Chaque point reprend un énoncé sourcé déjà employé dans un dossier, une fiche ou une entrée autonome de « Vies et actions », avec la localisation exacte de ses preuves et sa limite de portée.
Dans sa Relation des missions des pères de la Compagnie de Jésus aux îles d’Amérique, publiée en 1655, le…
Point 1 sur 29 · Témoignage · Publication du récit ; date de la scène inconnue
Dans sa Relation des missions des pères de la Compagnie de Jésus aux îles d’Amérique, publiée en 1655, le jésuite Pierre Pelleprat rapporte qu’à Saint-Christophe une femme autochtone esclavisée selon la catégorie coloniale de Pelleprat, « Esclave Sauvage », refuse les sollicitations sexuelles d’un Français, lui dit qu’elle préférerait mourir et le frappe d’un tison de feu jusqu’à ce qu’il se retire. Le missionnaire rapporte ce refus comme un exemple de vertu.
Précisions nécessaires à l’interprétation
« Sauvage » est la catégorie coloniale employée par Pelleprat pour cette femme ; le passage ne donne ni son peuple, ni son nom, ni sa propre déposition. La scène est choisie pour une leçon morale et ne renseigne pas sur ce qui lui arriva ensuite ni sur la fréquence de tels refus.
- Relation des missions des PP. de la Compagnie de Jésus dans les isles, & dans la terre ferme de l'Amérique méridionale — Première partie, chap. VI, p. 65, vue 81 : « Vne Esclave Sauvage », sollicitée « par vn François » dans l’île Saint-Christophe ; déclaration de refus et coup porté « d’vn tison de feu » ; début de la comparaison édifiante des deux femmes, poursuivie p. 66, vue 82.
- Relation des missions des PP. de la Compagnie de Jésus dans les isles, & dans la terre ferme de l'Amérique méridionale — Première partie, chap. VI, p. 50, vue 66 : titre « De l’instruction des Negres, & des Sauvages Esclaves » ; contexte des catégories « Negres » et « Sauvages » employées par Pelleprat.
Dans la même relation, publiée en 1655, le jésuite Pierre Pelleprat rapporte qu’en Martinique une femme…
Point 2 sur 29 · Témoignage · Publication du récit ; date de la scène inconnue
Dans la même relation, publiée en 1655, le jésuite Pierre Pelleprat rapporte qu’en Martinique une femme noire esclavisée repousse son propre maître, qui la presse sexuellement : « violentée par ses instances », elle lui donne « un grand soufflet ». Le missionnaire souligne que la vie et le bonheur des deux femmes dépendent des hommes qui les poursuivent, puis présente leurs refus comme des exemples de vertu.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le récit ne transmet que la version du missionnaire : il ne permet ni de connaître la parole de cette femme, ni de savoir quelles furent les suites de son refus. Pelleprat parle de sa vie et de son bonheur dépendant du maître ; il ne décrit pas précisément sa nourriture ou ses autres moyens de subsistance.
Selon Éric Roulet, plusieurs dizaines de milliers de Français ont gagné les Antilles au XVIIe siècle, et 19…
Point 3 sur 29 · Mesure · XVIIe siècle
Selon Éric Roulet, plusieurs dizaines de milliers de Français ont gagné les Antilles au XVIIe siècle, et 19 000 engagés ont signé un contrat pour y servir un maître durant cette période. Il tient ce chiffre pour un aperçu : bien des contrats d’engagement ont disparu, le passage des colons libres n’a jamais été évalué, et le compte ne comprend pas les personnes esclavisées. D’après Gabriel Debien, il situe des pointes de départ en 1640-1644, 1660-1664, 1683-1686 et 1699-1701.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le chiffre compte des contrats conservés, non des départs ni des arrivées, et ne se répartit pas par île. Roulet le reprend d’une étude antérieure, citée en note, qui porte sur les premiers engagés partis de Nantes de 1636 à 1660 : la page ne dit pas comment le total du siècle est établi. Les pointes de départ viennent d’un autre travail et décrivent le flux des contrats, non celui de l’ensemble des passagers.
Selon Gabriel Debien (1983), les engagés partent de La Rochelle, de Nantes, de Lorient, du Havre ou de…
Point 4 sur 29 · Pratique · date non établie
Selon Gabriel Debien (1983), les engagés partent de La Rochelle, de Nantes, de Lorient, du Havre ou de Dieppe munis de leur contrat, qui dit s’ils vont travailler pour un colon, pour « un marchand qui les revendra à un colon » ou pour une compagnie de colonisation. Le contrat fait connaître leur nom, leur âge, leur lieu d’origine, souvent le nom de leur père ou leur qualité d’orphelin, leur métier éventuel, leur salaire et la durée de leur service, « presque toujours de 3 ans — ou 36 mois — », d’où leur surnom, « avec 300 livres de tabac ou de sucre ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Debien résume ici, sans les citer ni les dénombrer, les contrats qu’il connaît par ses travaux antérieurs ; « presque toujours » est son appréciation, non une proportion mesurée. Les 300 livres de tabac ou de sucre sont le salaire de l’engagé ordinaire pour tout son terme : dans le même article, des ouvriers qualifiés reçoivent des gages annuels en livres tournois ou en sucre. Le contrat fixe des obligations au départ ; il ne dit pas comment elles ont été tenues aux îles.
Du Tertre écrit, dans le tome II de son Histoire générale des Antilles (1667), que l’un des principaux…
Point 5 sur 29 · Témoignage · date non établie
Du Tertre écrit, dans le tome II de son Histoire générale des Antilles (1667), que l’un des principaux commerces des navires français venus aux îles de Dieppe, du Havre, de Saint-Malo, de La Rochelle et d’autres ports a été d’y faire passer de jeunes garçons engagés, qu’ils vendaient aux habitants pour les servir trois ans « comme des esclaves ». Le prix commun en était de mille ou douze cents livres de pétun, c’est-à-dire de tabac, et ils se vendaient bien plus cher quand ils savaient quelque métier.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Du Tertre décrit un commerce passé, sans date ni île précises, et le condamne comme un « detestable negoce » ; le prix est un ordre de grandeur qu’il donne, non un relevé d’actes de vente. « Comme des esclaves » est sa comparaison pour le service dû pendant trois ans : la vente porte sur un temps de service, non sur la personne pour la vie. Le passage ne dit pas quelle part des engagés passait par la vente d’un capitaine plutôt que par un contrat signé avec un colon.
- Histoire générale des Antilles habitées par les François, tome II — traité VII, p. 464, PDF p. 498, dernier paragraphe : navires de Dieppe, du Havre, de Saint-Malo et de La Rochelle, jeunes garçons engagés vendus aux habitants pour trois ans, prix commun de mille ou douze cents livres de pétun, prix plus élevé pour qui sait un métier
Du Tertre ajoute que les capitaines qui faisaient ce commerce avaient des gens qui « les prenoient à toutes…
Point 6 sur 29 · Témoignage · lettre de Poincy, 1640
Du Tertre ajoute que les capitaines qui faisaient ce commerce avaient des gens qui « les prenoient à toutes mains », et qui enjôlaient bien souvent de pauvres écoliers et des enfants de famille, « leur faisant croire mille merveilles du pays, où ils les alloient reduire à l’esclavage ». Il imprime à l’appui une lettre écrite en 1640 par le général de Poincy aux seigneurs de la Compagnie, pour obtenir qu’ils empêchent ce commerce et poursuivent un capitaine : selon cette lettre, un nommé Jonas et son frère Lantery ont attrapé par leurs artifices deux cents jeunes Français, les ont retenus trois mois à « S. Servais proche de S. Malo », puis engagés pour cinq, six et sept ans, à raison de 900 livres de coton chacun, à l’île de la Barboude.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Ce sont les accusations de Du Tertre et de la lettre qu’il imprime, sans procédure connue ni parole des jeunes gens eux-mêmes ; « reduire à l’esclavage » est son jugement sur un service à terme, non un changement de statut. Le cas de 1640 est un abus dénoncé — un convoi vers une île hors des colonies françaises et des engagements de cinq à sept ans — et ne décrit pas la forme ordinaire du recrutement. L’issue de la plainte n’est pas connue.
- Histoire générale des Antilles habitées par les François, tome II — traité VII, p. 464-465, PDF p. 498-499 : gens qui prennent « à toutes mains », écoliers et enfants de famille trompés sur le pays ; lettre de Poincy de 1640 sur Jonas et Lantery, deux cents jeunes hommes, trois mois à « S. Servais », engagements de cinq à sept ans, 900 livres de coton, la Barboude
Du Tertre présente comme « une loy inviolable & fondamentale dans les Isles » que ceux qui y passent aux…
Point 7 sur 29 · Témoignage · date non établie
Du Tertre présente comme « une loy inviolable & fondamentale dans les Isles » que ceux qui y passent aux dépens d’un autre, hommes, femmes, garçons ou filles, doivent servir trois ans à compter du jour où ils mettent pied à terre, sans qu’un contrat écrit soit nécessaire. Celui qui a payé le passage peut se servir de l’engagé trois ans mais aussi le vendre à qui il veut, et l’acheteur à un autre : on a vu, écrit-il, de jeunes garçons français, souvent de meilleure maison que ceux qu’ils servaient, changer sept ou huit fois de maître pendant leurs trois ans. Le seul moyen de se racheter est de trouver des amis qui achètent un autre engagé pour servir à sa place, échange que les gouverneurs imposent alors aux maîtres.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Du Tertre décrit une coutume des îles qu’il a connues — le passage suit une description de Saint-Christophe — et non une loi écrite ; « sept ou huit fois » est un cas qu’il dit avoir été vu, non une fréquence. Le rachat par un remplaçant suppose des amis capables de payer un passage : le texte ne dit pas combien d’engagés y parvenaient. Il ajoute que les femmes, plus rares, ne sont pas soumises aux mêmes rigueurs.
À Sainte-Croix, au début des années 1660, alors que la disette s’aggrave, plusieurs habitants décident de…
Point 8 sur 29 · Événement · début des années 1660
À Sainte-Croix, au début des années 1660, alors que la disette s’aggrave, plusieurs habitants décident de quitter l’île en enlevant une barque ou sur des radeaux ; ils s’associent des engagés, et la troupe gagne les bois à une trentaine, avec vivres, poudre, plomb et un fusil chacun. Le gouverneur Du Bois découvre que sept de ses engagés en sont. Par l’entremise du père Le Clerc, les fugitifs viennent demander pardon, sauf huit, que la peur retient dans les bois ; Du Bois les fait tous mettre aux fers et juger par le Conseil, qui les condamne « tous à trois ans de service, & à estre batu de liennes deux fois la semaine, trois semaines durant », puis Du Bois les exempte « du dernier supplice ». Les huit restés dans les bois périssent en mer sur un radeau fait du premier bois rencontré.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Récit d’un missionnaire qui ne dit pas avoir assisté aux faits et n’en donne pas la date ; elle se déduit de l’arrivée du gouverneur en 1661 et de la mort de sa femme. La condamnation frappe tous les fugitifs rendus, habitants comme engagés : le texte ne dit pas ce que ces trois ans de service signifient pour un engagé — ajout à son terme — et pour un habitant libre. « Dernier supplice » peut désigner la dernière des peines énumérées, les coups, ou la peine de mort ; le texte ne permet pas de trancher. Procès singulier, il ne décrit pas le sort ordinaire des engagés en fuite.
- Histoire générale des Antilles habitées par les François, tome III — traité II, § III, p. 121-123, PDF p. 143-145 : projet de fuite, troupe de trente, sept engagés du gouverneur, médiation du père Le Clerc, fers, condamnation par le Conseil, exemption du « dernier supplice », mort des huit fugitifs en mer
Maurile de Saint-Michel, carme embarqué pour les îles en 1646, écrit dans son Voyage imprimé en 1652 que les…
Point 9 sur 29 · Témoignage · séjour de l’auteur et publication
Maurile de Saint-Michel, carme embarqué pour les îles en 1646, écrit dans son Voyage imprimé en 1652 que les Africains amenés en Amérique y sont vendus « bien cher ; par exemple quatre mille livres de Petun à sainct Christophle, un Negre ; & trois mille, une Negresse ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Maurile donne un exemple de prix sans date précise ni vente identifiée ; il ne dit pas s’il vaut pour une transaction, un usage courant ou une saison, et il ne le compare pas au prix d’un engagé. Le prix vaut pour Saint-Christophe et ne se transpose pas aux autres îles.
Durant les premières décennies coloniales, des engagés européens et des personnes africaines réduites en…
Point 10 sur 29 · Interprétation · date non établie
Durant les premières décennies coloniales, des engagés européens et des personnes africaines réduites en esclavage travaillent simultanément dans les colonies françaises des Petites Antilles.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Leur poids relatif varie selon l’île, la date et la culture ; la dureté de l’engagement ne doit pas effacer la différence entre un contrat temporaire et un esclavage viager et héréditaire.
Dans son ouvrage imprimé en 1652, Maurile de Saint-Michel distingue l’engagement temporaire de Français de…
Point 11 sur 29 · Témoignage · date non établie
Dans son ouvrage imprimé en 1652, Maurile de Saint-Michel distingue l’engagement temporaire de Français de l’asservissement à vie imposé aux Africains et étendu à leur descendance dans les îles françaises qu’il décrit.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Maurile décrit et justifie l’ordre colonial depuis une position missionnaire ; son propos n’établit pas une norme écrite, uniforme et appliquée dans chaque île.
Le 14 avril 1645, à La Rochelle, un acte passé devant le notaire Abel Cherbonnier lie Jean Baumont au…
Point 12 sur 29 · Pratique · 1645-04-14
Le 14 avril 1645, à La Rochelle, un acte passé devant le notaire Abel Cherbonnier lie Jean Baumont au marchand Martin Bonneau pour un départ vers Saint-Christophe ; il fixe une durée de trois années consécutives, comptées à partir du jour où Baumont mettra pied à terre en Amérique. La minute porte son âge — elle l’établit « aagé de douze ans » — et se clôt sur l’intervention d’une femme qu’elle désigne par un nom, à deux reprises, et donne pour sa mère, femme et procuratrice de Pierre Baumont, maistre masson, laquelle déclare ne savoir signer et fait sa croix. Le contrat établit des obligations pour l’enfant ; il ne dit pas ce qui le conduit à partir ni quelle part il prend à cette décision. La qualité de procuratrice établit que la mère agit au nom de son mari, mais la minute ne désigne pas Pierre Baumont comme le père de Jean et ne formule pas séparément un consentement juridique de la mère au départ.
Précisions nécessaires à l’interprétation
La minute établit les obligations écrites pour Jean Baumont ; elle ne prouve ni que le voyage et les trois années ont été accomplis, ni que tous les engagés ont connu les mêmes conditions. L’âge est déclaré devant notaire et le nom de sa mère ne peut pas être lu avec certitude sur la vue disponible.
Le contrat du 14 avril 1645 inscrit aussi ce que Martin Bonneau doit à Jean Baumont en retour de son service…
Point 13 sur 29 · Pratique · 1645-04-14
Le contrat du 14 avril 1645 inscrit aussi ce que Martin Bonneau doit à Jean Baumont en retour de son service : la nourriture, pendant le passage comme pendant les trois années ; un habit de toile ; et un salaire de trois cents livres de pétun « bon et marchand », payable à Saint-Christophe au terme des années par Bonneau ou par celui qui sera en son lieu. En regard, le contrat oblige Baumont à obéir en toutes choses, à Bonneau comme à celui à qui Bonneau pourra le donner.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Lecture directe du fac-similé publié, sur agrandissement. La restitution est partielle : les clauses de fin d’acte, en partie biffées ou abrégées, ne sont pas rendues, et la formule de l’obligation d’obéissance n’est pas citée mot à mot. La clause de transfert — Baumont doit obéir aussi à celui à qui Bonneau pourra le donner — est lue sur la minute et n’est pas commentée par ailleurs. L’acte fixe des obligations écrites ; il ne prouve ni qu’elles ont été tenues, ni que tous les engagés recevaient les mêmes.
Dans son ouvrage publié en 1652, Maurile de Saint-Michel rapporte qu’un homme asservi gravement malade,…
Point 14 sur 29 · Témoignage · 1652
Dans son ouvrage publié en 1652, Maurile de Saint-Michel rapporte qu’un homme asservi gravement malade, voyant le prêtre venir à lui avec le saint sacrement, crut qu’on venait l’emporter en terre et, « levant la teste », dit « à toute peine » ces trois mots : « Moy non mort » ; il avait entendu dire, écrit Maurile, que « les Sauvages achevoient les agonisants » et craignait qu’on lui fît de même. Le missionnaire écrit l’avoir revu ensuite « travailler aux cannes de son maistre M. de la Vrenade », dans la même page où il attribue le baptême de deux femmes à la sollicitation de madame de la Vrenade.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Ces mots sont rapportés par un missionnaire européen qui les cite pour illustrer la crédulité de ses catéchumènes, non pour transmettre une parole. La graphie, la traduction et le cadrage sont les siens ; l’homme n’est pas nommé et rien ne dit ce qu’il a compris de la scène. Le nom de la Vrenade désigne dans la même page un homme et une femme sans que le texte établisse leur lien : le rapprochement des deux mentions repose sur le seul nom de famille.
L’article XI du contrat de rétablissement de la Compagnie des îles d’Amérique, renouvelé par l’article XIII…
Point 15 sur 29 · Prescription · édit de mars 1642
L’article XI du contrat de rétablissement de la Compagnie des îles d’Amérique, renouvelé par l’article XIII de l’édit de mars 1642, dispose que les descendants des Français habitués dans les îles et « les sauvages qui seront convertis à la foi et en feront profession seront censés et réputés naturels français, capables de toutes charges, honneurs, successions, donations, ainsi que les originaires et regnicoles », sans avoir à prendre lettres de déclaration ou de naturalité. Lucien Peytraud, qui cite le texte, juge cette disposition « destinée à rester bien platonique ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Peytraud cite le texte et renvoie à Moreau de Saint-Méry, dont le recueil donne les deux articles et la variante de l’édit ; ni le contrat ni l’édit originaux ne sont cités ici. La disposition énonce un droit, non son application : Peytraud la dit restée sans effet. Elle vise les « sauvages » convertis et ne dit rien des personnes déportées d’Afrique. La clause ne vise pas les seuls convertis : elle nomme d’abord « les descendans des François habitués esdites Isles », auxquels les Sauvages convertis sont adjoints ; l’édit dit même « et même les Sauvages qui seront convertis à la Foi Chrétienne ».
Dans la partie conservée du registre paroissial de Capesterre, le premier acte repéré concernant une…
Point 16 sur 29 · Événement · 1640-12-01
Dans la partie conservée du registre paroissial de Capesterre, le premier acte repéré concernant une personne désignée par une catégorie amérindienne est un baptême d’adulte : le 1er décembre 1640, « une femme sauvagesse appartenant a madame anne » est baptisée en Guadeloupe. Elle a pour parrain un homme que le registre nomme Guillaume d’Orange, époux de Magdelaine Huguet selon un acte de 1648 du même registre, et pour marraine Elisabeth Naudier. L’acte ne donne ni son nom, ni son âge, ni le lieu de la cérémonie : il la désigne par une catégorie et par la personne à qui il la dit appartenir. Il précise qu’elle a été baptisée « par le même », c’est-à-dire par l’officiant de l’acte précédent, le père Jean de Saint-Paul.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Ce qui est lu n’est pas le registre tenu en 1640 mais la copie établie en 1777 pour le Dépôt des papiers publics des colonies, et la certification du curé qui y figure ne couvre explicitement que les deux extraits de 1637 et 1639 qui la précèdent. La collection conservée par le service commence à l'entrée de 1639, laquelle recopie aussi l'acte rétrospectif de 1637, et les ANOM avertissent qu’elle peut être lacunaire : « premier acte repéré » décrit cette copie et ce dépouillement, non tous les actes qui ont pu exister. L’en-tête de la copie porte « registres des baptêmes, mariages et sépultures des Blancs et Libres » ; il ne suffit pas à établir la condition de cette femme en 1640. « Sauvagesse » est le mot de l’acte ; « Sauvage » celui de la mention marginale, écrite pour classer. Rien n’autorise à l’appeler kalinago : l’acte ne dit pas d’où elle vient, et le même registre distingue ailleurs les personnes « de terre ferme ». Un acte de baptême dit que le curé la tient pour appartenant à quelqu’un ; il n’établit pas le régime juridique sous lequel elle était tenue, ni s’il fut durable. Toute réutilisation reste bornée aux mots que l’acte porte.
- Extraits des registres des baptêmes, mariages et sépultures des Blancs et Libres, 1637-1655 — copie de 1777 pour le Dépôt des papiers publics des colonies — vue 0003, page de droite, deuxième acte de l’année 1640, mention marginale « Bᵉ Sauvage » ; l’acte précédent, pour l’officiant ; en-tête « Blancs et Libres » sur la page de droite et certification du 15 janvier 1777 sur la page de gauche ; vue 0005, page de gauche, acte du 1er novembre 1648, pour « guillaume dorange et de magdelaine huguet mariés »
- La vie en Guadeloupe au XVIIe siècle, suivi du Dictionnaire des familles guadeloupéennes de 1635 à 1700 — chapitre sur les Caraïbes, page 26 du dérivé texte et du PDF : c’est cet instrument de repérage qui a signalé l’acte et son folio
Jean et Denise Goddet-Langlois rapprochent deux actes du registre paroissial de Capesterre, en Guadeloupe,…
Point 17 sur 29 · Événement · 1643-05-25–1652-10-15
Jean et Denise Goddet-Langlois rapprochent deux actes du registre paroissial de Capesterre, en Guadeloupe, et les lisent comme ceux d’un même ménage formé d’un colon français et d’une femme amérindienne. Le 25 mai 1643, au fort Sainte-Marie, le père Jean de Saint-Paul baptise une fille du sieur La Rivière dit des Fossés et « d’une guillibie sauvagesse sa femme » ; le parrain est Jean Gendrelle, la marraine Anne Deshayes. Le 28 août 1644, au même fort, une seconde fille, nommée Anne, est dite née de Charles La Rivière dit des Fossés et « de Marie Galiby » ; le parrain est François de Bardonne, sieur des Fontaines, la marraine Anne Perreau. Les actes donnent le même nom de père, mais n’établissent pas à eux seuls que la mère de 1643 est Marie Galiby en 1644. Dans un autre ménage, c’est le nom propre de la mère qui disparaît : en 1648, le registre baptise « deux enfans jumeaux du legitime mariage de Charles des Champs et Susane Belamée sauvagesse » ; « le premier venu », nommé Charles, a pour parrain René Poirier dit La Borde et pour marraine Jacquette Ledé ; l’autre, déjà ondoyé par la sage-femme, est nommé Jean par son parrain, le sieur de La Forge, avec pour marraine Anne Deshais, dite madame Laverdure. Le 14 mai 1651, un Charles, tenu par Innocent Bardin et Marguerite La Garigue, puis le 15 octobre 1652 une Julienne, née depuis quatre jours environ et ondoyée par le sieur de La Fleur, tenue par Robert Bonnet dit La Verdure et Julienne Bourgoing, femme de M. Le Gay, sont dits enfants de Charles des Champs et de son épouse, désignée « Susanne Sauvagesse », sans nom propre. Goddet-Langlois tiennent le premier couple pour « le premier couple mixte franco-caraïbe en Guadeloupe qui nous soit connu » et le second pour le deuxième, et précisent que « Galiby ou Guillibie est alors synonyme de caraïbe ou sauvagesse ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Ce qui est lu est la copie de 1777, non le registre d’origine. Un second témoin existe : en 1855, Auguste Lacour publie les actes de 1643 et de 1648 d’après des registres déposés au greffe du tribunal de la Basse-Terre ; il nomme la mère de 1643 « Anne Guilibie », écrit « Suzanne Bolamée » pour la mère des jumeaux et date leur baptême du 11 août 1648. La copie de 1777 porte « d’une guillibie », « Belamée », et place l’acte des jumeaux, qui n’a pas de date propre, entre un acte du 11 août et un acte du 17 octobre 1648. Les deux témoins ne sont pas départagés : on ne sait pas si la mère de 1643 était nommée. Charles et Jean sont jumeaux, soit une seule naissance. La présence d’un second Charles en 1651 peut signaler la mort du premier et la reprise du prénom, usage courant, ou autre chose : le registre ne tranche pas. Les mêmes parrains et marraines reparaissent d’un acte à l’autre — le ménage Le Gay, Anne Deshais et Robert Bonnet — sans que cela établisse un lien de dépendance.
- Extraits des registres des baptêmes, mariages et sépultures des Blancs et Libres, 1637-1655 — copie de 1777 pour le Dépôt des papiers publics des colonies — vue 0003, page de droite, pour les baptêmes du 25 mai 1643 et du 28 août 1644, au fort Sainte-Marie, avec leurs parrains et marraines ; vue 0004, dernier acte, pour les jumeaux Deschamps de 1648, signé fr. Breton ; vue 0005, page de droite, pour le baptême du 14 mai 1651, signé fr. Philippe de Beaumont, et pour la suppléance du 15 octobre 1652, signée fr. Pierre Fontaine, avec leurs parrains et marraines ; vues 0004 et 0005 pour les actes du 11 août et du 17 octobre 1648 qui encadrent celui des jumeaux
- La vie en Guadeloupe au XVIIe siècle, suivi du Dictionnaire des familles guadeloupéennes de 1635 à 1700 — chapitre sur les Caraïbes, page 26 du dérivé texte et du PDF : repérage des actes, rang des deux couples et glose sur Galiby ou Guillibie
- Histoire de la Guadeloupe, tome I — tome I, p. 99 (p. 107 du fac-similé Internet Archive) : transcription des actes du 25 mai 1643 et du 11 août 1648 d’après les registres du greffe de la Basse-Terre
Le 21 mai 1646, à l’église Sainte-Marie de la Capesterre en Guadeloupe, le père Armand de la Paix,…
Point 18 sur 29 · Événement · 1646-05-21
Le 21 mai 1646, à l’église Sainte-Marie de la Capesterre en Guadeloupe, le père Armand de la Paix, supérieur, baptise « deux sauvagesses de terre ferme ». Le registre les nomme : l’une reçoit le prénom de Julienne, donné par sa marraine madame Le Gay ; l’autre celui de Guillemine, avec pour parrain et marraine Guillaume Le Gay et Magdelaine Huguet. L’acte donne un jour, un lieu, un officiant, deux prénoms de baptême et les personnes qui les ont tenues sur les fonts.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Ce qui est lu est la copie de 1777, non le registre d’origine. Les deux prénoms sont ceux du baptême : ce ne sont pas des noms portés avant, et le registre ne conserve aucun autre nom. « De terre ferme » désigne le continent et non les îles : ces deux femmes ne sont pas dites caraïbes. Goddet-Langlois définissent ailleurs les « Brésiliennes » comme des « sauvages de terre ferme » et décrivent en général les femmes ainsi classées comme le plus souvent asservies par les Portugais ou les Hollandais ; cette généralisation n’établit pas la condition de Julienne et Guillemine. L’acte ne dit rien de leur condition, de leur âge, ni de chez qui elles vivaient. Que leurs parrain et marraine soient Le Gay et Huguet n’établit aucun lien de dépendance : le registre associe les mêmes noms à d’autres baptêmes de la paroisse. Madame Le Gay est probablement Julienne Bourgoing, « femme de mr Le gay », marraine en 1652 d’une enfant de Susanne Sauvagesse : Julienne aurait alors reçu le prénom de sa marraine. L’acte ne dit pas qui donne à Guillemine son prénom, féminin de celui de son parrain.
Le rôle des habitants de la Guadeloupe de 1664, conservé aux Archives nationales d’outre-mer, coté G1 469…
Point 19 sur 29 · Mesure · 1664
Le rôle des habitants de la Guadeloupe de 1664, conservé aux Archives nationales d’outre-mer, coté G1 469 par ses transcripteurs et 5 DPPC 22 aujourd’hui, est un document fiscal : il a été dressé pour connaître les personnes devant des droits à la Compagnie des Indes occidentales, qui rachetait alors l’île. Seuls les hommes libres y sont payants, à partir de douze ans ; toutes les personnes esclavisées le sont, hommes et femmes, de douze ans jusqu’à leur mort. Les personnes amérindiennes, elles, ne devaient pas ce droit selon l’avertissement de l’éditeur de la transcription, qui annonce leur exclusion du sous-total ; le manuscrit montre que les âges de ces personnes sont écrits tantôt du côté des payants, tantôt de celui des exemptés, sans établir leur inclusion dans les sous-totaux. Le rôle en inscrit plusieurs et les nomme. Au folio 24 recto, case 152, la dernière du quartier de la Montagne de Bellevue : « Marie La Sauuagesse Agée de 36 ans », « Pierrot son filz agé de 7 », « Anne Marye sa fille agée de 12 ». L’âge de la mère y est écrit deux fois — une première dans la colonne des payants, barrée d’un trait, une seconde dans celle des exemptés —, et le sous-total de la case porte 3 du côté des exemptés : elle a été inscrite comme payante, puis rayée. Au folio 30 recto, dans le quartier de la Montagne de Saint-Louis, « Marye arouague sauuagesse âgée de 50 » figure au milieu d’une liste d’une vingtaine de personnes attachées à une même habitation, et son âge, lui, n’est pas barré. Au folio 21 verso, dans le même quartier de Bellevue, une même case porte quatre personnes à la suite de six personnes esclavisées nommées : « Pittre sauuage âgé de 40 », « Marye sauuagesse âgée de 38 », « un petit sauuage âgé de 4 » et « un autre petit sauuage âgé de 2 ». Pittre seul y a son âge dans la colonne des payants, comme les six personnes esclavisées qui le précèdent, et il n’est pas barré ; l’âge de Marye est écrit de l’autre côté du filet, avec ceux des deux enfants, sans qu’aucune rature ait été nécessaire. Jean et Denise Goddet-Langlois relèvent en outre deux jeunes « sauvages » de cinq et huit ans chez le sieur Pierre Brun-Beaupin, Jeanne née vers 1630, épouse de Nicolas Violet dit le Picard, et Léonore Lamire née vers 1622. Ces inscriptions ne suffisent pas à établir une règle propre aux personnes amérindiennes ni la condition juridique de chacune.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le rôle est fiscal et incomplet : il ne permet pas d’estimer toute la population. Les formes en « brésil- » par lesquelles le rôle désigne Jeanne et Léonore Lamire n’ont pas de sens établi : elles peuvent désigner une personne autochtone venue du Brésil ou seulement une origine, et le répertoire de Goddet-Langlois range Léonore Lamire tantôt parmi les personnes amérindiennes, tantôt parmi des esclaves qu’il présente comme surtout noirs et africains.
- Rolle des habitants de la Guadeloupe, 1664 — avertissement de l’éditeur, pages liminaires, pour la cote, la nature fiscale du document, le régime des payants et l’exclusion annoncée des « sauvages » du sous-total ; transcription intégrale pour la troisième Marye au folio 21 verso, pour les relevés d’autres quartiers — les deux enfants chez Brun-Beaupin, Jeanne épouse de Nicolas Violet, Léonore Lamire — et pour l’index
- La vie en Guadeloupe au XVIIe siècle, suivi du Dictionnaire des familles guadeloupéennes de 1635 à 1700 — chapitre sur les Caraïbes, page 26 du dérivé texte, correspondant à la page 27 du PDF : relevés individuels et renvois aux cases, dont Rec. 1664-X-152 pour Marie la Sauvagesse
- Guadeloupe, Basse-Terre : recensements, concessions (esclaves), 1664-1725 — vue 0002 pour le titre du rôle et la disposition en colonnes ; vue 0076, page de droite, folio 24 recto, pour la case 152 — Marie La Sauvagesse, Pierrot, Anne Marye, l’âge barré en colonne payante et le sous-total de 3 ; vue 0082, page de droite, folio 30 recto, pour Marye Arouague, dont l’âge n’est pas barré ; vue 0074, page de gauche, folio 21 verso, pour la case aux quatre personnes amérindiennes, dont aucun âge n’est barré : celui de Pittre est du côté des payants avec ceux des six personnes esclavisées de la case, ceux de Marye et des deux enfants de l’autre côté du filet, et le total de la case se lit « 10 » et « 8 » de part et d’autre. L’écart entre numéro de vue et folio varie dans le volume
Un relevé systématique du manuscrit du rôle des habitants de la Guadeloupe de 1664 retient quatorze…
Point 20 sur 29 · Mesure · 1664
Un relevé systématique du manuscrit du rôle des habitants de la Guadeloupe de 1664 retient quatorze personnes auxquelles le rôle applique directement l’une de ses désignations. Neuf sont dites « sauvage », « sauvagesse », « arouague » ou « indien » : Marie la Sauvagesse ; Pittre, Marye et deux petits enfants inscrits dans une même case ; Marye arouague ; deux enfants dans la case de Pierre Brun, sieur de Beaupin ; Cristosphle Indien. Cinq portent une forme en « brésil- » : Lionoré Lamiré Brézillenne, Jeanne Bresillainne, Labreziliaine, Thoiny Brezil et Pierre Bresillain. Deux femmes sont inscrites en tête d’une case : Marie la Sauvagesse, case 152, suivie de ses deux enfants ; Lionoré Lamiré Brézillenne, quarante-deux ans, case 205, au folio 30 verso, dont le nom est écrit en grand comme celui des autres personnes inscrites en tête d’une case, suivie de ses trois fils nommés Hou, âgés de seize, dix et neuf ans, puis de cinq personnes esclavisées — Françoisse, Isabelle, Cristinne, Catherinne et Dominique. Les autres figurent dans le ménage d’un tiers, à des places diverses. L’âge de Marie la Sauvagesse, au folio 24 recto, est écrit du côté des payants, barré, puis réécrit du côté des exemptés ; le même geste se lit pour Luce de Coscanne, veuve, dans une autre case.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les enfants que le rôle ne désigne pas lui-même — Pierrot, Anne Marye, les fils Hou — et trois hommes chez qui « Sauvage » tient la place d’un nom de famille restent hors du compte. Les formes en « brésil- » n’ont pas de sens établi dans le rôle : elles peuvent désigner une personne autochtone venue du Brésil ou seulement une origine. En 1671, « native du Brésil » et « Bresilien » désignent une origine, et le répertoire de Goddet-Langlois range Léonore Lamire tantôt parmi les personnes amérindiennes, tantôt parmi des esclaves qu’il présente comme surtout noirs et africains. Thoiny Brezil est inscrit sous l’intitulé « Nègres », Labreziliaine et Pierre Bresillain à la fin de listes de personnes esclavisées. Être inscrite en tête d’une case n’établit pas que Lionoré possédait les cinq personnes esclavisées qui y figurent, ni la condition juridique de Marie. La rature de l’âge de Marie ne prouve pas une exemption propre aux personnes amérindiennes : le même geste touche une veuve libre. Le rôle est fiscal et incomplet : des cases entières manquent, et les éditeurs de sa transcription notent qu’au quartier de la Capesterre les femmes n’y sont pas recensées « si elles ne sont pas maîtresses de case, c’est-à-dire, le plus généralement, veuves ». Le compte mesure des mentions dans ce document, non une population.
- Guadeloupe, Basse-Terre : recensements, concessions (esclaves), 1664-1725 — fac-similé : folio 21 verso, vue 0074, page de gauche (Pittre, Marye et deux enfants dits « sauvage ») ; folio 24 recto, vue 0076, page de droite (Marie la Sauvagesse, ses enfants Pierrot et Anne Marye, et la rature de son âge) ; folio 30 recto, vue 0082, page de droite (Marye arouague) ; folio 33 verso, vue 0086, page de gauche (« Cristosphle Indien age de 25 ») ; folio 30 verso, vue 0083, page de gauche (« Lionoré Lamiré Brézillenne 42 ans », ses trois fils et les cinq personnes esclavisées de la case 205) ; folio 36 recto, vue 0088, page de droite (« Jeanne Bresillainne sa fe. », épouse de Nycollas Violet dit Lepicard) ; vue 0022, page de droite (deux enfants dits « sauuage ») ; vue 0017, page de gauche (« Labreziliaine âgée de 45 ») ; vue 0042, page de droite (« Thoiny Brezil 35 », sous l’intitulé « Nègres ») ; folio 42 verso, vue 0039, page de gauche (« Pierre Bresillain 24 », case 27 de George Lemit) ; page 64 recto de la transcription, vue 0053, page de droite (Luce de Coscanne, veuve, et la rature de son âge) ; vues 0053, 0080 et 0090 pour les trois hommes chez qui « Sauvage » tient la place d’un nom
- Rolle des habitants de la Guadeloupe, 1664 — transcription intégrale, avec ses folios : désignations « sauvage », « sauvagesse », « arouague », « indien » et formes en « brésil- » (bresillain, bresillainne, brezillenne, brezil, labreziliaine) ; avertissement liminaire, « Peut-on faire confiance au recensement ? », p. 3 du PDF, pour les cases non recensées et les femmes du quartier de la Capesterre
- La vie en Guadeloupe au XVIIe siècle, suivi du Dictionnaire des familles guadeloupéennes de 1635 à 1700 — chapitre sur les Caraïbes, page 27 du dérivé texte et du PDF, pour « Léonore Lamire, Brésilienne » et la référence 1664-X-205 ; section « Qui sont ces Noirs », page 29 du dérivé texte et du PDF, pour la même Léonore rangée sous la même référence dans la liste des noms dits africains pour la plupart
Dans son récit de la guerre de 1657 en Martinique, Du Tertre rapporte que des personnes fugitives reviennent…
Point 21 sur 29 · Témoignage · 1657
Dans son récit de la guerre de 1657 en Martinique, Du Tertre rapporte que des personnes fugitives reviennent chercher une femme ou un enfant et viennent de nuit en convaincre d’autres de partir. Il les dit accueillies par des Kalinagos, puis armées, roucouées et engagées avec eux dans l’attaque du morne de Riflet le 29 août. Le chroniqueur explique ensuite que les Français expulsent les Kalinagos de la Capesterre parce que leur refuge et leurs pirogues permettent la fuite ; la paix comporte la promesse de ne plus recevoir de marrons.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Du Tertre est un chroniqueur colonial publié dix ans après l’événement. Il ne nomme aucune personne fugitive ni aucun Kalinago et attribue lui-même intentions, accueil, vente vers les îles espagnoles et baisse ultérieure des départs. Le mot alliance ne doit pas homogénéiser des relations qui changent dans son propre récit. Le texte établit ce qu’il rapporte de la fonction du refuge et de la réponse coloniale ; les faits et leurs motifs doivent être confrontés à d’autres récits et aux dossiers administratifs de la guerre.
Garraway relie la fixation coloniale à un enchaînement possible : engagement de trois ans, association entre…
Point 22 sur 29 · Interprétation · date non établie
Garraway relie la fixation coloniale à un enchaînement possible : engagement de trois ans, association entre anciens engagés, défrichement, achat de serviteurs ou d’esclaves, puis formation de ménages. L’arrivée organisée de femmes européennes et le mariage participent à la transformation de travailleurs mobiles en colons établis.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Il s’agit d’une trajectoire sociale possible reconstruite dans les sources coloniales, non du devenir nécessaire de chaque engagé. Les femmes ne doivent pas être réduites à l’instrument de fixation que leur assignent les administrateurs et narrateurs.
Nicolas rassemble plusieurs contraintes de l’engagement colonial : dette de passage, cession du contrat,…
Point 23 sur 29 · Interprétation · date non établie
Nicolas rassemble plusieurs contraintes de l’engagement colonial : dette de passage, cession du contrat, obligation souvent fixée à trente-six mois, journée de travail, nourriture et vêtement dus, mariage soumis au maître et punitions. Ces contraintes ne rendent pas le statut identique à l’esclavage racial, viager et héréditaire.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Nicolas appelle l’engagé un « véritable esclave » ; cette équivalence est écartée. Les clauses et pratiques variaient et doivent être documentées par contrats, ordonnances et récits localisés.
Nicolas relie le recul de l’engagement et le recours croissant à l’esclavage africain aux besoins durables…
Point 24 sur 29 · Interprétation · date non établie
Nicolas relie le recul de l’engagement et le recours croissant à l’esclavage africain aux besoins durables du sucre et au calcul de coût des propriétaires. Ce calcul colonial classe des personnes selon une origine racialisée et organise leur disponibilité au travail ; il ne révèle aucune aptitude naturelle des Africains.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Nicolas reprend des formulations d’acclimatation qui naturalisent le choix des maîtres. L’affirmation les reformule comme calcul social ; elle ne chiffre ni prix relatifs ni durée de vie.
En comparant engagés européens et personnes africaines asservies, Thornton soutient que le statut juridique…
Point 25 sur 29 · Interprétation · date non établie
En comparant engagés européens et personnes africaines asservies, Thornton soutient que le statut juridique différencie d’abord les deux groupes : les colons savent avant les grands codes que l’achat d’un Africain est tenu pour viager et héréditaire, tandis que l’engagement a un terme. Le remplacement progressif des engagés par des personnes esclavisées contribue ensuite à durcir une frontière raciale et politique.
Précisions nécessaires à l’interprétation
L’antériorité du statut ne signifie pas que la racialisation viendrait seulement après le droit ni que couleur et origine seraient absentes des pratiques initiales. Thornton tranche un débat historiographique ; les cas français qu’il relaie doivent revenir à Bouton, Rochefort et Du Tertre.
Le 15 août 1647, le capucin Alexis d'Auxerre baptise à Capesterre une enfant que la copie du registre faite…
Point 26 sur 29 · Événement · 1647-08-15
Le 15 août 1647, le capucin Alexis d'Auxerre baptise à Capesterre une enfant que la copie du registre faite en 1777 appelle « une petite Galiby ». Elle reçoit le prénom Agnès ; la phrase associe le chevalier et Agnès Picaud à ce nom. L'acte ne donne ni parents, ni nom antérieur, ni âge exact, ni condition.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Ce qui est lu est la copie établie en 1777 pour le Dépôt des papiers publics des colonies, non le registre tenu en 1647 ; la certification du curé ne vise que les extraits de 1637 et 1639. « Galiby » est la catégorie de la copie. Elle ne suffit pas à établir le groupe auquel l'enfant se serait elle-même rattachée, son lieu d'origine ou son statut. La formulation sur les personnes qui la nomment ne doit pas être transformée en filiation.
Selon l’historien Frédéric Régent, la première personne tenue en esclavage dont la présence est attestée en…
Point 27 sur 29 · Témoignage · 1635
Selon l’historien Frédéric Régent, la première personne tenue en esclavage dont la présence est attestée en Guadeloupe est une enfant amérindienne. Il cite la relation du dominicain Raymond Breton pour l’année 1635, où Mademoiselle de L’Olive « a eu un soin très particulier de ses esclaves et spécialement des petits » : « Entre ceux-là, il y avait une petite sauvagesse de Sainte-Alousie [Lucie] qu’un Flamand leur avait amenée ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Ce point repose sur la citation de Breton donnée par Régent. Elle ne donne ni le nom de l’enfant, ni son âge, ni les conditions de sa capture, ni ce qu’elle devient ; l’homme que Breton appelle « un Flamand » n’est pas autrement identifié. Le titre « première personne tenue en esclavage attestée » est la lecture de Régent, bornée aux pièces qu’il connaît.
Selon l’historienne Domitille de Gavriloff, l’assemblée de la Compagnie des îles de l’Amérique du 1er…
Point 28 sur 29 · Prescription · 1638-09-01
Selon l’historienne Domitille de Gavriloff, l’assemblée de la Compagnie des îles de l’Amérique du 1er septembre 1638 interdit aux protestants la possession de « nègres ou sauvages » et permet à tout colon catholique de les leur soustraire, à condition de les instruire dans la religion catholique.
Précisions nécessaires à l’interprétation
La délibération de 1638 est utilisée ici à travers la citation et l’analyse publiées par Gavriloff, qui l’interprète comme la volonté de bâtir des sociétés esclavagistes exclusivement catholiques. Une prescription de la Compagnie ne prouve ni son application en Guadeloupe ni le nombre de personnes amérindiennes que des protestants y détenaient. Elle range « sauvages » avec « nègres » parmi les personnes possédées, sans dire sous quel titre.
Selon Domitille de Gavriloff, qui cite le dominicain André Chevillard, la mission dominicaine de la…
Point 29 sur 29 · Témoignage · 1635–1659
Selon Domitille de Gavriloff, qui cite le dominicain André Chevillard, la mission dominicaine de la Guadeloupe aurait acheté à un navire de traite flamand une femme « aroüague », Auramou, « en envisageant plus le salut de l’ame que le profit temporel », et dont Chevillard écrit qu’elle ne travaille « qu’à faire le pain de cassave, et autres petites occupations domestiques ». La même mission reçoit Alaïoulé, que Chevillard dit « Aloague » : capturé à huit ou neuf ans par un Kalinago de Saint-Vincent, il est donné par celui-ci « par certaine maniere de present en accord de mariage » à un autre Kalinago de Saint-Vincent, qui le remet à un troisième, appelé Thomas par les Français ; Thomas l’amène lui-même à la résidence dominicaine du Rosaire. Les Pères font à Thomas « quelque present » et assurent à Alaïoulé qu’il sera traité avec douceur.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Pour Auramou, ce point repose sur les passages de Chevillard cités par Gavriloff, qui emploie le conditionnel pour son achat ; pour Alaïoulé, sur le texte de 1659 lu dans sa reproduction de 1973. Chevillard n’écrit pas que les Pères achètent Alaïoulé : ils font « quelque present » à Thomas. Ces faits ne sont pas datés au-delà de la publication du récit (1659). Le missionnaire présente la mission comme guidée par le salut des âmes ; ce motif est le sien, et il n’exclut ni la propriété ni le travail imposé, que la phrase sur la cassave décrit. On ne sait rien d’Auramou au-delà de ces deux phrases.
- La porte étroite. Missions d’évangélisation et esclavage racial en Martinique et à Saint-Domingue (1635-1789) — p. 295 et note 134 (Alaïoulé), p. 297 et note 144 (Auramou), citations de Chevillard, Les desseins de Son Éminence de Richelieu pour l’Amérique (1659)
- Les desseins de son Éminence de Richelieu pour l’Amérique, reproduction en fac-similé de l’édition de 1659 (Bibliothèque d’histoire antillaise, 4) — p. 117-120, vues 149-152 du fac-similé Gallica bpt6k858067r : capture d’Alaïoulé à huit ou neuf ans, don en accord de mariage, remise à Thomas, arrivée à la résidence du Rosaire, présent des Pères à Thomas et promesse de douceur