Le règlement du 15 août 1711, rendu au nom du lieutenant général Raymond Balthasar Phelipeaux et de l’intendant de justice Nicolas François Arnoul de Vaucresson, donné à la Martinique et enregistré au Conseil souverain de la Guadeloupe le 7 septembre suivant, défend d’affranchir sans permission préalable des administrateurs et déclare « nulles et de nul effet » les libertés accordées autrement. Son préambule rapporte ce qu’on a représenté aux administrateurs : « Sur ce qui nous a esté représenté, que la plus grande partie des désordres qui arrivoient dans les Isles françoises par les esclaves proviennent de la facilité que les habitans ont de leur accorder leur liberté pour des sommes d’argent desquelles ils conviennent avec lesdits esclaves ; les uns abandonnant le service de leurs maîtres pour piller et voler leurs maîtres mêmes, faisant des trafics particuliers sous prétexte de travailler à la journée, moyennant une petite rétribution qu’ils promettent à leursdits maîtres ; les autres s’abandonnant à toutes sortes de vices pour amasser les sommes convenues, faisant leurs assemblées et commerce dans les maisons de ceux qui ont déjà été affranchis, la plupart tenant cabarets, même chez des Blancs qui ont assez de bassesse pour les recevoir de jour et de nuit […] » Les administrateurs précisent enfin qu’ils légifèrent « en attendant que Sa Majesté nous ait marqué ses intentions ».
À garder en tête : Ce document énonce ce que le pouvoir reproche, non ce qui se passait : le vol, le vice et les commerces « infâmes et impudiques » sont ses qualifications. Ce que le même texte décrit sans le vouloir — travailler à la journée contre une rétribution promise au maître, tenir commerce, accumuler — est la manière dont des personnes réunissaient le prix de leur propre rachat. Les deux lectures portent sur les mêmes actes et le site ne doit reprendre à son compte ni l’une ni l’autre sans le dire. Le texte que Régent cite et le règlement de 1711 sont un seul acte, dont le texte cité est le préambule : ses notes 55 et 56 en donnent les cotes, ANOM F3 236 p. 680 et ANOM F3 222 p. 189. Le texte que Régent imprime, coté sur F3 236, porte « accorder la liberté », « auxquelles ils conviennent » et « tenant cabaret » au singulier, là où F3 222 porte « leur liberté », « desquelles ils conviennent » et « Cabarets ». F3 236 n’a pas été vu : on ne peut pas départager ici la leçon de copie de la normalisation d’édition, et la citation donnée suit F3 222, vue à l’image. La défense faite aux officiers des juridictions se lit : « Deffendons aussi aux officiers des juridictions desdittes Isles de n’insinuer ni confirmer aucune sans qu’il leur appar[oisse] de notredit consentement ». Sur toute la page 190, les fins de ligne disparaissent dans la reliure et se restituent par le sens : ce n’est pas l’écriture qui manque, c’est la prise de vue. Une de ces pertes porte : la clause se lit « à moins que ce ne soit par notre permission et consentement par le… », et la suite entre dans le pli. **On ne peut donc pas établir sur ce témoin que la permission dût être écrite** — l’exigence de l’écrit est explicite dans l’ordonnance royale du 24 octobre 1713, « la permission par écrit », et le site ne la reporte pas sur 1711. Enfin l’acte prescrit, il n’établit pas la pratique : rien ne dit combien de libertés furent annulées ni comment la règle fut suivie.
- « Code de la Guadeloupe », COL F3 222 (247 MIOM 129) — COL F3 222, « Code de la Guadeloupe », p. 189-190, vues 98 et 99 : titre, date du 15 août 1711, intitulé au nom de Phelipeaux et de Vaucresson, sans signature transcrite, préambule intégral, défense d’affranchir sans permission avec nullité des libertés accordées autrement, réserve des intentions du roi, mention « Donné à la Martinique » et enregistrement au Conseil souverain de la Guadeloupe le 7 septembre 1711. Repéré par la table chronologique du volume d’index COL F3 235, vue 55
- Libres de couleur. Les esclaves affranchis et leurs descendants — chapitre IV, « Limitation des affranchissements et développement du préjugé de couleur », section « La restriction des affranchissements » : Régent cite ce préambule dans le corps du texte sans le dater ni le nommer, mais ses notes 55 et 56 l’identifient et le cotent — « ANOM F3 236, Recueil des loix particulières à la Guadeloupe et dépendance, p. 680 ; préambule du “Règlement de MM. les général et intendant concernant l’affranchissement des esclaves du 15 août 1711” » et « ANOM F3 222, Code de la Guadeloupe, règlement du 15 août 1711, p. 189 ».