XVIIe siècle–années 1850 — Faire famille sous l’esclavage
Dans ce dossier : Témoignage d’un conseiller au Conseil supérieur de la Martinique sur les mariages refusés par des maîtres et sur l’application de l’article 47.
Source
Dessalles (P.)
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Dans ce dossier : Témoignage d’un conseiller au Conseil supérieur de la Martinique sur les mariages refusés par des maîtres et sur l’application de l’article 47.
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Événement
Dans cette fiche : Annales du Conseil souverain de la Martinique, t. I, p. 77 : résumé de l’arrêt du 17 juillet 1679, qui dit les condamnés « accusés d’avoir voulu s’évader hors de l’Isle » ; il ne donne ni la chaloupe, ni le navire, ni les mesures sur les bateaux.
Personne
Dans cette fiche : Tome I, pages 363 et 364 : l’article « Liberté réclamée par un Indien », qui donne la requête de Mathieu, la décision de la cour, le commentaire de l’auteur et l’ordre royal de 1739, puis décrit en 1786 des personnes venues de l’Inde tenues en esclavage aux îles. Les citations ont été contrôlées sur l’exemplaire ANOM COL C8 A 92, vues 434 et 435, sous licence ouverte Etalab 2.0.
Événement
Dans cette fiche : Annales du Conseil souverain de la Martinique, recueil imprimé en 1786, t. I, p. 255 : résumé de l’affaire de Catherine Rose et Toullaint Labbé (1706).
Notion
Dans cette fiche : Annales publiées en 1786 : Catherine Rose condamnée au fouet et Labbé déchargé en 1706, Marie et sa fille confisquées en 1707 ; jugement de l’auteur sur l’inefficacité de l’article.
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En 1786, Dessalles, conseiller au Conseil supérieur de la Martinique, écrit que l’article 47 de l’édit de 1685 « est toujours sévèrement exécutée, lorsqu’il y a réclamation de la part de l’Acquéreur » : un enfant ne doit pas être séparé de sa mère avant l’âge, fixé à quatorze ans, où il peut se passer de son secours. « La mere fait venir les enfants vendus séparément d’elle ; mais aussi les enfants attirent leur mere, lorsqu’ils sont vendus seuls. » Il dit avoir vu des esclaves envoyés à la Guadeloupe et à Saint-Domingue « pour y être vendus & dépaysés, réclamer leurs enfants restés dans la Colonie », et leurs acquéreurs gagner les actions qu’ils intentaient.
Dessalles affirme et dit avoir vu ; il ne cite aucun arrêt, aucun nom ni aucun nombre. Selon lui, l’application dépend d’une réclamation de l’acquéreur, qui agit en justice : les personnes séparées réclament, mais ne plaident pas elles-mêmes. Il oppose ces règles aux « maîtres humains » qu’il loue sur la page précédente ; son tableau ne mesure ni la fréquence des séparations ni celle des réunions.
Un arrêt rendu par le Conseil de la Martinique le 17 juillet 1679 — que le recueil imprime sous l’intitulé « ARRÊT du Conseil de la Marinique, touchant les Canots et Chaloupes, et l’enlevement d’iceux par les Esclaves », avec cette graphie du nom de l’île — condamne « PLUSIEURS Esclaves étant accusés et convaincus d’avoir pris et enlevé une Chaloupe à bord d’un Navire étant en rade, et de s’en être servis pour s’évader hors de l’Isle ; ils furent condamnés, savoir, les Négres à avoir la jambe gauche coupée, les Négresses à avoir le nez coupé, et ensuite marquées d’une fleur-de-lys ardente sur le front ». Le Conseil déclare avoir « usé d’indulgence » envers les accusés et ordonne qu’à l’avenir un pareil crime soit puni du dernier supplice. Il ordonne aussi aux capitaines et maîtres de navires et de barques comme à ceux qu’il appelle les « Habitans » de ne pas laisser voiles, avirons et agrès pendant la nuit ; ces « Habitans » doivent tirer leurs canots devant les corps de garde ou les enchaîner.
L’arrêt est connu ici par le recueil imprimé en 1784 de Moreau de Saint-Méry, qui dit tirer le texte du recueil de M. Assier, et non par le registre original du Conseil. Le texte ne donne ni la date de l’évasion, ni les noms, ni la destination. Un second témoin, les Annales de Dessalles (1786), résume le même arrêt en disant les condamnés « accusés d’avoir voulu s’évader hors de l’Isle » : aucun des deux n’établit que la chaloupe a quitté les eaux de l’île ; Moreau seul donne la chaloupe, le navire, la jambe « gauche » et les mesures sur les bateaux.
Le 7 mars 1712, Mathieu, natif de Surate aux grandes Indes, présenta requête au Conseil souverain de la Martinique. Il y exposa qu’il était sorti de son pays avec un religieux capucin ; qu’arrivé à Nantes, ce religieux l’avait mis entre les mains du sieur Roosé, capitaine de navire, avec lequel il avait fait la course pendant trois ans ; qu’arrivé en l’île, Roosé l’avait donné au sieur Paul Michel, marchand à la Trinité, lequel, « profitant de sa jeunesse », l’avait gardé chez lui et l’avait fait servir en qualité d’esclave pendant treize années. Il concluait à ce que Michel prouvât que Mathieu était son esclave et qu’il l’avait acheté. Michel soutint l’avoir acheté du capitaine Roosé. L’arrêt déclara Mathieu libre, ordonna qu’il jouirait « des mêmes franchises & libertés que les autres libres du Royaume », et fit défenses à Michel de l’y troubler, sauf son recours contre Roosé, « son premier vendeur ». Le dossier d’archives que les historiens citent pour cet arrêt — Archives nationales d’outre-mer, F3 251, page 29 — n’en contient pas le texte : il ne contient que la chemise, qui le date du 7 mars 1712 et porte le renvoi « V. Ann. 1er 363 », c’est-à-dire au tome I, page 363, des Annales du Conseil souverain de la Martinique imprimées en 1786.
Le récit de 1712 repose sur Dessalles, conseiller au Conseil souverain, qui le publie en 1786 ; il donne un récit de l’arrêt, non l’acte, et le dossier d’archives que les historiens citent ne contient que la chemise, qui renvoie elle-même à l’imprimé. La date de l’arrêt n’est pas établie. Dessalles donne le 7 mars 1712 comme date de la requête ; la chemise porte cette même date pour l’arrêt, et l’historien Lucien Peytraud, dans son étude publiée en 1897, écrit le 10 mars. Que la cour ait jugé le jour même de la requête est possible et n’est pas établi. Les paroles de Mathieu sont rapportées à la troisième personne et résumées par l’auteur : ce sont les termes de sa requête tels que Dessalles les donne, non les mots exacts de Mathieu. Son nom est celui sous lequel l’imprimé le donne ; ni l’imprimé ni la chemise ne donnent celui qu’il portait à Surate, ni son âge à l’arrivée — « profitant de sa jeunesse » est la formule de la requête. « Faire la course » désigne la guerre de course : on ne sait s’il y servait comme homme d’équipage ou s’il y était tenu. Enfin ce qu’il advint de lui après l’arrêt ne se lit dans aucune des trois pièces citées ici. L’arrêt réserve seulement à Michel un recours contre Roosé ; qu’il l’ait exercé n’est pas connu.
Publiant en 1786 le récit de cette affaire, Dessalles, qui siégeait au Conseil souverain de la Martinique et travaillait sur ses registres, juge l’arrêt mal fondé. C’était, écrit-il, « naturellement à Mathieu à prouver sa liberté, puisque treize ans d’Esclavage, sans réclamation de sa part, étoient un titre assez favorable au sieur Michel ». Il en tire la règle : « La possession du Maître justifie toujours l’état de l’Esclave, si l’Esclave n’a un titre qui détruit cette possession ; autrement les trois quarts de nos Esclaves seroient libres. » Il conclut que l’arrêt fut rendu « sur des circonstances particulieres » : « il n’avoit encore été rien déterminé sur le sort des Indiens qu’on amenoit aux Colonies ».
C’est l’opinion d’un auteur situé, non un état du droit. Dessalles est conseiller au Conseil souverain qu’il commente, et il écrit trois ans avant 1789. La proportion des « trois quarts » est son estimation et non un dénombrement : elle dit la conséquence qu’il redoute si la possession ne suffisait pas à fonder le droit du maître, non une mesure — et Dessalles présente précisément la possession comme ce titre suffisant. Il ne dit pas de quels titres il parle, ni comment il compte. Sa règle n’est appuyée sur aucun texte cité : c’est une maxime de praticien, que l’arrêt de 1712 contredit précisément. Enfin ce commentaire ne dit rien de ce que le Conseil a réellement retenu en 1712, dont le texte n’a pas été retrouvé dans les pièces consultées : Dessalles rapporte la requête et la réponse des parties, non les motifs retenus par le Conseil : il dit seulement ceux que le Conseil aurait dû suivre.
Un ordre du roi, que Dessalles donne pour enregistré le 8 mai 1739, défend à tous les sujets du roi « de traiter des Esclaves Caraibes & Indiens », et veut que tous ceux qui seront amenés dans les îles, ou qui y iront à l’avenir, soient libres. Peytraud résume de son côté une ordonnance royale du 2 mars 1739 qui interdit la traite des Caraïbes et Indiens « de nations contre lesquelles les Français ne sont point en guerre ». Quarante-sept ans après, Dessalles écrit : « il est très-ordinaire de voir aux Colonies des Indiens qui y sont esclaves : tous les Navires qui y arrivent des grandes Indes en amenent, qu’ils vendent comme de véritables Negres. » Il demande si les capitaines en ont le droit, et ajoute : « Je pense que l’ordre ci-dessus, qui y est absolument contraire, doit fixer le sort de cette classe d’hommes, & les faire déclarer libres dans toutes les réclamations qui seroient faites par eux en justice. »
Les deux auteurs rapportent un même acte : le texte imprimé dans le Code de la Martinique de 1767 est signé le 2 mars 1739 et enregistré au Conseil souverain le 8 mai. Dessalles en cite l’interdiction, qui est générale ; Peytraud en résume le préambule, qui situe la traite visée dans des nations avec lesquelles les Français ne sont pas en guerre. Le constat de 1786 est celui de Dessalles seul : « très-ordinaire » n’est pas un compte, et aucune des pièces citées ne dit combien de personnes venues des Indes orientales étaient alors tenues en esclavage aux Antilles françaises. Enfin, sous la plume de Dessalles, le mot « Indiens » couvre deux réalités — les Amérindiens des îles et du continent, et les gens venus de l’Inde comme Mathieu ; le texte de 1739 ne définit pas le mot, et l’appliquer aussi aux seconds est la lecture de Dessalles.
Dessalles rappelle que l’édit de 1685 soumet les mariages des personnes esclavisées aux mêmes formalités de publication et de célébration que ceux des personnes libres. Il affirme ensuite que certains propriétaires refusent de favoriser ces unions parce qu’elles empêchent de diviser les personnes à volonté. Il défend pour sa part le mariage comme moyen d’accroître la population née dans la colonie ; une annotation manuscrite rappelle le cas précis d’époux appartenant à des maîtres différents. Le sacrement protège certains liens tout en restant discuté depuis les intérêts de la propriété et de la reproduction.
La règle ne prouve pas la célébration effective des mariages. Dessalles attribue un motif aux propriétaires sans en fournir de série, et son argument nataliste ne restitue pas les projets des époux. L’annotation de l’exemplaire ANOM est une couche distincte et son auteur n’est pas établi par la page seule.
En 1706, les religieux de la Charité accusent Toullaint Labbé d’avoir eu un enfant avec Catherine Rose, femme esclavisée. Le Conseil décharge provisoirement Labbé et condamne Catherine Rose à trente coups de fouet. En 1707, Marie et sa fille sont confisquées au profit de l’hôpital après que leur propriétaire Noyret, poursuivi pour avoir pendu sa femme, est découvert en relation avec Marie. L’intervention religieuse et hospitalière accompagne ici une justice qui punit les femmes asservies et transfère leur propriété.
Le résumé que donnent les annales publiées par Dessalles en 1786 ne conserve ni les paroles de Catherine Rose et Marie, ni les preuves des relations alléguées, ni le nom de la fille. La confiscation au profit de l’hôpital établit un changement de propriétaire prescrit, pas les conditions de vie ultérieures.