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Esclavage aux Antilles

Personne · Martinique, 7 mars 1712

Mathieu, natif de Surate

Sorti de l’Inde avec un capucin, remis à un capitaine à Nantes, donné à un marchand de la Trinité qui le tint treize ans, Mathieu se présenta devant le Conseil souverain de la Martinique et demanda qu’on prouve qu’il était un esclave. La cour le déclara libre.

Publié le 16 août 2026 · 3 min de lecture · 3 affirmations contrôlées

Périodes : Construction du régime juridique · Expansion du système esclavagiste · Territoire : Martinique

Fac-similé — le document lui-même

Feuille manuscrite presque vide. En haut, le numéro 29, puis trois lignes : « Arrêt du Conseil de la Martinique en faveur d’un Indien vendu Esclave. Du 7 mars 1712 ». Plus bas à gauche, la mention « V. Ann. 1er 363 », et à droite un cachet rond portant « Marine et Colonies — Archives ». Le reste de la page est blanc.Agrandir

Ce qui reste de l’arrêt dans les archives

Page 29 du dossier COL F3 251. La chemise nomme l’acte, le date du 7 mars 1712, puis renvoie à « Ann. 1er 363 » — le tome I, page 363, des Annales imprimées en 1786. Le reste de la feuille est vide, et l’acte n’est pas dans le volume.

FR ANOM, Aix-en-Provence, COL F3 251, p. 29 · Archives nationales d’outre-mer (France) · licence ouverte Etalab 2.0

Source de cette partie : [2]

Il était sorti de son pays avec un religieux capucin. Arrivé à Nantes, le religieux le mit entre les mains du sieur Roosé, capitaine de navire, avec lequel il fit la course pendant trois ans. Arrivé à la Martinique, Roosé le donna au sieur Paul Michel, marchand à la Trinité, qui, « profitant de sa jeunesse », le garda chez lui et le fit servir en qualité d’esclave pendant treize années.

Le 7 mars 1712, il présenta requête au Conseil souverain. Il ne demanda pas sa liberté comme une grâce : il conclut à ce que Michel prouvât qu’il était son esclave, et qu’il l’avait acheté. Michel soutint l’avoir acheté du capitaine Roosé. L’arrêt déclara Mathieu libre, ordonna qu’il jouirait « des mêmes franchises & libertés que les autres libres du Royaume », et fit défenses à Michel de l’y troubler — sauf son recours contre Roosé, « son premier vendeur ». Pour la cour, l’affaire continuait entre deux hommes libres, sur le prix d’un troisième.

Soixante-quatorze ans plus tard, l’homme qui imprime ce récit siège au même Conseil, et il désapprouve. C’était à Mathieu de prouver sa liberté, écrit-il, puisque treize ans d’esclavage sans réclamation faisaient à Michel un titre assez favorable. Il en tire une règle générale, et la phrase où il l’énonce dit plus qu’il ne veut : la possession du maître justifie toujours l’état de l’esclave, « autrement les trois quarts de nos Esclaves seroient libres ».

Lire le document

Ce que le Conseil ordonna, et ce que l’éditeur en pensait

Le Conseil déclara ledit Mathieu, Indien, de libre, ordonne qu’il jouiroit des mêmes franchises & libertés que les autres libres du Royaume ; fit défenses audit sieur Michel de l’y troubler, sauf son recours contre le sieur Roosé, son premier vendeur. La possession du Maître justifie toujours l’état de l’Esclave, si l’Esclave n’a un titre qui détruit cette possession ; autrement les trois quarts de nos Esclaves seroient libres.

Orthographe et majuscules de l’imprimé de 1786 conservées. Les deux passages se suivent sur la même page : le premier rapporte le dispositif de l’arrêt, le second est le commentaire de l’auteur. Le texte de l’arrêt lui-même n’est pas conservé.

En français courant : Le Conseil déclara Mathieu libre, ordonna qu’il aurait les mêmes droits que les autres personnes libres du royaume, et interdit à Michel de l’en empêcher — Michel gardant son recours contre le capitaine qui le lui avait vendu. Puis l’auteur objecte : la possession suffit à établir l’esclavage de qui ne peut produire un titre contraire, faute de quoi les trois quarts des esclaves de l’île seraient libres.

Source de cette partie : [1]

Le même auteur rapporte qu’un ordre du roi, enregistré en 1739, défendit de traiter des esclaves caraïbes et indiens et voulut que tous ceux qu’on amènerait dans les îles soient libres. Et il constate, en 1786, ce que cette défense a produit : « il est très-ordinaire de voir aux Colonies des Indiens qui y sont esclaves : tous les Navires qui y arrivent des grandes Indes en amenent, qu’ils vendent comme de véritables Negres. »

Sources de la fiche

Une fiche publiée n’emploie que des affirmations contrôlées et des preuves précisément localisées.

  1. Dessalles (P.), Les Annales du Conseil souverain de la Martinique, ou tableau historique du gouvernement de cette colonie depuis son premier établissement jusqu’à nos jours, auquel on a joint l’analyse raisonnée des lois qui y ont été publiées (1786).

    Tome I, pages 363 et 364 : l’article « Liberté réclamée par un Indien », qui donne la requête de Mathieu, le dispositif de l’arrêt, le commentaire de l’auteur et l’ordre royal de 1739 avec le constat de son inapplication.

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  2. Collection Moreau de Saint-Méry, Documents législatifs, 1712-1720 (1712).

    Page 29 : la chemise du dossier, qui date l’arrêt du 7 mars 1712 et renvoie à l’imprimé de 1786 ; le texte de l’acte n’est pas dans le volume.

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  3. Lucien Peytraud, L’esclavage aux Antilles françaises avant 1789 (1897).

    Page 29, note de bas de page : la référence par laquelle cette affaire est connue des historiens, avec une date et une portée de l’ordre de 1739 qui diffèrent de celles de l’imprimé.

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Appareil documentaire

Chaque énoncé qui structure cette fiche est adossé à une preuve localisée dans une source et à une réserve, qui dit ce que cette preuve ne permet pas de conclure. Le détail est ici, pour qui veut vérifier.

Voir les énoncés, leurs preuves et leurs réserves

Le 7 mars 1712, Mathieu, natif de Surate aux grandes Indes, présenta requête au Conseil souverain de la Martinique. Il y exposa qu’il était sorti de son pays avec un religieux capucin ; qu’arrivé à Nantes, ce religieux l’avait mis entre les mains du sieur Roosé, capitaine de navire, avec lequel il avait fait la course pendant trois ans ; qu’arrivé en l’île, Roosé l’avait donné au sieur Paul Michel, marchand à la Trinité, lequel, « profitant de sa jeunesse », l’avait gardé chez lui et l’avait fait servir en qualité d’esclave pendant treize années. Il concluait à ce que Michel prouvât qu’il était son esclave et qu’il l’avait acheté. Michel soutint l’avoir acheté du capitaine Roosé. L’arrêt déclara Mathieu libre, ordonna qu’il jouirait « des mêmes franchises & libertés que les autres libres du Royaume », et fit défenses à Michel de l’y troubler, sauf son recours contre Roosé, « son premier vendeur ». Le dossier d’archives que les historiens citent pour cet arrêt — Archives nationales d’outre-mer, F3 251, page 29 — n’en contient pas le texte : il porte la chemise du dossier, qui le date du 7 mars 1712 et renvoie « V. Ann. 1er 363 », c’est-à-dire au tome I, page 363, des Annales du Conseil souverain de la Martinique imprimées en 1786.

À garder en tête : LE TEXTE DE L’ARRÊT N’EST PAS CONSERVÉ. Dessalles en donne un récit, non l’acte, et le dossier d’archives que les historiens citent ne contient que la chemise, qui renvoie elle-même à l’imprimé. Tout ce qui est rapporté ici passe donc par un conseiller écrivant soixante-quatorze ans après, sur des registres que le projet n’a pas consultés. LA DATE DIVERGE : la chemise porte le 7 mars, Peytraud écrit le 10 mars ; la chemise est la pièce la plus proche de l’acte, et c’est elle qu’on suit. LES PAROLES DE MATHIEU SONT RAPPORTÉES À LA TROISIÈME PERSONNE et résumées par l’auteur : ce sont les termes de sa requête tels que Dessalles les donne, non les siens. Son nom est celui sous lequel l’imprimé le donne ; rien ne dit celui qu’il portait à Surate, ni son âge à l’arrivée — « profitant de sa jeunesse » est la formule de la requête. « Faire la course » désigne la guerre de course : on ne sait s’il y servait comme homme d’équipage ou s’il y était tenu. Enfin ce qu’il advint de lui après l’arrêt n’est pas connu, et le recours de Michel contre Roosé montre que le litige, pour la cour, se poursuivait entre deux hommes libres sur le prix d’un troisième.

Publiant en 1786 le récit de cette affaire, Dessalles, qui siégeait au Conseil souverain de la Martinique et travaillait sur ses registres, juge l’arrêt mal fondé. C’était, écrit-il, « naturellement à Mathieu à prouver sa liberté, puisque treize ans d’Esclavage, sans réclamation de sa part, étoient un titre assez favorable au sieur Michel ». Il en tire la règle : « La possession du Maître justifie toujours l’état de l’Esclave, si l’Esclave n’a un titre qui détruit cette possession ; autrement les trois quarts de nos Esclaves seroient libres. » Il conclut que l’arrêt fut rendu « sur des circonstances particulieres », rien n’ayant encore été déterminé sur le sort des Indiens qu’on amenait aux colonies.

À garder en tête : C’est l’opinion d’un auteur situé, non un état du droit. Dessalles est conseiller au Conseil souverain qu’il commente, propriétaire dans l’île, et il écrit trois ans avant 1789. LA PROPORTION DES « TROIS QUARTS » EST SON ESTIMATION et non un dénombrement : elle vaut comme aveu de ce qu’il tient pour vrai — que la plupart des personnes tenues en esclavage le sont sans titre opposable —, non comme mesure. Il ne dit pas de quels titres il parle, ni comment il compte. Sa règle n’est appuyée sur aucun texte cité : c’est une maxime de praticien, que l’arrêt de 1712 contredit précisément. Enfin ce commentaire ne dit rien de ce que le Conseil a réellement retenu en 1712, dont le texte n’est pas conservé : Dessalles suppose l’argument des parties, il ne le rapporte pas.

Un ordre du roi, que Dessalles donne pour enregistré le 8 mai 1739, défend à tous les sujets du roi de traiter des esclaves caraïbes et indiens, et veut que tous ceux qui seront amenés dans les îles, ou qui y iront à l’avenir, soient libres. Peytraud rapporte une mesure du 2 mars 1739 dans une portée plus étroite : elle interdirait la traite des Caraïbes et Indiens « de nations contre lesquelles les Français ne sont point en guerre ». Quarante-sept ans après, Dessalles constate que la défense n’a rien changé : « il est très-ordinaire de voir aux Colonies des Indiens qui y sont esclaves : tous les Navires qui y arrivent des grandes Indes en amenent, qu’ils vendent comme de véritables Negres. » Il ajoute que l’ordre devrait « fixer le sort de cette classe d’hommes, & les faire déclarer libres dans toutes les réclamations qui seroient faites par eux en justice ».

À garder en tête : LA PORTÉE EXACTE DE L’ORDRE N’EST PAS ÉTABLIE, et les deux témoins divergent sur un point qui change tout : Dessalles l’énonce sans restriction, Peytraud le limite aux nations qui ne sont pas en guerre avec la France. Les deux dates se concilient — un ordre du 2 mars enregistré le 8 mai —, la portée non. LA PIÈCE QUI TRANCHERAIT N’EST PAS AU FONDS : Peytraud cite COL B 68, Îles-du-Vent, page 15 ; elle figure sur la commande de reproduction préparée pour les Archives nationales d’outre-mer, non encore envoyée. Tant qu’elle n’est pas lue, l’énoncé rapporte deux lectures et n’en retient aucune. Le constat de 1786 est celui de Dessalles seul : « très-ordinaire » n’est pas un compte, et rien n’établit combien de personnes venues des Indes orientales étaient alors tenues en esclavage aux Antilles françaises. Enfin le mot « Indiens » couvre ici deux réalités que les textes du temps confondent — les Amérindiens des îles et du continent, et les gens venus de l’Inde comme Mathieu.