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Esclavage aux Antilles

Événement · Barbuda et Guadeloupe, vers 1705-1708

Salnave et les trente-deux : fuir Barbuda pour la Guadeloupe

Au début du XVIIIe siècle, pendant une guerre entre la France et l’Angleterre, trente-deux femmes, hommes et enfants tenus en esclavage quittent par la mer Barbuda, petite île anglaise des Petites Antilles, pour la Guadeloupe, île française. Ils y réclament la liberté que leur baptême, disent-ils, leur avait acquise chez les Anglais. L’intendant la leur refuse : il ordonne de livrer trente d’entre eux comme esclaves à des maîtres français, auxquels la plupart des chefs de famille avaient été enlevés, et de confisquer les deux autres pour en faire la propriété du roi.

Cette page s’appuie sur deux registres des Archives nationales d’outre-mer lus sur leurs reproductions : les résumés, par un commis du bureau des colonies, des lettres reçues des îles en 1708, et un registre de décisions dressé en 1710. Elle emploie aussi le récit du missionnaire dominicain Labat, publié en 1722, et un arrêt du Conseil d’État de 1745 imprimé par Moreau de Saint-Méry. Les lettres originales de l’intendant n’ont pas été retrouvées. Les citations gardent l’orthographe des pièces.

Publié le 16 août 2026 · Mis à jour le 8 octobre 2026 · 5 min de lecture · 7 points documentés

Périodes : Sous l’édit de 1685 : la loi et ses usages · Le siècle des grandes plantations et de la traite massive · Territoires : Guadeloupe et dépendances · Martinique · Petites Antilles et circulations intercoloniales

C’est de Barbuda, île basse au nord-est d’Antigue, « Isle Angloise qui appartient a Mr. Codrington » selon un registre de l’administration française, que trente-deux personnes tenues en esclavage — des « negres negresses ou negrillons », c’est-à-dire des hommes, des femmes et des enfants — s’évadent par la mer, avant la lettre du 8 février 1708 qui en rend compte. Trois hommes les conduisent en bateau jusqu’à la Guadeloupe. Le premier est Salnave, « un mulastre libre », un homme libre né d’ascendances africaine et européenne, « qui s’est fait chef de l’entreprise » ; le deuxième, un autre homme libre, dit « mulastre Espagnol » ; le troisième, « un autre domestique Irlandois ».

À la Guadeloupe, selon la lettre de l’intendant Vaucresson du 8 février 1708, qu’un commis du ministère résume, les trente-deux déclarent « que leur veue en se sauvant estoit de se faire Catholiques, et d’avoir leur liberté » : en fuyant, ils voulaient devenir catholiques et être libres. Ils affirment que leur baptême chez les Anglais leur avait déjà acquis la liberté dans les îles anglaises, et qu’ils doivent en jouir.

Trente à livrer comme esclaves à des maîtres français, deux à confisquer pour le roi

Vaucresson, l’intendant qui juge l’affaire et en rend compte au ministre, refuse : « ce fait n’est pas justiffié », « il ne seroit pas juste d’en priver les anciens maistres », et « il seroit d’ailleurs dangereux d’introduire cette coutume, n’y ayant desja que trop de negres libres, et ils ne serviroient qu’à debaucher les autres », c’est-à-dire à détourner de l’obéissance celles et ceux qui restent esclaves. Ces anciens maîtres sont français : la plupart des chefs de famille, précise le résumé, sont « des negres enlevez aux françois », qui appartiennent surtout à des habitants de la Guadeloupe et de la Martinique ; deux personnes seulement n’ont jamais été qu’aux Anglais.

Fac-similé — le document lui-même

Double page manuscrite d’un registre de 1708, en écriture cursive régulière à l’encre brune, une colonne de texte par page. Page de gauche : « les Chefs de familles sont des negres enlevez aux françois », puis le début de l’ordonnance de l’intendant. Page de droite, numérotée 24 : le partage de la somme, dont la moitié pour Salnave, chef de l’évasion, la confiscation « au proffit du Roy », puis « Tous ces negres ont declaré que leur veüe en se sauvant estoit de se faire Catholiq, et d’avoir leur liberté ».Agrandir

Les trente-deux dans le registre de 1708

Le commis du bureau des colonies résume la lettre de l’intendant. Sur la page de gauche, vers le haut, les chefs de famille sont dits « enlevez aux françois » ; sur la page de droite, vers le bas, la déclaration des trente-deux, venus « se faire Catholiq, et d’avoir leur liberté ».

FR ANOM, Aix-en-Provence, COL C8 B 2, n° 89, folios 23 verso-24 recto, vue 0024 · Archives nationales d’outre-mer (France) · licence ouverte Etalab 2.0 · Voir sur les Archives nationales d’outre-mer

Source de cette partie : Notice bibliographique [1] — Extraits de lettres reçues des Îles d’Amérique, 1708 : trente-deux personnes évadées de Barbude arrivent en Guadeloupe

L’ordonnance de l’intendant porte que les trois conducteurs « jouiroient de leur liberté » et les récompense. Elle prescrit de livrer comme esclaves les trente personnes qui avaient appartenu à des Français, enfants compris, à ceux qui justifieront en être propriétaires ; ceux-ci paieront quinze livres par personne, soit quatre cent cinquante livres, partagées entre Salnave et ses deux compagnons, à qui revient aussi la valeur du bateau. Les deux personnes qui n’avaient jamais appartenu qu’aux Anglais doivent être confisquées au profit du roi, dont elles deviendraient la propriété.

La femme de Salnave verse 728 livres pour sa propre liberté

Pour Salnave, le même résumé propose de lui permettre d’acheter sa femme, qui appartient à un habitant, « sur le pied de mil livres », c’est-à-dire pour mille livres, puis ses enfants « à mesure qu’il seroit en estat », à mesure qu’il en aurait les moyens. Un registre de décisions de 1710 rapporte que le roi lui en a donné la permission — sa femme appartient au sieur Clermont —, puis que Salnave est mort. Sa veuve a déjà versé 728 livres sur le prix de sa propre liberté, ce que le registre appelle sa « rançon ». L’administration se demande si la grâce accordée à son mari doit continuer ; l’avis porté en marge conclut qu’elle continue, « Sa Majesté ne retractant jamais les grâces qu’elle accorde ».

Une guerre qui déplace des personnes tenues en esclavage

La guerre entre la France et l’Angleterre déplace des personnes tenues en esclavage. En 1703, selon le récit que Labat, présent à la Guadeloupe, publie en 1722, les troupes anglaises emmènent en quittant la Guadeloupe « environ 80. Negres », sans qu’il dise si ces personnes les suivent de force. En février 1705, des corsaires français descendent à Barbuda, qui appartient, a-t-il entendu dire, au général Codrington ; ils pillent sa maison et lui enlèvent « douze ou quinze Esclaves ». Le registre de 1708 ne dit pas quand ni comment les chefs de famille des trente-deux avaient été enlevés aux Français.

D’autres fugitifs des îles ennemies, vendus

Les trente-deux ne sont pas les seules personnes venues des îles anglaises dont parle le registre de 1708. Il mentionne cinq personnes venues d’une île qu’il écrit « la Barbade », sans que sa graphie la distingue sûrement de Barbuda : « Cinq autres negres se sont aussy sauvez de la Barbade a cause du mauvais traittement qu’ils reçoivent de le[urs] M[aistr]es. Ils ont esté vendus 2665 ll. » En 1745, à propos de trois hommes et d’une femme enfuis d’Antigue, île anglaise, vers la Guadeloupe, le Conseil d’État, le conseil du roi, déclare que les personnes esclavisées « qui se sauvent des Colonies des ennemis de l’Etat aux Colonies Françoises » appartiennent au roi : les quatre fugitifs, devenus sa propriété, sont vendus comme esclaves, et l’arrêt affecte le produit de leur vente aux fortifications des îles du Vent.

Sources de la fiche

Les références ci-dessous permettent de retrouver les documents et travaux utilisés. Les faits et interprétations qui structurent la fiche renvoient ensuite à des passages localisés et à leurs limites de portée. Les références sont rangées selon la nature du document atteint et sa relation aux événements : pièces produites au moment des faits ; actes anciens transmis par des copies ou des recueils postérieurs ; récits et études anciens, composés après les faits. La date de la notice indique la rédaction ou la publication lorsqu’elle est connue ; l’usage précise la période ou l’expérience racontée. Pour une copie ou un recueil, la notice donne la date de l’acte et celle de la copie ou de l’impression. Pour une édition savante, la notice distingue le texte transmis du travail de l’éditeur. Le libellé de chaque lien indique s’il conduit à la source en ligne, à une notice DOI, à un catalogue ou à la notice d’un éditeur.

Pièces produites au moment des faits

  1. Administration coloniale française, Extraits de lettres reçues des Îles d’Amérique, 1708 : trente-deux personnes évadées de Barbude arrivent en Guadeloupe (1708).

    Registre de résumés de bureau des lettres reçues des îles en 1708, lu sur ses reproductions : l’affaire des trente-deux de Barbuda, la déclaration sur le baptême, le refus et l’ordonnance de l’intendant (folios 23 verso à 24 verso), les cinq personnes venues de « la Barbade », vendues (folios 24 verso à 25 recto).

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  2. Administration coloniale française, Mort de Salnave, chef de personnes évadées d’une île anglaise ; grâce à sa femme ; note sur Babet (1709–1710).

    Registre de décisions de 1710 sur les affaires de la Martinique : la permission accordée à Salnave de racheter sa femme et ses enfants, sa mort et les paiements de sa veuve, vue 1.

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Actes anciens transmis par des copies ou des recueils postérieurs

  1. Médéric Louis Élie Moreau de Saint-Méry (éd.), Loix et constitutions des colonies françoises de l’Amérique sous le Vent, tome troisième, comprenant les loix et constitutions depuis 1722 jusqu’en 1749 inclusivement (actes de 1722 à 1749 ; tome d’un recueil imprimé de 1784 à 1790).

    Recueil imprimé de Moreau de Saint-Méry, t. III, p. 836-837 : arrêt du Conseil d’État du 23 juillet 1745 sur les personnes esclavisées qui se sauvent des colonies ennemies.

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Récits et études anciens, composés après les faits

  1. Jean-Baptiste Labat, Nouveau voyage aux isles de l’Amérique, tome sixième (1722).

    Récit du missionnaire dominicain, publié en 1722 : départ des Anglais de la Guadeloupe en 1703 (p. 279-280) et descente de février 1705 à Barbuda, île qu’il dit appartenir au général Codrington (p. 458-459).

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Sources et limites

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En quittant la Guadeloupe en 1703, après cinquante-six jours à terre, les troupes anglaises « amenerent avec…

Point 1 sur 7 · Événement · 1703

En quittant la Guadeloupe en 1703, après cinquante-six jours à terre, les troupes anglaises « amenerent avec eux quinze ou seize de nos deserteurs, Soldats ou engagez, & environ 80. Negres », selon Labat, présent dans l’île pendant l’invasion.

À garder en tête : Labat compte ces personnes dans la même phrase que les déserteurs, sans dire si elles ont suivi les Anglais de force, de gré ou sur ordre de leurs maîtres ; ni leurs noms, ni leurs propriétaires, ni leur destination ne sont donnés. Le récit est publié en 1722.

En février 1705, Labat, à bord d’un corsaire français, décrit Barbuda, « la Barboude », comme une petite île…

Point 2 sur 7 · Événement · 1705

En février 1705, Labat, à bord d’un corsaire français, décrit Barbuda, « la Barboude », comme une petite île basse au nord-est d’Antigue, peu habitée, sans rivière ni port, qui « appartient, comme je l’ai entendu dire, au General Codrington ; c’est sa ménagerie » : on y élève moutons, cabrits et volailles et on y cultive tabac, maïs, pois et coton. Des hommes de l’équipage venus de la Guadeloupe « se promettoient bien de faire payer à ce General leurs maisons qu’il avoit fait brûler en 1703 » ; Codrington parti pour Antigue la veille, « ils s’en prirent à ses biens, sa maison fut pillée, on lui enleva douze ou quinze Esclaves », et quelques Irlandais engagés s’embarquent avec eux.

À garder en tête : Labat dit tenir de ouï-dire que l’île appartient au général Codrington. Le nombre des personnes enlevées est approximatif ; ni leurs noms, ni leur partage, ni leur sort ne sont donnés. Labat présente les engagés irlandais comme tirés d’un « dur esclavage » : c’est son mot pour des engagés, non le statut des personnes enlevées.

Trente-deux personnes — « negres negresses ou negrillons » — s’évadèrent d’une « Isle Angloise qui…

Point 3 sur 7 · Interprétation · lettre de l’intendant du 8 février 1708, qui rapporte une évasion non datée

Trente-deux personnes — « negres negresses ou negrillons » — s’évadèrent d’une « Isle Angloise qui appartient a Mr. Codrington », que le registre nomme « Barbude », et furent conduites à la Guadeloupe par trois conducteurs. L’extrait qualifie explicitement de libres Salnave — « un mulastre libre nommé Salnave qui estoit dans sa maison et qui s’est fait chef de l’entreprise » — et « un mulastre Espagnol libre » ; il désigne le troisième comme « un autre domestique Irlandois », sans le dire libre dans cette phrase. L’extrait de la lettre de l’intendant Vaucresson du 8 février 1708 rapporte qu’elles « ont declaré que leur veue en se sauvant estoit de se faire Catholiques, et d’avoir leur liberté, pretendant qu’ayant esté baptisés par les anglois ils en doivent jouir, puisque leur estoit acquise par ce moyen dans les Isles Angloises ». Ce qu’elles avancent est donc un statut déjà acquis sous domination anglaise, non une faveur à obtenir. La réponse est soudée à la même phrase et se poursuit au feuillet suivant : « mais outre que ce fait n’est pas justiffié il ne seroit pas juste d’en priver les anciens maistres. Il seroit d’ailleurs dangereux d’introduire cette coutume, n’y ayant desja que trop de negres libres, et ils ne serviroient qu’à debaucher les autres. » Le texte propose ensuite, au folio 24, « ce qu’on pourroit faire à l’esgard de Salnave seroit de luy permettre d’acheter sa femme de l’habitant auquel Elle appartient sur le pied de mil livres, et ses Enfans à mesure qu’il seroit en estat, suivant l’estimation ».

À garder en tête : Le registre est un résumé de bureau, non la lettre : la déclaration des intéressées passe par deux mains avant la nôtre — elles parlent, l’intendant écrit, un commis abrège — et ne restitue pas leurs mots. Aucune des trente-deux personnes n’est nommée, ni son âge, ni son sexe au-delà de la formule du greffier. La date de l’évasion n’est pas donnée. Le troisième motif du refus n’est pas un motif de droit mais une appréciation sur le nombre d’affranchis ; rien n’indique qu’il ait été discuté, et le résumé ne cite aucun article. On ignore ce qu’il advint ensuite des personnes concernées. Les registres de 1708 et de 1710 écrivent « Barbude » et « la Barbade » sans constance : la même main écrit « Barbude » au folio 13 verso là où le contexte impose la Barbade. La graphie seule ne sépare donc pas les deux îles ; pour les trente-deux, l’identification à Barbuda tient à la mention « qui appartient a Mr. Codrington », les Codrington tenant Barbuda à bail.

L’intendant Vaucresson « a rendu une ordonnance portant que les deux mulastres et l’Irlandois jouiroient de…

Point 4 sur 7 · Prescription · ordonnance rapportée par la lettre de l’intendant du 8 février 1708, et antérieure à elle

L’intendant Vaucresson « a rendu une ordonnance portant que les deux mulastres et l’Irlandois jouiroient de leur liberté ». Dans la lecture retenue ici, les pronoms « leur » et « ils » de la suite renvoient aux propriétaires français justifiant leurs droits : « tous les Esclaves qui ont appartenu aux françois et les Enfans, leur seront remis en justiffiant de leur propriété », et « ils seront tenus de donner 15 ll. pour chacun faisant pour les 30 la somme de 450 ll. » Cette somme doit être distribuée pour moitié à Salnave et pour moitié aux deux autres conducteurs, qui partagent cette seconde part ; la valeur du bateau s’ajoute à leur récompense. Quant aux deux personnes que le résumé dit n’avoir jamais été détenues que par des Anglais, l’ordonnance prescrit de les confisquer au profit du roi. L’extrait précise que « les Chefs de familles sont des negres enlevez aux françois, et qui appartiennent pour la pluspart à des habitans de cette Isle et de la Martinique, à l’exception de deux seulement qui n’ont jamais esté qu’aux anglois ».

À garder en tête : L’acte lui-même n’est pas dans le registre : seul son dispositif est résumé par un commis, et rien n’établit qu’il fut exécuté, ni ce que devinrent les trente personnes à livrer à des propriétaires ou les deux à confisquer. Que les propriétaires français justifiant leurs droits paient les quinze livres est une lecture : le résumé ne dit pas à qui renvoient « leur » et « ils ». Trois hommes seulement sont désignés et un seul est nommé. « Cette Isle » désigne la Guadeloupe, nommée à la ligne précédente et opposée à « la Martinique » qui suit.

Un registre de décisions à donner sur les affaires de la Martinique, dressé en 1710, revient sur Salnave, «…

Point 5 sur 7 · Événement · 1710

Un registre de décisions à donner sur les affaires de la Martinique, dressé en 1710, revient sur Salnave, « chef de l’entreprise des Negres qui se sauverent de la Barbade ». Il avait obtenu du roi la permission de racheter sa femme, appartenant au sieur Clermont, « sur le pied de mille livres », et ses enfants sur estimation. Il est mort depuis. L’administration hésite à continuer une grâce accordée « par rapport à son mary » ; sa veuve a déjà versé 728 livres à compte de sa rançon. L’avis porté en marge conclut que la mort ne doit rien y changer, « Sa Majesté ne retractant jamais les grâces qu’elle accorde ».

À garder en tête : Cette pièce est un registre de décisions à prendre, non l’acte de la grâce : elle rapporte une permission antérieure sans la reproduire, et l’avis marginal n’est pas une décision exécutée. La femme de Salnave n’est pas nommée, non plus que ses enfants, dont ni le nombre ni l’âge ne sont donnés ; on ignore si le rachat fut achevé. Le millésime de l’évasion y est d’une lecture délicate : la notice ANOM donne 1707, le manuscrit paraît porter 1705, et le registre de 1708 qui rapporte l’affaire ne la date pas. La pièce écrit « la Barbade » pour Barbuda, l’île des Codrington.

Dans le registre où un commis du bureau des colonies résume les lettres des îles, l’extrait daté de février…

Point 6 sur 7 · Événement · lettre du 8 février 1708, qui rapporte une fuite et une vente antérieures, non datées

Dans le registre où un commis du bureau des colonies résume les lettres des îles, l’extrait daté de février 1708 rapporte, quelques lignes après le sort des trente-deux évadés de Barbuda : « Cinq autres negres se sont aussy sauvez de la Barbade a cause du mauvais traittement qu’ils reçoivent de le[urs] M[aistr]es. Ils ont esté vendus 2665 ll. »

À garder en tête : Aucune de ces cinq personnes n’est nommée ; le registre ne donne d’elles que leur nombre et le prix de leur vente. Le motif de leur fuite — le mauvais traitement reçu de leurs maîtres — est rapporté par le rédacteur de l’extrait, non par elles. Rien ne dit à qui elles furent vendues, ni où. La graphie du registre ne sépare pas Barbuda de la Barbade, et rien n’établit que ces cinq personnes soient parties de la même île que les trente-deux. Le 8 février 1708 date la lettre de Vaucresson ; les événements qu’elle rapporte sont antérieurs mais non datés.

Le 23 juillet 1745, le Conseil d’État statue sur trois hommes et une femme qui se sont échappés de leur…

Point 7 sur 7 · Événement · 1745-07-23

Le 23 juillet 1745, le Conseil d’État statue sur trois hommes et une femme qui se sont échappés de leur esclavage à Antigua, île anglaise, pour gagner la Guadeloupe. Reprenant l’arrêt du Conseil supérieur de la Guadeloupe du 7 janvier 1745, qui jugeait que les personnes esclavisées des ennemis passant dans les colonies françaises appartiennent au roi seul, « ainsi que cela s’est pratiqué dans les précédentes guerres », il déclare que « les Négres Esclaves qui se sauvent des Colonies des ennemis de l’Etat aux Colonies Françoises » appartiennent au roi, et affecte le produit de la vente des quatre personnes aux fortifications des îles du Vent.

À garder en tête : L’arrêt ne nomme aucune des quatre personnes et ne décrit ni leur trajet ni leurs raisons. Il ne les rend visibles qu’au moment où le pouvoir français transforme leur fuite en prise, en propriété royale puis en recette. La règle énoncée par le Conseil d’État ne prouve pas que tous les passages comparables aient reçu la même issue.