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Esclavage aux Antilles

Source

Compte rendu au roi de l’exécution des lois des 18 et 19 juillet 1845 sur le régime des esclaves

Ministère de la Marine et des Colonies

Source imprimée · 1847

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Notice

Droits : Publication administrative de 1847 relevant du domaine public ; réutilisation de la numérisation selon les conditions de Gallica.

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Notion

Le pécule : argent, biens et rachat de liberté

Dans cette fiche : Compte rendu du ministère de la Marine sur l’exécution des lois de 1845 : texte de la loi, pécules déclarés en 1846, tableau des rachats aidés en Martinique.

8 min · 1664–1848 · Martinique, Guadeloupe et dépendances, +3

Points étayés

Les points publiés dont une preuve renvoie directement à cette source.

Selon le rapport du ministre de la Marine du 21 mars 1847, de la fin de 1845 au 31 décembre 1846, 456…

Point 1 sur 13 · Mesure · de la fin de 1845 au 31 décembre 1846

Selon le rapport du ministre de la Marine du 21 mars 1847, de la fin de 1845 au 31 décembre 1846, 456 esclaves en instance de rachat aux Antilles et en Guyane, enfants non compris, ont justifié de pécules montant ensemble à 316 000 francs : 148 en Martinique pour 105 000 francs, 291 en Guadeloupe pour 203 000 francs et 17 en Guyane pour 8 000 francs.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Déclaration de l’administration : un pécule n’y est connu que lorsqu’une demande de rachat le met en évidence ; ces chiffres ne mesurent ni les pécules de toute la population esclavisée ni ceux qui restaient cachés.

  • Compte rendu au roi de l’exécution des lois des 18 et 19 juillet 1845 sur le régime des esclaves (cette notice) — p. 18-20 et 24 (vues 21-23 et 27)

Le tableau martiniquais de l’emploi des fonds de rachat de la loi du 19 juillet 1845, de la fin de 1845 au…

Point 2 sur 13 · Mesure · de la fin de 1845 au 31 décembre 1846

Le tableau martiniquais de l’emploi des fonds de rachat de la loi du 19 juillet 1845, de la fin de 1845 au 31 décembre 1846, compte 284 personnes, dont 135 enfants, pour un prix total de 286 673 francs 70 ; ce prix se décompose en 120 878 francs alloués par l’État, 105 138 francs 10 de pécule des intéressés au moment de leur demande et 60 657 francs 60 de « remise ou don du maître ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le tableau ne mesure ni tous les affranchissements ni les pécules de la population. Il comprend quelques rachats sans allocation de l’État, dont au moins un payé par le seul pécule ; ils entrent dans les totaux. La « remise ou don du maître » est la part du prix que le maître renonce à percevoir, non un don qui s’ajouterait au prix ; les trois parts font ensemble le prix total. La période est celle du rapport : le titre du tableau, coupé dans la reliure, ne porte pas d’année lisible.

  • Compte rendu au roi de l’exécution des lois des 18 et 19 juillet 1845 sur le régime des esclaves (cette notice) — 11e série, p. 235 (vue 238), titre ; tableau p. 236-245 (vues 239-248) ; totaux p. 245 (vue 248)
  • Compte rendu au roi de l’exécution des lois des 18 et 19 juillet 1845 sur le régime des esclaves (cette notice) — rapport, p. 19 (vue 22) : période « depuis la fin de 1845 jusqu’au 31 décembre 1846 »

L’article 4 de la loi du 18 juillet 1845 rend les « personnes non libres » propriétaires des choses…

Point 3 sur 13 · Prescription · 18 juillet 1845

L’article 4 de la loi du 18 juillet 1845 rend les « personnes non libres » propriétaires des choses mobilières qu’elles possèdent à titre légitime, à charge d’en justifier l’origine légitime si elles en sont requises, à l’exception des bateaux et des armes ; elles peuvent recueillir des successions, acquérir des immeubles, disposer ou recevoir par testament, et sans testament, héritier, enfant naturel ni conjoint survivant, leur succession revient au maître. L’esclave n’a que les droits du mineur émancipé, et « Le maître sera de droit le curateur de son esclave », sauf nomination d’un autre par le juge royal.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Texte normatif : il dit ce que la loi accorde, non ce que les maîtres et les juges en ont fait. L’article parle de « choses mobilières » et d’« objets, sommes ou valeurs » ; le mot « pécule » n’y figure pas ; le rapport ministériel de 1847 l’emploie.

En 1846, les fonds publics de rachat aident à affranchir 284 personnes en Martinique, dont 135 enfants, et…

Point 4 sur 13 · Mesure · 1846

En 1846, les fonds publics de rachat aident à affranchir 284 personnes en Martinique, dont 135 enfants, et 460 en Guadeloupe, dont 156 enfants : 291 enfants en tout, presque tous rachetés avec leur mère, nommée sur la même ligne ou la même accolade. La catégorie « enfant » du tableau paraît s’arrêter vers quatorze ans : Charles, dix-sept ans, tailleur, est compté comme homme parmi les enfants de sa mère.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Comptes des seuls rachats aidés par l’État en 1846, non de tous les affranchissements de l’année ; la borne de l’âge enfant est déduite des lignes, non écrite dans le tableau.

  • Compte rendu au roi de l’exécution des lois des 18 et 19 juillet 1845 sur le régime des esclaves (cette notice) — p. 236-259 (tableaux nominatifs) ; p. 245 (total Martinique) et p. 256 (récapitulation Guadeloupe) ; p. 236 (vue 239), lignes 14-18 pour Charles

Parmi les rachats aidés de 1846, dix-neuf enfants sont rachetés sans parent ni adulte dans leur allocation :…

Point 5 sur 13 · Pratique · 1846

Parmi les rachats aidés de 1846, dix-neuf enfants sont rachetés sans parent ni adulte dans leur allocation : cinq en Martinique, dont Marcel, douze ans, cultivateur, au motif « Intelligent », et Charles Gilbert, douze ans, calfat ; quatorze en Guadeloupe, dont treize au motif de « libertés litigieuses », comme Luce et Brigitte, sœurs de dix et onze ans. La récapitulation guadeloupéenne rattache ces demandes à l’article 47 : les allocations « basées sur l’article 47 » sont indépendantes du pécule de l’esclave, le propriétaire abandonnant « presque toujours » une partie de la valeur à titre de transaction.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le tableau ne dit pas, demande par demande, quel lien fondait la réclamation. Le rapprochement avec l’arrêt Virginie de 1844 reste une piste.

  • Compte rendu au roi de l’exécution des lois des 18 et 19 juillet 1845 sur le régime des esclaves (cette notice) — p. 237, 239, 243, 247, 250, 253, 254 et 256 ; récapitulation p. 256 (vue 259), note (b)

L’ordonnance royale du 18 mai 1846 oblige les maîtres à faire conduire à l’office et aux instructions…

Point 6 sur 13 · Prescription · 1846-05-18

L’ordonnance royale du 18 mai 1846 oblige les maîtres à faire conduire à l’office et aux instructions religieuses du dimanche leurs esclaves de huit à quatorze ans, et, dans les villes et bourgs ou à moins de deux kilomètres, à envoyer en classe leurs esclaves du même âge ; les heures d’école « pourront, dans l’intérêt des travaux des habitations, être réduites » pour ceux de douze à quatorze ans.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Prescription : l’ordonnance ne prouve pas que des enfants aient été envoyés en classe.

  • Compte rendu au roi de l’exécution des lois des 18 et 19 juillet 1845 sur le régime des esclaves (cette notice) — p. 139-140 (vues 142-143), articles 1 à 5

L’arrêté du gouverneur de la Martinique du 2 octobre 1846 reçoit les garçons esclaves de huit à quatorze ans…

Point 7 sur 13 · Prescription · 1846-10-02

L’arrêté du gouverneur de la Martinique du 2 octobre 1846 reçoit les garçons esclaves de huit à quatorze ans de Fort-Royal, Saint-Pierre, la Trinité, le Marin et le Vauclin dans les écoles des frères de Ploërmel, chaque jour sauf le dimanche et le jeudi, de huit à dix heures du matin, et les filles du même âge des mêmes localités, le Vauclin excepté, chez les dames de Saint-Joseph, chaque jour de quatre à six heures du soir.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Prescription : la fréquentation réelle n’est pas connue ; le tableau prévu pour la compter est imprimé vierge dans le même volume (p. 274).

  • Compte rendu au roi de l’exécution des lois des 18 et 19 juillet 1845 sur le régime des esclaves (cette notice) — p. 153-154 (vues 156-157)

L’arrêté du gouverneur de la Guadeloupe du 2 octobre 1846 fait assister aux écoles gratuites, à partir du…

Point 8 sur 13 · Prescription · 1846-10-02

L’arrêté du gouverneur de la Guadeloupe du 2 octobre 1846 fait assister aux écoles gratuites, à partir du 1er décembre 1846, les enfants esclaves de huit à douze ans de sept à dix heures du matin, et ceux de douze à quatorze ans de sept heures à huit heures et demie seulement ; garçons et filles doivent y venir vêtus.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Prescription : la réduction du temps scolaire des 12-14 ans, faite au profit du travail comme l’ordonnance le permet, ne dit rien de la fréquentation réelle.

  • Compte rendu au roi de l’exécution des lois des 18 et 19 juillet 1845 sur le régime des esclaves (cette notice) — p. 154-156 (vues 157-159), articles 1 à 4

La loi du 18 juillet 1845 permet aux décrets coloniaux d’« établir une durée moins longue de travail…

Point 9 sur 13 · Prescription · 1845-07-18

La loi du 18 juillet 1845 permet aux décrets coloniaux d’« établir une durée moins longue de travail obligatoire, suivant l’âge ou le sexe des esclaves, leur état de santé ou de maladie, ou la nature des occupations auxquelles ils seront attachés ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Texte qui ouvre une faculté ; il ne dit pas si elle a été employée.

  • Compte rendu au roi de l’exécution des lois des 18 et 19 juillet 1845 sur le régime des esclaves (cette notice) — p. 206 (vue 209), loi du 18 juillet 1845, article 3, § 2, cité par le ministre

Le décret voté par le conseil colonial de la Martinique le 2 septembre 1846 permet d’affecter au travail…

Point 10 sur 13 · Prescription · 1846-09-02

Le décret voté par le conseil colonial de la Martinique le 2 septembre 1846 permet d’affecter au travail d’atelier « tous les individus valides, de l’un et de l’autre sexe, de 10 à 60 ans ». Sur les habitations qui recensent quarante travailleurs et plus, l’atelier se divise en un grand atelier de 14 à 60 ans et un petit atelier des « travailleurs des deux sexes, de 10 à 14 ans », employé à des « travaux légers de culture » ; ailleurs, les enfants de 10 à 14 ans travaillent « confondus avec les adultes ». Les enfants valides de moins de dix ans ne peuvent être employés « qu’à des travaux détachés, proportionnés à leurs forces ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Prescription : le décret ne prouve pas que la règle ait été appliquée. Le seuil de quarante porte sur les travailleurs recensés, non sur l’effectif total.

  • Compte rendu au roi de l’exécution des lois des 18 et 19 juillet 1845 sur le régime des esclaves (cette notice) — p. 210-211 (vues 213-214), articles 3 à 6

Le décret voté par le conseil colonial de la Guadeloupe le 31 octobre 1846 reprend les âges de 10 à 60 ans…

Point 11 sur 13 · Prescription · 1846-10-31

Le décret voté par le conseil colonial de la Guadeloupe le 31 octobre 1846 reprend les âges de 10 à 60 ans pour le travail d’atelier, mais sur les habitations de quarante travailleurs et plus l’atelier « pourra être divisé » : le petit atelier y réunit les travailleurs de 10 à 14 ans « et ceux que le maître ne croirait pas propres au travail du grand atelier ». Les enfants valides de moins de dix ans ne font que des travaux détachés.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Prescription, non pratique attestée ; la division, obligatoire en Martinique, reste ici facultative.

  • Compte rendu au roi de l’exécution des lois des 18 et 19 juillet 1845 sur le régime des esclaves (cette notice) — p. 212-213 (vues 215-216), articles 3 à 5

Le décret guadeloupéen du 31 octobre 1846 fixe le paquet d’herbes que l’atelier apporte matin et soir à 8…

Point 12 sur 13 · Prescription · 1846-10-31

Le décret guadeloupéen du 31 octobre 1846 fixe le paquet d’herbes que l’atelier apporte matin et soir à 8 kilos pour les esclaves de 14 à 60 ans et à 4 kilos pour ceux de 8 à 14 ans et de plus de 60 ans : une tâche quotidienne due dès huit ans, deux ans avant l’âge du petit atelier.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Prescription : le décret ne dit pas comment l’apport était contrôlé ni s’il l’a été.

  • Compte rendu au roi de l’exécution des lois des 18 et 19 juillet 1845 sur le régime des esclaves (cette notice) — p. 212-213 (vues 215-216), article 2

Les décrets de la Martinique et de la Guadeloupe de 1846 fixent pour tous le même repos de deux heures et…

Point 13 sur 13 · Prescription · instructions ministérielles et décrets coloniaux

Les décrets de la Martinique et de la Guadeloupe de 1846 fixent pour tous le même repos de deux heures et demie, sans durée moindre selon l’âge, alors que la loi de 1845 le permettait. Ils ne reprennent pas non plus la restriction que le ministre Mackau, dans ses instructions du 13 juin 1846, tenait pour « un point essentiel à maintenir », destinée à faire passer l’instruction religieuse et élémentaire des enfants « avant toute autre obligation », et ils fixent à dix ans l’entrée à l’atelier là où le projet ministériel disait douze. Le décret de la Guyane, lui, reprend cette restriction.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Comparaison de textes : le volume ne dit pas si la sanction royale a été refusée pour cette omission, ni ce que les maîtres ont fait.

  • Compte rendu au roi de l’exécution des lois des 18 et 19 juillet 1845 sur le régime des esclaves (cette notice) — p. 210 et 212 (vues 213 et 215), articles premiers ; p. 211 et 213 (vues 214 et 216), articles 4-5 ; projet p. 204 (vue 207), art. 4 ; instructions p. 208 (vue 211)