Chaque point reprend un énoncé sourcé déjà employé dans un dossier, une fiche ou une entrée autonome de « Vies et actions », avec la localisation exacte de ses preuves et sa limite de portée.
Les cordons de François Pichon
Point 1 sur 84 · Témoignage · 1710-07-26
Interrogé sur les « sorcelleries » que ferait François Pichon dans la case de Jacob, Claude répond qu’il « fait des Cordons » : il en donne aux uns pour retourner chez leur maître après une fuite sans être battus, à d’autres pour se battre sans être blessés ou pour être plus forts que leurs adversaires, et se fait donner « pour Chaque Cordon un Escu neuf ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Ce que l’on sait des cordons vient de la réponse de Claude à une question qui les range déjà parmi des sorcelleries ; ni le sens que leur donnait François Pichon ni celui qu’y voyaient ceux qui les portaient ne sont conservés.
Dans l’affaire de La Trinité, de 1722 à 1724, les pièces conservées aux Archives nationales d’outre-mer ne…
Point 2 sur 84 · Événement · 1722–1724
Dans l’affaire de La Trinité, de 1722 à 1724, les pièces conservées aux Archives nationales d’outre-mer ne nomment pas les pères des enfants de Petite Rose et d’Isabelle. Les décisions qu’elles portent — l’ordonnance des administrateurs du 10 octobre 1722, l’avis du Conseil de Marine des 30 novembre et 14 décembre 1722, le jugement du 20 mai 1724 — règlent la pénitence des mères, ce que peuvent faire les religieux et les maîtres, et la compétence de chacun.
Précisions nécessaires à l’interprétation
L’énoncé porte sur les pièces conservées et consultées, non sur tout ce qui a pu être dit ou décidé en 1722 : une décision non conservée, ou une poursuite engagée ailleurs, n’est ni établie ni exclue. Il ne dit rien de l’identité des pères, que les pièces ne permettent pas d’établir.
Le Gaoulet, une danse dans la case de Jacob
Point 3 sur 84 · Témoignage · printemps-été 1710
Interrogé le 26 juillet 1710 sur ce qu’il entend « par ce mot de Gaoulet », Claude répond que depuis trois ou quatre mois Jacob, esclave des Ursulines, attire dans sa case, « qui est fort grande », plusieurs esclaves du bourg de Saint-Pierre « pour dancer une Certaine Dance qu’ils appellent Le Gaoulet, qui est de se laisser tomber, se relever, se Cogner le ventre l’un contre l’autre apres quoy Ils font La debauche ». Il y est allé un dimanche après-midi, puis dit y être allé quatre fois. Pour entrer, il faut l’agrément de Jacob, un collier de corail enfilé par une femme du Gaoulet, présenté au « Sergent qui garde la Barriere », une pièce de dix-huit sols et un ponche, après quoi Jacob attache lui-même le collier au cou du nouveau venu.
Précisions nécessaires à l’interprétation
L’essentiel de ce que l’on sait de la danse vient des réponses de Claude, accusé dans une procédure capitale et gracié en échange de sa participation à l’instruction, à des questions qui portent déjà sur un complot. La description de la danse est la sienne ; le sens que lui donnaient ceux qui la dansaient n’est pas conservé. Le procureur du roi y ajoute, le 14 août 1710, ses propres chefs d’accusation contre Jacob, François Pichon et Simon.
- Antilles, en particulier Martinique : copies d'actes, mémoires, lettres et procédures (1635-1721), dont les interrogatoires et pièces de l'affaire dite du Gaoulet — vues 667 et 670 : interrogatoire de Claude, 26 juillet 1710 ; vue 673 pour les quatre visites
- Voix d’esclaves : Antilles, Guyane et Louisiane françaises, XVIIIe–XIXe siècles — L’affaire dite du Gaoulet de 1710 — chapitre p. 15-53, interrogatoire de Claude
- The Gauolet Uprising of 1710: Maroons, Rebels, and the Informal Exchange Economy of a Caribbean Sugar Island — p. 84-89 : les réunions du Gauolet
Les grades du Gaoulet et des marrons selon Claude
Point 4 sur 84 · Témoignage · 1710-07-26
Interrogé sur la nomination d’« officiers pour aller contre les blancs », Claude répond que François, esclave de la veuve Pichon, est « Le General des Gaoulets » ; il attribue à d’autres danseurs les grades de major, de maître d’hôtel, de caporal, d’enseigne, de tambour, de capitaine et de soldat. Parmi les marrons, il dit Jérôme, esclave de Courtois, « General des Marons », Michau, esclave de Desmassias, « Intendant », et Mamou, esclave de Descasseaux, « gouverneur ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Ces grades sont ceux que Claude énonce en réponse à une question qui suppose déjà une organisation militaire contre les Blancs. Ils ne concordent pas avec ceux du procureur du roi le 14 août 1710, qui fait de Jacob le « General » et de Simon, libre de couleur, le « Gouverneur » de l’assemblée. Que Mamou porte ici le titre de gouverneur ne suffit pas à l’identifier au chef « qui avoit pris parmy eux le titre de gouverneur » que Gabaret dit pris en décembre 1710.
L’assemblée de la case de Jacob selon le procureur
Point 5 sur 84 · Événement · 1710-08-14
Le 14 août 1710, le procureur du roi accuse Jacob, esclave des Ursulines, d’avoir attiré dans sa case « quantité de Negres de ce Bourg S.t pierre », d’en avoir tiré de l’argent et de s’être donné « la qualité de General » en distribuant d’autres charges ; François, esclave de la veuve Pichon, d’avoir été l’un des chefs de cette assemblée ; et Simon, « mulastre libre », d’en avoir été le troisième chef et d’en avoir porté « la qualité de Gouverneur ». Il reproche au commandeur blanc des Ursulines, Assou, d’avoir souffert ces assemblées dans son enclos.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Ce sont des chefs d’accusation, non des faits établis : l’arrêt qui les a jugés n’est pas conservé. Le titre de « Gouverneur » que le procureur attribue à Simon ne doit pas être confondu avec celui qu’en décembre 1710 le gouverneur Gabaret prête à un chef marron pris dans les bois ; aucune pièce n’établit qu’il s’agisse du même titre. La fin des lignes de la page de gauche est perdue dans la reliure.
En 1698, le dominicain Jean-Baptiste Labat, averti que « sept ou huit petits Negres & Negresses », dont « le…
Point 6 sur 84 · Témoignage · année portée en manchette par Labat
En 1698, le dominicain Jean-Baptiste Labat, averti que « sept ou huit petits Negres & Negresses », dont « le plus âgé n’avoit pourtant qu’environ neuf ans », faisaient sous des bananiers « des actions qui passoient leur âge » — en marge, il titre : « Combien les jeunes sont portez au vice de la chair » —, ordonne à la cuisinière de la maison de « les foüetter d’importance ». À peine les coups commencés, « un de nos vieux Negres » vient le prier de les faire cesser ; Labat dit à la cuisinière de s’arrêter. Le vieil homme lui reproche de faire battre ces enfants : quand ils seront grands, Labat les mariera et voudra qu’ils lui fassent des « hiches, c’est-à-dire, des enfans » ; Labat ajoute qu’« il en revenoit toûjours à dire, que tous les métiers se doivent apprendre de jeunesse ». Il précise que « ce Negre étoit étranger » et explique son parler par le fait que ceux qui viennent « un peu âgez dans le Païs » n’apprennent jamais bien le français.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Récit publié en 1722 par le maître qui ordonne la punition, sur une scène de 1698 ; la parole du vieil homme est rapportée et reformulée par Labat, qui imite son parler et la présente comme un « plaisant raisonnement ». Labat ne situe pas la scène. « Un de nos vieux Negres », « la cuisiniere de la Maison » et « un de nos voisins » la placent dans une maison des dominicains ; la même année, Labat parle de « nos Negres du Fonds Saint Jacques » (p. 136), habitation de l’ordre à la Martinique : rattachement probable, non établi, car « nos » désigne les esclaves de l’ordre en général. Il ne dit pas ce que faisaient les enfants — « actions qui passoient leur âge », « malice » et le « vice de la chair » de sa manchette sont ses mots, dans un jugement raciste sur les mœurs qu’il prête aux Africains —, ni si le fouet reprend, ni ce que deviennent les enfants. Il ne nomme personne.
Le Journal officiel de la Martinique du 22 juin 1840, cité par Victor Schœlcher, annonce la vente sur…
Point 7 sur 84 · Événement · annonce du 22 juin 1840
Le Journal officiel de la Martinique du 22 juin 1840, cité par Victor Schœlcher, annonce la vente sur saisie, à la requête de l’huissier du domaine, de « l’esclave Suzanne, négresse, âgée d’environ quarante ans, avec ses six enfans de treize, onze, huit, sept, six et trois ans », « le dimanche 26 du courant » sur la place du marché du bourg du Saint-Esprit, « à l’issue de la messe » : la mère et ses enfants sont mis en vente ensemble.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Annonce connue par sa reproduction chez Schœlcher ; elle annonce la vente, elle ne dit ni si elle a eu lieu ni qui a acheté. Le 26 juin 1840 tombait un vendredi : le « dimanche 26 du courant » de l’annonce ne s’accorde pas avec la date du journal, et le jour de la vente n’est pas établi.
Victor Schœlcher écrit en 1842 que les quatorze frères de Ploërmel qui enseignent à Saint-Pierre,…
Point 8 sur 84 · Témoignage · 1840–1844
Victor Schœlcher écrit en 1842 que les quatorze frères de Ploërmel qui enseignent à Saint-Pierre, Fort-Royal, Basse-Terre et Pointe-à-Pitre comptent 820 élèves, « et parmi eux il n’y a pas un esclave », alors que l’ordonnance du 5 janvier 1840 permettait aux maîtres d’y envoyer leurs enfants esclaves ; il rapporte qu’« il est défendu aux chefs d’écoles mutuelles comme aux frères de recevoir aucun enfant esclave ». Rouvellat de Cussac constate de même à Fort-Royal, au début des années 1840, que les écoles des frères et des sœurs de Saint-Joseph n’ont « pas un seul enfant esclave », les maîtres soutenant que l’esclave « n’a besoin que de savoir obéir à son maître ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Aucun des deux auteurs ne cite l’acte qui défendrait l’admission ; ce sont des constats d’abolitionnistes.
Victor Schœlcher publie en 1842 la lettre d’un homme de la Martinique qui se dit « nègre esclave » et dit…
Point 9 sur 84 · Témoignage · lettre non datée, publiée en 1842
Victor Schœlcher publie en 1842 la lettre d’un homme de la Martinique qui se dit « nègre esclave » et dit avoir appris à écrire « en cachette », sa maîtresse défendant « d’apprendre à écrire et à lire ». Il écrit : « Nos enfans sont vendus avant l’âge de quatorze ans », et cite Sulpice, domestique de M. Fortier, marié à Té, dont le maître a vendu une fille à une dame de la Grande Anse et en a donné deux aux enfants d’une dame du Macouba : « ces trois petites filles de madame Sulpice n’ont pas encore quatorze ans ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Lettre publiée sans le nom de son auteur ; Schœlcher écrit n’avoir pu constater l’exactitude de ces faits (p. 32, n. 1).
En juillet 1843, au Marin, en Martinique, le curé intérimaire fait venir devant Rouvellat de Cussac un petit…
Point 10 sur 84 · Témoignage · juillet 1843, veille du départ de l’auteur du Marin
En juillet 1843, au Marin, en Martinique, le curé intérimaire fait venir devant Rouvellat de Cussac un petit esclave de sept à huit ans appartenant à un voisin ; l’enfant récite Les Animaux malades de la peste, de La Fontaine, puis chante, d’une voix « juste ». Le curé précise qu’il est esclave mais que son père s’est libéré lui-même en se réfugiant à Sainte-Lucie, île anglaise.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Scène vue par l’auteur, qui ne nomme ni l’enfant ni son père ; la fuite du père est rapportée par le curé.
L’ordonnance royale du 18 mai 1846 oblige les maîtres à faire conduire à l’office et aux instructions…
Point 11 sur 84 · Prescription · 1846-05-18
L’ordonnance royale du 18 mai 1846 oblige les maîtres à faire conduire à l’office et aux instructions religieuses du dimanche leurs esclaves de huit à quatorze ans, et, dans les villes et bourgs ou à moins de deux kilomètres, à envoyer en classe leurs esclaves du même âge ; les heures d’école « pourront, dans l’intérêt des travaux des habitations, être réduites » pour ceux de douze à quatorze ans.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Prescription : l’ordonnance ne prouve pas que des enfants aient été envoyés en classe.
L’arrêté du gouverneur de la Martinique du 2 octobre 1846 reçoit les garçons esclaves de huit à quatorze ans…
Point 12 sur 84 · Prescription · 1846-10-02
L’arrêté du gouverneur de la Martinique du 2 octobre 1846 reçoit les garçons esclaves de huit à quatorze ans de Fort-Royal, Saint-Pierre, la Trinité, le Marin et le Vauclin dans les écoles des frères de Ploërmel, chaque jour sauf le dimanche et le jeudi, de huit à dix heures du matin, et les filles du même âge des mêmes localités, le Vauclin excepté, chez les dames de Saint-Joseph, chaque jour de quatre à six heures du soir.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Prescription : la fréquentation réelle n’est pas connue ; le tableau prévu pour la compter est imprimé vierge dans le même volume (p. 274).
L’arrêté du gouverneur de la Guadeloupe du 2 octobre 1846 fait assister aux écoles gratuites, à partir du…
Point 13 sur 84 · Prescription · 1846-10-02
L’arrêté du gouverneur de la Guadeloupe du 2 octobre 1846 fait assister aux écoles gratuites, à partir du 1er décembre 1846, les enfants esclaves de huit à douze ans de sept à dix heures du matin, et ceux de douze à quatorze ans de sept heures à huit heures et demie seulement ; garçons et filles doivent y venir vêtus.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Prescription : la réduction du temps scolaire des 12-14 ans, faite au profit du travail comme l’ordonnance le permet, ne dit rien de la fréquentation réelle.
Les décrets de la Martinique et de la Guadeloupe de 1846 fixent pour tous le même repos de deux heures et…
Point 14 sur 84 · Prescription · instructions ministérielles et décrets coloniaux
Les décrets de la Martinique et de la Guadeloupe de 1846 fixent pour tous le même repos de deux heures et demie, sans durée moindre selon l’âge, alors que la loi de 1845 le permettait. Ils ne reprennent pas non plus la restriction que le ministre Mackau, dans ses instructions du 13 juin 1846, tenait pour « un point essentiel à maintenir », destinée à faire passer l’instruction religieuse et élémentaire des enfants « avant toute autre obligation », et ils fixent à dix ans l’entrée à l’atelier là où le projet ministériel disait douze. Le décret de la Guyane, lui, reprend cette restriction.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Comparaison de textes : le volume ne dit pas si la sanction royale a été refusée pour cette omission, ni ce que les maîtres ont fait.
L’article II de l’ordonnance royale de mars 1685 veut que « tous les esclaves qui seront dans nos isles,…
Point 15 sur 84 · Prescription · 1685
L’article II de l’ordonnance royale de mars 1685 veut que « tous les esclaves qui seront dans nos isles, seront baptisés & instruits dans la Religion Catholique Apostolique & Romaine ». Le texte est cité dans sa version martiniquaise, imprimée en 1767, qui porte la mention « Enregistrée au Conseil Souverain le 6 Août 1685 ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
L’article prescrit le baptême et l’instruction ; il ne dit pas comment ils ont été pratiqués dans les paroisses.
- Code de la Martinique — huitième partie « De la Police », p. 404 (vue 424 de la numérisation d’Internet Archive) : article II, « Tous les esclaves qui seront dans nos isles, seront baptisés & instruits dans la Religion Catholique Apostolique & Romaine » ; p. 412 (vue 432) : « Enregistrée au Conseil Souverain le 6 Août 1685 »
Dans sa Relation des missions des pères de la Compagnie de Jésus aux îles d’Amérique, publiée en 1655, le…
Point 16 sur 84 · Témoignage · Publication du récit ; date de la scène inconnue
Dans sa Relation des missions des pères de la Compagnie de Jésus aux îles d’Amérique, publiée en 1655, le jésuite Pierre Pelleprat rapporte qu’à Saint-Christophe une femme autochtone esclavisée selon la catégorie coloniale de Pelleprat, « Esclave Sauvage », refuse les sollicitations sexuelles d’un Français, lui dit qu’elle préférerait mourir et le frappe d’un tison de feu jusqu’à ce qu’il se retire. Le missionnaire rapporte ce refus comme un exemple de vertu.
Précisions nécessaires à l’interprétation
« Sauvage » est la catégorie coloniale employée par Pelleprat pour cette femme ; le passage ne donne ni son peuple, ni son nom, ni sa propre déposition. La scène est choisie pour une leçon morale et ne renseigne pas sur ce qui lui arriva ensuite ni sur la fréquence de tels refus.
- Relation des missions des PP. de la Compagnie de Jésus dans les isles, & dans la terre ferme de l'Amérique méridionale — Première partie, chap. VI, p. 65, vue 81 : « Vne Esclave Sauvage », sollicitée « par vn François » dans l’île Saint-Christophe ; déclaration de refus et coup porté « d’vn tison de feu » ; début de la comparaison édifiante des deux femmes, poursuivie p. 66, vue 82.
- Relation des missions des PP. de la Compagnie de Jésus dans les isles, & dans la terre ferme de l'Amérique méridionale — Première partie, chap. VI, p. 50, vue 66 : titre « De l’instruction des Negres, & des Sauvages Esclaves » ; contexte des catégories « Negres » et « Sauvages » employées par Pelleprat.
Dans la même relation, publiée en 1655, le jésuite Pierre Pelleprat rapporte qu’en Martinique une femme…
Point 17 sur 84 · Témoignage · Publication du récit ; date de la scène inconnue
Dans la même relation, publiée en 1655, le jésuite Pierre Pelleprat rapporte qu’en Martinique une femme noire esclavisée repousse son propre maître, qui la presse sexuellement : « violentée par ses instances », elle lui donne « un grand soufflet ». Le missionnaire souligne que la vie et le bonheur des deux femmes dépendent des hommes qui les poursuivent, puis présente leurs refus comme des exemples de vertu.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le récit ne transmet que la version du missionnaire : il ne permet ni de connaître la parole de cette femme, ni de savoir quelles furent les suites de son refus. Pelleprat parle de sa vie et de son bonheur dépendant du maître ; il ne décrit pas précisément sa nourriture ou ses autres moyens de subsistance.
Jean Boury : l’amende de sucre défaite en appel
Point 18 sur 84 · Événement · sentence du juge royal · arrêt du Conseil souverain · réponse de Jobert
À la Martinique, une sentence du juge royal du 14 septembre 1697 condamne Jean Boury, qualifié de « mulatre libre », à verser à l’hôpital Saint-Jean-Baptiste « Deux mil livres de Sucre » et à payer les dépens, en application de l’article neuf de l’ordonnance de mars 1685. L’instance porte sur une femme désignée comme « mulatresse Esclave » et sur « un Enfant nommé jacques », dont le baptême sous le nom de Boury est invoqué ; la paternité reste disputée. Le Conseil souverain, le 2 janvier 1698, décharge Boury de l’amende et des dépens. Les religieux de la Charité demandent ensuite au Conseil du roi de rétablir la sentence ; leur requête nomme l’enfant « Jaquet ». Dans une réponse datée du 1er avril 1699, Jobert conteste que le baptême sous le nom de Boury suffise à prouver sa paternité.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Ces pièces sont des copies réunies dans un recueil, non les minutes originales. Le baptême est allégué dans le dossier sans acte paroissial joint ; le nom donné à l’enfant ne démontre pas que Boury en soit le père. La femme n’est pas nommée avec certitude dans la sentence et aucune de ses paroles n’est conservée. La requête des religieux et la réponse de Jobert expriment des positions de parties ; après le titre isolé « Le Roy en Conseil », aucun dispositif d’arrêt royal ne figure ici. Le recueil ne prouve ni paiement de l’amende ni décision ultérieure du Conseil du roi.
- Code de la Martinique : documents législatifs et administratifs, 1686-1699 — ANOM, COL F3 249, p. 898-900, vues 450 droite-451 gauche et droite : extrait de la sentence du 14 septembre 1697, Jean Boury « mulatre libre », enfant « nommé jacques », femme « mulatresse Esclave », amende de « Deux mil livres de Sucre » pour l’hôpital Saint-Jean-Baptiste ; p. 902-904, vues 452 droite-453 gauche et droite : requête des religieux de la Charité au Conseil du roi, graphie « Jaquet », rappel de l’arrêt d’appel ; p. 906-907, vues 454 droite-455 gauche : réponse de Jobert, datée du 1er avril 1699, sur la preuve de paternité ; p. 908, vue 455 droite : copie de l’arrêt du Conseil souverain du 2 janvier 1698, décharge de l’amende et des dépens ; p. 905, vue 454 gauche : page blanche après le seul titre « Le Roy en Conseil » de la p. 904
Le Maire dans une note sur le concubinage
Point 19 sur 84 · Témoignage · année du renvoi inscrit sous la note
Une note de lecture intitulée « Concubinage » rapporte qu’un sieur Le Maire, dit marié, a « fait un enfant » avec une femme qu’elle désigne « mulatresse ». Selon cette note, les religieux de la Charité obtiennent « la confiscation » ; Le Maire enlève ensuite la femme et « 20 negres » et passe « chés les Anglois ». L’année 1708 figure dans le renvoi placé sous la note : elle date ce renvoi, sans dater séparément chacun des faits résumés.
Précisions nécessaires à l’interprétation
La note est un résumé tardif et ne reproduit ni jugement, ni acte de confiscation, ni lettre d’origine. Elle ne précise pas l’objet juridiquement confisqué, le statut légal de la femme et des vingt personnes désignées « negres », le sort de l’enfant, ni le lieu d’arrivée chez les Anglais ; elle ne cite pas l’article 9. Elle ne nomme pas d’île pour cette affaire. Le mois abrégé dans le renvoi demeure incertain à l’image et ne permet pas de dater les faits au 13 juillet 1708.
- Notes historiques sur les anciennes colonies — ANOM, COL F3 134, folios internes 10-11, vue 24 : rubrique « Concubinage » au bas du folio 10 (page gauche), suite et renvoi portant « 1708 » au haut du folio 11 (page droite) ; note de lecture, non pièce de procédure
En 1722, dans sa défense des pénitences publiques en Martinique, le père Mane impute aux femmes noires…
Point 20 sur 84 · Témoignage · Mémoire de Mane
En 1722, dans sa défense des pénitences publiques en Martinique, le père Mane impute aux femmes noires esclavisées et à celles qu’il classe comme « mulatresses », une catégorie de couleur des colonies, le « libertinage » et leur prête vanité, goût du plaisir et défaut de pudeur. Il écrit pourtant que ces relations sont le fait « quelque fois aussi de leurs maîtres, tres souvent des enfans de la maison, et presque toujours des domestiques blancs » ; il évoque les sollicitations et les menaces des hommes qui veulent les « debaucher », et range parmi les causes « du costé des negresses et des mulatresses » « la pauvreté, les besoins et souvent la vanité », puis « la crainte et quelque fois la violence qu’on leur fait ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Ce mémoire défend une politique de pénitence et impute une responsabilité morale aux femmes : ses accusations ne décrivent pas leur conduite librement choisie. Il ne recueille pas leur parole et ne permet pas de déduire leur consentement ; la violence que Mane reconnaît n’est ni documentée cas par cas ni quantifiée.
- Réponses sur les pénitences publiques et l’affaire de Jean Dubuc de L’Étang — ANOM, COL C8B 8, n° 124, vue 2, page gauche (f. 1v selon le foliotage reconstitué) : « ces abominables impudicités » et attribution du « libertinage » aux « negresses » et « mulatresses », surtout esclavisées ; même phrase : « quelque fois aussi de leurs maîtres, tres souvent des enfans de la maison, et presque toujours des domestiques blancs ».
- Réponses sur les pénitences publiques et l’affaire de Jean Dubuc de L’Étang — ANOM, COL C8B 8, n° 124, vue 2, page droite (f. 2r reconstitué) : causes attribuées aux hommes blancs puis, à propos des femmes que Mane dit « negresses » et « mulatresses », « la violence qu’on leur fait », « leur attachement aux plaisirs sensuels », « leur peu de pudeur » ; il range de leur côté « la pauvreté, les besoins et souvent la vanité ».
- Réponses sur les pénitences publiques et l’affaire de Jean Dubuc de L’Étang — ANOM, COL C8B 8, n° 124, vue 3, page gauche (f. 2v reconstitué) : les filles esclavisées et « la seduction, aux menaces, aux presents et aux sollicitations de ceux qui veulent les debaucher » ; vue 8, page droite (f. 8r reconstitué) : les « jeunes filles creoles esclaves » accusées d’avoir « donné occasion à l’énormité de ce malheureux commerce d’impureté ».
Michel et Rozette : mariage et deux enfants légitimés
Point 21 sur 84 · Événement · mariage de Michel et Rozette à Sainte-Anne
À Sainte-Anne, le 6 janvier 1766, le curé donne la bénédiction nuptiale à Michel, libre, et à Rozette, qualifiée de « mestive Son Esclave », qu’il épouse « en consequence de l’article neuf » de l’ordonnance de 1685. L’acte fait déclarer aux deux époux que deux enfants leur appartiennent ; ils les appellent à leur succession et « les Legitimant tout ainsi que les Enfans qui naîtront de leur mariage ». Le registre consigne leurs marques, les deux étant déclarés ne pas savoir signer.
Précisions nécessaires à l’interprétation
La copie n’écrit pas un affranchissement distinct de Rozette ni une déclaration expresse de liberté pour les enfants. Le compte de deux enfants est net, mais la segmentation des prénoms qui suit Louis demeure incertaine. La parole personnelle des époux n’est pas conservée ; le certificat de publication cité dans l’acte paraît porter une date postérieure au mariage et ne permet pas de reconstituer la procédure sans autre exemplaire.
Louis Quintin et Marie Louise : six enfants reconnus
Point 22 sur 84 · Événement · mariage et reconnaissance au Macouba
Au Macouba, le 11 février 1771, le curé unit en mariage Louis Quintin, dit « mestif libre », et Marie Louise, dite « negresse appartenante audit louis quintin ». La suite de l’acte dit que les époux « ont reconnu pour leurs enfans jean baptiste, jean pierre, jean louis, marie jeanne, julie et sophie », tous six nés et baptisés dans cette paroisse. L’acte n’inscrit pas de clause distincte d’affranchissement.
Précisions nécessaires à l’interprétation
L’acte donne une reconnaissance par les époux, non les dates de naissance individuelles ni les baptêmes des six enfants. Il ne prononce pas séparément l’affranchissement de Marie Louise ou la légitimation nominative de ces enfants ; ces effets ne doivent pas être ajoutés au texte du registre. La pièce atteinte est une copie, et non les feuillets paroissiaux originaux.
Joseph Lacroix et Élisabeth : acte biffé et baptême de leur fils
Point 23 sur 84 · Événement · acte de mariage biffé au Lamentin · naissance de Pascal Louis Laurent selon son baptême · baptême de Pascal Louis Laurent au Mouillage
Au Lamentin, un acte de mariage daté du 8 mai 1787, traversé de biffures, nomme Joseph Lacroix, libre, et Élisabeth, désignée « mulâtresse son esclave ». Dans une clause également en partie biffée, « Les Contractans ont déclaré et reconnu » une enfant nommée Élisabeth, née selon l’acte dans le courant de 1781 ; la fin de la formule de légitimation ne se lit pas sûrement. Dans un acte distinct, au Mouillage de Saint-Pierre le 23 août 1794, le curé baptise Pascal Louis Laurent, né le 10 août, « fils legitime de joseph lacroix capre libre » et d’Élisabeth, dite « mulatresse libre comme il conste par son acte de mariage ». Le baptême de 1794 renvoie donc au mariage pour attester sa liberté, sans dater ce mariage dans sa propre formule.
Précisions nécessaires à l’interprétation
La raison des biffures de l’acte de 1787 n’est pas donnée : elles ne démontrent pas, à elles seules, une annulation juridique du mariage. Sa formule finale de légitimation est trop surchargée pour être citée comme acquise. Le baptême de 1794 ne cite ni l’article neuf, ni un maître, ni les enfants antérieurs ; il ne prouve donc pas le rang de Pascal Louis Laurent parmi les enfants du couple. Les registres n’établissent pas les circonstances de conception ni la parole personnelle d’Élisabeth.
- Registre des baptêmes, mariages et sépultures du Lamentin, 1787 — copie pour le Dépôt des papiers publics des colonies — ANOM, MARTINIQUE/850570, vue 07, fichier 0365, page gauche, acte biffé du 8 mai 1787, qualification des futurs époux et reconnaissance sous l’acte ; copie du registre paroissial
- Registre des baptêmes, mariages et sépultures de la paroisse du Mouillage (Saint-Pierre, Martinique), année 1794, avec table annuelle et légalisation de 1795 — ANOM, MARTINIQUE/850614, vue 31, fichier 0397, page gauche, acte marginal no 192 du 23 août 1794, baptême de Pascal Louis Laurent et formule relative au mariage d’Élisabeth
Désirée épouse Pierre Bois Canon, qu’elle possède, selon l’article neuf
Point 24 sur 84 · Événement · mariage au Lamentin
Au Lamentin, le 19 mars 1793, le préfet apostolique, supérieur général des missions capucines des îles du Vent, donne la bénédiction nuptiale « à la Citoyenne désirée Majeure d’age de cette paroisse Et y demeurante et a pierre Bois Canon Son Esclave Majeur d’age », « conformément à l’ordonnance du Roi du Mois de Mars » 1685, « article neuf ». Une femme libre épouse ainsi l’homme qu’elle possède, et l’acte invoque pour ce mariage la règle que l’article prévoit pour un homme libre qui épouse la femme qu’il possède.
Précisions nécessaires à l’interprétation
La pièce conservée est une copie collationnée en 1803, et non le feuillet original de 1793. L’acte ne dit ni comment Désirée est devenue libre, ni depuis quand elle possède Pierre Bois Canon, ni si celui-ci devient libre par ce mariage ; il ne nomme aucun enfant. Le mot qui suit « Mil » dans la date de l’ordonnance est surchargé dans la copie ; le reste de la formule désigne l’ordonnance de mars 1685.
- Le Lamentin, baptêmes, mariages et sépultures de 1793, copie collationnée en 1803 et table alphabétique — ANOM, MARTINIQUE/850570, vue 05, fichier 0441, page droite, folio 2, deuxième mariage, acte du 19 mars 1793 : qualité du célébrant, formule « conformément à l’ordonnance du Roi du Mois de Mars » 1685, « article neuf », désignation de Désirée comme « Citoyenne » et de Pierre Bois Canon comme « Son Esclave » ; copie collationnée en 1803
Saint-Pierre : le fouet et le carcan pour la mère, annulés en appel le 8 novembre 1718
Point 25 sur 84 · Événement · arrêt du Conseil supérieur de la Martinique
À Saint-Pierre de la Martinique, sur la plainte du père Dremont, curé de Notre-Dame du Mouillage, le procureur du roi poursuit Marie Magdeleine, femme esclavisée, et Saint Germain, son maître, accusés d’avoir « ensemble depuis long temps un commerce infame et scandaleux ». Le juge royal condamne Marie Magdeleine à être « fustigée sur le dos nud de vingt coups de fouet ou liennes » sur la place publique, puis exposée deux heures au carcan avec un écriteau devant et derrière portant « Debauchée et scandaleuse », et Saint Germain à deux mille livres de sucre d’amende « appliquable à l’hôpital conformement à l’article neuf » de l’ordonnance de mars 1685. Sur l’appel de Marie Magdeleine, de Saint Germain et du supérieur des religieux de la Charité, le Conseil supérieur met cette sentence au néant le 8 novembre 1718 : il défend aux deux de « se connoistre ny se hanter charnellement » sous peine de châtiment exemplaire, condamne Saint Germain à cinquante livres d’aumône pour les pauvres de la paroisse et aux dépens, déboute les frères de la Charité de leur demande et ordonne que Marie Magdeleine « sera et demeurera esclave du dit Saint Germain ainsy que ses deux enfans mulatres » jusqu’à la confirmation de la liberté que celui-ci entend lui donner.
Précisions nécessaires à l’interprétation
La pièce est un extrait des registres copié dans le Code de la Martinique ; la sentence du juge royal n’est connue que par ce qu’en récite l’arrêt, et l’année de son 11 août n’est pas lisible (mot pris dans la reliure). Le « commerce » reproché est l’accusation du curé et du procureur : la pièce ne dit rien des conditions de la relation, ne conserve aucune parole de Marie Magdeleine et ne nomme pas ses enfants. Elle ne détaille pas la demande des frères de la Charité ; que l’hôpital ait réclamé la femme et les enfants en vertu de l’article 9 est une lecture probable, non un fait écrit. On ne sait pas, par cette pièce, si la liberté invoquée fut ensuite confirmée.
- Documents législatifs, 1712-1720 — f. 883-885, vues 447-448 : vue 447, « Extrait des Registres du Conseil Superieur de la Martinique », plainte du père Dremont, requêtes du père Prospert Loche, supérieur général des religieux de la Charité, sentence du juge royal « le onze aoust du » [mot suivant pris dans la reliure] ; vue 448, page gauche : fouet, carcan, écriteau « Debauchée et scandaleuse », amende de 2 000 livres de sucre « appliquable à l’hôpital conformement à l’article neuf », appels, dispositif du Conseil ; page droite : liberté « pretendue », « sera et demeurera esclave du dit Saint Germain ainsy que ses deux enfans mulatres », « deboutent […] les freres de la charité », « fait au Conseil le huitieme novembre mil sept cent dix huit », signé Moreau, scellé le 9 décembre 1718
En France, le baptême des enfants nés hors mariage : chercher le père, humilier la mère
Point 26 sur 84 · Interprétation · pratiques métropolitaines rapportées par les deux études
Dans le royaume de France, l’Église baptise les enfants nés hors mariage, et l’on y recherche leur père : selon Vincent Gourdon et Isabelle Robin, sages-femmes et prêtres interrogent les mères sur l’identité paternelle, ce qu’une ordonnance lilloise du 14 août 1726 rattache à la crainte des abandons ; selon Sylvie Steinberg, la déclaration de grossesse, le monitoire, le dépôt de l’enfant chez le père présumé ou un acte notarié permettent aux XVIe et XVIIe siècles de le désigner ou de lui imposer l’entretien de l’enfant. Les mères non mariées n’échappent pas pour autant à l’humiliation : des statuts diocésains leur refusent les relevailles, la bénédiction qui suit l’accouchement, d’Angers en 1859 à Rennes en 1958, et des témoignages des XIXe et XXe siècles rapportent qu’on prive leurs enfants des cloches du baptême ; pour l’Ancien Régime, les statuts synodaux que les deux historiens ont parcourus ne traitent pas de cérémonies différenciées.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les deux études portent sur la France, et surtout sur des paroisses et des diocèses particuliers ; elles ne mesurent pas la fréquence de ces pratiques. Les marques d’humiliation de la mère qu’elles documentent sont surtout attestées aux XIXe et XXe siècles, et Gourdon et Robin soulignent que leurs sources, normatives et folkloriques, montrent mal l’expérience des mères. Steinberg porte sur les XVIe et XVIIe siècles. La comparaison avec les Antilles est celle du site ; Domitille de Gavriloff la fait aussi, à partir des mêmes travaux.
- Le baptême des illégitimes, XVIe-XXIe siècle — p. 225-241 (édition OpenEdition) : « Des enfants à baptiser », § 3-4 et notes 7-11 (règle du baptême de tous les enfants ; interrogation des parturientes et des mères ; ordonnance lilloise du 14 août 1726) ; « Discrimination dans la cérémonie », § 11-14 et notes 29-40 (statuts synodaux muets pour l’Ancien Régime ; relevailles refusées, Angers 1859 à Rennes, Dol et Saint-Malo 1958 ; cloches, témoignages des XIXe-XXe siècles)
- Une tache au front. La bâtardise aux XVIe et XVIIe siècles — chap. 7, « À la naissance, le rattachement aux parents », p. 128-132 (EPUB) : déclaration de grossesse, monitoire, dépôt au logis paternel, acte notarié et enquête consistoriale
Dans les six listes de Bisdary du XVIIIe siècle, en Guadeloupe, le prénom d’un parent n’est donné qu’à 14…
Point 27 sur 84 · Mesure · date non établie
Dans les six listes de Bisdary du XVIIIe siècle, en Guadeloupe, le prénom d’un parent n’est donné qu’à 14 enfants de sept familles, dont 9 reçoivent celui de leur père ; dans neuf cas l’adulte occupe une position respectable, comme le maître charpentier, sa femme accoucheuse et leur gendre charpentier. Arlette Gautier rappelle qu’on ne connaît que les prénoms transcrits par les Blancs, non ceux que les esclaves pouvaient se donner.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Indicateur construit par Gautier ; la faiblesse des connaissances sur les réseaux de parenté peut faire sous-estimer la transmission des prénoms.
L’enfant de Petite Rose ondoyé par le précepteur de la maison Dubucq
Point 28 sur 84 · Événement · déclaration de Dubucq au greffe · déclaration de Fourcheul · ordonnance des administrateurs
En 1722, à La Trinité en Martinique, Fourcheul, curé dominicain de la paroisse, refuse de baptiser l’enfant de Petite Rose, que Dubucq de L’Étang tient en esclavage, tant qu’elle n’a pas fait la pénitence publique. Selon la déclaration qu’il signe le 26 septembre 1722, Petite Rose ne se présente, plusieurs dimanches de suite, qu’après la grande messe, puis vient un jour de semaine en disant l’enfant malade ; Fourcheul soutient qu’il se portait bien, sur le témoignage de gens de la maison de Dubucq. Il dit avoir été d’autant plus ferme qu’elle passait, « suivant le sentiment public », pour la fille de Dubucq ; André Mane rapporte le même motif : céder pour elle aurait été un exemple pour les autres esclaves. Le précepteur des enfants de Dubucq ondoie alors l’enfant. Dubucq, dans sa déclaration du 12 août au greffe de La Trinité, le disait en danger de mort. Fourcheul et Mane demandent que le précepteur soit puni ; le 10 octobre 1722, les administrateurs royaux lui ordonnent d’expliquer par écrit pourquoi il a ondoyé l’enfant et de produire un certificat de personnes dignes de foi sur l’état où celui-ci se trouvait.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les actes de Petite Rose — les dimanches où elle arrive après la messe, la visite en semaine, l’enfant dit malade — ne sont connus que par Fourcheul, qui écrit pour se justifier contre la plainte de Dubucq et parle d’évitement et de feinte ; Mane tient ces faits de lui. L’état réel de l’enfant est disputé : Dubucq le dit en danger de mort, le curé le dit bien portant ; l’ordonnance ne tranche pas et demande un certificat, dont la réponse n’est pas dans les pièces lues. Le lieu de l’ondoiement et la personne qui l’a demandé ne sont pas dits. La réputation de Petite Rose comme fille de Dubucq est une opinion publique rapportée par le curé, qui dit l’avoir combattue en chaire ; elle porte sur sa propre filiation et n’établit pas que Dubucq soit le père de son enfant, qu’aucune pièce ne nomme.
- Code de la Martinique, actes relatifs au conflit sur les pénitences publiques — vue 269, page droite, article 2 de la déclaration de Fourcheul : refus de baptiser l’enfant de Petite Rose avant sa pénitence publique, « à cause du scandale particulier qu’elle a donné estant fille du sieur Dubucq suivant le sentiment public » ; vue 270, page gauche, article 4 : les dimanches consécutifs où elle ne se présente « qu’apres la grande messe ditte », la visite d’un « jour ouvrier » où elle dit l’enfant malade, le témoignage de « ceux meme de la maison du dit sieur dubucq », la demande de punir « un precepteur qui ose ondoyer sans une extreme necessité un enfant qu’un legitime curé refuse de baptiser » ; date et signature en pied : « fait à la trinité ce 26 7bre 1722 »
- Réponses sur les pénitences publiques et l’affaire de Jean Dubuc de L’Étang — vue 11, page droite, première remarque : la « premiere declaration » de Dubucq donne l’enfant de Petite Rose en danger de mort ; réponse de Fourcheul rapportée par Mane (enfant non malade, dimanches laissés passer, « communement regardée pour estre fille naturelle du S.r dubucq », exemple pernicieux pour les autres esclaves) ; vue 12, page gauche, deuxième remarque : le précepteur des enfants de Dubucq a baptisé l’enfant « apres que le curé n’avoit pas jugé à propos de le faire », et Mane demande qu’il soit puni pour l’exemple
- Code de la Martinique, actes relatifs au conflit sur les pénitences publiques — vue 265, page droite : Dumay date du 12 et du 20 août 1722 les deux déclarations de Dubucq au greffe de la juridiction de La Trinité ; vue 292, page gauche, fin de l’ordonnance du 10 octobre 1722 : le précepteur des enfants de Dubucq père « qui a ondoyé l’enfant d’une des negresses » doit répondre par écrit et rapporter « un certificat de gens dignes de foy de l’estat dans lequel il estoit lors qu’il l’a ondoyé » ; « Donné au Fort Royal de la Martinique le 10.e 8bre 1722 »
L’enfant d’Isabelle, apporté du Macouba et renvoyé sans baptême
Point 29 sur 84 · Événement · 1722
En 1722, Isabelle, que Dubucq de L’Étang tient en esclavage, accouche au quartier du Macouba, dans le nord de la Martinique. Selon le curé Fourcheul, l’enfant y reste trois semaines ou un mois sans baptême ; selon André Mane, Isabelle l’apporte ensuite à La Trinité, un voyage de sept à huit lieues. Fourcheul refuse de le baptiser tant qu’elle n’a pas fait la pénitence publique et le renvoie à l’habitation de Dubucq, proche du bourg et de l’église. Il l’accuse d’avoir, à l’exemple de Petite Rose et de plusieurs femmes avant elles, prétendu l’enfant malade, et dit l’avoir examiné lui-même et trouvé en pleine santé. Dubucq déclare au greffe que les suites de ce refus ne pourront lui être imputées, et fait dire au curé par le précepteur de ses enfants qu’il a défendu à Isabelle de se soumettre à la pénitence sans un ordre de l’intendant ou du Conseil.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Tout ce qui touche Isabelle est rapporté par ses adversaires dans le conflit : Mane cite le voyage pour confondre Dubucq, et Fourcheul parle de feinte pour se justifier. Qui a gardé l’enfant au Macouba varie selon les pièces : Isabelle chez Mane, « le dit sieur dubucq » chez Fourcheul, « le sieur Dubucq fils » dans le résumé de l’ordonnance du 10 octobre 1722 (ANOM COL F3 252, vue 290). La durée varie aussi : « tres longtemps », trois semaines ou un mois, trois semaines. Les sept à huit lieues sont l’estimation de Mane ; on ne sait ni comment se fit le trajet ni pourquoi Isabelle se trouvait au Macouba. Les pièces écrivent aussi son nom « Elisabeth ». Aucune des pièces lues ne dit si l’enfant fut baptisé ensuite, ni si Isabelle a obéi à la défense de Dubucq. Le père de l’enfant n’est pas nommé.
- Réponses sur les pénitences publiques et l’affaire de Jean Dubuc de L’Étang — vue 12, page gauche, troisième remarque : refus de Fourcheul de baptiser « l’enfant mulatre de sa negresse isabelle, jusques à ce que laditte negresse eust satisfait à l’eglise par une penitence publique » ; déclaration de Dubucq « afin que les evenements ne luy en soyent pas imputés » ; accouchement « au quartier du Macouba » (« quartier » en interligne), enfant gardé « tres longtemps » sans baptême puis « aporté à la trinité », « un voyage de sept à huit lieües » ; « le renvoy qu’il en a fait à son habitation qui est toute à portée du bourg et de l’eglise de la trinité » ; quatrième remarque : Dubucq « a donné ordre au precepteur de ses enfans de dire qu’il avoit defendu à sa negresse isabelle de se soumetre à la penitence publique que le curé voudroit luy imposer, à moins qu’il ne fist voir pour cela un ordre de Monseigneur l’intendant ou de Messeigneurs du Conseil » (« voir » en interligne)
- Code de la Martinique, actes relatifs au conflit sur les pénitences publiques — vue 269, page droite, article 2 de la déclaration de Fourcheul du 26 septembre 1722 : baptême différé « à un autre mulatre d’une negresse nommée elisabeth que le dit sieur dubucq a gardé au maccouba trois sepmaines ou un mois sans le faire baptizer » ; vue 270, page gauche, article 4 : « l’autre esclave ditte elisabeth ou Isabelle suivant ce pernicieux exemple comme celuy de plusieurs autres qui les ont precedées feignit la meme chose, et ayant examiné moi meme son enfant je l’ay trouvé jouissant d’une pleine santé »
L’enfant de Simons refusé au baptême à La Trinité
Point 30 sur 84 · Événement · seconde déclaration de Dubucq
En 1722, à La Trinité en Martinique, le curé Fourcheul refuse de baptiser l’enfant de Simons, une femme que Dubucq de L’Étang tient en esclavage ; André Mane écrit que cet enfant est « né en legitime mariage ». Selon le procureur général Dumay, on le lui avait présenté deux fois. Dubucq en fait l’objet d’une seconde déclaration au greffe de La Trinité, le 20 août 1722, et, selon Mane, en tire motif pour ne plus présenter l’enfant à ce curé. Mane ne rattache pas ce refus à la pénitence publique : il le justifie par la règle de Fourcheul, épuisé par une paroisse trop étendue, qui demande aux habitants de ne présenter les enfants au baptême que l’après-midi, avant ou après les vêpres ; Fourcheul décrit la même règle pour les enfants « tant blancs que noirs ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le lien entre l’enfant présenté deux fois (Dumay) et l’enfant de Simons (Mane) repose sur la seconde déclaration de Dubucq, du 20 août 1722, à laquelle Mane renvoie ; ni Dumay ni Mane ne rapprochent eux-mêmes les deux récits. Mane ne dit pas à quelle heure l’enfant fut présenté ; il justifie le refus par la règle du curé sans établir qu’elle ait été enfreinte. L’article 3 de Fourcheul s’interrompt en bas de page sur « que le dit sieur Dubucq ». Le mariage de Simons n’est pas décrit, ni son conjoint nommé ; on ne sait pas si l’enfant fut baptisé ailleurs.
- Réponses sur les pénitences publiques et l’affaire de Jean Dubuc de L’Étang — vue 12, page droite, en bas, cinquième remarque : « la seconde declaration du S.r dubucq du 20 aoust » et le refus de Fourcheul de « baptizer l’enfant né en legitime mariage de sa negresse nommée Simons, qui a obligé ledit S.r dubucq à faire ladite declaration et luy donne occasion de ne plus le faire presenter audit pere » ; vue 13, page gauche : l’étendue de la paroisse, la santé ruinée du curé, et sa demande aux habitants « de ne faire presenter que l’apresmidi avant ou apres les vespres les enfans qui demandent le bapteme »
- Code de la Martinique, actes relatifs au conflit sur les pénitences publiques — vues 265-266, remontrance de Dumay du 17 septembre 1722 : la seconde déclaration de Dubucq établit « un refus formel » de baptiser un enfant « apres qu’on le luy eust presenté à deux differentes fois » ; vue 269, page droite, article 3 de la déclaration de Fourcheul du 26 septembre 1722 : fatigué par les confessions, le sermon, la grande messe et les visites aux malades, il diffère « le bapteme des enfants tant blancs que noirs » jusqu’aux vêpres
L’ordre d’envoyer Petite Rose et Isabelle à la pénitence « pour servir d’exemple »
Point 31 sur 84 · Prescription · 1722-10-10
Par une ordonnance donnée au Fort-Royal de la Martinique le 10 octobre 1722 et signée du gouverneur général Feuquières et de l’intendant Bénard, les administrateurs royaux, « sans rien decider sur les faits », permettent au supérieur dominicain André Mane de maintenir la pénitence publique pour les femmes qui voudront s’y soumettre, sans violence envers elles ni envers leurs maîtres ; ils défendent à ces maîtres de les en empêcher et leur demandent de les y exciter par leurs « remontrances et prieres », en attendant la décision du roi. Dans le même acte, ils enjoignent à Dubucq père d’envoyer « pour servir d’exemple » ses deux femmes esclavisées, Petite Rose et Isabelle, faire la pénitence « qui a esté cy devant faite par d’autres negresses ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le texte est une copie certifiée par l’intendant Bénard, conservée dans le Code de la Martinique. L’ordonnance n’est pas exécutoire au-delà de la décision attendue du roi, qui écarte ces pénitences à la fin de 1722 ; on ne sait pas, par les pièces lues, si Dubucq a envoyé Petite Rose et Isabelle à l’église entre-temps. La note marginale de la vue 291, page gauche, est un ajout du copiste paraphé « B » et inséré par renvoi dans le résumé de la demande de Mane : « ont fait la dite penitence ainsy que tous [et ?] autres » ; elle se rapporte aux autres femmes qui avaient déjà subi la pénitence et n’atteste pas que Petite Rose et Isabelle l’aient subie. Le nombre et l’identité des femmes qui, selon l’ordonnance, avaient déjà fait la pénitence ne sont pas donnés dans le dispositif.
- Code de la Martinique, actes relatifs au conflit sur les pénitences publiques — vue 291, page gauche : résumé de la demande de Mane, « qu’il soit enjoint au sieur Dubucq pere d’envoyer ses negresses petite Rose et Isabelle » ; page droite, dispositif : « sans rien decider sur les faits », permission « par celles qui voudront s’y soumettre sans violences à l’egard ny d’elles ny de leurs maistres, auxquels nous deffendons de les en empescher mais de les y exciter par leurs remontrances et prieres », envoi au Conseil de Marine, « Enjoignons au sieur Dubucq pere d’envoyer pour servir d’exemple ses 2 negresses faire la penitence qui a esté cy devant faite par d’autres negresses » ; vue 292, page gauche : « Donné au Fort Royal de la Martinique le 10.e 8bre 1722, signé Depas Feuquières et Bénard, pour copie Bénard »
Le 1er août 1669, par une ordonnance faite à la Martinique, de Baas, lieutenant général des armées du roi et…
Point 32 sur 84 · Prescription · 1669-08-01
Le 1er août 1669, par une ordonnance faite à la Martinique, de Baas, lieutenant général des armées du roi et gouverneur des îles françaises d’Amérique, répond aux ecclésiastiques séculiers et réguliers de l’île, qui lui ont représenté que « les Commandeurs et même les Maîtres des Cases abusent de leurs Négresses, nonobstant la défense déja faite ». « À l’égard des Maîtres de Cases, qui abusent de leurs Négresses », il déclare « dès à présent lesdites Négresses confisquées au profit des Pauvres, et leurs enfans libres ». Les commandeurs qui ne sont pas mariés paieront quatre mille livres de sucre d’amende la première fois ; s’ils recommencent, une pareille amende, et ils seront en outre punis exemplairement. La même ordonnance règle aussi l’exercice de la religion réformée, les Juifs, les cabarets, les jurons et les femmes de « mauvaise vie ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Prescription connue par le recueil imprimé de Moreau de Saint-Méry en 1784 ; un extrait manuscrit des registres du Conseil souverain de la Martinique, conservé aux Archives nationales d’outre-mer (COL C8B 19, n° 8), porte le même dispositif. Le texte n’identifie pas la « défense déja faite » à laquelle il se réfère et ne définit pas ce qu’il appelle abuser. Il ne nomme pas le père des enfants déclarés libres : ce sont ceux des femmes confisquées. La femme confisquée n’est pas affranchie ; la confiscation la retire à celui qui la possède au profit des pauvres. Les « Maîtres de Cases » sont compris comme les propriétaires de ces femmes d’après le possessif « leurs Négresses » et la confiscation, qui porte sur un bien. La pièce ne rapporte aucune application : ni confiscation prononcée, ni enfant déclaré libre, ni amende payée.
- Loix et constitutions des colonies françoises de l’Amérique sous le vent, tome I, 1550–1703 — p. 180, vue Gallica 233 : titre et date de l’ordonnance (« Du premier Août 1669 »), qualités de Baas, représentation des ecclésiastiques séculiers et réguliers de la Martinique ; p. 181, vue Gallica 234 : plainte contre les commandeurs et les maîtres des cases qui « abusent de leurs Négresses », confiscation « au profit des Pauvres », enfants déclarés libres, amende de quatre mille livres de sucre contre les commandeurs non mariés
- Les pénitentes noires. Les missionnaires et l’exploitation sexuelle des femmes esclaves (Caraïbe française, XVIIe-XVIIIe siècle) — p. 52 et note 23 : lecture de l’ordonnance de 1669 — confiscation de la femme et affranchissement des enfants contre les maîtres qui abusent, amende pour les commandeurs — puis comparaison avec l’article 9 de 1685
Les Congos des Antilles : un nom de contrat devenu nom de famille
Point 33 sur 84 · Pratique · 1857–1873
Selon Céline Flory, l’administration coloniale fixe l’identité de chaque immigrant africain d’après son contrat — nom, âge, lieu de naissance, lieu de recrutement — ; ce nom africain devient un patronyme transmis aux enfants. Comme il peut être celui qu’un propriétaire leur avait donné en Afrique, certains, que les Antilles appellent les « Congos », en prennent un autre : des demandes de mariage portent « Soundi dite Zimbou » en Guadeloupe ou « Macaya dit Goma » en Martinique, et en 1872 le Conseil privé de la Martinique admet que Maximin Soucou se marie sous le nom d’usage de son baptême, qui n’est pas celui de son contrat.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Flory ne dit pas combien de Congos ont changé de nom ; les exemples sont ceux qu’elle a relevés dans les demandes d’autorisation de mariage. L’étude ne permet pas de savoir si « Congo » est un nom que les rachetés se sont donné ou qu’on leur a donné.
Chants et mots kikongo chez des descendants de Congos
Point 34 sur 84 · Témoignage · observations des années 1970 à 2012, étude publiée en 2015
Selon Céline Flory, des descendants de Congos connaissent encore des chants en langues d’Afrique centrale : à Capesterre-Belle-Eau, en Guadeloupe, la famille Massembo perpétue chaque 1er novembre le « Grappe à Kongos », pour réveiller les morts afin qu’ils dansent avec les vivants, et chante dix-sept chants en kikongo, pratique transmise par une arrière-grand-mère dont la mère avait été rachetée par la maison Régis ; en Martinique, l’ethnologue Hugues Petitjean-Roget a enregistré dans les années 1970, au Diamant, des chants de travail en lingala. Le linguiste Robert Damoiseau relève en 1980 des traces du kikongo dans le créole martiniquais.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Ces faits sont rapportés par Flory d’après un entretien (Petitjean-Roget, 2012), l’article de Damoiseau et les travaux de Mathou (2002) et Gandoulou, non vus ici. Le sens des paroles s’était perdu jusqu’à leur traduction dans les années 1990.
Un ordre du roi, transmis à l’intendant de la Martinique en 1723, condamne une peine que des curés…
Point 35 sur 84 · Événement · 1723-06-28
Un ordre du roi, transmis à l’intendant de la Martinique en 1723, condamne une peine que des curés infligeaient à des femmes noires. « Il m’est ordonné par le memoire du Roy pour mon Instruction de faire sçavoir au Pere Manne Superieur des missions des Jacobins aux Isles, que Sa Majesté estime que les penitences publiques qu’il a fait faire aux Negresses lorsqu’elles presentent au Baptesme leurs Enfans nez de leur libertinage avec les Blancs, ne conviennent pas parcequ’il yà des loix contre cela dans le Code noir art. 9. » Le roi fonde son avis sur l’existence de lois contre ces relations. Et la loi qu’il invoque, l’article 9 de l’édit de mars 1685, condamne à deux mille livres de sucre d’amende l’homme libre qui a eu des enfants de son concubinage avec une femme esclavisée, ainsi que le maître qui l’a souffert — et prive le père de la femme et des enfants quand il en est lui-même le propriétaire, sauf si, n’étant pas marié, il l’épouse selon les formes de l’Église. Les sujets de la peine y sont donc les hommes. Dans la pratique que le roi arrête, ce sont les femmes qui la subissaient : le mémoire par lequel le père Mane la défendait l’année précédente en donne la forme — venir à l’église au commencement de la messe, l’enfant dans les bras, une corde au col, un cierge allumé, à genoux au milieu de l’église pendant toute la messe, le baptême n’ayant lieu qu’après. Et le mot de « libertinage » n’est appliqué qu’à elles. Blondel exécute l’ordre : « le Pere Manne m’a assuré, Monseigneur, que cela ne se pratiqueroit plus dans les paroisses de son ordre, comme les autres ordres n’avoient point suivy cet exemple il est à croire que cela est aboly pour toujours dans les Isles. » Selon Blondel, l’usage était donc propre aux paroisses des jacobins, et non commun aux quatre ordres qui desservaient les cures.
Précisions nécessaires à l’interprétation
La lettre de 1723 ne dit ni combien de femmes subirent cette pénitence, ni où, ni depuis quand ; aucune n’y est nommée, et leur condition — libre ou esclavisée — n’y est jamais précisée, alors que l’article 9 invoqué ne vise que les enfants nés d’une femme tenue en esclavage. Le mémoire de 1722 qui décrit le rite ne le vise, lui, qu’aux femmes esclavisées. L’abolition de l’usage repose sur une assurance verbale rapportée par l’intendant : aucune instruction écrite du père Mane, aucun registre de paroisse, aucune vérification ultérieure n’accompagne la pièce, et rien n’établit que la pratique ait effectivement cessé. Que les autres ordres ne l’aient pas suivie est également son affirmation, sans preuve. Enfin le mot de libertinage est celui du mémoire royal repris par l’intendant : c’est la langue de l’administration, et l’asymétrie qu’elle installe — la faute nommée du côté des femmes, la peine subie par elles seules — se lit dans la formulation, sans que la pièce dise si quelqu’un l’a relevée à l’époque.
- Lettre sur le mariage, les paroisses, les fêtes, les ordres religieux et l’hôpital du Fort-Royal — folio 126r, vue 238 : l’ordre du mémoire du roi au sujet du père Mane, supérieur des missions des jacobins, les pénitences publiques imposées aux femmes noires présentant au baptême leurs enfants nés de leurs relations avec des Blancs, le renvoi à l’article 9 du Code noir, l’exécution de l’ordre et l’assurance donnée par Mane
- Réponses sur les pénitences publiques et l’affaire de Jean Dubuc de L’Étang — vue 3 : la description du rite par celui qui le défend, l’année précédant l’ordre du roi — l’entrée à l’église au commencement de la messe, l’enfant dans les bras, la corde au col, le cierge allumé, la station à genoux au milieu de l’église pendant toute la messe, puis le baptême
- Lettre sur le mariage, les paroisses, les fêtes, les ordres religieux et l’hôpital du Fort-Royal — vues 237, 238 et 241-242 : les onze vues du dossier sont réutilisables sous licence ouverte ANOM, et la vue 238 porte le passage sur les pénitences
- Code de la Martinique — p. 405-406 de l’imprimé : le texte de l’article 9 de l’édit de mars 1685 tel qu’il fut enregistré à la Martinique — l’amende de deux mille livres de sucre contre l’homme libre et contre le maître qui a souffert le concubinage, la privation de la femme et des enfants quand le père en est propriétaire, et l’exception du mariage. Cité pour la confrontation avec la peine que le roi fait cesser.
Après la transmission des ordres du roi et une ordonnance locale du 3 mai 1724, André Mane se désiste le 4…
Point 36 sur 84 · Prescription · 1724-05-03–1724-05-30
Après la transmission des ordres du roi et une ordonnance locale du 3 mai 1724, André Mane se désiste le 4 mai du jugement du 10 octobre 1722 qui avait favorisé la pratique des pénitences publiques. Le jugement rendu au Fort-Royal le 20 mai fait droit à ce désistement, interdit aux religieux de poursuivre la pratique et porte une mention d'envoi datée du 30 mai.
Précisions nécessaires à l’interprétation
La séquence établit une interdiction et sa formalisation administrative. Elle ne mesure pas les pénitences déjà accomplies, ne prouve pas que toute pratique a immédiatement cessé dans chaque paroisse et ne conserve pas la parole des femmes concernées.
- Code de la Martinique — ANOM, COL F3 252, vues 302-307, spécialement vues 305-307 : ordonnance locale du 3 mai 1724, désistement d'André Mane du 4 mai, jugement du Fort-Royal du 20 mai et mention d'envoi du 30 mai
Les versions martiniquaise, guadeloupéenne et dominguoise de l’acte de mars 1685 partagent une architecture…
Point 37 sur 84 · Prescription · date non établie
Les versions martiniquaise, guadeloupéenne et dominguoise de l’acte de mars 1685 partagent une architecture de soixante articles qui règle notamment la religion, le mariage et le statut des enfants, certaines obligations des maîtres, le traitement juridique des personnes esclavisées comme des biens transmissibles, les sanctions et les affranchissements.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Cette architecture commune ne rend pas les versions identiques et ne prouve aucune application uniforme. Le texte prescrit et classe ; les règlements locaux, la jurisprudence, les usages et les résistances doivent être documentés séparément.
- Code de la Martinique — p. 404–412, articles 1–60, notamment articles 1–14, 22–31, 32–46 et 55–59
- Le Code Noir. Édit de mars 1685 sur la police des îles de l’Amérique française — version Guadeloupe enregistrée le 10 décembre 1685 — articles 1–60, notamment articles 1–14, 22–31, 32–46 et 55–59 ; apparat des variantes
- Le Code Noir ou Édit du Roy servant de règlement pour le gouvernement et l’administration de justice et la police des îles françaises de l’Amérique, et pour la discipline et le commerce des Nègres et Esclaves dans ledit pays — p. 2–12, articles 1–60, notamment articles 1–14, 22–31, 32–46 et 55–59
Sur le Hudibras, parti de Liverpool vers Old Calabar puis la Barbade et la Grenade en 1786–1787, le récit du…
Point 38 sur 84 · Témoignage · 1786–1787
Sur le Hudibras, parti de Liverpool vers Old Calabar puis la Barbade et la Grenade en 1786–1787, le récit du marin William Butterworth décrit une femme qu’il ne nomme pas, qui parle et chante sur le pont arrière au centre de cercles de femmes et de filles ordonnés par âge, les plus jeunes formant le cercle intérieur et les plus âgées le cercle extérieur ; le groupe lui répond à la fin de certaines phrases. Butterworth rapporte ces séances au passé : cette femme meurt subitement avant que le navire ne quitte la rivière, son corps reste sur le pont jusqu’à l’immersion à la marée montante suivante, et ses compagnes expriment pendant cet intervalle un chagrin bruyant en lui parlant à l’oreille. Le même récit décrit des garçons transportant des messages entre les espaces séparés des hommes et des femmes ; un garçon appelé Bristol sert d’interprète entre plusieurs langues de la région. Une femme appelée « Boatswain Bess » et d’autres femmes préparent avec les hommes un soulèvement prévu à trois heures du matin : les cloisons doivent être abattues pour gagner le pont et les femmes comptent s’armer près de l’espace où les repas sont préparés. Rien ne permet de dire si la femme qui chantait est ou non l’une de celles qui le préparent.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Butterworth publie son récit plusieurs décennies après le voyage et précise qu’il n’avait pas tenu de journal. Il observe depuis l’équipage et interprète les intentions et les émotions des personnes captives. Bristol et « Boatswain Bess » sont des appellations conservées dans son texte, non nécessairement les noms que ces personnes se donnaient ; il ne note pas le nom de la femme qui parle et chante. Le catalogue Wellcome décrit en outre « Wm. Butterworth » comme un pseudonyme et liste Henry Schroeder parmi les contributeurs de l’édition de 1831.
- Three Years Adventures, of a Minor, in England, Africa, the West Indies, South-Carolina and Georgia, volume I — volume I, p. 93 pour l’usage du pont arrière, les cercles ordonnés du plus jeune au plus âgé, la femme qui parle et chante au centre et les réponses du groupe à la fin de certaines phrases ; p. 94 pour sa mort subite, le corps laissé sur le pont jusqu’à l’immersion à la marée montante et le chagrin de ses compagnes qui lui parlent à l’oreille ; p. 109–110 pour Bristol et les langues qu’il interprète ; p. 120–121 pour les messages portés par les garçons, le soulèvement prévu à trois heures, les cloisons à abattre et le rôle de « Boatswain Bess » et des autres femmes
- The Slave Ship: A Human History — chapitre 9, sections « Communicating Belowdecks » et « Singing », récit de William Butterworth sur le Hudibras
Dans un fragment probablement mis par écrit dans les années 1810–1830 et conservé sous le titre Memoirs of…
Point 39 sur 84 · Témoignage · date non établie
Dans un fragment probablement mis par écrit dans les années 1810–1830 et conservé sous le titre Memoirs of the Life of Florence Hall, la femme dont Robert Johnston transmet le récit présente Akeiso comme son nom « Eboe ». Elle raconte avoir été capturée enfant dans le pays qu’elle appelle « Eboe », avoir marché quinze nuits jusqu’à la mer, puis avoir accompli une longue traversée vers la Jamaïque. À bord, les enfants nus peuvent se déplacer sur le navire tandis que les hommes et les femmes sont enchaînés et maintenus dans l’obscurité sous le pont. Akeiso décrit la nourriture rare et mauvaise, les punitions fréquentes et sévères, et des morts si habituelles que les personnes restées en vie croient que les morts retrouvent leur peuple et leur pays.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le fragment de quatre pages est non signé, non daté et incomplet. Robert Johnston l’a matériellement écrit, mais il a pu écouter Akeiso directement ou copier un récit transmis. Les historiens Randy Browne et John Wood Sweet situent avec confiance cette mise par écrit entre 1810 et 1830 ; l’hypothèse plus précise de 1818–1833 n’est pas une certitude. La période structurée porte sur la création probable du document, non sur le voyage, qui a vraisemblablement eu lieu à la fin du XVIIIe ou au début du XIXe siècle sans que sa date, le navire ou le port d’embarquement soient établis. Dans la dernière page, « Jamaica » aurait remplacé un mot biffé : Browne et Sweet lisent ce mot comme « Port Royal », tandis que la chercheuse Nicole Aljoe proposait « Barbados ». Seule la destination finale « Jamaica » est certaine. Le titre est la seule indication interne attribuant le récit à une femme appelée Florence Hall, qui n’a pas été identifiée avec certitude dans les registres. Browne et Sweet lisent le pays que le fragment appelle « the Country of the Eboe » comme « clearly a reference to Igbo, somewhere in the Bight of Biafra interior » : cette interprétation appartient à ces deux historiens, et « Eboe » n’est converti ici ni en identification ethnique ni en région administrative actuelle. Le fragment qualifie Akeiso de nom « Eboe », mais ce nom n’est pas actuellement identifié comme un nom igbo certain.
- Memoirs of the Life of Florence Hall — Powel Family Papers, collection 1582, boîte 46, dossier 9 ; vues 1 à 3 du fac-similé PDF pour le titre, le pays « Eboe », la capture, la marche, la traversée, les déplacements à bord, les fers, l’obscurité, la nourriture, les punitions, les morts, le nom Akeiso et l’arrivée en Jamaïque ; transcription Freedom Narratives FN-OB-1048
- Florence Hall’s ‘Memoirs’: Finding African Women in the Transatlantic Slave Trade — p. 206–211 pour la provenance, la datation, la médiation, le contenu du fragment et l’arrivée en Jamaïque ; p. 210 pour la lecture du pays « Eboe » comme référence à l’Igbo, dans l’arrière-pays de la baie du Biafra ; note 59, p. 221, pour l’incertitude sur l’identification linguistique du nom Akeiso
Ofodobendo : mise en gage et reventes
Point 40 sur 84 · Témoignage · revente à New York en 1741 ; enfance non datée
Dans le mémoire conservé par la communauté religieuse morave de Bethlehem, Ofodobendo Wooma raconte qu’après la mort de son père, vers ses huit ans, son frère le recueille. Celui-ci emprunte deux chèvres pour deux ans et remet l’enfant au prêteur en garantie. Au bout d’un an, le prêteur lui tend « une pipe de tabac sur la route » ; Ofodobendo la piétine. L’homme invoque ce geste pour le vendre avant l’échéance. D’autres acheteurs l’acquièrent et le revendent ensuite à plusieurs reprises, jusqu’à le conduire parmi des personnes dont il ne comprend plus la langue. Dans une grande contrée qu’il appelle « Nemils », un marchand l’achète, l’habille et le place dans sa maison. Sur l’ordre de leur maître, des personnes à son service conduisent l’enfant dans une autre maison où pendent les têtes d’au moins cinquante hommes morts. Il s’attend à être tué sur-le-champ. Celui qu’Ofodobendo appelle alors son compagnon, sans que le mémoire permette de l’identifier, demande aux occupants un prix qu’ils refusent ; il le fait sortir, lui retire ses vêtements et le revend à un autre marchand. Ofodobendo est ensuite placé sur une embarcation avec d’autres captifs. Il y rencontre une jeune fille de sa région qui le réconforte beaucoup. On lui donne du porc, viande interdite dans son pays, et la faim le contraint finalement à en manger. À la côte, les deux enfants rencontrent deux Européens. L’un d’eux, présenté comme capitaine, leur fait signe de le suivre à bord. Ofodobendo estime qu’environ soixante personnes noires s’y trouvent sans être attachées. Après le voyage vers Antigua, il est vendu avec environ trente autres personnes à un capitaine de New York, qui le revend dans cette ville en 1741. Ofodobendo dit avoir alors environ douze ans.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le document des archives de l’Église morave est écrit d’une seule main qui poursuit le récit après la fin de la partie autobiographique. L’historien Daniel B. Thorp ne peut établir s’il s’agit d’une copie remaniée, d’une traduction d’un texte anglais ou de la transcription d’une dictée. Le mémoire transmet d’abord « Eboe », corrigé entre les lignes en « Ibo », et ne permet pas de localiser le lieu natal. Dans son premier état, la phrase de la vente disait : « but he did not wait for that but sold me to another ». Selon la note 47 de Thorp, un ajout porté au bas de la page a ensuite inséré le passage où le prêteur tend une pipe à Ofodobendo, où l’enfant la piétine, où le prêteur présente ce geste comme la cause de la vente et où la vente survient après un an ; le second « but » a été supprimé. Le nom Nemils demeure non identifié ; l’ajout « Niger » a lui-même été barré. Le mémoire décrit les têtes d’au moins cinquante hommes morts et la crainte d’être tué, mais n’établit ni qui a tué ces hommes ni comment leurs têtes sont arrivées là. Le mémoire cesse de parler de la jeune fille après l’embarquement ; rien n’y indique ce qu’elle devient. Le nombre d’environ soixante personnes noires présentes à bord sans être attachées est une estimation d’Ofodobendo, non un compte du capitaine ou de l’équipage. Hormis l’épisode de la pipe, le motif invoqué pour la vente et le délai d’un an, qui proviennent de l’ajout signalé par la note 47, les épisodes rapportés ici, jusqu’à la revente de 1741 à New York, appartiennent à la partie du mémoire rédigée à la première personne.
- Chattel with a Soul: The Autobiography of a Moravian Slave — p. 433–435 pour la provenance, les quatre pages en allemand ancien et les scénarios possibles de mise par écrit ; p. 447–451 pour la traduction annotée du mémoire ; particulièrement p. 447–448 pour le nom Ofodobendo Wooma, la mise en gage, la pipe de tabac piétinée et la vente « after a year's time » avec la note 47 sur l’état antérieur de cette phrase, les reventes, les changements de langue, l’enfermement, la jeune fille, la faim, la côte et l’embarquement, puis p. 448 pour Antigua, la vente vers New York, 1741 et l’âge d’environ douze ans
- The Slave Trade and Culture in the Bight of Biafra: An African Society in the Atlantic World — p. 127–132 pour les enlèvements, les enfants et les limites des échantillons de personnes déportées ; p. 141–142 pour la mise en gage, les reventes et le passage d’Ofodobendo par Antigua
Dans la biographie publiée en 1854 à partir de ses paroles, Mahommah Gardo Baquaqua dit être né à Djougou…
Point 41 sur 84 · Témoignage · 1854
Dans la biographie publiée en 1854 à partir de ses paroles, Mahommah Gardo Baquaqua dit être né à Djougou d’un père originaire du Borgou et d’une mère originaire de Katsina. Il décrit les prières musulmanes de son père et la vie religieuse de sa famille. Après une première captivité suivie d’un rachat, il revient chez lui puis sert comme « Che-re-coo », garde du roi et messager, auprès d’un souverain que Robin Law situe probablement dans une localité voisine subordonnée à Djougou, peut-être Soubroukou. Il décrit à ce titre le prélèvement du vin de palme : envoyé par le souverain, il emmène plusieurs esclaves de celui-ci et se poste avec eux dans les hautes herbes le long de la route du marché, tandis qu’un membre du groupe guette depuis un arbre. À l’approche d’une femme portant du vin, le guetteur avertit le groupe, qui l’entoure. Si le vin est bon, le groupe le garde ; s’il est mauvais, il le rend avec l’ordre de ne pas révéler l’embuscade. Si la quantité ne suffit pas, le groupe recommence avec d’autres femmes.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Samuel Moore a écrit et révisé le livre à partir des paroles de Baquaqua. Le livre ne donne pas l’âge de Baquaqua au moment de la capture ; il avance seulement, p. 9, que Baquaqua « suppose » avoir environ trente ans à la publication de 1854, ce qui placerait sa naissance vers 1824. Robin Law, historien de la traite atlantique, fait naître Baquaqua à la fin des années 1820 et situe Baquaqua « probably in his late teens » au moment de l’enlèvement définitif, p. 124–125 ; le dossier ne qualifie donc pas Baquaqua d’adulte. Les noms de lieux sont transmis par l’orthographe de l’édition de 1854 et les correspondances modernes sont discutées par Law. Le livre n’emploie jamais le mot « Dahomey » : il nomme une ville, « Dohama », qu’il décrit comme grande et pourvue de portes et d’un péage, et c’est à Dohama que Baquaqua cesse d’espérer un retour. Le rattachement du passage par Dohama au royaume du Dahomey appartient à la reconstitution de Law, p. 125, et non au récit. Le texte renseigne une vie particulière à Djougou ; il ne décrit pas une enfance ou une organisation politique typique de l’Afrique occidentale.
Dans son ouvrage publié en 1652, Maurile de Saint-Michel rapporte qu’un homme asservi gravement malade,…
Point 42 sur 84 · Témoignage · 1652
Dans son ouvrage publié en 1652, Maurile de Saint-Michel rapporte qu’un homme asservi gravement malade, voyant le prêtre venir à lui avec le saint sacrement, crut qu’on venait l’emporter en terre et, « levant la teste », dit « à toute peine » ces trois mots : « Moy non mort » ; il avait entendu dire, écrit Maurile, que « les Sauvages achevoient les agonisants » et craignait qu’on lui fît de même. Le missionnaire écrit l’avoir revu ensuite « travailler aux cannes de son maistre M. de la Vrenade », dans la même page où il attribue le baptême de deux femmes à la sollicitation de madame de la Vrenade.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Ces mots sont rapportés par un missionnaire européen qui les cite pour illustrer la crédulité de ses catéchumènes, non pour transmettre une parole. La graphie, la traduction et le cadrage sont les siens ; l’homme n’est pas nommé et rien ne dit ce qu’il a compris de la scène. Le nom de la Vrenade désigne dans la même page un homme et une femme sans que le texte établisse leur lien : le rapprochement des deux mentions repose sur le seul nom de famille.
L’article XI du contrat de rétablissement de la Compagnie des îles d’Amérique, renouvelé par l’article XIII…
Point 43 sur 84 · Prescription · édit de mars 1642
L’article XI du contrat de rétablissement de la Compagnie des îles d’Amérique, renouvelé par l’article XIII de l’édit de mars 1642, dispose que les descendants des Français habitués dans les îles et « les sauvages qui seront convertis à la foi et en feront profession seront censés et réputés naturels français, capables de toutes charges, honneurs, successions, donations, ainsi que les originaires et regnicoles », sans avoir à prendre lettres de déclaration ou de naturalité. Lucien Peytraud, qui cite le texte, juge cette disposition « destinée à rester bien platonique ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Peytraud cite le texte et renvoie à Moreau de Saint-Méry, dont le recueil donne les deux articles et la variante de l’édit ; ni le contrat ni l’édit originaux ne sont cités ici. La disposition énonce un droit, non son application : Peytraud la dit restée sans effet. Elle vise les « sauvages » convertis et ne dit rien des personnes déportées d’Afrique. La clause ne vise pas les seuls convertis : elle nomme d’abord « les descendans des François habitués esdites Isles », auxquels les Sauvages convertis sont adjoints ; l’édit dit même « et même les Sauvages qui seront convertis à la Foi Chrétienne ».
Du Tertre rapporte que les missionnaires eux-mêmes achetèrent une femme à la Guadeloupe — « la premiere…
Point 44 sur 84 · Témoignage · 1667
Du Tertre rapporte que les missionnaires eux-mêmes achetèrent une femme à la Guadeloupe — « la premiere femme Négre, que nous acheptasmes » — et qu’ils ne purent jamais savoir « le rang qu’avoit tenu chez eux » cette femme, ni « de quelle façon elle avoit esté prise en guerre ». Il ajoute qu’« elle avoit un port de Reyne, & un esprit si élevé au dessus de la misere de sa condition, qu’on voyoit bien qu’elle n’avoit rien perdu de sa dignité, dans sa disgrace ». Les autres personnes déportées de son pays continuaient de la saluer : « Tous les autres Négres de sa terre, hommes & femmes, luy rendoient des respects comme à une Princesse ; quand ils la voyoient à l’Eglise ou en chemin, ils s’arrestoient tout court devant elle, ils mettoient les deux mains à terre, & s’en frappoient les cuisses, & les tenoient en un moment élevées au dessus de leurs testes, qui est la maniere dont ils rendent homage à leurs Souverains. »
Précisions nécessaires à l’interprétation
Cette femme n’est pas nommée, n’est pas datée et son rang n’est pas établi : Du Tertre écrit précisément qu’il n’a jamais pu le savoir. « Princesse », « port de Reyne » et « Souverains » sont ses mots et ses catégories ; l’interprétation du geste comme un hommage rendu à des souverains est la sienne, et rien n’établit ce que les personnes qui l’accomplissaient y mettaient. Le témoignage établit qu’un geste collectif et répété était fait devant elle, en public, à l’église et sur les chemins — non ce qu’il signifiait pour elles. Le même auteur enchaîne, au paragraphe suivant et sur cette même page 496, sur des propos avilissants comparant les personnes selon leur origine — les habitants « estiment davantage les Négres d’Angole que ceux du Cap verd », et Du Tertre leur prête une odeur qui permettrait de « les suivre à la piste » : le passage ne peut pas être lu comme une reconnaissance, et rien ne l’en sépare qu’un alinéa. « De sa terre » désigne une origine commune, non un voyage commun : rien n’établit que ces personnes aient été déportées par le même navire ni au même moment, et le texte ne dit pas comment elles se connaissaient.
Trente-deux personnes — « negres negresses ou negrillons » — s’évadèrent d’une « Isle Angloise qui…
Point 45 sur 84 · Interprétation · lettre de l’intendant du 8 février 1708, qui rapporte une évasion non datée
Trente-deux personnes — « negres negresses ou negrillons » — s’évadèrent d’une « Isle Angloise qui appartient a Mr. Codrington », que le registre nomme « Barbude », et furent conduites à la Guadeloupe par trois conducteurs. L’extrait qualifie explicitement de libres Salnave — « un mulastre libre nommé Salnave qui estoit dans sa maison et qui s’est fait chef de l’entreprise » — et « un mulastre Espagnol libre » ; il désigne le troisième comme « un autre domestique Irlandois », sans le dire libre dans cette phrase. L’extrait de la lettre de l’intendant Vaucresson du 8 février 1708 rapporte qu’elles « ont declaré que leur veue en se sauvant estoit de se faire Catholiques, et d’avoir leur liberté, pretendant qu’ayant esté baptisés par les anglois ils en doivent jouir, puisque leur estoit acquise par ce moyen dans les Isles Angloises ». Ce qu’elles avancent est donc un statut déjà acquis sous domination anglaise, non une faveur à obtenir. La réponse est soudée à la même phrase et se poursuit au feuillet suivant : « mais outre que ce fait n’est pas justiffié il ne seroit pas juste d’en priver les anciens maistres. Il seroit d’ailleurs dangereux d’introduire cette coutume, n’y ayant desja que trop de negres libres, et ils ne serviroient qu’à debaucher les autres. » Le texte propose ensuite, au folio 24, « ce qu’on pourroit faire à l’esgard de Salnave seroit de luy permettre d’acheter sa femme de l’habitant auquel Elle appartient sur le pied de mil livres, et ses Enfans à mesure qu’il seroit en estat, suivant l’estimation ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le registre est un résumé de bureau, non la lettre : la déclaration des intéressées passe par deux mains avant la nôtre — elles parlent, l’intendant écrit, un commis abrège — et ne restitue pas leurs mots. Aucune des trente-deux personnes n’est nommée, ni son âge, ni son sexe au-delà de la formule du greffier. La date de l’évasion n’est pas donnée. Le troisième motif du refus n’est pas un motif de droit mais une appréciation sur le nombre d’affranchis ; rien n’indique qu’il ait été discuté, et le résumé ne cite aucun article. On ignore ce qu’il advint ensuite des personnes concernées. Les registres de 1708 et de 1710 écrivent « Barbude » et « la Barbade » sans constance : la même main écrit « Barbude » au folio 13 verso là où le contexte impose la Barbade. La graphie seule ne sépare donc pas les deux îles ; pour les trente-deux, l’identification à Barbuda tient à la mention « qui appartient a Mr. Codrington », les Codrington tenant Barbuda à bail.
L’extrait de la lettre du 8 février 1708 rapporte qu’« un negre des Capucins de la Martinique s’estant sauvé…
Point 46 sur 84 · Événement · 1708-02-08
L’extrait de la lettre du 8 février 1708 rapporte qu’« un negre des Capucins de la Martinique s’estant sauvé à bord de l’Escadre de M. de Chavagnac, il a esté arresté et mis en prison à La Rochelle en attendant l’occasion de le renvoyer, Madame la maréchale de Chamilly l’en a fait sortir pour estre fiffre dans le regiment de Chamilly, ces Religieux prient de leur en faire payer la valeur ». Une note portée en marge du même feuillet répond : « Leur mander rien à faire. » Le fait d’avoir atteint le sol du royaume ne l’a donc pas soustrait à la revendication de ses détenteurs : il est emprisonné en vue de son renvoi, et ce qui le fait sortir de prison est l’intervention d’une particulière, non une règle de droit.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Cet homme n’est pas nommé, et le registre ne dit rien de lui au-delà de son affectation comme fifre. Le développement « Madame la maréchale » est une lecture d’abréviation. Les notes marginales sont d’une autre main et d’une encre plus pâle, et se lisent comme des décisions arrêtées au bureau ; aucune pièce consultée ne les attribue à une main nommée. « Leur mander rien à faire » se lit comme un refus de l’indemnité réclamée par les Capucins, mais la formule ne le dit pas explicitement. Ni date d’évasion, ni date d’arrestation.
L’extrait de février 1708 rapporte que l’intendant Vaucresson « a fait faire la recherche des Indiens Aroas…
Point 47 sur 84 · Événement · 1708-02-08
L’extrait de février 1708 rapporte que l’intendant Vaucresson « a fait faire la recherche des Indiens Aroas envoyez de Cayenne à la Martinique, où ils ont esté vendus, il y a quelques années, on n’en a trouvé qu’un qui est chez les Jesuites, Il l’a declaré libre, mais il s’en debarqué du bastiment qui devoit le repasser à Cayenne, dans le dessein de rester avec ces religieux, le S. de Vaucresson y a consenti à condition qu’il ne seroit plus traité comme Esclave ». L’intendant demande qu’on lui envoie ceux qu’on croit être à la Guadeloupe, la Grenade et Marie-Galante. La même lettre écarte la revendication de liberté des personnes évadées d’une île anglaise.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Cet homme n’est pas nommé, et sa liberté reste conditionnée à un lieu : il demeure chez ceux qui le détenaient, l’intendant y consentant à charge qu’il n’y soit plus traité comme esclave ; rien ne dit ce qu’il en fut. Le nombre de personnes déportées de Cayenne et vendues à la Martinique n’est pas donné, non plus que la date, « il y a quelques années » ; une seule fut retrouvée et le sort des autres n’est pas rapporté. Le registre ne dit pas sur quel fondement de droit la déclaration de liberté fut prononcée.
Dans la partie conservée du registre paroissial de Capesterre, le premier acte repéré concernant une…
Point 48 sur 84 · Événement · 1640-12-01
Dans la partie conservée du registre paroissial de Capesterre, le premier acte repéré concernant une personne désignée par une catégorie amérindienne est un baptême d’adulte : le 1er décembre 1640, « une femme sauvagesse appartenant a madame anne » est baptisée en Guadeloupe. Elle a pour parrain un homme que le registre nomme Guillaume d’Orange, époux de Magdelaine Huguet selon un acte de 1648 du même registre, et pour marraine Elisabeth Naudier. L’acte ne donne ni son nom, ni son âge, ni le lieu de la cérémonie : il la désigne par une catégorie et par la personne à qui il la dit appartenir. Il précise qu’elle a été baptisée « par le même », c’est-à-dire par l’officiant de l’acte précédent, le père Jean de Saint-Paul.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Ce qui est lu n’est pas le registre tenu en 1640 mais la copie établie en 1777 pour le Dépôt des papiers publics des colonies, et la certification du curé qui y figure ne couvre explicitement que les deux extraits de 1637 et 1639 qui la précèdent. La collection conservée par le service commence à l'entrée de 1639, laquelle recopie aussi l'acte rétrospectif de 1637, et les ANOM avertissent qu’elle peut être lacunaire : « premier acte repéré » décrit cette copie et ce dépouillement, non tous les actes qui ont pu exister. L’en-tête de la copie porte « registres des baptêmes, mariages et sépultures des Blancs et Libres » ; il ne suffit pas à établir la condition de cette femme en 1640. « Sauvagesse » est le mot de l’acte ; « Sauvage » celui de la mention marginale, écrite pour classer. Rien n’autorise à l’appeler kalinago : l’acte ne dit pas d’où elle vient, et le même registre distingue ailleurs les personnes « de terre ferme ». Un acte de baptême dit que le curé la tient pour appartenant à quelqu’un ; il n’établit pas le régime juridique sous lequel elle était tenue, ni s’il fut durable. Toute réutilisation reste bornée aux mots que l’acte porte.
- Extraits des registres des baptêmes, mariages et sépultures des Blancs et Libres, 1637-1655 — copie de 1777 pour le Dépôt des papiers publics des colonies — vue 0003, page de droite, deuxième acte de l’année 1640, mention marginale « Bᵉ Sauvage » ; l’acte précédent, pour l’officiant ; en-tête « Blancs et Libres » sur la page de droite et certification du 15 janvier 1777 sur la page de gauche ; vue 0005, page de gauche, acte du 1er novembre 1648, pour « guillaume dorange et de magdelaine huguet mariés »
- La vie en Guadeloupe au XVIIe siècle, suivi du Dictionnaire des familles guadeloupéennes de 1635 à 1700 — chapitre sur les Caraïbes, page 26 du dérivé texte et du PDF : c’est cet instrument de repérage qui a signalé l’acte et son folio
Jean et Denise Goddet-Langlois rapprochent deux actes du registre paroissial de Capesterre, en Guadeloupe,…
Point 49 sur 84 · Événement · 1643-05-25–1652-10-15
Jean et Denise Goddet-Langlois rapprochent deux actes du registre paroissial de Capesterre, en Guadeloupe, et les lisent comme ceux d’un même ménage formé d’un colon français et d’une femme amérindienne. Le 25 mai 1643, au fort Sainte-Marie, le père Jean de Saint-Paul baptise une fille du sieur La Rivière dit des Fossés et « d’une guillibie sauvagesse sa femme » ; le parrain est Jean Gendrelle, la marraine Anne Deshayes. Le 28 août 1644, au même fort, une seconde fille, nommée Anne, est dite née de Charles La Rivière dit des Fossés et « de Marie Galiby » ; le parrain est François de Bardonne, sieur des Fontaines, la marraine Anne Perreau. Les actes donnent le même nom de père, mais n’établissent pas à eux seuls que la mère de 1643 est Marie Galiby en 1644. Dans un autre ménage, c’est le nom propre de la mère qui disparaît : en 1648, le registre baptise « deux enfans jumeaux du legitime mariage de Charles des Champs et Susane Belamée sauvagesse » ; « le premier venu », nommé Charles, a pour parrain René Poirier dit La Borde et pour marraine Jacquette Ledé ; l’autre, déjà ondoyé par la sage-femme, est nommé Jean par son parrain, le sieur de La Forge, avec pour marraine Anne Deshais, dite madame Laverdure. Le 14 mai 1651, un Charles, tenu par Innocent Bardin et Marguerite La Garigue, puis le 15 octobre 1652 une Julienne, née depuis quatre jours environ et ondoyée par le sieur de La Fleur, tenue par Robert Bonnet dit La Verdure et Julienne Bourgoing, femme de M. Le Gay, sont dits enfants de Charles des Champs et de son épouse, désignée « Susanne Sauvagesse », sans nom propre. Goddet-Langlois tiennent le premier couple pour « le premier couple mixte franco-caraïbe en Guadeloupe qui nous soit connu » et le second pour le deuxième, et précisent que « Galiby ou Guillibie est alors synonyme de caraïbe ou sauvagesse ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Ce qui est lu est la copie de 1777, non le registre d’origine. Un second témoin existe : en 1855, Auguste Lacour publie les actes de 1643 et de 1648 d’après des registres déposés au greffe du tribunal de la Basse-Terre ; il nomme la mère de 1643 « Anne Guilibie », écrit « Suzanne Bolamée » pour la mère des jumeaux et date leur baptême du 11 août 1648. La copie de 1777 porte « d’une guillibie », « Belamée », et place l’acte des jumeaux, qui n’a pas de date propre, entre un acte du 11 août et un acte du 17 octobre 1648. Les deux témoins ne sont pas départagés : on ne sait pas si la mère de 1643 était nommée. Charles et Jean sont jumeaux, soit une seule naissance. La présence d’un second Charles en 1651 peut signaler la mort du premier et la reprise du prénom, usage courant, ou autre chose : le registre ne tranche pas. Les mêmes parrains et marraines reparaissent d’un acte à l’autre — le ménage Le Gay, Anne Deshais et Robert Bonnet — sans que cela établisse un lien de dépendance.
- Extraits des registres des baptêmes, mariages et sépultures des Blancs et Libres, 1637-1655 — copie de 1777 pour le Dépôt des papiers publics des colonies — vue 0003, page de droite, pour les baptêmes du 25 mai 1643 et du 28 août 1644, au fort Sainte-Marie, avec leurs parrains et marraines ; vue 0004, dernier acte, pour les jumeaux Deschamps de 1648, signé fr. Breton ; vue 0005, page de droite, pour le baptême du 14 mai 1651, signé fr. Philippe de Beaumont, et pour la suppléance du 15 octobre 1652, signée fr. Pierre Fontaine, avec leurs parrains et marraines ; vues 0004 et 0005 pour les actes du 11 août et du 17 octobre 1648 qui encadrent celui des jumeaux
- La vie en Guadeloupe au XVIIe siècle, suivi du Dictionnaire des familles guadeloupéennes de 1635 à 1700 — chapitre sur les Caraïbes, page 26 du dérivé texte et du PDF : repérage des actes, rang des deux couples et glose sur Galiby ou Guillibie
- Histoire de la Guadeloupe, tome I — tome I, p. 99 (p. 107 du fac-similé Internet Archive) : transcription des actes du 25 mai 1643 et du 11 août 1648 d’après les registres du greffe de la Basse-Terre
Le 21 mai 1646, à l’église Sainte-Marie de la Capesterre en Guadeloupe, le père Armand de la Paix,…
Point 50 sur 84 · Événement · 1646-05-21
Le 21 mai 1646, à l’église Sainte-Marie de la Capesterre en Guadeloupe, le père Armand de la Paix, supérieur, baptise « deux sauvagesses de terre ferme ». Le registre les nomme : l’une reçoit le prénom de Julienne, donné par sa marraine madame Le Gay ; l’autre celui de Guillemine, avec pour parrain et marraine Guillaume Le Gay et Magdelaine Huguet. L’acte donne un jour, un lieu, un officiant, deux prénoms de baptême et les personnes qui les ont tenues sur les fonts.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Ce qui est lu est la copie de 1777, non le registre d’origine. Les deux prénoms sont ceux du baptême : ce ne sont pas des noms portés avant, et le registre ne conserve aucun autre nom. « De terre ferme » désigne le continent et non les îles : ces deux femmes ne sont pas dites caraïbes. Goddet-Langlois définissent ailleurs les « Brésiliennes » comme des « sauvages de terre ferme » et décrivent en général les femmes ainsi classées comme le plus souvent asservies par les Portugais ou les Hollandais ; cette généralisation n’établit pas la condition de Julienne et Guillemine. L’acte ne dit rien de leur condition, de leur âge, ni de chez qui elles vivaient. Que leurs parrain et marraine soient Le Gay et Huguet n’établit aucun lien de dépendance : le registre associe les mêmes noms à d’autres baptêmes de la paroisse. Madame Le Gay est probablement Julienne Bourgoing, « femme de mr Le gay », marraine en 1652 d’une enfant de Susanne Sauvagesse : Julienne aurait alors reçu le prénom de sa marraine. L’acte ne dit pas qui donne à Guillemine son prénom, féminin de celui de son parrain.
La Biography de Mahommah Gardo Baquaqua, parue à Détroit en 1854, est ce que Robin Law, historien de la…
Point 51 sur 84 · Interprétation · date non établie
La Biography de Mahommah Gardo Baquaqua, parue à Détroit en 1854, est ce que Robin Law, historien de la traite atlantique, appelle « avowedly a joint production » : Baquaqua et un éditeur, Samuel Moore, ministre unitarien venu d’Irlande au Michigan et par ailleurs attesté comme publiciste abolitionniste. La page de titre porte que le livre fut « written and revised from his [i.e. Baquaqua’s] own words » par Moore. Law montre qu’une grande part de la première partie, descriptive, est rédigée à la troisième personne, avec plusieurs citations directes de Baquaqua, et que la première personne ne domine que dans la seconde, celle de la vie de Baquaqua ; certains passages ont manifestement été composés par Moore d’après une matière fournie par Baquaqua, d’autres portent la voix de Baquaqua éditée par Moore. Law conclut néanmoins que « it was Baquaqua who was ultimately in control of the production of the text » : la page de titre nomme Baquaqua, et non Moore, comme auteur, et Baquaqua détenait le copyright. Émigré au Canada au début de 1854, Baquaqua fait publier le livre à Détroit, aux États-Unis : le lieu où vit Baquaqua et le lieu de publication sont séparés par la frontière entre le Canada et les États-Unis. Law suppose que Baquaqua espérait tirer de la publication les moyens de financer son retour en Afrique, espoir manifestement déçu.
Précisions nécessaires à l’interprétation
La période structurée 1830–1848 classe l’expérience racontée jusqu’à l’arrivée de Baquaqua aux États-Unis en 1847 ; elle ne date pas la publication, qui a lieu en 1854 hors du temps principal de cette édition du site. L’analyse de la production est celle de l’historien Robin Law, non un constat que le livre énoncerait sur lui-même : la part respective des voix de Baquaqua et de Moore est établie par des indices de contenu et de style, et Law signale que l’édition de Moore a pu produire une part de déformation née d’une communication imparfaite entre Baquaqua et Moore. Le contrôle exercé par Baquaqua est qualifié par Law de légal et entrepreneurial plutôt que littéraire au sens étroit : ce contrôle ne garantit pas que chaque phrase soit de Baquaqua. Law distingue enfin deux régimes de fiabilité — après l’arrivée de Baquaqua aux États-Unis en 1847, d’autres pièces corroborent largement le récit ; pour la période antérieure, aucune documentation indépendante ne porte sur la vie individuelle de Baquaqua. Bicknell, qui signe l’étude historique de 2020, distingue Baquaqua comme seul auteur légal, Samuel Moore comme éditeur et George Pomeroy comme imprimeur, puis retrace les demandes de financement et l’initiative de publication. Cette étude éclaire la production du livre ; elle ne fournit pas une preuve indépendante sur la vie africaine de Baquaqua.
Marie Catherine dite Kingué, tenue en esclavage dans la partie nord de Saint-Domingue, est « présentée par…
Point 52 sur 84 · Pratique · 1785
Marie Catherine dite Kingué, tenue en esclavage dans la partie nord de Saint-Domingue, est « présentée par les historiens comme une guérisseuse ou une sorcière exerçant un fort ascendant sur les esclaves, les libres de couleur et les blancs », et « décrite comme une femme de nation Congo, d’environ trente-six à quarante ans, marquée de cicatrices au visage ». Elle exerce le rôle d’hospitalière, « dévolu à des femmes esclaves, âgées, chargées dans les plantations, aux côtés du chirurgien, de soigner les esclaves ». Son statut est flou : elle est dite esclave du sieur Coillon dit Belhumeur, au Port-Margot, « ou peut-être d’une libre de couleur vivant chez lui » ; elle verse un salaire à la personne qui la tient en esclavage tout en vivant ailleurs, à Plaisance, chez Chailleau, un commandant de milice local. Elle soigne, fait accoucher, et fabrique et vend des « garde-corps », talismans de bois ou de pierre, « dix et douze gourdes, et elle n’en avoit pas pour les demandeurs » : « tout Plaisance portoit un garde de corps, comme on porte un saint suaire ». Le rapport lui prête aussi des « tours de gibecière » : chez Chailleau, commandant de quartier, qui se croit empoisonné, elle lui « tira un crapaud du crâne », puis « un second de son côté », et le rapport enchaîne : « Cet homme émerveillé ne put plus alors se passer de cette nouvelle Médée. Dès ce moment, elle fit sa résidence chez lui » ; Médée est une magicienne meurtrière de la mythologie grecque. Ailleurs, une femme enceinte qu’elle accouche met au monde « une grosse couleuvre morte », que Kingué présente à Belhumeur. Ses accusateurs écrivent qu’elle « faisoit d’ailleurs des élèves, qui étoient sans cesse à l’affux de tout ce qui se passoit dans les ateliers », qu’« on l’envoyoit chercher de tous les cotés » et qu’« elle savoit tous les secrets des habitations ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
Tout ce que les rapports donnent d’elle vient de textes écrits pour la faire poursuivre : le vocabulaire — « absurdités », « tours de gibecière », « imbéciles trop crédules » — est le leur, et « supercherie » est le mot par lequel l’historienne rend leur position. Aucune déclaration d’elle n’est conservée : ses propos ne parviennent qu’au style indirect, sous la plume de ses accusateurs — « Elle lui dit qu’en effet, on lui avoit fait passer au poison ». La description qui donne sa nation, son âge et ses cicatrices n’est rattachée par la source à personne : elle suit une phrase sur ce que les historiens présentent, et le rapport édité, lui, ne donne ni nation, ni âge, ni cicatrices. La transe et la voix d’homme ne figurent pas non plus dans le rapport édité : elles sont dans l’analyse. Le crapaud extrait de la tête du commandant et l’accouchement d’une couleuvre, en revanche, y sont — « serpent » est le mot de l’analyse. Le mot « élèves » est du rapport, où il vaut accusation : la subordonnée qui le suit en fait un réseau de guetteurs. Le mot « vaudou » ne figure pas dans les rapports. Le rapport édité rattache donc l’installation de Marie Kingué chez Chailleau à l’épisode des crapauds — « dès ce moment » — et l’historienne nomme Chailleau dans la phrase même qui rapporte la guérison. Ce que la source établit est cet enchaînement dans le récit d’un accusateur, non que la protection accordée ensuite par Chailleau en découle : le rapport a intérêt à faire de ce commandant un « illuminé » que la ruse a capturé. L’étude le dit « commandant du quartier de Plaisance » à un endroit et « commandant de milice du quartier du Limbé, à Plaisance » à un autre : la source elle-même ne fixe pas lequel des deux quartiers il commande, et rien ici ne le tranche.
- Marie Kingué et la subversion de l’ordre colonial (Saint-Domingue, 1785) — édition critique du rapport anonyme sur « Kingé, sorcière et guérisseuse », d’après Archives nationales, fonds François de Neufchâteau, 27 AP 12, dossier 2 : page 155, Belhumeur, l’homme mutilé et le début de l’accouchement ; page 156, couleuvre, crapauds, Médée, résidence chez Chailleau, supplices, élèves et garde-corps ; page 157, phrase finale sur l’arrestation
- Marie Kingué et la subversion de l’ordre colonial (Saint-Domingue, 1785) — analyse de l’affaire : page 157, description de Marie Kingué et origine des rapports ; pages 158-159, hospitalière, soins, talismans, divination et droit de correction ; pages 160-161, réseaux, statut et déplacements ; page 162, difficultés de l’arrestation
En 1785, les difficultés à appréhender Marie Kingué sont, selon l’étude, « un signe de son autorité dans le…
Point 53 sur 84 · Événement · 1785
En 1785, les difficultés à appréhender Marie Kingué sont, selon l’étude, « un signe de son autorité dans le quartier du Limbé ». Une lettre de dénonciation anonyme du 3 septembre rapporte, dans les termes de l’historienne, « l’impuissance du gérant Pidoux, qui a tenté de l’arrêter : elle l’a mordu publiquement et les esclaves placés sous son autorité l’ont laissée partir, ayant peur d’elle plus que de lui ». L’historienne ajoute, sans qu’on sache si elle résume encore la lettre, que le commandant de quartier Chailleau, chez qui Marie Kingué réside, lui accorde son soutien. Un rapport parvenu le 17 novembre apprend que Belhumeur avait été convoqué chez le sénéchal du Cap, le juge ordinaire de la ville, et que, engagé à faire cesser « les désordres », il « a préféré l’envoyer sur une autre habitation pour la protéger ». Almeida de Suarez, substitut du procureur — c’est-à-dire son adjoint — à Plaisance, recommande de la faire arrêter et juge insuffisants les six hommes de la maréchaussée, la police à cheval. Dans le dernier rapport, François de Neufchâteau, procureur général du Conseil supérieur du Cap, justifie une décision de l’arrêter déjà prise, résume l’affaire aux magistrats et dresse une liste de témoins, Blancs, libres de couleur et esclaves. Le rapport anonyme édité se termine, lui, en écrivant que le ministère public a arrêté le cours des désordres « en faisant décréter et arrêter la sorcière ».
Précisions nécessaires à l’interprétation
L’issue n’est pas établie. Le rapport édité donne l’arrestation pour décrétée et faite ; l’étude écrit qu’« il n’est pas sûr qu’elle ait véritablement été portée devant les juges, aucun autre document n’attestant de sa condamnation, les registres du Conseil supérieur du Cap pour cette période ayant été détruits ». L’affaire ne paraît pas dans le recueil d’arrêts conservé à partir de novembre 1786 (Archives nationales d’outre-mer, ANOM, C9 A 165), ce qui « semble indiquer une procédure expéditive, l’échec de son arrestation ou un refus des autorités de poursuivre l’affaire ». Aucune de ces trois hypothèses n’est retenue ici, et l’inférence est celle de l’historienne, tirée d’une absence d’archive. La morsure infligée à Pidoux et le refus des personnes esclavisées placées sous son autorité de l’aider sont rapportés par le dénonciateur anonyme, qui a intérêt à montrer l’autorité royale impuissante. Hormis la dernière phrase, qui vient du rapport édité, cet énoncé repose sur l’analyse de rapports que l’étude n’édite pas.
Sur les cinq habitations Galliffet étudiées en 1774, la reconstitution des âges, des unions et des…
Point 54 sur 84 · Interprétation · 1774
Sur les cinq habitations Galliffet étudiées en 1774, la reconstitution des âges, des unions et des descendances conduit Vincent Cousseau à situer fréquemment le mariage après plusieurs années de vie commune et après les premières naissances. Dans cet instantané, les femmes mariées de trente à quarante-neuf ans n’ont pas une descendance sensiblement plus nombreuse que les femmes non mariées du même âge : le mariage enregistré ne suffit donc pas à identifier l’existence ni le commencement d’une famille.
Précisions nécessaires à l’interprétation
L’énoncé reprend l’interprétation démographique de Cousseau sur cinq habitations et un instantané de 1774 ; il ne date pas chaque mise en couple et ne vaut pas pour toutes les personnes esclavisées de Saint-Domingue. Les registres sous-documentent précisément les unions non mariées et les pères, tandis que les caféières ne consignent pas les couples comme les sucreries. L’absence de surnatalité visible n’établit aucune absence de différences individuelles ni de changement dans le temps.
En 1722, à La Trinité en Martinique, Petite Rose et Isabelle sont nommées dans un conflit qui oppose des…
Point 55 sur 84 · Événement · 1722
En 1722, à La Trinité en Martinique, Petite Rose et Isabelle sont nommées dans un conflit qui oppose des religieux dominicains à Dubucq de L’Étang, qui les tient en esclavage. Le missionnaire Fourcheul exige une pénitence publique avant le baptême de leurs enfants. Dubuc conteste cette exigence auprès des autorités royales ; le supérieur dominicain André Mane demande au contraire qu’elles soient contraintes de subir la pénitence.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les deux femmes sont connues ici par des textes écrits par le propriétaire, les religieux et les agents du roi ; aucune de leurs paroles n’est consignée. Les pièces ne donnent ni le nom des enfants, ni l’identité de leurs pères, ni les circonstances des conceptions. Une déclaration rapporte que Petite Rose passait pour la fille de Dubuc, ce qui ne fait pas de celui-ci le père de son nouveau-né. Les documents ne permettent donc pas d’attribuer à Dubuc une relation sexuelle avec Petite Rose ou Isabelle.
Les observations administratives sur le jugement rendu en Martinique le 10 octobre 1722 rapportent qu’il…
Point 56 sur 84 · Prescription · 1722-10-10
Les observations administratives sur le jugement rendu en Martinique le 10 octobre 1722 rapportent qu’il autorise provisoirement la pénitence publique pour les femmes qui s’y soumettraient volontairement, à condition de ne faire violence ni à elles ni à leurs maîtres.
Précisions nécessaires à l’interprétation
La pièce conservée est un mémoire d’observations administratives sur le jugement, non l’expédition originale de celui-ci. Elle établit la teneur de la permission provisoire telle que les administrateurs la discutent ; elle ne prouve pas que les femmes aient librement accepté la pénitence ni combien de cérémonies ont eu lieu.
En 1722, André Mane décrit la pénitence que les dominicains de Martinique veulent imposer aux femmes…
Point 57 sur 84 · Témoignage · 1722
En 1722, André Mane décrit la pénitence que les dominicains de Martinique veulent imposer aux femmes esclavisées désignées comme noires ou mulâtresses après la naissance d’un enfant classé comme métis : venir à l’église au début de la messe paroissiale avec l’enfant dans les bras, porter une corde au cou et un cierge allumé, puis rester à genoux au milieu de l’église pendant toute la messe avant le baptême de l’enfant.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les deux descriptions proviennent des hommes qui défendent ou instruisent le conflit ; elles ne rendent pas l’expérience ni les paroles des femmes exposées. Mane décrit une pratique revendiquée et les observations la résument : ces textes ne mesurent pas le nombre de cérémonies effectivement accomplies. Le classement racial de la mère et de l’enfant appartient aux documents coloniaux ; il ne qualifie pas les personnes indépendamment de ces écrits.
- Réponses sur les pénitences publiques et l’affaire de Jean Dubuc de L’Étang — vue 3, page de droite, paragraphe commençant par « Cette pratique de pénitence publique consiste » : femmes visées, enfant dans les bras, corde au cou, cierge allumé, station à genoux au milieu de l’église pendant la messe et baptême après celle-ci
- Observations sur le jugement du 10 octobre 1722 relatif aux pénitences publiques — vue 2, description administrative concordante de la cérémonie : dimanche, enfant dans les bras, corde au cou, cierge et présence au milieu de l’église pendant la messe paroissiale
Dans sa remontrance de 1722, le procureur général Dumay conteste que la pénitence exigée des mères puisse…
Point 58 sur 84 · Témoignage · 1722
Dans sa remontrance de 1722, le procureur général Dumay conteste que la pénitence exigée des mères puisse être qualifiée de simple pénitence volontaire : selon lui, la mère y est contrainte parce que le religieux refuse d’administrer le baptême à l’enfant tant qu’elle n’a pas accompli l’amende honorable.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Dumay défend la juridiction séculière contre l’innovation des religieux et ne parle pas au nom de Petite Rose ou d’Isabelle. Son argument et les observations établissent le mécanisme de contrainte créé par le refus du baptême ; ils ne révèlent pas ce que les deux femmes ont pensé du baptême ou de la pénitence et ne renseignent pas les circonstances des relations sexuelles à l’origine des naissances.
Le 30 novembre 1722, le Conseil de Marine conclut que les pénitences publiques imposées en Martinique ne…
Point 59 sur 84 · Prescription · 1722-11-30–1722-12-14
Le 30 novembre 1722, le Conseil de Marine conclut que les pénitences publiques imposées en Martinique ne conviennent pas. La pièce porte ensuite la mention « fait et arrêté » au 14 décembre 1722 et les marques d’approbation : l’avis du 30 novembre et sa formalisation du 14 décembre sont deux moments du même dossier.
Précisions nécessaires à l’interprétation
La décision refuse le dispositif de pénitence publique et tranche un conflit de juridiction ; elle ne prouve ni que les autorités ont poursuivi le père d’un enfant, ni qu’elles ont appliqué l’article 9 de l’édit de 1685, ni que l’exploitation sexuelle a cessé. La pièce distingue elle-même les deux dates : le 30 novembre est celle de l’avis porté en tête, le 14 décembre celle de la formule finale d’arrêt et d’approbation.
L’instrument de recherche des papiers de François de Neufchâteau décrit sous la cote 27AP/12, dossier 2,…
Point 60 sur 84 · Interprétation · 1785
L’instrument de recherche des papiers de François de Neufchâteau décrit sous la cote 27AP/12, dossier 2, huit pièces de 1785 relatives à des plaintes contre « Marie-Catherine ou Kingué ». L’article de Marie Houllemare édite un rapport et en analyse trois autres au fil de l’affaire ; au moins quatre pièces du dossier restent donc sans description précise dans cette étude.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le décompte de huit vient de l’instrument de recherche, qui ne décrit pas chaque pièce. Les originaux n’ont pas été consultés et l’article ne permet pas de déterminer le contenu, l’étendue ou le producteur des quatre pièces restantes. L’expression racialisée et accusatoire de l’intitulé archivistique n’est pas une qualification adoptée par le site.
À Saint-Domingue avant le 15 septembre 1704, une mère esclavisée et sa fille âgée de dix à onze ans…
Point 61 sur 84 · Témoignage · 1704
À Saint-Domingue avant le 15 septembre 1704, une mère esclavisée et sa fille âgée de dix à onze ans s’échappent ensemble après avoir déclaré que le carme désigné comme le père Grégoire avait voulu contraindre sexuellement l’enfant. Après leur retour, l’enfant déclare avoir été violée et la mère renouvelle sa plainte. D’après Auger, cette insistance conduit de Charitte à ordonner une information et l’examen de l’enfant, puis Auger fait arrêter Grégoire et prévoit son envoi en France pour y être jugé.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Auger rapporte cette séquence au ministre et reformule les paroles de la mère et de l’enfant, qui ne sont pas nommées. Son mémoire ne conserve ni leurs dépositions directes, ni le rapport de l’examen, ni une sentence. Il établit leurs démarches et l’accusation transmise, non le viol comme fait jugé, l’embarquement de Grégoire ou le sort ultérieur de la mère et de sa fille.
Après la fuite et la première déclaration d’une mère esclavisée et de sa fille, de Charitte choisit d’abord…
Point 62 sur 84 · Témoignage · 1704
Après la fuite et la première déclaration d’une mère esclavisée et de sa fille, de Charitte choisit d’abord de faire retourner la mère pendant un mois, le temps d’obliger le père Grégoire à les vendre toutes les deux. Auger écrit qu’il avait déjà ordonné cette vente à cause du scandale produit par leur achat par deux religieux.
Précisions nécessaires à l’interprétation
La pièce établit les décisions rapportées par Auger, non leur exécution. Elle ne fournit ni acte d’achat, ni prix, ni ordre écrit distinct, ni acte de vente, et ne permet pas de savoir si la mère et sa fille ont finalement été vendues ensemble, séparées ou maintenues chez Grégoire.
Domitille de Gavriloff suit un déplacement dans les écrits missionnaires : Du Tertre et Mongin nomment au…
Point 63 sur 84 · Interprétation · 1667–1746
Domitille de Gavriloff suit un déplacement dans les écrits missionnaires : Du Tertre et Mongin nomment au XVIIe siècle menace, force, coups et pouvoir des maîtres ; Mane, Bréban et Bergeron décrivent ensuite plus volontiers les femmes noires comme séductrices, impures ou intéressées, ce qui minore la contrainte masculine.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Il s’agit d’une évolution de discours construite sur un corpus situé, non d’un remplacement simultané et total. Les passages de Mongin en 1679, de Bréban en 1732 et de Bergeron en 1746 sont connus ici par les extraits que donne l’article de Gavriloff.
Gavriloff examine des récits de Pelleprat et de Mongin qui attribuent à des femmes esclavisées le refus…
Point 64 sur 84 · Interprétation · 1655–1679
Gavriloff examine des récits de Pelleprat et de Mongin qui attribuent à des femmes esclavisées le refus d’agressions sexuelles, dont une gifle donnée à un maître. Elle juge la véracité des anecdotes incertaine et montre que leur mise en scène comme exemples de vertu chrétienne valorise la mission tout en faisant peser indirectement la responsabilité morale sur les autres femmes.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Ces scènes sont transmises par des missionnaires, non par la parole directement conservée des femmes. Le passage ne permet ni de tenir chaque scène pour établie, ni de l’étendre à tous les territoires indexés, en particulier Saint-Domingue, ni de juger celles dont aucun refus n’est consigné.
Chez Mane, supérieur des dominicains de la Martinique, en 1722, chez le jésuite Bréban, curé du Cap à…
Point 65 sur 84 · Interprétation · 1722–1746
Chez Mane, supérieur des dominicains de la Martinique, en 1722, chez le jésuite Bréban, curé du Cap à Saint-Domingue, en 1732, et chez le dominicain Bergeron, dans son rapport de 1746 sur la mission de la Martinique, Gavriloff identifie un discours genré et racial qui présente les femmes noires comme impures, séductrices ou intéressées et déplace vers elles la responsabilité de relations structurées par le pouvoir des hommes blancs.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les expressions péjoratives appartiennent aux religieux cités, dont les textes sont connus ici par les extraits que donne l’article. L’analyse décrit leur manière de déplacer le blâme ; elle ne les transforme pas en description des femmes ni en opinion uniforme de tous les missionnaires. Gavriloff note aussi que Mane reconnaît que des maîtres, leurs fils ou des domestiques blancs peuvent provoquer ces relations, en les expliquant par des causes extérieures.
- Les pénitentes noires. Les missionnaires et l’exploitation sexuelle des femmes esclaves (Caraïbe française, XVIIe-XVIIIe siècle) — p. 52-54 ; PDF p. 9-11 : « L’homme blanc n’est plus celui qui exerce une violence sexuelle mais la victime de la « séduction » des femmes d’origine africaine » ; Bréban (1732, Arch. dép. du Cher, 2F 788), Mane (1722, ANOM COL C8B 8, n° 124), Bergeron (1746, AGOP XIII, 029601), cités par l’article ; p. 54 : les femmes esclaves « loin d’être tout à fait contraintes par leurs maîtres, sont toujours dépeintes comme libres de les séduire ».
Gavriloff analyse la pénitence martiniquaise de 1722 comme une publicité inégalement distribuée : la mère…
Point 66 sur 84 · Interprétation · 1722
Gavriloff analyse la pénitence martiniquaise de 1722 comme une publicité inégalement distribuée : la mère racialisée et son enfant sont exposés au milieu de l’église, tandis que le père blanc ne peut être placé à genoux auprès d’une femme qu’il possède ou domine.
Précisions nécessaires à l’interprétation
L’article interprète la scène à partir du dispositif décrit par Mane. Les pièces ne nomment pas les pères des enfants de Petite Rose et d’Isabelle et n’établissent pas qu’une pénitence ait effectivement été accomplie par elles.
- Les pénitentes noires. Les missionnaires et l’exploitation sexuelle des femmes esclaves (Caraïbe française, XVIIe-XVIIIe siècle) — p. 54-56 ; PDF p. 11-13 : le rite expose « la femme et son enfant au regard de tous les paroissiens » ; les femmes esclaves « portent seules le déshonneur d’une relation sexuelle à laquelle elles ont sans doute été contraintes » ; en France, là où des pénitences comparables sont documentées, dans les communautés calvinistes, « elles s’appliquent aux deux parents, chose impensable dans les sociétés esclavagistes raciales de la Caraïbe française où le curé ne saurait imposer à un blanc de se tenir publiquement à genoux, aux côtés de son esclave » (renvois à Gourdon et Robin 2016 et à Steinberg 2016, p. 45-49).
Dessalles rappelle que l’édit de 1685 soumet les mariages des personnes esclavisées aux mêmes formalités de…
Point 67 sur 84 · Interprétation · règle matrimoniale de l’édit · commentaire de Dessalles et annotation manuscrite
Dessalles rappelle que l’édit de 1685 soumet les mariages des personnes esclavisées aux mêmes formalités de publication et de célébration que ceux des personnes libres. Il affirme ensuite que certains propriétaires refusent de favoriser ces unions parce qu’elles empêchent de diviser les personnes à volonté. Il défend pour sa part le mariage comme moyen d’accroître la population née dans la colonie ; une annotation manuscrite rappelle le cas précis d’époux appartenant à des maîtres différents. Le sacrement protège certains liens tout en restant discuté depuis les intérêts de la propriété et de la reproduction.
Précisions nécessaires à l’interprétation
La règle ne prouve pas la célébration effective des mariages. Dessalles attribue un motif aux propriétaires sans en fournir de série, et son argument nataliste ne restitue pas les projets des époux. L’annotation de l’exemplaire ANOM est une couche distincte et son auteur n’est pas établi par la page seule.
En 1706, les religieux de la Charité accusent Toullaint Labbé d’avoir eu un enfant avec Catherine Rose,…
Point 68 sur 84 · Événement · accusation et punition de Catherine Rose · confiscation de Marie et de sa fille au profit de l’hôpital
En 1706, les religieux de la Charité accusent Toullaint Labbé d’avoir eu un enfant avec Catherine Rose, femme esclavisée. Le Conseil décharge provisoirement Labbé et condamne Catherine Rose à trente coups de fouet. En 1707, Marie et sa fille sont confisquées au profit de l’hôpital après que leur propriétaire Noyret, poursuivi pour avoir pendu sa femme, est découvert en relation avec Marie. L’intervention religieuse et hospitalière accompagne ici une justice qui punit les femmes asservies et transfère leur propriété.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le résumé que donnent les annales publiées par Dessalles en 1786 ne conserve ni les paroles de Catherine Rose et Marie, ni les preuves des relations alléguées, ni le nom de la fille. La confiscation au profit de l’hôpital établit un changement de propriétaire prescrit, pas les conditions de vie ultérieures.
Dans les baptêmes de 1803, 1804, 1807 et 1808 où le statut des parrains et marraines est précisé, des…
Point 69 sur 84 · Mesure · 1803–1808
Dans les baptêmes de 1803, 1804, 1807 et 1808 où le statut des parrains et marraines est précisé, des personnes libres et esclavisées entourent les enfants baptisés. Parmi les parrains esclavisés dont le propriétaire est indiqué, huit relèvent du même propriétaire que l’enfant et dix d’un autre ; pour les marraines, neuf du même et sept d’un autre. Le parrainage rend ainsi visibles des relations qui franchissent statut et propriété.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le sous-ensemble dépend des actes où le statut est explicite. Il établit un lien rituel au baptême, non la liberté du choix, la nature familiale ou affective de chaque relation, ni les services attendus ensuite.
Le dominicain Jean-Baptiste Labat attribue aux religieux de la Charité un intérêt financier aux amendes et…
Point 70 sur 84 · Témoignage · 1695
Le dominicain Jean-Baptiste Labat attribue aux religieux de la Charité un intérêt financier aux amendes et confiscations qui alimentent les hôpitaux lors de certaines unions interraciales. Un frère recherche les cas poursuivables. Les religieux de la Charité auraient voulu obliger les curés à leur donner avis « des enfans mulâtres qu’ils baptisoient », sans l’obtenir : les curés soutiennent que la poursuite pousse les femmes à avorter. Les sages-femmes cachent ordinairement la « qualité » de ces enfants quand elles les portent au baptême, leur couleur n’apparaissant, selon Labat, qu’au bout de huit à dix jours ; il appelle « mulâtre » l’enfant « d’un blanc & d’une Negresse ». Institutions et acteurs catholiques ne forment donc pas un front unique devant la confiscation de la mère et de l’enfant.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Ces pratiques et leurs motifs sont rapportés par Labat dans le récit de son séjour aux Antilles, imprimé en 1722 : l’année 1695 retenue pour ces faits n’est pas celle de son texte. Les comptes hospitaliers, procédures et registres de baptême sont nécessaires pour identifier les acteurs, mesurer les cas et contrôler l’usage des sommes ou des personnes confisquées.
- Nouveau voyage aux isles de l’Amérique, tome II — p. 120-126, pages PDF 146-153 : confiscation au profit de l’hôpital, intérêt attribué aux religieux de la Charité et recherche des cas ; p. 125, page PDF 151 : refus des curés de donner avis des baptêmes ; p. 126-127, pages PDF 152-153 : qualité des enfants cachée par les sages-femmes, couleur apparaissant après huit à dix jours, enfant « d’un blanc & d’une Negresse » dit mulâtre
À l’audience du 31 janvier 1842 du procès Vallentin, Louis, commandeur esclavisé de l’habitation Balisier à…
Point 71 sur 84 · Témoignage · 1842-01-31
À l’audience du 31 janvier 1842 du procès Vallentin, Louis, commandeur esclavisé de l’habitation Balisier à Marie-Galante, conteste la déposition écrite qui lui est relue : il dit que le juge a écrit noir quand il avait dit blanc et qu’il ne comprenait pas tous les mots français. Son désaccord rend visible l’écart possible entre la parole, sa compréhension linguistique et l’écrit judiciaire qui la transmet.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Le désaccord est publié par une chronique judiciaire reprise dans l’anthologie ; ni la Gazette ni la procédure manuscrite ne sont contrôlées ici. Les auteurs parlent d’un stratagème, mais la parole transmise ne permet pas d’établir le motif de Louis.
Après la mort de Sébastien dans le cachot de l’habitation Balisier, Adeline, Jacob, Laurent et Fanchon…
Point 72 sur 84 · Témoignage · témoignages au procès Vallentin sur une mort survenue en 1838
Après la mort de Sébastien dans le cachot de l’habitation Balisier, Adeline, Jacob, Laurent et Fanchon lavent son corps et le conduisent à sa sépulture. Jacob et Fanchon, une accoucheuse de quatre-vingts ans, sont, comme Adeline, tenus en esclavage par Vallentin. Tous deux témoignent au procès de 1842. Adeline, sa compagne, déclare qu’ils lui ont mis une chemise, une culotte et un mouchoir, puis qu’elle a placé une croix sur sa fosse. Les proches accomplissent ainsi des gestes funéraires précis ; au président qui lui demande si l’on a fait un cercueil à Sébastien, Adeline répond : « Non, Monsieur. »
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les gestes sont transmis par la chronique judiciaire du procès Vallentin reprise dans l’anthologie ; la Gazette et la procédure ne sont pas contrôlées ici. La croix atteste le geste déclaré par Adeline, sans permettre d’assigner à chacun une croyance ni de reconstituer l’ensemble du rite.
- Libres et sans fers. Paroles d’esclaves — chapitre 17, témoignages de Jacob et d’Adeline, note 22, et synthèse des gestes d’Adeline, Jacob, Laurent et Fanchon
- Libres et sans fers. Paroles d’esclaves — chapitre 2, déposition de Fanchon, note 12, et chapitre 9, déposition de Jacob, note 22 : leur âge, leur fonction et leur maître
Le 15 août 1647, le capucin Alexis d'Auxerre baptise à Capesterre une enfant que la copie du registre faite…
Point 73 sur 84 · Événement · 1647-08-15
Le 15 août 1647, le capucin Alexis d'Auxerre baptise à Capesterre une enfant que la copie du registre faite en 1777 appelle « une petite Galiby ». Elle reçoit le prénom Agnès ; la phrase associe le chevalier et Agnès Picaud à ce nom. L'acte ne donne ni parents, ni nom antérieur, ni âge exact, ni condition.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Ce qui est lu est la copie établie en 1777 pour le Dépôt des papiers publics des colonies, non le registre tenu en 1647 ; la certification du curé ne vise que les extraits de 1637 et 1639. « Galiby » est la catégorie de la copie. Elle ne suffit pas à établir le groupe auquel l'enfant se serait elle-même rattachée, son lieu d'origine ou son statut. La formulation sur les personnes qui la nomment ne doit pas être transformée en filiation.
Dans l’interrogatoire édité de Claude, des personnes esclavisées se réunissent et dansent le dimanche dans…
Point 74 sur 84 · Interprétation · 1710
Dans l’interrogatoire édité de Claude, des personnes esclavisées se réunissent et dansent le dimanche dans les cases de l’habitation des Ursulines. Brett Rushforth relie ces rencontres à deux conditions matérielles : le domaine religieux formait un carrefour de routes et le calendrier catholique réservait des dimanches et fêtes pendant lesquels les personnes pouvaient circuler. L’institution possédait donc l’espace et contribuait à régler le temps dans lesquels les réunions devenaient possibles.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les sources établissent la propriété, le lieu, le jour et les réunions, mais elles ne disent pas que les Ursulines connaissaient ou autorisaient ces rencontres. L’effet du calendrier et de la géographie est une interprétation de Rushforth, non l’intention des religieuses ni une protection offerte par l’institution.
- Voix d’esclaves : Antilles, Guyane et Louisiane françaises, XVIIIe–XIXe siècles — L’affaire dite du Gaoulet de 1710 — chapitre p. 15-53, interrogatoire de Claude des 26-27 juillet 1710 : réunions, danse, dimanche et cases des personnes esclavisées par les Ursulines
- The Gauolet Uprising of 1710: Maroons, Rebels, and the Informal Exchange Economy of a Caribbean Sugar Island — p. 84-89 : géographie du domaine des Ursulines, carrefour routier, dimanche, fêtes et réunions du Gauolet
Selon Claude, interrogé les 26 et 27 juillet 1710, les femmes qui fréquentent le Gaoulet y tiennent des…
Point 75 sur 84 · Témoignage · 1710
Selon Claude, interrogé les 26 et 27 juillet 1710, les femmes qui fréquentent le Gaoulet y tiennent des rôles matériels distincts. Cathault, femme de Jacob, et Magdelaine, femme de Cominan, toutes deux esclaves des Ursulines, enfilent les colliers « qui servent pour avoir Entrée dans Le Gaoulet », et prennent « dix sols pour chaque Collier ». Babiche fournit de la farine à Pierrot, et elle et les autres femmes que Claude nomme — Anne, Jeanne Samba, Agathe, Marthe, Nanon, Magdelon, Dorothée, Jeanneton, Jacqueline et Fanchon — enfilent elles aussi des colliers pour le Gaoulet, où elles sont souvent allées.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les fonctions proviennent de la réponse de Claude transcrite sous contrainte, à des questions qui nomment déjà les femmes ; elles n’établissent ni la fréquence des actes ni le sens que chacune donnait aux colliers. Les accusations d’empoisonnement rapportées dans la même procédure sont des ouï-dire et ne qualifient pas ces gestes.
- Antilles, en particulier Martinique : copies d'actes, mémoires, lettres et procédures (1635-1721), dont les interrogatoires et pièces de l'affaire dite du Gaoulet — vue 673 : interrogatoire de Claude, 26 juillet 1710
- Voix d’esclaves : Antilles, Guyane et Louisiane françaises, XVIIIe–XIXe siècles — L’affaire dite du Gaoulet de 1710 — chapitre p. 15-53, interrogatoire de Claude des 26-27 juillet 1710
- The Gauolet Uprising of 1710: Maroons, Rebels, and the Informal Exchange Economy of a Caribbean Sugar Island — p. 87-93 : objets, paiements, vivres et économie d’échange autour du Gauolet
Sébastien est enfermé par Louis-Joseph Vallentin dans un cachot maçonné, haut de 1,20 mètre et long de 1,80…
Point 76 sur 84 · Événement · enfermement et mort ; décès déclaré le 14 août
Sébastien est enfermé par Louis-Joseph Vallentin dans un cachot maçonné, haut de 1,20 mètre et long de 1,80 mètre selon l’historien Frédéric Régent. Il y meurt en 1838, après des semaines de détention ; Vallentin, son maître et l’accusé du procès, situe la mort le 5 ou le 6 mai. Adeline, sa compagne, déclare qu'après sa mort, elle et d'autres proches l'ont lavé, vêtu d'une chemise, d'une culotte et d'un mouchoir, puis enterré sans cercueil ; elle place une croix sur sa fosse. Son décès n'est déclaré à l'état civil que le 14 août.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Régent transmet le compte rendu de la Gazette officielle sans en reproduire le fac-similé. Le début précis de l'enfermement et la cause médicale de la mort ne sont pas établis ici. La croix et les soins funéraires sont les gestes déclarés par Adeline ; ils ne prouvent ni présence ni refus d'un prêtre. La date du 5 ou 6 mai vient du témoignage de Vallentin (Libres et sans fers, chapitre 17, d’après la Gazette officielle de la Guadeloupe, n° 10, 20 février 1842, audience du 29 janvier) ; elle ne s’accorde ni avec l’autorisation d’« exporter » Sébastien obtenue le 14 mai 1838 (Delâtre, § 12), ni avec le journal cité par Régent, qui fait commencer le « supplice » dans le courant d’avril et le fait durer « trois mois environ ». Seuls la Gazette de 1842 et le registre des déclarations de décès de Capesterre, aux Archives départementales de la Guadeloupe, peuvent trancher. Les mesures du cachot sont celles que donne Régent (§ 4), sans en citer la pièce ; dans la déposition que cite Delâtre (§ 19), Réville dit que son père « pouvait s’y tenir debout ».
- Figures d’esclaves à travers des procédures judiciaires en Guadeloupe de 1789 à 1848, dans Éric Saunier (dir.), Figures d’esclaves : présences, paroles, représentations, Mont-Saint-Aignan, Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2012, p. 111-127 — paragraphes 4, 9 et 27
- Libres et sans fers. Paroles d’esclaves — chapitre 17, « Je n’ai jamais vu de prêtres appelés… », déclaration du décès le 14 août et date « selon le témoignage de son maître », notes 20 et 21 : Gazette officielle de la Guadeloupe, n° 10, 20 février 1842, audience du 29 janvier 1842 (ADG, 3K34)
- « Quand on me battait debout, je saignais en pile. » Témoignages d’esclaves dans les affaires Vaultier de Moyencourt et Vallentin (1841-1842) — paragraphe 19 : déposition de Réville sur le cachot
En 1774, les trois sucreries Galliffet anciennes, très créolisées et proches de l'église de la Petite-Anse,…
Point 77 sur 84 · Interprétation · 1774
En 1774, les trois sucreries Galliffet anciennes, très créolisées et proches de l'église de la Petite-Anse, comptent cinquante-neuf couples mariés dans l'échantillon analysé par Cousseau. Les caféières récentes et plus éloignées de l'église Sainte-Rose n'en comptent que quatre à Castella et aucun à Bahon. Cousseau attribue l'écart à la jeunesse des ateliers, à leur enregistrement moins complet et aussi à la distance qui rend le sacrement moins accessible.
Précisions nécessaires à l’interprétation
La distance à l'église est une contribution parmi plusieurs, non une cause suffisante. Les structures d'âge, le recrutement récent et les différences de classement des listes réduisent aussi le nombre d'unions visibles ; l'étude ne décrit pas l'intervention d'un prêtre particulier.
En 1785, Marie Catherine dite Kingué circule entre Port-Margot, Plaisance, le Limbé, Le Borgne et plusieurs…
Point 78 sur 84 · Interprétation · 1785
En 1785, Marie Catherine dite Kingué circule entre Port-Margot, Plaisance, le Limbé, Le Borgne et plusieurs habitations du nord de Saint-Domingue. Son propriétaire est incertain dans l'étude : Belhumeur, ou peut-être une femme libre de couleur vivant chez lui. Marie Kingué verse un salaire à la personne qui la tient en esclavage, vit chez le commandant Chailleau, se déplace jusque dans une voiture, reçoit de l'argent pour ses consultations et vend des garde-corps dix ou douze gourdes. Les rapports nomment au moins quatre planteurs qui la sollicitent. Revenus, clientèle et soutiens élargissent donc sa capacité d'action sans abolir la propriété ni le risque d'arrestation.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les revenus, déplacements et relations sont connus par des rapports destinés à justifier une poursuite et par l'analyse qu'en donne Houllemare. Le rapport associe les paiements à la crédulité ou à la volonté de nuire ; il ne conserve pas les raisons que les clients donnaient eux-mêmes. « Salaire » désigne ici la somme versée au détenteur selon l'étude, non un contrat de travail libre. Le nom du propriétaire et la qualité territoriale exacte de Chailleau restent contradictoires ou incertains dans l'article.
Marie Houllemare écrit que l’autorité de Marie Kingué s’exerce à la fois sur des personnes esclavisées « qui…
Point 79 sur 84 · Interprétation · 1785
Marie Houllemare écrit que l’autorité de Marie Kingué s’exerce à la fois sur des personnes esclavisées « qui respectent ses dons de guérison et de voyance », jusqu’à la considérer « comme un Dieu » — expression que l’historienne cite entre guillemets —, la tenir, selon ses propres mots, pour « douée du pouvoir de ressusciter les morts » et aller jusqu’« à voler pour la payer », et sur des Blancs « qui lui accordent une confiance aveugle ». L’historienne écrit encore que Marie Kingué « se plonge dans des transes, lors desquelles, affaiblie, elle adopte d’autres voix, dont l’une masculine », et que cette activité de médium « fait partie de son succès ». Crystal Eddins rapporte, d’après d’autres lettres du même dossier, que des Africains la révéraient comme une divinité capable de tuer et de ressusciter et de guérir toutes sortes de maladies.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Ce que ces personnes pensaient de Marie Kingué ne parvient que par les lettres et rapports qui la dénoncent, lus par deux historiennes ; aucune parole de leur part n’est citée par les deux études. Que des personnes aient volé pour la payer est une accusation de ces pièces, non un vol constaté. Les transes et la voix masculine viennent de l’analyse ; le rapport édité ne les mentionne pas. Les rapprochements que proposent Houllemare avec le magnétisme animal et Eddins avec des traditions kongo — nganga, esprit-serpent Mbumba — sont donnés par elles comme des hypothèses et ne sont pas repris ici.
- Marie Kingué et la subversion de l’ordre colonial (Saint-Domingue, 1785) — analyse, p. 159 pour les transes, les voix et l’activité de médium ; p. 160 pour le respect de ses dons, « comme un Dieu », le pouvoir de ressusciter, le vol pour la payer et la confiance des Blancs
- Rituals, Runaways, and the Haitian Revolution: Collective Action in the African Diaspora — p. 143 (PDF p. 163), second paragraphe, phrase sans note propre suivie de la note 98 : révérence envers Marie Kingué comme divinité qui tue, ressuscite et guérit, rapportée d’après d’autres lettres
Crystal Eddins, qui a lu les pièces du dossier de Marie Catherine dite Kingué dans les papiers de François…
Point 80 sur 84 · Interprétation · 1785
Crystal Eddins, qui a lu les pièces du dossier de Marie Catherine dite Kingué dans les papiers de François de Neufchâteau, écrit qu’elle « was known to claim to be free » — qu’elle était connue pour se dire libre. Eddins voit aussi dans l’emploi d’un nom africain l’indice qu’elle renonçait au nom imposé par l’asservissement, et avance, sans l’établir, que Kingué pourrait renvoyer à Kinguélé, siège du royaume de Kakongo, à l’intérieur des terres depuis le port de Malemba. Selon les pièces qu’elle résume, Marie Kingué est kongolaise, âgée de trente-six à quarante ans, et porte « two to three marks of her homeland on her cheek below her eye », deux ou trois marques de son pays sur la joue, sous l’œil.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Eddins ne cite pas la phrase de la pièce qui la dit se déclarer libre : « was known to claim to be free » est sa formulation. Le rapport édité, qui la dit « négresse esclave », et les deux études la tiennent pour esclave en 1785 ; se dire libre ne change pas ce statut juridique. Que le nom exprime un refus est la lecture d’Eddins, et Kinguélé une conjecture qu’elle présente comme une possibilité ; son rapprochement avec une fugitive nommée « Keingue » dans une annonce de décembre 1774 est déclaré par elle non établi et n’est pas repris ici. Marie Houllemare décrit les mêmes traits comme des « cicatrices au visage » : rien ne dit si les deux historiennes lisent la même mention.
- Rituals, Runaways, and the Haitian Revolution: Collective Action in the African Diaspora — p. 142 (PDF p. 162), deuxième paragraphe, et notes 90 à 92 : âge, origine kongolaise, marques sur la joue, « was known to claim to be free », lecture du nom et hypothèse de Kinguélé
- Marie Kingué et la subversion de l’ordre colonial (Saint-Domingue, 1785) — analyse, p. 157 : femme « de nation Congo, d’environ trente-six à quarante ans, marquée de cicatrices au visage »
Les rapports de 1785 mentionnent un homme tenu en esclavage, Polidor, qui travaille avec Marie Kingué.
Point 81 sur 84 · Interprétation · 1785
Les rapports de 1785 mentionnent un homme tenu en esclavage, Polidor, qui travaille avec Marie Kingué. Marie Houllemare observe qu’ils « ne font que le mentionner » et concentrent l’accusation sur elle : elle y lit une dénonciation « à la fois de race et de genre ». Crystal Eddins présente Polidor comme le compagnon qui vivait avec Marie Kingué et comme son lieutenant — « live-in partner and lieutenant » —, kongolais lui aussi, venu de l’habitation Labauche, à Pilate, à Plaisance.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Aucune action propre de Polidor n’est rapportée par les deux études, et son rôle exact ne peut être restitué. Compagnon et lieutenant sont les mots d’Eddins ; Houllemare écrit seulement qu’il travaille avec elle. Ni l’une ni l’autre ne dit ce qu’il devient.
- Marie Kingué et la subversion de l’ordre colonial (Saint-Domingue, 1785) — analyse, p. 161, premier paragraphe : « les rapports mentionnent un homme, l’esclave Polidor, qui travaille avec elle, mais ne font que le mentionner »
- Rituals, Runaways, and the Haitian Revolution: Collective Action in the African Diaspora — p. 142 (PDF p. 162), dernier paragraphe : Polidor, « live-in partner and lieutenant », kongolais, de l’habitation Labauche à Pilate, Plaisance
Selon Crystal Eddins, plusieurs planteurs de Plaisance écrivent en 1785 à François de Neufchâteau, procureur…
Point 82 sur 84 · Événement · 1785
Selon Crystal Eddins, plusieurs planteurs de Plaisance écrivent en 1785 à François de Neufchâteau, procureur général du Conseil supérieur du Cap : ils se sont plaints à Belhumeur des activités de Marie Kingué et sont allés jusqu’aux tribunaux du Cap ; ils demandent une brigade spéciale pour la saisir, parce que la maréchaussée et les Blancs ne seraient pas sûrs « because of their reverence toward her », à cause de la révérence qu’ils lui portent. La lettre nomme notamment trois planteurs qu’Eddins désigne comme « three mulâtre planters of Plaisance », un chirurgien et des commandeurs tenus en esclavage, qui dénoncent son « vagrancy, superstition, charlatanism, and other criminal and dangerous acts ». Belhumeur avait promis de la réprimander, mais « il n’en a rien fait » ; Eddins ajoute qu’apparemment il lui versait des honoraires mensuels pour ses services. Marie Houllemare écrit que l’une des accusations portées contre elle est celle de « vagabondage », d’autant qu’elle agit dans plusieurs paroisses où elle se déplace librement, et que l’auteur de la lettre anonyme du 3 septembre 1785 se dit trop fragile pour porter plainte publiquement, « la centaine d’esclaves de son habitation lui étant acquis de même qu’une partie de ses voisins ». Eddins rapporte enfin qu’une quatrième lettre anonyme, datée du 7 octobre 1785, « seems to suggest » — semble indiquer — que Marie Kingué rassembla cent hommes d’un atelier et les incita à se préparer à se révolter contre leur maître.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Eddins résume en anglais des lettres qu’elle ne cite que par fragments ; « vagabondage » est le mot français que donne Houllemare. Les lettres sont écrites par des adversaires de Marie Kingué, et la « centaine » de soutiens comme les cent hommes du 7 octobre viennent d’auteurs anonymes hostiles à Marie Kingué : aucune liste ne les vérifie, et rien n’établit que les deux lettres parlent du même atelier. L’appel à la révolte n’est qu’une lecture prudente qu’Eddins fait de la lettre du 7 octobre ; aucun soulèvement n’est rapporté. Les honoraires mensuels de Belhumeur, qu’Eddins donne pour apparents, vont en sens inverse du salaire que, selon Houllemare, Marie Kingué verse à la personne qui la tient en esclavage : les deux études ne rapprochent pas ces données, et aucune pièce citée ne les compte. Eddins range la famille Chailleau parmi les noms de la lettre des planteurs, alors que Houllemare présente le commandant Chailleau comme son soutien : la relation entre ces mentions n’est pas établie.
- Rituals, Runaways, and the Haitian Revolution: Collective Action in the African Diaspora — p. 143 (PDF p. 163), premier paragraphe, et note 95, qui renvoie à la lettre 2 du dossier 27AP/12 des Archives nationales : planteurs de Plaisance, brigade spéciale, « because of their reverence toward her », personnes nommées, accusations, promesse de Belhumeur et honoraires mensuels ; même page, dernier paragraphe, pour la lettre anonyme du 7 octobre 1785
- Marie Kingué et la subversion de l’ordre colonial (Saint-Domingue, 1785) — analyse, p. 161, deuxième paragraphe, pour l’accusation de « vagabondage » ; p. 161-162 pour la lettre anonyme du 3 septembre 1785 et la centaine d’esclaves de l’habitation de son auteur
Selon l’historienne Domitille de Gavriloff, l’assemblée de la Compagnie des îles de l’Amérique du 1er…
Point 83 sur 84 · Prescription · 1638-09-01
Selon l’historienne Domitille de Gavriloff, l’assemblée de la Compagnie des îles de l’Amérique du 1er septembre 1638 interdit aux protestants la possession de « nègres ou sauvages » et permet à tout colon catholique de les leur soustraire, à condition de les instruire dans la religion catholique.
Précisions nécessaires à l’interprétation
La délibération de 1638 est utilisée ici à travers la citation et l’analyse publiées par Gavriloff, qui l’interprète comme la volonté de bâtir des sociétés esclavagistes exclusivement catholiques. Une prescription de la Compagnie ne prouve ni son application en Guadeloupe ni le nombre de personnes amérindiennes que des protestants y détenaient. Elle range « sauvages » avec « nègres » parmi les personnes possédées, sans dire sous quel titre.
Le parrainage crée des liens de soutien, où des avis de recherche supposent un refuge
Point 84 sur 84 · Pratique · 1715–1848
Parrains et marraines peuvent donner des cadeaux, rendre visite et exercer une autorité ; des avis de marronnage supposent en outre que certaines personnes en fuite chercheront l'aide de leurs parents spirituels.
Précisions nécessaires à l’interprétation
Les gestes de soutien sont diversement attestés. Dans les avis de marronnage, le refuge chez un parrain ou une marraine peut être une anticipation du poursuivant plutôt qu'une aide directement observée.