Le droit à payer pour obtenir la permission d’affranchir est tarifé, et le tarif distingue selon le sexe puis selon la couleur. Frédéric Régent rapporte qu’une ordonnance royale du 22 mai 1775 fixe la somme à 1 000 livres pour un homme et 2 000 livres pour une femme de moins de quarante ans ; qu’en Guadeloupe, à la fin du XVIIIe siècle, elle atteindrait 1 000 à 2 000 livres pour un homme et 2 000 à 3 000 pour une femme ; et qu’en 1788, à Saint-Domingue, elle passe à 1 500 livres pour un « nègre », 2 000 pour un « mulâtre » et pour une « négresse », 2 500 pour une « mulâtresse ». Il écrit que ces tarifs différentiels sont censés dissuader les velléités des propriétaires en faveur de leurs concubines, et ajoute que le nombre des affranchissements n’en continue pas moins d’augmenter, majoritairement au bénéfice des femmes.
À garder en tête : Aucun de ces montants n’a été retrouvé dans un acte, et ils ne peuvent en aucun cas être présentés comme le texte d’une ordonnance. Les renvois de Régent ont été suivis le 17 août 2026, et ils se séparent. Pour les montants de 1775, sa note 66 donne Auguste Lacour, Histoire de la Guadeloupe, 1855, t. I, p. 400 : la page a été lue et porte les chiffres mot pour mot, mais Lacour est un historien du XIXe siècle qui n’indique aucune pièce à l’appui — la chaîne est donc tracée d’un cran et s’arrête là. Pour le barème dominguois de 1788, sa note 67 donne François Blancpain, La Colonie française de Saint-Domingue, Karthala, 2004 : l’ouvrage est entré au catalogue et a été suivi le 17 août 2026. Il porte le barème mot pour mot — mais à la page 58, non à la page 88 qu’indique la note. Et il le présente comme une hausse de la taxe coloniale du 10 octobre 1764, non comme une suite de l’ordonnance royale de 1775 : en enchaînant les deux, Régent réunit deux instruments distincts, et c’est sa lecture, non celle de sa source. Les montants guadeloupéens de la fin du siècle ne portent aucun renvoi. Le contrôle mené le 16 août 2026 a lu intégralement l’ordonnance des administrateurs d’octobre 1775, articles I à XIX : elle ne porte aucun barème, et l’article XI de l’ordonnance du 22 mai 1775 autorise à taxer sans rien fixer. Le tarif dominguois de 1788 n’a été cherché dans aucun tome du recueil. Les montants guadeloupéens sont donnés par Régent au conditionnel. « Nègre », « négresse », « mulâtre » et « mulâtresse » sont les mots du tarif rapportés par lui, et n’ont ici aucun autre statut que celui de catégories fiscales citées. Le motif dissuasif est son interprétation — il écrit « sont censés dissuader » — et non un motif écrit dans l’acte. Enfin le tarif dit ce qu’il faut payer, non ce que les gens payaient : rien ici n’établit combien de personnes en furent écartées, ni combien d’affranchissements furent prononcés par an.
- Libres de couleur. Les esclaves affranchis et leurs descendants — chapitre IV, « Limitation des affranchissements et développement du préjugé de couleur », section « La restriction des affranchissements » : ordonnance royale du 22 mai 1775, montants guadeloupéens de la fin du siècle, barème dominguois de 1788, motif dissuasif à l’égard des concubines et augmentation continue des affranchissements au bénéfice des femmes. Localisation par chapitre et intertitre : l’exemplaire détenu ne porte pas la pagination imprimée.
- Histoire de la Guadeloupe, tome I — tome I, p. 400 : « Ce n’est que le 22 mai 1775 qu’une ordonnance royale détermina la somme à payer pour obtenir la permission d’affranchir, à savoir : mille livres pour les hommes et deux mille livres pour les femmes qui n’avaient pas dépassé l’âge de quarante ans. » C’est la source que Régent donne en note 66 pour ces montants, et elle les porte mot pour mot. Lue sur le texte du fonds local, où le saut de page « — 400 — » tombe au milieu du développement ; Lacour n’indique aucune pièce à l’appui. La même page porte, sur le régime antérieur au tarif, que les permissions étaient « accordées à un prix généralement élevé, dont la base était le bon plaisir du gouverneur et de l’intendant ».
- La Colonie française de Saint-Domingue. De l’esclavage à l’indépendance — p. 58 (vue 59 du fac-similé, la pagination imprimée étant en retrait d’une vue) : « En 1788, la taxe fut encore augmentée : 1 500 livres pour un nègre, 2 000 livres pour un mulâtre ou pour une négresse, 2 500 livres pour une mulâtresse. » La note 67 de Régent renvoie à la page 88, où l’on trouve Vincent Ogé et rien sur la fiscalité : le renvoi paraît porter une transposition de chiffres. Blancpain présente ce barème comme une hausse de la taxe coloniale instituée le 10 octobre 1764, et ne mentionne pas l’ordonnance royale du 22 mai 1775 dans ce développement.
Le règlement du 15 août 1711, rendu au nom du lieutenant général Raymond Balthasar Phelipeaux et de l’intendant de justice Nicolas François Arnoul de Vaucresson, donné à la Martinique et enregistré au Conseil souverain de la Guadeloupe le 7 septembre suivant, défend d’affranchir sans permission préalable des administrateurs et déclare « nulles et de nul effet » les libertés accordées autrement. Son préambule rapporte ce qu’on a représenté aux administrateurs : « Sur ce qui nous a esté représenté, que la plus grande partie des désordres qui arrivoient dans les Isles françoises par les esclaves proviennent de la facilité que les habitans ont de leur accorder leur liberté pour des sommes d’argent desquelles ils conviennent avec lesdits esclaves ; les uns abandonnant le service de leurs maîtres pour piller et voler leurs maîtres mêmes, faisant des trafics particuliers sous prétexte de travailler à la journée, moyennant une petite rétribution qu’ils promettent à leursdits maîtres ; les autres s’abandonnant à toutes sortes de vices pour amasser les sommes convenues, faisant leurs assemblées et commerce dans les maisons de ceux qui ont déjà été affranchis, la plupart tenant cabarets, même chez des Blancs qui ont assez de bassesse pour les recevoir de jour et de nuit […] » Les administrateurs précisent enfin qu’ils légifèrent « en attendant que Sa Majesté nous ait marqué ses intentions ».
À garder en tête : Ce document énonce ce que le pouvoir reproche, non ce qui se passait : le vol, le vice et les commerces « infâmes et impudiques » sont ses qualifications. Ce que le même texte décrit sans le vouloir — travailler à la journée contre une rétribution promise au maître, tenir commerce, accumuler — est la manière dont des personnes réunissaient le prix de leur propre rachat. Les deux lectures portent sur les mêmes actes et le site ne doit reprendre à son compte ni l’une ni l’autre sans le dire. Le texte que Régent cite et le règlement de 1711 sont un seul acte, dont le texte cité est le préambule : ses notes 55 et 56 en donnent les cotes, ANOM F3 236 p. 680 et ANOM F3 222 p. 189. Le texte que Régent imprime, coté sur F3 236, porte « accorder la liberté », « auxquelles ils conviennent » et « tenant cabaret » au singulier, là où F3 222 porte « leur liberté », « desquelles ils conviennent » et « Cabarets ». F3 236 n’a pas été vu : on ne peut pas départager ici la leçon de copie de la normalisation d’édition, et la citation donnée suit F3 222, vue à l’image. La défense faite aux officiers des juridictions se lit : « Deffendons aussi aux officiers des juridictions desdittes Isles de n’insinuer ni confirmer aucune sans qu’il leur appar[oisse] de notredit consentement ». Sur toute la page 190, les fins de ligne disparaissent dans la reliure et se restituent par le sens : ce n’est pas l’écriture qui manque, c’est la prise de vue. Une de ces pertes porte : la clause se lit « à moins que ce ne soit par notre permission et consentement par le… », et la suite entre dans le pli. **On ne peut donc pas établir sur ce témoin que la permission dût être écrite** — l’exigence de l’écrit est explicite dans l’ordonnance royale du 24 octobre 1713, « la permission par écrit », et le site ne la reporte pas sur 1711. Enfin l’acte prescrit, il n’établit pas la pratique : rien ne dit combien de libertés furent annulées ni comment la règle fut suivie.
- « Code de la Guadeloupe », COL F3 222 (247 MIOM 129) — COL F3 222, « Code de la Guadeloupe », p. 189-190, vues 98 et 99 : titre, date du 15 août 1711, intitulé au nom de Phelipeaux et de Vaucresson, sans signature transcrite, préambule intégral, défense d’affranchir sans permission avec nullité des libertés accordées autrement, réserve des intentions du roi, mention « Donné à la Martinique » et enregistrement au Conseil souverain de la Guadeloupe le 7 septembre 1711. Repéré par la table chronologique du volume d’index COL F3 235, vue 55
- Libres de couleur. Les esclaves affranchis et leurs descendants — chapitre IV, « Limitation des affranchissements et développement du préjugé de couleur », section « La restriction des affranchissements » : Régent cite ce préambule dans le corps du texte sans le dater ni le nommer, mais ses notes 55 et 56 l’identifient et le cotent — « ANOM F3 236, Recueil des loix particulières à la Guadeloupe et dépendance, p. 680 ; préambule du “Règlement de MM. les général et intendant concernant l’affranchissement des esclaves du 15 août 1711” » et « ANOM F3 222, Code de la Guadeloupe, règlement du 15 août 1711, p. 189 ».