Chaque point reprend un énoncé sourcé déjà employé dans un dossier ou une fiche. Sa réserve précise ce que les sources ne permettent pas de généraliser.
L’ordonnance royale de mars 1685 a été préparée à partir de mémoires demandés aux administrateurs coloniaux et de consultations menées auprès des conseils et des principaux habitants ; sa clause d’exécution vise les conseils souverains de la Martinique, de la Guadeloupe et de Saint-Christophe, sans encore nommer Saint-Domingue.
À garder en tête : Les mémoires préparatoires permettent d’identifier les consultations et plusieurs propositions soumises au pouvoir royal, mais pas toujours d’attribuer à un acteur précis la formulation finalement retenue. La clause d’exécution établit une destination institutionnelle, pas une application effective et uniforme.
L’ordonnance de mars 1685 est enregistrée au Conseil souverain de la Martinique le 6 août 1685, au Conseil souverain de Basse-Terre en Guadeloupe le 10 décembre 1685, puis au Conseil souverain de la côte de Saint-Domingue tenu au Petit-Goâve le 6 mai 1687.
À garder en tête : Les originaux manuscrits des versions martiniquaise et dominguoise ne sont pas connus dans l’état de la recherche consulté ; leurs dates sont transmises par des recueils imprimés postérieurs et contrôlées par l’édition comparative. Enregistrement, entrée en vigueur invoquée et application judiciaire doivent rester distingués.
Les versions conservées de l’acte de mars 1685 ne portent pas toutes le même intitulé et ne transmettent pas un texte identique : la compilation martiniquaise conserve « ordonnance », les versions guadeloupéenne et dominguoise emploient « édit », et l’édition Saugrain affiche « Code Noir » en 1718 ; à l’article 17, la première amende visant un maître qui tolère certaines assemblées est de dix livres dans les versions Martinique et Guadeloupe, contre dix écus dans la version Saint-Domingue.
À garder en tête : La comparaison porte sur des versions conservées et publiées, souvent postérieures à l’enregistrement. Une variante de rédaction signale une différence normative possible ; elle ne prouve ni la peine effectivement requise ou prononcée, ni l’usage quotidien de l’article.
Les versions martiniquaise, guadeloupéenne et dominguoise de l’acte de mars 1685 partagent une architecture de soixante articles qui règle notamment la religion, le mariage et le statut des enfants, certaines obligations des maîtres, le traitement juridique des personnes esclavisées comme des biens transmissibles, les sanctions et les affranchissements.
À garder en tête : Cette architecture commune ne rend pas les versions identiques et ne prouve aucune application uniforme. Le texte prescrit et classe ; les règlements locaux, la jurisprudence, les usages et les résistances doivent être documentés séparément.
- Code de la Martinique — p. 404–412, articles 1–60, notamment articles 1–14, 22–31, 32–46 et 55–59
- Le Code Noir. Édit de mars 1685 sur la police des îles de l’Amérique française — version Guadeloupe enregistrée le 10 décembre 1685 — articles 1–60, notamment articles 1–14, 22–31, 32–46 et 55–59 ; apparat des variantes
- Le Code Noir ou Édit du Roy servant de règlement pour le gouvernement et l’administration de justice et la police des îles françaises de l’Amérique, et pour la discipline et le commerce des Nègres et Esclaves dans ledit pays — p. 2–12, articles 1–60, notamment articles 1–14, 22–31, 32–46 et 55–59
Bien avant l’implantation française dans l’ouest d’Hispaniola, la colonisation espagnole commencée en 1493 avait imposé l’asservissement et le travail forcé aux Taïnos, contribué avec les maladies à leur effondrement démographique et introduit des captifs africains dès le début du XVIe siècle.
À garder en tête : Ce rappel précède la période principale du dossier et résume une histoire espagnole longue et complexe ; il sert à éviter de présenter l’arrivée française comme le début de la colonisation ou de l’esclavage à Hispaniola.
À la Tortue et dans la partie française de Saint-Domingue, l’esclavage se développe selon une chronologie différente de celle des Îles-du-Vent : les engagés restent longtemps nombreux, les prises et le commerce interlope jouent un rôle important, et la traite régulière demeure limitée avant la fin des années 1680.
À garder en tête : Les estimations disponibles sont prudentes et ne permettent pas de traiter la Tortue, le Cap et les différentes côtes comme un espace uniforme.
Dans les années 1680, la frontière entre la partie française de Saint-Domingue et la colonie espagnole offre une voie de fuite à des personnes esclavisées ; des pratiques espagnoles d’asile, d’affranchissement et d’intégration militaire font du marronnage un enjeu diplomatique et territorial.
À garder en tête : Les motifs prêtés aux fugitifs viennent surtout d’autorités françaises hostiles, et l’accueil n’implique pas que chaque personne obtienne automatiquement liberté, terres ou intégration militaire.