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Esclavage aux Antilles

Période

Contestations et abolition définitive

Cette page rassemble les récits, les repères et les sources déjà publiés sur ce sujet. Elle sert d’index et ne remplace pas une lecture suivie.

Dans les dossiers

Les récits suivis qui abordent ce sujet.

XVIIIe–milieu du XIXe siècle — Être capturé et conduit vers la côte

Avant le navire, Akeiso, Ofodobendo Wooma et Mahommah Gardo Baquaqua avaient une famille, des activités, des lieux connus et une histoire. Leurs récits montrent comment des ravisseurs, des créanciers, des combattants et des marchands les ont séparés de ces mondes, déplacés, enfermés et revendus jusqu’à la côte africaine. Ils montrent aussi les proches qui interviennent, les liens qui se reforment et les tentatives pour échapper à ce qui est imposé.

Dans les fiches

Des explications courtes pour ouvrir une notion, un document ou une question.

Personne

Thisbé : partir marronne pour aller porter plainte

Une femme de quarante ans quitte l’habitation où on la tient en esclavage, son fils battu avec elle. Ce qu’elle décrit ne ressemble pas à une fuite : elle allait voir le maire. On l’en dissuade en chemin. Plus tard, un autre esclave de la même habitation ira, lui, jusqu’au procureur — et c’est à ce procès que ses mots à elle ont été écrits.

5 min · 1830–1848 · Guadeloupe et dépendances

Points établis dans les publications

Chaque point reprend un énoncé sourcé déjà employé dans un dossier ou une fiche. Sa réserve précise ce que les sources ne permettent pas de généraliser.

Dans la biographie publiée en 1854, Mahommah Gardo Baquaqua raconte deux mises en captivité distinctes. Une première, pendant une guerre, prend fin lorsque son frère organise son rachat. Plus tard, il est attiré hors de Djougou, enivré puis vendu. Il décrit ensuite la branche fourchue de six pieds passée derrière son cou et fermée devant par un boulon de fer, plusieurs reventes, les nuits enfermé ou les pieds immobilisés, les déplacements à pied puis en bateau, le marquage au fer et la marche enchaînée jusqu’au navire qui l’emporte probablement en 1845.

À garder en tête : La page de titre indique que Samuel Moore a écrit et révisé le récit à partir des paroles de Baquaqua ; le texte n’est donc pas une transcription brute. Robin Law relève aussi des tensions entre les versions conservées sur la durée et le statut de Baquaqua avant son exportation. La date de 1845 est une reconstitution probable de Law, pas une date donnée par la biographie. Le navire conduit Baquaqua à Pernambuco, au Brésil, et non aux Antilles : cette trajectoire éclaire comparativement la conduite vers la côte sans devenir le modèle d’une route antillaise.

Dans la biographie publiée à partir de ses paroles, Mahommah Gardo Baquaqua dit être né à Djougou d’un père originaire du Borgou et d’une mère originaire de Katsina. Il décrit les prières musulmanes de son père et la vie religieuse de sa famille. Après une première captivité suivie d’un rachat, il revient chez lui puis sert un souverain local comme « Che-re-coo », garde du roi et messager. Il décrit à ce titre le prélèvement du vin de palme : envoyé par le roi, il emmène plusieurs esclaves de celui-ci, se poste avec eux dans les hautes herbes le long de la route du marché, poste un guetteur dans un arbre, et le groupe entoure les femmes qui portent le vin. Si le vin est bon, elles le perdent ; s’il est mauvais, il leur est rendu avec l’ordre de ne pas dire que les gardes sont en embuscade.

À garder en tête : Samuel Moore a écrit et révisé le livre à partir des paroles de Baquaqua. Le livre ne donne pas son âge au moment de la capture ; il avance seulement, p. 9, qu’il « suppose » avoir environ trente ans à la publication de 1854, ce qui placerait sa naissance vers 1824. Robin Law, p. 124–125, le fait naître à la fin des années 1820 et le situe « probably in his late teens » au moment de l’enlèvement définitif, et le dossier ne le qualifie donc pas d’adulte. Les noms de lieux sont transmis par l’orthographe de l’édition de 1854 et les correspondances modernes sont discutées par Robin Law. Le livre n’emploie jamais le mot « Dahomey » : il nomme une ville, « Dohama », qu’il décrit comme grande et pourvue de portes et d’un péage, et c’est là que Baquaqua cesse d’espérer un retour. Le rattachement de cette étape au royaume du Dahomey appartient à la reconstitution de Law, p. 125, et non au récit. Le texte renseigne une vie particulière à Djougou ; il ne décrit pas une enfance ou une organisation politique typique de l’Afrique occidentale.

Aux audiences du procès de son maître devant la cour d’assises, en novembre-décembre 1847, Thisbé, quarante ans, esclave de Texier Lavalade à Trois-Rivières, explique son départ en marronnage : son fils Lindor, encore enfant, gardait des bestiaux sur l’habitation, était trop petit pour cette garde et fut battu durement ; elle dit avoir été forcée de partir marronne en l’emmenant avec elle. Elle est passée chez Madame de Touchimbert, voisine, en voulant aller porter plainte à M. de Jabrun, alors maire de la commune ; Madame de Touchimbert l’en a dissuadée et lui a donné du suif pour frictionner les coups de Lindor, qui avait des loupes à la peau. Selon la déposition d’Hector, esclave et vraisemblablement commandeur du même maître, elle fut arrêtée à Capesterre, commune voisine de Trois-Rivières.

À garder en tête : Le but que Thisbé déclare est d’aller porter plainte, non de gagner les bois ; c’est sa parole devant une cour qui juge son maître, recueillie et traduite par la procédure. Les deux études divergent sur l’auteur des coups portés à Lindor : Frédéric Régent écrit en 2012 que l’enfant fut frappé par Texier-Lavalade, tandis que la déposition du forgeron libre Christophe, citée dans Libres et sans fers, rapporte que l’esclave Firmin fut mis aux fers pour avoir battu le fils de Thisbé. Les deux versions sont attestées et ne sont pas départagées ici. La date précise du marronnage n’est pas donnée.

Après son arrestation, Thisbé est mise au cachot sur l’habitation Texier Lavalade. Selon la déposition de Cécilia, le maître lui fait demander que si elle veut payer les frais d’arrestation, de geôle et de temps perdu, il la fera sortir ; Thisbé y consent, et l’esclave Marcelin va chercher l’argent qu’elle avait déposé à Trois-Rivières chez une de ses amies. Cette amie s’appelle Florine, elle est extérieure à l’habitation, et son statut juridique — libre ou esclave — n’est pas connu. La déposition d’Hector résume l’issue : Thisbé « indiqua à Monsieur où il trouverait soixante francs qui devaient servir à la délivrer. Cette femme fût mise en liberté ».

À garder en tête : Les soixante francs réunissent les trois postes énoncés par Cécilia — arrestation, geôle, temps perdu — sans être ventilés : rien ne permet d’y isoler la part de la prime publique versée pour une capture. La somme est connue par les dépositions d’autres esclaves, non par une pièce comptable. La loi du 18 juillet 1845 venait de reconnaître aux esclaves la possibilité de posséder des biens mobiliers, et son argent était pourtant toujours déposé hors de l’habitation.

Les articles 28 de l’édit de mars 1685 et 21 de l’édit de décembre 1723 disposent qu’un esclave ne peut juridiquement rien posséder qui ne soit à son maître ; les articles 29 et 22 des mêmes textes lui permettent néanmoins de se constituer un pécule. Ce pécule pouvant être saisi à tout moment par le maître, les personnes esclavisées de la Guadeloupe mettent leurs économies à l’abri dans des endroits discrets près de leur case, ou chez des parents et des amis extérieurs à l’habitation. Frédéric Régent observe que ces habitudes de dissimulation persistent après la loi du 18 juillet 1845, qui leur reconnaît pourtant la possibilité de posséder des biens mobiliers.

À garder en tête : Les articles cités n’ont pas été contrôlés dans les éditions des deux édits détenues par le projet : les rapprocher du texte avant toute citation entre guillemets. L’observation sur la persistance des habitudes est une lecture de Régent à partir des cas qu’il publie, non une mesure ; il l’étend à la Martinique et à La Réunion sur des exemples que cette affirmation ne porte pas. Le montant des pécules n’est connu que pour les personnes ayant pu se racheter, ce qui n’est pas représentatif.

  • Libres et sans fers. Paroles d’esclaves — chapitre 11, « Non, mon maître me payait mon travail » : articles 28 et 21 sur l’incapacité de posséder, articles 29 et 22 sur le pécule, saisissabilité, cachettes près de la case ou chez des proches, persistance de ces habitudes après la loi du 18 juillet 1845, et dépôt de Thisbé chez Florine à Trois-Rivières

Thisbé déclare devant la cour : « J’ai mis moi-même au cachot ma fille Céline parce qu’elle mangeait la terre. Elle y est morte. » Les dépositions du même procès donnent le contexte de cette mort : Cécilia témoigne que Texier Lavalade fit retirer d’une fosse des parties d’un cadavre, les mêla à des excréments et les fit avaler à Céline, qui mourut au cachot le lendemain ; Hector déclare avoir reçu l’ordre de préparer et de donner ce mélange, sur le conseil d’un médecin venu de la Dominique, dit avoir refusé de le faire, et précise que Thisbé se tenait devant la porte. Interrogé, Texier Lavalade reconnaît avoir demandé ce conseil mais soutient l’avoir tenu pour du charlatanisme et ne pas l’avoir suivi.

À garder en tête : Ces récits proviennent de témoins qui s’accusent mutuellement dans une procédure ouverte contre leur maître : Cécilia et Hector déposent à charge, Thisbé à décharge, et Texier Lavalade nie. Rien dans les textes consultés ne dit ce que Thisbé pensait, ni ce qu’elle pouvait faire d’autre, ni pourquoi elle a elle-même enfermé sa fille. Les minutes judiciaires et le supplément imprimé de la procédure ne sont pas détenus : la chronologie interne de ces faits n’est pas établie.

Au procès de Texier Lavalade, cinq esclaves de l’habitation déposent à charge — Cécilia, Isaac, Hector, Richard et Daga — et trois à décharge : Thisbé, sa fille Aimée et Joséphine, toutes trois servantes attachées à la maison du maître. Thisbé soutient que la blessure au ventre de l’esclave Élise fut involontaire, Élise s’étant retournée brusquement sur le coutelas de son maître. Elle nie avec fureur le récit que Charles Sainte-Rose, libre de couleur de Trois-Rivières, lui attribue sur la mort de sa fille Augustine, et effleure de la main la figure de ce témoin. Hector déclare que si Thisbé, Aimée et Joséphine disent qu’Augustine n’est pas morte des coups reçus, c’est que leur maître leur a promis la liberté, et affirme que Thisbé le lui a confié un soir.

À garder en tête : La promesse de liberté est rapportée par Hector, témoin à charge, et par le procureur général ; c’est une explication portée par la partie adverse, non un fait établi par une pièce. Régent la reprend à son compte. Rien n’établit ce qui a décidé Thisbé, et la cour a reconnu que Texier Lavalade avait frappé Augustine sans retenir que ces coups avaient causé sa mort.

Texier Lavalade possède onze esclaves à Trois-Rivières, en Guadeloupe : sept adultes et quatre enfants. Cinq des onze ont déjà été marrons. Le 14 avril 1847, l’un d’eux, Maximin Daga, vient porter plainte auprès du procureur du roi ; les esclaves et leur maître sont entendus par le juge d’instruction, et Texier Lavalade est emprisonné préventivement en juin ou juillet. Les audiences devant la cour d’assises se tiennent les 29 et 30 novembre puis les 1er, 2, 3, 4, 6 et 7 décembre 1847, devant une affluence très grande ; quarante-cinq témoins sont entendus, esclaves de l’habitation, esclaves des habitations voisines et maîtres du voisinage, la plupart à charge. La procédure retient notamment la mort de Firmin au cachot le 18 novembre 1839, celle d’Augustine des suites de blessures portées par son maître le 23 mars 1845, et celle d’Ernest, enfant de neuf ans, battu et mort le 8 avril 1847 ; des faits plus anciens sont prescrits. Pendant la déposition de Cécilia, l’accusé quitte son banc et se rapproche du témoin ; le président lui ordonne de regagner sa place et de ne pas chercher à intimider les témoins.

À garder en tête : Le verdict et la peine ne sont pas établis par les passages dépouillés. Les faits retenus sont ceux que la procédure a jugés non prescrits ; les plus anciens, énumérés par les témoins, ne l’étaient pas. Les minutes judiciaires et le supplément imprimé de la procédure ne sont pas détenus : ces éléments viennent de deux études qui les citent. Le lieu de la cour d’assises n’est pas précisé pour cette affaire.

Sources reliées

Sources citées par les points publiés ou déjà repérées pour poursuivre l’enquête.

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