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Esclavage aux Antilles

Source

Loix et constitutions des colonies françoises de l’Amérique sous le Vent, tome IV

Médéric Louis Élie Moreau de Saint-Méry (éd.)

Source imprimée · actes de 1750 à 1765 ; recueil imprimé en 1784

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Notice

Droits : Œuvre du domaine public — imprimé de 1784. Exemplaire de la John Carter Brown Library (Brown University), cote de catalogue b2226114, numérisé au centre de Providence et diffusé par Internet Archive sous licence CC BY 4.0, qui couvre l’adaptation à condition d’indiquer les modifications. Conditions vérifiées le 14 août 2026 sur jcblibrary.org/permissions ; formule de crédit arrêtée dans docs/discipline-visuelle.md. Ce n’est PAS une numérisation Google, contrairement au tome III.

Dans les fiches

Les formats courts qui citent cette source dans leur bibliographie.

Personne

Marie Kingué, soignante et fabricante de talismans dans le nord de Saint-Domingue

Dans cette fiche : Tome IV, pages 225-226 pour l’arrêt du Conseil du Cap du 7 avril 1758 qui nomme et criminalise les « Garde Corps », et pages 721-724 pour l’ordonnance royale du 30 avril 1764 qui interdit aux personnes noires et de couleur, libres ou esclavisées, d’exercer la médecine ou la chirurgie et de traiter des malades. Ces prescriptions donnent le cadre juridique ; elles ne portent rien sur Marie Kingué ni sur leur application à son cas.

7 min · 1715–1789 · Saint-Domingue, Afrique atlantique

Points étayés

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L’arrêt en règlement du Conseil du Cap « touchant la police des Esclaves », du 7 avril 1758, nomme deux…

Point 1 sur 2 · Prescription · 1758-04-07

L’arrêt en règlement du Conseil du Cap « touchant la police des Esclaves », du 7 avril 1758, nomme deux sortes d’objets — des « Garde Corps » et des « Macandals » — et en criminalise la fabrication et le commerce. Son article II « fait défenses à tous Affranchis et Esclaves de composer, vendre, distribuer ou acheter des Garde Corps et Macandals, à peine d’être poursuivis extraordinairement, comme profanateurs et séducteurs, et punis suivant la rigueur de l’Edit de 1682 ». Quatre verbes, et la défense atteint les affranchis autant que les esclaves. Son article premier « fait défenses à tous Habitans de souffrir les assemblées et cérémonies superstitieuses que certains Esclaves ont coutume de faire à la mort d’un d’entre eux, et qu’improprement ils nomment prieres », « à peine de 300 liv. d’amende contre les Maîtres, Procureurs, ou en leur absence contre les Economes et Raffineurs qui permettront de telles assemblées, et du fouet contre les Esclaves qui y assisteront pour la premiere fois, et de plus grosses peines, en cas de récidive ». Le procureur général expose que « l’inexécution presque totale » des dispositions antérieures a laissé subsister les désordres, et que « le peu de connoissance des Loix concernant les Esclaves étoit la principale cause de leur inobservation » — « la plupart », ajoute-t-il, se trouvaient « par le défaut d’Imprimerie » « cachées et dispersées dans les registres des Greffes ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le texte prescrit ; il n’établit ni que l’arrêt ait été appliqué, ni à quelle fréquence, ni qu’il l’ait encore été en 1785 — aucune procédure n’est citée ici. Il n’établit pas davantage que les objets défendus fussent effectivement fabriqués ou vendus : une défense atteste que le Conseil visait une pratique, non que la pratique fût celle-là. Il n’établit pas non plus de lien direct avec l’affaire de Marie Kingué : le rapport de 1785 ne cite pas cet arrêt. Le rapprochement tient à ce que le rapport de 1785 lui attribue la vente de garde-corps, et l’analyse de Marie Houllemare leur fabrication et leur vente — deux des opérations que l’arrêt défend ; Houllemare fait elle-même ce rapprochement. L’arrêt ne défend pas de porter un garde-corps : « porter » est le verbe du rapport de 1785. L’acte ne dit pas non plus à quoi servaient ces objets : les appeler « de protection » serait une caractérisation venue d’ailleurs, et l’acte les traite au contraire en instruments de « profanateurs et séducteurs ». Le texte est cité d’après le recueil imprimé de Moreau de Saint-Méry, qui n’est pas le registre du Conseil ; la rubrique y porte « Conseil du Cap » et non « Conseil supérieur ». « Macandal » est employé comme nom commun d’un paquet magique deux mois et demi après l’arrêt qui envoie au feu François Makandal — que ce volume écrit Macandal — au Cap : l’arrêt est du 20 janvier 1758, et le même volume le porte aux pages 217 et 218. Attention à la couche océrisée de ce volume, qui rend « 1682 » par « 16S1 » : rien ici n’en vient. « Superstitieuses », « improprement » et « profanateurs » sont les mots du pouvoir colonial et ne sont jamais repris hors guillemets dans la voix de ce site.

  • Loix et constitutions des colonies françoises de l’Amérique sous le Vent, tome IV (cette notice) — tome IV, p. 225-226 : p. 225, l’intitulé « ARRÊT en Réglement du Conseil du Cap, touchant la police des Esclaves », la date du 7 avril 1758 et la remontrance du procureur général ; p. 226, la fin de la clause d’exécution et les articles I à IV. Dans cette numérisation, page imprimée + 14 = page du PDF

L’ordonnance royale du 30 avril 1764 organise l’exercice de la chirurgie dans les colonies françaises, puis…

Point 2 sur 2 · Prescription · 1764-04-30–1765-02-04

L’ordonnance royale du 30 avril 1764 organise l’exercice de la chirurgie dans les colonies françaises, puis interdit aux personnes noires et de couleur, libres ou esclavisées, d’exercer la médecine ou la chirurgie et de traiter des malades, sous peine de cinq cents livres d’amende et de punition corporelle suivant le cas. Moreau de Saint-Méry indique son enregistrement à Saint-Domingue le 29 janvier 1765 au Port-au-Prince et le 4 février au Cap.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le texte prescrit et ne prouve ni l’arrêt des pratiques de soin ni la fréquence des poursuites. Il ne nomme pas Marie Kingué et n’établit pas que cette ordonnance ait été invoquée contre elle en 1785. Les catégories raciales et les peines sont celles du droit colonial.

  • Loix et constitutions des colonies françoises de l’Amérique sous le Vent, tome IV (cette notice) — pages imprimées 721-724, pages PDF 735-738 : titre et date de l’ordonnance ; articles I-XV pour l’organisation professionnelle ; article XVI page 724 pour l’interdiction, l’amende et la peine corporelle ; enregistrements au Port-au-Prince et au Cap en fin de texte