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Esclavage aux Antilles

Source

The Plantation Machine: Atlantic Capitalism in French Saint-Domingue and British Jamaica

Trevor Burnard et John D. Garrigus

Étude · 2016

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Notice

Droits : © 2016 University of Pennsylvania Press ; ouvrage commercial sous droits ; consultation interne, synthèse attribuée et citations brèves, aucune redistribution ni reproduction de page ou de visuel.

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Personne

Marie Kingué, soignante et fabricante de talismans dans le nord de Saint-Domingue

Dans cette fiche : Chapitre 10, p. 258-259 et notes 64 à 69 : Trevor Burnard et John Garrigus lisent les pièces de 1785 conservées sous 27AP/12 ; ils font de l’homme mutilé le témoin des mises au feu ordonnées par Belhumeur, donnent un compte des personnes désignées chez Chailleau, qu’ils écrivent Chaillau, attribuent le rapport non signé au procureur général et tiennent l’arrestation de Marie Kingué pour faite.

13 min · 1715–1789 · Saint-Domingue, Afrique atlantique

Dans Vies et actions

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Points étayés

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Consultée par Belhumeur, des mises à mort sans procès

Point 1 sur 12 · Événement · 1784–1785

Selon Crystal Eddins, d’après une lettre du dossier de 1785 conservé dans les papiers de François de Neufchâteau, Marie Catherine dite Kingué s’est fait dès 1784 — « as early as 1784 » — une réputation pour savoir reconnaître et guérir les effets des empoisonnements dits macandal. Belhumeur, présenté comme son maître, la consulte pour savoir si des personnes mortes sur son habitation ont été empoisonnées et pour trouver les coupables ; elle « did a certain sleight of hand » et lui révèle « an alleged conspiracy in his house ». Eddins ajoute que des pièces allèguent qu’il fit torturer et tuer les accusés sans procès. Le rapport non signé édité par Marie Houllemare écrit qu’elle « commença d’abord par exercer sa magie sur le bien de son maitre et sous ses yeux » et que Belhumeur « eut la cruauté de la croire, et de faire périr des malheureux, sans autre forme de procès que le jugement de cette négresse ». Il raconte l’accouchement d’une femme enceinte, malade, que l’on « soupçonnoit d’avoir été macandalisée » : Marie Kingué fait appeler Belhumeur, l’enfant « se trouve être une grosse couleuvre morte », elle le lui présente aussitôt, et Belhumeur « croit qu’il n’i a plus à douter » qu’un poison a été donné à la mère et à l’enfant. Selon Trevor Burnard et John Garrigus, d’après « a badly injured slave, who turned himself in to a judge in Cap Français », Belhumeur « burned alive a number of workers, whom Kingué identified as “Macandals.” » Houllemare écrit qu’il « fait tuer et vendre plusieurs esclaves sur ses dires ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Les pièces sont écrites par des adversaires de Marie Kingué. « Sleight of hand » semble rendre les « tours de gibecière » du rapport ; « performed a ritual », qui l’accompagne, est la glose d’Eddins. « As early as 1784 » vient d’une seule lettre que résume Eddins ; Burnard et Garrigus écrivent plus largement « In the early 1780s ». Le rapport dit Marie Kingué esclave de Belhumeur « dit-on », et Houllemare envisage qu’elle appartienne plutôt à une libre de couleur vivant chez lui ; Eddins, Burnard et Garrigus la tiennent pour esclave de Belhumeur. Belhumeur habite « au quartier du Margot » selon le rapport, à Port-Margot selon Eddins et Houllemare, dans la paroisse de Plaisance selon Burnard et Garrigus. Son nom s’écrit Coillon dit Belhumeur dans le rapport édité, Caillon chez Eddins et chez Burnard et Garrigus, Belle-Humeur dans l’analyse de Houllemare. Le rapport ne compte pas les morts ; « burned alive » est la lecture de Burnard et Garrigus de deux pièces qu’ils citent ensemble sans les distinguer. Houllemare attribue des ventes à Belhumeur, Burnard et Garrigus au commandant chez qui Marie Kingué s’installe ensuite ; les deux mentions ne s’excluent pas. Aucune des personnes mises à mort n’est nommée. Le sort de la mère n’est pas donné. « Couleuvre » est le mot du rapport, « serpent » celui de l’analyse ; la « nouvelle Circé » à qui le rapport impute le poison est un jugement de son auteur.

  • Marie Kingué et la subversion de l’ordre colonial (Saint-Domingue, 1785) — rapport non signé édité, p. 155, quatrième et cinquième paragraphes : magie exercée d’abord sur le bien de son maître, Belhumeur qui fait « périr des malheureux » ; p. 155-156 : accouchement, « grosse couleuvre morte » présentée à Belhumeur
  • Rituals, Runaways, and the Haitian Revolution: Collective Action in the African Diaspora — p. 143 (PDF p. 163), deuxième paragraphe, et note 96, p. 315 (PDF p. 335), qui renvoie à la lettre 4 du dossier 27AP/12 des Archives nationales : réputation « as early as 1784 », consultation de Belhumeur, « sleight of hand », conspiration alléguée, accusés torturés et tués sans procès selon des pièces
  • The Plantation Machine: Atlantic Capitalism in French Saint-Domingue and British Jamaica (cette notice) — chapitre 10, p. 258 (PDF p. 265), deuxième paragraphe, et note 65, p. 332 (PDF p. 339), qui cite ensemble un manuscrit non daté et non signé et une lettre de Lemay datée de Plaisance le 17 septembre 1785, AN 27 AP 12 : Caillon dit Belhumeur fait brûler vifs des travailleurs qu’elle désigne comme « Macandals », d’après un homme grièvement blessé qui se rend au juge du Cap
  • Marie Kingué et la subversion de l’ordre colonial (Saint-Domingue, 1785) — analyse, p. 160, deuxième paragraphe : Belle-Humeur « fait tuer et vendre plusieurs esclaves sur ses dires »

Chez le commandant Chailleau, guérison, installation et désignations

Point 2 sur 12 · Événement · 1785

Le rapport non signé édité par Marie Houllemare raconte que le « commandant de ce quartier » de Plaisance, « ami de Belhumeur », « indisposé de suite de son intempérance » et se croyant empoisonné, « attira cette négresse sur son habitation ». Marie Kingué lui dit « qu’en effet, on lui avoit fait passer au poison, mais que ce poison n’étoit que de l’espèce à le rendre bon » ; elle lui « tira un crapaud du crâne », puis « un second de son côté », « et il parut guéri ». « Dès ce moment, elle fit sa résidence chez lui (du consentement de Belhumeur vraisemblablement). » Le commandant « avoit perdu quelques nègres, et attribuoit cette perte au poison » ; elle se fait conduire « dans les cases de coupables », fouille et trouve « le poison même caché sous terre ». Le rapport poursuit : « On s’empare des malheureux nègres […] et on les abandonne au tribunal de cette négresse, qui leur fait donner la question et les dévoue aux flammes » ; donner la question signifie torturer. Le rapport ne nomme pas ce commandant : Houllemare, Eddins, Burnard et Garrigus l’appellent Chailleau ou Chaillau. Selon Eddins, sur l’habitation Chailleau, Marie Kingué « had accused the first commandeur of being a poisoner », c’est-à-dire l’homme tenu en esclavage qui dirigeait le travail des autres. Selon Burnard et Garrigus, elle y désigna « seven or eight poisoners » ; sur sa désignation, Chaillau « burned one of his slaves at the stake, had three or four whipped to death, and sold three others ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le rapport ne nomme pas le commandant : l’identification est celle des trois études. Le quartier exact qu’il commande n’est pas fixé — Plaisance à la p. 158 de l’analyse, « quartier du Limbé, à Plaisance » à la p. 161. « Intempérance », « illuminé », « nouvelle Médée » et la parenthèse sur le poison « que sa main ou celle de son agent avoit placé sans doute » sont les jugements de l’auteur du rapport, écrit pour la faire poursuivre. La phrase sur le poison « de l’espèce à le rendre bon » est la seule parole de Marie Kingué que le rapport transmette, et il la donne au style indirect. Burnard et Garrigus écrivent que Caillon dit Belhumeur l’envoie examiner le commandant et que Chaillau le persuade de la laisser chez lui, là où le rapport dit que le commandant l’attira et qu’elle s’installa avec le consentement de Belhumeur « vraisemblablement ». Le compte de Burnard et Garrigus vient de deux pièces que leur note 65 cite ensemble sans dire laquelle le porte ; le rapport édité ne donne aucun nombre, et ces pièces n’ont pas été consultées ici. Le « tribunal » de Marie Kingué est le mot de l’accusateur : Houllemare attribue les peines au maître ou à son agent, Burnard et Garrigus à Chaillau. Le premier commandeur n’est pas nommé, et rien ne dit s’il compte parmi les sept ou huit personnes désignées ni ce qu’il advint de lui.

  • Marie Kingué et la subversion de l’ordre colonial (Saint-Domingue, 1785) — rapport non signé édité, p. 156, deuxième à quatrième paragraphes : le commandant de Plaisance, sa guérison, l’installation de Marie Kingué chez lui, la fouille des cases et les personnes livrées à la question et aux flammes
  • Marie Kingué et la subversion de l’ordre colonial (Saint-Domingue, 1785) — analyse, p. 158, deuxième paragraphe : « le commandant du quartier de Plaisance, Chailleau » ; p. 161, deuxième paragraphe : « chez Chailleau, le commandant de milice du quartier du Limbé, à Plaisance » ; p. 162 : son soutien à Marie Kingué
  • Rituals, Runaways, and the Haitian Revolution: Collective Action in the African Diaspora — p. 144 (PDF p. 164), fin du premier paragraphe, et note 99, p. 316 (PDF p. 336), qui renvoie à la lettre 4 du dossier 27AP/12 des Archives nationales : le premier commandeur accusé sur l’habitation Chailleau
  • The Plantation Machine: Atlantic Capitalism in French Saint-Domingue and British Jamaica (cette notice) — chapitre 10, p. 258 (PDF p. 265), deuxième paragraphe, et note 65, p. 332 (PDF p. 339), qui cite ensemble un manuscrit non daté et non signé et une lettre de Lemay datée de Plaisance le 17 septembre 1785, AN 27 AP 12 : Chaillau, commandant de milice de la paroisse ; sept ou huit personnes désignées sur son habitation, une brûlée, trois ou quatre fouettées à mort, trois vendues

Un homme mutilé parvient jusqu’au juge du Cap

Point 3 sur 12 · Événement · 1785

Dans le passage qu’il consacre à Belhumeur, juste après la phrase où celui-ci fait « périr des malheureux, sans autre forme de procès que le jugement de cette négresse », le rapport non signé édité par Marie Houllemare écrit entre parenthèses : « Un nègre pourtant eut l’adresse de se rendre tout mutilé auprès du juge du Cap, et de se mettre sous la sauvegarde du Roy et de la justice ». Trevor Burnard et John Garrigus font de cet homme, « a badly injured slave, who turned himself in to a judge in Cap Français », le témoin d’après lequel Belhumeur fit brûler vifs des travailleurs que Marie Kingué avait désignés. Houllemare écrit, à propos des démarches antérieures aux dénonciations de septembre 1785 : « La plainte d’un esclave mutilé auprès du juge du Cap a permis en mai de porter une première fois ses agissements à l’attention des autorités. »

Précisions nécessaires à l’interprétation

L’homme n’est pas nommé ; « l’adresse » et « nègre » sont les mots de l’auteur du rapport. « Turned himself in » suggère une reddition ; le rapport édité dit seulement qu’il « eut l’adresse de se rendre tout mutilé auprès du juge du Cap » et se mit sous la protection du roi. Houllemare ne dit pas que l’homme de la plainte de mai soit celui du rapport : la date de mai ne vaut que pour la plainte qu’elle décrit. Aucune des trois études ne dit ce qu’il advint de l’homme ni de sa plainte.

  • Marie Kingué et la subversion de l’ordre colonial (Saint-Domingue, 1785) — rapport non signé édité, p. 155, cinquième paragraphe, parenthèse finale : l’homme « tout mutilé » qui se rend auprès du juge du Cap
  • The Plantation Machine: Atlantic Capitalism in French Saint-Domingue and British Jamaica (cette notice) — chapitre 10, p. 258 (PDF p. 265), deuxième paragraphe, et note 65, p. 332 (PDF p. 339), qui cite ensemble un manuscrit non daté et non signé et une lettre de Lemay datée de Plaisance le 17 septembre 1785, AN 27 AP 12 : l’homme grièvement blessé qui se rend à un juge du Cap, témoin des mises au feu ordonnées par Caillon dit Belhumeur
  • Marie Kingué et la subversion de l’ordre colonial (Saint-Domingue, 1785) — analyse, p. 162, premier paragraphe : la plainte d’un esclave mutilé auprès du juge du Cap, en mai, parmi les démarches antérieures rappelées par le rapport de Plaisance

Le sort de Marie Kingué après la décision de l’arrêter

Point 4 sur 12 · Interprétation · 1785

Le sort de Marie Kingué après la décision de l’arrêter, prise en 1785, n’est pas établi par les pièces que décrivent les études. Le rapport non signé édité par Marie Houllemare se termine en disant que le ministère public en chef a arrêté le cours des désordres « en faisant décréter et arrêter la sorcière ». Houllemare écrit qu’« il n’est pas sûr qu’elle ait véritablement été portée devant les juges, aucun autre document n’attestant de sa condamnation, les registres du Conseil supérieur du Cap pour cette période ayant été détruits ». Trevor Burnard et John Garrigus, qui attribuent le rapport au procureur général, tiennent l’arrestation pour faite : « After her arrest Marie Kingué was presumably no longer available ». Caroline Oudin-Bastide, renvoyant à Pierre Pluchon (1987, p. 226), écrit dans deux notes : « Marie Kingué fut condamnée à mort par le conseil supérieur du Cap », sans citer de pièce d’archive.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le livre de Pluchon n’a pas été consulté : on ignore s’il affirme la condamnation à la p. 226, page où il cite le rapport, et sur quelle pièce il la fonderait ; Oudin-Bastide la donne en note, non dans son texte. « Presumably » est la modalité de Burnard et Garrigus, qui ne citent pour l’arrestation que la dernière phrase du rapport. L’absence de l’affaire au recueil d’arrêts conservé à partir de novembre 1786 (Archives nationales d’outre-mer, C9 A 165) « semble indiquer une procédure expéditive, l’échec de son arrestation ou un refus des autorités de poursuivre l’affaire » selon Houllemare : ces trois hypothèses, tirées d’une absence d’archive, ne sont départagées par aucune pièce. Le dossier de 1785 conservé aux Archives nationales n’a pas été consulté ici.

  • Marie Kingué et la subversion de l’ordre colonial (Saint-Domingue, 1785) — analyse, p. 162, premier paragraphe, et note 16 : condamnation non attestée, registres du Conseil supérieur du Cap détruits, absence de l’affaire au recueil d’arrêts conservé à partir de novembre 1786 (ANOM, C9 A 165) et trois hypothèses
  • Marie Kingué et la subversion de l’ordre colonial (Saint-Domingue, 1785) — rapport non signé édité, p. 157, dernière phrase : « en faisant décréter et arrêter la sorcière »
  • The Plantation Machine: Atlantic Capitalism in French Saint-Domingue and British Jamaica (cette notice) — chapitre 10, p. 259 (PDF p. 266), deuxième et troisième paragraphes, et note 68, p. 333 (PDF p. 340), qui renvoie au manuscrit non daté et non signé attribué à Neufchâteau dans la note 65 : dernière phrase du rapport citée comme celle du « royal attorney », arrestation tenue pour faite
  • L’effroi et la terreur. Esclavage, poison et sorcellerie aux Antilles — note 27, p. 313, et note 79, p. 322 : « Pierre Pluchon, Vaudou, sorciers…, op. cit., p. 226. Marie Kingué fut condamnée à mort par le conseil supérieur du Cap. »

Qui a écrit le rapport de 1785 sur Marie Kingué

Point 5 sur 12 · Interprétation · 1785

Le rapport de 1785 sur Marie Kingué conservé dans les papiers de François de Neufchâteau, procureur général du Conseil supérieur du Cap (Archives nationales, 27 AP 12, dossier 2), n’est pas signé. Marie Houllemare l’édite sous le titre « Rapport anonyme sur Kingé, sorcière et guérisseuse » et décrit à part le dernier rapport du dossier, rédigé par Neufchâteau. Trevor Burnard et John Garrigus l’attribuent à Neufchâteau, tout en le désignant comme « Undated, unsigned manuscript », et citent sa dernière phrase comme celle du « royal attorney » du Cap. Caroline Oudin-Bastide, qui le cite d’après Pierre Pluchon, y voit « Un rapport rédigé par le procureur général du conseil supérieur du Cap à Saint-Domingue en 1785 ». Crystal Eddins en cite la fin comme venant de « One letter ». Le texte parle du « ministère public en chef » à la troisième personne.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Burnard et Garrigus ne donnent pas leur critère d’attribution, et Oudin-Bastide cite le rapport par l’intermédiaire de Pluchon. Que le texte nomme le ministère public à la troisième personne n’exclut pas que le procureur en soit l’auteur. Deux leçons diffèrent entre l’édition de Houllemare et la citation d’Oudin-Bastide : « au tribunal de cette négresse » et « au tribunal de cette mégère », « dans les cases de coupables » et « dans les cases des coupables » ; seule la pièce les départage. Eddins traduit la fin du rapport en anglais sans le désigner autrement que comme une lettre.

  • Marie Kingué et la subversion de l’ordre colonial (Saint-Domingue, 1785) — p. 155, titre de l’édition et note 1 (AN, 27 AP 12, dossier 2 ; pièce aussi citée dans Pluchon 1987, p. 226-227) ; p. 157, dernière phrase du rapport ; analyse, p. 162 : dernier rapport rédigé par Neufchâteau
  • The Plantation Machine: Atlantic Capitalism in French Saint-Domingue and British Jamaica (cette notice) — note 65, p. 332 (PDF p. 339) : « Nicolas Louis François de Neufchâteau, “Undated, unsigned manuscript,” n.d. » ; p. 259 (PDF p. 266), deuxième paragraphe, et note 68, p. 333 (PDF p. 340) : dernière phrase citée comme celle du « royal attorney »
  • L’effroi et la terreur. Esclavage, poison et sorcellerie aux Antilles — chapitre 5, p. 179, deuxième paragraphe, et note 27, p. 313, qui renvoie à Pluchon 1987, p. 226 : rapport attribué au procureur général du conseil supérieur du Cap ; chapitre 7, p. 262, et note 79, p. 322 : même attribution
  • Rituals, Runaways, and the Haitian Revolution: Collective Action in the African Diaspora — p. 143 (PDF p. 163), deuxième paragraphe, et note 98, p. 316 (PDF p. 336), qui renvoie au dossier 27AP/12 et à Pluchon 1987 : fin du rapport citée comme « One letter »

En 1785, dans la partie nord de Saint-Domingue, Marie Kingué désigne les auteurs supposés d’empoisonnements,…

Point 6 sur 12 · Événement · 1785

En 1785, dans la partie nord de Saint-Domingue, Marie Kingué désigne les auteurs supposés d’empoisonnements, et des personnes ainsi désignées sont suppliciées. Le rapport non signé écrit qu’« on s’empare des malheureux nègres (victimes de la haine de leurs camarades qui avoient payé Kingué) et on les abandonne au tribunal de cette négresse, qui leur fait donner la question et les dévoue aux flammes » ; « donner la question » signifie ici torturer. Marie Houllemare, qui édite ce rapport, écrit que « ces coupables, ainsi fabriqués par cette femme, sont ensuite punis par leur maître ou son agent, au bûcher ou au fouet ». Le même rapport porte que le sieur Belhumeur « eut la cruauté de la croire, et de faire périr des malheureux, sans autre forme de procès que le jugement de cette négresse ». L’épisode où l’on s’empare des hommes se passe, lui, chez le commandant de quartier qui la logeait, et le rapport n’y nomme personne : il écrit « on », et remet la torture et le bûcher au « tribunal » de Marie Kingué. Les rapports mentionnent nommément au moins quatre planteurs « l’ayant sollicitée pour rechercher des empoisonneurs sur leur habitation ». De telles pratiques « dépassent largement le droit de correction prévu par le Code noir » et sont condamnées par l’administration royale dès les années 1720. Un homme eut « l’adresse de se rendre tout mutilé auprès du juge du Cap, et de se mettre sous la sauvegarde du Roy et de la justice ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le rapport ne met pas les supplices au compte des mêmes mains d’un épisode à l’autre : les « imbéciles trop crédules » qui livrent des innocents aux flammes « à son instigation », Belhumeur nommément — il « eut la cruauté de la croire, et de faire périr des malheureux » —, ou le « tribunal » de Marie Kingué. L’analyse, elle, écrit constamment que les désignés « sont ensuite punis par leur maître ou son agent, au bûcher ou au fouet ». Pour l’habitation du commandant, Trevor Burnard et John Garrigus nomment le maître lui-même : Chaillau, qui « burned one of his slaves at the stake, had three or four whipped to death, and sold three others ». La formule « on les abandonne au tribunal de cette négresse » appartient au récit d’un épisode et charge une femme esclavisée plutôt que les maîtres qui ont ordonné les supplices : c’est l’intérêt d’un texte qui cherche à la faire poursuivre. Caroline Oudin-Bastide, qui cite la même phrase d’après Pierre Pluchon, lit « au tribunal de cette mégère » ; seule la pièce départage les deux leçons. Le rapport édité ne donne pas de nombre : il écrit « beaucoup de nègres innocens » et « des malheureux », l’analyse « plusieurs esclaves ». Seuls Burnard et Garrigus chiffrent, pour l’habitation du commandant : sept ou huit personnes désignées, dont le maître fait brûler une, fouetter à mort trois ou quatre et vend trois autres. Ils tirent ce compte de deux pièces du dossier qu’ils citent ensemble sans dire laquelle le porte, et ces pièces n’ont pas été consultées ici : le compte reste le leur. Aucune des personnes suppliciées n’est nommée, ni l’homme mutilé qui parvint jusqu’au juge du Cap, et l’on ignore ce qu’il advint de sa plainte. Burnard et Garrigus font de cet homme le témoin des mises au feu ordonnées par Belhumeur. L’étude de Houllemare mentionne à part la plainte d’une personne esclavisée mutilée auprès du juge du Cap ; selon elle, cette plainte porta « en mai » et « une première fois » ces agissements à l’attention des autorités, sans effet comme les autres démarches antérieures ; elle ne dit pas que ce soit le même homme. Que des personnes esclavisées aient payé pour faire désigner leurs ennemis est l’affirmation du rapport, non un fait vérifié par ailleurs ; l’historienne en retient, en conclusion, des esclaves « qui ne sont pas forcément solidaires entre eux ».

  • Marie Kingué et la subversion de l’ordre colonial (Saint-Domingue, 1785) — édition critique du rapport anonyme sur « Kingé, sorcière et guérisseuse », d’après Archives nationales, fonds François de Neufchâteau, 27 AP 12, dossier 2 : page 155, Belhumeur et l’homme mutilé ; page 156, saisies, question, flammes et « tribunal » de Marie Kingué
  • Marie Kingué et la subversion de l’ordre colonial (Saint-Domingue, 1785) — analyse de l’affaire : page 159, désignations, maîtres ou agents et droit de correction ; page 160, actes attribués à Belhumeur ; page 161, quatre planteurs ; page 162, plainte distincte d’une personne mutilée ; pages 163-164, atteinte à la souveraineté royale
  • The Plantation Machine: Atlantic Capitalism in French Saint-Domingue and British Jamaica (cette notice) — chapitre 10, p. 258 (PDF p. 265), deuxième paragraphe, et note 65, p. 332 (PDF p. 339), qui cite ensemble un manuscrit non daté et non signé et une lettre de Lemay datée de Plaisance le 17 septembre 1785, AN 27 AP 12 : sept ou huit personnes désignées sur l’habitation de Chaillau, une brûlée, trois ou quatre fouettées à mort, trois vendues ; l’homme blessé qui se rend au juge du Cap, source des mises au feu ordonnées par Caillon dit Belhumeur
  • L’effroi et la terreur. Esclavage, poison et sorcellerie aux Antilles — chapitre 7, p. 262, premier paragraphe, et note 79, p. 322 : la phrase du rapport citée d’après Pierre Pluchon, Vaudou, sorciers, empoisonneurs (1987), p. 226, avec la leçon « au tribunal de cette mégère »

En 1785, les difficultés à appréhender Marie Kingué sont, selon l’étude, « un signe de son autorité dans le…

Point 7 sur 12 · Événement · 1785

En 1785, les difficultés à appréhender Marie Kingué sont, selon l’étude, « un signe de son autorité dans le quartier du Limbé ». Une lettre de dénonciation anonyme du 3 septembre rapporte, dans les termes de l’historienne, « l’impuissance du gérant Pidoux, qui a tenté de l’arrêter : elle l’a mordu publiquement et les esclaves placés sous son autorité l’ont laissée partir, ayant peur d’elle plus que de lui ». L’historienne ajoute, sans qu’on sache si elle résume encore la lettre, que le commandant de quartier Chailleau, chez qui Marie Kingué réside, lui accorde son soutien. Un rapport parvenu le 17 novembre apprend que Belhumeur avait été convoqué chez le sénéchal du Cap, le juge ordinaire de la ville, et que, « s’étant engagé de faire cesser “les désordres” que cette femme cause sur son habitation, il a préféré l’envoyer sur une autre habitation pour la protéger », selon les mots de l’historienne. Almeida de Suarez, substitut du procureur — c’est-à-dire son adjoint — à Plaisance, recommande de la faire arrêter et juge insuffisants les six hommes de la maréchaussée, la police à cheval. Dans le dernier rapport, François de Neufchâteau, procureur général du Conseil supérieur du Cap, justifie une décision de l’arrêter déjà prise, résume l’affaire aux magistrats et dresse une liste de témoins, Blancs, libres de couleur et esclaves. Le rapport non signé édité par Marie Houllemare se termine, lui, en écrivant que le ministère public a arrêté le cours des désordres « en faisant décréter et arrêter la sorcière ».

Précisions nécessaires à l’interprétation

L’issue est discutée. Le rapport édité donne l’arrestation pour décrétée et faite ; Trevor Burnard et John Garrigus la tiennent pour faite ; Caroline Oudin-Bastide écrit, d’après Pierre Pluchon et sans citer de pièce, qu’elle fut condamnée à mort par le Conseil supérieur du Cap ; Marie Houllemare juge incertain qu’elle ait été portée devant les juges. L’énoncé consacré au sort de Marie Kingué après la décision de l’arrêter expose ces positions et leurs appuis. Pour le rapport que Houllemare dit demandé à Demay, à Plaisance, et parvenu le 17 novembre, Burnard et Garrigus citent une lettre de « Lemay », datée de Plaisance le 17 septembre 1785 ; rien n’établit qu’il s’agisse de la même pièce. La morsure infligée à Pidoux et le refus des personnes esclavisées placées sous son autorité de l’aider sont rapportés par le dénonciateur anonyme, qui a intérêt à montrer l’autorité royale impuissante. Hormis la dernière phrase, qui vient du rapport édité, cet énoncé repose sur l’analyse de rapports que l’étude n’édite pas.

  • Marie Kingué et la subversion de l’ordre colonial (Saint-Domingue, 1785) — édition du rapport anonyme, page 157, pour la phrase finale « en faisant décréter et arrêter la sorcière »
  • Marie Kingué et la subversion de l’ordre colonial (Saint-Domingue, 1785) — analyse, pages 161 à 162 : la lettre anonyme du 3 septembre 1785, l’impuissance de Pidoux, le soutien de Chailleau, le rapport parvenu le 17 novembre, la recommandation d’Almeida de Suarez et la liste de témoins du procureur général ; note 16 pour l’absence de l’affaire au recueil d’arrêts
  • The Plantation Machine: Atlantic Capitalism in French Saint-Domingue and British Jamaica (cette notice) — note 65, p. 332 (PDF p. 339) : « Lemay, “Letter, dated Plaisance 17 September 1785” (Plaisance, September 1785), AN 27 AP 12 »

Le rapport non signé de 1785 relie la consultation de Marie Kingué aux morts survenues dans les ateliers : «…

Point 8 sur 12 · Témoignage · 1785

Le rapport non signé de 1785 relie la consultation de Marie Kingué aux morts survenues dans les ateliers : « La rigidité et l’excès du travail avoient-ils conduit quelqu’esclaves au tombeau, on consultoit Kingué ; et Kingué, trouvant du poison partout, faisoit connoître les prétendus coupables. » Chez le commandant de quartier qui la loge, le même rapport écrit que cet homme « avoit perdu quelques nègres, et attribuoit cette perte au poison », que Marie Kingué « se fait conduire précisément dans les cases de coupables », qu’elle y fouille et que « son œil de lynx » lui fait apercevoir « le poison même caché sous terre ». Il ajoute : « Elle gagnoit beaucoup d’argent en mettant à contribution tous les simples des différens quartiers. » Marie Houllemare, qui édite ce rapport, écrit que Belhumeur, présenté comme son maître, « fait tuer et vendre plusieurs esclaves sur ses dires ». Crystal Eddins, qui a lu les lettres du même fonds, rapporte que des voisins de Belhumeur l’accusaient d’avoir surmené les personnes qu’il tenait en esclavage au point que quelques-unes en moururent, et qu’au lieu d’admettre cette cause il consulta Marie Kingué pour savoir si elles avaient été empoisonnées.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Le rapport est écrit pour faire poursuivre Marie Kingué : « prétendus coupables » et la parenthèse qui suit la fouille — le poison « que sa main ou celle de son agent avoit placé sans doute » — sont les insinuations de son auteur, non des constats. Ni le rapport, ni l’étude, ni Eddins ne comptent les morts attribuées au travail, et aucune étude ne nomme les personnes mortes au travail, tuées ou vendues. Trevor Burnard et John Garrigus comptent seulement les personnes désignées et punies sur l’habitation du commandant qui la loge : sept ou huit, dont le maître fait brûler une, fouetter à mort trois ou quatre et vend trois autres. La vente de personnes désignées ne figure pas dans le rapport édité : Marie Houllemare l’attribue à Belhumeur, Burnard et Garrigus au commandant ; les deux mentions ne s’excluent pas. Les accusations de surmenage portées par les voisins de Belhumeur sont rapportées par Eddins en anglais, sans citation de la lettre. Aucune de ces pièces n’établit la cause réelle des morts.

  • Marie Kingué et la subversion de l’ordre colonial (Saint-Domingue, 1785) — rapport anonyme édité, p. 155 pour « La rigidité et l’excès du travail […] les prétendus coupables » ; p. 156 pour la perte attribuée au poison par le commandant, la fouille des cases, le poison « caché sous terre » et l’argent gagné
  • Marie Kingué et la subversion de l’ordre colonial (Saint-Domingue, 1785) — analyse, p. 160, pour Belhumeur qui « fait tuer et vendre plusieurs esclaves sur ses dires »
  • Rituals, Runaways, and the Haitian Revolution: Collective Action in the African Diaspora — p. 143 (PDF p. 163), second paragraphe, et note 96, qui renvoie à la lettre 4 du dossier 27AP/12 des Archives nationales : surmenage attribué à Belhumeur par ses voisins, consultation de Marie Kingué sur l’empoisonnement
  • The Plantation Machine: Atlantic Capitalism in French Saint-Domingue and British Jamaica (cette notice) — chapitre 10, p. 258 (PDF p. 265), deuxième paragraphe, et note 65, p. 332 (PDF p. 339), qui cite ensemble un manuscrit non daté et non signé et une lettre de Lemay datée de Plaisance le 17 septembre 1785, AN 27 AP 12 : sept ou huit personnes désignées sur l’habitation de Chaillau, une brûlée, trois ou quatre fouettées à mort, trois vendues

Trois statuts comptés à Saint-Domingue

Point 9 sur 12 · Mesure · 1739–1771

Selon les recensements mobilisés par Burnard et Garrigus, Saint-Domingue compte en 1739 un peu moins de 109 000 personnes asservies, 2 545 libres de couleur et environ 11 600 Blancs ; en 1771, un peu moins de 220 000 personnes asservies, 6 480 libres de couleur et environ 18 400 Blancs. La population asservie croît donc beaucoup plus vite que la population blanche dans cette série.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Les effectifs asservis et blancs sont arrondis par les auteurs ; les deux recensements ne disent pas seuls la part des naissances, décès et arrivées dans la variation. Les catégories sont celles des états coloniaux.

  • The Plantation Machine: Atlantic Capitalism in French Saint-Domingue and British Jamaica (cette notice) — p. 43, paragraphe sur les recensements de 1739 et 1771 et note 53 : trois catégories, effectifs et comparaison

Indigo, sucre et café à Saint-Domingue

Point 10 sur 12 · Interprétation · 1690–1789

À Saint-Domingue, la culture de l’indigo exige moins de capital et de travailleurs par établissement que la sucrerie intégrée, tandis que les sucreries se développent après les années 1690 et surtout au XVIIIe siècle. Dans les années 1740, la caféiculture gagne aussi les pentes où canne et indigo conviennent moins ; elle ajoute des lieux de travail et contribue aux achats de personnes déportées.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Cette succession de cultures ne signifie ni remplacement complet de l’indigo par le sucre ni implantation du café au même rythme dans toutes les régions de Saint-Domingue.

  • The Plantation Machine: Atlantic Capitalism in French Saint-Domingue and British Jamaica (cette notice) — p. 34–35 : coûts et opérations de l’indigo, développement du sucre et implantation du café sur les pentes dans les années 1740

Sucreries et travail asservi à Saint-Domingue

Point 11 sur 12 · Mesure · 1739–1771

Dans les comptes repris par Burnard et Garrigus, le nombre de sucreries de Saint-Domingue passe de 450 en 1739 à 636 en 1771 pendant que la population asservie de la colonie fait plus que doubler. La multiplication de ces établissements élargit la demande de travail aux champs, aux moulins et aux chaudières.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Les chiffres de sucreries sont ceux des comptes utilisés par les auteurs ; leur rapprochement avec les effectifs coloniaux établit une expansion concomitante, non la part exacte des travailleurs affectés au sucre.

  • The Plantation Machine: Atlantic Capitalism in French Saint-Domingue and British Jamaica (cette notice) — p. 43 : 450 et 636 sucreries, effectifs asservis de 1739 et 1771, contexte de l’expansion

Le Cap et Port-au-Prince comme lieux de vie et de travail

Point 12 sur 12 · Mesure · choix du site de Port-au-Prince · repères de population du Cap et de Port-au-Prince

À Saint-Domingue, Le Cap passe selon Burnard et Garrigus d’environ 4 400 habitants en 1771 à environ 15 000 en 1788, personnes asservies comprises. Port-au-Prince, capitale choisie sur le site d’une habitation en 1749, compte environ 9 400 habitants dans les années 1780, dont environ 4 000 personnes asservies ; ports, services et administrations y requièrent leur travail.

Précisions nécessaires à l’interprétation

Les dates et méthodes des estimations urbaines diffèrent ; les valeurs ne forment pas une comparaison à date unique avec Saint-Pierre, Basse-Terre ou Pointe-à-Pitre.

  • The Plantation Machine: Atlantic Capitalism in French Saint-Domingue and British Jamaica (cette notice) — p. 51–52 : croissance du Cap et fondation de Port-au-Prince ; p. 55 : composition approximative de Port-au-Prince dans les années 1780