Chaque point reprend un énoncé sourcé déjà employé dans un dossier, une fiche ou une entrée autonome de « Vies et actions », avec la localisation exacte de ses preuves et sa limite de portée.
L’ordonnance royale du 16 septembre 1841 relative à l’emprisonnement des esclaves dans les colonies…
Point 1 sur 10 · Prescription · 16 septembre 1841
L’ordonnance royale du 16 septembre 1841 relative à l’emprisonnement des esclaves dans les colonies françaises dispose qu’à dater de sa publication dans les colonies, « le maître ne pourra infliger à l’esclave la peine de l’emprisonnement, que pendant quinze jours consécutifs, dans la salle de police de son habitation » ; au-delà, le maître qui juge la détention nécessaire fait conduire l’esclave devant le juge de paix, qui peut l’attacher pour trois mois au plus à l’atelier public de discipline ; l’esclave qui se serait rendu coupable d’un crime doit être mis à la disposition du procureur du Roi « dans le délai de trois jours » ; le maître qui enfreint ces règles encourt une amende de vingt-cinq à cinq cents francs, avec un emprisonnement possible d’un à dix jours.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Texte normatif : il s’applique à dater de sa publication dans chaque colonie, dont la date en Guadeloupe n’est pas relevée ici, et ne dit ni comment les maîtres l’ont appliqué ni combien d’infractions ont été poursuivies. Il ne vaut pas pour les faits antérieurs. Le texte vaut aussi pour Bourbon, hors du périmètre de ce site.
L’article 5 de la loi du 18 juillet 1845 oblige l’affranchi, « soit par voie de rachat ou autrement », à…
Point 2 sur 10 · Prescription · 18 juillet 1845
L’article 5 de la loi du 18 juillet 1845 oblige l’affranchi, « soit par voie de rachat ou autrement », à justifier pendant cinq ans d’un engagement de travail avec une personne libre, et avec un propriétaire rural s’il était attaché à une exploitation rurale ; s’il refuse ce travail ou le néglige, le maître peut se pourvoir devant le juge de paix, qui peut le condamner à des dommages-intérêts « toujours recouvrés par la contrainte par corps ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Texte normatif : il ne dit ni combien d’affranchis ont été engagés, ni comment l’obligation a été contrôlée. La contrainte par corps est l’emprisonnement du débiteur pour le contraindre à payer. L’article ajoute que l’engagement doit être approuvé par la commission de rachat.
L’ordonnance royale du 23 octobre 1845 règle la procédure du rachat fixé par la commission : la demande…
Point 3 sur 10 · Prescription · 23 octobre 1845
L’ordonnance royale du 23 octobre 1845 règle la procédure du rachat fixé par la commission : la demande parvient au procureur général par le procureur du Roi, saisi par l’esclave ou par son maître, directement ou par le maire ou le juge de paix ; le prix est déposé à la caisse coloniale et le titre de liberté délivré sur le récépissé ; la somme y reste six mois, pour les oppositions des créanciers, porte intérêt à 5 %, puis, en l’absence d’opposition, est remise au maître.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Texte normatif. En Guadeloupe, l’arrêté provisoire du 7 novembre 1845 délivrait la patente de liberté sur l’acte de dépôt, « sans attendre l’expiration du délai » ; l’ordonnance ne dit pas qui a avancé la somme déposée.
- Bulletin des lois du Royaume de France, 1845 : loi du 18 juillet 1845 sur le régime des esclaves ; ordonnances des 23 et 26 octobre 1845 sur le rachat — Bulletin n° 1250, n° 12 354, p. 849-851 (Gallica bpt6k486432d, vues 880-882)
- Bulletin officiel de la Guadeloupe, années 1845, 1846 et 1847 — 1845, arrêté n° 368 du 7 novembre 1845, art. 4, p. 404 (Gallica bpt6k9779659x, vue 433)
L’ordonnance royale du 26 octobre 1845 règle l’emploi des 400 000 francs ouverts par la loi du 19 juillet…
Point 4 sur 10 · Prescription · 26 octobre 1845
L’ordonnance royale du 26 octobre 1845 règle l’emploi des 400 000 francs ouverts par la loi du 19 juillet 1845 pour concourir au rachat des esclaves : sur propositions préparées par le préfet apostolique et les maires, ou par les procureurs et les juges de paix, le gouverneur en conseil privé accorde des allocations individuelles, versées au nom du bénéficiaire à la caisse d’épargne, ou à défaut à la caisse municipale, qui « ne pourra en être extraite qu’à titre de complément du prix de rachat » fixé par la commission.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Texte normatif. En Guadeloupe, les trente-huit arrêtés d’allocation du 5 septembre 1846 versent la somme au maître, au demandeur ou, pour les rachats forcés, à la caisse des dépôts et consignations.
Selon le rapport du ministre de la Marine du 21 mars 1847, de la fin de 1845 au 31 décembre 1846, 456…
Point 5 sur 10 · Mesure · de la fin de 1845 au 31 décembre 1846
Selon le rapport du ministre de la Marine du 21 mars 1847, de la fin de 1845 au 31 décembre 1846, 456 esclaves en instance de rachat aux Antilles et en Guyane, enfants non compris, ont justifié de pécules montant ensemble à 316 000 francs : 148 en Martinique pour 105 000 francs, 291 en Guadeloupe pour 203 000 francs et 17 en Guyane pour 8 000 francs.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Déclaration de l’administration : un pécule n’y est connu que lorsqu’une demande de rachat le met en évidence ; ces chiffres ne mesurent ni les pécules de toute la population esclavisée ni ceux qui restaient cachés.
L’article 4 de la loi du 18 juillet 1845 rend les « personnes non libres » propriétaires des choses…
Point 6 sur 10 · Prescription · 18 juillet 1845
L’article 4 de la loi du 18 juillet 1845 rend les « personnes non libres » propriétaires des choses mobilières qu’elles possèdent à titre légitime, à charge d’en justifier l’origine légitime si elles en sont requises, à l’exception des bateaux et des armes ; elles peuvent recueillir des successions, acquérir des immeubles, disposer ou recevoir par testament, et sans testament, héritier, enfant naturel ni conjoint survivant, leur succession revient au maître. L’esclave n’a que les droits du mineur émancipé, et « Le maître sera de droit le curateur de son esclave », sauf nomination d’un autre par le juge royal.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Texte normatif : il dit ce que la loi accorde, non ce que les maîtres et les juges en ont fait. L’article parle de « choses mobilières » et d’« objets, sommes ou valeurs » ; le mot « pécule » n’y figure pas ; le rapport ministériel de 1847 l’emploie.
Le contrat imposé aux Africains rachetés : dix ans, cessible, payé en retenues
Point 7 sur 10 · Prescription · 1852-02-13–1862
Selon Céline Flory, l’Africain racheté arrive aux Antilles lié par un contrat de dix ans compté en jours travaillés, soit 3 120 journées dont le décompte revient à l’engagiste ; chaque absence s’y ajoute. Le décret du 13 février 1852 permet à l’engagiste de céder le contrat sans l’accord de l’immigrant, qui ne peut pas le rompre. Le rachat y est inscrit comme une « avance » de 200 francs, dont l’engagé « s’est servi pour sa libération et pour divers frais à son compte » selon le contrat de Kiluemba, et retenu sur son salaire à trois francs par mois ; la somme est la même pour une femme, dont le prix d’achat en Afrique est pourtant inférieur. Un racheté touche ainsi environ 25 centimes par jour, quand un travailleur local gagne environ un franc à la fin des années 1850.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Ce sont les termes des décrets et des contrats, lus par Flory ; ils ne disent pas comment chaque engagiste les a appliqués. Le salaire journalier de 25 centimes est un calcul de Flory pour un racheté de Régis, net des retenues ; une rachetée touche 23 centimes. La cession sans consentement relève du décret de 1852, commun à tous les immigrants.
- De l’esclavage à la liberté forcée. Histoire des travailleurs africains engagés dans la Caraïbe française au XIXe siècle — p. 275-276, n. 17-25, PDF 276-277 (cession sans consentement, double retenue d’absence, 3 120 jours) ; p. 285, n. 71-73, PDF 286 (contrat de Kiluemba, 29 mars 1859, art. 6 : avance de 200 F « pour sa libération et pour divers frais à son compte », retenue à 3 F par mois ; même somme pour une femme, au prix d’achat inférieur) ; document 2, p. 404, PDF 405 (fac-similé de l’art. 6 : « deux cents francs », « pour sa libération et pour divers frais à son compte ») ; p. 287-288, n. 84-85, PDF 288-289 (25 centimes par jour, environ 1 F pour un travailleur local)
Le rachat selon Flory : entre engagisme et esclavage
Point 8 sur 10 · Interprétation · 1857–1862
Pour Céline Flory, le contrat du racheté lui « est imposé par la force » et le mode d’acquisition de cette main-d’œuvre est semblable à celui de l’esclavage ; mais, légalement libre et soumis à la même législation que les autres immigrants, il relève d’une forme de travail qui « s’inscrit donc entre l’engagisme classique et l’esclavagisme ». Elle conclut que le remboursement du prix du rachat prouve que le recruteur avait « bel et bien acheté » ces personnes, et que la « liberté forcée » par rachat « se résumait à un travail forcé, limité en théorie à dix ans, mais qui pouvait durer bien au delà ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
C’est la thèse de l’historienne, qui distingue elle-même ce régime de l’esclavage par le statut légal : les rachetés sont juridiquement libres. « Liberté forcée » est son expression, non un terme des sources.
Céline Flory analyse le « rachat » de captifs pratiqué dans l’empire français comme un enchaînement de trois…
Point 9 sur 10 · Interprétation · 1819–1862
Céline Flory analyse le « rachat » de captifs pratiqué dans l’empire français comme un enchaînement de trois opérations : acheter une personne, l’affranchir, puis l’engager pour plusieurs années au service de l’acheteur ou d’un cessionnaire du contrat. Le changement de statut intervient avant que la personne puisse disposer librement de son travail et de sa mobilité ; selon l’autrice, la liberté de condition n’arrive qu’au terme de l’engagement.
Précisions nécessaires à l’interprétation
L’article est la traduction portugaise d’un texte français ; le livre de 2015 reprend l’analyse. Flory y compare les engagés à temps du Sénégal de 1819-1848 à l’engagisme transocéanique de 1856-1862 : les deux régimes restent distincts et l’analyse ne les confond pas.
Le contrat du 29 mars 1859 présente Kiluemba, né à Quibanda sur la côte de Loango et âgé de vingt-trois ans,…
Point 10 sur 10 · Interprétation · 1859-03-29
Le contrat du 29 mars 1859 présente Kiluemba, né à Quibanda sur la côte de Loango et âgé de vingt-trois ans, comme un homme libre consentant à partir vers une colonie française d’Amérique. Flory relève qu’aucun acte d’affranchissement n’accompagne ce formulaire : la mention imprimée de liberté efface l’achat antérieur et fait du même document la preuve du statut libre et du consentement au travail.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le contrat est cité en traduction portugaise dans l’article ; son fac-similé est reproduit dans le livre de 2015. Il désigne « une des colonies françaises d’Amérique » sans dire laquelle : les trente-trois campagnes de la maison Régis vont toutes à la Martinique ou à la Guadeloupe, mais rien n’indique sur quel navire Kiluemba est parti. L’expression « noir libre » appartient au formulaire imprimé, tandis que le nom, l’âge, le village et la date sont manuscrits ; le contrat ne porte pas la signature de Kiluemba.
- Alforriar sem libertar: a prática do ‘resgate’ de cativos africanos no espaço colonial francês no século XIX — p. 99-100, vues 7-8, notes 22-26 : contrat de Kiluemba, distinction des champs imprimés et manuscrits, puis interprétation de l’effacement du rachat
- De l’esclavage à la liberté forcée. Histoire des travailleurs africains engagés dans la Caraïbe française au XIXe siècle — p. 207, n. 112-113, PDF 208 (contrat non signé par Kiluemba) ; p. 211-212, n. 124, PDF 212-213 (« noir libre », village de Quibanda, côte de Loango, 23 ans) ; document 2, p. 403-404 (fac-similé) ; annexe 1, p. 391-392 (destinations des campagnes Régis)