Chaque point reprend un énoncé sourcé déjà employé dans un dossier, une fiche ou une entrée autonome de « Vies et actions », avec la localisation exacte de ses preuves et sa limite de portée.
L’ordonnance royale du 16 septembre 1841 relative à l’emprisonnement des esclaves dans les colonies…
Point 1 sur 90 · Prescription · 16 septembre 1841
L’ordonnance royale du 16 septembre 1841 relative à l’emprisonnement des esclaves dans les colonies françaises dispose qu’à dater de sa publication dans les colonies, « le maître ne pourra infliger à l’esclave la peine de l’emprisonnement, que pendant quinze jours consécutifs, dans la salle de police de son habitation » ; au-delà, le maître qui juge la détention nécessaire fait conduire l’esclave devant le juge de paix, qui peut l’attacher pour trois mois au plus à l’atelier public de discipline ; l’esclave qui se serait rendu coupable d’un crime doit être mis à la disposition du procureur du Roi « dans le délai de trois jours » ; le maître qui enfreint ces règles encourt une amende de vingt-cinq à cinq cents francs, avec un emprisonnement possible d’un à dix jours.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Texte normatif : il s’applique à dater de sa publication dans chaque colonie, dont la date en Guadeloupe n’est pas relevée ici, et ne dit ni comment les maîtres l’ont appliqué ni combien d’infractions ont été poursuivies. Il ne vaut pas pour les faits antérieurs. Le texte vaut aussi pour Bourbon, hors du périmètre de ce site.
L’article 5 de la loi du 18 juillet 1845 oblige l’affranchi, « soit par voie de rachat ou autrement », à…
Point 2 sur 90 · Prescription · 18 juillet 1845
L’article 5 de la loi du 18 juillet 1845 oblige l’affranchi, « soit par voie de rachat ou autrement », à justifier pendant cinq ans d’un engagement de travail avec une personne libre, et avec un propriétaire rural s’il était attaché à une exploitation rurale ; s’il refuse ce travail ou le néglige, le maître peut se pourvoir devant le juge de paix, qui peut le condamner à des dommages-intérêts « toujours recouvrés par la contrainte par corps ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Texte normatif : il ne dit ni combien d’affranchis ont été engagés, ni comment l’obligation a été contrôlée. La contrainte par corps est l’emprisonnement du débiteur pour le contraindre à payer. L’article ajoute que l’engagement doit être approuvé par la commission de rachat.
L’ordonnance royale du 23 octobre 1845 règle la procédure du rachat fixé par la commission : la demande…
Point 3 sur 90 · Prescription · 23 octobre 1845
L’ordonnance royale du 23 octobre 1845 règle la procédure du rachat fixé par la commission : la demande parvient au procureur général par le procureur du Roi, saisi par l’esclave ou par son maître, directement ou par le maire ou le juge de paix ; le prix est déposé à la caisse coloniale et le titre de liberté délivré sur le récépissé ; la somme y reste six mois, pour les oppositions des créanciers, porte intérêt à 5 %, puis, en l’absence d’opposition, est remise au maître.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Texte normatif. En Guadeloupe, l’arrêté provisoire du 7 novembre 1845 délivrait la patente de liberté sur l’acte de dépôt, « sans attendre l’expiration du délai » ; l’ordonnance ne dit pas qui a avancé la somme déposée.
- Bulletin des lois du Royaume de France, 1845 : loi du 18 juillet 1845 sur le régime des esclaves ; ordonnances des 23 et 26 octobre 1845 sur le rachat — Bulletin n° 1250, n° 12 354, p. 849-851 (Gallica bpt6k486432d, vues 880-882)
- Bulletin officiel de la Guadeloupe, années 1845, 1846 et 1847 — 1845, arrêté n° 368 du 7 novembre 1845, art. 4, p. 404 (Gallica bpt6k9779659x, vue 433)
En Guadeloupe, le 5 septembre 1846, le même jour que les secours de rachat, deux arrêtés du gouverneur en…
Point 4 sur 90 · Événement · 5 septembre 1846
En Guadeloupe, le 5 septembre 1846, le même jour que les secours de rachat, deux arrêtés du gouverneur en conseil déclarent libres vingt-trois personnes « qui se sont rachetés amiablement », au vu des « pièces établissant que les individus ci-après nommés ont payé à leurs maîtres le prix fixé amiablement pour leur rachat » et des cautionnements souscrits pour la garantie des droits des tiers ; plusieurs sont des mères rachetées avec leurs enfants, comme Adèle, domestique de 25 ans, et ses trois enfants à Basse-Terre, ou Sainte-Louisienne, couturière de 30 ans, et ses trois enfants au Gosier.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les arrêtés ne donnent ni les prix ni l’origine des sommes : rien n’y distingue l’argent réuni par la personne d’une aide privée. La table du volume annonce pour ce jour cinq arrêtés de liberté (n° 500 à 504) pour 73 personnes, dont ces vingt-trois ; le n° 500 libère huit personnes rachetées au prix fixé par la commission.
L’ordonnance royale du 26 octobre 1845 règle l’emploi des 400 000 francs ouverts par la loi du 19 juillet…
Point 5 sur 90 · Prescription · 26 octobre 1845
L’ordonnance royale du 26 octobre 1845 règle l’emploi des 400 000 francs ouverts par la loi du 19 juillet 1845 pour concourir au rachat des esclaves : sur propositions préparées par le préfet apostolique et les maires, ou par les procureurs et les juges de paix, le gouverneur en conseil privé accorde des allocations individuelles, versées au nom du bénéficiaire à la caisse d’épargne, ou à défaut à la caisse municipale, qui « ne pourra en être extraite qu’à titre de complément du prix de rachat » fixé par la commission.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Texte normatif. En Guadeloupe, les trente-huit arrêtés d’allocation du 5 septembre 1846 versent la somme au maître, au demandeur ou, pour les rachats forcés, à la caisse des dépôts et consignations.
En Guadeloupe, Pétronille, cuisinière de 47 ans, et son fils Lubin, 13 ans, esclaves du sieur Jean-Pierre,…
Point 6 sur 90 · Événement · 12 février 1846
En Guadeloupe, Pétronille, cuisinière de 47 ans, et son fils Lubin, 13 ans, esclaves du sieur Jean-Pierre, charpentier à Basse-Terre, font l’objet d’une demande présentée en leur nom pour obtenir la somme qui leur manque pour leur rachat, fixé à 1 750 francs ; attendu, écrit l’arrêté, « que la nommée Pétronille, ne possède qu’une somme de 1,549 francs, fruit de son travail et de ses économies », l’arrêté du gouverneur en conseil du 12 février 1846 lui alloue sur les fonds de la loi du 19 juillet 1845 les 201 francs « qu’il lui reste à fournir pour parfaire le prix de son rachat et de celui de son fils ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
L’arrêté ne dit pas si le prix est amiable ou fixé par la commission, ni à qui le secours est versé. « Fruit de son travail et de ses économies » est la qualification de l’arrêté.
En Guadeloupe, le 5 septembre 1846, le gouverneur en conseil prend trente-huit arrêtés qui accordent sur les…
Point 7 sur 90 · Mesure · 5 septembre 1846
En Guadeloupe, le 5 septembre 1846, le gouverneur en conseil prend trente-huit arrêtés qui accordent sur les fonds de la loi du 19 juillet 1845 des secours de 250 à 1 500 francs, 22 350 francs en tout, pour parfaire le prix du rachat de 68 personnes : trente rachats amiables et huit rachats forcés ; dix-huit arrêtés concernent un adulte seul, neuf une mère et ses enfants, neuf un parent libre qui demande pour son enfant, un une future épouse libre et un le sieur Camicas, qui demande pour une femme et ses trois enfants ; quinze arrêtés motivent l’aide par la réunion avec un parent ou une famille libre, treize par un mariage annoncé avec une personne libre ; le secours est versé au maître ou à son mandataire dans vingt-quatre cas, au demandeur dans six, et, pour les huit rachats forcés, à la caisse des dépôts et consignations.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les arrêtés donnent le secours, non le prix ni la somme réunie par la personne : seul le n° 461 fixe le prix, 1 200 francs, dont le secours paie la moitié. Ils ne permettent donc pas de mesurer la part du pécule. Un « adulte seul » est une personne rachetée sans enfant dans l’arrêté, non une personne sans famille ; l’arrêté ne dit pas le lien du sieur Camicas avec Jeannille et ses enfants. Les comptes sont établis arrêté par arrêté sur l’image.
- Bulletin officiel de la Guadeloupe, années 1845, 1846 et 1847 — 1846, table, p. 20 (Gallica bpt6k97805043, vue 30) : « trente-huit arrêtés », n° 461 à 498
- Bulletin officiel de la Guadeloupe, années 1845, 1846 et 1847 — 1846, arrêtés n° 461 à 498, p. 442-480 (Gallica bpt6k97805043, vues 490-528)
En Martinique, la commission de rachat fixe le 22 mai 1847 à 1 800 francs le prix du rachat forcé de Rosette…
Point 8 sur 90 · Événement · 22 mai – 14 juin 1847
En Martinique, la commission de rachat fixe le 22 mai 1847 à 1 800 francs le prix du rachat forcé de Rosette Sargo, cultivatrice de 20 ans, esclave d’André Chambrelent, propriétaire au Macouba ; le 9 juin, le préposé du trésorier à Saint-Pierre certifie « le dépôt de ladite somme à la caisse coloniale par ladite Rosette » ; l’arrêté du gouverneur du 14 juin la déclare « définitivement libre », « par suite de rachat forcé sans subvention ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
« Sans subvention » dit seulement que l’État n’a rien versé ; l’arrêté ne dit pas comment Rosette a réuni les 1 800 francs.
En Martinique, l’Ordonnateur écrit au gouverneur le 20 septembre 1847 que le remboursement des « pécules que…
Point 9 sur 90 · Témoignage · 20 septembre 1847
En Martinique, l’Ordonnateur écrit au gouverneur le 20 septembre 1847 que le remboursement des « pécules que les esclaves ont été autorisés à déposer au trésor » exige, au-dessus de 150 francs, une quittance notariée, « lorsque comme dans la plus part des cas les esclaves sont illétrés » (sic) ; or cette quittance « a pour conséquence de réduire le pécule de l’esclave » ; il propose d’étendre aux remboursements du pécule l’exception admise pour les secours gratuits, deux témoins signant avec le curateur de l’esclave et le récépissé du versement étant produit ; le gouverneur approuve : « La proposition est de haute justice ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le titre imprimé date la lettre du 26 septembre, le texte du 20 ; l’approbation n’est pas datée. Elle ne dit pas combien de pécules étaient déposés au trésor.
Rouvellat de Cussac rapporte qu’un homme de la Martinique, demeurant près du bourg du Marin, qui appartenait…
Point 10 sur 90 · Témoignage · date non établie
Rouvellat de Cussac rapporte qu’un homme de la Martinique, demeurant près du bourg du Marin, qui appartenait à l’atelier d’une habitation voisine, « parvenu à se racheter, a continué à travailler à la terre pour son propre compte », puis a racheté, « au prix de 1,600 francs, la femme avec laquelle il vivait et plusieurs de ses enfants » ; le couple, qui a affermé un terrain, attend d’avoir procuré la liberté à tous les enfants pour se marier et les légitimer en même temps.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Cas que l’auteur dit connaître, sans nom ni date, dans un livre abolitionniste publié en 1845 ; le prix global ne distingue pas la femme et les enfants, dont le nombre n’est pas donné, et le texte ne dit pas combien de temps il a fallu pour réunir la somme.
Rouvellat de Cussac rapporte qu’un planteur de la Martinique, après avoir reçu d’une femme qu’il possédait,…
Point 11 sur 90 · Témoignage · date non établie
Rouvellat de Cussac rapporte qu’un planteur de la Martinique, après avoir reçu d’une femme qu’il possédait, que l’auteur ne désigne que par une initiale, « environ 500 francs à compte du prix du rachat de sa personne », l’envoya « en journée à Fort-Royal, en exigeant d’elle 20 francs par mois » ; de santé faible et souvent malade, elle avait peine à gagner cette somme, et le maître se paya sur la somme versée : « Dans trois ans, le chiffre de la somme d’abord comptée a été presque absorbé » ; menacée d’être renvoyée à l’atelier, elle « a perdu tout espoir d’arriver à la liberté ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Cas rapporté par l’auteur, la femme n’étant désignée que par une initiale ; il ne nomme pas la pièce dont il le tient. Le livre est publié en 1845 et le cas n’est pas daté plus précisément.
Selon le rapport du ministre de la Marine du 21 mars 1847, de la fin de 1845 au 31 décembre 1846, 456…
Point 12 sur 90 · Mesure · de la fin de 1845 au 31 décembre 1846
Selon le rapport du ministre de la Marine du 21 mars 1847, de la fin de 1845 au 31 décembre 1846, 456 esclaves en instance de rachat aux Antilles et en Guyane, enfants non compris, ont justifié de pécules montant ensemble à 316 000 francs : 148 en Martinique pour 105 000 francs, 291 en Guadeloupe pour 203 000 francs et 17 en Guyane pour 8 000 francs.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Déclaration de l’administration : un pécule n’y est connu que lorsqu’une demande de rachat le met en évidence ; ces chiffres ne mesurent ni les pécules de toute la population esclavisée ni ceux qui restaient cachés.
Le tableau martiniquais de l’emploi des fonds de rachat de la loi du 19 juillet 1845, de la fin de 1845 au…
Point 13 sur 90 · Mesure · de la fin de 1845 au 31 décembre 1846
Le tableau martiniquais de l’emploi des fonds de rachat de la loi du 19 juillet 1845, de la fin de 1845 au 31 décembre 1846, compte 284 personnes, dont 135 enfants, pour un prix total de 286 673 francs 70 ; ce prix se décompose en 120 878 francs alloués par l’État, 105 138 francs 10 de pécule des intéressés au moment de leur demande et 60 657 francs 60 de « remise ou don du maître ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le tableau ne mesure ni tous les affranchissements ni les pécules de la population. Il comprend quelques rachats sans allocation de l’État, dont au moins un payé par le seul pécule ; ils entrent dans les totaux. La « remise ou don du maître » est la part du prix que le maître renonce à percevoir, non un don qui s’ajouterait au prix ; les trois parts font ensemble le prix total. La période est celle du rapport : le titre du tableau, coupé dans la reliure, ne porte pas d’année lisible.
L’article 4 de la loi du 18 juillet 1845 rend les « personnes non libres » propriétaires des choses…
Point 14 sur 90 · Prescription · 18 juillet 1845
L’article 4 de la loi du 18 juillet 1845 rend les « personnes non libres » propriétaires des choses mobilières qu’elles possèdent à titre légitime, à charge d’en justifier l’origine légitime si elles en sont requises, à l’exception des bateaux et des armes ; elles peuvent recueillir des successions, acquérir des immeubles, disposer ou recevoir par testament, et sans testament, héritier, enfant naturel ni conjoint survivant, leur succession revient au maître. L’esclave n’a que les droits du mineur émancipé, et « Le maître sera de droit le curateur de son esclave », sauf nomination d’un autre par le juge royal.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Texte normatif : il dit ce que la loi accorde, non ce que les maîtres et les juges en ont fait. L’article parle de « choses mobilières » et d’« objets, sommes ou valeurs » ; le mot « pécule » n’y figure pas ; le rapport ministériel de 1847 l’emploie.
Au procès Vallentin, Adeline, compagne de Sébastien, rapporte ce qu’il dit quand on l’arrête pour le mettre…
Point 15 sur 90 · Témoignage · arrestation rapportée au procès de 1842
Au procès Vallentin, Adeline, compagne de Sébastien, rapporte ce qu’il dit quand on l’arrête pour le mettre au cachot du Balisier : « Monsieur tire-moi un coup de fusil plutôt que de me faire mourir au cachot. » Selon elle, Louis-Joseph Vallentin, leur maître, lui répond : « tu mourras au cachot comme tu as fait mourir les bestiaux que tu as empoisonnés ». Elle commence ce récit en disant : « J’avais peur de Vallentin. »
Précisions nécessaires à l’interprétation
La scène n’est connue que par la déposition d’Adeline, faite en 1842 et publiée par la Gazette officielle de la Guadeloupe, qui traduit en français et abrège ; Delâtre la cite sans donner le numéro ni l’audience, et ni la Gazette ni les minutes n’ont été vues ici. Les paroles de Sébastien et de Vallentin sont celles qu’Adeline leur prête, quatre ans après l’arrestation ; Delâtre relève que le greffier ne garde ici aucun mot créole.
Aux audiences du procès de Pierre-Germain-Sully Vivié, habitant du Robert, et de sa femme Adèle Gouyé, jugés…
Point 16 sur 90 · Témoignage · audiences du 14 au 18 mars 1848
Aux audiences du procès de Pierre-Germain-Sully Vivié, habitant du Robert, et de sa femme Adèle Gouyé, jugés par la cour de la Martinique en police correctionnelle du 14 au 18 mars 1848, Mme Vivié dit de Modeste que « c’est un petit domestique de la maison et des alentours », et répond « Oui, il l’est jusqu’à présent » quand son avocat, Me Cicéron, fait demander par le président s’il n’est pas « le gardien ordinaire, le compagnon des jeux » de ses propres enfants. Modeste, « jeune nègre de huit ans environ », dépose que Charles, qui portait un pot de chambre au fumier, le lui a jeté à la figure sur l’ordre de son maître ; que son maître lui a barbouillé le visage d’ordures et l’a envoyé en cet état faire une commission ; que Mme Vivié, disant que son pot de chambre n’était pas bien lavé, y a mis de l’eau et lui a dit de boire, et qu’il en a bu « un peu », sans qu’elle l’y force. Le jugement relaxe Mme Vivié et déclare son mari non coupable du chef où Modeste est nommé ; il le condamne à quinze mois d’emprisonnement pour des délits — vêtements insuffisants, violences, traitements illégaux et sévices envers d’autres esclaves — et à cent francs d’amende pour des contraventions aux règlements sur l’entretien des esclaves.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Déposition d’un enfant interrogé par des adultes, que le journal rapporte en abrégeant questions et réponses. Mme Vivié nie les faits qui la concernent. Le jugement imprimé rattache le fait du vase à « l’esclave Marthe », probablement par une coquille, ne détaille pas le chef où Modeste est nommé et ne dit pas ce que l’enfant devient.
- Le Courrier de la Martinique, journal politique, commercial, littéraire, d’annonces et d’avis divers, 16e année, nos 2 à 35, 5 janvier - 29 avril 1848 — no 24 (22 mars 1848), p. 2, col. 2 : interrogatoire de Mme Vivié ; supplément du 25 mars 1848, 1re page (vue 3), col. 3 : déposition de Modeste et observation de l’avocat Cicéron ; no 27 (29 mars 1848), p. 3, col. 2-4 : jugement
Au procès Vallentin, Adeline déclare que, pendant que Sébastien est au cachot, « Mme Vallentin lui avait…
Point 17 sur 90 · Témoignage · audience ; faits de 1838
Au procès Vallentin, Adeline déclare que, pendant que Sébastien est au cachot, « Mme Vallentin lui avait envoyé de la soupe. Il fallait la lui faire manger comme à un petit enfant. »
Précisions nécessaires à l’interprétation
La parole d’Adeline est connue par le compte rendu de la Gazette officielle de la Guadeloupe, qui traduit et abrège, puis par l’anthologie qui la cite ; la Gazette n’a pas été vue ici. Laurent dit au procès que Mme Vallentin n’envoya de la soupe qu’une fois. La phrase dit qu’à ce moment Sébastien ne pouvait plus manger seul ; elle ne date pas ce repas.
- Libres et sans fers. Paroles d’esclaves — chapitre 13, témoignage d’Adeline, note 9, renvoyant à la note 8 : Gazette officielle de la Guadeloupe, n° 12, 28 février 1842, audience du 31 janvier 1842 (ADG, 3K34)
Selon Louis, commandeur esclavisé du Balisier, Louis-Joseph Vallentin déclare à l’annonce de la mort de…
Point 18 sur 90 · Témoignage · audience ; propos de 1838
Selon Louis, commandeur esclavisé du Balisier, Louis-Joseph Vallentin déclare à l’annonce de la mort de Sébastien : « Tant mieux, me voilà enfin débarrassé. Je ne ferai pas d’autres pertes. » Les pertes sont celles du bétail dont il accusait Sébastien.
Précisions nécessaires à l’interprétation
La phrase est attribuée à Vallentin par Louis, au procès de 1842, dans le compte rendu de la Gazette officielle de la Guadeloupe que cite l’anthologie ; la Gazette n’a pas été vue ici et aucun autre témoin, dans les passages lus, ne la rapporte. Louis dit lui-même au procès que le juge d’instruction a mal écrit certaines de ses paroles. Le sens de « pertes » est donné par l’accusation d’empoisonnement du bétail portée contre Sébastien.
Au procès Vallentin, deux huissiers de Joinville, Castellan et Maulois, le marchand Wachter et…
Point 19 sur 90 · Événement · acte d’accusation ; propos antérieurs non datés
Au procès Vallentin, deux huissiers de Joinville, Castellan et Maulois, le marchand Wachter et l’entrepreneur Saint-Just rapportent un propos de Leblanc, planteur et négociant avec qui Louis-Joseph Vallentin était en affaires, mort avant le procès : après la rupture de leur association, Leblanc, ivre, leur avait dit qu’on avait trouvé des ossements dans le cachot du Balisier. Selon Maulois, il les avait découverts lui-même en démolissant le cachot ; selon Saint-Just, ce sont ses esclaves qui les avaient trouvés. Maulois ajoute que le juge d’instruction Hardouin lui a dit qu’il était de son devoir de dénoncer ce fait à la justice et lui a fait signer cette dénonciation. L’acte d’accusation, daté du 30 octobre 1841, impute la mort de Sébastien au cachot : « ce n’est pas un coup de pilon, mais l’infect cachot du Balisier qui a tué Sébastien, comme il aurait tué Félicien ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Ces récits sont faits au procès, par des témoins dont deux disent n’avoir pas cru Leblanc, qui n’est pas entendu. Les versions divergent sur qui a trouvé les ossements, et rien n’établit qu’ils fussent ceux de Sébastien. Les dépositions lues ne datent ni le propos de Leblanc ni la dénonciation, et ne disent pas si l’instruction avait d’autres origines ; l’ordre « propos, dénonciation, accusation » est celui des témoins et de l’acte, non une chronologie de l’instruction.
- « Quand on me battait debout, je saignais en pile. » Témoignages d’esclaves dans les affaires Vaultier de Moyencourt et Vallentin (1841-1842) — paragraphes 42 à 47 : dépositions de Castellan, Maulois, Wachter et Saint-Just ; paragraphe 56 : acte d’accusation ; note 2 : intitulé du compte rendu, « accusation de meurtre avec préméditation »
- Figures d’esclaves à travers des procédures judiciaires en Guadeloupe de 1789 à 1848, dans Éric Saunier (dir.), Figures d’esclaves : présences, paroles, représentations, Mont-Saint-Aignan, Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2012, p. 111-127 — paragraphe 9 : date de l’acte d’accusation, 30 octobre 1841
Au procès Vallentin, devant la cour d’assises de Pointe-à-Pitre, vingt-neuf témoins se succèdent à la barre…
Point 20 sur 90 · Événement · 1842-01-29–1842-02-02
Au procès Vallentin, devant la cour d’assises de Pointe-à-Pitre, vingt-neuf témoins se succèdent à la barre à partir du 29 janvier 1842, dont quinze personnes esclavisées : neuf déposent contre l’accusé, six en sa faveur. Avant l’audition des témoins à décharge, l’avocat de Vallentin, Grandpré, soutient que « ces témoins » appartiennent à la veuve Leblanc et qu’ils ont été menacés du fouet s’ils déposaient en faveur de l’accusé ; interrogés par le président, Jean-Pierre et les autres témoins à décharge disent qu’on ne les a ni menacés ni engagés à mentir. Plusieurs planteurs, dont les copropriétaires du Balisier, disent Vallentin bon maître, trop indulgent pour ses esclaves.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les comptes sont ceux de Delâtre, d’après le procès-verbal du greffier publié par la Gazette officielle de la Guadeloupe, qui ne restitue pas les audiences en entier ; Régent parle d’« une vingtaine de témoins ». La répartition entre charge et décharge est celle de Delâtre. Delâtre ne trouve que Magdelon mentionnée comme esclave de la veuve Leblanc. Les réponses des témoins à décharge sont données devant l’accusé, maître de plusieurs d’entre eux, et ne permettent pas de mesurer les pressions qu’ils subissaient.
Selon Gilles Delâtre, qui suit la procédure du procès Vallentin, des pertes de bétail se produisent au…
Point 21 sur 90 · Événement · de l’achat du Balisier à l’enfermement de Sébastien
Selon Gilles Delâtre, qui suit la procédure du procès Vallentin, des pertes de bétail se produisent au Balisier, à Marie-Galante, depuis quelques années quand Louis-Joseph Vallentin acquiert l’habitation en 1835. Félicien, accusé, est mis aux fers puis enfermé au cachot en février 1836 ; il finit par nommer Sébastien, « car il est d’une famille de Grande-Anse où il y a des empoisonneurs et sa sœur Madeleine qu’il voit souvent pourrait bien lui procurer le poison ». Libéré après trois mois, Félicien meurt quatre mois plus tard. On confie alors les bêtes de l’habitation à Sébastien ; les pertes cessent deux ou trois mois, puis reprennent, et Sébastien est enfermé au cachot au début de l’année 1838.
Précisions nécessaires à l’interprétation
La chaîne est reconstituée par Delâtre à partir du compte rendu du procès de 1842 que publie, en abrégé, la Gazette officielle de la Guadeloupe, conservée aux Archives départementales de la Guadeloupe (3K34) et non vue ici. Les mots qui désignent Sébastien sont ceux que l’enquête prête à Félicien après trois mois de cachot ; ils n’établissent ni l’empoisonnement ni la culpabilité de Sébastien. Delâtre écrit que Félicien fut soumis aux privations du cachot « et peut-être à d’autres sévices » : la contrainte exercée sur lui n’est pas établie au-delà. La date de « début de l’année 1838 » est celle de Delâtre ; un journal cité par Frédéric Régent fait commencer l’enfermement dans le courant d’avril 1838. Régent cite la réponse de Félicien : « L’auteur des empoisonnements dont vous vous plaignez, c’est Sébastien. Sébastien est sorcier » ; il écrit ailleurs (§ 4) que Sébastien était soupçonné « d’avoir fait empoisonner du bétail par Félicien », ce que la chaîne de Delâtre ne dit pas.
- « Quand on me battait debout, je saignais en pile. » Témoignages d’esclaves dans les affaires Vaultier de Moyencourt et Vallentin (1841-1842) — paragraphe 12 : pertes de bétail, enfermement de Félicien en février 1836, désignation de Sébastien, garde des bêtes confiée à Sébastien, enfermement au début de 1838
- Figures d’esclaves à travers des procédures judiciaires en Guadeloupe de 1789 à 1848, dans Éric Saunier (dir.), Figures d’esclaves : présences, paroles, représentations, Mont-Saint-Aignan, Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2012, p. 111-127 — paragraphe 41 : réponse de Félicien à l’accusation d’empoisonnement, qui désigne Sébastien
Au procès Vallentin, à l’audience du 31 janvier 1842, Adeline, compagne de Sébastien, donne la cause de son…
Point 22 sur 90 · Témoignage · audience ; faits de 1838
Au procès Vallentin, à l’audience du 31 janvier 1842, Adeline, compagne de Sébastien, donne la cause de son enfermement : « Mon homme était chargé de la garde des bœufs. Un bœuf mourut ; Sébastien fut mis au cachot. »
Précisions nécessaires à l’interprétation
La parole d’Adeline est connue par le compte rendu de la Gazette officielle de la Guadeloupe, qui abrège les audiences et traduit en français des dépositions faites en créole, puis par l’anthologie qui la cite ; la Gazette n’a pas été vue ici. Adeline témoigne au procès du maître de Sébastien, dont elle est aussi l’esclave.
- Libres et sans fers. Paroles d’esclaves — chapitre 7, « Maître qu’à faire froid dans cachot la… », témoignage d’Adeline, note 3 : Gazette officielle de la Guadeloupe, n° 12, 28 février 1842, audience du 31 janvier 1842 (ADG, 3K34)
Adeline décrit à la cour le cachot où Sébastien est enfermé : « Il était couché, sans être amarré, sur un…
Point 23 sur 90 · Témoignage · audience ; faits de 1838
Adeline décrit à la cour le cachot où Sébastien est enfermé : « Il était couché, sans être amarré, sur un bout de planche. L’eau tombait tout plein dans le cachot. Tous les jours mon garçon Réville lui portait de la paille, et le lendemain elle était pourrie. » Elle ajoute qu’il était entré au cachot avec cinq chemises, toutes pourries à sa mort, que de petites bêtes lui mangeaient la figure et qu’« il ne pouvait pas se lever, on était obligé de le prendre par les épaules ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le passage est abrégé par l’anthologie, qui marque ses coupes ; il est connu par la Gazette, qui traduit et abrège, non par la déposition elle-même. Adeline ne voit pas de trous pratiqués dans les portes, alors que Réville parle d’un trou d’air ouvert par Sébastien puis rebouché : les deux témoignages ne se recouvrent pas et ne se départagent pas ici.
- Libres et sans fers. Paroles d’esclaves — chapitre 7, témoignage d’Adeline sur le cachot, note 21 : Gazette officielle de la Guadeloupe, n° 12, 28 février 1842, audience du 31 janvier 1842 (ADG, 3K34)
Au procès Vallentin, Louis, commandeur, soutient qu’Adeline lui aurait dit avoir donné un coup de pilon à…
Point 24 sur 90 · Témoignage · audience
Au procès Vallentin, Louis, commandeur, soutient qu’Adeline lui aurait dit avoir donné un coup de pilon à Sébastien. Adeline le nie : « Si mon défunt avait reçu ce coup de pilon, il serait resté sur place. Oui, c’est vrai, j’ai eu du train avec Sébastien. Mais, c’est lorsque je n’avais encore que deux enfants de lui. Depuis les trois autres, jamais nous n’avons eu de train, mais je ne lui ai pas donné de coup de pilon. » Elle a donc eu cinq enfants de Sébastien.
Précisions nécessaires à l’interprétation
« Avoir du train » veut dire se disputer ; l’anthologie le glose. L’accusation de Louis, commandeur de l’habitation, vient d’un témoin que Réville et Adeline mettent eux-mêmes en cause ; elle n’établit pas le coup de pilon, qu’Adeline nie et que rien d’autre n’atteste. Les cinq enfants sont ceux qu’Adeline dit avoir eus de Sébastien ; seuls Réville et Laurent sont nommés dans les passages lus.
- Libres et sans fers. Paroles d’esclaves — chapitre 13, « J’ai eu des relations tout-à-fait fugitives », échange entre Louis et Adeline, note 8 : Gazette officielle de la Guadeloupe, n° 12, 28 février 1842, audience du 31 janvier 1842 (ADG, 3K34)
Le 8 mai 1837, Virginie assigne les héritiers de sa maîtresse pour faire déclarer libres ses enfants Amélie…
Point 25 sur 90 · Événement · assignation, jugement du 29 août 1837, arrêt d’appel
Le 8 mai 1837, Virginie assigne les héritiers de sa maîtresse pour faire déclarer libres ses enfants Amélie et Simon. Le 29 août 1837, le tribunal de Pointe-à-Pitre la déboute : la testatrice n’a voulu affranchir que la mère ; l’article 47 ne vise pas l’affranchissement ; et « rien, dans le système colonial, n’empêche l’existence simultanée d’une mère libre auprès d’enfants esclaves », état que les juges disent « très-commun ». La cour royale de la Guadeloupe confirme le 5 juillet 1838.
Précisions nécessaires à l’interprétation
« Très-commun » est le jugement des juges coloniaux, non une mesure de la fréquence des mères libres aux enfants esclaves.
Le 1er mars 1841, la chambre civile de la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour royale de la Guadeloupe…
Point 26 sur 90 · Prescription · 1841-03-01
Le 1er mars 1841, la chambre civile de la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour royale de la Guadeloupe : l’article 47 de l’édit de 1685, qui défend de vendre séparément la mère et ses enfants impubères, est selon elle « une loi d’humanité » qui « ne veut pas que les enfants soient privés des soins de leurs parents tant que la faiblesse de leur âge les leur rend nécessaires » ; l’affranchissement de la mère les en séparerait autant qu’une vente. Le Bulletin résume : les enfants impubères d’une esclave affranchie par testament « deviennent libres par le fait seul de cet affranchissement ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Arrêt rendu par défaut contre la défenderesse, qui ne tranche que le cas jugé ; l’affaire est renvoyée devant une autre cour.
Selon une lettre du défenseur de Virginie en Guadeloupe, citée par l’avocat Gatine en 1844, les héritiers de…
Point 27 sur 90 · Témoignage · date non établie
Selon une lettre du défenseur de Virginie en Guadeloupe, citée par l’avocat Gatine en 1844, les héritiers de sa maîtresse, après la publication de l’affaire dans le journal du gouvernement, ont « éloigné les malheureux enfants » de leur mère et les ont « placés à quatre lieues d’elle ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Lettre d’un défenseur rapportée par un autre avocat de la mère ; la date de l’éloignement n’est pas donnée.
Selon l’avocat Gatine, Virginie plaidait pour ses deux enfants en Guadeloupe et devant la Cour de cassation…
Point 28 sur 90 · Témoignage · entre le premier pourvoi et la plaidoirie de 1844
Selon l’avocat Gatine, Virginie plaidait pour ses deux enfants en Guadeloupe et devant la Cour de cassation en 1841 ; devant la cour de Bordeaux, juridiction de renvoi, elle n’en avait plus qu’un à réclamer, l’autre étant mort esclave. Il écrit, d’après la Revue des colonies de Bissette, qu’elle « n’a pu pénétrer jusqu’à la case de son enfant malade, blessé au service du maître », et qu’« un cadavre seulement lui a été rendu ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
L’avocat ne dit ni lequel des deux enfants est mort, ni à quel âge, ni à quelle date ; « blessé au service du maître » est son affirmation, appuyée sur la revue de Bissette.
Le 22 novembre 1844, la Cour de cassation, chambres réunies, casse l’arrêt de la cour royale de Bordeaux,…
Point 29 sur 90 · Prescription · 1844-11-22
Le 22 novembre 1844, la Cour de cassation, chambres réunies, casse l’arrêt de la cour royale de Bordeaux, qui avait jugé comme les juges de la Guadeloupe, et donne raison à Virginie : l’article 47 pose « l’interdiction absolue de toute séparation de la mère et de ses enfants impubères », et le legs de liberté fait à la mère « ne saurait nuire à ses enfants, les priver du bénéfice de la loi et des soins de leur mère, et rendre leur condition pire, parce que celle de leur mère serait devenue meilleure ». Comme la chambre civile en 1841, elle juge ainsi que, dans cette affaire, les enfants impubères de Virginie suivent leur mère dans la liberté que lui lègue le testament.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Texte de l’arrêt connu par l’impression qu’en donne l’avocat de Virginie ; il ne dit pas ce que devint l’enfant survivant après l’arrêt.
Selon la lettre d’un magistrat de la Martinique du 21 mars 1842, citée par l’avocat Gatine, les enfants…
Point 30 sur 90 · Témoignage · date de la lettre
Selon la lettre d’un magistrat de la Martinique du 21 mars 1842, citée par l’avocat Gatine, les enfants impubères d’« Élia-Plata », portés dans la succession de sa maîtresse, ont été pris par l’une des héritières, qui refuse de laisser les deux plus petites filles avec leur mère à moins qu’elle ne lui paie chaque mois quatre francs pour l’une et trois francs pour l’autre ; la lettre nomme la mère qui accepte : « Marie Luce accepta », et Gatine parle ensuite de « l’affaire Marie Luce ». L’une des petites étant tombée malade, elle reçoit l’ordre de ramener les deux enfants sur l’habitation.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Lettre rapportée par un avocat. Elle dit d’abord « les enfants d’Élia-Plata », puis nomme Marie Luce comme la mère qui accepte de payer : elle ne dit pas si « Élia-Plata » est un autre nom de cette mère, celui de sa maîtresse ou un lieu. L’affaire était pendante devant la Cour de cassation ; son issue n’est pas connue ici.
Un jugement du 20 août 1842, cité par l’avocat Gatine d’après Bissette, refuse à Azède, qui s’était…
Point 31 sur 90 · Événement · 1842-08-20
Un jugement du 20 août 1842, cité par l’avocat Gatine d’après Bissette, refuse à Azède, qui s’était rachetée, ses deux enfants restés esclaves, au motif qu’« en ne s’achetant pas, [elle] pouvait rester auprès de ses enfants », qu’elle a « violé les liens de la famille, en leur préférant sa liberté », et qu’elle s’est donc séparée d’eux « volontairement ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Extrait de jugement transmis par Bissette ; ni la juridiction ni la colonie ne sont nommées.
D’après les Notices statistiques, Victor Schœlcher compte pour la Guadeloupe, sur 2 684 affranchissements de…
Point 32 sur 90 · Mesure · 1833–1837
D’après les Notices statistiques, Victor Schœlcher compte pour la Guadeloupe, sur 2 684 affranchissements de 1833 à 1837, hors libres de fait et rachats, 1 251 enfants et 1 041 femmes ; il lit ceux de la Martinique comme composés surtout « d’enfans nouveaux-nés » et de jeunes mères.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Calcul et lecture de l’auteur sur une source officielle, à confronter aux Notices statistiques.
Victor Schœlcher écrit en 1842 que des esclaves rachètent « leurs enfans […] tout en restant esclaves…
Point 33 sur 90 · Témoignage · 1840–1842
Victor Schœlcher écrit en 1842 que des esclaves rachètent « leurs enfans […] tout en restant esclaves eux-mêmes », et que « plusieurs nègres jugeant impossible de se racheter eux et leur famille, se contentent généreusement de racheter leurs enfans ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Affirmation générale sans cas nommé ; l’auteur dit pouvoir citer des exemples sans les donner.
Selon Rouvellat de Cussac, qui a lu la procédure, Maxime, homme de couleur libre, ancien esclave, économe…
Point 34 sur 90 · Événement · arrêt d’octobre 1839 ; disparition environ trois ans plus tôt
Selon Rouvellat de Cussac, qui a lu la procédure, Maxime, homme de couleur libre, ancien esclave, économe d’une habitation du Marigot, en Martinique, offre plusieurs fois, et chaque fois plus cher, d’acheter sa fille Capresse à la veuve de Saint-Pierre qui la possède ; elle refuse. L’enfant disparaît. Environ trois ans plus tard, un esclave que Maxime voulait faire fouetter l’accuse de l’avoir noyée ; jugés aux assises de Saint-Pierre en octobre 1839, les trois esclaves coaccusés sont acquittés, et Maxime, en fuite, est condamné à mort par contumace.
Précisions nécessaires à l’interprétation
La mort de Capresse n’est pas établie : l’accusation naît de la dénonciation d’un esclave menacé du fouet, et la condamnation est prononcée par contumace. L’auteur juge la preuve incomplète ; son hypothèse d’un père désespéré lui reste attribuée.
L’article 5 de la loi du 18 juillet 1845 permet aux personnes non libres de racheter leur liberté ou celle…
Point 35 sur 90 · Prescription · 1845-07-18
L’article 5 de la loi du 18 juillet 1845 permet aux personnes non libres de racheter leur liberté ou celle de leurs ascendants, « de leurs femmes et de leurs enfants et descendants légitimes ou naturels » ; faute d’accord avec le maître, le prix est fixé par une commission et payé avant l’acte d’affranchissement.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Texte de loi : il ouvre un droit, il ne dit pas combien de parents ont pu l’exercer.
En 1846, les fonds publics de rachat aident à affranchir 284 personnes en Martinique, dont 135 enfants, et…
Point 36 sur 90 · Mesure · 1846
En 1846, les fonds publics de rachat aident à affranchir 284 personnes en Martinique, dont 135 enfants, et 460 en Guadeloupe, dont 156 enfants : 291 enfants en tout, presque tous rachetés avec leur mère, nommée sur la même ligne ou la même accolade. La catégorie « enfant » du tableau paraît s’arrêter vers quatorze ans : Charles, dix-sept ans, tailleur, est compté comme homme parmi les enfants de sa mère.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Comptes des seuls rachats aidés par l’État en 1846, non de tous les affranchissements de l’année ; la borne de l’âge enfant est déduite des lignes, non écrite dans le tableau.
Parmi les rachats aidés de 1846, dix-neuf enfants sont rachetés sans parent ni adulte dans leur allocation :…
Point 37 sur 90 · Pratique · 1846
Parmi les rachats aidés de 1846, dix-neuf enfants sont rachetés sans parent ni adulte dans leur allocation : cinq en Martinique, dont Marcel, douze ans, cultivateur, au motif « Intelligent », et Charles Gilbert, douze ans, calfat ; quatorze en Guadeloupe, dont treize au motif de « libertés litigieuses », comme Luce et Brigitte, sœurs de dix et onze ans. La récapitulation guadeloupéenne rattache ces demandes à l’article 47 : les allocations « basées sur l’article 47 » sont indépendantes du pécule de l’esclave, le propriétaire abandonnant « presque toujours » une partie de la valeur à titre de transaction.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le tableau ne dit pas, demande par demande, quel lien fondait la réclamation. Le rapprochement avec l’arrêt Virginie de 1844 reste une piste.
Le 6 avril 1843, sur une habitation de la Trinité, en Martinique, le soin du cheval du maître est confié à…
Point 38 sur 90 · Événement · faits du 6 avril, jugement du 9 août
Le 6 avril 1843, sur une habitation de la Trinité, en Martinique, le soin du cheval du maître est confié à Melchior, environ dix ans, fils de Jean-Louis. Jean-Louis s’était racheté, mais sa femme et son enfant restaient esclaves sur l’habitation, où il revenait les voir. Le maître juge le cheval mal soigné et ordonne au commandeur de fouetter Melchior, qui crie, « proteste qu’il a fait tout ce qu’il a pu et demande grâce ». Jean-Louis accourt et intercède ; le maître ordonne dix coups de liane de plus ; Jean-Louis veut arracher son fils au fouet et frappe le commandeur d’un coup de poing. Battu, lié, conduit à la geôle de Fort-Royal, il est condamné par défaut, le 9 août, à six mois de prison.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Récit d’un ancien magistrat qui ne nomme pas ses sources et tait le nom du maître ; le statut de Melchior, esclave par sa mère malgré le rachat de son père, est rappelé par Oudin-Bastide.
Le 12 janvier 1842, devant le tribunal de Saint-Pierre, en Martinique, Laurent Chatenay, habitant du…
Point 39 sur 90 · Événement · audience ; le dernier châtiment datait de plus d’un mois avant l’examen
Le 12 janvier 1842, devant le tribunal de Saint-Pierre, en Martinique, Laurent Chatenay, habitant du Gros-Morne âgé de soixante-quatorze ans, est poursuivi notamment pour avoir fait attacher à quatre piquets l’esclave Thomassine, âgée de neuf ans et deux mois. Le médecin chargé de l’examiner relève « environ vingt-cinq cicatrices » de coups de fouet reçus « à des époques différentes » et conclut que le châtiment, « assez sévère en raison de son âge », n’a « néanmoins […] pas été excessif ». Selon Victor Schœlcher, qui cite ce rapport, le maître encourt une amende de 200 francs.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Procès rapporté par Schœlcher sans source citée ; il donne le procès-verbal médical comme textuel. Le 12 janvier est le jour de l’audience, non celui des coups ; l’imprimé ne dit ni les autres chefs d’accusation ni l’issue complète.
En novembre 1842, une maîtresse de Fort-Royal comparaît devant la cour royale de la Martinique pour avoir…
Point 40 sur 90 · Événement · audience correctionnelle de novembre 1842
En novembre 1842, une maîtresse de Fort-Royal comparaît devant la cour royale de la Martinique pour avoir écorché à coups de rigoise, un fouet de cuir, un enfant de huit à dix ans qui lui avait cassé trois assiettes ; le médecin de l’hôpital de la marine compte trente blessures. L’enfant s’était échappé chez sa marraine pour se faire panser et se faire ramener par elle, puis, ne la trouvant pas, était allé dans les halliers rejoindre sa mère, elle-même partie à cause des mauvais traitements. La cour juge qu’il n’est pas établi que la maîtresse ait donné plus de vingt-neuf coups, le nombre fixé par les règlements, et la renvoie. Quelques jours après, elle et son mari vendent la mère et l’enfant à plus de dix lieues de Fort-Royal, en refusant d’autres acheteurs de la ville.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Compte rendu d’audience par un ancien magistrat qui tait les noms ; la fuite chez la marraine puis vers la mère est connue par la déposition de l’enfant qu’il rapporte. Les accusations de la défense contre l’enfant sont des propos de témoins à charge, non des faits établis.
En octobre 1842, en Martinique, un homme qui avait pris à son service un enfant esclave appartenant à un…
Point 41 sur 90 · Événement · octobre 1842
En octobre 1842, en Martinique, un homme qui avait pris à son service un enfant esclave appartenant à un autre le soupçonne de lui cacher quelque chose d’une femme avec qui il vit, l’interroge, puis le frappe « plus d’une heure avec une liane, sans cesser », jusqu’à ce que la mère du propriétaire de l’enfant, prévenue par une voisine, accoure et fasse cesser les coups. Condamné en police correctionnelle à dix jours de prison et cinquante francs d’amende, il doit cent francs de dommages-intérêts au propriétaire de l’enfant.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Résumé d’affaire par l’auteur, sans noms ; l’âge de l’enfant n’est pas donné, seulement le mot « négrillon ». Les dommages-intérêts vont au propriétaire, non à l’enfant.
Le 6 février 1844, en Martinique, un planteur de vingt-deux ans est poursuivi pour châtiment excessif sur «…
Point 42 sur 90 · Événement · 1844-02-06
Le 6 février 1844, en Martinique, un planteur de vingt-deux ans est poursuivi pour châtiment excessif sur « le jeune nègre François, son esclave », de constitution faible et couvert d’ulcères, renvoyé à la terre après le fouet ; ses plaies s’étaient envenimées. Le maître reconnaît vingt-neuf coups ; des esclaves témoins disent qu’on ne lui en a donné que vingt-neuf, « deux fois douze et puis cinq ». François n’est pas entendu ; le planteur est acquitté.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Compte rendu d’audience par l’auteur ; l’âge de François n’est pas donné. Le motif allégué par le maître, une intrusion nocturne pour voler, n’est pas établi.
En janvier 1844, à Fort-Royal, en Martinique, deux garçons et une « petite capresse » de dix à douze ans,…
Point 43 sur 90 · Événement · janvier 1844 ; rassemblements de la fin de l’automne 1843
En janvier 1844, à Fort-Royal, en Martinique, deux garçons et une « petite capresse » de dix à douze ans, soupçonnés sans témoin d’avoir jeté des débris de verre dans une cour, sont conduits à la geôle malgré la défense de leurs maîtres. Sur proposition du maire, après que le directeur de l’intérieur a parlé du fouet, on les vêt d’une toile d’emballage couverte de papiers, on leur poudre les cheveux, on leur blanchit le visage, et on les promène menottés dans la ville un dimanche, précédés d’un homme de la chaîne qui agite une sonnette. Rouvellat de Cussac, qui les voit passer, écrit que l’un des garçons pleure, l’autre baisse la tête, et que la fille relève la tête et répond à ceux qui l’insultent.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Scène vue en partie par l’auteur ; la délibération des autorités est rapportée. Les mots de la fille ne sont pas transcrits ; l’auteur prête à cette enfant une précocité qu’il ne faut pas reprendre.
Dans la soirée du 23 janvier 1842, à la Martinique, des personnes asservies brisent le cadenas d’un canot…
Point 44 sur 90 · Événement · évasion, naufrage et arrêt
Dans la soirée du 23 janvier 1842, à la Martinique, des personnes asservies brisent le cadenas d’un canot appartenant à un habitant et s’embarquent pour la Dominique, île anglaise. Le canot sombre : « Le lendemain, 24 on trouva le cadavre d’un noir de huit ans jeté sur la plage, et le 25 un cadavre de femme ». Les survivants rentrent dans leurs habitations ; la cour d’assises de Saint-Pierre les condamne le 21 mars 1842.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Résumé de l’acte d’accusation par le rapporteur de la Cour de cassation : l’enfant n’est pas nommé, et la pièce ne dit ni avec qui il partait ni si la femme noyée était sa mère, ni combien de personnes étaient à bord.
Victor Schœlcher écrit en 1842 que l’esclave « ignore même son âge » : un homme à qui il demande le sien…
Point 45 sur 90 · Témoignage · séjour de Schœlcher et publication
Victor Schœlcher écrit en 1842 que l’esclave « ignore même son âge » : un homme à qui il demande le sien répond « Je ne sais pas, vingt à vingt-quatre ans ; j’étais tout petit garçon quand telle chose arriva ». Il ajoute que les naissances et les décès des esclaves ne sont constatés « bien souvent, que sur un morceau de papier ou sur le dos d’un vieux livre de compte de l’habitation ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Paroles rapportées sans nom ni lieu ; le constat sur les registres s’appuie sur une brochure de 1841 que l’auteur cite.
Le 31 mars 1843, devant la Cour de cassation, le conseiller rapporteur Isambert examine le pourvoi…
Point 46 sur 90 · Témoignage · 1843-03-31
Le 31 mars 1843, devant la Cour de cassation, le conseiller rapporteur Isambert examine le pourvoi d’Auguste, condamné comme esclave par la cour d’assises de Saint-Pierre (Martinique) ; pour soutenir qu’Auguste, une trentaine d’années, a été introduit en fraude après l’interdiction de la traite de 1817, il fait valoir qu’autrement « il n’aurait eu que 5 ans et qu’on ne prend à la côte d’Afrique que des adultes ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Énoncé d’un magistrat dans un raisonnement juridique : il pose en principe que la traite n’emportait pas d’enfants, ce que démentent d’autres pièces, comme les dix enfants caplaous et ibos de l’habitation Vipart en 1785. La Gazette résume le rapport, elle n’en donne pas le texte entier.
Victor Schœlcher lit dans les articles 47 et 48 de l’édit de 1685 la permission de séparer de ses parents un…
Point 47 sur 90 · Interprétation · publication
Victor Schœlcher lit dans les articles 47 et 48 de l’édit de 1685 la permission de séparer de ses parents un enfant pubère, et écrit en 1842 qu’« il est de toute notoriété, aux colonies, qu’un maître peut disposer comme il lui plaît d’un négrillon âgé de quatorze ans » ; il ajoute que des maîtres autorisés à vendre les enfants dès quatorze ans « ne peuvent se croire bien coupables d’en disposer à quatre, à six ou à huit ans ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le seuil de quatorze ans est le raisonnement de l’auteur sur les articles 47 et 48 et l’usage qu’il dit notoire ; aucun texte de l’édit ne fixe cet âge.
Le Journal officiel de la Martinique du 22 juin 1840, cité par Victor Schœlcher, annonce la vente sur…
Point 48 sur 90 · Événement · annonce du 22 juin 1840
Le Journal officiel de la Martinique du 22 juin 1840, cité par Victor Schœlcher, annonce la vente sur saisie, à la requête de l’huissier du domaine, de « l’esclave Suzanne, négresse, âgée d’environ quarante ans, avec ses six enfans de treize, onze, huit, sept, six et trois ans », « le dimanche 26 du courant » sur la place du marché du bourg du Saint-Esprit, « à l’issue de la messe » : la mère et ses enfants sont mis en vente ensemble.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Annonce connue par sa reproduction chez Schœlcher ; elle annonce la vente, elle ne dit ni si elle a eu lieu ni qui a acheté. Le 26 juin 1840 tombait un vendredi : le « dimanche 26 du courant » de l’annonce ne s’accorde pas avec la date du journal, et le jour de la vente n’est pas établi.
Selon Rouvellat de Cussac, une demoiselle de la région de Saint-Pierre, en Martinique, avait « mis à loyer…
Point 49 sur 90 · Événement · faits de juillet 1843, arrêt du 6 octobre, jugement de décembre
Selon Rouvellat de Cussac, une demoiselle de la région de Saint-Pierre, en Martinique, avait « mis à loyer ou placé » chez un maçon un petit esclave « âgé de huit à dix ans ». Au début de juillet 1843, le maçon le hisse à une solive de sa maison, à huit ou dix pieds de haut, et lui casse une cuisse en le laissant tomber sur le carreau. Porté chez sa maîtresse, l’enfant n’est pas repris : il reste couché devant sa porte jusqu’à ce que des passants et des voisins le portent chez le commissaire de police, qui le fait conduire à l’hôpital. La cour d’assises de Saint-Pierre condamne le maçon, le 6 octobre 1843, à deux ans de prison « pour traitement barbare et inhumain exercé sur un jeune esclave » ; la maîtresse est condamnée en décembre à une amende pour avoir refusé de recevoir son esclave blessé.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Résumé judiciaire d’un ancien magistrat qui tait les noms ; le montant de l’amende de la maîtresse se lit 30 ou 40 francs. Rien ne dit quel travail l’enfant faisait chez le maçon.
Rouvellat de Cussac décrit, au début des années 1840, « ces nuées de jeunes colporteuses qui courent les…
Point 50 sur 90 · Témoignage · séjour de l’auteur aux Antilles
Rouvellat de Cussac décrit, au début des années 1840, « ces nuées de jeunes colporteuses qui courent les rues dans toutes les villes de nos Antilles », vendant de maison en maison sirop, mabi, fruits et sucreries, et qui doivent rapporter chaque jour à leurs maîtresses une somme fixée, sous peine du fouet pour « les moindres mécomptes » ; il écrit que, pour combler ce qui manque, elles y ajoutent « le produit de leur prostitution ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Description générale, non chiffrée et sans personne nommée ; « prostitution » est le mot et l’interprétation de l’auteur pour l’argent que ces jeunes filles doivent trouver afin d’atteindre la somme exigée, non un fait établi cas par cas.
Victor Schœlcher écrit en 1842 que les quatorze frères de Ploërmel qui enseignent à Saint-Pierre,…
Point 51 sur 90 · Témoignage · 1840–1844
Victor Schœlcher écrit en 1842 que les quatorze frères de Ploërmel qui enseignent à Saint-Pierre, Fort-Royal, Basse-Terre et Pointe-à-Pitre comptent 820 élèves, « et parmi eux il n’y a pas un esclave », alors que l’ordonnance du 5 janvier 1840 permettait aux maîtres d’y envoyer leurs enfants esclaves ; il rapporte qu’« il est défendu aux chefs d’écoles mutuelles comme aux frères de recevoir aucun enfant esclave ». Rouvellat de Cussac constate de même à Fort-Royal, au début des années 1840, que les écoles des frères et des sœurs de Saint-Joseph n’ont « pas un seul enfant esclave », les maîtres soutenant que l’esclave « n’a besoin que de savoir obéir à son maître ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Aucun des deux auteurs ne cite l’acte qui défendrait l’admission ; ce sont des constats d’abolitionnistes.
Victor Schœlcher publie en 1842 la lettre d’un homme de la Martinique qui se dit « nègre esclave » et dit…
Point 52 sur 90 · Témoignage · lettre non datée, publiée en 1842
Victor Schœlcher publie en 1842 la lettre d’un homme de la Martinique qui se dit « nègre esclave » et dit avoir appris à écrire « en cachette », sa maîtresse défendant « d’apprendre à écrire et à lire ». Il écrit : « Nos enfans sont vendus avant l’âge de quatorze ans », et cite Sulpice, domestique de M. Fortier, marié à Té, dont le maître a vendu une fille à une dame de la Grande Anse et en a donné deux aux enfants d’une dame du Macouba : « ces trois petites filles de madame Sulpice n’ont pas encore quatorze ans ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Lettre publiée sans le nom de son auteur ; Schœlcher écrit n’avoir pu constater l’exactitude de ces faits (p. 32, n. 1).
En juillet 1843, au Marin, en Martinique, le curé intérimaire fait venir devant Rouvellat de Cussac un petit…
Point 53 sur 90 · Témoignage · juillet 1843, veille du départ de l’auteur du Marin
En juillet 1843, au Marin, en Martinique, le curé intérimaire fait venir devant Rouvellat de Cussac un petit esclave de sept à huit ans appartenant à un voisin ; l’enfant récite Les Animaux malades de la peste, de La Fontaine, puis chante, d’une voix « juste ». Le curé précise qu’il est esclave mais que son père s’est libéré lui-même en se réfugiant à Sainte-Lucie, île anglaise.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Scène vue par l’auteur, qui ne nomme ni l’enfant ni son père ; la fuite du père est rapportée par le curé.
L’ordonnance royale du 18 mai 1846 oblige les maîtres à faire conduire à l’office et aux instructions…
Point 54 sur 90 · Prescription · 1846-05-18
L’ordonnance royale du 18 mai 1846 oblige les maîtres à faire conduire à l’office et aux instructions religieuses du dimanche leurs esclaves de huit à quatorze ans, et, dans les villes et bourgs ou à moins de deux kilomètres, à envoyer en classe leurs esclaves du même âge ; les heures d’école « pourront, dans l’intérêt des travaux des habitations, être réduites » pour ceux de douze à quatorze ans.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Prescription : l’ordonnance ne prouve pas que des enfants aient été envoyés en classe.
L’arrêté du gouverneur de la Martinique du 2 octobre 1846 reçoit les garçons esclaves de huit à quatorze ans…
Point 55 sur 90 · Prescription · 1846-10-02
L’arrêté du gouverneur de la Martinique du 2 octobre 1846 reçoit les garçons esclaves de huit à quatorze ans de Fort-Royal, Saint-Pierre, la Trinité, le Marin et le Vauclin dans les écoles des frères de Ploërmel, chaque jour sauf le dimanche et le jeudi, de huit à dix heures du matin, et les filles du même âge des mêmes localités, le Vauclin excepté, chez les dames de Saint-Joseph, chaque jour de quatre à six heures du soir.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Prescription : la fréquentation réelle n’est pas connue ; le tableau prévu pour la compter est imprimé vierge dans le même volume (p. 274).
L’arrêté du gouverneur de la Guadeloupe du 2 octobre 1846 fait assister aux écoles gratuites, à partir du…
Point 56 sur 90 · Prescription · 1846-10-02
L’arrêté du gouverneur de la Guadeloupe du 2 octobre 1846 fait assister aux écoles gratuites, à partir du 1er décembre 1846, les enfants esclaves de huit à douze ans de sept à dix heures du matin, et ceux de douze à quatorze ans de sept heures à huit heures et demie seulement ; garçons et filles doivent y venir vêtus.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Prescription : la réduction du temps scolaire des 12-14 ans, faite au profit du travail comme l’ordonnance le permet, ne dit rien de la fréquentation réelle.
Vers 1842, La Cornillère, auteur favorable aux colons, écrit qu’en Martinique le petit atelier « comprend…
Point 57 sur 90 · Témoignage · séjour et publication
Vers 1842, La Cornillère, auteur favorable aux colons, écrit qu’en Martinique le petit atelier « comprend les enfants que l’on peut utiliser pour sarcler les cannes, empiler la bagasse pour la faire sécher, fournir de combustible le chauffeur, garder le troupeau », et que le grand atelier comprend les esclaves « depuis l’âge de 16 ans ». Il ajoute que le jeune esclave n’est soumis « qu’à des occupations qui l’amusent plus qu’elles ne le fatiguent ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Description générale d’un apologiste du régime : la borne de seize ans est son affirmation, et la phrase sur les occupations qui « amusent » est un jugement polémique opposé à la loi française de 1841 sur le travail des enfants dans les fabriques.
Victor Schœlcher écrit en 1842 qu’« à la ville comme à la campagne, les petits nègres rendent des services…
Point 58 sur 90 · Témoignage · séjour de Schœlcher et publication
Victor Schœlcher écrit en 1842 qu’« à la ville comme à la campagne, les petits nègres rendent des services dès l’âge de six ans, ils balayent, font les commissions, aident aux gardeurs de bestiaux », et que sur les grandes habitations on donne des jardins « même aux enfans s’ils en demandent, dès qu’ils se sentent assez de force ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Observations générales de l’auteur, sans habitation ni enfant nommés.
Rouvellat de Cussac, ancien magistrat en Martinique, écrit au début des années 1840 qu’on voit « dans les…
Point 59 sur 90 · Témoignage · séjour de l’auteur en Martinique
Rouvellat de Cussac, ancien magistrat en Martinique, écrit au début des années 1840 qu’on voit « dans les pâturages de jeunes gardiens de bestiaux portant des carcans au col, de gros anneaux aux jambes », qui doivent courir après les animaux pour défendre les champs de cannes, et que « la moindre bouchée enlevée par le quadrupède est punie sur le pâtre du quatre-piquets », c’est-à-dire du fouet donné sur le corps attaché à quatre piquets.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Description générale d’un témoin abolitionniste, sans date, lieu ni enfant nommés.
Rouvellat de Cussac rapporte que, sur une habitation des environs de Fort-Royal, en Martinique, « une jeune…
Point 60 sur 90 · Événement · séjour de l’auteur en Martinique ; fait non daté
Rouvellat de Cussac rapporte que, sur une habitation des environs de Fort-Royal, en Martinique, « une jeune fille de douze ans avait été écrasée par le moulin », et que l’accident « fut attribué à l’imprudence de l’économe ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Fait rapporté sans date, sans nom de la fille ni de l’habitation ; l’auteur ne dit pas ce qu’elle faisait au moulin.
La loi du 18 juillet 1845 permet aux décrets coloniaux d’« établir une durée moins longue de travail…
Point 61 sur 90 · Prescription · 1845-07-18
La loi du 18 juillet 1845 permet aux décrets coloniaux d’« établir une durée moins longue de travail obligatoire, suivant l’âge ou le sexe des esclaves, leur état de santé ou de maladie, ou la nature des occupations auxquelles ils seront attachés ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Texte qui ouvre une faculté ; il ne dit pas si elle a été employée.
Le décret voté par le conseil colonial de la Martinique le 2 septembre 1846 permet d’affecter au travail…
Point 62 sur 90 · Prescription · 1846-09-02
Le décret voté par le conseil colonial de la Martinique le 2 septembre 1846 permet d’affecter au travail d’atelier « tous les individus valides, de l’un et de l’autre sexe, de 10 à 60 ans ». Sur les habitations qui recensent quarante travailleurs et plus, l’atelier se divise en un grand atelier de 14 à 60 ans et un petit atelier des « travailleurs des deux sexes, de 10 à 14 ans », employé à des « travaux légers de culture » ; ailleurs, les enfants de 10 à 14 ans travaillent « confondus avec les adultes ». Les enfants valides de moins de dix ans ne peuvent être employés « qu’à des travaux détachés, proportionnés à leurs forces ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Prescription : le décret ne prouve pas que la règle ait été appliquée. Le seuil de quarante porte sur les travailleurs recensés, non sur l’effectif total.
Le décret voté par le conseil colonial de la Guadeloupe le 31 octobre 1846 reprend les âges de 10 à 60 ans…
Point 63 sur 90 · Prescription · 1846-10-31
Le décret voté par le conseil colonial de la Guadeloupe le 31 octobre 1846 reprend les âges de 10 à 60 ans pour le travail d’atelier, mais sur les habitations de quarante travailleurs et plus l’atelier « pourra être divisé » : le petit atelier y réunit les travailleurs de 10 à 14 ans « et ceux que le maître ne croirait pas propres au travail du grand atelier ». Les enfants valides de moins de dix ans ne font que des travaux détachés.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Prescription, non pratique attestée ; la division, obligatoire en Martinique, reste ici facultative.
Le décret guadeloupéen du 31 octobre 1846 fixe le paquet d’herbes que l’atelier apporte matin et soir à 8…
Point 64 sur 90 · Prescription · 1846-10-31
Le décret guadeloupéen du 31 octobre 1846 fixe le paquet d’herbes que l’atelier apporte matin et soir à 8 kilos pour les esclaves de 14 à 60 ans et à 4 kilos pour ceux de 8 à 14 ans et de plus de 60 ans : une tâche quotidienne due dès huit ans, deux ans avant l’âge du petit atelier.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Prescription : le décret ne dit pas comment l’apport était contrôlé ni s’il l’a été.
Les décrets de la Martinique et de la Guadeloupe de 1846 fixent pour tous le même repos de deux heures et…
Point 65 sur 90 · Prescription · instructions ministérielles et décrets coloniaux
Les décrets de la Martinique et de la Guadeloupe de 1846 fixent pour tous le même repos de deux heures et demie, sans durée moindre selon l’âge, alors que la loi de 1845 le permettait. Ils ne reprennent pas non plus la restriction que le ministre Mackau, dans ses instructions du 13 juin 1846, tenait pour « un point essentiel à maintenir », destinée à faire passer l’instruction religieuse et élémentaire des enfants « avant toute autre obligation », et ils fixent à dix ans l’entrée à l’atelier là où le projet ministériel disait douze. Le décret de la Guyane, lui, reprend cette restriction.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Comparaison de textes : le volume ne dit pas si la sanction royale a été refusée pour cette omission, ni ce que les maîtres ont fait.
Vers 1842, l’inventaire d’une sucrerie de la Martinique que La Cornillère tient d’un propriétaire non nommé…
Point 66 sur 90 · Pratique · inventaire non daté, publié en 1843
Vers 1842, l’inventaire d’une sucrerie de la Martinique que La Cornillère tient d’un propriétaire non nommé compte 255 esclaves : à la houe, 54 hommes et 56 femmes ; au petit atelier, 18 garçons et 18 filles ; « 38 négrillons et 28 petites filles aux cases » ; et, parmi les bâtiments, un « appartement pour enfants en nourrice, enfants oisifs, avec une galerie de 16 pieds et un clos de 50 pieds ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
L’inventaire ne porte ni date ni commune, et passe par un auteur favorable aux colons ; il ne dit pas qui gardait les enfants « aux cases » ni ce qu’ils faisaient.
Victor Schœlcher, qui visite les Antilles françaises en 1840-1841, rapporte avoir vu trois fois, dans…
Point 67 sur 90 · Témoignage · séjour de Schœlcher aux Antilles
Victor Schœlcher, qui visite les Antilles françaises en 1840-1841, rapporte avoir vu trois fois, dans l’hôpital de l’habitation de M. Meat, Rossillette, une enfant de neuf ou dix ans prise d’une fièvre pernicieuse, entourée par le maître, les esclaves, ses voisines de lit et l’infirmière, et visitée deux fois par jour par le médecin. Le quatrième jour, presque sans fièvre, elle demande de l’eau fraîche ; le médecin l’autorise, elle le dit à l’infirmière, on la soulève pour boire, et elle meurt.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Récit littérarisé d’un abolitionniste ; l’île de l’habitation n’est pas précisée et le prénom s’écrit « Rossillette » dans le texte, « Rosillette » au sommaire. Ce que Schœlcher dit du père de l’enfant est une conjecture de l’auteur.
Un extrait de lettre écrite de la Guadeloupe le 12 septembre 1842, publié dans Le Siècle du 22 décembre et…
Point 68 sur 90 · Témoignage · 1842
Un extrait de lettre écrite de la Guadeloupe le 12 septembre 1842, publié dans Le Siècle du 22 décembre et reproduit par l’abbé Dugoujon, dénonce des maîtres qui, en prévision de l’émancipation, expédient des esclaves pour les vendre à Puerto Rico, où ils se vendent de 300 à 400 gourdes rondes, contre 100 à 150 gourdes percées en Guadeloupe. Il décrit une goélette partie de Pointe-à-Pitre avec une cinquantaine d’esclaves enchaînés : « C’était une chose déplorable à voir que ces infortunés versant d’abondantes larmes et poussant des cris lamentables, parce qu’on les arrachait à leur famille et au sol qui les avait vus naître. » L’auteur dit avoir vu à Vieques, chez le gouverneur Le Guillou, Philothée, venue d’une habitation de la Capesterre, qui « pleure chaque jour son enfant mulâtre, resté sur l’habitation sucrerie de la Capesterre ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
L’auteur de la lettre n’est pas nommé ; c’est un texte abolitionniste publié dans la presse. Il ne donne ni le nombre total de ces ventes ni le nom des autres personnes vendues ; on ne sait rien de l’enfant de Philothée au-delà de cette phrase. Arlette Gautier attribue la phrase à Dugoujon lui-même.
Dans son rapport du 6 septembre 1841, le procureur du roi de Marie-Galante, en Guadeloupe, rapporte que des…
Point 69 sur 90 · Témoignage · 1841-09-06
Dans son rapport du 6 septembre 1841, le procureur du roi de Marie-Galante, en Guadeloupe, rapporte que des esclaves interrogés repoussent le mariage. Un homme, vivant depuis longtemps avec une femme du même atelier dont il a plusieurs enfants, lui répond que le mariage a été institué pour les Blancs, réponse que le procureur dit faite avec insouciance ; sur une autre habitation, une femme lui répond « que le mariage rendait les hommes trop despotes, et que dans l’état de concubinage les femmes dominaient les hommes et les trouvaient plus généreux ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les paroles sont rapportées au style indirect par un magistrat qui voit dans ce refus une « répugnance » et qui qualifie lui-même d’insouciante la réponse de l’homme ; ni l’homme ni la femme ne sont nommés. Arlette Gautier renvoie à tort à la p. 590 et prête aux femmes la réponse de l’homme.
Au François, le 18 avril 1843, la naissance de Marie Sainte est déclarée à l’état civil par le sieur de…
Point 70 sur 90 · Pratique · 1843-04-16–1843-04-18
Au François, le 18 avril 1843, la naissance de Marie Sainte est déclarée à l’état civil par le sieur de Lagarrigue, « géreur de l’habitation Palmistes à Mr Brière de l’Isle & Société ». Selon l’acte no 67, Adèle, âgée de trente-quatre ans, inscrite au registre matricule B sous le no 505 et « mariée au nommé Michel », est accouchée d’une fille le 16 avril, à une heure du matin.
Précisions nécessaires à l’interprétation
L’acte ne dit pas explicitement qu’Adèle vit sur l’habitation Palmistes : il établit que la naissance est déclarée par le gérant de cette habitation. Il ne nomme ni le propriétaire ni le lieu de vie de Michel, et ne précise pas la date du mariage. La formule « qu’il a nommé » appartient au registre et n’établit pas qui a choisi le prénom de l’enfant.
Dans la biographie publiée en 1854, Mahommah Gardo Baquaqua raconte deux mises en captivité distinctes.
Point 71 sur 90 · Témoignage · 1845
Dans la biographie publiée en 1854, Mahommah Gardo Baquaqua raconte deux mises en captivité distinctes. Une première, pendant une guerre, prend fin lorsque son frère organise son rachat. Plus tard, des hommes dont le livre ne conserve pas les noms suivent Baquaqua, l’attirent hors de Djougou, l’enivrent et le vendent. Baquaqua décrit ensuite la branche fourchue de six pieds passée derrière son cou et fermée devant par un boulon de fer, plusieurs reventes, les nuits enfermé ou les pieds immobilisés, les déplacements à pied puis en bateau, le marquage au fer et la marche enchaînée jusqu’au navire qui l’emporte probablement en 1845.
Précisions nécessaires à l’interprétation
La page de titre indique que Samuel Moore a écrit et révisé le récit à partir des paroles de Baquaqua ; le texte n’est donc pas une transcription brute. Robin Law, historien de la traite atlantique, relève aussi des tensions entre les versions conservées sur la durée et le statut de Baquaqua avant son exportation. La date de 1845 est une reconstitution probable de Law, pas une date donnée par la biographie. Le navire conduit Baquaqua à Pernambuco, au Brésil, et non aux Antilles : la route de Baquaqua éclaire comparativement la conduite vers la côte sans devenir le modèle d’une route antillaise.
Dans la biographie publiée en 1854 à partir de ses paroles, Mahommah Gardo Baquaqua dit être né à Djougou…
Point 72 sur 90 · Témoignage · 1854
Dans la biographie publiée en 1854 à partir de ses paroles, Mahommah Gardo Baquaqua dit être né à Djougou d’un père originaire du Borgou et d’une mère originaire de Katsina. Il décrit les prières musulmanes de son père et la vie religieuse de sa famille. Après une première captivité suivie d’un rachat, il revient chez lui puis sert comme « Che-re-coo », garde du roi et messager, auprès d’un souverain que Robin Law situe probablement dans une localité voisine subordonnée à Djougou, peut-être Soubroukou. Il décrit à ce titre le prélèvement du vin de palme : envoyé par le souverain, il emmène plusieurs esclaves de celui-ci et se poste avec eux dans les hautes herbes le long de la route du marché, tandis qu’un membre du groupe guette depuis un arbre. À l’approche d’une femme portant du vin, le guetteur avertit le groupe, qui l’entoure. Si le vin est bon, le groupe le garde ; s’il est mauvais, il le rend avec l’ordre de ne pas révéler l’embuscade. Si la quantité ne suffit pas, le groupe recommence avec d’autres femmes.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Samuel Moore a écrit et révisé le livre à partir des paroles de Baquaqua. Le livre ne donne pas l’âge de Baquaqua au moment de la capture ; il avance seulement, p. 9, que Baquaqua « suppose » avoir environ trente ans à la publication de 1854, ce qui placerait sa naissance vers 1824. Robin Law, historien de la traite atlantique, fait naître Baquaqua à la fin des années 1820 et situe Baquaqua « probably in his late teens » au moment de l’enlèvement définitif, p. 124–125 ; le dossier ne qualifie donc pas Baquaqua d’adulte. Les noms de lieux sont transmis par l’orthographe de l’édition de 1854 et les correspondances modernes sont discutées par Law. Le livre n’emploie jamais le mot « Dahomey » : il nomme une ville, « Dohama », qu’il décrit comme grande et pourvue de portes et d’un péage, et c’est à Dohama que Baquaqua cesse d’espérer un retour. Le rattachement du passage par Dohama au royaume du Dahomey appartient à la reconstitution de Law, p. 125, et non au récit. Le texte renseigne une vie particulière à Djougou ; il ne décrit pas une enfance ou une organisation politique typique de l’Afrique occidentale.
Aux audiences du procès de son maître devant la cour d’assises, en novembre-décembre 1847, Thisbé, quarante…
Point 73 sur 90 · Témoignage · date non établie
Aux audiences du procès de son maître devant la cour d’assises, en novembre-décembre 1847, Thisbé, quarante ans, esclave de Texier Lavalade à Trois-Rivières, explique son départ en marronnage : son fils Lindor, encore enfant, gardait des animaux d’élevage sur l’habitation, était trop petit pour cette garde et fut battu durement ; elle dit avoir été forcée de partir marronne en l’emmenant avec elle. Elle est passée chez Madame de Touchimbert, voisine, en voulant aller porter plainte à M. de Jabrun, alors maire de la commune ; Madame de Touchimbert l’en a dissuadée et lui a donné du suif, une graisse animale, pour frictionner les coups de Lindor ; selon Thisbé, l’enfant avait à la peau des loupes « par suite des coups que lui avait donné Texier ». Selon la déposition d’Hector, esclave et vraisemblablement commandeur du même maître, elle fut arrêtée à Capesterre, commune voisine de Trois-Rivières.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le but que Thisbé déclare est d’aller porter plainte ; c’est sa parole devant une cour qui juge son maître, recueillie et traduite par la procédure. Deux dépositions publiées dans Libres et sans fers divergent sur l’auteur des coups portés à Lindor : Thisbé les attribue à Texier Lavalade, tandis que le forgeron libre Christophe, qui dit avoir lui-même enferré Firmin, en donne pour motif ce qu’on lui a dit : « On m’a dit que Firmin avait battu le fils de Thisbé ». L’étude de Frédéric Régent suit la première version. Les deux dépositions sont attestées et ne sont pas départagées ici. Les sources consultées ne donnent pas la date précise du marronnage. La version de Christophe placerait l’épisode avant le 18 novembre 1839, jour où Firmin meurt au cachot ; celle de Thisbé permet seulement de dire que le départ précède son témoignage de 1847.
- Libres et sans fers. Paroles d’esclaves — chapitre 15, « J’ai été obligé d’aller marron » : déposition de Thisbé, note 5, et déposition d’Hector sur l’arrestation à Capesterre, note 6 ; chapitre 6, déposition du forgeron libre Christophe, note 46, pour la divergence sur l’auteur des coups
- Figures d’esclaves à travers des procédures judiciaires en Guadeloupe de 1789 à 1848, dans Éric Saunier (dir.), Figures d’esclaves : présences, paroles, représentations, Mont-Saint-Aignan, Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2012, p. 111-127 — paragraphe 40 : marronnage de Thisbé avec Lindor et arrestation à Capesterre ; paragraphe 28 pour sa maisonnée ; paragraphe 10 pour le calendrier des audiences devant la cour d’assises ; paragraphe 7 pour la mort de Firmin le 18 novembre 1839, borne conditionnelle de la réserve
Après son arrestation, Thisbé est mise au cachot sur l’habitation de Texier Lavalade.
Point 74 sur 90 · Témoignage · date non établie
Après son arrestation, Thisbé est mise au cachot sur l’habitation de Texier Lavalade. Selon la déposition de Cécilia, le maître lui fait dire que, si elle paie les frais d’arrestation, de geôle et de temps perdu, il la fera sortir ; Thisbé y consent, et Marcelin va chercher l’argent qu’elle avait déposé à Trois-Rivières chez une de ses amies. Cette amie s’appelle Florine, elle est extérieure à l’habitation, et son statut juridique — libre ou esclave — n’est pas connu. La déposition d’Hector résume l’issue : Thisbé « indiqua à Monsieur où il trouverait soixante francs qui devaient servir à la délivrer. Cette femme fût mise en liberté ». Frédéric Régent écrit qu’elle rembourse à son maître son temps de marronnage.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les soixante francs réunissent les trois postes énoncés par Cécilia — arrestation, geôle, temps perdu — sans être ventilés : rien ne permet d’y isoler la part de la prime publique versée pour une capture. La somme est connue par les dépositions d’autres esclaves, non par une pièce comptable. La date de l’épisode n’est pas donnée, et rien ne permet de le situer avant ou après la loi du 18 juillet 1845, qui reconnaît aux esclaves la possibilité de posséder des biens mobiliers : on ne sait donc pas sous quel régime l’argent était déposé chez Florine. La déposition de Cécilia nomme Marcelin sans dire qui il est ni quel est son statut.
- Libres et sans fers. Paroles d’esclaves — chapitre 11, « Non, mon maître me payait mon travail », déposition de Cécilia, note 13 ; chapitre 7 sur le cachot, déposition d’Hector, notes 30 et 31 sur Florine
- Figures d’esclaves à travers des procédures judiciaires en Guadeloupe de 1789 à 1848, dans Éric Saunier (dir.), Figures d’esclaves : présences, paroles, représentations, Mont-Saint-Aignan, Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2012, p. 111-127 — paragraphe 36 : pécule de Thisbé, dépôt de 60 francs chez Florine, extérieure à l’habitation et de statut juridique inconnu ; le même paragraphe écrit « Thisbé rembourse de son temps de marronnage à son maître »
La Biography de Mahommah Gardo Baquaqua, parue à Détroit en 1854, est ce que Robin Law, historien de la…
Point 75 sur 90 · Interprétation · date non établie
La Biography de Mahommah Gardo Baquaqua, parue à Détroit en 1854, est ce que Robin Law, historien de la traite atlantique, appelle « avowedly a joint production » : Baquaqua et un éditeur, Samuel Moore, ministre unitarien venu d’Irlande au Michigan et par ailleurs attesté comme publiciste abolitionniste. La page de titre porte que le livre fut « written and revised from his [i.e. Baquaqua’s] own words » par Moore. Law montre qu’une grande part de la première partie, descriptive, est rédigée à la troisième personne, avec plusieurs citations directes de Baquaqua, et que la première personne ne domine que dans la seconde, celle de la vie de Baquaqua ; certains passages ont manifestement été composés par Moore d’après une matière fournie par Baquaqua, d’autres portent la voix de Baquaqua éditée par Moore. Law conclut néanmoins que « it was Baquaqua who was ultimately in control of the production of the text » : la page de titre nomme Baquaqua, et non Moore, comme auteur, et Baquaqua détenait le copyright. Émigré au Canada au début de 1854, Baquaqua fait publier le livre à Détroit, aux États-Unis : le lieu où vit Baquaqua et le lieu de publication sont séparés par la frontière entre le Canada et les États-Unis. Law suppose que Baquaqua espérait tirer de la publication les moyens de financer son retour en Afrique, espoir manifestement déçu.
Précisions nécessaires à l’interprétation
La période structurée 1830–1848 classe l’expérience racontée jusqu’à l’arrivée de Baquaqua aux États-Unis en 1847 ; elle ne date pas la publication, qui a lieu en 1854 hors du temps principal de cette édition du site. L’analyse de la production est celle de l’historien Robin Law, non un constat que le livre énoncerait sur lui-même : la part respective des voix de Baquaqua et de Moore est établie par des indices de contenu et de style, et Law signale que l’édition de Moore a pu produire une part de déformation née d’une communication imparfaite entre Baquaqua et Moore. Le contrôle exercé par Baquaqua est qualifié par Law de légal et entrepreneurial plutôt que littéraire au sens étroit : ce contrôle ne garantit pas que chaque phrase soit de Baquaqua. Law distingue enfin deux régimes de fiabilité — après l’arrivée de Baquaqua aux États-Unis en 1847, d’autres pièces corroborent largement le récit ; pour la période antérieure, aucune documentation indépendante ne porte sur la vie individuelle de Baquaqua. Bicknell, qui signe l’étude historique de 2020, distingue Baquaqua comme seul auteur légal, Samuel Moore comme éditeur et George Pomeroy comme imprimeur, puis retrace les demandes de financement et l’initiative de publication. Cette étude éclaire la production du livre ; elle ne fournit pas une preuve indépendante sur la vie africaine de Baquaqua.
Dans la Martinique des années 1830 et 1840, des personnes esclavisées vendent le produit de leurs jardins…
Point 76 sur 90 · Pratique · 1830–1847
Dans la Martinique des années 1830 et 1840, des personnes esclavisées vendent le produit de leurs jardins dans les bourgs et villes. Le dimanche est le principal jour de marché ; Le Lamentin, Le François, La Trinité et Le Robert attirent des vendeurs venus de plusieurs parties de l’île. Manioc, patates, ignames, volailles, fruits, légumes, poissons, animaux et objets fabriqués y sont échangés avec des biens manufacturés, tandis que le marché sert aussi à se rencontrer, circuler et échanger des nouvelles.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Tomich compose cette description à partir d’observateurs, de responsables coloniaux et de statistiques qui ne donnent ni la fréquence des déplacements de chaque personne ni la part exacte du ravitaillement de la colonie fournie par ces ventes. Soleau rapporte que cinq à six mille personnes pourraient se réunir au Lamentin, mais cette estimation indirecte n’est pas reprise comme une mesure dans l’énoncé. Le marché ouvre des usages propres sans soustraire les vendeurs à l’esclavage ni aux contrôles policiers.
- Slavery in the Circuit of Sugar: Martinique and the World-Economy, 1830-1848 — 2e éd., chapitre 3, p. 152-160, et chapitre 8, p. 387-390, particulièrement p. 387-389 sur les bourgs-marchés, les produits, les échanges et la sociabilité
- Exposé général des résultats du patronage des esclaves dans les colonies françaises — p. 182 et 331-333, rapports martiniquais sur la culture et la vente de vivres, légumes, charbon, bois, herbe et autres produits à Fort-Royal, Saint-Pierre et dans les bourgs
À la Martinique dans les années 1840, l’organisation des jardins vivriers transfère aux personnes…
Point 77 sur 90 · Interprétation · 1840–1847
À la Martinique dans les années 1840, l’organisation des jardins vivriers transfère aux personnes esclavisées une partie du temps et du travail nécessaires à leur propre entretien, en dehors du temps consacré aux cultures commerciales. Elle réduit ainsi les dépenses alimentaires des propriétaires tout en laissant aux cultivateurs une maîtrise conditionnelle de parcelles, de récoltes et d’un éventuel surplus vendu ou échangé.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Cette organisation ne s’applique pas partout de la même manière. Les terres sèches ou pauvres de plusieurs communes du sud limitent les cultures, des personnes incapables de pourvoir à leur nourriture continuent de recevoir une ration et certaines refusent le jardin parce qu’il ajoute du travail à leur journée. Les documents mobilisés par Tomich disent peu de la manière dont les intéressés organisent eux-mêmes cette activité ; la maîtrise du produit reste exposée aux retraits de temps, de terre ou de récolte.
- Slavery in the Circuit of Sugar: Martinique and the World-Economy, 1830-1848 — 2e éd., chapitres 7 et 8, p. 367-370 et 376-388, notamment p. 381-386 sur le travail d’entretien, les jardins de case, les parcelles vivrières, les risques et les usages du produit
- Exposé général des résultats du patronage des esclaves dans les colonies françaises — p. 180-188, 288-291 et 303-305, rapports martiniquais sur le samedi substitué à la ration, les cultures vivrières, les achats des propriétaires, le travail des jardins pendant l’interruption de midi et les variations communales
À la Martinique, l’ordonnance du 5 janvier 1840 prescrit aux magistrats du patronage de visiter les…
Point 78 sur 90 · Mesure · 1841–1843
À la Martinique, l’ordonnance du 5 janvier 1840 prescrit aux magistrats du patronage de visiter les habitations rurales et les maisons des villes et bourgs pour examiner notamment la nourriture, l’entretien, le travail, le repos et la discipline. Le tableau ministériel couvrant mai 1841 à mai 1843 réunit 968 visites : 514 dans des sucreries, 214 dans des caféières, 212 dans des habitations de vivres ou d’autres petites cultures et 28 dans des habitations mixtes. Beaucoup d’habitations ont été visitées plusieurs fois et une partie de la population rurale reste hors de cette inspection. Jusqu’en 1842, les rapports portent presque exclusivement sur les campagnes ; ceux de Saint-Pierre et de Fort-Royal déclarent ne pas avoir effectué de visites domiciliaires effectives.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les 968 unités sont des visites, non 968 habitations distinctes ni 968 groupes distincts de personnes. Les grandes propriétés ont été privilégiées et la source reconnaît une couverture rurale incomplète ; cette série ne permet donc pas de calculer des proportions représentatives de toute la colonie. Les déclarations de Saint-Pierre et de Fort-Royal décrivent les actes consignés par leurs magistrats, non la preuve qu’aucune maison n’a jamais été visitée. Les instructions prescrivent aussi la manière de produire l’information : renseignement d’abord pris auprès du propriétaire, inspection en sa présence et plaintes entendues sans les provoquer. Enfin, le tableau des jardins imprime 200 comme total des jardins mal cultivés mais 49 et 159 dans les deux cellules d’arrondissement ; la pièce ne permet pas de corriger cette discordance.
Dans le tableau administratif des affranchissements de 1830 à 1847, les colonnes martiniquaises ventilées…
Point 79 sur 90 · Mesure · 1830–1847
Dans le tableau administratif des affranchissements de 1830 à 1847, les colonnes martiniquaises ventilées par sexe et âge totalisent 20 064 personnes : 8 158 femmes, 4 878 hommes et 7 028 enfants. Ce nombre n’est pas le total de la période : le tableau place séparément 5 597 affranchissements antérieurs à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 12 juillet 1832, sans ventilation, et le relevé annuel complet atteint 25 925 après intégration des cinq derniers mois de 1847.
Précisions nécessaires à l’interprétation
La source emploie les catégories « hommes », « femmes » et « enfants » sans permettre ici de reconstruire les âges individuels, les communes, les actes ou les noms. Les proportions de ce sous-ensemble ne doivent pas être appliquées au total de 25 925 ni à la population appelée à recevoir un patronyme après l’abolition.
- Tableaux de population, de culture, de commerce et de navigation pour l’année 1847 — p. imprimées 32-33, tableau no 13, partie supérieure, ligne Martinique : 18 819 sous les ordonnances de 1832 et 1836, 705 sous celle de 1839, 500 sous le régime de 1845 et 40 libérations de personnes du domaine ; 5 597 dans la colonne antérieure non ventilée ; notes 1-2 et relevé annuel inférieur ; vue Gallica f20 contrôlée
- Para além das narrativas sobre concubinagem: gênero, escravidão e liberdade no Caribe francês (séculos XVIII e XIX) — p. 170 : plus de 20 000 affranchissements et proportions d’environ 41 % de femmes, 35 % d’enfants et 24 % d’hommes ; page physique 19
- The Affaire Virginie and the Legal Struggles of Enslaved Women: Freedom Suits and Slave Families under the July Monarchy, 1832-1847 — p. 194 et note 15 : 20 064, 8 158, 4 878 et 7 028, avec renvoi fautif aux p. 10-11 au lieu des p. 32-33 ; page physique 8
À l’audience du 31 janvier 1842 du procès Vallentin, Louis, commandeur esclavisé de l’habitation Balisier à…
Point 80 sur 90 · Témoignage · 1842-01-31
À l’audience du 31 janvier 1842 du procès Vallentin, Louis, commandeur esclavisé de l’habitation Balisier à Marie-Galante, conteste la déposition écrite qui lui est relue : il dit que le juge a écrit noir quand il avait dit blanc et qu’il ne comprenait pas tous les mots français. Son désaccord rend visible l’écart possible entre la parole, sa compréhension linguistique et l’écrit judiciaire qui la transmet.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le désaccord est publié par une chronique judiciaire reprise dans l’anthologie ; ni la Gazette ni la procédure manuscrite ne sont contrôlées ici. Les auteurs parlent d’un stratagème, mais la parole transmise ne permet pas d’établir le motif de Louis.
À Marie-Galante, François et Jacob décrivent le jardin de Sébastien et l’énergie qu’il consacre à travailler…
Point 81 sur 90 · Interprétation · témoignages des affaires Vallentin et Texier Lavalade
À Marie-Galante, François et Jacob décrivent le jardin de Sébastien et l’énergie qu’il consacre à travailler pour lui-même. À Trois-Rivières, Christon explique qu’elle entretient le jardin d’Hector, son compagnon, parce que le maître d’Hector ne lui laisse pas de temps pour le faire. Le jardin produit ainsi nourriture, revenus et travail pour soi, tout en reportant sur les personnes esclavisées l’entretien que le propriétaire doit légalement assurer.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les témoignages établissent ces jardins et ces relations précises. La généralisation sur le transfert de l’entretien est celle des auteurs, confrontée aux prescriptions qu’ils citent ; elle ne mesure ni la surface, ni le rendement, ni la fréquence de ces arrangements dans toute la Guadeloupe.
À l’audience du 31 janvier 1842 du procès Vallentin, Laurent raconte qu’avec son frère Réville il apporte à…
Point 82 sur 90 · Témoignage · 1842-01-31
À l’audience du 31 janvier 1842 du procès Vallentin, Laurent raconte qu’avec son frère Réville il apporte à manger à leur père Sébastien au moins une fois par semaine. Ils l’asseyent, le soutiennent par les épaules et lui donnent farine, patates et morue pendant au moins deux semaines ; selon Laurent, Madame Vallentin n’envoie de la soupe qu’une seule fois.
Précisions nécessaires à l’interprétation
La chronique judiciaire reprise par l’anthologie transmet les gestes et la durée annoncée par Laurent ; la Gazette et la procédure ne sont pas contrôlées ici. Ce cas établit un soin familial, non une mesure générale des rations ou de la faim.
Lucile déclare que Jean-Baptiste Douillard Mahaudière lui avait promis la liberté parce qu’elle le soignait…
Point 83 sur 90 · Témoignage · témoignage dans l’affaire Douillard Mahaudière
Lucile déclare que Jean-Baptiste Douillard Mahaudière lui avait promis la liberté parce qu’elle le soignait pendant ses maladies. Lorsqu’elle demande l’exécution de cette promesse puis offre sa rançon, il la refuse en disant que ses soins lui sont indispensables. Le service jugé précieux devient ainsi, dans son récit, le motif employé pour maintenir sa soigneuse en esclavage.
Précisions nécessaires à l’interprétation
La déposition est publiée par une brochure judiciaire citée dans l’anthologie ; ni cette brochure ni la procédure ne sont contrôlées ici. Elle établit ce que Lucile déclare sur la promesse, son offre et le refus, non l’existence d’un contrat juridiquement exécutoire.
Après la mort de Sébastien dans le cachot de l’habitation Balisier, Adeline, Jacob, Laurent et Fanchon…
Point 84 sur 90 · Témoignage · témoignages au procès Vallentin sur une mort survenue en 1838
Après la mort de Sébastien dans le cachot de l’habitation Balisier, Adeline, Jacob, Laurent et Fanchon lavent son corps et le conduisent à sa sépulture. Jacob et Fanchon, une accoucheuse de quatre-vingts ans, sont, comme Adeline, tenus en esclavage par Vallentin. Tous deux témoignent au procès de 1842. Adeline, sa compagne, déclare qu’ils lui ont mis une chemise, une culotte et un mouchoir, puis qu’elle a placé une croix sur sa fosse. Les proches accomplissent ainsi des gestes funéraires précis ; au président qui lui demande si l’on a fait un cercueil à Sébastien, Adeline répond : « Non, Monsieur. »
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les gestes sont transmis par la chronique judiciaire du procès Vallentin reprise dans l’anthologie ; la Gazette et la procédure ne sont pas contrôlées ici. La croix atteste le geste déclaré par Adeline, sans permettre d’assigner à chacun une croyance ni de reconstituer l’ensemble du rite.
- Libres et sans fers. Paroles d’esclaves — chapitre 17, témoignages de Jacob et d’Adeline, note 22, et synthèse des gestes d’Adeline, Jacob, Laurent et Fanchon
- Libres et sans fers. Paroles d’esclaves — chapitre 2, déposition de Fanchon, note 12, et chapitre 9, déposition de Jacob, note 22 : leur âge, leur fonction et leur maître
Sébastien est enfermé par Louis-Joseph Vallentin dans un cachot maçonné, haut de 1,20 mètre et long de 1,80…
Point 85 sur 90 · Événement · enfermement et mort ; décès déclaré le 14 août
Sébastien est enfermé par Louis-Joseph Vallentin dans un cachot maçonné, haut de 1,20 mètre et long de 1,80 mètre selon l’historien Frédéric Régent. Il y meurt en 1838, après des semaines de détention ; Vallentin, son maître et l’accusé du procès, situe la mort le 5 ou le 6 mai. Adeline, sa compagne, déclare qu'après sa mort, elle et d'autres proches l'ont lavé, vêtu d'une chemise, d'une culotte et d'un mouchoir, puis enterré sans cercueil ; elle place une croix sur sa fosse. Son décès n'est déclaré à l'état civil que le 14 août.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Régent transmet le compte rendu de la Gazette officielle sans en reproduire le fac-similé. Le début précis de l'enfermement et la cause médicale de la mort ne sont pas établis ici. La croix et les soins funéraires sont les gestes déclarés par Adeline ; ils ne prouvent ni présence ni refus d'un prêtre. La date du 5 ou 6 mai vient du témoignage de Vallentin (Libres et sans fers, chapitre 17, d’après la Gazette officielle de la Guadeloupe, n° 10, 20 février 1842, audience du 29 janvier) ; elle ne s’accorde ni avec l’autorisation d’« exporter » Sébastien obtenue le 14 mai 1838 (Delâtre, § 12), ni avec le journal cité par Régent, qui fait commencer le « supplice » dans le courant d’avril et le fait durer « trois mois environ ». Seuls la Gazette de 1842 et le registre des déclarations de décès de Capesterre, aux Archives départementales de la Guadeloupe, peuvent trancher. Les mesures du cachot sont celles que donne Régent (§ 4), sans en citer la pièce ; dans la déposition que cite Delâtre (§ 19), Réville dit que son père « pouvait s’y tenir debout ».
- Figures d’esclaves à travers des procédures judiciaires en Guadeloupe de 1789 à 1848, dans Éric Saunier (dir.), Figures d’esclaves : présences, paroles, représentations, Mont-Saint-Aignan, Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2012, p. 111-127 — paragraphes 4, 9 et 27
- Libres et sans fers. Paroles d’esclaves — chapitre 17, « Je n’ai jamais vu de prêtres appelés… », déclaration du décès le 14 août et date « selon le témoignage de son maître », notes 20 et 21 : Gazette officielle de la Guadeloupe, n° 10, 20 février 1842, audience du 29 janvier 1842 (ADG, 3K34)
- « Quand on me battait debout, je saignais en pile. » Témoignages d’esclaves dans les affaires Vaultier de Moyencourt et Vallentin (1841-1842) — paragraphe 19 : déposition de Réville sur le cachot
Après les audiences des 28, 29 et 31 janvier puis des 1er et 2 février 1842 à Pointe-à-Pitre, et la…
Point 86 sur 90 · Événement · 1842-01-28–1842-02-02
Après les audiences des 28, 29 et 31 janvier puis des 1er et 2 février 1842 à Pointe-à-Pitre, et la plaidoirie de son avocat, la cour pose contre Louis-Joseph Vallentin les questions de l'acte d'accusation et y ajoute une question subsidiaire, « résultant des débats », d'homicide par négligence ou imprudence. Elle y répond négativement « après une longue délibération dans la chambre du conseil » et acquitte Vallentin de la mort de Sébastien.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le verdict est rapporté par l'étude à partir de la Gazette officielle ; les questions exactes et l'arrêt original n’ont pas été vus ici. L'acquittement est l'issue judiciaire, non une preuve que l'enfermement et la mort n'ont pas eu lieu.
- Figures d’esclaves à travers des procédures judiciaires en Guadeloupe de 1789 à 1848, dans Éric Saunier (dir.), Figures d’esclaves : présences, paroles, représentations, Mont-Saint-Aignan, Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2012, p. 111-127 — paragraphes 9 et 15
- « Quand on me battait debout, je saignais en pile. » Témoignages d’esclaves dans les affaires Vaultier de Moyencourt et Vallentin (1841-1842) — paragraphe 64 : le verdict, cité d’après le compte rendu de la Gazette officielle de la Guadeloupe
Christon, tenue en esclavage sur l'habitation de Madame de Touchimbert, vit depuis longtemps avec Hector,…
Point 87 sur 90 · Témoignage · témoignages au procès de 1847 sur des faits antérieurs non datés
Christon, tenue en esclavage sur l'habitation de Madame de Touchimbert, vit depuis longtemps avec Hector, tenu par Texier-Lavalade sur l'habitation voisine. Elle travaille le jardin d'Hector parce que le maître d'Hector ne lui en laisse pas le temps. Elle se sépare de lui ; Hector en est malheureux, et elle revient parce qu'elle ne peut laisser sans vêtements ni vivres un « homme de son pays ». Quand Hector est blessé aux parties génitales, il rejoint la case de Christon, qui le soigne.
Précisions nécessaires à l’interprétation
L'étude synthétise plusieurs témoignages sans identifier dans ce paragraphe chaque locuteur ni dater les actions. « Homme de son pays » est la formule transmise ; elle n'autorise pas à assigner une origine précise à Christon ou Hector.
Réville, âgé d'environ douze ans au procès de 1842 et présenté comme le fils de Sébastien, raconte qu'il…
Point 88 sur 90 · Témoignage · faits rapportés au procès de 1842
Réville, âgé d'environ douze ans au procès de 1842 et présenté comme le fils de Sébastien, raconte qu'il apportait chaque midi de la paille de bananier à son père enfermé au cachot du Balisier. Il lui avait aussi procuré une planche pour se coucher, mais celle-ci s'enfonçait dans la boue. Il décrit le trou d'air ouvert par Sébastien puis rebouché sur l'ordre de Vallentin, la maladie de son père et la découverte de son corps à l'heure du repas.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le témoignage est transmis par un compte rendu abrégé de la Gazette de Guadeloupe puis par Delâtre ; ni la minute ni le numéro du journal n’ont été vus ici. Il établit les actions et perceptions attribuées à Réville dans cette transmission, non chaque détail matériel indépendamment du procès.
Alors que Sébastien est soupçonné d'empoisonnement au Balisier, Vallentin obtient le 14 mai 1838…
Point 89 sur 90 · Témoignage · projet de vente à la fin d'avril ou au début de mai ; autorisation d'exporter du 14 mai
Alors que Sébastien est soupçonné d'empoisonnement au Balisier, Vallentin obtient le 14 mai 1838 l'autorisation de l'exporter. Le négociant Louvrier témoigne que Vallentin lui demanda, à la fin d'avril ou au début de mai, de l'emmener à Porto Rico pour le vendre. Louvrier n'effectua pas le voyage et la vente projetée n'eut pas lieu ; Sébastien resta enfermé et mourut au cachot.
Précisions nécessaires à l’interprétation
L'article transmet l'autorisation et le témoignage mais pas leur pièce originale. Le projet précis visant Sébastien est établi dans ce relais ; le système général d'indemnisation et d'exportation évoqué par Delâtre exige les dossiers administratifs avant quantification ou généralisation.
Dans le procès Vallentin, le vétérinaire Segrétain distingue plusieurs substances toxiques et explique que…
Point 90 sur 90 · Témoignage · 1842
Dans le procès Vallentin, le vétérinaire Segrétain distingue plusieurs substances toxiques et explique que des propriétaires connaissant mal les symptômes du charbon peuvent prendre cette maladie du bétail pour un empoisonnement. Son intervention met en cause la chaîne qui transforme une perte animale mal comprise en soupçon dirigé contre des personnes esclavisées.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Segrétain expose une possibilité de confusion et ne diagnostique pas rétrospectivement chaque bête morte au Balisier. L'article interprète son propos comme une interrogation de l'impunité des propriétaires ; cette conséquence demeure l'analyse de Delâtre.