Notion · Une obligation écrite, trois fois rappelée
Qui devait nourrir les personnes esclavisées ?
L’ordonnance de mars 1685 met la nourriture et le vêtement à la charge du maître. Douze ans après son enregistrement en Guadeloupe, le Conseil souverain doit encore le rappeler, multiplier l’amende par dix, et nommer les responsables du défaut d’exécution : les sucriers, et ses propres juges.
Période : Construction du régime juridique · Territoire : Guadeloupe et dépendances
Les habitants substituent à cette obligation un arrangement plus simple : ils laissent le samedi aux personnes qu’ils tiennent en esclavage, à charge pour elles de se nourrir. Le 2 janvier 1696, le Conseil souverain fait très expresses défenses de s’en décharger ainsi, de leur donner de l’eau-de-vie de cannes pour tenir lieu de subsistance, et enjoint de fournir les vêtements — à peine de cent livres de sucre brut, applicables aux pauvres de l’hôpital de l’île. La remontrance qui a provoqué l’arrêt constate que « la plus grande partie des habitans de cette Isle donnent le samedy à leurs negres pour leur tenir lieu des subsistances ».
L’année suivante, la cour dit pourquoi. Un arrêt de 1697 vise « la plus grande partie des habitans de cette Isle, particulièrement les sucriers », qui se sont déchargés de la nourriture et de la subsistance de leurs esclaves « ne s’appliquant qu’à planter des cannes et non des manioqs pour la subsistance de leurs dits esclaves ». La terre qui nourrirait est employée à ce qui se vend.
Lire le document
L’arrêt de 1697 nomme les sucriers
la plus grande partie des habitans de cette Isle, particulièrement les sucriers, se sont déchargés de la nourriture et subsistance de leurs esclaves […] ne s’appliquant qu’à planter des cannes et non des manioqs pour la subsistance de leurs dits esclaves […] se rendent marrons et volent impunément […] les juge et procureur du roi de la juridiction ordinaire souffrent et tolèrent tels désordres quoiqu’ils en ayent une parfaite connaissance
Orthographe du manuscrit conservée. Les crochets marquent les passages omis. L’acte est copié deux fois dans le volume, aux pages 917 à 919 ; son quantième est incertain, la rubrique du compilateur portant septembre et l’en-tête des deux copies ayant été corrigé en octobre.
En français courant : La plupart des habitants de l’île, et particulièrement ceux qui font du sucre, ont cessé de nourrir leurs esclaves. Ils ne plantent que de la canne, non du manioc dont ceux-ci vivraient. La plupart s’en vont marrons et volent sans être inquiétés. Et le juge et le procureur du roi laissent faire, sachant parfaitement ce qu’il en est.
Source de cette partie : [1]
L’arrêt énonce ensuite ce qui s’ensuit : la plus grande partie de ces personnes « se rendent marrons et volent impunément » les manioques des petits habitants et leurs bestiaux. Le raisonnement est celui de la cour, et c’est à ce titre qu’il vaut : elle relie la canne plantée au lieu du manioc, la faim, et le départ. Elle ne le démontre pas ; elle le donne pour la cause des désordres qu’elle a devant elle.
Elle met enfin en cause son propre appareil. Les juge et procureur du roi de la juridiction ordinaire « souffrent et tolèrent tels désordres quoiqu’ils en ayent une parfaite connaissance ». L’amende passe de cent à mille livres de sucre brut, deux mille en cas de récidive — et son entrée en vigueur est reportée au 1er janvier 1698, treize ans après l’enregistrement du texte qu’elle sanctionne.
Sources de la fiche
Une fiche publiée n’emploie que des affirmations contrôlées et des preuves précisément localisées.
Administration coloniale française, « Code de la Guadeloupe », premier volume, 1635-1699 (1635–1699).
Recueil manuscrit qui conserve les trois actes : la remontrance du 2 mai 1695 à la page 867, l’arrêt du 2 janvier 1696 à la page 889, et l’arrêt de 1697 aux pages 917 à 919, où il est copié deux fois.
Voir la page de cette sourceJean-François Niort (éd.), Le Code Noir. Édit de mars 1685 sur la police des îles de l’Amérique française — version Guadeloupe enregistrée le 10 décembre 1685 (2015).
Édition critique de l’ordonnance de mars 1685 dans sa version enregistrée en Guadeloupe le 10 décembre, dont les articles 22 et 25 portent l’obligation de nourriture et de vêtement que ces arrêts rappellent.
Voir la page de cette sourceAdministration coloniale française, Table du « Code de la Guadeloupe », index des matières et des noms de personne des volumes 221 à 234 (s.d.).
Table du recueil, entrée « Habitants », par laquelle les arrêts sur la nourriture et le vêtement des esclaves ont été repérés dans le volume.
Voir la page de cette source
Appareil documentaire
Chaque énoncé qui structure cette fiche est adossé à une preuve localisée dans une source et à une réserve, qui dit ce que cette preuve ne permet pas de conclure. Le détail est ici, pour qui veut vérifier.
Voir les énoncés, leurs preuves et leurs réserves
L’obligation d’entretien inscrite dans l’ordonnance de mars 1685 n’est pas appliquée en Guadeloupe dans les douze années qui suivent son enregistrement. Le Conseil souverain doit la rappeler trois fois en trente mois — mai 1695, janvier 1696, 1697 —, en portant l’amende de cent à mille livres de sucre puis à deux mille en cas de récidive, et en reportant l’entrée en vigueur au 1er janvier 1698. Il désigne lui-même les responsables du défaut d’exécution : les sucriers, qui plantent de la canne et non des vivres, et les juge et procureur du roi de la juridiction ordinaire, qui tolèrent les désordres en parfaite connaissance de cause.
À garder en tête : Trois arrêts conservés dans un recueil de copies ne mesurent pas l’application d’une règle : ils établissent que la cour a dû la répéter et en aggraver la peine, et que sa juridiction inférieure ne la faisait pas exécuter. Rien ne dit ce qu’il advint après le 1er janvier 1698 ; aucun quatrième arrêt n’a été cherché. Le raisonnement qui relie sucre, sous-alimentation et marronnage est celui du procureur général du roi en 1697, et il est cité comme tel.
- « Code de la Guadeloupe », premier volume, 1635-1699 — pages 867, 889 et 917 à 919, vues 426, 437, 451 et 452
- Le Code Noir. Édit de mars 1685 sur la police des îles de l’Amérique française — version Guadeloupe enregistrée le 10 décembre 1685 — ordonnance de mars 1685, version enregistrée en Guadeloupe le 10 décembre 1685
L’ordonnance de mars 1685, enregistrée en Guadeloupe le 10 décembre, met la nourriture et le vêtement des personnes esclavisées à la charge du maître, à ses articles 22 et 25. Par arrêt du 2 janvier 1696, le Conseil souverain de la Guadeloupe fit très expresses défenses aux habitants de se décharger de la nourriture de leurs esclaves en leur permettant de travailler le samedi ou d’autres jours pour leur compte, ni de leur donner de l’eau-de-vie de cannes pour tenir lieu de subsistance, et leur enjoignit de fournir les vêtements, à peine de cent livres de sucre brut d’amende applicable aux pauvres de l’hôpital de l’île. La remontrance qui l’a provoqué constate que « la plus grande partie des habitans de cette Isle donnent le samedy à leurs negres pour leur tenir lieu des subsistances », qu’ils ne fournissent pas les vêtements nécessaires, et qu’ils « souffrent et tolèrent des assemblées de leurs negres, et autres appartenans à différens maîtres, sur leurs habitations ».
À garder en tête : L’arrêt prouve que l’obligation d’entretien portée par l’ordonnance de mars 1685 n’était pas observée onze ans après son enregistrement ; il ne dit pas dans quelle proportion, « la plus grande partie » étant l’estimation du procureur général. Les assemblées mentionnées ne sont ni datées ni localisées, et l’arrêt n’en dit rien d’autre. Aucune personne esclavisée n’y est nommée. L’arrêt du 7 septembre 1697 établit que celui-ci n’a pas davantage été exécuté.
- « Code de la Guadeloupe », premier volume, 1635-1699 — page 889, vue 437
- Le Code Noir. Édit de mars 1685 sur la police des îles de l’Amérique française — version Guadeloupe enregistrée le 10 décembre 1685 — articles 22 et 25 de la version enregistrée en Guadeloupe le 10 décembre 1685
- Table du « Code de la Guadeloupe », index des matières et des noms de personne des volumes 221 à 234 — table du premier volume, entrée « Habitants », vue 36
Un arrêt du Conseil souverain de la Guadeloupe, rendu en 1697, renouvela les défenses portées par l’ordonnance royale de mars 1685 et par l’arrêt du 2 janvier 1696. Il énonce que « la plus grande partie des habitans de cette Isle, particulièrement les sucriers, se sont déchargés de la nourriture et subsistance de leurs esclaves », les faisant travailler le samedi pour leur compte et « ne s’appliquant qu’à planter des cannes et non des manioqs pour la subsistance de leurs dits esclaves » ; que la plus grande partie de leurs nègres « se rendent marrons et volent impunément » les manioques des petits habitants et les bestiaux ; et que les juge et procureur du roi de la juridiction ordinaire « souffrent et tolèrent tels désordres quoiqu’ils en ayent une parfaite connaissance ». L’amende passe à mille livres de sucre brut, deux mille en cas de récidive, à compter du 1er janvier 1698.
À garder en tête : Le quantième n’est pas établi : la rubrique du compilateur porte « Il est du 7 septembre 1697 », tandis que l’en-tête des deux copies a été corrigé de 7bre en 8bre, soit du 7 septembre au 7 octobre. La date de 1697 est en revanche certaine. L’arrêt cite l’enregistrement de celui de 1696 en la juridiction ordinaire le 29 janvier 1696. La chaîne causale — canne plantée au lieu du manioc, nourriture non fournie, marronnage et prises de vivres — est le raisonnement du procureur général du roi, non un constat vérifié : rien n’en mesure l’étendue, et aucune personne esclavisée n’est nommée.
- « Code de la Guadeloupe », premier volume, 1635-1699 — pages 917 à 919, vues 451 et 452 ; l’acte est copié deux fois dans le volume
- Le Code Noir. Édit de mars 1685 sur la police des îles de l’Amérique française — version Guadeloupe enregistrée le 10 décembre 1685 — ordonnance de mars 1685, version enregistrée en Guadeloupe