Les minutes notariales de la Guadeloupe montrent, entre 1775 et 1784, trois femmes esclavisées placées par leur maître dans une position qui leur permet de gagner de l’argent, et jouissant de ce que Nicole Vanony-Frisch appelle la liberté de savane : elles exercent leur activité au bourg, hors de la maison du maître, dans une semi-liberté. Marie-Jeanne, mulâtresse de dix-neuf ans estimée 3 300 livres, est dite « marchande, bon sujet, tient une boutique de faïences et d’alimentation » ; elle est portée « pour mémoire » et « à affranchir », et appartient au sieur Belost, maître en chirurgie au bourg Saint-François de Basse-Terre. Anta, négresse de vingt et un ans estimée 1 600 livres, est « domestique de confiance placée pour la vente des fruits et légumes et lui en rendre compte » — à son maître, M. Gillet, négociant de Basse-Terre — « et non pour manier la houe à quoi elle n’est pas propre ». Catherine, mulâtresse, est affranchie par testament olographe de maître Mimerel lui-même, notaire au bourg et paroisse Saint-François de Basse-Terre, et reçoit le don des premiers fonds de sa boutique de graisserie ; des dispositions d’affranchissement sont prises pour ses deux aînés, Jean-Pierre et Elise, et Mimerel fait reconnaissance de paternité et affranchit en conséquence ses deux autres enfants, Alexandrine née le 30 janvier 1781 et Charles-Henri né le 27 mars 1783 ; préférence lui est accordée pour le rachat de ses deux aînés. Ces trois femmes appartiennent juridiquement à des citadins, ce qui facilite leur activité de marchande : ce sont, écrit Vanony-Frisch, des sujets de confiance, voire très proches, « à qui l’on veut donner la possibilité matérielle de se racheter ».
À garder en tête : Les formules citées sont celles des actes notariés, qui évaluent : « domestique de confiance », « bon sujet » et « non pour manier la houe à quoi elle n’est pas propre » disent ce que le maître attend de ces femmes et ce qu’il estime valoir, non ce qu’elles étaient. La liberté de savane n’est pas un statut de droit mais une tolérance révocable, et ces affranchissements passent par la faveur d’un homme : Catherine a deux enfants naturels avec son maître, et c’est ce maître qui l’affranchit, la reconnaît et la dote. Ce ne sont pas des libertés arrachées mais des libertés accordées, à des femmes d’abord placées en position de servir puis d’enfanter. Une seule des trois, Marie-Jeanne, tient boutique pour le compte de son maître au moment où l’acte la décrit ; Catherine reçoit les fonds de la sienne en étant affranchie. Vanony-Frisch juge non significatives les valeurs d’estimation, médiane 2 500 livres et maximale 3 300, calculées sur deux exemples seulement, parce qu’elles ne reflètent pas une véritable estimation marchande. Elle ne sait pas si Anta est créole ou africaine. Rien n’établit ce qu’il advint de ces femmes ensuite, ni si le rachat de ses aînés fut effectivement mené par Catherine. Cette affirmation a réduit Marie-Jeanne à « une troisième femme appartenant au sieur Belost » jusqu’au 16 août 2026, alors que la source la nomme.
- Les esclaves de la Guadeloupe à la fin de l’Ancien Régime d’après les sources notariales (1770-1789) — p. 95-96, section « 8. Les marchandes » : Marie-Jeanne d’après l’inventaire Mimerel 2/195 du 7 décembre 1775 et la note 21 pour son maître Belost ; Anta d’après l’inventaire Mimerel 2/197 du 10 mars 1779 ; Catherine et ses quatre enfants d’après le testament Dupuch 2/18 du 10 juin 1784 et la note 22 ; p. 96 pour « ces trois jeunes femmes ont donc acquis […] la liberté de savane », pour les sujets de confiance à qui l’on veut donner la possibilité matérielle de se racheter, et pour le caractère non significatif des valeurs
Le fonds notarié guadeloupéen conservé à Basse-Terre porte, pour la fin de l’Ancien Régime, une masse de noms que presque personne n’a lus. Nicole Vanony-Frisch y a dépouillé 213 inventaires d’habitations de tous types et de toutes tailles, complétés des ventes d’esclaves, des contrats de mariage et des actes d’affranchissement, et y a relevé 10 602 descriptions concernant 8 820 personnes esclavisées différentes, entre 1760 et 1789 — dont 98 % pour les seules années 1776-1789, soit environ dix pour cent de la population servile de l’île. Les inventaires n’existent qu’en un seul exemplaire, l’article II de l’édit de 1776 ayant dispensé les notaires des colonies d’expédier au dépôt des Chartes coloniales, alors situé à Versailles, une double minute de ceux qu’ils dressaient ; tous les autres types d’actes, dont les affranchissements, devaient au contraire faire l’objet d’une expédition au dépôt et s’y trouvent effectivement. Elle rappelle en ouverture que la personne déportée est privée de toute liberté, « même celle de conserver son nom ».
À garder en tête : Ce dénombrement mesure un dépouillement, non une population : il porte sur les personnes que les actes décrivent, certaines étant décrites plusieurs fois, et les plus petites habitations y sont sous-représentées parce que leurs propriétaires recouraient moins souvent au notaire. Vanony-Frisch écrit p. 4 « 10 602 descriptions » et p. 18 « 10 602 noms » pour le même relevé. La raison qu’elle donne de la concentration sur 1776-1789 est que la plupart des actes antérieurs à ces dates ont disparu ou sont illisibles, rongés par les vers ou attaqués par l’humidité ; elle ne chiffre pas cette perte, et cette réserve a porté jusqu’au 16 août 2026 une proportion de vingt pour cent qui ne figure nulle part dans l’article. La Grande-Terre est presque absente du corpus — de rares inventaires, un seul exemple pour les Saintes, aucun pour Marie-Galante — et l’autrice juge qu’une étude en comprenant davantage modifierait les résultats. Le chiffre ne dit rien du nombre d’affranchissements ; mais puisque les actes d’affranchissement partaient au dépôt, c’est là qu’il faudrait aller les compter.
- Les esclaves de la Guadeloupe à la fin de l’Ancien Régime d’après les sources notariales (1770-1789) — p. 4 : les 10 602 descriptions concernant 8 820 esclaves différents et les dix pour cent de la population servile, avec la note 3 précisant que certains sont décrits plusieurs fois, cas de recollements ; p. 18 : les 213 inventaires, les autres types d’actes qui s’y ajoutent, les 98 % portant sur 1776-1789, et l’article II de l’édit de 1776 avec la précision que tous les autres actes se trouvent effectivement au dépôt ; p. 6 pour la privation du nom ; note 1 p. 3 pour l’état de conservation