Le 7 mars 1712, Mathieu, natif de Surate aux grandes Indes, présenta requête au Conseil souverain de la Martinique. Il y exposa qu’il était sorti de son pays avec un religieux capucin ; qu’arrivé à Nantes, ce religieux l’avait mis entre les mains du sieur Roosé, capitaine de navire, avec lequel il avait fait la course pendant trois ans ; qu’arrivé en l’île, Roosé l’avait donné au sieur Paul Michel, marchand à la Trinité, lequel, « profitant de sa jeunesse », l’avait gardé chez lui et l’avait fait servir en qualité d’esclave pendant treize années. Il concluait à ce que Michel prouvât qu’il était son esclave et qu’il l’avait acheté. Michel soutint l’avoir acheté du capitaine Roosé. L’arrêt déclara Mathieu libre, ordonna qu’il jouirait « des mêmes franchises & libertés que les autres libres du Royaume », et fit défenses à Michel de l’y troubler, sauf son recours contre Roosé, « son premier vendeur ». Le dossier d’archives que les historiens citent pour cet arrêt — Archives nationales d’outre-mer, F3 251, page 29 — n’en contient pas le texte : il porte la chemise du dossier, qui le date du 7 mars 1712 et renvoie « V. Ann. 1er 363 », c’est-à-dire au tome I, page 363, des Annales du Conseil souverain de la Martinique imprimées en 1786.
À garder en tête : LE TEXTE DE L’ARRÊT N’EST PAS CONSERVÉ. Dessalles en donne un récit, non l’acte, et le dossier d’archives que les historiens citent ne contient que la chemise, qui renvoie elle-même à l’imprimé. Tout ce qui est rapporté ici passe donc par un conseiller écrivant soixante-quatorze ans après, sur des registres que le projet n’a pas consultés. LA DATE DIVERGE : la chemise porte le 7 mars, Peytraud écrit le 10 mars ; la chemise est la pièce la plus proche de l’acte, et c’est elle qu’on suit. LES PAROLES DE MATHIEU SONT RAPPORTÉES À LA TROISIÈME PERSONNE et résumées par l’auteur : ce sont les termes de sa requête tels que Dessalles les donne, non les siens. Son nom est celui sous lequel l’imprimé le donne ; rien ne dit celui qu’il portait à Surate, ni son âge à l’arrivée — « profitant de sa jeunesse » est la formule de la requête. « Faire la course » désigne la guerre de course : on ne sait s’il y servait comme homme d’équipage ou s’il y était tenu. Enfin ce qu’il advint de lui après l’arrêt n’est pas connu, et le recours de Michel contre Roosé montre que le litige, pour la cour, se poursuivait entre deux hommes libres sur le prix d’un troisième.
- Les Annales du Conseil souverain de la Martinique, ou tableau historique du gouvernement de cette colonie depuis son premier établissement jusqu’à nos jours, auquel on a joint l’analyse raisonnée des lois qui y ont été publiées — tome I, pages 363 et 364, article « Liberté réclamée par un Indien. Ordre du Roi, qui défend de les vendre comme Esclaves » ; lu le 16 août 2026 sur les captures de l’écran de consultation, vues 385 et 386 de la numérisation des Archives territoriales de Martinique, ark:/35569/j92p86shgwz3
- Documents législatifs, 1712-1720 — page 29, vue 17 : la chemise de la collection porte « Arrêt du Conseil de la Martinique en faveur d’un Indien vendu Esclave. Du 7 mars 1712 » et le renvoi « V. Ann. 1er 363 » ; la page 30 est le verso vierge de cette chemise et la page 31 ouvre un acte sans rapport du 29 mars 1712 — le texte de l’arrêt n’est pas dans le volume ; dépouillé le 16 août 2026
- L’esclavage aux Antilles françaises avant 1789 — page 29, note de bas de page : « Arrêt du Conseil souverain de la Martinique, du 10 mars 1712, en faveur d’un Indien vendu comme esclave. Arch. Col., F, 251, p. 29 » ; dérivé texte en OCR non corrigé