Chaque point reprend un énoncé sourcé déjà employé dans un dossier ou une fiche. Sa réserve précise ce que les sources ne permettent pas de généraliser.
L’ordonnance royale de mars 1685 a été préparée à partir de mémoires demandés aux administrateurs coloniaux et de consultations menées auprès des conseils et des principaux habitants ; sa clause d’exécution vise les conseils souverains de la Martinique, de la Guadeloupe et de Saint-Christophe, sans encore nommer Saint-Domingue.
À garder en tête : Les mémoires préparatoires permettent d’identifier les consultations et plusieurs propositions soumises au pouvoir royal, mais pas toujours d’attribuer à un acteur précis la formulation finalement retenue. La clause d’exécution établit une destination institutionnelle, pas une application effective et uniforme.
L’ordonnance de mars 1685 est enregistrée au Conseil souverain de la Martinique le 6 août 1685, au Conseil souverain de Basse-Terre en Guadeloupe le 10 décembre 1685, puis au Conseil souverain de la côte de Saint-Domingue tenu au Petit-Goâve le 6 mai 1687.
À garder en tête : Les originaux manuscrits des versions martiniquaise et dominguoise ne sont pas connus dans l’état de la recherche consulté ; leurs dates sont transmises par des recueils imprimés postérieurs et contrôlées par l’édition comparative. Enregistrement, entrée en vigueur invoquée et application judiciaire doivent rester distingués.
Les versions martiniquaise, guadeloupéenne et dominguoise de l’acte de mars 1685 partagent une architecture de soixante articles qui règle notamment la religion, le mariage et le statut des enfants, certaines obligations des maîtres, le traitement juridique des personnes esclavisées comme des biens transmissibles, les sanctions et les affranchissements.
À garder en tête : Cette architecture commune ne rend pas les versions identiques et ne prouve aucune application uniforme. Le texte prescrit et classe ; les règlements locaux, la jurisprudence, les usages et les résistances doivent être documentés séparément.
- Code de la Martinique — p. 404–412, articles 1–60, notamment articles 1–14, 22–31, 32–46 et 55–59
- Le Code Noir. Édit de mars 1685 sur la police des îles de l’Amérique française — version Guadeloupe enregistrée le 10 décembre 1685 — articles 1–60, notamment articles 1–14, 22–31, 32–46 et 55–59 ; apparat des variantes
- Le Code Noir ou Édit du Roy servant de règlement pour le gouvernement et l’administration de justice et la police des îles françaises de l’Amérique, et pour la discipline et le commerce des Nègres et Esclaves dans ledit pays — p. 2–12, articles 1–60, notamment articles 1–14, 22–31, 32–46 et 55–59
Maurile de Saint-Michel rapporte qu’au milieu du XVIIe siècle des religieux contestent le maintien en esclavage d’enfants baptisés nés de parents esclavisés, tandis que l’autorité de Poincy maintient leur descendance dans le statut servile.
À garder en tête : Le passage atteste un conflit et une décision attribuée à Poincy, pas une législation uniforme ni une pratique démontrée dans chaque colonie française.
Les récits missionnaires et les cartes concernant les Kalinagos participent au projet colonial. Le dictionnaire de Raymond Breton conserve aussi, à travers la sélection et la traduction du missionnaire, des fragments de dialogues sur la dépossession, les frontières et la présence française.
À garder en tête : Les paroles ont été sélectionnées, transcrites et traduites par les missionnaires, puis interprétées par les historiens ; elles ne constituent pas une voix autochtone intacte ou représentative.
Du Tertre est une source majeure pour les débuts coloniaux, mais une partie de son récit repose sur des témoignages oraux et sur des archives aujourd’hui perdues.
À garder en tête : Cette limite ne rend pas Du Tertre inutilisable ; elle demande seulement de préciser s’il témoigne directement, rapporte un récit ou reprend une pièce d’archive.
Lorsque les Français s’implantent à Saint-Christophe, en Guadeloupe et en Martinique, les Petites Antilles forment un espace amérindien dynamique : les communautés insulaires entretiennent par mer des circulations, des échanges et des alliances qui relient les îles entre elles et au continent.
À garder en tête : Les données archéologiques sont inégalement réparties et les études de cas les plus détaillées de Hofman et al. portent surtout sur les îles du sud ; elles n’établissent ni la même organisation ni le même peuplement dans chaque île.
En Martinique, l’archéologie atteste des communautés agro-céramistes sédentaires autour du début de notre ère, puis plusieurs transformations culturelles et des échanges inter-insulaires bien avant l’implantation française de 1635.
À garder en tête : L’ouvrage de 2013 juge encore douteuse l’attribution des indices archaïques martiniquais et indique qu’aucun site amérindien de la période de contact n’avait alors été identifié dans l’île ; la continuité précise jusqu’en 1635 ne peut donc pas être postulée site par site.
Le récit ancien d’une succession simple où des « Caraïbes » auraient remplacé par la violence des « Arawaks » ne correspond pas à la chronologie archéologique actuelle ; Kalinago désigne ici les sociétés insulaires de la période de contact, pas toutes les cultures matérielles antérieures.
À garder en tête : Les usages savants et les autodésignations ont une histoire et peuvent varier. Employer Kalinago pour le contact ne permet pas d’attribuer rétroactivement cette identité à chaque site ou culture archéologique des Petites Antilles.