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Esclavage aux Antilles

Personne · Martinique, 7 mars 1712

Mathieu demande à l’homme qui le retient de prouver son droit

En 1712, à la Martinique, un homme venu de l’Inde, que Paul Michel, un marchand de l’île, fait travailler comme esclave depuis treize ans, demande à la cour d’obliger Michel à prouver qu’il l’a acheté. La cour le déclare libre. Sa demande n’est connue que par un magistrat qui, soixante-quatorze ans plus tard, juge l’arrêt mal fondé.

L’affaire est connue par les Annales du Conseil souverain de la Martinique, que Dessalles publie en 1786 ; le dossier COL F3 251 des Archives nationales d’outre-mer n’en garde que la chemise. L’ordre du roi de 1739 est lu dans le Code de la Martinique, recueil imprimé à Saint-Pierre en 1767. Les citations gardent l’orthographe des imprimés du temps.

Publié le 16 août 2026 · Mis à jour le 8 octobre 2026 · 6 min de lecture · 5 points documentés

Périodes : Sous l’édit de 1685 : la loi et ses usages · Le siècle des grandes plantations et de la traite massive · Territoires : Martinique · Petites Antilles et circulations intercoloniales

Fac-similé — le document lui-même

Feuille manuscrite presque vide. En haut à gauche, un mot abrégé prolongé d’un long trait de remplissage, puis le numéro 29. Au-dessous, trois lignes d’une écriture ample : « Arrêt du Conseil de la Martinique / en faveur d’un Indien vendu Esclave. / Du 7 mars 1712 ». Un long trait horizontal, creusé d’une boucle en son milieu, ferme ce bloc. Plus bas à gauche, écrite d’un trait plus fin et d’un module plus petit que le titre, la mention « V. Ann. 1er 363 » ; à sa droite, un cachet rond dont l’anneau porte « Marine et Colonies » et le centre « Archives ». Toute la moitié inférieure de la feuille est blanche.Agrandir

Ce qui reste de la décision en faveur de Mathieu dans les archives

Page 29 du dossier COL F3 251. La chemise — la couverture du dossier — porte « Arrêt du Conseil de la Martinique en faveur d’un Indien vendu Esclave », le date du 7 mars 1712, et porte le renvoi « V. Ann. 1er 363 » — le tome I, page 363, des Annales imprimées en 1786. Le reste de la feuille est vide, et l’acte n’est pas dans le volume.

FR ANOM, Aix-en-Provence, COL F3 251, p. 29 · Archives nationales d’outre-mer (France) · licence ouverte Etalab 2.0 · Voir sur les Archives nationales d’outre-mer

Source de cette partie : Notice bibliographique [2] — Documents législatifs, 1712-1720

Le 7 mars 1712, un homme que les pièces appellent Mathieu, natif de Surate, port de l’ouest de l’Inde, présente une requête — une demande écrite — au Conseil souverain de la Martinique, la cour qui juge dans l’île. Il demande que l’homme qui le fait servir comme esclave prouve qu’il l’a acheté.

Selon sa requête, telle que la rapporte plus tard Dessalles, un magistrat du Conseil, Mathieu est sorti de son pays avec un religieux catholique de l’ordre des capucins. À Nantes, ce religieux l’a remis entre les mains du sieur Roosé, capitaine de navire, avec qui, dit la requête, il a « fait la course » pendant trois ans : la guerre de course, que des navires armés par des particuliers mènent contre ceux d’un pays ennemi. Elle ne dit pas s’il servait dans l’équipage ou s’il y était retenu. À leur arrivée à la Martinique, Roosé l’a donné au sieur Paul Michel, marchand à la Trinité, un bourg de l’île. Michel, « profitant de sa jeunesse », l’a gardé chez lui et l’a fait servir comme esclave pendant treize années.

Dans sa requête, ce n’est pas à Mathieu de prouver qu’il est libre : c’est à Michel de prouver que Mathieu est son esclave et qu’il l’a acheté. Michel répond qu’il l’a acheté au capitaine Roosé. La requête parlait d’un don ; Michel affirme au contraire l’avoir acheté. C’est cet achat allégué qu’il oppose à Mathieu.

Selon le récit publié par Dessalles, la cour déclare Mathieu libre. L’arrêt, tel qu’il le rapporte, ordonne qu’il jouira « des mêmes franchises & libertés que les autres libres du Royaume », c’est-à-dire des droits des personnes libres, et défend à Michel de l’en empêcher. Michel garde seulement le droit de se retourner contre Roosé, que l’arrêt appelle « son premier vendeur ». Le récit qui rapporte la décision s’arrête là : il ne dit ni où Mathieu vécut, ni ce qu’il devint une fois libre.

En 1786, un magistrat juge mal fondé l’arrêt qui libère Mathieu

Dessalles, qui a siégé au Conseil souverain, publie l’affaire en 1786. Il juge l’arrêt mal fondé : c’était, écrit-il, « naturellement à Mathieu à prouver sa liberté, puisque treize ans d’Esclavage, sans réclamation de sa part, étoient un titre assez favorable au sieur Michel ». Les treize années pendant lesquelles Michel a fait travailler Mathieu deviennent ainsi, dans son raisonnement, un titre en faveur de Michel. Dessalles en fait une règle, sans citer de texte : « La possession du Maître justifie toujours l’état de l’Esclave, si l’Esclave n’a un titre qui détruit cette possession ; autrement les trois quarts de nos Esclaves seroient libres. » Être tenu en esclavage suffirait donc, dans ce raisonnement, à établir cet état, sauf à opposer un titre contraire. Les « trois quarts » ne sont pas un compte : ils disent ce que Dessalles redoute si la possession ne suffisait plus.

Lire le document

En Martinique, la cour libère Mathieu ; en 1786, Dessalles conteste cette décision

[…] par l’Arrêt qui intervint, Le Conseil déclara ledit Mathieu, Indien, de libre ; ordonne qu’il jouiroit des mêmes franchises & libertés que les autres libres du Royaume ; fit défenses audit sieur Michel de l’y troubler, sauf son recours contre le sieur Roosé, son premier vendeur. […] La possession du Maître justifie toujours l’état de l’Esclave, si l’Esclave n’a un titre qui détruit cette possession ; autrement les trois quarts de nos Esclaves seroient libres.

Orthographe, ponctuation et majuscules des Annales du Conseil souverain de la Martinique — le livre où Dessalles publie l’affaire en 1786 — conservées ; les crochets marquent les coupes. L’imprimé porte bien « de libre », leçon reproduite telle quelle. L’article consacré à l’affaire commence à la page 363 ; les deux passages reproduits sont sur la page 364, et le début du second est coupé.

En français courant : Le premier passage rapporte la décision de la cour : Mathieu est déclaré libre contre la prétention de Michel, qui peut ensuite agir contre Roosé, présenté comme son vendeur. Dans le second, Dessalles — le magistrat du Conseil qui publie l’affaire en 1786 — oppose à cette décision sa propre règle : la possession suffirait à établir l’esclavage de qui ne peut produire un titre contraire.

Source de cette partie : Notice bibliographique [4] — Les Annales du Conseil souverain de la Martinique, ou tableau historique du gouvernement de cette colonie depuis son premier établissement jusqu’à nos jours, auquel on a joint l’analyse raisonnée des lois qui y ont été publiées

En 1786, Dessalles applique un ordre royal de 1739 aux gens venus des Indes orientales

Pour expliquer que la cour ait jugé autrement, Dessalles invoque des « circonstances particulieres » : « il n’avoit encore été rien déterminé sur le sort des Indiens qu’on amenoit aux Colonies ». Il cite alors un ordre du roi de 1739. Signé le 2 mars et enregistré par le Conseil souverain le 8 mai, cet ordre interdit à tous les Français « de traiter des esclaves Caraïbes & Indiens », c’est-à-dire d’en acheter ou d’en vendre, et veut libres tous ceux qu’on amènerait aux îles du Vent. Son préambule vise ceux qui vont se procurer des « Caraïbes & Indiens de nation », chez des peuples avec qui la France n’est pas en guerre, pour les vendre comme esclaves aux îles. Selon l’historienne Domitille de Gavriloff, le ministre de la Marine le justifie par les captures de personnes libres, et il fait partie des mesures royales sur l’asservissement des Amérindiens. Les administrateurs de la Martinique, Champigny et La Croix, en donnent en 1743 une lecture étroite : à propos d’un Amérindien que leur lettre appelle « Sauvage Panis », acheté à un marchand de Montréal, ils écrivent au ministre que le juge qui l’a déclaré libre s’est trompé, car l’ordre ne vaut que pour les nations avec lesquelles les Français ne sont pas en guerre, « Comme ils le sont avec les Panis » ; l’homme s’est déjà embarqué pour la côte d’Espagne, et ils promettent de le faire arrêter s’il revient. Dessalles, lui, l’applique aux gens que les navires amènent des « grandes Indes », les Indes orientales d’où venait Mathieu, et que sa langue appelle aussi « Indiens ».

Selon Dessalles, on en voit couramment aux îles en 1786 : « il est très-ordinaire de voir aux Colonies des Indiens qui y sont esclaves : tous les Navires qui y arrivent des grandes Indes en amenent, qu’ils vendent comme de véritables Negres », c’est-à-dire comme les Africains qu’on y réduit en esclavage. Dessalles demande si les capitaines en ont le droit, puis répond que l’ordre de 1739 « doit fixer le sort de cette classe d’hommes, & les faire déclarer libres dans toutes les réclamations qui seroient faites par eux en justice ». Le magistrat qui reproche à la cour d’avoir libéré Mathieu veut ainsi faire déclarer libres les autres dans toutes les réclamations qu’ils porteraient en justice, comme Mathieu l’avait fait en 1712.

Sources de la fiche

Les références ci-dessous permettent de retrouver les documents et travaux utilisés. Les faits et interprétations qui structurent la fiche renvoient ensuite à des passages localisés et à leurs limites de portée. Les références sont rangées selon la nature du document atteint et sa relation aux événements : pièces produites au moment des faits ; actes anciens transmis par des copies ou des recueils postérieurs ; récits et études anciens, composés après les faits ; études, éditions et outils de recherche. La date de la notice indique la rédaction ou la publication lorsqu’elle est connue ; l’usage précise la période ou l’expérience racontée. Pour une copie ou un recueil, la notice donne la date de l’acte et celle de la copie ou de l’impression. Pour une édition savante, la notice distingue le texte transmis du travail de l’éditeur. Le libellé de chaque lien indique s’il conduit à la source en ligne, à une notice DOI, à un catalogue ou à la notice d’un éditeur.

Pièces produites au moment des faits

  1. Champigny et La Croix, Lettre de Champigny et La Croix au ministre au sujet du Sauvage Panis réclamé par le sieur Daillebout (13 novembre 1743).

    Lettre de Champigny et La Croix au ministre, 13 novembre 1743 : leur lecture de l’ordre de 1739 à propos d’un « Sauvage Panis ».

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Actes anciens transmis par des copies ou des recueils postérieurs

  1. Collection Moreau de Saint-Méry, Documents législatifs, 1712-1720 (actes de 1712 à 1720 ; recueil de la collection Moreau de Saint-Méry, dont les chemises renvoient aux Annales de 1786).

    Page 29 : la chemise du dossier, qui date l’arrêt du 7 mars 1712 et renvoie à l’imprimé de 1786 ; le texte de l’acte n’est pas dans le volume.

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  2. Jacques Petit de Viévigne (éd.), Code de la Martinique (actes antérieurs recueillis et imprimés en 1767).

    Page 455 : le texte de l’ordre du roi « sur les Caraïbes & Indiens » du 2 mars 1739, avec sa mention d’enregistrement au Conseil souverain le 8 mai 1739.

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Récits et études anciens, composés après les faits

  1. Dessalles (P.), Les Annales du Conseil souverain de la Martinique, ou tableau historique du gouvernement de cette colonie depuis son premier établissement jusqu’à nos jours, auquel on a joint l’analyse raisonnée des lois qui y ont été publiées (1786).

    Tome I, pages 363 et 364 : l’article « Liberté réclamée par un Indien », qui donne la requête de Mathieu, la décision de la cour, le commentaire de l’auteur et l’ordre royal de 1739, puis décrit en 1786 des personnes venues de l’Inde tenues en esclavage aux îles. Les citations ont été contrôlées sur l’exemplaire ANOM COL C8 A 92, vues 434 et 435, sous licence ouverte Etalab 2.0.

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  2. Lucien Peytraud, L’esclavage aux Antilles françaises avant 1789 (1897).

    Page imprimée 29 : la référence par laquelle l’affaire est connue des historiens, avec une date d’arrêt — le 10 mars 1712 — que Dessalles ne donne pas, et un résumé de l’ordre de 1739 qui en reprend le préambule.

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Études, éditions et outils de recherche

  1. Domitille de Gavriloff, La porte étroite. Missions d’évangélisation et esclavage racial en Martinique et à Saint-Domingue (1635-1789) (2025).

    Pages 315 et 316, note 203 : la lettre du ministre de la Marine du 10 mars 1739, citée par l’autrice, qui justifie l’ordre par la capture de personnes libres, et sa lecture de l’ordre parmi les mesures royales sur l’asservissement des Amérindiens.

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Pièces recherchées

Ce que les archives pourraient encore apprendre

Ces pièces n’ont pas encore été consultées pour cette page. Elles pourraient la compléter ou la corriger.

Ce qu’elles permettraient : Lire l’ordre du roi de 1739 sur les Amérindiens et les Indiens amenés aux colonies, que la fiche ne connaît que par un recueil imprimé.

  • COL B 68, p. 15 · Archives nationales d’outre-mer

    L’ordonnance de 1739 sur la traite des personnes amérindiennes et l’exception liée à l’état de guerre.

Ce qu’elles permettraient : Lire l’arrêt lui-même : sa date, ce que Mathieu demandait et, peut-être, le nom de son maître.

  • Série B, registres du Conseil souverain, année 1712 (cote à préciser) · Archives territoriales de Martinique

    L’arrêt de 1712 qui juge la demande de liberté de Mathieu.

L’une de ces pièces vous est accessible, sur place ou déjà numérisée ? Écrivez à contact@esclavage-antilles.fr : chaque piste est vérifiée avant d’être intégrée. Toutes les pièces que le site recherche.

Sources et limites

Vérifier les faits et interprétations de cette fiche

Chaque point factuel ou interprétatif qui structure cette fiche renvoie à un passage localisé et à une indication de portée. Le détail est ici, pour qui veut vérifier.

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Le 7 mars 1712, Mathieu, natif de Surate aux grandes Indes, présenta requête au Conseil souverain de la…

Point 1 sur 5 · Événement · 1712-03-07

Le 7 mars 1712, Mathieu, natif de Surate aux grandes Indes, présenta requête au Conseil souverain de la Martinique. Il y exposa qu’il était sorti de son pays avec un religieux capucin ; qu’arrivé à Nantes, ce religieux l’avait mis entre les mains du sieur Roosé, capitaine de navire, avec lequel il avait fait la course pendant trois ans ; qu’arrivé en l’île, Roosé l’avait donné au sieur Paul Michel, marchand à la Trinité, lequel, « profitant de sa jeunesse », l’avait gardé chez lui et l’avait fait servir en qualité d’esclave pendant treize années. Il concluait à ce que Michel prouvât que Mathieu était son esclave et qu’il l’avait acheté. Michel soutint l’avoir acheté du capitaine Roosé. L’arrêt déclara Mathieu libre, ordonna qu’il jouirait « des mêmes franchises & libertés que les autres libres du Royaume », et fit défenses à Michel de l’y troubler, sauf son recours contre Roosé, « son premier vendeur ». Le dossier d’archives que les historiens citent pour cet arrêt — Archives nationales d’outre-mer, F3 251, page 29 — n’en contient pas le texte : il ne contient que la chemise, qui le date du 7 mars 1712 et porte le renvoi « V. Ann. 1er 363 », c’est-à-dire au tome I, page 363, des Annales du Conseil souverain de la Martinique imprimées en 1786.

À garder en tête : Le récit de 1712 repose sur Dessalles, conseiller au Conseil souverain, qui le publie en 1786 ; il donne un récit de l’arrêt, non l’acte, et le dossier d’archives que les historiens citent ne contient que la chemise, qui renvoie elle-même à l’imprimé. La date de l’arrêt n’est pas établie. Dessalles donne le 7 mars 1712 comme date de la requête ; la chemise porte cette même date pour l’arrêt, et l’historien Lucien Peytraud, dans son étude publiée en 1897, écrit le 10 mars. Que la cour ait jugé le jour même de la requête est possible et n’est pas établi. Les paroles de Mathieu sont rapportées à la troisième personne et résumées par l’auteur : ce sont les termes de sa requête tels que Dessalles les donne, non les mots exacts de Mathieu. Son nom est celui sous lequel l’imprimé le donne ; ni l’imprimé ni la chemise ne donnent celui qu’il portait à Surate, ni son âge à l’arrivée — « profitant de sa jeunesse » est la formule de la requête. « Faire la course » désigne la guerre de course : on ne sait s’il y servait comme homme d’équipage ou s’il y était tenu. Enfin ce qu’il advint de lui après l’arrêt ne se lit dans aucune des trois pièces citées ici. L’arrêt réserve seulement à Michel un recours contre Roosé ; qu’il l’ait exercé n’est pas connu.

Publiant en 1786 le récit de cette affaire, Dessalles, qui siégeait au Conseil souverain de la Martinique et…

Point 2 sur 5 · Témoignage · 1786

Publiant en 1786 le récit de cette affaire, Dessalles, qui siégeait au Conseil souverain de la Martinique et travaillait sur ses registres, juge l’arrêt mal fondé. C’était, écrit-il, « naturellement à Mathieu à prouver sa liberté, puisque treize ans d’Esclavage, sans réclamation de sa part, étoient un titre assez favorable au sieur Michel ». Il en tire la règle : « La possession du Maître justifie toujours l’état de l’Esclave, si l’Esclave n’a un titre qui détruit cette possession ; autrement les trois quarts de nos Esclaves seroient libres. » Il conclut que l’arrêt fut rendu « sur des circonstances particulieres » : « il n’avoit encore été rien déterminé sur le sort des Indiens qu’on amenoit aux Colonies ».

À garder en tête : C’est l’opinion d’un auteur situé, non un état du droit. Dessalles est conseiller au Conseil souverain qu’il commente, et il écrit trois ans avant 1789. La proportion des « trois quarts » est son estimation et non un dénombrement : elle dit la conséquence qu’il redoute si la possession ne suffisait pas à fonder le droit du maître, non une mesure — et Dessalles présente précisément la possession comme ce titre suffisant. Il ne dit pas de quels titres il parle, ni comment il compte. Sa règle n’est appuyée sur aucun texte cité : c’est une maxime de praticien, que l’arrêt de 1712 contredit précisément. Enfin ce commentaire ne dit rien de ce que le Conseil a réellement retenu en 1712, dont le texte n’a pas été retrouvé dans les pièces consultées : Dessalles rapporte la requête et la réponse des parties, non les motifs retenus par le Conseil : il dit seulement ceux que le Conseil aurait dû suivre.

Un ordre du roi, que Dessalles donne pour enregistré le 8 mai 1739, défend à tous les sujets du roi « de…

Point 3 sur 5 · Prescription · 1739–1786

Un ordre du roi, que Dessalles donne pour enregistré le 8 mai 1739, défend à tous les sujets du roi « de traiter des Esclaves Caraibes & Indiens », et veut que tous ceux qui seront amenés dans les îles, ou qui y iront à l’avenir, soient libres. Peytraud résume de son côté une ordonnance royale du 2 mars 1739 qui interdit la traite des Caraïbes et Indiens « de nations contre lesquelles les Français ne sont point en guerre ». Quarante-sept ans après, Dessalles écrit : « il est très-ordinaire de voir aux Colonies des Indiens qui y sont esclaves : tous les Navires qui y arrivent des grandes Indes en amenent, qu’ils vendent comme de véritables Negres. » Il demande si les capitaines en ont le droit, et ajoute : « Je pense que l’ordre ci-dessus, qui y est absolument contraire, doit fixer le sort de cette classe d’hommes, & les faire déclarer libres dans toutes les réclamations qui seroient faites par eux en justice. »

À garder en tête : Les deux auteurs rapportent un même acte : le texte imprimé dans le Code de la Martinique de 1767 est signé le 2 mars 1739 et enregistré au Conseil souverain le 8 mai. Dessalles en cite l’interdiction, qui est générale ; Peytraud en résume le préambule, qui situe la traite visée dans des nations avec lesquelles les Français ne sont pas en guerre. Le constat de 1786 est celui de Dessalles seul : « très-ordinaire » n’est pas un compte, et aucune des pièces citées ne dit combien de personnes venues des Indes orientales étaient alors tenues en esclavage aux Antilles françaises. Enfin, sous la plume de Dessalles, le mot « Indiens » couvre deux réalités — les Amérindiens des îles et du continent, et les gens venus de l’Inde comme Mathieu ; le texte de 1739 ne définit pas le mot, et l’appliquer aussi aux seconds est la lecture de Dessalles.

L’ordre du roi « sur les Caraïbes & Indiens », signé à Versailles le 2 mars 1739 et enregistré au Conseil…

Point 4 sur 5 · Prescription · signature puis enregistrement au Conseil souverain de la Martinique

L’ordre du roi « sur les Caraïbes & Indiens », signé à Versailles le 2 mars 1739 et enregistré au Conseil souverain de la Martinique le 8 mai 1739, part de ce qu’« il y a des personnes qui vont traiter des Caraïbes & Indiens de nation, contre lesquelles les françois ne sont point en guerre, pour les emmener aux isles du vent de l’Amérique, où ils les vendent comme esclaves ». Il fait « très-expresses inhibitions & défenses à tous françois de traiter des esclaves Caraïbes & Indiens », et veut que « tous ceux qui seront emmenés ou qui iront à l’avenir dans les isles du vent, soient & demeurent libres ». Selon l’historienne Domitille de Gavriloff, la lettre du ministre de la Marine du 10 mars 1739 justifie notamment cette ordonnance parce que « les traiteurs qui n’ont pas beaucoup de conscience font esclaves les libres qu’ils trouvent sans deffense et avec lesquels les françois ne sont point en guerre » ; elle la range parmi les mesures de la Couronne sur l’asservissement des Amérindiens.

À garder en tête : Le texte est lu dans le recueil imprimé à Saint-Pierre en 1767, non sur l’original ni sur le registre du Conseil. Il ne définit pas le mot « Indiens » : c’est le préambule qui situe la traite visée dans des nations avec lesquelles les Français ne sont pas en guerre, et la lettre du ministre n’est connue que par la citation de Gavriloff. Une prescription ne dit pas combien de personnes furent effectivement déclarées libres en vertu de cet ordre.

Le 13 novembre 1743, à la Martinique, Champigny et La Croix répondent à la lettre que le ministre leur a…

Point 5 sur 5 · Témoignage · de la lettre du ministre à la réponse des administrateurs

Le 13 novembre 1743, à la Martinique, Champigny et La Croix répondent à la lettre que le ministre leur a écrite le 9 octobre 1742 au sujet d’un « Sauvage Panis » acheté par le sieur Daillebout de Cery à un marchand de Montréal. Ils écrivent que « le Juge s’est trompé » en appliquant à cet homme « l’Ordonnance du Roy du 2 Mars 1739 qui declare tous les Caraibes et Indiens de nation libres » : elle ne concerne, selon eux, que les nations contre lesquelles les Français ne sont pas en guerre, « Comme ils le sont avec les Panis ». Dès qu’il s’est vu déclaré libre, l’homme s’est embarqué sur un bâtiment pour la côte d’Espagne ; s’il en revient, ils le feront arrêter et rendront au sieur Daillebout « la Justice qui lui est düe ».

À garder en tête : La lettre est la seule pièce lue de l’affaire : elle ne nomme pas l’homme, ne donne ni la date ni la juridiction du jugement qui l’a déclaré libre, et ne dit pas s’il est revenu. La lecture qui borne l’ordonnance aux nations avec lesquelles les Français ne sont pas en guerre est celle des deux administrateurs ; elle s’appuie sur le préambule du texte de 1739, dont le dispositif défend de traiter « des esclaves Caraïbes & Indiens » sans cette restriction.