Le droit à payer pour affranchir est né d’une pratique avant d’être une règle, et son but est déclaré : c’est « pour enrayer les affranchissements » qu’on imagina d’ajouter à la nécessité d’une autorisation celle du paiement d’une somme. Moreau de Saint-Méry, dans ses notes manuscrites, écrit qu’il n’est pas possible de préciser la date à laquelle l’usage commença, mais qu’on en trouve la preuve dès 1740 dans des paiements exigés sous l’administration de MM. de Champigny et de La Croix — « peut-être ces administrateurs avaient-ils pris sur eux de les exiger », écrit Lucien Peytraud, la mesure n’ayant pas encore été ratifiée par le roi. Elle le sera après un reproche fait aux maîtres. Le 8 juillet 1745, le ministre écrit aux administrateurs de la Martinique que des libertés sont trop facilement accordées, « particulièrement à des négresses et des mulâtresses, et le plus souvent pour prix du commerce qu’ils ont eu avec elles » ; un droit est alors proposé, de 1 000 livres pour les hommes et de 600 pour les femmes. Il est adopté aussitôt, puisque le 8 juin 1746 les administrateurs reçoivent l’ordre de rendre compte chaque année des autorisations accordées, des sommes perçues et de leur emploi. Lucien Peytraud rapporte que ce sont MM. de Larnage et Maillart qui imaginèrent de taxer la ratification des affranchissements au profit des hôpitaux, et que la taxe fut ensuite perçue au profit du roi ; elle rapporte en moyenne 18 700 livres par an. L’assemblée des deux Conseils supérieurs de Saint-Domingue, tenue au Cap du 30 janvier au 12 mars 1764, en demande la suppression dans les termes suivants : « La taxe des libertés n’a aucun établissement légal ; cette taxe est odieuse en elle-même. […] Il est défendu aux maîtres de vendre la liberté aux esclaves ou de la donner conditionnelle. Le roi pratiquera-t-il ce qu’il défend à ses sujets ? » Lucien Peytraud écrit que le roi fait droit à cette demande ; ce qui est établi, et vérifié sur la pièce, est que le droit est ramené de 800 à 300 livres le 10 octobre 1764 par une ordonnance des administrateurs de Saint-Domingue, puis supprimé par l’ordonnance royale du 1er février 1766.
À garder en tête : Tout passe ici par Peytraud, écrivant en 1897 : les citations sont celles qu’il donne, les cotes celles qu’il indique, et aucune des pièces d’archives n’a été ouverte par ce site — seule sa page l’a été. Deux d’entre elles sont vérifiables, et les deux l’ont été : l’ordonnance royale du 1er février 1766, contrôlée à l’image sur Moreau tome V, et la réduction du 10 octobre 1764, cotée Moreau IV, 798, ouverte à l’image le 17 août 2026. Cette dernière corrige Peytraud sur un point qu’il énonce en passant : **la réduction n’est pas un acte du roi**, mais une ordonnance des administrateurs de Saint-Domingue, provisoire, signée du comte d’Estaing et de l’intendant Magon. Sa cote est juste, sa lecture ne l’est pas — voir l’affirmation qui porte la pièce. **Le montant de 800 livres reste inexpliqué** : le droit proposé en 1745 est de 1 000 et 600 livres selon le sexe, et l’ordonnance de 1764 se borne à constater 800 livres « exigées autrefois » sans dire ni depuis quand ni par quel acte le droit était devenu une somme unique. Le ressort change en cours de route — la lettre de 1745 vise la Martinique, l’assemblée de 1764 siège au Cap et statue pour Saint-Domingue —, et rien n’autorise à traiter l’ensemble comme un régime unique. Enfin les 18 700 livres sont une moyenne annuelle dont Peytraud ne donne ni les bornes ni le mode de calcul. Sur ce que la suppression a produit, voir l’injonction de permettre les affranchissements « très rarement », du même mois. L’antériorité de 1740 repose sur les notes manuscrites de Moreau de Saint-Méry telles que Peytraud les rapporte, et Moreau lui-même dit ne pas pouvoir dater le début de l’usage ; le « peut-être » sur l’initiative des administrateurs est de Peytraud, non une constatation.
- L’esclavage aux Antilles françaises avant 1789 — chapitre « Affranchissement des esclaves. — Situation nouvelle des affranchis », p. 411-413 du fac-similé de la Seeley Historical Library (vues 12 à 14 du PDF, la page du livre valant la vue plus 399) : origine du droit « pour enrayer les affranchissements », paiements attestés dès 1740 sous Champigny et La Croix d’après les notes manuscrites de Moreau de Saint-Méry, sans ratification royale ; lettre ministérielle du 8 juillet 1745 aux administrateurs de la Martinique Caylus et Ranché (Arch. Col., B, 81, p. 46), droit proposé de 1 000 et 600 livres, ordre du 8 juin 1746 de rendre compte annuellement (Moreau de Saint-Méry, III, 703), invention de la taxe par Larnage et Maillart, produit annuel moyen de 18 700 livres, rapport des commissaires de l’assemblée des deux Conseils supérieurs tenue au Cap du 30 janvier au 12 mars 1764 (Arch. Col., F, 258, p. 239 ; Moreau IV, 681), réduction du 10 octobre 1764 (Moreau IV, 798) et suppression par l’ordonnance du 1er février 1766 (Moreau V, 13).
- Loix et constitutions des colonies françoises de l’Amérique sous le Vent, tome IV — p. 798-799, lues à l’image (vues n811 et n812 du fac-similé Internet Archive, page imprimée = vue − 13) : l’ordonnance du 10 octobre 1764 est prise par les administrateurs et non par le roi, elle est provisoire, et son préambule constate 800 livres « exigées autrefois » — ce qui confirme la réduction que Peytraud rapporte et dément le roi qu’il lui donne pour auteur.
L’ordonnance des administrateurs de Saint-Domingue du 10 octobre 1764, signée du gouverneur général Charles Théodat, comte d’Estaing, et de l’intendant René Magon, ne crée pas le prix des libertés : elle le baisse, et son préambule dit qu’il existait avant elle. Les administrateurs déclarent avoir « cru devoir suspendre pendant quelque temps l’expédition des libertés qui nous ont été demandées », puis, « après avoir pris une connoissance plus détaillée des lieux », avoir trouvé « nécessaire de diminuer la somme de 800 liv. exigée autrefois, sans y comprendre les frais de Secrétariat, enregistrement, et autres ». Le motif qu’ils déclarent est l’inverse de celui qui avait fait naître le droit : ils disent remplir « le grand objet de l’augmentation des Citoyens libres de cette Colonie, et empêcher en même temps qu’elle ne devienne abusive ». Les 300 livres sont présentées à la fois comme « une légère rétribution, utile aux dépenses de cette Colonie » et comme le moyen de « nous assurer […] des facultés de ceux qui ont obtenu la liberté de leurs Maîtres » — un gage de ressources exigé de la personne affranchie. La somme s’acquitte en quittance chez le trésorier du lieu le plus proche, et les actes de liberté et certificats sont « d’ailleurs remis gratis, et sans aucun frais d’expédition ni de Bureau ». Deux dispositions de l’acte ne sont rapportées ni par Lucien Peytraud ni par François Blancpain. La même quittance de 300 livres est exigée de ceux qui sont déjà libres et qui veulent « se l’assurer, en remplaçant ou renouvelant leurs titres usés ou égarés » : le prix n’achète pas seulement une liberté, il achète la preuve d’une liberté déjà tenue. Et les administrateurs se réservent « d’accorder à tous les libres de cette Colonie les prérogatives et marques distinctives qui nous paroîtront utiles pour empêcher qu’ils ne puissent être désormais confondus avec les Esclaves ». L’ordonnance est prise « provisoirement », faite au Port-au-Prince, et enregistrée au Greffe de l’Intendance le 22.
À garder en tête : L’acte prescrit et ne dit pas ce qui fut fait : ni combien de quittances furent délivrées, ni combien de personnes le prix écarta. Il est **provisoire** et **colonial** — pris par le gouverneur général et l’intendant, enregistré au greffe de l’Intendance —, ce qui interdit de le lire comme une décision royale ; Lucien Peytraud écrit pourtant « le roi fait droit à cette demande », et c’est sa glose, non ce que porte la pièce. Le préambule atteste que 800 livres étaient « exigées autrefois », mais il ne dit ni depuis quand, ni par quel acte, ni comment un droit proposé en 1745 à 1 000 livres pour les hommes et 600 pour les femmes serait devenu une somme unique : l’origine des 800 reste inexpliquée, et l’acte ne comble pas ce trou, il l’atteste. Le motif déclaré est un motif déclaré : que les administrateurs invoquent « l’augmentation des Citoyens libres » ne prouve pas qu’ils la voulaient, et la clause suivante, qui veut empêcher qu’elle « ne devienne abusive », dit assez que la baisse n’est pas une ouverture. Le rattachement à la demande de l’assemblée des deux Conseils supérieurs tenue au Cap en 1764 est de Peytraud : l’acte ne la mentionne pas. Les « marques distinctives » sont une réserve de pouvoir et non une mesure prise — rien ici ne dit qu’elles furent instituées. Enfin l’ordonnance ne vise que Saint-Domingue ; rien n’autorise à l’étendre aux îles du Vent.
- Loix et constitutions des colonies françoises de l’Amérique sous le Vent, tome IV — p. 798-799, lues à l’image en entier (vues n811 et n812 du fac-similé Internet Archive `loixetconstituti04fran`, la page imprimée valant la vue moins 13, décalage relevé sur trois têtes de page) : rubrique « ORDONNANCE des Administrateurs, qui fixe à 300 liv. le prix de la ratification des Libertés par le Gouvernement », date « Du 10 Octobre 1764 », signatures « Charles Théodat, Comte d’Estaing » et « René Magon », préambule et dispositif entiers, mention finale « Fait au Port-au-Prince, &c. » et « R. au Greffe de l’Intendance le 22 ». La couche OCR du même exemplaire a servi à repérer la pièce, non à la lire.