Les points publiés dont une preuve renvoie directement à cette source.
Le 7 mars 1712, Mathieu, natif de Surate aux grandes Indes, présenta requête au Conseil souverain de la Martinique. Il y exposa qu’il était sorti de son pays avec un religieux capucin ; qu’arrivé à Nantes, ce religieux l’avait mis entre les mains du sieur Roosé, capitaine de navire, avec lequel il avait fait la course pendant trois ans ; qu’arrivé en l’île, Roosé l’avait donné au sieur Paul Michel, marchand à la Trinité, lequel, « profitant de sa jeunesse », l’avait gardé chez lui et l’avait fait servir en qualité d’esclave pendant treize années. Il concluait à ce que Michel prouvât qu’il était son esclave et qu’il l’avait acheté. Michel soutint l’avoir acheté du capitaine Roosé. L’arrêt déclara Mathieu libre, ordonna qu’il jouirait « des mêmes franchises & libertés que les autres libres du Royaume », et fit défenses à Michel de l’y troubler, sauf son recours contre Roosé, « son premier vendeur ». Le dossier d’archives que les historiens citent pour cet arrêt — Archives nationales d’outre-mer, F3 251, page 29 — n’en contient pas le texte : il porte la chemise du dossier, qui le date du 7 mars 1712 et renvoie « V. Ann. 1er 363 », c’est-à-dire au tome I, page 363, des Annales du Conseil souverain de la Martinique imprimées en 1786.
À garder en tête : LE TEXTE DE L’ARRÊT N’EST PAS CONSERVÉ. Dessalles en donne un récit, non l’acte, et le dossier d’archives que les historiens citent ne contient que la chemise, qui renvoie elle-même à l’imprimé. Tout ce qui est rapporté ici passe donc par un conseiller écrivant soixante-quatorze ans après, sur des registres que le projet n’a pas consultés. LA DATE DIVERGE : la chemise porte le 7 mars, Peytraud écrit le 10 mars ; la chemise est la pièce la plus proche de l’acte, et c’est elle qu’on suit. LES PAROLES DE MATHIEU SONT RAPPORTÉES À LA TROISIÈME PERSONNE et résumées par l’auteur : ce sont les termes de sa requête tels que Dessalles les donne, non les siens. Son nom est celui sous lequel l’imprimé le donne ; rien ne dit celui qu’il portait à Surate, ni son âge à l’arrivée — « profitant de sa jeunesse » est la formule de la requête. « Faire la course » désigne la guerre de course : on ne sait s’il y servait comme homme d’équipage ou s’il y était tenu. Enfin ce qu’il advint de lui après l’arrêt n’est pas connu, et le recours de Michel contre Roosé montre que le litige, pour la cour, se poursuivait entre deux hommes libres sur le prix d’un troisième.
- Les Annales du Conseil souverain de la Martinique, ou tableau historique du gouvernement de cette colonie depuis son premier établissement jusqu’à nos jours, auquel on a joint l’analyse raisonnée des lois qui y ont été publiées — tome I, pages 363 et 364, article « Liberté réclamée par un Indien. Ordre du Roi, qui défend de les vendre comme Esclaves » ; lu le 16 août 2026 sur les captures de l’écran de consultation, vues 385 et 386 de la numérisation des Archives territoriales de Martinique, ark:/35569/j92p86shgwz3
- Documents législatifs, 1712-1720 — page 29, vue 17 : la chemise de la collection porte « Arrêt du Conseil de la Martinique en faveur d’un Indien vendu Esclave. Du 7 mars 1712 » et le renvoi « V. Ann. 1er 363 » ; la page 30 est le verso vierge de cette chemise et la page 31 ouvre un acte sans rapport du 29 mars 1712 — le texte de l’arrêt n’est pas dans le volume ; dépouillé le 16 août 2026
- L’esclavage aux Antilles françaises avant 1789 — page 29, note de bas de page : « Arrêt du Conseil souverain de la Martinique, du 10 mars 1712, en faveur d’un Indien vendu comme esclave. Arch. Col., F, 251, p. 29 » ; dérivé texte en OCR non corrigé
Publiant en 1786 le récit de cette affaire, Dessalles, qui siégeait au Conseil souverain de la Martinique et travaillait sur ses registres, juge l’arrêt mal fondé. C’était, écrit-il, « naturellement à Mathieu à prouver sa liberté, puisque treize ans d’Esclavage, sans réclamation de sa part, étoient un titre assez favorable au sieur Michel ». Il en tire la règle : « La possession du Maître justifie toujours l’état de l’Esclave, si l’Esclave n’a un titre qui détruit cette possession ; autrement les trois quarts de nos Esclaves seroient libres. » Il conclut que l’arrêt fut rendu « sur des circonstances particulieres », rien n’ayant encore été déterminé sur le sort des Indiens qu’on amenait aux colonies.
À garder en tête : C’est l’opinion d’un auteur situé, non un état du droit. Dessalles est conseiller au Conseil souverain qu’il commente, propriétaire dans l’île, et il écrit trois ans avant 1789. LA PROPORTION DES « TROIS QUARTS » EST SON ESTIMATION et non un dénombrement : elle vaut comme aveu de ce qu’il tient pour vrai — que la plupart des personnes tenues en esclavage le sont sans titre opposable —, non comme mesure. Il ne dit pas de quels titres il parle, ni comment il compte. Sa règle n’est appuyée sur aucun texte cité : c’est une maxime de praticien, que l’arrêt de 1712 contredit précisément. Enfin ce commentaire ne dit rien de ce que le Conseil a réellement retenu en 1712, dont le texte n’est pas conservé : Dessalles suppose l’argument des parties, il ne le rapporte pas.
Un ordre du roi, que Dessalles donne pour enregistré le 8 mai 1739, défend à tous les sujets du roi de traiter des esclaves caraïbes et indiens, et veut que tous ceux qui seront amenés dans les îles, ou qui y iront à l’avenir, soient libres. Peytraud rapporte une mesure du 2 mars 1739 dans une portée plus étroite : elle interdirait la traite des Caraïbes et Indiens « de nations contre lesquelles les Français ne sont point en guerre ». Quarante-sept ans après, Dessalles constate que la défense n’a rien changé : « il est très-ordinaire de voir aux Colonies des Indiens qui y sont esclaves : tous les Navires qui y arrivent des grandes Indes en amenent, qu’ils vendent comme de véritables Negres. » Il ajoute que l’ordre devrait « fixer le sort de cette classe d’hommes, & les faire déclarer libres dans toutes les réclamations qui seroient faites par eux en justice ».
À garder en tête : LA PORTÉE EXACTE DE L’ORDRE N’EST PAS ÉTABLIE, et les deux témoins divergent sur un point qui change tout : Dessalles l’énonce sans restriction, Peytraud le limite aux nations qui ne sont pas en guerre avec la France. Les deux dates se concilient — un ordre du 2 mars enregistré le 8 mai —, la portée non. LA PIÈCE QUI TRANCHERAIT N’EST PAS AU FONDS : Peytraud cite COL B 68, Îles-du-Vent, page 15 ; elle figure sur la commande de reproduction préparée pour les Archives nationales d’outre-mer, non encore envoyée. Tant qu’elle n’est pas lue, l’énoncé rapporte deux lectures et n’en retient aucune. Le constat de 1786 est celui de Dessalles seul : « très-ordinaire » n’est pas un compte, et rien n’établit combien de personnes venues des Indes orientales étaient alors tenues en esclavage aux Antilles françaises. Enfin le mot « Indiens » couvre ici deux réalités que les textes du temps confondent — les Amérindiens des îles et du continent, et les gens venus de l’Inde comme Mathieu.
- Les Annales du Conseil souverain de la Martinique, ou tableau historique du gouvernement de cette colonie depuis son premier établissement jusqu’à nos jours, auquel on a joint l’analyse raisonnée des lois qui y ont été publiées — tome I, pages 363 et 364, article « Liberté réclamée par un Indien. Ordre du Roi, qui défend de les vendre comme Esclaves » ; lu le 16 août 2026 sur les captures de l’écran de consultation, vues 385 et 386 de la numérisation des Archives territoriales de Martinique, ark:/35569/j92p86shgwz3 ; l’ordre de 1739 et le constat de 1786 sont page 364
- L’esclavage aux Antilles françaises avant 1789 — page 29, note de bas de page : « Une ordonnance royale du 2 mars 1739 interdit la traite des Caraïbes et Indiens de nations contre lesquelles les Français ne sont point en guerre. Arch. Col., B, 68, Iles-du-Vent, p. 15 »