget de la colonie, soit 1 274 livres en moyenne par personne. Blancpain rapproche ce montant du prix d’achat d’une personne esclavisée, « de l’ordre de 2 000 livres » à cette date, et note que la taxe, instituée « en principe pour en réduire le nombre », n’a fait que faciliter l’obtention des autorisations, « tant la caisse publique était assoiffée ».
Source [14] — p. 57 (vue 58, la pagination imprimée étant en retrait d’une vue) : institution de la taxe le 10 octobre 1764, son effet contraire à son but déclaré, et le relevé de 1786 — 411 esclaves affranchis, 149 hommes et 262 femmes, 523 625 livres, moyenne de 1 274 livres, comparée à une valeur d’acquisition « de l’ordre de 2 000 livres ». Blancpain donne sa pièce en note 23 : Archives nationales, Colonies C.9.A.158.
À garder en tête : Ces nombres sont ceux que Blancpain tire d’une pièce que ce site n’a pas ouverte — Archives nationales, Colonies C.9.A.158 —, et c’est la seule chose qui les fonde ici : la chaîne s’arrête sur une cote, ce qui vaut mieux qu’un autre historien, mais l’acte n’a pas été vu. Ils portent sur **une seule année et une seule colonie**, et rien n’autorise à les étendre à la Guadeloupe ni aux décennies voisines. Les 1 274 livres sont une division, non un prix payé : c’est le produit total rapporté au nombre de personnes, et il ne dit pas ce que chaque affranchissement a coûté, le barème variant selon le sexe puis selon la couleur. La comparaison avec une valeur d’achat « de l’ordre de 2 000 livres » est une estimation de Blancpain, sans source citée. Enfin ce relevé dit ce qui a été perçu, non combien de personnes furent écartées de la liberté par le prix : les 411 sont celles qui ont payé.
4
Saint-Domingue, 1775
L’autre monnaie, pour qui n’avait pas mille livres
La même ordonnance dominguoise ouvre des voies d’affranchissement gratuit. Ce n’était pas une faveur offerte à tous : c’était la porte de ceux qui n’avaient pas la somme, ou dont le maître ne voulait pas la payer. L’acte écrit ce qu’elles exigeaient.
La première est militaire. Un maître peut faire recevoir la personne qu’il détient comme tambour dans les régiments du Port-au-Prince ou du Cap, ou dans les compagnies d’artillerie, « pendant l’espace de 8 années consécutives ». Au terme, si elle a servi « avec fidélité et exactitude », elle obtient son congé et son affranchissement gratuit, et reçoit cent cinquante livres d’engagement.
La seconde est plus longue, et son critère est explicite. Il faut servir dix années consécutives à la suite des compagnies des Gens libres — les unités de milice composées d’hommes libres de couleur, que la colonie employait notamment à la police des campagnes —, « bien habillés et bien armés », et, dit le texte, « s’ils ont été sur-tout utiles au Quartier dans les chasses ou prises de Nègres marons ».
Cette clause n’établit pas que des hommes ont trahi les leurs. Elle établit que l’administration coloniale, dans l’acte même où elle mettait la liberté en vente, a écrit un tarif de remplacement pour les pauvres, et que ce tarif se payait en captures. Le marché n’a pas été inventé par ceux qui l’ont pris : il a été rédigé, tarifé et publié par ceux qui le leur offraient. Et il ne visait pas des individus isolés — la traque était une charge qui pesait sur les compagnies de libres de couleur en tant que corps.
Louis La Ronnerie, soixante-sept ans plus tôt, avait obtenu au Cap exactement ce que ce règlement promet. La pratique précède de loin sa mise en tarif.
L’ordonnance prévoit enfin la sortie. Si leur mauvaise conduite les fait chasser des régiments ou des compagnies, la soumission du maître est nulle et les hommes lui sont rendus. Et ils ne sont pas réputés libres tant qu’ils n’ont pas obtenu leur affranchissement en forme : dix ans de service ne valaient rien sans le papier.
La même ordonnance du 23 octobre 1775 ouvre, à côté de la taxe, des voies d’affranchissement gratuit, et elle en écrit les conditions. Les libertés sont accordées gratuitement « pour services rendus à la Colonie ou aux Maîtres », les services étant alors mentionnés dans l’ordonnance. Un maître peut aussi faire recevoir la personne qu’il détient comme tambour dans les régiments du Port-au-Prince ou du Cap, ou dans les compagnies d’artillerie, « pendant l’espace de 8 années consécutives », au terme desquelles, si elle a servi « avec fidélité et exactitude », elle obtient son congé et son affranchissement gratuit ; l’homme ainsi enrôlé reçoit 150 livres d’engagement. Il peut également la faire agréer pour servir à la suite des compagnies des Gens libres « pendant l’espace de 10 années consécutives », au terme desquelles elle obtient l’affranchissement gratuit si elle a servi avec fidélité et exactitude, « bien habillés et bien armés », et « s’ils ont été sur-tout utiles au Quartier dans les chasses ou prises de Negres marons ». Si leur mauvaise conduite les fait chasser, la soumission du maître est nulle et les personnes lui sont rendues ; à l’inverse, elles peuvent obtenir l’affranchissement gratuit « avant le temps fixé » si elles l’ont mérité « par une conduite sans reproche, ou par des services distingués ». Dans les deux cas la soumission écrite du maître est visée par le gouverneur-lieutenant-général et déposée aux archives du Gouvernement. Elles ne peuvent être réputées libres tant qu’elles n’ont pas obtenu leur affranchissement en forme. Le préambule dit comment les administrateurs se représentaient ces voies : la faculté d’accorder gratuitement certaines permissions les oblige, écrivent-ils, à annoncer « quelques-uns des principaux moyens par lesquels les Esclaves pourront se rendre dignes de cette grace ».
Source [6] — tome V, p. 610 pour le préambule et p. 612 pour les articles X à XV de l’Ordonnance des Administrateurs concernant les Libertés d’octobre 1775 : affranchissement gratuit pour services rendus (art. X), service de tambour pendant huit ans contre 150 livres d’engagement (art. XI), service de dix ans à la suite des Compagnies des Gens libres avec l’utilité « sur-tout » « dans les chasses ou prises de Negres marons » (art. XII), nullité de la soumission en cas d’expulsion pour mauvaise conduite (art. XIII), affranchissement anticipé pour conduite sans reproche ou services distingués (art. XIV), et nécessité de l’affranchissement en forme (art. XV). Fac-similé Gallica, ark bd6t542814287, vues 630 et 632.
À garder en tête : C’est un dispositif prescrit : rien ici n’établit combien d’hommes l’ont emprunté, ni combien ont obtenu au terme l’affranchissement promis, ni ce qu’il advenait de ceux que la mauvaise conduite renvoyait à leur maître. La chasse aux marrons n’est pas une condition exclusive mais un critère mis en avant — « sur-tout utiles » — dans une clause qui exige d’abord dix ans de service. Ce dispositif est celui de Saint-Domingue. Il faut le lire à côté d’un précédent judiciaire antérieur de soixante-sept ans, la libération de Louis La Ronnerie au Cap en 1708 « pour service rendu à la Colonie », qui montre que la pratique précède de loin sa mise en règlement.
Le 6 août 1708, le Conseil du Cap déclara libre Louis La Ronnerie, esclave de madame de Graffe. L’intitulé de l’arrêt énonce l’échange : « Arrêt du Conseil du Cap, qui déclare un Negre libre pour service rendu à la Colonie, et ordonne une taxe génerale pour en payer le prix à son Maître. » Le service est nommé : il avait arrêté et tué Baguedy, esclave du sieur Skeret, et La Boullaye, de la dame Dureau, et fait arrêter « par le moyen de ses camarades » d’autres personnes esclavisées de leur compagnie. Sa valeur devait être estimée par deux arbitres et un sur-arbitre assermentés, « laquelle sera levée sur le Public, et remise entre les mains de qui il appartiendra, et que ledit Negre Louis restera au service de ladite Dame jusqu’à ce qu’elle ait touché le prix de ladite estimation ».
Source [4] — tome II, p. 127, vue 144 du fac-similé
À garder en tête : Le recueil de Moreau de Saint-Méry est une édition imprimée en 1785, postérieure de près de quatre-vingts ans aux actes ; les registres du Conseil du Cap n’ont pas été contrôlés. L’arrêt ne donne ni l’âge, ni l’origine, ni le métier de Louis La Ronnerie. Baguedy, La Boullaye et leurs compagnons ne sont connus que par les qualifications de la procédure — « assassinats et vols publics » — et rien de leur point de vue n’est conservé.
Frédéric Régent lit le développement du préjugé de couleur dans les colonies françaises, entre la fin de la guerre de Sept Ans (1763) et 1789, comme une réponse au dynamisme économique et démographique des affranchis et de leurs descendants : dans un contexte d’autonomisme des colons, les autorités coloniales redoutent un front commun des maîtres, et leur division en deux catégories permet au pouvoir métropolitain d’asseoir sa domination. En Guadeloupe, où toutes les terres sont concédées, où les places honorifiques à briguer sont rares et la concurrence économique féroce, « l’argument de la couleur devient un moyen pour écarter un rival ».
Source [3] — chapitre « 5e génération — Colonisation des Grands-Fonds, développement des cultures secondaires et émergence du préjugé de couleur », dernier paragraphe : périodisation de la fin de la guerre de Sept Ans à 1789, préjugé de couleur donné pour « la forme coloniale de la réaction nobiliaire », front commun des maîtres redouté dans un contexte d’autonomisme, division en deux catégories comme instrument du pouvoir métropolitain, conditions guadeloupéennes de la concurrence et « l’argument de la couleur devient un moyen pour écarter un rival » ; puis la phrase qui referme le chapitre sur « des forces à la fois externes et internes ». Plus haut dans le même chapitre, la thèse de Lacour au conditionnel et la citation de Choiseul. Localisation par chapitre et par intertitre, l’exemplaire détenu ne portant pas la pagination imprimée.
À garder en tête : C’est une interprétation d’ensemble, présentée comme telle par Régent, et rapportée ici comme lecture d’historien. Les intentions, elles, sont documentées mesure par mesure, et il cite les pièces : Maurepas en 1731, le Bureau des colonies en 1784, et Choiseul dans les années 1760 — « si par le moyen de ces alliances, les blancs finissaient par s’entendre avec les noirs libres, la colonie pourrait se soustraire facilement à l’autorité du roi ». Ce qui reste une synthèse est le tout : le maillon qui va du front commun redouté à la division en deux classes lui vient d’Auguste Lacour, historien blanc créole du XIXe siècle, dont il rapporte d’abord la thèse au conditionnel — les autorités « auraient institué » le préjugé — avant de la valider par Choiseul. Ce maillon est suivable et a été suivi le 17 août 2026 : la note 17 de Régent donne Lacour, Histoire de la Guadeloupe, t. I, p. 393-394, page lue sur l’exemplaire du fonds local. Lacour y donne au motif deux pièces que Régent ne reprend pas — les instructions remises au prince de Rohan, nommé gouverneur de Saint-Domingue, et une lettre ministérielle du 18 octobre 1731 à MM. de Vienne et Duclos. **Et les deux témoins de la phrase de Choiseul diffèrent sur un membre qui en change la portée** : Régent, qui la tient de Villiers et Duteil (1997), écrit que les blancs finiraient par s’entendre « avec les noirs libres » ; Lacour, en 1855, écrit « avec les libres ». L’argument porte sur un front commun de libres blancs, noirs et métis, que la seconde leçon embrasse et que la première restreint. Aucune des deux n’a été confrontée à la pièce. Il la tempère lui-même en refermant son chapitre sur « des forces à la fois externes et internes », c’est-à-dire pas seulement une stratégie venue d’en haut. La formule qui fait du préjugé de couleur « la forme coloniale de la réaction nobiliaire » est également de lui.
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Des îles du Vent à Saint-Domingue, 1664-1789
Garder ce qu’on a obtenu
Une liberté payée n’était pas une liberté acquise. Elle pouvait être défaite, et elle l’a été.
Le sieur Geoffroy, à Saint-Domingue, avait affranchi plusieurs personnes par un testament du 31 juillet 1706. Le 29 août 1712, le Conseil supérieur du Cap les déclare esclaves et les confisque au profit de Sa Majesté ; elles sont vendues en vertu d’un arrêt du 10 septembre suivant. Six ans de liberté vécue, puis quatorze mois d’esclavage et de vente.
Ce n’était pas une paperasse défaillante. Le 29 octobre 1713, le Conseil d’État casse l’arrêt du Cap, rend ces personnes à la liberté et annule les ventes — et le roi juge « qu’il paroît visiblement que cet Arrêt a été rendu par des motifs d’iniquité, soit par la foiblesse ou l’ignorance des Juges ». Une cour coloniale avait repris des libertés régulières, et le roi le lui dit. Ce que le recueil ne dit pas, c’est si ces personnes furent effectivement rendues : elles ne sont ni nommées ni comptées.
Pour d’autres, l’affranchissement était interdit d’avance. L’édit de mars 1685 prévoyait que la femme esclave ayant eu un enfant de son maître soit confisquée au profit de l’hôpital, sauf si ce maître, célibataire, l’épousait — ce qui l’affranchissait, elle et ses enfants. L’homme libre qui avait eu un enfant d’une femme esclave, et le maître qui l’avait souffert, payaient chacun deux mille livres de sucre. Et quand cet homme était lui-même le maître, il perdait la femme et les enfants, adjugés à l’hôpital « sans jamais pouvoir être affranchis » : une impossibilité attachée à la naissance, et perpétuelle. Au bas de la page, Moreau de Saint-Méry a écrit que la disposition « n’est pas exécutée, sans doute par la difficulté de preuve ».
Ceux qui restaient libres ont vu l’administration régler jusqu’à leur nom. À partir de 1778, les actes de baptême des personnes libres de couleur doivent porter « le degré de couleur, avec leur surnom, pourvu que ce ne soit pas celui des maîtres qui les auraient affranchis ». On inscrit la couleur, et l’on interdit de porter le nom de celui qui vous a libéré. La règle fut appliquée avec une rigueur toute relative : certains curés ne précisaient que la couleur de la mère.
Et pourtant. Dès 1664, sur environ sept cents maîtres de case de la Guadeloupe, quatre sont qualifiés de « nègres libres ». Jean Sence tient une habitation vers l’Anse à la Barque, et le dénombrement de 1671 lui compte deux esclaves — dont ce relevé ne dit ni l’âge, ni le sexe, ni le nom. Anthoinne Pierre, aux Vieux-Habitants, devient Antoine Pedro au terrier de la même année — le registre des terres — où il possède treize hectares plantés en partie en vivres. Isabelle Galante figure sans mention de couleur au rôle d’imposition de 1664, puis comme « négresse » au recensement de 1687.
Ce que ces actes établissent doit être dit entier : au moins l’un de ces hommes possédait des personnes. La propriété qu’il avait atteinte était celle-là même dont il était sorti.
Après la guerre de Sept Ans, le préjugé de couleur se durcit, et Frédéric Régent y voit une réponse au dynamisme économique et démographique des affranchis : redoutant un front commun des propriétaires dans un contexte d’autonomisme colonial, les autorités trouvent dans leur division en deux catégories le moyen d’asseoir la domination métropolitaine. En Guadeloupe, où toutes les terres sont concédées et la concurrence féroce, « l’argument de la couleur devient un moyen pour écarter un rival ».
Le 29 août 1712, le Conseil supérieur du Cap déclara esclaves et confisqua au profit de Sa Majesté plusieurs personnes appartenant au feu sieur Geoffroy et affranchies par son testament du 31 juillet 1706 ; elles furent vendues en vertu d’un arrêt du 10 septembre suivant.
Source [4] — tome II, p. 399-400, vues 414-415 du fac-similé
À garder en tête : Ces faits ne sont connus que par l’arrêt qui les casse en 1713 : ni l’arrêt du 29 août 1712, ni celui du 10 septembre, ni le testament de 1706 n’ont été contrôlés. Les personnes ne sont ni nommées ni comptées — le texte dit « plusieurs Negres » — et rien n’est donné de leur âge, de leur sexe, ni de ce qu’elles devinrent pendant les quatorze mois où elles furent vendues et tenues en esclavage.
Le 29 octobre 1713, le Conseil d’État cassa l’arrêt du Cap. Il récapitule les faits : plusieurs personnes appartenant « ci-devant au feu sieur Geoffroy, Habitant de ladite Isle Saint-Domingue », avaient été « par lui affranchis par son Testament du 31 Juillet 1706 ». Les personnes affranchies par Geoffroy « jouiront de la liberté et seront réputés, tenus et censés libres », la vente est nulle et les deniers restitués aux acheteurs, les dépositaires y étant contraints « même par corps ». Le roi juge « qu’il paroît visiblement que cet Arrêt a été rendu par des motifs d’iniquité, soit par la foiblesse ou l’ignorance des Juges », et fait défense aux officiers du Conseil supérieur du Cap de rendre à l’avenir des jugements contraires aux ordonnances.
Source [4] — tome II, p. 399-400, vues 414-415 du fac-similé
À garder en tête : Le recueil ne dit pas si l’arrêt fut exécuté, ni ce que devinrent les personnes concernées, qui restent innommées. La cassation vise l’excès de pouvoir d’une juridiction coloniale : le dispositif rétablit la liberté, mais les motifs portent sur la désobéissance des juges aux ordonnances du roi, non sur le sort de ces personnes.
L’article 9 de l’édit de mars 1685 punit le concubinage entre hommes libres et femmes esclaves. Les hommes libres qui ont eu un ou plusieurs enfants d’un tel concubinage, « ensemble les maîtres qui l’auront souffert », sont « chacun condamnés en une amende » de deux mille livres de sucre — la pièce chiffre le montant et abrège l’unité, elle n’écrit pas les mots ; et « ensemble » vaut ici pour « ainsi que ». Quand le père est lui-même le maître de la femme, la peine s’alourdit : outre l’amende, il est privé d’elle et des enfants, qui sont adjugés à l’hôpital « sans jamais pouvoir être affranchis ». L’article ne réserve qu’un cas : si l’homme libre n’était marié à personne d’autre pendant son concubinage et qu’il épouse la femme « dans les formes observées par l’Église », elle est affranchie par ce moyen et les enfants rendus libres et légitimes.
Source [10] — « Code de la Guadeloupe », huitième partie, titre troisième, « De la Police », p. 668, vue 372 : texte intégral de l’article 9 dans la version enregistrée en Guadeloupe le 10 décembre 1685 — amende due par chacun, portée « 2,000 » suivi de l’abréviation de livres et non en toutes lettres, condition « et s’ils sont les maîtres de l’esclave », adjudication de la femme et des enfants à l’hôpital « sans jamais pouvoir être affranchis », exception du mariage ; et, en pied de page et non en marge, la note 2 de Moreau de Saint-Méry, appelée par trois astérisques à la fin de l’article : « cette disposition n’est pas exécutée, sans doute par la difficulté de preuve ». Deux ratures sur la page, dont aucune ne change ce qu’on lit : un mot biffé entre « de » et « preuve », illisible sous le trait et retiré du texte par sa rature même ; et un faux départ du scribe après « privés de l’esclave », rayé jusqu’au bout de la ligne, repris par « et des enfans » à la suivante
Source [11] — p. 5 de l’imprimé, vue 4 : le même article dans la version de Saint-Domingue, avec ses variantes — « avec leurs esclaves », « condamnez à une amende de deux mille livres de sucre », « confisquez au profit de l’Hôpital ». La condition tenant à la qualité de maître y est identique
Source [12] — p. 33-34, notes 73 à 79 : collation des versions imprimées et manuscrites de l’article 9 — « deux mille » et « livres » dans B11, Saugrain, Prault et Moreau de Saint-Méry, « des » contre « leurs » esclaves entre Guadeloupe et Saint-Domingue — et citation de Dessalles sur l’inapplication de l’article.
Source [3] — chapitre « 3e génération », section « La mise en place d’une législation sur le droit de propriété de l’esclave » : lecture de l’article comme une entreprise de moralisation des maîtres, les autorités coloniales voulant lutter contre l’entretien de nombreuses concubines esclaves en plus d’une épouse légitime, ce dont il conclut que la mesure « interdit de manière implicite la plupart des relations sexuelles entre hommes libres et femmes esclaves ». Son exposé du dispositif diffère de la pièce : voir la réserve.
À garder en tête : Le texte suivi ici est la version enregistrée en Guadeloupe le 10 décembre 1685. Celle de Saint-Domingue porte « avec leurs esclaves » là où la Guadeloupe porte « avec des esclaves », ce qui tend à refermer la première clause sur les seuls maîtres ; Jean-François Niort le relève en collationnant les éditions. Aucune version, toutefois, ne place la confiscation ni l’incapacité perpétuelle hors du cas où le père est le maître, et l’exposé qu’en donne Frédéric Régent — une amende d’une tonne de sucre due en commun, un enfant du père non-maître à jamais inaffranchissable — ne se retrouve dans aucune. Enfin l’article prescrit, il n’établit pas la pratique : rien ne dit ici combien de femmes et d’enfants furent adjugés à l’hôpital, et deux annotateurs anciens de la pièce écrivent qu’il n’a pas servi — Moreau de Saint-Méry écrit en note de bas de page « cette disposition n’est pas exécutée, sans doute par la difficulté de preuve », et Dessalles qu’elle « n’a produit aucun effet, et s’est anéantie d’elle-même ».
L’administration coloniale ne se contente pas de contrôler qui devient libre : elle règle le nom sous lequel on l’est. La « qualification de gens de couleur » est rappelée obligatoire par les ordonnances de 1773 et 1774 — jusque-là, écrit Frédéric Régent, aucune injonction forte n’obligeait les curés à porter les mentions de métissage —, et le dispositif s’affine à partir de 1778 : il devient alors nécessaire d’indiquer dans les actes de baptême, pour les gens de couleur libres, « le degré de couleur, avec leur surnom, pourvu que ce ne soit pas celui des maîtres qui les auraient affranchis ». Frédéric Régent observe que, malgré cette injonction, les termes sont employés dans la pratique avec une rigueur et une régularité toutes relatives : quelques curés utilisent l’ensemble des termes, d’autres, peu familiarisés avec une terminologie nouvelle, se contentent des plus courants, et certains ne précisent que la couleur de la mère.
Source [3] — chapitre « 5e génération — Colonisation des Grands-Fonds, développement des cultures secondaires et émergence du préjugé de couleur », développement sur les mentions de couleur dans les registres paroissiaux : absence d’injonction forte jusque dans les années 1770, obligation rappelée par les ordonnances de 1773 et 1774, affinement de 1778 avec l’interdiction du surnom du maître affranchisseur, et irrégularité de l’application par les curés — certains ne précisant que la couleur de la mère. Localisation par chapitre et par intertitre, l’exemplaire détenu ne portant pas la pagination imprimée.
À garder en tête : Régent ne donne pas ici le texte qui institue cette règle, ni sa cote. Vérifié sur l’exemplaire détenu le 17 août 2026 : la citation de 1778 ne porte aucun appel de note, la seule note du voisinage se rapportant au parallèle martiniquais de Vincent Cousseau. Ce n’est donc pas une référence que ce site n’aurait pas suivie, c’est une référence absente. Le ressort exact de la mesure — Guadeloupe seule ou ensemble des colonies — n’est pas établi non plus, et les ordonnances de 1773 et 1774 sont datées par Régent sans être cotées davantage. La prescription n’est pas la pratique, et l’étude dit elle-même que l’application fut relative. Ce que la mesure interdit se comprend en creux : que des affranchis portent le nom de celui qui les avait libérés, ce qui suppose que la pratique existait.
Des personnes non européennes tiennent des cases et possèdent des esclaves en Guadeloupe dès le XVIIᵉ siècle. Le rôle des habitants de 1664, qui compte sept cent quatre-vingt-dix cases, emploie quatre fois le mot « libre ». Pierre Anthoinne, « negre libre », soixante ans, ouvre la case 12 du quartier de la Grande Rivière à l’Anse à la Barque, aux Vieux-Habitants, avec Anthonicque négresse sa femme, quarante ans, François Pierre nègre son fils, seize ans, et Madelenne négresse, trois ans. Madelainne, « negrette libre », trente ans, ouvre une case de la Capesterre où ne figurent qu’elle et ses quatre enfants — Catherinne treize ans, Helainne onze, Pedre cinq, François trois — et elle est portée dans la colonne des payants. Françoisse, « negrette libre », quarante ans, est inscrite dans la case 4 de Jean Fauet au bourg de la Rivière du Baillif. Manuel Vaze, « negre libre », trente-cinq ans, clôt au folio 38 recto l’énumération de la colonie de M. Houel avec « Marye Blanche sa fe. », trente-cinq ans, et Madelenne, six ans. Deux seulement de ces quatre tiennent une case, et deux des quatre sont des femmes. Jean Sence tient bien la case 19 du quartier de la Rivière à Colas à l’Anse à la Barque, avec Glaudine négrette sa femme et trois enfants, mais le rôle ne l’écrit pas libre : il l’écrit « negre », et ce mot est ajouté au-dessus de la ligne, d’une autre main. Isabelle, femme de François Canequitte, est inscrite au folio 38 verso sans aucune désignation, ni qualité ni patronyme. Frédéric Régent ajoute, sur d’autres sources, qu’Anthoinne Pierre figure au terrier de 1671 sous le nom d’Antoine Pedro comme propriétaire d’environ treize hectares, que Jean Sence possède deux esclaves au dénombrement de 1671, que François Canequitte est porté « habitant du Brésil » et Isabelle « négresse » au recensement des protestants de 1687, et qu’à Marie-Galante en 1665, sur treize maîtres de case ayant une épouse, trois de ces femmes sont d’origine africaine ou amérindienne : Louise Lalangane, « négresse d’Angolle » née vers 1625 ; Marie dite « l’Indienne », née vers 1625 en Guadeloupe ; et sa fille probable Anne Heusé, mariée à quatorze ans.
Source [8] — quatre pages lues en pleine résolution : folio 13 recto (vue 0013 page de droite) pour Pierre Anthoinne et sa case 12 ; folio 29 recto (vue 0029 page de droite) pour Françoisse dans la case 4 de Jean Fauet ; folio 37 verso (vue 0034 page de gauche) pour Madelainne et ses quatre enfants ; folio 38 recto (vue 0034 page de droite) pour Manuel Vaze, Marye Blanche et Madelenne. Folio 8 verso (vue 0009 page de gauche) pour la case 19 de Jean Sence et le mot « negre » ajouté au-dessus de la ligne ; folio 38 verso (vue 0035 page de gauche) pour la case 5 de François Canequitte et Isabelle sans désignation
Source [9] — transcription intégrale : balayage des mots libre, franc et affranchi sur les cinq mille cent dix lignes du rôle, quatre occurrences, et dénombrement de sept cent quatre-vingt-dix cases ; contrôlé le 16 août 2026
Source [3] — chapitre sur les origines des maîtres, section « L’origine servile de certains maîtres » : quatre « nègres libres » sur environ sept cents maîtres de case en 1664, cas de Jean Sence et d’Anthoinne Pierre devenu Antoine Pedro, absence de mention de couleur pour Isabelle en 1664 puis qualification en 1687, et les trois épouses de Marie-Galante en 1665. Localisation par intertitre : l’exemplaire détenu ne porte pas la pagination imprimée
À garder en tête : LE COMPTE DE RÉGENT ET LE RELEVÉ SUR PIÈCE NE COÏNCIDENT PAS. Le rôle porte bien quatre fois le mot « libre », mais Jean Sence, que Régent range parmi les quatre, ne le porte pas, et deux personnes qu’il ne nomme pas le portent — Madelainne et Manuel Vaze. Si l’on entend « quatre maîtres de case qualifiés de nègres libres », le compte tombe à deux. L’irrégularité de la qualification est elle-même le fait principal : une même personne paraît avec ou sans mention de couleur selon l’acte et l’année, le mot « negre » de Jean Sence est une reprise interlinéaire, et Isabelle n’est qualifiée d’aucune manière ; un dénombrement des « nègres libres » mesure d’abord la pratique des scribes. LA FORMULE MASCULINE EFFACE DEUX FEMMES, dont celle qui tient la case la plus nette de tout le rôle. « Marye Blanche sa fe. » N’EST PAS TRANCHÉ : la place du mot ferait de « Blanche » une catégorie, mais le rôle met tout aussi souvent un patronyme à cette place, écrit ailleurs la catégorie « blancq » et jamais « blanche », et Blanche est un nom de famille ordinaire ; le document ne dit pas laquelle des deux lectures vaut. Le lien entre Anthoinne Pierre et l’arrivée hollandaise de 1654 est une conjecture de Régent, donnée comme certaine mais non démontrée, et la filiation entre Marie « l’Indienne » et Anne Heusé est présentée par lui comme probable. Les mentions de 1671, de 1687 et de Marie-Galante en 1665 reposent sur son seul dépouillement : ces pièces ne sont pas au fonds. Enfin ces personnes possèdent des esclaves : la propriété qu’elles atteignent est celle-là même dont elles sont sorties, et le dire autrement serait masquer ce que la source établit. Régent cite à cet endroit Auguste Lacour, Blanc créole du XIXᵉ siècle, affirmant qu’« à cette époque, le préjugé de couleur n’existait point » : c’est le propos d’un auteur situé, rapporté, et non un constat.
Frédéric Régent lit le développement du préjugé de couleur dans les colonies françaises, entre la fin de la guerre de Sept Ans (1763) et 1789, comme une réponse au dynamisme économique et démographique des affranchis et de leurs descendants : dans un contexte d’autonomisme des colons, les autorités coloniales redoutent un front commun des maîtres, et leur division en deux catégories permet au pouvoir métropolitain d’asseoir sa domination. En Guadeloupe, où toutes les terres sont concédées, où les places honorifiques à briguer sont rares et la concurrence économique féroce, « l’argument de la couleur devient un moyen pour écarter un rival ».
Source [3] — chapitre « 5e génération — Colonisation des Grands-Fonds, développement des cultures secondaires et émergence du préjugé de couleur », dernier paragraphe : périodisation de la fin de la guerre de Sept Ans à 1789, préjugé de couleur donné pour « la forme coloniale de la réaction nobiliaire », front commun des maîtres redouté dans un contexte d’autonomisme, division en deux catégories comme instrument du pouvoir métropolitain, conditions guadeloupéennes de la concurrence et « l’argument de la couleur devient un moyen pour écarter un rival » ; puis la phrase qui referme le chapitre sur « des forces à la fois externes et internes ». Plus haut dans le même chapitre, la thèse de Lacour au conditionnel et la citation de Choiseul. Localisation par chapitre et par intertitre, l’exemplaire détenu ne portant pas la pagination imprimée.
À garder en tête : C’est une interprétation d’ensemble, présentée comme telle par Régent, et rapportée ici comme lecture d’historien. Les intentions, elles, sont documentées mesure par mesure, et il cite les pièces : Maurepas en 1731, le Bureau des colonies en 1784, et Choiseul dans les années 1760 — « si par le moyen de ces alliances, les blancs finissaient par s’entendre avec les noirs libres, la colonie pourrait se soustraire facilement à l’autorité du roi ». Ce qui reste une synthèse est le tout : le maillon qui va du front commun redouté à la division en deux classes lui vient d’Auguste Lacour, historien blanc créole du XIXe siècle, dont il rapporte d’abord la thèse au conditionnel — les autorités « auraient institué » le préjugé — avant de la valider par Choiseul. Ce maillon est suivable et a été suivi le 17 août 2026 : la note 17 de Régent donne Lacour, Histoire de la Guadeloupe, t. I, p. 393-394, page lue sur l’exemplaire du fonds local. Lacour y donne au motif deux pièces que Régent ne reprend pas — les instructions remises au prince de Rohan, nommé gouverneur de Saint-Domingue, et une lettre ministérielle du 18 octobre 1731 à MM. de Vienne et Duclos. **Et les deux témoins de la phrase de Choiseul diffèrent sur un membre qui en change la portée** : Régent, qui la tient de Villiers et Duteil (1997), écrit que les blancs finiraient par s’entendre « avec les noirs libres » ; Lacour, en 1855, écrit « avec les libres ». L’argument porte sur un front commun de libres blancs, noirs et métis, que la seconde leçon embrasse et que la première restreint. Aucune des deux n’a été confrontée à la pièce. Il la tempère lui-même en refermant son chapitre sur « des forces à la fois externes et internes », c’est-à-dire pas seulement une stratégie venue d’en haut. La formule qui fait du préjugé de couleur « la forme coloniale de la réaction nobiliaire » est également de lui.
Ce que ce siècle laisse voir
Une liberté qu’on vend, et qu’on peut reprendre
Affranchir était l’affaire du maître ; c’est devenu celle de l’État. Celui-ci a d’abord exigé une signature, puis vendu au profit du roi les personnes affranchies sans elle, puis mis un prix sur la signature — un prix double pour une femme, majoré encore selon la couleur, et supérieur à ce que cette femme valait à la vente. Ce qui restait, pour ceux qui ne pouvaient pas payer, était un service de huit ou dix ans dont le critère écrit était l’utilité aux chasses aux marrons.
Combien de personnes ont franchi cette porte reste inconnu, et la lacune est réelle : sans ce nombre, on ne peut pas mesurer qui ces sommes écartaient. Un fait tient pourtant sans lui — les affranchissements ont continué d’augmenter malgré les tarifs, et majoritairement au bénéfice des femmes. Chaque hausse a été payée.
Ce que nous savons des personnes, nous le devons à des papiers qui ne cherchaient pas à les connaître. Anta est nommée parce qu’on l’estimait seize cents livres dans un inventaire. Catherine, parce qu’un notaire a couché son nom dans son testament. Jean Sence et Antoine Pedro, parce qu’ils payaient l’impôt. Les affranchis de Geoffroy, parce qu’on les a revendus — et ceux-là n’ont même pas de nom.
Il reste, dans les minutes notariales de la seule Guadeloupe, plus de dix mille descriptions de personnes relevées pour les trente dernières années de l’Ancien Régime. Elles portent des noms, des âges, des métiers, des origines. On les a comptées il y a quarante ans. Elles sont toujours là.
Le droit à payer pour obtenir la permission d’affranchir est tarifé, et le tarif distingue selon le sexe puis selon la couleur. Frédéric Régent rapporte qu’une ordonnance royale du 22 mai 1775 fixe la somme à 1 000 livres pour un homme et 2 000 livres pour une femme de moins de quarante ans ; qu’en Guadeloupe, à la fin du XVIIIe siècle, elle atteindrait 1 000 à 2 000 livres pour un homme et 2 000 à 3 000 pour une femme ; et qu’en 1788, à Saint-Domingue, elle passe à 1 500 livres pour un « nègre », 2 000 pour un « mulâtre » et pour une « négresse », 2 500 pour une « mulâtresse ». Il écrit que ces tarifs différentiels sont censés dissuader les velléités des propriétaires en faveur de leurs concubines, et ajoute que le nombre des affranchissements n’en continue pas moins d’augmenter, majoritairement au bénéfice des femmes.
Source [2] — chapitre IV, « Limitation des affranchissements et développement du préjugé de couleur », section « La restriction des affranchissements » : ordonnance royale du 22 mai 1775, montants guadeloupéens de la fin du siècle, barème dominguois de 1788, motif dissuasif à l’égard des concubines et augmentation continue des affranchissements au bénéfice des femmes. Localisation par chapitre et intertitre : l’exemplaire détenu ne porte pas la pagination imprimée.
Source [13] — tome I, p. 400 : « Ce n’est que le 22 mai 1775 qu’une ordonnance royale détermina la somme à payer pour obtenir la permission d’affranchir, à savoir : mille livres pour les hommes et deux mille livres pour les femmes qui n’avaient pas dépassé l’âge de quarante ans. » C’est la source que Régent donne en note 66 pour ces montants, et elle les porte mot pour mot. Lue sur le texte du fonds local, où le saut de page « — 400 — » tombe au milieu du développement ; Lacour n’indique aucune pièce à l’appui. La même page porte, sur le régime antérieur au tarif, que les permissions étaient « accordées à un prix généralement élevé, dont la base était le bon plaisir du gouverneur et de l’intendant ».
Source [14] — p. 58 (vue 59 du fac-similé, la pagination imprimée étant en retrait d’une vue) : « En 1788, la taxe fut encore augmentée : 1 500 livres pour un nègre, 2 000 livres pour un mulâtre ou pour une négresse, 2 500 livres pour une mulâtresse. » La note 67 de Régent renvoie à la page 88, où l’on trouve Vincent Ogé et rien sur la fiscalité : le renvoi paraît porter une transposition de chiffres. Blancpain présente ce barème comme une hausse de la taxe coloniale instituée le 10 octobre 1764, et ne mentionne pas l’ordonnance royale du 22 mai 1775 dans ce développement.
À garder en tête : Aucun de ces montants n’a été retrouvé dans un acte, et ils ne peuvent en aucun cas être présentés comme le texte d’une ordonnance. Les renvois de Régent ont été suivis le 17 août 2026, et ils se séparent. Pour les montants de 1775, sa note 66 donne Auguste Lacour, Histoire de la Guadeloupe, 1855, t. I, p. 400 : la page a été lue et porte les chiffres mot pour mot, mais Lacour est un historien du XIXe siècle qui n’indique aucune pièce à l’appui — la chaîne est donc tracée d’un cran et s’arrête là. Pour le barème dominguois de 1788, sa note 67 donne François Blancpain, La Colonie française de Saint-Domingue, Karthala, 2004 : l’ouvrage est entré au catalogue et a été suivi le 17 août 2026. Il porte le barème mot pour mot — mais à la page 58, non à la page 88 qu’indique la note. Et il le présente comme une hausse de la taxe coloniale du 10 octobre 1764, non comme une suite de l’ordonnance royale de 1775 : en enchaînant les deux, Régent réunit deux instruments distincts, et c’est sa lecture, non celle de sa source. Les montants guadeloupéens de la fin du siècle ne portent aucun renvoi. Le contrôle mené le 16 août 2026 a lu intégralement l’ordonnance des administrateurs d’octobre 1775, articles I à XIX : elle ne porte aucun barème, et l’article XI de l’ordonnance du 22 mai 1775 autorise à taxer sans rien fixer. Le tarif dominguois de 1788 n’a été cherché dans aucun tome du recueil. Les montants guadeloupéens sont donnés par Régent au conditionnel. « Nègre », « négresse », « mulâtre » et « mulâtresse » sont les mots du tarif rapportés par lui, et n’ont ici aucun autre statut que celui de catégories fiscales citées. Le motif dissuasif est son interprétation — il écrit « sont censés dissuader » — et non un motif écrit dans l’acte. Enfin le tarif dit ce qu’il faut payer, non ce que les gens payaient : rien ici n’établit combien de personnes en furent écartées, ni combien d’affranchissements furent prononcés par an.
La même ordonnance du 23 octobre 1775 ouvre, à côté de la taxe, des voies d’affranchissement gratuit, et elle en écrit les conditions. Les libertés sont accordées gratuitement « pour services rendus à la Colonie ou aux Maîtres », les services étant alors mentionnés dans l’ordonnance. Un maître peut aussi faire recevoir la personne qu’il détient comme tambour dans les régiments du Port-au-Prince ou du Cap, ou dans les compagnies d’artillerie, « pendant l’espace de 8 années consécutives », au terme desquelles, si elle a servi « avec fidélité et exactitude », elle obtient son congé et son affranchissement gratuit ; l’homme ainsi enrôlé reçoit 150 livres d’engagement. Il peut également la faire agréer pour servir à la suite des compagnies des Gens libres « pendant l’espace de 10 années consécutives », au terme desquelles elle obtient l’affranchissement gratuit si elle a servi avec fidélité et exactitude, « bien habillés et bien armés », et « s’ils ont été sur-tout utiles au Quartier dans les chasses ou prises de Negres marons ». Si leur mauvaise conduite les fait chasser, la soumission du maître est nulle et les personnes lui sont rendues ; à l’inverse, elles peuvent obtenir l’affranchissement gratuit « avant le temps fixé » si elles l’ont mérité « par une conduite sans reproche, ou par des services distingués ». Dans les deux cas la soumission écrite du maître est visée par le gouverneur-lieutenant-général et déposée aux archives du Gouvernement. Elles ne peuvent être réputées libres tant qu’elles n’ont pas obtenu leur affranchissement en forme. Le préambule dit comment les administrateurs se représentaient ces voies : la faculté d’accorder gratuitement certaines permissions les oblige, écrivent-ils, à annoncer « quelques-uns des principaux moyens par lesquels les Esclaves pourront se rendre dignes de cette grace ».
Source [6] — tome V, p. 610 pour le préambule et p. 612 pour les articles X à XV de l’Ordonnance des Administrateurs concernant les Libertés d’octobre 1775 : affranchissement gratuit pour services rendus (art. X), service de tambour pendant huit ans contre 150 livres d’engagement (art. XI), service de dix ans à la suite des Compagnies des Gens libres avec l’utilité « sur-tout » « dans les chasses ou prises de Negres marons » (art. XII), nullité de la soumission en cas d’expulsion pour mauvaise conduite (art. XIII), affranchissement anticipé pour conduite sans reproche ou services distingués (art. XIV), et nécessité de l’affranchissement en forme (art. XV). Fac-similé Gallica, ark bd6t542814287, vues 630 et 632.
À garder en tête : C’est un dispositif prescrit : rien ici n’établit combien d’hommes l’ont emprunté, ni combien ont obtenu au terme l’affranchissement promis, ni ce qu’il advenait de ceux que la mauvaise conduite renvoyait à leur maître. La chasse aux marrons n’est pas une condition exclusive mais un critère mis en avant — « sur-tout utiles » — dans une clause qui exige d’abord dix ans de service. Ce dispositif est celui de Saint-Domingue. Il faut le lire à côté d’un précédent judiciaire antérieur de soixante-sept ans, la libération de Louis La Ronnerie au Cap en 1708 « pour service rendu à la Colonie », qui montre que la pratique précède de loin sa mise en règlement.
Les minutes notariales de la Guadeloupe montrent, entre 1775 et 1784, trois femmes esclavisées placées par leur maître dans une position qui leur permet de gagner de l’argent, et jouissant de ce que Nicole Vanony-Frisch appelle la liberté de savane : elles exercent leur activité au bourg, hors de la maison du maître, dans une semi-liberté. Marie-Jeanne, mulâtresse de dix-neuf ans estimée 3 300 livres, est dite « marchande, bon sujet, tient une boutique de faïences et d’alimentation » ; elle est portée « pour mémoire » et « à affranchir », et appartient au sieur Belost, maître en chirurgie au bourg Saint-François de Basse-Terre. Anta, négresse de vingt et un ans estimée 1 600 livres, est « domestique de confiance placée pour la vente des fruits et légumes et lui en rendre compte » — à son maître, M. Gillet, négociant de Basse-Terre — « et non pour manier la houe à quoi elle n’est pas propre ». Catherine, mulâtresse, est affranchie par testament olographe de maître Mimerel lui-même, notaire au bourg et paroisse Saint-François de Basse-Terre, et reçoit le don des premiers fonds de sa boutique de graisserie ; des dispositions d’affranchissement sont prises pour ses deux aînés, Jean-Pierre et Elise, et Mimerel fait reconnaissance de paternité et affranchit en conséquence ses deux autres enfants, Alexandrine née le 30 janvier 1781 et Charles-Henri né le 27 mars 1783 ; préférence lui est accordée pour le rachat de ses deux aînés. Ces trois femmes appartiennent juridiquement à des citadins, ce qui facilite leur activité de marchande : ce sont, écrit Vanony-Frisch, des sujets de confiance, voire très proches, « à qui l’on veut donner la possibilité matérielle de se racheter ».
Source [1] — p. 95-96, section « 8. Les marchandes » : Marie-Jeanne d’après l’inventaire Mimerel 2/195 du 7 décembre 1775 et la note 21 pour son maître Belost ; Anta d’après l’inventaire Mimerel 2/197 du 10 mars 1779 ; Catherine et ses quatre enfants d’après le testament Dupuch 2/18 du 10 juin 1784 et la note 22 ; p. 96 pour « ces trois jeunes femmes ont donc acquis […] la liberté de savane », pour les sujets de confiance à qui l’on veut donner la possibilité matérielle de se racheter, et pour le caractère non significatif des valeurs
À garder en tête : Les formules citées sont celles des actes notariés, qui évaluent : « domestique de confiance », « bon sujet » et « non pour manier la houe à quoi elle n’est pas propre » disent ce que le maître attend de ces femmes et ce qu’il estime valoir, non ce qu’elles étaient. La liberté de savane n’est pas un statut de droit mais une tolérance révocable, et ces affranchissements passent par la faveur d’un homme : Catherine a deux enfants naturels avec son maître, et c’est ce maître qui l’affranchit, la reconnaît et la dote. Ce ne sont pas des libertés arrachées mais des libertés accordées, à des femmes d’abord placées en position de servir puis d’enfanter. Une seule des trois, Marie-Jeanne, tient boutique pour le compte de son maître au moment où l’acte la décrit ; Catherine reçoit les fonds de la sienne en étant affranchie. Vanony-Frisch juge non significatives les valeurs d’estimation, médiane 2 500 livres et maximale 3 300, calculées sur deux exemples seulement, parce qu’elles ne reflètent pas une véritable estimation marchande. Elle ne sait pas si Anta est créole ou africaine. Rien n’établit ce qu’il advint de ces femmes ensuite, ni si le rachat de ses aînés fut effectivement mené par Catherine. Cette affirmation a réduit Marie-Jeanne à « une troisième femme appartenant au sieur Belost » jusqu’au 16 août 2026, alors que la source la nomme.
Des personnes non européennes tiennent des cases et possèdent des esclaves en Guadeloupe dès le XVIIᵉ siècle. Le rôle des habitants de 1664, qui compte sept cent quatre-vingt-dix cases, emploie quatre fois le mot « libre ». Pierre Anthoinne, « negre libre », soixante ans, ouvre la case 12 du quartier de la Grande Rivière à l’Anse à la Barque, aux Vieux-Habitants, avec Anthonicque négresse sa femme, quarante ans, François Pierre nègre son fils, seize ans, et Madelenne négresse, trois ans. Madelainne, « negrette libre », trente ans, ouvre une case de la Capesterre où ne figurent qu’elle et ses quatre enfants — Catherinne treize ans, Helainne onze, Pedre cinq, François trois — et elle est portée dans la colonne des payants. Françoisse, « negrette libre », quarante ans, est inscrite dans la case 4 de Jean Fauet au bourg de la Rivière du Baillif. Manuel Vaze, « negre libre », trente-cinq ans, clôt au folio 38 recto l’énumération de la colonie de M. Houel avec « Marye Blanche sa fe. », trente-cinq ans, et Madelenne, six ans. Deux seulement de ces quatre tiennent une case, et deux des quatre sont des femmes. Jean Sence tient bien la case 19 du quartier de la Rivière à Colas à l’Anse à la Barque, avec Glaudine négrette sa femme et trois enfants, mais le rôle ne l’écrit pas libre : il l’écrit « negre », et ce mot est ajouté au-dessus de la ligne, d’une autre main. Isabelle, femme de François Canequitte, est inscrite au folio 38 verso sans aucune désignation, ni qualité ni patronyme. Frédéric Régent ajoute, sur d’autres sources, qu’Anthoinne Pierre figure au terrier de 1671 sous le nom d’Antoine Pedro comme propriétaire d’environ treize hectares, que Jean Sence possède deux esclaves au dénombrement de 1671, que François Canequitte est porté « habitant du Brésil » et Isabelle « négresse » au recensement des protestants de 1687, et qu’à Marie-Galante en 1665, sur treize maîtres de case ayant une épouse, trois de ces femmes sont d’origine africaine ou amérindienne : Louise Lalangane, « négresse d’Angolle » née vers 1625 ; Marie dite « l’Indienne », née vers 1625 en Guadeloupe ; et sa fille probable Anne Heusé, mariée à quatorze ans.
Source [8] — quatre pages lues en pleine résolution : folio 13 recto (vue 0013 page de droite) pour Pierre Anthoinne et sa case 12 ; folio 29 recto (vue 0029 page de droite) pour Françoisse dans la case 4 de Jean Fauet ; folio 37 verso (vue 0034 page de gauche) pour Madelainne et ses quatre enfants ; folio 38 recto (vue 0034 page de droite) pour Manuel Vaze, Marye Blanche et Madelenne. Folio 8 verso (vue 0009 page de gauche) pour la case 19 de Jean Sence et le mot « negre » ajouté au-dessus de la ligne ; folio 38 verso (vue 0035 page de gauche) pour la case 5 de François Canequitte et Isabelle sans désignation
Source [9] — transcription intégrale : balayage des mots libre, franc et affranchi sur les cinq mille cent dix lignes du rôle, quatre occurrences, et dénombrement de sept cent quatre-vingt-dix cases ; contrôlé le 16 août 2026
Source [3] — chapitre sur les origines des maîtres, section « L’origine servile de certains maîtres » : quatre « nègres libres » sur environ sept cents maîtres de case en 1664, cas de Jean Sence et d’Anthoinne Pierre devenu Antoine Pedro, absence de mention de couleur pour Isabelle en 1664 puis qualification en 1687, et les trois épouses de Marie-Galante en 1665. Localisation par intertitre : l’exemplaire détenu ne porte pas la pagination imprimée
À garder en tête : LE COMPTE DE RÉGENT ET LE RELEVÉ SUR PIÈCE NE COÏNCIDENT PAS. Le rôle porte bien quatre fois le mot « libre », mais Jean Sence, que Régent range parmi les quatre, ne le porte pas, et deux personnes qu’il ne nomme pas le portent — Madelainne et Manuel Vaze. Si l’on entend « quatre maîtres de case qualifiés de nègres libres », le compte tombe à deux. L’irrégularité de la qualification est elle-même le fait principal : une même personne paraît avec ou sans mention de couleur selon l’acte et l’année, le mot « negre » de Jean Sence est une reprise interlinéaire, et Isabelle n’est qualifiée d’aucune manière ; un dénombrement des « nègres libres » mesure d’abord la pratique des scribes. LA FORMULE MASCULINE EFFACE DEUX FEMMES, dont celle qui tient la case la plus nette de tout le rôle. « Marye Blanche sa fe. » N’EST PAS TRANCHÉ : la place du mot ferait de « Blanche » une catégorie, mais le rôle met tout aussi souvent un patronyme à cette place, écrit ailleurs la catégorie « blancq » et jamais « blanche », et Blanche est un nom de famille ordinaire ; le document ne dit pas laquelle des deux lectures vaut. Le lien entre Anthoinne Pierre et l’arrivée hollandaise de 1654 est une conjecture de Régent, donnée comme certaine mais non démontrée, et la filiation entre Marie « l’Indienne » et Anne Heusé est présentée par lui comme probable. Les mentions de 1671, de 1687 et de Marie-Galante en 1665 reposent sur son seul dépouillement : ces pièces ne sont pas au fonds. Enfin ces personnes possèdent des esclaves : la propriété qu’elles atteignent est celle-là même dont elles sont sorties, et le dire autrement serait masquer ce que la source établit. Régent cite à cet endroit Auguste Lacour, Blanc créole du XIXᵉ siècle, affirmant qu’« à cette époque, le préjugé de couleur n’existait point » : c’est le propos d’un auteur situé, rapporté, et non un constat.
Le 29 août 1712, le Conseil supérieur du Cap déclara esclaves et confisqua au profit de Sa Majesté plusieurs personnes appartenant au feu sieur Geoffroy et affranchies par son testament du 31 juillet 1706 ; elles furent vendues en vertu d’un arrêt du 10 septembre suivant.
Source [4] — tome II, p. 399-400, vues 414-415 du fac-similé
À garder en tête : Ces faits ne sont connus que par l’arrêt qui les casse en 1713 : ni l’arrêt du 29 août 1712, ni celui du 10 septembre, ni le testament de 1706 n’ont été contrôlés. Les personnes ne sont ni nommées ni comptées — le texte dit « plusieurs Negres » — et rien n’est donné de leur âge, de leur sexe, ni de ce qu’elles devinrent pendant les quatorze mois où elles furent vendues et tenues en esclavage.
Le fonds notarié guadeloupéen conservé à Basse-Terre porte, pour la fin de l’Ancien Régime, une masse de noms que presque personne n’a lus. Nicole Vanony-Frisch y a dépouillé 213 inventaires d’habitations de tous types et de toutes tailles, complétés des ventes d’esclaves, des contrats de mariage et des actes d’affranchissement, et y a relevé 10 602 descriptions concernant 8 820 personnes esclavisées différentes, entre 1760 et 1789 — dont 98 % pour les seules années 1776-1789, soit environ dix pour cent de la population servile de l’île. Les inventaires n’existent qu’en un seul exemplaire, l’article II de l’édit de 1776 ayant dispensé les notaires des colonies d’expédier au dépôt des Chartes coloniales, alors situé à Versailles, une double minute de ceux qu’ils dressaient ; tous les autres types d’actes, dont les affranchissements, devaient au contraire faire l’objet d’une expédition au dépôt et s’y trouvent effectivement. Elle rappelle en ouverture que la personne déportée est privée de toute liberté, « même celle de conserver son nom ».
Source [1] — p. 4 : les 10 602 descriptions concernant 8 820 esclaves différents et les dix pour cent de la population servile, avec la note 3 précisant que certains sont décrits plusieurs fois, cas de recollements ; p. 18 : les 213 inventaires, les autres types d’actes qui s’y ajoutent, les 98 % portant sur 1776-1789, et l’article II de l’édit de 1776 avec la précision que tous les autres actes se trouvent effectivement au dépôt ; p. 6 pour la privation du nom ; note 1 p. 3 pour l’état de conservation
À garder en tête : Ce dénombrement mesure un dépouillement, non une population : il porte sur les personnes que les actes décrivent, certaines étant décrites plusieurs fois, et les plus petites habitations y sont sous-représentées parce que leurs propriétaires recouraient moins souvent au notaire. Vanony-Frisch écrit p. 4 « 10 602 descriptions » et p. 18 « 10 602 noms » pour le même relevé. La raison qu’elle donne de la concentration sur 1776-1789 est que la plupart des actes antérieurs à ces dates ont disparu ou sont illisibles, rongés par les vers ou attaqués par l’humidité ; elle ne chiffre pas cette perte, et cette réserve a porté jusqu’au 16 août 2026 une proportion de vingt pour cent qui ne figure nulle part dans l’article. La Grande-Terre est presque absente du corpus — de rares inventaires, un seul exemple pour les Saintes, aucun pour Marie-Galante — et l’autrice juge qu’une étude en comprenant davantage modifierait les résultats. Le chiffre ne dit rien du nombre d’affranchissements ; mais puisque les actes d’affranchissement partaient au dépôt, c’est là qu’il faudrait aller les compter.
Méthode et limites des sources
Le dossier suit ce qu’une personne devait faire pour être affranchie, et non la chronologie des lois. Il croise des minutes notariales guadeloupéennes, un recueil imprimé d’actes royaux qui ne couvre que les colonies sous le Vent, et deux synthèses d’historiens — et il distingue à chaque fois ce qui vient d’un acte de ce qui vient d’un historien.
Lire la note de méthode complète
Comment ce dossier est fait, et où il s’arrête
Le plan de ce dossier est un choix. La matière disponible est massivement législative : des ordonnances, des règlements, des tarifs. Suivre leur chronologie aurait produit une histoire du droit où les personnes ne seraient que les objets des textes — ce qui, sur un sujet dont l’enjeu est qu’on faisait payer les gens pour exister sous leur nom, aurait reconduit l’effacement. Les chapitres suivent donc le parcours d’une personne qui cherche à sortir.
Deux colonies, et elles ne se confondent pas. L’ordonnance de 1775 sur les libertés, ses tarifs et ses voies gratuites sont dominguoises ; Anta, Catherine, Jean Sence, Antoine Pedro et Isabelle Galante sont guadeloupéens ; La Ronnerie et les affranchis de Geoffroy sont dominguois. Chaque chapitre porte désormais sa colonie dans son repère, parce qu’une version antérieure de ce dossier les mêlait.
Les minutes notariales de la Guadeloupe, connues par l’étude qu’en a faite Nicole Vanony-Frisch en 1985, sont les seules sources à nommer ici des personnes vivantes. Elles ont été dressées pour évaluer des biens, et leurs formules — « domestique de confiance », « non pour manier la houe » — sont celles d’un estimateur, jamais des portraits. Vanony-Frisch avertit que quelque vingt pour cent de ces minutes sont perdues ou illisibles, et que la Grande-Terre y est presque absente.
Les actes du roi et de ses administrateurs viennent du recueil imprimé publié par Moreau de Saint-Méry. Ils ont été lus sur la couche de texte de ces volumes et non sur un fac-similé : l’océrisation en est fautive par endroits, et les localisations en pages restent à confirmer à l’image. Ce recueil ne couvre que les colonies sous le Vent, ce qui explique qu’on n’y trouve pas le règlement des îles du Vent du 15 août 1711 : celui-ci a été retrouvé au « Code de la Guadeloupe » des Archives nationales d’outre-mer, et lu à l’image. Le texte que ce dossier en cite est donc celui de la pièce, non la paraphrase d’un historien.
La distinction entre ce qui vient d’un acte et ce qui vient d’un historien est le point où ce dossier a dû être corrigé. Les montants de 1775 et le barème de 1788 ne figurent dans aucun acte lu : l’ordonnance d’application d’octobre 1775 a été lue en entier, articles I à XIX, et ne porte aucun barème ; l’article XI de l’ordonnance du 22 mai autorise à taxer sans rien fixer ; et le tarif dominguois de 1788 n’a été cherché dans aucun tome. Ces chiffres sont donc attribués à Frédéric Régent dans le corps du texte, et le motif dissuasif qu’il leur prête est signalé comme sa lecture — il écrit « sont censés dissuader ».
De même, la règle de 1778 sur le nom porté par les affranchis est rapportée par Régent sans que son ressort exact soit établi ; et la lecture du durcissement du préjugé de couleur après 1763 est explicitement la sienne, avec le mécanisme qu’il propose, non un fait qu’une pièce énoncerait.
Deux manques ne sont pas comblés. Aucune source retenue ne dit combien de personnes furent affranchies par an : sans ce nombre, on ne peut pas juger qui les tarifs excluaient. Et rien ne dit ce qu’une personne esclavisée gagnait, comment elle le gardait, ni si son maître pouvait le reprendre — la condition matérielle de tout rachat reste hors d’atteinte.
Le fonds notarié guadeloupéen conservé à Basse-Terre porte, pour la fin de l’Ancien Régime, une masse de noms que presque personne n’a lus. Nicole Vanony-Frisch y a dépouillé 213 inventaires d’habitations de tous types et de toutes tailles, complétés des ventes d’esclaves, des contrats de mariage et des actes d’affranchissement, et y a relevé 10 602 descriptions concernant 8 820 personnes esclavisées différentes, entre 1760 et 1789 — dont 98 % pour les seules années 1776-1789, soit environ dix pour cent de la population servile de l’île. Les inventaires n’existent qu’en un seul exemplaire, l’article II de l’édit de 1776 ayant dispensé les notaires des colonies d’expédier au dépôt des Chartes coloniales, alors situé à Versailles, une double minute de ceux qu’ils dressaient ; tous les autres types d’actes, dont les affranchissements, devaient au contraire faire l’objet d’une expédition au dépôt et s’y trouvent effectivement. Elle rappelle en ouverture que la personne déportée est privée de toute liberté, « même celle de conserver son nom ».
Source [1] — p. 4 : les 10 602 descriptions concernant 8 820 esclaves différents et les dix pour cent de la population servile, avec la note 3 précisant que certains sont décrits plusieurs fois, cas de recollements ; p. 18 : les 213 inventaires, les autres types d’actes qui s’y ajoutent, les 98 % portant sur 1776-1789, et l’article II de l’édit de 1776 avec la précision que tous les autres actes se trouvent effectivement au dépôt ; p. 6 pour la privation du nom ; note 1 p. 3 pour l’état de conservation
À garder en tête : Ce dénombrement mesure un dépouillement, non une population : il porte sur les personnes que les actes décrivent, certaines étant décrites plusieurs fois, et les plus petites habitations y sont sous-représentées parce que leurs propriétaires recouraient moins souvent au notaire. Vanony-Frisch écrit p. 4 « 10 602 descriptions » et p. 18 « 10 602 noms » pour le même relevé. La raison qu’elle donne de la concentration sur 1776-1789 est que la plupart des actes antérieurs à ces dates ont disparu ou sont illisibles, rongés par les vers ou attaqués par l’humidité ; elle ne chiffre pas cette perte, et cette réserve a porté jusqu’au 16 août 2026 une proportion de vingt pour cent qui ne figure nulle part dans l’article. La Grande-Terre est presque absente du corpus — de rares inventaires, un seul exemple pour les Saintes, aucun pour Marie-Galante — et l’autrice juge qu’une étude en comprenant davantage modifierait les résultats. Le chiffre ne dit rien du nombre d’affranchissements ; mais puisque les actes d’affranchissement partaient au dépôt, c’est là qu’il faudrait aller les compter.
Le droit à payer pour obtenir la permission d’affranchir est tarifé, et le tarif distingue selon le sexe puis selon la couleur. Frédéric Régent rapporte qu’une ordonnance royale du 22 mai 1775 fixe la somme à 1 000 livres pour un homme et 2 000 livres pour une femme de moins de quarante ans ; qu’en Guadeloupe, à la fin du XVIIIe siècle, elle atteindrait 1 000 à 2 000 livres pour un homme et 2 000 à 3 000 pour une femme ; et qu’en 1788, à Saint-Domingue, elle passe à 1 500 livres pour un « nègre », 2 000 pour un « mulâtre » et pour une « négresse », 2 500 pour une « mulâtresse ». Il écrit que ces tarifs différentiels sont censés dissuader les velléités des propriétaires en faveur de leurs concubines, et ajoute que le nombre des affranchissements n’en continue pas moins d’augmenter, majoritairement au bénéfice des femmes.
Source [2] — chapitre IV, « Limitation des affranchissements et développement du préjugé de couleur », section « La restriction des affranchissements » : ordonnance royale du 22 mai 1775, montants guadeloupéens de la fin du siècle, barème dominguois de 1788, motif dissuasif à l’égard des concubines et augmentation continue des affranchissements au bénéfice des femmes. Localisation par chapitre et intertitre : l’exemplaire détenu ne porte pas la pagination imprimée.
Source [13] — tome I, p. 400 : « Ce n’est que le 22 mai 1775 qu’une ordonnance royale détermina la somme à payer pour obtenir la permission d’affranchir, à savoir : mille livres pour les hommes et deux mille livres pour les femmes qui n’avaient pas dépassé l’âge de quarante ans. » C’est la source que Régent donne en note 66 pour ces montants, et elle les porte mot pour mot. Lue sur le texte du fonds local, où le saut de page « — 400 — » tombe au milieu du développement ; Lacour n’indique aucune pièce à l’appui. La même page porte, sur le régime antérieur au tarif, que les permissions étaient « accordées à un prix généralement élevé, dont la base était le bon plaisir du gouverneur et de l’intendant ».
Source [14] — p. 58 (vue 59 du fac-similé, la pagination imprimée étant en retrait d’une vue) : « En 1788, la taxe fut encore augmentée : 1 500 livres pour un nègre, 2 000 livres pour un mulâtre ou pour une négresse, 2 500 livres pour une mulâtresse. » La note 67 de Régent renvoie à la page 88, où l’on trouve Vincent Ogé et rien sur la fiscalité : le renvoi paraît porter une transposition de chiffres. Blancpain présente ce barème comme une hausse de la taxe coloniale instituée le 10 octobre 1764, et ne mentionne pas l’ordonnance royale du 22 mai 1775 dans ce développement.
À garder en tête : Aucun de ces montants n’a été retrouvé dans un acte, et ils ne peuvent en aucun cas être présentés comme le texte d’une ordonnance. Les renvois de Régent ont été suivis le 17 août 2026, et ils se séparent. Pour les montants de 1775, sa note 66 donne Auguste Lacour, Histoire de la Guadeloupe, 1855, t. I, p. 400 : la page a été lue et porte les chiffres mot pour mot, mais Lacour est un historien du XIXe siècle qui n’indique aucune pièce à l’appui — la chaîne est donc tracée d’un cran et s’arrête là. Pour le barème dominguois de 1788, sa note 67 donne François Blancpain, La Colonie française de Saint-Domingue, Karthala, 2004 : l’ouvrage est entré au catalogue et a été suivi le 17 août 2026. Il porte le barème mot pour mot — mais à la page 58, non à la page 88 qu’indique la note. Et il le présente comme une hausse de la taxe coloniale du 10 octobre 1764, non comme une suite de l’ordonnance royale de 1775 : en enchaînant les deux, Régent réunit deux instruments distincts, et c’est sa lecture, non celle de sa source. Les montants guadeloupéens de la fin du siècle ne portent aucun renvoi. Le contrôle mené le 16 août 2026 a lu intégralement l’ordonnance des administrateurs d’octobre 1775, articles I à XIX : elle ne porte aucun barème, et l’article XI de l’ordonnance du 22 mai 1775 autorise à taxer sans rien fixer. Le tarif dominguois de 1788 n’a été cherché dans aucun tome du recueil. Les montants guadeloupéens sont donnés par Régent au conditionnel. « Nègre », « négresse », « mulâtre » et « mulâtresse » sont les mots du tarif rapportés par lui, et n’ont ici aucun autre statut que celui de catégories fiscales citées. Le motif dissuasif est son interprétation — il écrit « sont censés dissuader » — et non un motif écrit dans l’acte. Enfin le tarif dit ce qu’il faut payer, non ce que les gens payaient : rien ici n’établit combien de personnes en furent écartées, ni combien d’affranchissements furent prononcés par an.
L’ordonnance des administrateurs de Saint-Domingue concernant les Libertés, du 23 octobre 1775, signée d’Ennery et Guillemin de Vaivre, met en place l’appareil de la taxe sur les affranchissements. Son préambule en donne le fondement : l’ordonnance du roi du 22 mai 1775, par son article XI, les avait autorisés « à taxer les permissions pour affranchir les Esclaves, et à affecter le produit desdites taxes aux travaux publics ou à des établissemens utiles, à la décharge de la Colonie ». Le maître qui veut affranchir présente une requête ; les administrateurs y portent leur permission et leur ordonnance de taxe ou de dispense ; le tout est publié, rapporté avec certificat de non-opposition et quittance du receveur, l’acte d’affranchissement homologué à peine de nullité et enregistré, sous la même peine, tant au greffe de la juridiction du domicile du maître qu’au greffe de l’Intendance. Le receveur n’est pas un officier créé pour l’occasion : c’est le Receveur-Général des droits domaniaux et seigneuriaux de la colonie, résidant au Port-au-Prince, tenu de fournir caution jusqu’à 25 000 livres pour sûreté de sa recette. Il inscrit sur un registre coté et paraphé, par suite de numéros, le nom de la personne à affranchir, celui du maître et son domicile, la date et la quotité de la taxe, et le paiement. Il perçoit deux pour cent du montant de sa recette, payés en sus de la taxe. Le préambule annonce enfin vouloir fixer « l’état douteux de divers Noirs et Gens de couleur, qui jouissent d’une sorte de liberté, plus de fait que de droit ».
Source [6] — tome V, p. 610-611 : titre, date du 23 octobre 1775, signatures de Victor-Thérèse Charpentier d’Ennery et Jean-Baptiste-Guillemin de Vaivre, préambule renvoyant à l’article XI de l’ordonnance du roi du 22 mai 1775, articles I à IX. Article I (requête, permission, ordonnance de taxe ou de dispense, publication, certificat de non-opposition, quittance, homologation à peine de nullité, double enregistrement) ; article II (le Receveur-Général des droits domaniaux et seigneuriaux résidant au Port-au-Prince, caution de 25 000 livres) ; article III (registre coté et paraphé, nom de la personne à affranchir, du maître et son domicile, date et quotité de la taxe, paiement) ; article IV (deux pour cent payés en sus) ; articles VII et VIII (comptes justifiés par le registre du Receveur et par les extraits certifiés de l’enregistrement au Greffe de l’Intendance, arrêtés doubles dont l’un y est déposé). Fac-similé Gallica, ark bd6t542814287, vues 630 et 631.
À garder en tête : Cette ordonnance est celle de Saint-Domingue et ne vaut pas telle quelle pour la Guadeloupe ni pour la Martinique, qui relèvent d’autres textes. Le montant des taxes ne figure dans aucun des articles lus : l’ordonnance installe le mécanisme de taxation, elle ne fixe aucun barème, et l’article III ne parle que de « la quotité de la taxe que nous jugerons à propos d’apposer ». Le registre décrit à l’article III est un instrument nominatif dont ce site ne détient aucun exemplaire, et rien n’établit qu’il ait été tenu comme prescrit. Les articles VII et VIII décrivent en revanche une seconde trace : les comptes annuels du Receveur, arrêtés doubles, dont un exemplaire était déposé au Greffe de l’Intendance, et justifiés par les extraits certifiés de l’enregistrement des actes d’affranchissement. Une ordonnance des administrateurs du 22 mai 1780 semble d’ailleurs ordonner au greffier de l’Intendance d’ouvrir un registre coté et paraphé pour y enregistrer les quittances du Receveur des taxes des libertés, contre 4 livres 10 sols par enregistrement ; elle est au tome VI, autour de la page 20, mais n’a été lue que sur la couche de texte océrisée et reste à contrôler à l’image. Ces pièces sont la piste à suivre pour établir un jour le nombre des affranchissements ; ce site n’en détient aucune.
Le règlement du 15 août 1711, rendu au nom du lieutenant général Raymond Balthasar Phelipeaux et de l’intendant de justice Nicolas François Arnoul de Vaucresson, donné à la Martinique et enregistré au Conseil souverain de la Guadeloupe le 7 septembre suivant, défend d’affranchir sans permission préalable des administrateurs et déclare « nulles et de nul effet » les libertés accordées autrement. Son préambule rapporte ce qu’on a représenté aux administrateurs : « Sur ce qui nous a esté représenté, que la plus grande partie des désordres qui arrivoient dans les Isles françoises par les esclaves proviennent de la facilité que les habitans ont de leur accorder leur liberté pour des sommes d’argent desquelles ils conviennent avec lesdits esclaves ; les uns abandonnant le service de leurs maîtres pour piller et voler leurs maîtres mêmes, faisant des trafics particuliers sous prétexte de travailler à la journée, moyennant une petite rétribution qu’ils promettent à leursdits maîtres ; les autres s’abandonnant à toutes sortes de vices pour amasser les sommes convenues, faisant leurs assemblées et commerce dans les maisons de ceux qui ont déjà été affranchis, la plupart tenant cabarets, même chez des Blancs qui ont assez de bassesse pour les recevoir de jour et de nuit […] » Les administrateurs précisent enfin qu’ils légifèrent « en attendant que Sa Majesté nous ait marqué ses intentions ».
Source [7] — COL F3 222, « Code de la Guadeloupe », p. 189-190, vues 98 et 99 : titre, date du 15 août 1711, intitulé au nom de Phelipeaux et de Vaucresson, sans signature transcrite, préambule intégral, défense d’affranchir sans permission avec nullité des libertés accordées autrement, réserve des intentions du roi, mention « Donné à la Martinique » et enregistrement au Conseil souverain de la Guadeloupe le 7 septembre 1711. Repéré par la table chronologique du volume d’index COL F3 235, vue 55
Source [2] — chapitre IV, « Limitation des affranchissements et développement du préjugé de couleur », section « La restriction des affranchissements » : Régent cite ce préambule dans le corps du texte sans le dater ni le nommer, mais ses notes 55 et 56 l’identifient et le cotent — « ANOM F3 236, Recueil des loix particulières à la Guadeloupe et dépendance, p. 680 ; préambule du “Règlement de MM. les général et intendant concernant l’affranchissement des esclaves du 15 août 1711” » et « ANOM F3 222, Code de la Guadeloupe, règlement du 15 août 1711, p. 189 ».
À garder en tête : Ce document énonce ce que le pouvoir reproche, non ce qui se passait : le vol, le vice et les commerces « infâmes et impudiques » sont ses qualifications. Ce que le même texte décrit sans le vouloir — travailler à la journée contre une rétribution promise au maître, tenir commerce, accumuler — est la manière dont des personnes réunissaient le prix de leur propre rachat. Les deux lectures portent sur les mêmes actes et le site ne doit reprendre à son compte ni l’une ni l’autre sans le dire. Le texte que Régent cite et le règlement de 1711 sont un seul acte, dont le texte cité est le préambule : ses notes 55 et 56 en donnent les cotes, ANOM F3 236 p. 680 et ANOM F3 222 p. 189. Le texte que Régent imprime, coté sur F3 236, porte « accorder la liberté », « auxquelles ils conviennent » et « tenant cabaret » au singulier, là où F3 222 porte « leur liberté », « desquelles ils conviennent » et « Cabarets ». F3 236 n’a pas été vu : on ne peut pas départager ici la leçon de copie de la normalisation d’édition, et la citation donnée suit F3 222, vue à l’image. La défense faite aux officiers des juridictions se lit : « Deffendons aussi aux officiers des juridictions desdittes Isles de n’insinuer ni confirmer aucune sans qu’il leur appar[oisse] de notredit consentement ». Sur toute la page 190, les fins de ligne disparaissent dans la reliure et se restituent par le sens : ce n’est pas l’écriture qui manque, c’est la prise de vue. Une de ces pertes porte : la clause se lit « à moins que ce ne soit par notre permission et consentement par le… », et la suite entre dans le pli. **On ne peut donc pas établir sur ce témoin que la permission dût être écrite** — l’exigence de l’écrit est explicite dans l’ordonnance royale du 24 octobre 1713, « la permission par écrit », et le site ne la reporte pas sur 1711. Enfin l’acte prescrit, il n’établit pas la pratique : rien ne dit combien de libertés furent annulées ni comment la règle fut suivie.
L’ordonnance du roi du 15 juin 1736, « concernant l’Affranchissement des Esclaves des Isles ; et Ordonnance des Administrateurs en conséquence », rappelle et remet en vigueur celle du 24 octobre 1713, qui avait défendu d’affranchir sans permission écrite préalable et prévu que les affranchissements irréguliers seraient nuls et les personnes vendues au profit du roi. Elle donne le motif de sa reprise : des maîtres affranchissent sans permission, « et que d’ailleurs il y en a d’autres qui font baptiser comme libres, des enfans dont les mères sont Esclaves, et qui, par ce moyen, sont réputés affranchis ». Elle ordonne donc que nul ne puisse affranchir sans la permission écrite du gouverneur général et de l’intendant pour les Îles du Vent et Saint-Domingue, des gouverneurs particuliers et commissaires-ordonnateurs pour Cayenne et la Guyane ; que les affranchissements faits sans permission soient nuls, les affranchis « tenus, censés et réputés Esclaves », leurs maîtres privés d’eux, et eux « vendus au profit de Sa Majesté », et les maîtres condamnés en outre à une amende « qui ne pourra être moindre que la valeur desdits Esclaves ». Elle fait enfin « très-expresses inhibitions et défenses à tous Prêtres et Religieux desservant les Cures » de baptiser comme libres des enfants « à moins que l’affranchissement des mères ne leur soit prouvé auparavant par des actes de liberté, revêtus de la permission par écrit des Gouverneurs et Intendans, ou Commissaires-Ordonnateurs » — ce n’est donc pas une preuve quelconque, mais la pièce même du régime de permission, dont les curés « seront tenus de faire mention sur les Registres des Baptêmes » ; les enfants baptisés libres de mère esclave « soient toujours réputés Esclaves », vendus au profit du roi.
Source [5] — tome III, p. 453-454 : titre, rappel de l’ordonnance du 24 octobre 1713, motif tiré des baptêmes, dispositif — Saint-Domingue rangée avec les Îles du Vent sous le gouverneur général et l’intendant, là où 1713 la rangeait avec la Tortue sous les gouverneurs particuliers —, sanctions, et défenses aux prêtres de baptiser sans acte de liberté revêtu de la permission écrite ; et l’ordonnance des administrateurs en conséquence ; « R. au Conseil du Petit-Goave, le 7 Janvier 1737. Et à celui du Cap, le 11 Mars suivant. » Le décalage du volume est de douze pages, l’imprimée 453 tombant à la vue 465.
À garder en tête : Le texte est lu à l’image sur le fac-similé du recueil imprimé de Moreau de Saint-Méry ; ce recueil de 1784-1790 n’est pas l’original de 1736. La graphie de l’imprimé est restituée telle quelle, accents et majuscules compris. L’acte prescrit, il n’établit pas la pratique : rien ici ne dit combien d’affranchissements furent annulés, combien de personnes furent vendues au profit du roi, ni si les curés se conformèrent à la défense. Le préambule allègue lui-même qu’« il se trouve des Maîtres » qui affranchissent au préjudice de l’ordonnance de 1713 : c’est l’allégation de la chancellerie, et elle ne mesure pas l’inobservation — « des » maîtres, non « les » maîtres. La reprise de 1736 fait d’ailleurs plus que remettre en vigueur, mais pas là où on le croirait : Cayenne et la Guyane étaient déjà nommées en 1713, et l’étendue territoriale ne bouge pas. Ce qui bouge est le rang de l’autorité compétente pour Saint-Domingue, passée des gouverneurs particuliers et commissaires-ordonnateurs — dont relevaient en 1713 « les Isles de la Tortue et Côte Saint-Domingue » — au gouverneur général et à l’intendant, avec les Îles du Vent. S’y ajoute le dispositif sur les baptêmes, entièrement neuf. Une simple inapplication n’expliquerait ni l’un ni l’autre. « Esclaves » et les autres termes cités sont les mots de l’acte, qui n’emploie nulle part « Négres » — ce mot n’apparaît qu’à l’acte suivant de la page 454.
L’administration coloniale ne se contente pas de contrôler qui devient libre : elle règle le nom sous lequel on l’est. La « qualification de gens de couleur » est rappelée obligatoire par les ordonnances de 1773 et 1774 — jusque-là, écrit Frédéric Régent, aucune injonction forte n’obligeait les curés à porter les mentions de métissage —, et le dispositif s’affine à partir de 1778 : il devient alors nécessaire d’indiquer dans les actes de baptême, pour les gens de couleur libres, « le degré de couleur, avec leur surnom, pourvu que ce ne soit pas celui des maîtres qui les auraient affranchis ». Frédéric Régent observe que, malgré cette injonction, les termes sont employés dans la pratique avec une rigueur et une régularité toutes relatives : quelques curés utilisent l’ensemble des termes, d’autres, peu familiarisés avec une terminologie nouvelle, se contentent des plus courants, et certains ne précisent que la couleur de la mère.
Source [3] — chapitre « 5e génération — Colonisation des Grands-Fonds, développement des cultures secondaires et émergence du préjugé de couleur », développement sur les mentions de couleur dans les registres paroissiaux : absence d’injonction forte jusque dans les années 1770, obligation rappelée par les ordonnances de 1773 et 1774, affinement de 1778 avec l’interdiction du surnom du maître affranchisseur, et irrégularité de l’application par les curés — certains ne précisant que la couleur de la mère. Localisation par chapitre et par intertitre, l’exemplaire détenu ne portant pas la pagination imprimée.
À garder en tête : Régent ne donne pas ici le texte qui institue cette règle, ni sa cote. Vérifié sur l’exemplaire détenu le 17 août 2026 : la citation de 1778 ne porte aucun appel de note, la seule note du voisinage se rapportant au parallèle martiniquais de Vincent Cousseau. Ce n’est donc pas une référence que ce site n’aurait pas suivie, c’est une référence absente. Le ressort exact de la mesure — Guadeloupe seule ou ensemble des colonies — n’est pas établi non plus, et les ordonnances de 1773 et 1774 sont datées par Régent sans être cotées davantage. La prescription n’est pas la pratique, et l’étude dit elle-même que l’application fut relative. Ce que la mesure interdit se comprend en creux : que des affranchis portent le nom de celui qui les avait libérés, ce qui suppose que la pratique existait.
Frédéric Régent lit le développement du préjugé de couleur dans les colonies françaises, entre la fin de la guerre de Sept Ans (1763) et 1789, comme une réponse au dynamisme économique et démographique des affranchis et de leurs descendants : dans un contexte d’autonomisme des colons, les autorités coloniales redoutent un front commun des maîtres, et leur division en deux catégories permet au pouvoir métropolitain d’asseoir sa domination. En Guadeloupe, où toutes les terres sont concédées, où les places honorifiques à briguer sont rares et la concurrence économique féroce, « l’argument de la couleur devient un moyen pour écarter un rival ».
Source [3] — chapitre « 5e génération — Colonisation des Grands-Fonds, développement des cultures secondaires et émergence du préjugé de couleur », dernier paragraphe : périodisation de la fin de la guerre de Sept Ans à 1789, préjugé de couleur donné pour « la forme coloniale de la réaction nobiliaire », front commun des maîtres redouté dans un contexte d’autonomisme, division en deux catégories comme instrument du pouvoir métropolitain, conditions guadeloupéennes de la concurrence et « l’argument de la couleur devient un moyen pour écarter un rival » ; puis la phrase qui referme le chapitre sur « des forces à la fois externes et internes ». Plus haut dans le même chapitre, la thèse de Lacour au conditionnel et la citation de Choiseul. Localisation par chapitre et par intertitre, l’exemplaire détenu ne portant pas la pagination imprimée.
À garder en tête : C’est une interprétation d’ensemble, présentée comme telle par Régent, et rapportée ici comme lecture d’historien. Les intentions, elles, sont documentées mesure par mesure, et il cite les pièces : Maurepas en 1731, le Bureau des colonies en 1784, et Choiseul dans les années 1760 — « si par le moyen de ces alliances, les blancs finissaient par s’entendre avec les noirs libres, la colonie pourrait se soustraire facilement à l’autorité du roi ». Ce qui reste une synthèse est le tout : le maillon qui va du front commun redouté à la division en deux classes lui vient d’Auguste Lacour, historien blanc créole du XIXe siècle, dont il rapporte d’abord la thèse au conditionnel — les autorités « auraient institué » le préjugé — avant de la valider par Choiseul. Ce maillon est suivable et a été suivi le 17 août 2026 : la note 17 de Régent donne Lacour, Histoire de la Guadeloupe, t. I, p. 393-394, page lue sur l’exemplaire du fonds local. Lacour y donne au motif deux pièces que Régent ne reprend pas — les instructions remises au prince de Rohan, nommé gouverneur de Saint-Domingue, et une lettre ministérielle du 18 octobre 1731 à MM. de Vienne et Duclos. **Et les deux témoins de la phrase de Choiseul diffèrent sur un membre qui en change la portée** : Régent, qui la tient de Villiers et Duteil (1997), écrit que les blancs finiraient par s’entendre « avec les noirs libres » ; Lacour, en 1855, écrit « avec les libres ». L’argument porte sur un front commun de libres blancs, noirs et métis, que la seconde leçon embrasse et que la première restreint. Aucune des deux n’a été confrontée à la pièce. Il la tempère lui-même en refermant son chapitre sur « des forces à la fois externes et internes », c’est-à-dire pas seulement une stratégie venue d’en haut. La formule qui fait du préjugé de couleur « la forme coloniale de la réaction nobiliaire » est également de lui.
Pour remonter aux sources
Bibliographie du dossier
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Voir les 14 références et leurs liens
Nicole Vanony-Frisch, « Les esclaves de la Guadeloupe à la fin de l’Ancien Régime d’après les sources notariales (1770-1789) », Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, 1985.
Liberté de savane et cas nommés d’Anta et de Catherine à Basse-Terre ; ampleur et limites du corpus notarié guadeloupéen — 213 inventaires, 10 602 descriptions pour 8 820 personnes, dont vingt pour cent des minutes perdues ou illisibles.
Frédéric Régent, Libres de couleur. Les esclaves affranchis et leurs descendants.
Chapitre IV, « Limitation des affranchissements et développement du préjugé de couleur » : séquence des restrictions françaises, règlement des îles du Vent du 15 août 1711 et son motif, montants de 1775 et barème de 1788, et augmentation continue des affranchissements au bénéfice des femmes.
Frédéric Régent, Les Maîtres de la Guadeloupe. Propriétaires d’esclaves (1635-1848), 2019.
Propriétaires non européens de 1664 et 1671, cas d’Isabelle Galante, règle de 1778 sur le nom porté par les affranchis, lecture du préjugé de couleur comme réponse au dynamisme des affranchis.
Médéric Louis Élie Moreau de Saint-Méry (éd.), Loix et constitutions des colonies françoises de l’Amérique sous le Vent, t. II, Paris, 1784-1790.
Libération de Louis La Ronnerie au Cap en 1708 et son indemnisation par une taxe de quartier ; ordonnance royale du 24 octobre 1713 ; annulation en 1712 des affranchissements testamentaires du sieur Geoffroy et cassation motivée du 29 octobre 1713.
Médéric Louis Élie Moreau de Saint-Méry (éd.), Loix et constitutions des colonies françoises de l’Amérique sous le Vent, t. III, Paris, 1784-1790.
Ordonnance du roi du 15 juin 1736 concernant l’affranchissement des esclaves des îles, p. 453-454, avec le rappel de l’ordonnance de 1713, le motif tiré des baptêmes et les défenses faites aux prêtres.
Médéric Louis Élie Moreau de Saint-Méry (éd.), Loix et constitutions des colonies françoises de l’Amérique sous le Vent, t. V, Paris, 1784-1790.
Ordonnance des administrateurs de Saint-Domingue concernant les Libertés, octobre 1775 : appareil de la taxe et registre nominatif (art. I-IV), voies d’affranchissement gratuit par le service de tambour et par les compagnies des Gens libres (art. X-XV). Lue en entier, art. I à XIX : elle ne porte aucun barème.
« Code de la Guadeloupe », Archives nationales d’outre-mer, COL F3 222 (1700-1721).
Règlement des îles du Vent du 15 août 1711 sur les affranchissements, p. 189-190, contrôlé à l’image : préambule, défense d’affranchir sans permission et nullité des libertés accordées autrement.
Rôle des habitants de la Guadeloupe, 1664, Archives nationales d’outre-mer, 5 DPPC 22 (anciennement G1 469).
Les quatre mentions du mot « libre » dans le rôle de 1664, lues à l’image : Pierre Anthoinne au folio 13 recto, Françoisse au folio 29 recto, Madelainne au folio 37 verso, Manuel Vaze au folio 38 recto ; la case 19 de Jean Sence, où « negre » est ajouté au-dessus de la ligne ; et Isabelle Canequitte, inscrite sans aucune désignation au folio 38 verso.
Généalogie et Histoire de la Caraïbe (éd.), Rolle des habitants de la Guadeloupe, 1664, transcription intégrale, 2015.
Dépouillement du rôle ligne à ligne : sept cent quatre-vingt-dix cases, et balayage des mots libre, franc et affranchi qui en donne quatre occurrences.
« Code de la Guadeloupe », huitième partie, titre troisième, « De la Police » — version guadeloupéenne de l’édit de mars 1685, enregistrée le 10 décembre 1685, Archives nationales d’outre-mer, COL F3 236.
Article 9 de l’édit de mars 1685 lu à l’image, p. 668 : amende due par chacun, chiffrée et abrégée sur la pièce ; confiscation réservée au cas où le père est le maître ; et la note de bas de page de Moreau de Saint-Méry sur l’inexécution de la disposition.
Le Code Noir ou Édit du Roy servant de règlement pour le gouvernement et l’administration de justice et la police des îles françaises de l’Amérique, Paris, veuve Saugrain, 1718.
Version de Saint-Domingue du même article 9, p. 5, pour la collation des variantes.
Jean-François Niort (éd.), Le Code Noir. Édit de mars 1685 sur la police des îles de l’Amérique française — version Guadeloupe enregistrée le 10 décembre 1685, 2015.
Collation des versions imprimées et manuscrites de l’article 9, p. 33-34, et citation de Dessalles sur son inapplication.
Auguste Lacour, Histoire de la Guadeloupe, tome I, Basse-Terre, 1855.
Tome I, p. 400 : la source dont Frédéric Régent tient les montants de l’ordonnance du 22 mai 1775, mille livres pour un homme et deux mille pour une femme de moins de quarante ans ; et, sur le régime antérieur au tarif, des permissions « accordées à un prix généralement élevé, dont la base était le bon plaisir du gouverneur et de l’intendant ».
François Blancpain, La Colonie française de Saint-Domingue. De l’esclavage à l’indépendance, Paris, Karthala, 2004.
P. 57 : la taxe dominguoise du 10 octobre 1764 et son produit pour 1786 — 411 personnes affranchies, 523 625 livres, moyenne de 1 274 livres —, établis sur Archives nationales, Colonies C.9.A.158. P. 58 : l’augmentation de 1788, que Régent rapporte d’après lui.