Ventes de 1670 à 1789 — Arriver aux Antilles pour y être vendu
Dans ce dossier : Registre de pièces de 1664 à 1725, dont le procès-verbal de septembre 1670 : magasin, morts, malades, numéros, préférence et tirage au sort en Guadeloupe.
Source
Dépôt des papiers publics des colonies
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Dans ce dossier : Registre de pièces de 1664 à 1725, dont le procès-verbal de septembre 1670 : magasin, morts, malades, numéros, préférence et tirage au sort en Guadeloupe.
Dans ce dossier : Déclarations des habitants de mars 1687 (vues 0108-0114), transcrites pour les enfants : sections par sexe et âge, seuils, enfants seuls chez les marchands, absence de filiation.
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Notion
Dans cette fiche : Fac-similé du rôle des habitants de 1664 : cases, âges et colonnes des personnes désignées par une catégorie amérindienne, lues folio par folio.
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En mars 1687, en Guadeloupe, de petites maisons de marchands ou de veuves qui déclarent une à six personnes asservies inscrivent des enfants sous l’intitulé des adultes. Le marchand Élie Doucet, qui déclare aussi deux enfants de cinq et un an, range Roze, dix ans, seule personne asservie de sa maison, parmi les « negresses » ; le marchand Dubrois Godet range César, dix ans, parmi les « negres » ; le marchand Nicolas Jamin déclare comme « negres » Dalant, treize ans, et Pierrot, sept ans ; la veuve George inscrit Jeanneton, huit ans, et Pierrot, cinq ans, sous le même intitulé ; Mathieu Lacquet compte magdelon, un an, parmi ses « négresses ».
Les déclarations ne disent pas le travail de ces enfants : rien ne permet d’écrire que Roze ou César servent la famille du déclarant. Ces fragments ne couvrent qu’une partie des déclarations de l’île en 1687.
En Guadeloupe, en 1687, l’âge qui fait passer une personne asservie de la section des enfants à celle des adultes n’est pas fixé : des sections de « negrillons » ou de « negrittes » vont jusqu’à quinze ans — quatorze personnes de quinze ans y figurent, dont petitte marie dans la déclaration du sucrier Isaac Nicolas —, tandis que des garçons de quatorze ans sont déjà inscrits parmi les « negres » chez Hubert de Looüer et Pitre de Bologne. Un total de « negrillons et negrittes » tiré de ces déclarations additionne donc des classements qui varient d’une déclaration à l’autre.
Les âges sont déclarés par les maîtres et souvent arrondis ; les comptes reposent sur une transcription de l’ensemble des déclarations conservées. Trois adultes figurent en fin de section d’enfants sans explication dans la pièce.
En mars 1687, à la Guadeloupe, les quarante-sept déclarations d’habitants, parfois incomplètes, qu’en conserve un même registre rangent les personnes asservies par sexe et par âge — hommes, femmes, puis « negrillons » et « negrittes » —, chacune avec un nom et un âge, sans écrire de quel adulte un enfant asservi est l’enfant, alors que les enfants du déclarant y sont dits « son fils » ou « sa fille ». Sur 785 personnes asservies transcrites, une seule désignation rattache un enfant à un adulte de la même maison, « Louis de marin », un an, et deux seulement disent un couple.
L’absence de filiation est une propriété du formulaire, non des familles : elle ne dit pas que les enfants vivaient sans leurs parents. « Louis de marin » désigne l’enfant par le nom d’un homme de la même déclaration sans dire leur lien.
Dans les 47 déclarations ou fragments de déclarations de mars 1687 conservés aux vues 0108 à 0114 du volume, 226 des 761 personnes asservies dont l’âge se lit ont moins de quinze ans, soit 30 % ; les sections d’enfants réunissent 230 personnes sur 785. Le recensement général de la Guadeloupe de la même année compte 1 494 « negrillons et negrittes » sur 4 602 personnes asservies.
Les fragments ne couvrent qu’une partie des déclarations de l’île et plusieurs maisons commencent ou finissent hors de ces vues : la proportion ne vaut pas pour la Guadeloupe entière. Les 24 âges qui restent douteux ou illisibles après une seconde lecture sont exclus du premier compte.
Le 1er octobre 1670, à Basse-Terre, le commis au greffe Greslant recopie sur l’original, « Ensemble les procez verbaux y contenus », l’état de la distribution des personnes que le juge a réparties au magasin de la Compagnie en septembre, par choix et par tirage au sort. Cet état compte « 332 testes en tout ». Soixante et une d’entre elles figurent sur la ligne « Envoyé a Mariegallande », l’île voisine de Marie-Galante : 20 hommes, 20 femmes, 4 vieux, 2 vieilles, 10 jeunes et 5 enfants, portés pour 132 916 livres 2/3 au compte de la Guadeloupe. L’état compte aussi trois malades et, sur une ligne « Mortz a terre et abord », un vieux et deux vieilles. La vente de l’ensemble monte à 718 750 livres, dont 509 166 livres 2/3 restent dues par la Guadeloupe.
L’état est une copie collationnée, non l’original. Il ne dit pas d’où viennent ces personnes ni quel navire les a portées : le lien avec la Concorde, dont l’écrivain reçoit une personne de la distribution, est probable mais non établi. Il ne nomme aucune des 61 personnes envoyées à Marie-Galante et ne dit ni qui les y reçoit ni ce qu’elles deviennent. Son total de 332 dépasse les 268 personnes vivantes que le procès-verbal compte au magasin le 24 septembre, et la pièce ne dit pas quel ensemble plus large elle compte. Ses trois morts, un vieux et deux vieilles, ne concordent pas avec les deux hommes que le juge trouve morts au magasin le 24 septembre ; la pièce ne permet pas de trancher cet écart.
Le 24 septembre 1670, en Guadeloupe, un juge se transporte dans un magasin de la Compagnie pour revoir les personnes débarquées la veille. Le procès-verbal du 22 septembre en comptait 270 ; deux hommes sont trouvés morts dans le magasin, ce qui laisse 268 personnes, dont trois malades qui ne sont pas présentées. Quarante-huit personnes sont livrées par choix et préférence. Pour chacune des 220 autres, le juge fait établir un billet conforme à l’étiquette attachée à son bras et portant son numéro. Les billets paraphés sont placés dans quatre chapeaux selon les catégories de conversion marchande, puis les personnes sont distribuées par tirage au sort.
Le procès-verbal est un instrument judiciaire et commercial colonial qui compte les personnes comme des « têtes » et les convertit en fractions de « pièces d’Inde ». Il ne donne le nom d’aucune des personnes distribuées, mais nomme les bénéficiaires des lots. Il ne permet pas de connaître leur vie avant le débarquement, leur destination précise après la distribution ni leur sort ultérieur.
Le rôle des habitants de la Guadeloupe de 1664, conservé aux Archives nationales d’outre-mer, coté G1 469 par ses transcripteurs et 5 DPPC 22 aujourd’hui, est un document fiscal : il a été dressé pour connaître les personnes devant des droits à la Compagnie des Indes occidentales, qui rachetait alors l’île. Seuls les hommes libres y sont payants, à partir de douze ans ; toutes les personnes esclavisées le sont, hommes et femmes, de douze ans jusqu’à leur mort. Les personnes amérindiennes, elles, ne devaient pas ce droit selon l’avertissement de l’éditeur de la transcription, qui annonce leur exclusion du sous-total ; le manuscrit montre que les âges de ces personnes sont écrits tantôt du côté des payants, tantôt de celui des exemptés, sans établir leur inclusion dans les sous-totaux. Le rôle en inscrit plusieurs et les nomme. Au folio 24 recto, case 152, la dernière du quartier de la Montagne de Bellevue : « Marie La Sauuagesse Agée de 36 ans », « Pierrot son filz agé de 7 », « Anne Marye sa fille agée de 12 ». L’âge de la mère y est écrit deux fois — une première dans la colonne des payants, barrée d’un trait, une seconde dans celle des exemptés —, et le sous-total de la case porte 3 du côté des exemptés : elle a été inscrite comme payante, puis rayée. Au folio 30 recto, dans le quartier de la Montagne de Saint-Louis, « Marye arouague sauuagesse âgée de 50 » figure au milieu d’une liste d’une vingtaine de personnes attachées à une même habitation, et son âge, lui, n’est pas barré. Au folio 21 verso, dans le même quartier de Bellevue, une même case porte quatre personnes à la suite de six personnes esclavisées nommées : « Pittre sauuage âgé de 40 », « Marye sauuagesse âgée de 38 », « un petit sauuage âgé de 4 » et « un autre petit sauuage âgé de 2 ». Pittre seul y a son âge dans la colonne des payants, comme les six personnes esclavisées qui le précèdent, et il n’est pas barré ; l’âge de Marye est écrit de l’autre côté du filet, avec ceux des deux enfants, sans qu’aucune rature ait été nécessaire. Jean et Denise Goddet-Langlois relèvent en outre deux jeunes « sauvages » de cinq et huit ans chez le sieur Pierre Brun-Beaupin, Jeanne née vers 1630, épouse de Nicolas Violet dit le Picard, et Léonore Lamire née vers 1622. Ces inscriptions ne suffisent pas à établir une règle propre aux personnes amérindiennes ni la condition juridique de chacune.
Le rôle est fiscal et incomplet : il ne permet pas d’estimer toute la population. Les formes en « brésil- » par lesquelles le rôle désigne Jeanne et Léonore Lamire n’ont pas de sens établi : elles peuvent désigner une personne autochtone venue du Brésil ou seulement une origine, et le répertoire de Goddet-Langlois range Léonore Lamire tantôt parmi les personnes amérindiennes, tantôt parmi des esclaves qu’il présente comme surtout noirs et africains.
Un relevé systématique du manuscrit du rôle des habitants de la Guadeloupe de 1664 retient quatorze personnes auxquelles le rôle applique directement l’une de ses désignations. Neuf sont dites « sauvage », « sauvagesse », « arouague » ou « indien » : Marie la Sauvagesse ; Pittre, Marye et deux petits enfants inscrits dans une même case ; Marye arouague ; deux enfants dans la case de Pierre Brun, sieur de Beaupin ; Cristosphle Indien. Cinq portent une forme en « brésil- » : Lionoré Lamiré Brézillenne, Jeanne Bresillainne, Labreziliaine, Thoiny Brezil et Pierre Bresillain. Deux femmes sont inscrites en tête d’une case : Marie la Sauvagesse, case 152, suivie de ses deux enfants ; Lionoré Lamiré Brézillenne, quarante-deux ans, case 205, au folio 30 verso, dont le nom est écrit en grand comme celui des autres personnes inscrites en tête d’une case, suivie de ses trois fils nommés Hou, âgés de seize, dix et neuf ans, puis de cinq personnes esclavisées — Françoisse, Isabelle, Cristinne, Catherinne et Dominique. Les autres figurent dans le ménage d’un tiers, à des places diverses. L’âge de Marie la Sauvagesse, au folio 24 recto, est écrit du côté des payants, barré, puis réécrit du côté des exemptés ; le même geste se lit pour Luce de Coscanne, veuve, dans une autre case.
Les enfants que le rôle ne désigne pas lui-même — Pierrot, Anne Marye, les fils Hou — et trois hommes chez qui « Sauvage » tient la place d’un nom de famille restent hors du compte. Les formes en « brésil- » n’ont pas de sens établi dans le rôle : elles peuvent désigner une personne autochtone venue du Brésil ou seulement une origine. En 1671, « native du Brésil » et « Bresilien » désignent une origine, et le répertoire de Goddet-Langlois range Léonore Lamire tantôt parmi les personnes amérindiennes, tantôt parmi des esclaves qu’il présente comme surtout noirs et africains. Thoiny Brezil est inscrit sous l’intitulé « Nègres », Labreziliaine et Pierre Bresillain à la fin de listes de personnes esclavisées. Être inscrite en tête d’une case n’établit pas que Lionoré possédait les cinq personnes esclavisées qui y figurent, ni la condition juridique de Marie. La rature de l’âge de Marie ne prouve pas une exemption propre aux personnes amérindiennes : le même geste touche une veuve libre. Le rôle est fiscal et incomplet : des cases entières manquent, et les éditeurs de sa transcription notent qu’au quartier de la Capesterre les femmes n’y sont pas recensées « si elles ne sont pas maîtresses de case, c’est-à-dire, le plus généralement, veuves ». Le compte mesure des mentions dans ce document, non une population.